Amended by No I of the FA of 16 Dec. 2005, in force since 1 Jan. 2008 (AS 2006 4745, 2007 5573;BBl 2002 6845). ↩
These agreements are listed in Annex 1. ↩
Inserted by Annex No I of the FA of 20 June 2014 (Violations of the Duty of Care and to Report by Air Carriers, Information Systems), in force since 1 Oct. 2015 (AS 2015 3023;BBl 2013 2561). ↩
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Der Bundesrat hat den Kreis der Personen bestimmt, für welche der Bund die Ein- und Ausreisekosten übernehmen kann. In Art. 53 Bst. d AsylV 2 sind unter anderem Personen genannt, denen die Einreise im Rahmen des Familiennachzugs zu anerkannten Flüchtlingen bewilligt wird.
“Art. 92 Abs. 1 AsylG sieht vor, dass der Bund die Kosten der Ein- und Ausreise von Flüchtlingen und Schutzbedürftigen übernehmen kann. Gemäss Art. 92 Abs. 4 AsylG regelt der Bundesrat die Voraussetzungen und das Verfahren zur Ausrichtung und Abrechnung der Beiträge. Der Bundesrat hat von der ihm übertragenen Rechtssetzungsbefugnis Gebrauch gemacht, indem er in Art. 53 der Asylverordnung 2 vom 11. August 1999 (AsylV 2, SR 142.312) den Kreis der Personen, für welche Einreisekosten übernommen werden können, festgelegt hat. Dazu gehören gemäss Art. 53 Bst. d AsylV 2 Personen, denen die Einreise im Rahmen der Familienzusammenführung mit anerkannten Flüchtlingen nach Art. 51 Abs. 4 AsylG oder nach Art. 85 Abs. 7 AIG (SR 142.20) bewilligt wird.”
Der Bundesrat hat seine Kompetenz aus Art. 92 Abs. 4 AsylG in Art. 53 Asylverordnung 2 konkretisiert und dort den Kreis der Personen bestimmt, für welche Einreisekosten übernommen werden können; dies umfasst unter anderem Personen, deren Einreise im Rahmen der Familienzusammenführung zu anerkannten Flüchtlingen bewilligt wird.
“Art. 92 Abs. 1 AsylG sieht vor, dass der Bund die Kosten der Ein- und Ausreise von Flüchtlingen und Schutzbedürftigen übernehmen kann. Gemäss Art. 92 Abs. 4 AsylG regelt der Bundesrat die Voraussetzungen und das Verfahren zur Ausrichtung und Abrechnung der Beiträge. Der Bundesrat hat von der ihm übertragenen Rechtssetzungsbefugnis Gebrauch gemacht, indem er in Art. 53 der Asylverordnung 2 vom 11. August 1999 (AsylV 2, SR 142.312) den Kreis der Personen, für welche Einreisekosten übernommen werden können, festgelegt hat. Dazu gehören gemäss Art. 53 Bst. d AsylV 2 Personen, denen die Einreise im Rahmen der Familienzusammenführung mit anerkannten Flüchtlingen nach Art. 51 Abs. 4 AsylG oder nach Art. 85 Abs. 7 AIG (SR 142.20) bewilligt wird.”
Die Übernahme der Ein- und Ausreisekosten durch die Confédération/SEM ist subsidiär. Der SEM greift in der Praxis nur ein, wenn die betroffene Person die Reisekosten nicht anderweitig aufbringen kann.
“Par ordonnance du 21 décembre 2023, le Tribunal a transmis le mémoire précité à la recourante. Relevant qu'il était probable que le TAF prononce une décision de cassation, il a invité l'intéressée à fournir des documents et des explications complémentaires. La recourante s'est exécutée en date du 16 janvier 2024. Relevant que le SEM ne s'opposait plus par principe à la prise en charge des frais, elle a invité le Tribunal à statuer de manière positive sur la prise en charge des frais d'entrée de ses enfants, y compris sur les frais d'escorte. A titre subsidiaire, elle a sollicité que le TAF statue positivement quant à la prise en charge des billets d'avion. Droit : 1. Le Tribunal connaît des recours contre les décisions rendues par le SEM concernant l'asile (cf. art. 105 LAsi [RS 142.31] en lien avec les art. 31 et 33 LTAF). Cela étant, la recourante a qualité pour recourir et le recours a été présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi (cf. art. 48 al. 1 PA, 108 al. 6 LAsi et 52 al. 1 PA). Celui-ci est dès lors recevable. 2. 2.1 Selon l'art. 92 al. 1 LAsi, la Confédération peut prendre à sa charge les frais d'entrée et de départ de réfugiés et de personnes à protéger. Le législateur n'a pas défini dans quels cas la Confédération interviendrait et a laissé au Conseil fédéral le soin de le faire. Ce dernier a fixé, à l'art. 53 de l'ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l'asile relative au financement (OA 2, RS 142.312), le cercle des personnes pour lesquelles la Confédération peut prendre en charge les frais d'entrée. Ainsi sont notamment comprises dans ce cercle les personnes auxquelles l'entrée en Suisse est accordée dans le cadre du regroupement familial avec des réfugiés reconnus selon l'art. 51 al. 4 LAsi (cf. art. 53 let. d OA 2). En revanche, le Conseil fédéral n'a pas fixé d'autres conditions matérielles pour la prise en charge des frais d'entrée. 2.2 De pratique constante, validée par la jurisprudence du TAF, le SEM n'intervient qu'en dernier ressort, à savoir si la personne disposant d'une autorisation d'entrée ne peut trouver d'une autre manière les ressources lui permettant d'assumer les frais de son voyage, l'intervention de la Confédération étant, par essence, de nature subsidiaire (cf.”
“Par ordonnance du 21 décembre 2023, le Tribunal a transmis le mémoire précité à la recourante. Relevant qu'il était probable que le TAF prononce une décision de cassation, il a invité l'intéressée à fournir des documents et des explications complémentaires. La recourante s'est exécutée en date du 16 janvier 2024. Relevant que le SEM ne s'opposait plus par principe à la prise en charge des frais, elle a invité le Tribunal à statuer de manière positive sur la prise en charge des frais d'entrée de ses enfants, y compris sur les frais d'escorte. A titre subsidiaire, elle a sollicité que le TAF statue positivement quant à la prise en charge des billets d'avion. Droit : 1. Le Tribunal connaît des recours contre les décisions rendues par le SEM concernant l'asile (cf. art. 105 LAsi [RS 142.31] en lien avec les art. 31 et 33 LTAF). Cela étant, la recourante a qualité pour recourir et le recours a été présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi (cf. art. 48 al. 1 PA, 108 al. 6 LAsi et 52 al. 1 PA). Celui-ci est dès lors recevable. 2. 2.1 Selon l'art. 92 al. 1 LAsi, la Confédération peut prendre à sa charge les frais d'entrée et de départ de réfugiés et de personnes à protéger. Le législateur n'a pas défini dans quels cas la Confédération interviendrait et a laissé au Conseil fédéral le soin de le faire. Ce dernier a fixé, à l'art. 53 de l'ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l'asile relative au financement (OA 2, RS 142.312), le cercle des personnes pour lesquelles la Confédération peut prendre en charge les frais d'entrée. Ainsi sont notamment comprises dans ce cercle les personnes auxquelles l'entrée en Suisse est accordée dans le cadre du regroupement familial avec des réfugiés reconnus selon l'art. 51 al. 4 LAsi (cf. art. 53 let. d OA 2). En revanche, le Conseil fédéral n'a pas fixé d'autres conditions matérielles pour la prise en charge des frais d'entrée. 2.2 De pratique constante, validée par la jurisprudence du TAF, le SEM n'intervient qu'en dernier ressort, à savoir si la personne disposant d'une autorisation d'entrée ne peut trouver d'une autre manière les ressources lui permettant d'assumer les frais de son voyage, l'intervention de la Confédération étant, par essence, de nature subsidiaire (cf.”