Refugees shall not be granted asylum if they became refugees in accordance with Article 3 only by leaving their native country or country of origin or due to their conduct after their departure.
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Entscheidend ist, ob die für die Flüchtlingseigenschaft relevanten Verfolgungsgründe bereits zum Zeitpunkt der Ausreise vorlagen. Liegen solche Gründe erst nach der Ausreise vor (subjektive Nachfluchtgründe), ist nach Art. 54 AsylG grundsätzlich kein Asyl zu gewähren. Die Behörde hat dabei die Entstehungszeit der Gründe zu prüfen und die Glaubhaftigkeit der Angaben zu beurteilen.
“3 LAsi s'il a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables par un tiers (élément objectif) de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution, que, sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, et de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à de tels préjudices, que, sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de persécutions déterminantes selon l'art. 3 LAsi, qu'il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 et réf. cit. ; 2010/57 consid. 2.5 ; 2008/12 consid. 5.1), que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi), que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi), qu'en vertu de l'art. 54 LAsi, l'asile n'est pas accordé à la personne qui n'est devenue un réfugié au sens de l'art. 3 LAsi qu'en quittant son État d'origine ou de provenance ou en raison de son comportement ultérieur, que, selon la décision attaquée, les déclarations du requérant ne satisfaisaient ni aux conditions d'octroi du statut de réfugié de l'art. 3 LAsi, ni aux exigences de vraisemblance énoncées à l'art. 7 LAsi, que l'intéressé n'avait pas fourni de détails concrets sur la prétendue affiliation de son père aux LTTE, ni sur ses activités pour cette organisation et les problèmes que ce dernier avait connus de ce fait avec les autorités, qu'il était en outre aussi resté vague sur l'organisation de la célébration du 5 juillet 2023, ainsi que sur les circonstances entourant son arrestation par les CID, qu'il était illogique que le père du recourant ait exposé celui-ci dans le cadre de célébrations alors qu'il avait été lui-même averti par les autorités de ne plus les organiser et craignait donc des représailles de l'Etat, qu'il était tout aussi illogique que ce parent, prétendument proche des LTTE, ait pu le faire libérer moyennant une rançon, sans rencontrer de problèmes malgré son affiliation à cette organisation, qu'en outre, le requérant avait quitté son pays légalement, prouvant ainsi n'avoir pas de crainte vis-à-vis des autorités sri-lankaises, que, concernant les motifs qui précèdent, l'intéressé n'invoque aucun fait ou moyen de preuve nouveau important pertinent en matière d'asile dans son volumineux mémoire de recours, ses tentatives d'explications dans les rares passages personnalisés (voir à ce propos en particulier quelques paragraphes aux pages 18 et 20-23) n'étant pas de nature à infirmer le bien-fondé de la décision du SEM sur cet aspect, que le SEM a ainsi retenu à bon escient que l'intéressé n'avait pas rendu vraisemblable une crainte fondée de sérieux préjudices au moment de son départ du Sri Lanka, que, concernant les risques d'un retour au Sri Lanka, le SEM a retenu, en substance, que A.”
“) ; qu'au cours de la même année, ils s'étaient établis en Suisse pour des raisons professionnelles, que juste avant leur départ pour ce pays, (...) lui aurait rendu visite au domicile conjugal ; que le conjoint du requérant, malgré ses promesses de taire leur relation, aurait dévoilé à celui-ci le fait qu'ils étaient mariés ; que le (...) aurait très mal réagi et aurait coupé tout contact avec lui, tout comme (...) et (...), qu'une fois en Suisse, sa relation avec son partenaire se serait détériorée ; que leur séparation se serait mal passée ; que son époux (...) et aurait dévoilé le fait que l'intéressé s'était marié à un homme à (...) ; qu'il aurait également (...) ; que suite à cela, ces derniers n'auraient plus répondu à ses appels, que dans sa décision du 5 avril 2023, le SEM a rejeté la demande d'asile de l'intéressé en raison de l'absence de persécution pertinente à son encontre avant son départ du Maroc ; qu'il lui a toutefois reconnu la qualité de réfugié pour des motifs subjectifs postérieurs au départ au sens de l'art. 54 LAsi, en raison du fait qu'il (...), que dans son recours, l'intéressé a en substance fait valoir qu'il remplissait, avant son départ du Maroc déjà, les conditions pour obtenir l'asile ; qu'en effet, dans ce pays, il avait subi deux agressions homophobes en 2015 et 2017 ; que la nature de ces crimes l'empêchait de requérir, respectivement d'obtenir, une protection de la part des autorités locales ; qu'il appartenait d'ores et déjà à un groupe social déterminé en raison de son orientation sexuelle ; que le fait que son partenaire ait dévoilé son homosexualité contre son gré constituait un motif objectif postérieur à la fuite et non pas un motif subjectif postérieur à celle-ci, qu'à titre liminaire, il est constaté que les motifs, au demeurant peu clairs, pour lesquels le SEM a reconnu la qualité de réfugié à l'intéressé n'ont pas à être examinés en l'espèce, seule étant litigieuse la question de l'octroi de l'asile, que cela étant, il convient de déterminer si le recourant remplissait déjà les conditions requises pour se voir reconnaître la qualité de réfugié au moment de son départ du Maroc, et partant celles posées à l'octroi de l'asile, ou s'il remplit ces exigences pour des motifs objectifs survenus après le départ, que si le fait que l'homosexualité de l'intéressé est une caractéristique indissociable de sa personne n'est pas contesté, aucun élément du dossier ne permet d'admettre qu'il remplissait la qualité de réfugié, au sens de l'art.”
“Infine, l'autorità inferiore ha pure omesso di analizzare la verosimiglianza delle allegazioni in merito a quanto accaduto alla ricorrente in Svizzera (prigionia presso G._______, presunta sorella di D._______ e la conseguente fuga) e di valutarne la potenziale rilevanza. In particolare, la SEM non ha né separato i motivi d'asilo della ricorrente insorti prima della fuga dal Paese da quelli insorti dopo la fuga (ai sensi dell'art. 54 LAsi), né motivato il perché essi non potrebbe essere connessi ad uno dei motivi di cui all'art. 3 LAsi, segnatamente la condizione femminile della ricorrente.”
“Nachdem die Flüchtlingseigenschaft der Beschwerdeführerinnen durch die Vorinstanz im Rahmen des Schriftenwechsels wiedererwägungsweise festgestellt wurde, ist der Frage nachzugehen, ob die Vorinstanz die Asylgesuche zu Recht in Anwendung von Art. 54 AsylG abgelehnt hat, mithin ob ausschliesslich subjektive Nachfluchtgründe bestehen oder bereits zum Zeitpunkt der Ausreise ein Fluchtgrund vorlag.”
Wenn die Flüchtlingseigenschaft erst durch die Ausreise entstanden ist (Nachflucht), kann die Gesuchsausschlussregel des Art. 54 AsylG zur Anwendung kommen. Entscheidend ist, dass die Ausreise ursächlich für die Entstehung der Flüchtlingseigenschaft war und dass bei einer Rückkehr ein reales Risiko besteht, wegen eines politisch motivierten („Politmalus“) erhöhten Strafanspruchs die verbleibende Strafe zu verbüssen.
“Ebenfalls seien Teile des Urteils im Strafverfahren wegen Transports von Waffen und Sprengstoff wie der Verstoss gegen das Waffengesetz und Benutzung einer gefälschten ID und die damit verbundene Haftstrafe von fünf Jahren und zwei Monaten Gefängnis als rechtsstaatlich legitim zu werten. Es sei jedoch in den anderen Teilen des Urteils ein klarer Politmalus zu erkennen. Die politisch motivierten Bestandteile der wesentlich zu hoch ausgesprochenen Freiheitsstrafe seien auf zehn Jahre und fünf Monate zu beziffern. Somit habe der Beschwerdeführer zum Zeitpunkt der Urteilsverkündung und der darauffolgenden Haftzeit die Voraussetzungen der Flüchtlingseigenschaft erfüllt. Wenn er sich an die Bewährungsauflagen gehalten und sich vor der lokalen Verfolgung geschützt hätte, hätte er keine Verfolgung befürchten müssen. Asylrecht diene nicht dazu vergangenes Unrecht wiedergutzumachen. Aufgrund der illegalen Ausreise gehe das SEM jedoch davon aus, dass bei Rückkehr ein reales Risiko bestehe, dass der Beschwerdeführer den Rest der aufgrund des Politmalus zu hoch ausgefallen Freiheitsstrafe absitzen müsse. Der Beschwerdeführer erfülle die Flüchtlingseigenschaft daher erst aufgrund seiner Ausreise und gemäss Art. 54 AsylG sei daher das Asylgesuch abzulehnen und der Vollzug der Wegweisung sei unzulässig.”
Liegt die Flüchtlingseigenschaft einer Person aufgrund subjektiver Nachfluchtgründe vor, können mitgereiste Familienangehörige ohne eigene flüchtlingsrelevante Gründe in diese Flüchtlingseigenschaft einbezogen werden.
“Daraufhin anerkannte das SEM, dass der Beschwerdeführer aufgrund der geltend gemachten Nachfluchtgründe wegen eines Ermittlungsverfahrens der Staatsanwaltschaft in der Türkei einschliesslich Vorführbefehl (Präsidentenbeleidigung) die Flüchtlingseigenschaft erfülle (Art. 3 i.V.m. Art. 54 AsylG). Da es sich um subjektive Nachfluchtgründe handle, offenkundig in der Schweiz und nach der Ausreise aus der Türkei im Jahr 2017 geschaffen, werde der Beschwerdeführer aus dem Asyl ausgeschlossen. Die Beschwerdeführerinnen 1 und 2 erfüllten die Flüchtlingseigenschaft mangels eigener flüchtlingsrelevanter Gründe nicht, würden aber in die Flüchtlingseigenschaft des Beschwerdeführers einbezogen (vgl. Sachverhalt Bst. R).”
Bei behaupteten Verfolgungsgründen, die sich in inländischen Strafverfahren oder in Veröffentlichungen in sozialen Medien niederschlagen, ist zu prüfen, ob diese Äusserungen oder Aktivitäten bereits vor der Ausreise bestanden und damit als vorfluchtbezogene Gründe gelten können. Können die relevanten Überzeugungen oder Aktivitäten nicht als vor der Ausreise liegend nachgewiesen oder glaubhaft gemacht werden, kommt Art. 54 AsylG zur Anwendung und schliesst das Asyl aus.
“_______) ; cela n'implique cependant pas « que le recourant avait déjà attiré l'attention des autorités turques bien avant sa fuite du pays en raison de ses activités artistiques politiques », ni qu'il avait « un profil d'opposant politique important aux yeux des autorités turques », ainsi qu'il le fait valoir (cf. acte de recours, pt 30 à 32). Force est ainsi de constater que par son argumentation, l'intéressé vise en réalité à remettre en cause l'appréciation que le SEM a - ou n'a pas - tiré de ces faits, ce qui ressortit au fond. 2.4 Au vu de ce qui précède, les griefs d'ordre formel invoqués par le recourant doivent être écartés. 3. 3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6). 3.2 Aux termes de l'art. 54 LAsi, l'asile n'est pas accordé à la personne qui n'est devenue un réfugié au sens de l'art. 3 LAsi qu'en quittant son Etat d'origine ou de provenance ou en raison de son comportement ultérieur ; ainsi, celui qui se prévaut d'un risque de persécution dans son pays d'origine ou de provenance, engendré uniquement par son départ de ce pays ou par son comportement postérieur, fait valoir des motifs subjectifs survenus après la fuite et ne peut pas se voir accorder l'asile. 4. 4.1 En l'occurrence, l'intéressé n'a pas été en mesure de faire apparaître la pertinence de ses motifs d'asile en tant qu'ils sont antérieurs à son départ de Turquie. 4.2 En effet, il ressort des différentes pièces de procédure déposées en trois fois par le recourant, de juin à décembre 2020, qu'il a été ciblé par deux procédures pénales ouvertes postérieurement à son départ. La première faisait suite à une enquête commencée le (...) octobre 2017 ; elle s'est poursuivie par plusieurs mesures de recherches avant de donner lieu, le (.”
“_______ confirmant ses activités politiques en Suisse (organisation de manifestations), un article paru dans le magazine de l'Organisation suisse d'aide aux réfugiés (OSAR) "Planète Exil" en mars 2020, une lettre de son avocat en Turquie du 1er mars 2021 et sa traduction ainsi que plusieurs documents judiciaires relatifs à une procédure ouverte contre lui pour "insulte au Président" et "dénigrement de la nation turque, de la République, des institutions et organes de l'Etat (CP 301)" en lien avec des publications sur les réseaux sociaux datant du (...) 2021 (dossier n°[...]). J. Par décision incidente du 14 avril 2021, la juge instructeur a admis la requête d'assistance judiciaire totale et désigné Catalina Mendoza en tant que mandataire d'office du recourant. Le même jour, elle a invité le SEM à déposer une réponse. K. Par décision du 28 avril 2021, le SEM a reconsidéré partiellement sa décision du 18 décembre 2020, annulé les chiffres 1, 4 et 5 du dispositif de cette décision, reconnu au recourant la qualité de réfugié pour des motifs subjectifs postérieurs à la fuite et prononcé son admission provisoire, pour cause d'illicéité de l'exécution du renvoi. Il a relevé, en particulier, que les nouveaux éléments invoqués et moyens de preuve déposés en lien avec la procédure judiciaire ouverte contre lui en 2021 fondaient sa qualité de réfugié sur la base de motifs subjectifs survenus après la fuite au sens de l'art. 54 LAsi, motifs excluant toutefois l'octroi de l'asile. L. Par ordonnance du 5 mai 2021, la juge instructeur a invité le recourant à lui faire savoir s'il entendait maintenir son recours en tant qu'il portait sur la question de l'asile. M. Par courrier du 20 mai suivant, l'intéressé a confirmé maintenir son recours sur ce point. Il a par ailleurs précisé avoir été informé par son avocat qu'une seconde procédure pénale avait été ouverte contre lui, sous le numéro de dossier (...) par le parquet d'E._______ pour "propagande d'une organisation terroriste (PKK/KCK)" en lien avec des publications sur L._______. Il a ajouté que selon les documents remis par son avocat en Turquie, ces publications étaient pour la plupart antérieures à sa fuite. Il en découlait que les activités qu'il avait eues sur les réseaux sociaux devaient être considérées comme étant l'expression de convictions déjà affichées avant son départ de Turquie et s'inscrivant dans leur prolongement. Il a joint à son courrier plusieurs documents relatifs à cette procédure ainsi que leurs traductions, notamment des copies d'un "mandat d'arrêt" daté du 15 mars 2021 délivré par la (.”
“Es ist unbestritten, dass der Beschwerdeführer die Flüchtlingseigenschaft im Sinne von Art. 3 AsylG erfüllt. Dies hat das SEM in der angefochtenen Verfügung festgestellt, unter Annahme subjektiver Nachfluchtgründe im Sinne von Art. 54 AsylG. Auf den Beschwerdeantrag, die Ziffer 1 des Dispositivs der angefochtenen Verfügung aufzuheben, ist insofern nicht weiter einzugehen. Strittig ist einzig, ob der Beschwerdeführer bereits vor und unabhängig seiner Tätigkeit auf den sozialen Medien nach seiner Ausreise und dem in diesem Zusammenhang stehenden Strafverfahren begründete Furcht vor Verfolgung hatte respektive hat. Dies ist im Folgenden zu prüfen.”
Selbst wenn die Flüchtlingseigenschaft nach Art. 3 AsylG bejaht werden kann (etwa weil die Verfolgungsgründe erst nach der Ausreise entstanden sind), kann das Asyl nach Art. 54 AsylG ausgeschlossen sein; das Asylgesuch kann daher in solchen Fällen abgelehnt werden.
“Nach dem Gesagten ist die Flüchtlingseigenschaft des Beschwerdeführers infolge des Vorliegens von subjektiven Nachfluchtgründen zu bejahen. Die Asylberechtigung bleibt dem Beschwerdeführer indes aufgrund der Ausschlussklausel von Art. 54 AsylG verwehrt; das Asylgesuch wurde im Ergebnis zu Recht abgelehnt.”
“Aus den obigen Erwägungen ergibt sich, dass die Beschwerdeführerin bei einer Rückkehr in den Iran mit hoher Wahrscheinlichkeit von den iranischen Behörden als eine mutmasslich bedeutsame oppositionelle und somit unliebsame Person betrachtet wird. Eine flüchtlingsrechtlich relevante Verfolgung im Sinne von Art. 3 AsylG ist somit anzunehmen. Im Sinne von Art. 54 AsylG ist sie jedoch vom Asyl auszuschliessen.”
Bei Aberkennung der Flüchtlingseigenschaft bzw. des Asyls verbleiben Fragen zur Wegweisung, zum Vollzug und zu einem allenfalls zu prüfenden Bewilligungswiderruf bei den zuständigen Ausländerbehörden. Diese Behörden haben dabei allfällige Vollzugshindernisse sowie die Verhältnismässigkeitsprüfung gemäss Art. 96 AIG zu berücksichtigen.
“Festzuhalten bleibt, dass im Rahmen des vorliegenden Verfahrens einzig die Aberkennung der der Beschwerdeführerin originär zuerkannten Flüchtlingseigenschaft (Art. 3 AsylG) und der Widerruf des Asyls, nicht aber die Wegweisung aus der Schweiz und deren Vollzug (Art. 44 AsylG; Art. 83 AIG) zur Diskussion standen. Dies im Gegensatz zu dem von ihr genannten Urteil des Bundesverwaltungsgerichts E-5548/2017, welches zum Gegenstand die Aberkennung der zuvor gestützt auf Art. 54 AsylG gewährten Flüchtlingseigenschaft respektive die damit einhergehende Aufhebung der vorläufige Aufnahme infolge Unzulässigkeit des Wegweisungsvollzugs zum Gegenstand hatte. Die Beschwerdeführerin verfügt derzeit über eine ausländerrechtliche Aufenthaltsregelung (Aufenthaltsbewilligung B). Die Beurteilung über einen Bewilligungswiderruf (Art. 62 Abs. 1 AIG) beziehungsweise eine Wegweisung (Art. 64 Abs. 1 Bst. c AIG) obliegt somit nicht den Asylbehörden, sondern den dafür zuständigen ausländerrechtlichen Behörden. Sollten diese einen Widerruf oder eine Wegweisung in Betracht ziehen, liegt es an ihnen, bei ihrer Prüfung allfällige Wegweisungs- respektive Vollzugshindernisse zu berücksichtigen sowie eine Verhältnismässigkeitsprüfung gemäss Art. 96 AIG durchzuführen. Die Rüge einer unterlassenen Verhältnismässigkeitsprüfung im Sinne von Art. 96 Abs. 1 AIG durch das SEM erweist sich daher - wie bereits erwähnt - als unbegründet.”
“Festzuhalten bleibt, dass im Rahmen des vorliegenden Verfahrens einzig die Aberkennung der der Beschwerdeführerin originär zuerkannten Flüchtlingseigenschaft (Art. 3 AsylG) und der Widerruf des Asyls, nicht aber die Wegweisung aus der Schweiz und deren Vollzug (Art. 44 AsylG; Art. 83 AIG) zur Diskussion standen. Dies im Gegensatz zu dem von ihr genannten Urteil des Bundesverwaltungsgerichts E-5548/2017, welches zum Gegenstand die Aberkennung der zuvor gestützt auf Art. 54 AsylG gewährten Flüchtlingseigenschaft respektive die damit einhergehende Aufhebung der vorläufige Aufnahme infolge Unzulässigkeit des Wegweisungsvollzugs zum Gegenstand hatte. Die Beschwerdeführerin verfügt derzeit über eine ausländerrechtliche Aufenthaltsregelung (Aufenthaltsbewilligung B). Die Beurteilung über einen Bewilligungswiderruf (Art. 62 Abs. 1 AIG) beziehungsweise eine Wegweisung (Art. 64 Abs. 1 Bst. c AIG) obliegt somit nicht den Asylbehörden, sondern den dafür zuständigen ausländerrechtlichen Behörden. Sollten diese einen Widerruf oder eine Wegweisung in Betracht ziehen, liegt es an ihnen, bei ihrer Prüfung allfällige Wegweisungs- respektive Vollzugshindernisse zu berücksichtigen sowie eine Verhältnismässigkeitsprüfung gemäss Art. 96 AIG durchzuführen. Die Rüge einer unterlassenen Verhältnismässigkeitsprüfung im Sinne von Art. 96 Abs. 1 AIG durch das SEM erweist sich daher - wie bereits erwähnt - als unbegründet.”
Religionswechsel: Eine bloss stille Konversion begründet nach Art. 54 AsylG in der Regel keine subjektiven Nachfluchtgründe. Als relevant können hingegen missionarische oder sonst exponierte religiöse Aktivitäten nach der Ausreise gelten oder ein Verhalten, das das Regime als Angriff auf seine Institutionen ansehen könnte. Bei der Würdigung ist unter anderem der Grad der persönlichen Überzeugung der konvertierten Person zu prüfen.
“5 supra), aucun élément au dossier ne permet de retenir que l'intéressé aurait effectivement attiré l'attention des autorités iraniennes avant son départ du pays pour des motifs religieux. 5.8 En définitive, au vu de l'invraisemblance des allégations de l'intéressé, le Tribunal retient que celui-ci a quitté son pays pour d'autres motifs et dans d'autres circonstances que ceux invoqués, si bien que ses déclarations ne répondent pas aux exigences des art. 3 et 7 LAsi. Aucun élément ne permet dès lors de considérer que le recourant puisse être objectivement fondé à craindre une persécution future, en cas de retour dans son pays, pour des faits survenus avant son départ. 6. Il reste à examiner si l'intéressé est objectivement fondé à craindre d'être exposé, en cas de retour en Iran, à de sérieux préjudices au sens de la disposition précitée, pour des motifs subjectifs intervenus après la fuite. 6.1 Celui qui se prévaut d'un risque de persécution dans son Etat d'origine ou de provenance, engendré uniquement par son départ de ce pays ou par son comportement postérieur audit départ, fait valoir des motifs subjectifs survenus après la fuite, au sens de l'art. 54 LAsi. Sont en particulier considérés comme des motifs subjectifs survenus après la fuite au sens de cette disposition les activités politiques indésirables en exil, le départ illégal du pays (« Republikflucht ») et le dépôt d'une demande d'asile à l'étranger, lorsqu'ils fondent un risque de persécution future (cf. ATAF 2009/29 consid. 5.1 et réf. cit.). Ils doivent être distingués des motifs objectifs postérieurs à la fuite qui ne relèvent pas du comportement du requérant. 6.2 6.2.1 En l'occurrence, l'intéressé invoque une crainte fondée de persécution future en lien avec son baptême, en août 2016, ainsi que de ses activités religieuses et du comportement qu'il a adopté en Suisse, après son départ d'Iran. 6.2.2 Selon la jurisprudence du Tribunal, la conversion d'un musulman à une autre religion n'entraîne pas, en soi, un risque de persécution individuelle étatique en Iran. Il n'y a lieu de s'attendre à une persécution pertinente au regard de l'art. 3 LAsi que si la personne s'expose par le biais d'activités missionnaires ou qu'il existe des activités du converti que le régime pourrait considérer comme une remise en cause de la suprématie des institutions de la République islamique.”
“In materieller Hinsicht ist unbestritten, dass der Beschwerdeführer sich in der Schweiz hat taufen lassen und regelmässig christliche Gottesdienste sowie Veranstaltungen einer evangelikalen Freikirche aber auch der (...) (Glaubens-)Gemeinschaft besucht. Nachfolgend ist zu prüfen, ob er wegen seiner Konversion und seiner Zugehörigkeit zu den evangelikalen Christen bei einer Rückkehr in die ARK mit flüchtlingsrechtlich relevanter Verfolgung zu rechnen und demnach subjektiven Nachfluchtgründe (Art. 54 AsylG; vgl. vorstehend E. 3.3) hat.”
“En tout état de cause, les autorités iraniennes n'ont effectivement pris aucune mesure plus poussée afin d'appréhender le recourant ou de faire pression sur sa famille. 3.4 Il s'ensuit que le recours doit être rejeté, en tant qu'il porte sur le refus d'octroi de l'asile. 4. En second lieu, il reste à déterminer si le recourant peut se prévaloir d'une crainte d'être exposé, en cas de retour en Iran, à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, en application de l'art. 54 LAsi, notamment du fait de sa conversion au christianisme - de par son baptême - et de ses activités religieuses en Suisse. 4.1 À titre préalable, le Tribunal n'entend pas remettre en cause, tout comme le SEM, la vraisemblance de la conversion religieuse de l'intéressé au christianisme ni de la sincérité des activités religieuses déployées en Suisse. 4.2 Celui qui se prévaut d'un risque de persécution dans son Etat d'origine ou de provenance, engendré uniquement par son départ de ce pays ou par son comportement postérieur audit départ, fait valoir des motifs subjectifs survenus après la fuite, au sens de l'art. 54 LAsi. Sont en particulier considérés comme des motifs subjectifs survenus après la fuite au sens de cette disposition les activités politiques indésirables en exil, le départ illégal du pays (« Republikflucht ») et le dépôt d'une demande d'asile à l'étranger, lorsqu'ils fondent un risque de persécution future (cf. ATAF 2009/29 consid. 5.1 et réf. cit.). Ils doivent être distingués des motifs objectifs postérieurs à la fuite qui ne relèvent pas du comportement du requérant. Selon la jurisprudence du Tribunal, la conversion d'un musulman à une autre religion n'entraîne pas, en soi, un risque de persécution individuelle étatique en Iran. Il n'y a lieu de s'attendre à une persécution pertinente au regard de l'art. 3 LAsi que si la personne s'expose par le biais d'activités missionnaires ou qu'il existe des activités du converti que le régime pourrait considérer comme une remise en cause de la suprématie des institutions de la République islamique. Une mise en danger peut aussi venir du fait que la personne convertie entre dans le viseur de musulmans radicaux qui voient dans l'apostasie un blasphème passible de la peine de mort selon le Coran.”
“Même s'il indique avoir pu bénéficier de l'aide d'un passeur, il paraît contraire à toute logique qu'une personne, craignant la prison à vie et la torture, choisisse de sortir du pays par l'aéroport de Téhéran. 5.5 Dans ces circonstances, les actes de la cause ne permettent pas de conclure à la prévalence d'une crainte fondée de persécution future pour des motifs antérieurs à leur sortie d'Iran. Aussi, c'est à juste titre que le SEM leur a dénié la qualité de réfugié pour de tels motifs et qu'il a rejeté leurs demandes d'asile. 6. Il reste à examiner si, du fait de leurs activités religieuses et du comportement qu'ils prétendent avoir adopté à l'étranger après leur sortie d'Iran, A._______ et B._______ peuvent valablement se prévaloir de motifs subjectifs postérieurs à la fuite (art. 54 LAsi, en lien avec l'art. 3 LAsi) en vue d'établir leur qualité de réfugiés. 6.1 Celui qui se prévaut d'un risque de persécution dans son Etat d'origine ou de provenance, engendré uniquement par son départ de ce pays ou par son comportement postérieur audit départ, fait valoir des motifs subjectifs survenus après la fuite, au sens de l'art. 54 LAsi. Sont en particulier considérés comme des motifs subjectifs survenus après la fuite au sens de cette disposition les activités politiques indésirables en exil, le départ illégal du pays (« Republikflucht ») et le dépôt d'une demande d'asile à l'étranger, lorsqu'ils fondent un risque de persécution future (cf. ATAF 2009/29 consid. 5.1 et réf. cit.). Ils doivent être distingués des motifs objectifs postérieurs à la fuite, qui ne relèvent pas du comportement du requérant. Pour déterminer s'il convient de reconnaître l'existence de motifs subjectifs postérieurs à la fuite dans le cas de la conversion (au christianisme) d'un ressortissant iranien, impliquant de fait un certain exercice de sa foi par celui-ci, il sied en particulier d'examiner - autant que possible - le degré de conviction de cette personne (cf. arrêt de référence du Tribunal E-3923/2016 du 24 mai 2018 consid. 4. in limine et jurisp. cit.). De manière générale, la qualité de réfugié est reconnue si le requérant a rendu vraisemblable, au sens de l'art.”
“_______ par les autorités allemandes - indépendamment des motifs ayant conduit celles-ci à leur accorder ce statut - n'est pas de nature à démontrer la réalité des motifs d'asile allégués par la prénommée, lesquels, faut-il le rappeler, ont été considérés, à bon droit, comme invraisemblables par le SEM (cf. consid. 4.2 ci-avant). 4.6 Au vu de ce qui précède, le Tribunal ne saurait admettre la vraisemblance du récit de A._______, tout portant à croire que celle-ci a quitté son pays pour d'autres motifs que ceux allégués. 5. Il reste à examiner si la conversion de la prénommée au christianisme intervenue en Suisse peut justifier à elle seule une crainte fondée de persécution future, de la part des autorités iraniennes, et entraîner la reconnaissance de la qualité de réfugié, à l'exclusion de l'asile, en vertu de motifs subjectifs survenus après la fuite du pays (art. 54 LAsi). 5.1 Celui qui se prévaut d'un risque de persécution dans son Etat d'origine ou de provenance, engendré uniquement par son départ de ce pays ou par son comportement postérieur audit départ, fait valoir des motifs subjectifs survenus après la fuite, au sens de l'art. 54 LAsi. Sont en particulier considérés comme des motifs subjectifs survenus après la fuite au sens de cette disposition les activités politiques indésirables en exil, le départ illégal du pays (« Republikflucht ») et le dépôt d'une demande d'asile à l'étranger, lorsqu'ils fondent un risque de persécution future (cf. ATAF 2009/29 consid. 5.1 et réf. cit.). Ils doivent être distingués des motifs objectifs postérieurs à la fuite qui ne relèvent pas du comportement du requérant. Pour déterminer s'il convient de reconnaître l'existence de motifs subjectifs postérieurs à la fuite dans le cas de la conversion au christianisme d'un ressortissant iranien, impliquant de fait un certain exercice de sa foi par celui-ci, il sied en particulier d'examiner - autant que possible - le degré de conviction de cette personne (cf. arrêt de référence du Tribunal E-3923/2016 du 24 mai 2018 consid. 4. in limine et jurisp. cit. ; également arrêt de référence du Tribunal D-1197/2020 du 25 octobre 2022 consid. 6.1.2 et jurisp.”
Fehlen glaubhaft gemachte subjektive Nachfluchtgründe, wird das Asylgesuch regelmässig abgewiesen. Werden subjektive Nachfluchtgründe anerkannt, schliesst Art. 54 AsylG die Gewährung von Asyl aus; zugleich kann der Wegweisungsvollzug unzulässig sein, so dass die betroffene Person vorläufig aufgenommen wird.
“Nach dem Gesagten ist festzustellen, dass der Beschwerdeführer keine subjektiven Nachfluchtgründe glaubhaft machen konnte (Art. 54 AsylG; vgl. BVGE 2009/28 E. 7.1). Er hat nichts vorgebracht, was geeignet wäre, seine Flüchtlingseigenschaft zu begründen. Das SEM hat sein Mehrfachgesuch folglich zu Recht abgewiesen.”
“Subjektive Nachfluchtgründe sind anzunehmen, wenn eine asyl-suchende Person erst durch die Flucht aus dem Heimat- oder Herkunfts-staat oder wegen ihres Verhaltens nach der Ausreise eine Verfolgung im Sinne von Art. 3 AsylG zu befürchten hat. Wesentlich ist, ob die heimatlichen Behörden das Verhalten einer Person als staatsfeindlich einstufen und diese deswegen bei einer Rückkehr eine Verfolgung befürchten muss. Personen mit subjektiven Nachfluchtgründen erhalten zwar kein Asyl, werden aber als Flüchtlinge vorläufig aufgenommen (Art. 54 AsylG; vgl. BVGE 2009/28 E. 7.1).”
“Das SEM hat die angefochtene Verfügung teilweise in Wiedererwägung gezogen, indem es mit Verfügung vom 21. Februar 2023 feststellte, der Beschwerdeführer erfülle infolge subjektiver Nachfluchtgründe die Flüchtlingseigenschaft (Art. 54 AsylG), weshalb ihm wegen Unzulässigkeit des Wegweisungsvollzugs die vorläufige Aufnahme zu gewähren sei (Art. 83 Abs. 8 AIG[SR 142.20]). Die Beschwerde erweist sich damit hinsichtlich der Frage des Wegweisungsvollzugs als gegenstandslos. Das vorliegende Verfahren beschränkt sich demzufolge auf die Prüfung der Flüchtlingseigenschaft im Sinne von Vorfluchtgründen, der Asylgewährung gemäss Art. 2 AsylG und der Wegweisung als solcher.”
“Das SEM gelangte auf Vernehmlassungsstufe am 8. November 2022 zum Schluss, dass die Beschwerdeführerin die Flüchtlingseigenschaft im Sinne von Art. 54 AsylG erfülle. Dies aufgrund ihrer exilpolitischen Tätigkeiten in den sozialen Medien nach ihrer Ausreise aus dem Heimatstaat, welche die türkischen Behörden offenbar veranlasst hätten, ein Ermittlungs- und Strafverfahren gegen sie einzuleiten. Die Wegweisung sei daher anzuordnen, deren Vollzug jedoch als unzulässig zu erachten und die Beschwerdeführerin in der Schweiz vorläufig aufzunehmen.”
Wenn sich subjektive Nachfluchtgründe (z. B. eigene Exilaktivitäten) und objektive Nachfluchtgründe (z. B. Reflexverfolgung aufgrund des Verhaltens naher Angehöriger) vermischen, kann dies nach Art. 54 AsylG zur Verweigerung von Asyl führen. Das Bundesverwaltungsgericht hat unter diesen Umständen die Ablehnung durch das SEM als mit Art. 54 AsylG vereinbar erachtet.
“Die Beschwerdeführerin erfüllt damit die Flüchtlingseigenschaft gemäss Art. 3 AsylG. Dies ist einerseits der Fall wegen ihres eigenen Verhaltens nach der Ausreise (politische Exilaktivitäten), mithin aufgrund subjektiver Nachfluchtgründe. Andererseits hat sich das Verfolgungsinteresse der heimatlichen Behörden mit Bezug auf ihre Mutter nach der legalen (definitiven) Ausreise der Familie aus der Türkei offensichtlich deutlich akzentuiert, was angesichts der Formulierung der nachgereichten Mitteilung des Innenministeriums auch mit Exilaktivitäten der Mutter zu tun haben könnte. Eine Reflexverfolgung der Beschwerdeführerin aufgrund des Verhaltens einer nahen Angehörigen nach der Ausreise wäre mit Bezug auf die Erstgenannte zwar als objektiver Nachfluchtgrund zu qualifizieren. Angesichts der Vermischung von subjektiven und objektiven Nachfluchtgründen hält das Bundesverwaltungsgericht aber dafür, dass das SEM - weil Art. 54 AsylG die Gewährung von Asyl ausschliesst - das Asylgesuch der Beschwerdeführerin im Ergebnis zu Recht abgelehnt hat.”
Art. 54 AsylG: Asyl wird nicht gewährt, wenn die Flüchtlingseigenschaft erst durch die Ausreise oder durch das Verhalten nach der Ausreise entstanden ist (sog. subjektive Nachfluchtgründe).
“Personen, die erst durch ihre Ausreise aus dem Heimat- oder Herkunftsstaat oder wegen ihres Verhaltens nach der Ausreise Flüchtlinge im Sinne von Art. 3 AsylG wurden (sog. subjektive Nachfluchtgründe), wird kein Asyl gewährt (vgl. Art. 54 AsylG).”
“Personen, die erst durch ihre Ausreise aus dem Heimat- oder Herkunftsstaat oder wegen ihres Verhaltens nach der Ausreise Flüchtlinge im Sinne von Art. 3 AsylG wurden (sog. subjektive Nachfluchtgründe), wird kein Asyl gewährt (vgl. Art. 54 AsylG).”
“Nach dem Gesagten ist die Flüchtlingseigenschaft des Beschwerdeführers infolge des Vorliegens von subjektiven Nachfluchtgründen zu bejahen. Die Asylberechtigung bleibt dem Beschwerdeführer indes aufgrund der Ausschlussklausel von Art. 54 AsylG verwehrt; das Asylgesuch wurde im Ergebnis zu Recht abgelehnt.”
“_______) ; cela n'implique cependant pas « que le recourant avait déjà attiré l'attention des autorités turques bien avant sa fuite du pays en raison de ses activités artistiques politiques », ni qu'il avait « un profil d'opposant politique important aux yeux des autorités turques », ainsi qu'il le fait valoir (cf. acte de recours, pt 30 à 32). Force est ainsi de constater que par son argumentation, l'intéressé vise en réalité à remettre en cause l'appréciation que le SEM a - ou n'a pas - tiré de ces faits, ce qui ressortit au fond. 2.4 Au vu de ce qui précède, les griefs d'ordre formel invoqués par le recourant doivent être écartés. 3. 3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6). 3.2 Aux termes de l'art. 54 LAsi, l'asile n'est pas accordé à la personne qui n'est devenue un réfugié au sens de l'art. 3 LAsi qu'en quittant son Etat d'origine ou de provenance ou en raison de son comportement ultérieur ; ainsi, celui qui se prévaut d'un risque de persécution dans son pays d'origine ou de provenance, engendré uniquement par son départ de ce pays ou par son comportement postérieur, fait valoir des motifs subjectifs survenus après la fuite et ne peut pas se voir accorder l'asile. 4. 4.1 En l'occurrence, l'intéressé n'a pas été en mesure de faire apparaître la pertinence de ses motifs d'asile en tant qu'ils sont antérieurs à son départ de Turquie. 4.2 En effet, il ressort des différentes pièces de procédure déposées en trois fois par le recourant, de juin à décembre 2020, qu'il a été ciblé par deux procédures pénales ouvertes postérieurement à son départ. La première faisait suite à une enquête commencée le (...) octobre 2017 ; elle s'est poursuivie par plusieurs mesures de recherches avant de donner lieu, le (.”
Ergeben sich die flüchtlingsrelevanten Tatsachen erst nach der Ausreise oder betreffen (repressive) Massnahmen ausschliesslich Dritte und sind nicht auf das Verhalten der betroffenen Person vor oder bei der Ausreise zurückzuführen, lassen sich daraus keine nachträglichen (subjektiven) Nachfluchtgründe im Sinne von Art. 54 AsylG ableiten; in solchen Fällen ist die Gewährung von Asyl nach Art. 54 AsylG ausgeschlossen.
“Zu prüfen ist indes, ob das damals gegen sie angestrengte Verfahren, das ihr bekannt war und in welchem sie später freigesprochen wurde, einen solchen Fluchtgrund darstellen konnte. Dagegen sprechen gewichtige Gründe, wie der Umstand, dass der Staatsanwalt selbst einen Freispruch beantragte, was gegen die Annahme spricht, dass dieses Verfahren der gezielten politischen Verfolgung dienen sollte. Soweit A._______ in der Beschwerdeschrift darauf hinweist, dass es nach ihrer Ausreise zu verschiedentlichen Repressionsmassnahmen gegenüber ihrem früheren politischen Umfeld gekommen sei, kann sie daraus nichts zu ihren Gunsten ableiten. Denn dies zeigt auf, dass sie offenbar gerade nicht Ziel dieser Verfolgung geworden ist, sondern diese Entwicklungen auf Umstände zurückzuführen sind, die erst nach ihrer Ausreise eingetreten sind und an welchen sie nicht beteiligt war. Die Würdigung der Vorinstanz erweist sich daher als zutreffend, dass die flüchtlingsrelevanten Tatsachen einerseits erst nach der Ausreise aus dem Heimatstaat stattfanden und andererseits durch das Verhalten nach der Ausreise verursacht wurden. In diesen Fällen ist die Gewährung von Asyl gemäss Art. 54 AsylG von Gesetzes wegen ausgeschlossen.”
“) 2022 inklusive Nachforschungsberichte, act. 1 ID-017). Der Umstand, dass in die Untersuchungsberichte auch Beiträge der Beschwerdeführerin einflossen, welche kurz vor dem (...) 2022 geteilt wurden, vermag offenkundig das Bestehen einer staatlichen Verfolgung zu diesem Zeitpunkt nicht zu begründen. Zum Zeitpunkt ihrer Ausreise aus der Türkei am (...) 2022 bestand somit noch kein behördliches Interesse an ihrer Person. Dafür spricht sowohl der Erhalt eines neuen Passes kurz vor der Ausreise (vgl. act. 17 F33 ff.) als auch die scheinbar problemlose Ausreise über einen K._______ Flughafen. Letzteres lässt sich offensichtlich auch nicht mit ihrer angeblichen Furcht vor einer imminenten Verhaftung in Einklang bringen. Hinsichtlich der übrigen Vorfluchtgründe kann auf die zutreffenden Erwägungen der Vorinstanz verwiesen werden. Aufgrund dessen fällt eine Asylgewährung von Vornherein ausser Betracht. Zu prüfen bleibt nachfolgend, ob die Beschwerdeführerin allenfalls aufgrund subjektiver Nachfluchtgründe (Art. 54 AsylG; vgl. BVGE 2009/28 E. 7.1; Entscheidungen und Mitteilungen der Schweizerischen Asylrekurskommission [EMARK] 2000 Nr. 16 E. 5a m.w.H.) die Flüchtlingseigenschaft erfüllt.”
“), et la reddition alléguée de son père, qu'en effet, au vu des dates apposées par lui sur le « Questionnaire Europa », ainsi que de ses informations précises et concordantes durant son audition sur la durée des différentes étapes de son périple depuis l'Ethiopie jusqu'en Suisse [voir question 47 du p-v]), il a quitté son pays à la fin (...) 2022 seulement, qu'il ne s'est en conséquence pas expatrié pour les raisons alléguées, que, n'ayant jamais été convoqué au service national ni été en contact avec les autorités militaires avant son départ d'Erythrée, il ne saurait dès lors lui être reproché d'être un réfractaire (voir à ce sujet notamment arrêt du Tribunal D-4992/2024 du 26 septembre 2024 consid. 6.1.2 et jurisp. cit.), qu'il a en outre reconnu n'avoir jamais eu d'activités politiques avant son départ, que, partant, il ne ressort pas de ses déclarations l'existence d'un faisceau d'indices objectifs et concrets permettant de conclure à l'existence d'une crainte objectivement fondée de subir de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, que, vu ce qui précède, la question de savoir si l'intéressé peut, en raison de son seul départ illégal du pays, se voir reconnaître la qualité de réfugié, à l'exclusion de l'asile, pour des motifs subjectifs survenus après la fuite (art. 54 LAsi) ne se pose pas non plus, que, selon l'arrêt de référence du Tribunal D-7898/2015 du 30 janvier 2017, une sortie illégale d'Erythrée ne suffit pas, en soi, à justifier la reconnaissance de la qualité de réfugié, qu'un risque majeur de sanction en cas de retour ne peut être admis qu'en présence de facteurs supplémentaires qui font apparaître le requérant d'asile comme une personne indésirable aux yeux des autorités (cf. arrêt précité consid. 5), qu'en l'espèce, de tels facteurs font manifestement défaut, conformément à ce qui a été exposé précédemment, que le grief soulevé dans le recours (spéc. ch. 2.1 [pages 12 et 14] et ch. 2.3) selon lequel un enrôlement éventuel au service national après son retour en Erythrée constituerait un traitement prohibé par les art. 3 et 4 CEDH relève de l'examen relatif à l'illicéité, respectivement à l'inexigibilité de l'exécution du renvoi (cf., sur ce point, arrêt précité consid. 5.1), qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté, en tant qu'il porte sur la reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile, qu'aucune des conditions de l'art.”
Die Einleitung eines Strafverfahrens nach der Ausreise gilt in der BVGer‑Rechtsprechung in der Regel als subjektiver Nachfluchtgrund nach Art. 54 AsylG. Soweit Ermittlungen aufgrund nach der Ausreise verfasster Beiträge in sozialen Medien geführt werden, hat das Gericht dies wiederholt als solchen Nachfluchtgrund qualifiziert.
“Weiter ist festzustellen, dass das SEM den Beschwerdeführer aufgrund des ihm in der Türkei drohenden Strafverfahrens als Flüchtling anerkannte. Die Einleitung eines Strafverfahrens nach Verlassen des Heimatstaates stellt in aller Regel einen subjektiven Nachfluchtgrund im Sinne von Art. 54 AsylG dar. In der Folge hat die Vorinstanz auch diesbezüglich ihre Untersuchungspflicht nicht verletzt; im Übrigen ist der Beschwerdeführer auch in diesem Zusammenhang an seine Mitwirkungs- und Substantiierungspflicht zu erinnern.”
“Angesichts der regimekritischen Facebook-Postings des Beschwerdeführers, welche Ermittlungsverfahren zur Folge gehabt hätten, habe er hingegen begründete Furcht, bei einer Rückkehr in die Türkei ernsthaften Nachteilen im Sinn von Art. 3 AsylG ausgesetzt zu werden, womit er die Flüchtlingseigenschaft erfülle. Diese flüchtlingsrelevanten Sachverhaltselemente seien erst nach seiner Ausreise aus der Türkei entstanden und daher als subjektive Nachfluchtgründe im Sinn von Art. 54 AsylG zu qualifizieren. Damit müsse sein Asylgesuch abgelehnt werden und er sei als Flüchtling vorläufig aufzunehmen.”
“Es bestünden auch Zweifel am Aufenthaltsort des Beschwerdeführers in der Türkei und seinem Ausreisedatum. Aus den eingereichten Unterlagen ergäben sich Hinweise darauf, dass der Sohn des Beschwerdeführers bereits im Jahr 2018 in der Provinz C.______ auf die Welt gekommen sei. Ausserdem sei der Beschwerdeführer bereits am (...) über den Flughafen Istanbul aus der Türkei ausgereist. Die Beiträge des Beschwerdeführers in sozialen Medien, die tatsächlich zu Ermittlungsverfahren geführt hätten, seien erst nach seiner Ausreise verfasst worden, weshalb zum Zeitpunkt der Ausreise keine relevante Verfolgung vorgelegen habe. Aufgrund der nach seiner Ausreise aus der Türkei verfassten Beiträge in den sozialen Medien seien Ermittlungen wegen Propaganda für eine terroristische Organisation und Beleidigung des Staatsoberhauptes eingeleitet worden, was davon ausgehen lasse, dass er im Falle einer Rückkehr in die Türkei ernsthafte Nachteile im Sinne von Art. 3 AsylG zu gewärtigen habe, womit er die Flüchtlingseigenschaft erfülle. Dabei handle es sich indessen um subjektive Nachfluchtgründe gemäss Art. 54 AsylG, wonach Flüchtlingen kein Asyl gewährt werde, wenn sie erst durch ihre Ausreise aus dem Heimat- oder Herkunftsstaat oder wegen ihres Verhaltens nach der Ausreise Flüchtlinge im Sinne von Art. 3 AsylG geworden seien.”
Behörden müssen nach Art. 54 AsylG allfällige subjektive Gründe, die erst nach der Ausreise entstanden sind, gesondert prüfen und zumindest kurz in der Entscheidbegründung behandeln. Unterlässt die Behörde diese Prüfung bzw. die entsprechende Motiverwähnung, kann dies zur teilweisen Aufhebung und Rückweisung der Entscheidung führen.
“54 LAsi; che in particolare non è stata effettuata l'analisi del timore di possibili persecuzioni da parte delle autorità statali iraniane nei confronti della madre e del figlio nato al di fuori del matrimonio, limitandosi la SEM ad analizzare le conseguenze di tale concepimento dall'ottica familiare; che tale aspetto non risulta essere di secondaria importanza, in quanto, nel caso in cui i timori di una persecuzione dovessero essere confermati, ai ricorrenti andrebbe riconosciuta la qualità di rifugiato, che l'obbligo di motivazione è finalizzato a permettere ai destinatari e a tutte le persone interessate, di comprendere una decisione, eventualmente di impugnarla, in modo da rendere possibile all'autorità di ricorso, se adita, di esercitare convenientemente il suo controllo (cfr. DTF 139 V 496 consid. 5.1, 136 I 184 consid. 2.2.1); che ciò non significa che l'autorità sia tenuta a pronunciarsi in modo esplicito ed esaustivo su tutte le argomentazioni addotte; essa infatti può occuparsi delle sole circostanze rilevanti per il giudizio (cfr. DTF 148 III 30 consid. 3.1); che per adempiere a queste esigenze è necessario che essa menzioni, almeno brevemente, i motivi sui quali ha fondato la sua decisione, in modo da consentire agli interessati di apprezzarne la portata (cfr. DTF 148 III 30 consid. 3.1; DTAF 2013/34 consid. 4.1 e relativi riferimenti, 2012/23 consid. 6.1.2), che in casu l'autorità di prime cure non ha menzionato nemmeno brevemente la questione relativa ai motivi soggettivi insorti dopo la fuga ex art. 54 LAsi, con particolare riferimento ad eventuali persecuzioni statali iraniane, che pertanto, poste le considerazioni che precedono, le persecuzioni addotte dai richiedenti a sostegno della loro domanda d'asilo, non appaiono essere verosimili e rilevanti; che tuttavia la SEM non ha analizzato compiutamente le problematiche relative al concepimento del ricorrente 3 al di fuori del matrimonio in un periodo successivo all'espatrio, che di conseguenza il ricorso va parzialmente accolto e gli atti di causa vanno rinviati all'autorità inferiore per il completamento della motivazione e l'emanazione di una nuova decisione (art. 61 PA), che la SEM è invitata ad effettuare un'analisi dei motivi soggettivi insorti dopo la fuga ex art. 54 LAsi, che visto l'esito della procedura, la domanda di assistenza giudiziaria è divenuta priva di oggetto, non si prelevano spese processuali (art. 63 cpv. 1 seg. PA) e non si assegnano indennità ripetibili (art. 111ater LAsi), che la presente pronuncia è definitiva (art.”
“1); che per adempiere a queste esigenze è necessario che essa menzioni, almeno brevemente, i motivi sui quali ha fondato la sua decisione, in modo da consentire agli interessati di apprezzarne la portata (cfr. DTF 148 III 30 consid. 3.1; DTAF 2013/34 consid. 4.1 e relativi riferimenti, 2012/23 consid. 6.1.2), che in casu l'autorità di prime cure non ha menzionato nemmeno brevemente la questione relativa ai motivi soggettivi insorti dopo la fuga ex art. 54 LAsi, con particolare riferimento ad eventuali persecuzioni statali iraniane, che pertanto, poste le considerazioni che precedono, le persecuzioni addotte dai richiedenti a sostegno della loro domanda d'asilo, non appaiono essere verosimili e rilevanti; che tuttavia la SEM non ha analizzato compiutamente le problematiche relative al concepimento del ricorrente 3 al di fuori del matrimonio in un periodo successivo all'espatrio, che di conseguenza il ricorso va parzialmente accolto e gli atti di causa vanno rinviati all'autorità inferiore per il completamento della motivazione e l'emanazione di una nuova decisione (art. 61 PA), che la SEM è invitata ad effettuare un'analisi dei motivi soggettivi insorti dopo la fuga ex art. 54 LAsi, che visto l'esito della procedura, la domanda di assistenza giudiziaria è divenuta priva di oggetto, non si prelevano spese processuali (art. 63 cpv. 1 seg. PA) e non si assegnano indennità ripetibili (art. 111ater LAsi), che la presente pronuncia è definitiva (art. 83 lett. d cifra 1 LTF), (dispositivo alla pagina seguente) il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Il ricorso è parzialmente accolto. 2. I punti 1 a 3 del dispositivo della decisione della SEM del 22 dicembre 2021 sono annullati e gli atti di causa le sono ritrasmessi per la pronuncia di una nuova decisione ai sensi dei considerandi. 3. Non si prelevano spese processuali. 4. Non sono accordate indennità ripetibili. 5. Questa sentenza è comunicata ai ricorrenti, alla SEM e all'autorità cantonale competente. Il giudice unico: Il cancelliere: Daniele Cattaneo Adriano Alari Data di spedizione:”
“1); che per adempiere a queste esigenze è necessario che essa menzioni, almeno brevemente, i motivi sui quali ha fondato la sua decisione, in modo da consentire agli interessati di apprezzarne la portata (cfr. DTF 148 III 30 consid. 3.1; DTAF 2013/34 consid. 4.1 e relativi riferimenti, 2012/23 consid. 6.1.2), che in casu l'autorità di prime cure non ha menzionato nemmeno brevemente la questione relativa ai motivi soggettivi insorti dopo la fuga ex art. 54 LAsi, con particolare riferimento ad eventuali persecuzioni statali iraniane, che pertanto, poste le considerazioni che precedono, le persecuzioni addotte dai richiedenti a sostegno della loro domanda d'asilo, non appaiono essere verosimili e rilevanti; che tuttavia la SEM non ha analizzato compiutamente le problematiche relative al concepimento del ricorrente 3 al di fuori del matrimonio in un periodo successivo all'espatrio, che di conseguenza il ricorso va parzialmente accolto e gli atti di causa vanno rinviati all'autorità inferiore per il completamento della motivazione e l'emanazione di una nuova decisione (art. 61 PA), che la SEM è invitata ad effettuare un'analisi dei motivi soggettivi insorti dopo la fuga ex art. 54 LAsi, che visto l'esito della procedura, la domanda di assistenza giudiziaria è divenuta priva di oggetto, non si prelevano spese processuali (art. 63 cpv. 1 seg. PA) e non si assegnano indennità ripetibili (art. 111ater LAsi), che la presente pronuncia è definitiva (art. 83 lett. d cifra 1 LTF), (dispositivo alla pagina seguente) il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Il ricorso è parzialmente accolto. 2. I punti 1 a 3 del dispositivo della decisione della SEM del 22 dicembre 2021 sono annullati e gli atti di causa le sono ritrasmessi per la pronuncia di una nuova decisione ai sensi dei considerandi. 3. Non si prelevano spese processuali. 4. Non sono accordate indennità ripetibili. 5. Questa sentenza è comunicata ai ricorrenti, alla SEM e all'autorità cantonale competente. Il giudice unico: Il cancelliere: Daniele Cattaneo Adriano Alari Data di spedizione:”
“Hinsichtlich der Argumentation in der angefochtenen Verfügung ist ausserdem festzustellen, dass die Ablehnung des Asylgesuchs des Beschwerdeführers unter anderem damit begründet wurde, mit seiner Teilnahme an Veranstaltungen kurdischer Organisationen in der Schweiz habe er sich nicht dermassen exponiert, dass aufgrund exilpolitischer Aktivitäten eine Gefährdung im Heimatstaat gegeben wäre. Damit hat die Vorinstanz sinngemäss die Frage des Vorliegens subjektiver Nachfluchtgründe unter die Voraussetzungen der Asylgewährung subsumiert, was nicht mit den gesetzlichen Vorgaben von Art. 3 und Art. 54 AsylG vereinbar ist.”
“) 2023, qu'en examinant la plainte en question, il est au demeurant surprenant que son auteur ait été en mesure d'indiquer précisément le quartier d'habitation des deux prénommés, qui ne figure pas sur « Facebook », et rédige une plainte unique à l'encontre de ceux-ci, alors qu'ils n'ont pas été actifs conjointement sur les réseaux sociaux, leurs interventions personnelles un tant soit peu notables ne présentant en outre pas de véritable similitude, que le recourant indique encore avoir subi des persécutions quotidiennes en raison notamment du fait qu'il est kurde et craindre d'être arrêté à son arrivée à l'aéroport, pour cette raison, en cas de renvoi dans son pays d'origine que, certes, la minorité kurde subit notoirement des discriminations et autres tracasseries, que ces discriminations et autres tracasseries n'atteignent en général toutefois pas l'intensité dont il est question à l'art. 3 LAsi, le Tribunal n'ayant à ce jour pas retenu de persécution collective contre les Kurdes en Turquie (cf. arrêt du Tribunal D-6863/2023 du 29 décembre 2023 consid. 7.8 et réf. cit.), que la simple appartenance à l'ethnie kurde n'est ainsi pas un motif suffisant permettant de fonder la qualité de réfugié, au sens de ce même art. 3 LAsi, qu'au vu des activités très réduites de l'intéressé sur les réseaux sociaux après son arrivée en Suisse (voir à ce sujet en particulier les annexes du recours), il y a seulement quelques mois, l'intéressé ne saurait se voir reconnaître la qualité de réfugié pour des motifs subjectifs survenus après la fuite (art. 54 LAsi), qu'il a été en mesure de quitter le territoire turc légalement par la voie aérienne sans rencontrer aucun problème et n'a pas fait valoir de nouveaux motifs pertinents au regard du droit d'asile survenus dans l'intervalle (voir ci-dessus), ce qui ôte toute crédibilité à son affirmation selon laquelle il serait arrêté en retournant en Turquie, qu'il convient pour le surplus de renvoyer aux considérants de la décision attaquée dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites et motivés (art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l'art. 4 PA), qu'aucune des conditions de l'art. 32 OA 1 n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi), que l'exécution de cette mesure est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 83 al. 1 à 4 LEI), que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas démontré qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art.”
Liegt ein subjektiver Nachfluchtgrund vor, kann der Flüchtlingseigenschaft gemäss Art. 3 zugestanden, die Gewährung von Asyl nach Art. 54 AsylG jedoch ausgeschlossen werden; in solchen Fällen wird regelmässig eine vorläufige Aufnahme (admission provisoire) geprüft bzw. verfügt. Die Behörden sind verpflichtet, neu entstandene, nach der Ausreise eingetretene Risiken ausdrücklich zu prüfen; dies gilt etwa bei Sachverhaltsänderungen wie der Geburt eines Kindes nach der Flucht (Mutter/Kind‑Konstellationen) oder wenn eine Wiedererwägung beziehungsweise Rücküberweisung an die Verwaltung erfolgt.
“7 Riassumendo, si constata che il ricorrente, al momento dell'espatrio non si trovava nel mirino delle autorità turche e non poteva avvalersi di un fondato timore di subire persecuzioni ai sensi dell'art. 3 LAsi. Egli non è inoltre stato in grado di dimostrare, né di rendere verosimile - anche tenuto conto di una situazione dei diritti dell'uomo peggiorata in modo generale in Turchia dopo il tentativo di colpo di stato del luglio 2016 e malgrado l'appartenenza del ricorrente al movimento più volte menzionato, ma in assenza di persecuzioni precedenti - l'esistenza di un fondato timore di essere esposto in un futuro prossimo a seri pregiudizi ai sensi dell'art. 7 LAsi in caso di rientro nel suo paese d'origine, considerato anche il tempo trascorso. Il rifiuto di riconoscere lo statuto di rifugiato e la concessione dell'asilo risultano pertanto, al momento dell'emissione del provvedimento impugnato, fondati. 8.2 Occorre ora, in secondo luogo, verificare l'esistenza di eventuali motivi soggettivi insorti dopo la fuga a causa degli avvenimenti occorsi dopo l'espatrio del ricorrente dalla Turchia. 8.3 8.3.1 Giusta l'art. 54 LAsi non è concesso asilo al richiedente che è divenuto rifugiato ai sensi dell'art. 3 LAsi soltanto con la partenza dal Paese d'origine o di provenienza oppure in ragione del comportamento dopo la partenza. In applicazione dell'art. 54 LAsi sono segnatamente intesi come motivi l'uscita illegale dal Paese d'origine (Republikflucht), il deposito di una domanda d'asilo all'estero oppure le attività politiche effettuate in esilio che conducono ad un timore fondato di persecuzioni future (cfr. DTAF 2010/44 consid. 3.5 e giurisprudenza ivi citata e 2009/29 consid. 5.1). Sulla base di tale disposto, al richiedente l'asilo che ha motivi d'asilo soggettivi insorti dopo la fuga è riconosciuta la qualità di rifugiato, negata la concessione dell'asilo e concessa l'ammissione provvisoria per inammissibilità dell'esecuzione dell'allontanamento verso il suo Paese d'origine (cfr. DTAF 2009/28 consid. 7.1 e [GICRA] 2006 n. 1 consid. 6.1). Il motivo d'esclusione alla concessione dell'asilo previsto all'art.”
“verbale 2, D75-D77); che come osservato in precedenza, la ricorrente 1 non ha neppure addotto che le autorità iraniane avrebbero aperto una procedura penale nei suoi confronti, nemmeno per le sue condivisioni sui social network, nonostante queste sarebbero avvenuto quando ella si trovava ancora in Iran, che di conseguenza, la conversione al cristianesimo e le condivisioni sui social network non risultano rilevanti ai fini del riconoscimento della qualità di rifugiato, che i problemi coniugali con il marito risultano altresì irrilevanti ai sensi della LAsi; che infatti la ricorrente 1 ha ottenuto il divorzio dallo stesso dalle autorità iraniane; che in tal senso si rimanda alla motivazione dell'autorità inferiore nella decisione avversata, che invece, in riferimento al concepimento del figlio (ricorrente 3) al di fuori del matrimonio da parte della ricorrente 1 in un periodo successivo al proprio espatrio, nella decisione avversata non viene fatta menzione alcuna circa eventuali motivi soggettivi insorti dopo la fuga ai sensi dell'art. 54 LAsi; che in particolare non è stata effettuata l'analisi del timore di possibili persecuzioni da parte delle autorità statali iraniane nei confronti della madre e del figlio nato al di fuori del matrimonio, limitandosi la SEM ad analizzare le conseguenze di tale concepimento dall'ottica familiare; che tale aspetto non risulta essere di secondaria importanza, in quanto, nel caso in cui i timori di una persecuzione dovessero essere confermati, ai ricorrenti andrebbe riconosciuta la qualità di rifugiato, che l'obbligo di motivazione è finalizzato a permettere ai destinatari e a tutte le persone interessate, di comprendere una decisione, eventualmente di impugnarla, in modo da rendere possibile all'autorità di ricorso, se adita, di esercitare convenientemente il suo controllo (cfr. DTF 139 V 496 consid. 5.1, 136 I 184 consid. 2.2.1); che ciò non significa che l'autorità sia tenuta a pronunciarsi in modo esplicito ed esaustivo su tutte le argomentazioni addotte; essa infatti può occuparsi delle sole circostanze rilevanti per il giudizio (cfr.”
“Mit Schreiben vom 16. Mai 2022 ersuchte der Beschwerdeführer sinngemäss um beförderliche Behandlung des Verfahrens. Dieses Schreiben wurde am 18. Mai 2022 beantwortet. Gleichzeitig wurde ihm mitgeteilt, dass die bisherige Instruktionsrichterin per 1. Januar 2022 durch den rubrizierten vorsitzenden Richter ersetzt wurde, und das Verfahren unter der neuen Verfahrens-Nummer D-775/2021 weitergeführt werde. I. Mit Schreiben vom 7. Juni 2022 ersuchte der Beschwerdeführer erneut sinngemäss um beförderliche Behandlung des Verfahrens und wies darauf hin, dass noch keine Vernehmlassung eingeholt worden sei. Am 14. Juni 2022 wurde der Erhalt des Schreibens bestätigt. J. Mit Schreiben vom 19. Juli 2022 ersuchte der Beschwerdeführer sinngemäss um Einholung einer Vernehmlassung. K. Am 27. Juli 2022 lud der Instruktionsrichter das SEM zur Einreichung einer Vernehmlassung ein. L. Mit Verfügung vom 11. August 2022 zog das SEM seinen Entscheid vom 18. Januar 2021 wegen subjektiver Nachfluchtgründe (Art. 54 AsylG) teilweise in Wiedererwägung, hob die Dispositivziffern 1, 4 und 5 der angefochtenen Verfügung auf, stellte die Flüchtlingseigenschaft des Beschwerdeführers fest und nahm ihn wegen Unzulässigkeit des Vollzugs der Wegweisung in der Schweiz vorläufig auf. M. Mit Zwischenverfügung vom 15. August 2022 teilte der Instruktionsrichter dem Beschwerdeführer mit, dass die Beschwerde im Umfang der teilweisen Wiedererwägung vom 11. August 2022 gegenstandslos geworden sei und vom Bundesverwaltungsgericht - abzuschreiben sein werde, das SEM an der Abweisung des Asylgesuchs und an der Wegweisung (Dispositivziffn. 2 und 3) festhalte und der entsprechende Beschwerdegegenstand nicht weggefallen sei. Zudem wurde der Beschwerdeführer um Mitteilung ersucht, ob er an der Beschwerde insoweit festhalten oder diese allenfalls zurückziehen wolle. N. Mit Schreiben vom 29. August 2022 hielt der Beschwerdeführer an seiner Beschwerde fest. Das hängige Strafverfahren habe auch mit seinem Verhalten in der Türkei zu tun, es lägen nicht nur (subjektive) Nachfluchtgründe vor.”
“), notificata il (...) (cfr. atto SEM n. 45/1), l'autorità inferiore non ha riconosciuto la qualità di rifugiato agli interessati, ha respinto la loro domanda d'asilo, pronunciando altresì il loro allontanamento dalla Svizzera. Tuttavia, ha concesso loro l'ammissione provvisoria, per inesigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento. C. Il (...) (cfr. risultanze processuali), i richiedenti si sono aggravati con ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale) contro il summenzionato provvedimento della SEM, concludendo, a titolo principale, all'annullamento della decisione impugnata, nonché il riconoscimento della qualità di rifugiati e la concessione dell'asilo. D. In data (...) il Tribunale, con la sentenza D-338/2022, ha accolto parzialmente il ricorso, annullando i punti 1-3 del dispositivo e ha trasmesso gli atti alla SEM per la pronuncia di una nuova decisone. In particolare il Tribunale ha invitato la SEM ad analizzare eventuali motivi insorti dopo la fuga ex art. 54 LAsi, con particolare riferimento alla nascita dell'insorgete 3. E. Con decisione del (...), notificata il (...) (cfr. atto SEM n. 126/1), l'autorità inferiore non ha riconosciuto la qualità di rifugiato agli interessati, ha respinto la loro domanda d'asilo, pronunciando altresì il loro allontanamento dalla Svizzera. Tuttavia, ha confermato loro l'ammissione provvisoria, per inesigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento. F. Il (...) (cfr. risultanze processuali, data d'entrata [...]), i richiedenti si sono aggravati con ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale) contro il summenzionato provvedimento della SEM, concludendo, preliminarmente l'edizione dello scambio scritti con l'ambasciata svizzera a Teheran. A titolo principale, hanno chiesto l'annullamento della decisione impugnata, nonché il riconoscimento della qualità di rifugiati e la concessione dell'asilo in Svizzera. A titolo subordinato, hanno chiesto che gli atti di causa siano restituiti alla SEM, perché proceda ad un nuovo esame dei motivi d'asilo.”
Bei der Prüfung nach Art. 54 AsylG würdigen Behörden und Gericht Indizien dafür, ob nachträgliche, im Ausland ausgeübte Aktivitäten den Behörden des Herkunftslands bekannt geworden sind und ein hohes Verfolgungsrisiko begründen. Relevante Prüfungsfaktoren, wie sie die Rechtsprechung nennt, sind u. a.: ob Angehörige vernommen, belästigt oder sonstig von den Behörden angegangen wurden; ob Ermittlungen oder Strafverfahren im Herkunftsstaat anhängig sind oder eingeleitet wurden; ob Medien- oder behördliche Identifizierungen der Person vorliegen; und ob die betreffende Person sich durch ein auffälliges, herausragendes Profil gegenüber anderen Teilnehmern hervorgetan hat. Diese Indizien werden im Einzelfall gewichtet; die blosse Beteiligung an Veranstaltungen reicht ohne Anhaltspunkte für Bekanntwerdensein oder Hervorhebung in der Regel nicht aus.
“A ce titre, elle serait responsable de la préparation et de l'organisation des événements et des activités éducatives, sociales et culturelles, en particulier pour les femmes et les enfants. Elle a par ailleurs allégué avoir « participé à toutes les manifestations organisées par la diaspora kurde en Suisse pour dénoncer la violation des droits humains et les crimes contre l'humanité exercés sur la population kurde en Turquie, Iran, Irak et en Syrie à Rojava ». Au cours de ces manifestations, elle aurait eu l'occasion de prononcer des discours et de porter un gilet avec la photo du leader du PKK, Abdullah Ocalan. Evoquant la surveillance exercée par les services de renseignement turcs, elle a soutenu qu'il était incontestable que les autorités turques étaient informées de ses activités. 6.2 Celui qui se prévaut d'un risque de persécution dû uniquement à son départ du pays ou à son comportement dans son pays d'accueil, fait valoir des motifs subjectifs survenus postérieurement à la fuite, au sens de l'art. 54 LAsi. Selon cette disposition, l'asile n'est pas accordé à la personne qui n'est devenue un réfugié au sens de l'art. 3 LAsi qu'en quittant son Etat d'origine ou de provenance, ou en raison de son comportement ultérieur. En présence de tels motifs, la qualité de réfugié est reconnue si, après un examen approfondi des circonstances, il doit être présumé que les activités exercées dans le pays d'accueil sont arrivées à la connaissance des autorités du pays d'origine et que le comportement de l'étranger concerné entraînerait de manière hautement probable un risque de persécution de leur part (cf. arrêts du Tribunal E-2863/2021 du 18 mars 2024 consid. 3.4 et réf. cit. ; D-5525/2022 du 22 janvier 2024 consid. 6.2 et jurisp. cit ; D-3991/2023 du 21 décembre 2023 et réf. cit.). 6.3 Les conditions jurisprudentielles sus-rappelées, permettant d'admettre la prévalence, dans un cas d'espèce, d'une crainte fondée de persécution future sur la base de motifs subjectifs postérieurs à la fuite, ne sont en l'occurrence pas satisfaites.”
“Cela dit, même à supposer que les autorités iraniennes aient effectivement soupçonné l'intéressé de conduire des activités susceptibles de menacer la sécurité nationale, ce qui n'a pas été rendu vraisemblable en l'espèce, tout porte à penser qu'elles auraient tenté d'interroger longuement ses parents ou sa fratrie, voire sa famille plus éloignée, afin de le retrouver rapidement, possiblement avant même son départ définitif d'Iran. Or, la situation, telle que présentée par le recourant, diverge fortement de cette logique. Selon ses propres affirmations, ses proches n'ont jamais été inquiétés, ni harcelés depuis sa fuite. Cette absence de mesures d'enquête contre son entourage familial soulève des doutes sérieux quant à la cohérence de son récit. 3.4 Au vu de ce qui précède, c'est à raison que le SEM a refusé de reconnaître à l'intéressé la qualité de réfugié pour des motifs antérieurs à son départ et a rejeté sa demande d'asile. Sous cet angle, la décision du 29 novembre 2019 doit être confirmée et le recours rejeté. 4. 4.1 Il reste à examiner si les activités politiques déployées par le recourant en Suisse sont susceptibles d'attirer sur lui l'attention des autorités iraniennes en cas de renvoi et d'engendrer de leur part un comportement tombant sous le coup de l'art. 3 LAsi. 4.2 Aux termes de l'art. 54 LAsi, l'asile n'est pas accordé à la personne qui n'est devenue un réfugié au sens de l'art. 3 LAsi qu'en quittant son Etat d'origine ou de provenance ou en raison de son comportement ultérieur. Celui qui se prévaut d'un risque de persécution dans son pays d'origine ou de provenance, engendré uniquement par son départ de ce pays ou par son comportement postérieur, fait ainsi valoir des motifs subjectifs survenus après la fuite, au sens cette première disposition. En présence de tels motifs, la qualité de réfugié est reconnue si, après un examen approfondi des circonstances, il doit être présumé que les activités politiques exercées après le départ du pays d'origine sont arrivées à la connaissance des autorités de ce pays et que le comportement du requérant entraînerait, de manière hautement probable, un risque de persécution de leur part (cf. ATAF 2009/29 consid. 5.1 et réf. cit ; 2008/57 consid. 4.4 ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1995 n° 9 consid.”
“Cela dit, même à supposer que les autorités iraniennes aient effectivement soupçonné l'intéressé de conduire des activités susceptibles de menacer la sécurité nationale, ce qui n'a pas été rendu vraisemblable en l'espèce, tout porte à penser qu'elles auraient tenté d'interroger longuement ses parents ou sa fratrie, voire sa famille plus éloignée, afin de le retrouver rapidement, possiblement avant même son départ définitif d'Iran. Or, la situation, telle que présentée par le recourant, diverge fortement de cette logique. Selon ses propres affirmations, ses proches n'ont jamais été inquiétés, ni harcelés depuis sa fuite. Cette absence de mesures d'enquête contre son entourage familial soulève des doutes sérieux quant à la cohérence de son récit. 3.4 Au vu de ce qui précède, c'est à raison que le SEM a refusé de reconnaître à l'intéressé la qualité de réfugié pour des motifs antérieurs à son départ et a rejeté sa demande d'asile. Sous cet angle, la décision du 29 novembre 2019 doit être confirmée et le recours rejeté. 4. 4.1 Il reste à examiner si les activités politiques déployées par le recourant en Suisse sont susceptibles d'attirer sur lui l'attention des autorités iraniennes en cas de renvoi et d'engendrer de leur part un comportement tombant sous le coup de l'art. 3 LAsi. 4.2 Aux termes de l'art. 54 LAsi, l'asile n'est pas accordé à la personne qui n'est devenue un réfugié au sens de l'art. 3 LAsi qu'en quittant son Etat d'origine ou de provenance ou en raison de son comportement ultérieur. Celui qui se prévaut d'un risque de persécution dans son pays d'origine ou de provenance, engendré uniquement par son départ de ce pays ou par son comportement postérieur, fait ainsi valoir des motifs subjectifs survenus après la fuite, au sens cette première disposition. En présence de tels motifs, la qualité de réfugié est reconnue si, après un examen approfondi des circonstances, il doit être présumé que les activités politiques exercées après le départ du pays d'origine sont arrivées à la connaissance des autorités de ce pays et que le comportement du requérant entraînerait, de manière hautement probable, un risque de persécution de leur part (cf. ATAF 2009/29 consid. 5.1 et réf. cit ; 2008/57 consid. 4.4 ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1995 n° 9 consid.”
“Sans exclure qu'il apparaisse sur certaines images, aucun élément ne permet de retenir qu'il aurait occupé un quelconque rôle particulier lors de tels événements, qu'il aurait pris part à des mouvements de protestation de manière plus fréquente ou plus importante, ou qu'il se serait exposé davantage que d'autres activistes. Les images produites ne font par ailleurs pas apparaître le recourant comme un orateur mobilisant les foules de l'opposition ou comme une personne indispensable à la tenue de ces rassemblements. Le document produit dans le cadre du recours attestant son adhésion au I._______ n'est quant à lui pas déterminant. 6.3 Compte tenu de ce qui précède, aucun élément ne suggère que les autorités turques auraient connaissance des activités du recourant en Suisse, ni a fortiori qu'elles entendraient s'en prendre à lui d'une manière déterminante en matière d'asile pour ce motif. Partant, le Tribunal considère que le recourant n'est pas fondé à se prévaloir non plus d'une crainte fondée de persécution future déterminante selon l'art. 3 LAsi, sur la base de motifs subjectifs postérieurs à la fuite (cf. art. 54 LAsi). 7. En définitive, le recourant n'a pas démontré avoir subi de mesures de persécution suffisamment intenses et ciblées à son encontre avant son départ de Turquie, ni être exposé à de telles mesures de persécution en cas de retour dans son pays d'origine, à titre direct ou réfléchi. 8. Il s'ensuit que le recours doit être rejeté, en tant qu'il conteste le refus de reconnaissance de la qualité de réfugié et le rejet de la demande d'asile. 9. Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi). Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 10. L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée.”
“Il n'a pas indiqué non plus que son père, voire un autre membre de sa famille proche, avait connu des problèmes ou été simplement approché par les autorités pour un tel motif durant cette longue période. 7.4 Il est enfin surprenant que le père de A._______, qui aurait prétendument été brouillé avec lui, ait néanmoins entrepris des démarches importantes, certainement fort coûteuses, pour lui faire établir puis parvenir dans les délais les plus brefs un acte notarié et un long avis de droit établi par une étude d'avocats, au demeurant sans valeur probatoire concernant la réalité des motifs d'asile allégués (voir à ce sujet let I. des faits). 7.5 Il ressort de ce qui précède que le susnommé, et a fortiori les trois autres membres de sa famille, ne sauraient se voir reconnaitre la qualité de réfugié au sens de l'art. 3 LAsi pour des motifs objectifs postérieurs à la fuite. Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de l'asile, doit être rejeté. 8. 8.1 Il reste à examiner si les recourants peuvent se voir reconnaître la qualité de réfugié, à l'exclusion de l'asile, pour des motifs subjectifs survenus après la fuite (art. 54 LAsi). 8.2 Celui qui se prévaut d'un risque de persécution dans son pays d'origine ou de provenance, engendré uniquement par son départ ou par son comportement postérieur audit départ, fait valoir des motifs subjectifs survenus après la fuite, au sens de l'art. 54 LAsi. Sont en particulier considérés comme des motifs subjectifs survenus après la fuite au sens de cette disposition les activités politiques indésirables en exil, le départ illégal du pays (« Republikflucht »), le dépôt d'une demande d'asile à l'étranger, lorsqu'ils fondent un risque de persécution future (ATAF 2009/29 consid. 5.1 et réf. cit.). Ils doivent être distingués des motifs objectifs postérieurs à la fuite qui ne relèvent pas du comportement du requérant. La qualité de réfugié est reconnue si, après un examen approfondi des circonstances, il doit être présumé que les activités politiques exercées après le départ du pays d'origine sont arrivées à la connaissance des autorités de ce pays et que le comportement du requérant entraînerait, de manière hautement probable, un risque de persécution de leur part (cf.”
“Comme mentionné plus haut, le recourant devra être libéré après son audition, ce qui conforte l'idée qu'il n'a pas à s'attendre à une peine d'emprisonnement ferme dans le cadre de l'enquête pénal en cours. 6. 6.1 En cours de procédure, le recourant a également fait valoir des motifs subjectifs intervenus après sa fuite de Turquie. Il a ainsi exposé qu'il poursuivait ses activités en tant que membre du Centre culturel du Kurdistan (cf. l'attestation non datée du coprésident citée sous let. I.i). Par ailleurs, il a déclaré, copie d'un document d'enquête émis le (...) 2023 à l'appui, que suite à une manifestation à I._______ en date du (...) 2023 relayée par un média sur Internet, il avait été identifié par les autorités turques (cf. let. L supra). 6.2 Celui qui se prévaut d'un risque de persécution dans son pays d'origine ou de provenance, engendré uniquement par son départ ou par son comportement postérieur audit départ, fait valoir des motifs subjectifs survenus après la fuite, au sens de l'art. 54 LAsi. Sont en particulier considérés comme des motifs subjectifs survenus après la fuite au sens de cette disposition les activités politiques indésirables en exil, le départ illégal du pays (« Republikflucht »), le dépôt d'une demande d'asile à l'étranger, lorsqu'ils fondent un risque de persécution future (cf. ATAF 2009/29 consid. 5.1 et réf. cit.). En cas d'activités politiques en exil, la qualité de réfugié est reconnue si le requérant a rendu vraisemblable, au sens de l'art. 7 LAsi, que lesdites activités sont arrivées à la connaissance des autorités du pays d'origine et qu'elles entraîneraient son exposition à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi en cas de retour (cf. ATAF 2008/57 consid. 4.4). 6.3 En l'occurrence, les activités déployées en Suisse par le recourant ne sont pas de nature à fonder une crainte de persécution future en cas de retour en Turquie. L'intéressé ne s'est pas véritablement démarqué des autres participants lors de la manifestation alléguée et rien n'indique qu'il se soit distingué des autres membres de la communauté kurde de Turquie présente en Suisse.”
Wird das Vorbringen zu nachträglich entstandenen (subjektiven) Nachfluchtgründen nicht substanziiert, kann ein Begehren um vorläufige Aufnahme gestützt auf Art. 54 AsylG abgewiesen werden.
“Mit dem Rechtsbegehren 6 forderte der Beschwerdeführer, er sei als Flüchtling vorläufig aufzunehmen. Da er dieses Begehren in seinen Eingaben nicht substanziiert hat und sich aus den Akten keine Anhaltspunkte für das Vorliegen subjektiver Nachfluchtgründe (Art. 54 AsylG) ergeben, ist auch dieses Begehren abzuweisen.”
Nach der Praxis des SEM werden Personen, deren relevante Bedrohungslage erst durch die Ausreise entstanden ist, aufgrund subjektiver Nachfluchtgründe nach Art. 54 AsylG von der Asylgewährung ausgeschlossen; solche Personen werden in der Praxis teilweise lediglich vorläufig als Flüchtlinge aufgenommen. Diese Praxis ergibt sich aus den in den Entscheidungen dargelegten Erwägungen.
“Auch die illegale Ausreise des Beschwerdeführers führt vorliegend nach geltender Praxis (vgl. Referenzurteil des BVGer D-7898/2015) nicht zur Bejahung der Flüchtlingseigenschaft nach Art. 54 AsylG. Diesbezüglich kann vollumfänglich auf die zutreffenden Erwägungen des SEM in der angefochtenen Verfügung verwiesen werden (vgl. a.a.O. Ziff. II.2.3).”
“Die Verfolgung durch die YPG sei als quasi-staatliche Verfolgung zu beurteilen. Als Kurde erleide er einen Ethnie- und Politmalus. Er sei politisch aktiv und stamme aus einer politischen Familie, die im Visier der syrischen Behörden stehe. Im Sommer 2023 seien er und seine Familie von den jungen Revolutionären derart massiv angegriffen worden, dass er Syrien habe verlassen müssen. Im Falle einer Rückkehr nach Syrien werde er asylrelevant verfolgt. Er würde bereits bei der Einreise verhaftet, misshandelt und hingerichtet beziehungsweise zum Verschwinden gebracht. Gemäss Praxis des SEM erfüllten Personen aus Syrien die Flüchtlingseigenschaft nach Art. 3 AsylG, die aufgrund ihrer illegalen Ausreise und ihres spezifischen Profils gegen behördliche Ausreisebestimmungen verstossen hätten, weshalb es überwiegend wahrscheinlich erscheine, dass ihnen eine regierungsfeindliche Haltung unterstellt werde. Da die Bedrohungslage mit der illegalen Ausreise aus Syrien geschaffen worden sei, seien diese Personen nach Art. 54 AsylG wegen subjektiven Nachfluchtgründen von der Asylgewährung auszuschliessen und als Flüchtlinge vorläufig aufzunehmen. Der Beschwerdeführer habe seine illegale Ausreise beschrieben. Bei einer Rückkehr nach Syrien werde er durch die Behörden verhört werden. Personen, bei denen sich der Verdacht hinsichtlich (exil-)politischer Aktivitäten erhärte, würden an den Geheimdienst überstellt und dessen Massnahmen ausgeliefert. Es sei davon auszugehen, dass die syrischen Behörden und Geheimdienste Informationen über die Rückkehrenden hätten. Im Falle des Beschwerdeführers stelle eine solche Befragung eine hohe Gefahr dar, da sich sein Profil aufgrund des Einreichens eines Asylgesuchs verschärft habe.”
“Er habe auch schon eine Vorverfolgung erlitten: So sei er bereits einmal für zwei Tage festgenommen und somit von den syrischen Behörden identifiziert worden. Ein weiterer Risikofaktor stelle seine Teilnahmen an Demonstrationen dar. Für den Fall, dass ihm nicht Asyl gewährt würde, sei zur Flüchtlingseigenschaft festzuhalten, dass das SEM in den letzten Jahren eine neue Praxis ausgearbeitet habe, welche ebenfalls in diametralem Widerspruch zur Argumentation in der angefochtenen Verfügung stehe. Gemäss Praxis des SEM erfüllten Personen aus Syrien die Flüchtlingseigenschaft, welche aufgrund ihrer illegalen Ausreise aus Syrien und angesichts ihres spezifischen Profils gegen behördliche Ausreisebestimmungen verstossen hätten. Es sei überwiegend wahrscheinlich, dass diesen Personen eine regierungsfeindliche Haltung unterstellt werde. Sie hätten deshalb eine begründete Furcht, im Falle einer Rückkehr nach Syrien Nachteile im Sinne von Art. 3 AsylG zu erleiden. Da die relevante Bedrohungslage erst mit der illegalen Ausreise aus Syrien geschaffen worden sei, seien diese Personen nach Art. 54 AsylG wegen subjektiven Nachfluchtgründen von der Asylgewährung auszuschliessen und würden als Flüchtlinge vorläufig aufgenommen. Die Wahrscheinlichkeit, einem willkürlichen Verhör und asylrelevanten Massnahmen bei seiner Rückkehr aufgrund seines Profils ausgesetzt zu sein, sei ausgesprochen hoch. In der Beschwerdeergänzung führt er weiter aus, er sei bei einer Demonstrationsteilnahme, die von der KDPS (Alparty) organisiert worden sei, als Regimegegner identifiziert und seither als Oppositioneller und somit als Staatsfeind und Terrorist erfasst. Nach dieser Demonstration (vermutlich 20[...]) habe er nicht mehr an der Universität studieren können. Zudem sei ein Cousin bei einem Angriff der Terrormiliz IS von einer Granate getroffen und getötet worden. Ein anderer Cousin sei von der Hisbollah aus dem Libanon an das syrische Regime ausgeliefert, gefoltert und getötet worden, da er an den Demonstrationen im Libanon teilgenommen habe. Der Beschwerdeführer wiederholt und interpretiert in der Beschwerdeergänzung des Weiteren Vorbringen, welche er anlässlich der Anhörung getätigt hat.”
Für die Annahme, dass wegen nachträglicher Aktivitäten nach Art. 54 AsylG Anspruch auf Flüchtlingseigenschaft besteht, verlangt die Rechtsprechung konkrete Anhaltspunkte dafür, dass diese Aktivitäten den Behörden des Herkunftsstaats tatsächlich bekannt geworden sind. Blosse Behauptungen genügen nicht; es ist auf beweiserhebliche Hinweise abzustellen (die Authentizität und Beweiskraft der vorgelegten Unterlagen sind zu prüfen). Dokumente mit geringer Beweiskraft können allein nicht die erforderliche Vermutung begründen.
“arrêt du Tribunal D-364/2025 du 4 mars 2025 consid. 6.2), que compte tenu de ce qui précède, et même si la situation des personnes homosexuelles est moins favorable en Turquie qu'en Suisse, il ne peut être admis, qu'au regard de sa situation personnelle, l'intéressé puisse être objectivement ou subjectivement fondé à craindre une persécution future à cause de son orientation sexuelle, en cas de retour dans son pays d'origine, que par ailleurs, il ressort de la lettre de l'avocat du recourant en Turquie qu'une procédure pénale pour « propagande en faveur d'organisation [sic] » aurait été ouverte contre lui suite à « une participation à une réunion pacifique et à une manifestation à H._______, en Suisse » (cf. annexe accompagnant le courrier de l'intéressé du 24 février 2025), qu'il convient ainsi d'examiner si l'intéressé peut valablement se prévaloir d'une crainte fondée de persécution future déterminante à l'aune de l'art. 3 LAsi sur la base de motifs subjectifs postérieurs à son départ du pays, que selon l'art. 54 LAsi, l'asile n'est pas accordé à la personne qui n'est devenue un réfugié au sens de l'art. 3 LAsi qu'en quittant son Etat d'origine ou de provenance, ou en raison de son comportement ultérieur, qu'en présence de tels motifs, la qualité de réfugié est reconnue si, après un examen approfondi des circonstances, il doit être présumé que les activités exercées après le départ du pays d'origine sont arrivées à la connaissance des autorités de cet Etat et que le comportement de l'étranger concerné entraînerait, de manière hautement probable, un risque de persécution de leur part (cf. ATAF 2009/29 consid. 5.1 et réf. cit ; 2008/57 consid. 4.4 ; Mario Gattiker, La procédure d'asile et de renvoi, 3ème éd., 1999, p. 77 s.), que les conditions jurisprudentielles précitées, permettant d'admettre la prévalence, dans un cas d'espèce, d'une crainte fondée de persécution future sur la base de motifs subjectifs postérieurs à la fuite, ne sont en l'occurrence pas satisfaites, que la lettre de son avocat en Turquie, confirmant l'ouverture d'une enquête à l'encontre de l'intéressé, ne revêt qu'une faible force probante, en tant que l'on ne peut exclure qu'il s'agisse d'un document de complaisance établi pour les seuls besoins de la cause, que si le recourant avait véritablement été « victime de [.”
“2), que pour le reste, il ne ressort pas du dossier que le recourant aurait occupé une fonction ou une position particulière au sein du HDP (cf. procès-verbal du 26 août 2022, questions n° 45, 53 s., 61 ss et 95) ; qu'il y a lieu de souligner la nature occasionnelle de son activité (...) au sein de ce parti (cf. procès-verbal du 26 août 2022, question n° 64), que même s'il devait être connu des autorités turques, en particulier de la police, en tant que membre du HDP, cela ne serait pas une raison suffisante pour admettre une crainte objectivement fondée d'être exposé dans un avenir prochain à une persécution à son retour au pays (cf. dans le même sens, arrêt du Tribunal D-4318/2024 du 20 février 2024 p. 7), qu'il convient encore d'examiner si l'intéressé peut valablement se prévaloir d'une crainte fondée de persécution future déterminante à l'aune de l'art. 3 LAsi sur la base de motifs postérieurs à son départ du pays, notamment du fait de sa participation à une (...) en H._______ ainsi qu'à une manifestation contre le gouvernement turc en Suisse, que selon l'art. 54 LAsi, l'asile n'est pas accordé à la personne qui n'est devenue un réfugié au sens de l'art. 3 LAsi qu'en quittant son Etat d'origine ou de provenance, ou en raison de son comportement ultérieur, qu'en présence de tels motifs, la qualité de réfugié est reconnue si, après un examen approfondi des circonstances, il doit être présumé que les activités exercées après le départ du pays d'origine sont arrivées à la connaissance des autorités de cet Etat et que le comportement de l'étranger concerné entraînerait, de manière hautement probable, un risque de persécution de leur part (cf. ATAF 2009/29 consid. 5.1 et réf. cit ; 2008/57 consid. 4.4 ; Mario Gattiker, La procédure d'asile et de renvoi, 3ème éd., 1999, p. 77 s.), que les conditions jurisprudentielles précitées, permettant d'admettre la prévalence, dans un cas d'espèce, d'une crainte fondée de persécution future sur la base de motifs subjectifs postérieurs à la fuite, ne sont en l'occurrence pas satisfaites, que l'examen d'authenticité des actes judiciaires produits qu'a effectué le SEM (cf.”
“54 LAsi, l'asile n'étant pas accordé à la personne qui n'est devenue un réfugié de cette façon. Sont notamment considérés comme des motifs subjectifs survenus après la fuite au sens de cette disposition les activités politiques indésirables en exil (ATAF 2009/29 consid. 5.1 et réf. cit.). La qualité de réfugié est reconnue si, après un examen approfondi des circonstances, il doit être présumé que ces activités à l'étranger sont arrivées à la connaissance des autorités du pays d'origine et que le comportement du requérant entraînerait, de manière hautement probable, un risque de persécution de leur part (cf. p. ex. arrêt D-3418/2024 du 26 août 2024 [p. 11 s.] et les autres arrêts récents cités). 5. En premier lieu, la conclusion relative à l'octroi de l'asile doit être rejetée. La demande d'asile multiple du 29 novembre 2023 alléguait en effet les propres activités de l'intéressé sur les réseaux sociaux après son départ de Turquie et les poursuites pénales y relatives. Dans un tel cas de figure, l'art. 54 LAsi exclut expressément l'octroi de l'asile. 6. 6.1 Concernant maintenant l'obtention de la seule qualité de réfugié, en application de l'art. 54 LAsi, il faut tout d'abord relever que l'intéressé a déclaré n'avoir jamais eu d'activités politiques au pays ni aucun problème avec les autorités turques, qui lui ont du reste établi un nouveau passeport peu de temps avant son départ légal de Turquie via l'aéroport de C._______. En outre, il n'a jamais déclaré avoir été actif politiquement via les réseaux sociaux durant toute la procédure d'asile ordinaire (voir à ce sujet aussi la feuille de données personnelles qu'il a personnellement remplie le 25 novembre 2020, dont il ressort qu'il n'aurait même pas disposé alors d'un compte sur Facebook ou sur un autre réseau social [Twitter, LinkedIn, Instagram, etc.]). Il n'a pas non plus connu le moindre problème avec dites autorités du fait de ses quelques activités, de peu d'importance, en faveur de la cause kurde, même après l'arrêt du Tribunal D-4129/2021 du 27 juin 2022.”
“Sont notamment considérés comme des motifs subjectifs survenus après la fuite au sens de cette disposition les activités politiques indésirables en exil (ATAF 2009/29 consid. 5.1 et réf. cit.). La qualité de réfugié est reconnue si, après un examen approfondi des circonstances, il doit être présumé que ces activités à l'étranger sont arrivées à la connaissance des autorités du pays d'origine et que le comportement du requérant entraînerait, de manière hautement probable, un risque de persécution de leur part (cf. p. ex. arrêt D-3418/2024 du 26 août 2024 [p. 11 s.] et les autres arrêts récents cités). 5. En premier lieu, la conclusion relative à l'octroi de l'asile doit être rejetée. La demande d'asile multiple du 29 novembre 2023 alléguait en effet les propres activités de l'intéressé sur les réseaux sociaux après son départ de Turquie et les poursuites pénales y relatives. Dans un tel cas de figure, l'art. 54 LAsi exclut expressément l'octroi de l'asile. 6. 6.1 Concernant maintenant l'obtention de la seule qualité de réfugié, en application de l'art. 54 LAsi, il faut tout d'abord relever que l'intéressé a déclaré n'avoir jamais eu d'activités politiques au pays ni aucun problème avec les autorités turques, qui lui ont du reste établi un nouveau passeport peu de temps avant son départ légal de Turquie via l'aéroport de C._______. En outre, il n'a jamais déclaré avoir été actif politiquement via les réseaux sociaux durant toute la procédure d'asile ordinaire (voir à ce sujet aussi la feuille de données personnelles qu'il a personnellement remplie le 25 novembre 2020, dont il ressort qu'il n'aurait même pas disposé alors d'un compte sur Facebook ou sur un autre réseau social [Twitter, LinkedIn, Instagram, etc.]). Il n'a pas non plus connu le moindre problème avec dites autorités du fait de ses quelques activités, de peu d'importance, en faveur de la cause kurde, même après l'arrêt du Tribunal D-4129/2021 du 27 juin 2022. Ce n'est qu'en août 2023, plus de deux ans et demi après le dépôt de sa demande d'asile, le 25 novembre 2020, qu'il a publié sur son compte Facebook quelques messages isolés de peu d'importance en lien avec le PKK.”
“Du reste, il a pu effectuer un voyage au Kurdistan irakien en août 2017 (cf. p-v précité, R41 et 62 s.), soit plusieurs mois après avoir été entendu, sans rencontrer de problèmes, ce qui tend à démontrer qu'il ne craignait alors pas réellement d'être dans le collimateur des autorités. 3.3 La situation générale des Kurdes en Iran ainsi que le rapport de l'OSAR cité par le recourant ne se rapportent pas à sa situation personnelle et ne constituent donc pas des éléments déterminants. 3.4 Au vu de ce qui précède, c'est à raison que le SEM a refusé de reconnaître au recourant la qualité de réfugié pour des motifs antérieurs à son départ et a rejeté sa demande d'asile. Sous cet angle, la décision du 11 juin 2020 doit être confirmée et le recours rejeté. 4. 4.1 Il reste à examiner si les activités politiques déployées par le recourant en Suisse sont susceptibles d'attirer sur lui l'attention des autorités iraniennes en cas de renvoi et d'engendrer de leur part un comportement tombant sous le coup de l'art. 3 LAsi. 4.2 Aux termes de l'art. 54 LAsi, l'asile n'est pas accordé à la personne qui n'est devenue un réfugié au sens de l'art. 3 LAsi qu'en quittant son Etat d'origine ou de provenance ou en raison de son comportement ultérieur. Celui qui se prévaut d'un risque de persécution dans son pays d'origine ou de provenance, engendré uniquement par son départ de ce pays ou par son comportement postérieur, fait ainsi valoir des motifs subjectifs survenus après la fuite, au sens de cette première disposition. En présence de tels motifs, la qualité de réfugié est reconnue si, après un examen approfondi des circonstances, il doit être présumé que les activités politiques exercées après le départ du pays d'origine sont arrivées à la connaissance des autorités de ce pays et que le comportement du requérant entraînerait, de manière hautement probable, un risque de persécution de leur part (cf. ATAF 2009/29 consid. 5.1 et réf. cit ; 2008/57 consid. 4.4 ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1995 n° 9 consid.”
“1), la documentazione fotografica presentata in fase ricorsuale (cfr. sub doc. Q), non è dimostrativa di una partecipazione di particolare spicco dell'insorgente che sarebbe in qualche modo venuta a conoscenza delle autorità iraniane e che sarebbe da loro vista come pericolosa. Neppure le istantanee che lo rappresenterebbero con alcune personalità curde critiche al regime iraniano (cfr. sub doc. R, doc. Y, doc. AB, doc. AD e doc. AK), sono in grado di mutare la predetta conclusione, in quanto i ricorrenti non dimostrano né che delle medesime le autorità iraniane siano venute a conoscenza, né che le stesse contengano un qualche elemento che verrebbe visto dalle predette autorità come di particolare pericolosità, per un coinvolgimento politico di spicco dell'insorgente 1. Alla luce di quanto sopra, il Tribunale ritiene che il ricorrente 1 non rappresenta una minaccia seria e concreta per il governo iraniano, e quindi che le predette attività non siano in grado di motivare un rischio rilevante ai sensi dell'art. 54 LAsi. 8.4.3 Mutatis mutandis si giunge alla stessa conclusione anche per quanto attiene alle attività che avrebbe intrapreso l'insorgente 1 nei social media. Difatti, dalla documentazione presentata con il gravame dai ricorrenti di alcune schermate del profilo (...) dell'interessato 1 (cfr. sub doc. M, doc. U, doc. AB, doc. AC e doc. AH), risultano caricati dei video o delle fotografie, nella maggior parte senza alcun commento o descrizione leggibile né tradotti - a parte nel post riferito ad una (...) dove il ricorrente 1 chiede alle persone di farsi portavoce della stessa, della quale non si saprebbero notizie dopo il suo arresto a C._______ (cfr. sub doc. U) - nonché con visibili un numero relativamente esiguo di persone che avrebbero visto o commentato le pubblicazioni dell'insorgente 1 (cfr. sub doc. M, doc. AB, doc. AH: dove vi sono 266 "mi piace"), rispettivamente non evincibili il numero di persone che seguirebbe le pubblicazioni del medesimo. Come già sopra motivato, la circostanza che un servizio ripreso dall'insorgente 1 sia stato visualizzato da più di (.”
“Il n'a pas indiqué non plus que son père, voire un autre membre de sa famille proche, avait connu des problèmes ou été simplement approché par les autorités pour un tel motif durant cette longue période. 7.4 Il est enfin surprenant que le père de A._______, qui aurait prétendument été brouillé avec lui, ait néanmoins entrepris des démarches importantes, certainement fort coûteuses, pour lui faire établir puis parvenir dans les délais les plus brefs un acte notarié et un long avis de droit établi par une étude d'avocats, au demeurant sans valeur probatoire concernant la réalité des motifs d'asile allégués (voir à ce sujet let I. des faits). 7.5 Il ressort de ce qui précède que le susnommé, et a fortiori les trois autres membres de sa famille, ne sauraient se voir reconnaitre la qualité de réfugié au sens de l'art. 3 LAsi pour des motifs objectifs postérieurs à la fuite. Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de l'asile, doit être rejeté. 8. 8.1 Il reste à examiner si les recourants peuvent se voir reconnaître la qualité de réfugié, à l'exclusion de l'asile, pour des motifs subjectifs survenus après la fuite (art. 54 LAsi). 8.2 Celui qui se prévaut d'un risque de persécution dans son pays d'origine ou de provenance, engendré uniquement par son départ ou par son comportement postérieur audit départ, fait valoir des motifs subjectifs survenus après la fuite, au sens de l'art. 54 LAsi. Sont en particulier considérés comme des motifs subjectifs survenus après la fuite au sens de cette disposition les activités politiques indésirables en exil, le départ illégal du pays (« Republikflucht »), le dépôt d'une demande d'asile à l'étranger, lorsqu'ils fondent un risque de persécution future (ATAF 2009/29 consid. 5.1 et réf. cit.). Ils doivent être distingués des motifs objectifs postérieurs à la fuite qui ne relèvent pas du comportement du requérant. La qualité de réfugié est reconnue si, après un examen approfondi des circonstances, il doit être présumé que les activités politiques exercées après le départ du pays d'origine sont arrivées à la connaissance des autorités de ce pays et que le comportement du requérant entraînerait, de manière hautement probable, un risque de persécution de leur part (cf.”
Bei nachträglich vorgebrachten bzw. spät eingereichten Social‑Media‑Vorwürfen oder neu vorgelegten Dokumenten ist deren Authentizität besonders kritisch zu prüfen; das verspätete Auftauchen solcher Beweismittel kann Zweifel an deren Glaubwürdigkeit begründen.
“2 A supposer qu'il doive effectuer ses obligations militaires et ne soit pas, par exemple, réformé pour raison de santé (voir à ce sujet les affections pour lesquelles il était en traitement en Turquie et les pièces et informations médicales complémentaires en lien avec le suivi entrepris en Suisse), le refus de servir, de même qu'une éventuelle procédure pénale pour manquement à ses obligations militaires, ne constituent pas un motif pertinent pour la reconnaissance de la qualité de réfugié. L'éventualité d'effectuer son service militaire n'est pas d'emblée assimilable à une persécution au sens de la LAsi, sa crainte subjective d'être recruté de force dans l'armée turque à son retour n'étant pas non plus décisive. A cet égard, le recourant ne saurait se prévaloir de la perspective de subir le même sort qu'un de ses cousins, qui serait décédé lors de l'accomplissement de ses obligations militaires en 200(...) dans des circonstances prétendument troubles, cette perspective reposant sur de pures conjectures. 6.3 6.3.1 En vertu de l'art. 54 LAsi, l'asile n'est pas accordé à la personne qui n'est devenue un réfugié au sens de l'art. 3 LAsi qu'en quittant son État d'origine ou de provenance ou en raison de son comportement ultérieur (motifs subjectifs survenus après la fuite). 6.3.2 L'intéressé, qui n'a jamais eu d'activité politique notable avant son départ de Turquie, tout particulièrement sur les réseaux sociaux, ne saurait se prévaloir de motifs subjectifs au sens de l'art. 54 LAsi. Il n'est pas rare que des requérants sans motifs d'asile véritables présentent tardivement de nouveaux allégués pour tenter de mieux étayer leur demande de protection. Le concours de circonstances entourant la production subite de nouveaux moyens de preuve relatifs à des poursuites pénales pour des activités sur les réseaux sociaux permet de mettre en doute leur authenticité (voir ci-après). L'intéressé a implicitement reconnu n'avoir pas eu de véritable activité de nature politique sur les réseaux sociaux avant son départ. Le dossier ne permet pas non plus d'admettre qu'il aurait eu une activité quelconque de cette nature après son arrivée en Suisse durant la procédure de première instance et il est même douteux qu'il ait véritablement disposé d'un compte Twitter en propre depuis 201(.”
“Dall'altro pare ancora più bizzarro ed oltremodo artificiale il fatto che la cognata del ricorrente, anch'essa iraniana, si rivolga a quest'ultimo scrivendo degli SMS in italiano. Lo stesso discorso vale anche per la dichiarazione del 10 agosto 2022 del Kurdistan Democratic Party (cfr- doc. T allegato al doc. TAF 24) - organizzazione con cui non è dato sapere in che rapporti sia il ricorrente, non avendone mai fatto menzione - la cui autenticità non è verificabile essendo stata presentata in copia (il timbro e la firma risultano stampati anziché impressi) ed esprimendosi in termini generici ed estremamente standardizzati. 5.7 Da una valutazione complessiva delle allegazioni del ricorrente risulta pertanto che la narrazione dello stesso non può dunque essere ritenuta verosimile ai sensi dell'art. 7 LAsi. 6. 6.1 Resta infine da esaminare se il ricorrente possa vedersi riconoscere la qualità di rifugiato, all'esclusione della concessione dell'asilo, per dei motivi soggettivi insorti dopo la fuga, di cui si è prevalso in sede ricorsuale, in ragione delle attività politiche svolte dal suo arrivo in Svizzera. 6.2 Giusta l'art. 54 LAsi, non è concesso asilo al richiedente che è divenuto rifugiato ai sensi dell'art. 3 LAsi soltanto con la partenza dal Paese d'origine o di provenienza oppure in ragione del comportamento dopo la partenza. In applicazione dell'art. 54 LAsi sono segnatamente comprese l'uscita illegale dal Paese d'origine ("Republikflucht"), il deposito di una domanda d'asilo all'estero oppure le attività politiche effettuate in esilio che conducono ad un timore fondato di persecuzioni future (cfr. DTAF 2010/44 consid. 3.5 e giurisprudenza ivi citata; 2009/29 consid. 5.1). Sulla base di tale disposto, al richiedente l'asilo che ha motivi d'asilo soggettivi insorti dopo la fuga è riconosciuta la qualità di rifugiato, negata la concessione dell'asilo e concessa l'ammissione provvisoria per inammissibilità dell'esecuzione dell'allontanamento verso il suo Paese d'origine (cfr. DTAF 2009/28 consid. 7.1; [GICRA] 2006 n. 1 consid. 6.1). Il motivo d'esclusione alla concessione dell'asilo previsto all'art. 54 LAsi ha portata assoluta e si applica indistintamente dal comportamento abusivo o meno dell'interessato all'estero (cfr.”
Unbelegte oder undatierte Beweismittel (z. B. Online‑Beiträge, Fotos, Videos) und blosse Parteibehauptungen genügen in der Regel nicht, um nachträglich entstandene Verfolgungsgründe glaubhaft zu machen. Entscheidend nach Art. 54 AsylG ist, dass ersichtlich ist, dass die Behörden im Herkunftsland vom Verhalten im Ausland Kenntnis haben oder ein konkreter Bezug zur betroffenen Person besteht.
“), que, s'agissant des allégations du recourant au stade de la procédure de recours selon lesquelles une convocation aurait été établie à son encontre par les autorités sri-lankaises (cf. correspondance du 21 novembre 2023 [date du timbre postal], p. 1) - allégations qui n'ont pas été étayées par la production des pièces correspondantes, et ce malgré l'interpellation du Tribunal à ce sujet (cf. décision incidente du 23 novembre 2023, p. 2) -, elles constituent en l'espèce de simples déclarations de partie, inaptes à elles seules, dans le contexte du cas particulier, à corroborer l'existence d'une crainte fondée de persécution future, que le dossier de la cause ne fait pas état d'autres facteurs à risque spécifiques, en lien avec la personne du recourant (pour de plus amples détails à ce sujet, cf. arrêt de référence du Tribunal E-1866/2015 du 15 juillet 2016 consid. 8.4 ss), que dit dossier n'atteste pas non plus un risque de persécution future pour des motifs subjectifs postérieurs à la fuite (art. 54 LAsi), que les moyens de preuve produits devant le SEM (cf. pièces nos 21/4 à 40/2 de l'e-dossier, ainsi que sur la clé USB versée aux actes ; pièce no 7/2 de l'e-dossier), en tant qu'ils sont, pour la plupart, sans rapport direct avec les motifs d'asile allégués par le requérant, et qu'ils ont trait soit à sa situation personnelle au Sri Lanka (cf. pièces nos 7/2, 21/4, 28/1, 29/1, 30/1, 40/2 de l'e-dossier), soit à des faits qui concernent d'autres personnes et en particulier des membres de sa famille (cf. pièces nos 22/1, 23/1, 24/2, 25/1, 26/2, 27/2, 31/1, 32/1, 33/1, 34/1, 35/1, 36/1, 37/1, 38/1, 39/2 de l'e-dossier, en lien avec la clé USB produite) ne sont pas aptes à renverser les conclusions qui précèdent, qu'il en va de même des développements à teneur de l'acte de recours du 23 octobre 2023 (date de remise à la Poste suisse), dans la mesure où les allégués qu'il comporte se bornent pour l'essentiel à exposer une appréciation divergentes de celles du SEM ou à rendre compte d'assertions de nature péremptoire (cf.”
“In primo luogo, l'insorgente non ha reso verosimile l'esistenza di misure statali che sarebbero state adottate nei suoi confronti a causa della sua attività attoriale o dei supposti legami con la LTTE. Difatti, interrogato a più riprese su questo punto, egli non ha saputo fornire concreti elementi che corroborerebbero tale circostanza, ma si è limitato ad esprimere un ipotetico timore di persecuzioni da parte del Governo, senza peraltro apportare sufficienti elementi probatori (cfr. atto SEM n. 31/18 D118-119, 124). Determinante ai sensi dell'art. 54 LAsi è infatti la questione a sapere se le autorità nel Paese interessato siano a conoscenza del comportamento adottato all'estero. Inoltre, la circostanza per cui il film (...) sarebbe stato mostrato all'università di B._______ e per cui gli altri film, compresa l'intervista alla (...) del (...) (cfr. ricorso pag. 4), sarebbero stati pubblicati su alcuni canali televisivi e su Youtube, non può ragionevolmente portare ad ammettere - poiché inverosimile - che il governo srilankese sia concretamente a conoscenza dell'attività cinematografica del richiedente e che, per questa ragione, quest'ultimo abbia a temere particolari misure persecutorie ai sensi dell'art. 3 LAsi nel caso in cui facesse ritorno in patria (cfr. consid. 5.5 supra). Anche la sua comparsa nelle fotografie scattate durante le riprese dei film e nel contesto delle premiazioni cinematografiche non è adatta a comprovare ch'egli possa venir perseguitato in base a questi mezzi di prova (cfr. mdp SEM n. 7-9). Del resto, vi è infatti da escludere, poiché improbabile e non comprovato dagli elementi agli atti (compresi i rapporti citati dal ricorrente), che lo Stato in parola adotti un controllo tale da monitorare e analizzare costantemente tutti i contenuti presenti sul web a lui afferenti.”
“L'intéressé ne donne par ailleurs aucun détail sur ces blocages ; l'extrait ainsi que la vidéo qu'il a produits ne sont pas datés, si bien qu'il n'est pas possible de déterminer quand cette mesure a été prise. En outre, rien n'indique que le profil (...) appartienne réellement aux forces de renseignements de la République islamique d'Iran. Quoi qu'il en soit, faute d'indice en ce sens, aucun lien avec les autorités iraniennes ne saurait être fait. Il n'en va pas différemment en ce qui concerne la prétendue censure, nullement rendue vraisemblable par le recourant (la vidéo produite permettant tout au plus de constater le non-fonctionnement du lien hypertexte partagé sur Instagram), du site Internet de (...) en Iran. En définitive, les pièces produites ne peuvent donc se voir accorder une valeur probante déterminante dès lors qu'elles ne permettent pas de retenir que le recourant serait personnellement visé par ces blocages. 7.4.7 Au vu de ce qui précède, le Tribunal constate qu'il ne peut être retenu que les activités déployées en Suisse par le recourant sont susceptibles d'attirer l'attention des autorités iraniennes sur lui de manière déterminante au regard de l'art. 54 LAsi. 7.5 Il s'ensuit que, faute d'arguments susceptibles de remettre valablement en cause le bien-fondé de la décision du SEM du 3 mars 2020, le recours, en ce qu'il concerne la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile, doit être rejeté, et le dispositif de la décision du SEM confirmé sur ces points. 8. 8.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). 8.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 OA 1 (RS 142.312), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 9. Aux termes de l'art. 83 al. 1 LEI - auquel renvoie l'art. 44 2ème phr. LAsi - le SEM admet provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée. A contrario, l'exécution du renvoi est ordonnée lorsqu'elle est licite, raisonnablement exigible et possible.”
Wird ein Asylgrund erst durch die Ausreise oder durch Verhalten nach der Ausreise begründet (z. B. Konversion oder politische Betätigung im Exil), führt Art. 54 LAsi nicht zur Gewährung von Asyl. In solchen Fällen ist vielmehr die Anerkennung der Flüchtlingseigenschaft (und gegebenenfalls eine vorläufige Aufnahme) zu prüfen. Entscheidend ist dabei, ob die Behörden des Herkunftslands das im Ausland gezeigte Verhalten als staatsfeindlich betrachten und ob bei einer Rückkehr eine begründete Furcht vor Verfolgung im Sinne von Art. 3 LAsi besteht.
“1 e 2 - scritto 26 gennaio 2021) contenente un portrait sulla sua persona. Tale documento, tuttavia mina ulteriormente la sua credibilità, riportando una storia che differisce in parti essenziali. 6.4 A titolo abbondanziale, il Tribunale rileva inoltre che i suddetti motivi - di natura privata - non sono riconducibili ad un motivo di persecuzione rilevante ai sensi dell'art. 3 LAsi. 7. 7.1 Proseguendo nell'analisi, occorre ancora esaminare se il ricorrente possa vedersi riconoscere la qualità di rifugiato, all'esclusione della concessione dell'asilo, per dei motivi soggettivi insorti dopo la fuga, in ragione delle sue allegazioni riguardo alla sua conversione al cristianesimo e alle attività politiche svolte dal suo arrivo in Svizzera. 7.2 Giusta l'art. 54 LAsi, non è concesso asilo al richiedente che è divenuto rifugiato ai sensi dell'art. 3 LAsi soltanto con la partenza dal Paese d'origine o di provenienza oppure in ragione del comportamento dopo la partenza. In applicazione dell'art. 54 LAsi sono segnatamente comprese l'uscita illegale dal Paese d'origine ("Republikflucht"), il deposito di una domanda d'asilo all'estero oppure le attività politiche effettuate in esilio che conducono ad un timore fondato di persecuzioni future (cfr. DTAF 2010/44 consid. 3.5 e giurisprudenza ivi citata e 2009/29 consid. 5.1). Sulla base di tale disposto, al richiedente l'asilo che ha motivi d'asilo soggettivi insorti dopo la fuga è riconosciuta la qualità di rifugiato, negata la concessione dell'asilo e concessa l'ammissione provvisoria per inammissibilità dell'esecuzione dell'allontanamento verso il suo Paese d'origine (cfr. DTAF 2009/28 consid. 7.1 e [GICRA] 2006 n. 1 consid. 6.1). Il motivo d'esclusione alla concessione dell'asilo previsto all'art. 54 LAsi ha portata assoluta e si applica indistintamente dal comportamento abusivo o meno dell'interessato all'estero (cfr. DTAF 2009/28 consid. 7.1 e relativi riferimenti). In tale contesto, è decisivo, nell'esame per il riconoscimento della qualità di rifugiato, verificare se le autorità del Paese d'origine o di provenienza considerano il comportamento dell'interessato come antistatale e se in caso di rientro in patria, abbia a temere di essere a rischio di persecuzioni ai sensi dell'art.”
“) à bord d'un camion et serait arrivé illégalement en Suisse quelques jours plus tard, que s'il était resté en Turquie, il serait aujourd'hui en prison pour l'infraction qui lui est reprochée, sa peine risquant selon lui d'être alourdie en raison de son appartenance au HDP et de ses activités au sein de ce parti, qu'interrogé sur son état de santé, il a déclaré bien se porter, qu'à l'appui de sa demande d'asile, le recourant a produit notamment, en copies, une capture d'écran représentant un message critique publié sur Facebook envers le président turc, une demande d'émettre un mandat d'amener, une décision d'émission d'un mandat d'amener, un mandat d'amener et une attestation d'adhésion au HDP, que dans la décision querellée, le SEM a estimé que les motifs allégués par le recourant n'étaient pas pertinents en matière d'asile, qu'il a jugé hautement improbable que l'intéressé soit exposé à de sérieux préjudices en cas de retour en Turquie, que malgré le mandat d'amener émis à son encontre, aucune « action en justice » n'avait encore été engagée contre lui, que compte tenu de l'infraction qui lui était reprochée, il était peu probable qu'il soit placé en détention, qu'il était sans antécédents judiciaires, que ses activités alléguées pour le HDP ne démontraient pas un profil politique affirmé, que pour cette raison, le SEM a estimé superflu d'examiner l'authenticité des documents judiciaires produits par l'intéressé à l'appui de sa demande d'asile, qu'il a cependant indiqué que ses propos sur les éléments centraux de sa demande étaient apparus lacunaires et stéréotypés et que les documents avaient de par leur forme et leur contenu une valeur probante restreinte, qu'il a aussi relevé que l'intéressé, pour étayer son activité sur les réseaux sociaux, n'avait produit qu'une seule capture d'écran dont l'origine n'était pas établie, que son contenu pouvait d'ailleurs être qualifié de diffamatoire et n'avait pas suscité de grande réaction de la part des autres internautes, que dans son recours, l'intéressé soulève des griefs formels, invoquant des violations de son droit d'être entendu pour défaut d'instruction et de motivation, qu'il reproche au SEM d'avoir qualifié les documents judiciaires de faux et de les avoir jugés exempts de valeur probante, sans même les examiner ou donner une explication concrète sur les raisons pour lesquelles il s'agirait de faux, alors qu'un retour en Turquie l'exposerait à un risque réel de détention arbitraire, que sur le fond, l'intéressé conteste l'appréciation du SEM, que les autorités seraient effectivement à sa recherche, qu'à son retour, il ne serait pas convoqué au commissariat mais à une audience du tribunal de première instance, qu'il risquerait une peine de prison, un mandat « d'arrêt » n'étant délivré que pour des infractions passibles d'au moins deux ans d'emprisonnement, qu'il redouterait également une sanction injuste ou disproportionnée (malus politique), qu'il présenterait en effet un profil à risque particulier, qu'en tant que Kurde de confession alévie, il appartiendrait à une minorité exposée à des discriminations et autres tracasseries, qu'il serait membre du HDP et aurait participé à nombre de ses manifestations publiques, que depuis (...), il serait resté constamment actif sur les réseaux sociaux pour dénoncer les injustices subies par la minorité kurde, ouvrant un nouveau compte chaque fois que les autorités bloquaient le précédent, qu'il aurait fui illégalement le pays, que, déterminé à défendre les droits des Kurdes, il poursuivrait ses activités politiques en exil, étant membre du F._______ et ayant participé à plusieurs manifestations contre la répression du gouvernement turc, que ses activités en Suisse seraient probablement connues des autorités turques, celles-ci surveillant leurs ressortissants en exil, notamment les Kurdes politiquement actifs, et l'exposeraient à un risque de persécutions en cas de renvoi dans son pays, que par conséquent, au cas où l'asile lui serait refusé, la qualité de réfugié devrait néanmoins lui être accordée sur la base de motifs subjectifs survenus après la fuite, au sens de l'art. 54 LAsi, qu'à l'appui de ses dires, il a produit plusieurs moyens de preuve et cité des extraits d'articles émanant notamment du « SRC » et de l'Organisation suisse d'aide aux réfugiés (OSAR), qu'en l'espèce, il convient en premier lieu d'examiner les griefs d'ordre formel du recourant, dans la mesure où leur admission est susceptible d'entraîner d'emblée l'annulation de la décision entreprise et le renvoi de la cause à l'autorité inférieure, que, comme déjà exposé, l'intéressé reproche au SEM d'avoir violé son droit d'être entendu pour défaut d'instruction et de motivation, qu'il ne saurait être suivi sur ce point, qu'en effet, le SEM a exposé de manière compréhensible les raisons pour lesquelles, notamment, les documents judiciaires (qu'il a au final pris en compte comme étant authentiques) n'étaient pas pertinents pour la reconnaissance de la qualité de réfugié, mentionnant en particulier que l'intéressé n'avait ni antécédents judiciaires ni profil politique particulier, que la question de savoir si l'appréciation du SEM est correcte relève du fond, qu'il s'ensuit que les griefs formels, s'avérant mal fondés, doivent être écartés, que, sur le fond, le Tribunal rejoint le SEM dans son appréciation, qu'il peut donc renvoyer, afin d'éviter des répétitions, aux considérants de la décision attaquée, qu'aucun argument du recours ne vient mettre en cause, que, notamment, la seule appartenance de l'intéressé à la minorité kurde et alévie ne suffit pas à fonder une crainte de sérieux préjudices, que son adhésion au HDP et ses participations à quelques réunions ne sauraient être considérées comme étant le signe d'un activisme politique marqué, que dans le cadre de la procédure d'instruction engagée contre le recourant, le tribunal de G.”
Der Anspruch auf Asyl bemisst sich grundsätzlich nach der Situation zum Zeitpunkt der Ausreise. Gründe, die erst nach der Flucht entstanden sind, führen nach Art. 54 LAsi nicht zur Gewährung von Asyl; allenfalls kann jedoch die Flüchtlingseigenschaft aus nachträglichen (subjektiven) Gründen anerkannt werden.
“) ; qu'au cours de la même année, ils s'étaient établis en Suisse pour des raisons professionnelles, que juste avant leur départ pour ce pays, (...) lui aurait rendu visite au domicile conjugal ; que le conjoint du requérant, malgré ses promesses de taire leur relation, aurait dévoilé à celui-ci le fait qu'ils étaient mariés ; que le (...) aurait très mal réagi et aurait coupé tout contact avec lui, tout comme (...) et (...), qu'une fois en Suisse, sa relation avec son partenaire se serait détériorée ; que leur séparation se serait mal passée ; que son époux (...) et aurait dévoilé le fait que l'intéressé s'était marié à un homme à (...) ; qu'il aurait également (...) ; que suite à cela, ces derniers n'auraient plus répondu à ses appels, que dans sa décision du 5 avril 2023, le SEM a rejeté la demande d'asile de l'intéressé en raison de l'absence de persécution pertinente à son encontre avant son départ du Maroc ; qu'il lui a toutefois reconnu la qualité de réfugié pour des motifs subjectifs postérieurs au départ au sens de l'art. 54 LAsi, en raison du fait qu'il (...), que dans son recours, l'intéressé a en substance fait valoir qu'il remplissait, avant son départ du Maroc déjà, les conditions pour obtenir l'asile ; qu'en effet, dans ce pays, il avait subi deux agressions homophobes en 2015 et 2017 ; que la nature de ces crimes l'empêchait de requérir, respectivement d'obtenir, une protection de la part des autorités locales ; qu'il appartenait d'ores et déjà à un groupe social déterminé en raison de son orientation sexuelle ; que le fait que son partenaire ait dévoilé son homosexualité contre son gré constituait un motif objectif postérieur à la fuite et non pas un motif subjectif postérieur à celle-ci, qu'à titre liminaire, il est constaté que les motifs, au demeurant peu clairs, pour lesquels le SEM a reconnu la qualité de réfugié à l'intéressé n'ont pas à être examinés en l'espèce, seule étant litigieuse la question de l'octroi de l'asile, que cela étant, il convient de déterminer si le recourant remplissait déjà les conditions requises pour se voir reconnaître la qualité de réfugié au moment de son départ du Maroc, et partant celles posées à l'octroi de l'asile, ou s'il remplit ces exigences pour des motifs objectifs survenus après le départ, que si le fait que l'homosexualité de l'intéressé est une caractéristique indissociable de sa personne n'est pas contesté, aucun élément du dossier ne permet d'admettre qu'il remplissait la qualité de réfugié, au sens de l'art.”
“_______ d'être à nouveau emprisonné et de subir des sévices a été reconnue, elle ne saurait se réfléchir sur sa fille A._______. 6.3 Enfin, s'agissant des motifs invoqués en lien avec son engagement politique en exil, il ressort des déclarations de A._______ qu'elle est toujours membre de la G._______. Dans ce cadre, elle allègue avoir pris part à des manifestations ainsi qu'à des « rassemblements de Kurdes » (cf. p-v de l'audition de A._______ sur les motifs d'asile, R 128). Sur ce vu, indépendamment de son caractère vraisemblable, l'activité politique de la recourante en exil n'apparaît en tout état de cause pas, en application de la jurisprudence topique rappelée précédemment (cf. consid. 6.1), être susceptible d'attirer l'attention des autorités syriennes, les activités politiques menées depuis la Suisse ne présentant manifestement pas une menace sérieuse pour le régime syrien. 6.4 Il s'ensuit que le recours doit également être rejeté, en tant qu'il conteste le refus de la reconnaissance de la qualité de réfugié à l'intéressée au titre de l'art. 54 LAsi, celle-ci ne pouvant se voir reconnaître un pareil statut pour des motifs postérieurs à sa fuite. 7. Enfin et dans un souci de complétude, le Tribunal tient à rappeler que, quand bien même les Kurdes de Syrie sont privés de certains droits, les conditions d'une persécution collective de cette communauté ne sont pas réunies à ce jour, au regard des exigences très élevées posées à cet égard par la jurisprudence (cf. arrêts du Tribunal E-3323/2018 du 6 juin 2019 consid. 4.5 ; E-1424/2018 du 7 mars 2019 consid. 4.3.1 et réf. cit.). 8. 8.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1 ; RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.”
“], Code annoté de droit des migrations, volume II: Loi sur les étrangers [LEtr], Berna 2017, ad art. 84 n. 6). D'altronde il ricorrente appare mettere piuttosto in discussione l'apprezzamento compiuto dalla SEM, che sarà oggetto di esame nei considerandi che seguono (consid. 5 e seg.). 4.4 Per questi motivi, Il Tribunale non rileva alcuna violazione del diritto di essere sentito, rispettivamente dell'obbligo di motivazione che ne deriva (art. 29 cpv. 2 Cost.). La censura va respinta e nulla osta all'esame del merito della vertenza. 5. Il ricorrente sostiene, in primo luogo, che l'autorità inferiore avrebbe dovuto riconoscergli lo statuto di rifugiato e concedergli l'asilo in ragione dei rischi ai quali sarebbe esposto, in caso di ritorno in Patria, in ragione del suo rifiuto di prestare servizio militare (art. 3 LAsi). Egli invoca, in secondo luogo, dei motivi d'asilo insorti dopo l'espatrio ovvero il suo espatrio illegale dalla Siria e il deposito di una domanda d'asilo all'estero (art. 54 LAsi). 6. 6.1 6.1.1 La Svizzera, su domanda, accorda asilo ai rifugiati secondo le disposizioni della LAsi (art. 2 LAsi). L'asilo comprende la protezione e lo statuto accordati a persone in Svizzera in ragione della loro qualità di rifugiato. Esso include il diritto di risiedere in Svizzera. 6.1.2 Giusta l'art. 3 cpv. 1 LAsi, sono rifugiati le persone che, nel Paese di origine o di ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore di essere esposte a tali pregiudizi. Quando si esamina lo statuto di rifugiato, occorre fare principalmente riferimento alla situazione esistente al momento dell'espatrio della persona che chiede asilo. Tuttavia, la situazione al momento della decisione sull'asilo viene presa in considerazione quando la situazione nel Paese d'origine è cambiata in modo decisivo tra la partenza e la decisione sull'asilo, a vantaggio o a svantaggio del richiedente (cfr.”
“Nachdem die Flüchtlingseigenschaft der Beschwerdeführerinnen durch die Vorinstanz im Rahmen des Schriftenwechsels wiedererwägungsweise festgestellt wurde, ist der Frage nachzugehen, ob die Vorinstanz die Asylgesuche zu Recht in Anwendung von Art. 54 AsylG abgelehnt hat, mithin ob ausschliesslich subjektive Nachfluchtgründe bestehen oder bereits zum Zeitpunkt der Ausreise ein Fluchtgrund vorlag.”
Ergibt sich die für die Asylgewährung massgebliche Bedrohung erst durch die Ausreise bzw. durch Verhalten nach der Ausreise, so schliesst Art. 54 AsylG die Gewährung von Asyl aus (sog. subjektive Nachfluchtgründe).
“Die Flucht selber habe er lediglich mit den Worten beschrieben, sich nach hinten bewegt und vom Platz entfernt zu haben. Es fehle folglich auch diesen Schilderungen an Substanz und persönlichem Bezug. Die Oberflächlichkeit in den Aussagen zur geltend gemachten zweiten Verfolgung sei im Übrigen nicht auf seine Erzählweise zurückzuführen, zumal die Schilderung der ersten Haftzeit durchaus Realkennzeichen enthielten. Die Aussagen zu den Geschehnissen nach seiner Ausreise seien ebenfalls pauschal, stereotyp und damit unglaubhaft ausgefallen. Er habe die Flucht aus der Haft und die damit einhergehende Desertion somit nicht glaubhaft machen können, weshalb davon auszugehen sei, dass er seinen Dienst unter anderen Umständen verlassen habe. Aufgrund seiner Auflehnung gegen die Bewaffnung, die darauffolgende Inhaftierung sowie der illegalen Ausreise sei ihm jedoch die Flüchtlingseigenschaft zu gewähren. Da er aber die relevante Bedrohungslage im Zusammenhang mit der Dienstpflicht erst mit der illegalen Ausreise geschaffen habe, sei er nach Art. 54 AsylG wegen subjektiven Nachfluchtgründen von der Asylgewährung auszuschliessen.”
Massgeblich ist, ob die heimatlichen Behörden das Verhalten der asylsuchenden Person nach der Ausreise als staatsfeindlich einstufen. Entscheidend ist damit, ob diese Einstufung bei einer Rückkehr eine begründete Furcht vor Verfolgung im Sinne von Art. 3 AsylG begründet.
“Gemäss Art. 54 AsylG wird Flüchtlingen kein Asyl gewährt, wenn sie erst durch ihre Ausreise aus dem Heimat- oder Herkunftsstaat oder wegen ihres Verhaltens nach der Ausreise Flüchtlinge im Sinne von Art. 3 AsylG wurden (sog. subjektive Nachfluchtgründe). Personen mit subjektiven Nachfluchtgründen werden als Flüchtlinge vorläufig aufgenommen. Massgebend ist dabei, ob die heimatlichen Behörden das Verhalten der asylsuchenden Person als staatsfeindlich einstufen und diese deswegen bei einer Rückkehr in den Heimatstaat eine Verfolgung im Sinne von Art. 3 AsylG befürchten muss. Es bleiben damit die Anforderungen an den Nachweis einer begründeten Furcht massgeblich (Art. 3 und 7 AsylG; vgl. zum Ganzen auch BVGE 2009/29 E. 5.1 und 2009/28 E. 7.1).”
“Wer sich darauf beruft, dass durch sein Verhalten nach der Ausreise aus dem Heimat- oder Herkunftsstaat eine Gefährdungssituation erst geschaffen worden ist, macht subjektive Nachfluchtgründe geltend (vgl. Art. 54 AsylG). Subjektive Nachfluchtgründe begründen zwar die Flüchtlingseigenschaft im Sinne von Art. 3 AsylG, führen jedoch nach Art. 54 AsylG zum Ausschluss des Asyls, unabhängig davon, ob sie missbräuchlich oder nicht missbräuchlich gesetzt wurden. Ausschlaggebend ist dabei, ob die heimatlichen Behörden das Verhalten der asylsuchenden Person als staatsfeindlich einstufen und diese deswegen bei einer Rückkehr in den Heimatstaat eine Verfolgung im Sinne von Art. 3 AsylG befürchten muss. Dabei sind die Anforderungen an den Nachweis einer begründeten Furcht massgeblich (Art. 3 und 7 AsylG; vgl. zum Ganzen auch BVGE 2009/29 E. 5.1; 2009/28 E. 7.1).”
“Gemäss Art. 54 AsylG wird einer Person kein Asyl gewährt, wenn sie die Voraussetzungen von Art. 3 AsylG erst durch ihre Ausreise aus dem Heimat- oder Herkunftsstaat oder wegen ihres Verhaltens nach der Ausreise erfüllt. Personen mit solchen subjektiven Nachfluchtgründen werden jedoch als Flüchtlinge vorläufig aufgenommen. Ausschlaggebend ist dabei, ob die heimatlichen Behörden das Verhalten der asylsuchenden Person als staatsfeindlich einstufen und diese deswegen bei einer Rückkehr in den Heimatstaat eine Verfolgung im Sinne von Art. 3 AsylG befürchten muss. Dabei sind die Anforderungen an den Nachweis einer begründeten Furcht massgeblich (Art. 3 und Art. 7 AsylG; vgl. zum Ganzen auch BVGE 2009/29 E. 5.1 und 2009/28 E. 7.1).”
Bei nachträglich entstandenen Fluchtgründen ist grundsätzlich auf die Lage zum Zeitpunkt der Ausreise abzustellen. Die Situation zum Zeitpunkt des Entscheids ist jedoch zu berücksichtigen, wenn sich die Verhältnisse im Herkunftsland zwischen Ausreise und Entscheid wesentlich verändert haben; ebenso können nach der Flucht entstandene Gründe nach Art. 54 LAsi relevant sein, wobei auf die zeitliche Kausalität zwischen dem einschlägigen Ereignis und der Ausreise zu achten ist.
“], Code annoté de droit des migrations, volume II: Loi sur les étrangers [LEtr], Berna 2017, ad art. 84 n. 6). D'altronde il ricorrente appare mettere piuttosto in discussione l'apprezzamento compiuto dalla SEM, che sarà oggetto di esame nei considerandi che seguono (consid. 5 e seg.). 4.4 Per questi motivi, Il Tribunale non rileva alcuna violazione del diritto di essere sentito, rispettivamente dell'obbligo di motivazione che ne deriva (art. 29 cpv. 2 Cost.). La censura va respinta e nulla osta all'esame del merito della vertenza. 5. Il ricorrente sostiene, in primo luogo, che l'autorità inferiore avrebbe dovuto riconoscergli lo statuto di rifugiato e concedergli l'asilo in ragione dei rischi ai quali sarebbe esposto, in caso di ritorno in Patria, in ragione del suo rifiuto di prestare servizio militare (art. 3 LAsi). Egli invoca, in secondo luogo, dei motivi d'asilo insorti dopo l'espatrio ovvero il suo espatrio illegale dalla Siria e il deposito di una domanda d'asilo all'estero (art. 54 LAsi). 6. 6.1 6.1.1 La Svizzera, su domanda, accorda asilo ai rifugiati secondo le disposizioni della LAsi (art. 2 LAsi). L'asilo comprende la protezione e lo statuto accordati a persone in Svizzera in ragione della loro qualità di rifugiato. Esso include il diritto di risiedere in Svizzera. 6.1.2 Giusta l'art. 3 cpv. 1 LAsi, sono rifugiati le persone che, nel Paese di origine o di ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore di essere esposte a tali pregiudizi. Quando si esamina lo statuto di rifugiato, occorre fare principalmente riferimento alla situazione esistente al momento dell'espatrio della persona che chiede asilo. Tuttavia, la situazione al momento della decisione sull'asilo viene presa in considerazione quando la situazione nel Paese d'origine è cambiata in modo decisivo tra la partenza e la decisione sull'asilo, a vantaggio o a svantaggio del richiedente (cfr.”
“215 ou 299 du code pénal turc étaient en principe libérées sans être placées en détention préventive, comme cela ressortait du reste des moyens de preuve produits, qu'en outre, dans la mesure où l'intéressé n'avait pas d'antécédent judiciaire pénal et ne présentait aucun profil politique particulier, le SEM a estimé qu'il était fort douteux qu'il soit puni d'une peine d'emprisonnement ferme en cas de condamnation, et que, dans tous les cas, il ne risquait en principe pas, eu égard à la législation et la pratique turques en matière d'exécution des peines, de devoir purger sa peine en prison, qu'il en a donc conclu que, malgré l'existence d'une procédure pénale ouverte à l'encontre de l'intéressé, la crainte de persécution future de celui-ci n'était pas objectivement fondée, que dans son pourvoi du 5 février 2024, le recourant a pour l'essentiel reproché au SEM de n'avoir pas apprécié correctement ses motifs d'asile sous l'angle de l'art. 3 LAsi, en particulier s'agissant des procédures judiciaires engagées à son encontre et de son profil politique, qu'en particulier, il a fait valoir qu'il devait compter, en cas de condamnation pénale, sur une peine de prison ferme ; que les publications faites sur les réseaux sociaux, qui étaient à l'origine de la procédure ouverte à son encontre en Turquie, constituaient à tout le moins des motifs subjectifs survenus après la fuite, au sens de l'art. 54 LAsi, qu'en l'occurrence, le Tribunal, à l'instar du SEM, relève tout d'abord que les ennuis que le recourant aurait rencontrés avec la police entre 2017 et 2020, indépendamment de la question de leur vraisemblance, ne sont pas pertinents en matière d'asile, faute de lien de causalité temporelle entre ces évènements et son départ de Turquie en mai 2022 (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.2.1), que pour les mêmes raisons, une pression psychique insupportable au sens de l'art. 3 al. 2 LAsi peut être exclue, que les brimades subies lors de son service militaire - selon lui, en raison de son ethnie kurde - n'atteignent pas un niveau d'intensité suffisant en vue d'admettre l'existence de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi (cf. arrêt du Tribunal D-5833/2017 du 11 avril 2018 consid. 4.1.1 et 5.1), que de manière générale, l'ethnie kurde dont se prévaut le recourant, ne constitue pas un élément suffisant à lui-seul pour fonder une crainte de persécution future au sens de l'art. 3 LAsi ; que rien ne permet en particulier de considérer que les exigences très élevées pour admettre une persécution collective (cf.”
Liegt ein subjektiver Nachfluchtgrund vor, so begründet dies nach der vorinstanzlichen Rechtsprechung zwar kein Asyl, wohl aber die vorläufige Aufnahme als Flüchtling.
“Das auf Beschwerdeebene neu geltend gemachte exilpolitische Engagement ist unter dem Gesichtspunkt subjektiver Nachfluchtgründe im Sinne von Art. 54 AsylG zu prüfen. Solche sind dann anzunehmen, wenn eine asylsuchende Person erst durch die Flucht aus dem Heimat- oder Herkunftsstaat oder wegen ihres Verhaltens nach der Ausreise eine Verfolgung im Sinne von Art. 3 AsylG zu befürchten hat. Wesentlich ist, ob die heimatlichen Behörden das Verhalten des Asylsuchenden als staatsfeindlich einstufen und dieser deswegen bei einer Rückkehr eine Verfolgung befürchten muss. Personen mit subjektiven Nachfluchtgründen erhalten zwar kein Asyl, werden jedoch als Flüchtlinge vorläufig aufgenommen (Art. 54 AsylG; vgl. BVGE 2009/28 E. 7.1).”
“Das geltend gemachte exilpolitische Engagement ist unter dem Gesichtspunkt subjektiver Nachfluchtgründe im Sinne von Art. 54 AsylG zu prüfen. Subjektive Nachfluchtgründe sind anzunehmen, wenn eine asylsuchende Person erst durch die Flucht aus dem Heimat- oder Herkunftsstaat oder wegen ihres Verhaltens nach der Ausreise eine Verfolgung im Sinne von Art. 3 AsylG zu befürchten hat. Wesentlich ist, ob die heimatlichen Behörden das Verhalten des Asylsuchenden als staatsfeindlich einstufen und dieser deswegen bei einer Rückkehr eine Verfolgung befürchten muss. Personen mit subjektiven Nachfluchtgründen erhalten zwar kein Asyl, werden jedoch als Flüchtlinge vorläufig aufgenommen (Art. 54 AsylG; vgl. BVGE 2009/28 E. 7.1).”
“Subjektive Nachfluchtgründe sind anzunehmen, wenn eine asyl-suchende Person erst durch die Flucht aus dem Heimat- oder Herkunfts-staat oder wegen ihres Verhaltens nach der Ausreise eine Verfolgung im Sinne von Art. 3 AsylG zu befürchten hat. Wesentlich ist, ob die heimatlichen Behörden das Verhalten einer Person als staatsfeindlich einstufen und diese deswegen bei einer Rückkehr eine Verfolgung befürchten muss. Personen mit subjektiven Nachfluchtgründen erhalten zwar kein Asyl, werden aber als Flüchtlinge vorläufig aufgenommen (Art. 54 AsylG; vgl. BVGE 2009/28 E. 7.1).”
Art. 54 AsylG ist nur einschlägig, wenn die betroffene Person vor der Ausreise mehr oder weniger unbehelligt/ungehindert leben konnte. Vorherige Verfolgungselemente (z. B. Haft, erlittene Folter oder Entlassung unter strengen Auflagen) sind bei der Prüfung zu berücksichtigen und können ausschliessen, dass ein «unbekümmertes» Vorleben vorlag.
“Der Beschwerdeführer hält dem in der Rechtsmittelfrist entgegen, dass es nur durch die Aufteilung der Vorbringen in drei Abschnitte möglich gewesen sei zu begründen, dass er nicht gemäss Art. 3 AsylG vorverfolgt ausgereist sei. Die Vorbringen müssten jedoch in ihrer Gesamtheit betrachtet werden. Auch wenn es letztlich der Vorfall mit den Polizisten gewesen sei, der ihn final dazu veranlasst habe das Land zu verlassen, sei zu berücksichtigen, dass die vorherige Haft und die erlebte Folter mit ausschlaggebend gewesen seien. Das SEM gehe gemäss Verfügung davon aus, dass der Beschwerdeführer von 2009 bis 2020 verfolgt gewesen sei. Zum Zeitpunkt der Ausreise, während er unter strengen Auflagen entlassen worden und die Gefängnisstrafe mit Politmalus somit noch nicht beendet gewesen sei, sei das SEM fälschlicherweise der Meinung gewesen, dass die Verfolgung plötzlich aufgehört habe. Diese Argumentation vermöge nicht zu überzeugen, da Art. 54 AsylG nur zur Anwendung komme, wenn Asylsuchende vor der Ausreise mehr oder weniger unbehelligt hätten leben können. In keinem Fall habe der Beschwerdeführer, wie vom SEM behauptet, in der Zeit von seiner vorzeitigen Entlassung bis zur Ausreise ein unbekümmertes Leben führen können.”
Ergibt sich, dass Asylgründe, Herkunft oder die Ausreise nicht glaubhaft gemacht sind, entzieht dies in den entschiedenen Fällen auch der behaupteten illegalen Ausreise die Grundlage; das Vorliegen subjektiver Nachfluchtgründe nach Art. 54 AsylG wurde in diesen Fällen verneint.
“In der Beschwerde wird eventualiter beantragt, die Beschwerdeführerin sei als Flüchtling vorläufig aufzunehmen. Durch ihre illegale Ausreise erfülle sie aufgrund subjektiver Nachfluchtgründe die Flüchtlingseigenschaft, da sie deswegen in China eine künftige Verfolgung zu befürchten habe. Wie vorstehend dargelegt, vermag sie jedoch weder ihre Asylgründe noch ihre Herkunft glaubhaft zu machen, womit auch ihrer geltend gemachten illegalen Ausreise aus der Volksrepublik China die Grundlage entzogen ist. Bei dieser Sachlage ist das Vorliegen von subjektiven Nachfluchtgründen gemäss Art. 54 AsylG zu verneinen. Zudem hat die Vorinstanz den Vollzug der Wegweisung in die Volksrepublik China ausdrücklich ausgeschlossen (vgl. nachfolgend E. 9.2).”
“Wie vorstehend dargelegt, vermochte sie weder ihre Asylgründe noch ihre Herkunft glaubhaft zu machen, womit auch der behaupteten illegalen Ausreise aus der Volksrepublik China im Herbst 2019 die Grund-lage entzogen ist. Bei dieser Sachlage ist auch das Vorliegen von subjektiven Nachfluchtgründen gemäss Art. 54 AsylG zu verneinen. Im Übrigen hat die Vorinstanz einen Vollzug der Wegweisung in die Volksrepublik China ausdrücklich ausgeschlossen (vgl. Dispositivziffer 6 der angefochtenen Verfügung).”
“Zusammenfassend sind hinsichtlich der durchgeführten LINGUA-Analyse keine Mängel auszumachen, welche Zweifel an deren inhaltlichen Richtigkeit und Vollständigkeit aufkommen liessen und deren Ergebnis in Frage stellen würden. Der Beschwerdeführer hat zudem unsubstanziierte Angaben zu seinen Fluchtgründen gemacht. Vor diesem Hintergrund ist nicht davon auszugehen, dass er tatsächlich aus der von ihm angegebenen Region F._______ stammt und dort sozialisiert worden ist. Das Bundesverwaltungsgericht erachtet weder die geltend gemachten Asylgründe noch die Herkunft aus dem autonomen Gebiet Tibet als glaubhaft gemacht. Der Beschwerdeführer beantragt eventualiter, er sei als Flüchtling vorläufig aufzunehmen. Durch seine illegale Ausreise erfülle er aufgrund subjektiver Nachfluchtgründe die Flüchtlingseigenschaft, da er deswegen in China eine künftige Verfolgung zu befürchten habe. Wie vorstehend dargelegt, vermag er weder seine Asylgründe noch seine Herkunft glaubhaft zu machen, womit auch seiner geltend gemachten illegalen Ausreise aus der Volksrepublik China die Grundlage entzogen ist. Bei dieser Sachlage ist auch das Vorliegen von subjektiven Nachfluchtgründen gemäss Art. 54 AsylG zu verneinen. Zudem hat die Vorinstanz den Vollzug der Wegweisung in die Volksrepublik China ausdrücklich ausgeschlossen (vgl. nachfolgend E. 9.2).”
“Die Beschwerdeführerin beantragt subeventualiter, sie sei als Flüchtling vorläufig aufzunehmen. Durch ihre illegale Ausreise erfülle sie aufgrund subjektiver Nachfluchtgründe die Flüchtlingseigenschaft, da sie in China deswegen eine künftige Verfolgung zu befürchten habe. Wie vorstehend dargelegt, vermag sie weder die Fluchtgründe, Staatsangehörigkeit, Herkunft noch ihre illegale Ausreise glaubhaft zu machen. Bei dieser Sachlage ist auch das Vorliegen von subjektiven Nachfluchtgründen gemäss Art. 54 AsylG zu verneinen. Zudem hat die Vorinstanz den Vollzug der Wegweisung in die Volksrepublik China ausdrücklich ausgeschlossen.”
Für einen nachträglichen Fluchtgrund (Art. 54 AsylG) muss dargelegt werden, dass eine konkrete Verbindung zwischen dem nachträglichen Ereignis oder der betreffenden Gefährdungsperson und dem Gesuchsteller besteht. Soweit solche konkreten Anhaltspunkte fehlen, ist ein objektiver Nachfluchtgrund zu verneinen. Zudem ist zu prüfen, ob die Behörden des Herkunftsstaates das Verhalten des Betroffenen als antistaatlich werten und ob eine begründete Furcht vor Verfolgung glaubhaft oder zumindest verlässlich gemacht wurde.
“Bezüglich der gestützt auf einen internationalen Haftbefehl erfolgten Festnahme des Bruders H._______ am (...) 2019 in J._______ ist sodann festzuhalten, dass diese erst nach der Ausreise des Beschwerdeführers stattgefunden hat. Der Beschwerdeführer hatte keinen Einfluss auf dieses Ereignis, weshalb eine allenfalls sich daraus ergebende Verfolgungsgefahr nicht zu einem Asylausschluss führen würde (vgl. Art. 54 AsylG). Vorliegend fehlt es indessen an konkreten Anhaltspunkten, dass die türkischen Behörden in Zusammenhang mit der Festnahme des Bruders in irgendeiner Weise eine Verbindung zum Beschwerdeführer hergestellt hätten und sich dadurch die Gefahr einer allfälligen Reflexverfolgung massgeblich erhöht hätte. Das Bestehen eines objektiven Nachfluchtgrunds ist deshalb zu verneinen. Dasselbe gilt bezüglich den in der Beschwerde geltend gemachten Gesetzesänderungen im Bildungsbereich.”
“4), che infine, nemmeno la sua sola appartenenza all'etnia hazara costituisce un motivo determinante suscettibile di fondare un timore di future persecuzioni ai sensi dell'art. 3 LAsi, non essendo secondo il Tribunale adempiute le condizioni molto restrittive poste dalla giurisprudenza per una persecuzione collettiva degli hazara in Afghanistan, che tale apprezzamento deve essere mantenuto anche dopo l'ascesa al potere dei Talebani, in quanto ad oggi non vi è nessuna informazione certa che faccia supporre che gli hazara, quale gruppo etnico, siano in modo generale minacciati da una persecuzione rilevante ai sensi dell'asilo (cfr. sentenze D-3178/2022 del 12 settembre 2022; D-2142/2022 del 24 maggio 2022 consid. 4.2.3, E-1060/2022 del 22 marzo 2022 consid. 6.2.1), che proseguendo nell'analisi, occorre ancora esaminare se il ricorrente possa vedersi riconoscere la qualità di rifugiato, all'esclusione della concessione dell'asilo, per dei motivi soggettivi insorti dopo la fuga, in ragione delle sue allegazioni riguardo alla sua apostasia, al suo interessamento al Cristianesimo e al tatuaggio fatto in Iran dopo il suo espatrio, che giusta l'art. 54 LAsi, non è concesso asilo al richiedente che è divenuto rifugiato ai sensi dell'art. 3 LAsi soltanto con la partenza dal Paese d'origine o di provenienza oppure in ragione del comportamento dopo la partenza, che, in tale contesto, è decisivo, nell'esame per il riconoscimento della qualità di rifugiato, verificare se le autorità del Paese d'origine o di provenienza considerano il comportamento dell'interessato come antistatale e se in caso di rientro in patria, abbia a temere di essere a rischio di persecuzioni associate ad uno dei motivi specificamente indicati nella definizione di cui ai sensi dell'art. 3 LAsi; che il timore fondato deve essere provato o, per lo meno, reso verosimile dal richiedente (art. 7 LAsi), che il Tribunale costata come le allegazioni in merito al suo allontanamento all'islam dopo l'espatrio, risultano essere stereotipate e di carattere generale (cfr. atti SEM 20/9 pt. 1.13; 22/10 D32-33); che tale insufficienza nell'esporre l'asserita apostasia non può essere giustificata con la sua giovane età; che invero egli è stato in grado di spiegare in maniera sufficientemente dettagliata i suoi motivi d'asilo; che pertanto, nella fattispecie, la SEM non era tenuta a indagare ulteriormente, le modalità con cui il ricorrente potrebbe vivere secondo la sua ideologia una volta ritornato in Afghanistan (cfr.”
Bei geltend gemachter nachträglicher strafrechtlicher Verfolgung (subjektiver Nachfluchtgrund) ist der Gesuchsteller an seine Mitwirkungs‑ und Substantiierungspflicht zu erinnern; das SEM bzw. das Gericht haben diesfalls die gebotenen Nachforschungen vorzunehmen.
“Weiter ist festzustellen, dass das SEM den Beschwerdeführer aufgrund des ihm in der Türkei drohenden Strafverfahrens als Flüchtling anerkannte. Die Einleitung eines Strafverfahrens nach Verlassen des Heimatstaates stellt in aller Regel einen subjektiven Nachfluchtgrund im Sinne von Art. 54 AsylG dar. In der Folge hat die Vorinstanz auch diesbezüglich ihre Untersuchungspflicht nicht verletzt; im Übrigen ist der Beschwerdeführer auch in diesem Zusammenhang an seine Mitwirkungs- und Substantiierungspflicht zu erinnern.”
“Wer sich darauf beruft, dass durch sein Verhalten nach der Ausreise aus dem Heimat- oder Herkunftsland eine Gefährdungssituation erst geschaffen worden ist, macht subjektive Nachfluchtgründe geltend (vgl. Art. 54 AsylG). Subjektive Nachfluchtgründe begründen zwar die Flüchtlingseigenschaft im Sinne von Art. 3 AsylG, führen jedoch nach Art. 54 AsylG zum Ausschluss des Asyls, unabhängig davon, ob sie missbräuchlich oder nicht missbräuchlich gesetzt wurden. Ausschlaggebend ist dabei, ob die heimatlichen Behörden das Verhalten der asylsuchenden Person als staatsfeindlich einstufen und diese deswegen bei einer Rückkehr in den Heimatstaat eine Verfolgung im Sinne von Art. 3 AsylG befürchten muss. Dabei sind die Anforderungen an den Nachweis einer begründeten Furcht massgeblich (Art. 3 und 7 AsylG; vgl. zum Ganzen auch BVGE 2009/29 E. 5.1; 2009/28 E. 7.1).”
Liegt die Gefährdung in äusseren Umständen, auf die die betroffene Person keinen Einfluss hatte (objektive Nachfluchtgründe), führt dies nicht notwendigerweise zu einem Ausschluss nach Art. 54 AsylG. Eine Reflexverfolgung infolge des Verhaltens naher Angehöriger kann als objektiver Nachfluchtgrund gelten. Ergibt sich hingegen eine Vermischung von subjektiven und objektiven Nachfluchtgründen, kann Art. 54 zur Verweigerung von Asyl führen.
“Bezüglich der gestützt auf einen internationalen Haftbefehl erfolgten Festnahme des Bruders H._______ am (...) 2019 in J._______ ist sodann festzuhalten, dass diese erst nach der Ausreise des Beschwerdeführers stattgefunden hat. Der Beschwerdeführer hatte keinen Einfluss auf dieses Ereignis, weshalb eine allenfalls sich daraus ergebende Verfolgungsgefahr nicht zu einem Asylausschluss führen würde (vgl. Art. 54 AsylG). Vorliegend fehlt es indessen an konkreten Anhaltspunkten, dass die türkischen Behörden in Zusammenhang mit der Festnahme des Bruders in irgendeiner Weise eine Verbindung zum Beschwerdeführer hergestellt hätten und sich dadurch die Gefahr einer allfälligen Reflexverfolgung massgeblich erhöht hätte. Das Bestehen eines objektiven Nachfluchtgrunds ist deshalb zu verneinen. Dasselbe gilt bezüglich den in der Beschwerde geltend gemachten Gesetzesänderungen im Bildungsbereich.”
“Die Beschwerdeführerin erfüllt damit die Flüchtlingseigenschaft gemäss Art. 3 AsylG. Dies ist einerseits der Fall wegen ihres eigenen Verhaltens nach der Ausreise (politische Exilaktivitäten), mithin aufgrund subjektiver Nachfluchtgründe. Andererseits hat sich das Verfolgungsinteresse der heimatlichen Behörden mit Bezug auf ihre Mutter nach der legalen (definitiven) Ausreise der Familie aus der Türkei offensichtlich deutlich akzentuiert, was angesichts der Formulierung der nachgereichten Mitteilung des Innenministeriums auch mit Exilaktivitäten der Mutter zu tun haben könnte. Eine Reflexverfolgung der Beschwerdeführerin aufgrund des Verhaltens einer nahen Angehörigen nach der Ausreise wäre mit Bezug auf die Erstgenannte zwar als objektiver Nachfluchtgrund zu qualifizieren. Angesichts der Vermischung von subjektiven und objektiven Nachfluchtgründen hält das Bundesverwaltungsgericht aber dafür, dass das SEM - weil Art. 54 AsylG die Gewährung von Asyl ausschliesst - das Asylgesuch der Beschwerdeführerin im Ergebnis zu Recht abgelehnt hat.”
Subjektive Nachfluchtgründe liegen vor, wenn die asylsuchende Person erst durch die Ausreise oder durch ihr Verhalten nach der Ausreise eine Verfolgung im Sinne von Art. 3 AsylG zu befürchten hat. Solche Gründe begründen die Flüchtlingseigenschaft nach Art. 3 AsylG, führen nach Art. 54 AsylG jedoch zum Ausschluss der Gewährung von Asyl. Personen, die subjektive Nachfluchtgründe nachweisen oder glaubhaft machen können, kommen stattdessen als Flüchtlinge in Frage und werden vorläufig aufgenommen. Entscheidend ist dabei, ob die heimatlichen Behörden das Verhalten als staatsfeindlich einstufen und ob bei einer Rückkehr eine begründete Furcht vor Verfolgung besteht; dies gilt unabhängig davon, ob die nachträglichen Gründe missbräuchlich gesetzt wurden.
“Eine asylsuchende Person ist auch dann als Flüchtling anzuerkennen, wenn sie erst aufgrund von Ereignissen nach ihrer Ausreise im Falle einer Rückkehr in den Heimatstaat in flüchtlingsrechtlich relevanter Weise verfolgt würde. Dabei ist zu unterscheiden zwischen objektiven und subjektiven Nachfluchtgründen. Objektive Nachfluchtgründe liegen vor, wenn äussere Umstände, auf welche die asylsuchende Person keinen Einfluss nehmen konnte, zur drohenden Verfolgung führen. In diesen Fällen ist der betroffenen Person Asyl zu gewähren. Subjektive Nachfluchtgründe sind dann anzunehmen, wenn eine asylsuchende Person erst durch die Flucht aus dem Heimat- oder Herkunftsstaat oder wegen ihres Verhaltens nach der Ausreise eine Verfolgung im Sinne von Art. 3 AsylG zu befürchten hat. Bei subjektiven Nachfluchtgründen handelt es sich um Tatsachen, welche von den betreffenden Personen selbst geschaffen wurden. Wesentlich ist, ob die heimatlichen Behörden das Verhalten des Asylsuchenden als staatsfeindlich einstufen und dieser deswegen bei einer Rückkehr eine Verfolgung befürchten muss. Personen mit subjektiven Nachfluchtgründen erhalten zwar kein Asyl, werden jedoch als Flüchtlinge vorläufig aufgenommen (Art. 54 AsylG; vgl. BVGE 2009/28 E. 7.1; Urteil des BVGer D-890/2025 vom 28. Februar 2025 E. 7.2; Entscheidungen und Mitteilungen der Schweizerischen Asylrekurskommission [EMARK] 2000 Nr. 16 E. 5a m.w.H.).”
“Wer sich darauf beruft, dass durch seine Ausreise aus dem Heimat- oder Herkunftsstaat oder wegen seines Verhaltens nach der Ausreise eine Gefährdungssituation erst geschaffen worden ist, macht sogenannte subjektive Nachfluchtgründe im Sinne von Art. 54 AsylG geltend. Subjektive Nachfluchtgründe begründen zwar die Flüchtlingseigenschaft im Sinne von Art. 3 AsylG, führen jedoch nach Art. 54 AsylG zum Ausschluss des Asyls, unabhängig davon, ob sie missbräuchlich oder nicht missbräuchlich gesetzt wurden (vgl. BVGE 2009/28 E. 7.1). Stattdessen werden Personen, die subjektive Nachfluchtgründe nachweisen oder glaubhaft machen können, als Flüchtlinge vorläufig aufgenommen.”
“Gemäss Art. 54 AsylG wird Flüchtlingen kein Asyl gewährt, wenn sie erst durch ihre Ausreise aus dem Heimat- oder Herkunftsstaat oder wegen ihres Verhaltens nach der Ausreise Flüchtlinge im Sinne von Art. 3 AsylG wurden (sog. subjektive Nachfluchtgründe). Personen mit subjektiven Nachfluchtgründen werden als Flüchtlinge vorläufig aufgenommen. Massgebend ist dabei, ob die heimatlichen Behörden das Verhalten der asylsuchenden Person als staatsfeindlich einstufen und diese deswegen bei einer Rückkehr in den Heimatstaat eine Verfolgung im Sinne von Art. 3 AsylG befürchten muss. Es bleiben damit die Anforderungen an den Nachweis einer begründeten Furcht massgeblich (Art. 3 und 7 AsylG; vgl. zum Ganzen auch BVGE 2009/29 E. 5.1 und 2009/28 E. 7.1).”
Die blosse Teilnahme an niedrigschwelligen exilpolitischen Aktivitäten (z. B. Vereinsbesuche, wenig profilierte Vorstands- oder Co‑Präsidiumsrollen, einmalige Teilnahme an Kundgebungen oder Demonstrationen), insbesondere wenn keine Identifizierung, Registrierung oder Profilverschärfung durch die Heimbehörden erkennbar ist, reicht nach den hier zitierten Entscheiden des BVGer in der Regel nicht aus, um subjektive Nachfluchtgründe im Sinne von Art. 54 AsylG zu begründen.
“Aufgrund der vom Beschwerdeführer behaupteten niederschwelligen exilpolitischen Aktivitäten (Besuche kurdischer Kulturvereine, Teilnahme an politischen Demonstrationen) ist sodann nicht davon auszugehen, dass er bei einer Rückkehr mit beachtlicher Wahrscheinlichkeit einer asylrelevanten Verfolgung ausgesetzt ist. Diese sind nicht geeignet, um subjektive Nachfluchtgründe im Sinne von Art. 54 AsylG zu begründen (vgl. BVGE 2009/28 E. 7.1).”
“Selbst wenn die türkischen Behörden von seiner Teilnahme wüssten, wäre dieser einmalige Auftritt des - wie erwähnt - bisher unbescholtenen Beschwerdeführers zudem nicht geeignet, sein (niederschwelliges) Profil massgeblich zu schärfen. Es müssen konkrete Anhaltspunkte vorliegen, dass exilpolitisch aktive Staatsangehörige der Türkei tatsächlich das Interesse der heimatlichen Behörden auf sich gezogen haben respektive als regimefeindliche Personen namentlich identifiziert und registriert wurden, eine tatsächliche Gefährdung im Falle der Rückkehr in die Türkei als wahrscheinlich erscheinen zu lassen (vgl. Urteil des BVGer D-2759/2020 vom 29. September 2021 E. 8.2 m.w.H.). Eine solche Situation ist vorliegend nicht gegeben. Daran ändert auch die blosse Behauptung nichts, die türkischen Behörden hätten sich bei seinem Bruder O. nach ihm erkundigt (Beschwerde, en fait Ziff. 9). Der Beschwerdeführer kann aus den Vorbringen nichts zu seinen Gunsten ableiten und subjektive Nachfluchtgründe im Sinne von Art. 54 AsylG sind folglich zu verneinen.”
“Schliesslich schweige sich der Beschwerdeführer darüber aus, wie dieser Haftbefehl in Sri Lanka ausgestellt worden und über welche Wege er in die Schweiz gelangt sei. Auch würde eine glaubhafte Erklärung dafür fehlen, wieso der Beschwerdeführer viereinhalb Jahre nach der angeblichen Hausdurchsuchung im 2016 nunmehr per Haftbefehl gesucht werden sollte. Gestützt auf diese Ungereimtheiten gelange das SEM zum Schluss, dass der Haftbefehl vom (...) 2020 keine asylrechtlich relevante Vorverfolgung in Sri Lanka und damit keine ursprüngliche Fehlerhaftigkeit der Verfügung des SEM vom 5. Februar 2020 nachweise, weshalb das (qualifizierte) Wiedererwägungsgesuch abzuweisen sei. Das weitere Vorbringen des Beschwerdeführers, er habe am (...) 2021 in F._______ an einer Kundgebung teilgenommen, worüber in der Zeitung "E._______" tags darauf berichtet worden sei, und die Verschlechterung der Menschenrechtslage, sei im Rahmen eines Mehrfachgesuchs zu prüfen. Hinsichtlich des subjektiven Nachfluchtgrundes der exilpolitischen Aktivitäten (Art. 54 AsylG) sei davon auszugehen, dass sich die sri-lankische Regierung in gewissem Mass für die exilpolitischen Tätigkeiten ihrer Staatsangehörigen interessiere; dies dürfte sich jedoch auf Personen beschränken, welche aus der Masse der regimekritischen sri-lankischen Staatsangehörigen hervortreten und als ernsthafte Bedrohung wahrgenommen würden. Die blosse Teilnahme des Beschwerdeführers am besagten Anlass in F._______ sei indes als niederschwellig zu bezeichnen, weshalb er keine flüchtlingsrelevante Verfolgung zu befürchten habe. An dieser Einschätzung vermöchten auch die Präsidentschaftswahl im Jahr 2019 und die Parlamentswahlen im Jahr 2020 nichts zu ändern. Zwar habe die Überwachung der sri-lankischen Zivilbevölkerung seit den Terroranschlägen an Ostern 2019 und der Präsidentschaftswahl zugenommen, doch gebe dies keinen Anlass zur Annahme, dass ganze Volks- oder Berufsgruppen kollektiv einer Verfolgungsgefahr ausgesetzt seien. Auch die weiteren eingereichten Länderberichte würden zu keinem anderen Schluss in Bezug auf die Person des Beschwerdeführers führen.”
“Auf Beschwerdeebene werden exilpolitische Tätigkeiten der Beschwerdeführerin geltend gemacht, die sie darin bestehen sollen, dass sie in der Schweiz im Vorstand des Vereins Aare Kulturhuus sei und das Co-Präsidium des Vereins «Verfolgt» übernommen habe (Beschwerdebeilage 3). Subjektive Nachfluchtgründe im Sinne von Art. 54 AsylG sind anzunehmen, wenn eine asylsuchende Person erst durch die Flucht aus dem Heimat- oder Herkunftsstaat oder wegen ihres Verhaltens nach der Ausreise eine Verfolgung im Sinne von Art. 3 AsylG zu befürchten hat. Wesentlich ist, ob die heimatlichen Behörden das Verhalten des Asylsuchenden als staatsfeindlich einstufen und dieser deswegen bei einer Rückkehr eine Verfolgung befürchten muss. Personen mit subjektiven Nachfluchtgründen erhalten zwar kein Asyl, werden jedoch als Flüchtlinge vorläufig aufgenommen (Art. 54 AsylG; vgl. BVGE 2009/28 E. 7.1). Wie bereits festgehalten ist sowohl eine asylbeachtliche Vorverfolgung als auch eine begründete Furcht vor künftiger Verfolgung bei bereits im Heimatland bestehenden, zahlreichen Anknüpfungspunkten zur Hizmet-Bewegung zu verneinen. Es darf davon ausgegangen werden, dass wegen der vorgebrachten niedrig profilierten exilpolitischen Aktivitäten der Beschwerdeführerin keine begründete Furcht vor zukünftiger Verfolgung besteht. Mit der Vorinstanz ist festzuhalten, dass sich aus den bei ihr eingereichten Vereinsbestätigungen (N .”
Die Praxis des SEM und des Verwaltungsgerichts zeigt, dass bei Vorliegen subjektiver Nachfluchtgründe (z. B. illegale Ausreise, exilpolitische Betätigung oder vergleichbare Konstellationen) zwar grundsätzlich kein Asyl nach Art. 54 AsylG gewährt wird, die betroffenen Personen aber in der Schweiz vorläufig aufgenommen werden können. Insbesondere führt die Unzulässigkeit des Vollzugs einer angeordneten Wegweisung häufig zur Anordnung der vorläufigen Aufnahme.
“Das SEM gelangte mit Verfügung auf Vernehmlassungsstufe vom 21. Februar 2023 zum Schluss, dass der Beschwerdeführer die Flüchtlingseigenschaft im Sinne von Art. 54 AsylG erfülle. Dies aufgrund seiner Tätigkeiten in den sozialen Medien, welche die türkischen Behörden offenbar veranlasst hätten, nach seiner Ausreise ein Ermittlungs- und Strafverfahren gegen ihn einzuleiten. Die Wegweisung sei daher anzuordnen, deren Vollzug jedoch als unzulässig zu erachten und der Beschwerdeführer in der Schweiz vorläufig aufzunehmen.”
“Nach Praxis des SEM erfüllten Personen, die illegal aus Syrien ausgereist seien und bereits vor ihrer Flucht über ein spezifisches politisches Profil verfügt hätten, die Flüchtlingseigenschaft und würden wegen subjektiver Nachfluchtgründe nach Art. 54 AsylG vorläufig in der Schweiz aufgenommen. Der Beschwerdeführer habe seine illegale Ausreise erwähnt und es sei offensichtlich, dass er wegen seiner illegalen Ausreise aus Syrien als Landesverräter betrachtet werde.”
“Personen mit subjektiven Nachfluchtgründen erhalten zwar gemäss Art. 54 AsylG kein Asyl, werden aber als Flüchtlinge vorläufig aufgenommen (vgl. dazu BVGE 2009/28 E. 7.1 S. 352, m.w.H.). Als subjektive Nachfluchtgründe gelten etwa das illegale Verlassen des Heimatlandes (sog. Republikflucht), das Einreichen eines Asylgesuchs im Ausland oder exilpolitische Betätigungen, wenn sie die Gefahr einer zukünftigen Verfolgung begründen. Durch Republikflucht zum Flüchtling wird, wer wegen illegaler Ausreise Sanktionen des Heimatstaates befürchten muss, die bezüglich ihrer Intensität ernsthafte Nachteile im Sinne von Art. 3 AsylG darstellen (vgl. BVGE 2009/29).”
“Personen mit subjektiven Nachfluchtgründen erhalten zwar gemäss Art. 54 AsylG kein Asyl, werden aber als Flüchtlinge vorläufig aufgenommen (vgl. dazu BVGE 2009/28 E. 7.1 S. 352, m.w.H.). Als subjektive Nachfluchtgründe gelten insbesondere das illegale Verlassen des Heimatlandes (sog. Republikflucht), das Einreichen eines Asylgesuchs im Ausland oder exilpolitische Betätigungen, wenn sie die Gefahr einer zukünftigen Verfolgung begründen. Durch Republikflucht zum Flüchtling wird, wer wegen illegaler Ausreise Sanktionen des Heimatstaates befürchten muss, die bezüglich ihrer Intensität ernsthafte Nachteile im Sinne von Art. 3 AsylG darstellen (vgl. BVGE 2009/29).”
“Vorliegend hat das SEM im Rahmen des Schriftenwechsels seine Verfügung vom 26. Februar 2020 teilweise in Wiedererwägung gezogen, die Dispositivziffern 1 und 4 der Verfügung aufgehoben, und den Beschwerdeführer gemäss Art. 54 AsylG als Flüchtling aufgrund subjektiver Nachfluchtgründe wegen Unzulässigkeit des Wegweisungsvollzugs in der Schweiz vorläufig aufgenommen. Damit sind die Beschwerdeanträge auf Feststellung der Flüchtlingseigenschaft und Anordnung der vorläufigen Aufnahme als gegenstandslos zu betrachten. Gegenstand des Verfahrens ist demnach aktuell lediglich noch die Gewährung von Asyl nach Art. 2 AsylG, mithin die Frage, ob der Beschwerdeführer aus Gründen, die im Zeitpunkt der Ausreise aus seinem Heimatland bestanden, die Voraussetzungen für die Zuerkennung der Flüchtlingseigenschaft erfüllt. Nachfolgend ist demnach nur noch auf Vorbringen einzugehen, die grundsätzlich geeignet sind, einen Asylanspruch zu begründen, das heisst auf vor dem Verlassen der Türkei bestandene und bis heute andauernde Fluchtgründe. Die Vorinstanz hat in der Vernehmlassung vom 14. Dezember 2021 beantragt, es sei im Falle des Festhaltens am Asylpunkt ein weiterer Schriftenwechsel durchzuführen. Dafür sieht das Bundesverwaltungsgericht angesichts nachstehender Ausführungen keine Veranlassung.”
Marginale, sporadische oder unauffällige politische Aktivitäten im Exil (z. B. einmalige Teilnahme an einer Veranstaltung, geringe Präsenz oder Reichweite in sozialen Medien) begründen für sich allein in der Regel keine begründete Furcht vor Verfolgung im Sinne von Art. 54 AsylG. Voraussetzung für die Anerkennung eines solchen Risikos ist vielmehr, dass nachgewiesen oder glaubhaft gemacht wird, dass diese Aktivitäten den Behörden des Herkunftsstaates tatsächlich bekannt geworden sind und dort zu ernsthaften Nachteilen (im Sinne von Art. 3 LAsi) führen würden.
“) ; que rien n'indique que dite instruction préliminaire ait mené ou débouchera effectivement à l'ouverture d'une procédure pénale proprement dite, que les documents relatifs à dite procédure préliminaire ayant été produits sous forme de copies, procédé n'excluant nullement d'éventuelles manipulations, ils ne revêtent qu'une faible force probante, qu'il en va de même en ce qui concerne la lettre de son avocat en Turquie confirmant l'ouverture d'une enquête à l'encontre de l'intéressée, en tant que l'on ne peut exclure qu'il s'agisse d'un document de complaisance établi pour les seuls besoins de la cause, que quoi qu'il en soit, seule une fraction des procédures d'enquête en lien avec des infractions liées à l'usage de médias sociaux (procédures pour insulte au président, diffusion de propagande terroriste ou incitation à l'hostilité et à la haine) aboutit à une condamnation ou même à une peine privative de liberté (cf. arrêt du Tribunal D-1826/2020 du 15 janvier 2024 consid. 6.5.2.3 et réf. cit.), qu'il semble ainsi très peu probable qu'une éventuelle procédure pénale à l'encontre de l'intéressée n'aboutisse à une condamnation et a fortiori à une peine privative de liberté ou à un malus politique, cela d'autant moins qu'elle ne présente pas un profil particulièrement sensible et que ses contributions sur les médias sociaux ont une portée très limitée (moins de cinquante "followers" sur X), que partant, le Tribunal considère que la recourante n'est pas fondée à se prévaloir non plus d'une crainte fondée de persécution future déterminante selon l'art. 3 LAsi, sur la base de motifs subjectifs postérieurs à la fuite (art. 54 LAsi), qu'il s'ensuit que le recours, en tant qu'il porte sur la reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile, doit être rejeté, que lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi), qu'aucune des conditions de l'art. 32 OA 1 n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit de la recourante à une autorisation de séjour ou d'établissement, l'autorité de céans est tenue de confirmer le renvoi, que l'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 83 al. 1 à 4 LEI), que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, la recourante n'ayant pas démontré qu'elle serait, en cas de retour dans son pays, exposée à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, que, pour les mêmes raisons, elle n'a pas non plus établi qu'il existerait pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour en Turquie, de traitements inhumains ou dégradants (art.”
“3 LAsi ou courir un risque réel et concret d'en être victime dans un avenir proche, pour des motifs antérieurs à sa fuite du pays. 5. 5.1 A l'appui de son recours, l'intéressé a produit, sans aucune explication, une photographie le représentant devant une gare d'une ville en Suisse dans le cadre d'un rassemblement réunissant quelques personnes, lui-même ainsi que d'autres participants portant un drapeau des YPG. Sans aucune indication non plus, il a remis des impressions de deux articles de presse relatifs à des évènements pro-Kurdes organisés en Suisse. Dans ses observations du 23 janvier 2024, il n'a pas donné davantage d'explications à ce sujet. Cela étant, il peut être retenu que le recourant se prévaut d'activités politiques exercées en Suisse. 5.2 Celui qui se prévaut d'un risque de persécution dans son pays d'origine ou de provenance, engendré uniquement par son départ ou par son comportement postérieur audit départ, fait valoir des motifs subjectifs survenus après la fuite, au sens de l'art. 54 LAsi. Sont en particulier considérés comme des motifs subjectifs survenus après la fuite au sens de cette disposition les activités politiques indésirables en exil, le départ illégal du pays (« Republikflucht »), le dépôt d'une demande d'asile à l'étranger, lorsqu'ils fondent un risque de persécution future (cf. ATAF 2009/29 consid. 5.1 et réf. cit.). En cas d'activités politiques en exil, la qualité de réfugié est reconnue si le requérant a rendu vraisemblable, au sens de l'art. 7 LAsi, que lesdites activités sont arrivées à la connaissance des autorités du pays d'origine et qu'elles entraîneraient son exposition à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi en cas de retour (cf. ATAF 2008/57 consid. 4.4). 5.3 En l'occurrence, même à admettre que le recourant ait participé à une manifestation en faveur de la cause Kurde, ses activités déployées en Suisse ne sont pas de nature à fonder une crainte de persécution future en cas de retour en Turquie. Outre le fait qu'il n'a pas allégué s'être véritablement démarqué des autres participants à cet évènement et s'être particulièrement exposé en raison de la fonction alors occupée, il ne ressort pas de la simple photographie produite en annexe au recours et encore moins des articles de presse qui l'accompagnent qu'il se soit distingué des autres membres de la communauté kurde de Turquie présente en Suisse.”
“4 ; vidéos 1 et 2 produites sur clé USB), ne suffisent à démontrer que le recourant est présentement perçu comme une menace par le régime de son pays. En effet, aucun indice convaincant ne corrobore utilement l'hypothèse que les « activités politiques » sus-évoquées auraient retenu l'attention des autorités iraniennes, ni a fortiori que ces dernières entendraient s'en prendre à la personne de l'intéressé d'une manière déterminante en matière d'asile (art. 3 LAsi) pour ce motif. Les allégations inédites et vagues de A._______ au stade du recours en lien, d'une part, avec de prétendues menaces de mort qu'il aurait reçues et, d'autre part, avec l'attention continue des autorités iraniennes dont il ferait l'objet (cf. recours du 14 février 2025, p. 5), en tant qu'elles ne sont nullement étayées, ne permettent pas d'infirmer cette conclusion. 4.3 Il résulte de ce qui précède que le SEM a considéré à juste titre que l'intéressé n'était en l'occurrence pas fondé à se prévaloir valablement d'une crainte fondée de persécution future sur la base de motifs subjectifs postérieurs à la fuite (art. 54 LAsi, en lien avec l'art. 3 LAsi). Aussi, c'est à bon droit que l'autorité précitée lui a dénié la qualité de réfugié et qu'elle a rejeté sa demande d'asile multiple (cf. décision querellée du 16 janvier 2025, point IV, p. 3 à 5 en lien avec les chiffres 1 et 2 du dispositif en p. 7, pièce no 4/8 de l'e-dossier). 5. 5.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi). 5.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile (OA 1, RS 142.311) n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 6. Selon l'art. 83 al. 1 LEI, le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée. 7. 7.1 L'exécution du renvoi est illicite lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat respectant le principe du non-refoulement ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art.”
“De plus, la participation de l'épouse, accompagnée de ses enfants, à un rassemblement tenu à une date et dans un lieu impossibles à déterminer, sans qu'elle paraisse y jouer un rôle dirigeant, n'est pas de nature à établir que les membres de la famille se trouveraient de ce fait exposés aux mesures des autorités syriennes ; l'époux, seul à avoir des antécédents politiques, n'apparaît du reste pas sur les photographies produites. Enfin, les contributions du recourant sur les réseaux sociaux après son arrivée en Suisse, commencées pour l'essentiel en 2018, sont comparables à celles qu'il avait publiées avant son départ de Syrie (cf. consid. 3.3) ; en l'absence de tout élément nouveau, elles ne sont pas davantage de nature à lui faire courir un risque de persécution (cf. arrêt du Tribunal D-4996/2019 du 9 mars 2022 consid. 3.8.1). 4.4 Il s'ensuit que le recours doit également être rejeté, en tant qu'il conteste le refus de la reconnaissance de la qualité de réfugié aux intéressés au titre de l'art. 54 LAsi. 5. 5.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. La décision rendue par le SEM quant au renvoi est ainsi confirmée. 5.2 S'agissant de l'exécution de cette mesure, le Tribunal constate que le SEM a prononcé l'admission provisoire des recourants. Cette question n'a donc pas à être tranchée. 6. Dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral et a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi). En conséquence, le recours est rejeté. 7. Compte tenu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, à la charge des recourants, conformément aux art.”
“_______ d'être à nouveau emprisonné et de subir des sévices a été reconnue, elle ne saurait se réfléchir sur sa fille A._______. 6.3 Enfin, s'agissant des motifs invoqués en lien avec son engagement politique en exil, il ressort des déclarations de A._______ qu'elle est toujours membre de H._______. Dans ce cadre, elle allègue avoir pris part à plusieurs manifestations de soutien au peuple kurde et avoir incité d'autres femmes à y participer (cf. p-v de l'audition de A._______ sur les motifs d'asile, R 145 s.). Sur ce vu, indépendamment de son caractère vraisemblable, l'activité politique de la recourante en exil n'apparaît en tout état de cause pas, en application de la jurisprudence topique rappelée précédemment (cf. consid. 6.1), être susceptible d'attirer l'attention des autorités syriennes, les activités politiques menées depuis la Suisse ne présentant manifestement pas une menace sérieuse pour le régime syrien. 6.4 Il s'ensuit que le recours doit également être rejeté, en tant qu'il conteste le refus de la reconnaissance de la qualité de réfugié à l'intéressée au titre de l'art. 54 LAsi, celle-ci ne pouvant se voir reconnaître un pareil statut pour des motifs postérieurs à sa fuite. 7. Dans un souci de complétude, le Tribunal tient à rappeler que, même si les Kurdes de Syrie sont privés de certains droits, les conditions d'une persécution collective de cette communauté ne sont pas réunies à ce jour, au regard des exigences très élevées posées à cet égard par la jurisprudence (cf. arrêts du Tribunal E-3323/2018 du 6 juin 2019 consid. 4.5 ; E-1424/2018 du 7 mars 2019 consid. 4.3.1 et réf. cit.). 8. 8.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). Le renvoi de Suisse ne peut toutefois être prononcé, selon l'art. 32 let. a de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile (OA 1 ; RS 142.311), lorsque, notamment, le requérant est titulaire d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable.”
Subjektive Nachfluchtgründe (Art. 54 AsylG): Eine bloss auf der Ausreise beruhende Änderung der Verfolgungslage genügt nicht ohne Weiteres. Insbesondere reicht eine illegale Ausreise für sich allein häufig nicht aus; es sind zusätzliche Indizien zu prüfen (z. B. Anhaltspunkte für staatliches Interesse bereits vor der Ausreise oder konkrete Anhaltspunkte dafür, dass der Herkunftsstaat von späteren Aktivitäten Kenntnis erlangt haben wird). Für auf Verhalten nach der Ausreise gestützte Nachfluchtgründe verlangt die Rechtsprechung, dass mit beachtlicher bzw. hoher Wahrscheinlichkeit zu erwarten ist, der Herkunftsstaat werde bei Rückkehr in flüchtlingsrelevanter Weise verfolgen; eine nur entfernte oder theoretische Möglichkeit reicht nicht aus. Ebenso können Umstände wie eine offensichtliche problemlose Ausreise oder das Erlangen eines neuen Passes gegen das Vorliegen subjektiver Nachfluchtgründe sprechen.
“Wer sich darauf beruft, dass durch sein Verhalten nach der Ausreise aus dem Heimat- oder Herkunftsstaat - insbesondere durch ein illegales Verlassen des Landes oder etwa politische Exilaktivitäten - eine Gefährdungssituation erst geschaffen worden ist, macht subjektive Nachfluchtgründe im Sinne von Art. 54 AsylG geltend. Begründeter Anlass zur Furcht vor künftiger Verfolgung besteht dann, wenn der Heimat- oder Herkunftsstaat mit erheblicher Wahrscheinlichkeit von den Aktivitäten im Ausland erfahren hat und die Person deshalb bei einer Rückkehr in flüchtlingsrechtlich relevanter Weise verfolgt würde (vgl. BVGE 2009/29 E. 5.1). Dabei muss hinreichend Anlass zur Annahme bestehen, die Verfolgung werde sich mit beachtlicher Wahrscheinlichkeit und in absehbarer Zukunft verwirklichen; eine bloss entfernte Möglichkeit künftiger Verfolgung genügt nicht (vgl. BVGE 2011/51 E. 6.2).”
“) 2022 inklusive Nachforschungsberichte, act. 1 ID-017). Der Umstand, dass in die Untersuchungsberichte auch Beiträge der Beschwerdeführerin einflossen, welche kurz vor dem (...) 2022 geteilt wurden, vermag offenkundig das Bestehen einer staatlichen Verfolgung zu diesem Zeitpunkt nicht zu begründen. Zum Zeitpunkt ihrer Ausreise aus der Türkei am (...) 2022 bestand somit noch kein behördliches Interesse an ihrer Person. Dafür spricht sowohl der Erhalt eines neuen Passes kurz vor der Ausreise (vgl. act. 17 F33 ff.) als auch die scheinbar problemlose Ausreise über einen K._______ Flughafen. Letzteres lässt sich offensichtlich auch nicht mit ihrer angeblichen Furcht vor einer imminenten Verhaftung in Einklang bringen. Hinsichtlich der übrigen Vorfluchtgründe kann auf die zutreffenden Erwägungen der Vorinstanz verwiesen werden. Aufgrund dessen fällt eine Asylgewährung von Vornherein ausser Betracht. Zu prüfen bleibt nachfolgend, ob die Beschwerdeführerin allenfalls aufgrund subjektiver Nachfluchtgründe (Art. 54 AsylG; vgl. BVGE 2009/28 E. 7.1; Entscheidungen und Mitteilungen der Schweizerischen Asylrekurskommission [EMARK] 2000 Nr. 16 E. 5a m.w.H.) die Flüchtlingseigenschaft erfüllt.”
“Die Beschwerdeführerin wies zum Zeitpunkt ihrer Ausreise die Flüchtlingseigenschaft nicht auf, was sich auch daran zeigt, dass sie die Türkei legal auf dem Luftweg verlassen konnte (vgl. Protokoll Anhörung F73). Nach den vorstehenden Ausführungen ist nicht davon auszugehen, dass sie mit beachtlicher Wahrscheinlichkeit befürchten muss, bei einer Rückkehr in absehbarer Zukunft flüchtlingsrechtlich relevante Nachteile zu erleiden. Es ist ihr damit nicht gelungen, Asylgründe gemäss Art. 3 AsylG oder sogenannte subjektive Nachfluchtgründe gemäss Art. 54 AsylG glaubhaft zu machen. Das SEM hat zu Recht festgestellt, dass sie die Flüchtlingseigenschaft nicht aufweist, und ihr Asylgesuch abgelehnt.”
“Zusammenfassend ergibt sich, dass das Vorliegen eines subjektiven Nachfluchtgrundes aufgrund der illegalen Ausreise und zusätzlicher Faktoren gemäss Art. 54 AsylG zu verneinen ist. Das SEM hat demzufolge die Flüchtlingseigenschaft des Beschwerdeführerin 1 zu Recht verneint.”
“Ebenfalls seien Teile des Urteils im Strafverfahren wegen Transports von Waffen und Sprengstoff wie der Verstoss gegen das Waffengesetz und Benutzung einer gefälschten ID und die damit verbundene Haftstrafe von fünf Jahren und zwei Monaten Gefängnis als rechtsstaatlich legitim zu werten. Es sei jedoch in den anderen Teilen des Urteils ein klarer Politmalus zu erkennen. Die politisch motivierten Bestandteile der wesentlich zu hoch ausgesprochenen Freiheitsstrafe seien auf zehn Jahre und fünf Monate zu beziffern. Somit habe der Beschwerdeführer zum Zeitpunkt der Urteilsverkündung und der darauffolgenden Haftzeit die Voraussetzungen der Flüchtlingseigenschaft erfüllt. Wenn er sich an die Bewährungsauflagen gehalten und sich vor der lokalen Verfolgung geschützt hätte, hätte er keine Verfolgung befürchten müssen. Asylrecht diene nicht dazu vergangenes Unrecht wiedergutzumachen. Aufgrund der illegalen Ausreise gehe das SEM jedoch davon aus, dass bei Rückkehr ein reales Risiko bestehe, dass der Beschwerdeführer den Rest der aufgrund des Politmalus zu hoch ausgefallen Freiheitsstrafe absitzen müsse. Der Beschwerdeführer erfülle die Flüchtlingseigenschaft daher erst aufgrund seiner Ausreise und gemäss Art. 54 AsylG sei daher das Asylgesuch abzulehnen und der Vollzug der Wegweisung sei unzulässig.”
“Wer erst durch die Ausreise aus dem Heimat- oder Herkunftsstaat oder wegen seines Verhaltens nach der Ausreise eine Verfolgungssituation begründet hat (sog. subjektive Nachfluchtgründe), erfüllt grundsätzlich ebenfalls die Anforderungen an die Flüchtlingseigenschaft, verwehrt bleibt ihm jedoch die Asylgewährung (vgl. Art. 54 AsylG). Keine Flüchtlinge sind Personen, die Gründe geltend machen, die wegen ihres Verhaltens nach der Ausreise entstanden sind und weder Ausdruck noch Fortsetzung einer bereits im Heimat- oder Herkunftsstaat bestehenden Überzeugung oder Ausrichtung sind, wobei die Einhaltung des Abkommens vom 28. Juli 1951 über die Rechtsstellung der Flüchtlinge [FK, SR 0.142.30] vorbehalten bleibt (Art. 3 Abs. 4 AsylG).”
Bei Prüfung von Asylgesuchen ist der länderspezifische Kontext und eine konkrete Gefährdungsbeurteilung für relevante Tatsachen (z.B. Konversion) darzulegen und zu begründen. Unterbleibt eine genügende Begründung bzw. Sachverhaltsfeststellung, kann das Verfahren an das SEM zur weitergehenden Abklärung und erneuten Beurteilung unter dem Blickwinkel von Art. 3 und Art. 54 AsylG zurückgewiesen werden.
“Ein abschlägiger Entscheid nach weiteren Sachverhaltsabklärungen und neuer Sachverhaltsfeststellung durch das Gericht würde für den Beschwerdeführer auch einen Instanzenverlust und mithin eine Verletzung seines Anspruchs auf Wahrung des rechtlichen Gehörs bedeuten. Dieses ist auch angesichts der Verletzung der Begründungspflicht verletzt, zumal das SEM sich auf Vernehmlassungsstufe nicht weiter mit der Konversion des Beschwerdeführers und möglichen daraus resultierenden Konsequenzen bei einer allfälligen Rückkehr nach Pakistan genommen auseinandergesetzt hat. Ein reformatorischer Entscheid fällt demnach ausser Betracht. Nach dem Gesagten ist die angefochtene Verfügung aufzuheben und die Sache zur hinreichenden Feststellung des rechtserheblichen Sachverhalts hinsichtlich der Konversion des Beschwerdeführers zum Christentum vor dem Hintergrund des diesbezüglich massgeblichen Länderkontextes zurückzuweisen. Den hinreichend erstellten Sachverhalt hat das SEM sodann seiner erneuten Würdigung unter dem Blickwinkel von Art. 3 und Art. 54 AsylG zugrunde zu legen und seinen neuen Entscheid hat es sodann rechtsgenüglich zu begründen.”
“Ein abschlägiger Entscheid nach weiteren Sachverhaltsabklärungen und neuer Sachverhaltsfeststellung durch das Gericht würde für den Beschwerdeführer auch einen Instanzenverlust und mithin eine Verletzung seines Anspruchs auf Wahrung des rechtlichen Gehörs bedeuten. Dieses ist auch angesichts der Verletzung der Begründungspflicht verletzt, zumal das SEM sich auf Vernehmlassungsstufe nicht weiter mit der Konversion des Beschwerdeführers und möglichen daraus resultierenden Konsequenzen bei einer allfälligen Rückkehr nach Pakistan genommen auseinandergesetzt hat. Ein reformatorischer Entscheid fällt demnach ausser Betracht. Nach dem Gesagten ist die angefochtene Verfügung aufzuheben und die Sache zur hinreichenden Feststellung des rechtserheblichen Sachverhalts hinsichtlich der Konversion des Beschwerdeführers zum Christentum vor dem Hintergrund des diesbezüglich massgeblichen Länderkontextes zurückzuweisen. Den hinreichend erstellten Sachverhalt hat das SEM sodann seiner erneuten Würdigung unter dem Blickwinkel von Art. 3 und Art. 54 AsylG zugrunde zu legen und seinen neuen Entscheid hat es sodann rechtsgenüglich zu begründen.”
Für die Anerkennung von Fluchtgründen, die erst nach der Ausreise entstanden sind (Art. 54 AsylG), sind konkrete und glaubwürdige Nachweise zum Zeitpunkt, zur Natur der Aktivitäten und zur organisatorischen Rolle erforderlich. Ungeklärte oder widersprüchliche Angaben, undatierte bzw. nicht näher lokalisierte Fotos sowie offenbar gefälligkeitsartige oder anderweitig wenig verlässliche Schriftstücke genügen nach den zitierten Entscheiden nicht, um solche nachträglichen subjektiven Gründe überzeugend zu begründen.
“), que celui-ci a en effet livré deux versions différentes de cet événement, affirmant d'abord que deux agents l'avaient frappé avec leur gourdin puis trois, à l'audition suivante, que les arguments qu'il a opposés à ces inconstances n'y ont rien changé, car ils ont consisté, pour l'essentiel, à donner une nouvelle version des faits en tentant de concilier les contradictions relevées, qu'il peut ainsi être renvoyé à la motivation de la décision du SEM du 18 juillet 2023, qu'enfin, aucun document officiel ne vient attester les déclarations de l'intéressé concernant les passages à son domicile de policiers à sa recherche depuis son départ, en 2017, qu'il ne s'agit là que d'affirmations de sa part, lesquelles ne suffisent pas à rendre vraisemblables ces recherches, qu'au stade du recours, l'intéressé fait encore valoir que, depuis qu'il est en Suisse, il a organisé des manifestations, auxquelles il a aussi participé, pour le compte du « H._______, » (...) et de la « I._______, » (...), deux organisations tamoules classifiées terroristes par les autorités sri-lankaises comme cela ressort du document joint à son recours (...), que selon lui, ces agissements devraient lui valoir reconnaissance de la qualité de réfugié pour des motifs subjectifs postérieurs à sa fuite (cf. art. 54 LAsi), qu'il y a lieu de souligner à ce sujet qu'à son audition du 31 mai 2023, l'intéressé n'a nullement prétendu avoir été partie prenante à l'organisation de manifestations pro-tamouls en Suisse, que tout juste a-t-il déclaré y avoir pris part en y scandant des slogans et en y tenant des calicots, que les photographies de lui-même prises à des manifestations ne permettent pas une autre appréciation, que ces clichés ne sont du reste pas datés et il n'est pas précisé où ils ont été pris, de sorte qu'on ne peut en conclure qu'il s'agissait là de rassemblements mis sur pied par le « H._______, » ou la « I._______, » ni que lui-même y aurait assumé un quelconque rôle dirigeant de nature à le faire repérer par les autorités sri-lankaises comme une personne indésirable, qu'il ne figure pas au dossier d'autres pièces permettant de retenir qu'il serait effectivement membre de ces organisations, qu'il ne prétend d'ailleurs pas figurer dans l'impressionnant « listing » publié par « ... », qu'en définitive, rien n'indique qu'il aurait actuellement en Suisse un engagement politique particulièrement intense, susceptible d'avoir attiré l'attention des autorités sri-lankaises, qu'enfin s'agissant des risques, pour lui, de faire l'objet, à son retour au Sri Lanka, de contrôles accrus par les autorités, voire d'être victime de sérieux préjudices, sur la base de soupçons de liens avec l'opposition et plus particulièrement avec le mouvement des LTTE, dont les autorités redoutent toujours la résurgence (cf.”
“Da ultimo, neanche i mezzi di prova agli atti non sono tali da poter giustificare una diversa valutazione del caso in parola, come esposto a ragione dalla SEM nella decisione impugnata. In particolare, lo scritto del (...) J._______ rientra nel novero dei documenti di compiacenza e risulta pertanto privo di ogni valore probatorio (cfr. sentenza del Tribunale D-3/2019 del 27 novembre 2020 con ulteriore riferimento citato). 7.4 Visto quanto precede, è proprio nella valutazione complessiva e d'insieme delle allegazioni del ricorrente, come postulato anche dall'insorgente nel gravame, che l'intera sua narrazione delle persecuzioni incorse da parte delle autorità del suo Paese d'origine e che l'avrebbero indotto all'espatrio definitivo, non risulta essere verosimile giusta l'art. 7 LAsi. Per il che, il ricorso in materia di concessione dell'asilo non merita tutela e la decisione impugnata va in merito a tale punto in questione confermata. 8. 8.1 Proseguendo nell'analisi, l'insorgente non può neppure vedersi riconoscere la qualità di rifugiato, all'esclusione della concessione dell'asilo, per dei motivi soggettivi insorti dopo la fuga (art. 54 LAsi). In effetti, malgrado i cambiamenti politici recenti intervenuti in Sri Lanka, il ricorrente - visto anche quanto sopra considerato inverosimile (cfr. consid. 7) - non ha mai interessato la giustizia srilankese da dover essere registrato nella "Stop List" dalle autorità del suo Paese (cfr. sentenza del Tribunale E-1866/2015 del 15 luglio 2016 [pubblicata quale sentenza di riferimento] consid. 8.4.3 e consid. 8.5.2). Inoltre, nonostante quanto esposto nel gravame, data l'inverosimiglianza dei motivi d'asilo, non si può partire dall'assunto che in specie esistano legami presunti o effettivi con le LTTE, che dal punto di vista delle autorità srilankesi, possano essere interpretati quale volontà di voler riaccendere il conflitto etnico nel paese (cfr. sentenza E-1866/2015 consid. 8.4.1 e 8.5.3; sentenza E-350/2017 del 3 ottobre 2018 consid. 4.3). Del resto, lo stesso insorgente, ha asserito di non essere membro delle LTTE (cfr. verbale 2, D84, pag. 11) e nessuno sarebbe stato a conoscenza del suo asserito sostegno a queste ultime (cfr.”
Für eine Anerkennung von Nachfluchtgründen nach Art. 54 AsylG reicht nach den zitierten Entscheiden nicht schon eine spät im Exil begonnene politisch-kritische Betätigung. Solche Aktivitäten müssen eine qualitative Bedeutung aufweisen, d. h. in einer Weise hervortreten, dass die Behörden im Herkunftsstaat die betroffene Person als ernsthaften und potentiell gefährlichen Regimegegner wahrnehmen. Das Fehlen einer zuvor im Heimatstaat exponierten Tätigkeit und das Fehlen konkreter Hinweise auf eine führende oder besonders hervorstechende Rolle im Exil sprechen gegen das Vorliegen von Nachfluchtgründen.
“Anche per quanto attiene alle persone operanti quali attiviste nelle reti sociali e identificabili come tali, il Tribunale ha stabilito come non siano tutte necessariamente minacciate in caso di rientro in Iran, insistendo anche qui sul carattere qualitativo di tale attivismo (cfr. sentenza del Tribunale E-3473/2017 del 18 febbraio 2020 consid. 6.4; cfr. anche la sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo [di seguito: CorteEDU] del 23 marzo 2016 nella causa F.G. contro Svezia, Grande Camera, n. 43611/11, §129 segg., specialmente §141; la sentenza del Tribunale E-2411/2016 del 28 ottobre 2016 consid. 4.3). 5.4.2 Ora, venendo alla presente disamina, il ricorrente 1, a partire dallo scritto degli insorgenti del 25 gennaio 2023, ha recensito e prodotto della documentazione a supporto delle attività politiche che avrebbe esercitato in Svizzera, a partire dall'(...) del (...) e fino al (...) del (...). Alla stessa stregua dell'autorità inferiore, anche agli occhi del Tribunale, tali attività non rappresentano però una seria e concreta minaccia per le autorità iraniane, a differenza di quanto sostenuto dagli insorgenti, che siano in grado di motivare un rischio rilevante ai sensi dell'art. 54 LAsi. Invero, seppure nei video da lui inviati sul (...) dell'(...) e trasmessi insieme alle opinioni di altri (...), egli si sia espresso criticamente contro il regime iraniano, in particolare nei confronti dell'K._______, divulgando pure la sua identità ed il suo attuale soggiorno in Svizzera, non si ravvede nelle critiche da lui mosse, un contenuto tale dei suoi interventi che si discosterebbe dalle critiche generiche mosse contro il regime dall'opposizione di massa. Inoltre, al contrario di quanto argomentato dai ricorrenti, non si ravvisa nelle sue azioni, iniziate ben dopo il suo arrivo in Svizzera a differenza di quanto da lui allegato soltanto a partire dallo scritto del 25 gennaio 2023 - che non trova alcun riscontro nei suoi asserti precedenti - una partecipazione di particolare spicco e men che meno di leader riconosciuto nell'opposizione politica al governo iraniano. Difatti, il fatto che egli abbia organizzato tre manifestazioni pacifiche a J._______ rispettivamente nel (...) del (.”
“Aufgrund der bestehenden Aktenlage ist zwar davon auszugehen, dass sich der Beschwerdeführer in der Schweiz an Komala-Aktivitäten beteiligt hat. Es gelingt ihm aber nicht, glaubhaft zu machen, dass er hierbei eine führende Funktion innehat. Den Akten sind keine konkreten Hinweise darauf zu entnehmen, dass der Beschwerdeführer sich in qualifizierter Weise exilpolitisch betätigt hätte und von den iranischen Behörden als ernsthafter und potentiell gefährlicher Regimegegner wahrgenommen würde. Von einem Interesse der iranischen Sicherheitsdienste an ihm ist schliesslich umso weniger auszugehen, als er nicht bereits in der Heimat exponiert tätig war. Damit vermochte der Beschwerdeführer keine Nachfluchtgründe im Sinne von Art. 54 AsylG darzulegen, womit er die Flüchtlingseigenschaft auch nicht aufgrund der behaupteten exilpolitischen Aktivitäten erfüllt.”
Subjektive Nachfluchtgründe (d. h. eine Gefährdungssituation, die erst durch die Ausreise oder durch ein Verhalten nach der Ausreise geschaffen wurde) begründen zwar die Flüchtlingseigenschaft im Sinne von Art. 3 AsylG. Gemäss Art. 54 AsylG führen solche subjektiven Nachfluchtgründe jedoch zum Ausschluss der Gewährung von Asyl; dies gilt unabhängig davon, ob die Nachfluchtgründe missbräuchlich gesetzt wurden oder nicht. Personen, die subjektive Nachfluchtgründe nachweisen oder glaubhaft machen können, werden in der Praxis stattdessen vorläufig aufgenommen.
“Wer sich darauf beruft, dass durch seine Ausreise aus dem Heimat- oder Herkunftsstaat oder wegen seines Verhaltens nach der Ausreise eine Gefährdungssituation erst geschaffen worden ist, macht sogenannte subjektive Nachfluchtgründe im Sinne von Art. 54 AsylG geltend. Subjektive Nachfluchtgründe begründen zwar die Flüchtlingseigenschaft im Sinne von Art. 3 AsylG, führen jedoch nach Art. 54 AsylG zum Ausschluss des Asyls, unabhängig davon, ob sie missbräuchlich oder nicht missbräuchlich gesetzt wurden (vgl. BVGE 2009/28 E. 7.1). Stattdessen werden Personen, die subjektive Nachfluchtgründe nachweisen oder glaubhaft machen können, als Flüchtlinge vorläufig aufgenommen.”
“Eine asylsuchende Person ist auch dann als Flüchtling anzuerkennen, wenn sie erst aufgrund von Ereignissen nach ihrer Ausreise im Falle einer Rückkehr in den Heimatstaat in flüchtlingsrechtlich relevanter Weise verfolgt würde. Dabei ist zu unterscheiden zwischen objektiven und subjektiven Nachfluchtgründen. Objektive Nachfluchtgründe liegen vor, wenn äussere Umstände, auf welche die asylsuchende Person keinen Einfluss nehmen konnte, zur drohenden Verfolgung führen. In diesen Fällen ist der betroffenen Person Asyl zu gewähren. Demgegenüber sind subjektive Nachfluchtgründe gemäss Art. 54 AsylG dann anzunehmen, wenn eine asylsuchende Person erst durch die unerlaubte Ausreise aus dem Heimatland oder wegen ihres Verhaltens nach der Ausreise aus dem Heimat- oder Herkunftsstaat eine Verfolgung im Sinne von Art. 3 AsylG zu befürchten hat. Sie begründen zwar die Flüchtlingseigenschaft, führen jedoch zum Ausschluss des Asyls, unabhängig davon, ob sie missbräuchlich oder nicht missbräuchlich gesetzt wurden (vgl. BVGE 2009/28 E. 7.1). Bei subjektiven Nachfluchtgründen handelt es sich um Tatsachen, welche von den betreffenden Personen selbst geschaffen wurden (vgl. Constantin Hruschka, in: Orell Füssli Kommentar zum Migrationsrecht, 5. Auflage, Zürich 2019, Art. 54 N 2). In der Praxis werden in diesem Zusammenhang - neben der illegalen Ausreise - oft exilpolitische Aktivitäten oder ein Religionswechsel (Konversion zum Christentum bei Herkunft aus einem muslimischen Land) geltend gemacht. In solchen Fällen bezweckt der Ausschluss vom Asyl, dass der Asylstatus von den gesuchstellenden Personen nicht durch eigenes Verhalten erzwungen werden kann (vgl.”
“Wurde eine Gefährdungssituation erst durch ein Verhalten nach der Ausreise aus dem Heimat- oder Herkunftsstaat geschaffen, liegen sogenannte subjektive Nachfluchtgründe gemäss Art. 54 AsylG vor. Solche begründen zwar die Flüchtlingseigenschaft im Sinne von Art. 3 AsylG, führen jedoch gemäss Art. 54 AsylG zum Ausschluss des Asyls, unabhängig davon, ob sie missbräuchlich oder nicht missbräuchlich gesetzt wurden. Stattdessen werden Personen, die subjektive Nachfluchtgründe nachweisen oder glaubhaft machen können, als Flüchtlinge vorläufig aufgenommen (vgl. BVGE 2009/28 E. 7.1).”
Nachträgliche Aktivitäten im Ausland, die dort zu strafrechtlichen Ermittlungen oder Verfolgung führen, können als Verhalten nach der Ausreise im Sinne von Art. 54 AsylG gewertet werden und damit einen Asylanspruch ausschliessen.
“Die Beschwerdeführerin wurde mit Verfügung des SEM vom 2. November 2021 als Flüchtling vorläufig aufgenommen, ihr Asylgesuch lehnte die Vorinstanz ab (Art. 54 AsylG). Die Vorinstanz ging davon aus, dass nach ihrer Ausreise aufgrund ihrer Aktivitäten auf den sozialen Medien (Facebook-Beitrag, den sie nach ihrer Ausreise geteilt habe) ein Strafverfahren wegen Propaganda für eine Terrororganisation gegen sie eingeleitet worden sei und sie deswegen im Falle einer Rückkehr flüchtlingsrechtlich relevante Nachteile zu befürchten hätte (subjektive Nachfluchtgründe). Strittig im vorliegenden Verfahren ist, ob die Vorinstanz zu Recht zum Schluss gelangt ist, die von der Beschwerdeführerin geltend gemachten Vorfluchtgründe würden den Anforderungen an die Flüchtlingseigenschaft gemäss Art. 3 AsylG nicht standhalten, ihr Asylgesuch ablehnte und sie aus der Schweiz wegwies (Dispositiv-Ziffern 2 und 3 der angefochtenen Verfügung).”
Politische oder sonstige Aktivitäten, die erst nach der Ausreise ausgeübt wurden, können dazu führen, dass eine Person den Flüchtlingsschutz im Sinne von Art. 3 LAsi erhält; sie rechtfertigen jedoch in der Regel nicht die Gewährung von Asyl gemäss Art. 54 LAsi. Die Rechtsprechung nennt ausdrücklich politische Betätigung im Exil als Beispiel für solche nachträglich entstandenen Fluchtgründe, die zur Anerkennung als Flüchtling, nicht aber zur Erteilung von Asyl führen.
“TAF 24) - organizzazione con cui non è dato sapere in che rapporti sia il ricorrente, non avendone mai fatto menzione - la cui autenticità non è verificabile essendo stata presentata in copia (il timbro e la firma risultano stampati anziché impressi) ed esprimendosi in termini generici ed estremamente standardizzati. 5.7 Da una valutazione complessiva delle allegazioni del ricorrente risulta pertanto che la narrazione dello stesso non può dunque essere ritenuta verosimile ai sensi dell'art. 7 LAsi. 6. 6.1 Resta infine da esaminare se il ricorrente possa vedersi riconoscere la qualità di rifugiato, all'esclusione della concessione dell'asilo, per dei motivi soggettivi insorti dopo la fuga, di cui si è prevalso in sede ricorsuale, in ragione delle attività politiche svolte dal suo arrivo in Svizzera. 6.2 Giusta l'art. 54 LAsi, non è concesso asilo al richiedente che è divenuto rifugiato ai sensi dell'art. 3 LAsi soltanto con la partenza dal Paese d'origine o di provenienza oppure in ragione del comportamento dopo la partenza. In applicazione dell'art. 54 LAsi sono segnatamente comprese l'uscita illegale dal Paese d'origine ("Republikflucht"), il deposito di una domanda d'asilo all'estero oppure le attività politiche effettuate in esilio che conducono ad un timore fondato di persecuzioni future (cfr. DTAF 2010/44 consid. 3.5 e giurisprudenza ivi citata; 2009/29 consid. 5.1). Sulla base di tale disposto, al richiedente l'asilo che ha motivi d'asilo soggettivi insorti dopo la fuga è riconosciuta la qualità di rifugiato, negata la concessione dell'asilo e concessa l'ammissione provvisoria per inammissibilità dell'esecuzione dell'allontanamento verso il suo Paese d'origine (cfr. DTAF 2009/28 consid. 7.1; [GICRA] 2006 n. 1 consid. 6.1). Il motivo d'esclusione alla concessione dell'asilo previsto all'art. 54 LAsi ha portata assoluta e si applica indistintamente dal comportamento abusivo o meno dell'interessato all'estero (cfr. DTAF 2009/28 consid. 7.1 e relativi riferimenti). In tale contesto, è decisivo, nell'esame per il riconoscimento della qualità di rifugiato, verificare se le autorità del Paese d'origine o di provenienza considerano il comportamento dell'interessato come antistatale e se in caso di rientro in patria, abbia a temere di essere a rischio di persecuzioni ai sensi dell'art.”
“_______ d'être à nouveau emprisonné et de subir des sévices a été reconnue, elle ne saurait se réfléchir sur sa fille A._______. 6.3 Enfin, s'agissant des motifs invoqués en lien avec son engagement politique en exil, il ressort des déclarations de A._______ qu'elle est toujours membre de la G._______. Dans ce cadre, elle allègue avoir pris part à des manifestations ainsi qu'à des « rassemblements de Kurdes » (cf. p-v de l'audition de A._______ sur les motifs d'asile, R 128). Sur ce vu, indépendamment de son caractère vraisemblable, l'activité politique de la recourante en exil n'apparaît en tout état de cause pas, en application de la jurisprudence topique rappelée précédemment (cf. consid. 6.1), être susceptible d'attirer l'attention des autorités syriennes, les activités politiques menées depuis la Suisse ne présentant manifestement pas une menace sérieuse pour le régime syrien. 6.4 Il s'ensuit que le recours doit également être rejeté, en tant qu'il conteste le refus de la reconnaissance de la qualité de réfugié à l'intéressée au titre de l'art. 54 LAsi, celle-ci ne pouvant se voir reconnaître un pareil statut pour des motifs postérieurs à sa fuite. 7. Enfin et dans un souci de complétude, le Tribunal tient à rappeler que, quand bien même les Kurdes de Syrie sont privés de certains droits, les conditions d'une persécution collective de cette communauté ne sont pas réunies à ce jour, au regard des exigences très élevées posées à cet égard par la jurisprudence (cf. arrêts du Tribunal E-3323/2018 du 6 juin 2019 consid. 4.5 ; E-1424/2018 du 7 mars 2019 consid. 4.3.1 et réf. cit.). 8. 8.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1 ; RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.”
“_______ d'être à nouveau emprisonné et de subir des sévices a été reconnue, elle ne saurait se réfléchir sur sa fille A._______. 6.3 Enfin, s'agissant des motifs invoqués en lien avec son engagement politique en exil, il ressort des déclarations de A._______ qu'elle est toujours membre de H._______. Dans ce cadre, elle allègue avoir pris part à plusieurs manifestations de soutien au peuple kurde et avoir incité d'autres femmes à y participer (cf. p-v de l'audition de A._______ sur les motifs d'asile, R 145 s.). Sur ce vu, indépendamment de son caractère vraisemblable, l'activité politique de la recourante en exil n'apparaît en tout état de cause pas, en application de la jurisprudence topique rappelée précédemment (cf. consid. 6.1), être susceptible d'attirer l'attention des autorités syriennes, les activités politiques menées depuis la Suisse ne présentant manifestement pas une menace sérieuse pour le régime syrien. 6.4 Il s'ensuit que le recours doit également être rejeté, en tant qu'il conteste le refus de la reconnaissance de la qualité de réfugié à l'intéressée au titre de l'art. 54 LAsi, celle-ci ne pouvant se voir reconnaître un pareil statut pour des motifs postérieurs à sa fuite. 7. Dans un souci de complétude, le Tribunal tient à rappeler que, même si les Kurdes de Syrie sont privés de certains droits, les conditions d'une persécution collective de cette communauté ne sont pas réunies à ce jour, au regard des exigences très élevées posées à cet égard par la jurisprudence (cf. arrêts du Tribunal E-3323/2018 du 6 juin 2019 consid. 4.5 ; E-1424/2018 du 7 mars 2019 consid. 4.3.1 et réf. cit.). 8. 8.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). Le renvoi de Suisse ne peut toutefois être prononcé, selon l'art. 32 let. a de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile (OA 1 ; RS 142.311), lorsque, notamment, le requérant est titulaire d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable.”
Art. 54 AsylG ist einschlägig, wenn die Flüchtlingseigenschaft erst aufgrund von Verhalten nach der Ausreise entstanden ist (z. B. politische Betätigung im Exil, illegale Ausreise, Einreichung eines Asylgesuchs im Ausland). In der Praxis wurde Art. 54 vielfach zur Ablehnung des Asylgesuchs angewendet; zugleich wird die Norm nicht angewandt, wenn keine derartigen subjektiven, nachträglichen Gründe vorliegen. Art. 54 wurde auch in Verfahren mit wiederholten bzw. neuen Gesuchen bzw. nachgereichten Unterlagen/Übersetzungen thematisiert.
“Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 2.3 L'asile n'est pas accordé à la personne qui n'est devenue un réfugié au sens de l'art. 3 LAsi qu'en quittant son Etat d'origine ou de provenance ou en raison de son comportement ultérieur (art. 54 LAsi). Cette clause d'exclusion de l'asile pour des motifs dits "subjectifs postérieurs" a pour but essentiel d'éviter d'inciter les requérants d'asile à se compromettre politiquement aux yeux des autorités de leur pays d'origine. Eu égard à la lettre claire de cette disposition, le législateur a exclu que ces motifs puissent conduire à l'octroi de l'asile, indépendamment de la question de savoir si le comportement du requérant peut ou non être qualifié d'abusif (cf. ATAF 2015/40 consid. 3.4.5). Sont en particulier considérés comme des motifs subjectifs survenus après le départ du pays, au sens de l'art. 54 LAsi, les activités indésirables en exil, le départ illégal du pays ("Republikflucht") et le dépôt d'une demande d'asile à l'étranger, lorsqu'ils conduisent à une crainte fondée de persécution future (cf. ATAF 2009/29 consid. 5.1). Ils doivent être distingués des motifs objectifs postérieurs à la fuite qui ne relèvent pas du comportement du requérant et qui donnent lieu à l'octroi de l'asile (cf. Message à l'appui d'un arrêté fédéral sur la procédure d'asile [APA] et d'une loi fédérale instituant un Office fédéral des réfugiés, du 25 avril 1990, FF 1990 II 537, spéc. 573). 3. 3.1 Dans un premier temps, il convient d'examiner les faits allégués par le recourant, qui sont antérieurs à son départ d'Iran, afin de déterminer si, à ce moment-là, il remplissait les conditions requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié et, a fortiori, l'octroi de l'asile. 3.2 Dans le cadre de son audition sur ses motifs d'asile, le recourant a présenté un récit relativement détaillé et convaincant de son cheminement spirituel en Iran.”
“Ferner ersuchte er um amtliche Übersetzung der Beweismittel. N. Mit Zwischenverfügung vom 7. Dezember 2021 wurde das Gesuch um Übersetzung der Beweismittel abgewiesen. Der Beschwerdeführer wurde aufgefordert, eine Übersetzung der türkischsprachigen Verfahrensakten sowie eine Erklärung bezüglich Erhalts der Akten einzureichen. O. Der Beschwerdeführer gab mit Eingabe vom 22. Dezember 2021 eine Übersetzung des wesentlichen Inhalts der eingereichten Verfahrensakten ein (inkl. Kopien der grösstenteils bereits eingegebenen Akten). P. Daraufhin wurde der Vorinstanz mit Instruktionsverfügung vom 30. Dezember 2021 Gelegenheit eingeräumt, eine Stellungnahme einzureichen. Q. Nach gewährter Fristerstreckung zog die Vorinstanz mit Entscheid vom 25. Januar 2022 ihre Verfügung vom 22. Juli 2021 teilweise in Wiedererwägung (Art. 58 Abs. 1 VwVG), hob die Ziffern 1, 4, 5 und 6 der Verfügung vom 22. Juli 2021 auf, bejahte die Flüchtlingseigenschaft des Beschwerdeführers, schloss diesen aus dem Asyl aus (Art. 54 AsylG) und nahm ihn infolge Unzulässigkeit (nicht Unzumutbarkeit, wie in Dispositivziffer 3 des Entscheids fälschlicherweise aufgeführt) des Wegweisungsvollzugs als Flüchtling vorläufig auf. R. Mit Zwischenverfügung vom 1. Februar 2022 wurde der Beschwerdeführer angefragt, ob er die Beschwerde, soweit sie nicht gegenstandslos geworden sei (Anerkennung als Flüchtling, vorläufige Aufnahme wegen Unzulässigkeit des Wegweisungsvollzugs), zurückziehe. Der Beschwerdeführer nahm innert angesetzter Frist keine Stellung hierzu. Das Bundesverwaltungsgericht zieht in”
“110]), que les dernières dispositions de la modification du 25 septembre 2015 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (RO 2016 3101), entrées en vigueur le 1er mars 2019, ne s'appliquent pas à la présente procédure, régie par l'ancien droit (cf. al. 1 des dispositions transitoires de la modification du 25 septembre 2015 précitée), que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. ancien art. 108 al. 1 LAsi, dans sa teneur en vigueur du 1er janvier 2008 au 28 février 2019 [RO 2006 4745]) prescrits par la loi, le recours est recevable, que le Tribunal a un pouvoir d'examen limité (exclusion du contrôle de l'opportunité) en ce qui a trait à l'application de la loi sur l'asile conformément à l'art. 106 al. 1 LAsi, qu'en l'espèce, seuls sont litigieux le refus de l'asile et le renvoi dans son principe, que, dans la décision attaquée, le SEM a estimé qu'il n'y avait pas lieu d'accorder l'asile au recourant en application non seulement de l'art. 53 let. b LAsi (indignité), mais aussi de l'art. 54 LAsi (motifs subjectifs survenus après la fuite), qu'il a indiqué qu'il avait reconnu la qualité de réfugié au recourant en raison de son profil politique découlant de ses activités politiques en exil, c'est-à-dire en raison de son seul comportement ultérieur à son départ de son pays d'origine, soit pour des motifs subjectifs postérieurs à la fuite exclusifs de l'asile au sens de l'art. 54 LAsi, que, dans son recours, l'intéressé se borne à contester l'application de l'art. 53 let. b LAsi, qu'il ne conteste pas l'application de l'art. 54 LAsi, qu'au vu des griefs du recours et du dossier, l'appréciation du SEM sur l'application de la clause d'exclusion de l'asile de l'art. 54 LAsi doit être confirmée par le Tribunal, qu'en effet, lors de ses auditions, le recourant a allégué avoir fui en février 2011 l'insécurité généralisée dont était en proie sa région d'origine et fait valoir qu'en cas de retour au Pakistan, il serait exposé à une persécution ciblée en raison de ses activités politiques en exil, qu'il n'a à aucun moment invoqué qu'il était exposé à un risque de persécution ciblée au moment de sa fuite de son pays d'origine, qu'en outre, ses seules appartenance au (.”
“Objet Asile et renvoi ; décision du SEM du 12 septembre 2018 / N (...). Faits : A. Le 7 décembre 2010, A._______, accompagné de sa mère B._______ et de son frère C._______, a déposé une première demande d'asile en Suisse. Par décisions rendues, le 25 août 2011, le SEM a rejeté ces demandes. Le 24 octobre 2013, le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a rejeté les recours déposés par les intéressés à l'encontre des décisions précitées (E-5342/2011, E-5345/2011, E-5363/2011, affaires jointes). Après plusieurs procédures extraordinaires, toutes rejetées, A._______ a quitté la Suisse, le 21 décembre 2016. B. Le 19 juillet 2017, A._______ a déposé une nouvelle demande d'asile en Suisse, enregistrée comme demande multiple. C. Le 23 avril 2018, B._______ a également déposé une nouvelle demande d'asile en Suisse. Par décision du 11 mai 2020, le SEM a reconnu la qualité de réfugié de l'intéressée en raison de sa conversion aux Témoins de Jehovah, rejeté sa demande d'asile sur la base de l'art. 54 LAsi, prononcé son renvoi de Suisse, suspendant l'exécution de cette mesure en raison de son illicéité (N [...]). D. Le 24 octobre 2018, C._______ a déposé à son tour une nouvelle demande d'asile en Suisse. Par décision du 30 juillet 2020, le SEM a reconnu la qualité de réfugié de l'intéressé, constatant notamment qu'il était probable qu'il ait été identifié en Russie comme un opposant en exil, a rejeté sa demande d'asile au sens de l'art. 54 LAsi, prononcé son renvoi de Suisse, suspendant l'exécution de cette mesure en raison de son illicéité. (N [...]). E. E.a Le 11 juin 2018, A._______ a été entendu sur ses motifs d'asile. Il a déclaré avoir quitté la Russie pour échapper à des poursuites de la part des partisans du président tchétchène Ramzan Kadyrov, les forces du ministère des affaires intérieures russes, communément appelés les "Kadyrovtsi". Il a exposé qu'à son arrivée à l'aéroport de Moscou, il avait été questionné par des douaniers sur son séjour en Europe. Transféré à Grozny, il y aurait notamment été interrogé par la police tchétchène sur son passé, et surtout sur son frère ainé D.”
“_______, ce qui instaure un doute supplémentaire sur la supposée implication politique de sa famille, que tout amène à penser que l'intéressé a plutôt quitté la Syrie en raison du contexte d'insécurité qui y règne et des discriminations subies par les kurdes, voire pour d'autres raisons qui lui sont propres, qu'à cet égard, il convient de rappeler que le fait de quitter son pays en raison de l'insécurité y régnant n'est pas, en tant que tel, pertinent en matière d'asile, qu'en effet, provenir d'une région où sévit une guerre, une guerre civile ou des événements analogues, soit le fait d'être touché par les conséquences d'un conflit, au même titre que tous les habitants de la région affectée par ce conflit, ne suffit pas en soi pour être reconnu comme réfugié, et ce malgré le risque élevé d'y subir de graves préjudices (cf., parmi d'autres, arrêt du Tribunal D-624/2022 du 15 mars 2022 p. 8), que l'appartenance à l'ethnie kurde ne saurait non plus à elle seule aboutir à faire reconnaître le recourant comme réfugié, étant entendu que le Tribunal n'a pas, à ce jour, retenu de persécution collective en Syrie à l'encontre des personnes d'ethnie kurde (cf., parmi d'autres, arrêt du Tribunal D-3650/2020 du 31 janvier 2022 consid. 6.4 et réf. cit.), qu'enfin, selon la jurisprudence du Tribunal, en l'absence d'indices de persécution au sens de l'art. 3 LAsi au moment du départ du pays ou d'antécédents individuels, le départ illégal de Syrie ainsi que le dépôt d'une demande d'asile en Suisse ne sont, en soi, pas pertinents en matière d'asile (cf., parmi d'autres, arrêts du Tribunal E-3722/2020 du 24 novembre 2022 consid. 5.6 ; D-3191/2020 du 3 octobre 2022 consid. 5.7 ; E-2943/2019 du 6 juillet 2022 consid. 7.4), qu'une violation de l'art. 54 LAsi ne saurait donc être retenue en l'espèce puisque, comme déjà indiqué, aucun élément au dossier ne permet d'inférer que le recourant aurait subi des mesures de persécution dans son pays d'origine ou qu'il se trouverait désormais dans le collimateur des autorités syriennes pour l'un des motifs relevant de l'art. 3 LAsi, qu'en définitive, le recourant n'est pas parvenu à rendre vraisemblable l'existence d'un risque concret de persécutions en cas de retour en Syrie, ni directes, ni réfléchies, qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté, en tant qu'il conteste le refus de reconnaissance de la qualité de réfugié et le rejet de la demande d'asile, et la décision attaquée confirmée sur ces points, qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, l'autorité de céans est tenue de confirmer le renvoi (art.”
“Aus den vorstehenden Erwägungen ergibt sich, dass der Beschwerdeführer die Flüchtlingseigenschaft im Sinne von Art. 3 AsylG erfüllt. Asylausschlussgründe (vgl. Art. 53 und Art. 54 AsylG) liegen keine vor. Folglich ist die Beschwerde gutzuheissen, die angefochtene Verfügung aufzuheben, der Beschwerdeführer als Flüchtling anzuerkennen und das SEM anzuweisen, ihm Asyl zu gewähren.”
Objektive Nachfluchtgründe sind äussere Umstände, auf die die betroffene Person keinen Einfluss hatte; sie führen zur Gewährung von Asyl. Subjektive Nachfluchtgründe sind durch die Ausreise oder durch das Verhalten nach der Ausreise selbst verursacht; sie begründen zwar die Flüchtlingseigenschaft, führen jedoch zum Ausschluss der Asylgewährung (unabhängig davon, ob sie missbräuchlich gesetzt wurden).
“Eine asylsuchende Person ist auch dann als Flüchtling anzuerkennen, wenn sie erst aufgrund von Ereignissen nach ihrer Ausreise im Falle einer Rückkehr in den Heimatstaat in flüchtlingsrechtlich relevanter Weise verfolgt würde. Dabei ist zu unterscheiden zwischen objektiven und subjektiven Nachfluchtgründen. Objektive Nachfluchtgründe liegen vor, wenn äussere Umstände, auf welche die asylsuchende Person keinen Einfluss nehmen konnte, zur drohenden Verfolgung führen. In diesen Fällen ist der betroffenen Person Asyl zu gewähren. Subjektive Nachfluchtgründe sind dann anzunehmen, wenn eine asylsuchende Person erst durch die Flucht aus dem Heimat- oder Herkunftsstaat oder wegen ihres Verhaltens nach der Ausreise eine Verfolgung im Sinne von Art. 3 AsylG zu befürchten hat. Bei subjektiven Nachfluchtgründen handelt es sich um Tatsachen, welche von den betreffenden Personen selbst geschaffen wurden. Wesentlich ist, ob die heimatlichen Behörden das Verhalten des Asylsuchenden als staatsfeindlich einstufen und dieser deswegen bei einer Rückkehr eine Verfolgung befürchten muss. Personen mit subjektiven Nachfluchtgründen erhalten zwar kein Asyl, werden jedoch als Flüchtlinge vorläufig aufgenommen (Art. 54 AsylG; vgl. BVGE 2009/28 E. 7.1; Urteil des BVGer D-890/2025 vom 28. Februar 2025 E. 7.2; Entscheidungen und Mitteilungen der Schweizerischen Asylrekurskommission [EMARK] 2000 Nr. 16 E. 5a m.w.H.).”
“Eine asylsuchende Person ist auch dann als Flüchtling anzuerkennen, wenn sie erst aufgrund von Ereignissen nach ihrer Ausreise im Falle einer Rückkehr in den Heimatstaat in flüchtlingsrechtlich relevanter Weise verfolgt würde. Dabei ist zu unterscheiden zwischen objektiven und subjektiven Nachfluchtgründen. Objektive Nachfluchtgründe liegen vor, wenn äussere Umstände, auf welche die asylsuchende Person keinen Einfluss nehmen konnte, zur drohenden Verfolgung führen. In diesen Fällen ist der betroffenen Person Asyl zu gewähren. Demgegenüber sind subjektive Nachfluchtgründe gemäss Art. 54 AsylG dann anzunehmen, wenn eine asylsuchende Person erst durch die unerlaubte Ausreise aus dem Heimatland oder wegen ihres Verhaltens nach der Ausreise aus dem Heimat- oder Herkunftsstaat eine Verfolgung im Sinne von Art. 3 AsylG zu befürchten hat. Sie begründen zwar die Flüchtlingseigenschaft, führen jedoch zum Ausschluss des Asyls, unabhängig davon, ob sie missbräuchlich oder nicht missbräuchlich gesetzt wurden (vgl. BVGE 2009/28 E. 7.1). Bei subjektiven Nachfluchtgründen handelt es sich um Tatsachen, welche von den betreffenden Personen selbst geschaffen wurden (vgl. Constantin Hruschka, in: Orell Füssli Kommentar zum Migrationsrecht, 5. Auflage, Zürich 2019, Art. 54 N 2). In der Praxis werden in diesem Zusammenhang - neben der illegalen Ausreise - oft exilpolitische Aktivitäten oder ein Religionswechsel (Konversion zum Christentum bei Herkunft aus einem muslimischen Land) geltend gemacht. In solchen Fällen bezweckt der Ausschluss vom Asyl, dass der Asylstatus von den gesuchstellenden Personen nicht durch eigenes Verhalten erzwungen werden kann (vgl.”
“Massgeblich für die Beurteilung der Flüchtlingseigenschaft nach Art. 3 AsylG ist indessen nicht die Situation im Zeitpunkt der Ausreise, sondern die Situation im Zeitpunkt des Asylentscheids. So ist auch eine asylsuchende Person als Flüchtling anzuerkennen, die aufgrund subjektiver Nachfluchtgründe nach Art. 54 AsylG, das heisst erst durch die unerlaubte Ausreise aus dem Heimat- oder Herkunftsstaat oder wegen ihres Verhaltens nach der Ausreise, eine Verfolgung im Sinne von Art. 3 AsylG befürchten muss. In diesen Fällen hat jedoch, trotz Feststellung der Flüchtlingseigenschaft, ein Ausschluss vom Asyl zu erfolgen. Das Vorliegen subjektiver Nachfluchtgründe im Sinne von Art. 54 AsylG führt lediglich dann nicht zum Ausschluss von der Asylgewährung, wenn bereits die Vorfluchtgründe die Gefahr einer zukünftigen Verfolgung begründen.”
“Damit erfüllt der Beschwerdeführer die Flüchtlingseigenschaft, gemäss Art. 3 AsylG unter dem Aspekt subjektiver Nachfluchtgründe (Art. 54 AsylG). Ausschlussgründe nach Art. 1 Bst. F des Abkommens vom 28. Juli 1951 über die Rechtsstellung der Flüchtlinge (FK, SR 0.142.30) sind nicht ersichtlich. Soweit der Beschwerdeführer die Gewährung von Asyl verlangt, ist seine Beschwerde jedoch abzuweisen. Art. 54 AsylG schliesst die Asylgewährung bei subjektiven Nachfluchtgründen aus, und zwar unabhängig davon, ob diese missbräuchlich gesetzt wurden oder nicht (vgl. BVGE 2009/28 E. 7.1).”
Bei Fluchten, die primär auf wirtschaftlichen oder persönlichen Motiven beruhen, fehlen nach Rechtsprechung häufig die zusätzlich erforderlichen, individuellen Risikofaktoren, damit die Flüchtlingseigenschaft wegen nach der Ausreise eingetretener, subjektiver Verfolgungsgründe (Art. 54 AsylG) bejaht werden kann.
“4 Pour le surplus, il convient de renvoyer aux considérants de la décision attaquée dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites et motivés (cf. art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l'art. 4 PA). 5.5 Sur le vu ce qui précède, comme déjà exposé, le Tribunal, à l'instar du SEM, juge invraisemblable les motifs d'asile exposés par le recourant. 5.6 Les griefs du recourant tirés d'une mauvaise application de l'art. 7 LAsi s'avèrent ainsi mal fondés. 5.7 Il ne peut ainsi être retenu que le recourant se trouvait dans le collimateur des autorités érythréennes et était exposé à un risque concret de persécution au moment de son départ du pays. L'analyse du dossier laisse bien plus penser que l'intéressé, comme relevé par le SEM, a été dispensé du service national et a quitté l'Erythrée pour des motifs de nature personnelle et économique. 6. 6.1 Il convient encore d'examiner si le recourant, en raison de son seul départ illégal du pays, peut se voir reconnaître la qualité de réfugié, à l'exclusion de l'asile, pour des motifs subjectifs survenus après la fuite (cf. art. 54 LAsi). 6.2 Selon l'arrêt D-7898/2015 du 30 janvier 2017 (publié comme arrêt de référence) modifiant la pratique antérieure du Tribunal, une sortie illégale d'Erythrée ne suffit plus, en soi, à justifier la reconnaissance de la qualité de réfugié. Un risque majeur de sanction en cas de retour ne peut être désormais admis qu'en présence de facteurs supplémentaires qui font apparaître le requérant d'asile comme une personne indésirable aux yeux des autorités érythréennes. 6.3 En l'espèce, de tels facteurs font défaut. En effet, le recourant, comme relevé précédemment (cf. supra, consid. 5.5), n'a pas rendu vraisemblables les raisons de sa fuite du pays. Aucun autre élément du dossier ne le fait en outre apparaître comme une personne à problèmes pour les autorités. Il a notamment expliqué ne jamais avoir eu d'activité politique. 6.4 Par ailleurs, la question d'un éventuel enrôlement de l'intéressé au service national après son retour en Erythrée, qui l'exposerait à des traitements prohibés par l'art.”
“12), que les renseignements émanant de membres de sa famille, selon lesquels le recourant est recherché par la police, ne suffisent pas à admettre la réalité de ce genre d'événements et en déduire que la personne est exposée à une persécution au sens de l'art. 3 LAsi (cf. arrêt du Tribunal E-5415/2020 du 21 juin 2023 consid. 4.5.4 et réf. cit.), qu'il est encore rappelé que les discriminations et autres tracasseries subies par la minorité kurde n'atteignent en général pas l'intensité dont il est question à l'art. 3 LAsi, le Tribunal n'ayant à ce jour pas retenu de persécution collective contre les Kurdes en Turquie (cf. arrêt du Tribunal D-6863/2023 du 29 décembre 2023 consid. 7.8 et réf. cit.), qu'au vu de ses activités très réduites lors de manifestations après son arrivée en Suisse, et l'absence de position importante au sein du HDP, l'intéressé, qui ne sait de surcroît pas s'il est encore membre officiel de ce parti ou non, ne saurait se voir reconnaître la qualité de réfugié pour des motifs subjectifs survenus après la fuite (art. 54 LAsi), que tout au plus peut-on considérer le recourant comme un simple participant, rien n'indiquant au demeurant qu'il soit une figure politique en exil, ce qu'il n'allègue d'ailleurs pas, que les photographies produites en annexe du recours ne permettent pas de considérer que le recourant se trouverait dans une situation susceptible d'attirer défavorablement l'attention des autorités turques, que, par surabondance de motifs, la simple inscription de données personnelles sur un formulaire d'adhésion du Centre Démocratique Kurde à B._______ - vraisemblablement écrite par l'intéressé lui-même - ne démontre pas qu'il se trouverait dans une position centrale et essentielle au sein de ce centre, hormis d'attester une prétendue affiliation, qu'en conséquence, les conditions requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié selon l'art. 3 LAsi ne sont pas remplies, qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1 [RS 142.”
Subjektive Nachfluchtgründe liegen vor, wenn die Flucht oder das Verhalten nach der Ausreise erst die Flüchtlingseigenschaft nach Art. 3 AsylG begründet. Es handelt sich um von der betroffenen Person selbst geschaffene Tatsachen (z. B. unerlaubte Ausreise, exilpolitische Aktivitäten oder Verhalten im Ausland), die zwar die Flüchtlingseigenschaft begründen können, aber nach Art. 54 AsylG grundsätzlich zum Ausschluss der Asylgewährung führen. Massgeblich bleibt die Prüfung der begründeten Furcht nach Art. 3 und 7 AsylG.
“Eine asylsuchende Person ist auch dann als Flüchtling anzuerkennen, wenn sie erst aufgrund von Ereignissen nach ihrer Ausreise im Falle einer Rückkehr in den Heimatstaat in flüchtlingsrechtlich relevanter Weise verfolgt würde. Dabei ist zu unterscheiden zwischen objektiven und subjektiven Nachfluchtgründen. Objektive Nachfluchtgründe liegen vor, wenn äussere Umstände, auf welche die asylsuchende Person keinen Einfluss nehmen konnte, zur drohenden Verfolgung führen. In diesen Fällen ist der betroffenen Person Asyl zu gewähren. Subjektive Nachfluchtgründe sind dann anzunehmen, wenn eine asylsuchende Person erst durch die Flucht aus dem Heimat- oder Herkunftsstaat oder wegen ihres Verhaltens nach der Ausreise eine Verfolgung im Sinne von Art. 3 AsylG zu befürchten hat. Bei subjektiven Nachfluchtgründen handelt es sich um Tatsachen, welche von den betreffenden Personen selbst geschaffen wurden. Wesentlich ist, ob die heimatlichen Behörden das Verhalten des Asylsuchenden als staatsfeindlich einstufen und dieser deswegen bei einer Rückkehr eine Verfolgung befürchten muss. Personen mit subjektiven Nachfluchtgründen erhalten zwar kein Asyl, werden jedoch als Flüchtlinge vorläufig aufgenommen (Art. 54 AsylG; vgl. BVGE 2009/28 E. 7.1; Urteil des BVGer D-890/2025 vom 28. Februar 2025 E. 7.2; Entscheidungen und Mitteilungen der Schweizerischen Asylrekurskommission [EMARK] 2000 Nr. 16 E. 5a m.w.H.).”
“Eine asylsuchende Person ist auch dann als Flüchtling anzuerkennen, wenn sie erst aufgrund von Ereignissen nach ihrer Ausreise im Falle einer Rückkehr in den Heimatstaat in flüchtlingsrechtlich relevanter Weise verfolgt würde. Dabei ist zu unterscheiden zwischen objektiven und subjektiven Nachfluchtgründen. Objektive Nachfluchtgründe liegen vor, wenn äussere Umstände, auf welche die asylsuchende Person keinen Einfluss nehmen konnte, zur drohenden Verfolgung führen. In diesen Fällen ist der betroffenen Person Asyl zu gewähren. Demgegenüber sind subjektive Nachfluchtgründe gemäss Art. 54 AsylG dann anzunehmen, wenn eine asylsuchende Person erst durch die unerlaubte Ausreise aus dem Heimatland oder wegen ihres Verhaltens nach der Ausreise aus dem Heimat- oder Herkunftsstaat eine Verfolgung im Sinne von Art. 3 AsylG zu befürchten hat. Sie begründen zwar die Flüchtlingseigenschaft, führen jedoch zum Ausschluss des Asyls, unabhängig davon, ob sie missbräuchlich oder nicht missbräuchlich gesetzt wurden (vgl. BVGE 2009/28 E. 7.1). Bei subjektiven Nachfluchtgründen handelt es sich um Tatsachen, welche von den betreffenden Personen selbst geschaffen wurden (vgl. Constantin Hruschka, in: Orell Füssli Kommentar zum Migrationsrecht, 5. Auflage, Zürich 2019, Art. 54 N 2). In der Praxis werden in diesem Zusammenhang - neben der illegalen Ausreise - oft exilpolitische Aktivitäten oder ein Religionswechsel (Konversion zum Christentum bei Herkunft aus einem muslimischen Land) geltend gemacht. In solchen Fällen bezweckt der Ausschluss vom Asyl, dass der Asylstatus von den gesuchstellenden Personen nicht durch eigenes Verhalten erzwungen werden kann (vgl.”
“Massgeblich für die Beurteilung der Flüchtlingseigenschaft nach Art. 3 AsylG ist indessen nicht die Situation im Zeitpunkt der Ausreise, sondern die Situation im Zeitpunkt des Asylentscheids. So ist auch eine asylsuchende Person als Flüchtling anzuerkennen, die aufgrund subjektiver Nachfluchtgründe nach Art. 54 AsylG, das heisst erst durch die unerlaubte Ausreise aus dem Heimat- oder Herkunftsstaat oder wegen ihres Verhaltens nach der Ausreise, eine Verfolgung im Sinne von Art. 3 AsylG befürchten muss. In diesen Fällen hat jedoch, trotz Feststellung der Flüchtlingseigenschaft, ein Ausschluss vom Asyl zu erfolgen. Das Vorliegen subjektiver Nachfluchtgründe im Sinne von Art. 54 AsylG führt lediglich dann nicht zum Ausschluss von der Asylgewährung, wenn bereits die Vorfluchtgründe die Gefahr einer zukünftigen Verfolgung begründen.”
“Damit erfüllt der Beschwerdeführer die Flüchtlingseigenschaft, gemäss Art. 3 AsylG unter dem Aspekt subjektiver Nachfluchtgründe (Art. 54 AsylG). Ausschlussgründe nach Art. 1 Bst. F des Abkommens vom 28. Juli 1951 über die Rechtsstellung der Flüchtlinge (FK, SR 0.142.30) sind nicht ersichtlich. Soweit der Beschwerdeführer die Gewährung von Asyl verlangt, ist seine Beschwerde jedoch abzuweisen. Art. 54 AsylG schliesst die Asylgewährung bei subjektiven Nachfluchtgründen aus, und zwar unabhängig davon, ob diese missbräuchlich gesetzt wurden oder nicht (vgl. BVGE 2009/28 E. 7.1).”
Zu unterscheiden sind objektive und subjektive Nachfluchtgründe. Objektive Nachfluchtgründe liegen vor, wenn äussere, nach der Ausreise eingetretene Umstände zur drohenden Verfolgung führen, auf welche die betroffene Person keinen Einfluss hatte; in solchen Fällen ist die Flüchtlingseigenschaft anzuerkennen und Asyl kann gewährt werden. Subjektive Nachfluchtgründe liegen vor, wenn die Flucht selbst oder das Verhalten nach der Ausreise (z. B. unerlaubte Ausreise, Aktivitäten im Exil oder die Stellung einer Auslandsgesuchsanmeldung) die Verfolgungsgefahr begründen; diese Gründe begründen zwar die Flüchtlingseigenschaft, schliessen jedoch die Gewährung von Asyl nach Art. 54 AsylG aus.
“Asylsuchende sind auch dann als Flüchtlinge anzuerkennen, wenn sie erst aufgrund von Ereignissen nach ihrer Ausreise im Falle einer Rückkehr in ihren Heimat- oder Herkunftsstaat in flüchtlingsrechtlich relevanter Wei-se verfolgt würden. Zu unterscheiden ist dabei zwischen objektiven und subjektiven Nachfluchtgründen. Objektive Nachfluchtgründe liegen vor, wenn äussere Umstände zur drohenden Verfolgung führen, auf welche die asylsuchende Person keinen Einfluss nehmen konnte; der von einer Verfolgung bedrohten Person ist in solchen Fällen Asyl zu gewähren. Subjektive Nachfluchtgründe liegen vor, wenn eine asylsuchende Person erst durch die unerlaubte Ausreise aus dem Heimat- oder Herkunftsstaat oder wegen ihres Verhaltens nach der Ausreise eine Verfolgung zu befürchten hat; in diesen Fällen wird kein Asyl gewährt (Art. 54 AsylG; vgl. BVGE 2010/44 E. .5 m.w.H.).”
“2 AsylG ausgesetzt ist oder die Zufügung solcher Nachteile mit beachtlicher Wahrscheinlichkeit und in absehbarer Zukunft befürchten muss (vgl. BVGE 2007/19 E. 3.3 m.w.H.). Asylsuchende sind auch dann als Flüchtlinge anzuerkennen, wenn sie erst aufgrund von Ereignissen nach ihrer Ausreise im Falle einer Rückkehr in ihren Heimat- oder Herkunftsstaat in flüchtlingsrechtlich relevanter Weise verfolgt würden. Zu unterscheiden ist dabei zwischen objektiven und subjektiven Nachfluchtgründen. Objektive Nachfluchtgründe liegen vor, wenn äussere Umstände zur drohenden Verfolgung führen, auf welche die asylsuchende Person keinen Einfluss nehmen konnte; der von einer Verfolgung bedrohten Person ist in solchen Fällen die Flüchtlingseigenschaft zuzuerkennen und Asyl zu gewähren. Subjektive Nachfluchtgründe liegen vor, wenn eine asylsuchende Person erst durch die unerlaubte Ausreise aus dem Heimat- oder Herkunftsstaat oder wegen ihres Verhaltens nach der Ausreise eine Verfolgung zu befürchten hat; in diesen Fällen wird kein Asyl gewährt (Art. 54 AsylG; vgl. BVGE 2010/44 E. 3.5 m.w.H.).”
“Personen, die erst wegen ihrer Ausreise oder ihrem Verhalten danach solchen ernsthaften Nachteilen ausgesetzt sind respektive begründete Furcht haben, solchen Nachteilen ausgesetzt zu werden, sind nach Art. 54 AsylG zwar als Flüchtlinge vorläufig aufzunehmen, indes wegen sogenannter subjektiver Nachfluchtgründe von der Asylgewährung auszuschliessen. Anspruch auf Asyl nach schweizerischem Recht hat demnach nur, wer im Zeitpunkt der Ausreise ernsthaften Nachteilen im Sinne von Art. 3 AsylG ausgesetzt war (Vorfluchtgründe) oder aufgrund von äusseren, nach der Ausreise eingetretenen Umständen, auf die er keinen Einfluss nehmen konnte, bei einer Rückkehr ins Heimatland solche ernsthaften Nachteile befürchten müsste (sogenannte objektive Nachfluchtgründe).”
“7 Riassumendo, si constata che il ricorrente, al momento dell'espatrio non si trovava nel mirino delle autorità turche e non poteva avvalersi di un fondato timore di subire persecuzioni ai sensi dell'art. 3 LAsi. Egli non è inoltre stato in grado di dimostrare, né di rendere verosimile - anche tenuto conto di una situazione dei diritti dell'uomo peggiorata in modo generale in Turchia dopo il tentativo di colpo di stato del luglio 2016 e malgrado l'appartenenza del ricorrente al movimento più volte menzionato, ma in assenza di persecuzioni precedenti - l'esistenza di un fondato timore di essere esposto in un futuro prossimo a seri pregiudizi ai sensi dell'art. 7 LAsi in caso di rientro nel suo paese d'origine, considerato anche il tempo trascorso. Il rifiuto di riconoscere lo statuto di rifugiato e la concessione dell'asilo risultano pertanto, al momento dell'emissione del provvedimento impugnato, fondati. 8.2 Occorre ora, in secondo luogo, verificare l'esistenza di eventuali motivi soggettivi insorti dopo la fuga a causa degli avvenimenti occorsi dopo l'espatrio del ricorrente dalla Turchia. 8.3 8.3.1 Giusta l'art. 54 LAsi non è concesso asilo al richiedente che è divenuto rifugiato ai sensi dell'art. 3 LAsi soltanto con la partenza dal Paese d'origine o di provenienza oppure in ragione del comportamento dopo la partenza. In applicazione dell'art. 54 LAsi sono segnatamente intesi come motivi l'uscita illegale dal Paese d'origine (Republikflucht), il deposito di una domanda d'asilo all'estero oppure le attività politiche effettuate in esilio che conducono ad un timore fondato di persecuzioni future (cfr. DTAF 2010/44 consid. 3.5 e giurisprudenza ivi citata e 2009/29 consid. 5.1). Sulla base di tale disposto, al richiedente l'asilo che ha motivi d'asilo soggettivi insorti dopo la fuga è riconosciuta la qualità di rifugiato, negata la concessione dell'asilo e concessa l'ammissione provvisoria per inammissibilità dell'esecuzione dell'allontanamento verso il suo Paese d'origine (cfr. DTAF 2009/28 consid. 7.1 e [GICRA] 2006 n. 1 consid. 6.1). Il motivo d'esclusione alla concessione dell'asilo previsto all'art.”
“), que sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, et de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à de telles mesures, qu'en particulier, celui qui a déjà été victime de persécutions antérieures a des raisons d'avoir une crainte subjective plus prononcée que celui qui n'y a jamais été confronté, que sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi, qu'il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1), que celui qui se prévaut d'un risque de persécution dans son pays d'origine, engendré uniquement par son départ et/ou par son comportement dans son pays d'accueil, fait valoir des motifs subjectifs survenus après la fuite, qui peuvent certes aboutir à la reconnaissance de la qualité de réfugié au sens de l'art. 3 LAsi, mais, au vu de l'art. 54 LAsi, en aucun cas à l'octroi de l'asile, qu'en présence de tels motifs, la qualité de réfugié est reconnue si, après un examen des circonstances, il doit être présumé que les activités exercées dans le pays d'accueil sont arrivées à la connaissance des autorités du pays d'origine et que le comportement de l'étranger concerné entraînerait une condamnation illégitime de la part de ces autorités (cf. notamment arrêt de référence du Tribunal D-3839/2013 du 28 octobre 2015 consid. 6.2.1 et réf. cit.), que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi), qu'au cours de son audition, l'intéressé a déclaré qu'il était originaire de Casablanca et qu'il y avait vécu avec sa mère ainsi que ses frères et soeurs, qu'il serait arrivé en Suisse à l'âge de 16 ans en compagnie de sa tante paternelle et aurait bénéficié d'un permis de séjour pour études de type B, qu'après son arrivée en Suisse, il aurait notamment fréquenté une école de commerce, qu'il aurait quittée prématurément en troisième année, qu'au bénéfice d'une formation de jardinier, il aurait non seulement travaillé dans ce domaine, mais également auprès d'un notaire ainsi que dans les nettoyages de chantiers, qu'il aurait épousé une femme en Suisse en 2007, dont il aurait divorcé en 2009, qu'un fils serait issu de cette union et vivrait actuellement en famille d'accueil, qu'au cours de l'année 2002, il aurait commencé à entretenir des relations homosexuelles en Suisse, que son homosexualité lui aurait attiré des ennuis dans ce pays, ayant en particulier subi une agression homophobe à B.”
In den entschiedenen Fällen wurde die Flüchtlingseigenschaft nach Art. 54 AsylG jeweils verneint, weil die Beschwerdeführenden keine relevante Verfolgungsgefahr glaubhaft darlegten.
“Zusammenfassend ist es den Beschwerdeführerinnen somit nicht gelungen, eine relevante Verfolgungsgefahr im Sinn von Art. 3 AsylG beziehungsweise Art. 54 AsylG darzutun. Das SEM hat folglich zu Recht ihre Flüchtlingseigenschaft verneint und ihre Asylgesuche abgelehnt.”
“Zusammenfassend ist es der Beschwerdeführerin somit nicht gelungen, eine relevante Verfolgungsgefahr im Sinn von Art. 3 AsylG beziehungsweise Art. 54 AsylG darzutun. Das SEM hat folglich zu Recht ihre Flüchtlingseigenschaft verneint und ihr Asylgesuch abgelehnt.”
“Zusammenfassend ist es dem Beschwerdeführer somit nicht gelungen, eine relevante Verfolgungsgefahr im Sinn von Art. 54 AsylG darzutun. Die Vorinstanz hat zu Recht seine Flüchtlingseigenschaft verneint und sein Asylgesuch abgelehnt.”
“Zusammenfassend ist festzustellen, dass es den Beschwerdeführenden nicht gelungen ist, eine relevante Verfolgungsgefahr im Sinn von Art. 3 respektive Art. 54 AsylG nachzuweisen oder glaubhaft darzutun. Das SEM hat folglich zu Recht ihre Flüchtlingseigenschaft verneint und ihre Asylgesuche abgelehnt.”
Eine zeitliche Nähe zwischen der Ausreise und dem erstmaligen Auftreten von Strafverfahren oder neuen Online‑Veröffentlichungen kann die Glaubwürdigkeit der behaupteten Fluchtgründe beeinträchtigen und als Indiz für eine Inszenierung oder Unglaubwürdigkeit gewertet werden. Solche Anhaltspunkte sind bei der Subsidiarität von Art. 54 LAsi zu berücksichtigen, namentlich im Rahmen der Prüfung, ob nach der Flucht entstandene Aktivitäten den Behörden des Herkunftslands bekannt geworden sind oder ob die vorgelegten Beweismittel plausibel sind.
“) août 2023, sans même évoquer en détail l'événement qui aurait pourtant déclenché sa fuite du pays, soit une fausse accusation lui imputant un attentat à la bombe de juin 2023 (cf. même pv Q40), que A._______ a été en mesure de quitter le territoire turc légalement par la voie aérienne sans rencontrer aucun problème (cf. même pv Q36), ce qui entache déjà considérablement la crédibilité de son affirmation selon laquelle elle était recherchée depuis juin 2023 et serait arrêtée en retournant en Turquie pour des motifs antérieurs à son départ, que les documents des autorités turques produits par la recourante aussi bien devant le SEM que devant l'autorité de céans ne concernent pas un attentat à la bombe, mais se rapportent à un délit de propagande en faveur d'une organisation ou de son but, selon l'art. 220/8.1 du code pénal turc, ce qui achève d'ôter toute crédibilité à la recourante, s'agissant des motifs d'asile antérieurs à la fuite qu'elle a allégués, que, cela étant, il convient encore d'examiner si la recourante peut se prévaloir de motifs subjectifs survenus après la fuite, au sens de l'art. 54 LAsi, soit un « délit s'étant déroulé le 1er août 2023 et ainsi postérieurement au départ de Turquie », comme elle le fait valoir dans son recours (cf. mémoire p.16 et 17), que, pour étayer lesdits motifs, l'intéressée produit au stade du recours 15 publications sur les réseaux sociaux (cf. annexe 4 du recours), dont seules deux, soit celles des 7 et 15 juillet 2023, ont été effectuées après sa sortie du pays, qui a eu lieu le 4 juillet 2023 selon ses dires, qu'elle ne fournit aucune explication sur les raisons, pour lesquelles elle n'avait produit que des publications sur les réseaux sociaux datant de 2019 devant le SEM, en janvier 2024, et en produit d'avantage et des plus récentes au stade du recours, que la coïncidence temporelle entre son arrivée en Suisse et l'ouverture d'une enquête par les autorités turques immédiatement après son départ du pays est vraiment singulière et peut laisser suggérer soit que cette enquête n'est pas réelle (et donc que les pièces seraient des faux), soit que la recourante a elle-même fait en sorte de se signaler aux autorités, qu'en tout état de cause, même à supposer qu'elle soit entendue par les autorités turques, à son retour au pays, A.”
“5 Dans le recours, le susnommé conteste l'argumentation présentée par le SEM dans sa décision, affirmant que son identité ainsi que ses nombreuses activités en Suisse sont connues des autorités iraniennes ; son engagement politique affiché depuis de très nombreuses années ferait de lui une cible privilégiée du gouvernement iranien. Les critiques à l'encontre de l'organisation VVMIran, particulièrement active dans le cadre de l'opposition en exil et bien structurée, seraient injustifiées. 8.6 8.6.1 Il convient d'abord de rappeler que, dans le cadre de la procédure ordinaire, les déclarations du recourant sur ses motifs d'asile et ses activités politiques avant son départ du pays, puis durant son voyage, n'ont pas été considérées comme vraisemblables, tant par le SEM que par le Tribunal (voir let. D. et F. des faits). Il peut ainsi, sur cette base, être exclu que celui-ci ait été connu des autorités iraniennes comme opposant politique avant son arrivée en Suisse. 8.6.2 Ensuite, le Tribunal constate, à l'instar du SEM, que les activités, certes nombreuses, du recourant en Suisse, en particulier durant la présente procédure, ne sont pas susceptibles d'attirer l'attention des autorités iraniennes sur lui de manière déterminante au regard de l'art. 54 LAsi. 8.6.3 En premier lieu, il convient de relever que le développement des activités politiques exposées par le susnommé et les variations de leur intensité en fonction des besoins de la procédure laissent d'emblée planer un doute très sérieux sur la sincérité de son engagement dans le cadre de l'opposition en exil ainsi que sur ses véritables motivations. En effet, ses activités politiques avérées étaient de moindre importance jusqu'à la clôture de la procédure ordinaire le (...) septembre 2020. Si l'on s'en tient aux listes déposées tant auprès du SEM que du Tribunal, dites activités ont ensuite notablement augmenté en nombre durant l'année suivante jusqu'au dépôt de la requête du 27 octobre 2021. Elles ont connu ensuite connu un fléchissement jusqu'à la notification de la décision négative du SEM du 10 décembre 2021, pour repartir alors jusqu'au dépôt du recours, le 10 janvier 2022, et durant les deux mois et demi suivants, l'intéressé multipliant les actions de peu d'importance sans véritable portée ([.”
“En outre, il eût été loisible à l'intéressé de produire ces mandats, à l'exception de celui daté du 11 octobre 2019, dans le cadre de la procédure ordinaire d'asile. Ils auraient en effet pu être transmis par sa famille bien plus tôt, étant précisé que l'affirmation, figurant dans l'écrit du 12 décembre 2019 (cf. p. 3), selon laquelle il aurait renoué des liens avec sa famille depuis peu de temps seulement - et que, par conséquent, il n'avait plus de contacts auparavant - apparaît invraisemblable. Rien de tel ne ressort des auditions, bien au contraire (cf. notamment, les procès-verbaux des auditions des 17 novembre 2016, ch. 3.01, et 12 août 2019, R 15, R 37 et R 38). 6.4 Il s'ensuit que les éléments invoqués à l'appui de la requête du 12 décembre 2019 ne sont pas propres à rendre vraisemblables les motifs d'asile du requérant. 7. Sur la base du résultat de l'analyse de la valeur probante des pièces fournies à l'appui de la demande multiple (cf. consid. 6), il convient encore d'examiner si le recourant peut se prévaloir d'une crainte future en cas de retour dans son pays d'origine. 7.1 Aux termes de l'art. 54 LAsi, l'asile n'est pas accordé à la personne qui n'est devenue un réfugié au sens de l'art. 3 LAsi qu'en quittant son Etat d'origine ou de provenance ou en raison de son comportement ultérieur. Celui qui se prévaut d'un risque de persécution dans son pays d'origine ou de provenance, engendré uniquement par son départ de ce pays ou par son comportement postérieur, fait valoir des motifs subjectifs survenus après la fuite, au sens de cette dernière disposition. En présence de tels motifs, la qualité de réfugié est reconnue si, après un examen des circonstances, il doit être présumé que les activités politiques exercées après le départ du pays d'origine sont arrivées à la connaissance des autorités de ce pays et que le comportement du requérant entraînerait, de manière hautement probable, un risque de persécution de leur part (cf. ATAF 2009/29 consid. 5.1 et réf. cit. ; 2008/57 consid. 4.4 ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1995 n° 9 consid.”
Art. 54 schliesst an sich Asyl aus, wenn die Verfolgungsgründe erst durch die Ausreise oder durch nachträgliches Verhalten entstanden sind. Gleichwohl können nachträglich entstandene Aktivitäten — etwa Beiträge in sozialen Medien, religiöse Konversion oder Engagement in Exil‑/Diaspora‑Organisationen — zur Anerkennung der Flüchtlingseigenschaft führen, wenn nach eingehender Prüfung anzunehmen ist, dass diese Aktivitäten den Behörden des Herkunftsstaates bekannt geworden sind und ihr Verhalten mit hoher Wahrscheinlichkeit Verfolgung zur Folge hätte. Ist die Bekanntwerdung nicht glaubhaft gemacht, führen derartige nachträgliche Motive regelmässig nicht zur Asylgewährung.
“54 LAsi, l'asile n'étant pas accordé à la personne qui n'est devenue un réfugié de cette façon. Sont notamment considérés comme des motifs subjectifs survenus après la fuite au sens de cette disposition les activités politiques indésirables en exil (ATAF 2009/29 consid. 5.1 et réf. cit.). La qualité de réfugié est reconnue si, après un examen approfondi des circonstances, il doit être présumé que ces activités à l'étranger sont arrivées à la connaissance des autorités du pays d'origine et que le comportement du requérant entraînerait, de manière hautement probable, un risque de persécution de leur part (cf. p. ex. arrêt D-3418/2024 du 26 août 2024 [p. 11 s.] et les autres arrêts récents cités). 5. En premier lieu, la conclusion relative à l'octroi de l'asile doit être rejetée. La demande d'asile multiple du 29 novembre 2023 alléguait en effet les propres activités de l'intéressé sur les réseaux sociaux après son départ de Turquie et les poursuites pénales y relatives. Dans un tel cas de figure, l'art. 54 LAsi exclut expressément l'octroi de l'asile. 6. 6.1 Concernant maintenant l'obtention de la seule qualité de réfugié, en application de l'art. 54 LAsi, il faut tout d'abord relever que l'intéressé a déclaré n'avoir jamais eu d'activités politiques au pays ni aucun problème avec les autorités turques, qui lui ont du reste établi un nouveau passeport peu de temps avant son départ légal de Turquie via l'aéroport de C._______. En outre, il n'a jamais déclaré avoir été actif politiquement via les réseaux sociaux durant toute la procédure d'asile ordinaire (voir à ce sujet aussi la feuille de données personnelles qu'il a personnellement remplie le 25 novembre 2020, dont il ressort qu'il n'aurait même pas disposé alors d'un compte sur Facebook ou sur un autre réseau social [Twitter, LinkedIn, Instagram, etc.]). Il n'a pas non plus connu le moindre problème avec dites autorités du fait de ses quelques activités, de peu d'importance, en faveur de la cause kurde, même après l'arrêt du Tribunal D-4129/2021 du 27 juin 2022.”
“Sont notamment considérés comme des motifs subjectifs survenus après la fuite au sens de cette disposition les activités politiques indésirables en exil (ATAF 2009/29 consid. 5.1 et réf. cit.). La qualité de réfugié est reconnue si, après un examen approfondi des circonstances, il doit être présumé que ces activités à l'étranger sont arrivées à la connaissance des autorités du pays d'origine et que le comportement du requérant entraînerait, de manière hautement probable, un risque de persécution de leur part (cf. p. ex. arrêt D-3418/2024 du 26 août 2024 [p. 11 s.] et les autres arrêts récents cités). 5. En premier lieu, la conclusion relative à l'octroi de l'asile doit être rejetée. La demande d'asile multiple du 29 novembre 2023 alléguait en effet les propres activités de l'intéressé sur les réseaux sociaux après son départ de Turquie et les poursuites pénales y relatives. Dans un tel cas de figure, l'art. 54 LAsi exclut expressément l'octroi de l'asile. 6. 6.1 Concernant maintenant l'obtention de la seule qualité de réfugié, en application de l'art. 54 LAsi, il faut tout d'abord relever que l'intéressé a déclaré n'avoir jamais eu d'activités politiques au pays ni aucun problème avec les autorités turques, qui lui ont du reste établi un nouveau passeport peu de temps avant son départ légal de Turquie via l'aéroport de C._______. En outre, il n'a jamais déclaré avoir été actif politiquement via les réseaux sociaux durant toute la procédure d'asile ordinaire (voir à ce sujet aussi la feuille de données personnelles qu'il a personnellement remplie le 25 novembre 2020, dont il ressort qu'il n'aurait même pas disposé alors d'un compte sur Facebook ou sur un autre réseau social [Twitter, LinkedIn, Instagram, etc.]). Il n'a pas non plus connu le moindre problème avec dites autorités du fait de ses quelques activités, de peu d'importance, en faveur de la cause kurde, même après l'arrêt du Tribunal D-4129/2021 du 27 juin 2022. Ce n'est qu'en août 2023, plus de deux ans et demi après le dépôt de sa demande d'asile, le 25 novembre 2020, qu'il a publié sur son compte Facebook quelques messages isolés de peu d'importance en lien avec le PKK.”
“) joints au recours ainsi que de celui de l'association (...) du 24 juillet 2024 (cf. moyen de preuve 5 dans le dossier du SEM), certifiant que l'intéressé est un « militant des droits de l'ethnie kurde », respectivement un « activiste des droits de l'homme », depuis quatre ans, ce qu'il n'avait jamais personnellement allégué. Tout laisse penser que si cet élément avait réellement eu une quelconque importance, il n'aurait pas manqué de le mentionner expressément comme motif de persécution. Quoi qu'il en soit, de tels motifs généraux ne sont pas suffisants pour fonder la reconnaissance de la qualité de réfugié et conduire à l'octroi de l'asile. 3.2 Au vu de ce qui précède, c'est à raison que le SEM a refusé l'octroi de l'asile au recourant. 4. Il reste à examiner si l'intéressé peut se prévaloir d'une crainte fondée de persécution future déterminante à l'aune de l'art. 3 LAsi, sur la base de motifs postérieurs à son départ du pays, notamment en raison de sa récente adhésion à la communauté bahaïe de Suisse. 4.1 Selon l'art. 54 LAsi, l'asile n'est pas accordé à la personne qui n'est devenue un réfugié au sens de l'art. 3 LAsi qu'en quittant son Etat d'origine ou de provenance, ou en raison de son comportement ultérieur. En présence de tels motifs, la qualité de réfugié est reconnue si, après un examen approfondi des circonstances, il doit être présumé que les activités exercées après le départ du pays d'origine sont arrivées à la connaissance des autorités de cet Etat et que le comportement de l'étranger concerné entraînerait, de manière hautement probable, un risque de persécution de leur part (cf. ATAF 2009/29 consid. 5.1 et réf. cit ; 2008/57 consid. 4.4 ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1995 n° 9 consid. 8c et réf. cit. ; MARIO GATTIKER, La procédure d'asile et de renvoi, 3ème éd., 1999, p. 77 s.). 4.2 Les conditions jurisprudentielles précitées permettant d'admettre la prévalence, dans un cas d'espèce, d'une crainte fondée de persécution future sur la base de motifs subjectifs postérieurs à la fuite ne sont en l'occurrence pas satisfaites.”
“Du reste, l'intéressé n'a apporté aucun élément démontrant une activité particulière en Iran attirant de manière négative l'attention les autorités de cet Etat. Comme relevé ci-avant, dites autorités n'ont pas jugé utile de poursuivre leur enquête auprès du requérant ou de sa famille, à supposer qu'elles se soient réellement rendues dans le magasin à proximité de son domicile afin d'obtenir des renseignements. 3.3.3 Enfin, l'arrestation de l'ami du recourant ne saurait modifier cette appréciation, étant encore précisé que celui-ci aurait été libéré trois semaines plus tard sans autre conséquence (cf. p.-v. du 1er novembre 2019, Q63 p. 11). En tout état de cause, les autorités iraniennes n'ont effectivement pris aucune mesure plus poussée afin d'appréhender le recourant ou de faire pression sur sa famille. 3.4 Il s'ensuit que le recours doit être rejeté, en tant qu'il porte sur le refus d'octroi de l'asile. 4. En second lieu, il reste à déterminer si le recourant peut se prévaloir d'une crainte d'être exposé, en cas de retour en Iran, à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, en application de l'art. 54 LAsi, notamment du fait de sa conversion au christianisme - de par son baptême - et de ses activités religieuses en Suisse. 4.1 À titre préalable, le Tribunal n'entend pas remettre en cause, tout comme le SEM, la vraisemblance de la conversion religieuse de l'intéressé au christianisme ni de la sincérité des activités religieuses déployées en Suisse. 4.2 Celui qui se prévaut d'un risque de persécution dans son Etat d'origine ou de provenance, engendré uniquement par son départ de ce pays ou par son comportement postérieur audit départ, fait valoir des motifs subjectifs survenus après la fuite, au sens de l'art. 54 LAsi. Sont en particulier considérés comme des motifs subjectifs survenus après la fuite au sens de cette disposition les activités politiques indésirables en exil, le départ illégal du pays (« Republikflucht ») et le dépôt d'une demande d'asile à l'étranger, lorsqu'ils fondent un risque de persécution future (cf. ATAF 2009/29 consid. 5.1 et réf. cit.). Ils doivent être distingués des motifs objectifs postérieurs à la fuite qui ne relèvent pas du comportement du requérant.”
“Il n'est ainsi pas crédible que le recourant, qui n'a pas d'antécédents d'opposant actif, n'entretient aucun engagement politique et ne se livre pas au prosélytisme, soit plus particulièrement exposé. Dès lors, dans l'éventualité improbable où l'oncle de sa femme aurait eu connaissance du message M. _______ en cause, ce point n'a pas d'incidence ; en effet, comme il a été constaté, il n'est en rien établi que cet homme détienne une position influente dans la milice des Gardiens de la révolution et ait la capacité de nuire au recourant. Enfin, bien que ce message n'ait pas été traduit, l'intéressé précise dans son recours (cf. p. 10) que c'est « par méconnaissance ou imprudence » que son ex-épouse n'en a pas limité l'accès ; il apparaît ainsi qu'elle n'était animée d'aucune intention malveillante. 3.7 Le recourant a également fait valoir ses activités religieuses postérieures à son arrivée en Suisse. 3.7.1 Celui qui se prévaut d'un risque de persécution dans son Etat d'origine ou de provenance, engendré uniquement par son départ de ce pays ou par son comportement postérieur audit départ, fait valoir des motifs subjectifs survenus après la fuite, au sens de l'art. 54 LAsi. L'asile n'est pas accordé à la personne qui n'est devenue un réfugié au sens de l'art. 3 LAsi qu'en quittant son Etat d'origine ou de provenance ou en raison de son comportement ultérieur (art. 54 LAsi). En ce qui concerne la conversion au christianisme d'un ressortissant iranien, impliquant une pratique religieuse, il faut en particulier examiner, dans la mesure du possible, si le requérant a rendu vraisemblable, au sens de l'art. 7 LAsi, que ses activités sont arrivées à la connaissance des autorités de son pays d'origine et qu'elles entraîneraient son exposition à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, dans le cas d'un retour (cf. ATAF 2010/44 consid. 3.5 et réf. cit. ; 2009/29 consid. 5.1 ; 2009/28 consid. 7.1 ; réf. cit. sous consid. 3.3). Lors de conversions à l'étranger, l'examen du cas d'espèce doit tenir compte du degré de notoriété dont jouit la personne considérée ; de plus, si des membres de sa famille sont susceptibles d'user de représailles contre lui, il s'agit également d'un facteur à prendre en considération, ainsi qu'il a déjà été indiqué (cf.”
Art. 54 AsylG führt dazu, dass Asyl zu verweigern ist, wenn die betroffene Person erst durch die Ausreise aus dem Heimat‑/Herkunftsland oder durch ihr Verhalten nach der Ausreise in den Flüchtlingsbegriff gemäss Art. 3 fällt. Die Rechtsprechung wendet Art. 54 an, wenn sich die für eine Furcht vor Verfolgung relevanten Motive erst nach der Flucht ergeben; dabei ist zu prüfen, ob objektive Anhaltspunkte dafür bestehen, dass die Behörden des Herkunftslandes hiervon Kenntnis haben und sich daraus eine für das Asylrecht massgebliche Gefährdung ergibt. Fehlen solche Anhaltspunkte, kann die Anspruchsbegründung nach Art. 54 abgelehnt werden.
“3 En l'occurrence, les conditions jurisprudentielles précitées, permettant d'admettre la prévalence, dans un cas d'espèce, d'une crainte fondée de persécution future sur la base de motifs subjectifs postérieurs à la fuite, ne sont pas satisfaites. En effet, il est peu probable que l'intéressée ait attiré l'attention des autorités de son pays, en raison de sa brève apparition dans une vidéo publiée sur (...) n'ayant suscité que peu d'intérêt, au vu du faible nombre de commentaires et de « j'aime » qu'elle contient. En tout état de cause, cet enregistrement n'atteste pas un engagement politique en exil allant au-delà d'une simple opposition de masse. Dans ces circonstances, rien n'indique que les autorités vénézuéliennes auraient connaissance de ses activités en Suisse, ni a fortiori qu'elles entendraient s'en prendre à elle d'une manière déterminante en matière d'asile pour ce motif. 8.4 Partant, le Tribunal considère que A._______ n'est pas non plus légitimée à se prévaloir d'une crainte fondée de persécution future déterminante selon l'art. 3 LAsi, sur la base de motifs subjectifs postérieurs à la fuite (art. 54 LAsi). 8.5 Il s'ensuit que la qualité de réfugié doit également lui être déniée sous cet angle. 8.6 Dans ces conditions, sa fille B._______, certes mineure au moment du dépôt de la demande d'asile, ne peut tirer aucun droit de l'art. 51 al. 1 LAsi (cf. recours, p. 3). 9. En conséquence, les recours doivent être rejetés, en tant qu'ils contestent les refus de reconnaissance de la qualité de réfugié et les rejets des demandes d'asile. 10. Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 11. 11.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible.”
“BVGer D-1858/2020 Entscheiddatum: 05.04.2023Publikationsdatum: 26.04.2023 Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-1858/2020 Arrêt du 5 avril 2023 Composition Chrystel Tornare Villanueva, juge unique, avec l'approbation de Yanick Felley, juge ; Yves Beck, greffier. Parties A._______, né le (...), Erythrée, représenté par Philippe Stern, Entraide Protestante Suisse EPER/SAJE, recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Regroupement familial (asile) ; décision du SEM du 3 mars 2020 / N (...). Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ en date du 26 novembre 2006, la décision du 12 juin 2008, entrée en force de chose décidée en l'absence d'un recours, par laquelle l'ODM (Office fédéral des migrations ; actuellement et ci-après : le SEM) lui a reconnu la qualité de réfugié, lui a toutefois refusé l'asile en application de l'art. 54 LAsi (RS 142.31), a prononcé son renvoi de Suisse et l'a mis au bénéfice de l'admission provisoire, la décision du 21 janvier 2014, par laquelle le SEM a reconnu la qualité de réfugié à l'épouse de l'intéressé, en application de l'art. 3 al. 1 et 2 LAsi, et lui a octroyé l'asile, la même décision, par laquelle il a accordé l'asile aux enfants communs du couple, à titre dérivé, le courrier du 17 février 2020, par lequel l'intéressé a demandé à ce qu'il soit mis au bénéfice de l'asile familial en application de l'art. 51 al. 1 LAsi, vu l'asile accordé le 21 janvier 2014 à son épouse, actuellement au bénéfice d'une autorisation de séjour, la décision du 3 mars 2020, par laquelle le SEM a rejeté la demande d'asile familial de l'intéressé, le recours interjeté, le 2 avril 2020, contre cette décision, et les demandes d'assistance judiciaire totale et de dispense du paiement de l'avance de frais, le courrier du 3 avril 2020, par lequel le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a accusé réception du recours, la décision du 23 février 2023, par laquelle le SEM a approuvé l'octroi d'un permis B en faveur de l'intéressé, au sens de l'art.”
Zeitlicher Kausalzusammenhang: Ereignisse, die zeitlich weit vor der Ausreise liegen und nicht ursächlich für die Flucht sind, sind für das Asylbegehren in der Regel nicht entscheidend. Der Asylsuchende muss darlegen bzw. glaubhaft machen, dass Verfolgungsgründe tatsächlich ursächlich für die Flucht waren; widersprüchliche, unzureichend belegte oder nicht kausal verbundene Angaben sind nicht als glaubhaft anzusehen.
“Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2-5.6). 3.2 Selon l'art. 3 al. 4 LAsi, ne sont pas des réfugiés les personnes qui font valoir des motifs résultant du comportement qu'elles ont eu après avoir quitté leur pays d'origine ou de provenance s'ils ne constituent pas l'expression de convictions ou d'orientations déjà affichées avant leur départ, ni ne s'inscrivent dans leur prolongement. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (RS 0.142.30) sont réservées. L'asile n'est pas accordé à la personne qui n'est devenue un réfugié au sens de l'art. 3 qu'en quittant son État d'origine ou de provenance ou en raison de son comportement ultérieur (motifs subjectifs survenus après la fuite ; art. 54 LAsi). 3.3 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 4. 4.1 Force est d'abord de constater que le meurtre du père de l'intéressée en 2006, devant ses yeux, aussi traumatisant que cela ait pu être, n'est manifestement pas à l'origine de sa fuite du pays en décembre 2018. Il en va de même de sa participation à un meeting électoral organisé par l'une de ses soeurs en 2014 ou 2015 au domicile familial. Faute de lien de causalité temporel entre ces évènements et le départ du pays, ces motifs ne sont dès lors pas décisifs en matière d'asile (cf. ATAF 2011/50 consid.”
“Per quanto concerne dunque le conseguenze della renitenza conseguenti alla convocazione al servizio militare emessa nei suoi confronti dal governo siriano, esse non sono, conformemente alla summenzionata giurisprudenza, rilevanti ai sensi dell'art. 3 LAsi. 6.2.3 Per quanto riguarda il rischio di essere reclutato da parte delle YPG, il Tribunale ha già concluso che non esiste un fondato timore di essere esposto a dei pregiudizi rilevanti ai sensi dell'art. 3 LAsi. In una pari eventualità, il reclutamento non sarebbe infatti dettato da uno dei motivi di persecuzione di cui all'art. 3 cpv. 1 LAsi (cfr. DTAF 2015/3; ex multis sentenza del Tribunale D-850/2020 del 2 maggio 2023 consid. 9.6). 6.3 Pertanto i motivi addotti dall'insorgente non sono rilevanti ai sensi dell'art. 3 LAsi. 7. Ora, occorre dirimere la questione a sapere se i motivi soggettivi insorti dopo la fuga invocati dal ricorrente sono atti a giustificare il riconoscimento allo stesso della qualità di rifugiato, ad esclusione della concessione dell'asilo (cfr. art. 54 LAsi in relazione con l'art. 3 LAsi). 7.1 Giusta l'art. 54 LAsi "non è concesso asilo al richiedente che è divenuto rifugiato ai sensi dell'art. 3 LAsi soltanto con la partenza dal Paese d'origine o di provenienza oppure in ragione del comportamento dopo la partenza". Secondo l'attuale giurisprudenza del Tribunale, né la partenza illegale dalla Siria né la presentazione di una domanda d'asilo all'estero fanno presumere che una persona siriana possa essere perseguitata qualora dovesse far ritorno nel suo Paese. A causa della partenza illegale e di un'assenza prolungata dal Paese, al rientro in Siria potrebbe aver luogo un interrogatorio da parte delle autorità nazionali. Tuttavia, nel caso di persone che non sono state considerate come una minaccia prima della loro partenza e che non sono emerse politicamente in esilio, si può escludere con sufficiente probabilità che vengano classificate come una minaccia per lo Stato e quindi che rischiano delle persecuzioni ai sensi dell'art. 3 LAsi (cfr.”
Soziale‑Media‑Tätigkeiten, die erst nach der Ausreise erfolgen, können als subjektive Nachfluchtgründe im Sinn von Art. 54 AsylG gelten, wenn sie im Herkunftsstaat Ermittlungs‑ oder Strafverfahren nach sich ziehen und dadurch beim Betroffenen eine begründete Furcht vor Verfolgung begründen.
“Das SEM gelangte mit Verfügung auf Vernehmlassungsstufe vom 21. Februar 2023 zum Schluss, dass der Beschwerdeführer die Flüchtlingseigenschaft im Sinne von Art. 54 AsylG erfülle. Dies aufgrund seiner Tätigkeiten in den sozialen Medien, welche die türkischen Behörden offenbar veranlasst hätten, nach seiner Ausreise ein Ermittlungs- und Strafverfahren gegen ihn einzuleiten. Die Wegweisung sei daher anzuordnen, deren Vollzug jedoch als unzulässig zu erachten und der Beschwerdeführer in der Schweiz vorläufig aufzunehmen.”
“Angesichts der regimekritischen Facebook-Postings des Beschwerdeführers, welche Ermittlungsverfahren zur Folge gehabt hätten, habe er hingegen begründete Furcht, bei einer Rückkehr in die Türkei ernsthaften Nachteilen im Sinn von Art. 3 AsylG ausgesetzt zu werden, womit er die Flüchtlingseigenschaft erfülle. Diese flüchtlingsrelevanten Sachverhaltselemente seien erst nach seiner Ausreise aus der Türkei entstanden und daher als subjektive Nachfluchtgründe im Sinn von Art. 54 AsylG zu qualifizieren. Damit müsse sein Asylgesuch abgelehnt werden und er sei als Flüchtling vorläufig aufzunehmen.”
Niedrigschwellige, massentypische oder gelegentliche Teilnahme an Exilkundgebungen begründet für sich genommen in der Rechtsprechung regelmässig keinen subjektiven Nachfluchtgrund nach Art. 54 AsylG, sofern sich daraus nicht ergibt, dass die betreffenden Aktivitäten den Behörden des Herkunftsstaats namentlich bekannt geworden sind oder der Betroffene ein exponiertes, hervorgehobenes Oppositionsprofil aufweist.
“Eine tatsächliche Gefährdung aufgrund eines exilpolitischen Engagements im Falle der Rückkehr in die Türkei setzt gemäss Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichtes voraus, dass konkrete Anhaltspunkte für die Annahme vorliegen, exilpolitisch aktive Staatsangehörige der Türkei hätten tatsächlich das Interesse der heimatlichen Behörden auf sich gezogen und seien als regimefeindliche Personen namentlich identifiziert und registriert wurden (vgl. Urteil des BVGer D-2759/2020 vom 29. September 2021 E. 8.2 m.w.H.). Eine solche Situation ist vorliegend nicht gegeben, da die von den Beschwerdeführern erwähnten politischen Aktivitäten in der Schweiz als niederschwellig und massentypisch zu qualifizieren sind. Subjektive Nachfluchtgründe im Sinne von Art. 54 AsylG sind folglich zu verneinen.”
“Aufgrund der in der Beschwerde lediglich pauschal gemachten Angaben zu exilpolitischen Aktivitäten des Beschwerdeführers (blosse Teilnahmen an Veranstaltungen und Demonstrationen der prokurdischen Organisationen in der Schweiz; Beschwerde, S. 13) besteht unter Berücksichtigung der Akten kein Anlass zur weitergehenden Prüfung subjektiver Nachfluchtgründe im Sinne von Art. 54 AsylG (vgl. auch BVGer Urteil D-6186/2023 vom 28. März 2024 E. 7.3), zumal ohnehin kein exponiertes Profil zu erkennen ist.”
“), ne sont pas aptes, pour leur part, à démontrer de façon convaincante que les requérants se trouveraient dans le collimateur des forces de l'ordre dans leur pays d'origine, ni même qu'ils disposeraient d'un profil particulièrement exposé, susceptible de retenir l'attention des autorités de leur Etat, qu'enfin, ne sont pas décisifs, dès lors qu'ils sont de nature générale (cf. Cour européenne des droits de l'homme [Cour EDH], décision Kozhayev. c. Russia, n° 60045/10, 5 juin 2012, § 76 et 88, et décision Puzan. c. Ukraine, n° 51243/08, 18 février 2010, § 34), les divers articles relatifs à la cause kurde transmis au cours de la procédure de première instance ainsi que les rapports d'organisations cités à l'appui du recours relatifs notamment à la situation des opposants politiques en Turquie, qu'il convient encore d'examiner si les intéressés peuvent valablement se prévaloir d'une crainte fondée de persécution future déterminante à l'aune de l'art. 3 LAsi sur la base de motifs postérieurs à leur départ du pays, notamment du fait de leur participation à une, voire deux, manifestations pro-kurdes en Suisse (cf. acte de recours, p. 2 s. et les moyens de preuve associés), que selon l'art. 54 LAsi, l'asile n'est pas accordé à la personne qui n'est devenue un réfugié au sens de l'art. 3 LAsi qu'en quittant son Etat d'origine ou de provenance, ou en raison de son comportement ultérieur, qu'en présence de tels motifs, la qualité de réfugié est reconnue si, après un examen approfondi des circonstances, il doit être présumé que les activités exercées après le départ du pays d'origine sont arrivées à la connaissance des autorités de cet Etat et que le comportement de l'étranger concerné entraînerait, de manière hautement probable, un risque de persécution de leur part (cf. ATAF 2009/29 consid. 5.1 et réf. cit ; 2008/57 consid. 4.4 ; Mario Gattiker, La procédure d'asile et de renvoi, 3e éd., 1999, p. 77 s.), que les conditions jurisprudentielles sus-rappelées, permettant d'admettre la prévalence, dans un cas d'espèce, d'une crainte fondée de persécution future sur la base de motifs subjectifs postérieurs à la fuite, ne sont en l'occurrence pas satisfaites, qu'en effet, la participation ponctuelle des intéressés à tout au plus deux manifestations de la communauté kurde en Suisse, tel quel cela ressort de leurs allégations ainsi que de la photo et vidéo auxquels ils se sont référés n'atteste pas un engagement politique en exil allant au-delà d'une simple opposition de masse, que dans ces circonstances, rien n'indique que les autorités turques auraient connaissance de ces activités en Suisse, ni a fortiori qu'elles entendraient s'en prendre à eux d'une manière déterminante en matière d'asile pour ce motif, que partant, le Tribunal considère que les intéressés ne sont pas fondés à se prévaloir non plus d'une crainte fondée de persécution future déterminante selon l'art.”
“Schliesslich schweige sich der Beschwerdeführer darüber aus, wie dieser Haftbefehl in Sri Lanka ausgestellt worden und über welche Wege er in die Schweiz gelangt sei. Auch würde eine glaubhafte Erklärung dafür fehlen, wieso der Beschwerdeführer viereinhalb Jahre nach der angeblichen Hausdurchsuchung im 2016 nunmehr per Haftbefehl gesucht werden sollte. Gestützt auf diese Ungereimtheiten gelange das SEM zum Schluss, dass der Haftbefehl vom (...) 2020 keine asylrechtlich relevante Vorverfolgung in Sri Lanka und damit keine ursprüngliche Fehlerhaftigkeit der Verfügung des SEM vom 5. Februar 2020 nachweise, weshalb das (qualifizierte) Wiedererwägungsgesuch abzuweisen sei. Das weitere Vorbringen des Beschwerdeführers, er habe am (...) 2021 in F._______ an einer Kundgebung teilgenommen, worüber in der Zeitung "E._______" tags darauf berichtet worden sei, und die Verschlechterung der Menschenrechtslage, sei im Rahmen eines Mehrfachgesuchs zu prüfen. Hinsichtlich des subjektiven Nachfluchtgrundes der exilpolitischen Aktivitäten (Art. 54 AsylG) sei davon auszugehen, dass sich die sri-lankische Regierung in gewissem Mass für die exilpolitischen Tätigkeiten ihrer Staatsangehörigen interessiere; dies dürfte sich jedoch auf Personen beschränken, welche aus der Masse der regimekritischen sri-lankischen Staatsangehörigen hervortreten und als ernsthafte Bedrohung wahrgenommen würden. Die blosse Teilnahme des Beschwerdeführers am besagten Anlass in F._______ sei indes als niederschwellig zu bezeichnen, weshalb er keine flüchtlingsrelevante Verfolgung zu befürchten habe. An dieser Einschätzung vermöchten auch die Präsidentschaftswahl im Jahr 2019 und die Parlamentswahlen im Jahr 2020 nichts zu ändern. Zwar habe die Überwachung der sri-lankischen Zivilbevölkerung seit den Terroranschlägen an Ostern 2019 und der Präsidentschaftswahl zugenommen, doch gebe dies keinen Anlass zur Annahme, dass ganze Volks- oder Berufsgruppen kollektiv einer Verfolgungsgefahr ausgesetzt seien. Auch die weiteren eingereichten Länderberichte würden zu keinem anderen Schluss in Bezug auf die Person des Beschwerdeführers führen.”
“» ne sont pas aptes, pour leur part, à démontrer de façon convaincante que celle-ci se trouverait sous la surveillance étroite des forces de l'ordre dans son pays d'origine, ni même qu'elle disposerait d'un profil particulièrement exposé, susceptible de retenir l'attention des autorités turques, qu'au demeurant, aucun élément au dossier ne permet de conclure à la réalité du militantisme dont elle se prévaut, ni des persécutions qu'elle affirme avoir subies de ce fait, que partant, elle n'a pas établi à satisfaction de droit avoir une crainte objectivement fondée de subir de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, en cas de retour dans son pays d'origine, qu'il convient encore d'examiner si la recourante peut valablement se prévaloir d'une crainte fondée de persécution future déterminante à l'aune de l'art. 3 LAsi sur la base de motifs postérieurs à son départ du pays, notamment du fait de sa participation à des manifestations pro-kurdes en Suisse et de l'ouverture, après son départ de Turquie, d'une procédure pénale pour propagande en faveur d'organisations terroristes (soit le Groupe des communautés du Kurdistan [Koma Civakên Kurdistan, KCK] et le Parti des travailleurs du Kurdistan [Partiya Karkerên Kurdistan, PKK]) en raison de ses publications sur les réseaux sociaux, que selon l'art. 54 LAsi, l'asile n'est pas accordé à la personne qui n'est devenue un réfugié au sens de l'art. 3 LAsi qu'en quittant son Etat d'origine ou de provenance, ou en raison de son comportement ultérieur, qu'en présence de tels motifs, la qualité de réfugié est reconnue si, après un examen approfondi des circonstances, il doit être présumé que les activités exercées après le départ du pays d'origine sont arrivées à la connaissance des autorités de cet Etat et que le comportement de l'étranger concerné entraînerait, de manière hautement probable, un risque de persécution de leur part (cf. ATAF 2009/29 consid. 5.1 et réf. cit ; 2008/57 consid. 4.4 ; MARIO GATTIKER, La procédure d'asile et de renvoi, 3e éd., 1999, p. 77 s.), que les conditions jurisprudentielles sus-rappelées, permettant d'admettre la prévalence, dans un cas d'espèce, d'une crainte fondée de persécution future sur la base de motifs subjectifs postérieurs à la fuite, ne sont en l'occurrence pas satisfaites, qu'en effet, la seule participation ponctuelle de l'intéressée à des manifestations de la communauté kurde en Suisse n'atteste pas un engagement politique en exil allant au-delà d'une simple opposition de masse, que rien n'indique que les autorités turques auraient connaissance de sa participation à des réunions publiques en Suisse, ni a fortiori qu'elles entendraient s'en prendre à elle d'une manière déterminante en matière d'asile pour ce motif, que s'agissant de la prétendue procédure pénale pour soupçon de diffusion de propagande terroriste sur les réseaux sociaux dont elle ferait l'objet, il ressort des pièces produites (cf.”
“, R46), alors que tel n'était pas le cas de sa carte d'identité. Quoi qu'il en soit, comme relevé à juste titre par le SEM, le fait que le recourant ait renouvelé son passeport en 2019 sans rencontrer aucune difficulté (cf. ibid., R49) tend à confirmer qu'il n'est pas activement recherché par les autorités. 5.4 A noter encore que le départ illégal du pays n'est pas en soi suffisant pour admettre un risque concret pour le recourant d'être exposé selon une haute probabilité à de sérieux préjudices à son retour au pays, étant rappelé qu'il n'a pas démontré avoir attiré l'attention des autorités turques sur lui. 5.5 Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, il y a lieu d'exclure tout risque de persécution à l'encontre du recourant en cas de retour dans son pays d'origine, que ce soit en raison de ses opinions politiques ou de ses liens avec le PKK. Pour les raisons déjà évoquées (cf. consid. 5.1.2 s.), tout risque de persécution réfléchie doit également être exclu dans le cas d'espèce. 6. 6.1 Les conditions jurisprudentielles relatives à l'art. 54 LAsi (cf. consid. 3.4), permettant d'admettre la prévalence, dans un cas d'espèce, d'une crainte fondée de persécution future sur la base de motifs subjectifs postérieurs à la fuite, n'apparaissent pas satisfaites non plus. 6.2 En effet, la seule participation ponctuelle de l'intéressé à quelques manifestations de la communauté kurde en Suisse à K._______, tel quel cela ressort de ses allégations ainsi que des photographies et vidéos auxquelles il s'est référé (cf. acte de recours, p. 5 et écritures des 4 octobre 2021 et 31 mai 2023), n'atteste pas un engagement politique en exil allant au-delà d'une simple opposition de masse. Sans exclure qu'il apparaisse sur certaines images, aucun élément ne permet de retenir qu'il aurait occupé un quelconque rôle particulier lors de tels événements, qu'il aurait pris part à des mouvements de protestation de manière plus fréquente ou plus importante, ou qu'il se serait exposé davantage que d'autres activistes. Les images produites ne font par ailleurs pas apparaître le recourant comme un orateur mobilisant les foules de l'opposition ou comme une personne indispensable à la tenue de ces rassemblements.”
“p-v d'audition précité, R 78), que, dans ces conditions, l'intéressé n'a pas rendu vraisemblable que sa prétendue conversion fonde un risque de persécution en cas de retour en Iran, que s'agissant de sa participation à des manifestations en Suisse, le recourant n'a pas établi avoir collaboré à des activités politiques extraordinaires ou remarquables, se distinguant de celles de nombreux compatriotes en exil critiques envers le régime en place, que les vidéos produites le montrant tenant une pancarte et répétant les propos scandés par une tierce personne, à l'instar des autres participants, viennent confirmer cette appréciation, qu'aussi, il ne revêt pas le profil d'un opposant dangereux pour le régime, de sorte que son comportement en exil n'est pas susceptible de l'exposer à des mesures de rétorsions de la part des autorités iraniennes, étant rappelé que les services secrets iraniens sont aptes à distinguer les actions de peu d'importance, voire opportunistes de ses ressortissants, d'un engagement sincère et marqué par un profil d'opposant ralliant les foules (cf. ATAF 2009/28 consid. 7.4.3). qu'en conséquence, les conditions d'admission d'un motif subjectif postérieur à la fuite, au sens de l'art. 54 LAsi, ne sont pas réalisées en l'espèce, que, partant, le recours, faute de contenir le moindre argument susceptible de remettre en cause le bien-fondé de la décision du SEM du 2 décembre 2024 sous l'angle de la reconnaissance de la qualité de réfugié et de l'octroi de l'asile, doit être rejeté et le dispositif de la décision précitée confirmé sur ces points, qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi), que l'exécution de cette mesure ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant comme évoqué pas établi qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, qu'il n'est pas établi qu'il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime de traitements inhumains ou dégradants (art.”
Eine rein illegale Ausreise begründet nach der neueren Rechtsprechung nicht automatisch die Flüchtlingseigenschaft nach Art. 54 AsylG. Vielmehr sind zusätzliche Anhaltspunkte erforderlich, die zeigen, dass die Rückkehr in den Herkunftsstaat für die betroffene Person ein besonderes Risiko begründet bzw. dass sie bei den Behörden als "unerwünscht" gilt.
“Zusammenfassend ergibt sich, dass das Vorliegen eines subjektiven Nachfluchtgrundes aufgrund der illegalen Ausreise und zusätzlicher Faktoren gemäss Art. 54 AsylG zu verneinen ist. Das SEM hat demzufolge die Flüchtlingseigenschaft des Beschwerdeführerin 1 zu Recht verneint.”
“4 Pour le surplus, il convient de renvoyer aux considérants de la décision attaquée dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites et motivés (cf. art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l'art. 4 PA). 5.5 Sur le vu ce qui précède, comme déjà exposé, le Tribunal, à l'instar du SEM, juge invraisemblable les motifs d'asile exposés par le recourant. 5.6 Les griefs du recourant tirés d'une mauvaise application de l'art. 7 LAsi s'avèrent ainsi mal fondés. 5.7 Il ne peut ainsi être retenu que le recourant se trouvait dans le collimateur des autorités érythréennes et était exposé à un risque concret de persécution au moment de son départ du pays. L'analyse du dossier laisse bien plus penser que l'intéressé, comme relevé par le SEM, a été dispensé du service national et a quitté l'Erythrée pour des motifs de nature personnelle et économique. 6. 6.1 Il convient encore d'examiner si le recourant, en raison de son seul départ illégal du pays, peut se voir reconnaître la qualité de réfugié, à l'exclusion de l'asile, pour des motifs subjectifs survenus après la fuite (cf. art. 54 LAsi). 6.2 Selon l'arrêt D-7898/2015 du 30 janvier 2017 (publié comme arrêt de référence) modifiant la pratique antérieure du Tribunal, une sortie illégale d'Erythrée ne suffit plus, en soi, à justifier la reconnaissance de la qualité de réfugié. Un risque majeur de sanction en cas de retour ne peut être désormais admis qu'en présence de facteurs supplémentaires qui font apparaître le requérant d'asile comme une personne indésirable aux yeux des autorités érythréennes. 6.3 En l'espèce, de tels facteurs font défaut. En effet, le recourant, comme relevé précédemment (cf. supra, consid. 5.5), n'a pas rendu vraisemblables les raisons de sa fuite du pays. Aucun autre élément du dossier ne le fait en outre apparaître comme une personne à problèmes pour les autorités. Il a notamment expliqué ne jamais avoir eu d'activité politique. 6.4 Par ailleurs, la question d'un éventuel enrôlement de l'intéressé au service national après son retour en Erythrée, qui l'exposerait à des traitements prohibés par l'art.”
Aktivitäten in sozialen Medien, die erst nach der Ausreise erfolgt sind, begründen nicht automatisch Flüchtlingseigenschaft/Asyl. Solche postfluchtbedingten (subjektiven) Gründe nach Art. 54 AsylG führen nur dann zur Anerkennung als Flüchtling, wenn nach Prüfung anzunehmen ist, dass die betreffenden Aktivitäten den Behörden im Herkunftsland bekannt geworden sind und bei einer Rückkehr mit hoher Wahrscheinlichkeit ein Risiko schwerer Nachteile/Verfolgung nach Art. 3 AsylG hervorrufen würden.
“54 LAsi, l'asile n'étant pas accordé à la personne qui n'est devenue un réfugié de cette façon. Sont notamment considérés comme des motifs subjectifs survenus après la fuite au sens de cette disposition les activités politiques indésirables en exil (ATAF 2009/29 consid. 5.1 et réf. cit.). La qualité de réfugié est reconnue si, après un examen approfondi des circonstances, il doit être présumé que ces activités à l'étranger sont arrivées à la connaissance des autorités du pays d'origine et que le comportement du requérant entraînerait, de manière hautement probable, un risque de persécution de leur part (cf. p. ex. arrêt D-3418/2024 du 26 août 2024 [p. 11 s.] et les autres arrêts récents cités). 5. En premier lieu, la conclusion relative à l'octroi de l'asile doit être rejetée. La demande d'asile multiple du 29 novembre 2023 alléguait en effet les propres activités de l'intéressé sur les réseaux sociaux après son départ de Turquie et les poursuites pénales y relatives. Dans un tel cas de figure, l'art. 54 LAsi exclut expressément l'octroi de l'asile. 6. 6.1 Concernant maintenant l'obtention de la seule qualité de réfugié, en application de l'art. 54 LAsi, il faut tout d'abord relever que l'intéressé a déclaré n'avoir jamais eu d'activités politiques au pays ni aucun problème avec les autorités turques, qui lui ont du reste établi un nouveau passeport peu de temps avant son départ légal de Turquie via l'aéroport de C._______. En outre, il n'a jamais déclaré avoir été actif politiquement via les réseaux sociaux durant toute la procédure d'asile ordinaire (voir à ce sujet aussi la feuille de données personnelles qu'il a personnellement remplie le 25 novembre 2020, dont il ressort qu'il n'aurait même pas disposé alors d'un compte sur Facebook ou sur un autre réseau social [Twitter, LinkedIn, Instagram, etc.]). Il n'a pas non plus connu le moindre problème avec dites autorités du fait de ses quelques activités, de peu d'importance, en faveur de la cause kurde, même après l'arrêt du Tribunal D-4129/2021 du 27 juin 2022.”
“Dans ces circonstances, tout indique qu'il n'a pas occupé un rôle d'opposition de premier plan, susceptible de l'exposer à des traitements pertinents sous l'angle du droit d'asile. Cette conclusion est corroborée par le fait que l'intéressé n'a pas déclaré avoir connaissance de procédures ouvertes à son encontre en Turquie. 4.2.6 Dès lors, c'est à raison que le SEM a dénié la qualité de réfugié et refusé d'octroyer l'asile au recourant. Il s'ensuit que le recours doit être rejeté sur ces points. 4.3 4.3.1 Le recourant a encore soutenu que depuis son arrivée en Suisse il communique publiquement son opposition au gouvernement turc sur les réseaux sociaux en répondant régulièrement aux déclarations du Président et en dénonçant la répression exercée sur les Kurdes, notamment les artistes. Il a produit des captures d'écran en relation avec des publications en faveur du peuple kurde sur le réseau social X. 4.3.2 Celui qui se prévaut d'un risque de persécution dans son pays d'origine ou de provenance, engendré uniquement par son départ ou par son comportement postérieur audit départ, fait valoir des motifs subjectifs survenus après la fuite, au sens de l'art. 54 LAsi. Sont en particulier considérés comme des motifs subjectifs survenus après la fuite au sens de cette disposition les activités politiques indésirables en exil, le départ illégal du pays (« Republikflucht »), le dépôt d'une demande d'asile à l'étranger, lorsqu'ils fondent un risque de persécution future (cf. ATAF 2009/29 consid. 5.1 et réf. cit.). En cas d'activités politiques en exil, la qualité de réfugié est reconnue si le requérant a rendu vraisemblable, au sens de l'art. 7 LAsi, que lesdites activités sont arrivées à la connaissance des autorités du pays d'origine et qu'elles entraîneraient son exposition à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi en cas de retour (cf. ATAF 2008/57 consid. 4.4). 4.3.3 En l'espèce, l'activité en exil de l'intéressé se résume à avoir publié des commentaires sur le réseau social X (cf. captures d'écran en relation avec ces publications). Le recourant n'a ainsi pas agi au-delà du cadre habituel d'opposition de masse. Il n'a pas non plus démontré que son activité ait été d'une nature telle qu'elle pourrait représenter une menace sérieuse et concrète pour les autorités turques, ni qu'elle soit parvenue à la connaissance de ces dernières.”
“Die geltend gemachten exilpolitischen Tätigkeiten des Beschwerdeführers in den sozialen Medien sind unter dem Gesichtspunkt subjektiver Nachfluchtgründe im Sinne von Art. 54 AsylG zu prüfen. Subjektive Nachfluchtgründe sind anzunehmen, wenn eine asylsuchende Person erst durch die Flucht aus dem Heimat- oder Herkunftsstaat oder wegen ihres Verhaltens nach der Ausreise eine Verfolgung im Sinne von Art. 3 AsylG zu befürchten hat. Wesentlich ist, ob die heimatlichen Behörden das Verhalten des Asylsuchenden als staatsfeindlich einstufen und dieser deswegen bei einer Rückkehr eine Verfolgung befürchten muss (vgl. E. 3.2).”
Bei der Prüfung von nach der Ausreise entstandenen subjektiven Motiven im Sinne von Art. 54 AsylG ist insbesondere bei behaupteter Konversion der Grad der persönlichen Glaubensüberzeugung soweit möglich festzustellen. Unzureichend substanziierte Angaben zur Bekehrung können die Glaubhaftigkeit des Vorbringens und damit das Vorliegen schutzbegründender subjektiver Motive vermindern.
“5 Au demeurant, si le prénommé avait réellement été dans le collimateur des autorités iraniennes, au moment de son départ, il n'aurait manifestement pas été en mesure de quitter légalement et sans encombre son pays d'origine, muni de son passeport iranien délivré sans difficulté en avril 2017 et valable cinq ans, de surcroît via l'aéroport international de E._______. 5.6 Au vu de ce qui précède, le Tribunal ne saurait admettre ni la pertinence ni la vraisemblance du récit de A._______ et ne saurait dès lors considérer que celui-ci est fondé à craindre d'être exposé à de sérieux préjudices pour l'un des motifs prévus à l'art. 3 al. LAsi, pour des faits survenus avant son départ. 6. Il reste à examiner si le prénommé est objectivement fondé à craindre d'être exposé, en cas de retour en Iran, à de sérieux préjudices au sens de la disposition précitée, pour des motifs subjectifs intervenus après la fuite. 6.1 Celui qui se prévaut d'un risque de persécution dans son Etat d'origine ou de provenance, engendré uniquement par son départ de ce pays ou par son comportement postérieur audit départ, fait valoir des motifs subjectifs survenus après la fuite, au sens de l'art. 54 LAsi. Sont en particulier considérés comme des motifs subjectifs survenus après la fuite au sens de cette disposition les activités politiques indésirables en exil, le départ illégal du pays (« Republikflucht ») et le dépôt d'une demande d'asile à l'étranger, lorsqu'ils fondent un risque de persécution future (cf. ATAF 2009/29 consid. 5.1 et réf. cit.). Ils doivent être distingués des motifs objectifs postérieurs à la fuite qui ne relèvent pas du comportement du requérant. Pour déterminer s'il convient de reconnaître l'existence de motifs subjectifs postérieurs à la fuite dans le cas de la conversion au christianisme d'un ressortissant iranien, impliquant de fait un certain exercice de sa foi par celui-ci, il sied en particulier d'examiner - autant que possible - le degré de conviction de cette personne (cf. arrêt de référence du Tribunal E-3923/2016 du 24 mai 2018 consid. 4. in limine et jurisp. cit. ; également arrêt de référence du Tribunal D-1197/2020 du 25 octobre 2022 consid. 6.1.2 et jurisp.”
“3 LAsi), survenus avant leur départ d'Iran. A ce titre, il sied de relever que A._______ a pu quitter l'Iran « sans problème » par la voie aérienne - soit la plus surveillée qui soit -, avec son propre passeport, muni d'un visa pour l'Espagne. Même s'il indique avoir pu bénéficier de l'aide d'un passeur, il paraît contraire à toute logique qu'une personne, craignant la prison à vie et la torture, choisisse de sortir du pays par l'aéroport de Téhéran. 5.5 Dans ces circonstances, les actes de la cause ne permettent pas de conclure à la prévalence d'une crainte fondée de persécution future pour des motifs antérieurs à leur sortie d'Iran. Aussi, c'est à juste titre que le SEM leur a dénié la qualité de réfugié pour de tels motifs et qu'il a rejeté leurs demandes d'asile. 6. Il reste à examiner si, du fait de leurs activités religieuses et du comportement qu'ils prétendent avoir adopté à l'étranger après leur sortie d'Iran, A._______ et B._______ peuvent valablement se prévaloir de motifs subjectifs postérieurs à la fuite (art. 54 LAsi, en lien avec l'art. 3 LAsi) en vue d'établir leur qualité de réfugiés. 6.1 Celui qui se prévaut d'un risque de persécution dans son Etat d'origine ou de provenance, engendré uniquement par son départ de ce pays ou par son comportement postérieur audit départ, fait valoir des motifs subjectifs survenus après la fuite, au sens de l'art. 54 LAsi. Sont en particulier considérés comme des motifs subjectifs survenus après la fuite au sens de cette disposition les activités politiques indésirables en exil, le départ illégal du pays (« Republikflucht ») et le dépôt d'une demande d'asile à l'étranger, lorsqu'ils fondent un risque de persécution future (cf. ATAF 2009/29 consid. 5.1 et réf. cit.). Ils doivent être distingués des motifs objectifs postérieurs à la fuite, qui ne relèvent pas du comportement du requérant. Pour déterminer s'il convient de reconnaître l'existence de motifs subjectifs postérieurs à la fuite dans le cas de la conversion (au christianisme) d'un ressortissant iranien, impliquant de fait un certain exercice de sa foi par celui-ci, il sied en particulier d'examiner - autant que possible - le degré de conviction de cette personne (cf.”
“2 Rien ne permet ainsi de retenir l'existence d'une crainte fondée de persécution en cas de retour de l'intéressé pour des motifs d'ordre politique survenus antérieurement à son départ d'Iran. 6. Compte tenu de ce qui précède, de sérieux doutes doivent être émis quant aux réelles circonstances du départ de l'intéressé d'Iran et celui-ci n'a pas non plus rendu vraisemblable qu'il pourrait être concrètement victime de sérieux préjudice en cas de retour dans ce pays sur la base de faits antérieurs à son départ. Partant, le recours doit être rejeté, en tant qu'il conteste le refus d'octroi de l'asile pour des motifs survenus antérieurement à son départ d'Iran. 7. 7.1 Il y a encore lieu de déterminer si les activités religieuses dont se prévaut le recourant, ainsi que l'engagement politique actif, intervenus après son arrivée en Suisse, peuvent justifier à eux seuls une crainte fondée de futures persécutions de la part des autorités iraniennes et entraîner la reconnaissance de la qualité de réfugié, à l'exclusion de l'asile, en vertu de motifs subjectifs survenus après la fuite du pays (art. 54 LAsi). 7.2 Celui qui se prévaut d'un risque de persécution dans son Etat d'origine ou de provenance, engendré uniquement par son départ de ce pays ou par son comportement postérieur audit départ, fait valoir des motifs subjectifs survenus après la fuite, au sens de l'art. 54 LAsi. Sont en particulier considérés comme des motifs subjectifs survenus après la fuite au sens de cette disposition les activités politiques indésirables en exil, le départ illégal du pays (« Republikflucht ») et le dépôt d'une demande d'asile à l'étranger, lorsqu'ils fondent un risque de persécution future (cf. ATAF 2009/29 consid. 5.1 et réf. cit.). Ils doivent être distingués des motifs objectifs postérieurs à la fuite qui ne relèvent pas du comportement du requérant. 7.3 Pour déterminer s'il convient de reconnaître l'existence de motifs subjectifs postérieurs à la fuite dans le cas de la conversion au christianisme d'un ressortissant iranien, impliquant de fait un certain exercice de sa foi par celui-ci, il sied en particulier d'examiner - autant que possible - le degré de conviction de cette personne (cf.”
“2), elles se limitent à de simples affirmations nullement étayées et ne font en réalité que renforcer les doutes quant à la vraisemblance de son récit. 4.5 Enfin, le Tribunal, à l'instar du SEM, relève que l'octroi de l'asile aux deux fils de A._______ par les autorités allemandes - indépendamment des motifs ayant conduit celles-ci à leur accorder ce statut - n'est pas de nature à démontrer la réalité des motifs d'asile allégués par la prénommée, lesquels, faut-il le rappeler, ont été considérés, à bon droit, comme invraisemblables par le SEM (cf. consid. 4.2 ci-avant). 4.6 Au vu de ce qui précède, le Tribunal ne saurait admettre la vraisemblance du récit de A._______, tout portant à croire que celle-ci a quitté son pays pour d'autres motifs que ceux allégués. 5. Il reste à examiner si la conversion de la prénommée au christianisme intervenue en Suisse peut justifier à elle seule une crainte fondée de persécution future, de la part des autorités iraniennes, et entraîner la reconnaissance de la qualité de réfugié, à l'exclusion de l'asile, en vertu de motifs subjectifs survenus après la fuite du pays (art. 54 LAsi). 5.1 Celui qui se prévaut d'un risque de persécution dans son Etat d'origine ou de provenance, engendré uniquement par son départ de ce pays ou par son comportement postérieur audit départ, fait valoir des motifs subjectifs survenus après la fuite, au sens de l'art. 54 LAsi. Sont en particulier considérés comme des motifs subjectifs survenus après la fuite au sens de cette disposition les activités politiques indésirables en exil, le départ illégal du pays (« Republikflucht ») et le dépôt d'une demande d'asile à l'étranger, lorsqu'ils fondent un risque de persécution future (cf. ATAF 2009/29 consid. 5.1 et réf. cit.). Ils doivent être distingués des motifs objectifs postérieurs à la fuite qui ne relèvent pas du comportement du requérant. Pour déterminer s'il convient de reconnaître l'existence de motifs subjectifs postérieurs à la fuite dans le cas de la conversion au christianisme d'un ressortissant iranien, impliquant de fait un certain exercice de sa foi par celui-ci, il sied en particulier d'examiner - autant que possible - le degré de conviction de cette personne (cf.”
“Ein abschlägiger Entscheid nach weiteren Sachverhaltsabklärungen und neuer Sachverhaltsfeststellung durch das Gericht würde für den Beschwerdeführer auch einen Instanzenverlust und mithin eine Verletzung seines Anspruchs auf Wahrung des rechtlichen Gehörs bedeuten. Dieses ist auch angesichts der Verletzung der Begründungspflicht verletzt, zumal das SEM sich auf Vernehmlassungsstufe nicht weiter mit der Konversion des Beschwerdeführers und möglichen daraus resultierenden Konsequenzen bei einer allfälligen Rückkehr nach Pakistan genommen auseinandergesetzt hat. Ein reformatorischer Entscheid fällt demnach ausser Betracht. Nach dem Gesagten ist die angefochtene Verfügung aufzuheben und die Sache zur hinreichenden Feststellung des rechtserheblichen Sachverhalts hinsichtlich der Konversion des Beschwerdeführers zum Christentum vor dem Hintergrund des diesbezüglich massgeblichen Länderkontextes zurückzuweisen. Den hinreichend erstellten Sachverhalt hat das SEM sodann seiner erneuten Würdigung unter dem Blickwinkel von Art. 3 und Art. 54 AsylG zugrunde zu legen und seinen neuen Entscheid hat es sodann rechtsgenüglich zu begründen.”
“3 LAsi; che i dissensi con i famigliari susseguenti al maturato distacco dalla fede musulmana non costituirebbero un nuovo motivo e non sarebbero determinanti in materia d'asilo in quanto già in precedenza l'interessato avrebbe riferito circa l'esistenza un rapporto problematico pur riuscendo a cavarsela da solo, che con ricorso l'insorgente precisa innanzitutto i termini del suo disinteressamento al credo islamico, contestualizzandola per la prima volta rispetto ad un suo avvicinamento al cristianesimo; ch'egli sottolinea quindi come l'apostasia in Iraq sia vietata dalla legge e severamente punita; che i suoi stessi famigliari, al corrente della conversione, non esiterebbero a denunciarlo e/o ad attentare alla sua incolumità fisica senza timore di essere perseguiti dalle autorità; che in definitiva, il ricorrente ritiene che la sua vita sarebbe seriamente minacciata nell'eventualità di un rientro nel Paese natale; che la decisione della SEM si baserebbe su di un accertamento inesatto ed incompleto delle sue allegazioni, che sul punto di questione del riconoscimento dello statuto di rifugiato e della concessione dell'asilo, il solo aspetto contestato è pertanto il fatto di sapere se il disinteressamento per la fede islamica e la pretesa conversione al cristianesimo, da intendersi quale motivo soggettivo insorto dopo la fuga (art. 54 LAsi), possa giustificare o meno un fondato timore di esposizione a pregiudizi nel caso di un rientro in patria, che a tale quesito va risposto negativamente, che in primo luogo si constati come l'insorgente non abbia fornito alcun mezzo di prova a sostegno della sua conversione né abbia sostanziato in modo concludente il suo interessamento alla fede cristiana; ch'egli ha omesso ogni riferimento diretto a tale questione con la sua richiesta del 23 luglio 2020 e lungo tutto il decorso della procedura di prima istanza, conclusasi con l'emanazione della decisione del 2 settembre 2020; che è solo in sede ricorsuale e vedendosi respingere la terza domanda d'asilo ch'egli ha introdotto la tematica, cosa che lascia forti dubbi già quanto all'autenticità della conversione, che per sovrabbondanza, si osservi come la situazione dei cristiani regione autonoma del Kurdistan iracheno sia da considerarsi di principio sicura; che in tutti e tre i cantoni curdi stanziano estese comunità cristiane e non giungono segnalazioni di atti di violenza nei loro confronti da parte delle autorità; che la legge irachena non rende punibile la conversione dall'islam al cristianesimo; che sebbene gli ex-musulmani che si sono convertiti al cristianesimo debbano confrontarsi con episodi di intolleranza e discriminazione, compresa la stigmatizzazione nell'ambiente famigliare, non vi sono ad ogni modo gli estremi per ammettere un rischio di esposizione a persecuzioni rilevanti per l'asilo per tale motivo, tanto più che le autorità delle province autonome risultano in linea di principio disposte e in grado di proteggere tali categorie di persone (cfr.”
Praxisgemäss wird der Vollzug der ursprünglich angeordneten Wegweisung nicht mehr überprüft, wenn das SEM die betroffene Person aufgrund subjektiver Nachfluchtgründe gemäss Art. 54 AsylG als Flüchtling anerkennt und diese infolge eines unzulässigen Wegweisungsvollzugs vorläufig aufgenommen wurde.
“Da der Beschwerdeführer aufgrund des Vorliegens subjektiver Nachfluchtgründe gemäss Art. 54 AsylG vom SEM als Flüchtling anerkannt und infolgedessen wegen unzulässigen Wegweisungsvollzugs in der Schweiz vorläufig aufgenommen wurde, ist der Wegweisungsvollzug praxisgemäss nicht mehr zu prüfen.”
Niederschwellige, unkommentierte oder nicht weiter kontextualisierte Beiträge in sozialen Medien genügen in der Regel nicht allein, um nachträgliche, für die Flüchtlingseigenschaft wesentliche Verfolgungsgründe im Sinne von Art. 54 AsylG zu begründen.
“In diesen wird - soweit ersichtlich - der türkische Präsident beleidigt und die Beschwerdeführerin ist zudem an Kundgebungen, darunter einmal mit einer Fahne mit dem Konterfei von Abdullah Öcalan, zu sehen. Die Posts werden von ihr indes weder übersetzt, noch kommentiert, noch zeitlich oder örtlich eingeordnet. Es ist sodann nicht erstellt, dass die türkischen Behörden davon Notiz genommen hätten. Da sodann - wie zuvor festgestellt - nicht davon auszugehen ist, dass die Beschwerdeführerin in ihrem Heimatland je politisch aktiv oder Behelligungen wegen ihrer Schwester K._______ ausgesetzt war, genügen die geltend gemachten exilpolitischen Aktivitäten zugunsten der kurdischen Sache nicht für die Annahme, dass die Beschwerdeführerin als regimefeindliche Person erachtet wird, die eine Gefahr für den Bestand des türkischen Regimes darstellen könnte (vgl. statt vieler Urteil des BVGer D-1945/2024 vom 28. Mai 2024 E. 6.7.3 m.w.H.). Die Flüchtlingseigenschaft der Beschwerdeführerin ist somit auch unter dem Aspekt der subjektiven Nachfluchtgründe im Sinne von Art. 54 AsylG zu verneinen.”
“) ; que rien n'indique que dite instruction préliminaire ait mené ou débouchera effectivement à l'ouverture d'une procédure pénale proprement dite, que les documents relatifs à dite procédure préliminaire ayant été produits sous forme de copies, procédé n'excluant nullement d'éventuelles manipulations, ils ne revêtent qu'une faible force probante, qu'il en va de même en ce qui concerne la lettre de son avocat en Turquie confirmant l'ouverture d'une enquête à l'encontre de l'intéressée, en tant que l'on ne peut exclure qu'il s'agisse d'un document de complaisance établi pour les seuls besoins de la cause, que quoi qu'il en soit, seule une fraction des procédures d'enquête en lien avec des infractions liées à l'usage de médias sociaux (procédures pour insulte au président, diffusion de propagande terroriste ou incitation à l'hostilité et à la haine) aboutit à une condamnation ou même à une peine privative de liberté (cf. arrêt du Tribunal D-1826/2020 du 15 janvier 2024 consid. 6.5.2.3 et réf. cit.), qu'il semble ainsi très peu probable qu'une éventuelle procédure pénale à l'encontre de l'intéressée n'aboutisse à une condamnation et a fortiori à une peine privative de liberté ou à un malus politique, cela d'autant moins qu'elle ne présente pas un profil particulièrement sensible et que ses contributions sur les médias sociaux ont une portée très limitée (moins de cinquante "followers" sur X), que partant, le Tribunal considère que la recourante n'est pas fondée à se prévaloir non plus d'une crainte fondée de persécution future déterminante selon l'art. 3 LAsi, sur la base de motifs subjectifs postérieurs à la fuite (art. 54 LAsi), qu'il s'ensuit que le recours, en tant qu'il porte sur la reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile, doit être rejeté, que lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi), qu'aucune des conditions de l'art. 32 OA 1 n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit de la recourante à une autorisation de séjour ou d'établissement, l'autorité de céans est tenue de confirmer le renvoi, que l'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 83 al. 1 à 4 LEI), que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, la recourante n'ayant pas démontré qu'elle serait, en cas de retour dans son pays, exposée à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, que, pour les mêmes raisons, elle n'a pas non plus établi qu'il existerait pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour en Turquie, de traitements inhumains ou dégradants (art.”
“Hinsichtlich der auf Beschwerdeebene neu vorgebrachten exilpolitischen Tätigkeiten des Beschwerdeführers (weitere Facebook-Posts) ist festzuhalten, dass diese nicht ausreichen, um subjektive Nachfluchtgründe im Sinne von Art. 54 AsylG zu begründen (vgl. BVGE 2009/28 E. 7.1). Das Posting-Verhalten des Beschwerdeführers auf seinem Facebook-Account ist seit seiner Ausreise aus der Türkei merklich zurückgegangen (besucht am 04.09.2023). Es finden sich nur noch wenige Posts, die zudem nicht weitergeteilt und kaum gelikt werden. Derartige niederschwellige Äusserungen zugunsten der kurdischen Sache oder auch niederschwellige Kritik am türkischen Regime genügen gemäss den Erkenntnissen des Bundesverwaltungsgerichts für sich genommen nicht, um den Beschwerdeführer als regimefeindliche Person erscheinen zu lassen, die eine Gefahr für den Bestand des türkischen Regimes darstellt (vgl. bspw. Urteil des BVGer E-2377/2023 E. 7.6 vom 2. Juni 2023 und E-4893/2020 E. 6.2 vom 18. Oktober 2022).”
“) 2023, qu'en examinant la plainte en question, il est au demeurant surprenant que son auteur ait été en mesure d'indiquer précisément le quartier d'habitation des deux prénommés, qui ne figure pas sur « Facebook », et rédige une plainte unique à l'encontre de ceux-ci, alors qu'ils n'ont pas été actifs conjointement sur les réseaux sociaux, leurs interventions personnelles un tant soit peu notables ne présentant en outre pas de véritable similitude, que le recourant indique encore avoir subi des persécutions quotidiennes en raison notamment du fait qu'il est kurde et craindre d'être arrêté à son arrivée à l'aéroport, pour cette raison, en cas de renvoi dans son pays d'origine que, certes, la minorité kurde subit notoirement des discriminations et autres tracasseries, que ces discriminations et autres tracasseries n'atteignent en général toutefois pas l'intensité dont il est question à l'art. 3 LAsi, le Tribunal n'ayant à ce jour pas retenu de persécution collective contre les Kurdes en Turquie (cf. arrêt du Tribunal D-6863/2023 du 29 décembre 2023 consid. 7.8 et réf. cit.), que la simple appartenance à l'ethnie kurde n'est ainsi pas un motif suffisant permettant de fonder la qualité de réfugié, au sens de ce même art. 3 LAsi, qu'au vu des activités très réduites de l'intéressé sur les réseaux sociaux après son arrivée en Suisse (voir à ce sujet en particulier les annexes du recours), il y a seulement quelques mois, l'intéressé ne saurait se voir reconnaître la qualité de réfugié pour des motifs subjectifs survenus après la fuite (art. 54 LAsi), qu'il a été en mesure de quitter le territoire turc légalement par la voie aérienne sans rencontrer aucun problème et n'a pas fait valoir de nouveaux motifs pertinents au regard du droit d'asile survenus dans l'intervalle (voir ci-dessus), ce qui ôte toute crédibilité à son affirmation selon laquelle il serait arrêté en retournant en Turquie, qu'il convient pour le surplus de renvoyer aux considérants de la décision attaquée dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites et motivés (art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l'art. 4 PA), qu'aucune des conditions de l'art. 32 OA 1 n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi), que l'exécution de cette mesure est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 83 al. 1 à 4 LEI), que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas démontré qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art.”
Verfahrensrechtlicher Hinweis: In Beschwerdeakten werden subeventualiter Anträge auf vorläufige Aufnahme nach Art. 54 AsylG gestellt und von den Gerichten geprüft. Soweit die vorläufige Aufnahme nach Art. 54 AsylG gewährt wird, kann die Feststellung der Flüchtlingseigenschaft für die Frage der Gewährung von Asyl gegenstandslos bzw. folgenlos werden.
“März 2023 über den anstehenden Gerichtstermin vom 1. Juni 2023 (Präsidentenbeleidigung; Haftbefehl) Auskunft und erklärte, es lägen keine Unterlagen zu einem mutmasslichen weiteren Straftatbestand vor, jedoch sei der Vorwurf der Terrorpropaganda angesichts seiner Facebook Posts zu vermuten. E. Mit am 9. Juni 2023 eröffnetem Entscheid vom 7. Juni 2023 lehnte das SEM unter Verneinung der Flüchtlingseigenschaft das Asylgesuch vom 18. Juni 2022 ab, ordnete seine Wegweisung aus der Schweiz sowie den Vollzug an. F. Mit Eingabe seiner Rechtsvertretung vom 3. Juli 2023 erhob der Beschwerdeführer gegen den Entscheid des SEM vom 7. Juni 2023 Beschwerde beim Bundesverwaltungsgericht. Es wurde die Aufhebung der angefochtenen Verfügung und unter Anerkennung der Flüchtlingseigenschaft die Gewährung von Asyl, eventualiter die rechtserhebliche Feststellung des Sachverhaltes respektive Rückweisung der Sache an die Vorinstanz zur Neubeurteilung, subeventualiter die Gewährung der vorläufigen Aufnahme gemäss Art. 54 AsylG, beantragt. In verfahrensrechtlicher Hinsicht ersuchte er um die Gewährung der unentgeltlichen Prozessführung unter Verzicht auf die Erhebung eines Kostenvorschusses sowie um Kosten- und Entschädigungsfolge zu Lasten der Vorinstanz. Zur Stützung seiner Vorbringen reichte der Beschwerdeführer nebst einer Vollmacht, der angefochtenen Verfügung und einer Fürsorgebestätigung acht fremdsprachige Dokumente ein (Beilagen 3 bis 10). G. Mit Schreiben vom 4. Juli 2023 bestätigte das Bundesverwaltungsgericht den Eingang der Beschwerde. H. Die vorinstanzlichen Akten lagen dem Bundesverwaltungsgericht am 4. Juli 2023 in elektronischer Form vor (vgl. Art. 109 Abs. 2 und 4 AsylG). Das Bundesverwaltungsgericht zieht in”
“Mai 2015, 2C_914/2014, E. 4.3.1 mit Hinweisen; bestätigt in BGr, 21. April 2020, 2C_1011/2019, E. 3.3.6, und BGr, 24. Mai 2019, 2C_889/2018, E. 3.1). 4.4 Es obliegt im Rahmen ihrer Mitwirkungspflichten der nachzugswilligen Person, die wichtigen familiären Gründe nicht nur zu behaupten, sondern auch zu belegen (vgl. Art. 90 AIG; BGr, 8. Dezember 2023, 2C_238/2023, E. 3.2, und 15. September 2022, 2C_375/2022, E. 5.1). 5. 5.1 Die Beschwerdeführerin und ihr Ehemann heirateten am 1. Dezember 2008 im gemeinsamen Heimatland Myanmar. Am 31. Juli 2009 verliess der Ehemann Myanmar, reiste am 9. August 2009 in die Schweiz ein und stellte am 30. April 2010 ein Asylgesuch. Dieses wurde vom BFM mit Verfügung vom 3. Februar 2012 abgewiesen. Das BFM stellte in dieser Verfügung fest, dass der Ehemann die Flüchtlingseigenschaft gemäss Art. 3 Abs. 1 und 2 des Asylgesetzes vom 26. Juni 1998 (AsylG, SR 142.31) erfülle, verweigerte ihm aber das Asyl, da er erst durch subjektive Nachfluchtgründe im Sinn von Art. 54 AsylG (illegale Ausreise, Stellen eines Asylantrags im Ausland) zum Flüchtling geworden sei. Weiter verfügte das BFM die vorläufige Aufnahme des Ehemanns der Beschwerdeführerin in der Schweiz, da er als Flüchtling dem Nichtrückschiebegebot aus Art. 5 Abs. 1 AsylG unterliege und ein Vollzug der (ebenfalls angeordneten) Wegweisung nach Myanmar zum damaligen Zeitpunkt nicht zulässig gewesen wäre. Die Verfügung erwuchs unangefochten in Rechtskraft. 5.2 Mit der Anerkennung als Flüchtling hat das BFM entschieden, dass der Ehemann der Beschwerdeführerin in Myanmar wegen seiner Rasse, Religion, Nationalität, Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen Gruppe oder wegen seiner politischen Anschauungen ernsthaften Nachteilen ausgesetzt ist oder begründete Furcht hat, solchen Nachteilen ausgesetzt zu werden (Art. 3 Abs. 1 AsylG) und entsprechend nicht dorthin zurückgeschoben werden darf (Art. 5 Abs. 1 AsylG). Soweit ersichtlich hat sich dieser Situation seither nichts geändert. Zumindest ist aus den Akten nicht ersichtlich, dass bis zur Erteilung der Aufenthaltsbewilligung am 4.”
“Vorliegend hat das SEM im Rahmen des Schriftenwechsels seine Verfügung vom 26. Februar 2020 teilweise in Wiedererwägung gezogen, die Dispositivziffern 1 und 4 der Verfügung aufgehoben, und den Beschwerdeführer gemäss Art. 54 AsylG als Flüchtling aufgrund subjektiver Nachfluchtgründe wegen Unzulässigkeit des Wegweisungsvollzugs in der Schweiz vorläufig aufgenommen. Damit sind die Beschwerdeanträge auf Feststellung der Flüchtlingseigenschaft und Anordnung der vorläufigen Aufnahme als gegenstandslos zu betrachten. Gegenstand des Verfahrens ist demnach aktuell lediglich noch die Gewährung von Asyl nach Art. 2 AsylG, mithin die Frage, ob der Beschwerdeführer aus Gründen, die im Zeitpunkt der Ausreise aus seinem Heimatland bestanden, die Voraussetzungen für die Zuerkennung der Flüchtlingseigenschaft erfüllt. Nachfolgend ist demnach nur noch auf Vorbringen einzugehen, die grundsätzlich geeignet sind, einen Asylanspruch zu begründen, das heisst auf vor dem Verlassen der Türkei bestandene und bis heute andauernde Fluchtgründe. Die Vorinstanz hat in der Vernehmlassung vom 14. Dezember 2021 beantragt, es sei im Falle des Festhaltens am Asylpunkt ein weiterer Schriftenwechsel durchzuführen. Dafür sieht das Bundesverwaltungsgericht angesichts nachstehender Ausführungen keine Veranlassung.”
Gelegenheits- oder wenig exponierte Aktivitäten nach der Ausreise — etwa gelegentliche Teilnahme an Demonstrationen, kurze Auftritte in Videos oder eine nur geringe Social‑Media‑Reichweite — begründen für sich allein nicht ohne Weiteres, dass die Behörden des Herkunftsstaates hiervon Kenntnis erlangt hätten oder die betroffene Person dadurch ein besonders exponiertes politisches Profil entwickelt hätte. Nach Art. 54 AsylG ist in solchen Fällen darzulegen bzw. zu prüfen, ob nach den konkreten Umständen mit hoher Wahrscheinlichkeit davon auszugehen ist, dass die betreffenden Aktivitäten den Behörden des Herkunftsstaates bekannt geworden sind und ein dadurch drohendes Risiko von Verfolgung hochwahrscheinlich ist.
“2), que pour le reste, il ne ressort pas du dossier que le recourant aurait occupé une fonction ou une position particulière au sein du HDP (cf. procès-verbal du 26 août 2022, questions n° 45, 53 s., 61 ss et 95) ; qu'il y a lieu de souligner la nature occasionnelle de son activité (...) au sein de ce parti (cf. procès-verbal du 26 août 2022, question n° 64), que même s'il devait être connu des autorités turques, en particulier de la police, en tant que membre du HDP, cela ne serait pas une raison suffisante pour admettre une crainte objectivement fondée d'être exposé dans un avenir prochain à une persécution à son retour au pays (cf. dans le même sens, arrêt du Tribunal D-4318/2024 du 20 février 2024 p. 7), qu'il convient encore d'examiner si l'intéressé peut valablement se prévaloir d'une crainte fondée de persécution future déterminante à l'aune de l'art. 3 LAsi sur la base de motifs postérieurs à son départ du pays, notamment du fait de sa participation à une (...) en H._______ ainsi qu'à une manifestation contre le gouvernement turc en Suisse, que selon l'art. 54 LAsi, l'asile n'est pas accordé à la personne qui n'est devenue un réfugié au sens de l'art. 3 LAsi qu'en quittant son Etat d'origine ou de provenance, ou en raison de son comportement ultérieur, qu'en présence de tels motifs, la qualité de réfugié est reconnue si, après un examen approfondi des circonstances, il doit être présumé que les activités exercées après le départ du pays d'origine sont arrivées à la connaissance des autorités de cet Etat et que le comportement de l'étranger concerné entraînerait, de manière hautement probable, un risque de persécution de leur part (cf. ATAF 2009/29 consid. 5.1 et réf. cit ; 2008/57 consid. 4.4 ; Mario Gattiker, La procédure d'asile et de renvoi, 3ème éd., 1999, p. 77 s.), que les conditions jurisprudentielles précitées, permettant d'admettre la prévalence, dans un cas d'espèce, d'une crainte fondée de persécution future sur la base de motifs subjectifs postérieurs à la fuite, ne sont en l'occurrence pas satisfaites, que l'examen d'authenticité des actes judiciaires produits qu'a effectué le SEM (cf.”
“3 LAsi ciblée contre sa personne en cas de retour dans son pays, restée au demeurant purement hypothétique (cf. à ce sujet, références précitées), n'est manifestement pas objectivement fondée, que d'ailleurs, si tel avait été le cas, celui-ci n'aurait pas jugé nécessaire de devoir appuyer ses allégations par la production de faux documents, que dans le cadre de son recours, l'intéressé a d'autre part allégué être devenu membre de l'association (...), au sein de laquelle il siègerait dans la commission en charge de son bon fonctionnement ; qu'il aurait en outre participé en Suisse à plusieurs manifestations « contre la politique répressive du gouvernement turc envers la population kurde », au cours desquelles il aurait été filmé « à de très nombreuses reprises » par (...), que celui qui se prévaut d'un risque de persécution dû uniquement à son départ du pays ou à son comportement dans son pays d'accueil, fait valoir des motifs subjectifs survenus postérieurement à la fuite, au sens de l'art. 54 LAsi, que selon cette disposition, l'asile n'est pas accordé à la personne qui n'est devenue un réfugié au sens de l'art. 3 LAsi qu'en quittant son Etat d'origine ou de provenance, ou en raison de son comportement ultérieur, qu'en présence de tels motifs, la qualité de réfugié est reconnue si, après un examen approfondi des circonstances, il doit être présumé que les activités exercées dans le pays d'accueil sont arrivées à la connaissance des autorités du pays d'origine et que le comportement de l'étranger concerné entraînerait de manière hautement probable un risque de persécution de leur part (cf. arrêts du Tribunal E-2863/2021 du 18 mars 2024 consid. 3.4 et réf. cit. ; D-5525/2022 du 22 janvier 2024 consid. 6.2 et jurisp. cit ; D 3991/2023 du 21 décembre 2023 et réf. cit.), qu'en l'occurrence, la participation du recourant aux activités de l'association (...) ainsi qu'à des manifestations en Suisse documentée notamment par des liens internet conduisant à des vidéos et photos diffusées sur (.”
“), ne démontre en rien qu'il a pu attirer l'attention des autorités turques, que le seul fait qu'il ait pu être filmé lors de manifestations, au milieu d'autres manifestants, ne suffit pas pour admettre qu'il se soit véritablement démarqué des autres participants lors de ces événements, de sorte à revêtir un profil particulièrement exposé, susceptible de retenir l'attention des autorités de son Etat, qu'il ne ressort ainsi aucun élément tangible suggérant que les autorités turques auraient connaissance de ses activités en Suisse et qu'elles auraient pu l'identifier formellement ; que, quoi qu'il en soit, même si cela devait être le cas, le recourant n'a à tout le moins pas rendu hautement vraisemblable que dites autorités puissent estimer qu'il a un profil politique particulier, qui le mettrait concrètement en danger en cas de retour dans son pays d'origine, que partant, le Tribunal considère que l'intéressé n'est pas non plus fondé à se prévaloir d'une crainte fondée de persécution future déterminante selon l'art. 3 LAsi, sur la base de motifs subjectifs postérieurs à la fuite (art. 54 LAsi) qu'il s'ensuit que le recours, sous l'angle de la reconnaissance de la qualité de réfugié et de l'octroi de l'asile, doit être rejeté et le dispositif de la décision du 26 avril 2024 confirmé sur ces points, qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, l'autorité de céans est tenue de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi), que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas rendu vraisemblable qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, que, pour les mêmes raisons, le recourant n'a pas non plus rendu crédible qu'il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.”
“_______, c'est à juste titre que l'autorité intimée a retenu qu'elles n'avaient pas personnellement été victimes de menaces directes, ni de préjudices concrets et sérieux mettant en particulier leur vie ou leur intégrité corporelle en danger. Les harcèlements et menaces dont elles auraient été victimes, tout comme les insultes subies, ne revêtent pas une intensité suffisante pour constituer de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. Au vu de l'invraisemblance des motifs d'asile allégués par leur mère, tout risque de persécution réfléchie à leur encontre peut également être exclu. 7.6 Il découle de ce qui précède que les intéressées n'ont pas rendu crédibles les faits qui auraient conduit à leur départ du pays, le (...) 2023. 8. 8.1 Il convient encore d'examiner si A._______ peut valablement se prévaloir d'une crainte fondée de persécution future déterminante à l'aune de l'art. 3 LAsi sur la base de motifs postérieurs à son départ du pays, en particulier du fait de son apparition dans une vidéo publiée, le (...) 2024, sur le compte (...), site consulté le 3 juillet 2024). 8.2 Selon l'art. 54 LAsi, l'asile n'est pas accordé à la personne qui n'est devenue un réfugié au sens de l'art. 3 LAsi qu'en quittant son Etat d'origine ou de provenance, ou en raison de son comportement ultérieur. En présence de tels motifs, la qualité de réfugié est reconnue si, après un examen approfondi des circonstances, il doit être présumé que les activités exercées après le départ du pays d'origine sont arrivées à la connaissance des autorités de cet Etat et que le comportement de l'étranger concerné entraînerait, de manière hautement probable, un risque de persécution de leur part (cf. ATAF 2009/29 consid. 5.1 et réf. cit ; 2008/57 consid. 4.4 ; Mario Gattiker, La procédure d'asile et de renvoi, 3ème éd., 1999, p. 77 s.). 8.3 En l'occurrence, les conditions jurisprudentielles précitées, permettant d'admettre la prévalence, dans un cas d'espèce, d'une crainte fondée de persécution future sur la base de motifs subjectifs postérieurs à la fuite, ne sont pas satisfaites. En effet, il est peu probable que l'intéressée ait attiré l'attention des autorités de son pays, en raison de sa brève apparition dans une vidéo publiée sur (.”
“1), la documentazione fotografica presentata in fase ricorsuale (cfr. sub doc. Q), non è dimostrativa di una partecipazione di particolare spicco dell'insorgente che sarebbe in qualche modo venuta a conoscenza delle autorità iraniane e che sarebbe da loro vista come pericolosa. Neppure le istantanee che lo rappresenterebbero con alcune personalità curde critiche al regime iraniano (cfr. sub doc. R, doc. Y, doc. AB, doc. AD e doc. AK), sono in grado di mutare la predetta conclusione, in quanto i ricorrenti non dimostrano né che delle medesime le autorità iraniane siano venute a conoscenza, né che le stesse contengano un qualche elemento che verrebbe visto dalle predette autorità come di particolare pericolosità, per un coinvolgimento politico di spicco dell'insorgente 1. Alla luce di quanto sopra, il Tribunale ritiene che il ricorrente 1 non rappresenta una minaccia seria e concreta per il governo iraniano, e quindi che le predette attività non siano in grado di motivare un rischio rilevante ai sensi dell'art. 54 LAsi. 8.4.3 Mutatis mutandis si giunge alla stessa conclusione anche per quanto attiene alle attività che avrebbe intrapreso l'insorgente 1 nei social media. Difatti, dalla documentazione presentata con il gravame dai ricorrenti di alcune schermate del profilo (...) dell'interessato 1 (cfr. sub doc. M, doc. U, doc. AB, doc. AC e doc. AH), risultano caricati dei video o delle fotografie, nella maggior parte senza alcun commento o descrizione leggibile né tradotti - a parte nel post riferito ad una (...) dove il ricorrente 1 chiede alle persone di farsi portavoce della stessa, della quale non si saprebbero notizie dopo il suo arresto a C._______ (cfr. sub doc. U) - nonché con visibili un numero relativamente esiguo di persone che avrebbero visto o commentato le pubblicazioni dell'insorgente 1 (cfr. sub doc. M, doc. AB, doc. AH: dove vi sono 266 "mi piace"), rispettivamente non evincibili il numero di persone che seguirebbe le pubblicazioni del medesimo. Come già sopra motivato, la circostanza che un servizio ripreso dall'insorgente 1 sia stato visualizzato da più di (.”
Eine unproblematische, legale Ausreise (z. B. mit eigenem Pass, Visum und Flugreise bzw. «problemloser» Grenzübertritt) kann nach der Rechtsprechung ein wichtiges Indiz dafür sein, dass zum Zeitpunkt der Ausreise keine begründete Furcht vor Verfolgung bestanden hat und damit gegen die Schutzbedürftigkeit vor Ausreise bzw. gegen wegen der Ausreise entstandene (subjektive) Nachfluchtgründe nach Art. 54 AsylG spricht. Es handelt sich um eine Indizwirkung, die im Rahmen der gesamthaften Beweiswürdigung zu berücksichtigen ist.
“3 LAsi s'il a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables par un tiers (élément objectif) de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution, que, sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, et de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à de tels préjudices, que, sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de persécutions déterminantes selon l'art. 3 LAsi, qu'il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 et réf. cit. ; 2010/57 consid. 2.5 ; 2008/12 consid. 5.1), que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi), que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi), qu'en vertu de l'art. 54 LAsi, l'asile n'est pas accordé à la personne qui n'est devenue un réfugié au sens de l'art. 3 LAsi qu'en quittant son État d'origine ou de provenance ou en raison de son comportement ultérieur, que, selon la décision attaquée, les déclarations du requérant ne satisfaisaient ni aux conditions d'octroi du statut de réfugié de l'art. 3 LAsi, ni aux exigences de vraisemblance énoncées à l'art. 7 LAsi, que l'intéressé n'avait pas fourni de détails concrets sur la prétendue affiliation de son père aux LTTE, ni sur ses activités pour cette organisation et les problèmes que ce dernier avait connus de ce fait avec les autorités, qu'il était en outre aussi resté vague sur l'organisation de la célébration du 5 juillet 2023, ainsi que sur les circonstances entourant son arrestation par les CID, qu'il était illogique que le père du recourant ait exposé celui-ci dans le cadre de célébrations alors qu'il avait été lui-même averti par les autorités de ne plus les organiser et craignait donc des représailles de l'Etat, qu'il était tout aussi illogique que ce parent, prétendument proche des LTTE, ait pu le faire libérer moyennant une rançon, sans rencontrer de problèmes malgré son affiliation à cette organisation, qu'en outre, le requérant avait quitté son pays légalement, prouvant ainsi n'avoir pas de crainte vis-à-vis des autorités sri-lankaises, que, concernant les motifs qui précèdent, l'intéressé n'invoque aucun fait ou moyen de preuve nouveau important pertinent en matière d'asile dans son volumineux mémoire de recours, ses tentatives d'explications dans les rares passages personnalisés (voir à ce propos en particulier quelques paragraphes aux pages 18 et 20-23) n'étant pas de nature à infirmer le bien-fondé de la décision du SEM sur cet aspect, que le SEM a ainsi retenu à bon escient que l'intéressé n'avait pas rendu vraisemblable une crainte fondée de sérieux préjudices au moment de son départ du Sri Lanka, que, concernant les risques d'un retour au Sri Lanka, le SEM a retenu, en substance, que A.”
“2.4, p. 204 à 216 [rubrique « motifs de persécutions »], avec réf. cit.). Il en va de même des viols dont A._______ a dit avoir été victime de la part d'un policier durant trois mois (cf. let. K supra) à défaut d'indice concret laissant supposer que ces préjudices aient été infligés pour l'un ou l'autre des motifs énoncés à l'art. 3 al. 1 précité et/ou permettant de penser que le prénommé aurait été incapable d'obtenir la protection des autorités de son pays contre son agresseur allégué. 8.5 Compte tenu également de son départ légal de Turquie, effectué par voie aérienne, l'une des plus surveillées qui soit, le Tribunal considère, au vu de ce qui précède, que les circonstances antérieures à ce départ, telles qu'invoquées par l'intéressé à l'appui de sa demande de protection, ne justifient pas la reconnaissance de la qualité de réfugié selon l'art. 3 LAsi et, partant, l'octroi de l'asile (art. 2 al. 1 LAsi). Dans la mesure où les motifs subjectifs survenus après la fuite au sens de l'art. 54 LAsi, admis par l'autorité inférieure dans son prononcé de reconsidération partielle du 26 juillet 2023 (cf. let. P supra), permettent uniquement de reconnaître pareille qualité à l'exclusion de l'asile (cf. consid. 4.2 supra), le refus de celui-ci, ordonné dans la décision querellée du 12 mai 2020, doit ainsi être confirmé. 9. Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse (art. 44 LAsi, 1ère phr.). Aucune exception à cette règle n'étant ici réalisée, le Tribunal confirme également le principe du renvoi décidé par l'autorité inférieure, en date du 12 mai 2020. 10. En définitive, le prononcé entrepris ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, si tant est que ce grief peut être examiné (art. 49 let. c PA ; cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportun. Le présent recours est donc intégralement rejeté sur les questions jusqu'ici litigieuses de l'asile et du principe du renvoi (cf.”
“3 LAsi), survenus avant leur départ d'Iran. A ce titre, il sied de relever que A._______ a pu quitter l'Iran « sans problème » par la voie aérienne - soit la plus surveillée qui soit -, avec son propre passeport, muni d'un visa pour l'Espagne. Même s'il indique avoir pu bénéficier de l'aide d'un passeur, il paraît contraire à toute logique qu'une personne, craignant la prison à vie et la torture, choisisse de sortir du pays par l'aéroport de Téhéran. 5.5 Dans ces circonstances, les actes de la cause ne permettent pas de conclure à la prévalence d'une crainte fondée de persécution future pour des motifs antérieurs à leur sortie d'Iran. Aussi, c'est à juste titre que le SEM leur a dénié la qualité de réfugié pour de tels motifs et qu'il a rejeté leurs demandes d'asile. 6. Il reste à examiner si, du fait de leurs activités religieuses et du comportement qu'ils prétendent avoir adopté à l'étranger après leur sortie d'Iran, A._______ et B._______ peuvent valablement se prévaloir de motifs subjectifs postérieurs à la fuite (art. 54 LAsi, en lien avec l'art. 3 LAsi) en vue d'établir leur qualité de réfugiés. 6.1 Celui qui se prévaut d'un risque de persécution dans son Etat d'origine ou de provenance, engendré uniquement par son départ de ce pays ou par son comportement postérieur audit départ, fait valoir des motifs subjectifs survenus après la fuite, au sens de l'art. 54 LAsi. Sont en particulier considérés comme des motifs subjectifs survenus après la fuite au sens de cette disposition les activités politiques indésirables en exil, le départ illégal du pays (« Republikflucht ») et le dépôt d'une demande d'asile à l'étranger, lorsqu'ils fondent un risque de persécution future (cf. ATAF 2009/29 consid. 5.1 et réf. cit.). Ils doivent être distingués des motifs objectifs postérieurs à la fuite, qui ne relèvent pas du comportement du requérant. Pour déterminer s'il convient de reconnaître l'existence de motifs subjectifs postérieurs à la fuite dans le cas de la conversion (au christianisme) d'un ressortissant iranien, impliquant de fait un certain exercice de sa foi par celui-ci, il sied en particulier d'examiner - autant que possible - le degré de conviction de cette personne (cf.”
Die Praxis prüft fallbezogen, ob Fluchtgründe erst durch die Ausreise oder durch Aktivitäten nach der Ausreise entstanden sind. Das Bundesverwaltungsgericht hat in einzelnen Fällen (u. a. betreffend tschétchensche/ russische Betroffene) darauf hingewiesen, dass allein die Ausreise oder ein nachträgliches Verhalten nicht ohne Weiteres subjektive Fluchtgründe begründet (vgl. Quelle 0). Hinsichtlich der kurdischen Minderheit hat das Gericht bislang keine generelle Feststellung kollektiver Verfolgung in der Türkei getroffen; die Schwelle für eine solche Annahme ist demnach hoch (vgl. Quelle 1). Ferner wird politisches Engagement im Exil nur dann als Verfolgungsgrund gewertet, wenn es eine erhebliche und konkrete Gefährdung begründet; in weniger gewichtigen Fällen führt dies nicht zwingend zur Aufhebung von Art. 54 (vgl. Quelle 2).
“) ans, que la plupart des participants tchétchènes à la guerre en Ukraine sont des volontaires motivés par les montants importants promis en cas d'engagement, qui proviennent de milieux ruraux et vivent avec leurs familles dans des conditions modestes, le reste se composant pour l'essentiel de soldats de métier et de jeunes hommes ayant attiré négativement l'attention des autorités (p. ex. en raison d'une procédure pénale en cours ou d'une condamnation, respectivement du fait de soupçons d'homosexualité ou d'opinions politiques critiques, en particulier concernant les autorités tchétchènes ou la guerre en Ukraine ; voir à ce sujet le rapport du « Bundesamt für Fremdenwesen und Asyl » du 2 avril 2024 intitulé « Themenbericht der Staatendokumentation / Russische Föderation - Militärdienst vor dem Hintergrund des Ukraine-Kriegs », chap. 7.2.1 [Situation in Tschetschenien / Rekrutierungsmethoden und Zielgruppen der Rekrutierung], p. 18 s.), catégories auxquelles l'intéressé n'appartient pas, qu'enfin, le prétendu risque de persécution, au sens de l'art. 3 LAsi, du simple fait du dépôt d'une demande d'asile en Suisse, constitue une affirmation non étayée au regard des sources d'information d'ordre général exposées dans le mémoire de recours, que le Tribunal, selon une jurisprudence constante, exclut l'existence de motifs subjectifs à la fuite, au sens de l'art. 54 LAsi, pour ce seul motif, s'agissant notamment des ressortissants russes qui proviennent de Tchétchénie (cf. aussi à ce propos Cour européenne des droits de l'homme [CourEDH], arrêt U. c. France du 15 février 2024, no 53254/20, applicable ici mutatis mutandis, qui concerne un ressortissant tchétchène dont le statut de réfugié a été révoqué), que compte tenu de ce qui précède, le Tribunal renonce à se prononcer en détail sur le reste de l'argumentation du mémoire et les autres moyens de preuve produits par-devant le SEM et en procédure de recours (voir en particulier l'article remis le 15 janvier 2024), qui ne sont pas de nature à infirmer son appréciation quant au sort de la présente cause, qu'il renvoie pour le surplus aux considérants topiques de la décision attaquée (voir ch. II, p. 6 ss), dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites et motivés (art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l'art. 4 PA), que, vu ce qui précède, le recours, en tant qu'il conteste la non-reconnaissance de la qualité de réfugié et le refus d'asile, est rejeté, qu'aucune des conditions de l'art.”
“7-10), ceux-ci ne sont pas pertinents sous l'angle de la reconnaissance de la qualité de réfugié. Certes, la minorité kurde peut subir des discriminations et autres tracasseries. Toutefois, ces problèmes n'atteignent en général pas - comme en l'occurrence - l'intensité requise par l'art. 3 LAsi, le Tribunal n'ayant à ce jour pas retenu de persécution collective contre les Kurdes en Turquie (cf. arrêt du Tribunal E-3620/2019 du 28 décembre 2022 consid. 3.3 et réf. cit. ; cf. également arrêts D-1972/2023 du 10 mai 2023 et D-1778/2023 du 14 avril 2023, p. 6 s.). Comme relevé par le SEM, sans minimiser les problèmes qu'auraient rencontrés l'intéressé dans le cadre de l'armée (cf. audition sur les motifs d'asile, R 63), ceux-ci ne permettent pas de retenir un risque actuel de persécution en raison de son ethnie. 4.2 4.2.1 Il s'agit encore d'examiner si, en plus de la qualité de réfugié d'ores et déjà reconnue par le SEM sur la base de motifs subjectifs survenus après la fuite au sens de l'art. 54 LAsi (cf. à ce sujet ATAF 2009/29 consid. 5.1 p. 376, et jurisp. cit.), le recourant peut prétendre à l'octroi de l'asile en raison de circonstances de fait intervenues après son départ de Turquie et indépendantes de sa personne ou de sa volonté (motifs objectifs postérieurs à la fuite ; cf. également ATAF 2010/44 consid. 3.5 et réf. cit.). 4.2.2 Le Tribunal tient compte de la situation dans l'Etat concerné et des éléments tels qu'ils se présentent au moment où il se prononce. Il prend en considération l'évolution de la situation intervenue depuis le dépôt de la demande d'asile (cf. notamment ATAF 2008/4 consid. 5.4 et jurisprudence citée). 4.2.3 En l'espèce, l'intéressé s'est référé, de manière générale, à l'évolution négative de la situation en matière de droits de l'homme en Turquie et en particulier à celle prévalant pour les Kurdes se trouvant dans ce pays. Or le SEM s'est prononcé à ce sujet dans le cadre de la décision querellée, en prenant en compte les suites de la tentative de coup d'Etat de juillet 2016 (cf.”
“Tuttavia, nel caso di persone che non sono state considerate come una minaccia prima della loro partenza e che non sono emerse politicamente in esilio, si può escludere con sufficiente probabilità che vengano classificate come una minaccia per lo Stato e quindi che rischiano delle persecuzioni ai sensi dell'art. 3 LAsi (cfr. ex pluris sentenza del Tribunale E-3520/2020 dell'8 novembre 2022 consid. 5.4.3). Inoltre, se è vero che le autorità siriane seguono le attività politiche svolte dai loro compatrioti all'estero, esse si concentrano essenzialmente sui casi di persone che agiscono al di là del quadro abituale dell'opposizione di massa e che occupano delle funzioni importanti o svolgono delle attività di natura tale che potrebbero essere suscettibili di rappresentare una minaccia seria e concreta per il governo siriano (cfr. sentenza di riferimento del Tribunale D-3839/2013 del 28 ottobre 2015 consid. 6.3.6; cfr. sentenza del Tribunale D-6949/2019 del 29 agosto 2022 consid. 6.5.1). 7.2 Per questi motivi, l'applicazione dell'art. 54 LAsi al caso di specie è esclusa. 8. In virtù di quanto sopra esposto, l'autorità inferiore ha, a giusto titolo, rinunciato a riconoscere lo statuto di rifugiato e a concedere asilo al ricorrente. Il ricorso non merita dunque tutela e la decisione impugnata, che non viola il diritto federale né è costitutiva di un accertamento inesatto o incompleto dei fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi), va confermata. 9. Avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda di esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presunte spese processuali è divenuta priva di oggetto. 10. Visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 750.--, che seguono la soccombenza, vanno poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). Essendo state le conclusioni ricorsuali d'acchito sprovviste di possibilità di esito favorevole, v'è luogo di respingere la domanda di assistenza giudiziaria nel senso della dispensa dal pagamento delle spese processuali, come pure quella di gratuito patrocinio, comprensiva della nomina di un gratuito patrocinatore richiesta nel memoriale ricorsuale.”
Bei neuen Asylgesuchen können nur Motive berücksichtigt werden, die nach dem Eintritt der Rechtskraft der vorangehenden Verfügung entstanden sind. Dabei ist zwischen neuen objektiven Motiven (nachträgliche, objektive Gefährdungsgründe), die zur Gewährung von Asyl führen können, und neuen subjektiven Motiven (nachträglich entstandene persönliche Gründe), die regelmässig nur zur Anerkennung als Flüchtling ohne Asylberechtigung führen, zu unterscheiden.
“Dans le cadre d'une nouvelle demande d'asile, seuls les motifs susceptibles de conduire à la reconnaissance de la qualité de réfugié et postérieurs à l'entrée en force de la décision dans la procédure précédente peuvent être examinés (cf. ATAF 2013/22 consid. 5.4 p. 283). Dans ce cadre, il y a lieu de distinguer entre les nouveaux motifs objectifs postérieurs à l'entrée en force de la décision du 4 juillet 2013 (susceptibles de conduire à l'octroi de l'asile ; cf. JICRA 1994 n° 17) et les nouveaux motifs subjectifs postérieurs à l'entrée en vigueur de cette décision (qui ne peuvent conduire qu'à la reconnaissance de la qualité de réfugié à l'exclusion de l'asile, en application de l'art. 54 LAsi).”
“TAF 24) - organizzazione con cui non è dato sapere in che rapporti sia il ricorrente, non avendone mai fatto menzione - la cui autenticità non è verificabile essendo stata presentata in copia (il timbro e la firma risultano stampati anziché impressi) ed esprimendosi in termini generici ed estremamente standardizzati. 5.7 Da una valutazione complessiva delle allegazioni del ricorrente risulta pertanto che la narrazione dello stesso non può dunque essere ritenuta verosimile ai sensi dell'art. 7 LAsi. 6. 6.1 Resta infine da esaminare se il ricorrente possa vedersi riconoscere la qualità di rifugiato, all'esclusione della concessione dell'asilo, per dei motivi soggettivi insorti dopo la fuga, di cui si è prevalso in sede ricorsuale, in ragione delle attività politiche svolte dal suo arrivo in Svizzera. 6.2 Giusta l'art. 54 LAsi, non è concesso asilo al richiedente che è divenuto rifugiato ai sensi dell'art. 3 LAsi soltanto con la partenza dal Paese d'origine o di provenienza oppure in ragione del comportamento dopo la partenza. In applicazione dell'art. 54 LAsi sono segnatamente comprese l'uscita illegale dal Paese d'origine ("Republikflucht"), il deposito di una domanda d'asilo all'estero oppure le attività politiche effettuate in esilio che conducono ad un timore fondato di persecuzioni future (cfr. DTAF 2010/44 consid. 3.5 e giurisprudenza ivi citata; 2009/29 consid. 5.1). Sulla base di tale disposto, al richiedente l'asilo che ha motivi d'asilo soggettivi insorti dopo la fuga è riconosciuta la qualità di rifugiato, negata la concessione dell'asilo e concessa l'ammissione provvisoria per inammissibilità dell'esecuzione dell'allontanamento verso il suo Paese d'origine (cfr. DTAF 2009/28 consid. 7.1; [GICRA] 2006 n. 1 consid. 6.1). Il motivo d'esclusione alla concessione dell'asilo previsto all'art. 54 LAsi ha portata assoluta e si applica indistintamente dal comportamento abusivo o meno dell'interessato all'estero (cfr. DTAF 2009/28 consid. 7.1 e relativi riferimenti). In tale contesto, è decisivo, nell'esame per il riconoscimento della qualità di rifugiato, verificare se le autorità del Paese d'origine o di provenienza considerano il comportamento dell'interessato come antistatale e se in caso di rientro in patria, abbia a temere di essere a rischio di persecuzioni ai sensi dell'art.”
Eine ausschliesslich illegale Ausreise begründet nach Art. 54 AsylG nicht automatisch die Flüchtlingseigenschaft. Insbesondere in der Eritrea-Praxis reicht die blosse Ausreise allein nicht; es müssen zusätzlich konkrete Anknüpfungspunkte vorliegen, die den Antragsteller in den Augen der Behörden als missliebig erscheinen lassen und dadurch ein mit der Flüchtlingseigenschaft vereinbares Verfolgungsrisiko begründen.
“Wer sich darauf beruft, dass durch sein Verhalten nach der Ausreise aus dem Heimat- oder Herkunftsstaat eine Gefährdungssituation erst geschaffen worden ist, macht subjektive Nachfluchtgründe geltend. Diese begründen zwar die Flüchtlingseigenschaft im Sinne von Art. 3 AsylG, führen jedoch gemäss Art. 54 AsylG zum Ausschluss des Asyls. Stattdessen werden Personen bei Nachweis oder Glaubhaftmachung von subjektiven Nachfluchtgründen gemäss Art. 7 AsylG als Flüchtlinge vorläufig aufgenommen (vgl. BVGE 2009/28 E. 7.1). Es ist nicht mit überwiegender Wahrscheinlichkeit davon auszugehen, dass einer Person einzig aufgrund ihrer illegalen Ausreise aus Eritrea eine asylrelevante Verfolgung droht (vgl. das Referenzurteil des BVGer D-7898/2015 vom 30. Januar 2017 E. 4.6-4.11). Für die Begründung der Flüchtlingseigenschaft bedarf es im eritreischen Kontext neben der illegalen Ausreise zusätzlicher Anknüpfungspunkte, welche zu einer Verschärfung des Profils und dadurch zu einer flüchtlingsrechtlich relevanten Verfolgungsgefahr führen können (vgl. a.a.O. E. 5.2). Das Gericht erachtet das Asylvorbringen des Beschwerdeführers, er habe anlässlich einer Razzia für den Militärdienst zwangsrekrutiert werden sollen, als nicht glaubhaft gemacht (vgl. E. 7.2). Es bestehen des Weiteren auch keine Hinweise darauf, dass - neben seiner angeblichen illegalen Ausreise - zusätzliche Anknüpfungspunkte existierten, welche ihn in den Augen der eritreischen Behörden als missliebige Person erscheinen lassen würden.”
“A l'issue de l'audition, elle a par ailleurs confirmé que toutes les interrogations et thématiques essentielles au traitement de la demande d'asile de son mandant avaient été abordées et qu'elle n'avait pas de question supplémentaire à lui adresser (cf. idem, Q. 85 et 88). 3.4 Au vu de ce qui précède, il y a lieu de confirmer que les déclarations du recourant relatives aux évènements qui l'auraient conduit à quitter son pays ne satisfont pas aux exigences de vraisemblance énoncées à l'art. 7 LAsi, tout portant à penser que celui-ci a quitté son pays pour d'autres motifs que ceux allégués. Il ne peut ainsi être retenu que le recourant se trouvait dans le collimateur des autorités érythréennes et était exposé à un risque concret de persécution au moment de son départ du pays. 4. 4.1 Il convient encore d'examiner si le recourant, en raison de son seul départ illégal du pays, peut se voir reconnaître la qualité de réfugié, à l'exclusion de l'asile, pour des motifs subjectifs survenus après la fuite (cf. art. 54 LAsi). 4.2 Selon l'arrêt D-7898/2015 du 30 janvier 2017 (publié comme arrêt de référence) modifiant la pratique antérieure du Tribunal, une sortie illégale d'Erythrée ne suffit plus, en soi, à justifier la reconnaissance de la qualité de réfugié. Un risque majeur de sanction en cas de retour ne peut être désormais admis qu'en présence de facteurs supplémentaires qui font apparaître le requérant d'asile comme une personne indésirable aux yeux des autorités érythréennes. 4.3 En l'espèce, de tels facteurs font défaut. En effet, le recourant, comme relevé précédemment (cf. consid. 3 supra), n'a pas rendu vraisemblables les raisons de sa fuite du pays. Aucun autre élément du dossier ne le fait en outre apparaître comme une personne à problèmes pour les autorités. Il a notamment expliqué ne jamais avoir eu d'activité politique (cf. pv de l'audition sur les motifs d'asile du 13 juin 2023, Q. 80). 4.4 Par ailleurs, la question d'un éventuel enrôlement de l'intéressé au service national après son retour en Erythrée, qui l'exposerait à des traitements prohibés par les art.”
“), et la reddition alléguée de son père, qu'en effet, au vu des dates apposées par lui sur le « Questionnaire Europa », ainsi que de ses informations précises et concordantes durant son audition sur la durée des différentes étapes de son périple depuis l'Ethiopie jusqu'en Suisse [voir question 47 du p-v]), il a quitté son pays à la fin (...) 2022 seulement, qu'il ne s'est en conséquence pas expatrié pour les raisons alléguées, que, n'ayant jamais été convoqué au service national ni été en contact avec les autorités militaires avant son départ d'Erythrée, il ne saurait dès lors lui être reproché d'être un réfractaire (voir à ce sujet notamment arrêt du Tribunal D-4992/2024 du 26 septembre 2024 consid. 6.1.2 et jurisp. cit.), qu'il a en outre reconnu n'avoir jamais eu d'activités politiques avant son départ, que, partant, il ne ressort pas de ses déclarations l'existence d'un faisceau d'indices objectifs et concrets permettant de conclure à l'existence d'une crainte objectivement fondée de subir de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, que, vu ce qui précède, la question de savoir si l'intéressé peut, en raison de son seul départ illégal du pays, se voir reconnaître la qualité de réfugié, à l'exclusion de l'asile, pour des motifs subjectifs survenus après la fuite (art. 54 LAsi) ne se pose pas non plus, que, selon l'arrêt de référence du Tribunal D-7898/2015 du 30 janvier 2017, une sortie illégale d'Erythrée ne suffit pas, en soi, à justifier la reconnaissance de la qualité de réfugié, qu'un risque majeur de sanction en cas de retour ne peut être admis qu'en présence de facteurs supplémentaires qui font apparaître le requérant d'asile comme une personne indésirable aux yeux des autorités (cf. arrêt précité consid. 5), qu'en l'espèce, de tels facteurs font manifestement défaut, conformément à ce qui a été exposé précédemment, que le grief soulevé dans le recours (spéc. ch. 2.1 [pages 12 et 14] et ch. 2.3) selon lequel un enrôlement éventuel au service national après son retour en Erythrée constituerait un traitement prohibé par les art. 3 et 4 CEDH relève de l'examen relatif à l'illicéité, respectivement à l'inexigibilité de l'exécution du renvoi (cf., sur ce point, arrêt précité consid. 5.1), qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté, en tant qu'il porte sur la reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile, qu'aucune des conditions de l'art.”
Soziale Medien‑Äusserungen bzw. Online‑Opposition, die nach der Ausreise erfolgen, werden in den zitierten Entscheiden regelmässig als subjektive Nachfluchtgründe im Sinne von Art. 54 AsylG gewertet. Das SEM und das BVGer haben in den angeführten Fällen die Flüchtlingseigenschaft verneint, weil die Aktivitäten nicht über das übliche Mass massenhafter Opposition hinausgingen und nicht hinreichend dargetan war, dass sie den Behörden des Herkunftslands bekannt geworden oder geeignet wären, den Rückkehrenden ernsthaften Nachteilen im Sinne von Art. 3 AsylG auszusetzen.
“Insgesamt steht die in der Vernehmlassung geäusserte Einschätzung des SEM, dass das geltend gemachte Ermittlungsverfahren wegen Terrorpropaganda durch Beiträge auf den sozialen Medien keine begründete Furcht vor einer flüchtlingsrechtlich relevanten Verfolgung bei einer Rückkehr in die Türkei begründe, in Einklang mit der Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichts in ähnlich gelagerten Fällen (vgl. Urteile des BVGer D-2036/2024 vom 13. Mai 2024 E. 4.3; E-1327/2024 vom 17. April 2024 E. 6.3; E-445/2024 vom 4. April 2024 E. 6.6 ff.; D-1268/2024 vom 15. März 2024 E. 7.3 ff.; D-5563/2023 vom 12. März 2023 E. 6.1.2 ff.; E-7167/2023 vom 27. Februar 2024 E. 6.2 und E-7253/2023 vom 19. Februar 2024 E. 6.4 f., je m.w.H.) und ist somit nicht zu beanstanden. Die Flüchtlingseigenschaft des Beschwerdeführers ist somit auch unter dem Aspekt der subjektiven Nachfluchtgründe gemäss Art. 54 AsylG zu verneinen.”
“Dans ces circonstances, tout indique qu'il n'a pas occupé un rôle d'opposition de premier plan, susceptible de l'exposer à des traitements pertinents sous l'angle du droit d'asile. Cette conclusion est corroborée par le fait que l'intéressé n'a pas déclaré avoir connaissance de procédures ouvertes à son encontre en Turquie. 4.2.6 Dès lors, c'est à raison que le SEM a dénié la qualité de réfugié et refusé d'octroyer l'asile au recourant. Il s'ensuit que le recours doit être rejeté sur ces points. 4.3 4.3.1 Le recourant a encore soutenu que depuis son arrivée en Suisse il communique publiquement son opposition au gouvernement turc sur les réseaux sociaux en répondant régulièrement aux déclarations du Président et en dénonçant la répression exercée sur les Kurdes, notamment les artistes. Il a produit des captures d'écran en relation avec des publications en faveur du peuple kurde sur le réseau social X. 4.3.2 Celui qui se prévaut d'un risque de persécution dans son pays d'origine ou de provenance, engendré uniquement par son départ ou par son comportement postérieur audit départ, fait valoir des motifs subjectifs survenus après la fuite, au sens de l'art. 54 LAsi. Sont en particulier considérés comme des motifs subjectifs survenus après la fuite au sens de cette disposition les activités politiques indésirables en exil, le départ illégal du pays (« Republikflucht »), le dépôt d'une demande d'asile à l'étranger, lorsqu'ils fondent un risque de persécution future (cf. ATAF 2009/29 consid. 5.1 et réf. cit.). En cas d'activités politiques en exil, la qualité de réfugié est reconnue si le requérant a rendu vraisemblable, au sens de l'art. 7 LAsi, que lesdites activités sont arrivées à la connaissance des autorités du pays d'origine et qu'elles entraîneraient son exposition à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi en cas de retour (cf. ATAF 2008/57 consid. 4.4). 4.3.3 En l'espèce, l'activité en exil de l'intéressé se résume à avoir publié des commentaires sur le réseau social X (cf. captures d'écran en relation avec ces publications). Le recourant n'a ainsi pas agi au-delà du cadre habituel d'opposition de masse. Il n'a pas non plus démontré que son activité ait été d'une nature telle qu'elle pourrait représenter une menace sérieuse et concrète pour les autorités turques, ni qu'elle soit parvenue à la connaissance de ces dernières.”
“215 ou 299 du code pénal turc étaient en principe libérées sans être placées en détention préventive, comme cela ressortait du reste des moyens de preuve produits, qu'en outre, dans la mesure où l'intéressé n'avait pas d'antécédent judiciaire pénal et ne présentait aucun profil politique particulier, le SEM a estimé qu'il était fort douteux qu'il soit puni d'une peine d'emprisonnement ferme en cas de condamnation, et que, dans tous les cas, il ne risquait en principe pas, eu égard à la législation et la pratique turques en matière d'exécution des peines, de devoir purger sa peine en prison, qu'il en a donc conclu que, malgré l'existence d'une procédure pénale ouverte à l'encontre de l'intéressé, la crainte de persécution future de celui-ci n'était pas objectivement fondée, que dans son pourvoi du 5 février 2024, le recourant a pour l'essentiel reproché au SEM de n'avoir pas apprécié correctement ses motifs d'asile sous l'angle de l'art. 3 LAsi, en particulier s'agissant des procédures judiciaires engagées à son encontre et de son profil politique, qu'en particulier, il a fait valoir qu'il devait compter, en cas de condamnation pénale, sur une peine de prison ferme ; que les publications faites sur les réseaux sociaux, qui étaient à l'origine de la procédure ouverte à son encontre en Turquie, constituaient à tout le moins des motifs subjectifs survenus après la fuite, au sens de l'art. 54 LAsi, qu'en l'occurrence, le Tribunal, à l'instar du SEM, relève tout d'abord que les ennuis que le recourant aurait rencontrés avec la police entre 2017 et 2020, indépendamment de la question de leur vraisemblance, ne sont pas pertinents en matière d'asile, faute de lien de causalité temporelle entre ces évènements et son départ de Turquie en mai 2022 (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.2.1), que pour les mêmes raisons, une pression psychique insupportable au sens de l'art. 3 al. 2 LAsi peut être exclue, que les brimades subies lors de son service militaire - selon lui, en raison de son ethnie kurde - n'atteignent pas un niveau d'intensité suffisant en vue d'admettre l'existence de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi (cf. arrêt du Tribunal D-5833/2017 du 11 avril 2018 consid. 4.1.1 et 5.1), que de manière générale, l'ethnie kurde dont se prévaut le recourant, ne constitue pas un élément suffisant à lui-seul pour fonder une crainte de persécution future au sens de l'art. 3 LAsi ; que rien ne permet en particulier de considérer que les exigences très élevées pour admettre une persécution collective (cf.”
Widersprüchliches Vorbringen, fehlende oder nicht verifizierbare Belege sowie die Vorlage gefälschter Unterlagen beeinträchtigen die Glaubwürdigkeit des Gesuchs erheblich und können dazu führen, dass Nachfluchtgründe bzw. die Flüchtlingseigenschaft nach Art. 54 AsylG verneint werden. Eine solche Beeinträchtigung begründet jedoch nicht automatisch Anerkennungsausschluss, sondern ist im Rahmen der ausführlichen Beweiswürdigung zu berücksichtigen.
“6 du mémoire de recours), que la production devant le SEM de faux moyens de preuve entache fortement sa crédibilité personnelle, que les explications selon lesquelles il n'aurait pas eu l'intention de tromper les autorités n'emporte pas conviction, qu'en effet, il peut être attendu d'un requérant d'asile qu'il se renseigne sur la nature des pièces qu'il dépose devant une autorité judiciaire, que cela renforce encore le caractère invraisemblable de ses propos sur les raisons qui l'ont conduit à quitter son pays, que, dans la mesure où le recourant a produit un mandat d'arrêt qui s'est avéré être un faux devant le SEM, les nouveaux moyens de preuve de même nature apparaissent d'emblée douteux, qu'en tout état de cause, même à admettre qu'ils soient authentiques, ce qui n'est pas établi en l'état, ils ne fonderaient pas un risque de persécution, au sens de l'art. 3 LAsi, que, selon la jurisprudence du Tribunal, l'ouverture d'une procédure pour propagande en faveur d'une organisation terroriste ne fonde, à elle seule, pas encore la qualité de réfugié (cf. arrêt de coordination du Tribunal E-4103/2024 du 8 novembre 2024 consid. 8 et 9), qu'en outre, le recourant ne peut pas se prévaloir d'un profil à risque susceptible d'attirer l'attention des autorités turques en cas de retour dans son pays d'origine et de subir par voie de conséquences des préjudices pertinents au regard de l'art. 3 LAsi, qu'aucune pression psychique insupportable ne peut être retenue dans le présent cas, les exigences élevées pour la reconnaissance d'une telle pression n'étant manifestement pas remplies (cf. ATAF 2010/28 consid. 3.3.1.1), qu'au vu des activités politiques de moindre importance exercées par l'intéressé après son arrivée en Suisse, celui-ci ne saurait non plus se voir reconnaître la qualité de réfugié pour des motifs subjectifs survenus après la fuite (art. 54 LAsi), ce constat n'étant pas modifié par la simple publication d'un article sur Internet dans lequel figure son nom et sa photo, qu'il convient pour le surplus de renvoyer aux considérants de la décision attaquée dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites et motivés (art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l'art. 4 PA), qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1 [RS 142.311]) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, l'autorité de céans est tenue de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi), que l'exécution de cette mesure est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 83 al. 1 à 4 LEI [RS 142.20]), que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas démontré qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, que par ailleurs, A.”
“Ensuite, le SEM a estimé que les explications du recourant relatives à son arrestation de février 2016 étaient lacunaires et contradictoires. Sous l'angle de l'exécution du renvoi, le SEM a en particulier retenu que les recourants pouvaient obtenir les traitements nécessaires à leurs problèmes de santé en Iran et y disposaient d'un hébergement ainsi que d'un solide réseau familial et social. D. Les intéressés ont recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) par acte du 4 juin 2020, complété le lendemain. Sollicitant le bénéfice de l'assistance judiciaire totale, ils ont conclu, principalement, à la reconnaissance de la qualité de réfugié ainsi qu'à l'octroi de l'asile et, subsidiairement, au prononcé d'une admission provisoire. Ils ont contesté l'appréciation du SEM quant à l'invraisemblance de leurs déclarations et maintenu encourir un risque de persécution pertinent en matière d'asile en cas de retour. Par ailleurs, ils ont nouvellement fait valoir des motifs subjectifs survenus après la fuite, au sens de l'art. 54 LAsi (RS 142.31), indiquant que depuis son arrivée en Suisse, le recourant s'était rapproché du Parti G._______ dont il était un membre actif depuis 2018 et assumait les fonctions de responsable du secteur de (...). À ce titre, il avait organisé et participé à différentes rencontres médiatisées ainsi que pris la parole et porté des banderoles lors de manifestations. Les intéressés ont également invoqué s'être convertis à la foi bahaïe, alors qu'ils se trouvaient encore en Iran, et faire aujourd'hui partie de cette communauté en Suisse. A l'appui de leur recours, ils ont déposé la photographie de deux convocations datées du (...) 2016, respectivement du (...) 2016, du tribunal révolutionnaire islamique de D._______ (accompagnées de traductions libres), la photocopie des cartes de membre du G._______ du recourant, une lettre de la section suisse du G._______ du 9 mai 2020 tendant à attester des responsabilités de l'intéressé au sein du parti, une clé USB contenant diverses photographies et vidéos le montrant à des évènements organisés en Suisse ainsi qu'une lettre de leur plume expliquant leur conversion à la foi bahaïe.”
“Il n'a pas indiqué non plus que son père, voire un autre membre de sa famille proche, avait connu des problèmes ou été simplement approché par les autorités pour un tel motif durant cette longue période. 7.4 Il est enfin surprenant que le père de A._______, qui aurait prétendument été brouillé avec lui, ait néanmoins entrepris des démarches importantes, certainement fort coûteuses, pour lui faire établir puis parvenir dans les délais les plus brefs un acte notarié et un long avis de droit établi par une étude d'avocats, au demeurant sans valeur probatoire concernant la réalité des motifs d'asile allégués (voir à ce sujet let I. des faits). 7.5 Il ressort de ce qui précède que le susnommé, et a fortiori les trois autres membres de sa famille, ne sauraient se voir reconnaitre la qualité de réfugié au sens de l'art. 3 LAsi pour des motifs objectifs postérieurs à la fuite. Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de l'asile, doit être rejeté. 8. 8.1 Il reste à examiner si les recourants peuvent se voir reconnaître la qualité de réfugié, à l'exclusion de l'asile, pour des motifs subjectifs survenus après la fuite (art. 54 LAsi). 8.2 Celui qui se prévaut d'un risque de persécution dans son pays d'origine ou de provenance, engendré uniquement par son départ ou par son comportement postérieur audit départ, fait valoir des motifs subjectifs survenus après la fuite, au sens de l'art. 54 LAsi. Sont en particulier considérés comme des motifs subjectifs survenus après la fuite au sens de cette disposition les activités politiques indésirables en exil, le départ illégal du pays (« Republikflucht »), le dépôt d'une demande d'asile à l'étranger, lorsqu'ils fondent un risque de persécution future (ATAF 2009/29 consid. 5.1 et réf. cit.). Ils doivent être distingués des motifs objectifs postérieurs à la fuite qui ne relèvent pas du comportement du requérant. La qualité de réfugié est reconnue si, après un examen approfondi des circonstances, il doit être présumé que les activités politiques exercées après le départ du pays d'origine sont arrivées à la connaissance des autorités de ce pays et que le comportement du requérant entraînerait, de manière hautement probable, un risque de persécution de leur part (cf.”
“Dall'altro pare ancora più bizzarro ed oltremodo artificiale il fatto che la cognata del ricorrente, anch'essa iraniana, si rivolga a quest'ultimo scrivendo degli SMS in italiano. Lo stesso discorso vale anche per la dichiarazione del 10 agosto 2022 del Kurdistan Democratic Party (cfr- doc. T allegato al doc. TAF 24) - organizzazione con cui non è dato sapere in che rapporti sia il ricorrente, non avendone mai fatto menzione - la cui autenticità non è verificabile essendo stata presentata in copia (il timbro e la firma risultano stampati anziché impressi) ed esprimendosi in termini generici ed estremamente standardizzati. 5.7 Da una valutazione complessiva delle allegazioni del ricorrente risulta pertanto che la narrazione dello stesso non può dunque essere ritenuta verosimile ai sensi dell'art. 7 LAsi. 6. 6.1 Resta infine da esaminare se il ricorrente possa vedersi riconoscere la qualità di rifugiato, all'esclusione della concessione dell'asilo, per dei motivi soggettivi insorti dopo la fuga, di cui si è prevalso in sede ricorsuale, in ragione delle attività politiche svolte dal suo arrivo in Svizzera. 6.2 Giusta l'art. 54 LAsi, non è concesso asilo al richiedente che è divenuto rifugiato ai sensi dell'art. 3 LAsi soltanto con la partenza dal Paese d'origine o di provenienza oppure in ragione del comportamento dopo la partenza. In applicazione dell'art. 54 LAsi sono segnatamente comprese l'uscita illegale dal Paese d'origine ("Republikflucht"), il deposito di una domanda d'asilo all'estero oppure le attività politiche effettuate in esilio che conducono ad un timore fondato di persecuzioni future (cfr. DTAF 2010/44 consid. 3.5 e giurisprudenza ivi citata; 2009/29 consid. 5.1). Sulla base di tale disposto, al richiedente l'asilo che ha motivi d'asilo soggettivi insorti dopo la fuga è riconosciuta la qualità di rifugiato, negata la concessione dell'asilo e concessa l'ammissione provvisoria per inammissibilità dell'esecuzione dell'allontanamento verso il suo Paese d'origine (cfr. DTAF 2009/28 consid. 7.1; [GICRA] 2006 n. 1 consid. 6.1). Il motivo d'esclusione alla concessione dell'asilo previsto all'art. 54 LAsi ha portata assoluta e si applica indistintamente dal comportamento abusivo o meno dell'interessato all'estero (cfr.”
Niederschwellige exilpolitische Aktivitäten (z. B. blosse Teilnahme an Vereinsveranstaltungen, Demonstrationen oder vereinzelte Social‑Media‑Äusserungen) begründen für sich genommen grundsätzlich keine subjektiven Nachfluchtgründe nach Art. 54 AsylG. Entscheidend ist, dass die betroffene Person ein exponiertes politisches Profil aufweist oder konkrete Anhaltspunkte dafür bestehen, dass die heimatlichen Behörden von ihr Kenntnis genommen haben (z. B. namentliche Identifizierung/Registrierung oder sonstiges erkennbares Interesse). Fehlen solche Anhaltspunkte, genügen niederschwellige Tätigkeiten nicht, um subjektive Nachfluchtgründe anzunehmen.
“Aufgrund der vom Beschwerdeführer behaupteten niederschwelligen exilpolitischen Aktivitäten (Besuche kurdischer Kulturvereine, Teilnahme an politischen Demonstrationen) ist sodann nicht davon auszugehen, dass er bei einer Rückkehr mit beachtlicher Wahrscheinlichkeit einer asylrelevanten Verfolgung ausgesetzt ist. Diese sind nicht geeignet, um subjektive Nachfluchtgründe im Sinne von Art. 54 AsylG zu begründen (vgl. BVGE 2009/28 E. 7.1).”
“Eine tatsächliche Gefährdung aufgrund eines exilpolitischen Engagements im Falle der Rückkehr in die Türkei setzt gemäss Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichtes voraus, dass konkrete Anhaltspunkte für die Annahme vorliegen, exilpolitisch aktive Staatsangehörige der Türkei hätten tatsächlich das Interesse der heimatlichen Behörden auf sich gezogen und seien als regimefeindliche Personen namentlich identifiziert und registriert wurden (vgl. Urteil des BVGer D-2759/2020 vom 29. September 2021 E. 8.2 m.w.H.). Eine solche Situation ist vorliegend nicht gegeben, da die von den Beschwerdeführern erwähnten politischen Aktivitäten in der Schweiz als niederschwellig und massentypisch zu qualifizieren sind. Subjektive Nachfluchtgründe im Sinne von Art. 54 AsylG sind folglich zu verneinen.”
“Die geltend gemachten exilpolitischen Tätigkeiten der Beschwerdeführerin 2 sind unter dem Gesichtspunkt subjektiver Nachfluchtgründe im Sinne von Art. 54 AsylG zu prüfen. Subjektive Nachfluchtgründe sind anzunehmen, wenn eine asylsuchende Person erst durch die Flucht aus dem Heimat- oder Herkunftsstaat oder wegen ihres Verhaltens nach der Ausreise eine Verfolgung im Sinne von Art. 3 AsylG zu befürchten hat. Wesentlich ist, ob die heimatlichen Behörden das Verhalten des Asylsuchenden als staatsfeindlich einstufen und dieser deswegen bei einer Rückkehr eine Verfolgung befürchten muss. Personen mit subjektiven Nachfluchtgründen erhalten zwar kein Asyl, werden jedoch als Flüchtlinge vorläufig aufgenommen (Art. 54 AsylG; vgl. BVGE 2009/28 E. 7.1). Die durch die Beschwerdeführerin 2 geltend gemachte Teilnahme an einer Demonstration als einfache Teilnehmerin lässt keine besondere Exponierung oder qualifizierte exilpolitische Betätigung erkennen. Eine Identifizierung oder Verfolgung durch die türkischen Behörden ist daher als unwahrscheinlich zu bewerten. Sie erfüllt damit auch unter dem Aspekt subjektiver Nachfluchtgründe (Art. 54 AsylG) die Flüchtlingseigenschaft nicht.”
“Hinsichtlich der auf Beschwerdeebene neu vorgebrachten exilpolitischen Tätigkeiten des Beschwerdeführers (weitere Facebook-Posts) ist festzuhalten, dass diese nicht ausreichen, um subjektive Nachfluchtgründe im Sinne von Art. 54 AsylG zu begründen (vgl. BVGE 2009/28 E. 7.1). Das Posting-Verhalten des Beschwerdeführers auf seinem Facebook-Account ist seit seiner Ausreise aus der Türkei merklich zurückgegangen (besucht am 04.09.2023). Es finden sich nur noch wenige Posts, die zudem nicht weitergeteilt und kaum gelikt werden. Derartige niederschwellige Äusserungen zugunsten der kurdischen Sache oder auch niederschwellige Kritik am türkischen Regime genügen gemäss den Erkenntnissen des Bundesverwaltungsgerichts für sich genommen nicht, um den Beschwerdeführer als regimefeindliche Person erscheinen zu lassen, die eine Gefahr für den Bestand des türkischen Regimes darstellt (vgl. bspw. Urteil des BVGer E-2377/2023 E. 7.6 vom 2. Juni 2023 und E-4893/2020 E. 6.2 vom 18. Oktober 2022).”
“M und N) veröffentliche und den türkischen Staat respektive seinen Präsidenten kritisiere. Ausserdem habe er im (...) 2023 an einer Kundgebung in R._______ teilgenommen, (...) (A27 Bm. O), und er lehre in der Schweiz interessierten Personen die kurdische Sprache (A24 F112). Diese Vorbringen und die Angaben in der Beschwerde (vgl. Beschwerde Ziff. 3 [S. 7 f.]), als Oppositionspolitiker halte er in der Schweiz öffentliche Reden, sind äusserst pauschal gehalten und erwecken nicht den Eindruck eines politischen Aktivisten, der über die massentypischen Erscheinungsformen exilpolitischer Aktivitäten hinausgehende Funktionen wahrnimmt. Den Akten lassen sich denn auch keine konkreten Anhaltspunkte dafür entnehmen, dass der Beschwerdeführer durch seine politischen Aktivitäten in der Schweiz das Interesse der türkischen Behörden auf sich gezogen haben könnte. Unter Berücksichtigung der gesamten Akten besteht vor diesem Hintergrund kein Anlass zur weitergehenden Prüfung subjektiver Nachfluchtgründe im Sinne von Art. 54 AsylG, zumal ohnehin - wie schon zuvor erwähnt - kein exponiertes politisches Profil erkennbar ist.”
Dass Asyl im Sinne von Art. 54 verweigert wird, steht dem Bestand der von der Schweiz anerkannten als Flüchtling anerkannten Rechtsstellung nicht notwendigerweise entgegen. Die zuständige Behörde muss prüfen, ob aus der Flüchtlingseigenschaft Vollstreckungshindernisse gegenüber einer Ausweisung/Abschiebung (insbesondere nach Art. 66d StGB) folgen, und diese Prüfung in der Entscheidbegründung darlegen.
“Il ressort de l'état de fait de l'arrêt entrepris que le recourant est de nationalité syrienne et que, par décision du 17 septembre 2012, l'Office fédéral des migrations (ci-après: ODM) lui a accordé la qualité de réfugié au sens de l'art. 3 al. 1 et 2 LAsi (arrêt entrepris, consid. 4.3.1). Cette décision précise que " l'ODM considère que le profil du requérant est de nature à attirer l'attention des autorités syriennes. Il est ainsi justifié de penser qu'il pourrait être soumis, en cas de retour en Syrie, à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi ". Cependant, en se fondant sur l'art. 54 LAsi qui prévoit que l'asile n'est pas accordé à la personne qui n'est devenue un réfugié, au sens de l'art. 3 LAsi, qu'en quittant son Etat d'origine ou de provenance ou en raison de son comportement ultérieur, l'autorité compétente a rejeté la demande d'asile du recourant. Elle a néanmoins prononcé son admission provisoire dès lors qu'en sa qualité de réfugié, le recourant bénéficiait du principe de non-refoulement au sens de l'art. 5 al. 1 LAsi (pièce 13035-13042 du dossier cantonal; cf. art. 105 al. 2 LTF). Si l'asile n'a certes pas été accordé au recourant en vertu de l'art. 54 LAsi, cette dernière circonstance est sans effet sur son statut de réfugié, reconnu par la Suisse. Or, la cour cantonale n'a nullement examiné s'il existait des obstacles à l'exécution de l'expulsion, au sens de l'art. 66d al. 1 let. a ou b CP, en raison de la qualité de réfugié du recourant. Elle a, ce faisant, violé son obligation d'instruire et de motiver sa décision (cf. consid. 1.2.5 supra). Le recours doit être admis sur ce point. Faute de constatations suffisantes des faits dans l'arrêt attaqué, il n'est pas possible de déterminer si le recourant s'est acquitté de son obligation de collaborer à cet égard (cf. consid. 1.2.5 supra).”
Eine nachträgliche Konversion oder die stille Ausübung einer Religion im Aufnahmestaat begründet für sich allein nicht die Flüchtlingseigenschaft nach Art. 54 AsylG. Massgeblich ist, ob die Konversion den Behörden des Herkunftsstaats bekannt wurde und ob sie mit exponierten, proselytischen oder sonst regimekritisch wahrgenommenen Aktivitäten einhergeht; nur dann kann ein nachträglicher, subjektiver Fluchtgrund im Sinn von Art. 54 LAsi vorliegen.
“idem, R 72), n'avait selon ses dires jamais rencontré de problèmes avec les autorités avant sa prétendue interpellation et ne participait à des manifestations que de "manière paisible" sans jamais y jouer un rôle central (cf. idem, R 71 et 83), que l'explication peu intelligible selon laquelle il aurait été formellement identifié par les autorités, car il portait uniquement un masque couvrant la bouche et que la ville était surveillée par des caméras, ne convainc pas (cf. p-v précité, R 84 et 93), qu'il en va de même de ses craintes d'être arrêté et condamné en cas de retour, celles-ci ne reposant que sur des suppositions de sa part, nullement étayées par des éléments concrets, étant souligné qu'il n'a pas allégué ni a fortiori établi qu'une enquête avait été ouverte contre lui en Iran, que partant, le recourant n'a pas rendu vraisemblable une crainte fondée de persécution future en cas de retour pour des motifs antérieurs à son départ, que se pose encore la question de savoir si le recourant peut se voir reconnaître la qualité de réfugié, à l'exclusion de l'asile, pour des motifs subjectifs survenus après la fuite (art. 54 LAsi), en raison de sa conversion au christianisme de par son baptême et de ses activités politiques déployées en Suisse, qu'en l'espèce, indépendamment de la sincérité de son engagement religieux, sa pratique de la foi chrétienne - pour autant qu'elle ne se résume pas à une simple démarche opportuniste et qu'elle soit parvenue à la connaissance des autorités iraniennes, ce qu'il ne fait valoir à aucun moment -, ne suffit pas, à elle seule, pour fonder une crainte pour lui d'être victime de mesures étatiques ou individuelles pertinentes sous l'angle du droit de l'asile, que les cours auxquels il a expliqué participer deux fois par semaine ont, selon ses propres dires, lieu sur internet, soit dans un cadre étroit et discret, qu'il n'a ainsi pas été exposé à un large public, qu'il n'y a dès lors aucune raison de penser que les autorités iraniennes aient identifié le recourant comme un véritable converti, ni même qu'elles aient eu vent de sa conversion, qu'il n'a pas non plus allégué craindre d'être dénoncé aux autorités par son père, lequel serait au courant de sa nouvelle foi et respecterait son choix (cf.”
“6 Partant, il n'y a pas lieu d'admettre que le recourant présente, du fait de son baptême en Suisse et de ses activités religieuses dans ce pays, un profil tel qu'il soit susceptible, en cas de renvoi dans son pays d'origine, d'attirer l'attention des autorités iraniennes et d'engendrer, de leur part, une persécution déterminante sous l'angle de l'art. 3 LAsi. 6.3 Enfin, le départ illégal d'Iran de l'intéressé (indépendamment de la question de la vraisemblance de cet allégué qui peut demeurer indécise), le dépôt de sa demande d'asile en Suisse (à supposer que ce fait vienne à la connaissance des autorités iraniennes) et l'absence prolongée du pays ne sont pas, en eux-mêmes, suffisants pour admettre un risque concret pour lui d'être exposé selon une haute probabilité à de sérieux préjudices à son retour au pays, étant rappelé qu'il ne rend pas vraisemblable avoir attiré défavorablement l'attention des autorités iraniennes sur lui avant son départ, ni qu'il aurait effectivement été impliqué, dans le cadre de son emploi, dans des contrats ou projets liés à des domaines sensibles en matière de sécurité nationale. 6.4 En conséquence, les conditions d'admission d'un motif subjectif postérieur à la fuite, au sens de l'art. 54 LAsi, ne sont pas réalisées en l'espèce. 7. Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conclut à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, doit être rejeté. 8. 8.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (cf. art. 44 LAsi). Aux termes de l'art. 32 al. 1 let. a de l'Ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 (OA 1, RS 142.311), le renvoi ne peut être prononcé lorsque le requérant d'asile est titulaire d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable. 8.2 En l'espèce, l'intéressé est au bénéfice d'une autorisation de séjour (« permis B ») depuis le (...) 2024 (cf. Faits let. V.). En conséquence, la décision du 12 mars 2020 du SEM, en tant qu'elle prononce le renvoi du recourant et ordonne l'exécution de cette mesure, est devenue caduque de plein droit, sans qu'il soit besoin de l'annuler formellement (cf. dans le même sens, parmi d'autres, arrêts du Tribunal E-5059/2020 du 14 septembre 2023 consid.”
“Der Beschwerdeführer macht geltend, er sei nach seiner Ausreise in Griechenland in die Kirche gegangen und habe sich dort von einem Pastor taufen lassen. Als Beleg reichte er eine aus Griechenland stammende christliche Urkunde vom (...) Februar 2020 ein. Es stellt sich die Frage, ob dem Beschwerdeführer aufgrund seiner Konversion bei einer Rückkehr subjektive Nachfluchtgründe im Sinne von Art. 54 AsylG drohen könnten (BVGE 2009/28 E.7.3). Letztere liegen beispielsweise vor, wenn das Verhalten nach der Ausreise die Flüchtlingseigenschaft begründet. Vorliegend sind den Akten keinerlei entsprechenden Hinweise zu entnehmen. Aufgrund der vorliegenden Akten ist nicht davon auszugehen, dass der Beschwerdeführer seinen Glauben auf exponierte Weise ausübt wie etwa durch öffentliche Äusserungen zum Glauben oder andere Handlungen, die von der iranischen Regierung als Angriff auf den Staat angesehen würden. Die blosse Konversion zum Christentum und stille Glaubensausübung vermag eine flüchtlingsrechtlich relevante Verfolgung nicht zu begründen (vgl. Urteile des BVGer E-5727/2020 vom 7. Dezember 2022 E.7.1.2 f.; E-2047/2020 vom 23. August 2022 E.6.2.4).”
“Il ricorrente non risulta essere mai stato attivo politicamente, né ha reso verosimile di aver già attirato su di sé l'attenzione delle autorità iraniane per ragioni ai sensi dell'art. 3 LAsi. Sembra quindi poco probabile che egli debba temere una pena motivata politicamente, che sia a causa degli atti specifici o della sua etnia curda (cfr. in questo senso anche sentenza del Tribunale D-2176/2018 del 21 novembre 2018 consid. 5.3.5). Pertanto, le procedure penali iraniane che interessano il ricorrente - riservato un ulteriore esame della verosimiglianza sulla scorta dei nuovi mezzi di prova - sono effettivamente prive di pertinenza e non giustificano, ad esse sole, il riconoscimento della qualità di rifugiato né la concessione dell'asilo. 7.7.1 Proseguendo nell'analisi, occorre ora determinare se la conversione del richiedente al cristianesimo giustifichi in casu il riconoscimento dello statuto di rifugiato. 7.2 In tal senso, circa la conversione al cristianesimo avvenuta in Svizzera, v'è da dirimere se questa sia atta a giustificare il riconoscimento della qualità di rifugiato all'interessato, ad esclusione della concessione dell'asilo (cfr. art. 54 LAsi). 7.2.1 In Iran, l'apostasia dall'Islam è vietata. Il diritto islamico non riconosce infatti la facoltà per un musulmano di abiurare la fede islamica. Vieppiù, il Corano equipara tale agire ad un tradimento della comunità islamica, punendolo con la morte. Nondimeno, il diritto penale iraniano codificato non conosce al momento l'apostasia quale fattispecie; il giudice non può quindi condannare a morte un apostata ancorandosi al diritto penale codificato, ma solamente alla sharia. Ad ogni modo, in assenza di proselitismo, la sola apostasia non conduce di principio ad una persecuzione individuale da parte dello Stato iraniano. Piuttosto, una prevaricazione da parte delle autorità entra in considerazione solo laddove la conversione è resa nota e viene seguita di pari passo da attività che il regime percepisce come ostili allo Stato (cfr. sentenze della CorteEDU A. contro Svizzera del 19 dicembre 2017, 60342/16, n. 26-31; F.G. contro Svezia del 23 marzo 2016, 43611/11; DTAF 2009/28 consid.”
“Ad ogni modo, in assenza di proselitismo o di attività importanti, la sola apostasia non conduce di principio ad una persecuzione individuale da parte dello Stato iraniano (cfr. sentenze del Tribunale D-1612/2020 dell'11 ottobre 2022 consid. 7.3; E-3691/2020 del 5 aprile 2022 consid. 7.3.2). 9.2 Si pone quindi la questione di sapere se le autorità iraniane sono venute a conoscenza della conversione dell'istante e se le sue, eventuali, attività siano intese come un attacco allo Stato. 9.3 Nella fattispecie concreta, ciò non risulta essere il caso. Dalle tavole processuali non si evincono infatti elementi che permettano di ritenere che le autorità iraniane abbiano appreso della conversione dell'interessato al cristianesimo. L'inverosimiglianza delle allegazioni dell'insorgente non consente di affermare ch'egli, una volta rientrato in patria, potrà essere vittima di persecuzione. 9.4 Pertanto i motivi addotti dall'insorgente sono irrilevanti ex art. 3 LAsi. 10. V'è ora da dirimere se i motivi soggettivi insorti dopo la fuga sono atti a giustificare il riconoscimento della qualità di rifugiato del ricorrente, ad esclusione della concessione dell'asilo (cfr. art. 54 LAsi in connessione con l'art. 3 LAsi). 10.1 Dagli atti non emerge alcuna prova oggettiva che suggerisca che le autorità iraniane siano state informate della presunta conversione del ricorrente o della sua frequentazione della Chiesa persiana cristiana, così come della sua partecipazione alle funzioni religiose, durante le quali egli suona la chitarra. Va ricordato che, secondo la giurisprudenza, in Iran solo le persone che svolgono un'attività significativa all'interno della propria chiesa o che si impegnano nel proselitismo corrono generalmente un rischio maggiore di essere trattate in maniera contraria all'art. 3 LAsi, mentre la pratica pacifica e discreta della fede rimane in linea di principio priva di conseguenze (cfr. sentenze del Tribunale D-1612/2020 dell'11 ottobre 2022 consid. 7.3; E-3691/2020 del 5 aprile 2022 consid. 7.3.2). Nulla indica che, in caso di ritorno in Iran, il richiedente verrà esposto a un grave danno ai sensi della succitata disposizione a causa della sua presunta conversione.”
“Su tale punto, il ricorso non merita dunque tutela e la decisione impugnata va confermata. 8. Proseguendo nell'analisi, occorre ora determinare se è a ragione che l'autorità inferiore ha rilevato che né il preteso stupro, così come neppure la conversione delle richiedenti al cristianesimo giustificassero in casu il riconoscimento dello statuto di rifugiato. 8.1 Ora, la violenza carnale della quale A._______ si è professata vittima, per quanto deplorevole, si relaziona ad un atto di criminalità comune ritenuto che l'interessata stessa l'ha legata all'ottenimento dei documenti necessari all'espatrio piuttosto che ad uno dei motivi esaustivamente elencati all'art. 3 cpv. 1 LAsi. Ne consegue che, quandanche verosimile, essa risulta in specie irrilevante in materia d'asilo. 8.2 Venendo poi alla conversione al cristianesimo, avvenuta in Grecia, v'è da dirimere se questa sia, ad essa sola, atta a giustificare il riconoscimento della qualità di rifugiato alle interessate, ad esclusione della concessione dell'asilo (cfr. art. 54 LAsi). 8.2.1 In Iran, l'apostasia dall'Islam è vietata. Il diritto islamico non riconosce infatti la facoltà per un musulmano di abiurare la fede islamica. Vieppiù, il Corano equipara tale agire ad un tradimento della comunità islamica, punendolo con la morte. Nondimeno, il diritto penale iraniano codificato non conosce al momento l'apostasia quale fattispecie; il giudice non può quindi condannare a morte un apostata ancorandosi al diritto penale codificato, ma solamente alla sharia. Ad ogni modo, in assenza di proselitismo, la sola apostasia non conduce di principio ad una persecuzione individuale da parte dello Stato iraniano. Piuttosto, una prevaricazione da parte delle autorità entra in considerazione solo laddove la conversione è resa nota e viene seguita di pari passo da attività che il regime percepisce come ostili allo Stato (cfr. sentenze della CorteEDU A. contro Svizzera del 19 dicembre 2017, 60342/16, n. 26-31; F.G. contro Svezia del 23 marzo 2016, 43611/11; DTAF 2009/28 consid.”
Wer ein Verfolgungsrisiko geltend macht, das ausschliesslich durch seine Ausreise oder durch sein Verhalten nach der Ausreise entstanden ist, beruft sich auf subjektive Nachfluchtgründe im Sinne von Art. 54 AsylG. Nach der in der Rechtsprechung dargelegten Auffassung begründen die blosse Ausreise oder die nachfolgende Asylprozedur für sich genommen kein Verfolgungsrisiko im Herkunftsland; hierfür bedarf es konkreter Anhaltspunkte für eine tatsächliche Gefährdung im Herkunftsstaat.
“La réticence particulière de l'intéressée à répondre à l'auditrice ne saurait s'expliquer uniquement par son jeune âge, étant précisé qu'elle avait tout de même 16 ans au moment des faits allégués et 18 ans lors de son audition sur les motifs d'asile, ou par le traumatisme que ces événements lui auraient occasionné et sa volonté de « tourner la page » (cf. mémoire de recours, p. 5). Dès lors, son récit ne paraît pas non plus être fondé sur des faits réellement vécus. Partant, le tribunal est encore conforté dans son appréciation de l'invraisemblance des motifs d'asile. 3.1.6 Il convient pour le surplus de renvoyer aux considérants de la décision querellée, dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites et motivés (cf. art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l'art. 4 PA). 3.1.7 Sur le vu de ce qui précède, c'est à raison que le SEM a refusé l'asile aux recourants. 3.2 Les intéressés ne sauraient en outre se voir reconnaître la qualité de réfugié, à l'exclusion de l'asile, en application de l'art. 54 LAsi. Celui qui se prévaut d'un risque de persécution dans son pays d'origine ou de provenance, engendré uniquement par son départ de ce pays ou par son comportement postérieur audit départ, fait valoir des motifs subjectifs survenus après la fuite, au sens de cette disposition. 3.2.1 En l'espèce, le départ d'Iran des recourants et leur procédure d'asile en Suisse ne suffisent manifestement pas à fonder un risque de persécution en cas de retour en Iran, contrairement à ce qu'ils avancent (cf. mémoire de recours, p. 5). 3.2.2 Il en va de même de la conversion alléguée de B._______ au bahaïsme en Suisse (cf. courrier du 20 août 2020, supra let. G). Il est reconnu que les adeptes du bahaïsme sont soumis à une persécution collective en Iran (cf. ATAF 2009/28 consid. 7.3.2.2). L'appartenance formelle à cette communauté ne suffit toutefois pas à établir une mise en danger en cas de retour au pays, le fait de disposer d'une carte de membre n'impliquant pas automatiquement une identification en tant que converti par les autorités iraniennes (cf.”
Unbestätigte oder unzureichend dokumentierte Angaben — etwa vage Drohungs‑ oder Strafverfolgungsbehauptungen, nicht näher belegte Ermittlungsakten oder Social‑Media‑Vorwürfe (z. B. angebliche Propaganda‑Delikte) — reichen in der Regel nicht zur Begründung von nach der Ausreise entstandenen (subjektiven) Nachfluchtgründen im Sinne von Art. 54 AsylG, sofern sie nicht durch glaubwürdige und hinreichende Beweismittel gestützt sind.
“Insgesamt steht die in der Vernehmlassung geäusserte Einschätzung des SEM, dass das geltend gemachte Ermittlungsverfahren wegen Terrorpropaganda durch Beiträge auf den sozialen Medien keine begründete Furcht vor einer flüchtlingsrechtlich relevanten Verfolgung bei einer Rückkehr in die Türkei begründe, in Einklang mit der Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichts in ähnlich gelagerten Fällen (vgl. Urteile des BVGer D-2036/2024 vom 13. Mai 2024 E. 4.3; E-1327/2024 vom 17. April 2024 E. 6.3; E-445/2024 vom 4. April 2024 E. 6.6 ff.; D-1268/2024 vom 15. März 2024 E. 7.3 ff.; D-5563/2023 vom 12. März 2023 E. 6.1.2 ff.; E-7167/2023 vom 27. Februar 2024 E. 6.2 und E-7253/2023 vom 19. Februar 2024 E. 6.4 f., je m.w.H.) und ist somit nicht zu beanstanden. Die Flüchtlingseigenschaft des Beschwerdeführers ist somit auch unter dem Aspekt der subjektiven Nachfluchtgründe gemäss Art. 54 AsylG zu verneinen.”
“6 du mémoire de recours), que la production devant le SEM de faux moyens de preuve entache fortement sa crédibilité personnelle, que les explications selon lesquelles il n'aurait pas eu l'intention de tromper les autorités n'emporte pas conviction, qu'en effet, il peut être attendu d'un requérant d'asile qu'il se renseigne sur la nature des pièces qu'il dépose devant une autorité judiciaire, que cela renforce encore le caractère invraisemblable de ses propos sur les raisons qui l'ont conduit à quitter son pays, que, dans la mesure où le recourant a produit un mandat d'arrêt qui s'est avéré être un faux devant le SEM, les nouveaux moyens de preuve de même nature apparaissent d'emblée douteux, qu'en tout état de cause, même à admettre qu'ils soient authentiques, ce qui n'est pas établi en l'état, ils ne fonderaient pas un risque de persécution, au sens de l'art. 3 LAsi, que, selon la jurisprudence du Tribunal, l'ouverture d'une procédure pour propagande en faveur d'une organisation terroriste ne fonde, à elle seule, pas encore la qualité de réfugié (cf. arrêt de coordination du Tribunal E-4103/2024 du 8 novembre 2024 consid. 8 et 9), qu'en outre, le recourant ne peut pas se prévaloir d'un profil à risque susceptible d'attirer l'attention des autorités turques en cas de retour dans son pays d'origine et de subir par voie de conséquences des préjudices pertinents au regard de l'art. 3 LAsi, qu'aucune pression psychique insupportable ne peut être retenue dans le présent cas, les exigences élevées pour la reconnaissance d'une telle pression n'étant manifestement pas remplies (cf. ATAF 2010/28 consid. 3.3.1.1), qu'au vu des activités politiques de moindre importance exercées par l'intéressé après son arrivée en Suisse, celui-ci ne saurait non plus se voir reconnaître la qualité de réfugié pour des motifs subjectifs survenus après la fuite (art. 54 LAsi), ce constat n'étant pas modifié par la simple publication d'un article sur Internet dans lequel figure son nom et sa photo, qu'il convient pour le surplus de renvoyer aux considérants de la décision attaquée dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites et motivés (art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l'art. 4 PA), qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1 [RS 142.311]) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, l'autorité de céans est tenue de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi), que l'exécution de cette mesure est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 83 al. 1 à 4 LEI [RS 142.20]), que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas démontré qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, que par ailleurs, A.”
“) ; que rien n'indique que dite instruction préliminaire ait mené ou débouchera effectivement à l'ouverture d'une procédure pénale proprement dite, que les documents relatifs à dite procédure préliminaire ayant été produits sous forme de copies, procédé n'excluant nullement d'éventuelles manipulations, ils ne revêtent qu'une faible force probante, qu'il en va de même en ce qui concerne la lettre de son avocat en Turquie confirmant l'ouverture d'une enquête à l'encontre de l'intéressée, en tant que l'on ne peut exclure qu'il s'agisse d'un document de complaisance établi pour les seuls besoins de la cause, que quoi qu'il en soit, seule une fraction des procédures d'enquête en lien avec des infractions liées à l'usage de médias sociaux (procédures pour insulte au président, diffusion de propagande terroriste ou incitation à l'hostilité et à la haine) aboutit à une condamnation ou même à une peine privative de liberté (cf. arrêt du Tribunal D-1826/2020 du 15 janvier 2024 consid. 6.5.2.3 et réf. cit.), qu'il semble ainsi très peu probable qu'une éventuelle procédure pénale à l'encontre de l'intéressée n'aboutisse à une condamnation et a fortiori à une peine privative de liberté ou à un malus politique, cela d'autant moins qu'elle ne présente pas un profil particulièrement sensible et que ses contributions sur les médias sociaux ont une portée très limitée (moins de cinquante "followers" sur X), que partant, le Tribunal considère que la recourante n'est pas fondée à se prévaloir non plus d'une crainte fondée de persécution future déterminante selon l'art. 3 LAsi, sur la base de motifs subjectifs postérieurs à la fuite (art. 54 LAsi), qu'il s'ensuit que le recours, en tant qu'il porte sur la reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile, doit être rejeté, que lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi), qu'aucune des conditions de l'art. 32 OA 1 n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit de la recourante à une autorisation de séjour ou d'établissement, l'autorité de céans est tenue de confirmer le renvoi, que l'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 83 al. 1 à 4 LEI), que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, la recourante n'ayant pas démontré qu'elle serait, en cas de retour dans son pays, exposée à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, que, pour les mêmes raisons, elle n'a pas non plus établi qu'il existerait pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour en Turquie, de traitements inhumains ou dégradants (art.”
“), qu'il y a lieu d'apprécier l'intensité du risque de persécution réfléchie en fonction des circonstances du cas d'espèce ; qu'il convient de prendre en compte que ces mesures n'ont pas nécessairement pour but l'obtention de renseignements, mais qu'elles peuvent également viser des personnes qui s'engagent ouvertement en faveur de leurs proches ou encore être prises en guise de représailles, pour punir tous les membres d'une même famille pour les agissements de l'un d'entre eux, soit parce qu'ils sont soupçonnés de partager ses opinions et ses buts, soit pour les intimider ou pour tenter de faire taire l'activiste en question, qu'il appartient au requérant qui entend se prévaloir d'un tel risque d'exposer dans quelle mesure les activités menées par le membre de sa famille concerné l'exposent concrètement et sérieusement à de tels sévices, ce que la recourante n'a pas fait (cf. p. 18 du recours ; arrêt du Tribunal E-5376/2024 du 6 septembre 2024 consid. 4.4), que cela dit, même dans l'hypothèse où certains de ses proches devaient appartenir au PKK, cela ne lui a jamais causé de préjudice d'une intensité déterminante en matière d'asile, qu'aussi et surtout, si les autorités avaient réellement voulu la poursuivre pour les activités politiques de sa famille, elles en auraient largement eu l'occasion lorsqu'elle était encore en Turquie, qu'il n'y a pas non plus de raison d'admettre que la recourante pourrait se voir reconnaître la seule qualité de réfugié pour des motifs subjectifs postérieurs à la fuite, en application de l'art. 54 LAsi, du fait d'activités politiques entreprises en Suisse (sur les réseaux sociaux et lors de manifestations), respectivement d'une procédure pénale ouverte après son départ de Turquie pour propagande terroriste en raison de ces activités, celle-ci n'étant nullement documentée et semblant concerner une autre personne (de sexe masculin ; cf. p. 20 à 22 du recours), que l'intéressée n'a jamais déclaré avoir été active politiquement via les réseaux sociaux durant toute la procédure d'asile ordinaire (voir aussi à ce sujet la feuille de données personnelles qu'elle a personnellement remplie le 31 juillet 2023, dont il ressort qu'elle n'aurait même pas disposé alors d'un compte sur Facebook ou sur un autre réseau social [Twitter, Instagram, LinkedIn, etc.]), qu'il s'ensuit que la qualité de réfugié doit également lui être déniée sous cet angle, qu'au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu'il conteste le refus de la reconnaissance de la qualité de réfugié et de l'octroi de l'asile, doit être rejeté, qu'aucune des conditions de l'art.”
“4 ; vidéos 1 et 2 produites sur clé USB), ne suffisent à démontrer que le recourant est présentement perçu comme une menace par le régime de son pays. En effet, aucun indice convaincant ne corrobore utilement l'hypothèse que les « activités politiques » sus-évoquées auraient retenu l'attention des autorités iraniennes, ni a fortiori que ces dernières entendraient s'en prendre à la personne de l'intéressé d'une manière déterminante en matière d'asile (art. 3 LAsi) pour ce motif. Les allégations inédites et vagues de A._______ au stade du recours en lien, d'une part, avec de prétendues menaces de mort qu'il aurait reçues et, d'autre part, avec l'attention continue des autorités iraniennes dont il ferait l'objet (cf. recours du 14 février 2025, p. 5), en tant qu'elles ne sont nullement étayées, ne permettent pas d'infirmer cette conclusion. 4.3 Il résulte de ce qui précède que le SEM a considéré à juste titre que l'intéressé n'était en l'occurrence pas fondé à se prévaloir valablement d'une crainte fondée de persécution future sur la base de motifs subjectifs postérieurs à la fuite (art. 54 LAsi, en lien avec l'art. 3 LAsi). Aussi, c'est à bon droit que l'autorité précitée lui a dénié la qualité de réfugié et qu'elle a rejeté sa demande d'asile multiple (cf. décision querellée du 16 janvier 2025, point IV, p. 3 à 5 en lien avec les chiffres 1 et 2 du dispositif en p. 7, pièce no 4/8 de l'e-dossier). 5. 5.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi). 5.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile (OA 1, RS 142.311) n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 6. Selon l'art. 83 al. 1 LEI, le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée. 7. 7.1 L'exécution du renvoi est illicite lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat respectant le principe du non-refoulement ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art.”
Soziale Medien und Online‑Publikationen können als exilpolitische Betätigung im Sinne von Art. 54 AsylG gelten. In solchen Fällen ist zu prüfen, ob es sich um subjektive Nachfluchtgründe handelt und ob die Herkunftsbehörden von den Aktivitäten Kenntnis erlangt haben bzw. wahrscheinlich erlangen werden, sodass ein Verfolgungsrisiko besteht (z. B. durch Strafverfolgung oder anderweitiges Bekanntwerden).
“Sont notamment considérés comme des motifs subjectifs survenus après la fuite au sens de cette disposition les activités politiques indésirables en exil (ATAF 2009/29 consid. 5.1 et réf. cit.). La qualité de réfugié est reconnue si, après un examen approfondi des circonstances, il doit être présumé que ces activités à l'étranger sont arrivées à la connaissance des autorités du pays d'origine et que le comportement du requérant entraînerait, de manière hautement probable, un risque de persécution de leur part (cf. p. ex. arrêt D-3418/2024 du 26 août 2024 [p. 11 s.] et les autres arrêts récents cités). 5. En premier lieu, la conclusion relative à l'octroi de l'asile doit être rejetée. La demande d'asile multiple du 29 novembre 2023 alléguait en effet les propres activités de l'intéressé sur les réseaux sociaux après son départ de Turquie et les poursuites pénales y relatives. Dans un tel cas de figure, l'art. 54 LAsi exclut expressément l'octroi de l'asile. 6. 6.1 Concernant maintenant l'obtention de la seule qualité de réfugié, en application de l'art. 54 LAsi, il faut tout d'abord relever que l'intéressé a déclaré n'avoir jamais eu d'activités politiques au pays ni aucun problème avec les autorités turques, qui lui ont du reste établi un nouveau passeport peu de temps avant son départ légal de Turquie via l'aéroport de C._______. En outre, il n'a jamais déclaré avoir été actif politiquement via les réseaux sociaux durant toute la procédure d'asile ordinaire (voir à ce sujet aussi la feuille de données personnelles qu'il a personnellement remplie le 25 novembre 2020, dont il ressort qu'il n'aurait même pas disposé alors d'un compte sur Facebook ou sur un autre réseau social [Twitter, LinkedIn, Instagram, etc.]). Il n'a pas non plus connu le moindre problème avec dites autorités du fait de ses quelques activités, de peu d'importance, en faveur de la cause kurde, même après l'arrêt du Tribunal D-4129/2021 du 27 juin 2022. Ce n'est qu'en août 2023, plus de deux ans et demi après le dépôt de sa demande d'asile, le 25 novembre 2020, qu'il a publié sur son compte Facebook quelques messages isolés de peu d'importance en lien avec le PKK.”
“3 LAsi ciblée contre sa personne en cas de retour dans son pays, restée au demeurant purement hypothétique (cf. à ce sujet, références précitées), n'est manifestement pas objectivement fondée, que d'ailleurs, si tel avait été le cas, celui-ci n'aurait pas jugé nécessaire de devoir appuyer ses allégations par la production de faux documents, que dans le cadre de son recours, l'intéressé a d'autre part allégué être devenu membre de l'association (...), au sein de laquelle il siègerait dans la commission en charge de son bon fonctionnement ; qu'il aurait en outre participé en Suisse à plusieurs manifestations « contre la politique répressive du gouvernement turc envers la population kurde », au cours desquelles il aurait été filmé « à de très nombreuses reprises » par (...), que celui qui se prévaut d'un risque de persécution dû uniquement à son départ du pays ou à son comportement dans son pays d'accueil, fait valoir des motifs subjectifs survenus postérieurement à la fuite, au sens de l'art. 54 LAsi, que selon cette disposition, l'asile n'est pas accordé à la personne qui n'est devenue un réfugié au sens de l'art. 3 LAsi qu'en quittant son Etat d'origine ou de provenance, ou en raison de son comportement ultérieur, qu'en présence de tels motifs, la qualité de réfugié est reconnue si, après un examen approfondi des circonstances, il doit être présumé que les activités exercées dans le pays d'accueil sont arrivées à la connaissance des autorités du pays d'origine et que le comportement de l'étranger concerné entraînerait de manière hautement probable un risque de persécution de leur part (cf. arrêts du Tribunal E-2863/2021 du 18 mars 2024 consid. 3.4 et réf. cit. ; D-5525/2022 du 22 janvier 2024 consid. 6.2 et jurisp. cit ; D 3991/2023 du 21 décembre 2023 et réf. cit.), qu'en l'occurrence, la participation du recourant aux activités de l'association (...) ainsi qu'à des manifestations en Suisse documentée notamment par des liens internet conduisant à des vidéos et photos diffusées sur (.”
“) e poi con il gesto compiuto poco prima dell'espatrio. Il suo profilo di rischio si sarebbe dunque intensificato a causa delle sue attività di opposizione svolte in Svizzera. Rimandando al rapporto tematico dell'OSAR, "Iran: conseguenze al ritorno per le persone critiche nei confronti del governo dall'estero, Berna 2023", il ricorrente conclude che vi sarebbe certamente un rischio in caso di ritorno in Iran. Essendo un giovane che vive all'estero da quasi tre anni, verrà certamente sottoposto a controlli severi all'aeroporto. A suo dire, sarà sufficiente un controllo dei suoi social media per scoprire le attività di protesta svolte all'estero - qualora le autorità iraniane non ne fossero già al corrente -, a cui seguirà inevitabilmente un'incarcerazione. 6.2 6.2.1 Giusta l'art. 54 LAsi, non è concesso asilo al richiedente che è divenuto rifugiato ai sensi dell'art. 3 LAsi soltanto con la partenza dal Paese d'origine o di provenienza oppure in ragione del comportamento dopo la partenza. In applicazione dell'art. 54 LAsi sono segnatamente comprese l'uscita illegale dal Paese d'origine ("Republikflucht"), il deposito di una domanda d'asilo all'estero oppure le attività politiche effettuate in esilio che conducono a un timore fondato di persecuzioni future (cfr. DTAF 2010/44 consid. 3.5 e giurisprudenza ivi citata; 2009/29 consid. 5.1). Sulla base di tale disposto, al richiedente l'asilo che ha motivi d'asilo soggettivi insorti dopo la fuga è riconosciuta la qualità di rifugiato, negata la concessione dell'asilo e concessa l'ammissione provvisoria per inammissibilità dell'esecuzione dell'allontanamento verso il suo Paese d'origine (cfr. DTAF 2009/28 consid. 7.1; GICRA 2006 n. 1 consid. 6.1). Il motivo d'esclusione alla concessione dell'asilo previsto all'art. 54 LAsi ha portata assoluta e si applica indistintamente dal comportamento abusivo o meno dell'interessato all'estero (cfr. DTAF 2009/28 consid. 7.1 e relativi riferimenti). 6.2.2 Decisiva, nell'esame per il riconoscimento della qualità di rifugiato in caso di attività politiche svolte in esilio, è la questione a sapere (cfr.”
“Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. aussi ATAF 2007/31 consid. 5.2 5.6). 4.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 4.3 Celui qui se prévaut d'un risque de persécution dans son pays d'origine ou de provenance, engendré uniquement par son départ ou par son comportement postérieur audit départ, fait valoir des motifs subjectifs survenus après la fuite, au sens de l'art. 54 LAsi, l'asile n'étant pas accordé à la personne qui n'est devenue un réfugié de cette façon. Sont notamment considérés comme des motifs subjectifs survenus après la fuite au sens de cette disposition les activités politiques indésirables en exil (ATAF 2009/29 consid. 5.1 et réf. cit.). La qualité de réfugié est reconnue si, après un examen approfondi des circonstances, il doit être présumé que ces activités à l'étranger sont arrivées à la connaissance des autorités du pays d'origine et que le comportement du requérant entraînerait, de manière hautement probable, un risque de persécution de leur part (cf. p. ex. arrêt D-3418/2024 du 26 août 2024 [p. 11 s.] et les autres arrêts récents cités). 5. En premier lieu, la conclusion relative à l'octroi de l'asile doit être rejetée. La demande d'asile multiple du 29 novembre 2023 alléguait en effet les propres activités de l'intéressé sur les réseaux sociaux après son départ de Turquie et les poursuites pénales y relatives. Dans un tel cas de figure, l'art.”
“Die geltend gemachten exilpolitischen Tätigkeiten des Beschwerdeführers in den sozialen Medien sind unter dem Gesichtspunkt subjektiver Nachfluchtgründe im Sinne von Art. 54 AsylG zu prüfen. Subjektive Nachfluchtgründe sind anzunehmen, wenn eine asylsuchende Person erst durch die Flucht aus dem Heimat- oder Herkunftsstaat oder wegen ihres Verhaltens nach der Ausreise eine Verfolgung im Sinne von Art. 3 AsylG zu befürchten hat. Wesentlich ist, ob die heimatlichen Behörden das Verhalten des Asylsuchenden als staatsfeindlich einstufen und dieser deswegen bei einer Rückkehr eine Verfolgung befürchten muss (vgl. E. 3.2).”
“Weiter ist, wie in der Beschwerdeschrift richtigerweise erwähnt, zu prüfen, ob das Vorbringen bezüglich des hängigen Ermittlungsverfahrens in der Türkei eine Vorverfolgung darstellt und somit asylrelevant ist oder die Voraussetzungen für subjektive Nachfluchtgründe im Sinne von Art. 54 AsylG erfüllt sind. Ausgangspunkt für die Beurteilung der Flüchtlingseigenschaft ist die Frage nach der im Zeitpunkt der Ausreise vorhandenen Verfolgung oder der begründeten Furcht vor einer solchen. Die Situation im Zeitpunkt des Asylentscheids ist jedoch im Rahmen der Prüfung der Aktualität der Verfolgungsfurcht ebenfalls wesentlich. Veränderungen der objektiven Situation im Heimatstaat zwischen Ausreise und Asylentscheid sind deshalb zugunsten und zulasten der das Asylgesuch stellenden Person zu berücksichtigen (vgl. zum Ganzen BVGE 2011/51 E. 6, 2011/50 E. 3.1.1 und 3.1.2, 2010/57 E. 2, 2008/34 E. 7.1, 2008/12 E. 5.2 und 2008/4 E. 5.2). Wie die Vorinstanz in der Verfügung vom 21. Februar 2023 richtigerweise festgehalten hat, wird in dem Schreiben der Polizeigeneraldirektion resp. des Gouverneursamts der Stadt Koaceli vom 22. Juli 2022 festgehalten, dass die türkischen Behörden erst am 20. Juli 2022 im Rahmen einer virtuellen Patrouillenaktivität auf die Beiträge des Beschwerdeführers auf Twitter aufmerksam wurden.”
Die seither verstrichene Zeit seit der Ausreise kann bei der Prüfung von nachträglich entstandenen Fluchtgründen nach Art. 54 AsylG relevant sein. Längere Abwesenheit kann die Wahrscheinlichkeit vermindern, dass sich Verfolgungsgefahren aufgrund neu entstandener Umstände noch aktuell und objektiv begründet darstellen lassen; in den angeführten Entscheiden führte ein mehrjähriger Aufenthalt im Ausland zur Verneinung eines nachträglichen Schutzgrundes.
“4 Enfin, la prénommée ayant quitté l'Iran depuis six ans, il apparaît douteux que les autorités de ce pays se soucient aujourd'hui encore de s'en prendre à elle en raison du statut de ses fils en Allemagne, à supposer encore qu'elles en soient informées, ceux-ci ayant de surcroît quitté leur pays d'origine depuis un certain temps déjà, soit depuis respectivement onze et huit ans. Dans ces conditions, un risque de représailles pour ce motif n'est pas objectivement fondé, la recourante n'ayant pas de surcroît, faut-il le rappeler, rendu vraisemblable avoir subi des préjudices de la part des autorités avant son départ du pays. 5.5 Partant, il n'y a pas lieu d'admettre que A._______ présente, du fait de sa conversion religieuse intervenue en Suisse, un profil tel qu'elle soit susceptible, en cas de renvoi dans son pays d'origine, d'attirer l'attention des autorités iraniennes et d'engendrer, de sa part, un comportement tombant sous le coup de l'art. 3 LAsi, même en association avec le statut de réfugié obtenu en Allemagne par ses deux enfants. 5.6 En conséquence, les conditions d'admission d'un motif subjectif postérieur à la fuite, au sens de l'art. 54 LAsi, ne sont pas réalisées en l'espèce. 6. Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conclut à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, doit être rejeté. 7. 7.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 Cst. 7.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 8. 8.1 En matière d'exécution du renvoi, le Tribunal dispose de la pleine cognition (cf.”
“5 ed a titolo esemplificativo le sentenze E-4296/2020 del 4 maggio 2021 consid. 6.2, D-4791/2020 del 19 ottobre 2020 consid. 7.1). Ciò non permette però di riconoscere il rischio di trattamenti rilevanti nell'ambito dell'art. 3 LAsi. Non sono infine ravvisabili ulteriori elementi all'incarto che rendano verosimile che l'insorgente possa attirare l'attenzione delle autorità srilankesi a causa dell'attuale contesto politico e di sicurezza del Paese in questione e che debba pertanto temere di subire delle persecuzioni rilevanti in materia d'asilo. Segnatamente, i cambiamenti politici in Sri Lanka del novembre 2019 non conducono ad una differente conclusione, in quanto il ricorrente non adduce alcun legame personale con tali eventi (cfr. anche in tal senso la sentenza del Tribunale E-6312/2019 del 5 agosto 2021 consid. 5.2.2). 8.2 Ne discende che il ricorrente non può prevalersi di un timore fondato di persecuzione futura in un prossimo avvenire e secondo un'alta probabilità, per dei motivi posteriori alla sua fuga (art. 54 LAsi). Tale valutazione è tanto più giustificata dal fatto che il ricorrente ha lasciato lo Sri Lanka nel marzo del 2016, ossia ben dopo la fine delle ostilità tra le LTTE e l'esercito regolare (cfr. sentenza del Tribunale E-38/2019 del 22 ottobre 2020 consid. 5.2). Pertanto, anche in relazione al riconoscimento della qualità di rifugiato, v'è da confermare il giudizio negativo di cui alla decisione impugnata. 9. Se respinge la domanda d'asilo o non entra nel merito, la SEM pronuncia, di norma, l'allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l'esecuzione; tiene però conto del principio dell'unità della famiglia (art. 44 LAsi). L'insorgente non adempie le condizioni in virtù delle quali la SEM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 e 2, art. 44 nonché art. 32 dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]; cfr. DTAF 2013/37 consid. 4.4; DTAF 2011/24 consid. 10.1). Il Tribunale è pertanto tenuto a confermare la pronuncia dell'allontanamento.”
Die Flucht aus einem Herkunftsland wegen allgemeiner Unsicherheit oder infolge von Krieg bzw. kriegsähnlichen Ereignissen begründet für sich allein keinen Anspruch auf Asyl nach Art. 54 LAsi. Ebenso reicht die blosse Zugehörigkeit zu einer Gruppe (z. B. einer ethnischen Minderheit) ohne konkrete, individuelle Anhaltspunkte für Verfolgung nicht aus, um die Anerkennung als Flüchtling nach Art. 54 zu begründen.
“_______, ce qui instaure un doute supplémentaire sur la supposée implication politique de sa famille, que tout amène à penser que l'intéressé a plutôt quitté la Syrie en raison du contexte d'insécurité qui y règne et des discriminations subies par les kurdes, voire pour d'autres raisons qui lui sont propres, qu'à cet égard, il convient de rappeler que le fait de quitter son pays en raison de l'insécurité y régnant n'est pas, en tant que tel, pertinent en matière d'asile, qu'en effet, provenir d'une région où sévit une guerre, une guerre civile ou des événements analogues, soit le fait d'être touché par les conséquences d'un conflit, au même titre que tous les habitants de la région affectée par ce conflit, ne suffit pas en soi pour être reconnu comme réfugié, et ce malgré le risque élevé d'y subir de graves préjudices (cf., parmi d'autres, arrêt du Tribunal D-624/2022 du 15 mars 2022 p. 8), que l'appartenance à l'ethnie kurde ne saurait non plus à elle seule aboutir à faire reconnaître le recourant comme réfugié, étant entendu que le Tribunal n'a pas, à ce jour, retenu de persécution collective en Syrie à l'encontre des personnes d'ethnie kurde (cf., parmi d'autres, arrêt du Tribunal D-3650/2020 du 31 janvier 2022 consid. 6.4 et réf. cit.), qu'enfin, selon la jurisprudence du Tribunal, en l'absence d'indices de persécution au sens de l'art. 3 LAsi au moment du départ du pays ou d'antécédents individuels, le départ illégal de Syrie ainsi que le dépôt d'une demande d'asile en Suisse ne sont, en soi, pas pertinents en matière d'asile (cf., parmi d'autres, arrêts du Tribunal E-3722/2020 du 24 novembre 2022 consid. 5.6 ; D-3191/2020 du 3 octobre 2022 consid. 5.7 ; E-2943/2019 du 6 juillet 2022 consid. 7.4), qu'une violation de l'art. 54 LAsi ne saurait donc être retenue en l'espèce puisque, comme déjà indiqué, aucun élément au dossier ne permet d'inférer que le recourant aurait subi des mesures de persécution dans son pays d'origine ou qu'il se trouverait désormais dans le collimateur des autorités syriennes pour l'un des motifs relevant de l'art. 3 LAsi, qu'en définitive, le recourant n'est pas parvenu à rendre vraisemblable l'existence d'un risque concret de persécutions en cas de retour en Syrie, ni directes, ni réfléchies, qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté, en tant qu'il conteste le refus de reconnaissance de la qualité de réfugié et le rejet de la demande d'asile, et la décision attaquée confirmée sur ces points, qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, l'autorité de céans est tenue de confirmer le renvoi (art.”
Pauschale, nicht personenbezogene oder nicht belegte Behauptungen begründen grundsätzlich keine subjektiven Nachfluchtgründe nach Art. 54 AsylG; Anhaltspunkte oder Belege zur Darstellung der tatsächlichen Betroffenheit sind erforderlich, um solche Gründe glaubhaft zu machen.
“Soweit in der Beschwerde ein exilpolitisches Engagement geltend gemacht wird (vgl. Beschwerde S. 21 f.), erweist sich dieses Vorbringen als eine pauschale Behauptung ohne Bezug zu den Beschwerdeführenden, die ausserdem nicht belegt ist. Subjektive Nachfluchtgründe im Sinne von Art. 54 AsylG sind folglich zu verneinen.”
“3), que le Tribunal observe toutefois que le recourant s'est référé à une catégorie de personnes à laquelle il n'appartient manifestement pas, qu'en effet, pour étayer ses dires, il a fait référence aux « milliers de détenus politiques (avocats, journalistes, universitaires, élus) considérés comme terroristes pour avoir critiqué le pouvoir en dénonçant les violations des droits de l'homme, certains condamnés à de lourdes peines d'emprisonnement au terme de procès inéquitables », qu'en outre, l'essentiel de ses observations porte sur l'art. 299 du code pénal turc consacrant le délit d'offense au Président, une infraction finalement pas retenue contre lui (cf. pièce n° 3), qu'à cela s'ajoute que, comme déjà relevé, il ne ressort nullement des pièces judiciaires produites par l'intéressé que la poursuite pénale engagée contre lui aurait un quelconque lien avec son engagement politique, que les arguments du recours se limitent en fin de compte à de simples affirmations ou suppositions corroborées par aucun élément concret et tangible, qu'au vu de ce qui précède, le recourant n'a pas établi l'existence d'une crainte fondée objective de persécution future déterminante en matière d'asile sur la base de la seule mise en oeuvre de poursuites pénales à son encontre en Turquie, qu'en conséquence, les conditions d'admission d'un motif subjectif postérieur à la fuite, au sens de l'art. 54 LAsi, ne sont pas réalisées en l'espèce, qu'il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conclut à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de d'asile, doit être rejeté, qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée en l'espèce, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi), que l'exécution de cette mesure est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 83 al. 1 à 4 LEI [RS 142.20]), que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas démontré, pour les motifs retenus ci-avant, qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, que, pour les mêmes raisons, il n'y a pas lieu d'admettre qu'il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (art.”
“L'accusation de propagande apparaît ainsi incompatible avec les contributions de l'intéressé sur les réseaux sociaux, tant en ce qui concerne leur contenu - caractérisé par l'absence d'implication personnelle - que leur rythme et quantité, qui font ressortir leur caractère discontinu ainsi que de nombreuses et longues interruptions. La manière de procéder de l'intéressé ne revêt ainsi pas, dans son ensemble, la constance et la régularité qui doivent logiquement caractériser un activisme politique. L'existence de recherches pour « propagande contre le régime » n'est dès lors pas crédible. 3.4 Le Tribunal admet ainsi que le recourant n'a pas démontré que la nature de ses contributions aux réseaux sociaux intervenues avant son départ de Syrie, de même que ses activités politiques pour le PDK-S, sont de nature à l'exposer à un risque de persécution en cas de retour. S'agissant des publications postérieures à son arrivée en Suisse, elles ne pourraient que motiver la reconnaissance de la qualité de réfugié (art. 54 LAsi) ; elles seront examinées plus loin (cf. consid. 4). 3.5 S'agissant de la liste de personnes recherchées dont l'intéressé a produit des extraits portant son nom et celui de connaissances, le Tribunal retient ce qui suit. 3.5.1 En Syrie, un grand nombre de listes de personnes recherchées pour activité oppositionnelle ou refus du service militaire ont été compilées par les autorités militaires ainsi que par quatre services de sécurité différents (ceux du parti Baath, du ministère de l'Intérieur, de l'armée de terre et de l'armée de l'air) ; il n'existe aucune liste centralisée et plusieurs ont été élaborées au niveau local. Leur composition ainsi que leur contenu ne sont pas stables et sont sujets à des modifications constantes et nombreuses, si bien que leur fiabilité et leur authenticité sont difficiles à apprécier. Les informations qui y figurent peuvent dès lors différer de la réalité et avoir fait l'objet de manipulations, les services de sécurité syriens pouvant d'ailleurs y introduire sciemment de fausses données, afin de tromper leurs opposants (cf.”
“3 LAsi; che i dissensi con i famigliari susseguenti al maturato distacco dalla fede musulmana non costituirebbero un nuovo motivo e non sarebbero determinanti in materia d'asilo in quanto già in precedenza l'interessato avrebbe riferito circa l'esistenza un rapporto problematico pur riuscendo a cavarsela da solo, che con ricorso l'insorgente precisa innanzitutto i termini del suo disinteressamento al credo islamico, contestualizzandola per la prima volta rispetto ad un suo avvicinamento al cristianesimo; ch'egli sottolinea quindi come l'apostasia in Iraq sia vietata dalla legge e severamente punita; che i suoi stessi famigliari, al corrente della conversione, non esiterebbero a denunciarlo e/o ad attentare alla sua incolumità fisica senza timore di essere perseguiti dalle autorità; che in definitiva, il ricorrente ritiene che la sua vita sarebbe seriamente minacciata nell'eventualità di un rientro nel Paese natale; che la decisione della SEM si baserebbe su di un accertamento inesatto ed incompleto delle sue allegazioni, che sul punto di questione del riconoscimento dello statuto di rifugiato e della concessione dell'asilo, il solo aspetto contestato è pertanto il fatto di sapere se il disinteressamento per la fede islamica e la pretesa conversione al cristianesimo, da intendersi quale motivo soggettivo insorto dopo la fuga (art. 54 LAsi), possa giustificare o meno un fondato timore di esposizione a pregiudizi nel caso di un rientro in patria, che a tale quesito va risposto negativamente, che in primo luogo si constati come l'insorgente non abbia fornito alcun mezzo di prova a sostegno della sua conversione né abbia sostanziato in modo concludente il suo interessamento alla fede cristiana; ch'egli ha omesso ogni riferimento diretto a tale questione con la sua richiesta del 23 luglio 2020 e lungo tutto il decorso della procedura di prima istanza, conclusasi con l'emanazione della decisione del 2 settembre 2020; che è solo in sede ricorsuale e vedendosi respingere la terza domanda d'asilo ch'egli ha introdotto la tematica, cosa che lascia forti dubbi già quanto all'autenticità della conversione, che per sovrabbondanza, si osservi come la situazione dei cristiani regione autonoma del Kurdistan iracheno sia da considerarsi di principio sicura; che in tutti e tre i cantoni curdi stanziano estese comunità cristiane e non giungono segnalazioni di atti di violenza nei loro confronti da parte delle autorità; che la legge irachena non rende punibile la conversione dall'islam al cristianesimo; che sebbene gli ex-musulmani che si sono convertiti al cristianesimo debbano confrontarsi con episodi di intolleranza e discriminazione, compresa la stigmatizzazione nell'ambiente famigliare, non vi sono ad ogni modo gli estremi per ammettere un rischio di esposizione a persecuzioni rilevanti per l'asilo per tale motivo, tanto più che le autorità delle province autonome risultano in linea di principio disposte e in grado di proteggere tali categorie di persone (cfr.”
Nachfluchtgründe (z. B. politische Aktivitäten im Exil, Publikationen in Sozialen Medien oder Engagement für LGBTIQ+) können die Flüchtlingseigenschaft nach Art. 3 AsylG begründen; Art. 54 AsylG schliesst jedoch die Gewährung von Asyl ein, wenn die Fluchtgründe erst durch die Ausreise oder durch Verhalten nach der Ausreise entstanden sind. Die Rechtsprechung verlangt für die Anerkennung der Flüchtlingseigenschaft wegen nachträglicher Aktivitäten eine eingehende Prüfung; anerkannt wird sie nur, wenn anzunehmen ist, dass die Behörden des Herkunftsstaats hiervon Kenntnis erlangt haben und dies mit hoher Wahrscheinlichkeit zu einer verfolgungsrelevanten Gefährdung führen würde. Es können zudem gemischte Fälle mit sowohl objektiven als auch subjektiven Nachfluchtgründen auftreten, was die Würdigung erschwert.
“Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. aussi ATAF 2007/31 consid. 5.2 5.6). 4.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 4.3 Celui qui se prévaut d'un risque de persécution dans son pays d'origine ou de provenance, engendré uniquement par son départ ou par son comportement postérieur audit départ, fait valoir des motifs subjectifs survenus après la fuite, au sens de l'art. 54 LAsi, l'asile n'étant pas accordé à la personne qui n'est devenue un réfugié de cette façon. Sont notamment considérés comme des motifs subjectifs survenus après la fuite au sens de cette disposition les activités politiques indésirables en exil (ATAF 2009/29 consid. 5.1 et réf. cit.). La qualité de réfugié est reconnue si, après un examen approfondi des circonstances, il doit être présumé que ces activités à l'étranger sont arrivées à la connaissance des autorités du pays d'origine et que le comportement du requérant entraînerait, de manière hautement probable, un risque de persécution de leur part (cf. p. ex. arrêt D-3418/2024 du 26 août 2024 [p. 11 s.] et les autres arrêts récents cités). 5. En premier lieu, la conclusion relative à l'octroi de l'asile doit être rejetée. La demande d'asile multiple du 29 novembre 2023 alléguait en effet les propres activités de l'intéressé sur les réseaux sociaux après son départ de Turquie et les poursuites pénales y relatives. Dans un tel cas de figure, l'art.”
“Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6). 2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 3. Seules les questions de l'asile et du renvoi demeurent ouvertes, le SEM ayant reconnu la qualité de réfugié du recourant. 4. 4.1 En l'occurrence, l'intéressé n'a pas été en mesure de faire apparaître le bien-fondé et le sérieux de ses motifs. 4.2 En effet, aux termes de l'art. 54 LAsi, l'asile n'est pas accordé à la personne qui n'est devenue un réfugié au sens de l'art. 3 LAsi qu'en quittant son Etat d'origine ou de provenance ou en raison de son comportement ultérieur ; ainsi, celui qui se prévaut d'un risque de persécution dans son pays d'origine ou de provenance, engendré uniquement par son départ de ce pays ou par son comportement postérieur, fait valoir des motifs subjectifs survenus après la fuite et ne peut se voir accorder l'asile. En l'espèce, les procédures pénales ouvertes contre le recourant pour propagande en faveur d'une organisation terroriste et insultes au président font suite à des publications sur « O._______ » du (...) août 2021 ; ces publications intervenues peu après la décision du SEM, ainsi que les enquêtes ouvertes en août et septembre 2021 à M._______ et à P._______, ne peuvent dès lors permettre l'octroi de l'asile, puisque bien postérieures au départ de Turquie de l'intéressé. Le fait que les messages à l'origine de ces poursuites aient été publiés très peu de temps après la décision attaquée ne permet du reste pas d'exclure que le recourant ait sciemment choisi de s'exposer à des poursuites pénales ; le fait qu'il ait mandaté son avocat dès le (.”
“_______, il l'est fait sans autre développement particulier, de sorte qu'il peut être renvoyé à la motivation développée dans l'arrêt concernant ce dernier (cf. E-2760/2020 du 7 février 2024). 5.5 Il s'ensuit qu'A._______ ne peut se voir reconnaître une crainte fondée de persécutions réfléchies pour des motifs antérieurs à son départ de Syrie en juin 20(...). 6. Il reste à examiner si la qualité de réfugié - et elle seule - peut être reconnue à la prénommée pour un motif survenu postérieurement à sa fuite de Syrie, en juin 20(...), en particulier au regard des conditions dans lesquelles s'est déroulée la libération de son père (cf. consid. 6.2), à la fin de l'année 20(...) ou au début de l'année 20(...) (cf. arrêt E-3269/2019 du 5 octobre 2023 consid. 5.5), ou en raison de son engagement politique en exil (cf. consid. 6.3). 6.1 Celui qui se prévaut d'un risque de persécution dû uniquement à son départ du pays ou à son comportement dans son pays d'accueil, fait valoir des motifs subjectifs survenus postérieurement à la fuite, au sens de l'art. 54 LAsi. En présence de tels motifs, la qualité de réfugié est reconnue si, après un examen approfondi des circonstances, il doit être présumé, au sens de l'art. 7 LAsi, que les activités exercées dans le pays d'accueil sont arrivées à la connaissance des autorités du pays d'origine et que le comportement de l'étranger concerné entraînerait une condamnation illégitime de la part de ces autorités (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral D-3839/2013 du 28 octobre 2015 consid. 6.2.1 et réf. cit. [publié comme arrêt de référence]). Les motifs subjectifs postérieurs à la fuite peuvent certes justifier la reconnaissance de la qualité de réfugié au sens de l'art. 3 LAsi, mais le législateur a en revanche clairement exclu qu'ils puissent conduire à l'octroi de l'asile. A l'instar de participants à des manifestations d'opposition au régime ayant eu lieu en Syrie (cf. arrêt du Tribunal D-5779/2013 du 25 février 2015 [publié comme arrêt de référence] consid. 5.7.2), les requérants identifiés comme opposants au régime en raison d'activités à l'étranger, peuvent courir un risque de persécution déterminant pour la reconnaissance de la qualité de réfugié.”
“54 LAsi, reconnu la qualité de réfugié au recourant pour des motifs en lien avec son engagement en faveur de la communauté LGBTIQ+ en Suisse, mais a refusé de lui octroyer l'asile, ne prête pas le flanc à la critique. Le point de vue du recourant, exprimé dans son courrier du 10 septembre 2023, selon lequel les activités semblables qu'il avait entreprises en Iran lui donneraient le droit à l'asile ne peut être suivi, sur le vu de ce qui précède et pour les motifs suivants. 5.5.1 Selon l'art. 54 LAsi, l'asile n'est pas accordé à la personne qui n'est devenue un réfugié au sens de l'art. 3 qu'en quittant son État d'origine ou de provenance ou en raison de son comportement ultérieur. Celui qui invoque le fait que son comportement après son départ de son pays d'origine ou de provenance a créé une situation de danger, fait valoir des motifs subjectifs de fuite au sens de cette disposition. Les motifs subjectifs postérieurs de fuite fondent certes la qualité de réfugié au sens de l'art. 3 LAsi, mais entraînent l'exclusion de l'asile en vertu de l'art. 54 LAsi. Le concept prévu par le législateur, selon lequel l'existence de motifs subjectifs postérieurs à la fuite exclut l'octroi de l'asile, interdit également d'additionner aux motifs de fuite ceux qui sont apparus avant le départ du pays d'origine ou de provenance et qui, à eux seuls, ne permettent pas d'admettre la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile (ATAF 2009/28 consid. 7.1). 5.5.2 Il ressort de la décision de reconsidération du SEM du 31 août 2023 que c'est en raison des activités du recourant menées dans le cadre de la communauté LGBTIQ+ en Suisse, de son exposition sur les réseaux sociaux dans ce contexte et des menaces et insultes reçues subséquemment, et donc du risque accru pour lui d'être identifié comme homosexuel par les autorités et par des tiers en cas de retour en Iran, que la qualité de réfugié lui a été reconnue. Le SEM a de la sorte fait application de l'art. 54 LAsi, le risque pesant potentiellement sur le recourant faisant suite à des actions de celui-ci en Suisse postérieures à son départ d'Iran.”
“Die Beschwerdeführerin erfüllt damit die Flüchtlingseigenschaft gemäss Art. 3 AsylG. Dies ist einerseits der Fall wegen ihres eigenen Verhaltens nach der Ausreise (politische Exilaktivitäten), mithin aufgrund subjektiver Nachfluchtgründe. Andererseits hat sich das Verfolgungsinteresse der heimatlichen Behörden mit Bezug auf ihre Mutter nach der legalen (definitiven) Ausreise der Familie aus der Türkei offensichtlich deutlich akzentuiert, was angesichts der Formulierung der nachgereichten Mitteilung des Innenministeriums auch mit Exilaktivitäten der Mutter zu tun haben könnte. Eine Reflexverfolgung der Beschwerdeführerin aufgrund des Verhaltens einer nahen Angehörigen nach der Ausreise wäre mit Bezug auf die Erstgenannte zwar als objektiver Nachfluchtgrund zu qualifizieren. Angesichts der Vermischung von subjektiven und objektiven Nachfluchtgründen hält das Bundesverwaltungsgericht aber dafür, dass das SEM - weil Art. 54 AsylG die Gewährung von Asyl ausschliesst - das Asylgesuch der Beschwerdeführerin im Ergebnis zu Recht abgelehnt hat.”
“Aus den obigen Erwägungen ergibt sich, dass die Beschwerdeführerin bei einer Rückkehr in den Iran mit hoher Wahrscheinlichkeit von den iranischen Behörden als eine mutmasslich bedeutsame oppositionelle und somit unliebsame Person betrachtet wird. Eine flüchtlingsrechtlich relevante Verfolgung im Sinne von Art. 3 AsylG ist somit anzunehmen. Im Sinne von Art. 54 AsylG ist sie jedoch vom Asyl auszuschliessen.”
Art. 54 AsylG schliesst Asyl aus, wenn die Flüchtlingseigenschaft erst durch die Ausreise oder durch danach gezeigtes Verhalten entstanden ist (sog. subjektive Nachfluchtgründe). Solche Personen können zwar vorläufig aufgenommen werden, sind aber vom Anspruch auf Asyl ausgeschlossen.
“Personen, die erst durch ihre Ausreise aus dem Heimat- oder Herkunftsstaat oder wegen ihres Verhaltens nach der Ausreise Flüchtlinge im Sinne von Art. 3 AsylG wurden (sog. subjektive Nachfluchtgründe), wird kein Asyl gewährt (vgl. Art. 54 AsylG).”
“Personen, die erst wegen ihrer Ausreise oder ihrem Verhalten danach solchen ernsthaften Nachteilen ausgesetzt sind respektive begründete Furcht haben, solchen Nachteilen ausgesetzt zu werden, sind nach Art. 54 AsylG zwar als Flüchtlinge vorläufig aufzunehmen, indes wegen sogenannter subjektiver Nachfluchtgründe von der Asylgewährung auszuschliessen. Anspruch auf Asyl nach schweizerischem Recht hat demnach nur, wer im Zeitpunkt der Ausreise ernsthaften Nachteilen im Sinne von Art. 3 AsylG ausgesetzt war (Vorfluchtgründe) oder aufgrund von äusseren, nach der Ausreise eingetretenen Umständen, auf die er keinen Einfluss nehmen konnte, bei einer Rückkehr ins Heimatland solche ernsthaften Nachteile befürchten müsste (sogenannte objektive Nachfluchtgründe).”
Subjektive Nachfluchtgründe nach Art. 54 AsylG sind nur anzunehmen, wenn dargelegt wird, dass erst durch die Ausreise oder durch Verhalten nach der Ausreise eine Verfolgung droht. Ob dies der Fall ist, bemisst sich danach, ob die heimatlichen Behörden das nachgewiesene Verhalten als staatsfeindlich einstufen und deshalb bei Rückkehr Verfolgung zu befürchten ist. Pauschale oder rein hypothetische Angaben genügen nicht; die betroffenen Umstände müssen konkret und glaubhaft dargelegt oder belegt werden.
“Das auf Beschwerdeebene neu geltend gemachte exilpolitische Engagement ist unter dem Gesichtspunkt subjektiver Nachfluchtgründe im Sinne von Art. 54 AsylG zu prüfen. Solche sind dann anzunehmen, wenn eine asylsuchende Person erst durch die Flucht aus dem Heimat- oder Herkunftsstaat oder wegen ihres Verhaltens nach der Ausreise eine Verfolgung im Sinne von Art. 3 AsylG zu befürchten hat. Wesentlich ist, ob die heimatlichen Behörden das Verhalten des Asylsuchenden als staatsfeindlich einstufen und dieser deswegen bei einer Rückkehr eine Verfolgung befürchten muss. Personen mit subjektiven Nachfluchtgründen erhalten zwar kein Asyl, werden jedoch als Flüchtlinge vorläufig aufgenommen (Art. 54 AsylG; vgl. BVGE 2009/28 E. 7.1).”
“Soweit in der Beschwerde ein exilpolitisches Engagement geltend gemacht wird (vgl. Beschwerde S. 21 f.), erweist sich dieses Vorbringen als eine pauschale Behauptung ohne Bezug zu den Beschwerdeführenden, die ausserdem nicht belegt ist. Subjektive Nachfluchtgründe im Sinne von Art. 54 AsylG sind folglich zu verneinen.”
“Zusammenfassend ergibt sich, dass es der Beschwerdeführerin nicht gelungen ist, das Bestehen von Vorfluchtgründen im Sinne von Art. 3 AsylG oder subjektiven Nachfluchtgründen gemäss Art. 54 AsylG glaubhaft darzutun. Die Vorinstanz hat folglich zu Recht ihre Flüchtlingseigenschaft verneint und die Asylgesuche der Beschwerdeführenden abgelehnt.”
“Was die Befürchtung des Beschwerdeführers in Bezug auf allfällige zukünftige strafrechtliche Verfahren aufgrund (neu) getätigter Social Media Posts aus und Teilnahmen an Demonstrationen in der Schweiz anbelangt, so sind diese ebenso hypothetischer Natur und es besteht aufgrund der lediglich pauschalen Angaben hierzu sowie unter Berücksichtigung der Akten kein Anlass zur Prüfung subjektiver Nachfluchtgründe im Sinne von Art. 54 AsylG (vgl. BVGer Urteil D-5509/2023 vom 28. November 2023 E. E 7.4).”
Bei subjektiven Nachfluchtgründen wird kein Asyl gewährt; die betroffenen Personen werden jedoch als Flüchtlinge vorläufig aufgenommen (Art. 54 AsylG).
“Eine asylsuchende Person ist auch dann als Flüchtling anzuerkennen, wenn sie erst aufgrund von Ereignissen nach ihrer Ausreise im Falle einer Rückkehr in den Heimatstaat in flüchtlingsrechtlich relevanter Weise verfolgt würde. Dabei ist zu unterscheiden zwischen objektiven und subjektiven Nachfluchtgründen. Objektive Nachfluchtgründe liegen vor, wenn äussere Umstände, auf welche die asylsuchende Person keinen Einfluss nehmen konnte, zur drohenden Verfolgung führen. In diesen Fällen ist der betroffenen Person Asyl zu gewähren. Subjektive Nachfluchtgründe sind dann anzunehmen, wenn eine asylsuchende Person erst durch die Flucht aus dem Heimat- oder Herkunftsstaat oder wegen ihres Verhaltens nach der Ausreise eine Verfolgung im Sinne von Art. 3 AsylG zu befürchten hat. Bei subjektiven Nachfluchtgründen handelt es sich um Tatsachen, welche von den betreffenden Personen selbst geschaffen wurden. Wesentlich ist, ob die heimatlichen Behörden das Verhalten des Asylsuchenden als staatsfeindlich einstufen und dieser deswegen bei einer Rückkehr eine Verfolgung befürchten muss. Personen mit subjektiven Nachfluchtgründen erhalten zwar kein Asyl, werden jedoch als Flüchtlinge vorläufig aufgenommen (Art. 54 AsylG; vgl. BVGE 2009/28 E. 7.1; Urteil des BVGer D-890/2025 vom 28. Februar 2025 E. 7.2; Entscheidungen und Mitteilungen der Schweizerischen Asylrekurskommission [EMARK] 2000 Nr. 16 E. 5a m.w.H.).”
“Subjektive Nachfluchtgründe sind anzunehmen, wenn eine asylsuchende Person erst durch die Flucht aus dem Heimat- oder Herkunftsstaat oder wegen ihres Verhaltens nach der Ausreise eine Verfolgung im Sinne von Art. 3 AsylG zu befürchten hat. Wesentlich ist, ob die heimatlichen Behörden das Verhalten einer Person als staatsfeindlich einstufen und diese deswegen bei einer Rückkehr eine Verfolgung befürchten muss. Personen mit subjektiven Nachfluchtgründen erhalten zwar kein Asyl, werden jedoch als Flüchtlinge vorläufig aufgenommen (Art. 54 AsylG; vgl. BVGE 2009/28 E. 7.1 m.w.H.).”
“2 AsylG ausgesetzt ist oder die Zufügung solcher Nachteile mit beachtlicher Wahrscheinlichkeit und in absehbarer Zukunft befürchten muss (vgl. BVGE 2007/19 E. 3.3 m.w.H.). Asylsuchende sind auch dann als Flüchtlinge anzuerkennen, wenn sie erst aufgrund von Ereignissen nach ihrer Ausreise im Falle einer Rückkehr in ihren Heimat- oder Herkunftsstaat in flüchtlingsrechtlich relevanter Weise verfolgt würden. Zu unterscheiden ist dabei zwischen objektiven und subjektiven Nachfluchtgründen. Objektive Nachfluchtgründe liegen vor, wenn äussere Umstände zur drohenden Verfolgung führen, auf welche die asylsuchende Person keinen Einfluss nehmen konnte; der von einer Verfolgung bedrohten Person ist in solchen Fällen die Flüchtlingseigenschaft zuzuerkennen und Asyl zu gewähren. Subjektive Nachfluchtgründe liegen vor, wenn eine asylsuchende Person erst durch die unerlaubte Ausreise aus dem Heimat- oder Herkunftsstaat oder wegen ihres Verhaltens nach der Ausreise eine Verfolgung zu befürchten hat; in diesen Fällen wird kein Asyl gewährt (Art. 54 AsylG; vgl. BVGE 2010/44 E. 3.5 m.w.H.).”
“Subjektive Nachfluchtgründe sind anzunehmen, wenn eine asyl-suchende Person erst durch die Flucht aus dem Heimat- oder Herkunfts-staat oder wegen ihres Verhaltens nach der Ausreise eine Verfolgung im Sinne von Art. 3 AsylG zu befürchten hat. Wesentlich ist, ob die heimatlichen Behörden das Verhalten einer Person als staatsfeindlich einstufen und diese deswegen bei einer Rückkehr eine Verfolgung befürchten muss. Personen mit subjektiven Nachfluchtgründen erhalten zwar kein Asyl, werden aber als Flüchtlinge vorläufig aufgenommen (Art. 54 AsylG; vgl. BVGE 2009/28 E. 7.1).”
“Damit erfüllt der Beschwerdeführer die Flüchtlingseigenschaft, gemäss Art. 3 AsylG unter dem Aspekt subjektiver Nachfluchtgründe (Art. 54 AsylG). Ausschlussgründe nach Art. 1 Bst. F des Abkommens vom 28. Juli 1951 über die Rechtsstellung der Flüchtlinge (FK, SR 0.142.30) sind nicht ersichtlich. Soweit der Beschwerdeführer die Gewährung von Asyl verlangt, ist seine Beschwerde jedoch abzuweisen. Art. 54 AsylG schliesst die Asylgewährung bei subjektiven Nachfluchtgründen aus, und zwar unabhängig davon, ob diese missbräuchlich gesetzt wurden oder nicht (vgl. BVGE 2009/28 E. 7.1).”
Wer erst durch die Ausreise oder durch sein Verhalten nach der Ausreise eine Verfolgungssituation begründet (sog. subjektive Nachfluchtgründe), fällt unter Art. 54 und ihm wird Asyl nicht gewährt. Die Quellen stellen jedoch klar, dass solche Personen grundsätzlich die Voraussetzungen der Flüchtlingseigenschaft erfüllen können; das Asylverbot wirkt unabhängig davon, ob das Verhalten im Ausland missbräuchlich war. Als Ausnahme gelten Fälle, in denen das nachträgliche Verhalten Ausdruck oder Fortsetzung von bereits vor der Ausreise bestehenden Überzeugungen oder Ausrichtungen ist, sodass die Gründe nicht erst nach der Flucht entstanden sind.
“Wer erst durch die Ausreise aus dem Heimat- oder Herkunftsstaat oder wegen seines Verhaltens nach der Ausreise eine Verfolgungssituation begründet hat (sog. subjektive Nachfluchtgründe), erfüllt grundsätzlich ebenfalls die Anforderungen an die Flüchtlingseigenschaft, verwehrt bleibt ihm jedoch die Asylgewährung (vgl. Art. 54 AsylG). Keine Flüchtlinge sind Personen, die Gründe geltend machen, die wegen ihres Verhaltens nach der Ausreise entstanden sind und weder Ausdruck noch Fortsetzung einer bereits im Heimat- oder Herkunftsstaat bestehenden Überzeugung oder Ausrichtung sind, wobei die Einhaltung des Abkommens vom 28. Juli 1951 über die Rechtsstellung der Flüchtlinge [FK, SR 0.142.30] vorbehalten bleibt (Art. 3 Abs. 4 AsylG).”
“54 LAsi non è concesso asilo al richiedente che è divenuto rifugiato ai sensi dell'art. 3 LAsi soltanto con la partenza dal Paese d'origine o di provenienza oppure in ragione del comportamento dopo la partenza. In applicazione dell'art. 54 LAsi sono segnatamente intesi come motivi l'uscita illegale dal Paese d'origine (Republikflucht), il deposito di una domanda d'asilo all'estero oppure le attività politiche effettuate in esilio che conducono ad un timore fondato di persecuzioni future (cfr. DTAF 2010/44 consid. 3.5 e giurisprudenza ivi citata e 2009/29 consid. 5.1). Sulla base di tale disposto, al richiedente l'asilo che ha motivi d'asilo soggettivi insorti dopo la fuga è riconosciuta la qualità di rifugiato, negata la concessione dell'asilo e concessa l'ammissione provvisoria per inammissibilità dell'esecuzione dell'allontanamento verso il suo Paese d'origine (cfr. DTAF 2009/28 consid. 7.1 e [GICRA] 2006 n. 1 consid. 6.1). Il motivo d'esclusione alla concessione dell'asilo previsto all'art. 54 LAsi ha portata assoluta e si applica indistintamente dal comportamento abusivo o meno dell'interessato all'estero (cfr. DTAF 2009/28 consid. 7.1 e relativi riferimenti). 8.3.2 In tale contesto, è decisivo, nell'esame per il riconoscimento della qualità di rifugiato, verificare se le autorità del Paese d'origine o di provenienza considerano il comportamento dell'interessato come antistatale e se in caso di rientro in patria, abbia a temere di essere a rischio di persecuzioni associate ad uno dei motivi specificamente indicati nella definizione di cui ai sensi dell'art. 3 LAsi. Il timore fondato deve essere provato o, per lo meno, reso verosimile dal richiedente (art. 7 LAsi). 8.3.3 Per quanto concerne la situazione in Turchia, come già rilevato in precedenza (cfr. supra consid. 7.2 segg. per ulteriori dettagli), l'intensità della persecuzione nei confronti di coloro che sono considerati oppositori è aumentata. Sebbene lo stato di emergenza sia stato revocato a luglio 2018, è ancora fortemente percepito l'impatto negativo delle misure di emergenza adottate sulla democrazia e sui diritti fondamentali.”
“2 Conformément à la jurisprudence, il y a pression psychique insupportable lorsque certains individus ou une partie de la population sont victimes de mesures systématiques constituant des atteintes graves ou répétées à des libertés et des droits fondamentaux et qu'au regard d'une appréciation objective, celles-ci atteignent une intensité et un degré tels qu'elles rendent impossible ou difficilement supportable la poursuite de la vie ou d'une existence conforme à la dignité humaine, de telle sorte que n'importe quelle personne confrontée à une situation analogue aurait été contrainte de fuir le pays (cf. ATAF 2014/29 consid. 4.4 ; 2010/28 consid. 3.3.1.1 et réf. cit.). 2.3 Selon l'art. 3 al. 4 LAsi, ne sont pas des réfugiés les personnes qui font valoir des motifs résultant du comportement qu'elles ont eu après avoir quitté leur pays d'origine ou de provenance s'ils ne constituent pas l'expression de convictions ou d'orientations déjà affichées avant leur départ ni ne s'inscrivent dans leur prolongement. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (RS 0.142.30) sont réservées. L'asile n'est pas accordé à la personne qui n'est devenue un réfugié au sens de l'art. 3 qu'en quittant son État d'origine ou de provenance ou en raison de son comportement ultérieur (motifs subjectifs survenus après la fuite ; art. 54 LAsi). 2.4 La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également un élément subjectif. Sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution. Sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, et de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à de telles mesures ; en particulier, celui qui a déjà été victime de mesures de persécution a des raisons objectives d'avoir une crainte (subjective) plus prononcée que celui qui en est l'objet pour la première fois. Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art.”
“4 Pour le surplus, il convient de renvoyer aux considérants de la décision attaquée dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites et motivés (cf. art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l'art. 4 PA). 5.5 Sur le vu ce qui précède, comme déjà exposé, le Tribunal, à l'instar du SEM, juge invraisemblable les motifs d'asile exposés par le recourant. 5.6 Les griefs du recourant tirés d'une mauvaise application de l'art. 7 LAsi s'avèrent ainsi mal fondés. 5.7 Il ne peut ainsi être retenu que le recourant se trouvait dans le collimateur des autorités érythréennes et était exposé à un risque concret de persécution au moment de son départ du pays. L'analyse du dossier laisse bien plus penser que l'intéressé, comme relevé par le SEM, a été dispensé du service national et a quitté l'Erythrée pour des motifs de nature personnelle et économique. 6. 6.1 Il convient encore d'examiner si le recourant, en raison de son seul départ illégal du pays, peut se voir reconnaître la qualité de réfugié, à l'exclusion de l'asile, pour des motifs subjectifs survenus après la fuite (cf. art. 54 LAsi). 6.2 Selon l'arrêt D-7898/2015 du 30 janvier 2017 (publié comme arrêt de référence) modifiant la pratique antérieure du Tribunal, une sortie illégale d'Erythrée ne suffit plus, en soi, à justifier la reconnaissance de la qualité de réfugié. Un risque majeur de sanction en cas de retour ne peut être désormais admis qu'en présence de facteurs supplémentaires qui font apparaître le requérant d'asile comme une personne indésirable aux yeux des autorités érythréennes. 6.3 En l'espèce, de tels facteurs font défaut. En effet, le recourant, comme relevé précédemment (cf. supra, consid. 5.5), n'a pas rendu vraisemblables les raisons de sa fuite du pays. Aucun autre élément du dossier ne le fait en outre apparaître comme une personne à problèmes pour les autorités. Il a notamment expliqué ne jamais avoir eu d'activité politique. 6.4 Par ailleurs, la question d'un éventuel enrôlement de l'intéressé au service national après son retour en Erythrée, qui l'exposerait à des traitements prohibés par l'art.”
Bei nachträglichen, in der Exilphase entstandenen Asylmotiven verlangt die Rechtsprechung, dass nach eingehender Prüfung angenommen werden muss, die Aktivitäten seien den Behörden des Herkunftsstaates bekannt geworden und würden mit hoher Wahrscheinlichkeit Verfolgung auslösen. In Staaten mit ausgeprägten Überwachungs‑ oder Repressionsstrukturen können bereits geringere, konkret belegte Anhaltspunkte für ein Bekanntwerden genügen; fehlt es an solchen Anhaltspunkten, bleibt die strenge Nachweisprüfung massgeblich.
“Comme relevé précédemment, si l'intéressé avait réellement eu un profil politique marqué, lequel lui aurait causé des ennuis en Iran, il n'aurait pas manqué d'en faire expressément état bien plus tôt dans la procédure. Cela dit, même à admettre sa participation à des manifestations en Suisse, force est de constater que l'intéressé n'a pas établi avoir collaboré à des activités politiques extraordinaires ou remarquables, se distinguant de celles de nombreux compatriotes en exil critiques envers le régime en place. Aussi, il ne revêt pas le profil d'un opposant dangereux pour le régime, de sorte que son comportement en exil n'est pas susceptible de l'exposer à des mesures de rétorsion de la part des autorités iraniennes, étant rappelé que les services secrets iraniens sont aptes à distinguer les actions de peu d'importance, voire opportunistes de ses ressortissants, d'un engagement sincère et marqué par un profil d'opposant ralliant les foules (cf. ATAF 2009/28 consid. 7.4.3). 4.5 En conséquence, les conditions d'admission d'un motif subjectif postérieur à la fuite, au sens de l'art. 54 LAsi, ne sont pas réalisées en l'espèce. 5. Il s'ensuit que le recours doit être rejeté, en tant qu'il conclut à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile. 6. 6.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 1ère phr. LAsi). 6.2 Aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer son renvoi (art. 44 LAsi). 7. L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si l'une de ces conditions fait défaut, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEI. 8. L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art.”
“Mit der Beschwerde wurde ein Bericht über eine Demonstration vom (...) 2023 vor dem (...) eingereicht, bei der gegen die Ermordung von politischen Funktionären protestiert wurde. Zudem wurde darauf hingewiesen, dass politisch aktive Frauen zur Zielscheibe von Übergriffen geworden seien. Der Beschwerdeführer habe an dieser Kundgebung teilgenommen. Es liegen jedoch keine Anhaltspunkte dafür vor, dass die türkischen Behörden von seinen exilpolitischen Aktivitäten Kenntnis erlangten. Die geltend gemachten exilpolitischen Aktivitäten des Beschwerdeführers zugunsten der kurdischen Sache genügen gemäss den Erkenntnissen des Bundesverwaltungsgerichts nicht, um ihn in den Augen der türkischen Behörden als regimefeindliche Person erscheinen zu lassen, die eine Gefahr für den Bestand des türkischen Regimes darstellt (vgl. bspw. Urteile des BVGer E-2377/2023 vom 2. Juni 2023 E. 7.6 und E-4893/2020 vom 18. Oktober 2022 E. 6.2). Die Flüchtlingseigenschaft des Beschwerdeführers ist somit auch unter dem Aspekt der subjektiven Nachfluchtgründe gemäss Art. 54 AsylG zu verneinen.”
“3 LAsi, du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un groupe social ou de ses opinions politiques (cf. consid. 2.3 supra). A la lumière de ces constatations, ses deux condamnations pénales alléguées à (...) de prison (...) et à (...) de prison (...), de surcroît non prouvées, ne sont pas non plus déterminantes pour la reconnaissance de la qualité de réfugié. L'autorité de recours se voit au demeurant confortée dans son appréciation par l'inexistence au dossier de tout élément probatoire concret démontrant, de manière convaincante, que A._______ pourrait être appelé au service militaire à son retour (consid. 9.2 infra). Dans ces conditions, les motifs d'asile invoqués, en ce qu'ils se rapportent aux événements censés avoir amené A._______ à quitter l'Iran, ne peuvent valablement justifier une crainte fondée de persécution future au sens de l'art. 3 LAsi. 5. 5.1 Cela dit, il reste à examiner si le recourant doit se voir reconnaître pareille qualité pour des motifs subjectifs postérieurs à la fuite au sens de l'art. 54 LAsi. 5.2 Aux termes de cette disposition, l'asile n'est pas accordé à la personne qui n'est devenue un réfugié au sens de l'art. 3 LAsi qu'en quittant son Etat d'origine ou de provenance ou en raison de son comportement ultérieur. Celui qui se prévaut d'un risque de persécution dans son pays d'origine ou de provenance, engendré uniquement par son départ de ce pays ou par son comportement postérieur, fait ainsi valoir des motifs subjectifs survenus après la fuite, au sens cette première disposition. En présence de pareils motifs, la qualité de réfugié est reconnue si, après un examen approfondi des circonstances, il doit être présumé que les activités politiques exercées après le départ du pays d'origine sont arrivées à la connaissance des autorités de ce pays et que le comportement du requérant entraînerait, de manière hautement probable, un risque de persécution de leur part (cf. ATAF 2009/29 consid. 5.1 et réf. cit ; 2008/57 consid. 4.4 ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1995 n° 9 consid.”
Motive, die erst nach der Ausreise entstanden sind, können die Flüchtlingseigenschaft im Sinne von Art. 3 begründen; das Asyl wird jedoch ausgeschlossen. Eine Anerkennung als Flüchtling auf dieser Grundlage setzt sodann voraus, dass nach Prüfung der Umstände angenommen werden kann, die nach der Flucht ausgeübten Aktivitäten seien den Behörden des Herkunftsstaats bekannt geworden und würden mit hoher Wahrscheinlichkeit zu einer Verfolgung führen.
“2 Sera reconnu réfugié celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers, de craindre d'avoir à subir, selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain, une persécution. Sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, de même que de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à des mesures de persécution. Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets laissant présager l'avènement, dans un avenir prochain et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 ; 2010/57 consid. 2.5). 3.3 Celui qui se prévaut d'un risque de persécution dans son pays d'origine ou de provenance, engendré uniquement par son départ de ce pays ou par son comportement ultérieur à son départ du pays, fait valoir des motifs subjectifs survenus après la fuite, au sens de l'art. 54 LAsi. En présence de tels motifs, la qualité de réfugié est reconnue si, après un examen approfondi des circonstances, il doit être présumé, au sens de l'art. 7 LAsi, que les activités exercées après le départ du pays d'origine sont arrivées à la connaissance des autorités de cet Etat et que le comportement de l'étranger concerné entraînerait une condamnation illégitime de la part desdites autorités (cf. ATAF 2009/29 consid. 5.1 ; 2009/28 consid. 7.1). Les motifs subjectifs postérieurs à la fuite peuvent ainsi justifier la reconnaissance de la qualité de réfugié au sens de l'art. 3 LAsi, mais pas l'octroi de l'asile. Il en découle qu'ils ne peuvent pas être combinés avec des motifs antérieurs à la fuite, respectivement des motifs objectifs postérieurs à celle-ci, dans l'hypothèse où ces éléments ne seraient pas suffisants pour fonder la reconnaissance de la qualité de réfugié (cf. ATAF 2009/28 consid 7.1). 3.4 Selon la jurisprudence topique, la crainte fondée pour un ressortissant iranien vivant en Suisse de se trouver dans la ligne de mire des autorités de son pays d'origine pour des activités politiques en exil n'est réalisée qu'à de strictes conditions.”
“4 Le Tribunal prend en considération l'état de fait et de droit existant au moment où il statue, en tenant compte notamment des faits et des moyens de preuve nouveaux invoqués pendant la procédure de recours et qui sont déterminants dans l'appréciation du bien-fondé de la décision entreprise. Il tient ainsi compte de la situation prévalant au moment de l'arrêt pour déterminer le bien-fondé des craintes alléguées d'une persécution future (cf. ATAF 2014/12 consid. 5.5 s. ; 2012/21 consid. 5.1 ; 2010/57 consid. 2.6 et jurisp. cit. ; 2009/41 consid. 7.1 ; 2009/29 consid. 5.1 ; 2008/12 consid. 5.2 ; 2008/4 consid. 5.4). 3. L'intéressé a conclu à la reconnaissance de la qualité de réfugié, en raison de son comportement et des événements postérieurs à son arrivée en Suisse (art. 54 LAsi) ; en revanche, il ne revient pas sur les motifs antérieurs à son départ d'Iran. 4. 4.1 Celui qui se prévaut d'un risque de persécution dans son pays d'origine ou de provenance, engendré uniquement par son départ ou par son comportement postérieur audit départ, fait valoir des motifs subjectifs survenus après la fuite, au sens de l'art. 54 LAsi. Il peut se voir reconnaître la qualité de réfugié, à l'exclusion de l'asile. Sont en particulier considérés comme des motifs subjectifs survenus après la fuite au sens de cette disposition les activités politiques indésirables en exil, le départ illégal du pays (« Republikflucht ») et le dépôt d'une demande d'asile à l'étranger, lorsqu'ils fondent un risque de persécution future (cf. ATAF 2009/29 consid. 5.1 et réf. cit.). En présence de tels motifs, la qualité de réfugié est reconnue si, après un examen approfondi des circonstances, il doit être présumé que les activités politiques exercées après le départ du pays d'origine sont arrivées à la connaissance des autorités de ce pays et que le comportement du requérant entraînerait, de manière hautement probable, un risque de persécution au sens de l'art. 3 LAsi en cas de retour (cf. ATAF 2010/44 consid. 3.5 ; 2009/29 consid. 5.1 et réf. cit ; 2009/28 consid. 7.1 et 7.4.3 ; 2008/57 consid. 4.4 ; arrêt du Tribunal D-3839/2013 du 28 octobre 2015 consid.”
“) joints au recours ainsi que de celui de l'association (...) du 24 juillet 2024 (cf. moyen de preuve 5 dans le dossier du SEM), certifiant que l'intéressé est un « militant des droits de l'ethnie kurde », respectivement un « activiste des droits de l'homme », depuis quatre ans, ce qu'il n'avait jamais personnellement allégué. Tout laisse penser que si cet élément avait réellement eu une quelconque importance, il n'aurait pas manqué de le mentionner expressément comme motif de persécution. Quoi qu'il en soit, de tels motifs généraux ne sont pas suffisants pour fonder la reconnaissance de la qualité de réfugié et conduire à l'octroi de l'asile. 3.2 Au vu de ce qui précède, c'est à raison que le SEM a refusé l'octroi de l'asile au recourant. 4. Il reste à examiner si l'intéressé peut se prévaloir d'une crainte fondée de persécution future déterminante à l'aune de l'art. 3 LAsi, sur la base de motifs postérieurs à son départ du pays, notamment en raison de sa récente adhésion à la communauté bahaïe de Suisse. 4.1 Selon l'art. 54 LAsi, l'asile n'est pas accordé à la personne qui n'est devenue un réfugié au sens de l'art. 3 LAsi qu'en quittant son Etat d'origine ou de provenance, ou en raison de son comportement ultérieur. En présence de tels motifs, la qualité de réfugié est reconnue si, après un examen approfondi des circonstances, il doit être présumé que les activités exercées après le départ du pays d'origine sont arrivées à la connaissance des autorités de cet Etat et que le comportement de l'étranger concerné entraînerait, de manière hautement probable, un risque de persécution de leur part (cf. ATAF 2009/29 consid. 5.1 et réf. cit ; 2008/57 consid. 4.4 ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1995 n° 9 consid. 8c et réf. cit. ; MARIO GATTIKER, La procédure d'asile et de renvoi, 3ème éd., 1999, p. 77 s.). 4.2 Les conditions jurisprudentielles précitées permettant d'admettre la prévalence, dans un cas d'espèce, d'une crainte fondée de persécution future sur la base de motifs subjectifs postérieurs à la fuite ne sont en l'occurrence pas satisfaites.”
“Sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures et de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à de telles mesures ; en particulier, celui qui a déjà été victime de mesures de persécution a des raisons objectives d'avoir une crainte (subjective) plus prononcée que celui qui en est l'objet pour la première fois. Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain. En ce sens, doivent être prises en considération les conditions existant dans le pays d'origine au moment de la décision sur la demande d'asile, respectivement sur le recours interjeté contre un refus d'asile, mais non les déductions ou les intentions du candidat à l'asile (cf. ATAF 2010/57 consid. 2.5 ; 2010/44 consid. 3.3 et 3.4). 3.4 Selon l'art. 54 LAsi, l'asile n'est pas accordé à la personne qui n'est devenue un réfugié au sens de l'art. 3 LAsi qu'en quittant son Etat d'origine ou de provenance, ou en raison de son comportement ultérieur. En présence de tels motifs, la qualité de réfugié est reconnue si, après un examen approfondi des circonstances, il doit être présumé que les activités exercées après le départ du pays d'origine sont arrivées à la connaissance des autorités de cet Etat et que le comportement de l'étranger concerné entraînerait, de manière hautement probable, un risque de persécution de leur part (cf. ATAF 2009/29 consid. 5.1 et réf. cit ; 2008/57 consid. 4.4 ; Mario Gattiker, La procédure d'asile et de renvoi, 3e éd., 1999, p. 77 s.). 4. 4.1 En l'espèce, après un examen attentif du dossier, Tribunal considère, à l'instar du SEM, que le recourant n'est pas parvenu à établir la pertinence de ses motifs d'asile. 4.2 Toute mesure de persécution antérieure à la fuite du recourant doit d'emblée être exclue, dès lors qu'il ne ressort ni de son procès-verbal d'audition ni de son mémoire de recours qu'il aurait subi de sérieux préjudices dans son pays d'origine, hormis les ennuis rencontrés avec les autorités en raison de son appartenance ethnique et sa religion alévie.”
“_______, il l'est fait sans autre développement particulier, de sorte qu'il peut être renvoyé à la motivation développée dans l'arrêt concernant ce dernier (cf. E-2760/2020 du 7 février 2024). 5.5 Il s'ensuit qu'A._______ ne peut se voir reconnaître une crainte fondée de persécutions réfléchies pour des motifs antérieurs à son départ de Syrie en juin 20(...). 6. Il reste à examiner si la qualité de réfugié - et elle seule - peut être reconnue à la prénommée pour un motif survenu postérieurement à sa fuite de Syrie, en juin 20(...), en particulier au regard des conditions dans lesquelles s'est déroulée la libération de son père (cf. consid. 6.2), à la fin de l'année 20(...) ou au début de l'année 20(...) (cf. arrêt E-3269/2019 du 5 octobre 2023 consid. 5.5), ou en raison de son engagement politique en exil (cf. consid. 6.3). 6.1 Celui qui se prévaut d'un risque de persécution dû uniquement à son départ du pays ou à son comportement dans son pays d'accueil, fait valoir des motifs subjectifs survenus postérieurement à la fuite, au sens de l'art. 54 LAsi. En présence de tels motifs, la qualité de réfugié est reconnue si, après un examen approfondi des circonstances, il doit être présumé, au sens de l'art. 7 LAsi, que les activités exercées dans le pays d'accueil sont arrivées à la connaissance des autorités du pays d'origine et que le comportement de l'étranger concerné entraînerait une condamnation illégitime de la part de ces autorités (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral D-3839/2013 du 28 octobre 2015 consid. 6.2.1 et réf. cit. [publié comme arrêt de référence]). Les motifs subjectifs postérieurs à la fuite peuvent certes justifier la reconnaissance de la qualité de réfugié au sens de l'art. 3 LAsi, mais le législateur a en revanche clairement exclu qu'ils puissent conduire à l'octroi de l'asile. A l'instar de participants à des manifestations d'opposition au régime ayant eu lieu en Syrie (cf. arrêt du Tribunal D-5779/2013 du 25 février 2015 [publié comme arrêt de référence] consid. 5.7.2), les requérants identifiés comme opposants au régime en raison d'activités à l'étranger, peuvent courir un risque de persécution déterminant pour la reconnaissance de la qualité de réfugié.”
“Les motifs subjectifs postérieurs de fuite fondent certes la qualité de réfugié au sens de l'art. 3 LAsi, mais entraînent l'exclusion de l'asile en vertu de l'art. 54 LAsi. Le concept prévu par le législateur, selon lequel l'existence de motifs subjectifs postérieurs à la fuite exclut l'octroi de l'asile, interdit également d'additionner aux motifs de fuite ceux qui sont apparus avant le départ du pays d'origine ou de provenance et qui, à eux seuls, ne permettent pas d'admettre la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile (ATAF 2009/28 consid. 7.1). 5.5.2 Il ressort de la décision de reconsidération du SEM du 31 août 2023 que c'est en raison des activités du recourant menées dans le cadre de la communauté LGBTIQ+ en Suisse, de son exposition sur les réseaux sociaux dans ce contexte et des menaces et insultes reçues subséquemment, et donc du risque accru pour lui d'être identifié comme homosexuel par les autorités et par des tiers en cas de retour en Iran, que la qualité de réfugié lui a été reconnue. Le SEM a de la sorte fait application de l'art. 54 LAsi, le risque pesant potentiellement sur le recourant faisant suite à des actions de celui-ci en Suisse postérieures à son départ d'Iran. Même en admettant l'homosexualité du recourant, celui-ci n'a pas rendu crédible avoir été persécuté dans son pays d'origine pour ce motif avant sa fuite. Il n'a pas non plus allégué ou rendu vraisemblable que les autorités étaient informées de son orientation avant son départ d'Iran. Quant à sa famille, il ressort de ses dires que celle-ci n'était pas non plus au courant. En effet, excepté E._______, personne d'autre n'aurait été au fait de sa situation (cf. p-v de l'audition du 8 mars 2021, Q64). 5.6 Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté en tant qu'il conteste le refus de reconnaissance de la qualité de réfugié pour des motifs antérieurs au départ d'Iran. Il doit donc également l'être sur la question de l'octroi de l'asile. En tant qu'il porte sur la reconnaissance de la qualité de réfugié pour des motifs subjectifs postérieurs au départ, le recours est devenu sans objet avec la décision de reconsidération partielle du SEM du 31 août 2023.”
Für die Anerkennung als Flüchtling nach Art. 54 AsylG reicht die blosse, illegale Ausreise nicht aus. Nach der geänderten Rechtsprechung sind ergänzende, negativ kennzeichnende Faktoren erforderlich (beispielsweise Desertion, oppositionelle Tätigkeit, eine vorherige Funktion oder Refractarität gegenüber dem Militärdienst), damit ein bei Rückkehr drohendes schweres Sanktionierungsrisiko angenommen werden kann; ohne solche zusätzlichen Anhaltspunkte ist die Anerkennung der Flüchtlingseigenschaft regelmässig nicht begründet.
“4 Pour le surplus, il convient de renvoyer aux considérants de la décision attaquée dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites et motivés (cf. art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l'art. 4 PA). 5.5 Sur le vu ce qui précède, comme déjà exposé, le Tribunal, à l'instar du SEM, juge invraisemblable les motifs d'asile exposés par le recourant. 5.6 Les griefs du recourant tirés d'une mauvaise application de l'art. 7 LAsi s'avèrent ainsi mal fondés. 5.7 Il ne peut ainsi être retenu que le recourant se trouvait dans le collimateur des autorités érythréennes et était exposé à un risque concret de persécution au moment de son départ du pays. L'analyse du dossier laisse bien plus penser que l'intéressé, comme relevé par le SEM, a été dispensé du service national et a quitté l'Erythrée pour des motifs de nature personnelle et économique. 6. 6.1 Il convient encore d'examiner si le recourant, en raison de son seul départ illégal du pays, peut se voir reconnaître la qualité de réfugié, à l'exclusion de l'asile, pour des motifs subjectifs survenus après la fuite (cf. art. 54 LAsi). 6.2 Selon l'arrêt D-7898/2015 du 30 janvier 2017 (publié comme arrêt de référence) modifiant la pratique antérieure du Tribunal, une sortie illégale d'Erythrée ne suffit plus, en soi, à justifier la reconnaissance de la qualité de réfugié. Un risque majeur de sanction en cas de retour ne peut être désormais admis qu'en présence de facteurs supplémentaires qui font apparaître le requérant d'asile comme une personne indésirable aux yeux des autorités érythréennes. 6.3 En l'espèce, de tels facteurs font défaut. En effet, le recourant, comme relevé précédemment (cf. supra, consid. 5.5), n'a pas rendu vraisemblables les raisons de sa fuite du pays. Aucun autre élément du dossier ne le fait en outre apparaître comme une personne à problèmes pour les autorités. Il a notamment expliqué ne jamais avoir eu d'activité politique. 6.4 Par ailleurs, la question d'un éventuel enrôlement de l'intéressé au service national après son retour en Erythrée, qui l'exposerait à des traitements prohibés par l'art.”
“le procès-verbal de son audition du 20 mars 2018, questions 67 et 72), par des espions (« Sileya ») l'ayant interpellé, ni qu'il ait été relâché à la fin du mois de février 2015, à l'occasion de sa énième interpellation, au motif que son beau-père se serait porté garant pour lui, qu'il n'est pas non plus plausible que le recourant ait prétendument terminé sa scolarité à 19 ans, en n'ayant effectué que quatre années d'école, ni qu'il n'ait pas été convoqué par l'administration locale immédiatement après la fin de sa scolarité, que la recourante n'a pas non plus rendu hautement probable avoir une crainte fondée de persécution réfléchie en raison de la prétendue désertion de son mari, celui-ci n'ayant pas rendu vraisemblables ses motifs de protection, qu'au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu'il conteste le refus d'asile, est rejeté, que se pose encore la question de savoir si les intéressés peuvent se voir reconnaître la qualité de réfugié, à l'exclusion de l'asile, pour des motifs subjectifs survenus après la fuite (cf. art. 54 LAsi), en raison de leur départ illégal du pays (Republikflucht), que, selon l'arrêt du Tribunal D-7898/2015 du 30 janvier 2017 (publié comme arrêt de référence) modifiant sa pratique antérieure, une sortie illégale d'Erythrée ne suffit plus, en soi, à justifier la reconnaissance de la qualité de réfugié, qu'un risque majeur de sanction en cas de retour ne peut être désormais admis qu'en présence de facteurs supplémentaires (tels le fait que la personne ait fait partie des opposants au régime ou ait occupé une fonction en vue avant la fuite, ait déserté ou encore soit réfractaire au service militaire) à la sortie illégale qui font apparaître le requérant d'asile comme une personne indésirable aux yeux des autorités érythréennes (cf. arrêt précité, consid. 5.1 et 5.2), que cet arrêt n'est notamment pas infirmé (cf. arrêt du Tribunal D-4813/2017 du 7 mars 2017 consid. 5.2 et les arrêts cités) par celui, mentionné dans le recours, de la Cour européenne des droits de l'homme (cause M.O. contre Suisse du 20 juin 2017, requête no 41282/16), qu'en l'espèce, les recourants ne sauraient se prévaloir d'une crainte fondée de persécution en raison de leur prétendu départ illégal d'Erythrée, que des facteurs défavorables complémentaires au départ illégal font en l'occurrence défaut, qu'en effet, dans la mesure où le recourant n'a pas rendu vraisemblable, pour les motifs exposés plus haut, son interpellation pour effectuer son service militaire et sa fuite, il ne saurait lui être reproché d'être réfractaire, que les recourants n'ont pas non plus allégué avoir exercé des activités politiques d'opposition ni avoir rencontré d'autres problèmes avec les autorités de leur pays, que dès lors, le recours doit également être rejeté sous l'angle de la reconnaissance de la qualité de réfugié, pour les motifs subjectifs postérieurs allégués, qu'aucune des conditions de l'art.”
Art. 54 AsylG schliesst die Erteilung von Asyl aus, wenn die für die Flüchtlingseigenschaft massgeblichen Gründe erst durch die Ausreise oder durch Verhalten nach der Ausreise entstanden sind (sog. subjektive Nachfluchtgründe). Zu solchen Gründen zählen u.a. exilpolitische Betätigungen, Republikflucht oder das Einreichen eines Asylgesuchs. Subjektive Nachfluchtgründe können die Anerkennung als Flüchtling nach Art. 3 LAsi begründen, nicht jedoch die Gewährung von Asyl; Betroffene werden in der Regel vorläufig aufgenommen.
“Entrent notamment dans cette catégorie l'inscription sur la « Stop List » utilisée par les autorités sri-lankaises, des liens présumés ou supposés avec les LTTE et un engagement particulier pour des activités politiques en exil contre le régime, dans le but de ranimer le mouvement des séparatistes tamouls (cf. arrêt de référence du Tribunal E-1866/2015 du 15 juillet 2016 consid. 8.4.1 à 8.4.3 et consid. 8.5.2 à 8.5.4). D'autre part, le Tribunal a défini des facteurs de risque dits faibles, qui à eux seuls et pris séparément, n'apparaissent pas comme déterminants, mais dont le cumul est de nature à augmenter le danger encouru par les ressortissants d'être interrogés et contrôlés à leur retour au Sri Lanka, voire d'établir dans certain cas une réelle crainte de persécution future déterminante en matière d'asile (cf. arrêt E-1866/2015 précité consid. 8.4.4, 8.4.5 et 8.5.5). 4.4 Celui qui se prévaut d'un risque de persécution dans son pays d'origine ou de provenance, engendré uniquement par son départ de ce pays ou par son comportement ultérieur à son départ du pays, fait valoir des motifs subjectifs survenus après la fuite, au sens de l'art. 54 LAsi. En présence de tels motifs, la qualité de réfugié est reconnue si, après un examen approfondi des circonstances, il doit être présumé, au sens de l'art. 7 LAsi, que les activités exercées après le départ du pays d'origine sont arrivées à la connaissance des autorités du pays d'origine et que le comportement de l'étranger concerné entraînerait une condamnation illégitime de la part de ces autorités (cf. ATAF 2009/29 consid. 5.1 ; 2009/28 consid. 7.1). Les motifs subjectifs postérieurs à la fuite peuvent ainsi justifier la reconnaissance de la qualité de réfugié au sens de l'art. 3 LAsi, mais non l'octroi de l'asile. Il en découle qu'ils ne peuvent être combinés avec des motifs antérieurs à la fuite, respectivement des motifs objectifs postérieurs à celle-ci, par exemple dans l'hypothèse où ceux-là ne seraient pas suffisants pour fonder la reconnaissance de la qualité de réfugié (cf. ATAF 2009/28 consid 7.1). Dans ces conditions, la conclusion du recourant portant sur l'octroi de l'asile est irrecevable.”
“Wer sich darauf beruft, dass durch sein Verhalten nach der Ausreise aus dem Heimat- oder Herkunftsstaat - insbesondere durch politische Exilaktivitäten - eine Gefährdungssituation erst geschaffen worden ist, macht subjektive Nachfluchtgründe im Sinne von Art. 54 AsylG geltend. Wesentlich ist, ob die heimatlichen Behörden das Verhalten der Person als staatsfeindlich einstufen und diese deswegen bei einer Rückkehr eine Verfolgung befürchten muss, unabhängig davon, ob diese Gründe missbräuchlich oder nicht missbräuchlich gesetzt wurden (vgl. BVGE 2009/28 E. 7.1). Die Anforderungen an den Nachweis einer begründeten Furcht gemäss Art. 3 und 7 AsylG bleiben dabei grundsätzlich massgeblich. Personen mit subjektiven Nachfluchtgründen erhalten kein Asyl, werden aber als Flüchtlinge vorläufig aufgenommen (Art. 54 AsylG; vgl. BVGE 2009/28 E. 7.1).”
“Flüchtlingen wird kein Asyl gewährt, wenn sie erst durch ihre Ausreise aus dem Heimat- oder Herkunftsstaat oder wegen ihres Verhaltens nach der Ausreise Flüchtlinge im Sinne von Artikel 3 wurden (Art. 54 AsylG). Als solche sogenannte subjektive Nachfluchtgründe können insbesondere exilpolitische Betätigungen gelten, wenn sie die Gefahr einer zukünftigen Verfolgung begründen. Personen mit subjektiven Nachfluchtgründen werden als Flüchtlinge vorläufig aufgenommen (vgl. BVGE 2009/29 E. 5.1, BVGE 2009/28 E. 7.1 m.w.H.).”
“TAF 24) - organizzazione con cui non è dato sapere in che rapporti sia il ricorrente, non avendone mai fatto menzione - la cui autenticità non è verificabile essendo stata presentata in copia (il timbro e la firma risultano stampati anziché impressi) ed esprimendosi in termini generici ed estremamente standardizzati. 5.7 Da una valutazione complessiva delle allegazioni del ricorrente risulta pertanto che la narrazione dello stesso non può dunque essere ritenuta verosimile ai sensi dell'art. 7 LAsi. 6. 6.1 Resta infine da esaminare se il ricorrente possa vedersi riconoscere la qualità di rifugiato, all'esclusione della concessione dell'asilo, per dei motivi soggettivi insorti dopo la fuga, di cui si è prevalso in sede ricorsuale, in ragione delle attività politiche svolte dal suo arrivo in Svizzera. 6.2 Giusta l'art. 54 LAsi, non è concesso asilo al richiedente che è divenuto rifugiato ai sensi dell'art. 3 LAsi soltanto con la partenza dal Paese d'origine o di provenienza oppure in ragione del comportamento dopo la partenza. In applicazione dell'art. 54 LAsi sono segnatamente comprese l'uscita illegale dal Paese d'origine ("Republikflucht"), il deposito di una domanda d'asilo all'estero oppure le attività politiche effettuate in esilio che conducono ad un timore fondato di persecuzioni future (cfr. DTAF 2010/44 consid. 3.5 e giurisprudenza ivi citata; 2009/29 consid. 5.1). Sulla base di tale disposto, al richiedente l'asilo che ha motivi d'asilo soggettivi insorti dopo la fuga è riconosciuta la qualità di rifugiato, negata la concessione dell'asilo e concessa l'ammissione provvisoria per inammissibilità dell'esecuzione dell'allontanamento verso il suo Paese d'origine (cfr. DTAF 2009/28 consid. 7.1; [GICRA] 2006 n. 1 consid. 6.1). Il motivo d'esclusione alla concessione dell'asilo previsto all'art. 54 LAsi ha portata assoluta e si applica indistintamente dal comportamento abusivo o meno dell'interessato all'estero (cfr. DTAF 2009/28 consid. 7.1 e relativi riferimenti). In tale contesto, è decisivo, nell'esame per il riconoscimento della qualità di rifugiato, verificare se le autorità del Paese d'origine o di provenienza considerano il comportamento dell'interessato come antistatale e se in caso di rientro in patria, abbia a temere di essere a rischio di persecuzioni ai sensi dell'art.”
Nach der Praxis des Bundesverwaltungsgerichts führt bloss sehr geringe politische Aktivität im Exil oder das Fehlen einer bedeutenden oppositionspolitischen Stellung dazu, dass die Flüchtlingseigenschaft für nachträglich entstandene Gründe nach Art. 54 AsylG nicht anerkannt wird. Massgeblich sind das Ausmass der politischen Tätigkeiten und, ob die betroffene Person als politische Figur im Exil wahrnehmbar ist; blosses Teilnehmen an Demonstrationen oder eine untergeordnete Parteimitgliedschaft genügen dafür regelmässig nicht.
“12), que les renseignements émanant de membres de sa famille, selon lesquels le recourant est recherché par la police, ne suffisent pas à admettre la réalité de ce genre d'événements et en déduire que la personne est exposée à une persécution au sens de l'art. 3 LAsi (cf. arrêt du Tribunal E-5415/2020 du 21 juin 2023 consid. 4.5.4 et réf. cit.), qu'il est encore rappelé que les discriminations et autres tracasseries subies par la minorité kurde n'atteignent en général pas l'intensité dont il est question à l'art. 3 LAsi, le Tribunal n'ayant à ce jour pas retenu de persécution collective contre les Kurdes en Turquie (cf. arrêt du Tribunal D-6863/2023 du 29 décembre 2023 consid. 7.8 et réf. cit.), qu'au vu de ses activités très réduites lors de manifestations après son arrivée en Suisse, et l'absence de position importante au sein du HDP, l'intéressé, qui ne sait de surcroît pas s'il est encore membre officiel de ce parti ou non, ne saurait se voir reconnaître la qualité de réfugié pour des motifs subjectifs survenus après la fuite (art. 54 LAsi), que tout au plus peut-on considérer le recourant comme un simple participant, rien n'indiquant au demeurant qu'il soit une figure politique en exil, ce qu'il n'allègue d'ailleurs pas, que les photographies produites en annexe du recours ne permettent pas de considérer que le recourant se trouverait dans une situation susceptible d'attirer défavorablement l'attention des autorités turques, que, par surabondance de motifs, la simple inscription de données personnelles sur un formulaire d'adhésion du Centre Démocratique Kurde à B._______ - vraisemblablement écrite par l'intéressé lui-même - ne démontre pas qu'il se trouverait dans une position centrale et essentielle au sein de ce centre, hormis d'attester une prétendue affiliation, qu'en conséquence, les conditions requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié selon l'art. 3 LAsi ne sont pas remplies, qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1 [RS 142.”
“La catalogazione preliminare quale oppositore può essere ritenuta, segnatamente nei casi laddove la persona appartenga ad una famiglia ostile al regime o sia già nota ai servizi segreti prima della renitenza (cfr. DTAF 2015/3 consid. 6.7.3; sentenza del Tribunale D-6949/2019 del 28 agosto 2022 consid. 6.2.1). 8.3 Nel caso in parola il ricorrente ha allegato dei mezzi di prova con scarso valore probatorio (cfr. supra consid. 7.1) ed inoltre non ha reso verosimile di essere entrato nel mirino delle autorità siriane a causa delle sue asserite partecipazioni a manifestazioni contro il governo (cfr. supra consid. 7.2). Non vi è infatti alcun indizio atto a suggerire che il ricorrente possa, per questa ragione, essere vittima persecuzione ai sensi dell'art. 3 LAsi. 8.4 Il ricorrente non è riuscito quindi a dimostrare di essere entrato nel novero delle persone invise dalle autorità siriane. 8.5 Pertanto i motivi addotti dall'insorgente sono irrilevanti ex art. 3 LAsi. 9. V'è ora da dirimere se i motivi soggettivi insorti dopo la fuga sono atti a giustificare il riconoscimento della qualità di rifugiato del ricorrente, ad esclusione della concessione dell'asilo (cfr. art. 54 LAsi in connessione con l'art. 3 LAsi). 9.1 Occorre infine esaminare se la scelta del ricorrente di lasciare la Siria e quella di depositare una domanda d'asilo all'estero possano costituire un rischio per coloro che poi fanno rientro in patria. 9.2 Secondo l'attuale giurisprudenza del Tribunale, né la partenza illegale dalla Siria né la presentazione di una domanda di asilo all'estero fanno presumere che una persona siriana possa essere perseguitata qualora questa dovesse far ritorno nel suo Paese. A causa della partenza illegale e di un'assenza prolungata dal Paese, al rientro in Siria potrebbe aver luogo un interrogatorio da parte delle autorità nazionali. Tuttavia, nel caso di persone - come è anche quello del ricorrente - che non sono state identificate come minaccia prima della loro partenza e che non sono emerse politicamente in esilio, si può escludere con sufficiente probabilità che queste vengano classificate come una minaccia per lo Stato (cfr. tra le altre sentenza del Tribunale E-3520/2020 dell'8 novembre 2022 consid.”
Nach Art. 54 AsylG können nach der Ausreise entstandene Motive (post‑flight) die Anerkennung der Flüchtlingseigenschaft nach Art. 3 begründen. Voraussetzung ist, dass nach eingehender Prüfung anzunehmen ist, dass die nachträglichen Aktivitäten den Behörden des Herkunftsstaats bekannt geworden sind und dass wegen dieses Verhaltens bei einer Rückkehr mit hoher Wahrscheinlichkeit eine Verfolgung im Sinne von Art. 3 droht.
“2 Sera reconnu réfugié celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers, de craindre d'avoir à subir, selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain, une persécution. Sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, de même que de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à des mesures de persécution. Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets laissant présager l'avènement, dans un avenir prochain et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 ; 2010/57 consid. 2.5). 3.3 Celui qui se prévaut d'un risque de persécution dans son pays d'origine ou de provenance, engendré uniquement par son départ de ce pays ou par son comportement ultérieur à son départ du pays, fait valoir des motifs subjectifs survenus après la fuite, au sens de l'art. 54 LAsi. En présence de tels motifs, la qualité de réfugié est reconnue si, après un examen approfondi des circonstances, il doit être présumé, au sens de l'art. 7 LAsi, que les activités exercées après le départ du pays d'origine sont arrivées à la connaissance des autorités de cet Etat et que le comportement de l'étranger concerné entraînerait une condamnation illégitime de la part desdites autorités (cf. ATAF 2009/29 consid. 5.1 ; 2009/28 consid. 7.1). Les motifs subjectifs postérieurs à la fuite peuvent ainsi justifier la reconnaissance de la qualité de réfugié au sens de l'art. 3 LAsi, mais pas l'octroi de l'asile. Il en découle qu'ils ne peuvent pas être combinés avec des motifs antérieurs à la fuite, respectivement des motifs objectifs postérieurs à celle-ci, dans l'hypothèse où ces éléments ne seraient pas suffisants pour fonder la reconnaissance de la qualité de réfugié (cf. ATAF 2009/28 consid 7.1). 3.4 Selon la jurisprudence topique, la crainte fondée pour un ressortissant iranien vivant en Suisse de se trouver dans la ligne de mire des autorités de son pays d'origine pour des activités politiques en exil n'est réalisée qu'à de strictes conditions.”
“4 Le Tribunal prend en considération l'état de fait et de droit existant au moment où il statue, en tenant compte notamment des faits et des moyens de preuve nouveaux invoqués pendant la procédure de recours et qui sont déterminants dans l'appréciation du bien-fondé de la décision entreprise. Il tient ainsi compte de la situation prévalant au moment de l'arrêt pour déterminer le bien-fondé des craintes alléguées d'une persécution future (cf. ATAF 2014/12 consid. 5.5 s. ; 2012/21 consid. 5.1 ; 2010/57 consid. 2.6 et jurisp. cit. ; 2009/41 consid. 7.1 ; 2009/29 consid. 5.1 ; 2008/12 consid. 5.2 ; 2008/4 consid. 5.4). 3. L'intéressé a conclu à la reconnaissance de la qualité de réfugié, en raison de son comportement et des événements postérieurs à son arrivée en Suisse (art. 54 LAsi) ; en revanche, il ne revient pas sur les motifs antérieurs à son départ d'Iran. 4. 4.1 Celui qui se prévaut d'un risque de persécution dans son pays d'origine ou de provenance, engendré uniquement par son départ ou par son comportement postérieur audit départ, fait valoir des motifs subjectifs survenus après la fuite, au sens de l'art. 54 LAsi. Il peut se voir reconnaître la qualité de réfugié, à l'exclusion de l'asile. Sont en particulier considérés comme des motifs subjectifs survenus après la fuite au sens de cette disposition les activités politiques indésirables en exil, le départ illégal du pays (« Republikflucht ») et le dépôt d'une demande d'asile à l'étranger, lorsqu'ils fondent un risque de persécution future (cf. ATAF 2009/29 consid. 5.1 et réf. cit.). En présence de tels motifs, la qualité de réfugié est reconnue si, après un examen approfondi des circonstances, il doit être présumé que les activités politiques exercées après le départ du pays d'origine sont arrivées à la connaissance des autorités de ce pays et que le comportement du requérant entraînerait, de manière hautement probable, un risque de persécution au sens de l'art. 3 LAsi en cas de retour (cf. ATAF 2010/44 consid. 3.5 ; 2009/29 consid. 5.1 et réf. cit ; 2009/28 consid. 7.1 et 7.4.3 ; 2008/57 consid. 4.4 ; arrêt du Tribunal D-3839/2013 du 28 octobre 2015 consid.”
“Beruft sich eine Person darauf, dass durch ihr Verhalten nach der Ausreise aus dem Heimat- oder Herkunftsstaat eine Gefährdungssituation erst geschaffen worden ist, macht subjektive Nachfluchtgründe im Sinne von Art. 54 AsylG geltend. Begründeter Anlass zur Furcht vor künftiger Verfolgung besteht dann, wenn der Heimat- oder Herkunftsstaat mit erheblicher Wahrscheinlichkeit von den Aktivitäten im Ausland erfahren hat und die Person deshalb bei einer Rückkehr in flüchtlingsrechtlich relevanter Weise verfolgt würde (vgl. BVGE 2009/29 E. 5.1). Dabei muss hinreichend Anlass zur Annahme bestehen, die Verfolgung werde sich mit beachtlicher Wahrscheinlichkeit und in absehbarer Zukunft verwirklichen - eine bloss entfernte Möglichkeit künftiger Verfolgung genügt nicht (vgl. BVGE 2011/51 E. 6.2). Die Anforderungen an den Nachweis beziehungsweise die Glaubhaftigkeit einer begründeten Furcht gemäss Art. 3 und 7 AsylG bleiben dabei grundsätzlich massgeblich.”
“) joints au recours ainsi que de celui de l'association (...) du 24 juillet 2024 (cf. moyen de preuve 5 dans le dossier du SEM), certifiant que l'intéressé est un « militant des droits de l'ethnie kurde », respectivement un « activiste des droits de l'homme », depuis quatre ans, ce qu'il n'avait jamais personnellement allégué. Tout laisse penser que si cet élément avait réellement eu une quelconque importance, il n'aurait pas manqué de le mentionner expressément comme motif de persécution. Quoi qu'il en soit, de tels motifs généraux ne sont pas suffisants pour fonder la reconnaissance de la qualité de réfugié et conduire à l'octroi de l'asile. 3.2 Au vu de ce qui précède, c'est à raison que le SEM a refusé l'octroi de l'asile au recourant. 4. Il reste à examiner si l'intéressé peut se prévaloir d'une crainte fondée de persécution future déterminante à l'aune de l'art. 3 LAsi, sur la base de motifs postérieurs à son départ du pays, notamment en raison de sa récente adhésion à la communauté bahaïe de Suisse. 4.1 Selon l'art. 54 LAsi, l'asile n'est pas accordé à la personne qui n'est devenue un réfugié au sens de l'art. 3 LAsi qu'en quittant son Etat d'origine ou de provenance, ou en raison de son comportement ultérieur. En présence de tels motifs, la qualité de réfugié est reconnue si, après un examen approfondi des circonstances, il doit être présumé que les activités exercées après le départ du pays d'origine sont arrivées à la connaissance des autorités de cet Etat et que le comportement de l'étranger concerné entraînerait, de manière hautement probable, un risque de persécution de leur part (cf. ATAF 2009/29 consid. 5.1 et réf. cit ; 2008/57 consid. 4.4 ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1995 n° 9 consid. 8c et réf. cit. ; MARIO GATTIKER, La procédure d'asile et de renvoi, 3ème éd., 1999, p. 77 s.). 4.2 Les conditions jurisprudentielles précitées permettant d'admettre la prévalence, dans un cas d'espèce, d'une crainte fondée de persécution future sur la base de motifs subjectifs postérieurs à la fuite ne sont en l'occurrence pas satisfaites.”
Gemäss Art. 54 AsylG wird Asyl nicht gewährt, wenn die flüchtlingsrelevanten Gründe erst durch die Ausreise oder durch das Verhalten nach der Ausreise entstanden sind. Massgeblich ist die Lage im Zeitpunkt der Ausreise; die Situation zum Zeitpunkt des Asylentscheids bleibt im Rahmen der Aktualitätsprüfung jedoch ebenfalls zu berücksichtigen.
“_______) ; cela n'implique cependant pas « que le recourant avait déjà attiré l'attention des autorités turques bien avant sa fuite du pays en raison de ses activités artistiques politiques », ni qu'il avait « un profil d'opposant politique important aux yeux des autorités turques », ainsi qu'il le fait valoir (cf. acte de recours, pt 30 à 32). Force est ainsi de constater que par son argumentation, l'intéressé vise en réalité à remettre en cause l'appréciation que le SEM a - ou n'a pas - tiré de ces faits, ce qui ressortit au fond. 2.4 Au vu de ce qui précède, les griefs d'ordre formel invoqués par le recourant doivent être écartés. 3. 3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6). 3.2 Aux termes de l'art. 54 LAsi, l'asile n'est pas accordé à la personne qui n'est devenue un réfugié au sens de l'art. 3 LAsi qu'en quittant son Etat d'origine ou de provenance ou en raison de son comportement ultérieur ; ainsi, celui qui se prévaut d'un risque de persécution dans son pays d'origine ou de provenance, engendré uniquement par son départ de ce pays ou par son comportement postérieur, fait valoir des motifs subjectifs survenus après la fuite et ne peut pas se voir accorder l'asile. 4. 4.1 En l'occurrence, l'intéressé n'a pas été en mesure de faire apparaître la pertinence de ses motifs d'asile en tant qu'ils sont antérieurs à son départ de Turquie. 4.2 En effet, il ressort des différentes pièces de procédure déposées en trois fois par le recourant, de juin à décembre 2020, qu'il a été ciblé par deux procédures pénales ouvertes postérieurement à son départ. La première faisait suite à une enquête commencée le (...) octobre 2017 ; elle s'est poursuivie par plusieurs mesures de recherches avant de donner lieu, le (.”
“Das Bundesverwaltungsgericht kommt nach Sichtung der Akten zum Schluss, dass die Vorinstanz die Flüchtlingseigenschaft zu Recht nach Art. 54 AsylG zuerkannt und das Asylgesuch des Beschwerdeführers abgelehnt hat. Die Vorinstanz hat in ihrem Entscheid sowie in ihrer Vernehmlassung insgesamt überzeugend dargelegt, dass seine Vorbringen den Anforderungen an die Flüchtlingseigenschaft im Zeitpunkt der Ausreise nicht gerecht werden. Es kann auf die entsprechenden Erwägungen verwiesen werden, dies mit folgenden Ergänzungen: Ausgangspunkt für die Beurteilung der Flüchtlingseigenschaft ist die Frage nach der im Zeitpunkt der Ausreise vorhandenen Verfolgung oder der begründeten Furcht vor einer solchen. Die Situation im Zeitpunkt des Asylentscheids ist jedoch im Rahmen der Prüfung nach der Aktualität der Verfolgungsfurcht ebenfalls wesentlich. Veränderungen der objektiven Situation im Heimatstaat zwischen Ausreise und Asylentscheid sind deshalb zugunsten und zulasten der das Asylgesuch stellenden Person zu berücksichtigen (vgl. zum Ganzen BVGE 2011/51 E. 6, 2011/50 E. 3.1.1 und 3.1.2, 2010/57 E. 2, 2008/34 E. 7.1, 2008/12 E. 5.2 und 2008/4 E.”
Als subjektive Nachfluchtgründe gelten insbesondere die illegale Ausreise (Republikflucht), das Einreichen eines Asylgesuchs im Ausland sowie unerwünschte exilpolitische Tätigkeiten, sofern dieses Verhalten die Gefahr einer künftigen Verfolgung in der Zukunft begründet. Personen mit solchen subjektiven Nachfluchtgründen erhalten zwar den Flüchtlingsstatus, es wird ihnen jedoch kein Asyl gewährt (Art. 54 AsylG).
“In Bezug auf das Vorbringen, die nach seiner Flucht aus der Türkei entstandenen Fluchtgründe seien nicht subjektive, sondern objektive Nachfluchtgründe, hält das Gericht Folgendes fest: Gemäss Art. 54 AsylG wird Flüchtlingen kein Asyl gewährt, sofern sie erst durch ihre Ausreise aus dem Heimat- oder Herkunftsstaat oder wegen ihres Verhaltens nach der Ausreise Flüchtlinge im Sinne von Art. 3 AsylG wurden. Subjektive Nachfluchtgründe sind Tatsachen, die die Flüchtlingseigenschaft begründen und von der betreffenden Person selbst geschaffen wurden; dazu gehören insbesondere exilpolitische Tätigkeiten, die illegale Ausreise aus einem Land oder das Einreichen eines Asylgesuchs im Ausland, sofern dieses Verhalten die Gefahr einer künftigen Verfolgung hervorruft (vgl. BVGE 2009/28 E. 7 und 2009/29 E. 5).”
“Als subjektive Nachfluchtgründe gelten insbesondere illegales Verlassen des Heimatlandes (sog. Republikflucht), Einreichung eines Asylgesuchs im Ausland oder aus Sicht der heimatlichen Behörden unerwünschte exilpolitische Betätigungen, wenn sie die Gefahr einer zukünftigen Verfolgung begründen. Personen mit subjektiven Nachfluchtgründen erhalten zwar kein Asyl, werden jedoch als Flüchtlinge vorläufig aufgenommen (Art. 54 AsylG; vgl. BVGE 2009/28 E. 7.1). Durch Republikflucht zum Flüchtling wird, wer sich aufgrund der unerlaubten Ausreise mit Sanktionen seines Heimatlandes konfrontiert sieht, die bezüglich ihrer Intensität und der politischen Motivation des betreffenden Staats ernsthafte Nachteile gemäss Art. 3 Abs. 2 AsylG darstellen.”
“54 LAsi non è concesso asilo al richiedente che è divenuto rifugiato ai sensi dell'art. 3 LAsi soltanto con la partenza dal Paese d'origine o di provenienza oppure in ragione del comportamento dopo la partenza. In applicazione dell'art. 54 LAsi sono segnatamente intesi come motivi l'uscita illegale dal Paese d'origine (Republikflucht), il deposito di una domanda d'asilo all'estero oppure le attività politiche effettuate in esilio che conducono ad un timore fondato di persecuzioni future (cfr. DTAF 2010/44 consid. 3.5 e giurisprudenza ivi citata e 2009/29 consid. 5.1). Sulla base di tale disposto, al richiedente l'asilo che ha motivi d'asilo soggettivi insorti dopo la fuga è riconosciuta la qualità di rifugiato, negata la concessione dell'asilo e concessa l'ammissione provvisoria per inammissibilità dell'esecuzione dell'allontanamento verso il suo Paese d'origine (cfr. DTAF 2009/28 consid. 7.1 e [GICRA] 2006 n. 1 consid. 6.1). Il motivo d'esclusione alla concessione dell'asilo previsto all'art. 54 LAsi ha portata assoluta e si applica indistintamente dal comportamento abusivo o meno dell'interessato all'estero (cfr. DTAF 2009/28 consid. 7.1 e relativi riferimenti). 8.3.2 In tale contesto, è decisivo, nell'esame per il riconoscimento della qualità di rifugiato, verificare se le autorità del Paese d'origine o di provenienza considerano il comportamento dell'interessato come antistatale e se in caso di rientro in patria, abbia a temere di essere a rischio di persecuzioni associate ad uno dei motivi specificamente indicati nella definizione di cui ai sensi dell'art. 3 LAsi. Il timore fondato deve essere provato o, per lo meno, reso verosimile dal richiedente (art. 7 LAsi). 8.3.3 Per quanto concerne la situazione in Turchia, come già rilevato in precedenza (cfr. supra consid. 7.2 segg. per ulteriori dettagli), l'intensità della persecuzione nei confronti di coloro che sono considerati oppositori è aumentata. Sebbene lo stato di emergenza sia stato revocato a luglio 2018, è ancora fortemente percepito l'impatto negativo delle misure di emergenza adottate sulla democrazia e sui diritti fondamentali.”
Bei nachträglichen, in der Schweiz entstandenen Fluchtgründen (Art. 54 AsylG) verlangt die Rechtsprechung eine erhöhte Substantiierung: blosses oder marginales politisches Engagement (z. B. vereinzelte Teilnahme an Veranstaltungen, Fotos, kurze Präsenz in Medien) genügt in der Regel nicht, um eine hinreichend konkrete und objektiv begründete Exposition gegenüber den Behörden des Herkunftsstaates darzulegen. Es bedarf konkreter, nachvollziehbarer Anknüpfungspunkte, aus denen hervorgeht, dass die betreffenden Aktivitäten den Behörden tatsächlich bekannt sind oder die betroffene Person als politisch besonders exponiert gilt.
“Au demeurant, le seul fait qu'elle ait pu prendre la parole lors d'une assemblée de l'association précitée ou porter l'effigie d'Abdullah Ocalan lors de manifestations, à l'instar de nombre d'autres manifestants, ne suffit pas pour admettre qu'elle se soit véritablement démarquée des autres participants lors de ces événements, de sorte à revêtir un profil particulièrement exposé, susceptible de retenir l'attention des autorités de son Etat. Il ne ressort ainsi, contrairement à ce qu'a affirmé la recourante, aucun élément tangible suggérant que les autorités turques auraient connaissance de ses activités en Suisse et qu'elles auraient pu l'identifier formellement. Quoi qu'il en soit, même si cela devait être le cas, la recourante n'a à tout le moins pas rendu hautement vraisemblable que dites autorités puissent estimer qu'elle a une identité politique particulière, qui la mettrait concrètement en danger en cas de retour dans son pays d'origine. 6.4 Partant, le Tribunal considère que l'intéressée n'est pas non plus fondée à se prévaloir d'une crainte fondée de persécution future déterminante selon l'art. 3 LAsi, sur la base de motifs subjectifs postérieurs à la fuite (art. 54 LAsi). 7. Enfin, bien qu'il ne soit pas exclu, au vu de la situation actuelle en Turquie, que la recourante, d'ethnie kurde, puisse être contrôlée et interrogée par les autorités turques à son retour au pays, rien au dossier ne permet de considérer qu'une telle mesure consisterait en un préjudice d'une intensité suffisante pour constituer une persécution déterminante au sens de l'art. 3 LAsi. Il s'ensuit que la crainte de l'intéressée d'être exposée à une persécution ciblée contre sa personne, restée au demeurant purement hypothétique (cf. à ce sujet consid. 4.3 supra), n'est manifestement pas objectivement fondée, dès lors qu'elle n'a jamais été la cible d'une persécution avant son départ et qu'aucun élément ne permet de retenir que les autorités turques la recherchent ou envisagent de s'en prendre à elle en cas de retour. 8. En conséquence, le recours, sous l'angle de la reconnaissance de la qualité de réfugié et de l'octroi de l'asile, doit être rejeté et la décision attaquée confirmée sur ces points.”
“3 LAsi, ses motifs d'asile allégués survenus avant son départ, non vraisemblables, et les pièces du dossier ne révélant, au sens de l'arrêt de référence du Tribunal E-1866/2015 du 15 juillet 2016, aucun facteur de risque particulier, qu'il faut ainsi encore examiner si le prénommé peut objectivement craindre, en cas de retour au Sri Lanka, de sérieux préjudices au sens de la disposition précitée, du fait de son appartenance à l'ethnie tamoule, combinée avec d'autres facteurs de risques (cf. E-1866/2015 consid. 8.4 et 8.5), de sorte qu'il se justifierait de lui reconnaître la qualité de réfugié, qu'en l'espèce, le recourant n'apparaît pas comme une personne susceptible d'être considérée, par les autorités sri-lankaises, comme dotée de la volonté et la capacité de raviver le conflit ethnique dans le pays du fait de son implication pour la cause tamoule (cf. E-1886/2015, notamment consid. 8.5.3 s. ; arrêt du Tribunal E-2271/2016 du 30 décembre 2016 consid. 5.2), que, selon la jurisprudence susmentionnée, un tel profil est pourtant exigé pour retenir une crainte fondée de persécution future en cas de retour au Sri Lanka, la seule existence de soupçons de la part des autorités sri-lankaises, avérés ou non, de liens actuels ou passés avec les LTTE ne s'avérant pas suffisante à cet égard (cf. E-1886/2015 consid. 8.5.3), que l'intéressé a certes fait valoir dans son recours, à titre d'élément nouveau, des motifs subjectifs survenus après sa fuite, au sens de l'art. 54 LAsi, indiquant être politiquement actif en Suisse pour la cause du séparatisme (voir également les détails supplémentaires mentionnés dans l'état de fait) ; que les autorités sri-lankaises étaient au courant de ces activités et qu'elles l'arrêteraient en cas de retour au pays, que rien ne permet toutefois de conclure que l'intéressé pourrait réellement être victime de graves préjudices en cas de retour au Sri Lanka, du fait de cette récente activité politique et de sa prétendue appartenance au B._______, voire au C._______, sa qualité de membre de ces deux organisations n'ayant du reste pas été étayée par la production de moyens de preuve topiques, que les trois photographies annexées au mémoire de recours ne sont pas de nature à infirmer cette conclusion, l'intéressé, même à supposer qu'il fasse réellement partie de l'une ou l'autre de ces deux organisations, paraissant n'avoir eu jusqu'ici qu'une activité politique très marginale en Suisse, que, vu la motivation de son mémoire de recours et ces photographies, il n'a participé depuis son arrivée en Suisse qu'à deux journées de commémoration, les 26 et 27 novembre 2023, soit il y a 16 mois déjà, auxquelles ont aussi assisté de très nombreux autres membres de la diaspora tamoule, rien ne permettant d'admettre qu'il ait oeuvré de manière significative à leur organisation et/ou se soit démarqué d'une autre manière de la masse des participants, que, partant, au regard de ses activités politiques en Suisse, de très faible ampleur, le recourant n'a pas établi à satisfaction de droit la crainte objective de subir une persécution future, en cas de retour dans son Etat d'origine (E-1866/2015 consid.”
“3), que le Tribunal observe toutefois que le recourant s'est référé à une catégorie de personnes à laquelle il n'appartient manifestement pas, qu'en effet, pour étayer ses dires, il a fait référence aux « milliers de détenus politiques (avocats, journalistes, universitaires, élus) considérés comme terroristes pour avoir critiqué le pouvoir en dénonçant les violations des droits de l'homme, certains condamnés à de lourdes peines d'emprisonnement au terme de procès inéquitables », qu'en outre, l'essentiel de ses observations porte sur l'art. 299 du code pénal turc consacrant le délit d'offense au Président, une infraction finalement pas retenue contre lui (cf. pièce n° 3), qu'à cela s'ajoute que, comme déjà relevé, il ne ressort nullement des pièces judiciaires produites par l'intéressé que la poursuite pénale engagée contre lui aurait un quelconque lien avec son engagement politique, que les arguments du recours se limitent en fin de compte à de simples affirmations ou suppositions corroborées par aucun élément concret et tangible, qu'au vu de ce qui précède, le recourant n'a pas établi l'existence d'une crainte fondée objective de persécution future déterminante en matière d'asile sur la base de la seule mise en oeuvre de poursuites pénales à son encontre en Turquie, qu'en conséquence, les conditions d'admission d'un motif subjectif postérieur à la fuite, au sens de l'art. 54 LAsi, ne sont pas réalisées en l'espèce, qu'il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conclut à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de d'asile, doit être rejeté, qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée en l'espèce, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi), que l'exécution de cette mesure est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 83 al. 1 à 4 LEI [RS 142.20]), que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas démontré, pour les motifs retenus ci-avant, qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, que, pour les mêmes raisons, il n'y a pas lieu d'admettre qu'il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (art.”
“3), ne sont pas convaincants, qu'il est rappelé à ce sujet que lors de l'audition sur les motifs, le requérant a expressément déclaré à plusieurs reprises que le mouvement auquel il était affilié n'avait aucun lien avec un quelconque parti politique (cf. procès-verbal de l'audition du 15 mai 2023, Q. 57, p. 8 s. et Q. 63, p. 10), qu'il ne ressort pas non plus des actes de la cause (cf. mémoire de recours, allégué 5, p. 3), et en particulier des moyens de preuve produits (cf. lettre de soutien de l'association Hezkurd datée du 3 mai 2023 ; captures d'écran à partir du profil Instagram du requérant ; clé USB contenant une vidéo de la descente de police lors du match de football [...] ; photos de l'intéressé et de deux autres personnes arborant un maillot aux couleurs du Kurdistan [cf. pièces nos 1/1 à 4/1 de l'index des moyens de preuve] ; rapport de l'OSAR produit sous annexe 2 au recours) que le requérant aurait déployé des activités politiques importantes avant son départ de Turquie ou ultérieurement en Suisse (art. 54 LAsi, en lien avec l'art. 3 LAsi), aptes à le placer dans le collimateur des autorités turques en cas de retour, qu'enfin, la crainte nouvellement alléguée par l'intéressé de devoir éventuellement rejoindre les rangs de l'armée turque, manifestée uniquement au stade du recours, de surcroît en des termes généraux et abstraits (cf. acte de recours, allégué 4, p. 3), au regard du prescrit de l'art. 3 al. 3 LAsi, n'est pas décisive elle non plus, qu'il résulte de ce qui précède que c'est à juste titre que le SEM a dénié la qualité de réfugié à l'intéressé et qu'il a rejeté sa demande d'asile, que lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi), qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée in casu, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, l'autorité de céans est tenue, de par la loi, de confirmer le renvoi, que l'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art.”
“), la capture d'écran d'une publication du média K24 sur Internet, des photos qui auraient été réalisées à l'occasion de sa participation aux festivités de Newroz (...), ainsi qu'une clé USB contenant deux courtes vidéos sur lesquelles il apparait brièvement, tantôt dans le cadre d'une séquence diffusée sur Kurdistan TV, tantôt dans le cadre d'une séquence montrant une foule de participants aux festivités de Newroz (...), qu'à teneur de la décision entreprise du 16 juin 2023, le SEM a retenu en substance que les motifs allégués par l'intéressé ne satisfaisaient pas à toutes les exigences de l'art. 3 LAsi, que ce faisant, il lui a dénié la qualité de réfugié, a rejeté sa demande d'asile, a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure, considérant que celle-ci était en l'occurrence licite, raisonnablement exigible et possible, au sens de l'art. 83 al. 1 à 4 LEI, qu'aux termes de son recours, l'intéressé a contesté l'appréciation du SEM relative à la pertinence (art. 3 LAsi) de son récit (cf. acte de recours, p. 7 s.), qu'il s'est nouvellement prévalu de motifs subjectifs postérieurs à la fuite (art. 54 LAsi en lien avec l'art. 3 LAsi) du fait de sa participation à des manifestations kurdes (...) (cf. ibidem, p. 9, en lien avec les moyens de preuve proposés), que par ailleurs, il a requis à tout le moins d'être mis au bénéfice de l'admission provisoire en Suisse (cf. ibidem, p. 9 s.) au motif que l'exécution de son renvoi en Turquie serait illicite, car contraire aux prescrits de l'art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101), ainsi que de l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), qu'en annexe à son écriture, il a produit une copie de la décision attaquée, un extrait du document de suivi de l'envoi recommandé de ladite décision, et un CD contenant des photos et vidéos de lui lors de manifestations pro-kurdes en Turquie et en Suisse, ainsi que la photo d'une blessure au niveau de la main, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art.”
“5 [in parte pubblicata in DTAF 2017 VI/6]). 11.2 Peraltro, nemmeno i mezzi di prova versati agli atti, con scritto del 5 gennaio 2022, permettono una diversa valutazione. Né la sua partecipazione ad un torneo di cricket in Svizzera (C._______) né le fotografie che lo ritraggono durante la premiazione, con in sfondo le bandiere delle LTTE, permettono di concludere che il ricorrente possa essere considerato in patria come un'esponente di spicco delle LTTE. Altresì, nemmeno l'articolo di giornale srilankese, che riporta del precitato torneo avvenuto in Svizzera e menziona il fratello P. quale miglior giocatore, permette di concludere che egli sia inviso alle autorità del suo Paese d'origine. 11.3 Pertanto la valutazione circa i fattori di rischio di cui al provvedimento sindacato non presta il fianco a critiche. In altri termini, il ricorrente non può prevalersi di un timore fondato di essere perseguitato in un prossimo avvenire e secondo un'alta probabilità, per dei motivi posteriori alla sua fuga (art. 54 LAsi). 12. In virtù di quanto sopra, il ricorso in materia di riconoscimento della qualità di rifugiato e di concessione dell'asilo non merita tutela e la decisione impugnata va confermata. 13. 13.1 Se respinge la domanda d'asilo o non entra nel merito, la SEM pronuncia, di norma, l'allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l'esecuzione; tiene però conto del principio dell'unità della famiglia (art. 44 LAsi). 13.2 L'insorgente non adempie le condizioni in virtù delle quali la SEM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 e 2, art. 44 nonché art. 32 dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]; cfr. DTAF 2013/37 consid. 4.4). Il Tribunale è pertanto tenuto a confermare la pronuncia dell'allontanamento. 14. 14.1 L'esecuzione dell'allontanamento è regolamentata, per rinvio dell'art. 44 LAsi, dall'art. 83 LStrI, giusta il quale l'esecuzione dell'allontanamento dev'essere possibile (art.”
Das SEM kann eine frühere Abweisung in einem Wiedererwägungsverfahren ganz oder teilweise aufheben und damit nachträglich die Flüchtlingseigenschaft feststellen. Laufende Verfahrenshandlungen und die Folgen einer solchen Wiedererwägung sind im weiteren Verfahren zu berücksichtigen.
“Mit Schreiben vom 16. Mai 2022 ersuchte der Beschwerdeführer sinngemäss um beförderliche Behandlung des Verfahrens. Dieses Schreiben wurde am 18. Mai 2022 beantwortet. Gleichzeitig wurde ihm mitgeteilt, dass die bisherige Instruktionsrichterin per 1. Januar 2022 durch den rubrizierten vorsitzenden Richter ersetzt wurde, und das Verfahren unter der neuen Verfahrens-Nummer D-775/2021 weitergeführt werde. I. Mit Schreiben vom 7. Juni 2022 ersuchte der Beschwerdeführer erneut sinngemäss um beförderliche Behandlung des Verfahrens und wies darauf hin, dass noch keine Vernehmlassung eingeholt worden sei. Am 14. Juni 2022 wurde der Erhalt des Schreibens bestätigt. J. Mit Schreiben vom 19. Juli 2022 ersuchte der Beschwerdeführer sinngemäss um Einholung einer Vernehmlassung. K. Am 27. Juli 2022 lud der Instruktionsrichter das SEM zur Einreichung einer Vernehmlassung ein. L. Mit Verfügung vom 11. August 2022 zog das SEM seinen Entscheid vom 18. Januar 2021 wegen subjektiver Nachfluchtgründe (Art. 54 AsylG) teilweise in Wiedererwägung, hob die Dispositivziffern 1, 4 und 5 der angefochtenen Verfügung auf, stellte die Flüchtlingseigenschaft des Beschwerdeführers fest und nahm ihn wegen Unzulässigkeit des Vollzugs der Wegweisung in der Schweiz vorläufig auf. M. Mit Zwischenverfügung vom 15. August 2022 teilte der Instruktionsrichter dem Beschwerdeführer mit, dass die Beschwerde im Umfang der teilweisen Wiedererwägung vom 11. August 2022 gegenstandslos geworden sei und vom Bundesverwaltungsgericht - abzuschreiben sein werde, das SEM an der Abweisung des Asylgesuchs und an der Wegweisung (Dispositivziffn. 2 und 3) festhalte und der entsprechende Beschwerdegegenstand nicht weggefallen sei. Zudem wurde der Beschwerdeführer um Mitteilung ersucht, ob er an der Beschwerde insoweit festhalten oder diese allenfalls zurückziehen wolle. N. Mit Schreiben vom 29. August 2022 hielt der Beschwerdeführer an seiner Beschwerde fest. Das hängige Strafverfahren habe auch mit seinem Verhalten in der Türkei zu tun, es lägen nicht nur (subjektive) Nachfluchtgründe vor.”
Massgeblich für den Ausschluss nach Art. 54 AsylG ist, ob die heimatlichen Behörden das nach der Ausreise gezeigte Verhalten als staats‑ oder regierungsfeindlich einordnen und deshalb bei einer Rückkehr eine begründete Furcht vor Verfolgung besteht.
“Wer sich darauf beruft, dass erst durch sein Verhalten nach der Ausreise aus dem Heimat- oder Herkunftsland eine Gefährdungssituation geschaffen worden ist, macht subjektive Nachfluchtgründe geltend (vgl. Art. 54 AsylG). Subjektive Nachfluchtgründe begründen zwar die Flüchtlingseigenschaft im Sinne von Art. 3 AsylG, führen jedoch nach Art. 54 AsylG zum Ausschluss des Asyls. Ausschlaggebend ist, ob die heimatlichen Behörden das Verhalten der asylsuchenden Person als staatsfeindlich einstufen und diese deswegen bei einer Rückkehr in den Heimatstaat eine Verfolgung im Sinne von Art. 3 AsylG befürchten muss. Dabei sind die Anforderungen an den Nachweis einer begründeten Furcht massgeblich (vgl. zum Ganzen auch BVGE 2009/29 E. 5.1; 2009/28 E. 7.1).”
“Die Verfolgung durch die YPG sei als quasi-staatliche Verfolgung zu beurteilen. Als Kurde erleide er einen Ethnie- und Politmalus. Er sei politisch aktiv und stamme aus einer politischen Familie, die im Visier der syrischen Behörden stehe. Im Sommer 2023 seien er und seine Familie von den jungen Revolutionären derart massiv angegriffen worden, dass er Syrien habe verlassen müssen. Im Falle einer Rückkehr nach Syrien werde er asylrelevant verfolgt. Er würde bereits bei der Einreise verhaftet, misshandelt und hingerichtet beziehungsweise zum Verschwinden gebracht. Gemäss Praxis des SEM erfüllten Personen aus Syrien die Flüchtlingseigenschaft nach Art. 3 AsylG, die aufgrund ihrer illegalen Ausreise und ihres spezifischen Profils gegen behördliche Ausreisebestimmungen verstossen hätten, weshalb es überwiegend wahrscheinlich erscheine, dass ihnen eine regierungsfeindliche Haltung unterstellt werde. Da die Bedrohungslage mit der illegalen Ausreise aus Syrien geschaffen worden sei, seien diese Personen nach Art. 54 AsylG wegen subjektiven Nachfluchtgründen von der Asylgewährung auszuschliessen und als Flüchtlinge vorläufig aufzunehmen. Der Beschwerdeführer habe seine illegale Ausreise beschrieben. Bei einer Rückkehr nach Syrien werde er durch die Behörden verhört werden. Personen, bei denen sich der Verdacht hinsichtlich (exil-)politischer Aktivitäten erhärte, würden an den Geheimdienst überstellt und dessen Massnahmen ausgeliefert. Es sei davon auszugehen, dass die syrischen Behörden und Geheimdienste Informationen über die Rückkehrenden hätten. Im Falle des Beschwerdeführers stelle eine solche Befragung eine hohe Gefahr dar, da sich sein Profil aufgrund des Einreichens eines Asylgesuchs verschärft habe.”
Reflex- beziehungsweise sekundäre Verfolgung kann vorliegen, wenn Behörden eine betroffene Person aufgrund der desertierten oder wehrdienstverweigernden nahen Angehörigen als missliebig erachten. Das Bundesverwaltungsgericht hält derartige Reflexverfolgung im Zusammenhang mit Desertion/Wehrdienstverweigerung für regelmässig vorkommend und als gezielte, politisch motivierte Verfolgung einzuordnen. Zudem kann die Nicht‑Rückkehr aus dem Ausland ein zusätzliches Gefährdungsmerkmal darstellen. Vor diesem Hintergrund kann trotz Erstwerdens der Flüchtlingseigenschaft nach der Ausreise eine relevante Verfolgungsgefahr im Sinne von Art. 54 AsylG bestehen.
“Bei einer Rückkehr nach Eritrea habe er daher mit einer unverhältnismässigen Bestrafung zu rechnen. Betreffend die Reflexverfolgung des Beschwerdeführers sei sodann festzuhalten, dass diese gemäss Bundesverwaltungsgericht von nahen Verwandten im Zusammenhang mit Dienstverweigerung und Desertion regelmässig vorkomme und als gezielte und politisch motivierte Verfolgung zu qualifizieren sei. Im Fall der Rückkehr dürfte er von den eritreischen Behörden als ebenso missliebig wie seine Schwester und deren Ex-Ehemann beziehungsweise seine minderjährigen Brüder erachtet werden. Zusammenfassend sei festzuhalten, dass neben der glaubhaft gemachten Diskriminierung bezüglich der medizinischen Versorgung beziehungsweise Drohung ernsthafter Nachteile aufgrund seiner Behinderung zusätzliche Gefährdungsmerkmale wie die Nicht-Rückkehr aus dem Ausland nach Ablauf der Bewilligung sowie die Reflexverfolgung aufgrund desertierter Familienmitglieder bestünden, weshalb von einer relevanten Verfolgungsgefahr im Sinne von Art. 3 AsylG respektive Art. 54 AsylG auszugehen sei.”
“Bei einer Rückkehr nach Eritrea habe er daher mit einer unverhältnismässigen Bestrafung zu rechnen. Betreffend die Reflexverfolgung des Beschwerdeführers sei sodann festzuhalten, dass diese gemäss Bundesverwaltungsgericht von nahen Verwandten im Zusammenhang mit Dienstverweigerung und Desertion regelmässig vorkomme und als gezielte und politisch motivierte Verfolgung zu qualifizieren sei. Im Fall der Rückkehr dürfte er von den eritreischen Behörden als ebenso missliebig wie seine Schwester und deren Ex-Ehemann beziehungsweise seine minderjährigen Brüder erachtet werden. Zusammenfassend sei festzuhalten, dass neben der glaubhaft gemachten Diskriminierung bezüglich der medizinischen Versorgung beziehungsweise Drohung ernsthafter Nachteile aufgrund seiner Behinderung zusätzliche Gefährdungsmerkmale wie die Nicht-Rückkehr aus dem Ausland nach Ablauf der Bewilligung sowie die Reflexverfolgung aufgrund desertierter Familienmitglieder bestünden, weshalb von einer relevanten Verfolgungsgefahr im Sinne von Art. 3 AsylG respektive Art. 54 AsylG auszugehen sei.”
Eine stille bzw. diskrete Konversion ohne Proselytisieren oder sonstiges exponiertes Verhalten begründet nach der Rechtsprechung des BVGer in der Regel keine flüchtlingsrechtlich relevante Verfolgung im Sinne von Art. 54 AsylG. Ein erhöhtes Risiko besteht dagegen bei proselytischen oder anderweitig für die Behörden sichtbaren Aktivitäten oder — je nach sozialem Umfeld — bei konkreter Denunziationsgefahr durch nahe Angehörige. Behauptete familiäre Denunziationen sind ohne stützende Anhaltspunkte in der Regel nicht genügend glaubhaft gemacht.
“Der Beschwerdeführer macht geltend, er sei nach seiner Ausreise in Griechenland in die Kirche gegangen und habe sich dort von einem Pastor taufen lassen. Als Beleg reichte er eine aus Griechenland stammende christliche Urkunde vom (...) Februar 2020 ein. Es stellt sich die Frage, ob dem Beschwerdeführer aufgrund seiner Konversion bei einer Rückkehr subjektive Nachfluchtgründe im Sinne von Art. 54 AsylG drohen könnten (BVGE 2009/28 E.7.3). Letztere liegen beispielsweise vor, wenn das Verhalten nach der Ausreise die Flüchtlingseigenschaft begründet. Vorliegend sind den Akten keinerlei entsprechenden Hinweise zu entnehmen. Aufgrund der vorliegenden Akten ist nicht davon auszugehen, dass der Beschwerdeführer seinen Glauben auf exponierte Weise ausübt wie etwa durch öffentliche Äusserungen zum Glauben oder andere Handlungen, die von der iranischen Regierung als Angriff auf den Staat angesehen würden. Die blosse Konversion zum Christentum und stille Glaubensausübung vermag eine flüchtlingsrechtlich relevante Verfolgung nicht zu begründen (vgl. Urteile des BVGer E-5727/2020 vom 7. Dezember 2022 E.7.1.2 f.; E-2047/2020 vom 23. August 2022 E.6.2.4).”
“Quoi qu'il en soit, la recourante n'a pas établi avoir été identifiée par les autorités en lien avec cette perquisition, laquelle aurait, dans le contexte décrit, principalement affecté les collaborateurs de l'imprimerie. Vu ce qui précède, le fait que la mère de la recourante ait été interrogée par les autorités de police à son sujet à deux reprises après son départ n'apparaît pas non plus crédible. Ces visites n'auraient d'ailleurs selon ses dires pas eu de conséquences, étant souligné que l'intéressée n'a pas démontré ni même allégué faire l'objet d'une procédure en Iran. 5.4 Partant, la recourante n'a pas rendu vraisemblables les recherches prétendument déployées contre elle avant son départ du pays. Ses craintes de persécutions alléguées, en tant qu'elles se rapportent à des circonstances antérieures à sa fuite, ne satisfont pas aux exigences de haute probabilité de l'art. 7 LAsi. 5.5 Il s'ensuit que le recours doit être rejeté, en tant qu'il conteste le refus d'octroi de l'asile. 6. 6.1 Il reste à déterminer si la qualité de réfugié doit être reconnue à la recourante en raison de motifs postérieurs à son départ d'Iran, en application de l'art. 54 LAsi, notamment du fait de ses activités religieuses et du comportement qu'elle a adopté en Suisse après sa sortie du pays. 6.1.1 Le christianisme est une religion minoritaire officiellement reconnue en Iran et sa pratique discrète y est tolérée. Les personnes converties ne subissent pas de persécutions systématiques, mais peuvent subir diverses tracasseries, telles que des contrôles à l'entrée des églises et des interpellations, sans qu'il y ait cependant d'emprisonnements de longue durée ou des condamnations. Seules en général les personnes exerçant une activité importante au sein de leur Eglise ou qui se livrent au prosélytisme, font face à un risque accru de persécution. En revanche, les chrétiens, qui se contentent d'exercer leur foi en Iran de manière discrète et paisible, ne font pas l'objet de persécutions déterminantes au sens de l'art. 3 LAsi (cf. ATAF 2009/28 consid. 7.3.3 et 7.3.4 ; arrêts du Tribunal E-4900/2019 du 8 décembre 2023 consid. 4.2 et réf. cit. ; D-6314/2020 et D-6318/2020 [causes jointes] du 15 août 2023 consid.”
“Surtout, tout porte à penser qu'elles auraient tenté de d'interroger longuement ses parents et son frère, voire sa famille plus éloignée, afin de le retrouver rapidement, avant son départ définitif d'Iran. 3.5 Compte tenu de ce qui précède, le recourant n'a pas rendu vraisemblables les recherches prétendument déployées contre lui à l'aune de son départ du pays. Ses craintes de persécutions alléguées, en tant qu'elles se rapportent à des circonstances antérieures à sa fuite, ne satisfont pas aux exigences de haute probabilité de l'art. 7 LAsi. Le simple fait de s'être distancé de l'islam et d'avoir adhéré discrètement au christianisme en Iran ne constitue pas un indice suffisant permettant de corroborer l'existence d'une telle crainte. 3.6 Il s'ensuit que le recours doit être rejeté, en tant qu'il conteste le refus d'octroi de l'asile. 4. 4.1 Il reste à déterminer si la qualité de réfugié doit être reconnue au recourant en raison de motifs postérieures à son départ d'Iran, en application de l'art. 54 LAsi, notamment du fait de sa conversion au christianisme de par son baptême, de ses activités religieuses et du comportement qu'il a adopté en Suisse après sa sortie du pays. 4.2 Selon la jurisprudence du Tribunal, la conversion d'un musulman à une autre religion n'entraîne pas, en soi, un risque de persécution individuelle étatique en Iran. Il n'y a lieu de s'attendre à une persécution pertinente au regard de l'art. 3 LAsi que si la personne s'expose par le biais d'activités missionnaires ou qu'il existe des activités du converti que le régime pourrait considérer comme une remise en cause de la suprématie des institutions de la République islamique. Une mise en danger peut aussi venir du fait que la personne convertie entre dans le viseur de musulmans radicaux qui voient dans l'apostasie un blasphème passible de la peine de mort selon le Coran. Ainsi, lorsque le converti compte, dans son entourage, des personnes de ce type, il faut encore tenir compte du fait qu'il encourrait le risque d'être dénoncé aux services de sécurité iraniens ou d'être la cible d'attaques de ces proches, sans pouvoir compter sur la protection des autorités.”
“Il ricorrente non risulta essere mai stato attivo politicamente, né ha reso verosimile di aver già attirato su di sé l'attenzione delle autorità iraniane per ragioni ai sensi dell'art. 3 LAsi. Sembra quindi poco probabile che egli debba temere una pena motivata politicamente, che sia a causa degli atti specifici o della sua etnia curda (cfr. in questo senso anche sentenza del Tribunale D-2176/2018 del 21 novembre 2018 consid. 5.3.5). Pertanto, le procedure penali iraniane che interessano il ricorrente - riservato un ulteriore esame della verosimiglianza sulla scorta dei nuovi mezzi di prova - sono effettivamente prive di pertinenza e non giustificano, ad esse sole, il riconoscimento della qualità di rifugiato né la concessione dell'asilo. 7.7.1 Proseguendo nell'analisi, occorre ora determinare se la conversione del richiedente al cristianesimo giustifichi in casu il riconoscimento dello statuto di rifugiato. 7.2 In tal senso, circa la conversione al cristianesimo avvenuta in Svizzera, v'è da dirimere se questa sia atta a giustificare il riconoscimento della qualità di rifugiato all'interessato, ad esclusione della concessione dell'asilo (cfr. art. 54 LAsi). 7.2.1 In Iran, l'apostasia dall'Islam è vietata. Il diritto islamico non riconosce infatti la facoltà per un musulmano di abiurare la fede islamica. Vieppiù, il Corano equipara tale agire ad un tradimento della comunità islamica, punendolo con la morte. Nondimeno, il diritto penale iraniano codificato non conosce al momento l'apostasia quale fattispecie; il giudice non può quindi condannare a morte un apostata ancorandosi al diritto penale codificato, ma solamente alla sharia. Ad ogni modo, in assenza di proselitismo, la sola apostasia non conduce di principio ad una persecuzione individuale da parte dello Stato iraniano. Piuttosto, una prevaricazione da parte delle autorità entra in considerazione solo laddove la conversione è resa nota e viene seguita di pari passo da attività che il regime percepisce come ostili allo Stato (cfr. sentenze della CorteEDU A. contro Svizzera del 19 dicembre 2017, 60342/16, n. 26-31; F.G. contro Svezia del 23 marzo 2016, 43611/11; DTAF 2009/28 consid.”
“Su tale punto, il ricorso non merita dunque tutela e la decisione impugnata va confermata. 8. Proseguendo nell'analisi, occorre ora determinare se è a ragione che l'autorità inferiore ha rilevato che né il preteso stupro, così come neppure la conversione delle richiedenti al cristianesimo giustificassero in casu il riconoscimento dello statuto di rifugiato. 8.1 Ora, la violenza carnale della quale A._______ si è professata vittima, per quanto deplorevole, si relaziona ad un atto di criminalità comune ritenuto che l'interessata stessa l'ha legata all'ottenimento dei documenti necessari all'espatrio piuttosto che ad uno dei motivi esaustivamente elencati all'art. 3 cpv. 1 LAsi. Ne consegue che, quandanche verosimile, essa risulta in specie irrilevante in materia d'asilo. 8.2 Venendo poi alla conversione al cristianesimo, avvenuta in Grecia, v'è da dirimere se questa sia, ad essa sola, atta a giustificare il riconoscimento della qualità di rifugiato alle interessate, ad esclusione della concessione dell'asilo (cfr. art. 54 LAsi). 8.2.1 In Iran, l'apostasia dall'Islam è vietata. Il diritto islamico non riconosce infatti la facoltà per un musulmano di abiurare la fede islamica. Vieppiù, il Corano equipara tale agire ad un tradimento della comunità islamica, punendolo con la morte. Nondimeno, il diritto penale iraniano codificato non conosce al momento l'apostasia quale fattispecie; il giudice non può quindi condannare a morte un apostata ancorandosi al diritto penale codificato, ma solamente alla sharia. Ad ogni modo, in assenza di proselitismo, la sola apostasia non conduce di principio ad una persecuzione individuale da parte dello Stato iraniano. Piuttosto, una prevaricazione da parte delle autorità entra in considerazione solo laddove la conversione è resa nota e viene seguita di pari passo da attività che il regime percepisce come ostili allo Stato (cfr. sentenze della CorteEDU A. contro Svizzera del 19 dicembre 2017, 60342/16, n. 26-31; F.G. contro Svezia del 23 marzo 2016, 43611/11; DTAF 2009/28 consid.”
Bei der Prüfung von Art. 54 AsylG ist die Beweiswürdigung zentral. Das Fehlen konkreter, glaubhaft gemachter Indizien — etwa keine Hinweise auf staatliche Verfolgung vor der Ausreise, eine offenbar problemlose Ausreise oder das Vorhandensein eines neuen Passes — kann gegen das Vorliegen nachträglicher Fluchtgründe sprechen. Ebenso schwächen unplausible, nachgereichte oder nicht belegte Angaben sowie fehlende Originaldokumente die Glaubwürdigkeit und können zur Verneinung der Flüchtlingseigenschaft nach Art. 54 AsylG führen.
“) 2022 inklusive Nachforschungsberichte, act. 1 ID-017). Der Umstand, dass in die Untersuchungsberichte auch Beiträge der Beschwerdeführerin einflossen, welche kurz vor dem (...) 2022 geteilt wurden, vermag offenkundig das Bestehen einer staatlichen Verfolgung zu diesem Zeitpunkt nicht zu begründen. Zum Zeitpunkt ihrer Ausreise aus der Türkei am (...) 2022 bestand somit noch kein behördliches Interesse an ihrer Person. Dafür spricht sowohl der Erhalt eines neuen Passes kurz vor der Ausreise (vgl. act. 17 F33 ff.) als auch die scheinbar problemlose Ausreise über einen K._______ Flughafen. Letzteres lässt sich offensichtlich auch nicht mit ihrer angeblichen Furcht vor einer imminenten Verhaftung in Einklang bringen. Hinsichtlich der übrigen Vorfluchtgründe kann auf die zutreffenden Erwägungen der Vorinstanz verwiesen werden. Aufgrund dessen fällt eine Asylgewährung von Vornherein ausser Betracht. Zu prüfen bleibt nachfolgend, ob die Beschwerdeführerin allenfalls aufgrund subjektiver Nachfluchtgründe (Art. 54 AsylG; vgl. BVGE 2009/28 E. 7.1; Entscheidungen und Mitteilungen der Schweizerischen Asylrekurskommission [EMARK] 2000 Nr. 16 E. 5a m.w.H.) die Flüchtlingseigenschaft erfüllt.”
“Dans ces circonstances, il n'est pas plausible que les autorités aient émis un mandat d'arrêt comportant toute une série de mesures de recherches, de surveillance ainsi que de transmission d'informations à son sujet. 5.4 Aucun élément au dossier ne permet en outre d'établir que la recourante connaît personnellement le président et qu'elle est visée, par lui directement, en raison de ses activités d'opposition. Si tel était le cas, celui-ci n'aurait assurément pas manqué de la faire condamner plus lourdement en (...) 2017 ou de l'empêcher de quitter le pays. En tout état de cause, il aurait été difficilement envisageable qu'elle ait pu su faire délivrer un passeport national, le (...) 2017, soit à une date à laquelle elle se trouvait, à en suivre son récit, en détention. 5.5 Partant, il n'y a pas lieu de retenir que la recourante serait personnellement recherchée par les autorités de son pays pour les motifs allégués en cas de retour. 5.6 Au surplus, la recourante n'a pas établi avoir récemment exercé, en Suisse, des activités politiques d'une ampleur déterminante susceptibles de fonder la reconnaissance de la qualité de réfugié pour des motifs postérieurs à la fuite au sens de l'art. 54 LAsi. 5.7 Il s'ensuit que le recours doit être rejeté en tant qu'il conteste le refus de reconnaissance de la qualité de réfugié et le rejet de la demande d'asile, et la décision attaquée confirmée sur ces points. 6. Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi). Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 7. S'agissant de l'exécution de celui-ci, le Tribunal constate que, dans sa décision du 6 juillet 2020, le SEM a considéré que cette mesure n'était pas raisonnablement exigible et l'a remplacée par une admission provisoire (art. 83 al. 1 LEI [RS 142.20]). Il n'a dès lors pas à se prononcer sur ce point, les conditions posées par l'art. 83 al.”
“_______ ne revêt quant à elle aucune force probante, dans la mesure où il s'agit d'une simple traduction dépourvue de sa version originale, qu'au vu de ce qui précède, le recourant n'a pas rendu vraisemblable le moindre contact avec les autorités syriennes en vue d'effectuer son service militaire ni son prétendu refus de servir, qu'en conséquence, toute crainte de persécution en cas de retour à ce titre doit être exclue, que le recourant n'a jamais allégué s'être fait remarquer par les autorités syriennes pour avoir participé à des activités d'opposition ou assimilables à une critique du régime avant son départ de Syrie, qu'aucun risque de persécution ne saurait par ailleurs être retenu à son encontre du seul fait de son appartenance religieuse, qu'outre son invocation tardive, cet argument ne saurait constituer un facteur de risque spécifique susceptible d'aboutir à la reconnaissance de la qualité de réfugié, le Tribunal n'ayant pas, à ce jour, retenu de persécution collective contre les Druzes de Syrie (cf., parmi d'autres, arrêt du Tribunal D-5976/2019 du 12 mai 2021 consid. 6.2), que, de même, selon la jurisprudence, le seul fait d'avoir quitté illégalement la Syrie n'entraîne pas un risque de persécution, en l'absence de tout facteur personnel aggravant (cf. arrêts E-1813/2023 du 18 avril 2023 p. 8 ; E-3680/2021 du 29 décembre 2022 consid. 3.6 et jurispr. cit.), qu'il est dès lors vain au recourant de se prévaloir de la « nouvelle pratique » du SEM relative à l'application de l'art. 54 LAsi, que le risque de persécution réfléchie, également invoqué pour la première fois au stade du recours, n'est quant à lui pas motivé, alors qu'il aurait incombé au recourant d'indiquer les motifs pour lesquels son frère s'est vu reconnaître la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile et la mesure dans laquelle ceux-ci ont une quelconque influence sur sa situation personnelle, qu'aucun risque de persécution réfléchie ne saurait dès lors être retenu en l'espèce, ce d'autant plus que le frère du recourant est arrivé en Suisse en juin 2015, soit plus de sept ans avant que ce dernier ne quitte son pays, qu'au demeurant, des propres aveux du recourant, sa famille - avec laquelle il est régulièrement en contact - n'a pas rencontré de problèmes particuliers depuis son départ du pays ou celui de son frère (cf. PV d'audition sur les motifs, R26 et R27), qu'enfin, le Tribunal, respectivement le SEM, ne sont pas sans connaître la précarité du contexte syrien actuel, que cet argument n'est toutefois pas déterminant dans le cadre de l'examen de la reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile, mais relève tout au plus de l'octroi de l'admission provisoire, étant précisé que le fait de provenir d'une région où sévit une guerre, une guerre civile ou des événements analogues, soit le fait d'être touché par les conséquences d'un conflit, au même titre que tous les habitants de la région affectée par ce conflit, ne suffit pas en soi pour être reconnu comme réfugié et ce, malgré le risque élevé d'y subir de graves préjudices (cf.”
“3 La recourante fait également valoir qu'elle a été active sur les réseaux sociaux durant ses études, de 2016 à 2020, avant de renoncer à cette activité ; elle n'a cependant déposé ni preuves ni copies de ses publications de l'époque. En tout état de cause, ces dernières, antérieures de trois ans à son départ, ne se trouvaient pas à l'origine de celui-ci ; les intéressés ont d'ailleurs pu quitter la P._______ sans difficultés, munis de leurs passeports personnels. Quant aux publications laissées sur « N._______ » et « O._______ » faites de 2021 à 2023, l'intéressée n'a pas expliqué comment la police aurait pu en avoir connaissance, alors qu'elle les effaçait rapidement. Quoi qu'il en soit, contrairement à ce qu'elle avait annoncé (cf. let. I.), la recourante n'a déposé aucun document de nature à faire apparaître qu'elle soit recherchée ou risque une sanction quelconque de la part des autorités turques ; la crédibilité d'un tel danger ne peut ainsi être retenue. 3.4 La perquisition du (...) 2023 est survenue après le départ de Turquie des recourants ; elle ne pourrait dès lors que permettre la reconnaissance de la qualité de réfugié et non l'octroi de l'asile (art. 54 LAsi). Même à retenir que cette mesure d'enquête ainsi que les visites des agents à plusieurs membres de la famille des intéressés découlent des publications de la recourante, auxquelles la police aurait eu accès, rien n'indique que son arrestation ait été ordonnée. Par ailleurs, l'intéressée met cette perquisition en rapport avec une publication datée de la veille, dans laquelle elle ne faisait que relayer une vidéo sans commentaires personnels (cf. p-v de l'audition du 19 mai 2023, questions 56 et 77 à 80). Une telle rapidité n'apparaît cependant pas crédible, le procès-verbal indiquant du reste que l'opération a été ordonnée par le procureur de V._______ en date du (...) 2023, soit bien avant la date du message en cause. En outre, comme l'a relevé le SEM, même si une procédure pénale contre l'intéressée était menée à chef, cela ne l'exposerait pas à première vue à des risques assez graves pour être qualifiés de persécution ; en effet, elle a déclaré n'avoir aucun profil politique particulier et ne s'être que très peu engagée, assistant épisodiquement avec son père à des réunions du HDP.”
“5 [in parte pubblicata in DTAF 2017 VI/6]). 11.2 Peraltro, nemmeno i mezzi di prova versati agli atti, con scritto del 5 gennaio 2022, permettono una diversa valutazione. Né la sua partecipazione ad un torneo di cricket in Svizzera (C._______) né le fotografie che lo ritraggono durante la premiazione, con in sfondo le bandiere delle LTTE, permettono di concludere che il ricorrente possa essere considerato in patria come un'esponente di spicco delle LTTE. Altresì, nemmeno l'articolo di giornale srilankese, che riporta del precitato torneo avvenuto in Svizzera e menziona l'interessato quale miglior giocatore, permette di concludere che egli sia inviso alle autorità del suo Paese d'origine. 11.3 Pertanto la valutazione circa i fattori di rischio di cui al provvedimento sindacato non presta il fianco a critiche. In altri termini, il ricorrente non può prevalersi di un timore fondato di essere perseguitato in un prossimo avvenire e secondo un'alta probabilità, per dei motivi posteriori alla sua fuga (art. 54 LAsi). 12. In virtù di quanto sopra, il ricorso in materia di riconoscimento della qualità di rifugiato e di concessione dell'asilo non merita tutela e la decisione impugnata va confermata. 13. 13.1 Se respinge la domanda d'asilo o non entra nel merito, la SEM pronuncia, di norma, l'allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l'esecuzione; tiene però conto del principio dell'unità della famiglia (art. 44 LAsi). 13.2 L'insorgente non adempie le condizioni in virtù delle quali la SEM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 e 2, art. 44 nonché art. 32 dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]; cfr. DTAF 2013/37 consid. 4.4). Il Tribunale è pertanto tenuto a confermare la pronuncia dell'allontanamento. 14. 14.1 L'esecuzione dell'allontanamento è regolamentata, per rinvio dell'art. 44 LAsi, dall'art. 83 LStrI, giusta il quale l'esecuzione dell'allontanamento dev'essere possibile (art.”
“Im Sinne einer Gesamtwürdigung ist festzuhalten, dass es dem Beschwerdeführer nicht gelungen ist, eine Verfolgungsgefahr im Sinne von Art. 3 respektive Art. 54 AsylG darzutun. Die Vorinstanz hat daher zu Recht die Flüchtlingseigenschaft des Beschwerdeführers verneint und sein Asylgesuch abgelehnt.”
Vorbestehende Risikofaktoren können zusammen mit nach der Ausreise eingetretenen Umständen (z. B. Landesabwesenheit oder exilpolitische Tätigkeit) eine begründete Furcht vor ernsthaften Nachteilen im Sinne von Art. 54 AsylG begründen, auch wenn vor der Ausreise keine konkreten Nachteile eingetreten waren. Die Wirkung solcher Vor- und Nachfluchtfaktoren ist fallabhängig; frühere Tätigkeiten können dabei gewichtige, aber nicht automatisch ausschliessliche Risikofaktoren sein.
“Dabei zieht es in Betracht, dass insbesondere jene Rückkehrer eine begründete Furcht vor ernsthaften Nachteilen im Sinne von Art. 3 AsylG haben, denen seitens der sri-lankischen Behörden zugeschrieben wird, bestrebt zu sein, den tamilischen Separatismus wiederaufleben zu lassen (vgl. a.a.O. E. 8.5.1). Vorbestehende Risikofaktoren können - alleine oder in Kombination miteinander - unter Umständen bereits zur Bejahung von Vorfluchtgründen und zur Asylgewährung führen. War eine Person vor ihrer Ausreise aus Sri Lanka trotz bereits vorhandener Risikofaktoren jedoch nicht mit flüchtlingsrechtlich relevanten Nachteilen konfrontiert, fällt die Bejahung von Vorfluchtgründen und die Gewährung von Asyl ausser Betracht. Diese Verneinung von Vorfluchtgründen schliesst aber nicht aus, dass die betroffene Person bei ihrer Rückkehr nach Sri Lanka aufgrund von bereits vor der Ausreise vorhandenen Risikofaktoren im Verbund mit durch oder seit der Ausreise geschaffenen Risikofaktoren wie der Landesabwesenheit und gegebenenfalls exilpolitischer Tätigkeit im Sinne von subjektiven Nachfluchtgründen nach Art. 54 AsylG eine begründete Furcht vor Verhaftung und Folter, mithin ernsthaften Nachteilen hat. Die Prüfung im Einzelnen ergibt, dass unter diesen Faktoren die frühere Tätigkeit der Beschwerdeführerin für die LTTE hervorsticht, die als grundsätzlich stark risikobegründender Faktor gilt. Indes ist diese den heimatlichen Behörden nicht nur seit vielen Jahren bekannt, sondern sie werden sich ebenso der Tatsache bewusst sein, dass sie in dieser Organisation keinerlei profilierte Funktionen ausübte oder qualifizierte Aufgaben erfüllte. Diese Einschätzung wird durch die Tatsache bestärkt, dass die Beschwerdeführerin legal ausreisen konnte. Es ist deshalb nicht davon auszugehen, dass betreffend die Beschwerdeführerin ein Eintrag in der sogenannten «Stop-List» besteht und sie deswegen befürchten müsste, bei der Einreise nach Sri Lanka umgehend festgenommen und inhaftiert zu werden. Es kann zwar nicht ausgeschlossen werden, dass sie bei einer Einreise einer Befragung und Überprüfung durch die Grenzbehörden unterzogen wird.”
Für Art. 54 AsylG legt die Rechtsprechung nahe, dass zur Bejahung subjektiver Nachfluchtgründe konkrete, glaubhafte Anhaltspunkte erforderlich sind, wonach die exilpolitischen Aktivitäten den Behörden des Herkunftsstaates tatsächlich bekannt geworden sind. Pauschale Angaben, eine einmalige oder niedrigschwellige Teilnahme an Demonstrationen ohne besondere Funktion, sowie schlecht erkennbare Fotos oder sonstige ungenügend belegte Hinweise genügen nach den angeführten Entscheiden in der Regel nicht.
“p-v d'audition précité, R 78), que, dans ces conditions, l'intéressé n'a pas rendu vraisemblable que sa prétendue conversion fonde un risque de persécution en cas de retour en Iran, que s'agissant de sa participation à des manifestations en Suisse, le recourant n'a pas établi avoir collaboré à des activités politiques extraordinaires ou remarquables, se distinguant de celles de nombreux compatriotes en exil critiques envers le régime en place, que les vidéos produites le montrant tenant une pancarte et répétant les propos scandés par une tierce personne, à l'instar des autres participants, viennent confirmer cette appréciation, qu'aussi, il ne revêt pas le profil d'un opposant dangereux pour le régime, de sorte que son comportement en exil n'est pas susceptible de l'exposer à des mesures de rétorsions de la part des autorités iraniennes, étant rappelé que les services secrets iraniens sont aptes à distinguer les actions de peu d'importance, voire opportunistes de ses ressortissants, d'un engagement sincère et marqué par un profil d'opposant ralliant les foules (cf. ATAF 2009/28 consid. 7.4.3). qu'en conséquence, les conditions d'admission d'un motif subjectif postérieur à la fuite, au sens de l'art. 54 LAsi, ne sont pas réalisées en l'espèce, que, partant, le recours, faute de contenir le moindre argument susceptible de remettre en cause le bien-fondé de la décision du SEM du 2 décembre 2024 sous l'angle de la reconnaissance de la qualité de réfugié et de l'octroi de l'asile, doit être rejeté et le dispositif de la décision précitée confirmé sur ces points, qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi), que l'exécution de cette mesure ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant comme évoqué pas établi qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, qu'il n'est pas établi qu'il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime de traitements inhumains ou dégradants (art.”
“Anlässlich der Anhörung hat er zu Protokoll gegeben, er habe an den Kundgebungen lediglich teilgenommen und keine besondere Funktion wahrgenommen (vgl. SEM-act. A17/17 F90 f.). Mit Blick auf Art und Umfang seiner Aktivität erfüllt er nicht das Profil eines Oppositionellen, welches sich von anderen exilpolitisch tätigen sri-lankischen Personen abhebt, zumal er seit Einreichung der Beschwerde auch keine weitergehenden exilpolitischen Tätigkeiten mehr geltend gemacht hat. Es ist nicht mit der notwendigen Wahrscheinlichkeit anzunehmen, dass die sri-lankischen Behörden ihn als ernstzunehmende Bedrohung für das politische System wahrnehmen würden. Auf dem besagten Zeitungsartikel (Beschwerdeeingabe Beilage 3) ist die Person schlecht erkennbar, und es stellt eine unbelegte Parteibehauptung dar, dass es sich dabei um den Beschwerdeführer handelt. Selbst wenn der Beschwerdeführer darauf abgebildet wäre, ist er darauf nicht zu identifizieren. Der Beschwerdeführer vermag aufgrund seiner exilpolitischen Tätigkeiten keine subjektiven Nachfluchtgründe im Sinne von Art. 54 AsylG darzulegen.”
“Aufgrund der in der Beschwerde lediglich pauschal gemachten Angaben zu exilpolitischen Aktivitäten des Beschwerdeführers (blosse Teilnahmen an Veranstaltungen und Demonstrationen der prokurdischen Organisationen in der Schweiz; Beschwerde, S. 13) besteht unter Berücksichtigung der Akten kein Anlass zur weitergehenden Prüfung subjektiver Nachfluchtgründe im Sinne von Art. 54 AsylG (vgl. auch BVGer Urteil D-6186/2023 vom 28. März 2024 E. 7.3), zumal ohnehin kein exponiertes Profil zu erkennen ist.”
“Auf der Fotografie, die ihn bei seiner Teilnahme am (...) zeige, ist er aufgrund der Perspektive, aus der fotografiert wurde, kaum erkennbar. Bei der Fotografie von einer Kundgebung, die in S._______ stattgefunden habe, ist er beim Halten einer Fahne mit dem Bild von «Abdullah Öcalan» abgebildet. Den Akten sind keine Anhaltspunkte dafür zu entnehmen, dass die türkischen Behörden davon Kenntnis erlangten. Das Gleiche gilt für seine Teilnahme an (...), die in N._______ abgehalten worden sei. Die geltend gemachten exilpolitischen Aktivitäten des Beschwerdeführers zugunsten der kurdischen Sache genügen gemäss den Erkenntnissen des Bundesverwaltungsgerichts nicht, um ihn als regimefeindliche Person erscheinen zu lassen, die eine Gefahr für den Bestand des türkischen Regimes darstellt (vgl. bspw. Urteile des BVGer E-2377/2023 vom 2. Juni 2023 E. 7.6 und E-4893/2020 vom 18. Oktober 2022 E. 6.2). Die Flüchtlingseigenschaft des Beschwerdeführers ist somit auch unter dem Aspekt der subjektiven Nachfluchtgründe gemäss Art. 54 AsylG zu verneinen.”
“Die Beschwerdeführenden machen weiter geltend, die Beschwerdeführerin habe in der Schweiz an einer (SEM-Akte [...] A2 F40) und der Beschwerdeführer an mehreren (SEM-Akte [...] A5 F42) respektive an drei oder vier (SEM-Akte [...] A2 F40) Kundgebungen teilgenommen. Subjektive Nachfluchtgründe sind dann anzunehmen, wenn eine asylsuchende Person erst durch die Flucht aus dem Heimat- oder Herkunftsstaat oder wegen ihres Verhaltens nach der Ausreise eine Verfolgung im Sinne von Art. 3 AsylG zu befürchten hat. Wesentlich ist, ob die heimatlichen Behörden das Verhalten der asylsuchenden Person als staatsfeindlich einstufen und diese deswegen bei einer Rückkehr eine Verfolgung befürchten muss. Personen mit subjektiven Nachfluchtgründen erhalten zwar kein Asyl, werden jedoch als Flüchtlinge vorläufig aufgenommen (Art. 54 AsylG; vgl. BVGE 2009/28 E. 7.1 m.w.H.). Die Beschwerdeführenden machen keine weiteren Angaben zu ihren exilpolitischen Tätigkeiten und reichen keine Belege hierzu ein. Selbst wenn sie an exilpolitischen Veranstaltungen teilgenommen haben sollten, ist bereits angesichts des nur wenige Monate umfassenden Aufenthalts in der Schweiz von einem derart unterschwelligen exilpolitischen Engagement auszugehen, dass nicht anzunehmen ist, die türkischen Behörden hätten davon Kenntnis erhalten. Die Flüchtlingseigenschaft der Beschwerdeführenden ist somit auch unter dem Aspekt der subjektiven Nachfluchtgründe gemäss Art. 54 AsylG zu verneinen.”
“» ne sont pas aptes, pour leur part, à démontrer de façon convaincante que celle-ci se trouverait sous la surveillance étroite des forces de l'ordre dans son pays d'origine, ni même qu'elle disposerait d'un profil particulièrement exposé, susceptible de retenir l'attention des autorités turques, qu'au demeurant, aucun élément au dossier ne permet de conclure à la réalité du militantisme dont elle se prévaut, ni des persécutions qu'elle affirme avoir subies de ce fait, que partant, elle n'a pas établi à satisfaction de droit avoir une crainte objectivement fondée de subir de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, en cas de retour dans son pays d'origine, qu'il convient encore d'examiner si la recourante peut valablement se prévaloir d'une crainte fondée de persécution future déterminante à l'aune de l'art. 3 LAsi sur la base de motifs postérieurs à son départ du pays, notamment du fait de sa participation à des manifestations pro-kurdes en Suisse et de l'ouverture, après son départ de Turquie, d'une procédure pénale pour propagande en faveur d'organisations terroristes (soit le Groupe des communautés du Kurdistan [Koma Civakên Kurdistan, KCK] et le Parti des travailleurs du Kurdistan [Partiya Karkerên Kurdistan, PKK]) en raison de ses publications sur les réseaux sociaux, que selon l'art. 54 LAsi, l'asile n'est pas accordé à la personne qui n'est devenue un réfugié au sens de l'art. 3 LAsi qu'en quittant son Etat d'origine ou de provenance, ou en raison de son comportement ultérieur, qu'en présence de tels motifs, la qualité de réfugié est reconnue si, après un examen approfondi des circonstances, il doit être présumé que les activités exercées après le départ du pays d'origine sont arrivées à la connaissance des autorités de cet Etat et que le comportement de l'étranger concerné entraînerait, de manière hautement probable, un risque de persécution de leur part (cf. ATAF 2009/29 consid. 5.1 et réf. cit ; 2008/57 consid. 4.4 ; MARIO GATTIKER, La procédure d'asile et de renvoi, 3e éd., 1999, p. 77 s.), que les conditions jurisprudentielles sus-rappelées, permettant d'admettre la prévalence, dans un cas d'espèce, d'une crainte fondée de persécution future sur la base de motifs subjectifs postérieurs à la fuite, ne sont en l'occurrence pas satisfaites, qu'en effet, la seule participation ponctuelle de l'intéressée à des manifestations de la communauté kurde en Suisse n'atteste pas un engagement politique en exil allant au-delà d'une simple opposition de masse, que rien n'indique que les autorités turques auraient connaissance de sa participation à des réunions publiques en Suisse, ni a fortiori qu'elles entendraient s'en prendre à elle d'une manière déterminante en matière d'asile pour ce motif, que s'agissant de la prétendue procédure pénale pour soupçon de diffusion de propagande terroriste sur les réseaux sociaux dont elle ferait l'objet, il ressort des pièces produites (cf.”
“), ne sont pas aptes, pour leur part, à démontrer de façon convaincante que les requérants se trouveraient dans le collimateur des forces de l'ordre dans leur pays d'origine, ni même qu'ils disposeraient d'un profil particulièrement exposé, susceptible de retenir l'attention des autorités de leur Etat, qu'enfin, ne sont pas décisifs, dès lors qu'ils sont de nature générale (cf. Cour européenne des droits de l'homme [Cour EDH], décision Kozhayev. c. Russia, n° 60045/10, 5 juin 2012, § 76 et 88, et décision Puzan. c. Ukraine, n° 51243/08, 18 février 2010, § 34), les divers articles relatifs à la cause kurde transmis au cours de la procédure de première instance ainsi que les rapports d'organisations cités à l'appui du recours relatifs notamment à la situation des opposants politiques en Turquie, qu'il convient encore d'examiner si les intéressés peuvent valablement se prévaloir d'une crainte fondée de persécution future déterminante à l'aune de l'art. 3 LAsi sur la base de motifs postérieurs à leur départ du pays, notamment du fait de leur participation à une, voire deux, manifestations pro-kurdes en Suisse (cf. acte de recours, p. 2 s. et les moyens de preuve associés), que selon l'art. 54 LAsi, l'asile n'est pas accordé à la personne qui n'est devenue un réfugié au sens de l'art. 3 LAsi qu'en quittant son Etat d'origine ou de provenance, ou en raison de son comportement ultérieur, qu'en présence de tels motifs, la qualité de réfugié est reconnue si, après un examen approfondi des circonstances, il doit être présumé que les activités exercées après le départ du pays d'origine sont arrivées à la connaissance des autorités de cet Etat et que le comportement de l'étranger concerné entraînerait, de manière hautement probable, un risque de persécution de leur part (cf. ATAF 2009/29 consid. 5.1 et réf. cit ; 2008/57 consid. 4.4 ; Mario Gattiker, La procédure d'asile et de renvoi, 3e éd., 1999, p. 77 s.), que les conditions jurisprudentielles sus-rappelées, permettant d'admettre la prévalence, dans un cas d'espèce, d'une crainte fondée de persécution future sur la base de motifs subjectifs postérieurs à la fuite, ne sont en l'occurrence pas satisfaites, qu'en effet, la participation ponctuelle des intéressés à tout au plus deux manifestations de la communauté kurde en Suisse, tel quel cela ressort de leurs allégations ainsi que de la photo et vidéo auxquels ils se sont référés n'atteste pas un engagement politique en exil allant au-delà d'une simple opposition de masse, que dans ces circonstances, rien n'indique que les autorités turques auraient connaissance de ces activités en Suisse, ni a fortiori qu'elles entendraient s'en prendre à eux d'une manière déterminante en matière d'asile pour ce motif, que partant, le Tribunal considère que les intéressés ne sont pas fondés à se prévaloir non plus d'une crainte fondée de persécution future déterminante selon l'art.”
“, R46), alors que tel n'était pas le cas de sa carte d'identité. Quoi qu'il en soit, comme relevé à juste titre par le SEM, le fait que le recourant ait renouvelé son passeport en 2019 sans rencontrer aucune difficulté (cf. ibid., R49) tend à confirmer qu'il n'est pas activement recherché par les autorités. 5.4 A noter encore que le départ illégal du pays n'est pas en soi suffisant pour admettre un risque concret pour le recourant d'être exposé selon une haute probabilité à de sérieux préjudices à son retour au pays, étant rappelé qu'il n'a pas démontré avoir attiré l'attention des autorités turques sur lui. 5.5 Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, il y a lieu d'exclure tout risque de persécution à l'encontre du recourant en cas de retour dans son pays d'origine, que ce soit en raison de ses opinions politiques ou de ses liens avec le PKK. Pour les raisons déjà évoquées (cf. consid. 5.1.2 s.), tout risque de persécution réfléchie doit également être exclu dans le cas d'espèce. 6. 6.1 Les conditions jurisprudentielles relatives à l'art. 54 LAsi (cf. consid. 3.4), permettant d'admettre la prévalence, dans un cas d'espèce, d'une crainte fondée de persécution future sur la base de motifs subjectifs postérieurs à la fuite, n'apparaissent pas satisfaites non plus. 6.2 En effet, la seule participation ponctuelle de l'intéressé à quelques manifestations de la communauté kurde en Suisse à K._______, tel quel cela ressort de ses allégations ainsi que des photographies et vidéos auxquelles il s'est référé (cf. acte de recours, p. 5 et écritures des 4 octobre 2021 et 31 mai 2023), n'atteste pas un engagement politique en exil allant au-delà d'une simple opposition de masse. Sans exclure qu'il apparaisse sur certaines images, aucun élément ne permet de retenir qu'il aurait occupé un quelconque rôle particulier lors de tels événements, qu'il aurait pris part à des mouvements de protestation de manière plus fréquente ou plus importante, ou qu'il se serait exposé davantage que d'autres activistes. Les images produites ne font par ailleurs pas apparaître le recourant comme un orateur mobilisant les foules de l'opposition ou comme une personne indispensable à la tenue de ces rassemblements.”
“Eine tatsächliche Gefährdung aufgrund eines exilpolitischen Engagements im Falle der Rückkehr in die Türkei setzt gemäss Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichtes voraus, dass konkrete Anhaltspunkte für die Annahme vorliegen, exilpolitisch aktive Staatsangehörige der Türkei hätten tatsächlich das Interesse der heimatlichen Behörden auf sich gezogen und seien als regimefeindliche Personen namentlich identifiziert und registriert wurden (vgl. Urteil des BVGer D-2759/2020 vom 29. September 2021 E. 8.2 m.w.H.). Eine solche Situation ist vorliegend nicht gegeben, da die von den Beschwerdeführern erwähnten politischen Aktivitäten in der Schweiz als niederschwellig und massentypisch zu qualifizieren sind. Subjektive Nachfluchtgründe im Sinne von Art. 54 AsylG sind folglich zu verneinen.”
“3 LAsi ou courir un risque réel et concret d'en être victime dans un avenir proche, pour des motifs antérieurs à sa fuite du pays. 5. 5.1 A l'appui de son recours, l'intéressé a produit, sans aucune explication, une photographie le représentant devant une gare d'une ville en Suisse dans le cadre d'un rassemblement réunissant quelques personnes, lui-même ainsi que d'autres participants portant un drapeau des YPG. Sans aucune indication non plus, il a remis des impressions de deux articles de presse relatifs à des évènements pro-Kurdes organisés en Suisse. Dans ses observations du 23 janvier 2024, il n'a pas donné davantage d'explications à ce sujet. Cela étant, il peut être retenu que le recourant se prévaut d'activités politiques exercées en Suisse. 5.2 Celui qui se prévaut d'un risque de persécution dans son pays d'origine ou de provenance, engendré uniquement par son départ ou par son comportement postérieur audit départ, fait valoir des motifs subjectifs survenus après la fuite, au sens de l'art. 54 LAsi. Sont en particulier considérés comme des motifs subjectifs survenus après la fuite au sens de cette disposition les activités politiques indésirables en exil, le départ illégal du pays (« Republikflucht »), le dépôt d'une demande d'asile à l'étranger, lorsqu'ils fondent un risque de persécution future (cf. ATAF 2009/29 consid. 5.1 et réf. cit.). En cas d'activités politiques en exil, la qualité de réfugié est reconnue si le requérant a rendu vraisemblable, au sens de l'art. 7 LAsi, que lesdites activités sont arrivées à la connaissance des autorités du pays d'origine et qu'elles entraîneraient son exposition à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi en cas de retour (cf. ATAF 2008/57 consid. 4.4). 5.3 En l'occurrence, même à admettre que le recourant ait participé à une manifestation en faveur de la cause Kurde, ses activités déployées en Suisse ne sont pas de nature à fonder une crainte de persécution future en cas de retour en Turquie. Outre le fait qu'il n'a pas allégué s'être véritablement démarqué des autres participants à cet évènement et s'être particulièrement exposé en raison de la fonction alors occupée, il ne ressort pas de la simple photographie produite en annexe au recours et encore moins des articles de presse qui l'accompagnent qu'il se soit distingué des autres membres de la communauté kurde de Turquie présente en Suisse.”
Fehlt ein zeitlicher Kausalzusammenhang zwischen den geltend gemachten Vorfällen und dem Zeitpunkt der Ausreise, sind diese Ereignisse für die Beurteilung nach Art. 54 AsylG nicht entscheidend; dies gilt auch für traumatische Erlebnisse oder frühere politische Aktivitäten, die vor der Flucht lagen, sofern sie die Ausreise nicht veranlasst haben.
“215 ou 299 du code pénal turc étaient en principe libérées sans être placées en détention préventive, comme cela ressortait du reste des moyens de preuve produits, qu'en outre, dans la mesure où l'intéressé n'avait pas d'antécédent judiciaire pénal et ne présentait aucun profil politique particulier, le SEM a estimé qu'il était fort douteux qu'il soit puni d'une peine d'emprisonnement ferme en cas de condamnation, et que, dans tous les cas, il ne risquait en principe pas, eu égard à la législation et la pratique turques en matière d'exécution des peines, de devoir purger sa peine en prison, qu'il en a donc conclu que, malgré l'existence d'une procédure pénale ouverte à l'encontre de l'intéressé, la crainte de persécution future de celui-ci n'était pas objectivement fondée, que dans son pourvoi du 5 février 2024, le recourant a pour l'essentiel reproché au SEM de n'avoir pas apprécié correctement ses motifs d'asile sous l'angle de l'art. 3 LAsi, en particulier s'agissant des procédures judiciaires engagées à son encontre et de son profil politique, qu'en particulier, il a fait valoir qu'il devait compter, en cas de condamnation pénale, sur une peine de prison ferme ; que les publications faites sur les réseaux sociaux, qui étaient à l'origine de la procédure ouverte à son encontre en Turquie, constituaient à tout le moins des motifs subjectifs survenus après la fuite, au sens de l'art. 54 LAsi, qu'en l'occurrence, le Tribunal, à l'instar du SEM, relève tout d'abord que les ennuis que le recourant aurait rencontrés avec la police entre 2017 et 2020, indépendamment de la question de leur vraisemblance, ne sont pas pertinents en matière d'asile, faute de lien de causalité temporelle entre ces évènements et son départ de Turquie en mai 2022 (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.2.1), que pour les mêmes raisons, une pression psychique insupportable au sens de l'art. 3 al. 2 LAsi peut être exclue, que les brimades subies lors de son service militaire - selon lui, en raison de son ethnie kurde - n'atteignent pas un niveau d'intensité suffisant en vue d'admettre l'existence de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi (cf. arrêt du Tribunal D-5833/2017 du 11 avril 2018 consid. 4.1.1 et 5.1), que de manière générale, l'ethnie kurde dont se prévaut le recourant, ne constitue pas un élément suffisant à lui-seul pour fonder une crainte de persécution future au sens de l'art. 3 LAsi ; que rien ne permet en particulier de considérer que les exigences très élevées pour admettre une persécution collective (cf.”
“Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2-5.6). 3.2 Selon l'art. 3 al. 4 LAsi, ne sont pas des réfugiés les personnes qui font valoir des motifs résultant du comportement qu'elles ont eu après avoir quitté leur pays d'origine ou de provenance s'ils ne constituent pas l'expression de convictions ou d'orientations déjà affichées avant leur départ, ni ne s'inscrivent dans leur prolongement. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (RS 0.142.30) sont réservées. L'asile n'est pas accordé à la personne qui n'est devenue un réfugié au sens de l'art. 3 qu'en quittant son État d'origine ou de provenance ou en raison de son comportement ultérieur (motifs subjectifs survenus après la fuite ; art. 54 LAsi). 3.3 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 4. 4.1 Force est d'abord de constater que le meurtre du père de l'intéressée en 2006, devant ses yeux, aussi traumatisant que cela ait pu être, n'est manifestement pas à l'origine de sa fuite du pays en décembre 2018. Il en va de même de sa participation à un meeting électoral organisé par l'une de ses soeurs en 2014 ou 2015 au domicile familial. Faute de lien de causalité temporel entre ces évènements et le départ du pays, ces motifs ne sont dès lors pas décisifs en matière d'asile (cf. ATAF 2011/50 consid.”
Entstand das Verfolgungsrisiko erst durch die Ausreise oder durch nachträgliches Verhalten (z. B. erst nachträglich erkannte Homosexualität und daraus folgendes geändertes Verhalten), ist Asyl nach Art. 54 LAsi ausgeschlossen. Der Umstand, dass die betroffene Person dadurch als Flüchtling im Sinne von Art. 3 gelten könnte, führt nicht zur Gewährung von Asyl, wenn die relevanten Gründe erst nach der Ausreise entstanden sind.
“Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6). 3. 3.1 A titre préliminaire, le Tribunal constate que le SEM a fait référence de manière erronée, dans sa décision (cf. p. 5), au délai de 30 jours prévu à l'art. 111b LAsi, reprochant au recourant d'avoir déposé tardivement sa « demande de réexamen ». En effet, la présente procédure traite d'une nouvelle demande d'asile, ainsi que l'autorité intimée l'a elle-même retenu ; le délai fixé à l'art. 111b LAsi ne trouve dès lors pas application. 3.2 En outre, celui qui se prévaut d'un risque de persécution dans son Etat d'origine ou de provenance, engendré uniquement par son départ de ce pays ou par son comportement postérieur, fait valoir des motifs subjectifs survenus après la fuite, au sens de l'art. 54 LAsi. L'asile n'est dès lors pas accordé à la personne qui n'est devenue un réfugié au sens de l'art. 3 LAsi qu'en quittant son Etat d'origine ou de provenance ou en raison de son comportement ultérieur. En l'espèce, le recourant a quitté la Guinée en 2008 et est arrivé en Suisse en 2010 ; il a allégué des motifs d'asile tenus pour invraisemblables par l'autorité d'asile suisse dans deux procédures successives, closes en 2010 et en 2012. Ce n'est qu'à partir de 2012 qu'il aurait pris conscience de son homosexualité et aurait changé son comportement ainsi que ses habitudes en conséquence, lesquels fondent seuls et de manière inédite sa demande d'asile. Dès lors - et au regard de ce que retient également à juste titre la décision attaquée (cf. pt II, p. 3, 5e par.), seule la qualité de réfugié peut lui être reconnue, de sorte que la conclusion visant l'octroi de l'asile doit être rejetée. 3.3 La vraisemblance du récit de l'intéressé n'a en l'état pas été remise en cause par le SEM. Cela étant, celui-là n'a pas été en mesure de faire apparaître la forte probabilité d'un risque de persécution.”
“5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce, que le Tribunal est donc compétent pour connaître du recours, que les recourants ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, qu'en vertu de l'art. 2 LAsi, la Suisse accorde l'asile aux réfugiés sur demande, conformément aux dispositions de cette loi, que l'asile n'est toutefois pas accordé à la personne qui n'est devenue un réfugié au sens de l'art. 3 LAsi qu'en quittant son Etat d'origine ou de provenance ou en raison de son comportement ultérieur (art. 54 LAsi), que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2-5.6), qu'il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes, que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi), que peut se prévaloir d'une crainte fondée de persécution, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir, selon toute vraisemblance dans son pays et dans un avenir prochain, une persécution au sens de l'art.”
Indizien wie eine offizielle Ausreisebewilligung oder eine legale Ausreise können die Einschätzung stützen, dass eine Vorverfolgung in der Heimat nicht zu erwarten war und die fluchtrelevanten Gründe erst nach der Ausreise entstanden sind (Art. 54 AsylG).
“Zur Begründung seiner Verfügung führte das SEM aus, zwar seien erhebliche Zweifel an der Echtheit des von der Beschwerdeführerin eingereichten Dokuments des syrischen Nachrichtendienstes anzubringen. Solche Dokumente würden über einen sehr geringen Beweiswert verfügen, da sie mangels objektiver Sicherheitsmerkmale nicht auf deren Authentizität überprüft werden könnten. Daran ändere auch der Brief eines ehemaligen Arbeitskollegen - welcher für die Echtheit des Dokuments bürge - nichts, zumal dieser Brief klar als Gefälligkeitsschreiben einzustufen sei. Aufgrund einer Gesamtbetrachtung der Aktenlage hätten die Beschwerdeführenden jedoch begründete Furcht, bei einer Rückkehr nach Syrien ernsthaften Nachteilen im Sinne von Art. 3 AsylG ausgesetzt zu werden, womit sie die Flüchtlingseigenschaft erfüllen würden. Flüchtlingen werde indessen kein Asyl gewährt, wenn sie erst durch ihre Ausreise aus dem Heimat- oder Herkunftsstaat oder wegen ihres Verhaltens nach der Ausreise Flüchtlinge im Sinne von Art. 3 AsylG worden seien (Art. 54 AsylG, subjektive Nachfluchtgründe). Im vorliegenden Fall seien die flüchtlingsrelevanten Elemente erst nach der Ausreise entstanden. Aus den Akten seien keine Hinweise zu entnehmen, dass die Beschwerdeführenden eine Vorverfolgung in Syrien zu gewärtigen oder zu befürchten gehabt hätten. Diese Einschätzung werde dadurch gestützt, dass die Beschwerdeführerin sogar eine offizielle Ausreisebewilligung erhalten habe und sie schliesslich beide legal aus Syrien ausgereist seien.”
Nach der Rechtsprechung gehören zu den subjektiven Nachfluchtgründen insbesondere exilpolitische Aktivitäten und späteres Verhalten im Aufnahmestaat, etwa eine religiöse Konversion oder Engagement für die LGBTIQ+-Gemeinschaft. Solche nachträglichen Tatsachen können die Flüchtlingseigenschaft nach Art. 3 begründen; gemäss Art. 54 AsylG führen sie jedoch zum Ausschluss des Asylanspruchs, soweit das Verhalten eine zukünftige Verfolgungsgefahr begründet oder nach Prüfung der Umstände anzunehmen ist, dass es den Behörden des Herkunftsstaats bekannt geworden wäre und eine unrechtmässige Verfolgung nach sich ziehen würde.
“Gemäss Art. 54 AsylG wird Flüchtlingen kein Asyl gewährt, sofern sie erst durch ihre Ausreise aus dem Heimat- oder Herkunftsstaat oder wegen ihres Verhaltens nach der Ausreise Flüchtlinge im Sinne von Art. 3 AsylG wurden. Subjektive Nachfluchtgründe - wozu auch exilpolitischen Aktivitäten zu zählen sind - sind Tatsachen, die die Flüchtlingseigenschaft begründen und von der betreffenden Person selbst geschaffen wurden, sofern dieses Verhalten die Gefahr einer künftigen Verfolgung hervorruft (vgl. BVGE 2009/28 E. 7 und 2009/29 E. 5).”
“1 PA), que présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 6 LAsi) prescrits par la loi, le recours du 27 août 2024 est recevable, que selon la jurisprudence, lorsqu'elle porte sur la reconnaissance de la qualité de réfugié ou l'octroi de l'asile, une demande présentée par un requérant d'asile débouté qui allègue des faits ou des moyens de preuve postérieurs à la clôture de la procédure d'asile précédente doit être traitée comme une demande d'asile multiple au sens de l'art. 111c LAsi (cf. ATAF 2019 I/8 consid. 4.2.4.2, 4.3.2, 5.2.3, 5.3.1 et 5.3.2 ; 2016/17 consid. 4.1.3 ; 2014/39 consid. 4.4 et 4.6 ; 2013/22 consid. 5.4 ; 2010/27 consid. 2.1), que celui qui se prévaut d'un risque de persécution dans son pays d'origine, engendré uniquement par son départ et/ou par son comportement dans son pays d'accueil, fait valoir des motifs subjectifs survenus après la fuite, qui peuvent certes aboutir à la reconnaissance de la qualité de réfugié au sens de l'art. 3 LAsi, mais, aux termes de l'art. 54 LAsi, en aucun cas à l'octroi de l'asile, qu'en présence de tels motifs, la qualité de réfugié est reconnue si, après un examen des circonstances, il doit être présumé que les activités exercées dans le pays d'accueil sont arrivées à la connaissance des autorités du pays d'origine et que le comportement de l'étranger concerné entraînerait une condamnation illégitime de la part de ces autorités (cf. notamment arrêt de référence du Tribunal D-3839/2013 du 28 octobre 2015 consid. 6.2.1 et réf. cit.), qu'à l'appui de sa demande d'asile multiple du 16 août 2024, l'intéressé a allégué s'être converti au christianisme en Suisse et avoir été baptisé publiquement, cette cérémonie ayant été filmée et des images ayant été diffusées sur Internet, qu'en cas de retour au pays, il serait exposé à de sérieux préjudices en raison de la médiatisation importante de sa conversion religieuse, qu'à l'appui de ses allégués, il a reproduit le texte d'un mail non daté et rédigé par un certain « C._______ », présenté comme étant le responsable de son église, que celui-là indique que le requérant s'est converti « dans son pays, au Sahara Occidental », ce qui a conduit à la perte de son entreprise ainsi que des avantages dont il disposait dans sa tribu, qu'il explique en outre que des témoins ont assisté au baptême de l'intéressé et que celui-ci serait exposé à un danger évident en cas de retour au Maroc, les « tribus du Sahara » ne tolérant pas un changement de religion, que le requérant a également mentionné des liens Internet - qui ne sont toutefois pas accessibles en l'état - vers des vidéos publiées sur des réseaux sociaux et censées attester son baptême, célébré, le (.”
“Enfin, si le recourant a indiqué que des représentants des autorités, vêtus en civil, l'avaient recherché à son domicile après son départ du pays, puis également une personne inconnue, ses déclarations ne sont là encore en rien étayées. De plus, il n'a pas allégué ni a fortiori démontré que ces individus agissaient dans le cadre d'une procédure judiciaire ouverte à son encontre (cf. p-v de l'audition du 8 mars 2021, Q121). A cet égard, et ainsi que le SEM l'a relevé à juste titre, il n'est pas crédible que les autorités, si elles avaient été à sa recherche dans le cadre d'une procédure judiciaire pour formation d'une bande, consommation d'alcool et de drogue, n'aient pas usé de mesures plus efficaces à son endroit, par exemple en procédant à l'interrogatoire de ses proches et à une perquisition de son domicile. 5.4 Au vu de ce qui précède, le recourant n'a pas rendu crédible avoir rencontré des difficultés avec les autorités iraniennes en raison des réunions qu'il aurait organisées dans la maison de sa défunte grand-mère avec des personnes LGBT. 5.5 Par ailleurs, le fait que le SEM, par sa décision du 31 août 2023, a, en vertu de l'art. 54 LAsi, reconnu la qualité de réfugié au recourant pour des motifs en lien avec son engagement en faveur de la communauté LGBTIQ+ en Suisse, mais a refusé de lui octroyer l'asile, ne prête pas le flanc à la critique. Le point de vue du recourant, exprimé dans son courrier du 10 septembre 2023, selon lequel les activités semblables qu'il avait entreprises en Iran lui donneraient le droit à l'asile ne peut être suivi, sur le vu de ce qui précède et pour les motifs suivants. 5.5.1 Selon l'art. 54 LAsi, l'asile n'est pas accordé à la personne qui n'est devenue un réfugié au sens de l'art. 3 qu'en quittant son État d'origine ou de provenance ou en raison de son comportement ultérieur. Celui qui invoque le fait que son comportement après son départ de son pays d'origine ou de provenance a créé une situation de danger, fait valoir des motifs subjectifs de fuite au sens de cette disposition. Les motifs subjectifs postérieurs de fuite fondent certes la qualité de réfugié au sens de l'art. 3 LAsi, mais entraînent l'exclusion de l'asile en vertu de l'art.”
Wer subjektive Nachfluchtgründe nach Art. 54 AsylG nicht glaubhaft bzw. substanziiert darlegt, sieht sich in der Praxis häufig mit der Verneinung der Flüchtlingseigenschaft und der Abweisung seines Gesuchs konfrontiert. Unplausible oder widersprüchliche Angaben können die Glaubwürdigkeit der geltend gemachten Asylgründe wesentlich beeinträchtigen.
“Nach dem Gesagten ist festzustellen, dass der Beschwerdeführer keine subjektiven Nachfluchtgründe glaubhaft machen konnte (Art. 54 AsylG; vgl. BVGE 2009/28 E. 7.1). Er hat nichts vorgebracht, was geeignet wäre, seine Flüchtlingseigenschaft zu begründen. Das SEM hat sein Mehrfachgesuch folglich zu Recht abgewiesen.”
“Zusammenfassend ist es dem Beschwerdeführer somit nicht gelungen, eine relevante Verfolgungsgefahr im Sinn von Art. 3 AsylG beziehungsweise Art. 54 AsylG nachzuweisen oder diese zumindest glaubhaft darzutun. Das SEM hat folglich zu Recht seine Flüchtlingseigenschaft verneint und sein Asylgesuch abgelehnt”
“Zusammenfassend sind hinsichtlich der durchgeführten LINGUA-Analyse keine Mängel auszumachen, welche Zweifel an deren inhaltlichen Richtigkeit und Vollständigkeit aufkommen liessen und deren Ergebnis in Frage stellen würden. Der Beschwerdeführer hat zudem unsubstanziierte Angaben zu seinen Fluchtgründen gemacht. Vor diesem Hintergrund ist nicht davon auszugehen, dass er tatsächlich aus der von ihm angegebenen Region F._______ stammt und dort sozialisiert worden ist. Das Bundesverwaltungsgericht erachtet weder die geltend gemachten Asylgründe noch die Herkunft aus dem autonomen Gebiet Tibet als glaubhaft gemacht. Der Beschwerdeführer beantragt eventualiter, er sei als Flüchtling vorläufig aufzunehmen. Durch seine illegale Ausreise erfülle er aufgrund subjektiver Nachfluchtgründe die Flüchtlingseigenschaft, da er deswegen in China eine künftige Verfolgung zu befürchten habe. Wie vorstehend dargelegt, vermag er weder seine Asylgründe noch seine Herkunft glaubhaft zu machen, womit auch seiner geltend gemachten illegalen Ausreise aus der Volksrepublik China die Grundlage entzogen ist. Bei dieser Sachlage ist auch das Vorliegen von subjektiven Nachfluchtgründen gemäss Art. 54 AsylG zu verneinen. Zudem hat die Vorinstanz den Vollzug der Wegweisung in die Volksrepublik China ausdrücklich ausgeschlossen (vgl. nachfolgend E. 9.2).”
“) août 2023, sans même évoquer en détail l'événement qui aurait pourtant déclenché sa fuite du pays, soit une fausse accusation lui imputant un attentat à la bombe de juin 2023 (cf. même pv Q40), que A._______ a été en mesure de quitter le territoire turc légalement par la voie aérienne sans rencontrer aucun problème (cf. même pv Q36), ce qui entache déjà considérablement la crédibilité de son affirmation selon laquelle elle était recherchée depuis juin 2023 et serait arrêtée en retournant en Turquie pour des motifs antérieurs à son départ, que les documents des autorités turques produits par la recourante aussi bien devant le SEM que devant l'autorité de céans ne concernent pas un attentat à la bombe, mais se rapportent à un délit de propagande en faveur d'une organisation ou de son but, selon l'art. 220/8.1 du code pénal turc, ce qui achève d'ôter toute crédibilité à la recourante, s'agissant des motifs d'asile antérieurs à la fuite qu'elle a allégués, que, cela étant, il convient encore d'examiner si la recourante peut se prévaloir de motifs subjectifs survenus après la fuite, au sens de l'art. 54 LAsi, soit un « délit s'étant déroulé le 1er août 2023 et ainsi postérieurement au départ de Turquie », comme elle le fait valoir dans son recours (cf. mémoire p.16 et 17), que, pour étayer lesdits motifs, l'intéressée produit au stade du recours 15 publications sur les réseaux sociaux (cf. annexe 4 du recours), dont seules deux, soit celles des 7 et 15 juillet 2023, ont été effectuées après sa sortie du pays, qui a eu lieu le 4 juillet 2023 selon ses dires, qu'elle ne fournit aucune explication sur les raisons, pour lesquelles elle n'avait produit que des publications sur les réseaux sociaux datant de 2019 devant le SEM, en janvier 2024, et en produit d'avantage et des plus récentes au stade du recours, que la coïncidence temporelle entre son arrivée en Suisse et l'ouverture d'une enquête par les autorités turques immédiatement après son départ du pays est vraiment singulière et peut laisser suggérer soit que cette enquête n'est pas réelle (et donc que les pièces seraient des faux), soit que la recourante a elle-même fait en sorte de se signaler aux autorités, qu'en tout état de cause, même à supposer qu'elle soit entendue par les autorités turques, à son retour au pays, A.”
“En outre, il eût été loisible à l'intéressé de produire ces mandats, à l'exception de celui daté du 11 octobre 2019, dans le cadre de la procédure ordinaire d'asile. Ils auraient en effet pu être transmis par sa famille bien plus tôt, étant précisé que l'affirmation, figurant dans l'écrit du 12 décembre 2019 (cf. p. 3), selon laquelle il aurait renoué des liens avec sa famille depuis peu de temps seulement - et que, par conséquent, il n'avait plus de contacts auparavant - apparaît invraisemblable. Rien de tel ne ressort des auditions, bien au contraire (cf. notamment, les procès-verbaux des auditions des 17 novembre 2016, ch. 3.01, et 12 août 2019, R 15, R 37 et R 38). 6.4 Il s'ensuit que les éléments invoqués à l'appui de la requête du 12 décembre 2019 ne sont pas propres à rendre vraisemblables les motifs d'asile du requérant. 7. Sur la base du résultat de l'analyse de la valeur probante des pièces fournies à l'appui de la demande multiple (cf. consid. 6), il convient encore d'examiner si le recourant peut se prévaloir d'une crainte future en cas de retour dans son pays d'origine. 7.1 Aux termes de l'art. 54 LAsi, l'asile n'est pas accordé à la personne qui n'est devenue un réfugié au sens de l'art. 3 LAsi qu'en quittant son Etat d'origine ou de provenance ou en raison de son comportement ultérieur. Celui qui se prévaut d'un risque de persécution dans son pays d'origine ou de provenance, engendré uniquement par son départ de ce pays ou par son comportement postérieur, fait valoir des motifs subjectifs survenus après la fuite, au sens de cette dernière disposition. En présence de tels motifs, la qualité de réfugié est reconnue si, après un examen des circonstances, il doit être présumé que les activités politiques exercées après le départ du pays d'origine sont arrivées à la connaissance des autorités de ce pays et que le comportement du requérant entraînerait, de manière hautement probable, un risque de persécution de leur part (cf. ATAF 2009/29 consid. 5.1 et réf. cit. ; 2008/57 consid. 4.4 ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1995 n° 9 consid.”
Wird eine nach der Ausreise erfolgte Konversion im Ausland öffentlich bekannt (z. B. durch Medienbeiträge, Videos, Social Media, öffentliche Taufen), ist im Rahmen von Art. 54 AsylG zu prüfen, ob die Herkunftsbehörden hierdurch Kenntnis erhalten würden und ob dies bei einer Rückkehr zu einer realen Gefahr von fluchtrelevantem Unrecht führen würde. Entscheidend ist eine einzelfallbezogene Beurteilung des Grades der Bekanntheit und der Wahrscheinlichkeit, dass diese Kenntnis durch die Behörden zu Verfolgungshandlungen führen würde; eine automatische Folge ist daraus nicht ableitbar.
“1 PA), que présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 6 LAsi) prescrits par la loi, le recours du 27 août 2024 est recevable, que selon la jurisprudence, lorsqu'elle porte sur la reconnaissance de la qualité de réfugié ou l'octroi de l'asile, une demande présentée par un requérant d'asile débouté qui allègue des faits ou des moyens de preuve postérieurs à la clôture de la procédure d'asile précédente doit être traitée comme une demande d'asile multiple au sens de l'art. 111c LAsi (cf. ATAF 2019 I/8 consid. 4.2.4.2, 4.3.2, 5.2.3, 5.3.1 et 5.3.2 ; 2016/17 consid. 4.1.3 ; 2014/39 consid. 4.4 et 4.6 ; 2013/22 consid. 5.4 ; 2010/27 consid. 2.1), que celui qui se prévaut d'un risque de persécution dans son pays d'origine, engendré uniquement par son départ et/ou par son comportement dans son pays d'accueil, fait valoir des motifs subjectifs survenus après la fuite, qui peuvent certes aboutir à la reconnaissance de la qualité de réfugié au sens de l'art. 3 LAsi, mais, aux termes de l'art. 54 LAsi, en aucun cas à l'octroi de l'asile, qu'en présence de tels motifs, la qualité de réfugié est reconnue si, après un examen des circonstances, il doit être présumé que les activités exercées dans le pays d'accueil sont arrivées à la connaissance des autorités du pays d'origine et que le comportement de l'étranger concerné entraînerait une condamnation illégitime de la part de ces autorités (cf. notamment arrêt de référence du Tribunal D-3839/2013 du 28 octobre 2015 consid. 6.2.1 et réf. cit.), qu'à l'appui de sa demande d'asile multiple du 16 août 2024, l'intéressé a allégué s'être converti au christianisme en Suisse et avoir été baptisé publiquement, cette cérémonie ayant été filmée et des images ayant été diffusées sur Internet, qu'en cas de retour au pays, il serait exposé à de sérieux préjudices en raison de la médiatisation importante de sa conversion religieuse, qu'à l'appui de ses allégués, il a reproduit le texte d'un mail non daté et rédigé par un certain « C._______ », présenté comme étant le responsable de son église, que celui-là indique que le requérant s'est converti « dans son pays, au Sahara Occidental », ce qui a conduit à la perte de son entreprise ainsi que des avantages dont il disposait dans sa tribu, qu'il explique en outre que des témoins ont assisté au baptême de l'intéressé et que celui-ci serait exposé à un danger évident en cas de retour au Maroc, les « tribus du Sahara » ne tolérant pas un changement de religion, que le requérant a également mentionné des liens Internet - qui ne sont toutefois pas accessibles en l'état - vers des vidéos publiées sur des réseaux sociaux et censées attester son baptême, célébré, le (.”
“Il n'est ainsi pas crédible que le recourant, qui n'a pas d'antécédents d'opposant actif, n'entretient aucun engagement politique et ne se livre pas au prosélytisme, soit plus particulièrement exposé. Dès lors, dans l'éventualité improbable où l'oncle de sa femme aurait eu connaissance du message M. _______ en cause, ce point n'a pas d'incidence ; en effet, comme il a été constaté, il n'est en rien établi que cet homme détienne une position influente dans la milice des Gardiens de la révolution et ait la capacité de nuire au recourant. Enfin, bien que ce message n'ait pas été traduit, l'intéressé précise dans son recours (cf. p. 10) que c'est « par méconnaissance ou imprudence » que son ex-épouse n'en a pas limité l'accès ; il apparaît ainsi qu'elle n'était animée d'aucune intention malveillante. 3.7 Le recourant a également fait valoir ses activités religieuses postérieures à son arrivée en Suisse. 3.7.1 Celui qui se prévaut d'un risque de persécution dans son Etat d'origine ou de provenance, engendré uniquement par son départ de ce pays ou par son comportement postérieur audit départ, fait valoir des motifs subjectifs survenus après la fuite, au sens de l'art. 54 LAsi. L'asile n'est pas accordé à la personne qui n'est devenue un réfugié au sens de l'art. 3 LAsi qu'en quittant son Etat d'origine ou de provenance ou en raison de son comportement ultérieur (art. 54 LAsi). En ce qui concerne la conversion au christianisme d'un ressortissant iranien, impliquant une pratique religieuse, il faut en particulier examiner, dans la mesure du possible, si le requérant a rendu vraisemblable, au sens de l'art. 7 LAsi, que ses activités sont arrivées à la connaissance des autorités de son pays d'origine et qu'elles entraîneraient son exposition à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, dans le cas d'un retour (cf. ATAF 2010/44 consid. 3.5 et réf. cit. ; 2009/29 consid. 5.1 ; 2009/28 consid. 7.1 ; réf. cit. sous consid. 3.3). Lors de conversions à l'étranger, l'examen du cas d'espèce doit tenir compte du degré de notoriété dont jouit la personne considérée ; de plus, si des membres de sa famille sont susceptibles d'user de représailles contre lui, il s'agit également d'un facteur à prendre en considération, ainsi qu'il a déjà été indiqué (cf.”
“Si son baptême et son engagement ardant au sein d'églises évangéliques suisses n'apparaissent pas, pris isolément, décisifs sous l'angle de la reconnaissance de la qualité de réfugié (cf. ATAF 2009/28 consid. 7.3.4), ils sont, dans le contexte très particulier du cas d'espèce, de nature à fonder un risque de persécutions. Dans ce cadre, il n'est pas exclu que certaines publications sur ses réseaux sociaux (cf. sa photographie de couverture Facebook marquée de la locution "[...]" notamment), ainsi que sa récente intervention sur une radio musicale chrétienne suisse ([...]), aisément accessible sur Internet, puissent s'avérer problématiques aux yeux du régime iranien, étant encore souligné qu'il expose, lors de cet entretien, poursuivre actuellement une "formation à la théologie pratique" à I._______ dans le but de devenir pasteur. 4.5 Dans ces circonstances, le Tribunal estime que le recourant peut légitimement nourrir une crainte fondée de subir de sérieux préjudices de la part des autorités iraniennes, pour des motifs subjectifs postérieurs à son départ du pays. Ce faisant, il doit se voir reconnaître la qualité de réfugié, à l'exclusion de l'asile (art. 54 LAsi). 5. Lorsqu'il rejette la demande d'asile, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi). Aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 (OA 1, RS 142.311) n'étant en l'espèce réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi. 6. Etant contraire au principe du non-refoulement ancré à l'art. 33 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (RS 0.142.30, Conv. réfugiés) et rappelé à l'art. 5 LAsi, l'exécution du renvoi est illicite au sens de l'art. 83 al. 3 LEI (RS 142.20). Partant, en vertu de l'art. 44 LAsi, le recourant doit être mis au bénéfice de l'admission provisoire. 7. Au vu de ce qui précède, le recours est partiellement admis et les points 1, 4 et 5 du dispositif de la décision querellée sont annulés. Le SEM est invité à reconnaître la qualité de réfugié à l'intéressé et à le mettre au bénéfice de l'admission provisoire.”
“Il reste à déterminer si la qualité de réfugié doit être reconnue au recourant en raison de motifs postérieurs à son départ d'Iran, en application de l'art. 54 LAsi, notamment du fait de sa conversion au christianisme de par son baptême et de ses activités religieuses déployées en Suisse.”
“In materieller Hinsicht ist unbestritten, dass der Beschwerdeführer sich in der Schweiz hat taufen lassen und regelmässig christliche Gottesdienste sowie Veranstaltungen einer evangelikalen Freikirche aber auch der (...) (Glaubens-)Gemeinschaft besucht. Nachfolgend ist zu prüfen, ob er wegen seiner Konversion und seiner Zugehörigkeit zu den evangelikalen Christen bei einer Rückkehr in die ARK mit flüchtlingsrechtlich relevanter Verfolgung zu rechnen und demnach subjektiven Nachfluchtgründe (Art. 54 AsylG; vgl. vorstehend E. 3.3) hat.”
Exilpolitische Tätigkeiten, die erst nach der Ausreise ausgeübt wurden, können zur Anerkennung der Flüchtlingseigenschaft führen, während die Gewährung von Asyl nach Art. 54 AsylG ausgeschlossen bleibt. Voraussetzung ist, dass die betreffenden Handlungen für die Behörden des Herkunftsstaats relevant sind und ein begründetes Verfolgungsrisiko bei Rückkehr vorliegt; dieses Risiko muss vom Gesuchsteller bewiesen oder zumindest glaubhaft gemacht werden.
“Wie vorstehend erwähnt (vgl. Bst. H und E. 10.2 sowie E. 10.3.1), wurde der Beschwerdeführer vom SEM wiedererwägungsweise als Flüchtling anerkannt, weil er sich in der Schweiz in einer Art und Weise exilpolitisch betätigte, die im Falle seiner Rückkehr in den Iran mit überwiegender Wahrscheinlichkeit zu einer flüchtlingsrechtlich relevanten Verfolgung durch die iranischen Behörden führt. Da er die mögliche Verfolgung durch sein Verhalten nach der Ausreise aus dem Iran im Sinne subjektiver Nachfluchtgründe selbst verursachte, wurde er gestützt auf Art. 54 AsylG von der Asylgewährung ausgeschlossen.”
“Was die Vorfluchtgründe anbelangt, lehnte das SEM das Asylgesuch in der angefochtenen Verfügung mit derselben Begründung ab wie in seinem Entscheid vom 22. Februar 2022 (vgl. Sachverhalt Bst. B.). Des Weiteren führte es aus, der Beschwerdeführer habe nach seiner Ankunft in der Schweiz auf Social Media regierungskritische und prokurdische Posts veröffentlicht, worauf ein Ermittlungsverfahren gegen ihn eröffnet worden sei. Diesbezügliche Beweismittel habe er anlässlich des (damaligen) Beschwerdeverfahrens dem Bundesverwaltungsgericht und nach Wiederaufnahme des Asylverfahrens dem SEM eingereicht. Aufgrund dieser exilpolitischen Tätigkeiten sei er wegen subjektiver Nachfluchtgründe als Flüchtling in der Schweiz anzuerkennen. Da er die Gründe dafür erst nach seiner Ausreise vom 30. Dezember 2021 aus der Türkei und Einreise vom 16. Januar 2022 in die Schweiz geschaffen habe, sei er gemäss Art. 54 AsylG aus dem Asyl auszuschliessen.”
“Ensuite, le SEM a estimé que les explications du recourant relatives à son arrestation de février 2016 étaient lacunaires et contradictoires. Sous l'angle de l'exécution du renvoi, le SEM a en particulier retenu que les recourants pouvaient obtenir les traitements nécessaires à leurs problèmes de santé en Iran et y disposaient d'un hébergement ainsi que d'un solide réseau familial et social. D. Les intéressés ont recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) par acte du 4 juin 2020, complété le lendemain. Sollicitant le bénéfice de l'assistance judiciaire totale, ils ont conclu, principalement, à la reconnaissance de la qualité de réfugié ainsi qu'à l'octroi de l'asile et, subsidiairement, au prononcé d'une admission provisoire. Ils ont contesté l'appréciation du SEM quant à l'invraisemblance de leurs déclarations et maintenu encourir un risque de persécution pertinent en matière d'asile en cas de retour. Par ailleurs, ils ont nouvellement fait valoir des motifs subjectifs survenus après la fuite, au sens de l'art. 54 LAsi (RS 142.31), indiquant que depuis son arrivée en Suisse, le recourant s'était rapproché du Parti G._______ dont il était un membre actif depuis 2018 et assumait les fonctions de responsable du secteur de (...). À ce titre, il avait organisé et participé à différentes rencontres médiatisées ainsi que pris la parole et porté des banderoles lors de manifestations. Les intéressés ont également invoqué s'être convertis à la foi bahaïe, alors qu'ils se trouvaient encore en Iran, et faire aujourd'hui partie de cette communauté en Suisse. A l'appui de leur recours, ils ont déposé la photographie de deux convocations datées du (...) 2016, respectivement du (...) 2016, du tribunal révolutionnaire islamique de D._______ (accompagnées de traductions libres), la photocopie des cartes de membre du G._______ du recourant, une lettre de la section suisse du G._______ du 9 mai 2020 tendant à attester des responsabilités de l'intéressé au sein du parti, une clé USB contenant diverses photographies et vidéos le montrant à des évènements organisés en Suisse ainsi qu'une lettre de leur plume expliquant leur conversion à la foi bahaïe.”
“54 LAsi non è concesso asilo al richiedente che è divenuto rifugiato ai sensi dell'art. 3 LAsi soltanto con la partenza dal Paese d'origine o di provenienza oppure in ragione del comportamento dopo la partenza. In applicazione dell'art. 54 LAsi sono segnatamente intesi come motivi l'uscita illegale dal Paese d'origine (Republikflucht), il deposito di una domanda d'asilo all'estero oppure le attività politiche effettuate in esilio che conducono ad un timore fondato di persecuzioni future (cfr. DTAF 2010/44 consid. 3.5 e giurisprudenza ivi citata e 2009/29 consid. 5.1). Sulla base di tale disposto, al richiedente l'asilo che ha motivi d'asilo soggettivi insorti dopo la fuga è riconosciuta la qualità di rifugiato, negata la concessione dell'asilo e concessa l'ammissione provvisoria per inammissibilità dell'esecuzione dell'allontanamento verso il suo Paese d'origine (cfr. DTAF 2009/28 consid. 7.1 e [GICRA] 2006 n. 1 consid. 6.1). Il motivo d'esclusione alla concessione dell'asilo previsto all'art. 54 LAsi ha portata assoluta e si applica indistintamente dal comportamento abusivo o meno dell'interessato all'estero (cfr. DTAF 2009/28 consid. 7.1 e relativi riferimenti). 8.3.2 In tale contesto, è decisivo, nell'esame per il riconoscimento della qualità di rifugiato, verificare se le autorità del Paese d'origine o di provenienza considerano il comportamento dell'interessato come antistatale e se in caso di rientro in patria, abbia a temere di essere a rischio di persecuzioni associate ad uno dei motivi specificamente indicati nella definizione di cui ai sensi dell'art. 3 LAsi. Il timore fondato deve essere provato o, per lo meno, reso verosimile dal richiedente (art. 7 LAsi). 8.3.3 Per quanto concerne la situazione in Turchia, come già rilevato in precedenza (cfr. supra consid. 7.2 segg. per ulteriori dettagli), l'intensità della persecuzione nei confronti di coloro che sono considerati oppositori è aumentata. Sebbene lo stato di emergenza sia stato revocato a luglio 2018, è ancora fortemente percepito l'impatto negativo delle misure di emergenza adottate sulla democrazia e sui diritti fondamentali.”
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