70 commentaries
Fällt ein zuvor angeordneter Vollzugsstopp dahin (z. B. durch Abschluss des Beschwerdeverfahrens oder durch Urteil), erweist sich das Gesuch um Gewährung der aufschiebenden Wirkung nach Art. 107a Abs. 2 AsylG als gegenstandslos.
“Mit vorliegendem Urteil in der Hauptsache sind die Gesuche um Gewährung der aufschiebenden Wirkung (nach Art. 107a Abs. 2 AsylG) und um Befreiung von der Kostenvorschusspflicht (gemäss Art. 63 Abs. 4 VwVG) gegenstandslos geworden. Der am 4. April 2024 verfügte Vollzugsstopp fällt mit dem vorliegenden Urteil dahin.”
“17 Dublin-III-VO respektive Art. 29a Abs. 3 AsylV 1 besteht und Kroatien somit der für die Behandlung der Asylgesuche der Beschwerdeführenden zuständige Mitgliedstaat gemäss Dublin-III-VO bleibt, dass in Bezug auf die Vollzugsmodalitäten die für den Vollzug zuständigen kantonalen Migrationsbehörden darauf zu achten haben werden, dass die Überstellung sämtlicher Familienmitglieder nach Kroatien, nach Möglichkeit, koordiniert erfolgen wird, dass das SEM demnach zu Recht in Anwendung von Art. 31a Abs. 1 Bst. b AsylG auf die Asylgesuche der Beschwerdeführenden nicht eingetreten ist und - weil diese nicht im Besitz von gültigen Aufenthalts- oder Niederlassungsbewilligungen sind - in Anwendung von Art. 44 AsylG die Überstellungen nach Kroatien angeordnet hat (Art. 32 Bst. a AsylV 1) und die Beschwerden aus diesen Gründen als offensichtlich unbegründet abzuweisen sind, dass die Beschwerdeverfahren mit vorliegendem Urteil abgeschlossen sind, weshalb sich die Anträge auf Gewährung der aufschiebenden Wirkung nach Art. 107a Abs. 2 AsylG als gegenstandslos erweisen und die am 20. April 2023 angeordneten Vollzugsstopps mit dem vorliegenden Urteil dahinfallen, dass die Gesuche um Gewährung der unentgeltlichen Prozessführung gemäss Art. 65 Abs. 1 VwVG - ungeachtet der unbelegt gebliebenen Bedürftigkeit der Beschwerdeführenden - abzuweisen sind, da die Begehren - wie sich aus den vorstehenden Erwägungen ergibt - als aussichtlos zu bezeichnen waren, dass den Beschwerdeführenden bei diesem Ausgang des Verfahrens die Kosten in der Höhe von insgesamt Fr. 1'500.- (Art. 1 3 des Reglements vom 21. Februar 2008 über die Kosten und Entschädigungen vor dem Bundesverwaltungsgericht [VGKE; SR 173.320.2]) aufzuerlegen sind (Art. 63 Abs. 1 VwVG). (Dispositiv nächste Seite) Demnach erkennt das Bundesverwaltungsgericht:”
“a AsylG) durch die Vorinstanz zu entnehmen sind, weshalb sich das Bundesverwaltungsgericht unter diesen Umständen weiterer Ausführungen zur Frage eines Selbsteintritts enthält, dass nach dem Gesagten kein Grund für die Ausübung des Selbsteintrittsrechts gemäss Art. 17 Dublin-III-VO respektive Art. 29a Abs. 3 AsylV 1 besteht und die Niederlande somit der für die Behandlung des Asylgesuchs des Beschwerdeführers zuständige Mitgliedstaat gemäss Dublin-III-VO bleiben, dass das SEM demnach zu Recht in Anwendung von Art. 31a Abs. 1 Bst. b AsylG auf das Asylgesuch des Beschwerdeführers nicht eingetreten ist und - weil dieser nicht im Besitz einer gültigen Aufenthalts- oder Niederlassungsbewilligung ist - in Anwendung von Art. 44 AsylG die Überstellung in die Niederlande angeordnet hat (Art. 32 Bst. a AsylV 1) und die Beschwerde aus diesen Gründen als offensichtlich unbegründet abzuweisen ist, soweit darauf einzutreten ist, dass das Beschwerdeverfahren mit vorliegendem Urteil abgeschlossen ist, weshalb sich die Anträge auf Gewährung der aufschiebenden Wirkung nach Art. 107a Abs. 2 AsylG sowie auf Verzicht auf die Erhebung eines Kostenvorschusses gemäss Art. 63 Abs. 4 VwVG als gegenstandslos erweisen und der am 27. März 2023 angeordnete Vollzugsstopp dahinfällt, dass die Gesuche um Gewährung der unentgeltlichen Prozessführung gemäss Art. 65 Abs. 1 VwVG sowie um Beiordnung einer amtlichen Rechtsverbeiständung im Sinne von Art. 102m Abs. 1 Bst. a AsylG - ungeachtet der unbelegt gebliebenen Bedürftigkeit des Beschwerdeführers - abzuweisen sind, da die Begehren - wie sich aus den vorstehenden Erwägungen ergibt - als aussichtlos zu bezeichnen waren, dass dem Beschwerdeführer bei diesem Ausgang des Verfahrens die Kosten von Fr. 750.- (Art. 1 3 des Reglements vom 21. Februar 2008 über die Kosten und Entschädigungen vor dem Bundesverwaltungsgericht [VGKE, SR 173.320.2]) aufzuerlegen sind (Art. 63 Abs. 1 VwVG). (Dispositiv nächste Seite) Demnach erkennt das Bundesverwaltungsgericht:”
Nach der Rechtsprechung (vgl. BVGer D-3831/2023 E.5.2) wurde die Wegweisung im konkreten Fall erst mit Ablauf der Beschwerdefrist vollstreckbar.
“Der Dublin-Entscheid vom 8. September 2022 wurde dem Beschwerdeführer (durch Zustellung an den damaligen Rechtsvertreter) am 9. September 2022 eröffnet. Zwar haben Dublin-Entscheide keine aufschiebende Wirkung, aber die asylsuchende Person kann innerhalb der Beschwerdefrist die Gewährung der aufschiebenden Wirkung beantragen; erst wenn das Bundesverwaltungsgericht innerhalb von fünf Tagen die aufschiebende Wirkung nicht gewährt, kann die Wegweisung vollzogen werden (Art. 107a AsylG). Die Wegweisung wurde daher erst mit Ablauf der Beschwerdefrist am 16. September 2022 vollstreckbar.”
Hat das Gericht superprovisorische Massnahmen angeordnet, können diese – sofern sie über die in Art. 107a Abs. 3 AsylG vorgesehene Fünf-Tages-Frist hinaus andauern – wie die Gewährung der aufschiebenden Wirkung behandelt werden; dadurch wird die Frist unterbrochen. Die Unterbrechung endet wieder mit der Aufhebung bzw. dem Erlass, der das vorangehende Verfahren abschliesst.
“56 PA ne peut être assimilée à l'octroi de l'effet suspensif au sens du règlement Dublin que si elle perdure au-delà du délai de cinq jours prévu par l'art. 107a al. 3 LAsi pour statuer sur la demande d'octroi de l'effet suspensif (cf. ATAF 2014/31 consid. 6.7.1 et 6.7.2 ; voir aussi ATAF 2015/19 consid. 5.4 et arrêt du TAF E-3257/2023 du 10 juillet 2023 p. 5). 4.3 En l'espèce, après avoir reçu un recours assorti d'une demande d'octroi de l'effet suspensif le 17 janvier 2024, le Tribunal a prononcé le lendemain des mesures superprovisionnelles en vertu de l'art. 56 PA. Le délai de cinq jours prévu à l'art. 107a al. 3 LAsi pour statuer sur la demande d'octroi de l'effet suspensif a ainsi commencé à courir le 18 janvier 2024 (cf. art. 20 al. 2 PA) et est arrivé à échéance le 22 janvier 2024. L'arrêt du Tribunal du 23 janvier 2024 rendant caduques les mesures superprovisionnelles ordonnées le 18 janvier 2024 et déclarant la demande d'effet suspensif sans objet a donc été rendu un jour après le délai prévu à l'art. 107a al 3 LAsi. Conformément à la jurisprudence sus-rappelée (cf. ATAF 2015/19 consid. 5.4), le prononcé de mesures superprovisionnelles était donc assimilable à l'octroi, de facto, de l'effet suspensif au recours. Cela implique que le délai pour la mise en oeuvre du transfert a bien été interrompu au stade de l'instance de recours précédente, et qu'il n'a, en application de l'art. 29 par. 1 RD III, commencé à courir à nouveau qu'à partir de la date du prononcé de l'arrêt clôturant la procédure F-386/2024, à savoir le 23 janvier 2024 (cf. pour un raisonnement similaire arrêt du TAF D-3871/2023 du 30 août 2023 p. 5). Il convient dès lors de retenir que le délai pour transférer la recourante et ses enfants vers la Croatie n'arrive à échéance que le 23 juillet 2024. 4.4 Au vu de ce qui précède, c'est donc à tort que l'intéressée soutient que le délai de six mois est arrivé à échéance le 17 mai 2024. Dans ces conditions, et malgré la motivation bancale avancée par le SEM, c'est à bon droit que ce dernier a rejeté la demande de réexamen de la recourante et procédé au transfert vers la Croatie le 3 juillet 2024.”
Werden im Beschwerde- oder Berufungsverfahren im Hauptpunkt sofortige Entscheide getroffen oder ist das Verfahren abgeschlossen, erweisen sich Gesuche um Gewährung der aufschiebenden Wirkung nach Art. 107a Abs. 2 AsylG als gegenstandslos; bereits angeordnete Vollzugsstopps werden in der Regel aufgehoben.
“Le fait que les experts aient retenu que la date de naissance déclarée par l'intéressé était « possible » n'y change rien (cf. arrêt du Tribunal D-4229/2022 précité consid. 4.4.3). Dès lors, les conclusions de l'expertise plaident également en faveur de l'âge fictif retenu par le SEM. 5.5 En conclusion et tout bien pesé, la date de naissance invoquée par le recourant et initialement inscrite dans SYMIC paraît moins plausible que la date de naissance fictive au caractère litigieux retenue par le SEM. Il ne se justifie ainsi pas de procéder à la rectification demandée, au sens de l'art. 6 al. 5 LPD, le recourant n'étant pas parvenu à démontrer l'exactitude, ni la haute vraisemblance de la modification requise. 6. En conséquence, le recours est rejeté et la décision attaquée confirmée. 7. 7.1 Le recours étant apparu d'emblée infondé, il est renoncé à un échange d'écritures (art. 57 al. 1 PA). 7.2 Dans la mesure où il est immédiatement statué sur le fond, les demandes d'exemption du versement d'une avance de frais (art. 63 al. 4 PA) ainsi que de restitution de l'effet suspensif (art. 107a al. 2 LAsi) sont sans objet. 8. 8.1 Les conditions de l'art. 65 al. 1 PA n'étant pas réunies, la demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée 8.2 Compte tenu de l'issue de la procédure, il y a lieu de mettre les frais à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA ainsi que 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif : page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée. 3. Les frais de procédure, d'un montant de 500 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal après l'entrée en force du présent arrêt. Le délai de paiement est de 30 jours à compter de la date de la facture. La facture suit sous pli séparé. 4. Le présent arrêt est adressé à la mandataire du recourant, au SEM et au Secrétariat général du DFJP.”
“Mit vorliegendem Urteil in der Hauptsache sind die Gesuche um Gewährung der aufschiebenden Wirkung (nach Art. 107a Abs. 2 AsylG) und um Befreiung von der Kostenvorschusspflicht (gemäss Art. 63 Abs. 4 VwVG) gegenstandslos geworden. Der am 2. Oktober 2024 verfügte Vollzugsstopp fällt mit dem vorliegenden Urteil ebenfalls dahin.”
“Mit vorliegendem Urteil in der Hauptsache sind die Gesuche um Gewährung der aufschiebenden Wirkung (nach Art. 107a Abs. 2 AsylG) und um Befreiung von der Kostenvorschusspflicht (gemäss Art. 63 Abs. 4 VwVG) gegenstandslos geworden. Der am 4. April 2024 verfügte Vollzugsstopp fällt mit dem vorliegenden Urteil dahin.”
“Mit vorliegendem Urteil in der Hauptsache sind die Gesuche um Gewährung der aufschiebenden Wirkung (nach Art. 107a Abs. 2 AsylG) und um Befreiung von der Kostenvorschusspflicht (gemäss Art. 63 Abs. 4 VwVG) gegenstandslos geworden. Der am 14. Dezember 2023 angeordnete Vollzugsstopp ist aufzuheben.”
“Dublin-III-VO), dass es vor diesem Hintergrund nicht angezeigt erscheint, die Vorinstanz dazu zu verpflichten, von den kroatischen Behörden vor einer Überstellung individuelle Zusicherungen bezüglich des Zugangs zum Asylverfahrens, des Zugangs zu medizinischer Versorgung sowie zu adäquater Unterbringung einzuholen (vgl. hierzu statt vieler Urteile des BVGer E-288/2023 vom 30. März 2023 E. 8.2.4 und E-1488/2020 vom 22. März 2023 E. 12), weshalb der entsprechende Subeventualantrag ebenfalls abzuweisen ist, dass die Vorinstanz demnach zu Recht in Anwendung von Art. 31a Abs. 1 Bst. b AsylG auf das Asylgesuch des Beschwerdeführers nicht eingetreten ist und - weil dieser nicht im Besitz einer gültigen Aufenthalts- oder Niederlassungsbewilligung ist - in Anwendung von Art. 44 AsylG die Überstellung nach Kroatien angeordnet hat (Art. 32 Bst. a AsylV 1), dass die Beschwerde aus diesen Gründen abzuweisen ist, dass das Beschwerdeverfahren mit vorliegendem Urteil abgeschlossen ist, weshalb sich der Antrag auf Gewährung der aufschiebenden Wirkung nach Art. 107a Abs. 2 AsylG als gegenstandslos erweist und der am 4. Mai 2023 angeordnete Vollzugsstopp mit dem vorliegenden Urteil dahinfällt, dass das Gesuch um Gewährung der unentgeltlichen Prozessführung nach Art. 65 Abs. 1 VwVG abzuweisen ist, da die Begehren als aussichtlos zu bezeichnen waren, dass dem Beschwerdeführer bei diesem Ausgang des Verfahrens die Kosten in der Höhe von insgesamt Fr. 750.- (Art. 1 3 des Reglements vom 21. Februar 2008 über die Kosten und Entschädigungen vor dem Bundesverwaltungsgericht [VGKE; SR 173.320.2]) aufzuerlegen sind (Art. 63 Abs. 1 VwVG). (Dispositiv nächste Seite) Demnach erkennt das Bundesverwaltungsgericht:”
“8 Il convient encore de rappeler que le règlement Dublin ne confère pas aux demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre par lequel ils souhaitent que leur demande soit traitée ou offrant, à leur avis, les meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen de leur demande d'asile (cf. ATAF 2017 VI/7 consid. 6.11 ; 2017 VI/5 consid. 8.2.1). 10. Au vu de ce qui précède, c'est à juste titre que le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de l'intéressé, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et a prononcé son transfert de la Suisse vers la Croatie, en application de l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (art. 32 OA 1). 11. 11.1 Il résulte des considérants qui précèdent que le recours interjeté le 22 mars 2023 doit être intégralement rejeté. 11.2 S'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi). Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi). 12. 12.1 Le prononcé immédiat du présent arrêt rend l'ordonnance de mesures superprovisionnelles du 23 mars 2023 caduque. 12.2 Les requêtes formelles d'octroi de l'effet suspensif au recours (art. 107a al. 2 LAsi) et d'exemption du versement d'une avance de frais (art. 63 al. 4 PA) sont quant à elles désormais sans objet. 13. 13.1 Compte tenu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). 13.2 Toutefois, le recourant étant apparemment indigent et les conclusions du recours, au moment de leur dépôt, n'apparaissant pas d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire partielle doit être admise (art. 65 al. 1 PA), de sorte qu'il n'est pas perçu de frais. (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les mesures superprovisionnelles ordonnées le 23 mars 2023 sont caduques. 3. La demande d'assistance judiciaire partielle est admise. 4. Il n'est pas perçu de frais de procédure.”
Endet eine superprovisorische Massnahme mit dem Erlass des Hauptentscheids, wird das Gesuch um Gewährung der aufschiebenden Wirkung nach Art. 107a Abs. 2 AsylG in den vorliegenden Entscheiden als ohne Objekt bzw. caduque angesehen.
“En outre, il a dûment motivé sa décision et a respecté le droit d'être entendu du recourant ainsi que les autres principes constitutionnels applicables. 7.4 Il en découle que le SEM n'était pas tenu de traiter la demande de protection du recourant pour des raisons humanitaires. 8. En conséquence, c'est à bon droit que l'autorité de première instance n'est pas entrée en matière sur la demande d'asile du 6 juin 2023, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et a prononcé le transfert du recourant vers la France en vertu de l'art. 44, 1ère phrase LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (cf. art. 32 OA 1). 9. Au vu de ce qui précède, le recours est rejeté et la décision attaquée confirmée. 10. S'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi). 11. Avec le présent prononcé, la mesure superprovisionnelle du 28 août 2023 prend fin et les demandes d'octroi de l'effet suspensif au recours (cf. art. 107a al. 2 LAsi) ainsi que de dispense du paiement d'une avance de frais (cf. art. 63 al. 4 PA) deviennent sans objet. 12. Les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire totale doit être rejetée (cf. art. 65 al. 1 PA, art. 102m al. 1 let. a LAsi). 13. Vu l'issue de la cause, les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. a du règlement concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral du 21 février 2008 (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. La requête d'assistance judiciaire totale est rejetée. 3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.”
“1 du règlement Dublin III, que ce soit pour des raisons tirées du respect, par la Suisse, de ses obligations internationales ou pour des raisons humanitaires. 9.9 Il sied enfin de rappeler que le règlement Dublin ne confère pas aux demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre par lequel ils souhaitent que leur demande soit traitée ou offrant, à leur avis, les meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen de leur demande d'asile (cf. ATAF 2017 VI/7 consid. 6.11 ; 2017 VI/5 consid. 8.2.1). 10. Au vu de ce qui précède, c'est à juste titre que le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de l'intéressée, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et a prononcé son transfert de la Suisse vers la Croatie, en application de l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (art. 32 OA 1). 11. Il résulte des considérants qui précèdent que le recours du 16 février 2023 doit être intégralement rejeté et la décision du 9 février 2023 confirmée. La conclusion du recours tendant à l'octroi de l'effet suspensif (art. 107a al. 2 LAsi) est dès lors sans objet, les mesures superprovisionnelles étant pour le reste caduques. 12. 12.1 Compte tenu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA ainsi que 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF ; RS 173.320.2). 12.2 Toutefois, l'indigence de l'intéressée devant être admise - rien ne permettant à l'examen du dossier de retenir qu'elle dispose de moyens financiers propres - et les conclusions de son recours, à tout le moins au moment de leur dépôt, n'étant pas apparues d'emblée vouées à l'échec, le Tribunal admet la requête d'assistance judiciaire partielle (art. 65 al. 1 PA). Il n'est dès lors pas perçu de frais de procédure. (dispositif : page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. La requête d'assistance judiciaire partielle est admise.”
Anträge auf Gewährung der aufschiebenden Wirkung nach Art. 107a Abs. 2 AsylG können nachträglich gegenstandslos werden, namentlich wenn das Beschwerdeverfahren abgeschlossen ist oder der zuvor angeordnete Vollzugsstopp entfällt.
“En outre, si certaines des explications avancées dans la détermination du 17 janvier 2024, puis à l'appui du recours du 28 février 2024, peuvent être admises, en particulier s'agissant de l'absence d'adresse exacte à Conakry, il demeure que le recourant n'a fourni aucun élément nouveau concret permettant de remettre en cause la décision entreprise. 5.5 Force est ainsi de retenir que l'intéressé n'est pas parvenu à établir la haute vraisemblance de la modification requise. En conséquence, il ne se justifie pas de procéder à celle-ci, le SEM ayant retenu à raison, comme date de naissance principale celle du 1er janvier 2005. 5.6 Puisque l'exactitude de cette donnée personnelle ne peut toutefois être, en rigueur de terme, prouvée - étant rappelé qu'elle demeure fictive -, il convient de faire mention de son caractère litigieux (art. 25 al. 2 LPD). Dans la mesure où une telle mention figure déjà dans SYMIC, la conclusion subsidiaire formulée dans l'acte de recours est sans objet. 6. Compte tenu de ce qui précède, le recours du 28 février 2024 est rejeté. 7. 7.1 Avec le présent prononcé, les demandes d'exemption du versement d'une avance de frais (art. 63 al. 4 PA) ainsi que de restitution de l'effet suspensif (art. 107a al. 2 LAsi) sont devenues sans objet. 7.2 Au regard de l'issue de la procédure, il y aurait lieu de mettre les frais à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA ainsi que 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). 7.3 Cela étant, la demande d'assistance judiciaire partielle est admise, dans la mesure où les conclusions du recours n'apparaissaient pas d'emblée vouées à l'échec au moment de son dépôt (art. 65 al. 1 PA). 7.4 Partant, il est statué sans frais, ni dépens. (dispositif : page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. La demande d'assistance judiciaire partielle est admise. 3. Il est statué sans frais, ni dépens. 4. Le présent arrêt est adressé à la mandataire du recourant, au SEM et au Secrétariat général du DFJP. Le président du collège : La greffière : Grégory Sauder Diane Melo de Almeida Indication des voies de droit Le présent arrêt peut être attaqué devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les 30 jours qui suivent la notification (art.”
“Mit vorliegendem Urteil in der Hauptsache sind die Gesuche um Gewährung der aufschiebenden Wirkung (nach Art. 107a Abs. 2 AsylG) und um Befreiung von der Kostenvorschusspflicht (gemäss Art. 63 Abs. 4 VwVG) gegenstandslos geworden. Der am 4. April 2024 verfügte Vollzugsstopp fällt mit dem vorliegenden Urteil dahin.”
“Mit vorliegendem Urteil in der Hauptsache sind die Gesuche um Gewährung der aufschiebenden Wirkung (nach Art. 107a Abs. 2 AsylG) und um Befreiung von der Kostenvorschusspflicht (gemäss Art. 63 Abs. 4 VwVG) gegenstandslos geworden. Der am 14. Dezember 2023 angeordnete Vollzugsstopp ist aufzuheben.”
“3 OA 1, a dûment motivé sa décision sur ce point et a respecté le droit d'être entendu du recourant ainsi que les autres principes constitutionnels applicables. 7.4 Il en découle que le SEM a valablement considéré qu'il ne se justifiait pas d'appliquer la clause de souveraineté de l'art. 17 par. 1 RD III pour des motifs humanitaires. 8. En conséquence, c'est à bon droit que l'autorité inférieure n'est pas entrée en matière sur la demande d'asile, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et a prononcé le transfert du recourant vers la Croatie en vertu de l'art. 44, 1ère phrase LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (cf. art. 32 OA 1). 9. Au vu de ce qui précède, la décision contestée ne viole pas le droit fédéral, et a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (cf. art. 106 al. 1 LAsi). Partant, le recours est rejeté. 10. Avec le présent prononcé, la mesure de suspension de l'exécution du transfert ordonnée le 20 février 2023 prend fin, et les demandes d'octroi de l'effet suspensif au recours (cf. art. 107a al. 2 LAsi) ainsi que de dispense du paiement d'une avance de frais (cf. art. 63 al. 4 PA) sont sans objet. 11. Les conclusions du recours paraissant, au moment de son dépôt, d'emblée vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée (cf. art. 65 al. 1 PA). 12. Vu l'issue du litige, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA, 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (RS 173.320.2). Toutefois, compte tenu des circonstances particulières du cas d'espèce, il se justifie de renoncer à leur perception (cf. art. 63 al. 1 in fine PA). (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. La requête d'assistance judiciaire partielle est rejetée. 3. Il n'est pas perçu de frais de procédure. 4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.”
“a AsylG) durch die Vorinstanz zu entnehmen sind, weshalb sich das Bundesverwaltungsgericht unter diesen Umständen weiterer Ausführungen zur Frage eines Selbsteintritts enthält, dass nach dem Gesagten kein Grund für die Ausübung des Selbsteintrittsrechts gemäss Art. 17 Dublin-III-VO respektive Art. 29a Abs. 3 AsylV 1 besteht und die Niederlande somit der für die Behandlung des Asylgesuchs des Beschwerdeführers zuständige Mitgliedstaat gemäss Dublin-III-VO bleiben, dass das SEM demnach zu Recht in Anwendung von Art. 31a Abs. 1 Bst. b AsylG auf das Asylgesuch des Beschwerdeführers nicht eingetreten ist und - weil dieser nicht im Besitz einer gültigen Aufenthalts- oder Niederlassungsbewilligung ist - in Anwendung von Art. 44 AsylG die Überstellung in die Niederlande angeordnet hat (Art. 32 Bst. a AsylV 1) und die Beschwerde aus diesen Gründen als offensichtlich unbegründet abzuweisen ist, soweit darauf einzutreten ist, dass das Beschwerdeverfahren mit vorliegendem Urteil abgeschlossen ist, weshalb sich die Anträge auf Gewährung der aufschiebenden Wirkung nach Art. 107a Abs. 2 AsylG sowie auf Verzicht auf die Erhebung eines Kostenvorschusses gemäss Art. 63 Abs. 4 VwVG als gegenstandslos erweisen und der am 27. März 2023 angeordnete Vollzugsstopp dahinfällt, dass die Gesuche um Gewährung der unentgeltlichen Prozessführung gemäss Art. 65 Abs. 1 VwVG sowie um Beiordnung einer amtlichen Rechtsverbeiständung im Sinne von Art. 102m Abs. 1 Bst. a AsylG - ungeachtet der unbelegt gebliebenen Bedürftigkeit des Beschwerdeführers - abzuweisen sind, da die Begehren - wie sich aus den vorstehenden Erwägungen ergibt - als aussichtlos zu bezeichnen waren, dass dem Beschwerdeführer bei diesem Ausgang des Verfahrens die Kosten von Fr. 750.- (Art. 1 3 des Reglements vom 21. Februar 2008 über die Kosten und Entschädigungen vor dem Bundesverwaltungsgericht [VGKE, SR 173.320.2]) aufzuerlegen sind (Art. 63 Abs. 1 VwVG). (Dispositiv nächste Seite) Demnach erkennt das Bundesverwaltungsgericht:”
Zu unterscheiden ist die Gewährung der aufschiebenden Wirkung im Beschwerdeverfahren von superprovisorischen Aussetzungsanordnungen nach Art. 56 VwVG; eine superprovisorische Aussetzung des Wegweisungsvollzugs unterbricht die Überstellungsfrist der Dublin‑III‑VO nicht per se.
“Dem halten die Beschwerdeführenden unter Verweis auf Art. 29 Abs. 1 Dublin-III-VO entgegen, dass der zuständige Mitgliedstaat nicht mehr zur Aufnahme oder Wiederaufnahme einer betreffenden Person verpflichtet sei, wenn die Überstellung nicht innerhalb der Frist von sechs Monaten durchgeführt werde. Danach gehe die Zuständigkeit auf den ersuchenden Mitgliedstaat über. Eine Fristverlängerung von 12 respektive 18 Monaten sei nur dann möglich, wenn die Überstellung aufgrund von Inhaftierung einer Person nicht habe geschehen können oder wenn sie flüchtig sei. Ferner könne die Einlegung eines Rechtsmittels unter Umständen zum Neubeginn der Überstellungsfrist führen. Vorliegend hätten sie, die Beschwerdeführenden, sich den Behörden immer zur Verfügung gehalten, ein "Untertauchen" sei weder aus den Akten bekannt, noch durch das SEM geltend gemacht worden. Sodann bringen die Beschwerdeführenden unter Verweis auf Art. 107a AsylG vor, dass eine Beschwerde gegen eine Nichteintretensverfügung im Dublin-Verfahren keine aufschiebende Wirkung entfalte, ausser das Bundesverwaltungsgericht habe die Aussetzung des Wegweisungsvollzugs ausdrücklich angeordnet. Die asylsuchende Person müsse jedoch während sie sich noch legal in der Schweiz befinde die Möglichkeit haben, beim Gericht die Gewährung der aufschiebenden Wirkung zu beantragen; über diesen Antrag sei innerhalb von fünf Tagen zu befinden. Werde die aufschiebende Wirkung innerhalb von fünf Tagen nicht gewährt, könne die Wegweisung gemäss Art. 107a Abs. 3 AsylG vollzogen werden. Von der Gewährung der aufschiebenden Wirkung des Rechtsbehelfs sei ferner die Aussetzung des Wegweisungsvollzugs mit dem Erlass von superprovisorischen Massnahmen gemäss Art. 56 VwVG zu unterscheiden. Setze das Bundesverwaltungsgericht den Vollzug der Wegweisung superprovisorisch aus, so werde dadurch die Überstellungsfrist gemäss der Dublin-III-Verordnung nicht per se unterbrochen. Würden die superprovisorischen Massnahmen des Vollzugsstopps im Sinne von Art.”
“Der Dublin-Entscheid vom 8. September 2022 wurde dem Beschwerdeführer (durch Zustellung an den damaligen Rechtsvertreter) am 9. September 2022 eröffnet. Zwar haben Dublin-Entscheide keine aufschiebende Wirkung, aber die asylsuchende Person kann innerhalb der Beschwerdefrist die Gewährung der aufschiebenden Wirkung beantragen; erst wenn das Bundesverwaltungsgericht innerhalb von fünf Tagen die aufschiebende Wirkung nicht gewährt, kann die Wegweisung vollzogen werden (Art. 107a AsylG). Die Wegweisung wurde daher erst mit Ablauf der Beschwerdefrist am 16. September 2022 vollstreckbar.”
Das Bundesverwaltungsgericht kann die aufschiebende Wirkung kurzfristig, etwa mit Zwischenverfügung, gewähren; in der Praxis erfolgten in einzelnen Fällen provisorische Vollzugsstopps und Aufforderungen an die Beschwerdeführenden, das Gericht über ihren Gesundheitszustand zu informieren bzw. medizinische Unterlagen nachzureichen.
“] 1) und beantragte, die angefochtene Verfügung sei aufzuheben und die Vorinstanz sei anzuweisen, auf ihr Asylgesuch einzutreten und das nationale Asylverfahren durchzuführen. Eventualiter sei die Verfügung aufzuheben und die Sache zur vollständigen Feststellung des Sachverhalts und zur Neubeurteilung an die Vorinstanz zurückzuweisen. Subeventualiter sei die Vorinstanz anzuweisen, individuelle Zusicherungen von den kroatischen Behörden einzuholen bezüglich des Zugangs zum Asylverfahren, adäquater medizinischer Versorgung sowie Unterbringung. In verfahrensrechtlicher Hinsicht ersuchte die Beschwerdeführerin um Erteilung der aufschiebenden Wirkung, um Erlass eines superprovisorischen Vollzugsstopps sowie um Gewährung der unentgeltlichen Prozessführung unter Verzicht auf die Erhebung eines Kostenvorschusses. F. Am 3. März 2023 lagen dem Bundesverwaltungsgericht die Akten in elektronischer Form vor und der Instruktionsrichter setzte den Vollzug der Überstellung gestützt auf Art. 56 VwVG einstweilen aus (BVGer-act. 2). G. Mit Zwischenverfügung vom 9. März 2023 wurde der Beschwerde die aufschiebende Wirkung zuerkannt (Art. 107a AsylG), und die Beschwerdeführerin wurde in Gutheissung ihres Gesuchs um Gewährung der unentgeltlichen Prozessführung von der Bezahlung der Verfahrenskosten befreit. Gleichzeitig wurde die damals schwangere Beschwerdeführerin aufgefordert, das Gericht jeweils zeitnah und ohne besondere Aufforderung über die Entwicklung ihres Gesundheitszustands zu orientieren (BVGer-act. 4). H. In ihrer Vernehmlassung vom 6. April 2023 hielt die Vorinstanz an der angefochtenen Verfügung fest und beantragte die Abweisung der Beschwerde (BVGer-act. 6). I. Mit Replik vom 19. Mai 2023 hielt die Beschwerdeführerin vollumfänglich an der Beschwerde fest und reichte medizinische Unterlagen zu den Akten (BVGer-act. 8). J. Die Vorinstanz hielt in ihrer Duplik vom 25. Mai 2023 wiederum an den”
“Gegen den Nichteintretens- und Wegweisungsentscheid erhoben die Beschwerdeführenden am 8. Februar 2023 - handelnd durch ihren Rechtsvertreter - beim Bundesverwaltungsgericht Beschwerde. In ihrer Eingabe beantragten sie zur Hauptsache die Aufhebung der angefochtenen Verfügung, und zwar verbunden mit der Anweisung an die Vorinstanz, auf ihre Asylgesuche einzutreten und das nationale Asylverfahren durchzuführen, eventualiter sei die Sache zu weiteren Sachverhaltsabklärung an die Vorinstanz zurückzuweisen, subeventualiter sei die Vorinstanz anzuweisen, individuelle Zusicherungen von den kroatischen Behörden einzuholen. In prozessualer Hinsicht ersuchten sie um Erteilung der aufschiebenden Wirkung der Beschwerde und um Anordnung vollzugshemmender Massnahmen, wie auch um Gewährung der unentgeltlichen Prozessführung und um Befreiung von der Kostenvorschusspflicht. G. Mit Zwischenverfügung des Bundesverwaltungsgerichts vom 10. Februar 2023 wurde den Gesuchen um Erteilung der aufschiebenden Wirkung der Beschwerde (nach Art. 107a AsylG), um Gewährung der unentgeltlichen Prozessführung (im Sinne von Art. 65 Abs. 1 VwVG) und um Befreiung von der Kostenvorschusspflicht (gemäss Art. 63 Abs. 4 VwVG) entsprochen. Das SEM wurde gleichzeitig eingeladen, sich innert Frist zur Beschwerde vernehmen zu lassen (Art. 57 Abs. 1 VwVG). H. Am 17. Februar 2023 berichtete der BAZ-Gesundheitsdienst dem SEM auf dessen nochmalige Nachfrage hin über den Behandlungsverlauf sowohl der Beschwerdeführerin als auch des Beschwerdeführers. Am gleichen Tag gingen beim SEM ein den Beschwerdeführer betreffender Bericht (...) vom 31. Januar 2023 und ein die Beschwerdeführerin betreffender ärztlicher Kurzbericht vom 11. Februar 2023 ein. I. In seiner Vernehmlassung vom 20. Februar 2023 hielt das SEM an der angefochtenen Verfügung fest. Die Beschwerdeführenden reichten dazu am 7. März 2023 eine Stellungnahme (Replik) ein. J. Am 31. Mai 2023 und am 30. Juni 2023 reichten die Beschwerdeführenden über ihre Rechtsvertreter ärztliche Kurzberichte zu den Akten.”
“Dezember 2022 erklärte die zugewiesene Rechtsvertretung das Mandatsverhältnis für beendet. G. Gegen den vorgenannten Nichteintretens- und Wegweisungsentscheid erhob die Beschwerdeführerin am 23. Dezember 2022 beim Bundesverwaltungsgericht Beschwerde. In ihrer Eingabe beantragte sie die Aufhebung der angefochtenen Verfügung, und zwar verbunden mit der Anweisung an die Vorinstanz, auf ihr Asylgesuch einzutreten und das Asylverfahren in der Schweiz durchzuführen, eventualiter sei die Angelegenheit zu weiteren Sachverhaltsabklärungen an die Vorinstanz zurückzuweisen. In prozessualer Hinsicht ersuchte sie um Erteilung der aufschiebenden Wirkung der Beschwerde, verbunden mit der Anordnung vollzugshemmender Massnahmen, sowie um Gewährung der unentgeltlichen Prozessführung und um Befreiung von der Kostenvorschusspflicht. H. Nach einem provisorischen Vollzugsstopp vom 27. Dezember 2022 wurde mit Zwischenverfügung des Bundesverwaltungsgerichts vom 3. Januar 2023 den Gesuchen um Erteilung der aufschiebenden Wirkung der Beschwerde (nach Art. 107a AsylG), Gewährung der unentgeltlichen Prozessführung (im Sinne von Art. 65 Abs. 1 VwVG) und Befreiung von der Kostenvorschusspflicht (gemäss Art. 63 Abs. 4 VwVG) entsprochen. Das SEM wurde gleichzeitig eingeladen, sich innert Frist zur Beschwerde vernehmen zu lassen (Art. 57 Abs. 1 VwVG). I. In seiner Vernehmlassung vom 11. Januar 2023 hielt das SEM an der angefochtenen Verfügung fest. Die Beschwerdeführerin replizierte am 27. Januar 2023 (Poststempel). Das Bundesverwaltungsgericht zieht in”
Während der fünftägigen Frist gemäss Art. 107a AsylG ist die Vorinstanz grundsätzlich nicht befugt, dem Zielstaat mitzuteilen, ein Gerichtentscheid habe aufschiebende Wirkung im Sinne der Dublin-Verordnung. Eine Unterbrechung der sechsmonatigen Überstellungsfrist tritt nur ein, wenn vom Gericht Massnahmen im Sinn von Art. 56 VwVG angeordnet wurden und diese Massnahmen über die fünftägige Frist hinaus Bestand hatten.
“durch die Verkündung eines Endurteils). Sie führen dann nicht zu einer Unterbrechung der sechsmonatigen Überstellungsfrist. Daraus lässt sich ableiten, dass die Vorinstanz während der fünftägigen Frist von Art. 107a AsylG grundsätzlich nicht berechtigt ist, dem Zielstaat mitzuteilen, dass ein Entscheid des Gerichts mit aufschiebender Wirkung im Sinne der Dublin-II-Verordnung vorliegt. Ferner hielt das Gericht in seinem Grundsatzentscheid ausdrücklich fest, dass diese Auslegung auch im Falle einer vollständigen Übernahme der Dublin-III-Verordnung durch die Schweiz gültig bleibt (vgl. 2014/31 E. 6.7.1). Diese Rechtsprechung wurde in weiteren Urteilen bestätigt (vgl. BVGE 2015/19 E. 5.4; Urteile des BVGer D-1980/2019 vom 13. Juni 2019 E. 5.3 und D-163/2018 vom 20. Februar 2018 E. 4.4). Eine Unterbrechung der sechsmonatigen Überstellungsfrist liegt hingegen dann vor, wenn Massnahmen im Sinne von Art. 56 VwVG vom Gericht angeordnet wurden und diese über den Ablauf der fünftägigen Frist nach Art. 107a AsylG hinaus angedauert haben (vgl. 2014/31 E. 6.7.2).”
“Im zitierten Grundsatzurteil BVGE 2014/31 kam das Bundesverwaltungsgericht zum Schluss, dass vom Gericht angeordnete Massnahmen im Sinne von Art. 56 VwVG nicht mit einer aufschiebenden Wirkung im Sinne der Dublin-II-Verordnung gleichgesetzt werden können, wenn sie nicht über die fünftägige Frist des Art. 107a AsylG hinaus angedauert haben - weil sie bereits vor Ablauf dieser Frist widerrufen, aufgehoben oder hinfällig gemacht wurden (bspw. durch die Verkündung eines Endurteils). Sie führen dann nicht zu einer Unterbrechung der sechsmonatigen Überstellungsfrist. Daraus lässt sich ableiten, dass die Vorinstanz während der fünftägigen Frist von Art. 107a AsylG grundsätzlich nicht berechtigt ist, dem Zielstaat mitzuteilen, dass ein Entscheid des Gerichts mit aufschiebender Wirkung im Sinne der Dublin-II-Verordnung vorliegt. Ferner hielt das Gericht in seinem Grundsatzentscheid ausdrücklich fest, dass diese Auslegung auch im Falle einer vollständigen Übernahme der Dublin-III-Verordnung durch die Schweiz gültig bleibt (vgl. 2014/31 E. 6.7.1). Diese Rechtsprechung wurde in weiteren Urteilen bestätigt (vgl. BVGE 2015/19 E. 5.4; Urteile des BVGer D-1980/2019 vom 13. Juni 2019 E. 5.3 und D-163/2018 vom 20. Februar 2018 E. 4.4). Eine Unterbrechung der sechsmonatigen Überstellungsfrist liegt hingegen dann vor, wenn Massnahmen im Sinne von Art.”
In den zitierten Fällen haben die Beschwerdeführenden ausdrücklich die Gewährung der aufschiebenden Wirkung nach Art. 107a Abs. 2 LAsi beantragt. Das Gericht hat in diesen Verfahren zugleich superprovisorische Massnahmen (Art. 56 PA) erlassen und dadurch die Ausführung des Transfers vorläufig ausgesetzt.
“b du règlement Dublin III (ci-après : RD III ; référence complète : règlement [UE] n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride [refonte ; JO L 180 du 29.06.2013]), adressée par le SEM aux autorités roumaines le même jour, la réponse du 17 octobre 2023, par laquelle les autorités roumaines ont accepté la reprise en charge du requérant sur la base de l'art. 18 par. 1 let. c RD III, précisant que celui-ci avait explicitement retiré sa demande d'asile et que son dossier avait été clos le 6 octobre 2023, la décision du 9 novembre 2023, notifiée le lendemain, par laquelle le SEM, se fondant sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de l'intéressé, a prononcé son transfert vers la Roumanie et a ordonné l'exécution de cette mesure, constatant l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours, le recours interjeté le 13 novembre 2023 (sceau postal du 14 novembre 2023), par lequel l'intéressé a demandé, à titre préalable, le prononcé de mesures superprovisionnelles (art. 56 PA), l'octroi de l'effet suspensif (art. 107a al. 2 LAsi), l'octroi de l'assistance judiciaire totale et la dispense du versement d'une avance de frais (art. 63 al. 4 PA) et, sur le fond, conclu à l'annulation de la décision attaquée et, à titre principal, à l'entrée en matière sur sa demande d'asile et, subsidiairement, au renvoi de la cause à l'autorité intimée, l'ordonnance du 15 novembre 2023, par laquelle l'exécution du transfert du recourant a été suspendue à titre de mesures superprovisionnelles, la note téléphonique du 16 novembre 2023, confirmant que Caritas Suisse ne représentait plus le recourant, et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art.”
“pièce SEM 24), le certificat médical du 21 février 2023 (douleurs testiculaires intermittentes ; cf. pièce SEM 26), le formulaire F2 rempli le 6 mars 2023 (épisode dépressif mixte, diagnostic différentiel : état de stress post-traumatique ; cf. pièce SEM 27), le formulaire F2 signé le 24 mars 2023 (absent à la consultation ; cf. pièce SEM 28), la décision du 3 avril 2023, notifiée le jour même, par laquelle le SEM, se fondant sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de l'intéressé, a prononcé son transfert vers l'Autriche et a ordonné l'exécution de cette mesure, constatant l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours, la résiliation du mandat de représentation par Caritas Suisse le 4 avril 2023 (art. 102h al. 4 LAsi), le recours interjeté, le 5 avril 2023, contre la décision précitée auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou TAF), par lequel A._______ a demandé, à titre préalable, le prononcé de mesures superprovisionnelles (art. 56 PA [RS 172.021]), l'octroi de l'effet suspensif (art. 107a al. 2 LAsi), la dispense du versement d'une avance de frais (art. 63 al. 4 PA), l'assistance judiciaire partielle (art. 65 al. 1 PA) et la désignation d'un mandataire d'office (art. 102m al. 1 let. a LAsi) ; que, sur le fond, il a conclu à l'annulation de la décision attaquée et, à titre principal, à l'entrée en matière sur sa demande d'asile et, subsidiairement, au renvoi de la cause à l'autorité intimée, l'ordonnance du 6 avril 2023, par laquelle l'exécution du transfert du recourant a été suspendue à titre de mesures superprovisionnelles, et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art.”
Wird über das Rechtsmittel unmittelbar materiell entschieden oder ist das Rechtsmittel offensichtlich unbegründet bzw. von vornherein zum Scheitern verurteilt, sind Gesuche um Gewährung der aufschiebenden Wirkung nach Art. 107a Abs. 2 AsylG in der Praxis ohne Objekt und können als gegenstandslos erklärt werden.
“En outre, si certaines des explications avancées dans la détermination du 17 janvier 2024, puis à l'appui du recours du 28 février 2024, peuvent être admises, en particulier s'agissant de l'absence d'adresse exacte à Conakry, il demeure que le recourant n'a fourni aucun élément nouveau concret permettant de remettre en cause la décision entreprise. 5.5 Force est ainsi de retenir que l'intéressé n'est pas parvenu à établir la haute vraisemblance de la modification requise. En conséquence, il ne se justifie pas de procéder à celle-ci, le SEM ayant retenu à raison, comme date de naissance principale celle du 1er janvier 2005. 5.6 Puisque l'exactitude de cette donnée personnelle ne peut toutefois être, en rigueur de terme, prouvée - étant rappelé qu'elle demeure fictive -, il convient de faire mention de son caractère litigieux (art. 25 al. 2 LPD). Dans la mesure où une telle mention figure déjà dans SYMIC, la conclusion subsidiaire formulée dans l'acte de recours est sans objet. 6. Compte tenu de ce qui précède, le recours du 28 février 2024 est rejeté. 7. 7.1 Avec le présent prononcé, les demandes d'exemption du versement d'une avance de frais (art. 63 al. 4 PA) ainsi que de restitution de l'effet suspensif (art. 107a al. 2 LAsi) sont devenues sans objet. 7.2 Au regard de l'issue de la procédure, il y aurait lieu de mettre les frais à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA ainsi que 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). 7.3 Cela étant, la demande d'assistance judiciaire partielle est admise, dans la mesure où les conclusions du recours n'apparaissaient pas d'emblée vouées à l'échec au moment de son dépôt (art. 65 al. 1 PA). 7.4 Partant, il est statué sans frais, ni dépens. (dispositif : page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. La demande d'assistance judiciaire partielle est admise. 3. Il est statué sans frais, ni dépens. 4. Le présent arrêt est adressé à la mandataire du recourant, au SEM et au Secrétariat général du DFJP. Le président du collège : La greffière : Grégory Sauder Diane Melo de Almeida Indication des voies de droit Le présent arrêt peut être attaqué devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les 30 jours qui suivent la notification (art.”
“En définitive, c'est à bon droit que l'autorité intimée a considéré qu'il n'y avait pas lieu d'entrer en matière sur la demande de protection de l'intéressé, conformément à l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et que ce faisant, elle a prononcé son transfert de Suisse vers la Croatie, en application de l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée in casu (art. 32 OA 1). 8. 8.1 Il résulte des considérants qui précèdent que le recours interjeté le 15 novembre 2023 (date de remise à la poste), en tant qu'il porte sur la non-entrée en matière Dublin et le transfert de l'intéressé en Croatie, doit être rejeté, dans la mesure de sa recevabilité. 8.2 S'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi). Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi). 8.3 Le prononcé immédiat du présent arrêt rend caduque l'ordonnance de mesures superprovisionnelles du 20 novembre 2023. 8.4 Il implique par ailleurs que la demande d'octroi de l'effet suspensif au recours (art. 107a al. 2 LAsi) est désormais sans objet. 8.5 Attendu que les conclusions du recours étaient d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire partielle doit être rejetée elle aussi, l'une au moins des conditions cumulatives de l'art. 65 al. 1 PA n'étant en l'occurrence pas satisfaite. (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours, en tant qu'il porte sur la non-entrée matière Dublin et le transfert de l'intéressé en Croatie (procédure D-6278/2023), est rejeté, dans la mesure de sa recevabilité. 2. La contestation en lien avec la rectification des données SYMIC du recourant fera l'objet d'une procédure distincte (procédure D-6363/2023). 3. La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée. 4. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition de l'arrêt. 5. Le présent arrêt est adressé au recourant par l'intermédiaire de sa mandataire, au SEM et à l'autorité cantonale.”
“Par ailleurs, il a dûment motivé sa décision et a respecté le droit d'être entendu du recourant ainsi que les autres principes constitutionnels applicables (cf. décision, Titre II p. 4 et 5). 6.4 En conséquence, le SEM n'était pas tenu de traiter la demande de protection du recourant pour des raisons humanitaires. 7. En conclusion, c'est à bon droit que l'autorité inférieure n'est pas entrée en matière sur la demande d'asile du 18 janvier 2023, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et a prononcé le transfert du recourant vers la Croatie en vertu de l'art. 44, 1ère phrase LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (cf. art. 32 OA 1). 8. Au vu de ce qui précède, le recours est rejeté et la décision attaquée confirmée. 9. S'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi). 10. Dans la mesure où il a été immédiatement statué sur le fond, les demandes d'octroi de l'effet suspensif au recours (cf. art. 107a al. 2 LAsi) et de mesures superprovisionnelles (art. 56 PA), ainsi que la requête de dispense du paiement d'une avance de frais (cf. art. 63 al. 4 PA) sont devenues sans objet. 11. Les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire totale est rejetée (cf. art. 65 al. 1 PA, art. 102m al. 1 let. a LAsi). 12. Vu l'issue de la cause, les frais de la procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA, en relation avec les art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. La requête d'assistance judiciaire totale est rejetée. 3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.”
“4 PA), dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites et motivés, et que le recours ne contient pas d'arguments nouveaux et déterminants, susceptibles d'en remettre en cause le bien-fondé, qu'en définitive, c'est donc à bon droit que le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du requérant, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et qu'il a prononcé son transfert de Suisse en Bulgarie, conformément à l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (art. 32 OA 1) dans le cas sous revue, qu'aussi, dépourvu de tout élément apte à remettre en cause le dispositif de la décision entreprise, le recours du 24 janvier 2023 doit être rejeté, que, s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), que, dans la mesure où il est directement statué sur le fond, les requêtes procédurales tendant au prononcé de mesures superprovisionnelles (art. 56 PA), à l'octroi de l'effet suspensif au recours (art. 107a al. 2 LAsi) et à la dispense du versement d'une avance de frais (art. 63 al. 4 in fine PA) sont sans objet, qu'en tant que les conclusions du recours étaient d'emblée vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire totale doit être rejetée, l'une au moins des conditions cumulatives de l'art. 65 al. 1 PA (en lien avec l'art. 102m al. 1 let. a LAsi) n'étant en l'occurrence pas satisfaite, que, compte tenu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. La demande d'assistance judiciaire totale est rejetée. 3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition de l'arrêt.”
Ein Gesuch um Gewährung der aufschiebenden Wirkung nach Art. 107a Abs. 2 AsylG kann gegenstandslos werden, wenn der zugrundeliegende Rechtsstreit durch einen gerichtlichen Entscheid materiell erledigt ist oder die suspendierende Massnahme (z. B. eine provisorische Einstellung der Vollziehung) entfällt. In den angeführten Entscheiden wurde das Begehren in solchen Fällen als «ohne Objekt» bzw. gegenstandslos erklärt.
“1 RD III pour des motifs humanitaires. 8. En conséquence, c'est à bon droit que le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et a prononcé le transfert des recourants vers la Bulgarie, en vertu de l'art. 44, 1ère phrase LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (art. 32 OA 1). Dans la mesure où le renvoi de F._______ n'a pas été exécuté à ce jour, le SEM veillera à coordonner le transfert des recourants et le renvoi de leur époux, respectivement père, conformément au respect du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). 9. Au vu de ce qui précède, la décision contestée ne viole pas le droit fédéral, et a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi). Partant, le recours est rejeté. 10. Avec le présent prononcé, la mesure de suspension de l'exécution du transfert ordonnée le 5 février 2024 prend fin, et les demandes d'octroi de l'effet suspensif au recours (art. 107a al. 2 LAsi) ainsi que de dispense du paiement d'une avance de frais (art. 63 al. 4 PA) sont sans objet. 11. Vu l'issue du litige, il y aurait lieu de mettre les frais à la charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA, 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (RS 173.320.2). Toutefois, les conclusions du recours ne paraissaient pas, au moment de son dépôt, d'emblée vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire partielle est admise (art. 65 al. 1 PA). (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. La requête d'assistance judiciaire partielle est admise. 3. Il n'est pas perçu de frais de procédure. 4. Les autorités chargées de l'exécution du transfert sont invitées à informer à l'avance, de manière appropriée, les autorités de l'Etat d'accueil sur les spécificités médicales du cas d'espèce. 5. Les mesures de mise en oeuvre du transfert des recourants devront être coordonnées avec celles analogues visant l'exécution du renvoi de leur époux, respectivement père, qui a également fait l'objet d'une décision de renvoi de Suisse confirmée par arrêt séparé (D-749/2024 du 13 mars 2024).”
“1 du règlement Dublin III, qu'il a correctement exercé son pouvoir d'appréciation, en examinant notamment s'il y avait lieu d'entrer en matière sur la demande pour des raisons humanitaires, et n'a pas fait preuve d'arbitraire dans son appréciation ni violé le principe de la proportionnalité ou de l'égalité de traitement, que dès lors, la décision attaquée n'est frappée d'aucune irrégularité sur ce point, que, dans ces conditions, c'est à bon droit que le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de l'intéressé, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et qu'il a prononcé son transfert vers la Croatie, que, dès lors, les questions relatives à l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi (ou transfert) pour des raisons tirées de l'art. 83 al. 2 à 4 LEI (RS 142.20) ne se posent plus séparément, dès lors qu'elles sont indissociables du prononcé de la non-entrée en matière (ATAF 2015/18 consid. 5.2 et réf. citées), qu'au vu de ce qui précède, le recours est rejeté, que, s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), qu'avec le présent prononcé, la demande d'octroi de l'effet suspensif au sens de l'art. 107a al. 2 LAsi est devenue sans objet, que les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire totale est rejetée, que vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. La requête d'assistance judiciaire totale est rejetée. 3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La juge unique : La greffière : Aileen Truttmann Beata Jastrzebska Expédition : Le présent arrêt est adressé : - au recourant (par lettre recommandée ; annexe : un bulletin de versement) - au SEM, Centre fédéral de Boudry (ad N (.”
“1 du règlement Dublin III, qu'il a correctement exercé son pouvoir d'appréciation, en examinant notamment s'il y avait lieu d'entrer en matière sur la demande d'asile pour des raisons humanitaires, et n'a pas fait preuve d'arbitraire dans son appréciation ni violé le principe de la proportionnalité ou de l'égalité de traitement, que dès lors, la décision attaquée n'est frappée d'aucune irrégularité sur ce point, que, dans ces conditions, c'est à bon droit que le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de l'intéressé, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et qu'il a prononcé son transfert vers la Croatie, que, dès lors, les questions relatives à l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi (ou transfert) pour des raisons tirées de l'art. 83 al. 2 à 4 LEI (RS 142.20) ne se posent plus séparément, dès lors qu'elles sont indissociables du prononcé de la non-entrée en matière (cf. ATAF 2015/18 consid. 5.2 et réf. citées), qu'au vu de ce qui précède, le recours est rejeté, que, s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), qu'avec le présent prononcé, la demande d'octroi de l'effet suspensif au sens de l'art. 107a al. 2 LAsi est devenue sans objet, que les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire totale est rejetée (cf. art. 65 PA), que vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. La requête d'assistance judiciaire totale est rejetée. 3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La juge unique : La greffière : Aileen Truttmann Beata Jastrzebska Expédition : Le présent arrêt est adressé : - au recourant (par lettre recommandée ; annexe : un bulletin de versement) - au SEM, Centre fédéral de Boudry N (.”
“En outre, il a dûment motivé sa décision et a respecté le droit d'être entendu du recourant ainsi que les autres principes constitutionnels applicables. 7.4 Il en découle que le SEM n'était pas tenu de traiter la demande de protection du recourant pour des raisons humanitaires. 8. En conséquence, c'est à bon droit que l'autorité de première instance n'est pas entrée en matière sur la demande d'asile du 6 juin 2023, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et a prononcé le transfert du recourant vers la France en vertu de l'art. 44, 1ère phrase LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (cf. art. 32 OA 1). 9. Au vu de ce qui précède, le recours est rejeté et la décision attaquée confirmée. 10. S'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi). 11. Avec le présent prononcé, la mesure superprovisionnelle du 28 août 2023 prend fin et les demandes d'octroi de l'effet suspensif au recours (cf. art. 107a al. 2 LAsi) ainsi que de dispense du paiement d'une avance de frais (cf. art. 63 al. 4 PA) deviennent sans objet. 12. Les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire totale doit être rejetée (cf. art. 65 al. 1 PA, art. 102m al. 1 let. a LAsi). 13. Vu l'issue de la cause, les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. a du règlement concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral du 21 février 2008 (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. La requête d'assistance judiciaire totale est rejetée. 3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.”
Ergeben sich gleichzeitig eine materielle Entscheidung oder eine Rückweisung zur ergänzenden Instruktion (Renvoi), werden Anträge auf Gewährung der aufschiebenden Wirkung nach Art. 107a Abs. 2 AsylG in den vorliegenden Entscheiden des Bundesverwaltungsgerichts als gegenstandslos ("sans objet") erachtet.
“1 En l'espèce, comme relevé, des investigations complémentaires doivent être menées en vue de déterminer l'âge du recourant, le Tribunal ne disposant pas d'éléments suffisants pour se prononcer de manière définitive sur l'âge de l'intéressé au moment du dépôt de sa demande d'asile en Suisse, en raison de l'état incomplet du dossier du SEM. Compte tenu des conséquences significatives sur la détermination de l'Etat responsable du traitement de sa demande d'asile (cf. art 8 du règlement Dublin III), il y a lieu d'admettre le recours, d'annuler la décision querellée et de renvoyer la cause à l'autorité inférieure pour complément d'instruction et nouvelle décision sur la question de la minorité de l'intéressé et, par corollaire, sur celle de l'éventuelle modification de sa date de naissance dans SYMIC (art. 61 al. 1 PA). En l'état, il convient d'ordonner la réinscription dans SYMIC de la date de naissance de l'intéressé telle qu'elle y figurait avant la modification du 19 juin 2023, soit le (...) 2006, en conservant la mention de son caractère litigieux. Dans ce contexte, il est superflu d'examiner les autres griefs invoqués dans le recours. 5.2 Dans la mesure où le présent arrêt met un terme au présent litige, les demandes formulées dans le recours tendant à l'octroi de l'effet suspensif (art. 107a al. 2 LAsi) et à l'exemption du versement d'une avance de frais (art. 63 al. 4 PA) deviennent sans objet. 6. 6.1 Lorsque l'affaire est renvoyée à l'instance précédente pour nouvelle décision, dont l'issue reste ouverte, le recourant est considéré comme ayant obtenu gain de cause, conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral (cf. ATF 141 V 281 consid. 11.1 et 137 V 210 consid. 7.1). Partant, il n'est pas perçu de frais de procédure (art. 63 al. 1 et 2 PA). La demande d'assistance judiciaire partielle (art. 65 al. 1 PA) est dès lors sans objet. 6.2 Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens au recourant, celui-ci étant représenté par la représentante juridique qui lui a été attribuée par le prestataire mandaté par le SEM, conformément à l'art. 102f al. 1 LAsi en lien avec l'art. 102h al. 3 LAsi (art. 64 al. 1 PA a contrario et art. 111ater LAsi). (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est admis. 2. La décision du SEM du 19 juillet 2023 est annulée et la cause est renvoyée à cette autorité pour instruction complémentaire et nouvelle décision au sens des considérants.”
“a LAsi), que la cause est renvoyée au SEM, qui devra entendre l'intéressé à l'occasion d'un entretien Dublin sur la compétence éventuelle de la Croatie pour le traitement de sa demande d'asile, sur ses objections à son transfert vers cet Etat ainsi que sur son état de santé, puis rendre une nouvelle décision, dûment motivée (cf. art. 61 al. 1 PA), qu'à toutes fins utiles, le Tribunal rappelle que les présentes injonctions sont obligatoires pour le SEM, dans la mesure où le dispositif prévoit une annulation « au sens des considérants » (cf. Benoît Bovay, Procédure administrative, 2e éd. 2015, p. 630 et jurisp. cit. ; cf. également arrêt du Tribunal fédéral 9C_340/2013 du 25 juin 2013 consid. 3.1), qu'en conséquence, le recours, s'avérant manifestement fondé, peut être traité dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), sans échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, dans ces circonstances, les griefs matériels soulevés dans le recours n'ont pas à être examinés, que, dans la mesure où il a été immédiatement statué sur le fond, les demandes formulées dans le recours tendant à l'octroi de l'effet suspensif (cf. art. 107a al. 2 LAsi) ainsi qu'à l'exemption du versement d'une avance de frais (cf. art. 63 al. 4 PA) sont sans objet, que lorsque l'affaire est renvoyée à l'instance précédente pour nouvelle décision, dont l'issue reste ouverte, la partie recourante est considérée comme ayant obtenu gain de cause, conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral (cf. ATF 141 V 281 consid. 11.1 ; 137 V 210 consid. 7.1), que, partant, il n'est pas perçu de frais de procédure (cf. art. 63 al. 1 et 2 PA), de sorte que la demande d'assistance judiciaire partielle (cf. art. 65 al. 1 PA) est également sans objet, qu'il n'y a pas lieu d'allouer de dépens, le recourant étant représenté par la représentante juridique qui lui a été attribuée par le prestataire mandaté par le SEM, conformément à l'art. 102f al. 1 LAsi en lien avec l'art. 102h al. 3 LAsi (cf. art. 64 al. 1 PA a contrario et art. 111a ter LAsi), (dispositif : page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est admis. 2. La décision du 13 avril 2023 est annulée et la cause est renvoyée au SEM pour complément d'instruction au sens des considérants et nouvelle décision.”
“Si les mesures d'instruction complémentaires préconisées ci-dessus pour établir l'âge de l'intéressé devaient conduire à conclure à sa minorité au moment du dépôt de sa demande d'asile, il conviendra encore d'examiner s'il y a lieu de procéder à une éventuelle jonction de cause avec celle de son frère, notamment au vu du principe de l'unité familiale consacré par le par. 15 du préambule et de l'art. 8 du règlement Dublin III. 5. Par conséquent, il y a lieu d'admettre le recours, d'annuler la décision du SEM du 13 décembre 2021 pour violation du droit fédéral respectivement établissement incomplet de l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 let. a et let. b LAsi) et de renvoyer la cause à l'autorité intimée pour complément d'instruction dans le sens des considérants et nouvelle décision (art. 61 al. 1 PA). Dans cette mesure, il est superflu d'examiner les autres griefs invoqués dans le recours. 6. S'avérant manifestement fondé, le recours est admis au sens des considérants, dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi). Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi). Dans la mesure où il est statué par le présent arrêt, les demandes formulées dans le recours tendant à l'octroi de l'effet suspensif (art. 107a al. 2 LAsi), à l'exemption du versement d'une avance de frais (art. 63 al. 4 PA) et à la suspension de la procédure jusqu'à droit connu sur la procédure d'asile du frère du recourant (n° de réf. N 738 023) deviennent sans objet. 7. Lorsque l'affaire est renvoyée à l'instance précédente pour nouvelle décision, dont l'issue reste ouverte, la partie recourante est considérée comme ayant obtenu gain de cause, conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral (cf. ATF 141 V 281 consid. 11.1 et 137 V 210 consid. 7.1). Partant, il n'est pas perçu de frais de procédure (art. 63 al. 1 et 2 PA). La demande d'assistance judiciaire partielle (art. 65 al. 1 PA) est dès lors sans objet. 8. Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens au recourant, celui-ci étant représenté par le représentant juridique qui lui a été attribué par le prestataire mandaté par le SEM, conformément à l'art. 102f al. 1 LAsi en lien avec l'art. 102h al. 3 LAsi (art. 64 al. 1 PA a contrario et art. 111ater LAsi ; cf., notamment, arrêt du TAF F-3595/2019 du 18 juillet 2019 p.”
In zahlreichen Entscheiden werden Anträge auf Gewährung der aufschiebenden Wirkung (Art. 107a Abs. 2 LAsi) zugleich mit prozessualen Gesuchen eingereicht (z. B. Befreiung von der Akontozahlung, Gewährung von Prozesskostenhilfe/assistance judiciaire, Begehren um Bestellung eines unentgeltlichen Mandats). Das Tribunal prüft und entscheidet über diese Anträge häufig gemeinsam bzw. im selben Verfahrensgang.
“Il a relevé un discours cohérent, avec un tempo relativement rapide compte tenu de la médication en place, ainsi qu'un résultat de test MMS normal. Il a dès lors exclu la nécessité d'approfondir les examens. B.g Par décision du 12 décembre 2024, notifiée le même jour, le SEM, se fondant sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de l'intéressé, a prononcé son renvoi vers la Roumanie et a ordonné l'exécution de cette mesure, constatant en outre l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours. C. C.a Le 19 décembre 2024, l'intéressé, agissant par le biais de sa mandataire, a interjeté recours à l'encontre de la décision précitée par-devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou TAF) en concluant à son annulation et à l'entrée en matière sur sa demande d'asile, subsidiairement, au renvoi de la cause au SEM pour instruction complémentaire et nouvelle décision. Il a demandé, à titre préalable, le prononcé de mesures superprovisionnelles (art. 56 PA), l'octroi de l'effet suspensif (art. 107a al. 2 LAsi), la dispense du versement d'une avance de frais (art. 63 al. 4 PA), ainsi que l'octroi de l'assistance judiciaire partielle (art. 65 al. 1 PA). C.b Par ordonnance du 20 décembre 2024, le Tribunal a suspendu provisoirement l'exécution du transfert de la recourantf à titre de mesures superprovisionnelles. Droit : 1. 1.1 Les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue de manière définitive, sauf exception, non réalisée en l'espèce (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi, en relation avec l'art. 83 let. d ch. 1 LTF). 1.2 L'intéressé a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 al. 1 et art. 52 al. 1 PA, applicables par renvoi de l'art. 37 LTAF et art. 108 al. 3 LAsi). 1.3 Le recours peut être interjeté pour violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation, ou pour établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (art.”
“d du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou apatride (refonte) (JO L 180/31 du 29.06.2013, ci-après : règlement Dublin ou RD III), la réponse du 7 mai 2024, par laquelle les autorités allemandes ont accepté la prise en charge du requérant, sur la base de la même disposition légale, la décision du 7 mai 2024, notifiée le 10 mai 2024, par laquelle le SEM, se fondant sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de l'intéressé, a prononcé son transfert vers l'Allemagne et ordonné l'exécution de cette mesure, constatant l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours, la résiliation du mandat de la représentation juridique du 10 mai 2024, le recours, interjeté le 15 mai 2024 par-devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou TAF), par lequel l'intéressé a demandé, à titre préalable, l'octroi de l'effet suspensif (art. 107a al. 2 LAsi), l'octroi de l'assistance judiciaire totale et la dispense du versement d'une avance de frais (art. 63 al. 4 PA) et, sur le fond, conclu à l'annulation de la décision attaquée et à l'entrée en matière sur sa demande d'asile, l'ordonnance du 16 mai 2024, par laquelle l'exécution du transfert du recourant a été suspendue à titre de mesures superprovisionnelles, et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce, que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF), que le recours, interjeté dans la forme (art.”
“2013]), que le SEM a adressé à son homologue bulgare le même jour, la réponse du 18 septembre 2023, par laquelle les autorités bulgares ont accepté la reprise en charge du requérant en vertu de la même disposition, les documents médicaux figurant au dossier de première instance, à savoir les journaux de soins des 25 septembre et 9 octobre 2023, indiquant que le requérant souffre de dorsalgies non-déficitaires suite à une chute (cf. dossier SEM, pces. 20 et 21), la décision du 9 novembre 2023, notifiée le lendemain, par laquelle le SEM, se fondant sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de l'intéressé, a prononcé son transfert vers la Bulgarie et a ordonné l'exécution de cette mesure, constatant l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours, la résiliation du mandat de représentation par Caritas Suisse en date du 13 novembre 2023, le recours interjeté le 17 novembre 2023 auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou TAF), par lequel A._______ a demandé, à titre préalable, le prononcé de mesures provisionnelles (art. 56 PA [RS 172.021]), l'octroi de l'effet suspensif (art. 107a al. 2 LAsi), l'assistance judiciaire totale (art. 65 al. 1 PA et art. 102m al. 1 let. a LAsi), respectivement la dispense du versement d'une avance de frais (art. 63 al. 4 PA), et conclu, sur le fond, à l'annulation de la décision précitée et à l'entrée en matière sur sa demande d'asile ou, subsidiairement, au renvoi de la cause au SEM, l'ordonnance du 20 novembre 2023, par laquelle l'exécution du transfert du recourant a été suspendue à titre de mesures superprovisionnelles, et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce, que l'intéressé a qualité pour recourir (art.”
“2013]), adressée par le SEM aux autorités croates en date du 14 septembre 2023, le courrier, adressé à l'autorité inférieure par la représentation juridique en date du 25 septembre 2023, et produisant des photos du recourant en Grèce entre le 26 et le 28 juillet 2023, la réponse du 28 septembre 2023, par laquelle les autorités croates ont accepté la reprise en charge du requérant, précisant qu'elles allaient poursuivre le processus de détermination de l'Etat responsable sur la base de l'art. 20 par. 5 RD III, la décision du 2 octobre 2023, notifiée le même jour, par laquelle le SEM, se fondant sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de l'intéressé, a prononcé son transfert vers la Croatie et a ordonné l'exécution de cette mesure, constatant l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours, le recours, interjeté le 4 octobre 2023 (sceau postal du 5 octobre 2023), par lequel l'intéressé a demandé, à titre préalable, le prononcé de mesures superprovisionnelles (art. 56 PA), l'octroi de l'effet suspensif (art. 107a al. 2 LAsi), l'octroi de l'assistance judiciaire totale et la dispense du versement d'une avance de frais (art. 63 al. 4 PA) et, sur le fond, conclu à l'annulation de la décision attaquée et, à titre principal, à l'entrée en matière sur sa demande d'asile et, subsidiairement, au renvoi de la cause à l'autorité intimée, l'ordonnance du 6 octobre 2023, par laquelle l'exécution du transfert du recourant a été suspendue à titre de mesures superprovisionnelles, la note téléphonique du 9 octobre 2023, confirmant que Caritas Suisse ne représentait plus le recourant, et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art.”
“However, he was unable to provide any evidence or document to support his allegations"), la réponse des autorités allemandes du 11 septembre 2023, déclarant accepter de reprendre en charge le requérant sur la base de l'art. 18 par. 1 let. d du règlement Dublin III, la décision du 22 septembre 2023, notifiée le 25 septembre suivant, par laquelle le SEM, se fondant sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de l'intéressé, a prononcé son renvoi (recte : son transfert) vers l'Allemagne et ordonné l'exécution de cette mesure, constatant l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours, la résiliation du mandat de représentation par Caritas Suisse en date du 27 septembre 2023 (art. 102h al. 4 LAsi), le recours interjeté, le 28 septembre 2023, contre la décision précitée auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), par lequel A._______ a sollicité, à titre préalable, le prononcé de mesures superprovisionnelles (art. 56 PA), l'octroi de l'effet suspensif (art. 107a al. 2 LAsi), l'octroi de l'assistance judiciaire « totale » ainsi que l'exemption du paiement de l'avance de frais et, sur le fond, conclu à l'annulation de la décision entreprise ainsi que, principalement, à l'entrée en matière sur sa demande d'asile, ou, subsidiairement, au renvoi de la cause à l'autorité inférieure, l'ordonnance du 28 septembre 2023, par laquelle l'exécution du transfert du recourant a été provisoirement suspendue à titre de mesures superprovisionnelles, et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi, et art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce, que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige, que l'intéressé a qualité pour recourir (art.”
“2013]), que le SEM a adressée à son homologue croate le même jour, le courrier adressé à l'autorité inférieure par la représentation juridique le 23 août 2023, le journal de soins du 24 août 2023, la réponse du 31 août 2023, par laquelle les autorités croates ont accepté la reprise en charge du requérant en vertu de l'art. 20 par. 5 RD III, la décision du 14 septembre 2023, notifiée le lendemain, par laquelle le SEM, se fondant sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de l'intéressé, a prononcé son transfert vers la Croatie et a ordonné l'exécution de cette mesure, constatant l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours, la résiliation du mandat de représentation par Caritas Suisse en date du 18 septembre 2023, le recours interjeté, le 20 septembre 2023, auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou TAF), par lequel A._______ a demandé, à titre préalable, le prononcé de mesures superprovisionnelles (art. 56 PA [RS 172.021]), l'octroi de l'effet suspensif (art. 107a al. 2 LAsi), l'assistance judiciaire totale (art. 65 al. 1 PA et art. 102m al. 1 let. a LAsi), respectivement la dispense du versement d'une avance de frais (art. 63 al. 4 PA), et a conclu, sur le fond, à l'annulation de la décision précitée et à l'entrée en matière sur sa demande d'asile et, subsidiairement, au renvoi de la cause au SEM, l'ordonnance du 21 septembre 2023, par laquelle l'exécution du transfert du recourant a été suspendue à titre de mesures superprovisionnelles, et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce, que l'intéressé a qualité pour recourir (art.”
“Du document médical daté du 19 décembre 2022, puis transmis au SEM le lendemain, il ressort que la requérante a été prise en charge par un médecin pour cause d'une toux. G. Par communication du 25 janvier 2023, les autorités croates compétentes ont expressément accepté de prendre en charge l'intéressée sur la base de l'art. 13 par. 1 règlement Dublin III. H. Par décision du 26 janvier 2023, notifiée le 30 janvier suivant, le SEM, se fondant sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de la requérante, a prononcé son renvoi [recte : transfert] vers la Croatie et a ordonné l'exécution de cette mesure, constatant en outre l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours. I. Le 1er février 2023, la représentation juridique de la requérante a résilié son mandat. J. Le même jour, l'intéressée, agissant à titre personnel, a interjeté recours contre la décision du 26 janvier 2023 précitée auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou TAF). Elle a demandé, à titre préalable, le prononcé de mesures superprovisionnelles (art. 56 PA), l'octroi de l'effet suspensif (art. 107a al. 2 LAsi), la dispense du versement d'une avance de frais (art. 63 al. 4 PA), ainsi que l'octroi de l'assistance judiciaire totale (art. 65 al. 1 PA et 102m al. 1 et 4 LAsi). Sur le fond, elle a conclu à l'annulation de la décision attaquée, ainsi qu'à l'entrée en matière de la Suisse sur sa demande d'asile ou, subsidiairement, au renvoi de la cause à l'autorité inférieure. K. Par ordonnance du 3 février 2023, le Tribunal a suspendu provisoirement l'exécution du transfert de la recourante à titre de mesures superprovisonnelles. L. Par décision incidente du 24 février 2023, le Tribunal a octroyé l'effet suspensif au recours et a admis la demande d'assistance judiciaire totale formulée par la recourante. A cet égard, il a imparti un délai à cette dernière pour indiquer la personne qu'elle entendait voir désignée en qualité de mandataire. M. Le 15 mars 2023, l'intéressée a informé le Tribunal qu'elle avait signé, en date du 1er février 2023, un nouveau mandat de représentation en faveur de Caritas Suisse.”
“pièce SEM 28), les formulaires F2 signés le 9 (suspicion de traumatisme cérébral et contrôle de la fracture du nez : réduction des os propres du nez sous anesthésie locale ; cf. pièce SEM 32) et le 20 février 2023 (contrôle de la fracture du nez : ablation du plâtre ; cf. pièce SEM 31), ainsi que le rapport médical du 2 février 2023 (suspicion de fracture du nez - traumatisme crânien simple et fracture dentaire ; cf. pièce SEM 35), la décision du 21 avril 2023, notifiée le 27 avril suivant, par laquelle le SEM, se fondant sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de l'intéressé, a prononcé son transfert vers l'Autriche et a ordonné l'exécution de cette mesure, constatant l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours, la résiliation du mandat de représentation par Caritas Suisse le 3 mai 2023 (art. 102h al. 4 LAsi), le recours interjeté, le 4 mai 2023, contre la décision précitée auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou TAF), par lequel A._______ a demandé, à titre préalable, le prononcé de mesures superprovisionnelles (art. 56 PA [RS 172.021]), l'octroi de l'effet suspensif (art. 107a al. 2 LAsi), la dispense du versement d'une avance de frais (art. 63 al. 4 PA), l'assistance judiciaire partielle (art. 65 al. 1 PA) et la désignation d'un mandataire d'office (art. 102m al. 1 let. a LAsi) ; que, sur le fond, il a conclu à l'annulation de la décision attaquée et, à titre principal, à l'entrée en matière sur sa demande d'asile et, subsidiairement, au renvoi de la cause à l'autorité intimée, l'ordonnance du 5 mai 2023, par laquelle l'exécution du transfert du recourant a été suspendue à titre de mesures superprovisionnelles, et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art.”
“Ont par la suite été versés au dossier : un journal de soins du 28 juillet 2022 (tremblements importants, difficultés à l'endormissement, dépression nerveuse, cauchemars ; cf. pièce SEM 33) et deux autres datés du 11 août 2022 (cauchemars, insomnie, stress ; cf. pièce SEM 37 / tremblements au bras droit et à la main droite ; cf. pièce SEM 38), un rapport médical du 30 août 2022 (contusion de l'avant-pied droit ; cf. pièce SEM 47), un certificat médical établi le 1er septembre 2022 (douleurs à l'épaule droite, persistance du « tremor » et consultation psychologique à prévoir ; cf. pièce SEM 41) ainsi qu'un rapport médical établi le 16 septembre 2022 (PTSD ; cf. pièce SEM 42). H. Le 9 août 2022, le prénommé a, par l'entremise de son mandataire, interjeté recours contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal ou TAF). A titre préalable, il a demandé le prononcé de mesures superprovisionnelles (art. 56 PA [RS 172.021]), l'octroi de l'effet suspensif (art. 107a al. 2 LAsi), la dispense du versement d'une avance de frais (art. 63 al. 4 PA) et l'assistance judiciaire partielle (art. 65 al. 1 PA). Sur le fond, il a conclu à l'annulation de la décision attaquée et, à titre principal, à l'entrée en matière sur sa demande d'asile ou, subsidiairement, au renvoi de la cause à l'autorité intimée pour complément d'instruction. I. Par ordonnance du lendemain, l'exécution du transfert du recourant a été suspendue à titre de mesures superprovisionnelles. J. Par décision incidente du 11 août 2022, la juge instructeure a accordé l'effet suspensif au recours et a admis la requête d'assistance judiciaire partielle. En outre, elle a transmis un double de l'acte de recours au SEM et l'a invité à déposer sa réponse jusqu'au 18 août suivant. K. Le 17 août 2022, l'autorité intimée a transmis sa réponse, par laquelle elle a préconisé le rejet du recours. L. Appelé à se déterminer sur dite réponse, l'intéressé a adressé sa réplique le 1er septembre 2022, par laquelle il a, en substance, déclaré persister intégralement dans ses conclusions et a produit trois journaux de soins qui ont également été versés au dossier du SEM (cf.”
Art. 107a Abs. 1 AsylG bildet eine ausdrückliche Ausnahme von dem grundsätzlichen Gesetzesprinzip, dass asylrechtliche Beschwerden aufschiebende Wirkung haben (vgl. Art. 42 AsylG i.V.m. Art. 55 VwVG). Nach Art. 107a Abs. 1 fehlt die aufschiebende Wirkung speziell bei Beschwerden gegen einen Nichteintretensentscheid, wenn die asylsuchende Person in einen Staat ausreisen kann, der aufgrund eines Staatsvertrags für die Durchführung des Verfahrens zuständig ist (Dublin-Fälle).
“Auf Seiten des SEM wurde, wie dieses in der Vernehmlassung einräumt, nicht bedacht, dass dem Rechtsvertreter eine siebentägige Frist für die Abholung der angefochtenen Verfügung zustand (vgl. Art. 20 Abs. 2bis VwVG). Gleichzeitig ging die Vorinstanz offenbar fälschlicherweise davon aus, dass einer Beschwerde gegen den Nichteintretensentscheid keine aufschiebende Wirkung zukommt (vgl. Vernehmlassung S. 2: «[...] Dadurch wurde ihm eine vorgängige Beschwerdeerhebung und die Beantragung einer Vollzugsaussetzung verunmöglicht. [...]»). Auf dem Gebiet des Asyls hat eine Beschwerde jedoch von Gesetzes wegen aufschiebende Wirkung und eine asylsuchende Person darf sich bis zum Abschluss des Verfahrens in der Schweiz aufhalten (vgl. Art. 42 AsylG und Art. 55 VwVG). Dies gilt gleichermassen für Beschwerden gegen materielle Ent-scheide sowie gegen Nichteintretensentscheide über Mehrfachgesuche. Die Ausnahmen von diesem Grundsatz sind im AsylG ausdrücklich festge-halten (vgl. Art. 107a Abs. 1 AsylG [Dublin-Fälle] und Art. 111b Abs. 3 AsylG [Wiedererwägungsgesuche]). Selbst wenn die fragliche Verfügung dem Rechtsvertreter bereits am 16. Mai 2019 (am Folgetag des Versandes) eröffnet worden wäre, hätte das SEM die Beschwerdefrist von fünf Arbeitstagen (vgl. Art. 108 Abs. 3 AsylG), welche diesfalls am 23. Mai 2019 abgelaufen wäre, und ein allfälliges Beschwerdeverfahren abwarten müssen, bevor die Wegweisung des Beschwerdeführers zwangsweise hätte vollzogen werden dürfen. Der Vorinstanz hätte somit bereits beim Erlass der Verfügung am 15. Mai 2019 klar sein müssen, dass der auf den 22. Mai 2019 geplante Rückführungsflug nicht durchgeführt werden kann.”
“Auf Seiten des SEM wurde, wie dieses in der Vernehmlassung einräumt, nicht bedacht, dass dem Rechtsvertreter eine siebentägige Frist für die Abholung der angefochtenen Verfügung zustand (vgl. Art. 20 Abs. 2bis VwVG). Gleichzeitig ging die Vorinstanz offenbar fälschlicherweise davon aus, dass einer Beschwerde gegen den Nichteintretensentscheid keine aufschiebende Wirkung zukommt (vgl. Vernehmlassung S. 2: «[...] Dadurch wurde ihm eine vorgängige Beschwerdeerhebung und die Beantragung einer Vollzugsaussetzung verunmöglicht. [...]»). Auf dem Gebiet des Asyls hat eine Beschwerde jedoch von Gesetzes wegen aufschiebende Wirkung und eine asylsuchende Person darf sich bis zum Abschluss des Verfahrens in der Schweiz aufhalten (vgl. Art. 42 AsylG und Art. 55 VwVG). Dies gilt gleichermassen für Beschwerden gegen materielle Ent-scheide sowie gegen Nichteintretensentscheide über Mehrfachgesuche. Die Ausnahmen von diesem Grundsatz sind im AsylG ausdrücklich festge-halten (vgl. Art. 107a Abs. 1 AsylG [Dublin-Fälle] und Art. 111b Abs. 3 AsylG [Wiedererwägungsgesuche]). Selbst wenn die fragliche Verfügung dem Rechtsvertreter bereits am 16. Mai 2019 (am Folgetag des Versandes) eröffnet worden wäre, hätte das SEM die Beschwerdefrist von fünf Arbeitstagen (vgl. Art. 108 Abs. 3 AsylG), welche diesfalls am 23. Mai 2019 abgelaufen wäre, und ein allfälliges Beschwerdeverfahren abwarten müssen, bevor die Wegweisung des Beschwerdeführers zwangsweise hätte vollzogen werden dürfen. Der Vorinstanz hätte somit bereits beim Erlass der Verfügung am 15. Mai 2019 klar sein müssen, dass der auf den 22. Mai 2019 geplante Rückführungsflug nicht durchgeführt werden kann.”
Die Beschwerde hat von Gesetzes wegen keine aufschiebende Wirkung; das Gericht kann sie auf Antrag gewähren (Art. 107a Abs. 1–3 AsylG). Eine Unterbrechung der Überstellungsfrist nach Art. 29 Abs. 1 Dublin-III-VO tritt nur ein, wenn die aufschiebende Wirkung gerichtlich zuerkannt worden ist. Wird der Antrag in einer Zwischenverfügung abgelehnt oder durch einen direkten Beschwerdeentscheid gegenstandslos, unterbricht dies die Frist nicht. Eine Vollzugsaussetzung nach Art. 56 VwVG bis zum Eintreffen der Akten wirkt grundsätzlich nicht unterbrechend; wird die Aussetzung in einer Zwischenverfügung jedoch nicht aufgehoben, hat dies faktisch denselben Effekt wie die Gewährung aufschiebender Wirkung und führt zu einer Unterbrechung, wobei die Frist mit der endgültigen Beschwerdeentscheidung neu zu laufen beginnt.
“Die Beschwerde hat von Gesetzes wegen keine aufschiebende Wirkung (Art. 107a Abs. 1 AsylG). Auf Antrag hin kann das Gericht die aufschiebende Wirkung gewähren (Art. 107a Abs. 2 und 3 AsylG). Demnach kommt es nur dann zu einer Unterbrechung der Überstellungsfrist im Sinne von Art. 29 Abs. 1 Dublin-III-VO, wenn der Beschwerde die aufschiebende Wirkung gerichtlich zuerkannt worden ist. Wenn der entsprechende Antrag in einer Zwischenverfügung abgelehnt oder durch einen direkten Beschwerdeentscheid gegenstandslos wird, wird die Überstellungsfrist nicht unterbrochen. In solchen Fällen bleibt die Anerkennung des Aufnahme- respektive Wiederaufnahmegesuchs durch den ersuchten Mitgliedstaat massgebend (Art. 29 Abs. 1 Dublin-III-VO, Konstellation 1). Eine Aussetzung des Vollzugs gestützt auf Art. 56 VwVG bis zum Eintreffen der Akten hat keine unterbrechende Wirkung. Wird allerdings die Vollzugsaussetzung in einer Zwischenverfügung nicht aufgehoben, kommt dies faktisch einer Gewährung der aufschiebenden Wirkung während des ganzen Beschwerdeverfahrens gleich. In einem solchen Fall erfolgt eine Unterbrechung der Frist, und die Überstellungsfrist beginnt mit der endgültigen Entscheidung über die Beschwerde neu zu laufen (vgl.”
Die fünf-Tage-Frist des Art. 107a Abs. 3 AsylG beginnt mit der Empfangnahme des beim Bundesverwaltungsgericht eingereichten Antrags (sa réception), nicht mit dem Absende- oder Aufgabedatum. Massgeblich ist somit der tatsächliche Eingang/Empfang beim Gericht.
“1 RD III, le transfert du demandeur de l'Etat membre requérant vers l'Etat membre responsable s'effectue dès qu'il est matériellement possible et, au plus tard, dans un délai de six mois à compter de l'acceptation par un autre Etat membre de la requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge de la personne concernée ou de la décision définitive sur le recours ou la révision lorsque l'effet suspensif est accordé conformément à l'art 27 par. 3 RD III, qu'en application de l'art. 29 par. 2, 1ère phrase RD III, si le transfert n'est pas exécuté dans le délai de six mois requis, l'Etat membre responsable est libéré de son obligation de prendre en charge ou de reprendre en charge la personne concernée et la responsabilité est alors transférée à l'Etat membre requérant, que le délai de transfert de six mois peut être porté à un an au maximum s'il n'a pas pu être procédé au transfert en raison d'un emprisonnement de la personne concernée ou à dix-huit mois au maximum si la personne concernée prend la fuite (cf. art. 29 par. 2, 2ème phrase RD III), que, selon l'art. 107a al. 2 LAsi, pendant le délai de recours applicable aux cas Dublin, le requérant d'asile peut demander l'octroi de l'effet suspensif, qu'aux termes de l'art. 107a al. 3 LAsi, le Tribunal statue sur la demande visée à l'art. 107a al. 2 LAsi dans les cinq jours suivant son dépôt, que, conformément aux versions allemande et italienne de cette disposition, par « son dépôt », il faut comprendre « sa réception » (cf. dans le même sens, ATAF 2014/31 consid. 6.4), que, selon la jurisprudence, une mesure provisionnelle de suspension de l'exécution du renvoi ordonnée par le Tribunal en application de l'art. 56 PA ne peut être assimilée à l'octroi de l'effet suspensif au sens du règlement Dublin (cf. art. 29 par. 1 RD III) que si elle perdure au-delà du délai de cinq jours prévu à l'art. 107a al. 3 LAsi pour statuer sur la demande d'octroi de l'effet suspensif (cf. arrêt du Tribunal E-3257/2023 du 10 juillet 2023, p. 7 ; ATAF 2014/31 consid. 6.7.1 et 6.7.2 ; voir aussi ATAF 2015/19 consid. 5.4), qu'en l'espèce, dans le cadre de la procédure D-853/2023, le délai de cinq jours de l'art. 107a al. 3 LAsi a commencé à courir le 15 février 2023, soit le lendemain de la réception par le Tribunal du recours du 13 février 2023 assorti de la demande d'octroi de l'effet suspensif (cf.”
“2 du règlement (UE) no 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (ci-après : règlement Dublin III ou RD III), qu'il s'agit à ce stade de vérifier si le SEM a considéré à bon droit que la suspension provisoire de l'exécution du transfert du recourant prononcée le 27 septembre 2022 par le Tribunal à titre de mesure superprovisionnelle en application de l'art. 56 PA équivalait à l'octroi de l'effet suspensif au sens du règlement Dublin III, que, selon la jurisprudence, une mesure provisionnelle de suspension de l'exécution du renvoi ordonnée par le Tribunal en application de l'art. 56 PA ne peut être assimilée à l'octroi de l'effet suspensif au sens du règlement Dublin que si elle perdure au-delà du délai de cinq jours de l'art. 107a LAsi pour statuer sur la demande d'octroi de l'effet suspensif (cf. ATAF 2014/31 consid. 6.7.1 et 6.7.2 ; voir aussi ATAF 2015/19 consid. 5.4), qu'aux termes de l'art. 107a al. 3 LAsi le Tribunal statue sur la demande (d'octroi de l'effet suspensif) visée à l'al. 2 dans les cinq jours suivant son dépôt, que, conformément aux versions allemande et italienne de cette disposition, par « son dépôt », il faut comprendre « sa réception » (dans le même sens, cf. ATAF 2014/31 consid. 6.4), qu'en l'espèce, le délai de cinq jours prévu à l'art. 107a al. 3 LAsi pour statuer sur la demande d'octroi de l'effet suspensif a commencé à courir le 28 septembre 2022, soit le lendemain de la réception, le 27 septembre 2022, par le Tribunal du recours assorti de la demande d'octroi de l'effet suspensif (cf. art. 20 al. 2 PA), qu'il est arrivé à échéance le dimanche 2 octobre 2022, que son terme doit donc être reporté au lundi 3 octobre 2022 (cf. art. 20 al. 3 PA), que l'arrêt E-4288/2022 du 3 octobre 2022 rendant caduque la mesure superprovisionnelle ordonnée le 27 septembre 2022 a donc été rendu par le Tribunal le dernier jour du délai de cinq jours prévu à l'art. 107a al 3 LAsi pour statuer sur la demande d'octroi de l'effet suspensif, que, conformément à la jurisprudence exposée ci-avant, dès lors qu'elle est devenue caduque avant l'expiration du délai de cinq jours prévu à l'art. 107a al. 3 LAsi pour statuer sur la demande d'octroi de l'effet suspensif, la mesure superprovisionnelle ordonnée le 27 septembre 2022 par le Tribunal n'était pas assimilable à l'admission de sa part de la demande d'octroi de l'effet suspensif au sens de l'art.”
Das Gesuch um Gewährung der aufschiebenden Wirkung kann zugleich mit dem Rekurs gestellt werden. In den vorgelegten Fällen hat das Gericht zudem vorläufige Massnahmen angeordnet (insbesondere die Suspendierung der Ausführung des Transfers).
“b du règlement Dublin III (ci-après : RD III ; référence complète : règlement [UE] n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduire dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride [refonte ; JO L 180 du 29.06.2013]), adressée par le SEM aux autorités autrichiennes en date du 26 août 2024, la réponse du 9 septembre 2024, par laquelle les autorités autrichiennes ont accepté la reprise en charge du requérant, précisant qu'elles allaient poursuivre le processus de détermination de l'Etat responsable sur la base de l'art. 20 par. 5 RD III, la décision du 12 septembre 2024, notifiée le même jour, par laquelle le SEM, se fondant sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de l'intéressé, a prononcé son transfert vers l'Autriche et a ordonné l'exécution de cette mesure, constatant l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours, le recours, interjeté le 19 septembre 2024 par-devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou TAF), par lequel l'intéressé a demandé, à titre préalable, l'octroi de l'effet suspensif (art. 107a al. 2 LAsi), l'octroi de l'assistance judiciaire totale et la dispense du versement d'une avance de frais (art. 63 al. 4 PA) et, sur le fond, conclu à l'annulation de la décision attaquée et à l'entrée en matière sur sa demande d'asile, l'ordonnance du 20 septembre 2024, par laquelle l'exécution du transfert du recourant a été suspendue à titre de mesures superprovisionnelles, et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi, et art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce, que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art.”
“d du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou apatride (refonte) (JO L 180/31 du 29.06.2013, ci-après : règlement Dublin ou RD III), la réponse du 7 mai 2024, par laquelle les autorités allemandes ont accepté la prise en charge du requérant, sur la base de la même disposition légale, la décision du 7 mai 2024, notifiée le 10 mai 2024, par laquelle le SEM, se fondant sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de l'intéressé, a prononcé son transfert vers l'Allemagne et ordonné l'exécution de cette mesure, constatant l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours, la résiliation du mandat de la représentation juridique du 10 mai 2024, le recours, interjeté le 15 mai 2024 par-devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou TAF), par lequel l'intéressé a demandé, à titre préalable, l'octroi de l'effet suspensif (art. 107a al. 2 LAsi), l'octroi de l'assistance judiciaire totale et la dispense du versement d'une avance de frais (art. 63 al. 4 PA) et, sur le fond, conclu à l'annulation de la décision attaquée et à l'entrée en matière sur sa demande d'asile, l'ordonnance du 16 mai 2024, par laquelle l'exécution du transfert du recourant a été suspendue à titre de mesures superprovisionnelles, et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce, que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF), que le recours, interjeté dans la forme (art.”
“However, he was unable to provide any evidence or document to support his allegations"), la réponse des autorités allemandes du 11 septembre 2023, déclarant accepter de reprendre en charge le requérant sur la base de l'art. 18 par. 1 let. d du règlement Dublin III, la décision du 22 septembre 2023, notifiée le 25 septembre suivant, par laquelle le SEM, se fondant sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de l'intéressé, a prononcé son renvoi (recte : son transfert) vers l'Allemagne et ordonné l'exécution de cette mesure, constatant l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours, la résiliation du mandat de représentation par Caritas Suisse en date du 27 septembre 2023 (art. 102h al. 4 LAsi), le recours interjeté, le 28 septembre 2023, contre la décision précitée auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), par lequel A._______ a sollicité, à titre préalable, le prononcé de mesures superprovisionnelles (art. 56 PA), l'octroi de l'effet suspensif (art. 107a al. 2 LAsi), l'octroi de l'assistance judiciaire « totale » ainsi que l'exemption du paiement de l'avance de frais et, sur le fond, conclu à l'annulation de la décision entreprise ainsi que, principalement, à l'entrée en matière sur sa demande d'asile, ou, subsidiairement, au renvoi de la cause à l'autorité inférieure, l'ordonnance du 28 septembre 2023, par laquelle l'exécution du transfert du recourant a été provisoirement suspendue à titre de mesures superprovisionnelles, et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi, et art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce, que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige, que l'intéressé a qualité pour recourir (art.”
“_______, a prononcé son transfert vers la Croatie et a ordonné l'exécution de cette mesure, constatant en outre l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours. Le dossier, sur la base duquel le SEM a statué, comporte les documents médicaux suivants : le journal de soins daté du 22 février 2023 (traitement contre la gale ; cf. pièce SEM 14), le formulaire F2 signé le 27 mars 2023 (obturation dentaire ; cf. pièce SEM 18), le rapport médical du 29 avril 2023 (scarifications, idées suicidaires non scénarisées dans un contexte de détresse psycho-sociale ; cf. pièce SEM 26) ainsi que les journaux de soins des 2 mai 2023 (plaie liée aux scarifications ; cf. pièces SEM 24 et 25) et 7 juin 2023 (mention d'un deuxième entretien auprès de l'infirmerie en psychiatrie ; cf. pièce SEM 27). H. Le 2 août 2023, le prénommé a, par l'entremise de Caritas Suisse, interjeté recours contre la décision précitée auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal ou TAF). A titre préalable, il a demandé le prononcé de mesures provisionnelles urgentes (art. 56 PA [RS 172.021]), l'octroi de l'effet suspensif (art. 107a al. 2 LAsi), la dispense du versement d'une avance de frais (art. 63 al. 4 PA) ainsi que l'assistance judiciaire partielle (art. 65 al. 1 PA). Sur le fond, il a conclu à l'annulation de la décision attaquée et, à titre principal, à l'entrée en matière sur sa demande d'asile et, subsidiairement, au renvoi de la cause à l'autorité intimée pour complément d'instruction. I. Par ordonnance datée du lendemain, l'exécution du transfert du recourant a été suspendue à titre de mesures superprovisionnelles. J. Les autres allégations en fait ou en droit invoquées par les parties seront exposées, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-dessous. Droit : 1. 1.1 Les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue de manière définitive, sauf exception, non réalisée en l'espèce (art. 1 al. 2 et art. 33 let. d LTAF [RS 173.32], applicables par renvoi de l'art. 105 LAsi, en relation avec l'art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]). 1.2 L'intéressé a qualité pour recourir ; le recours, qui a été interjeté dans la forme et le délai prescrits, est recevable (art.”
“2 RD III, la lettre d'introduction Medic-Help du 31 juillet 2023, qui rapporte la sortie de l'intéressée de l'hôpital psychiatrique le 27 juillet 2023, pose les diagnostics d'état dépressif léger à moyen, d'état de stress post-traumatique et de troubles de l'adaptation et prescrit un traitement médicamenteux, ainsi qu'un suivi psychiatrique et psychothérapeutique, la décision du 10 août 2023, notifiée le 15 août 2023, par laquelle le SEM, se fondant sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, n'est pas entrée en matière sur la demande d'asile de l'intéressée, a prononcé son renvoi (recte : transfert) vers l'Allemagne et ordonné l'exécution de cette mesure, constatant l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours, la lettre d'introduction Medic-Help du 11 août 2023, laquelle rapporte que l'intéressée ne s'est pas présentée pour son suivi psychiatrique avec soutien psychothérapeutique du jour, la résiliation du mandat de représentation par Caritas Suisse en date du 18 août 2023 (art. 102h al. 4 LAsi), le recours, interjeté le 18 août 2023 (sceau postal du 21 août 2023) contre la décision précitée auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou TAF), par lequel l'intéressée a demandé, à titre préalable, le prononcé de mesures superprovisionnelles (art. 56 PA), l'octroi de l'effet suspensif (art. 107a al. 2 LAsi), l'octroi de l'assistance judiciaire totale et l'exemption du paiement de l'avance de frais et, sur le fond, conclu à l'annulation de la décision attaquée et, à titre principal, à l'entrée en matière sur sa demande d'asile et, subsidiairement, au renvoi de la cause à l'autorité intimée, l'ordonnance du 22 août 2023, par laquelle l'exécution du transfert de la recourante a été suspendue à titre de mesures superprovisionnelles, et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi, et art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce, que l'intéressée a qualité pour recourir (art.”
“2013]), que le SEM a adressée à son homologue bulgare le 21 septembre 2023, la réponse du 3 octobre 2023, par laquelle les autorités bulgares ont accepté la reprise en charge du requérant en vertu de la même disposition, les documents médicaux figurant au dossier de première instance, à savoir le rapport médical du 6 septembre 2023 (douleur post-traumatique de la face interne du pied droit, otite externe, douleur abdominale avec pyrosis en cours d'investigation, notion anamnestique de néphrolithiase ; cf. pièce SEM 14), le formulaire F2 rempli le 12 septembre 2023 (cf. pièce SEM 17 ou 19) et le rapport médical succinct du même jour qui y a fait suite (traitement des douleurs au pied et à l'estomac ainsi que de l'otite ; cf. pièce SEM 16 ou 18), la décision du 10 octobre 2023, notifiée le surlendemain, par laquelle le SEM, se fondant sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de l'intéressé, a prononcé son transfert vers la Bulgarie et a ordonné l'exécution de cette mesure, constatant l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours, la résiliation du mandat de représentation par Caritas Suisse en date du 16 octobre 2023, le recours interjeté, le 18 octobre 2023 (date du sceau postal), auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou TAF), par lequel A._______ a demandé, à titre préalable, le prononcé de mesures provisionnelles (art. 56 PA [RS 172.021]), l'octroi de l'effet suspensif (art. 107a al. 2 LAsi), l'assistance judiciaire totale (art. 65 al. 1 PA et art. 102m al. 1 let. a LAsi), respectivement la dispense du versement d'une avance de frais (art. 63 al. 4 PA), et conclu, sur le fond, à l'annulation de la décision précitée et à l'entrée en matière sur sa demande d'asile ou, subsidiairement, au renvoi de la cause au SEM, l'ordonnance du 19 octobre 2023, par laquelle l'exécution du transfert du recourant a été suspendue à titre de mesures superprovisionnelles, et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce, que l'intéressé a qualité pour recourir (art.”
Praxisfall: In F-4483/2024 wurde die Beschwerde innerhalb der Frist von fünf Tagen entschieden; dadurch wurde die sechsmonatige Überstellungsfrist nicht unterbrochen. Das SEM ging in seinem Schreiben an die kroatischen Behörden unzutreffend davon aus, die hängige Beschwerde habe aufschiebende Wirkung.
“Im vorliegend relevanten Dublin-Beschwerdeverfahren F-2179/2024 wurde nach Eingang der vom 10. April 2024 datierenden Beschwerdeschrift am 11. April 2024 als superprovisorische Massnahme gestützt auf Art. 56 VwVG ein Vollzugsstopp verfügt. Das Urteil erging sodann vier Tage später am 15. April 2024, mithin innerhalb der fünftägigen Frist des Art. 107a AsylG. Daher wurde vorliegend die sechsmonatige Überstellungsfrist nicht unterbrochen. Aufgrund der fehlenden aufschiebenden Wirkung der Beschwerde steht sodann auch fest, dass das SEM in seinem Schreiben vom 25. April 2024 an die kroatischen Behörden unzutreffend von einer hängigen Beschwerde mit aufschiebender Wirkung ausging und damit den kroatischen Behörden ohne das Vorliegen der notwendigen Vor-aussetzungen die Verlängerung der Überstellungsfrist mitteilte (vgl. SEM act. 94/1). Vor dem Hintergrund der angeführten Rechtsprechung vermag der Umstand, dass das SEM erst am 23. April 2024 vom Urteil F-2179/2024 Kenntnis erlangte (vgl. Vernehmlassung S. 1), an den dargelegten Schlussfolgerungen nichts zu ändern. Soweit sich das SEM in diesem Zusammenhang auf den Grundsatz von Treu und Glauben beruft, vermag dieser Hinweis schon deshalb nicht zu überzeugen, da zwischen dem Zeitpunkt der vorinstanzlichen Kenntnisnahme und der darauffolgenden Mitteilung an die kroatischen Behörden zwei volle Tage liegen, in welchen die mit dem Dublin-Verfahren betraute Sektion innerhalb des SEM Zeit gehabt hätte, vom Abschluss des Beschwerdeverfahrens Kenntnis zu nehmen.”
In dem der Quelle zugrundeliegenden Verfahren stellte die asylsuchende Person innerhalb der Beschwerdefrist einen Antrag auf Gewährung der aufschiebenden Wirkung nach Art. 107a Abs. 2 AsylG. Der Antrag erfolgte im Zusammenhang mit dringlichen provisorischen Massnahmen sowie mit Einwänden gegen die in SYMIC gespeicherten Identitäts- und Geburtsdaten (Alters- bzw. Identitätsstreit).
“Relevant encore que les autorités françaises avaient accepté la reprise en charge du requérant en tant que majeur, le SEM a conclu que la minorité alléguée n'avait pas pu être prouvée, ni même rendue vraisemblable, raison pour laquelle celui-ci était considéré comme majeur pour la suite de la procédure. K. Le 20 octobre 2023, l'intéressé a interjeté recours contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal). Il conclut à l'annulation de celle-ci et à ce que la Suisse soit le pays compétent pour l'examen de sa demande d'asile ou, subsidiairement, au renvoi de la cause au SEM pour instruction complémentaire et nouvelle décision (procédure E-5759/2023). Reprochant au SEM une violation des dispositions applicables en matière de protection des données, il conclut en outre à la rectification de ses données SYMIC, en ce que sa date de naissance soit celle du (...) 2007 ou, subsidiairement, au renvoi de la cause au SEM pour instruction complémentaire et nouvelle décision (procédure E-6051/2023). Par ailleurs, il requiert le prononcé de mesures provisionnelles urgentes ainsi que l'octroi de l'effet suspensif au sens de l'art. 107a al. 2 LAsi, l'exemption du versement d'une avance de frais ainsi que l'assistance judiciaire partielle A l'appui de son recours, l'intéressé réitère les arguments développés dans la prise de position du 29 septembre 2023 et précise avoir fui son pays « en 2021, à l'âge de onze ans ». Se prévalant d'une violation de son droit d'être entendu, il reproche au SEM de ne pas avoir suffisamment instruit son dossier. Arguant que celui-ci n'a pas encore rendu de décision formelle relative aux données inscrites dans SYMIC, il estime qu'il n'a pas non plus pondéré tous les intérêts en cause, usant d'arguments visant à mettre en doute ses déclarations, sans prendre de recul, en particulier sans tenir compte de son origine socio-culturelle. Il reproche également au SEM de ne pas avoir retenu ses explications au sujet de l'erreur commise quant à sa date de naissance. Il estime que son récit est cohérent et en corrélation avec sa capacité à gérer des situations et à relater des évènements comme un jeune de son âge.”
Die aufschiebende Wirkung nach Art. 107a Abs. 2 AsylG muss innerhalb der Beschwerdefrist ausdrücklich beantragt werden; als Zeitpunkt gilt der Eingang (Empfang) des Gesuchs bei der Behörde/Bezirksinstanz, sodass das Gesuch formell mit der Beschwerdeeingabe gestellt werden kann.
“1 RD III, le transfert du demandeur de l'Etat membre requérant vers l'Etat membre responsable s'effectue dès qu'il est matériellement possible et, au plus tard, dans un délai de six mois à compter de l'acceptation par un autre Etat membre de la requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge de la personne concernée ou de la décision définitive sur le recours ou la révision lorsque l'effet suspensif est accordé conformément à l'art 27 par. 3 RD III, qu'en application de l'art. 29 par. 2, 1ère phrase RD III, si le transfert n'est pas exécuté dans le délai de six mois requis, l'Etat membre responsable est libéré de son obligation de prendre en charge ou de reprendre en charge la personne concernée et la responsabilité est alors transférée à l'Etat membre requérant, que le délai de transfert de six mois peut être porté à un an au maximum s'il n'a pas pu être procédé au transfert en raison d'un emprisonnement de la personne concernée ou à dix-huit mois au maximum si la personne concernée prend la fuite (cf. art. 29 par. 2, 2ème phrase RD III), que, selon l'art. 107a al. 2 LAsi, pendant le délai de recours applicable aux cas Dublin, le requérant d'asile peut demander l'octroi de l'effet suspensif, qu'aux termes de l'art. 107a al. 3 LAsi, le Tribunal statue sur la demande visée à l'art. 107a al. 2 LAsi dans les cinq jours suivant son dépôt, que, conformément aux versions allemande et italienne de cette disposition, par « son dépôt », il faut comprendre « sa réception » (cf. dans le même sens, ATAF 2014/31 consid. 6.4), que, selon la jurisprudence, une mesure provisionnelle de suspension de l'exécution du renvoi ordonnée par le Tribunal en application de l'art. 56 PA ne peut être assimilée à l'octroi de l'effet suspensif au sens du règlement Dublin (cf. art. 29 par. 1 RD III) que si elle perdure au-delà du délai de cinq jours prévu à l'art. 107a al. 3 LAsi pour statuer sur la demande d'octroi de l'effet suspensif (cf. arrêt du Tribunal E-3257/2023 du 10 juillet 2023, p. 7 ; ATAF 2014/31 consid. 6.7.1 et 6.7.2 ; voir aussi ATAF 2015/19 consid. 5.4), qu'en l'espèce, dans le cadre de la procédure D-853/2023, le délai de cinq jours de l'art.”
“Par communication du 4 juillet 2023, les autorités françaises ont expressément accepté de reprendre en charge le requérant, sur la base de l'art. 18 par. 1 let. d règlement Dublin III. I. Par décision du 10 juillet 2023, notifiée le jour même, le SEM, se fondant sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de l'intéressé, a prononcé son renvoi [recte : transfert] vers la France et a ordonné l'exécution de cette mesure, constatant l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours. J. Le 17 juillet 2023, Caritas Suisse a résilié son mandat. Le même jour, un avis de disparition a signalé que l'intéressé n'était pas revenu au CFA depuis le 12 juillet 2023. K. Le 17 juillet 2023, l'intéressé agissant à titre personnel a interjeté recours contre la décision du SEM précitée auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou TAF). Il a demandé, à titre préalable, le prononcé de mesures superprovisionnelles (art. 56 PA [RS 172.021]), l'octroi de l'effet suspensif (art. 107a al. 2 LAsi) et l'assistance judiciaire totale (art. 65 al. 1 et 2 PA) ainsi que la dispense du versement d'une avance de frais (art. 63 al. 4 PA). Sur le fond, il a conclu à l'annulation de la décision attaquée et à l'entrée en matière de la Suisse sur sa demande d'asile ou, subsidiairement, au renvoi de la cause à l'autorité inférieure. L. Par courrier du 18 juillet 2023, le SEM a averti les autorités françaises compétentes que le transfert du recourant ne pourrait pas avoir lieu dans le délai légal de six mois, car ce dernier avait disparu. M. Par décision du même jour, le Tribunal a suspendu l'exécution du transfert de l'intéressé à titre de mesures superprovisionnelles. N. Les autres éléments contenus dans les écritures précitées seront examinés, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-dessous. Droit : 1. 1.1 Les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue de manière définitive, sauf exception non réalisée en l'espèce (art.”
Erweist sich die materielle Eingangsentscheidung derart, dass die Hauptsache entfällt (z. B. Nichteintreten des SEM), kann das Gesuch um Gewährung der aufschiebenden Wirkung während der Beschwerdefrist als gegenstandslos gelten.
“3 OA 1, en combinaison avec l'art. 17 par. 1 RD III (cf. ATAF 2015/9 consid. 8). 8.10 En conclusion, c'est à bon droit que l'autorité intimée a considéré qu'il n'y avait pas lieu de faire application de la clause de souveraineté ancrée à l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III, que ce soit pour des raisons tirées du respect, par la Suisse, de ses obligations internationales ou pour des raisons humanitaires. 9. Au vu de ce qui précède, c'est à juste titre que le SEM n'est pas entré en matière sur les demandes d'asile des intéressés, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et a prononcé leur transfert de la Suisse vers la Croatie, en application de l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (art. 32 OA 1). Par conséquent, le recours doit être rejeté. 10. 10.1 Le prononcé immédiat du présent arrêt rend l'ordonnance de mesures superprovisionnelles du 15 mars 2023 caduque. 10.2 Les requêtes formelles d'octroi de l'effet suspensif au recours (art. 107a al. 2 LAsi) et d'exemption du versement d'une avance de frais (art. 63 al. 4 PA) sont quant à elles désormais sans objet. 11. 11.1 Compte tenu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). 11.2 Toutefois, les recourants étant indigents et les conclusions du recours, au moment de leur dépôt, n'apparaissant pas d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire partielle doit être admise (art. 65 al. 1 PA), de sorte qu'il n'est pas perçu de frais. (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les mesures superprovisionnelles ordonnées le 15 mars 2023 sont caduques. 3. La demande d'assistance judiciaire partielle est admise. 4. Il n'est pas perçu de frais. 5.”
Die Aufhebung eines superprovisorischen Vollzugsstopps führt nach der genannten Praxis nicht zu einer Unterbrechung der Überstellungsfrist. Art. 107a Abs. 3 AsylG wird als Ordnungsfrist verstanden; eine nur geringfügige Überschreitung der Entscheidfrist kann daher toleriert werden. Die Fristen dienen nicht lediglich organisatorischen Zwecken, sondern auch dem Schutz der Betroffenen vor überlangen Zuständigkeitsverfahren.
“Die Beschwerdeführerinnen wenden dagegen ein, dass gemäss Praxis des Bundesverwaltungsgerichts eine Unterbrechung der Überstellungsfrist voraussetze, dass einer Beschwerde die aufschiebende Wirkung nach Art. 107a AsylG zuerkannt werde oder aber ein vorläufiger Vollzugsstopp nicht aufgehoben werde. Werde jedoch - wie vorliegend - ein superprovisorischer Vollzugsstopp später aufgehoben, finde kein Unterbruch der Überstellungsfrist statt und zwar ungeachtet der Frage, ob die Aufhebung des Vollzugsstopps innerhalb der Fünftagesfrist von Art. 107a AsylG erfolgt sei. Bei Art. 107a Abs. 3 AsylG handle es sich um eine Ordnungsfrist. Vorliegend sei der Entscheid innert knapp einer Woche ergangen, weshalb die Frist nur minim überschritten worden sei. Dem Argument, wonach das SEM und die kantonalen Behörden keine Handlungsmöglichkeiten hätten, da sie immer abwarten müssten, ob das Gericht doch noch eine entsprechende Zwischenverfügung erlasse, könne daher nicht gefolgt werden. Zu verneinen sei auch, dass die von den Beschwerdeführerinnen geforderte Praxis den Vollzug ungebührend erschweren würde. In casu habe - wie üblich - eine sechsmonatige Überstellungsfrist gegolten, weshalb das SEM nach Aufhebung des Vollzugstopps noch über zwei Monate Zeit gehabt hätte, die Beschwerdeführerinnen nach Italien zu überstellen. Die Fristen würden ferner nicht allein der organisatorischen Vorbereitung dienen, sondern vielmehr auch den Zweck verfolgen, die Betroffenen vor überlangen Zuständigkeitsverfahren zu schützen.”
Mit Ablauf der (sechmonatigen) Dublin‑Übernahmefrist endet die Zuständigkeit des zunächst zuständigen Dublin‑Staates; danach kann die Schweiz die Wegweisung bzw. Überstellung vornehmen.
“3 En l’espèce, on relève en premier lieu que c’est de manière erronée que le Tribunal des mesures de contrainte retient que le recourant ne pourrait tirer aucun droit du Règlement Dublin III, qui n’aurait pour objet que de régler les critères et mécanismes de détermination entre Etats membres. Comme on l’a vu ci-dessus, les dispositions de ce règlement protègent en fait également les particuliers, qui peuvent donc les invoquer pour en déduire des droits. Il ressort de la décision de non-entrée en matière du SEM du 11 décembre 2020 que les autorités luxembourgeoises ont accepté sa requête aux fins de reprise en charge de S.________ le 10 décembre 2020 (P. 11/3/3, p. 4). Il y est aussi relevé que le transfert du prénommé vers le Luxembourg, sous réserve d’interruption ou de prolongation du délai de transfert en application de l’art. 29 du Règlement Dublin III, devait intervenir au plus tard le 10 juin 2021 (ibid., p. 5). Le SEM a par ailleurs précisé, au chiffre 6 de son dispositif, qu’un éventuel recours contre sa décision ne déployait pas d’effet suspensif, cela conformément à l’art. 107a LAsi (Loi sur l’asile du 26 juin 1998 ; RS 142.31). Le Tribunal administratif fédéral a confirmé cette décision par arrêt rendu le 15 janvier 2021, en déclarant irrecevable le recours formé par S.________ à son encontre. Il n’est pas fait mention, dans cet arrêt, d’une requête d’effet suspensif, ni qu’un tel effet aurait été accordé au recours, et le dossier ne comporte aucune autre pièce qui irait en ce sens. Le SPOP se méprend dès lors lorsqu’il indique, dans ses déterminations à l’attention du Tribunal des mesures de contrainte, que le délai de transfert au Luxembourg aurait été prolongé au 15 juillet 2021, soit six mois après le rejet du recours de l’intéressé par le Tribunal administratif fédéral. Il résulte en réalité de ce qui précède que le délai de transfert du recourant au Luxembourg selon la procédure Dublin échoyait bien le 10 juin 2021, soit six mois après l’acceptation de prise en charge par les autorités de cet Etat. Le 21 juin 2021, date à laquelle le SPOP a ordonné le placement en détention administrative du recourant en vue d’assurer l’exécution de son renvoi, le Luxembourg n’était donc plus l’Etat Dublin responsable, la responsabilité ayant été transférée à la Suisse dès l’échéance du délai de six mois, soit dès le 10 juin 2021.”
In einem Fall wurde die aufschiebende Wirkung nach Art. 107a Abs. 2 AsylG beantragt und die Instrukteurin hat die Vollstreckung des Transfers vorläufig suspendiert.
“Par communications du 7 février 2023, les autorités croates ont accepté la demande de reprise en charge de l'intéressé fondée sur l'art. 18 par. 1 let. b du règlement Dublin III, précisant qu'elles allaient poursuivre le processus de détermination de l'Etat responsable sur la base de l'art. 20 par. 5 du règlement Dublin III. H. Par décision du 22 février 2023, notifiée le surlendemain, le SEM, se fondant sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de l'intéressé, a prononcé son renvoi [recte : transfert] vers la Croatie et a ordonné l'exécution de cette mesure, constatant en outre l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours. I. Le 28 février 2023, l'intéressé, agissant à titre personnel, a interjeté recours contre la décision du 22 février 2023 précitée auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou TAF). Il a demandé, à titre préalable, le prononcé de mesures superprovisionnelles (art. 56 PA), l'octroi de l'effet suspensif (art. 107a al. 2 LAsi), la dispense du versement d'une avance de frais (art. 63 al. 4 PA), ainsi que l'octroi de l'assistance judiciaire totale (art. 65 al. 1 PA et 102m al. 1 et 4 LAsi). Sur le fond, il a conclu à l'annulation de la décision attaquée, ainsi qu'à l'entrée en matière de la Suisse sur sa demande d'asile ou, subsidiairement, au renvoi de la cause à l'autorité inférieure. J. Par décision du 2 mars 2023, la juge instructeure a suspendu l'exécution du transfert du recourant à titre de mesures superprovisonnelles. K. Les autres éléments contenus dans les écritures précitées seront examinés, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-dessous. Droit : 1. 1.1 Les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue de manière définitive, sauf exception, non réalisée en l'espèce (art. 1 al. 2 et art. 33 let. d LTAF [RS 173.32], applicables par renvoi de l'art. 105 LAsi, en relation avec l'art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]). 1.2 L'intéressé a qualité pour recourir ; son recours, qui a été interjeté dans la forme et le délai prescrits, est recevable (art.”
Art. 107a Abs. 2 LAsi betrifft die Möglichkeit, während der Beschwerdefrist die Gewährung der aufschiebenden Wirkung zu beantragen. Nach bundesgerichtlicher Praxis findet Absatz 2 nur auf Fälle von Überstellung in einen für das Asylverfahren zuständigen Drittstaat Anwendung (Dublin-Verfahren).
“2 LEI), dans la mesure où les autorités grecques ont expressément donné leur accord à la réadmission de l'intéressé, celui-ci s'étant vu reconnaître la qualité de réfugié dans cet Etat et y disposant d'un permis de séjour (« residence permit ») valable jusqu'en octobre 2023. 8. 8.1 En définitive, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA ; cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune. En conséquence, le recours est rejeté. 8.2 S'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi). Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi). 9. Dès lors, la conclusion tendant au prononcé de l'effet suspensif est sans objet. Tel était d'ailleurs le cas dès le dépôt du recours, l'effet suspensif étant prévu par la loi (art. 42 LAsi et 55 PA) ; l'art. 107a al. 2 LAsi, cité par l'intéressé, qui prévoit la possibilité d'une telle décision du Tribunal, ne s'applique qu'aux cas de transfert dans un Etat tiers compétent pour mener la procédure d'asile (procédures Dublin). 10. 10.1 Les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire totale doit être rejetée (art. 102m al. 1 let. a LAsi et 65 al. 1 PA). 10.2 Au regard de l'issue de la cause, il y a ainsi lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif : page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. La requête d'assistance judiciaire totale est rejetée. 3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.”
Prozessuale Umstände wie das Vorhandensein bzw. die Kündigung von Vertretungsmandaten (z. B. Caritas) sowie eingereichte medizinische Unterlagen wurden in den vorgelegten Fällen im Zusammenhang mit Gesuchen um die Gewährung der aufschiebenden Wirkung vorgebracht. Ebenfalls wurden in den Fällen Anträge auf Unterstützung beziehungsweise Befreiung von Kosten (Vorauszahlung/Assistenz) gestellt. Solche Umstände können daher bei der Beurteilung des Gesuchs und damit verbundenen Kostenfragen relevant sein.
“2013]), que le SEM a adressé à son homologue bulgare le même jour, la réponse du 18 septembre 2023, par laquelle les autorités bulgares ont accepté la reprise en charge du requérant en vertu de la même disposition, les documents médicaux figurant au dossier de première instance, à savoir les journaux de soins des 25 septembre et 9 octobre 2023, indiquant que le requérant souffre de dorsalgies non-déficitaires suite à une chute (cf. dossier SEM, pces. 20 et 21), la décision du 9 novembre 2023, notifiée le lendemain, par laquelle le SEM, se fondant sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de l'intéressé, a prononcé son transfert vers la Bulgarie et a ordonné l'exécution de cette mesure, constatant l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours, la résiliation du mandat de représentation par Caritas Suisse en date du 13 novembre 2023, le recours interjeté le 17 novembre 2023 auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou TAF), par lequel A._______ a demandé, à titre préalable, le prononcé de mesures provisionnelles (art. 56 PA [RS 172.021]), l'octroi de l'effet suspensif (art. 107a al. 2 LAsi), l'assistance judiciaire totale (art. 65 al. 1 PA et art. 102m al. 1 let. a LAsi), respectivement la dispense du versement d'une avance de frais (art. 63 al. 4 PA), et conclu, sur le fond, à l'annulation de la décision précitée et à l'entrée en matière sur sa demande d'asile ou, subsidiairement, au renvoi de la cause au SEM, l'ordonnance du 20 novembre 2023, par laquelle l'exécution du transfert du recourant a été suspendue à titre de mesures superprovisionnelles, et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce, que l'intéressé a qualité pour recourir (art.”
“Ont par la suite été versés au dossier : un journal de soins du 28 juillet 2022 (tremblements importants, difficultés à l'endormissement, dépression nerveuse, cauchemars ; cf. pièce SEM 33) et deux autres datés du 11 août 2022 (cauchemars, insomnie, stress ; cf. pièce SEM 37 / tremblements au bras droit et à la main droite ; cf. pièce SEM 38), un rapport médical du 30 août 2022 (contusion de l'avant-pied droit ; cf. pièce SEM 47), un certificat médical établi le 1er septembre 2022 (douleurs à l'épaule droite, persistance du « tremor » et consultation psychologique à prévoir ; cf. pièce SEM 41) ainsi qu'un rapport médical établi le 16 septembre 2022 (PTSD ; cf. pièce SEM 42). H. Le 9 août 2022, le prénommé a, par l'entremise de son mandataire, interjeté recours contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal ou TAF). A titre préalable, il a demandé le prononcé de mesures superprovisionnelles (art. 56 PA [RS 172.021]), l'octroi de l'effet suspensif (art. 107a al. 2 LAsi), la dispense du versement d'une avance de frais (art. 63 al. 4 PA) et l'assistance judiciaire partielle (art. 65 al. 1 PA). Sur le fond, il a conclu à l'annulation de la décision attaquée et, à titre principal, à l'entrée en matière sur sa demande d'asile ou, subsidiairement, au renvoi de la cause à l'autorité intimée pour complément d'instruction. I. Par ordonnance du lendemain, l'exécution du transfert du recourant a été suspendue à titre de mesures superprovisionnelles. J. Par décision incidente du 11 août 2022, la juge instructeure a accordé l'effet suspensif au recours et a admis la requête d'assistance judiciaire partielle. En outre, elle a transmis un double de l'acte de recours au SEM et l'a invité à déposer sa réponse jusqu'au 18 août suivant. K. Le 17 août 2022, l'autorité intimée a transmis sa réponse, par laquelle elle a préconisé le rejet du recours. L. Appelé à se déterminer sur dite réponse, l'intéressé a adressé sa réplique le 1er septembre 2022, par laquelle il a, en substance, déclaré persister intégralement dans ses conclusions et a produit trois journaux de soins qui ont également été versés au dossier du SEM (cf.”
“Il a retenu que les autorités espagnoles étaient responsables de l'examen des demandes d'asile précitées, en vertu du règlement Dublin III. Il a par ailleurs considéré que, dans le domaine de l'asile, les procédures et le système d'accueil en Espagne ne présentaient pas de défaillances systémiques et qu'il n'y avait aucun motif d'entrer en matière sur les demandes d'asile des requérants en vertu de la clause de souveraineté du règlement Dublin III. N. Le 14 septembre 2022, Caritas Suisse a résilié les mandats qui la liaient aux requérants (cf. art. 102h al. 4 LAsi). O. Par acte déposé le 16 septembre 2022, les requérants ont recouru contre les décisions précitées auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal). Ils ont conclu à leur annulation et, à titre principal, à l'entrée en matière sur leurs demandes d'asile respectives ou, subsidiairement, au renvoi des causes à l'autorité intimée pour nouvelles décisions. Ils ont également demandé le prononcé de mesures superprovisionnelles (art. 56 PA [RS 172.021]) tendant à la suspension de l'exécution des transferts, l'octroi de l'effet suspensif (art. 107a al. 2 LAsi), la dispense du versement d'une avance de frais (art. 63 al. 4 PA), l'assistance judiciaire partielle (art. 65 al. 1 PA) et la désignation d'un mandataire d'office (art. 102m al. 1 let. a LAsi). P. Le recours a été enregistré sous deux numéros de cause, concernant respectivement B._______ et sa famille (D-4120/2022), et D._______ (D-4123/2022). Q. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, si besoin, dans les considérants en droit. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF (RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF (cf. art. 31 LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi). En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (cf. art. 6a al. 1 LAsi, art. 33 let. d LTAF), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant d'asile cherche à se protéger (cf.”
Die Frist von fünf Kalendertagen darf nicht dadurch faktisch verlängert werden, dass kantonale Behörden und das SEM nach Ablauf der Frist unbegrenzt abwarten müssten. Ein derartiges Vorgehen würde ihnen de facto jede Handlungsoption nehmen und Vollzugsmassnahmen ungebührlich erschweren.
“Würde ein Unterbrechen der Frist verneint, hätten die kantonalen Behörden und das SEM jeweils gar keine Handlungsoptionen, da sie - obschon die in Art. 107a Abs. 3 AsylG vorgegebene Dauer von fünf Kalendertagen abgelaufen sei - stets abzuwarten hätten, ob das Gericht vielleicht doch noch später eine entsprechende Zwischenverfügung erlasse, in welcher dann keine aufschiebende Wirkung gewährt werde. Dies würde Vollzugsmassnahmen ungebührend erschweren.”
Das Bundesverwaltungsgericht vertritt in E.4.5 von D-5873/2022 die Auffassung, dass die spätere Aufhebung eines superprovisorischen Vollzugsstopps keinen Unterbruch der Überstellungsfrist bewirkt – und zwar unabhängig davon, ob die Aufhebung innerhalb der Fünftagesfrist des Art. 107a Abs. 3 AsylG erfolgte. Art. 107a Abs. 3 werde als Ordnungsfrist qualifiziert; eine nur geringe Verzögerung führe daher nicht zwangsläufig zu einem Unterbruch der Frist oder zu einer unzumutbaren Erschwernis des Vollzugs (insbesondere vor dem Hintergrund üblicher sechsmonatiger Überstellungsfristen).
“Die Beschwerdeführerinnen wenden dagegen ein, dass gemäss Praxis des Bundesverwaltungsgerichts eine Unterbrechung der Überstellungsfrist voraussetze, dass einer Beschwerde die aufschiebende Wirkung nach Art. 107a AsylG zuerkannt werde oder aber ein vorläufiger Vollzugsstopp nicht aufgehoben werde. Werde jedoch - wie vorliegend - ein superprovisorischer Vollzugsstopp später aufgehoben, finde kein Unterbruch der Überstellungsfrist statt und zwar ungeachtet der Frage, ob die Aufhebung des Vollzugsstopps innerhalb der Fünftagesfrist von Art. 107a AsylG erfolgt sei. Bei Art. 107a Abs. 3 AsylG handle es sich um eine Ordnungsfrist. Vorliegend sei der Entscheid innert knapp einer Woche ergangen, weshalb die Frist nur minim überschritten worden sei. Dem Argument, wonach das SEM und die kantonalen Behörden keine Handlungsmöglichkeiten hätten, da sie immer abwarten müssten, ob das Gericht doch noch eine entsprechende Zwischenverfügung erlasse, könne daher nicht gefolgt werden. Zu verneinen sei auch, dass die von den Beschwerdeführerinnen geforderte Praxis den Vollzug ungebührend erschweren würde. In casu habe - wie üblich - eine sechsmonatige Überstellungsfrist gegolten, weshalb das SEM nach Aufhebung des Vollzugstopps noch über zwei Monate Zeit gehabt hätte, die Beschwerdeführerinnen nach Italien zu überstellen.”
“Die Beschwerdeführerinnen wenden dagegen ein, dass gemäss Praxis des Bundesverwaltungsgerichts eine Unterbrechung der Überstellungsfrist voraussetze, dass einer Beschwerde die aufschiebende Wirkung nach Art. 107a AsylG zuerkannt werde oder aber ein vorläufiger Vollzugsstopp nicht aufgehoben werde. Werde jedoch - wie vorliegend - ein superprovisorischer Vollzugsstopp später aufgehoben, finde kein Unterbruch der Überstellungsfrist statt und zwar ungeachtet der Frage, ob die Aufhebung des Vollzugsstopps innerhalb der Fünftagesfrist von Art. 107a AsylG erfolgt sei. Bei Art. 107a Abs. 3 AsylG handle es sich um eine Ordnungsfrist. Vorliegend sei der Entscheid innert knapp einer Woche ergangen, weshalb die Frist nur minim überschritten worden sei. Dem Argument, wonach das SEM und die kantonalen Behörden keine Handlungsmöglichkeiten hätten, da sie immer abwarten müssten, ob das Gericht doch noch eine entsprechende Zwischenverfügung erlasse, könne daher nicht gefolgt werden. Zu verneinen sei auch, dass die von den Beschwerdeführerinnen geforderte Praxis den Vollzug ungebührend erschweren würde. In casu habe - wie üblich - eine sechsmonatige Überstellungsfrist gegolten, weshalb das SEM nach Aufhebung des Vollzugstopps noch über zwei Monate Zeit gehabt hätte, die Beschwerdeführerinnen nach Italien zu überstellen. Die Fristen würden ferner nicht allein der organisatorischen Vorbereitung dienen, sondern vielmehr auch den Zweck verfolgen, die Betroffenen vor überlangen Zuständigkeitsverfahren zu schützen.”
Das formell gestellte Gesuch um Gewährung der aufschiebenden Wirkung wurde infolge des sofortigen Entscheids und der Zurückweisung des Rechtsmittels gegenstandslos.
“8 Il convient encore de rappeler que le règlement Dublin ne confère pas aux demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre par lequel ils souhaitent que leur demande soit traitée ou offrant, à leur avis, les meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen de leur demande d'asile (cf. ATAF 2017 VI/7 consid. 6.11 ; 2017 VI/5 consid. 8.2.1). 10. Au vu de ce qui précède, c'est à juste titre que le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de l'intéressé, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et a prononcé son transfert de la Suisse vers la Croatie, en application de l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (art. 32 OA 1). 11. 11.1 Il résulte des considérants qui précèdent que le recours interjeté le 22 mars 2023 doit être intégralement rejeté. 11.2 S'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi). Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi). 12. 12.1 Le prononcé immédiat du présent arrêt rend l'ordonnance de mesures superprovisionnelles du 23 mars 2023 caduque. 12.2 Les requêtes formelles d'octroi de l'effet suspensif au recours (art. 107a al. 2 LAsi) et d'exemption du versement d'une avance de frais (art. 63 al. 4 PA) sont quant à elles désormais sans objet. 13. 13.1 Compte tenu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). 13.2 Toutefois, le recourant étant apparemment indigent et les conclusions du recours, au moment de leur dépôt, n'apparaissant pas d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire partielle doit être admise (art. 65 al. 1 PA), de sorte qu'il n'est pas perçu de frais. (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les mesures superprovisionnelles ordonnées le 23 mars 2023 sont caduques. 3. La demande d'assistance judiciaire partielle est admise. 4. Il n'est pas perçu de frais de procédure.”
In Dublin-Fällen wird die Gewährung der aufschiebenden Wirkung nach Art. 107a Abs. 2 LAsi in der Praxis häufig zugleich mit Anträgen auf Ergreifung superprovisorischer Massnahmen (Art. 56 PA) beim Gericht geltend gemacht. In den angeführten Entscheiden war die vorläufige Aussetzung des Transfers vordringliches Anliegen.
“1 du règlement Dublin III (ci-après : RD III ; référence complète : règlement [UE] n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride [refonte ; JO L 180 du 29.06.2013]), adressée par le SEM aux autorités espagnoles le 20 octobre 2023, la réponse du 21 novembre 2023, par laquelle les autorités espagnoles ont accepté la prise en charge du requérant, sur la base de la même disposition légale, la décision du 22 novembre 2023 (notifiée le lendemain), par laquelle le SEM, se fondant sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de l'intéressé, a prononcé son transfert vers l'Espagne et a ordonné l'exécution de cette mesure, constatant l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours, la résiliation du mandat de représentation par Caritas Suisse en date du 27 novembre 2023, le recours, interjeté le 27 novembre 2023 (sceau postal du 28 novembre 2023), par lequel l'intéressé a demandé, à titre préalable, le prononcé de mesures superprovisionnelles (art. 56 PA), l'octroi de l'effet suspensif (art. 107a al. 2 LAsi), l'octroi de l'assistance judiciaire totale et la dispense du versement d'une avance de frais (art. 63 al. 4 PA) et, sur le fond, conclu à l'annulation de la décision attaquée et, à titre principal, à l'entrée en matière sur sa demande d'asile et, subsidiairement, au renvoi de la cause à l'autorité intimée, l'ordonnance du 29 novembre 2023, par laquelle l'exécution du transfert du recourant a été suspendue à titre de mesures superprovisionnelles, et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce, que l'intéressé a qualité pour recourir (art.”
“b du règlement Dublin III (référence complète : règlement [UE] no 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride [refonte ; JO L 180 du 29 juin 2013 p. 31 ss]). E. Par communication du 29 mars 2023, les autorités croates ont accepté la demande de reprise en charge de l'intéressé, précisant qu'elles allaient poursuivre le processus de détermination de l'Etat responsable sur la base de l'art. 20 par. 5 du règlement Dublin III. F. Par décision du même jour, notifiée le surlendemain, le SEM, se fondant sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de l'intéressé, a prononcé son renvoi [recte : transfert] vers la Croatie et a ordonné l'exécution de cette mesure, constatant en outre l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours. G. Le 4 avril 2023, l'intéressé, agissant à titre personnel, a interjeté recours contre la décision du 29 mars 2023 précitée auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou TAF). Il a demandé, à titre préalable, le prononcé de mesures superprovisionnelles (art. 56 PA), l'octroi de l'effet suspensif (art. 107a al. 2 LAsi), la dispense du versement d'une avance de frais (art. 63 al. 4 PA), ainsi que l'octroi de l'assistance judiciaire totale (art. 65 al. 1 PA et 102m al. 1 et 4 LAsi). Sur le fond, il a conclu à l'annulation de la décision attaquée, ainsi qu'à l'entrée en matière de la Suisse sur sa demande d'asile ou, subsidiairement, au renvoi de la cause à l'autorité inférieure. H. Par ordonnance du 5 avril 2023, le Tribunal a suspendu provisoirement l'exécution du transfert du recourant à titre de mesures superprovisonnelles. I. Les autres éléments contenus dans les écritures précitées seront examinés, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-dessous. Droit : 1. 1.1 Les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue de manière définitive, sauf exception non réalisée en l'espèce (art. 1 al. 2 et art. 33 let. d LTAF [RS 173.32], applicables par renvoi de l'art. 105 LAsi, en relation avec l'art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]). 1.”
Bei vorgelegten medizinischen Unterlagen haben Beschwerdeführende die Gewährung der aufschiebenden Wirkung nach Art. 107a Abs. 2 AsylG beantragt; das Gericht hat in solchen Fällen den Vollzug des Transfers vorsorglich ausgesetzt.
“_______, a prononcé son transfert vers la Croatie et a ordonné l'exécution de cette mesure, constatant en outre l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours. H. Selon un formulaire médical F2 rempli le 15 décembre 2022, A._______ a fait valoir ressentir des douleurs au (...) depuis plusieurs années ainsi que des douleurs au (...) depuis quelques jours. Il souhaite également bénéficier d'un suivi psychologique, en raison de troubles du sommeil et des cauchemars, ainsi que de stress durant la journée. Le même jour ainsi que le 23 décembre 2022, le prénommé a consulté un médecin, pour l'essentiel pour des motifs liés aux douleurs précitées (cf. pièces SEM 25 et 27). I. Le mandat de représentation par Caritas Suisse a été résilié en date du 20 décembre 2022 (art. 102h al. 4 LAsi). J. Le 20 décembre 2022, A._______ a interjeté recours contre la décision précitée auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal). A titre préalable, il a sollicité le prononcé de mesures provisionnelles urgentes (art. 56 PA), l'octroi de l'effet suspensif (art. 107a al. 2 LAsi) ainsi que l'assistance judiciaire totale (art. 65 al. 1 PA et art. 102m al. 1 let. a LAsi) et, subsidiairement, la dispense du versement d'une avance de frais (art. 63 al. 4 PA). Sur le fond, il a conclu à l'annulation de la décision attaquée et, à titre principal, à l'entrée en matière sur sa demande d'asile et, subsidiairement, au renvoi de la cause au SEM. K. Par ordonnance du 4 janvier 2023, l'exécution du transfert du prénommé a été suspendue à titre de mesures superprovisionnelles. Droit : 1. 1.1 Les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue de manière définitive, sauf exception, non réalisée en l'espèce (art. 1 al. 2 et art. 33 let. d LTAF, applicables par renvoi de l'art. 105 LAsi, en relation avec l'art. 83 let. d ch. 1 LTF). 1.2 L'intéressé a qualité pour recourir ; son recours, qui a été interjeté dans la forme et le délai prescrits, est recevable (art. 48 al. 1 et 52 al. 1 PA, applicables par renvoi de l'art.”
“2013]), que le SEM a adressée à son homologue bulgare le 21 septembre 2023, la réponse du 3 octobre 2023, par laquelle les autorités bulgares ont accepté la reprise en charge du requérant en vertu de la même disposition, les documents médicaux figurant au dossier de première instance, à savoir le rapport médical du 6 septembre 2023 (douleur post-traumatique de la face interne du pied droit, otite externe, douleur abdominale avec pyrosis en cours d'investigation, notion anamnestique de néphrolithiase ; cf. pièce SEM 14), le formulaire F2 rempli le 12 septembre 2023 (cf. pièce SEM 17 ou 19) et le rapport médical succinct du même jour qui y a fait suite (traitement des douleurs au pied et à l'estomac ainsi que de l'otite ; cf. pièce SEM 16 ou 18), la décision du 10 octobre 2023, notifiée le surlendemain, par laquelle le SEM, se fondant sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de l'intéressé, a prononcé son transfert vers la Bulgarie et a ordonné l'exécution de cette mesure, constatant l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours, la résiliation du mandat de représentation par Caritas Suisse en date du 16 octobre 2023, le recours interjeté, le 18 octobre 2023 (date du sceau postal), auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou TAF), par lequel A._______ a demandé, à titre préalable, le prononcé de mesures provisionnelles (art. 56 PA [RS 172.021]), l'octroi de l'effet suspensif (art. 107a al. 2 LAsi), l'assistance judiciaire totale (art. 65 al. 1 PA et art. 102m al. 1 let. a LAsi), respectivement la dispense du versement d'une avance de frais (art. 63 al. 4 PA), et conclu, sur le fond, à l'annulation de la décision précitée et à l'entrée en matière sur sa demande d'asile ou, subsidiairement, au renvoi de la cause au SEM, l'ordonnance du 19 octobre 2023, par laquelle l'exécution du transfert du recourant a été suspendue à titre de mesures superprovisionnelles, et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce, que l'intéressé a qualité pour recourir (art.”
Wird über das Rechtsmittel sofort in der Sache entschieden (z. B. weil das Rechtsmittel als offensichtlich unbegründet zurückgewiesen wird), wird das Gesuch um Gewährung der aufschiebenden Wirkung nach Art. 107a Abs. 2 AsylG regelmässig als gegenstandslos erklärt. In solchen Fällen werden — soweit in den Entscheiden behandelt — mitunter auch Anträge auf prozessuale Assistenz oder auf Befreiung von Vorschüssen abgewiesen. Diese Aussage stützt sich auf die in den Entscheiden angewandte Praxis, wonach ein sofortiger Entscheid die formellen Gesuche um aufschiebende Wirkung entfallen lässt.
“En définitive, l'autorité intimée a considéré à bon droit qu'il n'y avait pas lieu d'entrer en matière sur la demande de protection de l'intéressé, conformément à l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et que ce faisant, elle a prononcé son transfert de Suisse vers la Croatie, en application de l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée in casu (art. 32 OA 1). 8. 8.1. Il résulte des considérants qui précèdent que le recours interjeté le 7 décembre 2023, en tant qu'il porte sur la non-entrée en matière Dublin et le transfert de l'intéressé en Croatie, doit être rejeté, dans la mesure de sa recevabilité. 8.2. S'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi). Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi). 8.3. Le prononcé immédiat du présent arrêt rend caduque l'ordonnance de mesures superprovisionnelles du 8 décembre 2023. 8.4. Il implique par ailleurs que la demande d'octroi de l'effet suspensif au recours (art. 107a al. 2 LAsi) est désormais sans objet. 8.5. 8.5.1. Attendu que les conclusions du recours étaient d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire partielle doit être rejetée elle aussi, l'une au moins des conditions cumulatives de l'art. 65 al. 1 PA (en lien avec l'art. 102m al. 1 let. a LAsi) n'étant en l'occurrence pas satisfaite. 8.5.2. Vu l'issue de la procédure, il y aurait lieu de mettre les frais à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA ainsi que 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF ; RS 173.320.2). Compte tenu des circonstances particulières du cas d'espèce, il y a toutefois lieu de renoncer à la perception de frais de procédure (art. 63 al. 1 in fine PA et 6 FITAF). (dispositif : page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté, en tant qu'il porte sur la non-entrée matière Dublin et le transfert de l'intéressé en Croatie (procédure D-6795/2023).”
“1 du règlement Dublin III, qu'il a correctement exercé son pouvoir d'appréciation, en examinant notamment s'il y avait lieu d'entrer en matière sur la demande pour des raisons humanitaires, et n'a pas fait preuve d'arbitraire dans son appréciation ni violé le principe de la proportionnalité ou de l'égalité de traitement, que dès lors, la décision attaquée n'est frappée d'aucune irrégularité sur ce point, que, dans ces conditions, c'est à bon droit que le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de l'intéressé, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et qu'il a prononcé son transfert vers la Croatie, que, dès lors, les questions relatives à l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi (ou transfert) pour des raisons tirées de l'art. 83 al. 2 à 4 LEI (RS 142.20) ne se posent plus séparément, dès lors qu'elles sont indissociables du prononcé de la non-entrée en matière (ATAF 2015/18 consid. 5.2 et réf. citées), qu'au vu de ce qui précède, le recours est rejeté, que, s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), qu'avec le présent prononcé, la demande d'octroi de l'effet suspensif au sens de l'art. 107a al. 2 LAsi est devenue sans objet, que les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire totale est rejetée, que vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. La requête d'assistance judiciaire totale est rejetée. 3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La juge unique : La greffière : Aileen Truttmann Beata Jastrzebska Expédition : Le présent arrêt est adressé : - au recourant (par lettre recommandée ; annexe : un bulletin de versement) - au SEM, Centre fédéral de Boudry (ad N (.”
“En outre, il a dûment motivé sa décision et a respecté le droit d'être entendu du recourant ainsi que les autres principes constitutionnels applicables. 8.4 Il en découle que le SEM n'était pas tenu de traiter la demande de protection du recourant pour des raisons humanitaires. 9. En conséquence, c'est à bon droit que l'autorité inférieure n'est pas entrée en matière sur la demande d'asile du 6 août 2023, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et a prononcé le transfert du recourant vers la Croatie en vertu de l'art. 44, 1ère phrase LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (cf. art. 32 OA 1). 10. Au vu de ce qui précède, le recours est rejeté et la décision attaquée confirmée. 11. S'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi). 12. Avec le présent prononcé, la mesure superprovisionnelle du 26 septembre 2023 prend fin et les demandes d'octroi de l'effet suspensif au recours (cf. art. 107a al. 2 LAsi), ainsi que de dispense du paiement d'une avance de frais (cf. art. 63 al. 4 PA) deviennent sans objet. 13. Les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire totale doit être rejetée (cf. art. 65 al. 1 PA ; art. 102m al. 1 let. a LAsi). 14. Vu l'issue de la cause, les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. a du règlement concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral du 21 février 2008 (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. La requête d'assistance judiciaire totale est rejetée. 3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.”
“8 Il convient encore de rappeler que le règlement Dublin ne confère pas aux demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre par lequel ils souhaitent que leur demande soit traitée ou offrant, à leur avis, les meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen de leur demande d'asile (cf. ATAF 2017 VI/7 consid. 6.11 ; 2017 VI/5 consid. 8.2.1). 10. Au vu de ce qui précède, c'est à juste titre que le SEM n'est pas entré en matière sur les demandes d'asile des intéressés, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et a prononcé leur transfert de la Suisse vers la Croatie, en application de l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (art. 32 OA 1). 11. 11.1 Il résulte des considérants qui précèdent que le recours interjeté le 12 décembre 2022 doit être intégralement rejeté. 11.2 S'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi). Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi). 12. 12.1 Le prononcé immédiat du présent arrêt rend l'ordonnance de mesures superprovisionnelles du 21 décembre 2022 caduque. 12.2 Les requêtes formelles d'octroi de l'effet suspensif au recours (art. 107a al. 2 LAsi) et d'exemption du versement d'une avance de frais (art. 63 al. 4 PA) sont quant à elles désormais sans objet. 12.3 Les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire totale doit être rejetée (art. 65 al. 1 PA ; art. 102m al. 1 let. a LAsi). 12.4 Compte tenu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les mesures superprovisionnelles ordonnées le 21 décembre 2022 sont caduques. 3. La demande d'assistance judiciaire totale est rejetée. 4. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge des recourants. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.”
Die Fünf-Tage-Frist des Art. 107a Abs. 3 LAsi beginnt mit der Empfangnahme ("réception") des Gesuchs durch das Bundesverwaltungsgericht. Eine superprovisorische/ vorläufige Suspendierung der Vollziehung gilt nur dann als Gewährung des suspensiven Wirkung im Sinne des Dublin-Rechts, wenn sie über diese Fünf-Tage-Frist hinaus bestehen bleibt.
“2 du règlement (UE) no 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (ci-après : règlement Dublin III ou RD III), qu'il s'agit à ce stade de vérifier si le SEM a considéré à bon droit que la suspension provisoire de l'exécution du transfert du recourant prononcée le 27 septembre 2022 par le Tribunal à titre de mesure superprovisionnelle en application de l'art. 56 PA équivalait à l'octroi de l'effet suspensif au sens du règlement Dublin III, que, selon la jurisprudence, une mesure provisionnelle de suspension de l'exécution du renvoi ordonnée par le Tribunal en application de l'art. 56 PA ne peut être assimilée à l'octroi de l'effet suspensif au sens du règlement Dublin que si elle perdure au-delà du délai de cinq jours de l'art. 107a LAsi pour statuer sur la demande d'octroi de l'effet suspensif (cf. ATAF 2014/31 consid. 6.7.1 et 6.7.2 ; voir aussi ATAF 2015/19 consid. 5.4), qu'aux termes de l'art. 107a al. 3 LAsi le Tribunal statue sur la demande (d'octroi de l'effet suspensif) visée à l'al. 2 dans les cinq jours suivant son dépôt, que, conformément aux versions allemande et italienne de cette disposition, par « son dépôt », il faut comprendre « sa réception » (dans le même sens, cf. ATAF 2014/31 consid. 6.4), qu'en l'espèce, le délai de cinq jours prévu à l'art. 107a al. 3 LAsi pour statuer sur la demande d'octroi de l'effet suspensif a commencé à courir le 28 septembre 2022, soit le lendemain de la réception, le 27 septembre 2022, par le Tribunal du recours assorti de la demande d'octroi de l'effet suspensif (cf. art. 20 al. 2 PA), qu'il est arrivé à échéance le dimanche 2 octobre 2022, que son terme doit donc être reporté au lundi 3 octobre 2022 (cf. art. 20 al. 3 PA), que l'arrêt E-4288/2022 du 3 octobre 2022 rendant caduque la mesure superprovisionnelle ordonnée le 27 septembre 2022 a donc été rendu par le Tribunal le dernier jour du délai de cinq jours prévu à l'art. 107a al 3 LAsi pour statuer sur la demande d'octroi de l'effet suspensif, que, conformément à la jurisprudence exposée ci-avant, dès lors qu'elle est devenue caduque avant l'expiration du délai de cinq jours prévu à l'art. 107a al. 3 LAsi pour statuer sur la demande d'octroi de l'effet suspensif, la mesure superprovisionnelle ordonnée le 27 septembre 2022 par le Tribunal n'était pas assimilable à l'admission de sa part de la demande d'octroi de l'effet suspensif au sens de l'art.”
“1 RD III, le transfert du demandeur de l'Etat membre requérant vers l'Etat membre responsable s'effectue dès qu'il est matériellement possible et, au plus tard, dans un délai de six mois à compter de l'acceptation par un autre Etat membre de la requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge de la personne concernée ou de la décision définitive sur le recours ou la révision lorsque l'effet suspensif est accordé conformément à l'art 27 par. 3 RD III, qu'en application de l'art. 29 par. 2, 1ère phrase RD III, si le transfert n'est pas exécuté dans le délai de six mois requis, l'Etat membre responsable est libéré de son obligation de prendre en charge ou de reprendre en charge la personne concernée et la responsabilité est alors transférée à l'Etat membre requérant, que le délai de transfert de six mois peut être porté à un an au maximum s'il n'a pas pu être procédé au transfert en raison d'un emprisonnement de la personne concernée ou à dix-huit mois au maximum si la personne concernée prend la fuite (cf. art. 29 par. 2, 2ème phrase RD III), que, selon l'art. 107a al. 2 LAsi, pendant le délai de recours applicable aux cas Dublin, le requérant d'asile peut demander l'octroi de l'effet suspensif, qu'aux termes de l'art. 107a al. 3 LAsi, le Tribunal statue sur la demande visée à l'art. 107a al. 2 LAsi dans les cinq jours suivant son dépôt, que, conformément aux versions allemande et italienne de cette disposition, par « son dépôt », il faut comprendre « sa réception » (cf. dans le même sens, ATAF 2014/31 consid. 6.4), que, selon la jurisprudence, une mesure provisionnelle de suspension de l'exécution du renvoi ordonnée par le Tribunal en application de l'art. 56 PA ne peut être assimilée à l'octroi de l'effet suspensif au sens du règlement Dublin (cf. art. 29 par. 1 RD III) que si elle perdure au-delà du délai de cinq jours prévu à l'art. 107a al. 3 LAsi pour statuer sur la demande d'octroi de l'effet suspensif (cf. arrêt du Tribunal E-3257/2023 du 10 juillet 2023, p. 7 ; ATAF 2014/31 consid. 6.7.1 et 6.7.2 ; voir aussi ATAF 2015/19 consid. 5.4), qu'en l'espèce, dans le cadre de la procédure D-853/2023, le délai de cinq jours de l'art. 107a al. 3 LAsi a commencé à courir le 15 février 2023, soit le lendemain de la réception par le Tribunal du recours du 13 février 2023 assorti de la demande d'octroi de l'effet suspensif (cf.”
Gerichte entscheiden über die Gewährung der aufschiebenden Wirkung typischerweise mittels Zwischenverfügung oder Urteil. Eine superprovisorische Massnahme nach Art. 56 VwVG kann vorläufig den Vollzug stoppen; sie führt jedoch nur dann zu einer Unterbrechung der sechsmonatigen Überstellungsfrist bzw. zu einer aufschiebenden Wirkung im dublinrechtlichen Sinn, wenn sie über die in Art. 107a Abs. 3 AsylG vorgesehene Frist von fünf Tagen hinaus andauert. Das SEM kann eine hängige Beschwerde nicht ohne weiteres als mit aufschiebender Wirkung versehen darstellen, wenn keine entsprechende Verfügung vorliegt.
“Im vorliegend relevanten Dublin-Beschwerdeverfahren F-2179/2024 wurde nach Eingang der vom 10. April 2024 datierenden Beschwerdeschrift am 11. April 2024 als superprovisorische Massnahme gestützt auf Art. 56 VwVG ein Vollzugsstopp verfügt. Das Urteil erging sodann vier Tage später am 15. April 2024, mithin innerhalb der fünftägigen Frist des Art. 107a AsylG. Daher wurde vorliegend die sechsmonatige Überstellungsfrist nicht unterbrochen. Aufgrund der fehlenden aufschiebenden Wirkung der Beschwerde steht sodann auch fest, dass das SEM in seinem Schreiben vom 25. April 2024 an die kroatischen Behörden unzutreffend von einer hängigen Beschwerde mit aufschiebender Wirkung ausging und damit den kroatischen Behörden ohne das Vorliegen der notwendigen Vor-aussetzungen die Verlängerung der Überstellungsfrist mitteilte (vgl. SEM act. 94/1). Vor dem Hintergrund der angeführten Rechtsprechung vermag der Umstand, dass das SEM erst am 23. April 2024 vom Urteil F-2179/2024 Kenntnis erlangte (vgl. Vernehmlassung S. 1), an den dargelegten Schlussfolgerungen nichts zu ändern. Soweit sich das SEM in diesem Zusammenhang auf den Grundsatz von Treu und Glauben beruft, vermag dieser Hinweis schon deshalb nicht zu überzeugen, da zwischen dem Zeitpunkt der vorinstanzlichen Kenntnisnahme und der darauffolgenden Mitteilung an die kroatischen Behörden zwei volle Tage liegen, in welchen die mit dem Dublin-Verfahren betraute Sektion innerhalb des SEM Zeit gehabt hätte, vom Abschluss des Beschwerdeverfahrens Kenntnis zu nehmen.”
“Gegen den Nichteintretens- und Wegweisungsentscheid erhoben die Beschwerdeführenden am 8. Februar 2023 - handelnd durch ihren Rechtsvertreter - beim Bundesverwaltungsgericht Beschwerde. In ihrer Eingabe beantragten sie zur Hauptsache die Aufhebung der angefochtenen Verfügung, und zwar verbunden mit der Anweisung an die Vorinstanz, auf ihre Asylgesuche einzutreten und das nationale Asylverfahren durchzuführen, eventualiter sei die Sache zu weiteren Sachverhaltsabklärung an die Vorinstanz zurückzuweisen, subeventualiter sei die Vorinstanz anzuweisen, individuelle Zusicherungen von den kroatischen Behörden einzuholen. In prozessualer Hinsicht ersuchten sie um Erteilung der aufschiebenden Wirkung der Beschwerde und um Anordnung vollzugshemmender Massnahmen, wie auch um Gewährung der unentgeltlichen Prozessführung und um Befreiung von der Kostenvorschusspflicht. G. Mit Zwischenverfügung des Bundesverwaltungsgerichts vom 10. Februar 2023 wurde den Gesuchen um Erteilung der aufschiebenden Wirkung der Beschwerde (nach Art. 107a AsylG), um Gewährung der unentgeltlichen Prozessführung (im Sinne von Art. 65 Abs. 1 VwVG) und um Befreiung von der Kostenvorschusspflicht (gemäss Art. 63 Abs. 4 VwVG) entsprochen. Das SEM wurde gleichzeitig eingeladen, sich innert Frist zur Beschwerde vernehmen zu lassen (Art. 57 Abs. 1 VwVG). H. Am 17. Februar 2023 berichtete der BAZ-Gesundheitsdienst dem SEM auf dessen nochmalige Nachfrage hin über den Behandlungsverlauf sowohl der Beschwerdeführerin als auch des Beschwerdeführers. Am gleichen Tag gingen beim SEM ein den Beschwerdeführer betreffender Bericht (...) vom 31. Januar 2023 und ein die Beschwerdeführerin betreffender ärztlicher Kurzbericht vom 11. Februar 2023 ein. I. In seiner Vernehmlassung vom 20. Februar 2023 hielt das SEM an der angefochtenen Verfügung fest. Die Beschwerdeführenden reichten dazu am 7. März 2023 eine Stellungnahme (Replik) ein. J. Am 31. Mai 2023 und am 30. Juni 2023 reichten die Beschwerdeführenden über ihre Rechtsvertreter ärztliche Kurzberichte zu den Akten.”
“durch die Verkündung eines Endurteils). Sie führen dann nicht zu einer Unterbrechung der sechsmonatigen Überstellungsfrist. Daraus lässt sich ableiten, dass die Vorinstanz während der fünftägigen Frist von Art. 107a AsylG grundsätzlich nicht berechtigt ist, dem Zielstaat mitzuteilen, dass ein Entscheid des Gerichts mit aufschiebender Wirkung im Sinne der Dublin-II-Verordnung vorliegt. Ferner hielt das Gericht in seinem Grundsatzentscheid ausdrücklich fest, dass diese Auslegung auch im Falle einer vollständigen Übernahme der Dublin-III-Verordnung durch die Schweiz gültig bleibt (vgl. 2014/31 E. 6.7.1). Diese Rechtsprechung wurde in weiteren Urteilen bestätigt (vgl. BVGE 2015/19 E. 5.4; Urteile des BVGer D-1980/2019 vom 13. Juni 2019 E. 5.3 und D-163/2018 vom 20. Februar 2018 E. 4.4). Eine Unterbrechung der sechsmonatigen Überstellungsfrist liegt hingegen dann vor, wenn Massnahmen im Sinne von Art. 56 VwVG vom Gericht angeordnet wurden und diese über den Ablauf der fünftägigen Frist nach Art. 107a AsylG hinaus angedauert haben (vgl. 2014/31 E. 6.7.2).”
In mehreren vorliegenden Entscheiden hat das Tribunal die Ausführung von Transferanordnungen vorläufig ausgesetzt (Anordnungen superprovisioneller/vorläufiger Massnahmen). In mindestens einem Fall wurde die aufschiebende Wirkung des Rechtsmittels ausdrücklich gewährt.
“d du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou apatride (refonte) (JO L 180/31 du 29.06.2013, ci-après : règlement Dublin ou RD III), la réponse du 7 mai 2024, par laquelle les autorités allemandes ont accepté la prise en charge du requérant, sur la base de la même disposition légale, la décision du 7 mai 2024, notifiée le 10 mai 2024, par laquelle le SEM, se fondant sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de l'intéressé, a prononcé son transfert vers l'Allemagne et ordonné l'exécution de cette mesure, constatant l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours, la résiliation du mandat de la représentation juridique du 10 mai 2024, le recours, interjeté le 15 mai 2024 par-devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou TAF), par lequel l'intéressé a demandé, à titre préalable, l'octroi de l'effet suspensif (art. 107a al. 2 LAsi), l'octroi de l'assistance judiciaire totale et la dispense du versement d'une avance de frais (art. 63 al. 4 PA) et, sur le fond, conclu à l'annulation de la décision attaquée et à l'entrée en matière sur sa demande d'asile, l'ordonnance du 16 mai 2024, par laquelle l'exécution du transfert du recourant a été suspendue à titre de mesures superprovisionnelles, et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce, que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF), que le recours, interjeté dans la forme (art.”
“1 du règlement Dublin III (ci-après : RD III ; référence complète : règlement [UE] n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride [refonte ; JO L 180 du 29.06.2013]), adressée par le SEM aux autorités espagnoles le 20 octobre 2023, la réponse du 21 novembre 2023, par laquelle les autorités espagnoles ont accepté la prise en charge du requérant, sur la base de la même disposition légale, la décision du 22 novembre 2023 (notifiée le lendemain), par laquelle le SEM, se fondant sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de l'intéressé, a prononcé son transfert vers l'Espagne et a ordonné l'exécution de cette mesure, constatant l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours, la résiliation du mandat de représentation par Caritas Suisse en date du 27 novembre 2023, le recours, interjeté le 27 novembre 2023 (sceau postal du 28 novembre 2023), par lequel l'intéressé a demandé, à titre préalable, le prononcé de mesures superprovisionnelles (art. 56 PA), l'octroi de l'effet suspensif (art. 107a al. 2 LAsi), l'octroi de l'assistance judiciaire totale et la dispense du versement d'une avance de frais (art. 63 al. 4 PA) et, sur le fond, conclu à l'annulation de la décision attaquée et, à titre principal, à l'entrée en matière sur sa demande d'asile et, subsidiairement, au renvoi de la cause à l'autorité intimée, l'ordonnance du 29 novembre 2023, par laquelle l'exécution du transfert du recourant a été suspendue à titre de mesures superprovisionnelles, et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce, que l'intéressé a qualité pour recourir (art.”
“However, he was unable to provide any evidence or document to support his allegations"), la réponse des autorités allemandes du 11 septembre 2023, déclarant accepter de reprendre en charge le requérant sur la base de l'art. 18 par. 1 let. d du règlement Dublin III, la décision du 22 septembre 2023, notifiée le 25 septembre suivant, par laquelle le SEM, se fondant sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de l'intéressé, a prononcé son renvoi (recte : son transfert) vers l'Allemagne et ordonné l'exécution de cette mesure, constatant l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours, la résiliation du mandat de représentation par Caritas Suisse en date du 27 septembre 2023 (art. 102h al. 4 LAsi), le recours interjeté, le 28 septembre 2023, contre la décision précitée auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), par lequel A._______ a sollicité, à titre préalable, le prononcé de mesures superprovisionnelles (art. 56 PA), l'octroi de l'effet suspensif (art. 107a al. 2 LAsi), l'octroi de l'assistance judiciaire « totale » ainsi que l'exemption du paiement de l'avance de frais et, sur le fond, conclu à l'annulation de la décision entreprise ainsi que, principalement, à l'entrée en matière sur sa demande d'asile, ou, subsidiairement, au renvoi de la cause à l'autorité inférieure, l'ordonnance du 28 septembre 2023, par laquelle l'exécution du transfert du recourant a été provisoirement suspendue à titre de mesures superprovisionnelles, et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi, et art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce, que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige, que l'intéressé a qualité pour recourir (art.”
“2013]), que le SEM a adressée à son homologue croate le même jour, le courrier adressé à l'autorité inférieure par la représentation juridique le 23 août 2023, le journal de soins du 24 août 2023, la réponse du 31 août 2023, par laquelle les autorités croates ont accepté la reprise en charge du requérant en vertu de l'art. 20 par. 5 RD III, la décision du 14 septembre 2023, notifiée le lendemain, par laquelle le SEM, se fondant sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de l'intéressé, a prononcé son transfert vers la Croatie et a ordonné l'exécution de cette mesure, constatant l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours, la résiliation du mandat de représentation par Caritas Suisse en date du 18 septembre 2023, le recours interjeté, le 20 septembre 2023, auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou TAF), par lequel A._______ a demandé, à titre préalable, le prononcé de mesures superprovisionnelles (art. 56 PA [RS 172.021]), l'octroi de l'effet suspensif (art. 107a al. 2 LAsi), l'assistance judiciaire totale (art. 65 al. 1 PA et art. 102m al. 1 let. a LAsi), respectivement la dispense du versement d'une avance de frais (art. 63 al. 4 PA), et a conclu, sur le fond, à l'annulation de la décision précitée et à l'entrée en matière sur sa demande d'asile et, subsidiairement, au renvoi de la cause au SEM, l'ordonnance du 21 septembre 2023, par laquelle l'exécution du transfert du recourant a été suspendue à titre de mesures superprovisionnelles, et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce, que l'intéressé a qualité pour recourir (art.”
“pièce SEM 28), les formulaires F2 signés le 9 (suspicion de traumatisme cérébral et contrôle de la fracture du nez : réduction des os propres du nez sous anesthésie locale ; cf. pièce SEM 32) et le 20 février 2023 (contrôle de la fracture du nez : ablation du plâtre ; cf. pièce SEM 31), ainsi que le rapport médical du 2 février 2023 (suspicion de fracture du nez - traumatisme crânien simple et fracture dentaire ; cf. pièce SEM 35), la décision du 21 avril 2023, notifiée le 27 avril suivant, par laquelle le SEM, se fondant sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de l'intéressé, a prononcé son transfert vers l'Autriche et a ordonné l'exécution de cette mesure, constatant l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours, la résiliation du mandat de représentation par Caritas Suisse le 3 mai 2023 (art. 102h al. 4 LAsi), le recours interjeté, le 4 mai 2023, contre la décision précitée auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou TAF), par lequel A._______ a demandé, à titre préalable, le prononcé de mesures superprovisionnelles (art. 56 PA [RS 172.021]), l'octroi de l'effet suspensif (art. 107a al. 2 LAsi), la dispense du versement d'une avance de frais (art. 63 al. 4 PA), l'assistance judiciaire partielle (art. 65 al. 1 PA) et la désignation d'un mandataire d'office (art. 102m al. 1 let. a LAsi) ; que, sur le fond, il a conclu à l'annulation de la décision attaquée et, à titre principal, à l'entrée en matière sur sa demande d'asile et, subsidiairement, au renvoi de la cause à l'autorité intimée, l'ordonnance du 5 mai 2023, par laquelle l'exécution du transfert du recourant a été suspendue à titre de mesures superprovisionnelles, et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art.”
“Ont par la suite été versés au dossier : un journal de soins du 28 juillet 2022 (tremblements importants, difficultés à l'endormissement, dépression nerveuse, cauchemars ; cf. pièce SEM 33) et deux autres datés du 11 août 2022 (cauchemars, insomnie, stress ; cf. pièce SEM 37 / tremblements au bras droit et à la main droite ; cf. pièce SEM 38), un rapport médical du 30 août 2022 (contusion de l'avant-pied droit ; cf. pièce SEM 47), un certificat médical établi le 1er septembre 2022 (douleurs à l'épaule droite, persistance du « tremor » et consultation psychologique à prévoir ; cf. pièce SEM 41) ainsi qu'un rapport médical établi le 16 septembre 2022 (PTSD ; cf. pièce SEM 42). H. Le 9 août 2022, le prénommé a, par l'entremise de son mandataire, interjeté recours contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal ou TAF). A titre préalable, il a demandé le prononcé de mesures superprovisionnelles (art. 56 PA [RS 172.021]), l'octroi de l'effet suspensif (art. 107a al. 2 LAsi), la dispense du versement d'une avance de frais (art. 63 al. 4 PA) et l'assistance judiciaire partielle (art. 65 al. 1 PA). Sur le fond, il a conclu à l'annulation de la décision attaquée et, à titre principal, à l'entrée en matière sur sa demande d'asile ou, subsidiairement, au renvoi de la cause à l'autorité intimée pour complément d'instruction. I. Par ordonnance du lendemain, l'exécution du transfert du recourant a été suspendue à titre de mesures superprovisionnelles. J. Par décision incidente du 11 août 2022, la juge instructeure a accordé l'effet suspensif au recours et a admis la requête d'assistance judiciaire partielle. En outre, elle a transmis un double de l'acte de recours au SEM et l'a invité à déposer sa réponse jusqu'au 18 août suivant. K. Le 17 août 2022, l'autorité intimée a transmis sa réponse, par laquelle elle a préconisé le rejet du recours. L. Appelé à se déterminer sur dite réponse, l'intéressé a adressé sa réplique le 1er septembre 2022, par laquelle il a, en substance, déclaré persister intégralement dans ses conclusions et a produit trois journaux de soins qui ont également été versés au dossier du SEM (cf.”
Anträge auf Gewährung der aufschiebenden Wirkung nach Art. 107a Abs. 2 AsylG werden insbesondere in Verfahren mit Streitigkeiten um die Minderjährigkeit bzw. das Alter gestellt und können für den Fortgang des Verfahrens prozessentscheidend sein.
“Relevant encore que les autorités françaises avaient accepté la reprise en charge du requérant en tant que majeur, le SEM a conclu que la minorité alléguée n'avait pas pu être prouvée, ni même rendue vraisemblable, raison pour laquelle celui-ci était considéré comme majeur pour la suite de la procédure. K. Le 20 octobre 2023, l'intéressé a interjeté recours contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal). Il conclut à l'annulation de celle-ci et à ce que la Suisse soit le pays compétent pour l'examen de sa demande d'asile ou, subsidiairement, au renvoi de la cause au SEM pour instruction complémentaire et nouvelle décision (procédure E-5759/2023). Reprochant au SEM une violation des dispositions applicables en matière de protection des données, il conclut en outre à la rectification de ses données SYMIC, en ce que sa date de naissance soit celle du (...) 2007 ou, subsidiairement, au renvoi de la cause au SEM pour instruction complémentaire et nouvelle décision (procédure E-6051/2023). Par ailleurs, il requiert le prononcé de mesures provisionnelles urgentes ainsi que l'octroi de l'effet suspensif au sens de l'art. 107a al. 2 LAsi, l'exemption du versement d'une avance de frais ainsi que l'assistance judiciaire partielle A l'appui de son recours, l'intéressé réitère les arguments développés dans la prise de position du 29 septembre 2023 et précise avoir fui son pays « en 2021, à l'âge de onze ans ». Se prévalant d'une violation de son droit d'être entendu, il reproche au SEM de ne pas avoir suffisamment instruit son dossier. Arguant que celui-ci n'a pas encore rendu de décision formelle relative aux données inscrites dans SYMIC, il estime qu'il n'a pas non plus pondéré tous les intérêts en cause, usant d'arguments visant à mettre en doute ses déclarations, sans prendre de recul, en particulier sans tenir compte de son origine socio-culturelle. Il reproche également au SEM de ne pas avoir retenu ses explications au sujet de l'erreur commise quant à sa date de naissance. Il estime que son récit est cohérent et en corrélation avec sa capacité à gérer des situations et à relater des évènements comme un jeune de son âge.”
Überdauert eine nach Art. 56 VwVG angeordnete (superprovisorische) Vollzugsaussetzung die in Art. 107a AsylG vorgesehene Fünftagesfrist, unterbricht dies grundsätzlich die sechsmonatige Überstellungsfrist; dies gilt auch, wenn die Vollzugsaussetzung später durch eine Zwischenverfügung aufgehoben wird.
“Das SEM stellt sich auf den Standpunkt, die sechsmonatige Überstellungsfrist habe vorliegend am 1. September 2022 zu laufen begonnen. Die Beschwerdeführerinnen hätten am 22. Juli 2022 ein Wiedererwägungsgesuch eingereicht. Dieses sei mit Verfügung vom 15. August 2022 abgelehnt worden. Im Beschwerdeverfahren betreffend diesen Entscheid habe das Bundesverwaltungsgericht am 25. August 2022 gestützt auf Art. 56 VwVG einen superprovisorischen Vollzugsstopp verfügt. Gemäss BVGE 2014/31 habe das Bundesverwaltungsgericht nach einem superprovisorischen Vollzugsstopp innerhalb von fünf Tagen gestützt auf Art. 107a AsylG darüber zu entscheiden, ob der Beschwerde aufschiebende Wirkung zugesprochen werde. Überdauere ein Vollzugsstopp diese Fünftagesfrist, so werde die Überstellungsfrist grundsätzlich unterbrochen. Aufgrund der superprovisorischen Aussetzung des Vollzugs, der die Fünftagesfrist von Art. 107a AsylG überdauert habe, sei die Überstellungsfrist unterbrochen worden. Mit Zwischenverfügung vom 1. September 2022 habe das Gericht das Gesuch um aufschiebende Wirkung abgewiesen, woraufhin der superprovisorische Vollzugsstopp dahingefallen sei. Folglich habe in diesem Zeitpunkt die Sechsmonatsfrist zu laufen begonnen und ende am 1. März”
“107a LAsi (2011 et 2014) - à savoir lorsqu'elles ont été révoquées, levées ou rendues caduques (par exemple par le prononcé d'un arrêt final) avant même l'échéance de ce délai - lesdites mesures ne peuvent pas être assimilées à un effet suspensif. [...] En revanche, lorsque des mesures au sens de l'art. 56 PA ont été ordonnées par le Tribunal et que celles-ci ont perduré au-delà de l'échéance du délai de cinq jours prévu à l'art. 107a LAsi (2011 et 2014), il y a, en principe, interruption du délai de transfert de six mois » (vgl. BVGE 2014/31 E. 6.7.1 und 6.7.2, Hervorhebung gemäss Urteil). Demnach wird ausdrücklich auch auf die Konstellation Bezug genommen, dass ein angeordneter Vollzugsstopp gemäss Art. 56 VwVG später durch eine Zwischenverfügung aufgehoben wird, und festgestellt, dass auch in dieser Situation von einer Unterbrechung der Überstellungsfrist auszugehen sei, wenn der Vollzugsstopp länger als fünf Tage währte. Bei der Gleichsetzung der Vollzugsaussetzung nach Art. 56 VwVG mit der aufschiebenden Wirkung nach Art. 107a AsylG erwog das Gericht somit explizit, dass erstere auf unbestimmte Zeit angeordnet werden könne. Dabei wurde festgehalten, dass sobald eine vorläufige Vollzugsaussetzung die Fünftagesfrist überdauert, dies eine auf unbestimmte Zeit ausgesprochene Vollzugsaussetzung darstellt, die - wie auch die Gewährung der aufschiebenden Wirkung gemäss Art. 107a AsylG - die Überstellungsfrist unterbricht, ungeachtet dessen, ob sie im späteren Verlauf des Verfahrens wieder aufgehoben wird. Das Bundesverwaltungsgericht hat damit bewusst einen Stichtag gewählt, der zur Unterbrechung der Überstellungsfrist führt, unabhängig davon, ob die Vollzugsaussetzung später durch Zwischenverfügung aufgehoben oder durch Urteil gegenstandslos wird. Dies im Sinne der Rechtssicherheit. Auch wurde damit dem Umstand Rechnung getragen, dass mit der Durchführung der Überstellung eine erhebliche praktische Komplexität und organisatorische Schwierigkeiten einhergehen und die Frist auch dazu dient, den beiden betroffenen Mitgliedstaaten zu ermöglichen, sich abzustimmen.”
“Für die vorliegende Streitfrage massgeblich sind die Ausführungen im Urteil BVGE 2014/31, wobei es sich gemäss den Erwägungen im Sachverhalt um ein Grundsatzurteil handelt. Darin wurde nach ausführlichen Erwägungen zum Sinn und Zweck des Unterbruchs der Überstellungsfrist und dem Effekt der Aussetzung des Vollzugs gemäss Art. 56 VwVG explizit festgehalten, dass eine entsprechende vollzugshemmende Massnahme die Überstellung dann unterbreche, wenn sie die Fünftagesfrist von Art. 107a AsylG überdauere. So wird insbesondere das Folgende ausgeführt: «Lorsque des mesures au sens de l'art. 56 PA ont été ordonnées par le Tribunal, mais que celles-ci n'ont pas perduré au-delà du délai de cinq jours de l'art. 107a LAsi (2011 et 2014) - à savoir lorsqu'elles ont été révoquées, levées ou rendues caduques (par exemple par le prononcé d'un arrêt final) avant même l'échéance de ce délai - lesdites mesures ne peuvent pas être assimilées à un effet suspensif. [...] En revanche, lorsque des mesures au sens de l'art. 56 PA ont été ordonnées par le Tribunal et que celles-ci ont perduré au-delà de l'échéance du délai de cinq jours prévu à l'art. 107a LAsi (2011 et 2014), il y a, en principe, interruption du délai de transfert de six mois » (vgl. BVGE 2014/31 E. 6.7.1 und 6.7.2, Hervorhebung gemäss Urteil). Demnach wird ausdrücklich auch auf die Konstellation Bezug genommen, dass ein angeordneter Vollzugsstopp gemäss Art. 56 VwVG später durch eine Zwischenverfügung aufgehoben wird, und festgestellt, dass auch in dieser Situation von einer Unterbrechung der Überstellungsfrist auszugehen sei, wenn der Vollzugsstopp länger als fünf Tage währte. Bei der Gleichsetzung der Vollzugsaussetzung nach Art. 56 VwVG mit der aufschiebenden Wirkung nach Art.”
In der Praxis wird das Gesuch um Gewährung der aufschiebenden Wirkung (Art. 107a Abs. 2 LAsi) regelmässig gleichzeitig mit weiteren provisorischen Anträgen gestellt, namentlich Gesuchen um Massnahmen superprovisionnelles (Art. 56 PA), um Dispense von Vorschussleistungen (Art. 63 PA) und um Gewährung von Beistand/assistance judiciaire (Art. 65 PA).
“Il a relevé un discours cohérent, avec un tempo relativement rapide compte tenu de la médication en place, ainsi qu'un résultat de test MMS normal. Il a dès lors exclu la nécessité d'approfondir les examens. B.g Par décision du 12 décembre 2024, notifiée le même jour, le SEM, se fondant sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de l'intéressé, a prononcé son renvoi vers la Roumanie et a ordonné l'exécution de cette mesure, constatant en outre l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours. C. C.a Le 19 décembre 2024, l'intéressé, agissant par le biais de sa mandataire, a interjeté recours à l'encontre de la décision précitée par-devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou TAF) en concluant à son annulation et à l'entrée en matière sur sa demande d'asile, subsidiairement, au renvoi de la cause au SEM pour instruction complémentaire et nouvelle décision. Il a demandé, à titre préalable, le prononcé de mesures superprovisionnelles (art. 56 PA), l'octroi de l'effet suspensif (art. 107a al. 2 LAsi), la dispense du versement d'une avance de frais (art. 63 al. 4 PA), ainsi que l'octroi de l'assistance judiciaire partielle (art. 65 al. 1 PA). C.b Par ordonnance du 20 décembre 2024, le Tribunal a suspendu provisoirement l'exécution du transfert de la recourantf à titre de mesures superprovisionnelles. Droit : 1. 1.1 Les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue de manière définitive, sauf exception, non réalisée en l'espèce (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi, en relation avec l'art. 83 let. d ch. 1 LTF). 1.2 L'intéressé a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 al. 1 et art. 52 al. 1 PA, applicables par renvoi de l'art. 37 LTAF et art. 108 al. 3 LAsi). 1.3 Le recours peut être interjeté pour violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation, ou pour établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (art.”
“b du règlement Dublin III (ci-après : RD III ; référence complète : règlement [UE] n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride [refonte ; JO L 180 du 29.06.2013]), adressée par le SEM aux autorités roumaines le même jour, la réponse du 17 octobre 2023, par laquelle les autorités roumaines ont accepté la reprise en charge du requérant sur la base de l'art. 18 par. 1 let. c RD III, précisant que celui-ci avait explicitement retiré sa demande d'asile et que son dossier avait été clos le 6 octobre 2023, la décision du 9 novembre 2023, notifiée le lendemain, par laquelle le SEM, se fondant sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de l'intéressé, a prononcé son transfert vers la Roumanie et a ordonné l'exécution de cette mesure, constatant l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours, le recours interjeté le 13 novembre 2023 (sceau postal du 14 novembre 2023), par lequel l'intéressé a demandé, à titre préalable, le prononcé de mesures superprovisionnelles (art. 56 PA), l'octroi de l'effet suspensif (art. 107a al. 2 LAsi), l'octroi de l'assistance judiciaire totale et la dispense du versement d'une avance de frais (art. 63 al. 4 PA) et, sur le fond, conclu à l'annulation de la décision attaquée et, à titre principal, à l'entrée en matière sur sa demande d'asile et, subsidiairement, au renvoi de la cause à l'autorité intimée, l'ordonnance du 15 novembre 2023, par laquelle l'exécution du transfert du recourant a été suspendue à titre de mesures superprovisionnelles, la note téléphonique du 16 novembre 2023, confirmant que Caritas Suisse ne représentait plus le recourant, et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art.”
“Le dossier, sur la base duquel le SEM a statué, comportait les documents médicaux suivants : des formulaires F2 remplis le 16 août 2023 et relatifs aux recourants 1 et 2 (cf. pièces SEM 34 et 35), un formulaire F2 daté du 21 août 2023 et un journal de soins établi le 29 août 2023 concernant le recourant 3 (cf. pièces SEM 46 et 50) et deux rapports médicaux succincts datés des 12 et 26 septembre 2023 au sujet de la recourante 2 (cf. pièces SEM 49 et 51). Ont par la suite été versés au dossier deux journaux de soins des 19 et 26 septembre 2023 ainsi qu'un formulaire F2 signé le 4 octobre 2023 au sujet de la recourante 2 (cf. pièces SEM 65, 70 et 56) et des rapports médicaux succincts établis les 5 et 17 octobre 2023 et concernant le recourant 3 et son père (cf. pièces SEM 57 et 64). G. Le 5 octobre 2023, les intéressés ont, par l'entremise de Caritas Suisse, interjeté recours contre la décision précitée auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal ou TAF). A titre préalable, ils ont demandé le prononcé de mesures superprovisionnelles (art. 56 PA [RS 172.021]), l'octroi de l'effet suspensif (art. 107a al. 2 LAsi), la dispense du versement d'une avance de frais (art. 63 al. 4 PA) et l'assistance judiciaire partielle (art. 65 al. 1 PA). Sur le fond, ils ont conclu à l'annulation de la décision attaquée et, à titre principal, à l'entrée en matière sur leurs demandes d'asile et, subsidiairement, au renvoi de la cause à l'autorité intimée pour complément d'instruction et nouvelle décision. Ont notamment été joints au recours les documents suivants, lesquels ne figurent pas au dossier de première instance : des journaux de soins des 10 et 23 août 2023 relatifs à la recourante 2 et à son fils (cf. annexes 4 et 8) et un échange de courriels datés du 3 octobre 2023 entre l'équipe médicale du CFA D._______ et la représentation juridique (cf. annexe 11). H. Par ordonnance du 9 octobre 2023, l'exécution du transfert des recourants a été suspendue à titre de mesures superprovisionnelles. I. Par décision incidente du 12 octobre 2023, l'effet suspensif a été octroyé au recours et la requête d'assistance judiciaire partielle admise.”
Der Gerichtshof/TAF kann der aufschiebenden Wirkung des Rechtsmittels gemäss Art. 107a Abs. 2 AsylG stattgeben; zugleich wurde in den entschiedenen Fällen die Vollziehung des Transfers provisorisch ausgesetzt. Das SEM hat danach die zuständigen Behörden des Drittstaats über die gewährte aufschiebende Wirkung informiert, sodass die Transferfrist entsprechend ausgesetzt wurde.
“b LAsi, n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de l'intéressé, a prononcé son renvoi [recte : transfert] vers la Croatie et a ordonné l'exécution de cette mesure, constatant en outre l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours. Le dossier, sur la base duquel le SEM a statué, comportait les documents médicaux suivants : un journal de soins daté du 15 novembre 2022 mentionnant des douleurs au genou et la non-nécessité d'une intervention (cf. pièce SEM 22), un rapport médical du 16 décembre 2022 mentionnant un trouble anxieux probable avec trouble du sommeil sans idée suicidaire, ainsi qu'une convocation prochaine à l'Unité de psychiatrie ambulatoire (UPA) d'Orbe et une prescription d'Atarax (2mg) en réserve, maximum une fois au coucher (cf. pièce SEM 23). C. Le 3 février 2023, l'intéressé, agissant par le biais de sa représentante juridique, a interjeté recours contre la décision précitée auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou TAF). Il a demandé, à titre préalable, le prononcé de mesures superprovisionnelles (art. 56 PA), l'octroi de l'effet suspensif (art. 107a al. 2 LAsi), la dispense du versement d'une avance de frais (art. 63 al. 4 PA), ainsi que l'octroi de l'assistance judiciaire partielle (art. 65 al. 1 PA). Sur le fond, il a conclu à l'annulation de la décision attaquée, ainsi qu'à l'entrée en matière de la Suisse sur sa demande d'asile ou, subsidiairement, au renvoi de la cause à l'autorité inférieure pour instruction complémentaire. D. Par ordonnance du 6 février 2023, le Tribunal a suspendu provisoirement l'exécution du transfert du recourant à titre de mesures superprovisonnelles E. Par décision incidente du 8 février 2023, le Tribunal a admis la demande d'octroi de l'effet suspensif au recours formée par le recourant, de même que sa demande d'assistance judiciaire partielle. F. Le 15 février 2023, le SEM a communiqué aux autorités croates compétentes le prononcé de la mesure d'effet suspensif au recours afin que le délai de transfert soit suspendu. G. Par décision du 22 février 2023, l'autorité intimée a attribué l'intéressé au canton de Vaud.”
“Le 29 juillet 2022, le SEM a reçu un rapport médical daté du 26 juillet 2022, indiquant que le requérant avait consulté un médecin pour des prurit aux pieds, des hémorroïdes externes ainsi que de l'asthme. En date du 10 août 2022, deux rapports médicaux datés du même jour ont été transmis à l'autorité inférieure, diagnostiquant un probable syndrome de stress post-traumatique (ci-après : PTSD) à l'intéressé, ainsi que du prurit d'origine indéterminée. K. Par décision du 26 septembre 2022, notifiée le surlendemain, le SEM, se fondant sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de l'intéressé, a prononcé son renvoi [recte : transfert] vers la Croatie et a ordonné l'exécution de cette mesure, constatant en outre l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours. L. Le 4 octobre 2022, l'intéressé, agissant par l'entremise de sa représentante, a interjeté recours contre la décision du 26 septembre 2022 précitée auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou TAF). Il a demandé, à titre préalable, le prononcé de mesures superprovisionnelles (art. 56 PA), l'octroi de l'effet suspensif (art. 107a al. 2 LAsi), la dispense du versement d'une avance de frais (art. 63 al. 4 PA), ainsi que l'octroi de l'assistance judiciaire partielle (art. 65 al. 1 PA). Sur le fond, il a conclu à l'annulation de la décision attaquée, ainsi qu'à l'entrée en matière de la Suisse sur sa demande d'asile ou, subsidiairement, au renvoi de la cause à l'autorité inférieure. M. Par ordonnance du 6 octobre 2022, le Tribunal a suspendu provisoirement l'exécution du transfert du recourant à titre de mesures superprovisonnelles. N. Par décision incidente du 12 octobre 2022, la juge instructeure a accordé l'effet suspensif au recours et admis la demande d'assistance judiciaire partielle formulée par l'intéressé. Elle a également invité l'autorité inférieure à se prononcer sur le recours de manière circonstanciée, notamment sur le risque encouru par ce dernier d'être transféré vers la Grèce depuis la Croatie. O. En date du 17 octobre 2022, le SEM a reçu un rapport médical daté du 14 octobre 2022 indiquant que le recourant demandait à obtenir un suivi psychiatrique rapidement.”
In der Praxis werden Begehren um Gewährung der aufschiebenden Wirkung nach Art. 107a Abs. 2 AsylG häufig gleichzeitig mit Anträgen auf Dispensation vom Kostenvorschuss/Verfahrenskostenbefreiung oder mit Gesuchen um sonstige Verfahrenshilfe (z. B. Assistenz, Mandatsbestellung) gestellt. In den vorliegenden Entscheiden werden solche Anträge mitunter zusammen behandelt und können durch das in der Hauptsache ergehende Urteil gegenstandslos werden.
“Mit vorliegendem Urteil in der Hauptsache sind die Gesuche um Gewährung der aufschiebenden Wirkung (nach Art. 107a Abs. 2 AsylG) und um Befreiung von der Kostenvorschusspflicht (gemäss Art. 63 Abs. 4 VwVG) gegenstandslos geworden. Der am 2. Oktober 2024 verfügte Vollzugsstopp fällt mit dem vorliegenden Urteil ebenfalls dahin.”
“Mit vorliegendem Urteil in der Hauptsache sind die Gesuche um Gewährung der aufschiebenden Wirkung (nach Art. 107a Abs. 2 AsylG) und um Befreiung von der Kostenvorschusspflicht (gemäss Art. 63 Abs. 4 VwVG) gegenstandslos geworden.”
“29a al. 3 OA 1, en combinaison avec l'art. 17 par. 1 RD III (cf. ATAF 2015/9 consid. 8). 7. En définitive, c'est donc à bon droit que l'autorité intimée n'est pas entrée en matière sur la demande d'asile de l'intéressé, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et qu'elle a prononcé son transfert de la Suisse vers la Croatie, conformément à l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (art. 32 OA 1). 8. 8.1 Il résulte des considérants qui précèdent que le recours interjeté le 8 février 2023 doit être intégralement rejeté. 8.2 S'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111a al. 1 LAsi). Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi). 8.3 Le prononcé immédiat du présent arrêt rend caduque l'ordonnance de mesures superprovisionnelles du 10 février 2023. 8.4 Il implique par ailleurs que la demande d'octroi de l'effet suspensif au recours (art. 107a al. 2 LAsi) est désormais sans objet. 8.5 Relativement à la demande d'assistance judiciaire « totale » formulée par le recourant (cf. acte de recours, ch. 5 des conclusions, p. 2, en lien avec la requête brièvement motivée en p. 1), le Tribunal remarque que l'intéressé a uniquement indiqué ne pas pouvoir faire face aux frais de la procédure et qu'il n'a pas requis expressément le soutien d'un mandataire d'office. Il a d'ailleurs déposé un recours qui peut être qualifié de complet, aux termes duquel il n'a nullement allégué avoir été empêché d'exposer tous ses arguments. Dans ces circonstances et nonobstant le libellé de sa requête, celle-ci doit être considérée, in casu, comme une demande d'assistance judiciaire partielle. Dans la mesure où les conclusions du recours n'étaient en l'occurrence pas d'emblée vouées à l'échec et dès lors que le recourant peut en l'espèce être tenu pour indigent, il y a lieu d'admettre la requête de dispense du paiement des frais de procédure (art. 65 al. 1 PA). 8.”
“2013]), que le SEM a adressé à son homologue bulgare le même jour, la réponse du 18 septembre 2023, par laquelle les autorités bulgares ont accepté la reprise en charge du requérant en vertu de la même disposition, les documents médicaux figurant au dossier de première instance, à savoir les journaux de soins des 25 septembre et 9 octobre 2023, indiquant que le requérant souffre de dorsalgies non-déficitaires suite à une chute (cf. dossier SEM, pces. 20 et 21), la décision du 9 novembre 2023, notifiée le lendemain, par laquelle le SEM, se fondant sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de l'intéressé, a prononcé son transfert vers la Bulgarie et a ordonné l'exécution de cette mesure, constatant l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours, la résiliation du mandat de représentation par Caritas Suisse en date du 13 novembre 2023, le recours interjeté le 17 novembre 2023 auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou TAF), par lequel A._______ a demandé, à titre préalable, le prononcé de mesures provisionnelles (art. 56 PA [RS 172.021]), l'octroi de l'effet suspensif (art. 107a al. 2 LAsi), l'assistance judiciaire totale (art. 65 al. 1 PA et art. 102m al. 1 let. a LAsi), respectivement la dispense du versement d'une avance de frais (art. 63 al. 4 PA), et conclu, sur le fond, à l'annulation de la décision précitée et à l'entrée en matière sur sa demande d'asile ou, subsidiairement, au renvoi de la cause au SEM, l'ordonnance du 20 novembre 2023, par laquelle l'exécution du transfert du recourant a été suspendue à titre de mesures superprovisionnelles, et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce, que l'intéressé a qualité pour recourir (art.”
“Ont par la suite été versés au dossier : un journal de soins du 28 juillet 2022 (tremblements importants, difficultés à l'endormissement, dépression nerveuse, cauchemars ; cf. pièce SEM 33) et deux autres datés du 11 août 2022 (cauchemars, insomnie, stress ; cf. pièce SEM 37 / tremblements au bras droit et à la main droite ; cf. pièce SEM 38), un rapport médical du 30 août 2022 (contusion de l'avant-pied droit ; cf. pièce SEM 47), un certificat médical établi le 1er septembre 2022 (douleurs à l'épaule droite, persistance du « tremor » et consultation psychologique à prévoir ; cf. pièce SEM 41) ainsi qu'un rapport médical établi le 16 septembre 2022 (PTSD ; cf. pièce SEM 42). H. Le 9 août 2022, le prénommé a, par l'entremise de son mandataire, interjeté recours contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal ou TAF). A titre préalable, il a demandé le prononcé de mesures superprovisionnelles (art. 56 PA [RS 172.021]), l'octroi de l'effet suspensif (art. 107a al. 2 LAsi), la dispense du versement d'une avance de frais (art. 63 al. 4 PA) et l'assistance judiciaire partielle (art. 65 al. 1 PA). Sur le fond, il a conclu à l'annulation de la décision attaquée et, à titre principal, à l'entrée en matière sur sa demande d'asile ou, subsidiairement, au renvoi de la cause à l'autorité intimée pour complément d'instruction. I. Par ordonnance du lendemain, l'exécution du transfert du recourant a été suspendue à titre de mesures superprovisionnelles. J. Par décision incidente du 11 août 2022, la juge instructeure a accordé l'effet suspensif au recours et a admis la requête d'assistance judiciaire partielle. En outre, elle a transmis un double de l'acte de recours au SEM et l'a invité à déposer sa réponse jusqu'au 18 août suivant. K. Le 17 août 2022, l'autorité intimée a transmis sa réponse, par laquelle elle a préconisé le rejet du recours. L. Appelé à se déterminer sur dite réponse, l'intéressé a adressé sa réplique le 1er septembre 2022, par laquelle il a, en substance, déclaré persister intégralement dans ses conclusions et a produit trois journaux de soins qui ont également été versés au dossier du SEM (cf.”
“Il a retenu que les autorités espagnoles étaient responsables de l'examen des demandes d'asile précitées, en vertu du règlement Dublin III. Il a par ailleurs considéré que, dans le domaine de l'asile, les procédures et le système d'accueil en Espagne ne présentaient pas de défaillances systémiques et qu'il n'y avait aucun motif d'entrer en matière sur les demandes d'asile des requérants en vertu de la clause de souveraineté du règlement Dublin III. N. Le 14 septembre 2022, Caritas Suisse a résilié les mandats qui la liaient aux requérants (cf. art. 102h al. 4 LAsi). O. Par acte déposé le 16 septembre 2022, les requérants ont recouru contre les décisions précitées auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal). Ils ont conclu à leur annulation et, à titre principal, à l'entrée en matière sur leurs demandes d'asile respectives ou, subsidiairement, au renvoi des causes à l'autorité intimée pour nouvelles décisions. Ils ont également demandé le prononcé de mesures superprovisionnelles (art. 56 PA [RS 172.021]) tendant à la suspension de l'exécution des transferts, l'octroi de l'effet suspensif (art. 107a al. 2 LAsi), la dispense du versement d'une avance de frais (art. 63 al. 4 PA), l'assistance judiciaire partielle (art. 65 al. 1 PA) et la désignation d'un mandataire d'office (art. 102m al. 1 let. a LAsi). P. Le recours a été enregistré sous deux numéros de cause, concernant respectivement B._______ et sa famille (D-4120/2022), et D._______ (D-4123/2022). Q. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, si besoin, dans les considérants en droit. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF (RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF (cf. art. 31 LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi). En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (cf. art. 6a al. 1 LAsi, art. 33 let. d LTAF), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant d'asile cherche à se protéger (cf.”
Würde ein Unterbrechen der Frist verneint, hätten kantonale Behörden und das SEM nach Ansicht des Gerichts de facto keine Handlungsoptionen; sie müssten stets abwarten, ob das Bundesverwaltungsgericht später eine Zwischenverfügung erlasse, in welcher keine aufschiebende Wirkung gewährt wird, was Vollzugsmassnahmen ungebührlich erschweren könnte.
“Würde ein Unterbrechen der Frist verneint, hätten die kantonalen Behörden und das SEM jeweils gar keine Handlungsoptionen, da sie - obschon die in Art. 107a Abs. 3 AsylG vorgegebene Dauer von fünf Kalendertagen abgelaufen sei - stets abzuwarten hätten, ob das Gericht vielleicht doch noch später eine entsprechende Zwischenverfügung erlasse, in welcher dann keine aufschiebende Wirkung gewährt werde. Dies würde Vollzugsmassnahmen ungebührend erschweren.”
Art. 107a Abs. 2 LAsi regelt das Verfahren für Dublin‑Fälle. Da Art. 107a in der vorliegenden Sache nicht anwendbar war, waren Anträge auf Gewährung der aufschiebenden Wirkung im Sinne von Art. 107a Abs. 2 ausgeschlossen.
“32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile et de renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non réalisée in casu, que le Tribunal est ainsi compétent pour connaître du présent litige, que la recourante a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), que présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi (art. 52 al. 1 PA et art. 108 al. 3 LAsi), le recours est recevable, à l'exception des conclusions tendant à l'octroi de mesures provisionnelles et de l'effet suspensif au sens de l'art. 107a al. 2 LAsi, que l'effet suspensif n'a en effet pas été retiré au recours, qu'en outre, l'art. 107a LAsi, qui régit la procédure applicable aux cas Dublin, ne trouve pas application en l'espèce, qu'en vertu de l'art. 31a al. 1 let. a LAsi, le SEM n'entre en règle générale pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut retourner dans un Etat tiers sûr au sens de l'art. 6a al. 2 let. b LAsi, dans lequel il a séjourné auparavant, que, saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 3.1), que, conformément à l'art. 6a al. 2 let. b LAsi, le Conseil fédéral désigne les Etats tiers sûrs, à savoir ceux dans lesquels il estime qu'il y a effectivement respect du principe de non-refoulement au sens de l'art. 5 al. 1 LAsi, et soumet à un contrôle périodique les décisions qu'il prend sur ce point (art. 6a al. 3 LAsi), qu'en date du 14 décembre 2007, le Conseil fédéral a désigné l'ensemble des Etats de l'Union européenne (ci-après : UE), dont fait partie la Grèce, ainsi que les Etats de l'Association européenne de libre-échange (Norvège, Islande, Liechtenstein ; ci-après : AELE) comme des Etats tiers sûrs au sens de l'art.”
Auf ein Gesuch nach Art. 107a Abs. 2 LAsi prüft das Gericht die Gewährung der aufschiebenden Wirkung; in den vorgelegten Entscheiden wurden gleichzeitig vorläufige (superprovisionelle) Massnahmen zur Aussetzung der Exekution angeordnet.
“), et transmis au SEM le surlendemain, il a été constaté que le requérant souffre de cervicalgies chroniques non déficitaires. K. Par communication du 1er août 2023, les autorités françaises ont expressément accepté de prendre en charge le requérant, sur la base de l'art. 12 par. 4 du règlement Dublin III. L. Par décision du 15 août 2023, notifiée le lendemain, le SEM, se fondant sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de l'intéressé, a prononcé son renvoi [recte : transfert] vers la France et a ordonné l'exécution de cette mesure, constatant l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours. M. Le 18 août 2023, Caritas Suisse a résilié le mandat qui le liait au recourant. N. Par courrier du 22 août 2023, déposé à la Poste suisse le lendemain, l'intéressé agissant à titre personnel a recouru contre la décision du SEM précitée auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal). Il a sollicité, à titre préalable, le prononcé de mesures superprovisionnelles (art. 56 PA [RS 172.021]), l'octroi de l'effet suspensif (art. 107a al. 2 LAsi), l'assistance judiciaire totale (art. 65 al. 1 et 2 PA) ainsi que la dispense du versement d'une avance de frais (art. 63 al. 4 PA). Sur le fond, il a conclu à l'annulation de la décision attaquée et à l'entrée en matière de la Suisse sur sa demande d'asile ou, subsidiairement, au renvoi de la cause à l'autorité inférieure. O. Par décision du 24 août 2023, le Tribunal a suspendu l'exécution du transfert de l'intéressé à titre de mesures superprovisionnelles. P. Les autres éléments contenus dans les écritures précitées seront examinés, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-dessous. Droit : 1. 1.1 Les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue de manière définitive, sauf exception non réalisée en l'espèce (art. 1 al. 2 et art. 33 let. d LTAF [RS 173.32], applicables par renvoi de l'art. 105 LAsi, en relation avec l'art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]). 1.2 L'intéressé a qualité pour recourir. Son recours, qui a été interjeté dans la forme et le délai prescrits, est recevable (art.”
“Les autorités croates compétentes n'ont pas répondu à la requête de reprise en charge du SEM dans le délai de l'art. 25 par. 1 du règlement Dublin III. F. Par décision du 12 juillet 2023, notifiée le surlendemain, le SEM, se fondant sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de l'intéressé, a prononcé son renvoi [recte : transfert] vers la Croatie et a ordonné l'exécution de cette mesure, constatant l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours. G. Il ressort du certificat médical daté du 13 juillet 2023 et adressé à l'autorité inférieure le jour même que le requérant souffre d'un trouble du sommeil. H. Le 19 juillet 2023, Caritas Suisse a résilié son mandat. I. Le même jour, l'intéressé agissant à titre personnel a interjeté recours contre la décision du SEM précitée auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou TAF). Il a demandé, à titre préalable, le prononcé de mesures superprovisionnelles (art. 56 PA [RS 172.021]), l'octroi de l'effet suspensif (art. 107a al. 2 LAsi) et l'assistance judiciaire totale (art. 65 al. 1 et 2 PA) ainsi que la dispense du versement d'une avance de frais (art. 63 al. 4 PA). Sur le fond, il a conclu à l'annulation de la décision attaquée et à l'entrée en matière de la Suisse sur sa demande d'asile ou, subsidiairement, au renvoi de la cause à l'autorité inférieure. J. Par décision du 20 juillet 2023, le Tribunal a suspendu l'exécution du transfert de l'intéressé à titre de mesures superprovisionnelles. K. Les autres éléments contenus dans les écritures précitées seront examinés, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-dessous. Droit : 1. 1.1 Les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue de manière définitive, sauf exception non réalisée en l'espèce (art. 1 al. 2 et art. 33 let. d LTAF [RS 173.32], applicables par renvoi de l'art. 105 LAsi, en relation avec l'art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]). 1.2 L'intéressé a la qualité pour recourir ; son recours, qui a été interjeté dans la forme et le délai prescrits, est recevable (art.”
Bleiben vorläufige Massnahmen nach Art. 56 PA länger bestehen als das in Art. 107a Abs. 3 AsylG vorgesehene Fünf-Tage-Zeitfenster, werden sie in der Rechtsprechung mit der Gewährung der aufschiebenden Wirkung im Sinne dieser Bestimmung gleichgesetzt. In diesem Fall ist die Frist für die Durchführung des Überstellungstransfers unterbrochen und beginnt erst nach Wegfall der aufschiebenden Wirkung erneut zu laufen.
“1 du règlement Dublin III, le transfert du demandeur d'asile s'effectue conformément au droit national de l'Etat requérant, après concertation entre les Etats concernés, dès qu'il est matériellement possible, mais au plus tard dans un délai de six mois à compter de l'acceptation de la demande aux fins de prise ou reprise en charge ou de la décision définitive sur le recours (ou la révision) en cas d'effet suspensif. L'art. 29 par. 2 du règlement Dublin III fixe un critère de responsabilité clair : si le transfert n'est pas exécuté dans le délai de six mois, la responsabilité retourne à l'Etat membre auprès duquel la demande d'asile a été introduite. En droit suisse, les recours dirigés contre des décisions de non-entrée en matière Dublin n'ont pas d'effet suspensif ex lege, celui-ci pouvant toutefois être octroyé en cours de procédure (art. 107a LAsi). Entre également en ligne de compte le prononcé, d'office ou sur requête, de mesures superprovisionnelles (art. 56 PA). Selon la jurisprudence, une mesure provisionnelle de suspension de l'exécution du renvoi ordonnée par le Tribunal en application de l'art. 56 PA ne peut être assimilée à l'octroi de l'effet suspensif au sens du règlement Dublin que si elle perdure au-delà du délai de cinq jours prévu par l'art. 107a al. 3 LAsi pour statuer sur la demande d'octroi de l'effet suspensif (cf. ATAF 2014/31 consid. 6.7.1 et 6.7.2 ; voir aussi ATAF 2015/19 consid. 5.4 et arrêt du TAF E-3257/2023 du 10 juillet 2023 p. 5). 4.3 En l'espèce, après avoir reçu un recours assorti d'une demande d'octroi de l'effet suspensif le 17 janvier 2024, le Tribunal a prononcé le lendemain des mesures superprovisionnelles en vertu de l'art. 56 PA. Le délai de cinq jours prévu à l'art. 107a al. 3 LAsi pour statuer sur la demande d'octroi de l'effet suspensif a ainsi commencé à courir le 18 janvier 2024 (cf. art. 20 al. 2 PA) et est arrivé à échéance le 22 janvier 2024. L'arrêt du Tribunal du 23 janvier 2024 rendant caduques les mesures superprovisionnelles ordonnées le 18 janvier 2024 et déclarant la demande d'effet suspensif sans objet a donc été rendu un jour après le délai prévu à l'art. 107a al 3 LAsi. Conformément à la jurisprudence sus-rappelée (cf. ATAF 2015/19 consid. 5.4), le prononcé de mesures superprovisionnelles était donc assimilable à l'octroi, de facto, de l'effet suspensif au recours.”
“5 En conclusion, le SEM a valablement considéré, sur la base d'une motivation suffisante et d'un dossier instruit à satisfaction, qu'il n'y avait pas lieu de faire application de la clause de souveraineté ancrée à l'art. 17 par. 1 RD III, que ce soit pour des raisons tirées du respect, par la Suisse, de ses obligations internationales ou pour des raisons humanitaires. Les griefs du recours sur ces points sont également infondés. 7. Vu ce qui précède, c'est à bon droit que le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de la recourante, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et qu'il a prononcé son transfert de Suisse vers la Croatie, en application de l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (cf. art. 32 OA 1). Par conséquent, le recours doit être rejeté. Il est renoncé à un échange d'écritures (cf. art. 111a al. 1 LAsi). 8. La suspension de l'exécution du renvoi a été prononcée à titre de mesure superprovisionnelle par décision incidente du 22 décembre 2022 en application de l'art. 56 PA. Elle a perduré jusqu'au présent prononcé, soit au-delà du délai prévu à l'art. 107a al 3 LAsi pour statuer sur la demande d'octroi de l'effet suspensif. Elle équivaut par conséquent pratiquement à l'admission de cette demande au sens de cette disposition. Elle conduit donc à une interruption du délai de transfert, qui ne courra qu'à partir du prononcé du présent arrêt (cf. ATAF 2015/19 consid. 5.4). Le 3 janvier 2023, le SEM a informé l'Unité Dublin croate de ce report (cf. art. 9 par. 1 du règlement [CE] no 1560/2003 du 2 septembre 2003 portant modalités d'application du règlement [CE] no 343/2003 du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres par un ressortissant d'un pays tiers [JO L 222/3 du 5.9.2003]). 9. Au vu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.”
“10 Il convient encore de rappeler que le règlement Dublin III ne confère pas aux demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre offrant, à leur avis, les meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen de leur demande d'asile (cf. ATAF 2010/45 consid. 8.3). 7. C'est ainsi à bon droit que l'autorité inférieure n'est pas entrée en matière sur la demande d'asile de l'intéressé, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et a prononcé son renvoi de Suisse vers la Bulgarie, en application de l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (cf. art. 32 OA 1). Par conséquent, le recours doit être rejeté. 8. S'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi). Il est renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi). 9. La suspension de l'exécution du renvoi a été prononcée à titre de mesure superprovisionnelle par décision incidente du 20 décembre 2022 en application de l'art. 56 PA. Elle a perduré jusqu'au présent prononcé, soit au-delà du délai prévu à l'art. 107a al 3 LAsi pour statuer sur la demande d'octroi de l'effet suspensif. Elle équivaut par conséquent pratiquement à l'admission de cette demande au sens de cette disposition. Elle conduit donc à une interruption du délai de transfert, qui ne courra qu'à partir du prononcé du présent arrêt (cf. ATAF 2015/19 consid. 5.4). Le SEM est invité à informer sans délai l'Unité Dublin bulgare de ce report (cf. art. 9 par. 1 du règlement [CE] no 1560/2003 du 2 septembre 2003 portant modalités d'application du règlement [CE] no 343/2003 du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres par un ressortissant d'un pays tiers [JO L 222/3 du 5.9.2003]). 10. 10.1 Par le présent prononcé, les demandes tendant à l'octroi de l'effet suspensif et à l'exemption du versement d'une avance de frais sont sans objet. Les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire totale doit être rejetée (cf.”
Im vorliegenden Entscheid wurde dargestellt, dass das am 3. Oktober 2022 ergangene Urteil nach Auffassung des SEM den fünftägigen Fristlauf nicht innerhalb dieser Frist unterbrach, weil es den Tag nach Empfang des Rechtsmittels erging. Der Rekurrent machte demgegenüber geltend, die Frist sei am 2. Oktober 2022 (Sonntag) abgelaufen und daher auf den nächstfolgenden Arbeitstag (3. Oktober 2022) zu verschieben.
“ATAF 2015/9 consid. 8.2.2 et consid. 5.4 [non publié] ; 2014/26 consid. 5.6), que la demande d'adaptation (cf. ATAF 2010/27 consid. 2.2) a été déposée le 6 mars 2023, soit le lendemain de l'échéance du délai de transfert indiquée dans la décision du SEM du 15 septembre 2022, qu'elle respecte ainsi le délai légal de 30 jours suivant la découverte du motif de réexamen (cf. art. 111b al. 1 LAsi), qu'en l'espèce, dans la décision litigieuse, le SEM a considéré que le délai de transfert courrait jusqu'au 3 avril 2024, compte tenu du report de son point de départ au 3 octobre 2022 en raison de la procédure de recours E-4288/2022 ayant eu un effet suspensif et de sa prolongation à 18 mois eu égard à la disparition du recourant du C._______ du 7 au 16 mars 2023, qu'il a indiqué que l'arrêt E-4288/2022 du 3 octobre 2022 avait été rendu par le Tribunal le sixième jours après la réception, le 27 septembre 2022, du recours de la veille et donc le lendemain de l'échéance du délai de cinq jours prévu à l'art. 107a al. 3 LAsi, qu'il a estimé avoir dès lors communiqué à bon droit à l'Unité Dublin italienne le report du point de départ du délai de transfert, que, dans son recours, invoquant une violation de l'art. 20 al. 3 PA, le recourant fait grief au SEM d'avoir communiqué à tort le report du point de départ du délai de transfert, dès lors que cet arrêt E-4288/2022 du 3 octobre 2022 avait été rendu le dernier jour du délai de cinq jours prévu à l'art. 107a al. 3 LAsi, qu'il soutient en effet que ce délai avait commencé à courir le 28 septembre 2022, qu'il était arrivé à échéance le dimanche 2 octobre 2022, de sorte que son terme devait être reporté au premier jour ouvrable suivant, soit au lundi 3 octobre 2022, qu'il conteste pour le surplus avoir pris la fuite au sens de l'art. 29 par. 2 du règlement (UE) no 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (ci-après : règlement Dublin III ou RD III), qu'il s'agit à ce stade de vérifier si le SEM a considéré à bon droit que la suspension provisoire de l'exécution du transfert du recourant prononcée le 27 septembre 2022 par le Tribunal à titre de mesure superprovisionnelle en application de l'art.”
“ATAF 2015/9 consid. 8.2.2 et consid. 5.4 [non publié] ; 2014/26 consid. 5.6), que la demande d'adaptation (cf. ATAF 2010/27 consid. 2.2) a été déposée le 6 mars 2023, soit le lendemain de l'échéance du délai de transfert indiquée dans la décision du SEM du 15 septembre 2022, qu'elle respecte ainsi le délai légal de 30 jours suivant la découverte du motif de réexamen (cf. art. 111b al. 1 LAsi), qu'en l'espèce, dans la décision litigieuse, le SEM a considéré que le délai de transfert courrait jusqu'au 3 avril 2024, compte tenu du report de son point de départ au 3 octobre 2022 en raison de la procédure de recours E-4288/2022 ayant eu un effet suspensif et de sa prolongation à 18 mois eu égard à la disparition du recourant du C._______ du 7 au 16 mars 2023, qu'il a indiqué que l'arrêt E-4288/2022 du 3 octobre 2022 avait été rendu par le Tribunal le sixième jours après la réception, le 27 septembre 2022, du recours de la veille et donc le lendemain de l'échéance du délai de cinq jours prévu à l'art. 107a al. 3 LAsi, qu'il a estimé avoir dès lors communiqué à bon droit à l'Unité Dublin italienne le report du point de départ du délai de transfert, que, dans son recours, invoquant une violation de l'art. 20 al. 3 PA, le recourant fait grief au SEM d'avoir communiqué à tort le report du point de départ du délai de transfert, dès lors que cet arrêt E-4288/2022 du 3 octobre 2022 avait été rendu le dernier jour du délai de cinq jours prévu à l'art. 107a al. 3 LAsi, qu'il soutient en effet que ce délai avait commencé à courir le 28 septembre 2022, qu'il était arrivé à échéance le dimanche 2 octobre 2022, de sorte que son terme devait être reporté au premier jour ouvrable suivant, soit au lundi 3 octobre 2022, qu'il conteste pour le surplus avoir pris la fuite au sens de l'art. 29 par. 2 du règlement (UE) no 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (ci-après : règlement Dublin III ou RD III), qu'il s'agit à ce stade de vérifier si le SEM a considéré à bon droit que la suspension provisoire de l'exécution du transfert du recourant prononcée le 27 septembre 2022 par le Tribunal à titre de mesure superprovisionnelle en application de l'art.”
Psychische Erkrankungen oder eine akute psychische Verschlechterung (z. B. Reaktion auf schweren Stress/Anpassungsstörung, PTSD, depressive Symptome, suizidale Ideen) können die Dringlichkeit eines Gesuchs um die Gewährung der aufschiebenden Wirkung nach Art. 107a Abs. 2 LAsi begründen bzw. unterstützen, wie die vorgelegten Entscheide vorbringen.
“Il ressort de l'avis de sortie ainsi que du certificat du 28 août 2024 que le requérant a été hospitalisé en psychiatrie du 13 au 29 août 2024 en raison d'une réaction à un facteur de stress sévère et de troubles de l'adaptation (ICD-10 : F43). A sa sortie, son traitement consistait en de la trazadone ainsi qu'en de l'Atarax®, en cas d'insomnies. R. Le 11 septembre 2024, le requérant a été attribué au canton de P._______. S. Par décision du 1er octobre 2024, notifiée le même jour, le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du recourant, a prononcé son transfert vers l'Allemagne et ordonné l'exécution de cette mesure, constatant l'absence d'effet suspensif d'un éventuel recours. T. L'intéressé a interjeté recours contre cette décision auprès du Tribunal en date du 7 octobre suivant (procédure E-6331/2024). Il conclut à l'annulation de celle-ci, la Suisse devant être considérée comme le pays compétent pour l'examen de sa demande d'asile, ou, subsidiairement, au renvoi de la cause au SEM pour instruction complémentaire. Il requiert par ailleurs le prononcé de mesures provisionnelles urgentes ainsi que l'octroi de l'effet suspensif au sens de l'art. 107a al. 2 LAsi, l'exemption du versement d'une avance de frais ainsi que l'assistance judiciaire partielle. Le recourant allègue être mineur, soulignant que le SEM n'a pas fourni d'explications quant à la date de naissance donnée par les autorités allemandes et n'a pas transmis à ces dernières les résultats de l'expertise osseuse, qui n'excluait pas sa minorité. Il relève que le revirement des conclusions du SEM au sujet de son âge entre le 18 et le 20 juin 2024 soulève des questions quant à l'instruction menée et reflète une analyse ciblée dans le but de le considérer comme majeur, contrairement aux constats faits en date du 18 juin 2024. Insistant sur la vraisemblance de ses propos, en adéquation avec sa jeunesse, son inexpérience et son état psychique, il souligne avoir dû quitter son pays dans une situation de guerre et ne pas pouvoir fournir de documents d'identité. Selon lui, l'expertise osseuse ainsi que ses déclarations plaideraient en faveur de sa minorité. Renvoyant au recours déposé dans le cadre de la procédure E-4832/2024, il estime que la date de naissance retenue par le SEM ne pouvait l'être sans autre mesure d'instruction.”
“g Par décision du 27 juillet 2023, notifiée le 2 août 2023, le SEM, se fondant sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de l'intéressée, a prononcé son renvoi (transfert) vers l'Italie et a ordonné l'exécution de cette mesure, constatant en outre l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours. B.h Le 7 août 2023, l'intéressée a bénéficié d'un rendez-vous psychiatrique, le rapport succinct relevant notamment une thymie basse et des idées noires et suicidaires suite à la décision du SEM. C. C.a Le 9 août 2023, l'intéressée, agissant par le biais de sa représentante juridique, a interjeté recours contre la décision précitée par-devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou TAF), en concluant à son annulation et à l'entrée en matière sur sa demande d'asile, subsidiairement, au renvoi de la cause au SEM pour instruction complémentaire et nouvelle décision. Elle a demandé, à titre préalable, le prononcé de mesures superprovisionnelles (art. 56 PA), l'octroi de l'effet suspensif (art. 107a al. 2 LAsi), la dispense du versement d'une avance de frais (art. 63 al. 4 PA), ainsi que l'octroi de l'assistance judiciaire partielle (art. 65 al. 1 PA). A l'appui de son recours, elle a notamment produit une lettre d'introduction Medic-Help du 19-20 juillet 2023 mentionnant qu'elle souffrait de graves problèmes de santé et un rapport de consultation du 20 juillet 2023 indiquant qu'elle avait consulté les urgences pour des douleurs abdominales dans un contexte de status post-kystectomie pour grossesse extra-utérine. C.b Par ordonnance du 10 août 2023, le Tribunal a suspendu provisoirement l'exécution du transfert de la recourante à titre de mesures superprovisionnelles. C.c Par décision incidente du 11 août 2023, le Tribunal a admis la demande d'octroi de l'effet suspensif de la recourante, ainsi que sa demande d'assistance judiciaire partielle. C.d Le 8 septembre 2023, la recourante a produit un complément à son recours ainsi qu'un rapport consécutif à un examen échographique pelvien le 2 août 2023, lequel concluait à une échographie pelvienne dans la norme.”
“b LAsi, n'est pas entrée en matière sur la demande d'asile formée par A._______, a prononcé son transfert vers la Bulgarie et a ordonné l'exécution de cette mesure, constatant en outre l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours. Le dossier, sur la base duquel le SEM a statué, comportait les documents médicaux suivants : le formulaire F2 du 17 mai 2023 (céphalées, idées suicidaires ; état de stress post-traumatique [F43.1] ; cf. pièce SEM 19), le journal de soins daté du 6 juin 2023 (kyste à l'aisselle gauche ; cf. pièce SEM 20) et le formulaire F2 rempli le 9 juin 2023 (idées suicidaires non scénarisées ; état de stress post-traumatique avec répercussion sur l'état somatique, épisode dépressif moyen ; cf. pièce SEM 21). G. Le 3 juillet 2023, le prénommé a, par l'entremise de Caritas Suisse, interjeté recours contre la décision précitée auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal ou TAF). A titre préalable, il a demandé le prononcé de mesures provisionnelles urgentes (art. 56 PA [RS 172.021]), l'octroi de l'effet suspensif (art. 107a al. 2 LAsi), la dispense du versement d'une avance de frais (art. 63 al. 4 PA) ainsi que l'assistance judiciaire partielle (art. 65 al. 1 PA). Sur le fond, il a conclu à l'annulation de la décision attaquée et, à titre principal, à l'entrée en matière sur sa demande d'asile et, subsidiairement, au renvoi de la cause à l'autorité intimée pour complément d'instruction. H. Par ordonnance datée du lendemain, l'exécution du transfert du recourant a été suspendue à titre de mesures superprovisionnelles. I. Par décision incidente du 7 juillet 2023, l'effet suspensif a été octroyé au recours et la requête d'assistance judiciaire partielle admise. En outre, un double de l'acte de recours a été transmis au SEM, lequel a été invité à déposer sa réponse. J. L'autorité intimée a fait parvenir sa réponse au TAF le 13 juillet 2023, par laquelle elle a préconisé le rejet du recours. K. Appelé à se déterminer à son tour, l'intéressé a adressé sa réplique en date du 26 juillet 2023, par laquelle il a, en substance, déclaré persister intégralement dans ses conclusions, en insistant sur la fragilité de son état de santé psychique et la nécessité d'instruire plus avant sa situation.”
“Ont par la suite été versés au dossier : un journal de soins du 28 juillet 2022 (tremblements importants, difficultés à l'endormissement, dépression nerveuse, cauchemars ; cf. pièce SEM 33) et deux autres datés du 11 août 2022 (cauchemars, insomnie, stress ; cf. pièce SEM 37 / tremblements au bras droit et à la main droite ; cf. pièce SEM 38), un rapport médical du 30 août 2022 (contusion de l'avant-pied droit ; cf. pièce SEM 47), un certificat médical établi le 1er septembre 2022 (douleurs à l'épaule droite, persistance du « tremor » et consultation psychologique à prévoir ; cf. pièce SEM 41) ainsi qu'un rapport médical établi le 16 septembre 2022 (PTSD ; cf. pièce SEM 42). H. Le 9 août 2022, le prénommé a, par l'entremise de son mandataire, interjeté recours contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal ou TAF). A titre préalable, il a demandé le prononcé de mesures superprovisionnelles (art. 56 PA [RS 172.021]), l'octroi de l'effet suspensif (art. 107a al. 2 LAsi), la dispense du versement d'une avance de frais (art. 63 al. 4 PA) et l'assistance judiciaire partielle (art. 65 al. 1 PA). Sur le fond, il a conclu à l'annulation de la décision attaquée et, à titre principal, à l'entrée en matière sur sa demande d'asile ou, subsidiairement, au renvoi de la cause à l'autorité intimée pour complément d'instruction. I. Par ordonnance du lendemain, l'exécution du transfert du recourant a été suspendue à titre de mesures superprovisionnelles. J. Par décision incidente du 11 août 2022, la juge instructeure a accordé l'effet suspensif au recours et a admis la requête d'assistance judiciaire partielle. En outre, elle a transmis un double de l'acte de recours au SEM et l'a invité à déposer sa réponse jusqu'au 18 août suivant. K. Le 17 août 2022, l'autorité intimée a transmis sa réponse, par laquelle elle a préconisé le rejet du recours. L. Appelé à se déterminer sur dite réponse, l'intéressé a adressé sa réplique le 1er septembre 2022, par laquelle il a, en substance, déclaré persister intégralement dans ses conclusions et a produit trois journaux de soins qui ont également été versés au dossier du SEM (cf.”
Die fünftägige Frist des Art. 107a Abs. 3 AsylG beginnt mit der Empfangsnahme des beim Bundesverwaltungsgericht eingegangenen Gesuchs; die Frist läuft demnach ab dem Tag nach der Empfangsnahme (Empfangstag + 1).
“1 RD III) que si elle perdure au-delà du délai de cinq jours prévu à l'art. 107a al. 3 LAsi pour statuer sur la demande d'octroi de l'effet suspensif (cf. arrêt du Tribunal E-3257/2023 du 10 juillet 2023, p. 7 ; ATAF 2014/31 consid. 6.7.1 et 6.7.2 ; voir aussi ATAF 2015/19 consid. 5.4), qu'en l'espèce, dans le cadre de la procédure D-853/2023, le délai de cinq jours de l'art. 107a al. 3 LAsi a commencé à courir le 15 février 2023, soit le lendemain de la réception par le Tribunal du recours du 13 février 2023 assorti de la demande d'octroi de l'effet suspensif (cf. art. 20 al. 2 PA), que ce délai étant arrivé à échéance le dimanche 19 février 2023, son terme a été reporté ex lege au lundi 20 février 2023 (cf. art. 20 al. 3 PA), que l'arrêt D-853/2023 du 17 février 2023 a rendu caduque la mesure de suspension de l'ordonnance du 17 février 2023 le jour de sa notification, soit le 23 février 2023, que, conformément à la jurisprudence, dès lors qu'elle est devenue caduque après l'expiration du délai de l'art. 107a al. 3 LAsi, cette mesure est assimilée à l'octroi par le Tribunal de l'effet suspensif au recours au sens de l'art. 27 par. 3 point c RD III, que, partant, en application de l'art. 29 par. 1 RD III, la mesure de suspension du 17 février 2023 a eu pour effet le report du point de départ du délai de transfert initial de six mois au 23 février 2023, qu'en d'autres termes, le délai de transfert de six mois applicable aux recourants a commencé à courir ab ovo dès le 24 février 2023, que, par conséquent, la demande de réexamen du 27 juin 2023 a été déposée, et tranchée par le SEM le 3 août 2023, alors que ce délai était en cours, qu'ainsi, le fait nouveau invoqué à l'appui de cette demande, soit l'échéance alléguée du délai de transfert de six mois, était inexistant, si bien que la reconsidération sollicitée était dénuée de tout fondement, qu'en conséquence, le rejet par le SEM de la demande de réexamen des intéressés doit être confirmée sur cette base déjà, par substitution de motifs, qu'en tout état de cause, le SEM a retenu à juste titre que, les recourants ayant fait échouer intentionnellement l'exécution de leur transfert au mois de mai 2023, la compétence de la Croatie pour traiter leur demande de protection restait acquise pour cette raison, que, selon la jurisprudence, il y a fuite du requérant d'asile au sens de l'art.”
“2 dans les cinq jours suivant son dépôt, que, conformément aux versions allemande et italienne de cette disposition, par « son dépôt », il faut comprendre « sa réception » (dans le même sens, cf. ATAF 2014/31 consid. 6.4), qu'en l'espèce, le délai de cinq jours prévu à l'art. 107a al. 3 LAsi pour statuer sur la demande d'octroi de l'effet suspensif a commencé à courir le 28 septembre 2022, soit le lendemain de la réception, le 27 septembre 2022, par le Tribunal du recours assorti de la demande d'octroi de l'effet suspensif (cf. art. 20 al. 2 PA), qu'il est arrivé à échéance le dimanche 2 octobre 2022, que son terme doit donc être reporté au lundi 3 octobre 2022 (cf. art. 20 al. 3 PA), que l'arrêt E-4288/2022 du 3 octobre 2022 rendant caduque la mesure superprovisionnelle ordonnée le 27 septembre 2022 a donc été rendu par le Tribunal le dernier jour du délai de cinq jours prévu à l'art. 107a al 3 LAsi pour statuer sur la demande d'octroi de l'effet suspensif, que, conformément à la jurisprudence exposée ci-avant, dès lors qu'elle est devenue caduque avant l'expiration du délai de cinq jours prévu à l'art. 107a al. 3 LAsi pour statuer sur la demande d'octroi de l'effet suspensif, la mesure superprovisionnelle ordonnée le 27 septembre 2022 par le Tribunal n'était pas assimilable à l'admission de sa part de la demande d'octroi de l'effet suspensif au sens de l'art. 27 par. 3 point c RD III, que, contrairement à l'opinion du SEM, elle ne justifiait donc pas le report du point de départ du délai de transfert de six mois à la date du 3 octobre 2022 en application de l'art. 29 par. 1 RD III, que ce délai de transfert de six mois a donc commencé à courir à compter de l'acceptation tacite, le 5 septembre 2022, par l'Unité Dublin italienne de la requête du SEM aux fins de prise en charge du recourant (cf. art. 22 par. 1 et par. 7 et art. 29 par. 1 du règlement Dublin III), qu'il est arrivé à échéance le 5 mars 2023, comme indiqué par le SEM dans sa décision du 15 septembre 2022 (cf. art. 42 point b RD III), que, dès lors qu'il était déjà échu à la période à laquelle le SEM a reproché au recourant d'avoir pris la fuite, soit du 7 au 16 mars 2023, il ne pouvait plus être prolongé à 18 mois pour cause de fuite (cf.”
Die Beschwerde in Dublin-Fällen hat von Gesetzes wegen keine aufschiebende Wirkung. Die asylsuchende Person kann binnen der Beschwerdefrist die Gewährung der aufschiebenden Wirkung beim Bundesverwaltungsgericht beantragen; entscheidet dieses nicht innert fünf Tagen zugunsten der aufschiebenden Wirkung, kann die Wegweisung vollzogen werden. Eine Unterbrechung der Überstellungsfrist im Sinne von Art. 29 Dublin‑III‑VO liegt nur vor, wenn das Gericht aufschiebende Wirkung zuerkannt hat oder eine vorläufige Vollzugsaussetzung besteht.
“Der Rechtsbehelf gegen eine Überstellungsentscheidung ist unter schweizerischen Recht die Beschwerde in «Verfahren gemäss Dublin». Aufgrund der spezialgesetzlichen Bestimmung von Art. 107a AsylG hat die Beschwerde von Gesetzes wegen keine aufschiebende Wirkung. Demnach kommt es nur dann zu einer Unterbrechung der Überstellungsfrist im Sinne von Art. 29 Abs. 1 Dublin-III-VO, wenn der Beschwerde die aufschiebende Wirkung gerichtlich zuerkannt worden ist oder eine vorläufige Vollzugsaussetzung in einer Zwischenverfügung nicht aufgehoben worden ist. Wird das entsprechende Beschwerdeverfahren mit einem Rückweisungsentscheid abgeschlossen, liegt zwar ein Endentscheid im Sinne von Art. 61 VwVG vor, der das Verfahren vor der Beschwerdeinstanz abschliesst, doch liegt gerade keine endgültige Entscheidung über die Zuständigkeitsfrage vor. Die Dauer des Rückweisungsverfahrens ist deshalb der Beschwerde als Rechtsbehelf mit aufschiebender Wirkung zuzurechnen mit der Folge, dass die Frist zur Überstellung erst ab der neuerlichen endgültigen Entscheidung neu zu laufen beginnt. Entweder handelt es sich dabei um die zweite Verfügung der Vorinstanz mit einer neuen negativen Zuständigkeitsentscheidung oder um das Gerichtsurteil, mit dem die zweite Beschwerde gegen den Zuständigkeitsentscheid mit Überstellung endgültig abgewiesen wird (vgl.”
“Der Dublin-Entscheid vom 8. September 2022 wurde dem Beschwerdeführer (durch Zustellung an den damaligen Rechtsvertreter) am 9. September 2022 eröffnet. Zwar haben Dublin-Entscheide keine aufschiebende Wirkung, aber die asylsuchende Person kann innerhalb der Beschwerdefrist die Gewährung der aufschiebenden Wirkung beantragen; erst wenn das Bundesverwaltungsgericht innerhalb von fünf Tagen die aufschiebende Wirkung nicht gewährt, kann die Wegweisung vollzogen werden (Art. 107a AsylG). Die Wegweisung wurde daher erst mit Ablauf der Beschwerdefrist am 16. September 2022 vollstreckbar.”
In DV D-2160/2023 hat das Bundesverwaltungsgericht auf ein Gesuch hin die Aussetzung des Dublin-Transfers durch Anordnung superprovisorischer Massnahmen (Art. 56 PA) verfügt. Der Gesuchsteller hatte zudem die Gewährung der aufschiebenden Wirkung nach Art. 107a Abs. 2 LAsi beantragt; die Aussetzung erfolgte jedoch ausdrücklich gestützt auf Art. 56 PA.
“Par communication du 25 février 2023, les autorités croates ont accepté la demande de reprise en charge de l'intéressé, précisant qu'elles allaient poursuivre le processus de détermination de l'Etat responsable sur la base de l'art. 20 par. 5 du règlement Dublin III. I. Par décision du 13 avril 2023 (notifiée le lendemain), le SEM, se fondant sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de l'intéressé, a prononcé son renvoi (recte : transfert) vers la Croatie, et a ordonné l'exécution de cette mesure, constatant en outre l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours. J. Le 20 avril 2023 (date du timbre postal), l'intéressé, agissant à titre personnel, a interjeté recours contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal). Il a principalement conclu à l'annulation de la décision attaquée et à l'entrée en matière sur sa demande d'asile, subsidiairement au renvoi de la cause au SEM. Sur le plan procédural, il a sollicité, d'une part, le prononcé de mesures superprovisionnelles (art. 56 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) et l'octroi de l'effet suspensif (art. 107a al. 2 LAsi), et, d'autre part, l'octroi de l'assistance judiciaire totale (art. 65 al. 1 PA, en lien avec l'art 102m al. 1 et 4 LAsi), ainsi que la dispense du paiement d'une avance de frais (art. 63 al. 4 PA). K. Par ordonnance du 24 avril 2023, le juge instructeur en charge de la cause a ordonné la suspension de l'exécution du transfert du recourant, à titre de mesures superprovisionnelles, sur la base de l'art. 56 PA. L. Les autres faits et arguments seront examinés, au besoin, dans les considérants en droit. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. 1.2 En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile et de renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art.”
In Verfahren nach Art. 107a Abs. 2 AsylG wurden vom Gericht medizinische Unterlagen (z. B. Medic‑Help/Formular F2, medizinische Gutachten, Berichte aus Pflege/Versorgung) sowie akute gesundheitliche Befunde (körperlich oder psychisch, etwa Schmerzen, Schlafstörungen, PTSD oder der Bedarf an psychiatrischer/psychologischer Behandlung) als relevantes Beweismaterial behandelt. Solche Unterlagen können zur Begründung bzw. Untermauerung eines Antrags auf Gewährung der aufschiebenden Wirkung vorgelegt werden.
“Le 29 juillet 2022, le SEM a reçu un rapport médical daté du 26 juillet 2022, indiquant que le requérant avait consulté un médecin pour des prurit aux pieds, des hémorroïdes externes ainsi que de l'asthme. En date du 10 août 2022, deux rapports médicaux datés du même jour ont été transmis à l'autorité inférieure, diagnostiquant un probable syndrome de stress post-traumatique (ci-après : PTSD) à l'intéressé, ainsi que du prurit d'origine indéterminée. K. Par décision du 26 septembre 2022, notifiée le surlendemain, le SEM, se fondant sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de l'intéressé, a prononcé son renvoi [recte : transfert] vers la Croatie et a ordonné l'exécution de cette mesure, constatant en outre l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours. L. Le 4 octobre 2022, l'intéressé, agissant par l'entremise de sa représentante, a interjeté recours contre la décision du 26 septembre 2022 précitée auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou TAF). Il a demandé, à titre préalable, le prononcé de mesures superprovisionnelles (art. 56 PA), l'octroi de l'effet suspensif (art. 107a al. 2 LAsi), la dispense du versement d'une avance de frais (art. 63 al. 4 PA), ainsi que l'octroi de l'assistance judiciaire partielle (art. 65 al. 1 PA). Sur le fond, il a conclu à l'annulation de la décision attaquée, ainsi qu'à l'entrée en matière de la Suisse sur sa demande d'asile ou, subsidiairement, au renvoi de la cause à l'autorité inférieure. M. Par ordonnance du 6 octobre 2022, le Tribunal a suspendu provisoirement l'exécution du transfert du recourant à titre de mesures superprovisonnelles. N. Par décision incidente du 12 octobre 2022, la juge instructeure a accordé l'effet suspensif au recours et admis la demande d'assistance judiciaire partielle formulée par l'intéressé. Elle a également invité l'autorité inférieure à se prononcer sur le recours de manière circonstanciée, notamment sur le risque encouru par ce dernier d'être transféré vers la Grèce depuis la Croatie. O. En date du 17 octobre 2022, le SEM a reçu un rapport médical daté du 14 octobre 2022 indiquant que le recourant demandait à obtenir un suivi psychiatrique rapidement.”
“Par décision du 10 février 2023, notifiée le même jour, le Secrétariat d'Etat, se fondant sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, n'est pas entré en matière sur la demande d'asile formée par A._______, a prononcé son transfert vers la Croatie et a ordonné l'exécution de cette mesure, constatant en outre l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours. H. Selon un formulaire médical F2 rempli le 13 février 2023, le prénommé a fait valoir ressentir des douleurs à la nuque ainsi que souffrir de céphalées. Il a également souhaité bénéficier d'un suivi psychologique, en raison de troubles du sommeil et des cauchemars, ainsi que de stress durant la journée. Le 14 février 2023, il a consulté un médecin pour des motifs liés aux douleurs précitées (cf. pièces SEM 25 et 27). I. Le 16 février 2023, A._______ a interjeté recours contre la décision précitée auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal). A titre préalable, il a sollicité le prononcé de mesures provisionnelles urgentes (art. 56 PA), l'octroi de l'effet suspensif (art. 107a al. 2 LAsi) ainsi que l'assistance judiciaire totale (art. 65 al. 1 PA et art. 102m al. 1 let. a LAsi) et, subsidiairement, la dispense du versement d'une avance de frais (art. 63 al. 4 PA). Sur le fond, il a conclu à l'annulation de la décision attaquée et, à titre principal, à l'entrée en matière sur sa demande d'asile et, subsidiairement, au renvoi de la cause au SEM. Droit : 1. 1.1 Les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue de manière définitive, sauf exception, non réalisée en l'espèce (art. 1 al. 2 et art. 33 let. d LTAF, applicables par renvoi de l'art. 105 LAsi, en relation avec l'art. 83 let. d ch. 1 LTF). 1.2 L'intéressé a qualité pour recourir ; son recours, qui a été interjeté dans la forme et le délai prescrits, est recevable (art. 48 al. 1 et 52 al. 1 PA, applicables par renvoi de l'art. 37 LTAF, et art. 108 al. 3 LAsi). 2. 2.1 Le recours peut être formé pour violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation, ou pour établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (art.”
“2 ou 3 du règlement Dublin III (ci-après également : RD III ; référence complète : règlement [UE] no 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride [refonte] [JO L 180/31 du 29 juin 2013 p. 31 ss]), la réponse du 5 décembre 2022, par laquelle dites autorités ont accepté la prise en charge du requérant en vertu de l'art. 12 par. 2 RD III, la décision du 8 décembre 2022, notifiée le 12 décembre suivant, par laquelle le SEM, se fondant sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de A._______, a prononcé son transfert vers les Pays-Bas et a ordonné l'exécution de cette mesure, constatant l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours, le recours interjeté, le 19 décembre 2022, auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal), par lequel le prénommé a demandé, à titre préalable, le prononcé de mesures provisionnelles (art. 56 PA), l'octroi de l'effet suspensif (art. 107a al. 2 LAsi), la dispense du versement d'une avance de frais (art. 63 al. 4 PA), l'assistance judiciaire partielle (art. 65 al. 1 PA) et totale (art. 102m al. 1 let. a LAsi) ; que, sur le fond, il a conclu à l'annulation de la décision attaquée et, à titre principal, à l'entrée en matière sur sa demande d'asile ou, subsidiairement, au renvoi de la cause à l'autorité intimée, les moyens de preuve joints au recours, à savoir des copies d'une « lettre de son avocat de Turquie » ainsi que d'une capture d'écran, la lettre d'introduction Medic-Help (anciennement formulaire F2) du 20 décembre 2022 et le rapport médical daté du lendemain, l'ordonnance du 21 décembre 2022, par laquelle l'exécution du transfert du recourant a été suspendue à titre de mesures superprovisionnelles, le rapport médical du 22 décembre 2022, le rapport médical - feed-back au service de soins du CFA - du 27 décembre 2022, la prolongation du délai de transfert adressé, le 3 janvier 2023, par le SEM aux autorités néerlandaises compétentes, et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art.”
Aufhebung eines superprovisorischen Vollzugsstopps: Nach der hier zitierten Rechtsprechung führt die nachträgliche Aufhebung eines superprovisorischen Vollzugsstopps nicht zu einem Unterbruch der Überstellungsfrist; dies gilt unabhängig davon, ob die Aufhebung innerhalb der Fünf-Tage-Frist des Art. 107a Abs. 3 AsylG erfolgt ist. Art. 107a Abs. 3 AsylG wird dabei als Ordnungsfrist betrachtet.
“Die Beschwerdeführerinnen wenden dagegen ein, dass gemäss Praxis des Bundesverwaltungsgerichts eine Unterbrechung der Überstellungsfrist voraussetze, dass einer Beschwerde die aufschiebende Wirkung nach Art. 107a AsylG zuerkannt werde oder aber ein vorläufiger Vollzugsstopp nicht aufgehoben werde. Werde jedoch - wie vorliegend - ein superprovisorischer Vollzugsstopp später aufgehoben, finde kein Unterbruch der Überstellungsfrist statt und zwar ungeachtet der Frage, ob die Aufhebung des Vollzugsstopps innerhalb der Fünftagesfrist von Art. 107a AsylG erfolgt sei. Bei Art. 107a Abs. 3 AsylG handle es sich um eine Ordnungsfrist. Vorliegend sei der Entscheid innert knapp einer Woche ergangen, weshalb die Frist nur minim überschritten worden sei. Dem Argument, wonach das SEM und die kantonalen Behörden keine Handlungsmöglichkeiten hätten, da sie immer abwarten müssten, ob das Gericht doch noch eine entsprechende Zwischenverfügung erlasse, könne daher nicht gefolgt werden. Zu verneinen sei auch, dass die von den Beschwerdeführerinnen geforderte Praxis den Vollzug ungebührend erschweren würde. In casu habe - wie üblich - eine sechsmonatige Überstellungsfrist gegolten, weshalb das SEM nach Aufhebung des Vollzugstopps noch über zwei Monate Zeit gehabt hätte, die Beschwerdeführerinnen nach Italien zu überstellen. Die Fristen würden ferner nicht allein der organisatorischen Vorbereitung dienen, sondern vielmehr auch den Zweck verfolgen, die Betroffenen vor überlangen Zuständigkeitsverfahren zu schützen.”
Einstweilige Verfügungen nach Art. 56 VwVG/PA können die in Art. 107a Abs. 3 AsylG angesetzte Fünf-Tage-Frist faktisch hemmen. Wird der Vollzug vorsorglich ausgesetzt, beginnt die Überstellungsfrist erst nach Entscheidung über die einstweilige Verfügung.
“Sachverhalt: A. Die Beschwerdeführerinnen suchten am 12. November 2021 in der Schweiz um Gewährung von Asyl nach. B. Mit Verfügung vom 21. März 2022 trat das SEM auf die Asylgesuche der Beschwerdeführerinnen nicht ein und ordnete deren Wegweisung nach Italien an, da dieser Staat gemäss der Verordnung (EU) Nr. 604/2013 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 26. Juni 2013 zur Festlegung der Kriterien und Verfahren zur Bestimmung des Mitgliedstaats, der für die Prüfung eines von einem Drittstaatsangehörigen oder Staatenlosen in einem Mitgliedstaat gestellten Antrags auf internationalen Schutz zuständig ist, (nachfolgend: Dublin-III-VO) für die Behandlung des Asylgesuch zuständig sei. C. Diesen Entscheid fochten die Beschwerdeführerinnen am 30. März 2022 beim Bundesverwaltungsgericht an. Im Beschwerdeverfahren setzte das Gericht zuerst gestützt auf Art. 56 VwVG den Vollzug der Wegweisung vorsorglich aus und sprach der Beschwerde später gestützt auf Art. 107a Abs. 3 AsylG die aufschiebende Wirkung zu. Mit Urteil des BVGer F-1518/2022 vom 5. Mai 2022 wurde die Beschwerde schliesslich abgewiesen. D. Am 22. Juli 2022 reichten die Beschwerdeführerinnen beim SEM ein Wiedererwägungsgesuch ein. Dieses Gesuch lehnte das SEM mit Verfügung vom 15. August 2022 ab. Es stellte die Rechtskraft und Vollstreckbarkeit seiner Verfügung vom 21. März 2022 fest, erhob eine Gebühr für das Wiedererwägungsverfahren und hielt fest, dass einer allfälligen Beschwerde keine aufschiebende Wirkung zukomme. E. Diesen Entscheid fochten die Beschwerdeführerinnen am 24. August 2022 beim Bundesverwaltungsgericht an. Am 25. August 2022 setzte das Gericht den Vollzug gestützt auf Art. 56 VwVG einstweilen aus. F. Am 1. September 2022 informierte das SEM die italienische Partnerbehörde und teilte mit, vonseiten der Beschwerdeführerinnen sei gegen die Wegweisungsverfügung eine Beschwerde mit aufschiebender Wirkung eingereicht worden, weshalb die Frist zur Überstellung nach Art. 29 Abs. 1 Dublin-III-VO erst nach einem gefällten Entscheid beginne.”
“10 Il convient encore de rappeler que le règlement Dublin III ne confère pas aux demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre offrant, à leur avis, les meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen de leur demande d'asile (cf. ATAF 2010/45 consid. 8.3). 7. C'est ainsi à bon droit que l'autorité inférieure n'est pas entrée en matière sur la demande d'asile de l'intéressé, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et a prononcé son renvoi de Suisse vers la Bulgarie, en application de l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (cf. art. 32 OA 1). Par conséquent, le recours doit être rejeté. 8. S'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi). Il est renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi). 9. La suspension de l'exécution du renvoi a été prononcée à titre de mesure superprovisionnelle par décision incidente du 20 décembre 2022 en application de l'art. 56 PA. Elle a perduré jusqu'au présent prononcé, soit au-delà du délai prévu à l'art. 107a al 3 LAsi pour statuer sur la demande d'octroi de l'effet suspensif. Elle équivaut par conséquent pratiquement à l'admission de cette demande au sens de cette disposition. Elle conduit donc à une interruption du délai de transfert, qui ne courra qu'à partir du prononcé du présent arrêt (cf. ATAF 2015/19 consid. 5.4). Le SEM est invité à informer sans délai l'Unité Dublin bulgare de ce report (cf. art. 9 par. 1 du règlement [CE] no 1560/2003 du 2 septembre 2003 portant modalités d'application du règlement [CE] no 343/2003 du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres par un ressortissant d'un pays tiers [JO L 222/3 du 5.9.2003]). 10. 10.1 Par le présent prononcé, les demandes tendant à l'octroi de l'effet suspensif et à l'exemption du versement d'une avance de frais sont sans objet. Les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire totale doit être rejetée (cf.”
Bei Vorliegen einer Rückübernahme‑ bzw. Übernahmezusage kann die Beschwerde nach Gesetz von vornherein keine aufschiebende Wirkung haben. Die asylsuchende Person kann beim Bundesverwaltungsgericht die Gewährung der aufschiebenden Wirkung beantragen; das Gericht entscheidet darüber innert fünf Tagen. Vor diesem Hintergrund ist die Dringlichkeit eines solchen Antrags für den Vollzug relevant.
“Juli 2024 ersuchte die Vorinstanz die österreichischen Behörden um Rückübernahme des Beschwerdeführers gemäss Art. 18 Abs. 1 Bst. b der Verordnung (EU) Nr. 604/2013 des Europäischen Parlaments und des Rats vom 26. Juni 2013 zur Festlegung der Kriterien und Verfahren zur Bestimmung des Mitgliedstaats, der für die Prüfung eines von einem Drittstaatsangehörigen oder Staatenlosen in einem Mitgliedstaat gestellten Antrags auf internationalen Schutz zuständig ist (nachfolgend: Dublin-III-VO). Die österreichischen Behörden stimmten der Rückübernahme am 12. Juli 2024 gestützt auf Art. 20 Abs. 5 Dublin-III-VO zu. D. Mit Verfügung vom 6. August 2024 (eröffnet am 9. August 2024) trat die Vorinstanz in Anwendung von Art. 31a Bst. b AsylG (SR 142.31) auf das Asylgesuch des Beschwerdeführers nicht ein, ordnete die Wegweisung nach Österreich an und forderte ihn auf, die Schweiz am Tag nach Ablauf der Beschwerdefrist zu verlassen. Gleichzeitig wies sie auf die einer allfälligen Beschwerde von Gesetzes wegen fehlende aufschiebende Wirkung hin (Art. 107a AsylG) und beauftragte den Kanton B._______ mit dem Vollzug der Wegweisung. E. Gegen diese Verfügung erhob der Beschwerdeführer am 13. August 2024 (Poststempel: 14. August 2024) Beschwerde beim Bundesverwaltungsgericht und beantragte, die angefochtene Verfügung sei vollumfänglich aufzuheben und es sei festzustellen, dass ein Härtefall vorliege, weshalb das Dublin-Abkommen nicht zur Anwendung gelangen könne. Eventualiter sei festzustellen, dass der Vollzug der Wegweisung aus der Schweiz nach Österreich aus humanitären Gründen und wegen Verstosses gegen die in der Schweiz geltenden Rechtsgrundsätze unzulässig sei. In verfahrensrechtlicher Hinsicht beantragte der Beschwerdeführer, er sei medizinisch eingehend zu untersuchen und die daraus gewonnenen Erkenntnisse seien in rechtskonformer Art und Weise zu berücksichtigen. Weiter sei ihm die unentgeltliche Prozessführung zu gewähren und auf die Erhebung eines Kostenvorschusses zu verzichten. Zudem sei die aufschiebende Wirkung der Beschwerde wiederherzustellen.”
“Juni 2013 zur Festlegung der Kriterien und Verfahren zur Bestimmung des Mitgliedstaats, der für die Prüfung eines von einem Drittstaatsangehörigen oder Staatenlosen in einem Mitgliedstaat gestellten Antrags auf internationalen Schutz zuständig ist (nachfolgend: Dublin-III-VO) das rechtliche Gehör unter anderem zur angenommenen Zuständigkeit Kroatiens für die Durchführung des Asyl- und Wegweisungsverfahrens, zum beabsichtigten Nichteintretensentscheid, zur Wegweisung in diesen Dublin-Mitgliedstaat sowie zu ihrem Gesundheitszustand und demjenigen ihrer Tochter. C. Am 26. April 2024 ersuchte die Vorinstanz die kroatischen Behörden gestützt auf Art. 18 Abs. 1 Bst. b Dublin-III-VO um Rückübernahme der Beschwerdeführerinnen. Diese stimmten dem Übernahmegesuch gestützt auf Art. 20 Abs. 5 Dublin-III-VO am 6. Mai 2024 zu. D. Mit Verfügung vom 26. Juni 2024 (eröffnet am 27. Juni 2024) trat die Vorinstanz in Anwendung von Art. 31a Abs. 1 Bst. b AsylG (SR 142.31) auf die Asylgesuche der Beschwerdeführerinnen nicht ein, ordnete ihre Wegweisung nach Kroatien an und forderte sie auf, die Schweiz am Tag nach Ablauf der Beschwerdefrist zu verlassen. Gleichzeitig wies die Vorinstanz auf die einer allfälligen Beschwerde von Gesetzes wegen fehlende aufschiebende Wirkung hin (Art. 107a AsylG) und beauftragte den Kanton Zürich mit dem Vollzug der Wegweisung. E. Mit Eingabe ihrer Rechtsvertretung vom 4. Juli 2024 gelangten die Beschwerdeführerinnen gegen die Verfügung vom 26. Juni 2024 an das Bundesverwaltungsgericht (Akten im Beschwerdeverfahren [BVGer-act.] 1) und beantragten, der angefochtene Entscheid sei aufzuheben und die Vorinstanz sei anzuweisen, auf die Asylgesuche einzutreten. Eventualiter sei der Entscheid aufzuheben und die Sache zwecks vollständiger Feststellung des Sachverhalts und zur Neubeurteilung an die Vorinstanz zurückzuweisen. In verfahrensrechtlicher Hinsicht ersuchten die Beschwerdeführerinnen um Erteilung der aufschiebenden Wirkung, um Erlass eines Vollzugsstopps bis zum Entscheid über die Beschwerde sowie um Gewährung der unentgeltlichen Prozessführung. F. Am 8. Juli 2024 lagen dem Bundesverwaltungsgericht die Akten in elektronischer Form vor und der Instruktionsrichter setzte den Vollzug der Überstellung gestützt auf Art. 56 VwVG einstweilen aus.”
Anträge auf Gewährung der aufschiebenden Wirkung (Art. 107a Abs. 2 AsylG) werden in der Praxis häufig zusammen mit Gesuchen um Befreiung vom Kostenvorschuss oder um unentgeltliche Prozessführung gestellt; soweit das Beschwerdeverfahren mit einem abschlägigen Urteil beendet wird, können diese Anträge als gegenstandslos gelten.
“En outre, il a dûment motivé sa décision et a respecté le droit d'être entendu du recourant ainsi que les autres principes constitutionnels applicables. 7.4 Il en découle que le SEM n'était pas tenu de traiter la demande de protection du recourant pour des raisons humanitaires. 8. En conséquence, c'est à bon droit que l'autorité de première instance n'est pas entrée en matière sur la demande d'asile du 6 juin 2023, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et a prononcé le transfert du recourant vers la France en vertu de l'art. 44, 1ère phrase LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (cf. art. 32 OA 1). 9. Au vu de ce qui précède, le recours est rejeté et la décision attaquée confirmée. 10. S'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi). 11. Avec le présent prononcé, la mesure superprovisionnelle du 28 août 2023 prend fin et les demandes d'octroi de l'effet suspensif au recours (cf. art. 107a al. 2 LAsi) ainsi que de dispense du paiement d'une avance de frais (cf. art. 63 al. 4 PA) deviennent sans objet. 12. Les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire totale doit être rejetée (cf. art. 65 al. 1 PA, art. 102m al. 1 let. a LAsi). 13. Vu l'issue de la cause, les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. a du règlement concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral du 21 février 2008 (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. La requête d'assistance judiciaire totale est rejetée. 3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.”
“17 Dublin-III-VO respektive Art. 29a Abs. 3 AsylV 1 besteht und Kroatien somit der für die Behandlung der Asylgesuche der Beschwerdeführenden zuständige Mitgliedstaat gemäss Dublin-III-VO bleibt, dass in Bezug auf die Vollzugsmodalitäten die für den Vollzug zuständigen kantonalen Migrationsbehörden darauf zu achten haben werden, dass die Überstellung sämtlicher Familienmitglieder nach Kroatien, nach Möglichkeit, koordiniert erfolgen wird, dass das SEM demnach zu Recht in Anwendung von Art. 31a Abs. 1 Bst. b AsylG auf die Asylgesuche der Beschwerdeführenden nicht eingetreten ist und - weil diese nicht im Besitz von gültigen Aufenthalts- oder Niederlassungsbewilligungen sind - in Anwendung von Art. 44 AsylG die Überstellungen nach Kroatien angeordnet hat (Art. 32 Bst. a AsylV 1) und die Beschwerden aus diesen Gründen als offensichtlich unbegründet abzuweisen sind, dass die Beschwerdeverfahren mit vorliegendem Urteil abgeschlossen sind, weshalb sich die Anträge auf Gewährung der aufschiebenden Wirkung nach Art. 107a Abs. 2 AsylG als gegenstandslos erweisen und die am 20. April 2023 angeordneten Vollzugsstopps mit dem vorliegenden Urteil dahinfallen, dass die Gesuche um Gewährung der unentgeltlichen Prozessführung gemäss Art. 65 Abs. 1 VwVG - ungeachtet der unbelegt gebliebenen Bedürftigkeit der Beschwerdeführenden - abzuweisen sind, da die Begehren - wie sich aus den vorstehenden Erwägungen ergibt - als aussichtlos zu bezeichnen waren, dass den Beschwerdeführenden bei diesem Ausgang des Verfahrens die Kosten in der Höhe von insgesamt Fr. 1'500.- (Art. 1 3 des Reglements vom 21. Februar 2008 über die Kosten und Entschädigungen vor dem Bundesverwaltungsgericht [VGKE; SR 173.320.2]) aufzuerlegen sind (Art. 63 Abs. 1 VwVG). (Dispositiv nächste Seite) Demnach erkennt das Bundesverwaltungsgericht:”
Mit einer im Hauptsacheverfahren ergangenen abschliessenden Entscheidung werden Anträge auf Gewährung der aufschiebenden Wirkung nach Art. 107a Abs. 2 AsylG gegenstandslos; ein zuvor angeordneter Vollzugsstopp entfällt.
“Mit vorliegendem Urteil in der Hauptsache sind die Gesuche um Gewährung der aufschiebenden Wirkung (nach Art. 107a Abs. 2 AsylG) und um Befreiung von der Kostenvorschusspflicht (gemäss Art. 63 Abs. 4 VwVG) gegenstandslos geworden. Der am 11. Februar 2025 verfügte Vollzugsstopp fällt mit dem vorliegenden Urteil ebenfalls dahin.”
“Mit vorliegendem Urteil in der Hauptsache sind die Gesuche um Gewährung der aufschiebenden Wirkung (nach Art. 107a Abs. 2 AsylG) und um Befreiung von der Kostenvorschusspflicht (gemäss Art. 63 Abs. 4 VwVG) gegenstandslos geworden.”
“En outre, il a dûment motivé sa décision et a respecté le droit d'être entendu du recourant ainsi que les autres principes constitutionnels applicables. 7.4 Il en découle que le SEM n'était pas tenu de traiter la demande de protection du recourant pour des raisons humanitaires. 8. En conséquence, c'est à bon droit que l'autorité de première instance n'est pas entrée en matière sur la demande d'asile du 6 juin 2023, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et a prononcé le transfert du recourant vers la France en vertu de l'art. 44, 1ère phrase LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (cf. art. 32 OA 1). 9. Au vu de ce qui précède, le recours est rejeté et la décision attaquée confirmée. 10. S'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi). 11. Avec le présent prononcé, la mesure superprovisionnelle du 28 août 2023 prend fin et les demandes d'octroi de l'effet suspensif au recours (cf. art. 107a al. 2 LAsi) ainsi que de dispense du paiement d'une avance de frais (cf. art. 63 al. 4 PA) deviennent sans objet. 12. Les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire totale doit être rejetée (cf. art. 65 al. 1 PA, art. 102m al. 1 let. a LAsi). 13. Vu l'issue de la cause, les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. a du règlement concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral du 21 février 2008 (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. La requête d'assistance judiciaire totale est rejetée. 3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.”
“17 Dublin-III-VO respektive Art. 29a Abs. 3 AsylV 1 besteht und Kroatien somit der für die Behandlung der Asylgesuche der Beschwerdeführenden zuständige Mitgliedstaat gemäss Dublin-III-VO bleibt, dass in Bezug auf die Vollzugsmodalitäten die für den Vollzug zuständigen kantonalen Migrationsbehörden darauf zu achten haben werden, dass die Überstellung sämtlicher Familienmitglieder nach Kroatien, nach Möglichkeit, koordiniert erfolgen wird, dass das SEM demnach zu Recht in Anwendung von Art. 31a Abs. 1 Bst. b AsylG auf die Asylgesuche der Beschwerdeführenden nicht eingetreten ist und - weil diese nicht im Besitz von gültigen Aufenthalts- oder Niederlassungsbewilligungen sind - in Anwendung von Art. 44 AsylG die Überstellungen nach Kroatien angeordnet hat (Art. 32 Bst. a AsylV 1) und die Beschwerden aus diesen Gründen als offensichtlich unbegründet abzuweisen sind, dass die Beschwerdeverfahren mit vorliegendem Urteil abgeschlossen sind, weshalb sich die Anträge auf Gewährung der aufschiebenden Wirkung nach Art. 107a Abs. 2 AsylG als gegenstandslos erweisen und die am 20. April 2023 angeordneten Vollzugsstopps mit dem vorliegenden Urteil dahinfallen, dass die Gesuche um Gewährung der unentgeltlichen Prozessführung gemäss Art. 65 Abs. 1 VwVG - ungeachtet der unbelegt gebliebenen Bedürftigkeit der Beschwerdeführenden - abzuweisen sind, da die Begehren - wie sich aus den vorstehenden Erwägungen ergibt - als aussichtlos zu bezeichnen waren, dass den Beschwerdeführenden bei diesem Ausgang des Verfahrens die Kosten in der Höhe von insgesamt Fr. 1'500.- (Art. 1 3 des Reglements vom 21. Februar 2008 über die Kosten und Entschädigungen vor dem Bundesverwaltungsgericht [VGKE; SR 173.320.2]) aufzuerlegen sind (Art. 63 Abs. 1 VwVG). (Dispositiv nächste Seite) Demnach erkennt das Bundesverwaltungsgericht:”
“a AsylG) durch die Vorinstanz zu entnehmen sind, weshalb sich das Bundesverwaltungsgericht unter diesen Umständen weiterer Ausführungen zur Frage eines Selbsteintritts enthält, dass nach dem Gesagten kein Grund für die Ausübung des Selbsteintrittsrechts gemäss Art. 17 Dublin-III-VO respektive Art. 29a Abs. 3 AsylV 1 besteht und die Niederlande somit der für die Behandlung des Asylgesuchs des Beschwerdeführers zuständige Mitgliedstaat gemäss Dublin-III-VO bleiben, dass das SEM demnach zu Recht in Anwendung von Art. 31a Abs. 1 Bst. b AsylG auf das Asylgesuch des Beschwerdeführers nicht eingetreten ist und - weil dieser nicht im Besitz einer gültigen Aufenthalts- oder Niederlassungsbewilligung ist - in Anwendung von Art. 44 AsylG die Überstellung in die Niederlande angeordnet hat (Art. 32 Bst. a AsylV 1) und die Beschwerde aus diesen Gründen als offensichtlich unbegründet abzuweisen ist, soweit darauf einzutreten ist, dass das Beschwerdeverfahren mit vorliegendem Urteil abgeschlossen ist, weshalb sich die Anträge auf Gewährung der aufschiebenden Wirkung nach Art. 107a Abs. 2 AsylG sowie auf Verzicht auf die Erhebung eines Kostenvorschusses gemäss Art. 63 Abs. 4 VwVG als gegenstandslos erweisen und der am 27. März 2023 angeordnete Vollzugsstopp dahinfällt, dass die Gesuche um Gewährung der unentgeltlichen Prozessführung gemäss Art. 65 Abs. 1 VwVG sowie um Beiordnung einer amtlichen Rechtsverbeiständung im Sinne von Art. 102m Abs. 1 Bst. a AsylG - ungeachtet der unbelegt gebliebenen Bedürftigkeit des Beschwerdeführers - abzuweisen sind, da die Begehren - wie sich aus den vorstehenden Erwägungen ergibt - als aussichtlos zu bezeichnen waren, dass dem Beschwerdeführer bei diesem Ausgang des Verfahrens die Kosten von Fr. 750.- (Art. 1 3 des Reglements vom 21. Februar 2008 über die Kosten und Entschädigungen vor dem Bundesverwaltungsgericht [VGKE, SR 173.320.2]) aufzuerlegen sind (Art. 63 Abs. 1 VwVG). (Dispositiv nächste Seite) Demnach erkennt das Bundesverwaltungsgericht:”
“Par ailleurs, il a dûment motivé sa décision et a respecté le droit d'être entendu du recourant ainsi que les autres principes constitutionnels applicables (cf. décision, Titre I par. 3, Titre II par. 7, 9-13, 22-31). 6.4 En conséquence, le SEM n'était pas tenu de traiter la demande de protection du recourant pour des raisons humanitaires. 7. En conclusion, c'est à bon droit que l'autorité inférieure n'est pas entrée en matière sur la demande d'asile du 21 décembre 2022, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et a prononcé le transfert du recourant vers l'Autriche en vertu de l'art. 44, 1ère phrase LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (cf. art. 32 OA 1). 8. Au vu de ce qui précède, le recours est rejeté et la décision attaquée confirmée. 9. S'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi). 10. Dans la mesure où il a été immédiatement statué sur le fond, les demandes d'octroi de l'effet suspensif au recours (cf. art. 107a al. 2 LAsi) et de mesures superprovisionnelles (art. 56 PA) ainsi que la requête de dispense du paiement d'une avance de frais (cf. art. 63 al. 4 PA) sont devenues sans objet. 11. Les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire totale est rejetée (cf. art. 65 al. 1 PA, art. 102m al. 1 let. a LAsi). 12. Vu l'issue de la cause, les frais de la procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA, en relation avec les art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. La requête d'assistance judiciaire totale est rejetée. 3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.”
Die asylsuchende Person kann die Gewährung der aufschiebenden Wirkung beantragen. Gemäss Art. 107a Abs. 3 LAsi beginnt die Fünf-Tages-Frist für die Entscheidung des Gerichts mit dem Empfang (Réception) des Antrags durch das Gericht.
“1 RD III, le transfert du demandeur de l'Etat membre requérant vers l'Etat membre responsable s'effectue dès qu'il est matériellement possible et, au plus tard, dans un délai de six mois à compter de l'acceptation par un autre Etat membre de la requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge de la personne concernée ou de la décision définitive sur le recours ou la révision lorsque l'effet suspensif est accordé conformément à l'art 27 par. 3 RD III, qu'en application de l'art. 29 par. 2, 1ère phrase RD III, si le transfert n'est pas exécuté dans le délai de six mois requis, l'Etat membre responsable est libéré de son obligation de prendre en charge ou de reprendre en charge la personne concernée et la responsabilité est alors transférée à l'Etat membre requérant, que le délai de transfert de six mois peut être porté à un an au maximum s'il n'a pas pu être procédé au transfert en raison d'un emprisonnement de la personne concernée ou à dix-huit mois au maximum si la personne concernée prend la fuite (cf. art. 29 par. 2, 2ème phrase RD III), que, selon l'art. 107a al. 2 LAsi, pendant le délai de recours applicable aux cas Dublin, le requérant d'asile peut demander l'octroi de l'effet suspensif, qu'aux termes de l'art. 107a al. 3 LAsi, le Tribunal statue sur la demande visée à l'art. 107a al. 2 LAsi dans les cinq jours suivant son dépôt, que, conformément aux versions allemande et italienne de cette disposition, par « son dépôt », il faut comprendre « sa réception » (cf. dans le même sens, ATAF 2014/31 consid. 6.4), que, selon la jurisprudence, une mesure provisionnelle de suspension de l'exécution du renvoi ordonnée par le Tribunal en application de l'art. 56 PA ne peut être assimilée à l'octroi de l'effet suspensif au sens du règlement Dublin (cf. art. 29 par. 1 RD III) que si elle perdure au-delà du délai de cinq jours prévu à l'art. 107a al. 3 LAsi pour statuer sur la demande d'octroi de l'effet suspensif (cf. arrêt du Tribunal E-3257/2023 du 10 juillet 2023, p. 7 ; ATAF 2014/31 consid. 6.7.1 et 6.7.2 ; voir aussi ATAF 2015/19 consid. 5.4), qu'en l'espèce, dans le cadre de la procédure D-853/2023, le délai de cinq jours de l'art. 107a al. 3 LAsi a commencé à courir le 15 février 2023, soit le lendemain de la réception par le Tribunal du recours du 13 février 2023 assorti de la demande d'octroi de l'effet suspensif (cf.”
Art. 107a LAsi regelt das Verfahren für Dublin-Fälle, ist in der zitierten Entscheidung aber nicht zur Anwendung gelangt. Bei einer Nicht-Eintrittsentscheidung des SEM mit Rückgriff auf die Möglichkeit der Rückkehr in einen als sicher bezeichneten Drittstaat beschränkt sich die gerichtliche Überprüfung auf die Rechtmässigkeit dieser Nicht-Eintrittsentscheidung.
“5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile et de renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non réalisée in casu, que le Tribunal est ainsi compétent pour connaître du présent litige, que la recourante a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), que présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi (art. 52 al. 1 PA et art. 108 al. 3 LAsi), le recours est recevable, à l'exception des conclusions tendant à l'octroi de mesures provisionnelles et de l'effet suspensif au sens de l'art. 107a al. 2 LAsi, que l'effet suspensif n'a en effet pas été retiré au recours, qu'en outre, l'art. 107a LAsi, qui régit la procédure applicable aux cas Dublin, ne trouve pas application en l'espèce, qu'en vertu de l'art. 31a al. 1 let. a LAsi, le SEM n'entre en règle générale pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut retourner dans un Etat tiers sûr au sens de l'art. 6a al. 2 let. b LAsi, dans lequel il a séjourné auparavant, que, saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 3.1), que, conformément à l'art. 6a al. 2 let. b LAsi, le Conseil fédéral désigne les Etats tiers sûrs, à savoir ceux dans lesquels il estime qu'il y a effectivement respect du principe de non-refoulement au sens de l'art. 5 al. 1 LAsi, et soumet à un contrôle périodique les décisions qu'il prend sur ce point (art. 6a al. 3 LAsi), qu'en date du 14 décembre 2007, le Conseil fédéral a désigné l'ensemble des Etats de l'Union européenne (ci-après : UE), dont fait partie la Grèce, ainsi que les Etats de l'Association européenne de libre-échange (Norvège, Islande, Liechtenstein ; ci-après : AELE) comme des Etats tiers sûrs au sens de l'art.”
“5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile et de renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non réalisée in casu, que le Tribunal est ainsi compétent pour connaître du présent litige, que la recourante a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), que présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi (art. 52 al. 1 PA et art. 108 al. 3 LAsi), le recours est recevable, à l'exception des conclusions tendant à l'octroi de mesures provisionnelles et de l'effet suspensif au sens de l'art. 107a al. 2 LAsi, que l'effet suspensif n'a en effet pas été retiré au recours, qu'en outre, l'art. 107a LAsi, qui régit la procédure applicable aux cas Dublin, ne trouve pas application en l'espèce, qu'en vertu de l'art. 31a al. 1 let. a LAsi, le SEM n'entre en règle générale pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut retourner dans un Etat tiers sûr au sens de l'art. 6a al. 2 let. b LAsi, dans lequel il a séjourné auparavant, que, saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 3.1), que, conformément à l'art. 6a al. 2 let. b LAsi, le Conseil fédéral désigne les Etats tiers sûrs, à savoir ceux dans lesquels il estime qu'il y a effectivement respect du principe de non-refoulement au sens de l'art. 5 al. 1 LAsi, et soumet à un contrôle périodique les décisions qu'il prend sur ce point (art. 6a al. 3 LAsi), qu'en date du 14 décembre 2007, le Conseil fédéral a désigné l'ensemble des Etats de l'Union européenne (ci-après : UE), dont fait partie la Grèce, ainsi que les Etats de l'Association européenne de libre-échange (Norvège, Islande, Liechtenstein ; ci-après : AELE) comme des Etats tiers sûrs au sens de l'art.”
Bei der Prüfung eines Gesuchs um Gewährung der aufschiebenden Wirkung können medizinische und persönliche Umstände des Gesuchstellenden berücksichtigt werden; in den zitierten Entscheiden wurden entsprechende medizinische Unterlagen vorgelegt und im Verfahren die aufschiebende Wirkung geprüft bzw. die Vollziehung vorläufig ausgesetzt.
“Par décision du 10 février 2023, notifiée le même jour, le Secrétariat d'Etat, se fondant sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, n'est pas entré en matière sur la demande d'asile formée par A._______, a prononcé son transfert vers la Croatie et a ordonné l'exécution de cette mesure, constatant en outre l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours. H. Selon un formulaire médical F2 rempli le 13 février 2023, le prénommé a fait valoir ressentir des douleurs à la nuque ainsi que souffrir de céphalées. Il a également souhaité bénéficier d'un suivi psychologique, en raison de troubles du sommeil et des cauchemars, ainsi que de stress durant la journée. Le 14 février 2023, il a consulté un médecin pour des motifs liés aux douleurs précitées (cf. pièces SEM 25 et 27). I. Le 16 février 2023, A._______ a interjeté recours contre la décision précitée auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal). A titre préalable, il a sollicité le prononcé de mesures provisionnelles urgentes (art. 56 PA), l'octroi de l'effet suspensif (art. 107a al. 2 LAsi) ainsi que l'assistance judiciaire totale (art. 65 al. 1 PA et art. 102m al. 1 let. a LAsi) et, subsidiairement, la dispense du versement d'une avance de frais (art. 63 al. 4 PA). Sur le fond, il a conclu à l'annulation de la décision attaquée et, à titre principal, à l'entrée en matière sur sa demande d'asile et, subsidiairement, au renvoi de la cause au SEM. Droit : 1. 1.1 Les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue de manière définitive, sauf exception, non réalisée en l'espèce (art. 1 al. 2 et art. 33 let. d LTAF, applicables par renvoi de l'art. 105 LAsi, en relation avec l'art. 83 let. d ch. 1 LTF). 1.2 L'intéressé a qualité pour recourir ; son recours, qui a été interjeté dans la forme et le délai prescrits, est recevable (art. 48 al. 1 et 52 al. 1 PA, applicables par renvoi de l'art. 37 LTAF, et art. 108 al. 3 LAsi). 2. 2.1 Le recours peut être formé pour violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation, ou pour établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (art.”
“b LAsi, n'est pas entrée en matière sur la demande d'asile formée par la requérante, a prononcé son transfert vers la Croatie avec ses enfants et a ordonné l'exécution de cette mesure, constatant en outre l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours. Le dossier, sur la base duquel le SEM a statué, comportait les documents médicaux suivants : concernant les problèmes psychiques de la requérante, un rapport médical établi le 25 octobre 2023 ainsi que quatre formulaires F2 datés des 1er et 27 novembre ainsi que des 12 et 19 décembre 2023. S'agissant des enfants de cette dernière, trois rapports médicaux ont été produits les 6 novembre et 11 décembre 2023. F. Le 15 janvier 2024, Caritas Suisse a résilié le mandat qui le liait à l'intéressée. G. Le 17 janvier 2024, la requérante a, par l'entremise de sa mandataire nouvellement constituée, interjeté recours contre la décision précitée auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal). A titre préalable, elle a demandé le prononcé de mesures superprovisionnelles (art. 56 PA [RS 172.021]), l'octroi de l'effet suspensif (art. 107a al. 2 LAsi), la dispense du versement d'une avance de frais (art. 63 al. 4 PA) et l'assistance judiciaire partielle (art. 65 al. 1 PA). Sur le fond, elle a conclu, sous suite de frais et de dépens, à l'annulation de la décision attaquée et, à titre principal, à l'entrée en matière sur sa demande d'asile et, subsidiairement, au renvoi de la cause à l'autorité intimée pour complément d'instruction et nouvelle décision. H. Par ordonnance du 18 janvier 2024, l'exécution du transfert de la recourante et de ses enfants a été suspendue par le Tribunal à titre de mesures superprovisionnelles. I. Les autres allégations en fait ou en droit invoquées par les parties seront exposées, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-dessous. Droit : 1. 1.1 Les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue de manière définitive, sauf exception, non réalisée en l'espèce (art. 1 al. 2 et art. 33 let. d LTAF [RS 173.32], applicables par renvoi de l'art.”
In den vorgelegten Fällen haben asylsuchende Personen nach Mandatsende oder Mandatswechsel fristgerecht selbst oder mit neuer Vertretung ein Gesuch um aufschiebende Wirkung gestellt; das Gericht gewährte in diesen Verfahren vorläufige (superprovisionelle) Massnahmen bzw. das aufschiebende Moment.
“Du document médical daté du 19 décembre 2022, puis transmis au SEM le lendemain, il ressort que la requérante a été prise en charge par un médecin pour cause d'une toux. G. Par communication du 25 janvier 2023, les autorités croates compétentes ont expressément accepté de prendre en charge l'intéressée sur la base de l'art. 13 par. 1 règlement Dublin III. H. Par décision du 26 janvier 2023, notifiée le 30 janvier suivant, le SEM, se fondant sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de la requérante, a prononcé son renvoi [recte : transfert] vers la Croatie et a ordonné l'exécution de cette mesure, constatant en outre l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours. I. Le 1er février 2023, la représentation juridique de la requérante a résilié son mandat. J. Le même jour, l'intéressée, agissant à titre personnel, a interjeté recours contre la décision du 26 janvier 2023 précitée auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou TAF). Elle a demandé, à titre préalable, le prononcé de mesures superprovisionnelles (art. 56 PA), l'octroi de l'effet suspensif (art. 107a al. 2 LAsi), la dispense du versement d'une avance de frais (art. 63 al. 4 PA), ainsi que l'octroi de l'assistance judiciaire totale (art. 65 al. 1 PA et 102m al. 1 et 4 LAsi). Sur le fond, elle a conclu à l'annulation de la décision attaquée, ainsi qu'à l'entrée en matière de la Suisse sur sa demande d'asile ou, subsidiairement, au renvoi de la cause à l'autorité inférieure. K. Par ordonnance du 3 février 2023, le Tribunal a suspendu provisoirement l'exécution du transfert de la recourante à titre de mesures superprovisonnelles. L. Par décision incidente du 24 février 2023, le Tribunal a octroyé l'effet suspensif au recours et a admis la demande d'assistance judiciaire totale formulée par la recourante. A cet égard, il a imparti un délai à cette dernière pour indiquer la personne qu'elle entendait voir désignée en qualité de mandataire. M. Le 15 mars 2023, l'intéressée a informé le Tribunal qu'elle avait signé, en date du 1er février 2023, un nouveau mandat de représentation en faveur de Caritas Suisse.”
“Par communication du 4 juillet 2023, les autorités françaises ont expressément accepté de reprendre en charge le requérant, sur la base de l'art. 18 par. 1 let. d règlement Dublin III. I. Par décision du 10 juillet 2023, notifiée le jour même, le SEM, se fondant sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de l'intéressé, a prononcé son renvoi [recte : transfert] vers la France et a ordonné l'exécution de cette mesure, constatant l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours. J. Le 17 juillet 2023, Caritas Suisse a résilié son mandat. Le même jour, un avis de disparition a signalé que l'intéressé n'était pas revenu au CFA depuis le 12 juillet 2023. K. Le 17 juillet 2023, l'intéressé agissant à titre personnel a interjeté recours contre la décision du SEM précitée auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou TAF). Il a demandé, à titre préalable, le prononcé de mesures superprovisionnelles (art. 56 PA [RS 172.021]), l'octroi de l'effet suspensif (art. 107a al. 2 LAsi) et l'assistance judiciaire totale (art. 65 al. 1 et 2 PA) ainsi que la dispense du versement d'une avance de frais (art. 63 al. 4 PA). Sur le fond, il a conclu à l'annulation de la décision attaquée et à l'entrée en matière de la Suisse sur sa demande d'asile ou, subsidiairement, au renvoi de la cause à l'autorité inférieure. L. Par courrier du 18 juillet 2023, le SEM a averti les autorités françaises compétentes que le transfert du recourant ne pourrait pas avoir lieu dans le délai légal de six mois, car ce dernier avait disparu. M. Par décision du même jour, le Tribunal a suspendu l'exécution du transfert de l'intéressé à titre de mesures superprovisionnelles. N. Les autres éléments contenus dans les écritures précitées seront examinés, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-dessous. Droit : 1. 1.1 Les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue de manière définitive, sauf exception non réalisée en l'espèce (art.”
“b LAsi, n'est pas entrée en matière sur la demande d'asile formée par la requérante, a prononcé son transfert vers la Croatie avec ses enfants et a ordonné l'exécution de cette mesure, constatant en outre l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours. Le dossier, sur la base duquel le SEM a statué, comportait les documents médicaux suivants : concernant les problèmes psychiques de la requérante, un rapport médical établi le 25 octobre 2023 ainsi que quatre formulaires F2 datés des 1er et 27 novembre ainsi que des 12 et 19 décembre 2023. S'agissant des enfants de cette dernière, trois rapports médicaux ont été produits les 6 novembre et 11 décembre 2023. F. Le 15 janvier 2024, Caritas Suisse a résilié le mandat qui le liait à l'intéressée. G. Le 17 janvier 2024, la requérante a, par l'entremise de sa mandataire nouvellement constituée, interjeté recours contre la décision précitée auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal). A titre préalable, elle a demandé le prononcé de mesures superprovisionnelles (art. 56 PA [RS 172.021]), l'octroi de l'effet suspensif (art. 107a al. 2 LAsi), la dispense du versement d'une avance de frais (art. 63 al. 4 PA) et l'assistance judiciaire partielle (art. 65 al. 1 PA). Sur le fond, elle a conclu, sous suite de frais et de dépens, à l'annulation de la décision attaquée et, à titre principal, à l'entrée en matière sur sa demande d'asile et, subsidiairement, au renvoi de la cause à l'autorité intimée pour complément d'instruction et nouvelle décision. H. Par ordonnance du 18 janvier 2024, l'exécution du transfert de la recourante et de ses enfants a été suspendue par le Tribunal à titre de mesures superprovisionnelles. I. Les autres allégations en fait ou en droit invoquées par les parties seront exposées, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-dessous. Droit : 1. 1.1 Les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue de manière définitive, sauf exception, non réalisée en l'espèce (art. 1 al. 2 et art. 33 let. d LTAF [RS 173.32], applicables par renvoi de l'art.”
Gegen einen Nichteintretensentscheid im Dublin-Kontext kann beim Bundesverwaltungsgericht die Gewährung bzw. Wiederherstellung der aufschiebenden Wirkung der Beschwerde beantragt werden. In der Praxis weisen Vorinstanzen auf das gesetzliche Fehlen der aufschiebenden Wirkung nach Art. 107a AsylG hin (vgl. BVGer F‑5066/2024).
“Juli 2024 ersuchte die Vorinstanz die österreichischen Behörden um Rückübernahme des Beschwerdeführers gemäss Art. 18 Abs. 1 Bst. b der Verordnung (EU) Nr. 604/2013 des Europäischen Parlaments und des Rats vom 26. Juni 2013 zur Festlegung der Kriterien und Verfahren zur Bestimmung des Mitgliedstaats, der für die Prüfung eines von einem Drittstaatsangehörigen oder Staatenlosen in einem Mitgliedstaat gestellten Antrags auf internationalen Schutz zuständig ist (nachfolgend: Dublin-III-VO). Die österreichischen Behörden stimmten der Rückübernahme am 12. Juli 2024 gestützt auf Art. 20 Abs. 5 Dublin-III-VO zu. D. Mit Verfügung vom 6. August 2024 (eröffnet am 9. August 2024) trat die Vorinstanz in Anwendung von Art. 31a Bst. b AsylG (SR 142.31) auf das Asylgesuch des Beschwerdeführers nicht ein, ordnete die Wegweisung nach Österreich an und forderte ihn auf, die Schweiz am Tag nach Ablauf der Beschwerdefrist zu verlassen. Gleichzeitig wies sie auf die einer allfälligen Beschwerde von Gesetzes wegen fehlende aufschiebende Wirkung hin (Art. 107a AsylG) und beauftragte den Kanton B._______ mit dem Vollzug der Wegweisung. E. Gegen diese Verfügung erhob der Beschwerdeführer am 13. August 2024 (Poststempel: 14. August 2024) Beschwerde beim Bundesverwaltungsgericht und beantragte, die angefochtene Verfügung sei vollumfänglich aufzuheben und es sei festzustellen, dass ein Härtefall vorliege, weshalb das Dublin-Abkommen nicht zur Anwendung gelangen könne. Eventualiter sei festzustellen, dass der Vollzug der Wegweisung aus der Schweiz nach Österreich aus humanitären Gründen und wegen Verstosses gegen die in der Schweiz geltenden Rechtsgrundsätze unzulässig sei. In verfahrensrechtlicher Hinsicht beantragte der Beschwerdeführer, er sei medizinisch eingehend zu untersuchen und die daraus gewonnenen Erkenntnisse seien in rechtskonformer Art und Weise zu berücksichtigen. Weiter sei ihm die unentgeltliche Prozessführung zu gewähren und auf die Erhebung eines Kostenvorschusses zu verzichten. Zudem sei die aufschiebende Wirkung der Beschwerde wiederherzustellen.”
Art. 107a Abs. 2 AsylG findet in Nicht‑Dublin‑Fällen keine Anwendung. In solchen Fällen kommt der Beschwerde gemäss Art. 42 AsylG i.V.m. Art. 55 VwVG von Gesetzes wegen aufschiebende Wirkung zu, sofern das SEM diese nicht entzogen hat.
“En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce. Le Tribunal est dès lors compétent pour connaître du recours et statuer définitivement. 1.2 Les intéressés ont qualité pour recourir ; présenté dans la forme et dans le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 al.1 ainsi que 52 al. 1 PA et 108 al. 3 LAsi). 2. 2.1 Le mémoire de recours ayant été rédigé en français, la demande préalable de renoncer à sa traduction est sans objet. 2.2 Celles tendant au prononcé de mesures superprovisionnelles et à l'octroi de l'effet suspensif sont irrecevables, le recours ayant un tel effet de par la loi et celui-ci n'ayant pas été retiré par le SEM (art. 42 LAsi et 55 al. 1 PA ; à noter que l'art. 107a al. 2 LAsi, cité par les recourants, ne trouve pas application en l'espèce, dès lors qu'il ne s'agit pas d'une procédure « Dublin »). 3. La conclusion subsidiaire tendant au renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision, qui n'est pas explicitement motivée, doit être rejetée, étant précisé que la prise de position des intéressés du 23 septembre 2024 a été expressément citée et prise en compte dans la décision attaquée (cf. recours, p. 2), bien que celle-ci ait été rendue le même jour. Il n'apparaît au surplus pas que des règles de procédures auraient été violées. 4. 4.1 En application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, le SEM, en règle générale, n'entre pas en matière sur une demande d'asile si le requérant peut retourner dans un Etat tiers sûr, au sens de l'art. 6a al. 2 let. b LAsi, dans lequel il a séjourné auparavant. 4.2 En l'occurrence, la Grèce a été désignée comme un Etat tiers sûr, à l'instar de tous les Etats de l'UE et de l'AELE (cf. communiqué du DFJP du 14.12.2007 en ligne : http://www.”
“Sofern in der Beschwerde unter Hinweis auf Art. 107a Abs. 2 AsylG die Erteilung der aufschiebenden Wirkung beantragt wird, ist festzuhalten, dass es sich vorliegend nicht um einen von Art. 107a AsylG erfassten Dublin-Fall handelt und mithin der Beschwerde von Gesetzes wegen die aufschiebende Wirkung zukommt (vgl. Art. 42 AsylG und Art. 55 VwVG). Da das SEM diese auch nicht entzogen hat, ist auf den entsprechenden Antrag nicht einzutreten.”
Eine superprovisorische Vollzugsaussetzung gestützt auf Art. 56 VwVG begründet nicht automatisch die aufschiebende Wirkung der Beschwerde nach Art. 107a AsylG. Wird ein solcher Vollzugsstopp jedoch über die in Art. 107a AsylG implizit relevante Fünftagesfrist hinaus aufrechterhalten, kann dies de facto dazu führen, dass dem Verfahren aufschiebende Wirkung zukommt beziehungsweise die Folgefrist unterbrochen wird.
“supra, p. 2 s.), la question principale à résoudre est celle de savoir si le délai pour opérer le transfert Dublin a été interrompu au stade de la précédente procédure de recours (art. 29 par. 1 du règlement [UE] no 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride [JO L 180/31 du 29.6.2013, ci-après: RD III], ou si tel n'a pas été le cas, ainsi que le soutiennent les intéressés (cf. mémoire de recours, allégué 15 à 18, p. 6), qu'en la matière, est déterminant le fait de savoir si la procédure de recours était assortie - ou non - de l'effet suspensif, qu'en droit suisse, les recours dirigés contre des décisions de non-entrée en matière Dublin ne disposent pas de l'effet suspensif ex lege, celui-ci pouvant toutefois leur être octroyé en cours de procédure (art. 107a LAsi), que, dans le cadre d'une instance judiciaire par-devant le Tribunal, entre également en ligne de compte le prononcé, d'office ou sur requête, de mesures superprovisionnelles (art. 56 PA), que, d'après la jurisprudence, la suspension provisoire de l'exécution du renvoi, en application du prescrit de l'art. 56 PA, n'a en principe pas d'effet interruptif relativement au délai de transfert Dublin (cf. ATAF 2015/19 consid. 5.4 ; 2014/31 consid. 6.6) ; qu'il y a lieu toutefois de réserver l'hypothèse dans laquelle une ordonnance de mesures superprovisionnelles paralysant l'exécution du transfert n'a pas été levée par la suite, situation qui revient, de facto, à conférer au recours un effet suspensif tout au long de l'instance (cf. ATAF 2015/19 consid. 5.4, 2e par.) ; que, dans un tel cas de figure, le délai pour l'exécution du transfert est interrompu et ne recommence à courir, le cas échéant, qu'après la clôture de l'instance (cf. ibidem), qu'in casu, il ressort des pièces du dossier que dans le prolongement du recours interjeté par-devant le Tribunal à l'encontre de la décision du SEM du 30 mars 2023, des mesures superpovisionnelles, prises en vertu de l'art.”
“Das SEM stellt sich auf den Standpunkt, die sechsmonatige Überstellungsfrist habe vorliegend am 1. September 2022 zu laufen begonnen. Die Beschwerdeführerinnen hätten am 22. Juli 2022 ein Wiedererwägungsgesuch eingereicht. Dieses sei mit Verfügung vom 15. August 2022 abgelehnt worden. Im Beschwerdeverfahren betreffend diesen Entscheid habe das Bundesverwaltungsgericht am 25. August 2022 gestützt auf Art. 56 VwVG einen superprovisorischen Vollzugsstopp verfügt. Gemäss BVGE 2014/31 habe das Bundesverwaltungsgericht nach einem superprovisorischen Vollzugsstopp innerhalb von fünf Tagen gestützt auf Art. 107a AsylG darüber zu entscheiden, ob der Beschwerde aufschiebende Wirkung zugesprochen werde. Überdauere ein Vollzugsstopp diese Fünftagesfrist, so werde die Überstellungsfrist grundsätzlich unterbrochen. Aufgrund der superprovisorischen Aussetzung des Vollzugs, der die Fünftagesfrist von Art. 107a AsylG überdauert habe, sei die Überstellungsfrist unterbrochen worden. Mit Zwischenverfügung vom 1. September 2022 habe das Gericht das Gesuch um aufschiebende Wirkung abgewiesen, woraufhin der superprovisorische Vollzugsstopp dahingefallen sei. Folglich habe in diesem Zeitpunkt die Sechsmonatsfrist zu laufen begonnen und ende am 1. März”
Dringende medizinische oder psychiatrische Befunde (z. B. diagnostiziertes PTSD, akuter Bedarf an raschem psychiatrischem Follow‑up oder Hinweise auf suizidale Gedanken) können die Begründung für die Dringlichkeit eines Antrags auf Gewährung der aufschiebenden Wirkung nach Art. 107a Abs. 2 AsylG darstellen und wurden in der Praxis bei der Prüfung und teils beim Zusprechen des Effekts berücksichtigt.
“Le 29 juillet 2022, le SEM a reçu un rapport médical daté du 26 juillet 2022, indiquant que le requérant avait consulté un médecin pour des prurit aux pieds, des hémorroïdes externes ainsi que de l'asthme. En date du 10 août 2022, deux rapports médicaux datés du même jour ont été transmis à l'autorité inférieure, diagnostiquant un probable syndrome de stress post-traumatique (ci-après : PTSD) à l'intéressé, ainsi que du prurit d'origine indéterminée. K. Par décision du 26 septembre 2022, notifiée le surlendemain, le SEM, se fondant sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de l'intéressé, a prononcé son renvoi [recte : transfert] vers la Croatie et a ordonné l'exécution de cette mesure, constatant en outre l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours. L. Le 4 octobre 2022, l'intéressé, agissant par l'entremise de sa représentante, a interjeté recours contre la décision du 26 septembre 2022 précitée auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou TAF). Il a demandé, à titre préalable, le prononcé de mesures superprovisionnelles (art. 56 PA), l'octroi de l'effet suspensif (art. 107a al. 2 LAsi), la dispense du versement d'une avance de frais (art. 63 al. 4 PA), ainsi que l'octroi de l'assistance judiciaire partielle (art. 65 al. 1 PA). Sur le fond, il a conclu à l'annulation de la décision attaquée, ainsi qu'à l'entrée en matière de la Suisse sur sa demande d'asile ou, subsidiairement, au renvoi de la cause à l'autorité inférieure. M. Par ordonnance du 6 octobre 2022, le Tribunal a suspendu provisoirement l'exécution du transfert du recourant à titre de mesures superprovisonnelles. N. Par décision incidente du 12 octobre 2022, la juge instructeure a accordé l'effet suspensif au recours et admis la demande d'assistance judiciaire partielle formulée par l'intéressé. Elle a également invité l'autorité inférieure à se prononcer sur le recours de manière circonstanciée, notamment sur le risque encouru par ce dernier d'être transféré vers la Grèce depuis la Croatie. O. En date du 17 octobre 2022, le SEM a reçu un rapport médical daté du 14 octobre 2022 indiquant que le recourant demandait à obtenir un suivi psychiatrique rapidement.”
“g Par décision du 27 juillet 2023, notifiée le 2 août 2023, le SEM, se fondant sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de l'intéressée, a prononcé son renvoi (transfert) vers l'Italie et a ordonné l'exécution de cette mesure, constatant en outre l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours. B.h Le 7 août 2023, l'intéressée a bénéficié d'un rendez-vous psychiatrique, le rapport succinct relevant notamment une thymie basse et des idées noires et suicidaires suite à la décision du SEM. C. C.a Le 9 août 2023, l'intéressée, agissant par le biais de sa représentante juridique, a interjeté recours contre la décision précitée par-devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou TAF), en concluant à son annulation et à l'entrée en matière sur sa demande d'asile, subsidiairement, au renvoi de la cause au SEM pour instruction complémentaire et nouvelle décision. Elle a demandé, à titre préalable, le prononcé de mesures superprovisionnelles (art. 56 PA), l'octroi de l'effet suspensif (art. 107a al. 2 LAsi), la dispense du versement d'une avance de frais (art. 63 al. 4 PA), ainsi que l'octroi de l'assistance judiciaire partielle (art. 65 al. 1 PA). A l'appui de son recours, elle a notamment produit une lettre d'introduction Medic-Help du 19-20 juillet 2023 mentionnant qu'elle souffrait de graves problèmes de santé et un rapport de consultation du 20 juillet 2023 indiquant qu'elle avait consulté les urgences pour des douleurs abdominales dans un contexte de status post-kystectomie pour grossesse extra-utérine. C.b Par ordonnance du 10 août 2023, le Tribunal a suspendu provisoirement l'exécution du transfert de la recourante à titre de mesures superprovisionnelles. C.c Par décision incidente du 11 août 2023, le Tribunal a admis la demande d'octroi de l'effet suspensif de la recourante, ainsi que sa demande d'assistance judiciaire partielle. C.d Le 8 septembre 2023, la recourante a produit un complément à son recours ainsi qu'un rapport consécutif à un examen échographique pelvien le 2 août 2023, lequel concluait à une échographie pelvienne dans la norme.”
“b LAsi, n'est pas entré en matière sur les demandes d'asile formées par les requérants, a prononcé leurs transferts vers la Croatie et a ordonné l'exécution de cette mesure, constatant en outre l'absence d'effet suspensif à d'éventuels recours. Les dossiers, sur la base desquels le SEM a statué, comportaient de nombreux documents médicaux qui peuvent être résumés, globalement, comme suivant : A._______ souffrirait de lombalgies chroniques non déficitaires, de toux chronique avec crachat, de problèmes d'hypercholestérolémie et d'un trouble de stress post-traumatique (ci-après : PTSD) avec un état dépressif léger, alors que B._______ devrait se faire opérer des amygdales, bénéficierait d'une bonne santé générale et se serait tordue la cheville droite. Quant à C._______, un stress post-traumatique et un trouble de la personnalité de type borderline lui ont été diagnostiqués. J. Le 27 juillet 2022, les intéressés ont interjeté recours contre les décisions précitées auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou TAF). A titre préalable, ils ont sollicité le prononcé de mesures provisionnelles urgentes (art. 56 PA [RS 172.021]), l'octroi de l'effet suspensif (art. 107a al. 2 LAsi) ainsi que l'assistance judiciaire partielle (art. 65 al. 1 PA) et, subsidiairement, la dispense du versement d'une avance de frais (art. 63 al. 4 PA). Sur le fond, ils ont conclu à l'annulation des décisions attaquées et, à titre principal, à l'entrée en matière sur leurs demandes d'asile, subsidiairement, au renvoi des causes au SEM. Ils ont finalement mis en avant le lien de dépendance (art. 8 CEDH) qui unissait A._______ et son fils majeur C._______, notamment du fait que cette dernière était malade. Ils ont à cette occasion demandé la jonction de leurs causes. K. Par ordonnances du 29 juillet 2022, l'exécution des transferts des recourants a été suspendue à titre de mesures superprovisionnelles. L. Par décision du 4 août 2022, le Tribunal a joint les causes F-3265/2022 et F-3267/2022 sous un seul numéro de référence, à savoir le F-3265/2022, a octroyé l'effet suspensif au recours et a admis l'assistance judiciaire partielle requise par les recourants. Il a également invité l'autorité inférieure à se prononcer sur les arguments du recours, notamment sur la possibilité d'un regroupement familial en Croatie ou en Grèce avec le reste de la famille et sur la vulnérabilité des intéressés.”
Das Gericht hat dem Rekurs offenbar aufschiebende Wirkung (effet suspensif) gewährt; gleichzeitig wurde die Aussetzung des Transfers als superprovisorische Massnahme verfügt.
“Le dossier, sur la base duquel le SEM a statué, comportait les documents médicaux suivants : des formulaires F2 remplis le 16 août 2023 et relatifs aux recourants 1 et 2 (cf. pièces SEM 34 et 35), un formulaire F2 daté du 21 août 2023 et un journal de soins établi le 29 août 2023 concernant le recourant 3 (cf. pièces SEM 46 et 50) et deux rapports médicaux succincts datés des 12 et 26 septembre 2023 au sujet de la recourante 2 (cf. pièces SEM 49 et 51). Ont par la suite été versés au dossier deux journaux de soins des 19 et 26 septembre 2023 ainsi qu'un formulaire F2 signé le 4 octobre 2023 au sujet de la recourante 2 (cf. pièces SEM 65, 70 et 56) et des rapports médicaux succincts établis les 5 et 17 octobre 2023 et concernant le recourant 3 et son père (cf. pièces SEM 57 et 64). G. Le 5 octobre 2023, les intéressés ont, par l'entremise de Caritas Suisse, interjeté recours contre la décision précitée auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal ou TAF). A titre préalable, ils ont demandé le prononcé de mesures superprovisionnelles (art. 56 PA [RS 172.021]), l'octroi de l'effet suspensif (art. 107a al. 2 LAsi), la dispense du versement d'une avance de frais (art. 63 al. 4 PA) et l'assistance judiciaire partielle (art. 65 al. 1 PA). Sur le fond, ils ont conclu à l'annulation de la décision attaquée et, à titre principal, à l'entrée en matière sur leurs demandes d'asile et, subsidiairement, au renvoi de la cause à l'autorité intimée pour complément d'instruction et nouvelle décision. Ont notamment été joints au recours les documents suivants, lesquels ne figurent pas au dossier de première instance : des journaux de soins des 10 et 23 août 2023 relatifs à la recourante 2 et à son fils (cf. annexes 4 et 8) et un échange de courriels datés du 3 octobre 2023 entre l'équipe médicale du CFA D._______ et la représentation juridique (cf. annexe 11). H. Par ordonnance du 9 octobre 2023, l'exécution du transfert des recourants a été suspendue à titre de mesures superprovisionnelles. I. Par décision incidente du 12 octobre 2023, l'effet suspensif a été octroyé au recours et la requête d'assistance judiciaire partielle admise.”
Solange sich die asylsuchende Person noch legal in der Schweiz aufhält, kann sie beim Bundesverwaltungsgericht die Gewährung der aufschiebenden Wirkung des Rechtsmittels beantragen. Das Gericht hat über diesen Antrag innerhalb von fünf Tagen zu entscheiden. Wird die aufschiebende Wirkung innerhalb dieser Frist nicht gewährt, kann die Wegweisung vollzogen werden.
“Eine Fristverlängerung von 12 respektive 18 Monaten sei nur dann möglich, wenn die Überstellung aufgrund von Inhaftierung einer Person nicht habe geschehen können oder wenn sie flüchtig sei. Ferner könne die Einlegung eines Rechtsmittels unter Umständen zum Neubeginn der Überstellungsfrist führen. Vorliegend hätten sie, die Beschwerdeführenden, sich den Behörden immer zur Verfügung gehalten, ein "Untertauchen" sei weder aus den Akten bekannt, noch durch das SEM geltend gemacht worden. Sodann bringen die Beschwerdeführenden unter Verweis auf Art. 107a AsylG vor, dass eine Beschwerde gegen eine Nichteintretensverfügung im Dublin-Verfahren keine aufschiebende Wirkung entfalte, ausser das Bundesverwaltungsgericht habe die Aussetzung des Wegweisungsvollzugs ausdrücklich angeordnet. Die asylsuchende Person müsse jedoch während sie sich noch legal in der Schweiz befinde die Möglichkeit haben, beim Gericht die Gewährung der aufschiebenden Wirkung zu beantragen; über diesen Antrag sei innerhalb von fünf Tagen zu befinden. Werde die aufschiebende Wirkung innerhalb von fünf Tagen nicht gewährt, könne die Wegweisung gemäss Art. 107a Abs. 3 AsylG vollzogen werden. Von der Gewährung der aufschiebenden Wirkung des Rechtsbehelfs sei ferner die Aussetzung des Wegweisungsvollzugs mit dem Erlass von superprovisorischen Massnahmen gemäss Art. 56 VwVG zu unterscheiden. Setze das Bundesverwaltungsgericht den Vollzug der Wegweisung superprovisorisch aus, so werde dadurch die Überstellungsfrist gemäss der Dublin-III-Verordnung nicht per se unterbrochen. Würden die superprovisorischen Massnahmen des Vollzugsstopps im Sinne von Art. 56 VwVG über die Dauer von fünf Kalendertagen andauern, so werde die vorgesehene Überstellungsfrist gemäss der Dublin-III-Verordnung prinzipiell unterbrochen (mit Hinweis auf BVGE 2014/31 E. 6.7.1 f.). In casu habe das Bundesverwaltungsgericht am 11. April 2024 als superprovisorische Massnahme gemäss Art. 56 VwVG einen Vollzugsstopp erlassen und am 15. April 2024 ein Urteil in dieser Sache gefällt. Mit Abweisung der Beschwerde sei der Vollzugsstopp entfallen, wodurch dessen Dauer weniger als 5 Kalendertage gewesen sei.”
“Sachverhalt: A. Die Beschwerdeführerinnen suchten am 12. November 2021 in der Schweiz um Gewährung von Asyl nach. B. Mit Verfügung vom 21. März 2022 trat das SEM auf die Asylgesuche der Beschwerdeführerinnen nicht ein und ordnete deren Wegweisung nach Italien an, da dieser Staat gemäss der Verordnung (EU) Nr. 604/2013 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 26. Juni 2013 zur Festlegung der Kriterien und Verfahren zur Bestimmung des Mitgliedstaats, der für die Prüfung eines von einem Drittstaatsangehörigen oder Staatenlosen in einem Mitgliedstaat gestellten Antrags auf internationalen Schutz zuständig ist, (nachfolgend: Dublin-III-VO) für die Behandlung des Asylgesuch zuständig sei. C. Diesen Entscheid fochten die Beschwerdeführerinnen am 30. März 2022 beim Bundesverwaltungsgericht an. Im Beschwerdeverfahren setzte das Gericht zuerst gestützt auf Art. 56 VwVG den Vollzug der Wegweisung vorsorglich aus und sprach der Beschwerde später gestützt auf Art. 107a Abs. 3 AsylG die aufschiebende Wirkung zu. Mit Urteil des BVGer F-1518/2022 vom 5. Mai 2022 wurde die Beschwerde schliesslich abgewiesen. D. Am 22. Juli 2022 reichten die Beschwerdeführerinnen beim SEM ein Wiedererwägungsgesuch ein. Dieses Gesuch lehnte das SEM mit Verfügung vom 15. August 2022 ab. Es stellte die Rechtskraft und Vollstreckbarkeit seiner Verfügung vom 21. März 2022 fest, erhob eine Gebühr für das Wiedererwägungsverfahren und hielt fest, dass einer allfälligen Beschwerde keine aufschiebende Wirkung zukomme. E. Diesen Entscheid fochten die Beschwerdeführerinnen am 24. August 2022 beim Bundesverwaltungsgericht an. Am 25. August 2022 setzte das Gericht den Vollzug gestützt auf Art. 56 VwVG einstweilen aus. F. Am 1. September 2022 informierte das SEM die italienische Partnerbehörde und teilte mit, vonseiten der Beschwerdeführerinnen sei gegen die Wegweisungsverfügung eine Beschwerde mit aufschiebender Wirkung eingereicht worden, weshalb die Frist zur Überstellung nach Art. 29 Abs. 1 Dublin-III-VO erst nach einem gefällten Entscheid beginne.”
Die asylsuchende Person kann das Gesuch um Gewährung der aufschiebenden Wirkung gemäss Art. 107a Abs. 2 LAsi auch persönlich (ohne anwaltliche Vertretung) stellen. Im entschiedenen Fall hat das Gericht zugleich über die aufschiebende Wirkung und über Anträge auf Prozesskostenregelungen (insbesondere Verzicht auf Vorauszahlung und Gewährung von Prozesshilfe) entschieden.
“Du document médical daté du 19 décembre 2022, puis transmis au SEM le lendemain, il ressort que la requérante a été prise en charge par un médecin pour cause d'une toux. G. Par communication du 25 janvier 2023, les autorités croates compétentes ont expressément accepté de prendre en charge l'intéressée sur la base de l'art. 13 par. 1 règlement Dublin III. H. Par décision du 26 janvier 2023, notifiée le 30 janvier suivant, le SEM, se fondant sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de la requérante, a prononcé son renvoi [recte : transfert] vers la Croatie et a ordonné l'exécution de cette mesure, constatant en outre l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours. I. Le 1er février 2023, la représentation juridique de la requérante a résilié son mandat. J. Le même jour, l'intéressée, agissant à titre personnel, a interjeté recours contre la décision du 26 janvier 2023 précitée auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou TAF). Elle a demandé, à titre préalable, le prononcé de mesures superprovisionnelles (art. 56 PA), l'octroi de l'effet suspensif (art. 107a al. 2 LAsi), la dispense du versement d'une avance de frais (art. 63 al. 4 PA), ainsi que l'octroi de l'assistance judiciaire totale (art. 65 al. 1 PA et 102m al. 1 et 4 LAsi). Sur le fond, elle a conclu à l'annulation de la décision attaquée, ainsi qu'à l'entrée en matière de la Suisse sur sa demande d'asile ou, subsidiairement, au renvoi de la cause à l'autorité inférieure. K. Par ordonnance du 3 février 2023, le Tribunal a suspendu provisoirement l'exécution du transfert de la recourante à titre de mesures superprovisonnelles. L. Par décision incidente du 24 février 2023, le Tribunal a octroyé l'effet suspensif au recours et a admis la demande d'assistance judiciaire totale formulée par la recourante. A cet égard, il a imparti un délai à cette dernière pour indiquer la personne qu'elle entendait voir désignée en qualité de mandataire. M. Le 15 mars 2023, l'intéressée a informé le Tribunal qu'elle avait signé, en date du 1er février 2023, un nouveau mandat de représentation en faveur de Caritas Suisse.”
Wird durch das Gericht unmittelbar über den Begehren entschieden (z. B. summarische Entscheidung, Nichteintritt oder sofortige Sachentscheidung), sind Anträge auf Gewährung der aufschiebenden Wirkung nach Art. 107a Abs. 2 AsylG in der Regel gegenstandslos. In den zitierten Entscheiden erklärt das Gericht deshalb entsprechende Gesuche als «sans objet» bzw. ohne Folge, wenn mit dem Urteil sofort über den Inhalt des Rechtsmittels befunden wird.
“En définitive, l'autorité intimée a considéré à bon droit qu'il n'y avait pas lieu d'entrer en matière sur la demande de protection de l'intéressé, conformément à l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et que ce faisant, elle a prononcé son transfert de Suisse vers la Croatie, en application de l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée in casu (art. 32 OA 1). 8. 8.1. Il résulte des considérants qui précèdent que le recours interjeté le 7 décembre 2023, en tant qu'il porte sur la non-entrée en matière Dublin et le transfert de l'intéressé en Croatie, doit être rejeté, dans la mesure de sa recevabilité. 8.2. S'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi). Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi). 8.3. Le prononcé immédiat du présent arrêt rend caduque l'ordonnance de mesures superprovisionnelles du 8 décembre 2023. 8.4. Il implique par ailleurs que la demande d'octroi de l'effet suspensif au recours (art. 107a al. 2 LAsi) est désormais sans objet. 8.5. 8.5.1. Attendu que les conclusions du recours étaient d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire partielle doit être rejetée elle aussi, l'une au moins des conditions cumulatives de l'art. 65 al. 1 PA (en lien avec l'art. 102m al. 1 let. a LAsi) n'étant en l'occurrence pas satisfaite. 8.5.2. Vu l'issue de la procédure, il y aurait lieu de mettre les frais à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA ainsi que 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF ; RS 173.320.2). Compte tenu des circonstances particulières du cas d'espèce, il y a toutefois lieu de renoncer à la perception de frais de procédure (art. 63 al. 1 in fine PA et 6 FITAF). (dispositif : page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté, en tant qu'il porte sur la non-entrée matière Dublin et le transfert de l'intéressé en Croatie (procédure D-6795/2023).”
“3 OA 1, qu'au vu des pièces du dossier, le Tribunal constate que le SEM a exercé son pouvoir d'appréciation en relation avec la disposition précitée, qu'il a établi de manière complète et exacte l'état de fait pertinent, a dûment motivé sa décision en tenant compte de toutes les circonstances déterminantes du cas d'espèce, et n'a commis ni excès ni abus dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation (sur cette question, cf. ATAF 2015/9 consid. 8), qu'en conclusion, le SEM n'est à bon droit pas entré en matière sur la demande d'asile de A._______, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et a prononcé son transfert de Suisse en France, dans le respect de l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (art. 32 OA 1) dans le cas d'espèce, que partant, s'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), que, dans la mesure où il est directement statué sur le fond, les requêtes formulées dans le recours tendant à l'octroi de l'effet suspensif au recours (art. 107a al. 2 LAsi) et à la dispense du paiement d'une avance de frais (art. 63 al. 4 in fine PA) sont sans objet, que les mesures superprovisionnelles prononcées le 30 octobre 2023 sont en outre devenues caduques, que les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire totale doit être rejetée (art. 65 al. 1 et 2 PA), que vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. La demande d'assistance judiciaire totale est rejetée. 3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition de l'arrêt. 4.”
“3 OA 1, qu'au vu des pièces du dossier, le Tribunal constate que le SEM a exercé son pouvoir d'appréciation en relation avec la disposition précitée, qu'il a établi de manière complète et exacte l'état de fait pertinent, a dûment motivé sa décision en tenant compte de toutes les circonstances déterminantes du cas d'espèce, et n'a commis ni excès ni abus dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation (sur cette question, cf. ATAF 2015/9 consid. 8), qu'en conclusion, le SEM n'est à bon droit pas entré en matière sur la demande d'asile de A._______, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et a prononcé son transfert de Suisse en Allemagne, dans le respect de l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (art. 32 OA 1) dans le cas d'espèce, que partant, s'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), que, dans la mesure où il est directement statué sur le fond, les requêtes formulées dans le recours tendant à l'octroi de l'effet suspensif au recours (art. 107a al. 2 LAsi) et à la dispense du paiement d'une avance de frais (art. 63 al. 4 in fine PA) sont sans objet, que les mesures superprovisionnelles prononcées le 24 octobre 2023 sont en outre devenues caduques, que les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire totale doit être rejetée (art. 65 al. 1 et 2 PA), que vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les requêtes tendant au prononcé de mesures superprovisionnelles, à l'octroi de l'effet suspensif au recours et à la dispense du paiement d'une avance de frais sont sans objet. 3. La demande d'assistance judiciaire totale est rejetée. 4. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant.”
“a LAsi), que la cause est renvoyée au SEM, qui devra entendre l'intéressé à l'occasion d'un entretien Dublin sur la compétence éventuelle de la Croatie pour le traitement de sa demande d'asile, sur ses objections à son transfert vers cet Etat ainsi que sur son état de santé, puis rendre une nouvelle décision, dûment motivée (cf. art. 61 al. 1 PA), qu'à toutes fins utiles, le Tribunal rappelle que les présentes injonctions sont obligatoires pour le SEM, dans la mesure où le dispositif prévoit une annulation « au sens des considérants » (cf. Benoît Bovay, Procédure administrative, 2e éd. 2015, p. 630 et jurisp. cit. ; cf. également arrêt du Tribunal fédéral 9C_340/2013 du 25 juin 2013 consid. 3.1), qu'en conséquence, le recours, s'avérant manifestement fondé, peut être traité dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), sans échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, dans ces circonstances, les griefs matériels soulevés dans le recours n'ont pas à être examinés, que, dans la mesure où il a été immédiatement statué sur le fond, les demandes formulées dans le recours tendant à l'octroi de l'effet suspensif (cf. art. 107a al. 2 LAsi) ainsi qu'à l'exemption du versement d'une avance de frais (cf. art. 63 al. 4 PA) sont sans objet, que lorsque l'affaire est renvoyée à l'instance précédente pour nouvelle décision, dont l'issue reste ouverte, la partie recourante est considérée comme ayant obtenu gain de cause, conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral (cf. ATF 141 V 281 consid. 11.1 ; 137 V 210 consid. 7.1), que, partant, il n'est pas perçu de frais de procédure (cf. art. 63 al. 1 et 2 PA), de sorte que la demande d'assistance judiciaire partielle (cf. art. 65 al. 1 PA) est également sans objet, qu'il n'y a pas lieu d'allouer de dépens, le recourant étant représenté par la représentante juridique qui lui a été attribuée par le prestataire mandaté par le SEM, conformément à l'art. 102f al. 1 LAsi en lien avec l'art. 102h al. 3 LAsi (cf. art. 64 al. 1 PA a contrario et art. 111a ter LAsi), (dispositif : page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est admis. 2. La décision du 13 avril 2023 est annulée et la cause est renvoyée au SEM pour complément d'instruction au sens des considérants et nouvelle décision.”
Die aufschiebende Wirkung nach Art. 107a Abs. 2 LAsi kann gleichzeitig mit der Anordnung superprovisorischer Massnahmen nach Art. 56 PA beantragt werden. In mehreren in den vorgelegten Entscheiden dokumentierten Fällen hat das Tribunal in diesem Zusammenhang die provisorische Aussetzung des Dublin‑Transfers angeordnet.
“Il a relevé un discours cohérent, avec un tempo relativement rapide compte tenu de la médication en place, ainsi qu'un résultat de test MMS normal. Il a dès lors exclu la nécessité d'approfondir les examens. B.g Par décision du 12 décembre 2024, notifiée le même jour, le SEM, se fondant sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de l'intéressé, a prononcé son renvoi vers la Roumanie et a ordonné l'exécution de cette mesure, constatant en outre l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours. C. C.a Le 19 décembre 2024, l'intéressé, agissant par le biais de sa mandataire, a interjeté recours à l'encontre de la décision précitée par-devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou TAF) en concluant à son annulation et à l'entrée en matière sur sa demande d'asile, subsidiairement, au renvoi de la cause au SEM pour instruction complémentaire et nouvelle décision. Il a demandé, à titre préalable, le prononcé de mesures superprovisionnelles (art. 56 PA), l'octroi de l'effet suspensif (art. 107a al. 2 LAsi), la dispense du versement d'une avance de frais (art. 63 al. 4 PA), ainsi que l'octroi de l'assistance judiciaire partielle (art. 65 al. 1 PA). C.b Par ordonnance du 20 décembre 2024, le Tribunal a suspendu provisoirement l'exécution du transfert de la recourantf à titre de mesures superprovisionnelles. Droit : 1. 1.1 Les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue de manière définitive, sauf exception, non réalisée en l'espèce (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi, en relation avec l'art. 83 let. d ch. 1 LTF). 1.2 L'intéressé a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 al. 1 et art. 52 al. 1 PA, applicables par renvoi de l'art. 37 LTAF et art. 108 al. 3 LAsi). 1.3 Le recours peut être interjeté pour violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation, ou pour établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (art.”
“b LAsi, n'est pas entrée en matière sur la demande d'asile formée par la requérante, a prononcé son transfert vers la Croatie avec ses enfants et a ordonné l'exécution de cette mesure, constatant en outre l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours. Le dossier, sur la base duquel le SEM a statué, comportait les documents médicaux suivants : concernant les problèmes psychiques de la requérante, un rapport médical établi le 25 octobre 2023 ainsi que quatre formulaires F2 datés des 1er et 27 novembre ainsi que des 12 et 19 décembre 2023. S'agissant des enfants de cette dernière, trois rapports médicaux ont été produits les 6 novembre et 11 décembre 2023. F. Le 15 janvier 2024, Caritas Suisse a résilié le mandat qui le liait à l'intéressée. G. Le 17 janvier 2024, la requérante a, par l'entremise de sa mandataire nouvellement constituée, interjeté recours contre la décision précitée auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal). A titre préalable, elle a demandé le prononcé de mesures superprovisionnelles (art. 56 PA [RS 172.021]), l'octroi de l'effet suspensif (art. 107a al. 2 LAsi), la dispense du versement d'une avance de frais (art. 63 al. 4 PA) et l'assistance judiciaire partielle (art. 65 al. 1 PA). Sur le fond, elle a conclu, sous suite de frais et de dépens, à l'annulation de la décision attaquée et, à titre principal, à l'entrée en matière sur sa demande d'asile et, subsidiairement, au renvoi de la cause à l'autorité intimée pour complément d'instruction et nouvelle décision. H. Par ordonnance du 18 janvier 2024, l'exécution du transfert de la recourante et de ses enfants a été suspendue par le Tribunal à titre de mesures superprovisionnelles. I. Les autres allégations en fait ou en droit invoquées par les parties seront exposées, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-dessous. Droit : 1. 1.1 Les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue de manière définitive, sauf exception, non réalisée en l'espèce (art. 1 al. 2 et art. 33 let. d LTAF [RS 173.32], applicables par renvoi de l'art.”
“1 du règlement Dublin III (ci-après : RD III ; référence complète : règlement [UE] n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride [refonte ; JO L 180 du 29.06.2013]), adressée par le SEM aux autorités espagnoles le 20 octobre 2023, la réponse du 21 novembre 2023, par laquelle les autorités espagnoles ont accepté la prise en charge du requérant, sur la base de la même disposition légale, la décision du 22 novembre 2023 (notifiée le lendemain), par laquelle le SEM, se fondant sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de l'intéressé, a prononcé son transfert vers l'Espagne et a ordonné l'exécution de cette mesure, constatant l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours, la résiliation du mandat de représentation par Caritas Suisse en date du 27 novembre 2023, le recours, interjeté le 27 novembre 2023 (sceau postal du 28 novembre 2023), par lequel l'intéressé a demandé, à titre préalable, le prononcé de mesures superprovisionnelles (art. 56 PA), l'octroi de l'effet suspensif (art. 107a al. 2 LAsi), l'octroi de l'assistance judiciaire totale et la dispense du versement d'une avance de frais (art. 63 al. 4 PA) et, sur le fond, conclu à l'annulation de la décision attaquée et, à titre principal, à l'entrée en matière sur sa demande d'asile et, subsidiairement, au renvoi de la cause à l'autorité intimée, l'ordonnance du 29 novembre 2023, par laquelle l'exécution du transfert du recourant a été suspendue à titre de mesures superprovisionnelles, et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce, que l'intéressé a qualité pour recourir (art.”
“2013]), que le SEM a adressé à son homologue bulgare le même jour, la réponse du 18 septembre 2023, par laquelle les autorités bulgares ont accepté la reprise en charge du requérant en vertu de la même disposition, les documents médicaux figurant au dossier de première instance, à savoir les journaux de soins des 25 septembre et 9 octobre 2023, indiquant que le requérant souffre de dorsalgies non-déficitaires suite à une chute (cf. dossier SEM, pces. 20 et 21), la décision du 9 novembre 2023, notifiée le lendemain, par laquelle le SEM, se fondant sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de l'intéressé, a prononcé son transfert vers la Bulgarie et a ordonné l'exécution de cette mesure, constatant l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours, la résiliation du mandat de représentation par Caritas Suisse en date du 13 novembre 2023, le recours interjeté le 17 novembre 2023 auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou TAF), par lequel A._______ a demandé, à titre préalable, le prononcé de mesures provisionnelles (art. 56 PA [RS 172.021]), l'octroi de l'effet suspensif (art. 107a al. 2 LAsi), l'assistance judiciaire totale (art. 65 al. 1 PA et art. 102m al. 1 let. a LAsi), respectivement la dispense du versement d'une avance de frais (art. 63 al. 4 PA), et conclu, sur le fond, à l'annulation de la décision précitée et à l'entrée en matière sur sa demande d'asile ou, subsidiairement, au renvoi de la cause au SEM, l'ordonnance du 20 novembre 2023, par laquelle l'exécution du transfert du recourant a été suspendue à titre de mesures superprovisionnelles, et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce, que l'intéressé a qualité pour recourir (art.”
“2013]), adressée par le SEM aux autorités croates en date du 14 septembre 2023, le courrier, adressé à l'autorité inférieure par la représentation juridique en date du 25 septembre 2023, et produisant des photos du recourant en Grèce entre le 26 et le 28 juillet 2023, la réponse du 28 septembre 2023, par laquelle les autorités croates ont accepté la reprise en charge du requérant, précisant qu'elles allaient poursuivre le processus de détermination de l'Etat responsable sur la base de l'art. 20 par. 5 RD III, la décision du 2 octobre 2023, notifiée le même jour, par laquelle le SEM, se fondant sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de l'intéressé, a prononcé son transfert vers la Croatie et a ordonné l'exécution de cette mesure, constatant l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours, le recours, interjeté le 4 octobre 2023 (sceau postal du 5 octobre 2023), par lequel l'intéressé a demandé, à titre préalable, le prononcé de mesures superprovisionnelles (art. 56 PA), l'octroi de l'effet suspensif (art. 107a al. 2 LAsi), l'octroi de l'assistance judiciaire totale et la dispense du versement d'une avance de frais (art. 63 al. 4 PA) et, sur le fond, conclu à l'annulation de la décision attaquée et, à titre principal, à l'entrée en matière sur sa demande d'asile et, subsidiairement, au renvoi de la cause à l'autorité intimée, l'ordonnance du 6 octobre 2023, par laquelle l'exécution du transfert du recourant a été suspendue à titre de mesures superprovisionnelles, la note téléphonique du 9 octobre 2023, confirmant que Caritas Suisse ne représentait plus le recourant, et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art.”
“However, he was unable to provide any evidence or document to support his allegations"), la réponse des autorités allemandes du 11 septembre 2023, déclarant accepter de reprendre en charge le requérant sur la base de l'art. 18 par. 1 let. d du règlement Dublin III, la décision du 22 septembre 2023, notifiée le 25 septembre suivant, par laquelle le SEM, se fondant sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de l'intéressé, a prononcé son renvoi (recte : son transfert) vers l'Allemagne et ordonné l'exécution de cette mesure, constatant l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours, la résiliation du mandat de représentation par Caritas Suisse en date du 27 septembre 2023 (art. 102h al. 4 LAsi), le recours interjeté, le 28 septembre 2023, contre la décision précitée auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), par lequel A._______ a sollicité, à titre préalable, le prononcé de mesures superprovisionnelles (art. 56 PA), l'octroi de l'effet suspensif (art. 107a al. 2 LAsi), l'octroi de l'assistance judiciaire « totale » ainsi que l'exemption du paiement de l'avance de frais et, sur le fond, conclu à l'annulation de la décision entreprise ainsi que, principalement, à l'entrée en matière sur sa demande d'asile, ou, subsidiairement, au renvoi de la cause à l'autorité inférieure, l'ordonnance du 28 septembre 2023, par laquelle l'exécution du transfert du recourant a été provisoirement suspendue à titre de mesures superprovisionnelles, et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi, et art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce, que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige, que l'intéressé a qualité pour recourir (art.”
“), et transmis au SEM le surlendemain, il a été constaté que le requérant souffre de cervicalgies chroniques non déficitaires. K. Par communication du 1er août 2023, les autorités françaises ont expressément accepté de prendre en charge le requérant, sur la base de l'art. 12 par. 4 du règlement Dublin III. L. Par décision du 15 août 2023, notifiée le lendemain, le SEM, se fondant sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de l'intéressé, a prononcé son renvoi [recte : transfert] vers la France et a ordonné l'exécution de cette mesure, constatant l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours. M. Le 18 août 2023, Caritas Suisse a résilié le mandat qui le liait au recourant. N. Par courrier du 22 août 2023, déposé à la Poste suisse le lendemain, l'intéressé agissant à titre personnel a recouru contre la décision du SEM précitée auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal). Il a sollicité, à titre préalable, le prononcé de mesures superprovisionnelles (art. 56 PA [RS 172.021]), l'octroi de l'effet suspensif (art. 107a al. 2 LAsi), l'assistance judiciaire totale (art. 65 al. 1 et 2 PA) ainsi que la dispense du versement d'une avance de frais (art. 63 al. 4 PA). Sur le fond, il a conclu à l'annulation de la décision attaquée et à l'entrée en matière de la Suisse sur sa demande d'asile ou, subsidiairement, au renvoi de la cause à l'autorité inférieure. O. Par décision du 24 août 2023, le Tribunal a suspendu l'exécution du transfert de l'intéressé à titre de mesures superprovisionnelles. P. Les autres éléments contenus dans les écritures précitées seront examinés, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-dessous. Droit : 1. 1.1 Les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue de manière définitive, sauf exception non réalisée en l'espèce (art. 1 al. 2 et art. 33 let. d LTAF [RS 173.32], applicables par renvoi de l'art. 105 LAsi, en relation avec l'art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]). 1.2 L'intéressé a qualité pour recourir. Son recours, qui a été interjeté dans la forme et le délai prescrits, est recevable (art.”
“) indiquant que le requérant souffre d'hypertension artérielle. G. Par communication du 10 août 2023, les autorités autrichiennes compétentes ont expressément accepté de reprendre en charge l'intéressé sur la base de l'art. 18 al. 1 let. b du règlement Dublin III. H. Par décision du 15 août 2023, notifiée le jour même, le SEM, se fondant sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du requérant, a prononcé son renvoi [recte : transfert] vers l'Autriche et a ordonné l'exécution de cette mesure, constatant l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours. I. Le 17 août 2023, Caritas Suisse a résilié son mandat. J. Par courrier daté du 21 août, déposé à la Poste suisse le lendemain, l'intéressé agissant à titre personnel a interjeté recours contre la décision du SEM précitée auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou TAF). Il a demandé, à titre préalable, le prononcé de mesures superprovisionnelles (art. 56 PA [RS 172.021]), l'octroi de l'effet suspensif (art. 107a al. 2 LAsi) et l'assistance judiciaire totale (art. 65 al. 1 et 2 PA) ainsi que la dispense du versement d'une avance de frais (art. 63 al. 4 PA). Sur le fond, il a conclu à l'annulation de la décision attaquée et à l'entrée en matière de la Suisse sur sa demande d'asile ou, subsidiairement, au renvoi de la cause à l'autorité inférieure. K. Par décision du 23 août 2023, la juge instructeure a suspendu l'exécution du transfert de l'intéressé à titre de mesures superprovisionnelles. L. Les autres éléments contenus dans les écritures précitées seront examinés, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-dessous. Droit : 1. 1.1 Les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue de manière définitive, sauf exception non réalisée en l'espèce (art. 1 al. 2 et art. 33 let. d LTAF [RS 173.32], applicables par renvoi de l'art. 105 LAsi, en relation avec l'art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]). 1.2 L'intéressé a la qualité pour recourir ; son recours, qui a été interjeté dans la forme et le délai prescrits, est recevable (art.”
Dauert eine superprovisorisch angeordnete Suspendierung über die in Art. 107a Abs. 3 AsylG vorgesehene Fünftagesfrist hinaus, ist sie nach der Rechtsprechung praktisch mit der Gewährung aufschiebender Wirkung gleichzusetzen und unterbricht daher die Überstellungsfrist; das SEM ist in diesem Fall unverzüglich zu informieren.
“10 Il convient encore de rappeler que le règlement Dublin III ne confère pas aux demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre offrant, à leur avis, les meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen de leur demande d'asile (cf. ATAF 2010/45 consid. 8.3). 7. C'est ainsi à bon droit que l'autorité inférieure n'est pas entrée en matière sur la demande d'asile de l'intéressé, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et a prononcé son renvoi de Suisse vers la Bulgarie, en application de l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (cf. art. 32 OA 1). Par conséquent, le recours doit être rejeté. 8. S'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi). Il est renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi). 9. La suspension de l'exécution du renvoi a été prononcée à titre de mesure superprovisionnelle par décision incidente du 20 décembre 2022 en application de l'art. 56 PA. Elle a perduré jusqu'au présent prononcé, soit au-delà du délai prévu à l'art. 107a al 3 LAsi pour statuer sur la demande d'octroi de l'effet suspensif. Elle équivaut par conséquent pratiquement à l'admission de cette demande au sens de cette disposition. Elle conduit donc à une interruption du délai de transfert, qui ne courra qu'à partir du prononcé du présent arrêt (cf. ATAF 2015/19 consid. 5.4). Le SEM est invité à informer sans délai l'Unité Dublin bulgare de ce report (cf. art. 9 par. 1 du règlement [CE] no 1560/2003 du 2 septembre 2003 portant modalités d'application du règlement [CE] no 343/2003 du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres par un ressortissant d'un pays tiers [JO L 222/3 du 5.9.2003]). 10. 10.1 Par le présent prononcé, les demandes tendant à l'octroi de l'effet suspensif et à l'exemption du versement d'une avance de frais sont sans objet. Les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire totale doit être rejetée (cf.”
Programmatic access
API and MCP access with filters for source type, region, court, legal area, article, citation, language, and date.