Regulation (EU) 2019/1896 of the European Parliament and of the Council of 13 November 2019 on the European Border and Coast Guard and repealing Regulations (EU) No 1052/2013 and (EU) 2016/1624, amended by OJ L 295 of 14.11.2019, p. 1. ↩
Inserted by No I of the FA of 1 Oct. 2021, in force since 1 Sept. 2022 (AS 2022 459;BBl 2022 7105). ↩
1 commentary
Die Beratung nach Art. 102g LAsi erfolgt bereits zu Beginn des Aufenthalts im Zentrum und umfasst Informationen zu Rechten und Pflichten im Asylverfahren. Aus den Entscheidungen des Bundesverwaltungsgerichts folgt weiter, dass Asylsuchende damit rechnen müssen, dass das SEM Instruktionsmassnahmen (z. B. Erhebung persönlicher Daten, Vorladungen zu Anhörungen) anordnet, und dass sie sich grundsätzlich den Behörden zur Verfügung zu halten haben; daraus ergibt sich, dass Unkenntnis über diese Pflicht in der Regel nicht genügt, um ein Fernbleiben zu rechtfertigen.
“3bis LAsi, susceptibles de justifier son absence, qu'en effet, dans ses écrits des 25 et 30 octobre 2024, il a expliqué, pour l'essentiel, que le jour où devait se dérouler son entretien Dublin (soit le 24 octobre 2024), il était présent le matin à 8 heures pour le contrôle des requérants en procédure « 24 heures » ; qu'il lui a alors été communiqué que son entretien Dublin avait été repoussé à 13 heures et qu'il devait se présenter à ce moment-là ; que, l'après-midi, il avait cependant eu « un fort mal de tête » et « ne se sentait vraiment pas bien » ; qu'en conséquence, il était allé « se reposer » (dans sa chambre) et avait manqué son entretien Dublin, qu'à l'appui de ses déclarations, il a joint une fiche de soins datée du 25 octobre 2024, dont il ressort qu'il s'est présenté ce jour-là au guichet de l'infirmerie du CFA pour des céphalées et qu'il s'est vu prescrire du Dafalgan en réserve, qu'à l'instar du SEM dans sa décision du 1er novembre 2024, le Tribunal relève que les motifs médicaux invoqués - à savoir des maux de tête qui, d'après la fiche de soins du 25 octobre 2024, seraient de surcroît apparus la veille au soir, et non déjà en début d'après-midi (au moment où devait se tenir l'entretien Dublin) - ne justifient nullement une absence audit entretien, que l'intéressé n'a allégué aucun autre problème de santé, ni durant sa procédure devant le SEM, ni dans son recours du 4 décembre 2024, que dans ses écrits des 25 et 30 octobre 2024, il a également fait valoir une mauvaise compréhension de la procédure afin de justifier son absence ; qu'il a en particulier allégué qu'il n'avait « pas bien compris quel entretien il devait passer auprès du SEM », ni les conséquences que son absence aurait à cette étape de la procédure ; qu'il a ajouté que de très nombreuses informations lui avaient été données les jours précédents, et qu'il « se sent[ait] perdu », que, dans son recours, il reprend en substance cette argumentation ; qu'il soutient, pour l'essentiel, qu'en raison de la cadence avec laquelle est menée la « procédure en 24 heures », il n'a pas pu bénéficier d'un entretien complet avec sa représentation juridique, lors duquel ses droits et ses obligations lui auraient été clairement expliqués ; qu'il explique avoir uniquement eu une « courte entrevue » dans les bureaux de Caritas, le 23 octobre 2024, après avoir signé le mandat de représentation, tout en précisant qu'il ne s'agissait « en aucun cas d'une consultation juridique » ; que sa représentante juridique lui aurait téléphoné le 24 octobre 2024, après avoir été informée par le SEM qu'il ne s'était pas présenté à l'entretien Dublin ; que l'intéressé aurait ainsi compris trop tard « tout l'impact » de son absence lors de cet entretien (cf. mémoire de recours, p. 11 ss), que ces arguments n'emportent pas conviction, qu'en effet, ainsi que le prévoit la loi, dès le début de son séjour auprès d'un CFA, le requérant d'asile bénéficie d'un conseil concernant la procédure, lequel comprend notamment les informations sur ses droits et ses obligations durant la procédure d'asile (cf. art. 102g LAsi), qu'ayant déposé une demande d'asile en Suisse en date du 22 octobre 2024, puis ayant été immédiatement assignée à un CFA et s'étant vu attribuer, dès le lendemain, une représentation juridique gratuite chargée de le représenter devant les autorités suisses d'asile, l'intéressé devait s'attendre à des mesures d'instruction de la part du SEM (récolte de ses données personnelles, convocation à une audition, etc.), qu'il ressort par ailleurs de ses explications, dans son recours, qu'il a effectivement bénéficié d'un entretien avec une personne travaillant auprès de Caritas, le 23 octobre 2024, juste après avoir signé le mandat de représentation ; que le fait que cette entrevue n'ait pas été menée par une personne ayant une formation juridique n'empêchait pas qu'il puisse être informé, à tout le moins dans les grandes lignes, de ses droits et ses obligations, qu'ainsi, il ne pouvait pas ignorer ses devoirs s'agissant en particulier de son obligation de se tenir à la disposition des autorités (dans, le même sens, arrêt du Tribunal E-2242/2024 du 16 avril 2024 consid.”
“Sur le fond, elle n'a pas fait valoir de raison valable, au sens de ladite disposition, susceptibles de justifier son absence. En effet, si elle a expliqué s'être rendue auprès de sa (...) à C._______, afin d'aider cette dernière à se rétablir d'une opération, un tel départ du centre auquel elle avait été assignée ne revêtait aucune urgence. Ainsi que l'a relevé le SEM à juste titre, elle aurait pu se rendre auprès de sa (...) le lendemain de l'entretien Dublin en question. L'intéressée ne s'est d'ailleurs prévalue d'aucune urgence. Elle n'a pas non plus invoqué de situation impérieuse qui aurait requis sa présence immédiate et prolongée auprès de cette parente. De même, elle n'a pas allégué qu'il lui aurait été impossible de respecter ses obligations en informant les autorités d'asile de son départ ainsi que du lieu où elle souhaitait se rendre. 4.3 Ainsi que le prévoit la loi, dès le début de son séjour auprès d'un CFA, le requérant d'asile bénéficie d'un conseil concernant la procédure, lequel comprend notamment les informations sur ses droits et ses obligations durant la procédure d'asile (art. 102g LAsi). Ayant déposé une demande d'asile en Suisse en date du 30 juin 2024, puis été immédiatement assignée à un CFA et s'étant vue attribuer, le 4 juin suivant, une représentation juridique gratuite chargée de la représenter devant les autorités suisses d'asile (cf. let. C.), l'intéressée devait s'attendre à des mesures d'instruction de la part du SEM (récolte de ses données personnelles, convocation à une audition, etc.). Ainsi, elle ne pouvait pas ignorer ses devoirs s'agissant en particulier de son obligation de se tenir à la disposition des autorités (dans une procédure similaire, cf. arrêt du Tribunal E-2242/2024 du 16 avril 2024 consid. 5.3.2). La veille de son départ du centre, à savoir le 9 juillet 2024, elle avait d'ailleurs été convoquée à se présenter à un entretien Dublin le 12 juillet suivant (cf. let. D.). De même, il ressort des pièces jointes à son recours ainsi que de ses explications qu'un rendez-vous était prévu avec sa représentation juridique la veille de cet entretien, précisément en vue de le préparer.”
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