28 commentaries
Vor der Abreise sind die Abreisemodalitäten und die gesundheitliche Situation der betroffenen Person zu prüfen. Soweit nötig, sind Begleit- oder spezialisierte medizinische Massnahmen anzuordnen. Medizinische Unterlagen sollen den aufnehmenden Stellen bzw. den zuständigen Behörden im Aufnahmestaat übermittelt und die Übernahme bzw. Versorgung am Ankunftsort sichergestellt werden.
“Cela dit, compte tenu de la décision de renvoi de son fils en Géorgie, arrêtée par le SEM le 18 novembre 2024 et confirmée ce jour par arrêt E-7999/2024, il pourra bénéficier de son soutien tant au moment de son rapatriement qu'après son retour. Celui-ci pourra notamment continuer à le soutenir dans son quotidien et l'assister lors de ses déplacements. En outre, le recourant pourra compter sur un réseau familial, comprenant notamment son épouse et deux frères, disposant tous deux d'un logement à Tbilissi. Ainsi, même si son village d'origine se situe à environ trois heures de la capitale, rien ne s'oppose à ce qu'il séjourne auprès d'eux lorsqu'il devra se rendre à des consultations médicales. Il pourra également compter sur l'aide, principalement financière, de sa fille résidant en Allemagne. 5.10 A cela s'ajoute que le recourant pourra se constituer une réserve de médicaments avant son départ de Suisse et présenter au SEM, à l'issue de la présente procédure, une demande d'aide au retour au sens de l'art. 93 LAsi et, en particulier, une aide financière individuelle pouvant couvrir les frais du traitement médical pour un laps de temps convenable. 5.11 Cela étant, il appartiendra aux autorités suisses chargées de la mise en oeuvre de l'exécution du renvoi de tenir compte de l'état de santé de l'intéressé au moment du refoulement effectif et de prendre les mesures qui pourraient alors être éventuellement nécessaires, en veillant tout particulièrement à informer préalablement les autorités géorgiennes compétentes et à faire en sorte qu'il soit pris en charge dès son arrivée, de sorte à éviter toute interruption du traitement. 5.12 Dès lors, compte tenu de ce qui précède, le recourant n'a pas produit un faisceau d'indices objectifs et concrets permettant de renverser la présomption selon laquelle l'exécution de son renvoi en Géorgie est raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 et 5 LEI). 6. Enfin, l'exécution du renvoi est possible (art. 83 al. 2 LEI ; cf. ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), le recourant étant en possession d'un passeport biométrique en cours de validité lui permettant de rentrer dans son pays d'origine.”
“_______ dispose de spécialistes nécessaires à son suivi ; en outre, il existe dans cette ville des institutions adaptées pour l'accueil de personnes souffrant d'une impotence complète ainsi que des aides à domicile. Les extraits du rapport de l'OSAR du 9 juin 2019 cités dans le recours (cf. let. Q.) ne modifient pas cette appréciation, ledit rapport étant antérieur aux recherches effectuées par le SEM. Quoi qu'il en soit, les recourants ne démontrent pas l'impossibilité d'une prise en charge médicale personnelle et adéquate dans leur Etat d'origine (cf. notamment arrêt du Tribunal D-6085/2019 et D-6087/2019 du 10 janvier 2020 consid. 7.5.2 et 7.5.3) ; le fait que la prise en charge médicale de A._______ en Bélarus puisse ne pas atteindre les standards qui prévalent en Suisse n'est pas déterminant (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 et réf. cit.). 7.4.3 A cela s'ajoute que A._______ pourra, si nécessaire, se constituer une réserve de médicaments avant son départ de Suisse et présenter au SEM, à l'issue de la présente procédure, une demande d'aide au retour, au sens de l'art. 93 LAsi, ainsi que, en particulier, une aide individuelle telle que prévue à l'al. 1 let. d de cette disposition et aux art. 73 ss de l'ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l'asile relative au financement (OA 2 [RS 142.312]), afin d'obtenir une prise en charge des soins médicaux indispensables pour un laps de temps convenable. 7.4.4 Les autorités cantonales chargées de l'exécution du renvoi sont invitées à vérifier, avant le départ, les modalités précises de celui-ci. Si le prénommé devait se trouver dans l'incapacité de voyager avec la seule présence de son épouse à ses côtés, il leur reviendrait alors de prévoir un accompagnement médical spécialisé. 7.4.5 Au vu de ce qui précède, les troubles de A._______ ne sont pas de nature à empêcher l'exécution du renvoi. 7.4.6 Les troubles de santé de B._______, soit de l'hypertension, des problèmes cardiaques et des problèmes d'estomac, ne sont pas non plus de nature à s'opposer à un retour en Bélarus, ce qu'elle ne prétend d'ailleurs pas. 7.5 Il reste encore à examiner les autres facteurs découlant de la situation personnelle des recourants.”
“Il y a donc lieu de retenir qu'il dispose toujours d'un réseau familial d'une qualité suffisante à B._______, disposant de certaines ressources financières (voir en outre, à titre d'indices supplémentaires, les pièces officielles turques remises aux autorités suisses, probablement obtenues par corruption, et l'engagement d'un avocat indépendant en Turquie pour les besoins de la cause, professionnel du droit qui entend être rémunéré pour son travail). 10.3.6 S'agissant du financement des traitements, contrôles et médicaments et traitement dont l'intéressé a besoin à l'heure actuelle, il peut être renvoyé pour le surplus aux considérants topiques de l'arrêt D-4129/2021 précité sur le système de sécurité sociale turc, celui-ci n'ayant pas rendu vraisemblable dans ce contexte un changement notable de circonstances postérieur à la clôture de la procédure ordinaire. En outre, le recourant pourra se constituer une réserve de médicaments avant son départ de Suisse et présenter au SEM, à l'issue de la présente procédure, une demande d'aide au retour, au sens de l'art. 93 LAsi, et en particulier une aide individuelle telle que prévue à l'al. 1 let. d de cette disposition et aux art. 73 ss de l'ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l'asile relative au financement (OA 2, RS 142.312), en vue d'obtenir une prise en charge des soins médicaux indispensables durant les premiers temps de son retour, jusqu'à sa réintégration achevée dans les structures médicales de son pays. 10.3.7 L'état de santé mental et surtout physique de l'intéressé est désormais instruit avec suffisamment de précision. La nature exacte de sa maladie auto-immune est en effet connue, un diagnostic définitif de SCLS ayant entretemps été posé et un traitement spécifique durable instauré. Partant, rien ne semble s'opposer à une poursuite du suivi thérapeutique en Turquie, dans un environnement socio-culturel et linguistique qui lui est plus familier que celui prévalant en Suisse et où il pourra également toujours compter sur une aide logistique, morale et/ou financière de ses proches restés au pays. Il appartiendra aux thérapeutes chargés actuellement du suivi de sa maladie auto-immune de soutenir une préparation soigneuse de l'organisation de son départ de Suisse par le SEM et les autorités cantonales compétentes, en fournissant toutes les données médicales nécessaires à leurs homologues turcs en vue d'une poursuite adéquate, dès son arrivée, de l'encadrement thérapeutique entrepris en Suisse.”
“En ce qui concerne ses autres affections physiques (diabète, hépatites et tuberculose latente), l'intéressé pourra accéder aux soins et médicaments qui lui sont nécessaires en Russie, les médicaments prescrits en Suisse y étant disponibles (cf. décision attaquée, pt. 3 chif. 2). Enfin, les troubles psychiques dont il souffre, qui sont essentiellement induits par l'insécurité liée à son statut administratif en Suisse et ses craintes concernant son avenir (en lien avec sa maladie cancéreuse), ne s'opposent pas non plus à l'exécution du renvoi. Conformément à la jurisprudence du Tribunal, on ne saurait de manière générale prolonger indéfiniment le séjour de personnes au seul motif que la perspective d'un retour exacerbe leur état psychologique perturbé. Il y a lieu partant d'admettre que le recourant pourra, notamment avec le soutien des thérapeutes qui le suivent, affronter la perspective d'un retour. Au surplus, le recourant pourra, en cas de besoin actuel, se constituer une réserve de médicaments avant son départ de Suisse ou présenter au SEM, après la clôture de la présente procédure, une demande d'aide au retour au sens de l'art. 93 LAsi et, en particulier, une aide individuelle telle que prévue à l'al. 1 let. d de cette disposition et aux art. 73 ss de l'ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l'asile relative au financement (OA 2, RS 142.312) en vue d'obtenir, pour un laps de temps convenable, une prise en charge de ses suivis et traitement médicamenteux. 8.5.2 Concernant finalement les idées suicidaires non scénarisées relevées dans le dernier rapport médical produit (rapport médical non daté annexé à la duplique), il est rappelé que, selon la pratique du Tribunal, le risque de suicide ("suicidalité") ou la tentative de suicide commise par une personne dont l'éloignement a été ordonné ne constitue pas, en soi, un obstacle à l'exécution du renvoi ou du transfert, si tant est que la personne concernée est apte à voyager et que des mesures concrètes (adaptées à l'état de la personne) sont prises pour prévenir la réalisation de tels actes (cf. ATAF 2017 VI/7 consid. 6.4 ; arrêt du TAF F-4097/2021 du 21 septembre 2021 consid. 5.”
Medizinische Rückkehrhilfe nach Art. 93 AsylG wird in der Praxis wiederholt als Überbrückungs- oder Ergänzungsleistung genannt, wenn im Herkunftsstaat grundsätzlich Zugang zu einer angemessenen medizinischen Grundversorgung besteht (z. B. Möglichkeit, Behandlungen vor Ort fortzuführen, Medikamentenreserve, Finanzierungshilfen über die Rückkehrhilfe). Dem steht die restriktive Rechtsprechung gegenüber, wonach die Vollstreckung des Wegweisungsvollzugs nur dann unzumutbar ist, wenn es an absolut notwendigen, nicht verfügbaren lebensrettenden Spezialbehandlungen fehlt; solche Fälle rechtfertigen eine andere Beurteilung (§ einschlägige Rechtsprechung).
“4 AIG geschlossen werden, wenn eine absolut notwendige medizinische Behandlung im Heimatstaat nicht zur Verfügung steht und eine fehlende Möglichkeit der (Weiter-)Behandlung bei einer Rückkehr zu einer raschen und lebensgefährdenden Beeinträchtigung des Gesundheitszustands, zur Invalidität oder gar zum Tod der betroffenen Person führen würde (vgl. BVGE 2011/50 E. 8.3). Eine solche Situation geht aus den Akten nicht hervor, zudem ist der Zugang zur medizinischen Grundversorgung sowie zu entsprechenden Behandlungsmöglichkeiten in der Grossstadt Lagos als gegeben zu erachten (vgl. Urteil des BVGer E-3118/2021 vom 9. September 2024 E. 8.4.4). Die von den Beschwerdeführenden nicht näher spezifizierten psychischen Probleme können demnach bei Bedarf auch in Nigeria behandelt werden. Dasselbe gilt für die aktenkundigen Herzprobleme der Beschwerdeführerin (vgl. SEM-Akten A55 und A58), die gemäss ärztlicher Einschätzung einer Gastritis geschuldet sind und in der Schweiz medikamentös behandelt wurden. Schliesslich ist auch im Hinblick auf gesundheitliche Probleme auf die Möglichkeit hinzuweisen, medizinische Rückkehrhilfe (Art. 93 AsylG) in Anspruch zu nehmen.”
“A tal proposito, vi è ancora da osservare che seppure in Georgia le risorse risultino più limitate rispetto a quelle disponibili in Svizzera e che in tale Paese il sistema sanitario non offra la stessa qualità come su suolo elvetico, tuttavia, tali circostanze non comportano, prese a sé stanti, l'inesigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (cfr. in tal senso anche la sentenza del Tribunale E-1232/2019 del 22 marzo 2019 consid. 6.4.3). Sotto tale profilo, appartiene inoltre agli insorgenti di indirizzarsi prioritariamente ai programmi sociali e di salute disponibili nel loro Stato d'origine, prima di appellarsi alla tradizione umanitaria svizzera in materia di cure (cfr. sentenza del Tribunale E-3753/2022 del 25 gennaio 2023 consid. 4.5.3 con rif. cit.). In tal senso non possono essere seguite le censure ricorsuali secondo cui le cure oncologiche sarebbero molto costose ed inaccessibili per i ricorrenti. Infatti, essi hanno indicato che per le cure avrebbero unicamente pagato di tasca loro uno dei quattro medicinali necessari (cfr. supra consid. 8.5.5). A ciò si aggiunge che i ricorrenti potranno costituirsi una riserva di medicamenti prima della partenza dalla Svizzera e, se ciò si avverasse necessario, presentare alla SEM, in esito alla presente procedura ricorsuale, una domanda di aiuto al ritorno ai sensi dell'art. 93 LAsi, ed in particolare, un aiuto individuale al ritorno come previsto al cpv. 1 lett. d della predetta disposizione e all'art. 75 dell'ordinanza 2 sull'asilo relativa alle questioni finanziarie dell'11 agosto 1999 (OAsi 2, RS 142.312), in vista di ottenere una presa a carico delle cure mediche indispensabili per un periodo di tempo adeguato e al fine di ottenere, se necessario, il (...) o i mezzi finanziari per acquistarlo in Georgia. Tale aiuto dovrebbe in particolare lasciare il tempo ai ricorrenti di intraprendere i passi necessari presso i servizi sociali in Georgia, tra i quali la "Refferal Service Commission", per ottenere il sostegno finanziario per le cure mediche che non fossero già coperte dall'UHC e per attivare o riattivare anche il sostegno sociale per l'aiuto finanziario per assicurare se necessario il loro minimo vitale. Sotto questo punto di vista, va respinta pure la censura ricorsuale secondo cui il ricorrente 1 non riuscirebbe a riprendere immediatamente le cure di cui necessita in caso di rientro in Georgia.”
“_______ souffre de cystite, de problèmes de sommeil, d'adiposité, de maux de tête, de situation de stress psychique et de douleurs abdominales, qu'un ulcère à l'estomac a été diagnostiqué à A._______ ; que B._______ souffre de problèmes gynécologiques et de la glande tyroïde, que, contrairement à ce qu'ils soutiennent, les intéressés ont pu bénéficier de soins médicaux dans leur Etat d'origine ; qu'ils ont tous pu y obtenir une prise en charge médicale, en particulier C._______, que les recourants ne démontrent pas non plus en quoi ils ne pourraient pas obtenir les soins appropriés dans cet Etat, ceux-ci se contentant de déclarer qu'il leur est impossible de quitter la Suisse sans compromettre leur bien-être, que ceux-ci pourront au demeurant bénéficier de la couverture de l'assurance-maladie gratuite afin que les frais des éventuels traitements devant être poursuivis en Géorgie soient pris en charge, qu'il est encore rappelé que les recourants pourront se constituer une réserve de médicaments avant leur départ de Suisse et, si cela s'avérait nécessaire, présenter au SEM, à l'issue de la présente procédure, une demande d'aide au retour au sens de l'art. 93 LAsi et, en particulier, une aide individuelle telle que prévue à l'al. 1 let. d de cette disposition et aux art. 73 ss de l'ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l'asile relative au financement (OA 2 [RS 142.312]), en vue d'obtenir une prise en charge des soins médicaux indispensables pour un laps de temps convenable, qu'il reste à examiner si la situation des enfants mineurs constitue un obstacle à l'exécution du renvoi, que, de même, lorsqu'il y a lieu de réserver à l'intérêt supérieur de l'enfant une considération primordiale (art. 3 de la convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant [RS 0.107]), il convient d'admettre une mise en danger concrète sur la base d'exigences moins élevées que pour des personnes non spécifiquement vulnérables (cf. ATAF 2014/26 consid.7.6), qu'en l'occurrence, la relative courte durée de séjour de C._______ et D._______ en Suisse ne permet pas d'affirmer que les prénommées aient été si imprégnées du contexte culturel suisse qu'il conviendra de renoncer à l'exécution du renvoi ; qu'elles sont encore jeunes et vivent de manière constante avec leurs parents, que, sous cet angle, les requérants n'ont apporté aucun élément démontrant qu'il serait dans l'intérêt supérieur des enfants de rester en Suisse, que, pour le reste, les recourants étant jeunes et disposant d'expériences professionnelles, leur réintégration socio-professionnelle n'apparaît pas insurmontable, que, quoi qu'il en soit, les autorités d'asile peuvent exiger lors de l'exécution du renvoi un certain effort de la part de personnes dont l'âge et l'état de santé doivent leur permettre, en cas de retour, de surmonter les difficultés initiales pour se trouver un logement et un travail qui leur assure un minimum vital (cf.”
“Selon les dires de la recourante, sa fille a pu bénéficier de soins similaires à ceux qu'elle nécessite aujourd'hui dans leur région d'origine. Le fait que le système de santé publique en Colombie souffre de certaines carences en termes de capacité ainsi que d'infrastructure (cf. le rapport de l'Organisation suisse des réfugiés [OSAR], intitulé "Kolumbien : Zugang zu psychotherapeutischer Behandlung, Schnellrecherche der SFH-Länderanalyse", du 16 mars 2021, <https://www.osar.ch/ fileadmin/user_upload/Publikationen/Herkunftslaenderberichte/Amerika/Kolumbien/210316_KOM_acces_traitement_psychotherapeutique_de.pdf , lien consulté le 13.06.2024) ne suffit pas, à lui seul, à faire obstacle à l'exécution de leur renvoi, rien n'indiquant que les intéressées ne pourraient pas bénéficier de suivis sur place à court ou moyen terme. A cet égard, force est de rappeler qu'elles pourront, en cas de besoin, se constituer une réserve de médicaments avant leur départ de Suisse, ce qui devrait leur permettre de poursuivre leur traitement le temps d'obtenir une consultation psychiatrique et psychothérapeutique (art. 93 LAsi et, en particulier, une aide individuelle telle que prévue à l'al. 1 let. d de cette disposition et aux art. 75 de l'ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l'asile relative au financement [OA 2, RS 142.312]). Cela dit, il apparaît probable qu'un retour en Colombie s'avère, au final, bénéfique pour les intéressées. En effet, il ressort des rapports médicaux au dossier que leurs affections psychiques sont, du moins en partie, liées à l'insécurité de leur statut administratif en Suisse, ainsi qu'à la crainte de l'enfant B._______ d'être à nouveau séparée de sa mère (cf. supra, consid. 6.5.1 et 6.5.2). Or, un retour dans leur pays d'origine, ensemble, devrait leur permettre de retrouver un cadre familial, social et culturel connu et de stabiliser leur situation familiale. B._______ pourra du reste y poursuivre le suivi psychiatrique et psychothérapeutique mis en place en Suisse dans sa langue maternelle. En outre, entourée en Colombie d'un large cercle familial, il lui sera possible d'être traitée dans un environnement structurant, assurément plus à même de favoriser une amélioration de son état.”
“Cela dit, à admettre que les rapports des 20 février (glaucome) et 24 avril 2023 précités fassent état d'une telle dégradation, le Tribunal souligne, à l'instar du SEM, qu'il a déjà été établi que le recourant pourra bénéficier au Cameroun du suivi et des médicaments nécessités par son glaucome (cf. décision du SEM du 12 novembre 2021 précitée, p. 4). La péjoration alléguée de ce trouble n'est pas de nature à modifier cette conclusion. Sans se prononcer sur les conditions dans lesquelles une opération ophtalmologique pourrait être effectuée au Cameroun, le Tribunal relève, comme l'autorité intimée, que la nécessité d'une telle intervention est en l'état hypothétique. 3.3.6 Le SEM et le Tribunal en outre déjà retenu que rien n'indiquait que l'intéressé, quoi qu'il en dise, ne pourrait pas bénéficier du soutien, notamment financier, d'une partie de ses proches au Cameroun (cf. décision du SEM du 19 juillet 2022 précitée, p. 4 ; arrêt E-5441/2021 précité, p. 4 ss). Aucun élément nouveau ne justifie de revenir sur cette appréciation. 3.3.7 Le recourant pourra par ailleurs présenter au SEM, à l'issue de la présente procédure, une demande d'aide au retour au sens de l'art. 93 LAsi, et en particulier une aide individuelle telle que prévue à l'al. 1 let. d de cette disposition et aux art. 73 ss de l'ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l'asile relative au financement (OA 2, RS 142.312). 3.3.8 Sur le vu de ce qui précède, la dégradation de l'état de santé de l'intéressé ne constitue pas un obstacle à l'exécution de son renvoi dans son pays d'origine, sous l'angle de l'exigibilité de cette mesure. L'expertise médicale requise à titre subsidiaire par le recourant n'apparaît pas nécessaire, étant rappelé que dans le cadre d'une demande de réexamen (régie par le principe allégatoire), qui plus est après plusieurs demandes infructueuses déjà déposées, il lui appartient de faire valoir l'entier de ses moyens. 3.3.9 Par surabondance, le Tribunal rappelle que le recourant n'a pas démontré - ni même allégué - présenter des troubles d'une gravité telle que l'exécution de son renvoi dans son pays serait illicite, au sens de la jurisprudence en la matière (cf. arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme Paposhvili c.”
Die Rückkehrhilfe nach Art. 93 AsylG ist typischerweise zeitlich begrenzt und dient insbesondere der Überbrückung zu Beginn der Rückkehr (z. B. Medikamentenreserve, anfängliche medizinische Versorgung). Bei schweren oder langfristig komplexen Behandlungsbedürfnissen kann diese befristete Hilfe als nicht ausreichend erachtet werden. Das Vorhandensein einer solchen befristeten Rückkehrhilfe schliesst die Durchführung einer Rückführung nicht von vornherein aus.
“8, punto 19), che nel Paese d'origine il ricorrente avrebbe riscontrato grandi difficoltà nel finanziare l'acquisto del medicinale ivi prescrittogli, dovendo affidarsi al discontinuo sostegno di famigliari e benefattori esterni, così come ai guadagni generati da saltuarie attività lavorative (cfr. memoriale ricorsuale, pag. 8, punto 21); che inoltre, nel sindacato giudizio la SEM avrebbe evidenziato che l'integralità della famiglia dell'insorgente risiederebbe in Marocco; che così facendo, avrebbe però misconosciuto il fatto ch'egli avrebbe riferito di essere stato aiutato unicamente dalla madre (cfr. memoriale ricorsuale, pag. 9, punto 22); che del resto, qualora facesse ritorno in patria, egli non sarebbe nemmeno certo di beneficiare nuovamente dell'assistenza ricevuta in precedenza; che in tal senso, egli rischierebbe di essere marginalizzato a seguito dell'infruttuosa esperienza migratoria (cfr. memoriale ricorsuale, pag. 9, punto 23), che perdipiù, l'aiuto medico al ritorno ex art. 93 LAsi prospettato dall'autorità inferiore avrebbe una durata limitata nel tempo e, alla luce delle gravi condizioni di salute, non costituirebbe quindi una valida alternativa (cfr. memoriale ricorsuale, pag. 10, punto 24), che infine, ritenendo l'assenza di elementi suscettibili di giustificare maggiori approfondimenti clinici, la SEM non avrebbe debitamente valutato le osservazioni del ricorrente in merito alla difficoltà di ottenere assistenza medica nel Paese d'origine; che l'autorità in parola avrebbe pertanto violato il diritto di essere sentito dell'insorgente (cfr. memoriale ricorsuale, pag. 11-12, punti 29-30), che la tesi ricorsuale non può essere seguita, che l'esecuzione dell'allontanamento è regolamentata, in relazione all'art. 44 LAsi, all'art. 83 della legge federale sugli stranieri (LStrI, RS 142.20), giusta il quale l'esecuzione dell'allontanamento dev'essere possibile (art. 83 cpv. 2 LStrI), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStrI) e ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStrI), che secondo prassi costante del Tribunale, circa la valutazione degli ostacoli all'allontanamento, vale lo stesso apprezzamento della prova consacrato al riconoscimento della qualità di rifugiato, ovvero il ricorrente deve provare o per lo meno rendere verosimile l'esistenza di un impedimento (cfr.”
“Il y a donc lieu de retenir qu'il dispose toujours d'un réseau familial d'une qualité suffisante à B._______, disposant de certaines ressources financières (voir en outre, à titre d'indices supplémentaires, les pièces officielles turques remises aux autorités suisses, probablement obtenues par corruption, et l'engagement d'un avocat indépendant en Turquie pour les besoins de la cause, professionnel du droit qui entend être rémunéré pour son travail). 10.3.6 S'agissant du financement des traitements, contrôles et médicaments et traitement dont l'intéressé a besoin à l'heure actuelle, il peut être renvoyé pour le surplus aux considérants topiques de l'arrêt D-4129/2021 précité sur le système de sécurité sociale turc, celui-ci n'ayant pas rendu vraisemblable dans ce contexte un changement notable de circonstances postérieur à la clôture de la procédure ordinaire. En outre, le recourant pourra se constituer une réserve de médicaments avant son départ de Suisse et présenter au SEM, à l'issue de la présente procédure, une demande d'aide au retour, au sens de l'art. 93 LAsi, et en particulier une aide individuelle telle que prévue à l'al. 1 let. d de cette disposition et aux art. 73 ss de l'ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l'asile relative au financement (OA 2, RS 142.312), en vue d'obtenir une prise en charge des soins médicaux indispensables durant les premiers temps de son retour, jusqu'à sa réintégration achevée dans les structures médicales de son pays. 10.3.7 L'état de santé mental et surtout physique de l'intéressé est désormais instruit avec suffisamment de précision. La nature exacte de sa maladie auto-immune est en effet connue, un diagnostic définitif de SCLS ayant entretemps été posé et un traitement spécifique durable instauré. Partant, rien ne semble s'opposer à une poursuite du suivi thérapeutique en Turquie, dans un environnement socio-culturel et linguistique qui lui est plus familier que celui prévalant en Suisse et où il pourra également toujours compter sur une aide logistique, morale et/ou financière de ses proches restés au pays. Il appartiendra aux thérapeutes chargés actuellement du suivi de sa maladie auto-immune de soutenir une préparation soigneuse de l'organisation de son départ de Suisse par le SEM et les autorités cantonales compétentes, en fournissant toutes les données médicales nécessaires à leurs homologues turcs en vue d'une poursuite adéquate, dès son arrivée, de l'encadrement thérapeutique entrepris en Suisse.”
“3), que l'exécution du renvoi est également raisonnablement exigible lorsque des affections, certes graves, peuvent être traitées dans des circonstances acceptables dans le pays d'origine, que le Tribunal constate que les troubles de la recourante ne sont pas à ce point graves ou ses besoins de traitements si spécifiques qu'elle ne puisse se faire soigner en Russie, qu'ainsi que l'a retenu le SEM dans la décision attaquée, la Russie dispose de structures médicales et d'un système d'assurance sociale permettant la prise en charge des problèmes de santé de l'intéressée, qu'en particulier, il existe dans la région d'origine de la recourante des hôpitaux et cliniques spécialisés dans le domaine neurologique, de sorte que rien n'indique que celle-ci ne pourra pas y poursuivre, si nécessaire, le suivi initié en Suisse, que le rapport de MdM précité n'est plus d'actualité et n'est ainsi pas de nature à modifier cette appréciation, compte tenu de l'évolution de la situation sur place depuis lors, qu'en particulier, comme l'a relevé l'autorité intimée, la crise humanitaire dans laquelle était plongée la Tchétchénie a pris fin en 2007, que les affections présentées par l'intéressée, que le Tribunal ne minimise en rien, ne constituent donc pas un obstacle à l'exécution de son renvoi, que la recourante est propriétaire de son logement en Tchétchénie et, comme c'était le cas avant son départ pour la Suisse, pourra compter sur le soutien de ses deux filles et de son fils qui vivent et travaillent dans sa région d'origine, que vu l'âge de l'intéressée et les troubles dont elle est affectée, un retour dans son milieu culturel ne semble en tous cas pas contre-indiqué, que lors de son audition sur les motifs d'asile, la recourante a d'ailleurs déclaré qu'elle n'allait pas rester longtemps en Suisse et allait retourner en Tchétchénie, expliquant, en définitive, être venue en Suisse pour voir ses enfants qui lui manquaient et qui voulaient aussi la voir (cf. R84), que bien que cela ne soit pas décisif, il est encore rappelé que l'intéressée pourra se constituer une réserve de médicaments avant son départ de Suisse et, si cela s'avérait nécessaire, présenter au SEM, à l'issue de la présente procédure, une demande d'aide au retour au sens de l'art. 93 LAsi et, en particulier, une aide individuelle telle que prévue à l'al. 1 let. d de cette disposition et aux art. 73 ss de l'ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l'asile relative au financement (OA 2, RS 142.312), en vue d'obtenir une prise en charge des soins médicaux indispensables pour un laps de temps convenable, qu'ainsi l'exécution du renvoi est raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI ; cf. ATAF 2011/50 précité, consid. 8.1 8.3 et jurisp. cit.), qu'elle est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI ; cf. ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), la recourante étant en possession de documents de voyage, ou en mesure d'en obtenir, lui permettant de retourner dans son pays d'origine (art. 8 al. 4 LAsi), que sur le vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté, que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art.”
“2 Vu ce qui précède, les diagnostics posés ne nécessitent pas, en l'état du dossier, de suivi ou de traitement particulièrement lourd, qui ferait apparaître une certaine gravité de l'état de santé du recourant ou une incapacité concrète et durable de travailler. En effet, les affections d'ordre psychologique dont il souffre ne sont pas telles que, en l'absence de possibilités de traitement adéquat, son état de santé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable et notablement plus grave de son intégrité psychique à son retour au pays. Son état de santé ne constitue donc pas, en l'état, un obstacle à l'exécution du renvoi au sens de la jurisprudence restrictive en la matière (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 ; 2009/2 consid. 9.3.2 et jurisp. cit.). Au surplus, il pourra se constituer une réserve de médicaments avant son départ de Suisse ou présenter au SEM, après la clôture de la présente procédure, une demande d'aide au retour au sens de l'art. 93 LAsi et, en particulier, une aide individuelle telle que prévue à l'al. 1 let. d de cette disposition et aux art. 73 ss de l'ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l'asile relative au financement (OA 2, RS 142.312) en vue d'obtenir, pour un laps de temps convenable, une prise en charge d'un éventuel traitement médicamenteux qui s'avérerait nécessaire. 8.5 Le Tribunal relève encore que le recourant est titulaire de plusieurs diplômes universitaires, décrochés notamment en Europe. Il bénéficie également de plusieurs expériences professionnelles dans des domaines variés (cf. pv de l'audition du 13.11.2020, R21 et 52). Au demeurant, il dispose d'un large réseau familial dans son pays, composé essentiellement de ses parents, ses quatre soeurs et son fils de 22 ans (issu d'une précédente union), sur lequel il pourra compter à son retour. Il a également des cousins aux Etats-Unis et d'autres membres de la famille en Angleterre ainsi qu'en Afrique du sud (cf. ibidem, R35), auxquels il pourra éventuellement et au besoin demander un soutien financier afin de faciliter sa réinstallation.”
Vor dem Rückkehrtermin kann die betroffene Person eine Reserve an Medikamenten zusammenstellen. Dies wird in der Rechtsprechung wiederholt als eine mögliche ergänzende Übergangsmassnahme erwähnt; zusätzlich kann nach Abschluss des Asylverfahrens beim SEM gegebenenfalls eine Hilfe im Sinne von Art. 93 LAsi (z. B. individuelle Leistungen zur Überbrückung der Medikamentenversorgung) beantragt werden.
“Il a en outre indiqué que son père travaillait toujours et bénéficiait d'un revenu confortable, qui lui permettait d'ailleurs de couvrir ses soins avant son départ (cf. procès-verbal de l'audition du 21 mai 2024, Q. 27 et 56). Quant à aux troubles psychiques évoqués durant son audition (cf. idem, Q. 18-20), ils ne sont attestés par aucune pièce médicale au dossier. En tout état de cause, comme cela ressort de la jurisprudence constante du Tribunal, les soins médicaux de base (stationnaires comme ambulatoires), en principe gratuits, pour les troubles de la lignée dépressive et post-traumatique, sont disponibles au Sri Lanka (cf., parmi d'autres, arrêt du Tribunal D-4930/2017 du 5 juillet 2024 consid. 7.4.5 et jurisp. cit.). 8.3.3 Bien que cela ne soit pas décisif, il est également rappelé qu'il sera possible au recourant de se constituer une réserve de médicaments avant son départ de Suisse et, si cela s'avérait nécessaire, de présenter au SEM, après la clôture de la présente procédure, une demande d'aide au retour au sens de l'art. 93 LAsi. 8.4 Pour le reste, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète du recourant. Ce dernier a toujours vécu dans la province du Nord, où il dispose d'un réseau social et familial, composé notamment de ses parents et de ses frère et soeur. Il pourra en outre compter sur le soutien de sa tante vivant au L._______, laquelle l'aurait déjà aidé par le passé et aurait mis son logement au Sri Lanka à disposition de ses parents (cf. procès-verbal de l'audition du 21 mai 2024, Q. 27, 51, 54, 61, 65). 8.5 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible. 9. Enfin, le recourant est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf.”
“Les médecins n'évoquent pas les entretiens médico-infirmiers hebdomadaires relevés dans l'attestation du 12 décembre 2022, mais estiment qu'un renvoi forcé au Cameroun entraînerait une aggravation de l'état de santé mental du patient, avec une nette augmentation du risque auto-agressif, ainsi qu'un risque plus général pour sa santé en raison d'un manque d'accès aux soins. 8.3.2 L'état de santé psychique du recourant ne nécessite dès lors pas un suivi intensif ou une médication qui pourrait être qualifiée de lourde, susceptible de constituer, en l'état, un obstacle à l'exécution de son renvoi au sens de la jurisprudence restrictive en la matière. Malgré l'impact négatif qu'est susceptible de causer une décision relative à l'exécution du renvoi sur l'état de santé de l'intéressé, il appartiendra aux médecins de prendre les mesures adéquates pour le préparer à la perspective d'un retour et aux autorités d'exécution de vérifier le besoin de mesures particulières que requerrait son état lors de l'organisation du renvoi. 8.3.3 Bien que cela ne soit pas décisif, il est également rappelé qu'il sera possible au recourant de se constituer une réserve de médicaments avant son départ de Suisse et, si cela s'avérait nécessaire, de présenter au SEM, après la clôture de la présente procédure, une demande d'aide au retour au sens de l'art. 93 LAsi, et en particulier une aide individuelle telle que prévue à l'al. 1 let. d de cette disposition et aux art. 73 ss de l'ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l'asile relative au financement (OA 2, RS 142.312), en vue d'obtenir, pour un laps de temps convenable, une prise en charge de sa médication. Au surplus, le fait que le SEM ait mentionné dans la décision querellée que le recourant pouvait emporter une réserve de médicaments pour surmonter dans un premier temps son retour "en Azerbaïdjan", relève d'une erreur de plume manifeste aisément reconnaissable et qui ne porte pas à conséquence, que ce soit sous l'angle de l'exécution du renvoi ou de l'asile, contrairement à ce que laisse sous-entendre l'intéressé. 8.4 Il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète du recourant. A cet égard, le Tribunal relève qu'il est jeune, titulaire d'un brevet de (...) et a suivi des études en (...) pendant trois ans et demi.”
“S'agissant des remarques formulées en lien avec les traumatismes qu'il aurait subis, elles doivent être relativisées, dans la mesure où l'intéressé n'a pas rendu crédibles ses motifs d'asile. Quoi qu'il en soit, il aura, si nécessaire, accès aux soins nécessaires à ses affections en Iran, où la plupart des médicaments sont disponibles, dont les antidépresseurs et les anxiolytiques. S'ajoute à cela que le gouvernement tente de garantir pour tous les Iraniens la gratuité des traitements médicaux et de leur approvisionnement (cf., en ce sens, arrêt du Tribunal E-2664/2019 du 24 août 2023 consid. 7.3.3 et réf. cit.). 8.4.2 En conclusion, l'état de santé actuel de l'intéressé ne constitue pas un obstacle à l'exécution du renvoi au sens de la jurisprudence restrictive en la matière (cf. ATAF 2011/50 précité consid. 8.3 ; 2009/2 consid. 9.3.2 et jurisp. cit.). 8.4.3 Au surplus, il pourra se constituer une réserve de médicaments avant son départ de Suisse ou présenter au SEM, après la clôture de la présente procédure, une demande d'aide au retour au sens de l'art. 93 LAsi et, en particulier, une aide individuelle telle que prévue à l'al. 1 let. d de cette disposition et aux art. 73 ss de l'ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l'asile relative au financement (OA 2, RS 142.312) en vue d'obtenir, pour un laps de temps convenable, une prise en charge de son traitement médicamenteux, pour autant que celui-ci soit encore d'actualité. 8.5 Le Tribunal relève encore que le recourant est au bénéfice de plusieurs expériences professionnelles en tant que mécanicien et entrepreneur indépendant dans le commerce de tapis. Au demeurant, il dispose d'un réseau familial et social dans son pays, composé essentiellement de ses frère et soeur, sur lequel il pourra compter à son retour. Sa famille possède également un immeuble de quatre appartements, dont deux étaient loués, ce qui devrait lui permettre de retrouver rapidement un logement et de subvenir à ses besoins, étant rappelé que la saisie de la maison familiale dans les circonstances alléguées est jugée invraisemblable (cf.”
“1 S'agissant de l'état de santé de l'intéressé, il est rappelé que l'exécution du renvoi ne cesse d'être raisonnablement exigible que si, en raison de l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique ou psychique (cf. ATAF 2009/2 consid. 9.3.2 ; Jurisprudence et Informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2003 n° 24 consid. 5b p. 157 s.). 9.4.2 En l'espèce, les affections dont souffrirait l'intéressé ne sont pas suffisamment graves, au sens de la jurisprudence susmentionnée, pour s'opposer à l'exécution du renvoi au Sri Lanka, ce qu'il ne soutient d'ailleurs pas. Il pourra au demeurant, en cas de besoin, y bénéficier des traitements et de la médication nécessaires. Compte tenu de l'invraisemblance de ses motifs d'asile, rien ne suggère en outre qu'un retour au pays puisse en soi aggraver son état de santé. 9.4.3 Bien que cela ne soit pas décisif, il est également rappelé qu'il sera possible au recourant de se constituer une réserve de médicaments avant son départ de Suisse et, si cela s'avérait nécessaire, de présenter au SEM, après la clôture de la présente procédure, une demande d'aide au retour au sens de l'art. 93 LAsi. 9.5 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible. 10. Enfin, le recourant est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12). 11. En conséquence, mal fondé, le recours est rejeté également en tant qu'il porte sur les questions du renvoi et de son exécution. 12. La demande de dispense de l'avance des frais de procédure devient sans objet avec le présent arrêt. 13. 13.1 Au vu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA ainsi que 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.”
“Selon les dires de la recourante, sa fille a pu bénéficier de soins similaires à ceux qu'elle nécessite aujourd'hui dans leur région d'origine. Le fait que le système de santé publique en Colombie souffre de certaines carences en termes de capacité ainsi que d'infrastructure (cf. le rapport de l'Organisation suisse des réfugiés [OSAR], intitulé "Kolumbien : Zugang zu psychotherapeutischer Behandlung, Schnellrecherche der SFH-Länderanalyse", du 16 mars 2021, <https://www.osar.ch/ fileadmin/user_upload/Publikationen/Herkunftslaenderberichte/Amerika/Kolumbien/210316_KOM_acces_traitement_psychotherapeutique_de.pdf , lien consulté le 13.06.2024) ne suffit pas, à lui seul, à faire obstacle à l'exécution de leur renvoi, rien n'indiquant que les intéressées ne pourraient pas bénéficier de suivis sur place à court ou moyen terme. A cet égard, force est de rappeler qu'elles pourront, en cas de besoin, se constituer une réserve de médicaments avant leur départ de Suisse, ce qui devrait leur permettre de poursuivre leur traitement le temps d'obtenir une consultation psychiatrique et psychothérapeutique (art. 93 LAsi et, en particulier, une aide individuelle telle que prévue à l'al. 1 let. d de cette disposition et aux art. 75 de l'ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l'asile relative au financement [OA 2, RS 142.312]). Cela dit, il apparaît probable qu'un retour en Colombie s'avère, au final, bénéfique pour les intéressées. En effet, il ressort des rapports médicaux au dossier que leurs affections psychiques sont, du moins en partie, liées à l'insécurité de leur statut administratif en Suisse, ainsi qu'à la crainte de l'enfant B._______ d'être à nouveau séparée de sa mère (cf. supra, consid. 6.5.1 et 6.5.2). Or, un retour dans leur pays d'origine, ensemble, devrait leur permettre de retrouver un cadre familial, social et culturel connu et de stabiliser leur situation familiale. B._______ pourra du reste y poursuivre le suivi psychiatrique et psychothérapeutique mis en place en Suisse dans sa langue maternelle. En outre, entourée en Colombie d'un large cercle familial, il lui sera possible d'être traitée dans un environnement structurant, assurément plus à même de favoriser une amélioration de son état.”
“S'ajoute à cela que le gouvernement tente de garantir pour tous les Iraniens la gratuité des traitements médicaux et de leur approvisionnement (cf., en ce sens, arrêt du Tribunal E-2664/2019 du 24 août 2023 consid. 7.3.3 et réf. cit.). En outre, en cas de besoin, il revient aux intéressés de mettre en place, avec l'aide de leurs thérapeutes, les conditions leur permettant d'appréhender un retour dans leur pays d'origine (cf. arrêt de la CourEDH, A.S. contre Suisse du 30 juin 2015, n° 39350/13, par. 34 et réf. cit. ; arrêt du Tribunal D-1828/2021 du 13 mai 2022 consid. 7.3.6 et réf. cit.). 11.4.4 En conclusion, l'état de santé actuel des intéressés ne constitue pas un obstacle à l'exécution du renvoi au sens de la jurisprudence restrictive en la matière (cf. ATAF 2011/50 précité consid. 8.3 ; 2009/2 consid. 9.3.2 et jurisp. cit.). 11.4.5 Au surplus, ils pourront se constituer une réserve de médicaments avant leur départ de Suisse ou présenter au SEM, après la clôture de la présente procédure, une demande d'aide au retour au sens de l'art. 93 LAsi et, en particulier, une aide individuelle telle que prévue à l'al. 1 let. d de cette disposition et aux art. 73 ss de l'ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l'asile relative au financement (OA 2, RS 142.312) en vue d'obtenir, pour un laps de temps convenable, une prise en charge de leurs traitements médicamenteux, pour autant que ceux-ci soient encore d'actualité. 11.5 Le Tribunal relève encore que le recourant bénéficie d'une formation supérieure et a acquis une longue expérience en tant que chauffeur de taxi ainsi qu'agent immobilier et concessionnaire automobile. De plus, il devrait pouvoir mettre à profit son expérience professionnelle actuelle de chauffeur de poids lourds. Les recourants avaient, selon leurs propres déclarations, une bonne situation financière en Iran (ayant notamment pu payer 15'000 euros pour leur voyage) et étaient propriétaires de leur logement à D._______ (désormais au nom de la veuve du frère du recourant), autant d'éléments qui seront susceptibles de faciliter leur réinstallation.”
“En outre, en cas de besoin, il revient à l'intéressée de mettre en place, avec l'aide de ses thérapeutes, les conditions lui permettant d'appréhender un retour dans son pays d'origine (cf. arrêt de la Cour européenne des Droits de l'Homme [CourEDH], A.S. contre Suisse du 30 juin 2015, n° 39350/13, par. 34 et réf. cit. ; arrêt du Tribunal D-1828/2021 du 13 mai 2022 consid. 7.3.6 et réf. cit.). 10.3.3 Cela étant, il appartiendra à l'autorité compétente de s'assurer, au moment où le renvoi sera prêt à être exécuté, que les mesures utiles soient prises afin qu'il puisse s'effectuer dans les meilleures conditions, en tenant en particulier compte de l'éventuelle vulnérabilité de l'intéressée et en veillant, par conséquent, à ce que ce renvoi n'entraîne pas de danger concret à sa santé. Par ailleurs, elle pourra, le cas échéant, constituer une réserve de médicaments, avant son départ de Suisse et, au besoin, présenter au SEM, après la clôture de la présente procédure, une demande d'aide au retour au sens de l'art. 93 LAsi. 10.4 Sur le vu de ce qui précède, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi en Iran impliquerait en l'état une mise en danger concrète de la recourante, si bien qu'elle doit être considérée comme raisonnablement exigible. 11. Enfin, la recourante est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (art. 83 al. 2 LEI ; cf. ATAF 2008/34 consid. 12). 12. Dans ces conditions, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA ; cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune. En conséquence, le recours est rejeté, également sous l'angle de l'exécution du renvoi.”
“ibidem), que le fait que le recourant ait subi un AVC en 2022 et doive apparemment suivre un traitement antiépileptique ne constitue pas un obstacle à l'exigibilité de l'exécution du renvoi, que les suites de l'AVC et les crises d'épilepsie ont déjà été traitées en Géorgie avant le départ du pays de l'intéressé et pourront l'être à nouveau, que les prétendus problèmes au foie et aux reins qui auraient été provoqués par des traitements inadaptés reçus en Géorgie ne sont étayés par aucune pièce au dossier, que, cela étant, même si le recourant devait présenter d'autres troubles, en particulier du foie et des reins, ceux-ci pourraient également être traités dans son pays d'origine, qu'à ce sujet, il peut être renvoyé à l'argumentation développée dans la décision entreprise quant à la garantie du suivi du traitement et à l'existence de structures médicales en Géorgie (cf. décision attaquée, p. 5 et 6), que le recourant pourra, le cas échéant, constituer une réserve de médicaments, avant son départ de Suisse et, au besoin, présenter au SEM, après la clôture de la présente procédure, une demande d'aide au retour au sens de l'art. 93 LAsi, que l'exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI ; ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), le recourant étant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (art. 8 al. 4 LAsi), que dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA, cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune, qu'en conséquence, le recours est rejeté, que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'en raison du présent prononcé, la demande de dispense d'avance de frais de procédure est sans objet, que dans la mesure où les conclusions du recours étaient d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire totale est rejetée, l'une au moins des conditions cumulatives à l'art.”
“), activité rémunérée qui lui assurait une bonne situation financière (voir Q. 29 du pv de son audition) et qu'il a pu exercer jusqu'à l'époque de son départ, nonobstant ses problèmes de santé, que les affections dont il souffre, telles qu'elles ressortent du dossier, ne sont pas d'une acuité telle qu'elles l'empêcheraient désormais de reprendre une activité rémunérée après son retour en Turquie, où il pourra du reste aussi compter en cas de besoin sur l'aide de sa parenté y habitant encore, tout particulièrement dans sa région d'origine (voir aussi pour de détails p. 6 par. 4 de la décision attaquée, et réf. cit.), que cet Etat dispose par ailleurs d'infrastructures médicales manifestement suffisantes, une partie des coûts afférents pouvant être prise en charge par l'assurance maladie universelle turque (voir aussi p. 6 par. 6 de la décision attaquée, et réf. cit.), qu'en cas de besoin, l'intéressé pourra se constituer une réserve de médicaments avant son départ de Suisse et présenter au SEM une demande d'aide au retour au sens de l'art. 93 LAsi et, en particulier, une aide individuelle telle que prévue à l'al. 1 let. d de cette disposition et aux art. 73 ss de l'ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l'asile (OA 2, RS 142.312), que l'exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI ; ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), le recourant étant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (art. 8 al. 4 LAsi), que la décision attaquée ne viole donc pas le droit fédéral, le SEM ayant aussi établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) ; que, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA, cf. ATAF 2014/26 consid. 5), elle n'est pas non plus inopportune, qu'en conséquence, le recours est rejeté en totalité, que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'une seconde juge (art. 111 let. e LAsi), que, vu le présent prononcé direct sur le fond, la requête de dispense du versement d'une avance de frais est devenue sans objet, que la requête d'assistance judiciaire totale doit également être rejetée, dans la mesure où les conclusions du recours étaient d'emblée vouées à l'échec, l'une au moins des conditions cumulatives de l'art.”
“, 2018, pages 150 ss), qu'ainsi, l'exécution du renvoi demeure raisonnablement exigible, si les troubles physiques ou psychiques ne peuvent être qualifiés de graves, à savoir s'ils ne sont pas tels que, en l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de la personne concernée se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable et notablement plus grave de son intégrité physique à son retour au pays, que par ailleurs, l'exécution du renvoi est raisonnablement exigible, si l'accès à des soins essentiels, au sens précité, est assuré dans le pays d'origine ou de provenance, qu'au vu des pièces du dossier, il n'y a pas lieu de retenir que l'état physique et psychique de l'intéressé soit actuellement aussi déficient qu'il le laisse entendre, qu'en outre, le Tribunal a déjà eu l'occasion de constater, à répétées reprises, que le traitement en Albanie de la plupart des affections, physiques et psychiques était possible et accessible, même s'il ne correspondait pas aux standards suisses (cf. p. ex. arrêt F-3338/2020 précité, consid. 7.4.1, et les différents autres arrêts et sources cités), que les problèmes de réinsertion allégués en cas de retour (p. ex. accès à des autorités ou institutions albanaises et/ou des soins adéquats) ne paraissent pas insurmontables, étant aussi rappelé que le recourant est manifestement déjà enregistré auprès des autorités centrales albanaises, vu le passeport qu'il a déposé, qu'en cas de besoin, l'intéressé pourra se constituer une réserve de médicaments avant son départ de Suisse et présenter au SEM une demande d'aide au retour au sens de l'art. 93 LAsi et, en particulier, une aide individuelle telle que prévue à l'al. 1 let. d de cette disposition et aux art. 73 ss de l'ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l'asile (OA 2, RS 142.312), que dans l'hypothèse où des tendances suicidaires se manifesteraient chez le recourant lors de l'exécution de son renvoi, les autorités devraient alors y remédier au moyen de mesures adéquates, de façon à exclure un danger concret de dommages à la santé (cf. pour plus de détails p. ex. arrêt du Tribunal E-3108/2022 du 16 septembre 2022, p. 15, et les autres arrêts cités), que par ailleurs, il est au bénéfice d'expériences professionnelles diverses, qui devraient lui permettre de se réinstaller en Albanie, où il a déjà vécu l'essentiel de son existence, sans y rencontrer de difficultés insurmontables, même à supposer qu'il ne puisse compter véritablement sur place sur aucun réseau d'ordre familial, que l'exécution du renvoi étant ainsi exigible, le Tribunal peut se dispenser d'examiner en détail si le fait que l'intéressé a été condamné à une peine privative de liberté de longue durée en Albanie rendrait nécessaire l'application de la clause d'exclusion prévue par l'art.”
“En outre, en cas de besoin, elle pourra mettre en place, avec l'aide de ses thérapeutes, les conditions lui permettant d'appréhender un retour dans son pays d'origine (cf. arrêt de la Cour européenne des Droits de l'Homme [CourEDH], A.S. contre Suisse du 30 juin 2015, no 39350/13, par. 34 et réf. cit.; arrêts du Tribunal administratif fédéral D-2160/2014 du 1er mai 2014, D-253/2014 du 13 février 2014 consid. 7.3 et E-1302/2011 du 2 avril 2012 consid. 6.2 et 6.3.2). De même, les autorités chargées de l'exécution du renvoi de l'intéressée devront prévoir un accompagnement par une personne dotée de compétences médicales ou par toute autre personne susceptible de lui apporter un soutien adéquat, s'il résultait d'un examen médical avant le départ qu'un tel accompagnement était nécessaire. Par ailleurs, elle pourra, le cas échéant, constituer une réserve de médicaments, avant son départ de Suisse et, au besoin, présenter au SEM, après la clôture de la présente procédure, une demande d'aide au retour au sens de l'art. 93 LAsi. 9.6 Enfin, le contexte actuel lié à la maladie à coronavirus (Covid-19) n'est, de par son caractère temporaire, pas de nature à remettre en cause les conclusions qui précèdent. S'il devait, dans le cas d'espèce, retarder momentanément l'exécution du renvoi, celle-ci interviendrait nécessairement plus tard, en temps approprié (cf. arrêt du TAF D-4796/2019 du 27 avril 2019 consid. 8.9 D-1557/2020, 1554/2020 du 23 avril 2020 consid. 7.4, E-895/2020 du 15 avril 2020 consid. 9.6, D-1707/2020 du 15 avril 2020, E-6856/2017 du 6 avril 2020 consid. 9, D-5461/2019 du 26 mars 2020 consid. 7 et D-1282/2020 du 25 mars 2020 consid. 5.5). 9.7 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible. 10. Enfin, la recourante est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf.”
Nach Abschluss des Asylverfahrens kann beim SEM auf Grund von Art. 93 Abs. 1 (insbesondere lit. d) eine individuelle Rückkehrhilfe beantragt werden, die — zeitlich befristet — u. a. eine Übernahme der Kosten für Medikamente zum Zweck der Rückkehr ermöglichen kann (vgl. Art. 73 ff. OA 2).
“Un risque de retraumatisation peut en outre être exclu en l'espèce, dans la mesure où les motifs d'asile ont été jugés invraisemblables et que le PTSD semble grandement lié au parcours migratoire très difficile de l'intéressé. 10.4.4 Cela dit, en l'absence d'un système d'assurance maladie universelle couvrant les frais médicaux au Cameroun, la prise en charge financière du traitement incombe aux patients ou à leur famille. Or, comme mentionné plus haut, en dépit de son état de santé actuel, le recourant présente des éléments susceptibles de favoriser sa réinstallation au Cameroun, de sorte qu'il y a lieu de considérer qu'il sera à même de rapidement reprendre une activité lucrative à son retour au pays, ce qui lui permettra notamment de financer son traitement (cf. consid. 8.3). Au demeurant, bien que cela ne soit pas décisif, il est également rappelé qu'il sera possible au recourant de se constituer une réserve de médicaments avant son départ de Suisse et, si cela s'avérait nécessaire, de présenter au SEM, après la clôture de la présente procédure, une demande d'aide au retour au sens de l'art. 93 LAsi, et en particulier une aide individuelle telle que prévue à l'al. 1 let. d de cette disposition et aux art. 73 ss de l'ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l'asile relative au financement (OA 2, RS 142.312), en vue d'obtenir, pour un laps de temps convenable, une prise en charge de sa médication. 10.4.5 Selon la pratique du Tribunal, ni une tentative de suicide ni des tendances suicidaires (« suicidalité ») ne constituent en soi un obstacle à l'exécution du renvoi, y compris au niveau de son exigibilité, seule une mise en danger présentant des formes concrètes, lesquelles font défaut en l'état, devant être prise en considération. Conformément à la jurisprudence constante de la CourEDH relative aux art. 2 et 3 CEDH, des « menaces de suicide » n'astreignent pas l'Etat contractant à s'abstenir d'exécuter le renvoi et ce même en cas d'antécédent de tentative de suicide, mais à prendre les mesures concrètes que l'on peut raisonnablement attendre de lui pour en prévenir la réalisation (cf. arrêt CourEDH du 30 juin 2015, en l'affaire A.”
Vor der Abreise können Rückkehrende in der Regel eine Reserve an Medikamenten anlegen. Zudem kann nach Abschluss des Verfahrens beim SEM eine individuelle Rückkehrhilfe gemäss Art. 93 Abs. 1 lit. d (i.V.m. Art. 73 ff. OA 2) beantragt werden, um die Übernahme medizinisch notwendiger Behandlungen für eine angemessene Übergangszeit zu ermöglichen.
“_______ dispose de spécialistes nécessaires à son suivi ; en outre, il existe dans cette ville des institutions adaptées pour l'accueil de personnes souffrant d'une impotence complète ainsi que des aides à domicile. Les extraits du rapport de l'OSAR du 9 juin 2019 cités dans le recours (cf. let. Q.) ne modifient pas cette appréciation, ledit rapport étant antérieur aux recherches effectuées par le SEM. Quoi qu'il en soit, les recourants ne démontrent pas l'impossibilité d'une prise en charge médicale personnelle et adéquate dans leur Etat d'origine (cf. notamment arrêt du Tribunal D-6085/2019 et D-6087/2019 du 10 janvier 2020 consid. 7.5.2 et 7.5.3) ; le fait que la prise en charge médicale de A._______ en Bélarus puisse ne pas atteindre les standards qui prévalent en Suisse n'est pas déterminant (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 et réf. cit.). 7.4.3 A cela s'ajoute que A._______ pourra, si nécessaire, se constituer une réserve de médicaments avant son départ de Suisse et présenter au SEM, à l'issue de la présente procédure, une demande d'aide au retour, au sens de l'art. 93 LAsi, ainsi que, en particulier, une aide individuelle telle que prévue à l'al. 1 let. d de cette disposition et aux art. 73 ss de l'ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l'asile relative au financement (OA 2 [RS 142.312]), afin d'obtenir une prise en charge des soins médicaux indispensables pour un laps de temps convenable. 7.4.4 Les autorités cantonales chargées de l'exécution du renvoi sont invitées à vérifier, avant le départ, les modalités précises de celui-ci. Si le prénommé devait se trouver dans l'incapacité de voyager avec la seule présence de son épouse à ses côtés, il leur reviendrait alors de prévoir un accompagnement médical spécialisé. 7.4.5 Au vu de ce qui précède, les troubles de A._______ ne sont pas de nature à empêcher l'exécution du renvoi. 7.4.6 Les troubles de santé de B._______, soit de l'hypertension, des problèmes cardiaques et des problèmes d'estomac, ne sont pas non plus de nature à s'opposer à un retour en Bélarus, ce qu'elle ne prétend d'ailleurs pas. 7.5 Il reste encore à examiner les autres facteurs découlant de la situation personnelle des recourants.”
“_______ souffre de cystite, de problèmes de sommeil, d'adiposité, de maux de tête, de situation de stress psychique et de douleurs abdominales, qu'un ulcère à l'estomac a été diagnostiqué à A._______ ; que B._______ souffre de problèmes gynécologiques et de la glande tyroïde, que, contrairement à ce qu'ils soutiennent, les intéressés ont pu bénéficier de soins médicaux dans leur Etat d'origine ; qu'ils ont tous pu y obtenir une prise en charge médicale, en particulier C._______, que les recourants ne démontrent pas non plus en quoi ils ne pourraient pas obtenir les soins appropriés dans cet Etat, ceux-ci se contentant de déclarer qu'il leur est impossible de quitter la Suisse sans compromettre leur bien-être, que ceux-ci pourront au demeurant bénéficier de la couverture de l'assurance-maladie gratuite afin que les frais des éventuels traitements devant être poursuivis en Géorgie soient pris en charge, qu'il est encore rappelé que les recourants pourront se constituer une réserve de médicaments avant leur départ de Suisse et, si cela s'avérait nécessaire, présenter au SEM, à l'issue de la présente procédure, une demande d'aide au retour au sens de l'art. 93 LAsi et, en particulier, une aide individuelle telle que prévue à l'al. 1 let. d de cette disposition et aux art. 73 ss de l'ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l'asile relative au financement (OA 2 [RS 142.312]), en vue d'obtenir une prise en charge des soins médicaux indispensables pour un laps de temps convenable, qu'il reste à examiner si la situation des enfants mineurs constitue un obstacle à l'exécution du renvoi, que, de même, lorsqu'il y a lieu de réserver à l'intérêt supérieur de l'enfant une considération primordiale (art. 3 de la convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant [RS 0.107]), il convient d'admettre une mise en danger concrète sur la base d'exigences moins élevées que pour des personnes non spécifiquement vulnérables (cf. ATAF 2014/26 consid.7.6), qu'en l'occurrence, la relative courte durée de séjour de C._______ et D._______ en Suisse ne permet pas d'affirmer que les prénommées aient été si imprégnées du contexte culturel suisse qu'il conviendra de renoncer à l'exécution du renvoi ; qu'elles sont encore jeunes et vivent de manière constante avec leurs parents, que, sous cet angle, les requérants n'ont apporté aucun élément démontrant qu'il serait dans l'intérêt supérieur des enfants de rester en Suisse, que, pour le reste, les recourants étant jeunes et disposant d'expériences professionnelles, leur réintégration socio-professionnelle n'apparaît pas insurmontable, que, quoi qu'il en soit, les autorités d'asile peuvent exiger lors de l'exécution du renvoi un certain effort de la part de personnes dont l'âge et l'état de santé doivent leur permettre, en cas de retour, de surmonter les difficultés initiales pour se trouver un logement et un travail qui leur assure un minimum vital (cf.”
“_______ a été régulièrement suivi depuis sa naissance et a pu bénéficier de contrôles réguliers, que, partant, les intéressés ne sauraient non plus être suivis lorsqu'ils déclarent que les médecins macédoniens ne seraient pas en mesure de prendre en charge ce cas médical, que leur voeu d'obtenir le prononcé d'admission provisoire en Suisse afin de faire soigner leur enfant dans les meilleures conditions médicales ne saurait être pris en compte dans l'examen du caractère exigible du renvoi, qu'en tout état de cause, C._______ a été opéré afin de traiter définitivement la maladie de Hirschsprung dont il souffrait ; que, concernant la présence de l'hydrocéphalie et de son évolution moins prévisible, il s'agit avant tout d'une hypothèse, les requérants n'expliquant pas en quoi seule une prise en charge en Suisse serait possible, que, jeunes et en bonne santé, les recourants bénéficient également d'un large réseau familial en Macédoine du Nord, auquel ils pourront faire appel, à supposer qu'une telle aide soit nécessaire, que les recourants pourront, en cas de besoin, se constituer une réserve de médicaments avant leur départ de Suisse et présenter au SEM, à l'issue de la présente procédure, une demande d'aide au retour au sens de l'art. 93 LAsi, et en particulier une aide individuelle telle que prévue à l'al. 1 let. d de cette disposition et aux art. 73 ss de l'ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l'asile relative au financement (OA 2 [RS 142.312]), en vue d'obtenir une prise en charge des soins médicaux indispensables durant les premiers temps de leur retour, jusqu'à la réintégration achevée dans les structures médicales de leur pays, que le Tribunal renvoie pour le reste à la motivation topique de la décision attaquée (cf. décision du 21 juin 2024, ch. III.2 p. 4 et 5), qu'enfin, l'exécution du renvoi est possible (art. 83 al. 2 LEI ; cf. ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), les recourants étant tenus de collaborer à l'obtention de documents de voyage leur permettant de retourner dans leur pays d'origine (art. 8 al. 4 LAsi), que la décision attaquée ne viole donc pas le droit fédéral et l'état de fait pertinent a été établi de manière exacte et complète (art. 106 al. 1 LAsi) ; que, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art.”
“3), que l'exécution du renvoi est également raisonnablement exigible lorsque des affections, certes graves, peuvent être traitées dans des circonstances acceptables dans le pays d'origine, que le Tribunal constate que les troubles de la recourante ne sont pas à ce point graves ou ses besoins de traitements si spécifiques qu'elle ne puisse se faire soigner en Russie, qu'ainsi que l'a retenu le SEM dans la décision attaquée, la Russie dispose de structures médicales et d'un système d'assurance sociale permettant la prise en charge des problèmes de santé de l'intéressée, qu'en particulier, il existe dans la région d'origine de la recourante des hôpitaux et cliniques spécialisés dans le domaine neurologique, de sorte que rien n'indique que celle-ci ne pourra pas y poursuivre, si nécessaire, le suivi initié en Suisse, que le rapport de MdM précité n'est plus d'actualité et n'est ainsi pas de nature à modifier cette appréciation, compte tenu de l'évolution de la situation sur place depuis lors, qu'en particulier, comme l'a relevé l'autorité intimée, la crise humanitaire dans laquelle était plongée la Tchétchénie a pris fin en 2007, que les affections présentées par l'intéressée, que le Tribunal ne minimise en rien, ne constituent donc pas un obstacle à l'exécution de son renvoi, que la recourante est propriétaire de son logement en Tchétchénie et, comme c'était le cas avant son départ pour la Suisse, pourra compter sur le soutien de ses deux filles et de son fils qui vivent et travaillent dans sa région d'origine, que vu l'âge de l'intéressée et les troubles dont elle est affectée, un retour dans son milieu culturel ne semble en tous cas pas contre-indiqué, que lors de son audition sur les motifs d'asile, la recourante a d'ailleurs déclaré qu'elle n'allait pas rester longtemps en Suisse et allait retourner en Tchétchénie, expliquant, en définitive, être venue en Suisse pour voir ses enfants qui lui manquaient et qui voulaient aussi la voir (cf. R84), que bien que cela ne soit pas décisif, il est encore rappelé que l'intéressée pourra se constituer une réserve de médicaments avant son départ de Suisse et, si cela s'avérait nécessaire, présenter au SEM, à l'issue de la présente procédure, une demande d'aide au retour au sens de l'art. 93 LAsi et, en particulier, une aide individuelle telle que prévue à l'al. 1 let. d de cette disposition et aux art. 73 ss de l'ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l'asile relative au financement (OA 2, RS 142.312), en vue d'obtenir une prise en charge des soins médicaux indispensables pour un laps de temps convenable, qu'ainsi l'exécution du renvoi est raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI ; cf. ATAF 2011/50 précité, consid. 8.1 8.3 et jurisp. cit.), qu'elle est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI ; cf. ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), la recourante étant en possession de documents de voyage, ou en mesure d'en obtenir, lui permettant de retourner dans son pays d'origine (art. 8 al. 4 LAsi), que sur le vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté, que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art.”
“Sa médecin traitante avait indiqué qu'une interruption du traitement pourrait entrainer un effondrement dépressif majeur avec développement d'idéation suicidaire et possible passage à l'acte ainsi qu'une cristallisation de la symptomatologie évoluant vers une modification durable de la personnalité. 10.5.2 En l'espèce, rien n'indique que les troubles physiques et psychiques dont souffre la recourante soient d'une gravité suffisante, au sens de la jurisprudence précitée, pour s'opposer à l'exécution du renvoi. Le Tribunal ne peut considérer que les troubles psychiques présentés par l'intéressée ont pour origine les faits allégués, au regard de l'invraisemblance de ces derniers. En tout état de cause, en l'absence d'informations récentes sur ces troubles et ainsi que cela ressort de la décision querellée, le Tribunal estime que des soins adaptés aux troubles psychiques dont souffrent la recourante sont disponibles à Luanda. La recourante pourra également se constituer une réserve de médicaments avant son départ de Suisse et, en cas de besoin, présenter au SEM, après la clôture de la présente procédure, une demande d'aide au retour au sens de l'art. 93 LAsi, et en particulier une aide individuelle telle que prévue à l'al. 1 let. d de cette disposition et aux art. 73 ss de l'ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l'asile relative au financement (OA 2, RS 142.312), en vue d'obtenir, pour un laps de temps convenable, une prise en charge des soins médicaux de base. Au demeurant, la péjoration de l'état psychique est une réaction qui peut être couramment observée chez une personne dont la demande de protection a été rejetée, sans qu'il faille pour autant y voir un obstacle sérieux à l'exécution du renvoi. En outre, selon la pratique du Tribunal, ni une tentative de suicide ni des tendances suicidaires (« suicidalité ») ne s'opposent en soi à l'exécution du renvoi, y compris au niveau de son exigibilité, seule une mise en danger présentant des formes concrètes devant être prises en considération (cf. arrêt du Tribunal E-5384/2017 du 4 septembre 2018 consid. 4.3.3). Ainsi, dans l'hypothèse où des tendances suicidaires se manifesteraient chez la recourante lors de l'exécution forcée de son renvoi, les autorités devraient alors y remédier au moyen de mesures adéquates, de façon à exclure un danger concret de dommages à la santé (cf.”
“Alla luce delle precedenti considerazioni, agli occhi del Tribunale, non v'è alcuna ragione di ritenere che i problemi di salute del ricorrente, siano di una gravità tale da rientrare nella summenzionata giurisprudenza. Se l'insorgente dovesse necessitare anche in futuro di una presa a carico medica, segnatamente dal profilo psicologico e psichiatrico, come a ragione osservato anche dalla SEM nella decisione impugnata (cfr. p.to III/2, pag. 10) - che l'insorgente non ha tra l'altro in alcun modo contestato nel suo gravame - egli potrà trovare le cure ed i trattamenti di cui abbisogna anche in Turchia (cfr. tra le altre la sentenza del Tribunale D-5690/2021 del 25 maggio 2023 consid. 8.4.2 con ulteriore riferimento citato). A ciò si aggiunge che in caso di bisogno, l'insorgente potrà costituirsi una riserva di medicamenti in Svizzera prima della sua partenza e, se ciò si avverasse necessario, presentare alla SEM, in esito alla presente procedura ricorsuale, una domanda di aiuto al ritorno ai sensi dell'art. 93 LAsi, ed in particolare, un aiuto individuale al ritorno come previsto al cpv. 1 lett. d della predetta disposizione e agli art. 73 segg. dell'ordinanza 2 sull'asilo relativa alle questioni finanziarie dell'11 agosto 1999 (OAsi 2, RS 142.312), in vista di ottenere una presa a carico delle cure mediche indispensabili per un periodo di tempo adeguato. A tali condizioni, l'esecuzione dell'allontanamento dell'insorgente verso la Turchia, non può essere considerata come una messa in pericolo concreta e rapida del suo stato di salute. 13.6 Su tali presupposti, l'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente, risulta pure essere ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStrI in relazione all'art. 44 LAsi). 14. In ultima analisi, nemmeno risultano esserci degli impedimenti sotto il profilo della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento, in quanto il ricorrente - che dispone di una carta d'identità originale tutt'ora valida (cfr. MdP 1) - potrà procurarsi ogni ulteriore documento indispensabile al rimpatrio, usando della necessaria diligenza (art.”
“44/7 D17), che il ricorrente potrà senz'altro sollecitare dallo Stato georgiano gli aiuti per la presa a carico medica ed i trattamenti a lui necessari, che non dovessero già essere coperti dall'UHCP; che il mero fatto che le risorse georgiane risultino più limitate rispetto a quelle svizzere e che in tale Paese il sistema sanitario non offra la stessa qualità sanitaria come sul suolo elvetico, non comporta l'inesigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (cfr. sentenza del Tribunale E-1232/2019 del 22 marzo 2019 consid. 6.4.3); che, sotto tale profilo, appartiene inoltre all'insorgente di indirizzarsi prioritariamente ai programmi sociali e di salute disponibili nel suo Stato d'origine, prima di appellarsi alla tradizione umanitaria svizzera in materia di cure (cfr. sentenza del Tribunale E-3753/2022 del 25 gennaio 2023 consid. 4.5.3 con riferimenti), che l'insorgente potrà inoltre costituirsi una riserva di medicamenti prima della sua partenza dalla Svizzera e, se ciò si avverasse necessario, presentare alla SEM, in esito alla presente procedura ricorsuale, una domanda di aiuto al ritorno ai sensi dell'art. 93 LAsi nonché un aiuto individuale al ritorno (cfr. art. 93 cpv. 1 lett. d LAsi e art. 73 segg. dell'Ordinanza 2 sull'asilo relativa alle questioni finanziarie dell'11 agosto 1999 [OAsi 2, RS 142.312]) in vista di ottenere una presa a carico delle cure mediche indispensabili per un periodo di tempo adeguato; che tale aiuto dovrebbe lasciare il tempo al ricorrente di intraprendere i passi necessari presso i servizi sociali in Georgia, di ottenere il sostegno finanziario per le cure mediche che non fossero già coperte dall'UHCP e di attivare anche il sostegno sociale per l'aiuto finanziario a garanzia del suo minimo vitale (ed eventualmente quello della famiglia nucleare); che il Tribunale invita tuttavia la SEM, in accordo con le autorità cantonali preposte, a scegliere il momento più appropriato per eseguire l'allontanamento nell'ambito delle eventuali strette esigenze mediche dell'insorgente, che, in tali circostanze, non si può quindi ritenere che, se l'allontanamento verso la Georgia fosse eseguito, lo stato di salute del ricorrente si deteriorerebbe molto rapidamente al punto da mettere definitivamente in pericolo la sua vita o da compromettere in modo grave, permanente e significativo la sua integrità fisica o mentale, a causa della mancanza di cure mediche (cfr.”
Nach Abschluss des Verfahrens können Betroffene beim SEM eine Rückkehrhilfe gemäss Art. 93 AsylG beantragen; die Rechtsprechung verweist dabei ausdrücklich auf die Möglichkeit, eine individuelle Hilfe im Sinne von Art. 93 Abs. 1 lit. d zu beantragen.
“Comme exposé, il n'y a en l'état pas de facteur de risque réel et immédiat de suicide concernant la recourante. En outre, elle n'est pas connue pour des antécédents avérés que ce soit de trouble mental, de tentative de suicide ou d'acte d'auto-agression, ni n'a dû être hospitalisée dans un service psychiatrique depuis son entrée en Suisse. Si des menaces auto-agressives devaient néanmoins (ré)apparaître au moment de l'organisation du départ de Suisse, il appartiendrait aux autorités chargées de l'exécution du renvoi de prévoir des mesures concrètes pour en prévenir la réalisation (cf. arrêt du Tribunal D-2909/2018 du 1er mai 2020 consid. 12.5.3 et jurisp. cit.). Il appartiendra également à la thérapeute de la recourante de la préparer à la perspective de son retour en Macédoine du Nord. Les menaces auto-agressives qui apparaîtraient par la suite devront et pourront, le cas échéant, être gérées dans ce pays. 3.5.8 Les recourants pourront par ailleurs présenter au SEM, à l'issue de la présente procédure, une demande d'aide au retour au sens de l'art. 93 LAsi et, en particulier, une aide individuelle telle que prévue à l'al. 1 let. d de cette disposition ainsi qu'aux art. 73 ss de l'ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l'asile relative au financement (OA 2, RS 142.312). 3.5.9 Sur le vu de ce qui précède, la dégradation de l'état de santé de B._______ ne constitue pas un obstacle à l'exécution de son renvoi dans son pays d'origine, sous l'angle de l'exigibilité de cette mesure. 3.5.10 Par surabondance, le Tribunal rappelle que la recourante n'a pas démontré - ni même allégué - présenter des troubles d'une gravité telle que l'exécution de son renvoi dans son pays d'origine serait illicite, au sens de la jurisprudence en la matière (cf. arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme Paposhvili c. Belgique du 13 décembre 2016 [GC], requête n° 41738/10, par. 181 à 183). 4. En définitive, le Tribunal n'ignore pas les inévitables difficultés de réinsertion auxquelles les intéressés seront confrontés à leur retour en Macédoine du Nord. Aucun des éléments allégués à l'appui de leur demande de réexamen n'est toutefois de nature à modifier la décision du SEM du 19 janvier 2023.”
Nach Abschluss des Verfahrens kann beim SEM eine individuelle Rückkehrhilfe gemäss Art. 93 LAsi beantragt werden. Die Rechtsprechung weist darauf hin, dass hierzu insbesondere die Finanzierung bzw. Übernahme temporärer Medikationskosten oder die Gewährung einer Medikamentenreserve für die Übergangszeit sowie gegebenenfalls weitere rückkehrbezogene Kosten gehören können.
“Elle souffre de dépression avec états anxieux, en lien avec un PTSD, nécessitant la poursuite d'un traitement psychothérapeutique et médicamenteux (antidépresseur). Sur le plan somatique, elle présente des céphalées chroniques de tension, qui peuvent être atténuées par la prise d'un analgésique. 11.4.3 Les troubles psychiques dont la recourante est atteinte ne sont pas à négliger ; l'intéressée ne se trouve toutefois pas dans état critique. Ses affections médicales ne sauraient ainsi faire obstacle à l'exécution de son renvoi. A son retour au Burundi, elle pourra en effet s'y faire dispenser un suivi psychothérapeutique dans les établissements mentionnés par le SEM dans sa réponse du 31 juillet 2023, en particulier le « (...) » et Ie « (...) », qui se trouvent tous les deux à H._______. Il n'est, par ailleurs, pas inutile de rappeler, en les précisant, les supports médicaux à disposition de l'intéressée. Si nécessaire, celle-ci pourra ainsi présenter au SEM une demande d'aide au retour au sens de l'art. 93 LAsi et, en particulier, une aide individuelle telle que prévue à l'al. 1 let. d de cette disposition et aux art. 73 ss de l'ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l'asile relative au financement (OA 2, RS 142.312), afin notamment de financer les soins que son état de santé requiert, en particulier par le biais d'une réserve de médicaments destinée à lui permettre de surmonter la période de transition jusqu'à sa réinsertion effective dans son pays d'origine. 11.5 Le Tribunal ne discerne en outre pas d'obstacle individuel à l'exécution du renvoi. L'intéressée est jeune, au bénéfice d'une formation universitaire et dispose dans son pays d'un solide réseau familial. Elle a déjà été hébergée chez l'un de ses frères par le passé, pendant plusieurs années, et entretient avec sa fratrie de bonnes relations et des contacts téléphoniques réguliers (cf. pv de l'audition du 28 octobre 2022, Q. 22-24, 29-30, 46-49, 52-53 ; pv de l'audition complémentaire du 15 mai 2023, Q. 19-20, 66-67). Dans ces circonstances, il y a lieu d'admettre que la recourante pourra, sans difficulté insurmontable, se réinstaller dans son pays où elle sera en mesure de subvenir à ses besoins essentiels et à ceux de ses enfants, avec le soutien de ses frères et soeur.”
“Les médecins n'évoquent pas les entretiens médico-infirmiers hebdomadaires relevés dans l'attestation du 12 décembre 2022, mais estiment qu'un renvoi forcé au Cameroun entraînerait une aggravation de l'état de santé mental du patient, avec une nette augmentation du risque auto-agressif, ainsi qu'un risque plus général pour sa santé en raison d'un manque d'accès aux soins. 8.3.2 L'état de santé psychique du recourant ne nécessite dès lors pas un suivi intensif ou une médication qui pourrait être qualifiée de lourde, susceptible de constituer, en l'état, un obstacle à l'exécution de son renvoi au sens de la jurisprudence restrictive en la matière. Malgré l'impact négatif qu'est susceptible de causer une décision relative à l'exécution du renvoi sur l'état de santé de l'intéressé, il appartiendra aux médecins de prendre les mesures adéquates pour le préparer à la perspective d'un retour et aux autorités d'exécution de vérifier le besoin de mesures particulières que requerrait son état lors de l'organisation du renvoi. 8.3.3 Bien que cela ne soit pas décisif, il est également rappelé qu'il sera possible au recourant de se constituer une réserve de médicaments avant son départ de Suisse et, si cela s'avérait nécessaire, de présenter au SEM, après la clôture de la présente procédure, une demande d'aide au retour au sens de l'art. 93 LAsi, et en particulier une aide individuelle telle que prévue à l'al. 1 let. d de cette disposition et aux art. 73 ss de l'ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l'asile relative au financement (OA 2, RS 142.312), en vue d'obtenir, pour un laps de temps convenable, une prise en charge de sa médication. Au surplus, le fait que le SEM ait mentionné dans la décision querellée que le recourant pouvait emporter une réserve de médicaments pour surmonter dans un premier temps son retour "en Azerbaïdjan", relève d'une erreur de plume manifeste aisément reconnaissable et qui ne porte pas à conséquence, que ce soit sous l'angle de l'exécution du renvoi ou de l'asile, contrairement à ce que laisse sous-entendre l'intéressé. 8.4 Il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète du recourant. A cet égard, le Tribunal relève qu'il est jeune, titulaire d'un brevet de (...) et a suivi des études en (...) pendant trois ans et demi.”
“S'agissant des remarques formulées en lien avec les traumatismes qu'il aurait subis, elles doivent être relativisées, dans la mesure où l'intéressé n'a pas rendu crédibles ses motifs d'asile. Quoi qu'il en soit, il aura, si nécessaire, accès aux soins nécessaires à ses affections en Iran, où la plupart des médicaments sont disponibles, dont les antidépresseurs et les anxiolytiques. S'ajoute à cela que le gouvernement tente de garantir pour tous les Iraniens la gratuité des traitements médicaux et de leur approvisionnement (cf., en ce sens, arrêt du Tribunal E-2664/2019 du 24 août 2023 consid. 7.3.3 et réf. cit.). 8.4.2 En conclusion, l'état de santé actuel de l'intéressé ne constitue pas un obstacle à l'exécution du renvoi au sens de la jurisprudence restrictive en la matière (cf. ATAF 2011/50 précité consid. 8.3 ; 2009/2 consid. 9.3.2 et jurisp. cit.). 8.4.3 Au surplus, il pourra se constituer une réserve de médicaments avant son départ de Suisse ou présenter au SEM, après la clôture de la présente procédure, une demande d'aide au retour au sens de l'art. 93 LAsi et, en particulier, une aide individuelle telle que prévue à l'al. 1 let. d de cette disposition et aux art. 73 ss de l'ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l'asile relative au financement (OA 2, RS 142.312) en vue d'obtenir, pour un laps de temps convenable, une prise en charge de son traitement médicamenteux, pour autant que celui-ci soit encore d'actualité. 8.5 Le Tribunal relève encore que le recourant est au bénéfice de plusieurs expériences professionnelles en tant que mécanicien et entrepreneur indépendant dans le commerce de tapis. Au demeurant, il dispose d'un réseau familial et social dans son pays, composé essentiellement de ses frère et soeur, sur lequel il pourra compter à son retour. Sa famille possède également un immeuble de quatre appartements, dont deux étaient loués, ce qui devrait lui permettre de retrouver rapidement un logement et de subvenir à ses besoins, étant rappelé que la saisie de la maison familiale dans les circonstances alléguées est jugée invraisemblable (cf.”
“S'ajoute à cela que le gouvernement tente de garantir pour tous les Iraniens la gratuité des traitements médicaux et de leur approvisionnement (cf., en ce sens, arrêt du Tribunal E-2664/2019 du 24 août 2023 consid. 7.3.3 et réf. cit.). En outre, en cas de besoin, il revient aux intéressés de mettre en place, avec l'aide de leurs thérapeutes, les conditions leur permettant d'appréhender un retour dans leur pays d'origine (cf. arrêt de la CourEDH, A.S. contre Suisse du 30 juin 2015, n° 39350/13, par. 34 et réf. cit. ; arrêt du Tribunal D-1828/2021 du 13 mai 2022 consid. 7.3.6 et réf. cit.). 11.4.4 En conclusion, l'état de santé actuel des intéressés ne constitue pas un obstacle à l'exécution du renvoi au sens de la jurisprudence restrictive en la matière (cf. ATAF 2011/50 précité consid. 8.3 ; 2009/2 consid. 9.3.2 et jurisp. cit.). 11.4.5 Au surplus, ils pourront se constituer une réserve de médicaments avant leur départ de Suisse ou présenter au SEM, après la clôture de la présente procédure, une demande d'aide au retour au sens de l'art. 93 LAsi et, en particulier, une aide individuelle telle que prévue à l'al. 1 let. d de cette disposition et aux art. 73 ss de l'ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l'asile relative au financement (OA 2, RS 142.312) en vue d'obtenir, pour un laps de temps convenable, une prise en charge de leurs traitements médicamenteux, pour autant que ceux-ci soient encore d'actualité. 11.5 Le Tribunal relève encore que le recourant bénéficie d'une formation supérieure et a acquis une longue expérience en tant que chauffeur de taxi ainsi qu'agent immobilier et concessionnaire automobile. De plus, il devrait pouvoir mettre à profit son expérience professionnelle actuelle de chauffeur de poids lourds. Les recourants avaient, selon leurs propres déclarations, une bonne situation financière en Iran (ayant notamment pu payer 15'000 euros pour leur voyage) et étaient propriétaires de leur logement à D._______ (désormais au nom de la veuve du frère du recourant), autant d'éléments qui seront susceptibles de faciliter leur réinstallation.”
“En outre, en cas de besoin, il revient à l'intéressée de mettre en place, avec l'aide de ses thérapeutes, les conditions lui permettant d'appréhender un retour dans son pays d'origine (cf. arrêt de la Cour européenne des Droits de l'Homme [CourEDH], A.S. contre Suisse du 30 juin 2015, n° 39350/13, par. 34 et réf. cit. ; arrêt du Tribunal D-1828/2021 du 13 mai 2022 consid. 7.3.6 et réf. cit.). 10.3.3 Cela étant, il appartiendra à l'autorité compétente de s'assurer, au moment où le renvoi sera prêt à être exécuté, que les mesures utiles soient prises afin qu'il puisse s'effectuer dans les meilleures conditions, en tenant en particulier compte de l'éventuelle vulnérabilité de l'intéressée et en veillant, par conséquent, à ce que ce renvoi n'entraîne pas de danger concret à sa santé. Par ailleurs, elle pourra, le cas échéant, constituer une réserve de médicaments, avant son départ de Suisse et, au besoin, présenter au SEM, après la clôture de la présente procédure, une demande d'aide au retour au sens de l'art. 93 LAsi. 10.4 Sur le vu de ce qui précède, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi en Iran impliquerait en l'état une mise en danger concrète de la recourante, si bien qu'elle doit être considérée comme raisonnablement exigible. 11. Enfin, la recourante est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (art. 83 al. 2 LEI ; cf. ATAF 2008/34 consid. 12). 12. Dans ces conditions, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA ; cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune. En conséquence, le recours est rejeté, également sous l'angle de l'exécution du renvoi.”
Nach Art. 93 LAsi kann beim SEM nach Abschluss/Schliessung des Asylverfahrens ein Gesuch um Rückkehrhilfe gestellt werden. Die Rechtsprechung weist darauf hin, dass dies auch individuelle Hilfeleistungen umfasst; gerichtlich angeführte Beispiele sind insbesondere zeitlich befristete finanzielle/organisatorische Unterstützung sowie eine befristete Übernahme bzw. Finanzierung von Medikamenten bzw. medizinisch notwendigen Behandlungen (vgl. al. 1 lit. d i.V.m. Art. 73 ff. OA 2).
“5 Comme déjà indiqué, malgré l'impact négatif qu'est susceptible de causer une décision relative à l'exécution du renvoi sur l'état de santé de l'intéressé, il appartiendra aux médecins de prendre les mesures adéquates pour le préparer à la perspective d'un retour et aux autorités d'exécution de vérifier le besoin de mesures particulières que requerrait son état lors de l'organisation du renvoi. A toutes fins utiles, il est rappelé que, selon la pratique du Tribunal, un risque hypothétique de nature suicidaire ne constitue pas non plus, en soi, un obstacle à l'exécution du renvoi, y compris au niveau de son exigibilité (cf. p. ex. arrêts du Tribunal E-5815/2022 du 8 février 2023 p. 8 s. et réf. cit. ; E-3750/2022 du 25 janvier 2023 consid. 5.4.2 et réf. cit.). 8.4.6 Bien que cela ne soit pas décisif, il est également rappelé qu'il sera possible au recourant de se constituer une réserve de médicaments avant son départ de Suisse et, si cela s'avérait nécessaire, de présenter au SEM, après la clôture de la présente procédure, une demande d'aide au retour au sens de l'art. 93 LAsi, et en particulier une aide individuelle telle que prévue à l'al. 1 let. d de cette disposition et aux art. 73 ss de l'ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l'asile relative au financement (OA 2, RS 142.312), en vue d'obtenir, pour un laps de temps convenable, une prise en charge de sa médication. 8.5 En conclusion, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible. 9. Enfin, le recourant est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12). 10. Dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA ; cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune.”
“_______ en cas de renvoi au Sri Lanka (cf. mémoire de recours de A._______, p. 40) peut dès lors être écarté. 11.5.3 Au demeurant, des soins essentiels sont disponibles au Sri Lanka, de sorte que A._______ pourra, si nécessaire, y poursuivre les examens effectués en Suisse concernant son dos. Elle y aurait d'ailleurs déjà été traitée pour ce problème (cf. procès-verbal de l'audition sur les motifs d'asile de A._______, R68 et rapport médical du 15 août 2024 précité). Les recourants pourront en outre, toujours en cas de besoin, obtenir dans leur pays d'origine la prise en charge nécessitée par leur état psychique, étant néanmoins rappelé que B._______, selon ses déclarations, ne suit aucun traitement. 11.5.4 Bien que cela ne soit pas décisif, il est également rappelé qu'il sera possible aux recourants de se constituer une réserve de médicaments avant leur départ de Suisse et, si cela s'avérait nécessaire, de présenter au SEM, après la clôture de la présente procédure, une demande d'aide au retour au sens de l'art. 93 LAsi, et en particulier une aide individuelle telle que prévue à l'al. 1 let. d de cette disposition et aux art. 73 ss de l'ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l'asile relative au financement (OA 2, RS 142.312), en vue d'obtenir, pour un laps de temps convenable, une prise en charge des soins médicaux indispensables. 11.6 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible. 12. Enfin, les recourants sont en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage leur permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12). 13. En conséquence, mal fondé, les recours sont rejetés également en tant qu'ils portent sur les questions du renvoi et de son exécution. 14. La demande de dispense de l'avance des frais de procédure devient sans objet avec le présent arrêt.”
“ATAF 2009/2 consid. 9.3.2 ; JICRA 2003 n° 24 consid. 5b p. 157 s.). 10.4.2 En l'espèce, les affections dont souffrirait l'intéressé ne sont pas suffisamment graves, au sens de la jurisprudence susmentionnée, pour s'opposer à l'exécution de son renvoi au Sri Lanka. Comme l'a relevé le SEM, le recourant pourra au demeurant, en cas de besoin, y bénéficier, comme par le passé, des traitements et de la médication nécessaires. L'argument au stade du recours selon lequel l'intéressé serait incapable de vivre de manière autonome et requerrait un accompagnement institutionnel continu pour l'accomplissement des tâches élémentaires du quotidien (cf. mémoire de recours, p. 20) est manifestement erroné. 10.4.3 Bien que cela ne soit pas décisif, il est également rappelé qu'il sera possible au recourant de se constituer une réserve de médicaments avant son départ de Suisse et, si cela s'avérait nécessaire, de présenter au SEM, après la clôture de la présente procédure, une demande d'aide au retour au sens de l'art. 93 LAsi. 10.5 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible. 11. Enfin, le recourant est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12). 12. Il convient pour le surplus de renvoyer aux considérants de la décision querellée, laquelle est complète et convaincante. 13. En conséquence, mal fondé, le recours est rejeté également en tant qu'il porte sur les questions du renvoi et de son exécution. 14. La demande de dispense de l'avance des frais de procédure devient sans objet avec le présent arrêt. 15. Le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'une seconde juge (art. 111 let. e LAsi). 16. 16.1 Sur le vu de ce qui précède, les conclusions du recours étaient d'emblée vouées à l'échec, de sorte que la demande d'assistance judiciaire partielle doit être rejetée, indépendamment de l'indigence de l'intéressé, les conditions cumulatives posées à l'art.”
“Il a en outre indiqué que son père travaillait toujours et bénéficiait d'un revenu confortable, qui lui permettait d'ailleurs de couvrir ses soins avant son départ (cf. procès-verbal de l'audition du 21 mai 2024, Q. 27 et 56). Quant à aux troubles psychiques évoqués durant son audition (cf. idem, Q. 18-20), ils ne sont attestés par aucune pièce médicale au dossier. En tout état de cause, comme cela ressort de la jurisprudence constante du Tribunal, les soins médicaux de base (stationnaires comme ambulatoires), en principe gratuits, pour les troubles de la lignée dépressive et post-traumatique, sont disponibles au Sri Lanka (cf., parmi d'autres, arrêt du Tribunal D-4930/2017 du 5 juillet 2024 consid. 7.4.5 et jurisp. cit.). 8.3.3 Bien que cela ne soit pas décisif, il est également rappelé qu'il sera possible au recourant de se constituer une réserve de médicaments avant son départ de Suisse et, si cela s'avérait nécessaire, de présenter au SEM, après la clôture de la présente procédure, une demande d'aide au retour au sens de l'art. 93 LAsi. 8.4 Pour le reste, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète du recourant. Ce dernier a toujours vécu dans la province du Nord, où il dispose d'un réseau social et familial, composé notamment de ses parents et de ses frère et soeur. Il pourra en outre compter sur le soutien de sa tante vivant au L._______, laquelle l'aurait déjà aidé par le passé et aurait mis son logement au Sri Lanka à disposition de ses parents (cf. procès-verbal de l'audition du 21 mai 2024, Q. 27, 51, 54, 61, 65). 8.5 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible. 9. Enfin, le recourant est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf.”
“1 S'agissant de l'état de santé du recourant, il est rappelé que l'exécution du renvoi ne cesse d'être raisonnablement exigible que si, en raison de l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de la personne concernée se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique ou psychique (cf. ATAF 2009/2 consid. 9.3.2 ; JICRA 2003 n° 24 consid. 5b p. 157 s.). 10.4.2 En l'espèce, il ressort des documents médicaux produits que l'intéressé a été hospitalisé du (...) au (...) 2024 pour (...), accompagnée de (...). Le rapport de consultation du (...) 2024 indique que l'évolution est favorable alors que le traitement est d'ordre médicamenteux. Ainsi, les affections dont souffre l'intéressé ne sont pas suffisamment graves, au sens de la jurisprudence susmentionnée, pour s'opposer à l'exécution du renvoi au Sri Lanka. Il pourra au demeurant, en cas de besoin, y bénéficier des traitements et de la médication nécessaires. 10.4.3 Bien que cela ne soit pas décisif, il est également rappelé qu'il sera possible au recourant de se constituer une réserve de médicaments avant son départ de Suisse et, si cela s'avérait nécessaire, de présenter au SEM, après la clôture de la présente procédure, une demande d'aide au retour au sens de l'art. 93 LAsi. 10.5 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible. 11. Enfin, le recourant est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12). 12. En conséquence, mal fondé, le recours est rejeté également en tant qu'il porte sur les questions du renvoi et de son exécution. 13. La demande de dispense de l'avance des frais de procédure devient sans objet avec le présent arrêt. 14. Le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi). 15. 15.1 Compte tenu de ce qui précède, les conclusions du recours étaient d'emblée vouées à l'échec, de sorte que la demande d'assistance judiciaire totale doit être rejetée, indépendamment de l'indigence de l'intéressé, les conditions cumulatives posées à l'art.”
Vor einer Rückkehr kann sichergestellt werden, dass Betroffene eine Reserve an Medikamenten aus der Schweiz mitnehmen. Zudem besteht nach Abschluss des Verfahrens die Möglichkeit, beim SEM eine Hilfe zur Rückkehr nach Art. 93 LAsi zu beantragen; dazu zählt insbesondere die individuelle Hilfe gemäss lit. d von Art. 93 i.V.m. den Art. 73 ff. der Verordnung 2 (OA 2) zur Finanzierung.
“5 Comme déjà indiqué, malgré l'impact négatif qu'est susceptible de causer une décision relative à l'exécution du renvoi sur l'état de santé de l'intéressé, il appartiendra aux médecins de prendre les mesures adéquates pour le préparer à la perspective d'un retour et aux autorités d'exécution de vérifier le besoin de mesures particulières que requerrait son état lors de l'organisation du renvoi. A toutes fins utiles, il est rappelé que, selon la pratique du Tribunal, un risque hypothétique de nature suicidaire ne constitue pas non plus, en soi, un obstacle à l'exécution du renvoi, y compris au niveau de son exigibilité (cf. p. ex. arrêts du Tribunal E-5815/2022 du 8 février 2023 p. 8 s. et réf. cit. ; E-3750/2022 du 25 janvier 2023 consid. 5.4.2 et réf. cit.). 8.4.6 Bien que cela ne soit pas décisif, il est également rappelé qu'il sera possible au recourant de se constituer une réserve de médicaments avant son départ de Suisse et, si cela s'avérait nécessaire, de présenter au SEM, après la clôture de la présente procédure, une demande d'aide au retour au sens de l'art. 93 LAsi, et en particulier une aide individuelle telle que prévue à l'al. 1 let. d de cette disposition et aux art. 73 ss de l'ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l'asile relative au financement (OA 2, RS 142.312), en vue d'obtenir, pour un laps de temps convenable, une prise en charge de sa médication. 8.5 En conclusion, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible. 9. Enfin, le recourant est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12). 10. Dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA ; cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune.”
“rapports médicaux des 3 février 2023 et 14 novembre 2024]), ne font pas obstacle à leur renvoi, que leurs affections ne sont en effet pas d'une gravité telle qu'elles pourraient, en l'absence d'une prise en charge adéquate, induire d'une manière certaine une mise en danger concrète de leur vie ou une atteinte sérieuse, durable et notablement plus grave de leur intégrité physique, au sens restrictif de la jurisprudence, qu'elles ne nécessitent pas des traitements particulièrement complexes et pointus, ceux-ci consistant en des traitements médicamenteux et des suivis psychothérapeutiques, que surtout, il est notoire que la Turquie dispose des infrastructures nécessaires à leurs suivis, que les problèmes cardiaques de l'enfant C._______ y ont d'ailleurs été diagnostiqués et un traitement médicamenteux proposé, qu'au surplus, les recourants auront la possibilité de se constituer une réserve de médicaments avant leur départ de Suisse et, en cas de besoin, de présenter au SEM, après la clôture de la présente procédure, une demande d'aide au retour au sens de l'art. 93 LAsi, et en particulier une aide individuelle telle que prévue à l'al. 1 let. d de cette disposition et aux art. 73 ss de l'ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l'asile relative au financement (OA 2, RS 142.312), en vue d'obtenir, pour un laps de temps convenable, une prise en charge des soins médicaux de base, que, par ailleurs, des menaces suicidaires, comme celles relevées dans les documents médicaux relatifs à la recourante, n'astreignent pas la Suisse à s'abstenir d'exécuter le renvoi, mais à prendre des mesures concrètes pour en prévenir la réalisation (cf. notamment arrêt CourEDH affaire A.S. c. Suisse du 30 juin 2015, n° 39350/13, par. 34 et réf. cit.), qu'ainsi, ni une tentative de suicide ni des tendances suicidaires (" suicidalité ") ne constituent en soi un obstacle rédhibitoire à l'exécution du renvoi, y compris au niveau de son exigibilité, seule une mise en danger présentant des formes concrètes devant être prises en considération (cf. arrêt du Tribunal E-3219/2024 du 29 novembre 2024 consid.”
“Il y a donc lieu de retenir qu'il dispose toujours d'un réseau familial d'une qualité suffisante à B._______, disposant de certaines ressources financières (voir en outre, à titre d'indices supplémentaires, les pièces officielles turques remises aux autorités suisses, probablement obtenues par corruption, et l'engagement d'un avocat indépendant en Turquie pour les besoins de la cause, professionnel du droit qui entend être rémunéré pour son travail). 10.3.6 S'agissant du financement des traitements, contrôles et médicaments et traitement dont l'intéressé a besoin à l'heure actuelle, il peut être renvoyé pour le surplus aux considérants topiques de l'arrêt D-4129/2021 précité sur le système de sécurité sociale turc, celui-ci n'ayant pas rendu vraisemblable dans ce contexte un changement notable de circonstances postérieur à la clôture de la procédure ordinaire. En outre, le recourant pourra se constituer une réserve de médicaments avant son départ de Suisse et présenter au SEM, à l'issue de la présente procédure, une demande d'aide au retour, au sens de l'art. 93 LAsi, et en particulier une aide individuelle telle que prévue à l'al. 1 let. d de cette disposition et aux art. 73 ss de l'ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l'asile relative au financement (OA 2, RS 142.312), en vue d'obtenir une prise en charge des soins médicaux indispensables durant les premiers temps de son retour, jusqu'à sa réintégration achevée dans les structures médicales de son pays. 10.3.7 L'état de santé mental et surtout physique de l'intéressé est désormais instruit avec suffisamment de précision. La nature exacte de sa maladie auto-immune est en effet connue, un diagnostic définitif de SCLS ayant entretemps été posé et un traitement spécifique durable instauré. Partant, rien ne semble s'opposer à une poursuite du suivi thérapeutique en Turquie, dans un environnement socio-culturel et linguistique qui lui est plus familier que celui prévalant en Suisse et où il pourra également toujours compter sur une aide logistique, morale et/ou financière de ses proches restés au pays. Il appartiendra aux thérapeutes chargés actuellement du suivi de sa maladie auto-immune de soutenir une préparation soigneuse de l'organisation de son départ de Suisse par le SEM et les autorités cantonales compétentes, en fournissant toutes les données médicales nécessaires à leurs homologues turcs en vue d'une poursuite adéquate, dès son arrivée, de l'encadrement thérapeutique entrepris en Suisse.”
“S'agissant des remarques formulées en lien avec les traumatismes qu'il aurait subis, elles doivent être relativisées, dans la mesure où l'intéressé n'a pas rendu crédibles ses motifs d'asile. Quoi qu'il en soit, il aura, si nécessaire, accès aux soins nécessaires à ses affections en Iran, où la plupart des médicaments sont disponibles, dont les antidépresseurs et les anxiolytiques. S'ajoute à cela que le gouvernement tente de garantir pour tous les Iraniens la gratuité des traitements médicaux et de leur approvisionnement (cf., en ce sens, arrêt du Tribunal E-2664/2019 du 24 août 2023 consid. 7.3.3 et réf. cit.). 8.4.2 En conclusion, l'état de santé actuel de l'intéressé ne constitue pas un obstacle à l'exécution du renvoi au sens de la jurisprudence restrictive en la matière (cf. ATAF 2011/50 précité consid. 8.3 ; 2009/2 consid. 9.3.2 et jurisp. cit.). 8.4.3 Au surplus, il pourra se constituer une réserve de médicaments avant son départ de Suisse ou présenter au SEM, après la clôture de la présente procédure, une demande d'aide au retour au sens de l'art. 93 LAsi et, en particulier, une aide individuelle telle que prévue à l'al. 1 let. d de cette disposition et aux art. 73 ss de l'ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l'asile relative au financement (OA 2, RS 142.312) en vue d'obtenir, pour un laps de temps convenable, une prise en charge de son traitement médicamenteux, pour autant que celui-ci soit encore d'actualité. 8.5 Le Tribunal relève encore que le recourant est au bénéfice de plusieurs expériences professionnelles en tant que mécanicien et entrepreneur indépendant dans le commerce de tapis. Au demeurant, il dispose d'un réseau familial et social dans son pays, composé essentiellement de ses frère et soeur, sur lequel il pourra compter à son retour. Sa famille possède également un immeuble de quatre appartements, dont deux étaient loués, ce qui devrait lui permettre de retrouver rapidement un logement et de subvenir à ses besoins, étant rappelé que la saisie de la maison familiale dans les circonstances alléguées est jugée invraisemblable (cf.”
“arrêts du Tribunal D-5806/2020 du 31 janvier 2024 consid. 8.4.3.3 ; D-4163/2017 du 13 juillet 2023 consid. 12.3.4.4 ; E-4426/2022 du 8 décembre 2022 consid. 10.2.2), de surcroît en tenant compte de l'amélioration de la situation au cours des derniers mois (cf. arrêt du Tribunal D-2063/2020 précité, ibid.). Des recherches effectuées, il ressort d'ailleurs que l'insuline Lantus est disponible (www.mycare.lk). Cela étant, il est possible, si ce n'est probable, que la médication de contrôle du diabète soit différente que celle prise en Suisse. Cela ne remet cependant pas en question le fait qu'un traitement est bel et bien accessible au Sri Lanka. 12.6.2.4 Cela dit, pour parer à une éventuelle pénurie ponctuelle de médicaments, faire face à une éventuelle participation aux coûts de ceux-ci et éviter toute interruption du traitement médical et médicamenteux à son retour au Sri Lanka, l'intéressé aura le cas échéant la possibilité de présenter au SEM, après la clôture de la présente procédure, une demande d'aide au retour au sens de l'art. 93 LAsi et, en particulier, une aide individuelle telle que prévue à l'al. 1 let. d de cette disposition ainsi qu'aux art. 73 ss de l'ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l'asile relative au financement (OA 2 ; RS 142.312) en vue d'obtenir, pour un laps de temps convenable, une prise en charge des soins médicaux, respectivement pour bénéficier d'une réserve de médicaments susceptible de parer une éventuelle pénurie ponctuelle de médicaments. 12.6.3 Sur le vu de ce qui précède, l'état de santé du recourant ne fait pas obstacle à l'exécution de son renvoi au Sri Lanka. 12.7 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible. 13. Enfin, le recourant est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf.”
Bei erheblichen oder spezifischen Gesundheitsbedürfnissen sind vor der Ausführung der Rückkehr die konkreten Begleit‑ und Versorgungsmodalitäten zu prüfen. Dies kann z. B. die medizinische Begleitung während des Transports oder die Wahl des Zeitpunkts der Vollstreckung betreffen. Relevante Gesichtspunkte sind unter anderem das Vorhandensein angemessener medizinischer Strukturen im Herkunftsland und das mögliche familiäre Unterstützungsnetz vor Ort. Betroffene können sich zudem vor Abreise eine Medikamentenreserve anlegen und nach Abschluss des Verfahrens gemäss Art. 93 LAsi eine individuelle Rückkehrhilfe beantragen, insbesondere nach Art. 93 Abs. 1 lit. d LAsi i.V.m. Art. 73 ff. OAsi 2, um eine Überbrückungsversorgung der notwendigen medizinischen Leistungen für einen angemessenen Zeitraum zu gewährleisten.
“_______ dispose de spécialistes nécessaires à son suivi ; en outre, il existe dans cette ville des institutions adaptées pour l'accueil de personnes souffrant d'une impotence complète ainsi que des aides à domicile. Les extraits du rapport de l'OSAR du 9 juin 2019 cités dans le recours (cf. let. Q.) ne modifient pas cette appréciation, ledit rapport étant antérieur aux recherches effectuées par le SEM. Quoi qu'il en soit, les recourants ne démontrent pas l'impossibilité d'une prise en charge médicale personnelle et adéquate dans leur Etat d'origine (cf. notamment arrêt du Tribunal D-6085/2019 et D-6087/2019 du 10 janvier 2020 consid. 7.5.2 et 7.5.3) ; le fait que la prise en charge médicale de A._______ en Bélarus puisse ne pas atteindre les standards qui prévalent en Suisse n'est pas déterminant (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 et réf. cit.). 7.4.3 A cela s'ajoute que A._______ pourra, si nécessaire, se constituer une réserve de médicaments avant son départ de Suisse et présenter au SEM, à l'issue de la présente procédure, une demande d'aide au retour, au sens de l'art. 93 LAsi, ainsi que, en particulier, une aide individuelle telle que prévue à l'al. 1 let. d de cette disposition et aux art. 73 ss de l'ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l'asile relative au financement (OA 2 [RS 142.312]), afin d'obtenir une prise en charge des soins médicaux indispensables pour un laps de temps convenable. 7.4.4 Les autorités cantonales chargées de l'exécution du renvoi sont invitées à vérifier, avant le départ, les modalités précises de celui-ci. Si le prénommé devait se trouver dans l'incapacité de voyager avec la seule présence de son épouse à ses côtés, il leur reviendrait alors de prévoir un accompagnement médical spécialisé. 7.4.5 Au vu de ce qui précède, les troubles de A._______ ne sont pas de nature à empêcher l'exécution du renvoi. 7.4.6 Les troubles de santé de B._______, soit de l'hypertension, des problèmes cardiaques et des problèmes d'estomac, ne sont pas non plus de nature à s'opposer à un retour en Bélarus, ce qu'elle ne prétend d'ailleurs pas. 7.5 Il reste encore à examiner les autres facteurs découlant de la situation personnelle des recourants.”
“_______ a été régulièrement suivi depuis sa naissance et a pu bénéficier de contrôles réguliers, que, partant, les intéressés ne sauraient non plus être suivis lorsqu'ils déclarent que les médecins macédoniens ne seraient pas en mesure de prendre en charge ce cas médical, que leur voeu d'obtenir le prononcé d'admission provisoire en Suisse afin de faire soigner leur enfant dans les meilleures conditions médicales ne saurait être pris en compte dans l'examen du caractère exigible du renvoi, qu'en tout état de cause, C._______ a été opéré afin de traiter définitivement la maladie de Hirschsprung dont il souffrait ; que, concernant la présence de l'hydrocéphalie et de son évolution moins prévisible, il s'agit avant tout d'une hypothèse, les requérants n'expliquant pas en quoi seule une prise en charge en Suisse serait possible, que, jeunes et en bonne santé, les recourants bénéficient également d'un large réseau familial en Macédoine du Nord, auquel ils pourront faire appel, à supposer qu'une telle aide soit nécessaire, que les recourants pourront, en cas de besoin, se constituer une réserve de médicaments avant leur départ de Suisse et présenter au SEM, à l'issue de la présente procédure, une demande d'aide au retour au sens de l'art. 93 LAsi, et en particulier une aide individuelle telle que prévue à l'al. 1 let. d de cette disposition et aux art. 73 ss de l'ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l'asile relative au financement (OA 2 [RS 142.312]), en vue d'obtenir une prise en charge des soins médicaux indispensables durant les premiers temps de leur retour, jusqu'à la réintégration achevée dans les structures médicales de leur pays, que le Tribunal renvoie pour le reste à la motivation topique de la décision attaquée (cf. décision du 21 juin 2024, ch. III.2 p. 4 et 5), qu'enfin, l'exécution du renvoi est possible (art. 83 al. 2 LEI ; cf. ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), les recourants étant tenus de collaborer à l'obtention de documents de voyage leur permettant de retourner dans leur pays d'origine (art. 8 al. 4 LAsi), que la décision attaquée ne viole donc pas le droit fédéral et l'état de fait pertinent a été établi de manière exacte et complète (art. 106 al. 1 LAsi) ; que, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art.”
“3), que l'exécution du renvoi est également raisonnablement exigible lorsque des affections, certes graves, peuvent être traitées dans des circonstances acceptables dans le pays d'origine, que le Tribunal constate que les troubles de la recourante ne sont pas à ce point graves ou ses besoins de traitements si spécifiques qu'elle ne puisse se faire soigner en Russie, qu'ainsi que l'a retenu le SEM dans la décision attaquée, la Russie dispose de structures médicales et d'un système d'assurance sociale permettant la prise en charge des problèmes de santé de l'intéressée, qu'en particulier, il existe dans la région d'origine de la recourante des hôpitaux et cliniques spécialisés dans le domaine neurologique, de sorte que rien n'indique que celle-ci ne pourra pas y poursuivre, si nécessaire, le suivi initié en Suisse, que le rapport de MdM précité n'est plus d'actualité et n'est ainsi pas de nature à modifier cette appréciation, compte tenu de l'évolution de la situation sur place depuis lors, qu'en particulier, comme l'a relevé l'autorité intimée, la crise humanitaire dans laquelle était plongée la Tchétchénie a pris fin en 2007, que les affections présentées par l'intéressée, que le Tribunal ne minimise en rien, ne constituent donc pas un obstacle à l'exécution de son renvoi, que la recourante est propriétaire de son logement en Tchétchénie et, comme c'était le cas avant son départ pour la Suisse, pourra compter sur le soutien de ses deux filles et de son fils qui vivent et travaillent dans sa région d'origine, que vu l'âge de l'intéressée et les troubles dont elle est affectée, un retour dans son milieu culturel ne semble en tous cas pas contre-indiqué, que lors de son audition sur les motifs d'asile, la recourante a d'ailleurs déclaré qu'elle n'allait pas rester longtemps en Suisse et allait retourner en Tchétchénie, expliquant, en définitive, être venue en Suisse pour voir ses enfants qui lui manquaient et qui voulaient aussi la voir (cf. R84), que bien que cela ne soit pas décisif, il est encore rappelé que l'intéressée pourra se constituer une réserve de médicaments avant son départ de Suisse et, si cela s'avérait nécessaire, présenter au SEM, à l'issue de la présente procédure, une demande d'aide au retour au sens de l'art. 93 LAsi et, en particulier, une aide individuelle telle que prévue à l'al. 1 let. d de cette disposition et aux art. 73 ss de l'ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l'asile relative au financement (OA 2, RS 142.312), en vue d'obtenir une prise en charge des soins médicaux indispensables pour un laps de temps convenable, qu'ainsi l'exécution du renvoi est raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI ; cf. ATAF 2011/50 précité, consid. 8.1 8.3 et jurisp. cit.), qu'elle est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI ; cf. ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), la recourante étant en possession de documents de voyage, ou en mesure d'en obtenir, lui permettant de retourner dans son pays d'origine (art. 8 al. 4 LAsi), que sur le vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté, que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art.”
“Sa médecin traitante avait indiqué qu'une interruption du traitement pourrait entrainer un effondrement dépressif majeur avec développement d'idéation suicidaire et possible passage à l'acte ainsi qu'une cristallisation de la symptomatologie évoluant vers une modification durable de la personnalité. 10.5.2 En l'espèce, rien n'indique que les troubles physiques et psychiques dont souffre la recourante soient d'une gravité suffisante, au sens de la jurisprudence précitée, pour s'opposer à l'exécution du renvoi. Le Tribunal ne peut considérer que les troubles psychiques présentés par l'intéressée ont pour origine les faits allégués, au regard de l'invraisemblance de ces derniers. En tout état de cause, en l'absence d'informations récentes sur ces troubles et ainsi que cela ressort de la décision querellée, le Tribunal estime que des soins adaptés aux troubles psychiques dont souffrent la recourante sont disponibles à Luanda. La recourante pourra également se constituer une réserve de médicaments avant son départ de Suisse et, en cas de besoin, présenter au SEM, après la clôture de la présente procédure, une demande d'aide au retour au sens de l'art. 93 LAsi, et en particulier une aide individuelle telle que prévue à l'al. 1 let. d de cette disposition et aux art. 73 ss de l'ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l'asile relative au financement (OA 2, RS 142.312), en vue d'obtenir, pour un laps de temps convenable, une prise en charge des soins médicaux de base. Au demeurant, la péjoration de l'état psychique est une réaction qui peut être couramment observée chez une personne dont la demande de protection a été rejetée, sans qu'il faille pour autant y voir un obstacle sérieux à l'exécution du renvoi. En outre, selon la pratique du Tribunal, ni une tentative de suicide ni des tendances suicidaires (« suicidalité ») ne s'opposent en soi à l'exécution du renvoi, y compris au niveau de son exigibilité, seule une mise en danger présentant des formes concrètes devant être prises en considération (cf. arrêt du Tribunal E-5384/2017 du 4 septembre 2018 consid. 4.3.3). Ainsi, dans l'hypothèse où des tendances suicidaires se manifesteraient chez la recourante lors de l'exécution forcée de son renvoi, les autorités devraient alors y remédier au moyen de mesures adéquates, de façon à exclure un danger concret de dommages à la santé (cf.”
“44/7 D17), che il ricorrente potrà senz'altro sollecitare dallo Stato georgiano gli aiuti per la presa a carico medica ed i trattamenti a lui necessari, che non dovessero già essere coperti dall'UHCP; che il mero fatto che le risorse georgiane risultino più limitate rispetto a quelle svizzere e che in tale Paese il sistema sanitario non offra la stessa qualità sanitaria come sul suolo elvetico, non comporta l'inesigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (cfr. sentenza del Tribunale E-1232/2019 del 22 marzo 2019 consid. 6.4.3); che, sotto tale profilo, appartiene inoltre all'insorgente di indirizzarsi prioritariamente ai programmi sociali e di salute disponibili nel suo Stato d'origine, prima di appellarsi alla tradizione umanitaria svizzera in materia di cure (cfr. sentenza del Tribunale E-3753/2022 del 25 gennaio 2023 consid. 4.5.3 con riferimenti), che l'insorgente potrà inoltre costituirsi una riserva di medicamenti prima della sua partenza dalla Svizzera e, se ciò si avverasse necessario, presentare alla SEM, in esito alla presente procedura ricorsuale, una domanda di aiuto al ritorno ai sensi dell'art. 93 LAsi nonché un aiuto individuale al ritorno (cfr. art. 93 cpv. 1 lett. d LAsi e art. 73 segg. dell'Ordinanza 2 sull'asilo relativa alle questioni finanziarie dell'11 agosto 1999 [OAsi 2, RS 142.312]) in vista di ottenere una presa a carico delle cure mediche indispensabili per un periodo di tempo adeguato; che tale aiuto dovrebbe lasciare il tempo al ricorrente di intraprendere i passi necessari presso i servizi sociali in Georgia, di ottenere il sostegno finanziario per le cure mediche che non fossero già coperte dall'UHCP e di attivare anche il sostegno sociale per l'aiuto finanziario a garanzia del suo minimo vitale (ed eventualmente quello della famiglia nucleare); che il Tribunale invita tuttavia la SEM, in accordo con le autorità cantonali preposte, a scegliere il momento più appropriato per eseguire l'allontanamento nell'ambito delle eventuali strette esigenze mediche dell'insorgente, che, in tali circostanze, non si può quindi ritenere che, se l'allontanamento verso la Georgia fosse eseguito, lo stato di salute del ricorrente si deteriorerebbe molto rapidamente al punto da mettere definitivamente in pericolo la sua vita o da compromettere in modo grave, permanente e significativo la sua integrità fisica o mentale, a causa della mancanza di cure mediche (cfr.”
Nach der Praxis des Bundesverwaltungsgerichts können Betroffene nach Abschluss des Verfahrens beim SEM eine individuelle Rückkehrhilfe im Sinne von Art. 93 Abs. 1 lit. d LAsi sowie nach Art. 73 ff. OA 2 beantragen.
“Il sera en mesure de pourvoir à ses besoins et à ceux de sa famille sur le plan financier, comme il a mentionné l'avoir fait par le passé (cf. procès-verbal de l'audition sommaire du recourant, pt 1.17.05 ; voir également écrit accompagnant le recours, p. 1, dans lequel il a indiqué qu'il « gagnai[t] beaucoup d'argent »). Ils disposent par ailleurs d'un large réseau familial - notamment constitué des parents, des soeurs, d'oncles et tantes de la recourante (cf. procès-verbal de l'audition sur les motifs d'asile de l'intéressée, questions n° 9 ss) - susceptible de leur offrir un soutien lors de leur réinstallation en Azerbaïdjan ; un des frères du recourant est également domicilié dans ce pays, tout comme ses oncles et tantes (cf. procès-verbal de l'audition sur les motifs d'asile de l'intéressé, questions n° 53 et 58). Etant propriétaires d'un bien-fonds, le recourant et sa famille ne devraient rencontrer aucun problème pour se loger (cf. procès-verbal précité, questions 46 à 50). Au besoin, ils pourront par ailleurs présenter au SEM, à l'issue de la présente procédure, une demande d'aide au retour au sens de l'art. 93 LAsi, et en particulier une aide individuelle telle que prévue à l'al. 1 let. d de cette disposition et aux art. 73 ss de l'ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l'asile relative au financement (OA 2, RS 142.312). 10.6 Il convient encore d'examiner, au regard des circonstances du cas d'espèce, si l'exécution du renvoi des enfants mineurs, C._______, D._______, E._______, F._______ et G._______ s'avère contraire à leur intérêt supérieur, tel que protégé par l'art. 3 de la Convention relative aux droits de l'enfant du 20 novembre 1989 (CDE, RS 0.107). 10.6.1 Les critères applicables pour déterminer l'intérêt supérieur de l'enfant n'étant pas divisibles entre la situation qui serait la sienne en cas de départ de Suisse et celle qui demeurerait acquise en cas de poursuite de son séjour en Suisse, le Tribunal intègre dans la notion de mise en danger concrète des éléments comme l'âge de l'enfant, son degré de maturité, ses liens de dépendance, la nature de ses relations avec les personnes de soutien (proximité, intensité, importance pour son épanouissement), l'engagement, la capacité de soutien et les ressources de celles-ci, l'état et les perspectives de son développement et de sa formation scolaire, respectivement préprofessionnelle, le degré de réussite de son intégration, ainsi que les chances et les risques d'une réinstallation dans le pays d'origine.”
“8 Les intéressés n'ont pas fait état de tendances suicidaires dans leur dernière demande de réexamen, bien que, comme il l'a été rappelé, A._______ en ait exprimé par le passé (cf. let. B.a). Il est néanmoins rappelé que selon la pratique du Tribunal, des telles tendances (« suicidalité ») ne constituent pas, en soi, un obstacle à l'exécution du renvoi, seule une mise en danger présentant des formes concrètes devant être prise en considération. Si des menaces auto-agressives devaient apparaître - ou reparaître - au moment de l'organisation du départ de Suisse, il appartiendrait aux thérapeutes des recourants, respectivement aux autorités chargées de l'exécution du renvoi, de prévoir des mesures concrètes pour en prévenir la réalisation (cf. arrêt du Tribunal D-2909/2018 du 1er mai 2020 consid. 12.5.3 et jurisp. cit.). Il appartiendra également aux thérapeutes des recourants de les préparer, le cas échéant, à la perspective de leur retour au pays. 3.3.9 Les recourants pourront par ailleurs présenter au SEM, à l'issue de la présente procédure, une demande d'aide au retour au sens de l'art. 93 LAsi et, en particulier, une aide individuelle telle que prévue à l'al. 1 let. d de cette disposition ainsi qu'aux art. 73 ss de l'ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l'asile relative au financement (OA 2, RS 142.312). 3.3.10 Sur le vu de ce qui précède, la dégradation de l'état de santé des intéressés ne constitue pas un obstacle à l'exécution de leur renvoi dans leur pays d'origine, sous l'angle de l'exigibilité de cette mesure. 3.3.11 Par surabondance, le Tribunal rappelle que les recourants n'ont pas démontré - ni même allégué - présenter des troubles d'une gravité telle que l'exécution de leur renvoi dans leur pays serait illicite, au sens de la jurisprudence en la matière (cf. arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme Paposhvili c. Belgique du 13 décembre 2016 [GC], requête n° 41738/10, par. 181 à 183). 3.4 En définitive, le Tribunal n'ignore pas les inévitables difficultés de réinsertion auxquelles les intéressés seront confrontés à leur retour en Macédoine du Nord. Aucun des éléments allégués à l'appui de leur demande de réexamen n'est toutefois de nature à modifier la décision du SEM du 3 février 2017, déjà confirmée à plusieurs reprises.”
Hinweis- und Verfahrensaspekt: In der Praxis weisen das SEM und kantonale Rückkehrberatungsstellen Betroffene wiederholt darauf hin, dass sie nach Verfahrensabschluss bei der kantonalen Rückkehrberatungsstelle medizinische Rückkehrhilfe nach Art. 93 AsylG beantragen können. Die Antragstellung durch die Betroffenen selbst wird in der Rechtsprechung als mögliche und praktikable Option im Rahmen der Vollzugsvorbereitung genannt.
“Insgesamt gebe es jedoch keine Hinweise darauf, dass ihr Sohn die nötigen Behandlungen und Medikamente nicht habe erhalten können. Im Übrigen biete das staatliche Versicherungssystem «Sosyal Güvenlik Kurumu» (SGK) der türkischen Bevölkerung mit der obligatorischen Universal Health lnsurance (UHI) eine weitgehend kostenlose allgemeine Gesundheitsversorgung. Bei Angestellten des formalen und informalen Sektors fielen einkommensabhängige Versicherungsprämien an, die bei Personen, deren Einkommen unter einem Drittel des Mindestbruttolohns lägen, vom Staat übernommen würden. Die meisten Behandlungen seien im Leistungskatalog der UHI abgedeckt (vgl. angefochtene Verfügung Ziff. III.2 mit verschiedenen Quellenangaben). Ferner gebe es zahlreiche öffentliche und private (...) Kliniken in H._______. Damit sei der Wegweisungsvollzug auch in medizinischer Hinsicht zumutbar. Zudem stehe es den Beschwerdeführenden frei, bei der kantonalen Rückkehrberatungsstelle medizinische Rückkehrhilfe - zum Beispiel mittels Abgabe von Medikamenten - zu beantragen (Art. 93 AsylG).”
“Nach dem Gesagten ist in Übereinstimmung mit den vorinstanzlichen Erwägungen festzustellen, dass die Beschwerdeführerin bei der Rückkehr nicht in eine existenzbedrohende Situation geraten wird, wobei allein wirtschaftliche Probleme ohnehin nicht zur Annahme der Unzumutbarkeit führen. Die ausführlichen und überzeugenden Erwägungen der Vorinstanz sind zu bestätigen. Im Übrigen hat diese bereits auf die Möglichkeit eines Antrags auf Gewährung medizinischer Rückkehrhilfe hingewiesen (vgl. Art. 93 AsylG und Art. 75 der Asylverordnung 2 vom 11. August 1999 [SR 142.312]).”
“Ihren Aussagen sowie den eingereichten medizinischen Akten zufolge, habe ihr Sohn in der Heimat von Angeboten und Programmen profitieren können. Es sei eine Diagnose gestellt und seine Bedürfnisse seien angegangen worden. Er habe einen Kindergarten mit einer integrierten Gruppe für Kinder mit besonderen Bedürfnissen besucht, sei in einer entsprechenden Schule aufgenommen worden, habe verschiedene Therapien absolviert und mehrmals in der Woche mit einem Psychologen und einem Logopäden gearbeitet. Aufgrund dieser bereits initiierten Behandlungen in Moldova und der restriktiven Anwendung von Art. 83 Abs. 4 AIG, stelle die Diagnose für ihren Sohn kein Wegweisungsvollzugshindernis dar. Auch die teilweisen Verhaltensauffälligkeiten ihrer Tochter, welche aufgrund des Krieges eingeschüchtert sei, vermöchten nichts an der (individuellen) Zumutbarkeit des Wegweisungsvollzuges zu ändern. Insgesamt lägen keine individuellen Gründe vor, die gegen die Zumutbarkeit des Wegweisungsvollzuges sprächen. Im Übrigen stehe es der Beschwerdeführerin frei, medizinische Rückkehrhilfe zu beantragen (Art. 93 AsylG).”
“) und habe deshalb Medikamente sowie Physiotherapie erhalten (vgl. SEM-Akte [...]-17/18 F7). Weitere gesundheitliche Probleme habe sie verneint (vgl. SEM-Akte [...]-17/18 F8). Bezüglich ihres (...) sei sie bereits in ihrer Heimat in Behandlung gewesen (vgl. SEM-Akte [...]-17/18 F9-F10). Folglich sei davon auszugehen, dass sie ihre Behandlung bei einer Rückkehr in ihrer Heimat fortsetzen könne. Die notwendigen Behandlungsmöglichkeiten stünden in der Türkei zur Verfügung. Sie habe weiter ausgeführt, die Psyche ihres Kindes sei zeitweise belastet gewesen. Auch sie selber habe psychische Probleme erlebt (vgl. SEM-Akte [...]-17/18 F11, F69). Auch diesbezüglich könne jedoch auf die in der Türkei vorhandenen medizinischen Möglichkeiten und Institutionen verwiesen werden, wo auch allfällige psychologische oder psychiatrische Behandlungen sowie Abklärungen vorgenommen werden könnten. Es stehe den Beschwerdeführenden ferner frei, bei der kantonalen Rückkehrberatungsstelle medizinische Rückkehrhilfe zu beantragen (Art. 93 AsylG). Diese könne durch die Abgabe von Medikamenten, Hilfe bei der Ausreiseorganisation oder durch Unterstützung während und nach der Rückkehr gewährt werden.”
“Weder eine allfällige Suizidalität noch eine PTBS liessen vorliegend im Falle einer (zwangsweisen) Rückführung auf eine lebensbedrohliche medizinische Notlage im Sinne von Art. 3 EMRK schliessen, die intensives Leiden, eine erhebliche Verkürzung der Lebenserwartung im Heimatland beziehungsweise den Tod zur Folge hätte. Aus den Akten ergäben sich entsprechend weder individuelle Gründe noch besondere Umstände, welche auf eine medizinische Notlage schliessen und ihren Wegweisungsvollzug nach C._______ als unzumutbar erscheinen liesse, wo die psychologische oder psychiatrische Versorgung gewährleistet sei. Der Zugang zu einer Krankenversicherung beziehungsweise zu medizinischen Leistungen sei auch für Personen gewährleistet, die nicht über genügend finanzielle Mittel verfügten. Sollte sich in Zukunft ein Bedarf an weiteren Behandlungen aufdrängen, gäbe es in zumutbarer Entfernung entsprechende Institutionen. Schliesslich stünde es ihr frei, bei der kantonalen Rückkehrberatungsstelle medizinische Rückkehrhilfe zu beantragen (Art. 93 AsylG).”
“Demgemäss könne in der Türkei grundsätzlich jede Krankheit behandelt werden und es seien praktisch alle Medikamente erhältlich. Folglich könne auf die vorhandenen medizinischen Möglichkeiten und Institutionen verwiesen werden, wo allfällige weitere Behandlungen und Abklärungen vorgenom-men werden könnten, zumal der Beschwerdeführer dort bereits in ärztlicher Behandlung gewesen sei. Die Beschwerdeführerin B._______ ihrerseits habe angegeben, wegen Zysten in der linken und rechten Brust und in der Gebärmutter in der Schweiz in ärztlicher Behandlung gewesen zu sein (vgl. A65 F4, F47). Der behandelnde Arzt habe ihr Medikamente verschrieben beziehungsweise Hormone verabreicht (vgl. A65 F46). Ferner sei sie mental angeschlagen (vgl. A65 F46). Auch hieraus könne nicht auf eine medizinische Notlage geschlossen werden. Es könne hierzu auf die Möglichkeit der Vornahme im Bedarfsfall weiterer Abklärung und Behandlungen im Heimatstaat verwiesen werden. Ferner stehe es den Beschwerdeführenden im Weiteren frei, bei der kantonalen Rückkehrberatungsstelle medizinische Rückkehrhilfe zu beantragen (Art. 93 AsylG). Diese könne durch die Abgabe von Medikamenten, Hilfe bei der Ausreiseorganisation oder durch Unterstützung während und nach der Rückkehr gewährt werden. Die Tochter C._______ sei nach Angaben des Beschwerdeführers gesund (vgl. A73 F109).”
“Die medizinische Gesundheitsversorgung sei in der Türkei gewährleistet und entspreche grundsätzlich westeuropäischen Standards. Es sei deshalb davon auszugehen, dass die geltend gemachten medizinischen Probleme im Heimatstaat weiterhin behandelbar seien. Beim Beschwerdeführer sei nicht von einer raschen und lebensgefährdenden Beeinträchtigung seines Gesundheitszustandes auszugehen. Eine abschliessende Diagnose des Gesundheitszustands sei vorliegend nicht erforderlich, da diese angesichts der guten medizinischen Versorgung im Heimatstaat auch dort erstellt werden könne (vgl. Urteil des BVGer E-5943/2019 vom 21. November 2019 E.4.3). Aufgrund der Aktenlage könne daher in antizipierender Beweiswürdigung auf weitere Abklärungen zu den medizinischen Vorbringen verzichtet werden, da sie nicht geeignet wären, den Ausgang des Verfahrens zu ändern. Das SEM erachte somit den rechtserheblichen Sachverhalt im Sinne der gesetzlichen Grundlagen als erstellt (Art. 12 VwVG und Art. 6 AsylG). Es steht dem Beschwerdeführer zudem frei, bei der kantonalen Rückkehrberatungsstelle medizinische Rückkehrhilfe zu beantragen (Art. 93 AsylG). Diese könne durch die Abgabe von Medikamenten, Hilfe bei der Ausreiseorganisation oder durch Unterstützung während und nach der Rückkehr gewährt werden. Das Bundesverwaltungsgericht schliesst sich dieser Einschätzung an. Somit ist der Vollzug der Wegweisung auch zumutbar.”
“Es ist daher in Übereinstimmung mit den vorinstanzlichen Erwägungen festzustellen, dass die Beschwerdeführenden bei der Rückkehr nicht in eine existenzbedrohende Situation geraten werden, wobei allein wirtschaftliche Probleme ohnehin nicht zur Annahme der Unzumutbarkeit führen. Die ausführlichen und überzeugenden Erwägungen der Vorinstanz sind zu bestätigen, zumal das SEM sowohl auf eine allenfalls auftretende Suizidalität beim Beschwerdeführer, welcher durch die Vollzugsbehörden Rechnung zu tragen wäre, als auch auf die Möglichkeit eines Antrags auf Gewährung medizinischer Rückkehrhilfe (Art. 93 AsylG und Art. 75 der Asylverordnung 2 vom 11. August 1999 [SR 142.312]) hingewiesen hat.”
In den zitierten Entscheiden stellte das Bundesverwaltungsgericht in den konkreten Fällen fest, dass im Herkunftsland Behandlungsangebote vorhanden waren und merkte ergänzend an, dass den Betroffenen die Möglichkeit offenstehe, medizinische Rückkehrhilfe nach Art. 93 AsylG zu beantragen. Diese Erwägungen wurden bei der Beurteilung der Zumutbarkeit des Wegweisungsvollzugs in den genannten Fallkonstellationen (bestehende Behandlungen, psychische Störungen, familiäre Unterstützungsstrukturen) berücksichtigt.
“Ihren Aussagen sowie den eingereichten medizinischen Akten zufolge, habe ihr Sohn in der Heimat von Angeboten und Programmen profitieren können. Es sei eine Diagnose gestellt und seine Bedürfnisse seien angegangen worden. Er habe einen Kindergarten mit einer integrierten Gruppe für Kinder mit besonderen Bedürfnissen besucht, sei in einer entsprechenden Schule aufgenommen worden, habe verschiedene Therapien absolviert und mehrmals in der Woche mit einem Psychologen und einem Logopäden gearbeitet. Aufgrund dieser bereits initiierten Behandlungen in Moldova und der restriktiven Anwendung von Art. 83 Abs. 4 AIG, stelle die Diagnose für ihren Sohn kein Wegweisungsvollzugshindernis dar. Auch die teilweisen Verhaltensauffälligkeiten ihrer Tochter, welche aufgrund des Krieges eingeschüchtert sei, vermöchten nichts an der (individuellen) Zumutbarkeit des Wegweisungsvollzuges zu ändern. Insgesamt lägen keine individuellen Gründe vor, die gegen die Zumutbarkeit des Wegweisungsvollzuges sprächen. Im Übrigen stehe es der Beschwerdeführerin frei, medizinische Rückkehrhilfe zu beantragen (Art. 93 AsylG).”
“Der Beschwerdeführer habe elf Jahre lang die Schule besucht und verschiedene Arbeitserfahrungen gesammelt. Dem eingereichten Arztbericht vom 25. September 2019 sei zu entnehmen, dass er an einer mittleren depressiven Episode leide und der Verdacht auf eine PTBS bestehe. Im Bezirk Jaffna sei die Behandlung dieser Beschwerden in diversen Gesundheitseinrichtungen möglich. In staatlichen Spitälern sei sie kostenlos. Somit gebe es keinen Grund zur Annahme, die Rückkehr führe zu einer raschen und lebensgefährdenden Beeinträchtigung seines Gesundheitszustands, weshalb nicht vom Vorliegen einer medizinischen Notlage im Sinne von Art. 83 Abs. 4 AIG auszugehen sei. Der Beschwerdeführer habe wiederholt angegeben, seine Familie sei wohlhabend. Zwei seiner Geschwister befänden sich im Ausland. Es sei davon auszugehen, dass die Beschwerdeführenden sich bei einer Rückkehr auf den allfällig benötigten sozialen und wirtschaftlichen Rückhalt der Familie stützen könnten. Ausserdem stehe es ihnen frei, bei der kantonalen Rückkehrberatungsstelle medizinische Rückkehrhilfe zu beantragen (Art. 93 AsylG).”
Art. 93 AsylG kann nicht nur die kurzfristige Übernahme medizinischer Kosten umfassen; die Rückkehrhilfe kann auch individuelle finanzielle Leistungen zum Zweck der Reintegration leisten. Dazu zählen in der Praxis etwa die Finanzierung medizinischer Behandlungen oder einer Medikamentenreserve für eine angemessene Übergangszeit sowie Unterstützungsleistungen, die den Übergang bis zum Wirksamwerden von Sozialversicherungs‑ oder staatlichen Leistungen erleichtern.
“A cela s'ajoute que l'indemnité journalière allouée est de 1000 dinars (soit 8,20 francs), dans une fourchette variant entre une allocation mensuelle minimale de 22'390 dinars (183,60 francs) et maximale de 51'905 dinars (425,60 francs). Toutefois, les intéressés peuvent requérir une aide financière de 9'580 dinars (78,55 francs) par mois, à raison de neuf mois par année, allouée aux personnes qui perçoivent un revenu inférieur au montant de la garantie de ressources (cf. Cleiss, op. cit., let. J. et K. ; Filip Bojic, Revue de droit comparé du travail et de la sécurité sociale - Serbie, 1/2018, accessible sous le lien Internet https://journals.openedition.org/rdctss/2062 et consulté le 11 décembre 2024). De même, ils peuvent, le cas échéant, obtenir une aide complémentaire matérielle au sens de l'art. 74 al. 3 et 4 de l'ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l'asile relative au financement (OA 2, RS 142.312). 3.3.5 Enfin, la recourante pourra se constituer une réserve de médicaments avant son départ de Suisse et présenter au SEM, à l'issue de la présente procédure, une demande d'aide au retour au sens de l'art. 93 LAsi et, en particulier, une aide financière individuelle pouvant couvrir les frais du traitement médical pour un laps de temps convenable, telle que prévue à l'al. 1 let. d de cette disposition ainsi qu'aux art. 73 ss OA 2. Cette aide devrait notamment laisser le temps aux intéressés de s'affilier à l'assurance maladie publique ou, le cas échéant, d'entreprendre les démarches nécessaires auprès des services sociaux pour obtenir un soutien assurant le financement des soins, si ces derniers ne devaient pas être couverts par l'assurance. La recourante bénéficiera également du soutien de son mari, dont rien ne permet de retenir, comme relevé, que l'état de santé se soit détérioré depuis le dépôt de la demande de réexamen ; aucun rapport médical n'indique du reste que son hépatite B ait nécessité ou nécessite aujourd'hui encore un traitement particulier. Cela étant, il appartiendra aux autorités suisses chargées de la mise en oeuvre de l'exécution du renvoi de tenir compte de l'état de santé de l'intéressée au moment du refoulement effectif et de prendre les mesures qui pourraient alors être éventuellement nécessaires, en veillant tout particulièrement à informer préalablement les autorités serbes compétentes et à faire en sorte qu'elle soit prise en charge dès son arrivée.”
“3 S'agissant encore de la prise en charge des coûts des traitements médicaux, le Tribunal fait également sienne l'argumentation du SEM dans sa décision. De plus, les recourants sont assurément déjà inscrits à l'UHC, ce qui leur assurera, en partie du moins, la prise en charge des traitements et médicaments. Pour le reste, il leur appartiendra d'entreprendre, dans leur pays d'origine, des démarches afin d'obtenir une couverture sociale ou étatique des coûts afférents à la prise en charge médicale de l'enfant C._______ qui ne seraient, le cas échéant, pas pris en charge par l'UHC. Il leur incombe en effet de s'adresser en priorité aux programmes sociaux et de santé disponibles dans leur Etat, avant de faire appel à la tradition humanitaire de la Suisse en matière de soins (cf. arrêts du Tribunal E-3752/2022 du 25 janvier 2023 consid. 4.5.3 ; D-6650/2018 du 19 mars 2019 consid. 3.6.4.1). A cela s'ajoute que les recourants pourront se constituer une réserve de médicaments avant leur départ de Suisse ou présenter au SEM, après la clôture de la présente procédure, une demande d'aide au retour au sens de l'art. 93 LAsi et, en particulier, une aide individuelle telle que prévue à l'al. 1 let. d de cette disposition et aux art. 73 ss de l'ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l'asile relative au financement (OA 2, RS 142.312) en vue d'obtenir, pour un laps de temps convenable, une prise en charge des soins médicaux de l'enfant C._______. Cette aide devrait notamment laisser aux recourants le temps d'entreprendre les démarches nécessaires auprès des services sociaux en Géorgie, y compris auprès de la « Referal Service Commission », afin d'obtenir une aide financière pour les soins qui ne seraient pas déjà couverts par l'UHC. 7.6.4 Le Tribunal reconnaît que le retour des recourants en Géorgie ne sera pas chose aisée et exigera de leur part des efforts importants. Cela dit, rien ne permet de retenir l'existence de difficultés insurmontables à leur réinstallation. Certes, à en suivre leurs déclarations, ils auraient dû vendre leur appartement pour payer l'opération de l'enfant C._______ en Géorgie et n'auraient pas obtenu une aide suffisante de la part de l'Etat géorgien.”
“notamment arrêt du TribunalE-2241/2023 du 1er mai 2023 consid. 5.6 et réf. citées). Le fait que les services médicaux disponibles en Géorgie ne soient pas identiques, voire pas du niveau de ceux disponibles en Suisse, n'est pas décisif. S'agissant plus particulièrement des coûts des traitements médicaux, il y a lieu de relever que, depuis 2013, le « Universal Health Care » (UHC) garantit une couverture d'assurance-maladie gratuite pour toutes les personnes qui en étaient auparavant dépourvues. 7.3.4 Il sied en particulier de rappeler que le recourant aurait déjà été suivi par un psychologue en Géorgie et, dans ce cadre, aurait reçu des médicaments (cf. procès-verbal de l'audition sur les motifs d'asile, R 15 à 18). Rien n'indique ainsi qu'il ne pourra pas bénéficier à nouveau de soins adéquats dans son pays d'origine. 7.3.5 A cela s'ajoute que l'intéressé pourra, si nécessaire, se constituer une réserve de médicaments avant son départ de Suisse et présenter au SEM, à l'issue de la présente procédure, une demande d'aide au retour au sens de l'art. 93 LAsi ainsi que, en particulier, une aide individuelle telle que prévue à l'al. 1 let. d de cette disposition et aux art. 73 ss de l'ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l'asile relative au financement (OA 2, RS 142.312), en vue d'obtenir une prise en charge des soins médicaux indispensables pour un laps de temps convenable. 7.3.6 Sur le vu de ce qui précède, l'état de santé de l'intéressé ne fait pas obstacle à l'exécution de son renvoi en Géorgie sous l'angle de l'exigibilité de cette mesure, ce qu'il n'allègue d'ailleurs pas. 7.4 En outre, le recourant paraît en mesure de subvenir à nouveau à ses besoins en Géorgie. Comme exposé, il bénéficie d'une formation et d'une expérience professionnelle variée, acquise en Géorgie et en France. Il dispose en outre d'un réseau familial en Géorgie, composé notamment de son père et de son frère, qui l'auraient accueilli à son retour au pays en 2020 et avec lesquels il paraît en mesure, si nécessaire, de renouer les contacts qu'il aurait lui-même interrompus récemment (cf.”
“4 LEI, disposition exceptionnelle tenant en échec une décision d'exécution du renvoi, ne saurait en revanche être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que les structures hospitalières et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteignent pas le standard élevé qu'on trouve en Suisse (ATAF 2009/2 consid. 9.3.2). 6.3.4 En l'occurrence, le diagnostic figurant dans le rapport médical du 14 mars 2024, le dernier produit en cause, fait état d'un épisode dépressif moyen et d'un trouble de stress post-traumatique pour lequel l'intéressé bénéficie d'un accompagnement psychothérapeutique bimensuel et d'un traitement médicamenteux à base d'antidépresseur et d'anxiolytique (cf. Faits, let. W supra). Les médicaments nécessaires au rétablissement du recourant, au moins dans leurs principes actifs, sont disponibles à B._______, où l'intéressé résidait avant son départ du Togo. Le suivi psychiatrique actuellement en cours est aussi possible dans les établissements mentionnés par le SEM dans sa décision du 30 septembre 2021. Si nécessaire, le recourant pourra en outre présenter au SEM une demande d'aide au retour au sens de l'art. 93 LAsi et, en particulier, une aide individuelle telle que prévue à l'al. 1 let. d de cette disposition et aux art. 73 ss de l'ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l'asile relative au financement (OA 2, RS 142.312), afin notamment de payer les soins que son état de santé requiert, en particulier par le biais d'une réserve de médicaments destinée à lui permettre de surmonter la période de transition jusqu'à sa réinsertion effective dans son pays d'origine. A terme, ses affections ne devraient pas l'empêcher de retravailler dans son pays. Le Tribunal estime qu'une réinstallation du recourant à B._______ auprès des siens et dans un milieu familier pourrait l'aider à soulager sa détresse psychique. En définitive, les motifs médicaux de l'intéressé ne sauraient faire obstacle à l'exécution de son renvoi. Par ailleurs, il est rappelé que la péjoration de l'état psychique est une réaction qui peut être couramment observée chez une personne dont la demande de protection a été rejetée, sans qu'il faille pour autant y voir un obstacle dirimant à l'exécution du renvoi.”
“Pour le reste, il lui appartiendra d'entreprendre des démarches dans son pays d'origine afin d'obtenir une couverture sociale ou étatique des coûts afférents à sa prise en charge médicale qui ne seraient, le cas échéant, pas pris en charge par l'UHC (cf. arrêts du Tribunal E-5076/2021 précité consid. 9.4.1 et réf. cit. ; E-100/2021 du 15 janvier 2021 consid. 6.6 et réf. cit.). Il pourra également postuler à une rente d'invalidité si l'incapacité de travail qu'il allègue dans son recours devait se poursuivre. Il lui incombe en effet de s'adresser en priorité aux programmes sociaux et de santé exisant dans son Etat, avant de faire appel à la tradition humanitaire de la Suisse en matière de soins (cf. sur cette question, arrêt du Tribunal E-6650/2018 du 19 mars 2019 consid. 3.6.4.1). A cela s'ajoute que le recourant pourra, en cas de besoin, se constituer une réserve de médicaments avant son départ de Suisse ou présenter au SEM, après la clôture de la présente procédure, une demande d'aide au retour au sens de l'art. 93 LAsi et, en particulier, une aide individuelle telle que prévue à l'al. 1 let. d de cette disposition et aux art. 73 ss de l'ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l'asile relative au financement (OA 2, RS 142.312) en vue d'obtenir, pour un laps de temps convenable, une prise en charge de ses soins médicaux. Cette aide devrait notamment lui laisser le temps d'entreprendre des démarches auprès des services sociaux en Géorgie, afin d'obtenir une rente invalidité et/ou un soutien pour le financement des soins qui ne seront pas couverts par l'UHC. 7.6 Enfin, le Tribunal reconnaît que le retour du recourant en Géorgie ne sera pas chose aisée et exigera de sa part des efforts importants. Cela dit, il est célibataire, sans charge de famille et a non seulement un diplôme en (...), mais dispose également de plusieurs expériences professionnelles à son actif dans des domaines très différents (chauffeur de taxi, employé dans la construction). Certes, il invoque dans son recours être en incapacité totale de travailler, cette affirmation n'est cependant confirmée par aucun document médical au dossier.”
Fehlt der Nachweis einer medizinischen Dringlichkeit, ist nach der Rechtsprechung nicht zwingend das Nachreichen weiterer medizinischer Berichte abzuwarten; stattdessen kann auf die Möglichkeit der medizinischen Rückkehrhilfe nach Art. 93 AsylG hingewiesen werden. Ein Gesuch um Aufschub zwecks Ergänzung medizinischer Unterlagen kann unter diesen Voraussetzungen abgelehnt werden.
“1 Les affections dont souffre l'intéressée, que le Tribunal n'entend en rien minimiser, ne sont pas suffisamment graves au point de nécessiter des traitements particulièrement complexes et pointus, ceux-ci consistant en un suivi psychologique et la prise de psychotropes (anti-dépresseurs et anxiolytiques). Au demeurant, le traitement initié en Suisse est garanti en Turquie. Une clinique psychiatrique spécialisée, qui dépend directement du ministère de la santé, se trouve notamment dans la ville de F._______. En outre, les frais de consultation ou de traitement dans une institution publique sont pris en charge par l'assurance-maladie générale (cf. arrêts du Tribunal D-61/2024 du 1er février 2024 consid. 8.3.1 p. 11 ; E-6542/2017 du 11 novembre 2019 consid. 11.2.2 p. 23 ; cf. également, s'agissant des soins disponibles en Turquie : la décision du SEM du 30 janvier 2024 concernant A._______ et ses enfants, consid. III, ch. 2, p. 9)). En outre, la recourante pourra se constituer une réserve de médicaments avant son départ de Suisse et présenter au SEM, à l'issue de la présente procédure, une demande d'aide au retour au sens de l'art. 93 LAsi, dont en particulier une aide individuelle telle que prévue à l'al. 1 let. d de cette disposition (cf. aussi art. 73 ss de l'ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l'asile relative au financement [OA 2, RS 142.312]), en vue d'obtenir une prise en charge des soins médicaux indispensables durant les premiers temps de son retour, jusqu'à sa réintégration achevée dans les structures médicales de son pays. Enfin, si avant son retour en Turquie, l'intéressée devait, devant l'imminence de celui-ci, voir son état de santé psychique se péjorer à nouveau, il appartiendrait au SEM, avec la collaboration de l'autorité cantonale compétente, d'en tenir compte dans le cadre de la préparation de l'exécution de cette mesure. Une telle dégradation passagère de la santé psychique - si elle devait se manifester chez elle suite au présent arrêt - est souvent observée chez les personnes faisant l'objet de décisions négatives en matière d'asile, sans pour autant faire obstacle à l'exécution du renvoi. 10.4.2 Dans ces conditions, doit être rejetée la demande de l'intéressée de bénéficier d'un délai de « trois mois minimum » afin de déposer un rapport médical complémentaire (cf.”
“Auf Beschwerdeebene bringt der Beschwerdeführer erstmals vor, er fühle sich nicht gut und habe Schmerzen im Herz- und Brustbereich, Kopfschmerzen und Stress. Aufgrund dieser medizinischen Vorbringen ist indes nicht davon auszugehen, er sei auf eine dringende medizinische Behandlung in der Schweiz angewiesen respektive sei bei einer Rückkehr nach Nigeria einer akuten Lebensgefahr ausgesetzt. In antizipierender Beweiswürdigung (vgl. BGE 136 I 229 E. 5.3 m.w.H.) ist deshalb auch das Nachreichen allfälliger medizinischen Berichte nicht abzuwarten. Schliesslich ist auf die Möglichkeit hinzuweisen, die medizinische Rückkehrhilfe der Schweiz (Art. 93 AsylG) in Anspruch zu nehmen.”
Gesuchstellende können beim SEM ein Gesuch um individuelle Rückkehrhilfe nach Art. 93 LAsi stellen (z. B. für Heimreisekosten). Die Rechtsprechung vermerkt zudem, dass Betroffene, falls erforderlich, eine angemessene Reserve an Medikamenten vor der Abreise mitnehmen können und danach ein Gesuch um Unterstützung nach Art. 93 LAsi einreichen können.
“ATAF 2009/2 consid. 9.3.2 ; JICRA 2003 n° 24 consid. 5b p. 157 s.). 10.4.2 En l'espèce, les affections dont souffrirait l'intéressé ne sont pas suffisamment graves, au sens de la jurisprudence susmentionnée, pour s'opposer à l'exécution de son renvoi au Sri Lanka. Comme l'a relevé le SEM, le recourant pourra au demeurant, en cas de besoin, y bénéficier, comme par le passé, des traitements et de la médication nécessaires. L'argument au stade du recours selon lequel l'intéressé serait incapable de vivre de manière autonome et requerrait un accompagnement institutionnel continu pour l'accomplissement des tâches élémentaires du quotidien (cf. mémoire de recours, p. 20) est manifestement erroné. 10.4.3 Bien que cela ne soit pas décisif, il est également rappelé qu'il sera possible au recourant de se constituer une réserve de médicaments avant son départ de Suisse et, si cela s'avérait nécessaire, de présenter au SEM, après la clôture de la présente procédure, une demande d'aide au retour au sens de l'art. 93 LAsi. 10.5 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible. 11. Enfin, le recourant est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12). 12. Il convient pour le surplus de renvoyer aux considérants de la décision querellée, laquelle est complète et convaincante. 13. En conséquence, mal fondé, le recours est rejeté également en tant qu'il porte sur les questions du renvoi et de son exécution. 14. La demande de dispense de l'avance des frais de procédure devient sans objet avec le présent arrêt. 15. Le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'une seconde juge (art. 111 let. e LAsi). 16. 16.1 Sur le vu de ce qui précède, les conclusions du recours étaient d'emblée vouées à l'échec, de sorte que la demande d'assistance judiciaire partielle doit être rejetée, indépendamment de l'indigence de l'intéressé, les conditions cumulatives posées à l'art.”
“_______ du 21 septembre 2022 (cf. ibidem), qui n'est plus mentionnée dans le premier rapport cité du 27 novembre 2023. Il rappelle, en second lieu, que les infrastructures médicales disponibles en Turquie permettront à la prénommée de continuer à se procurer ses doses de fluoxétine (cf. rapport susvisé du 27.9.2023) qui lui seront remboursées par l'assurance-maladie universelle en vigueur dans ce pays (cf. p. ex. arrêt du Tribunal E-964/2022 du 17 mars 2022, p. 8 et réf. cit.). En audition sur les données personnelles (cf. pv du 19.12.2018, p. 9, ch. 8.02), l'intéressée a d'ailleurs indiqué avoir déjà bénéficié d'une psychothérapie et d'un traitement médicamenteux avant son départ en Suisse. Bien que cela n'est plus ici déterminant, la recourante aura, si nécessaire, la possibilité d'emporter une réserve adéquate de médicaments apte à pallier à toute éventuelle difficulté initiale temporaire d'approvisionnement en Turquie. Elle pourra, à cette fin, présenter une demande de soutien selon l'art. 93 LAsi comprenant en particulier l'aide individuelle au retour prévue à l'al. 1 let. d de cette disposition et aux art. 73 ss de l'ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l'asile relative au financement (OA 2, RS 142.312). 11.3 L'intérêt supérieur de l'enfant consacré à l'art. 3 CDE n'est, quant à lui, pas de nature à remettre en cause l'exécution du renvoi des intéressés. En effet, C._______ et B._______, âgés de (...), respectivement (...) ans et (...) seulement, ont passé une période de leur vie durant laquelle il ne peut être admis qu'une relation particulièrement étroite entre eux et la Suisse ait été nouée, dans la mesure où le pays principal auquel ils sont toujours affectivement liés par le biais de leur mère demeure la Turquie. Aussi, l'éventualité d'une déstabilisation des enfants de l'intéressée consécutive à leur transfert de Suisse vers leur pays d'origine peut-elle être in casu raisonnablement écartée (cf. ATAF 2014/26 précité consid. 7.6, 2009/51 consid. 5.6, 2009/28 consid. 9.3.2 et jurisp.”
Art. 93 AsylG ermöglicht die Gewährung von Rückkehrhilfe aus medizinischen Gründen. In der Gerichtspraxis wird darauf hingewiesen, dass Betroffene nach Abschluss des Verfahrens oder im Rahmen der Rückkehrvorbereitung beim SEM eine solche Hilfe beantragen können. Zu den in der Rechtsprechung regelmässig genannten (nicht abschliessenden) Beispielen gehören insbesondere: die Möglichkeit, sich vor der Abreise eine Medikationsreserve zu bilden, die kurzfristige Finanzierung/Überbrückung von Behandlungen oder Medikamentenkosten, Unterstützung bei der Ausreiseorganisation sowie begleitende oder einmalige medizinische Leistungen. Solche Massnahmen werden vor allem genannt, wenn im Herkunftsstaat grundsätzlich Behandlungsmöglichkeiten bestehen oder die Hilfe lediglich der Überbrückung bis zur Wiedereingliederung dient.
“Un risque de retraumatisation peut en outre être exclu en l'espèce, dans la mesure où les motifs d'asile ont été jugés invraisemblables et que le PTSD semble grandement lié au parcours migratoire très difficile de l'intéressé. 10.4.4 Cela dit, en l'absence d'un système d'assurance maladie universelle couvrant les frais médicaux au Cameroun, la prise en charge financière du traitement incombe aux patients ou à leur famille. Or, comme mentionné plus haut, en dépit de son état de santé actuel, le recourant présente des éléments susceptibles de favoriser sa réinstallation au Cameroun, de sorte qu'il y a lieu de considérer qu'il sera à même de rapidement reprendre une activité lucrative à son retour au pays, ce qui lui permettra notamment de financer son traitement (cf. consid. 8.3). Au demeurant, bien que cela ne soit pas décisif, il est également rappelé qu'il sera possible au recourant de se constituer une réserve de médicaments avant son départ de Suisse et, si cela s'avérait nécessaire, de présenter au SEM, après la clôture de la présente procédure, une demande d'aide au retour au sens de l'art. 93 LAsi, et en particulier une aide individuelle telle que prévue à l'al. 1 let. d de cette disposition et aux art. 73 ss de l'ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l'asile relative au financement (OA 2, RS 142.312), en vue d'obtenir, pour un laps de temps convenable, une prise en charge de sa médication. 10.4.5 Selon la pratique du Tribunal, ni une tentative de suicide ni des tendances suicidaires (« suicidalité ») ne constituent en soi un obstacle à l'exécution du renvoi, y compris au niveau de son exigibilité, seule une mise en danger présentant des formes concrètes, lesquelles font défaut en l'état, devant être prise en considération. Conformément à la jurisprudence constante de la CourEDH relative aux art. 2 et 3 CEDH, des « menaces de suicide » n'astreignent pas l'Etat contractant à s'abstenir d'exécuter le renvoi et ce même en cas d'antécédent de tentative de suicide, mais à prendre les mesures concrètes que l'on peut raisonnablement attendre de lui pour en prévenir la réalisation (cf. arrêt CourEDH du 30 juin 2015, en l'affaire A.”
“2'520 francs). Dans le cas particulier, s'il ne peut pas être exclu que le recourant doive prendre en charge tout ou partie des traitements nécessaires à son état de santé, il peut toutefois être admis qu'il pourra se les procurer par ses propres moyens ou à tout le moins grâce au soutien financier de ses proches. Ainsi que le Tribunal l'a constaté en procédure ordinaire dans son arrêt E-3139/2014 du 26 octobre 2015, la famille de l'intéressé bénéficie d'une situation financière aisée. Si celui-ci a allégué que celle-ci avait dû vendre tous ses biens après que des militaires s'étaient présentés au domicile de ses parents à B._______ en octobre 2020 et avaient frappé son père, ses allégations ne se fondent sur aucun élément concret, ni probant. Au contraire, elles s'inscrivent dans un complexe de faits dont la vraisemblance a été remise en cause (cf. consid. 6.4 à 6.6). A cela s'ajoute que le recourant pourra solliciter du SEM, en cas de besoin, une aide au retour pour motifs médicaux (art. 93 LAsi et 73 ss de l'ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l'asile relativement au financement [OA 2, RS 142.312]) et emporter avec lui notamment une réserve de médicaments pour faciliter sa réinstallation au pays. 7.3.5 Le médecin de l'intéressé a certes indiqué que son patient pouvait être envahi par des pensées morbides. En outre, il ressort des différents rapports médicaux que l'état de santé psychique du recourant est fortement lié à sa situation administrative en Suisse, à savoir l'attente d'une décision quant au sort de son recours déposé, le 16 juin 2020, dans le cadre d'une quatrième procédure de réexamen. Cela étant, c'est le lieu de rappeler qu'une péjoration de l'état de santé psychique des personnes dont la demande de protection a été rejetée est une réaction qui peut être couramment observée, sans qu'il faille pour autant y voir un obstacle sérieux à l'exécution du renvoi. En outre, selon la pratique du Tribunal et des instances européennes, des tendances suicidaires (« suicidalité ») ne constituent pas, en soi, un obstacle à l'exécution du renvoi, seule une mise en danger présentant des formes concrètes, lesquelles font défaut en l'espèce, devant être prise en considération.”
“_______, gli psicologi avevano ritenuto che "ulteriori destabilizzazioni del luogo di dimora del ragazzo e della rete sociale intorno a lui, possono porsi come fattori aggravanti sulle progettazioni anticonservative" (cfr. allegato n. 5 al ricorso). Tuttavia, questa valutazione medica non può ragionevolmente costituire, per difetto di estrema gravità (cfr. DTAF 2011/50 consid. 8.3), un elemento ostativo all'esecuzione dell'allontanamento. Le difficoltà socio-economiche descritte nel gravame (cfr. ricorso, pagg. 10-13) non sono inoltre sufficienti per ammettere un'esposizione concreta a un pericolo per l'integrità dell'interessato (cfr. consid. 7.4.2 supra). Del resto, quest'ultimo ha dichiarato di essersi già rivolto alle strutture sanitarie gambiane prima di essere condotto in Senegal dalla signora C._______, ciò che avvalora l'esistenza di un'infrastruttura sufficiente (cfr. atto SEM n. 44/21 D51 e D64). Ad ogni buon conto, il ricorrente potrà costituirsi una riserva di medicamenti in Svizzera prima della sua partenza e, se necessario, presentare alla SEM una domanda di aiuto al ritorno ai sensi dell'art. 93 LAsi cum art. 73 segg. dell'ordinanza 2 sull'asilo relativa alle questioni finanziarie dell'11 agosto 1999 (OAsi 2, RS 142.312), in vista di ottenere una presa a carico delle cure mediche indispensabili per un periodo di tempo adeguato. 7.4.4.4 Per il resto, l'insorgente è giovane e ha già dimostrato intraprendenza e capacità di adattamento nel suo percorso migratorio. Pur non avendo esercitato una professione in Gambia - perché ancora impegnato negli studi - ha acquisito una sufficiente esperienza lavorativa in E._______, dove ha appreso il mestiere di panettiere, svolto lavori occasionali nell'allestimento di eventi e nelle pulizie e, infine, lavorato come guardiano di una casa (cfr. atto SEM n. 44/21 D175 e D181). Queste circostanze attestano la sua capacità di inserirsi nel mondo del lavoro e provvedere autonomamente al proprio sostentamento. In Gambia può inoltre contare su una rete familiare e sociale, in particolare sulla signora Adama (domiciliata a B._______), con la quale mantiene buoni rapporti (cfr.”
“int/media/docs/default-source/mental-health/mental-health-atlas-2020-country-profiles/gin.pdf?sfvrsn=e4186d44_5&download=true ; Organisation suisse d'aide aux réfugiés [OSAR], Schnellrecherche der SFH-Ländernalayse zu Guinea : Psychiatrische Behandlung, 22 juillet 2016 ; sources consultées en date du 6 mars 2025). Enfin, ainsi que la recourante l'a signalé, le nombre de psychiatres en Guinée est limité et il appert en effet que le CHU Donka n'en dispose que de quelque cinq (cf. arrêt du Tribunal E-5258/2021 du 22 novembre 2024 consid. 7.6). Cela étant, l'intéressée ne nécessite actuellement aucun suivi psychiatrique particulier, son état psychique étant stable, celle-ci ayant même interrompu ses consultations en psychothérapie. Quant aux médicaments dont elle a besoin, il lui sera possible de se constituer une réserve avant son départ de Suisse ainsi que de présenter au SEM après la clôture de la présente procédure, si cela s'avérait nécessaire, une demande d'aide au retour au sens de l'art. 93 LAsi et, en particulier, une aide individuelle telle que prévue à l'al. 1 let. d de cette disposition et aux art. 73 ss de l'ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l'asile relative au financement (OA 2, RS 142.312), en vue d'obtenir, pour un laps de temps convenable, une prise en charge des soins médicaux indispensables. C'est par ailleurs le lieu de relever qu'ayant vécu à Conakry jusqu'à son départ du pays, à savoir jusqu'à l'âge de 2(...) ans, l'intéressée y aurait suivi des études supérieures, effectué des stages en (...) et été employée dans un commerce. Ainsi, il y a lieu d'admettre qu'elle dispose d'atouts importants qui lui permettront de se réinstaller dans son pays d'origine sans difficultés insurmontables et d'être rapidement en mesure de couvrir ses frais médicaux. A cela s'ajoute qu'elle est manifestement apte à travailler, ayant effectué des formations en Suisse ; elle est en outre dans la force de l'âge et sans charge de famille. La vraisemblance de ses dires en lien avec les problèmes qu'elle aurait rencontrés à Conakry ayant été écartée, rien ne permet de penser qu'elle ne pourrait pas s'installer dans cette ville où demeurent des membres de sa famille.”
“Les médecins n'évoquent pas les entretiens médico-infirmiers hebdomadaires relevés dans l'attestation du 12 décembre 2022, mais estiment qu'un renvoi forcé au Cameroun entraînerait une aggravation de l'état de santé mental du patient, avec une nette augmentation du risque auto-agressif, ainsi qu'un risque plus général pour sa santé en raison d'un manque d'accès aux soins. 8.3.2 L'état de santé psychique du recourant ne nécessite dès lors pas un suivi intensif ou une médication qui pourrait être qualifiée de lourde, susceptible de constituer, en l'état, un obstacle à l'exécution de son renvoi au sens de la jurisprudence restrictive en la matière. Malgré l'impact négatif qu'est susceptible de causer une décision relative à l'exécution du renvoi sur l'état de santé de l'intéressé, il appartiendra aux médecins de prendre les mesures adéquates pour le préparer à la perspective d'un retour et aux autorités d'exécution de vérifier le besoin de mesures particulières que requerrait son état lors de l'organisation du renvoi. 8.3.3 Bien que cela ne soit pas décisif, il est également rappelé qu'il sera possible au recourant de se constituer une réserve de médicaments avant son départ de Suisse et, si cela s'avérait nécessaire, de présenter au SEM, après la clôture de la présente procédure, une demande d'aide au retour au sens de l'art. 93 LAsi, et en particulier une aide individuelle telle que prévue à l'al. 1 let. d de cette disposition et aux art. 73 ss de l'ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l'asile relative au financement (OA 2, RS 142.312), en vue d'obtenir, pour un laps de temps convenable, une prise en charge de sa médication. Au surplus, le fait que le SEM ait mentionné dans la décision querellée que le recourant pouvait emporter une réserve de médicaments pour surmonter dans un premier temps son retour "en Azerbaïdjan", relève d'une erreur de plume manifeste aisément reconnaissable et qui ne porte pas à conséquence, que ce soit sous l'angle de l'exécution du renvoi ou de l'asile, contrairement à ce que laisse sous-entendre l'intéressé. 8.4 Il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète du recourant. A cet égard, le Tribunal relève qu'il est jeune, titulaire d'un brevet de (...) et a suivi des études en (...) pendant trois ans et demi.”
“Ihren Aussagen sowie den eingereichten medizinischen Akten zufolge, habe ihr Sohn in der Heimat von Angeboten und Programmen profitieren können. Es sei eine Diagnose gestellt und seine Bedürfnisse seien angegangen worden. Er habe einen Kindergarten mit einer integrierten Gruppe für Kinder mit besonderen Bedürfnissen besucht, sei in einer entsprechenden Schule aufgenommen worden, habe verschiedene Therapien absolviert und mehrmals in der Woche mit einem Psychologen und einem Logopäden gearbeitet. Aufgrund dieser bereits initiierten Behandlungen in Moldova und der restriktiven Anwendung von Art. 83 Abs. 4 AIG, stelle die Diagnose für ihren Sohn kein Wegweisungsvollzugshindernis dar. Auch die teilweisen Verhaltensauffälligkeiten ihrer Tochter, welche aufgrund des Krieges eingeschüchtert sei, vermöchten nichts an der (individuellen) Zumutbarkeit des Wegweisungsvollzuges zu ändern. Insgesamt lägen keine individuellen Gründe vor, die gegen die Zumutbarkeit des Wegweisungsvollzuges sprächen. Im Übrigen stehe es der Beschwerdeführerin frei, medizinische Rückkehrhilfe zu beantragen (Art. 93 AsylG).”
“rapports médicaux des 3 février 2023 et 14 novembre 2024]), ne font pas obstacle à leur renvoi, que leurs affections ne sont en effet pas d'une gravité telle qu'elles pourraient, en l'absence d'une prise en charge adéquate, induire d'une manière certaine une mise en danger concrète de leur vie ou une atteinte sérieuse, durable et notablement plus grave de leur intégrité physique, au sens restrictif de la jurisprudence, qu'elles ne nécessitent pas des traitements particulièrement complexes et pointus, ceux-ci consistant en des traitements médicamenteux et des suivis psychothérapeutiques, que surtout, il est notoire que la Turquie dispose des infrastructures nécessaires à leurs suivis, que les problèmes cardiaques de l'enfant C._______ y ont d'ailleurs été diagnostiqués et un traitement médicamenteux proposé, qu'au surplus, les recourants auront la possibilité de se constituer une réserve de médicaments avant leur départ de Suisse et, en cas de besoin, de présenter au SEM, après la clôture de la présente procédure, une demande d'aide au retour au sens de l'art. 93 LAsi, et en particulier une aide individuelle telle que prévue à l'al. 1 let. d de cette disposition et aux art. 73 ss de l'ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l'asile relative au financement (OA 2, RS 142.312), en vue d'obtenir, pour un laps de temps convenable, une prise en charge des soins médicaux de base, que, par ailleurs, des menaces suicidaires, comme celles relevées dans les documents médicaux relatifs à la recourante, n'astreignent pas la Suisse à s'abstenir d'exécuter le renvoi, mais à prendre des mesures concrètes pour en prévenir la réalisation (cf. notamment arrêt CourEDH affaire A.S. c. Suisse du 30 juin 2015, n° 39350/13, par. 34 et réf. cit.), qu'ainsi, ni une tentative de suicide ni des tendances suicidaires (" suicidalité ") ne constituent en soi un obstacle rédhibitoire à l'exécution du renvoi, y compris au niveau de son exigibilité, seule une mise en danger présentant des formes concrètes devant être prises en considération (cf. arrêt du Tribunal E-3219/2024 du 29 novembre 2024 consid.”
“) und habe deshalb Medikamente sowie Physiotherapie erhalten (vgl. SEM-Akte [...]-17/18 F7). Weitere gesundheitliche Probleme habe sie verneint (vgl. SEM-Akte [...]-17/18 F8). Bezüglich ihres (...) sei sie bereits in ihrer Heimat in Behandlung gewesen (vgl. SEM-Akte [...]-17/18 F9-F10). Folglich sei davon auszugehen, dass sie ihre Behandlung bei einer Rückkehr in ihrer Heimat fortsetzen könne. Die notwendigen Behandlungsmöglichkeiten stünden in der Türkei zur Verfügung. Sie habe weiter ausgeführt, die Psyche ihres Kindes sei zeitweise belastet gewesen. Auch sie selber habe psychische Probleme erlebt (vgl. SEM-Akte [...]-17/18 F11, F69). Auch diesbezüglich könne jedoch auf die in der Türkei vorhandenen medizinischen Möglichkeiten und Institutionen verwiesen werden, wo auch allfällige psychologische oder psychiatrische Behandlungen sowie Abklärungen vorgenommen werden könnten. Es stehe den Beschwerdeführenden ferner frei, bei der kantonalen Rückkehrberatungsstelle medizinische Rückkehrhilfe zu beantragen (Art. 93 AsylG). Diese könne durch die Abgabe von Medikamenten, Hilfe bei der Ausreiseorganisation oder durch Unterstützung während und nach der Rückkehr gewährt werden.”
Das SEM kann nach Art. 93 LAsi (insbesondere al. 1 lit. d) in Verbindung mit Art. 73 ff. OA 2 individuelle Rückkehrhilfe zur Finanzierung medizinisch notwendiger Nach‑ bzw. Weiterbehandlungen für eine angemessene Anfangszeit nach der Rückkehr gewähren. Rückkehrende können zudem die im Herkunftsstaat bestehenden Sozial‑ und Gesundheitsleistungen (z. B. UHCP) in Anspruch nehmen. Ein Gesuch um Rückkehrhilfe kann, wie in der Rechtsprechung dargestellt, nach Abschluss des Asylverfahrens bzw. im Anschluss an dieses beim SEM gestellt werden.
“_______ souffre de cystite, de problèmes de sommeil, d'adiposité, de maux de tête, de situation de stress psychique et de douleurs abdominales, qu'un ulcère à l'estomac a été diagnostiqué à A._______ ; que B._______ souffre de problèmes gynécologiques et de la glande tyroïde, que, contrairement à ce qu'ils soutiennent, les intéressés ont pu bénéficier de soins médicaux dans leur Etat d'origine ; qu'ils ont tous pu y obtenir une prise en charge médicale, en particulier C._______, que les recourants ne démontrent pas non plus en quoi ils ne pourraient pas obtenir les soins appropriés dans cet Etat, ceux-ci se contentant de déclarer qu'il leur est impossible de quitter la Suisse sans compromettre leur bien-être, que ceux-ci pourront au demeurant bénéficier de la couverture de l'assurance-maladie gratuite afin que les frais des éventuels traitements devant être poursuivis en Géorgie soient pris en charge, qu'il est encore rappelé que les recourants pourront se constituer une réserve de médicaments avant leur départ de Suisse et, si cela s'avérait nécessaire, présenter au SEM, à l'issue de la présente procédure, une demande d'aide au retour au sens de l'art. 93 LAsi et, en particulier, une aide individuelle telle que prévue à l'al. 1 let. d de cette disposition et aux art. 73 ss de l'ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l'asile relative au financement (OA 2 [RS 142.312]), en vue d'obtenir une prise en charge des soins médicaux indispensables pour un laps de temps convenable, qu'il reste à examiner si la situation des enfants mineurs constitue un obstacle à l'exécution du renvoi, que, de même, lorsqu'il y a lieu de réserver à l'intérêt supérieur de l'enfant une considération primordiale (art. 3 de la convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant [RS 0.107]), il convient d'admettre une mise en danger concrète sur la base d'exigences moins élevées que pour des personnes non spécifiquement vulnérables (cf. ATAF 2014/26 consid.7.6), qu'en l'occurrence, la relative courte durée de séjour de C._______ et D._______ en Suisse ne permet pas d'affirmer que les prénommées aient été si imprégnées du contexte culturel suisse qu'il conviendra de renoncer à l'exécution du renvoi ; qu'elles sont encore jeunes et vivent de manière constante avec leurs parents, que, sous cet angle, les requérants n'ont apporté aucun élément démontrant qu'il serait dans l'intérêt supérieur des enfants de rester en Suisse, que, pour le reste, les recourants étant jeunes et disposant d'expériences professionnelles, leur réintégration socio-professionnelle n'apparaît pas insurmontable, que, quoi qu'il en soit, les autorités d'asile peuvent exiger lors de l'exécution du renvoi un certain effort de la part de personnes dont l'âge et l'état de santé doivent leur permettre, en cas de retour, de surmonter les difficultés initiales pour se trouver un logement et un travail qui leur assure un minimum vital (cf.”
“_______ a été régulièrement suivi depuis sa naissance et a pu bénéficier de contrôles réguliers, que, partant, les intéressés ne sauraient non plus être suivis lorsqu'ils déclarent que les médecins macédoniens ne seraient pas en mesure de prendre en charge ce cas médical, que leur voeu d'obtenir le prononcé d'admission provisoire en Suisse afin de faire soigner leur enfant dans les meilleures conditions médicales ne saurait être pris en compte dans l'examen du caractère exigible du renvoi, qu'en tout état de cause, C._______ a été opéré afin de traiter définitivement la maladie de Hirschsprung dont il souffrait ; que, concernant la présence de l'hydrocéphalie et de son évolution moins prévisible, il s'agit avant tout d'une hypothèse, les requérants n'expliquant pas en quoi seule une prise en charge en Suisse serait possible, que, jeunes et en bonne santé, les recourants bénéficient également d'un large réseau familial en Macédoine du Nord, auquel ils pourront faire appel, à supposer qu'une telle aide soit nécessaire, que les recourants pourront, en cas de besoin, se constituer une réserve de médicaments avant leur départ de Suisse et présenter au SEM, à l'issue de la présente procédure, une demande d'aide au retour au sens de l'art. 93 LAsi, et en particulier une aide individuelle telle que prévue à l'al. 1 let. d de cette disposition et aux art. 73 ss de l'ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l'asile relative au financement (OA 2 [RS 142.312]), en vue d'obtenir une prise en charge des soins médicaux indispensables durant les premiers temps de leur retour, jusqu'à la réintégration achevée dans les structures médicales de leur pays, que le Tribunal renvoie pour le reste à la motivation topique de la décision attaquée (cf. décision du 21 juin 2024, ch. III.2 p. 4 et 5), qu'enfin, l'exécution du renvoi est possible (art. 83 al. 2 LEI ; cf. ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), les recourants étant tenus de collaborer à l'obtention de documents de voyage leur permettant de retourner dans leur pays d'origine (art. 8 al. 4 LAsi), que la décision attaquée ne viole donc pas le droit fédéral et l'état de fait pertinent a été établi de manière exacte et complète (art. 106 al. 1 LAsi) ; que, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art.”
“3), que l'exécution du renvoi est également raisonnablement exigible lorsque des affections, certes graves, peuvent être traitées dans des circonstances acceptables dans le pays d'origine, que le Tribunal constate que les troubles de la recourante ne sont pas à ce point graves ou ses besoins de traitements si spécifiques qu'elle ne puisse se faire soigner en Russie, qu'ainsi que l'a retenu le SEM dans la décision attaquée, la Russie dispose de structures médicales et d'un système d'assurance sociale permettant la prise en charge des problèmes de santé de l'intéressée, qu'en particulier, il existe dans la région d'origine de la recourante des hôpitaux et cliniques spécialisés dans le domaine neurologique, de sorte que rien n'indique que celle-ci ne pourra pas y poursuivre, si nécessaire, le suivi initié en Suisse, que le rapport de MdM précité n'est plus d'actualité et n'est ainsi pas de nature à modifier cette appréciation, compte tenu de l'évolution de la situation sur place depuis lors, qu'en particulier, comme l'a relevé l'autorité intimée, la crise humanitaire dans laquelle était plongée la Tchétchénie a pris fin en 2007, que les affections présentées par l'intéressée, que le Tribunal ne minimise en rien, ne constituent donc pas un obstacle à l'exécution de son renvoi, que la recourante est propriétaire de son logement en Tchétchénie et, comme c'était le cas avant son départ pour la Suisse, pourra compter sur le soutien de ses deux filles et de son fils qui vivent et travaillent dans sa région d'origine, que vu l'âge de l'intéressée et les troubles dont elle est affectée, un retour dans son milieu culturel ne semble en tous cas pas contre-indiqué, que lors de son audition sur les motifs d'asile, la recourante a d'ailleurs déclaré qu'elle n'allait pas rester longtemps en Suisse et allait retourner en Tchétchénie, expliquant, en définitive, être venue en Suisse pour voir ses enfants qui lui manquaient et qui voulaient aussi la voir (cf. R84), que bien que cela ne soit pas décisif, il est encore rappelé que l'intéressée pourra se constituer une réserve de médicaments avant son départ de Suisse et, si cela s'avérait nécessaire, présenter au SEM, à l'issue de la présente procédure, une demande d'aide au retour au sens de l'art. 93 LAsi et, en particulier, une aide individuelle telle que prévue à l'al. 1 let. d de cette disposition et aux art. 73 ss de l'ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l'asile relative au financement (OA 2, RS 142.312), en vue d'obtenir une prise en charge des soins médicaux indispensables pour un laps de temps convenable, qu'ainsi l'exécution du renvoi est raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI ; cf. ATAF 2011/50 précité, consid. 8.1 8.3 et jurisp. cit.), qu'elle est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI ; cf. ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), la recourante étant en possession de documents de voyage, ou en mesure d'en obtenir, lui permettant de retourner dans son pays d'origine (art. 8 al. 4 LAsi), que sur le vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté, que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art.”
“Sa médecin traitante avait indiqué qu'une interruption du traitement pourrait entrainer un effondrement dépressif majeur avec développement d'idéation suicidaire et possible passage à l'acte ainsi qu'une cristallisation de la symptomatologie évoluant vers une modification durable de la personnalité. 10.5.2 En l'espèce, rien n'indique que les troubles physiques et psychiques dont souffre la recourante soient d'une gravité suffisante, au sens de la jurisprudence précitée, pour s'opposer à l'exécution du renvoi. Le Tribunal ne peut considérer que les troubles psychiques présentés par l'intéressée ont pour origine les faits allégués, au regard de l'invraisemblance de ces derniers. En tout état de cause, en l'absence d'informations récentes sur ces troubles et ainsi que cela ressort de la décision querellée, le Tribunal estime que des soins adaptés aux troubles psychiques dont souffrent la recourante sont disponibles à Luanda. La recourante pourra également se constituer une réserve de médicaments avant son départ de Suisse et, en cas de besoin, présenter au SEM, après la clôture de la présente procédure, une demande d'aide au retour au sens de l'art. 93 LAsi, et en particulier une aide individuelle telle que prévue à l'al. 1 let. d de cette disposition et aux art. 73 ss de l'ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l'asile relative au financement (OA 2, RS 142.312), en vue d'obtenir, pour un laps de temps convenable, une prise en charge des soins médicaux de base. Au demeurant, la péjoration de l'état psychique est une réaction qui peut être couramment observée chez une personne dont la demande de protection a été rejetée, sans qu'il faille pour autant y voir un obstacle sérieux à l'exécution du renvoi. En outre, selon la pratique du Tribunal, ni une tentative de suicide ni des tendances suicidaires (« suicidalité ») ne s'opposent en soi à l'exécution du renvoi, y compris au niveau de son exigibilité, seule une mise en danger présentant des formes concrètes devant être prises en considération (cf. arrêt du Tribunal E-5384/2017 du 4 septembre 2018 consid. 4.3.3). Ainsi, dans l'hypothèse où des tendances suicidaires se manifesteraient chez la recourante lors de l'exécution forcée de son renvoi, les autorités devraient alors y remédier au moyen de mesures adéquates, de façon à exclure un danger concret de dommages à la santé (cf.”
“Alla luce delle precedenti considerazioni, agli occhi del Tribunale, non v'è alcuna ragione di ritenere che i problemi di salute del ricorrente, siano di una gravità tale da rientrare nella summenzionata giurisprudenza. Se l'insorgente dovesse necessitare anche in futuro di una presa a carico medica, segnatamente dal profilo psicologico e psichiatrico, come a ragione osservato anche dalla SEM nella decisione impugnata (cfr. p.to III/2, pag. 10) - che l'insorgente non ha tra l'altro in alcun modo contestato nel suo gravame - egli potrà trovare le cure ed i trattamenti di cui abbisogna anche in Turchia (cfr. tra le altre la sentenza del Tribunale D-5690/2021 del 25 maggio 2023 consid. 8.4.2 con ulteriore riferimento citato). A ciò si aggiunge che in caso di bisogno, l'insorgente potrà costituirsi una riserva di medicamenti in Svizzera prima della sua partenza e, se ciò si avverasse necessario, presentare alla SEM, in esito alla presente procedura ricorsuale, una domanda di aiuto al ritorno ai sensi dell'art. 93 LAsi, ed in particolare, un aiuto individuale al ritorno come previsto al cpv. 1 lett. d della predetta disposizione e agli art. 73 segg. dell'ordinanza 2 sull'asilo relativa alle questioni finanziarie dell'11 agosto 1999 (OAsi 2, RS 142.312), in vista di ottenere una presa a carico delle cure mediche indispensabili per un periodo di tempo adeguato. A tali condizioni, l'esecuzione dell'allontanamento dell'insorgente verso la Turchia, non può essere considerata come una messa in pericolo concreta e rapida del suo stato di salute. 13.6 Su tali presupposti, l'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente, risulta pure essere ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStrI in relazione all'art. 44 LAsi). 14. In ultima analisi, nemmeno risultano esserci degli impedimenti sotto il profilo della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento, in quanto il ricorrente - che dispone di una carta d'identità originale tutt'ora valida (cfr. MdP 1) - potrà procurarsi ogni ulteriore documento indispensabile al rimpatrio, usando della necessaria diligenza (art.”
“44/7 D17), che il ricorrente potrà senz'altro sollecitare dallo Stato georgiano gli aiuti per la presa a carico medica ed i trattamenti a lui necessari, che non dovessero già essere coperti dall'UHCP; che il mero fatto che le risorse georgiane risultino più limitate rispetto a quelle svizzere e che in tale Paese il sistema sanitario non offra la stessa qualità sanitaria come sul suolo elvetico, non comporta l'inesigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (cfr. sentenza del Tribunale E-1232/2019 del 22 marzo 2019 consid. 6.4.3); che, sotto tale profilo, appartiene inoltre all'insorgente di indirizzarsi prioritariamente ai programmi sociali e di salute disponibili nel suo Stato d'origine, prima di appellarsi alla tradizione umanitaria svizzera in materia di cure (cfr. sentenza del Tribunale E-3753/2022 del 25 gennaio 2023 consid. 4.5.3 con riferimenti), che l'insorgente potrà inoltre costituirsi una riserva di medicamenti prima della sua partenza dalla Svizzera e, se ciò si avverasse necessario, presentare alla SEM, in esito alla presente procedura ricorsuale, una domanda di aiuto al ritorno ai sensi dell'art. 93 LAsi nonché un aiuto individuale al ritorno (cfr. art. 93 cpv. 1 lett. d LAsi e art. 73 segg. dell'Ordinanza 2 sull'asilo relativa alle questioni finanziarie dell'11 agosto 1999 [OAsi 2, RS 142.312]) in vista di ottenere una presa a carico delle cure mediche indispensabili per un periodo di tempo adeguato; che tale aiuto dovrebbe lasciare il tempo al ricorrente di intraprendere i passi necessari presso i servizi sociali in Georgia, di ottenere il sostegno finanziario per le cure mediche che non fossero già coperte dall'UHCP e di attivare anche il sostegno sociale per l'aiuto finanziario a garanzia del suo minimo vitale (ed eventualmente quello della famiglia nucleare); che il Tribunale invita tuttavia la SEM, in accordo con le autorità cantonali preposte, a scegliere il momento più appropriato per eseguire l'allontanamento nell'ambito delle eventuali strette esigenze mediche dell'insorgente, che, in tali circostanze, non si può quindi ritenere che, se l'allontanamento verso la Georgia fosse eseguito, lo stato di salute del ricorrente si deteriorerebbe molto rapidamente al punto da mettere definitivamente in pericolo la sua vita o da compromettere in modo grave, permanente e significativo la sua integrità fisica o mentale, a causa della mancanza di cure mediche (cfr.”
Art. 93 LAsi kann kurzfristige, individuelle Rückkehrhilfe zur Überbrückung medizinischer Bedürfnisse nach der Ausreise gewähren. In der Praxis umfasst dies etwa die Finanzierung von medizinischer Erstversorgung, einer angemessenen Reserve an Medikamenten oder temporärer Behandlung, soweit dadurch die Fortführung der notwendigen Basisversorgung bis zur (vorübergehenden) Wiedereingliederung in die Gesundheitsstrukturen des Herkunftslands gesichert wird.
“int/media/docs/default-source/mental-health/mental-health-atlas-2020-country-profiles/gin.pdf?sfvrsn=e4186d44_5&download=true ; Organisation suisse d'aide aux réfugiés [OSAR], Schnellrecherche der SFH-Ländernalayse zu Guinea : Psychiatrische Behandlung, 22 juillet 2016 ; sources consultées en date du 6 mars 2025). Enfin, ainsi que la recourante l'a signalé, le nombre de psychiatres en Guinée est limité et il appert en effet que le CHU Donka n'en dispose que de quelque cinq (cf. arrêt du Tribunal E-5258/2021 du 22 novembre 2024 consid. 7.6). Cela étant, l'intéressée ne nécessite actuellement aucun suivi psychiatrique particulier, son état psychique étant stable, celle-ci ayant même interrompu ses consultations en psychothérapie. Quant aux médicaments dont elle a besoin, il lui sera possible de se constituer une réserve avant son départ de Suisse ainsi que de présenter au SEM après la clôture de la présente procédure, si cela s'avérait nécessaire, une demande d'aide au retour au sens de l'art. 93 LAsi et, en particulier, une aide individuelle telle que prévue à l'al. 1 let. d de cette disposition et aux art. 73 ss de l'ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l'asile relative au financement (OA 2, RS 142.312), en vue d'obtenir, pour un laps de temps convenable, une prise en charge des soins médicaux indispensables. C'est par ailleurs le lieu de relever qu'ayant vécu à Conakry jusqu'à son départ du pays, à savoir jusqu'à l'âge de 2(...) ans, l'intéressée y aurait suivi des études supérieures, effectué des stages en (...) et été employée dans un commerce. Ainsi, il y a lieu d'admettre qu'elle dispose d'atouts importants qui lui permettront de se réinstaller dans son pays d'origine sans difficultés insurmontables et d'être rapidement en mesure de couvrir ses frais médicaux. A cela s'ajoute qu'elle est manifestement apte à travailler, ayant effectué des formations en Suisse ; elle est en outre dans la force de l'âge et sans charge de famille. La vraisemblance de ses dires en lien avec les problèmes qu'elle aurait rencontrés à Conakry ayant été écartée, rien ne permet de penser qu'elle ne pourrait pas s'installer dans cette ville où demeurent des membres de sa famille.”
“5 Comme déjà indiqué, malgré l'impact négatif qu'est susceptible de causer une décision relative à l'exécution du renvoi sur l'état de santé de l'intéressé, il appartiendra aux médecins de prendre les mesures adéquates pour le préparer à la perspective d'un retour et aux autorités d'exécution de vérifier le besoin de mesures particulières que requerrait son état lors de l'organisation du renvoi. A toutes fins utiles, il est rappelé que, selon la pratique du Tribunal, un risque hypothétique de nature suicidaire ne constitue pas non plus, en soi, un obstacle à l'exécution du renvoi, y compris au niveau de son exigibilité (cf. p. ex. arrêts du Tribunal E-5815/2022 du 8 février 2023 p. 8 s. et réf. cit. ; E-3750/2022 du 25 janvier 2023 consid. 5.4.2 et réf. cit.). 8.4.6 Bien que cela ne soit pas décisif, il est également rappelé qu'il sera possible au recourant de se constituer une réserve de médicaments avant son départ de Suisse et, si cela s'avérait nécessaire, de présenter au SEM, après la clôture de la présente procédure, une demande d'aide au retour au sens de l'art. 93 LAsi, et en particulier une aide individuelle telle que prévue à l'al. 1 let. d de cette disposition et aux art. 73 ss de l'ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l'asile relative au financement (OA 2, RS 142.312), en vue d'obtenir, pour un laps de temps convenable, une prise en charge de sa médication. 8.5 En conclusion, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible. 9. Enfin, le recourant est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12). 10. Dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA ; cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune.”
“rapports médicaux des 3 février 2023 et 14 novembre 2024]), ne font pas obstacle à leur renvoi, que leurs affections ne sont en effet pas d'une gravité telle qu'elles pourraient, en l'absence d'une prise en charge adéquate, induire d'une manière certaine une mise en danger concrète de leur vie ou une atteinte sérieuse, durable et notablement plus grave de leur intégrité physique, au sens restrictif de la jurisprudence, qu'elles ne nécessitent pas des traitements particulièrement complexes et pointus, ceux-ci consistant en des traitements médicamenteux et des suivis psychothérapeutiques, que surtout, il est notoire que la Turquie dispose des infrastructures nécessaires à leurs suivis, que les problèmes cardiaques de l'enfant C._______ y ont d'ailleurs été diagnostiqués et un traitement médicamenteux proposé, qu'au surplus, les recourants auront la possibilité de se constituer une réserve de médicaments avant leur départ de Suisse et, en cas de besoin, de présenter au SEM, après la clôture de la présente procédure, une demande d'aide au retour au sens de l'art. 93 LAsi, et en particulier une aide individuelle telle que prévue à l'al. 1 let. d de cette disposition et aux art. 73 ss de l'ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l'asile relative au financement (OA 2, RS 142.312), en vue d'obtenir, pour un laps de temps convenable, une prise en charge des soins médicaux de base, que, par ailleurs, des menaces suicidaires, comme celles relevées dans les documents médicaux relatifs à la recourante, n'astreignent pas la Suisse à s'abstenir d'exécuter le renvoi, mais à prendre des mesures concrètes pour en prévenir la réalisation (cf. notamment arrêt CourEDH affaire A.S. c. Suisse du 30 juin 2015, n° 39350/13, par. 34 et réf. cit.), qu'ainsi, ni une tentative de suicide ni des tendances suicidaires (" suicidalité ") ne constituent en soi un obstacle rédhibitoire à l'exécution du renvoi, y compris au niveau de son exigibilité, seule une mise en danger présentant des formes concrètes devant être prises en considération (cf. arrêt du Tribunal E-3219/2024 du 29 novembre 2024 consid.”
“Il y a donc lieu de retenir qu'il dispose toujours d'un réseau familial d'une qualité suffisante à B._______, disposant de certaines ressources financières (voir en outre, à titre d'indices supplémentaires, les pièces officielles turques remises aux autorités suisses, probablement obtenues par corruption, et l'engagement d'un avocat indépendant en Turquie pour les besoins de la cause, professionnel du droit qui entend être rémunéré pour son travail). 10.3.6 S'agissant du financement des traitements, contrôles et médicaments et traitement dont l'intéressé a besoin à l'heure actuelle, il peut être renvoyé pour le surplus aux considérants topiques de l'arrêt D-4129/2021 précité sur le système de sécurité sociale turc, celui-ci n'ayant pas rendu vraisemblable dans ce contexte un changement notable de circonstances postérieur à la clôture de la procédure ordinaire. En outre, le recourant pourra se constituer une réserve de médicaments avant son départ de Suisse et présenter au SEM, à l'issue de la présente procédure, une demande d'aide au retour, au sens de l'art. 93 LAsi, et en particulier une aide individuelle telle que prévue à l'al. 1 let. d de cette disposition et aux art. 73 ss de l'ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l'asile relative au financement (OA 2, RS 142.312), en vue d'obtenir une prise en charge des soins médicaux indispensables durant les premiers temps de son retour, jusqu'à sa réintégration achevée dans les structures médicales de son pays. 10.3.7 L'état de santé mental et surtout physique de l'intéressé est désormais instruit avec suffisamment de précision. La nature exacte de sa maladie auto-immune est en effet connue, un diagnostic définitif de SCLS ayant entretemps été posé et un traitement spécifique durable instauré. Partant, rien ne semble s'opposer à une poursuite du suivi thérapeutique en Turquie, dans un environnement socio-culturel et linguistique qui lui est plus familier que celui prévalant en Suisse et où il pourra également toujours compter sur une aide logistique, morale et/ou financière de ses proches restés au pays. Il appartiendra aux thérapeutes chargés actuellement du suivi de sa maladie auto-immune de soutenir une préparation soigneuse de l'organisation de son départ de Suisse par le SEM et les autorités cantonales compétentes, en fournissant toutes les données médicales nécessaires à leurs homologues turcs en vue d'une poursuite adéquate, dès son arrivée, de l'encadrement thérapeutique entrepris en Suisse.”
“arrêts du Tribunal D-5806/2020 du 31 janvier 2024 consid. 8.4.3.3 ; D-4163/2017 du 13 juillet 2023 consid. 12.3.4.4 ; E-4426/2022 du 8 décembre 2022 consid. 10.2.2), de surcroît en tenant compte de l'amélioration de la situation au cours des derniers mois (cf. arrêt du Tribunal D-2063/2020 précité, ibid.). Des recherches effectuées, il ressort d'ailleurs que l'insuline Lantus est disponible (www.mycare.lk). Cela étant, il est possible, si ce n'est probable, que la médication de contrôle du diabète soit différente que celle prise en Suisse. Cela ne remet cependant pas en question le fait qu'un traitement est bel et bien accessible au Sri Lanka. 12.6.2.4 Cela dit, pour parer à une éventuelle pénurie ponctuelle de médicaments, faire face à une éventuelle participation aux coûts de ceux-ci et éviter toute interruption du traitement médical et médicamenteux à son retour au Sri Lanka, l'intéressé aura le cas échéant la possibilité de présenter au SEM, après la clôture de la présente procédure, une demande d'aide au retour au sens de l'art. 93 LAsi et, en particulier, une aide individuelle telle que prévue à l'al. 1 let. d de cette disposition ainsi qu'aux art. 73 ss de l'ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l'asile relative au financement (OA 2 ; RS 142.312) en vue d'obtenir, pour un laps de temps convenable, une prise en charge des soins médicaux, respectivement pour bénéficier d'une réserve de médicaments susceptible de parer une éventuelle pénurie ponctuelle de médicaments. 12.6.3 Sur le vu de ce qui précède, l'état de santé du recourant ne fait pas obstacle à l'exécution de son renvoi au Sri Lanka. 12.7 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible. 13. Enfin, le recourant est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf.”
Bei der Beurteilung von Rückkehr- und Reintegrationsmöglichkeiten wird in der Praxis berücksichtigt, ob im Herkunftsland grundsätzlich Zugang zu grundlegenden Gesundheitsleistungen bzw. staatlichen/sozialen Gesundheitsprogrammen besteht. Ebenfalls relevant sind vorhandene familiäre, soziale oder berufliche Integrationsressourcen. Betroffene können sich vor der Abreise eine Medikamentenreserve anlegen und nach Abschluss des Verfahrens beim SEM eine individuelle Rückkehrhilfe gemäss Art. 93 Abs. 1 lit. d und den Art. 73 ff. OA 2 für die vorübergehende Übernahme medizinisch notwendiger Leistungen geltend machen.
“int/media/docs/default-source/mental-health/mental-health-atlas-2020-country-profiles/gin.pdf?sfvrsn=e4186d44_5&download=true ; Organisation suisse d'aide aux réfugiés [OSAR], Schnellrecherche der SFH-Ländernalayse zu Guinea : Psychiatrische Behandlung, 22 juillet 2016 ; sources consultées en date du 6 mars 2025). Enfin, ainsi que la recourante l'a signalé, le nombre de psychiatres en Guinée est limité et il appert en effet que le CHU Donka n'en dispose que de quelque cinq (cf. arrêt du Tribunal E-5258/2021 du 22 novembre 2024 consid. 7.6). Cela étant, l'intéressée ne nécessite actuellement aucun suivi psychiatrique particulier, son état psychique étant stable, celle-ci ayant même interrompu ses consultations en psychothérapie. Quant aux médicaments dont elle a besoin, il lui sera possible de se constituer une réserve avant son départ de Suisse ainsi que de présenter au SEM après la clôture de la présente procédure, si cela s'avérait nécessaire, une demande d'aide au retour au sens de l'art. 93 LAsi et, en particulier, une aide individuelle telle que prévue à l'al. 1 let. d de cette disposition et aux art. 73 ss de l'ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l'asile relative au financement (OA 2, RS 142.312), en vue d'obtenir, pour un laps de temps convenable, une prise en charge des soins médicaux indispensables. C'est par ailleurs le lieu de relever qu'ayant vécu à Conakry jusqu'à son départ du pays, à savoir jusqu'à l'âge de 2(...) ans, l'intéressée y aurait suivi des études supérieures, effectué des stages en (...) et été employée dans un commerce. Ainsi, il y a lieu d'admettre qu'elle dispose d'atouts importants qui lui permettront de se réinstaller dans son pays d'origine sans difficultés insurmontables et d'être rapidement en mesure de couvrir ses frais médicaux. A cela s'ajoute qu'elle est manifestement apte à travailler, ayant effectué des formations en Suisse ; elle est en outre dans la force de l'âge et sans charge de famille. La vraisemblance de ses dires en lien avec les problèmes qu'elle aurait rencontrés à Conakry ayant été écartée, rien ne permet de penser qu'elle ne pourrait pas s'installer dans cette ville où demeurent des membres de sa famille.”
“Il y a donc lieu de retenir qu'il dispose toujours d'un réseau familial d'une qualité suffisante à B._______, disposant de certaines ressources financières (voir en outre, à titre d'indices supplémentaires, les pièces officielles turques remises aux autorités suisses, probablement obtenues par corruption, et l'engagement d'un avocat indépendant en Turquie pour les besoins de la cause, professionnel du droit qui entend être rémunéré pour son travail). 10.3.6 S'agissant du financement des traitements, contrôles et médicaments et traitement dont l'intéressé a besoin à l'heure actuelle, il peut être renvoyé pour le surplus aux considérants topiques de l'arrêt D-4129/2021 précité sur le système de sécurité sociale turc, celui-ci n'ayant pas rendu vraisemblable dans ce contexte un changement notable de circonstances postérieur à la clôture de la procédure ordinaire. En outre, le recourant pourra se constituer une réserve de médicaments avant son départ de Suisse et présenter au SEM, à l'issue de la présente procédure, une demande d'aide au retour, au sens de l'art. 93 LAsi, et en particulier une aide individuelle telle que prévue à l'al. 1 let. d de cette disposition et aux art. 73 ss de l'ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l'asile relative au financement (OA 2, RS 142.312), en vue d'obtenir une prise en charge des soins médicaux indispensables durant les premiers temps de son retour, jusqu'à sa réintégration achevée dans les structures médicales de son pays. 10.3.7 L'état de santé mental et surtout physique de l'intéressé est désormais instruit avec suffisamment de précision. La nature exacte de sa maladie auto-immune est en effet connue, un diagnostic définitif de SCLS ayant entretemps été posé et un traitement spécifique durable instauré. Partant, rien ne semble s'opposer à une poursuite du suivi thérapeutique en Turquie, dans un environnement socio-culturel et linguistique qui lui est plus familier que celui prévalant en Suisse et où il pourra également toujours compter sur une aide logistique, morale et/ou financière de ses proches restés au pays. Il appartiendra aux thérapeutes chargés actuellement du suivi de sa maladie auto-immune de soutenir une préparation soigneuse de l'organisation de son départ de Suisse par le SEM et les autorités cantonales compétentes, en fournissant toutes les données médicales nécessaires à leurs homologues turcs en vue d'une poursuite adéquate, dès son arrivée, de l'encadrement thérapeutique entrepris en Suisse.”
“S'agissant des remarques formulées en lien avec les traumatismes qu'il aurait subis, elles doivent être relativisées, dans la mesure où l'intéressé n'a pas rendu crédibles ses motifs d'asile. Quoi qu'il en soit, il aura, si nécessaire, accès aux soins nécessaires à ses affections en Iran, où la plupart des médicaments sont disponibles, dont les antidépresseurs et les anxiolytiques. S'ajoute à cela que le gouvernement tente de garantir pour tous les Iraniens la gratuité des traitements médicaux et de leur approvisionnement (cf., en ce sens, arrêt du Tribunal E-2664/2019 du 24 août 2023 consid. 7.3.3 et réf. cit.). 8.4.2 En conclusion, l'état de santé actuel de l'intéressé ne constitue pas un obstacle à l'exécution du renvoi au sens de la jurisprudence restrictive en la matière (cf. ATAF 2011/50 précité consid. 8.3 ; 2009/2 consid. 9.3.2 et jurisp. cit.). 8.4.3 Au surplus, il pourra se constituer une réserve de médicaments avant son départ de Suisse ou présenter au SEM, après la clôture de la présente procédure, une demande d'aide au retour au sens de l'art. 93 LAsi et, en particulier, une aide individuelle telle que prévue à l'al. 1 let. d de cette disposition et aux art. 73 ss de l'ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l'asile relative au financement (OA 2, RS 142.312) en vue d'obtenir, pour un laps de temps convenable, une prise en charge de son traitement médicamenteux, pour autant que celui-ci soit encore d'actualité. 8.5 Le Tribunal relève encore que le recourant est au bénéfice de plusieurs expériences professionnelles en tant que mécanicien et entrepreneur indépendant dans le commerce de tapis. Au demeurant, il dispose d'un réseau familial et social dans son pays, composé essentiellement de ses frère et soeur, sur lequel il pourra compter à son retour. Sa famille possède également un immeuble de quatre appartements, dont deux étaient loués, ce qui devrait lui permettre de retrouver rapidement un logement et de subvenir à ses besoins, étant rappelé que la saisie de la maison familiale dans les circonstances alléguées est jugée invraisemblable (cf.”
“_______ ne sont pas à ce point graves ou ses besoins de traitements si spécifiques qu'elle ne puisse se faire soigner en Géorgie, que, selon les pièces médicales versées au dossier, la prénommée souffre d'un trouble anxieux et dépressif - présent surtout lorsqu'elle est exposée à des situations sociales inconnues - ainsi que d'une agoraphobie, qu'un traitement antipsychotique et des entretiens psychiatriques réguliers ont été prescrits, avec une évolution favorable en cas de maintien dudit traitement, que, dans ces circonstances, B._______ pourra poursuivre l'ensemble des traitements actuels en Géorgie, étant encore rappelé que les ressortissants géorgiens revenant de l'étranger peuvent également bénéficier de l'accès aux services de santé financés par l'Etat et garanti par l'Universal Health Care Program (UHC), ceux-ci étant mis automatiquement au bénéfice d'une assurance de soins (cf. arrêt du Tribunal E-3753/2022 du 25 janvier 2023 consid. 4.5.1 et réf. cit.), que les recourants pourront, en cas de besoin, se constituer une réserve de médicaments avant leur départ de Suisse et présenter au SEM, à l'issue de la présente procédure, une demande d'aide au retour au sens de l'art. 93 LAsi, et en particulier une aide individuelle telle que prévue à l'al. 1 let. d de cette disposition et aux art. 73 ss de l'ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l'asile relative au financement (OA 2 [RS 142.312]), en vue d'obtenir une prise en charge des soins médicaux indispensables durant les premiers temps de leur retour, jusqu'à la réintégration achevée dans les structures médicales de leur pays, que les recourants étant jeunes et au bénéfice d'expériences professionnelles dans des domaines variés, leur réintégration socio-professionnelle n'apparaît pas insurmontable, qu'en l'absence de contestation spécifique sur ces points, le Tribunal renvoie pour le reste à la motivation topique de la décision attaquée (cf. décision du 22 mai 2024, ch. III.2 p. 9 à 12), qu'enfin, l'exécution du renvoi est possible (art. 83 al. 2 LEI ; cf. ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), les recourants étant tenus de collaborer à l'obtention de documents de voyage leur permettant de retourner dans leur pays d'origine (art.”
“A tal proposito, vi è ancora da osservare che seppure in Georgia le risorse risultino più limitate rispetto a quanto presente in Svizzera e che in tale Paese il sistema sanitario non offra la stessa qualità come su suolo elvetico, tuttavia, tali circostanze non comportano, prese a sé stanti, l'inesigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (cfr. in tal senso anche la sentenza del TAF E-1232/2019 del 22 marzo 2019 consid. 6.4.3). Sotto tale profilo, appartiene inoltre all'insorgente di indirizzarsi prioritariamente ai programmi sociali e di salute disponibili nel suo Stato d'origine, prima di appellarsi alla tradizione umanitaria svizzera in materia di cure (cfr. sentenza del TAF E-3753/2022 del 25 gennaio 2023 consid. 4.5.3 con rif. cit.). A ciò si aggiunge che il ricorrente potrà costituirsi una riserva di medicamenti prima della partenza dalla Svizzera e, se ciò si avverasse necessario, presentare alla SEM, in esito alla presente procedura ricorsuale, una domanda di aiuto al ritorno ai sensi dell'art. 93 LAsi, ed in particolare, un aiuto individuale al ritorno come previsto al cpv. 1 lett. d della predetta disposizione e agli art. 73 segg. dell'ordinanza 2 sull'asilo relativa alle questioni finanziarie dell'11 agosto 1999 (OAsi 2, RS 142.312), in vista di ottenere una presa a carico delle cure mediche indispensabili per un periodo di tempo adeguato. Tale aiuto dovrebbe in particolare lasciare il tempo al ricorrente di intraprendere i passi necessari presso i servizi sociali in Georgia, tra i quali la "Refferal Service Commission", per ottenere il sostegno finanziario per le cure mediche che non fossero già coperte dall'UHC e per attivare anche il sostegno sociale per l'aiuto finanziario, per assicurargli il minimo vitale. Pertanto, non si può seguire il ricorrente nella sua censura circa la reperibilità dei medicinali in Georgia ed il loro finanziamento, in quanto i trattamenti essenziali erano già somministrati al ricorrente, tra cui la cura sostitutiva al metadone, come confermato dal ricorrente stesso durante l'audizione.”
“), qu'en outre, le régime de protection sociale généralisée mis en place dans ce pays couvre tous les salariés contre les risques de maladie, de maternité, d'invalidité et de vieillesse, que tous les citoyens marocains sont tenus d'être affiliés à une couverture médicale de base appelée l'Assurance Maladie Obligatoire (AMO), par le biais de leur caisse nationale de rattachement, qu'en outre, les plus démunis ont accès au Régime d'Assistance Médicale (RAMED), ce régime étant fondé sur le principe de l'assistance sociale et de la solidarité nationale, qu'il permet ainsi aux personnes non assujetties à l'AMO de bénéficier de soins de santé dans les établissements publics ainsi que des services sanitaires relevant de l'Etat (cf. arrêt du Tribunal E-1217/2023 du 31 mai 2023 p. 13 et jurisp. cit.), qu'au surplus, le recourant aura la possibilité de se constituer une réserve de médicaments avant son départ de Suisse et, en cas de besoin, de présenter au SEM, après la clôture de la présente procédure, une demande d'aide au retour au sens de l'art. 93 LAsi, et en particulier une aide individuelle telle que prévue à l'al. 1 let. d de cette disposition et aux art. 73 ss de l'ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l'asile relative au financement (OA 2, RS 142.312), en vue d'obtenir, pour un laps de temps convenable, une prise en charge des soins médicaux de base, qu'en outre, le recourant est jeune, titulaire d'un baccalauréat obtenu en juin 201(...) et a exercé une activité professionnelle au Maroc, alors même qu'il était encore mineur, notamment pour financer son voyage jusqu'en Suisse, autant d'éléments susceptibles de faciliter sa réinsertion au pays, que l'exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI ; cf. ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), le recourant étant tenu, le cas échéant, de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (art. 8 al. 4 LAsi), que dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art.”
“Il en va de même s'agissant des affections psychologiques - en particulier de l'anxiété occasionnée par des maltraitances, lui provoquant des douleurs thoraciques - dont l'intéressé a allégué souffrir et qui ressortent de divers rapports médicaux versés en cause. Celles-ci pourront en effet être traitées de manière adéquate dans un centre de soins psychiatriques en Albanie. Il reste encore à préciser que les patients de retour de l'étranger sont traités selon les mêmes règles que les patients vivant en Albanie. Ceux-là doivent consulter un médecin généraliste qui vérifie ensuite le statut du patient, lui attribue un numéro de carte de santé et lui délivre une « carte de retour », lui permettant de se rendre dans tous les établissements de santé publics. Les frais de santé des patients munis d'une carte d'assurance-maladie sont généralement pris en charge par le système de santé public après prescription par le médecin d'un centre de santé (cf. arrêt du Tribunal D-953/2023 précité et jurisp. cit.). Finalement, l'intéressé aura la possibilité, si nécessaire, de se constituer une réserve de médicaments avant son départ de Suisse et et de présenter au SEM, après la clôture de la présente procédure, une demande d'aide au retour au sens de l'art. 93 LAsi, en particulier, une aide individuelle telle que prévue à l'al. 1 let. d de cette disposition ainsi qu'aux art. 73 ss de l'ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l'asile relative au financement (OA 2 ; RS 142.312), afin d'obtenir, pour un laps de temps convenable, une prise en charge des soins médicaux indispensables, jusqu'à sa réintégration achevée dans les structures médicales de son pays. 6.4 Au surplus, le recourant dispose de suffisamment de ressources pour parvenir à se réintégrer dans son pays d'origine. A cet égard, il convient de relever qu'il est au bénéfice de deux expériences professionnelles d'employé d'un (...) ainsi que d'une (...). Comme le SEM l'a relevé à juste titre, quand bien même son état de santé ne lui permettrait plus de retrouver un emploi dans son pays d'origine, il pourra bénéficier du soutien financier de sa mère ou solliciter une aide financière publique. A ce propos, le Tribunal relève que l'Albanie a ratifié, le 14 novembre 2002, la Charte sociale européenne (révisée) du Conseil de l'Europe du 3 mai 1996, dont l'art.”
“A tal proposito, vi è ancora da osservare che seppure in Georgia le risorse risultino più limitate rispetto a quanto presente in Svizzera e che in tale Paese il sistema sanitario non offra la stessa qualità come su suolo elvetico, tuttavia, tali circostanze non comportano, prese a sé stanti, l'inesigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (cfr. in tal senso anche la sentenza del Tribunale E-1232/2019 del 22 marzo 2019 consid. 6.4.3). Sotto tale profilo, appartiene inoltre agli insorgenti di indirizzarsi prioritariamente ai programmi sociali e di salute disponibili nel loro Stato d'origine, prima di appellarsi alla tradizione umanitaria svizzera in materia di cure (cfr. sentenza del Tribunale E-3753/2022 del 25 gennaio 2023 consid. 4.5.3 con rif. cit.). A ciò si aggiunge che i ricorrenti potranno costituirsi una riserva di medicamenti prima della partenza dalla Svizzera e, se ciò si avverasse necessario, presentare alla SEM, in esito alla presente procedura ricorsuale, una domanda di aiuto al ritorno ai sensi dell'art. 93 LAsi, ed in particolare, un aiuto individuale al ritorno come previsto al cpv. 1 lett. d della predetta disposizione e agli art. 73 segg. dell'ordinanza 2 sull'asilo relativa alle questioni finanziarie dell'11 agosto 1999 (OAsi 2, RS 142.312), in vista di ottenere una presa a carico delle cure mediche indispensabili per un periodo di tempo adeguato. Tale aiuto dovrebbe in particolare lasciare il tempo alla ricorrente 1 di intraprendere i passi necessari presso i servizi sociali in Georgia, tra i quali la "Refferal Service Commission", per ottenere il sostegno finanziario per le cure mediche che non fossero già coperte dall'UHC e per attivare anche il sostegno sociale per l'aiuto finanziario, per assicurare il loro minimo vitale. Pertanto, non si può seguire i ricorrenti nella loro censura circa la reperibilità dei medicinali in Georgia ed il loro finanziamento, in quanto i trattamenti essenziali erano già somministrati in modo gratuito ai ricorrenti, tra cui la cura sostitutiva al metadone e la dialisi, come confermato dai ricorrenti stessi durante le loro audizioni.”
Zu Art. 93 AsylG gehört medizinische Rückkehrhilfe, die unter anderem folgende Leistungen umfassen kann: a) Gewährung einer Reserve von Medikamenten für die Übergangszeit; b) befristete Übernahme von Kosten für medizinisch notwendige Behandlungen in der Anfangsphase nach der Rückkehr; c) Unterstützung bei der Ausreiseorganisation einschliesslich Transport und — falls erforderlich — medizinischer Begleitung; d) kurzfristige finanzielle Leistungen zur Überbrückung bis zur Wiedereingliederung in lokale Sozial‑ oder Gesundheitssysteme. Diese Leistungsformen werden in der Rechtsprechung als konkretisierbare Ausgestaltung der in Art. 93 vorgesehenen Hilfe genannt.
“_______ dispose de spécialistes nécessaires à son suivi ; en outre, il existe dans cette ville des institutions adaptées pour l'accueil de personnes souffrant d'une impotence complète ainsi que des aides à domicile. Les extraits du rapport de l'OSAR du 9 juin 2019 cités dans le recours (cf. let. Q.) ne modifient pas cette appréciation, ledit rapport étant antérieur aux recherches effectuées par le SEM. Quoi qu'il en soit, les recourants ne démontrent pas l'impossibilité d'une prise en charge médicale personnelle et adéquate dans leur Etat d'origine (cf. notamment arrêt du Tribunal D-6085/2019 et D-6087/2019 du 10 janvier 2020 consid. 7.5.2 et 7.5.3) ; le fait que la prise en charge médicale de A._______ en Bélarus puisse ne pas atteindre les standards qui prévalent en Suisse n'est pas déterminant (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 et réf. cit.). 7.4.3 A cela s'ajoute que A._______ pourra, si nécessaire, se constituer une réserve de médicaments avant son départ de Suisse et présenter au SEM, à l'issue de la présente procédure, une demande d'aide au retour, au sens de l'art. 93 LAsi, ainsi que, en particulier, une aide individuelle telle que prévue à l'al. 1 let. d de cette disposition et aux art. 73 ss de l'ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l'asile relative au financement (OA 2 [RS 142.312]), afin d'obtenir une prise en charge des soins médicaux indispensables pour un laps de temps convenable. 7.4.4 Les autorités cantonales chargées de l'exécution du renvoi sont invitées à vérifier, avant le départ, les modalités précises de celui-ci. Si le prénommé devait se trouver dans l'incapacité de voyager avec la seule présence de son épouse à ses côtés, il leur reviendrait alors de prévoir un accompagnement médical spécialisé. 7.4.5 Au vu de ce qui précède, les troubles de A._______ ne sont pas de nature à empêcher l'exécution du renvoi. 7.4.6 Les troubles de santé de B._______, soit de l'hypertension, des problèmes cardiaques et des problèmes d'estomac, ne sont pas non plus de nature à s'opposer à un retour en Bélarus, ce qu'elle ne prétend d'ailleurs pas. 7.5 Il reste encore à examiner les autres facteurs découlant de la situation personnelle des recourants.”
“Il y a donc lieu de retenir qu'il dispose toujours d'un réseau familial d'une qualité suffisante à B._______, disposant de certaines ressources financières (voir en outre, à titre d'indices supplémentaires, les pièces officielles turques remises aux autorités suisses, probablement obtenues par corruption, et l'engagement d'un avocat indépendant en Turquie pour les besoins de la cause, professionnel du droit qui entend être rémunéré pour son travail). 10.3.6 S'agissant du financement des traitements, contrôles et médicaments et traitement dont l'intéressé a besoin à l'heure actuelle, il peut être renvoyé pour le surplus aux considérants topiques de l'arrêt D-4129/2021 précité sur le système de sécurité sociale turc, celui-ci n'ayant pas rendu vraisemblable dans ce contexte un changement notable de circonstances postérieur à la clôture de la procédure ordinaire. En outre, le recourant pourra se constituer une réserve de médicaments avant son départ de Suisse et présenter au SEM, à l'issue de la présente procédure, une demande d'aide au retour, au sens de l'art. 93 LAsi, et en particulier une aide individuelle telle que prévue à l'al. 1 let. d de cette disposition et aux art. 73 ss de l'ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l'asile relative au financement (OA 2, RS 142.312), en vue d'obtenir une prise en charge des soins médicaux indispensables durant les premiers temps de son retour, jusqu'à sa réintégration achevée dans les structures médicales de son pays. 10.3.7 L'état de santé mental et surtout physique de l'intéressé est désormais instruit avec suffisamment de précision. La nature exacte de sa maladie auto-immune est en effet connue, un diagnostic définitif de SCLS ayant entretemps été posé et un traitement spécifique durable instauré. Partant, rien ne semble s'opposer à une poursuite du suivi thérapeutique en Turquie, dans un environnement socio-culturel et linguistique qui lui est plus familier que celui prévalant en Suisse et où il pourra également toujours compter sur une aide logistique, morale et/ou financière de ses proches restés au pays. Il appartiendra aux thérapeutes chargés actuellement du suivi de sa maladie auto-immune de soutenir une préparation soigneuse de l'organisation de son départ de Suisse par le SEM et les autorités cantonales compétentes, en fournissant toutes les données médicales nécessaires à leurs homologues turcs en vue d'une poursuite adéquate, dès son arrivée, de l'encadrement thérapeutique entrepris en Suisse.”
“) und habe deshalb Medikamente sowie Physiotherapie erhalten (vgl. SEM-Akte [...]-17/18 F7). Weitere gesundheitliche Probleme habe sie verneint (vgl. SEM-Akte [...]-17/18 F8). Bezüglich ihres (...) sei sie bereits in ihrer Heimat in Behandlung gewesen (vgl. SEM-Akte [...]-17/18 F9-F10). Folglich sei davon auszugehen, dass sie ihre Behandlung bei einer Rückkehr in ihrer Heimat fortsetzen könne. Die notwendigen Behandlungsmöglichkeiten stünden in der Türkei zur Verfügung. Sie habe weiter ausgeführt, die Psyche ihres Kindes sei zeitweise belastet gewesen. Auch sie selber habe psychische Probleme erlebt (vgl. SEM-Akte [...]-17/18 F11, F69). Auch diesbezüglich könne jedoch auf die in der Türkei vorhandenen medizinischen Möglichkeiten und Institutionen verwiesen werden, wo auch allfällige psychologische oder psychiatrische Behandlungen sowie Abklärungen vorgenommen werden könnten. Es stehe den Beschwerdeführenden ferner frei, bei der kantonalen Rückkehrberatungsstelle medizinische Rückkehrhilfe zu beantragen (Art. 93 AsylG). Diese könne durch die Abgabe von Medikamenten, Hilfe bei der Ausreiseorganisation oder durch Unterstützung während und nach der Rückkehr gewährt werden.”
“) a certes constaté une évolution défavorable depuis décembre 2023, avec une exacerbation des douleurs et une diminution des capacités fonctionnelles, il a toutefois précisé que son état devrait très vraisemblablement s'améliorer « dans les prochains mois » et lui a recommandé à cet effet la poursuite de la physiothérapie ambulatoire précédemment prescrite qu'il n'avait alors pas pu suivre régulièrement. En l'occurrence, un suivi lié aux séquelles de son accident pourra lui être assuré dans son pays d'origine, dans l'un des établissements médicaux publics situés tant dans sa province d'origine du G._______ qu'à N._______, comme par exemple au (...), lequel dispose entre autres des départements en respectivement orthopédie, neurologie, physiothérapie et chirurgie (cf. (...), consulté le 12.06.2024 ; également UK : Home Office, Country Policy and Information Note Sri Lanka : Sri Lanka: Medical treatment and healthcare, Version 1.0, juillet 2020, notamment p. (...), accessible à : https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/903780/Sri_Lanka_-_Medical_CPIN_-_v.1.0_July_2020.pdf , consulté le 18.06.2024). Cela étant, le recourant aura l'opportunité de présenter au SEM une demande d'aide au retour au sens de l'art. 93 LAsi et, en particulier, une aide individuelle telle que prévue à l'al. 1 let. d de cette disposition et aux art. 73 ss de l'ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l'asile relative au financement (OA 2, RS 142.312), par exemple sous la forme d'une réserve de médicaments lui permettant de surmonter la période de transition jusqu'à sa réinsertion effective dans son pays d'origine. 7.4.5 Sur le plan psychique, il ressort des différents certificats médicaux et, en particulier, de ceux produits en dernier lieu et établis les 11 avril et 13 mai 2024, que A._______ souffre d'un PTSD, d'une modification durable de la personnalité suite à une expérience de catastrophe, d'un état dépressif sévère avec symptômes psychotiques, d'une insomnie non organique ainsi que de troubles alimentaires, et que le traitement suivi consiste en des entretiens psychiatriques hebdomadaires et une médication, à raison de deux antidépresseurs (...), d'un neuroleptique (...), d'un psychotrope (...) et d'un sédatif (...). En outre, le médecin généraliste et le médecin psychiatre qui suivent le prénommé de longue date, soit depuis respectivement 2008 et 2013 soulignent le caractère chronique des pathologies psychiatriques de celui-ci et la probabilité que les traitements mis en place depuis des années soient nécessaires à vie.”
“De surcroît, comme relevé par le SEM, il peut être traité au Congo, en particulier à Kinshasa (cf. notamment arrêts du Tribunal D-3790/2021 du 14 septembre 2021 et réf. cit. et D-7269/2017 du 9 octobre 2020 consid. 11.3.3 et jurisp. cit.). Le recourant pourra ainsi accéder, à son retour, à des traitements médicaux de base, conformes aux standards de son pays d'origine, fussent-ils d'un niveau de qualité, d'une efficacité clinique et d'une utilité (pour la qualité de vie) moindres que ceux disponibles en Suisse (cf. ATAF 2009/2 consid. 9.3.2 et jurisp. cit.), lui permettant de suivre, le cas échéant, une psychothérapie ambulatoire, aussi bien dans des institutions publiques que, probablement, privées, et d'avoir accès à une médication appropriée. Il lui sera de plus possible, le cas échéant, de constituer une réserve de médicaments avant son départ de Suisse et, si cela s'avérait nécessaire, de présenter au SEM, à l'issue de la présente procédure, une demande d'aide au retour au sens de l'art. 93 LAsi, et en particulier une aide individuelle telle que prévue à l'al. 1 let. d de cette disposition et aux art. 73 ss de l'ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l'asile relative au financement (OA 2, RS 142.312), en vue d'obtenir, pour un laps de temps convenable, une prise en charge des soins médicaux qui lui seraient indispensables, ainsi qu'une aide financière à sa réinsertion. Dans ces conditions, il disposera de suffisamment de temps pour se réinsérer, ainsi que pour obtenir une consultation psychothérapeutique et un suivi médical, sans pour autant devoir suspendre son traitement médicamenteux. 6.4 L'intéressé est en outre jeune et peut se prévaloir d'une bonne formation, ainsi que d'une expérience professionnelle. Le rapport médical au dossier ne fait en outre pas état d'une incapacité totale de travailler ; il vient par ailleurs de Kinshasa, où il a vécu jusqu'à son départ en Europe, ce qui simplifiera ses recherches d'emploi et l'accès à un suivi et à des traitements médicaux adéquats.”
Die Rückkehrhilfe kann in Form individueller, zweckgebundener Leistungen gewährt werden (vgl. Art. 93 AsylG i.V.m. Art. 73 ff. OA 2). Solche Hilfen können kurzfristig finanzielle Unterstützung zur Überbrückung der medizinischen Betreuung und der Medikamentenversorgung nach der Rückkehr leisten, damit Betroffene Zeit erhalten, in ihrem Herkunftsstaat die verfügbaren sozialen und gesundheitlichen Leistungen zu erschliessen.
“3 S'agissant encore de la prise en charge des coûts des traitements médicaux, le Tribunal fait également sienne l'argumentation du SEM dans sa décision. De plus, les recourants sont assurément déjà inscrits à l'UHC, ce qui leur assurera, en partie du moins, la prise en charge des traitements et médicaments. Pour le reste, il leur appartiendra d'entreprendre, dans leur pays d'origine, des démarches afin d'obtenir une couverture sociale ou étatique des coûts afférents à la prise en charge médicale de l'enfant C._______ qui ne seraient, le cas échéant, pas pris en charge par l'UHC. Il leur incombe en effet de s'adresser en priorité aux programmes sociaux et de santé disponibles dans leur Etat, avant de faire appel à la tradition humanitaire de la Suisse en matière de soins (cf. arrêts du Tribunal E-3752/2022 du 25 janvier 2023 consid. 4.5.3 ; D-6650/2018 du 19 mars 2019 consid. 3.6.4.1). A cela s'ajoute que les recourants pourront se constituer une réserve de médicaments avant leur départ de Suisse ou présenter au SEM, après la clôture de la présente procédure, une demande d'aide au retour au sens de l'art. 93 LAsi et, en particulier, une aide individuelle telle que prévue à l'al. 1 let. d de cette disposition et aux art. 73 ss de l'ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l'asile relative au financement (OA 2, RS 142.312) en vue d'obtenir, pour un laps de temps convenable, une prise en charge des soins médicaux de l'enfant C._______. Cette aide devrait notamment laisser aux recourants le temps d'entreprendre les démarches nécessaires auprès des services sociaux en Géorgie, y compris auprès de la « Referal Service Commission », afin d'obtenir une aide financière pour les soins qui ne seraient pas déjà couverts par l'UHC. 7.6.4 Le Tribunal reconnaît que le retour des recourants en Géorgie ne sera pas chose aisée et exigera de leur part des efforts importants. Cela dit, rien ne permet de retenir l'existence de difficultés insurmontables à leur réinstallation. Certes, à en suivre leurs déclarations, ils auraient dû vendre leur appartement pour payer l'opération de l'enfant C._______ en Géorgie et n'auraient pas obtenu une aide suffisante de la part de l'Etat géorgien.”
“Cela dit, à admettre que les rapports des 20 février (glaucome) et 24 avril 2023 précités fassent état d'une telle dégradation, le Tribunal souligne, à l'instar du SEM, qu'il a déjà été établi que le recourant pourra bénéficier au Cameroun du suivi et des médicaments nécessités par son glaucome (cf. décision du SEM du 12 novembre 2021 précitée, p. 4). La péjoration alléguée de ce trouble n'est pas de nature à modifier cette conclusion. Sans se prononcer sur les conditions dans lesquelles une opération ophtalmologique pourrait être effectuée au Cameroun, le Tribunal relève, comme l'autorité intimée, que la nécessité d'une telle intervention est en l'état hypothétique. 3.3.6 Le SEM et le Tribunal en outre déjà retenu que rien n'indiquait que l'intéressé, quoi qu'il en dise, ne pourrait pas bénéficier du soutien, notamment financier, d'une partie de ses proches au Cameroun (cf. décision du SEM du 19 juillet 2022 précitée, p. 4 ; arrêt E-5441/2021 précité, p. 4 ss). Aucun élément nouveau ne justifie de revenir sur cette appréciation. 3.3.7 Le recourant pourra par ailleurs présenter au SEM, à l'issue de la présente procédure, une demande d'aide au retour au sens de l'art. 93 LAsi, et en particulier une aide individuelle telle que prévue à l'al. 1 let. d de cette disposition et aux art. 73 ss de l'ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l'asile relative au financement (OA 2, RS 142.312). 3.3.8 Sur le vu de ce qui précède, la dégradation de l'état de santé de l'intéressé ne constitue pas un obstacle à l'exécution de son renvoi dans son pays d'origine, sous l'angle de l'exigibilité de cette mesure. L'expertise médicale requise à titre subsidiaire par le recourant n'apparaît pas nécessaire, étant rappelé que dans le cadre d'une demande de réexamen (régie par le principe allégatoire), qui plus est après plusieurs demandes infructueuses déjà déposées, il lui appartient de faire valoir l'entier de ses moyens. 3.3.9 Par surabondance, le Tribunal rappelle que le recourant n'a pas démontré - ni même allégué - présenter des troubles d'une gravité telle que l'exécution de son renvoi dans son pays serait illicite, au sens de la jurisprudence en la matière (cf. arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme Paposhvili c.”
Bei kantonalen Rückkehrberatungsstellen kann medizinische Rückkehrhilfe beantragt werden. Dies kann etwa die Abgabe von Medikamenten oder die Vermittlung von Behandlungen umfassen.
“Insgesamt gebe es jedoch keine Hinweise darauf, dass ihr Sohn die nötigen Behandlungen und Medikamente nicht habe erhalten können. Im Übrigen biete das staatliche Versicherungssystem «Sosyal Güvenlik Kurumu» (SGK) der türkischen Bevölkerung mit der obligatorischen Universal Health lnsurance (UHI) eine weitgehend kostenlose allgemeine Gesundheitsversorgung. Bei Angestellten des formalen und informalen Sektors fielen einkommensabhängige Versicherungsprämien an, die bei Personen, deren Einkommen unter einem Drittel des Mindestbruttolohns lägen, vom Staat übernommen würden. Die meisten Behandlungen seien im Leistungskatalog der UHI abgedeckt (vgl. angefochtene Verfügung Ziff. III.2 mit verschiedenen Quellenangaben). Ferner gebe es zahlreiche öffentliche und private (...) Kliniken in H._______. Damit sei der Wegweisungsvollzug auch in medizinischer Hinsicht zumutbar. Zudem stehe es den Beschwerdeführenden frei, bei der kantonalen Rückkehrberatungsstelle medizinische Rückkehrhilfe - zum Beispiel mittels Abgabe von Medikamenten - zu beantragen (Art. 93 AsylG).”
“Weder eine allfällige Suizidalität noch eine PTBS liessen vorliegend im Falle einer (zwangsweisen) Rückführung auf eine lebensbedrohliche medizinische Notlage im Sinne von Art. 3 EMRK schliessen, die intensives Leiden, eine erhebliche Verkürzung der Lebenserwartung im Heimatland beziehungsweise den Tod zur Folge hätte. Aus den Akten ergäben sich entsprechend weder individuelle Gründe noch besondere Umstände, welche auf eine medizinische Notlage schliessen und ihren Wegweisungsvollzug nach C._______ als unzumutbar erscheinen liesse, wo die psychologische oder psychiatrische Versorgung gewährleistet sei. Der Zugang zu einer Krankenversicherung beziehungsweise zu medizinischen Leistungen sei auch für Personen gewährleistet, die nicht über genügend finanzielle Mittel verfügten. Sollte sich in Zukunft ein Bedarf an weiteren Behandlungen aufdrängen, gäbe es in zumutbarer Entfernung entsprechende Institutionen. Schliesslich stünde es ihr frei, bei der kantonalen Rückkehrberatungsstelle medizinische Rückkehrhilfe zu beantragen (Art. 93 AsylG).”
Das SEM kann im Rahmen der Rückkehrhilfe auch individuelle medizinische Hilfe gewähren. Die Rechtsprechung weist darauf hin, dass Rückkehrende zum Beispiel vor der Abreise eine Medikamentenreserve anlegen können und beim SEM nach Abschluss des Verfahrens eine individuelle Rückkehrhilfe nach Art. 93 Abs. 1 lit. d i.V.m. Art. 73 ff. OA 2 beantragen können, um für eine angemessene Zeit die für sie unentbehrlichen medizinischen Behandlungen (einschliesslich Zugang zu ambulanter psychotherapeutischer Betreuung) sowie Leistungen zur Reintegration finanziell zu unterstützen.
“2), que sans minimiser les problèmes de santé du recourant, ceux-ci ne sont pas graves au point de constituer un obstacle dirimant à l'exécution du renvoi, aucun traitement particulièrement complexe et pointu n'étant par ailleurs nécessaire, qu'au demeurant, l'intéressé pourra bénéficier, ainsi que l'a retenu à juste titre l'autorité intimée, d'un traitement adéquat tant pour ses problèmes somatiques (déjà diagnostiqués et traités par le passé au Cameroun) que psychiques (en sus des institutions hospitalières mentionnées dans la décision querellée, cf. celles citées in : arrêts du Tribunal E-2435/2023 du 28 août 2023 consid. 3.3.3 [pour les affections somatiques] et E-2897/2023 du 29 février 2024, p. 11 [pour les affections psychiques]), toutes situées à F._______, où il séjournait avant son départ du Cameroun et où résident actuellement son épouse et ses enfants, qu'il lui sera de plus possible, le cas échéant, de se constituer une réserve de médicaments avant son départ de Suisse et, si cela s'avérait nécessaire, de présenter au SEM, à l'issue de la présente procédure, une demande d'aide au retour au sens de l'art. 93 LAsi, et en particulier une aide individuelle telle que prévue à l'al. 1 let. d de cette disposition et aux art. 73 ss de l'ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l'asile relative au financement (OA 2 ; RS 142.312), en vue d'obtenir, pour un laps de temps convenable, une prise en charge des soins médicaux qui lui seraient indispensables, ainsi qu'une aide financière à sa réinsertion, qu'en rapport avec les angoisses relevées par l'aumônière et dont elle fait état dans son courrier électronique du 2 janvier 2025, il est rappelé que la péjoration de l'état psychique est une réaction qui peut être couramment observée chez une personne dont la demande de protection a été rejetée, a fortiori lorsqu'elle séjourne en zone de transit aéroportuaire, sans qu'il faille pour autant y voir un obstacle sérieux à l'exécution du renvoi, qu'en outre, ni une tentative de suicide ni des tendances suicidaires ne s'opposent en soi à l'exécution du renvoi, y compris au niveau de son exigibilité (cf. arrêt CourEDH du 30 juin 2015, en l'affaire A.”
“De surcroît, comme relevé par le SEM, il peut être traité au Congo, en particulier à Kinshasa (cf. notamment arrêts du Tribunal D-3790/2021 du 14 septembre 2021 et réf. cit. et D-7269/2017 du 9 octobre 2020 consid. 11.3.3 et jurisp. cit.). Le recourant pourra ainsi accéder, à son retour, à des traitements médicaux de base, conformes aux standards de son pays d'origine, fussent-ils d'un niveau de qualité, d'une efficacité clinique et d'une utilité (pour la qualité de vie) moindres que ceux disponibles en Suisse (cf. ATAF 2009/2 consid. 9.3.2 et jurisp. cit.), lui permettant de suivre, le cas échéant, une psychothérapie ambulatoire, aussi bien dans des institutions publiques que, probablement, privées, et d'avoir accès à une médication appropriée. Il lui sera de plus possible, le cas échéant, de constituer une réserve de médicaments avant son départ de Suisse et, si cela s'avérait nécessaire, de présenter au SEM, à l'issue de la présente procédure, une demande d'aide au retour au sens de l'art. 93 LAsi, et en particulier une aide individuelle telle que prévue à l'al. 1 let. d de cette disposition et aux art. 73 ss de l'ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l'asile relative au financement (OA 2, RS 142.312), en vue d'obtenir, pour un laps de temps convenable, une prise en charge des soins médicaux qui lui seraient indispensables, ainsi qu'une aide financière à sa réinsertion. Dans ces conditions, il disposera de suffisamment de temps pour se réinsérer, ainsi que pour obtenir une consultation psychothérapeutique et un suivi médical, sans pour autant devoir suspendre son traitement médicamenteux. 6.4 L'intéressé est en outre jeune et peut se prévaloir d'une bonne formation, ainsi que d'une expérience professionnelle. Le rapport médical au dossier ne fait en outre pas état d'une incapacité totale de travailler ; il vient par ailleurs de Kinshasa, où il a vécu jusqu'à son départ en Europe, ce qui simplifiera ses recherches d'emploi et l'accès à un suivi et à des traitements médicaux adéquats.”
“8 Les intéressés n'ont pas fait état de tendances suicidaires dans leur dernière demande de réexamen, bien que, comme il l'a été rappelé, A._______ en ait exprimé par le passé (cf. let. B.a). Il est néanmoins rappelé que selon la pratique du Tribunal, des telles tendances (« suicidalité ») ne constituent pas, en soi, un obstacle à l'exécution du renvoi, seule une mise en danger présentant des formes concrètes devant être prise en considération. Si des menaces auto-agressives devaient apparaître - ou reparaître - au moment de l'organisation du départ de Suisse, il appartiendrait aux thérapeutes des recourants, respectivement aux autorités chargées de l'exécution du renvoi, de prévoir des mesures concrètes pour en prévenir la réalisation (cf. arrêt du Tribunal D-2909/2018 du 1er mai 2020 consid. 12.5.3 et jurisp. cit.). Il appartiendra également aux thérapeutes des recourants de les préparer, le cas échéant, à la perspective de leur retour au pays. 3.3.9 Les recourants pourront par ailleurs présenter au SEM, à l'issue de la présente procédure, une demande d'aide au retour au sens de l'art. 93 LAsi et, en particulier, une aide individuelle telle que prévue à l'al. 1 let. d de cette disposition ainsi qu'aux art. 73 ss de l'ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l'asile relative au financement (OA 2, RS 142.312). 3.3.10 Sur le vu de ce qui précède, la dégradation de l'état de santé des intéressés ne constitue pas un obstacle à l'exécution de leur renvoi dans leur pays d'origine, sous l'angle de l'exigibilité de cette mesure. 3.3.11 Par surabondance, le Tribunal rappelle que les recourants n'ont pas démontré - ni même allégué - présenter des troubles d'une gravité telle que l'exécution de leur renvoi dans leur pays serait illicite, au sens de la jurisprudence en la matière (cf. arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme Paposhvili c. Belgique du 13 décembre 2016 [GC], requête n° 41738/10, par. 181 à 183). 3.4 En définitive, le Tribunal n'ignore pas les inévitables difficultés de réinsertion auxquelles les intéressés seront confrontés à leur retour en Macédoine du Nord. Aucun des éléments allégués à l'appui de leur demande de réexamen n'est toutefois de nature à modifier la décision du SEM du 3 février 2017, déjà confirmée à plusieurs reprises.”
Rückkehrhilfe kann zur Finanzierung privat zu bezahlender ergänzender medizinischer Leistungen im Rückkehrstaat geprüft und beantragt werden; in der zitierten Entscheidung wird explizit auf Art. 93 AsylG und Art. 73 ff. der Verordnung 2 (OA 2) verwiesen.
“), qu'il n'appert d'aucun des rapports et certificats médicaux produits en cause que l'intéressé n'aurait pas été soigné convenablement dans son pays, que celui-ci se plaint, en définitive, sans toutefois le démontrer, d'une absence de volonté de ses médecins, en Serbie, de lui dispenser des soins complémentaires à ceux apparaissant indispensables, que, sans minimiser la gravité des affections dont souffre l'intéressé, ni les difficultés et les appréhensions qu'elles lui causent, le Tribunal retient qu'il a actuellement la possibilité d'obtenir les soins nécessaires en Serbie, au regard des motifs avancés à bon escient par le SEM dans sa décision, que dans ce contexte, la physiothérapie (en piscine) qui lui a été prescrite en Suisse et dont il dit craindre qu'elle ne lui soit pas dispensée dans son pays, n'apparaît pas comme un soin vital sans lequel il ne pourrait mener une existence conforme à la dignité humaine, qu'éventuellement, il pourra financer en Serbie des soins complémentaires à titre privé, au début en sollicitant des autorités compétentes en Suisse une mesure d'aide au retour (art. 93 LAsi et art. 73 ss de l'ordonnance 2 du 11 août 1999 relative au financement [OA 2, RS 142.312]), puis avec le soutien que son fils en Suisse pourra lui apporter, qu'il sera aussi rappelé que, selon ses dires, dès (...), il touchera une rente d'invalidité complète (cf. pv d'audition du 14 aout 2023, Q. 54 : « La somme restante, je devrais commencer à la toucher à partir de l'année (...). Je devrais la toucher mensuellement pendant 15 ans. »), que, compte tenu de ce qui précède, il y a lieu de conclure qu'il n'existe pas, en la présente cause, de motif déterminant pour conclure à l'inexigibilité de l'exécution du renvoi au sens de l'art. 83 al. 4 et 5 LEI, que sur ce point, il convient pour le surplus de renvoyer aux considérants de la décision attaquée dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites et motivés (art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l'art. 4 PA), notamment en ce qui concerne la recourante et la disponibilité, en Serbie, des traitements dont elle a besoin, que l'exécution du renvoi est enfin possible (art.”
Betroffenen steht es bei Bedarf offen, bei der zuständigen Stelle einen Antrag auf Rückkehrhilfe nach Art. 93 AsylG zu stellen.
“Die Beschwerdeführerin lebte vor ihrer Ausreise im Mai 2023 zusammen mit ihrem Ehemann und ihren Kindern seit über (...) Jahren in befriedigenden wirtschaftlichen Verhältnissen in D._______ (vgl. SEM-act. [...]-27/18 F14 ff. und F35). Ihr Ehemann arbeitete als (...), sie kümmerte sich um die Kinder und verdiente nebenbei etwas als (...) (vgl. SEM-act. [...]-27/18 F24-F34). Angesichts dieser Ausgangslage stellte sich das SEM in der angefochtenen Verfügung zu Recht auf den Standpunkt, dass sich die Beschwerdeführerin und ihr Ehemann eine existenzsichernde Situation schaffen können. Es ist davon auszugehen, dass sie auch künftig in der Lage sein werden, gemeinsam für die familiären Bedürfnisse aufzukommen. Die Beschwerdeführerin ist darauf hinzuweisen, dass es ihr bei Bedarf offensteht, bei der zuständigen Stelle einen Antrag auf Rückkehrhilfe zu stellen (vgl. Art. 93 AsylG).”
Nach Abschluss des Asylverfahrens kann die betroffene Person beim SEM nachträglich ein Gesuch um Rückkehrhilfe bzw. Hilfe zur Reintegration im Sinne von Art. 93 LAsi einreichen.
“1 S'agissant de l'état de santé du recourant, il est rappelé que l'exécution du renvoi ne cesse d'être raisonnablement exigible que si, en raison de l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de la personne concernée se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique ou psychique (cf. ATAF 2009/2 consid. 9.3.2 ; JICRA 2003 n° 24 consid. 5b p. 157 s.). 10.4.2 En l'espèce, il ressort des documents médicaux produits que l'intéressé a été hospitalisé du (...) au (...) 2024 pour (...), accompagnée de (...). Le rapport de consultation du (...) 2024 indique que l'évolution est favorable alors que le traitement est d'ordre médicamenteux. Ainsi, les affections dont souffre l'intéressé ne sont pas suffisamment graves, au sens de la jurisprudence susmentionnée, pour s'opposer à l'exécution du renvoi au Sri Lanka. Il pourra au demeurant, en cas de besoin, y bénéficier des traitements et de la médication nécessaires. 10.4.3 Bien que cela ne soit pas décisif, il est également rappelé qu'il sera possible au recourant de se constituer une réserve de médicaments avant son départ de Suisse et, si cela s'avérait nécessaire, de présenter au SEM, après la clôture de la présente procédure, une demande d'aide au retour au sens de l'art. 93 LAsi. 10.5 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible. 11. Enfin, le recourant est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12). 12. En conséquence, mal fondé, le recours est rejeté également en tant qu'il porte sur les questions du renvoi et de son exécution. 13. La demande de dispense de l'avance des frais de procédure devient sans objet avec le présent arrêt. 14. Le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi). 15. 15.1 Compte tenu de ce qui précède, les conclusions du recours étaient d'emblée vouées à l'échec, de sorte que la demande d'assistance judiciaire totale doit être rejetée, indépendamment de l'indigence de l'intéressé, les conditions cumulatives posées à l'art.”
“5b), qu'en l'espèce, l'intéressé ne présente manifestement pas d'affection d'une gravité suffisante au sens de la jurisprudence précitée pour s'opposer à l'exécution du renvoi, qu'il ne suit apparemment aucun traitement en Suisse, les rapports médicaux des 8 et 29 août 2023 versés au dossier mentionnant seulement qu'il s'est vu remettre une coudière et une genouillère, lesquelles ont permis d'atténuer ses douleurs, qu'en outre, comme relevé à bon escient par le SEM, l'Algérie dispose de structures médicales permettant notamment, si nécessaire, un sevrage alcoolique, que le Tribunal rappelle à cet égard que l'Algérie connaît un système d'assurance-maladie et que l'Etat prend en principe en charge les frais des soins indispensables de personnes démunies et socialement non assurées (cf. arrêts du Tribunal E-3503/2021 du 19 août 2021 consid. 7.3.2 ; E-2625/2017 du 22 juin 2021, p. 8 ; E-1075/2021 du 25 mars 2021, p. 7 ; E-55/2021 du 26 janvier 2021 consid. 9.4.5), de sorte que rien ne suggère que l'intéressé ne pourra y accéder aux soins essentiels dont il pourrait avoir besoin (sur cette notion, cf. ATAF 2011/50 précité consid. 8.3), que l'intéressé pourra également, si nécessaire, présenter au SEM, après la clôture de la présente procédure, une demande d'aide au retour au sens de l'art. 93 LAsi, que rien n'indique encore que le recourant ne sera pas en mesure de subvenir à ses besoins en Algérie, comme il l'a fait jusqu'en 2021, que dans le cadre de sa réinstallation, il pourra assurément compter, à tout le moins provisoirement, sur le soutien de certains membres de sa large famille, avec lesquels il a gardé le contact (cf. procès-verbal de l'audition sur les motifs d'asile, R28 et 31), que l'exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI ; ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), le recourant étant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (art. 8 al. 4 LAsi), qu'il peut pour le surplus être renvoyé aux considérants de la décision querellée, dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites et motivés (art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l'art. 4 PA), qu'en conséquence, le recours doit aussi être rejeté en ce qui concerne l'exécution du renvoi, que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art.”
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