Decisions to dismiss an application must be accompanied by a summary statement of grounds.
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Bei Nichteintretensentscheiden genügt eine summarische Begründung. Diese muss jedoch kurz die wesentlichen Erwägungen nennen, auf die sich die Behörde stützt, damit der Betroffene den Entscheid sachgerecht verstehen und gegebenenfalls anfechten kann.
“Soweit die Beschwerdeführerin geltend macht, die Vorinstanz habe ihre Verfügung in Bezug auf das Abhängigkeitsverhältnis ungenügend begründet, indem nur festgehalten worden sei, ein solches bestehe nicht, kann ihr nicht gefolgt werden. Auf Basis dieser Ausführung war es der Beschwerdeführerin ohne Weiteres möglich, die Verfügung sachgerecht anzufechten (vgl. BGE 142 II 49 E. 9.2). Hinzuweisen ist in diesem Zusammenhang auch auf Art. 37a AsylG, wonach Nichteintretensentscheide summarisch zu begründen sind. Ins Leere läuft sodann die Rüge der unvollständigen Sachverhaltsfeststellung in Bezug auf das Abhängigkeitsverhältnis sowie den psychischen Gesundheitszustand. Die Vorinstanz hat den gesundheitlichen Zustand der Beschwerdeführerin einlässlich abgeklärt und gewürdigt und daraus den objektiv nachvollziehbaren Schluss gezogen, dass ihre Gesundheitsprobleme und die Anwesenheit ihrer Kinder in der Schweiz insgesamt keine Verpflichtung der hiesigen Behörden zur Durchführung des Asyl- und Wegweisungsverfahrens begründen. In Bezug auf die geltend gemachten psychischen Beschwerden erschliesst sich nicht, welche zusätzlichen Abklärungen die Vorinstanz hätte vornehmen müssen, zumal sich hierfür nach den zahlreichen Arztbesuchen und den detaillierten Berichten keine entsprechenden Hinweise ergaben. Das Begehren auf Rückweisung der Sache zur Neubeurteilung ist demnach abzuweisen.”
“Der Anspruch auf rechtliches Gehör (Art. 29 Abs. 2 BV und 29 VwVG) umfasst das Recht des Betroffenen, sich vor Erlass eines in seine Rechtsstellung eingreifenden Entscheids zur Sache äussern zu können (Art. 30 VwVG). Er verlangt von der Behörde, dass sie die Vorbringen der Betroffenen tatsächlich hört, ernsthaft prüft und in ihrer Entscheidfindung angemessen berücksichtigt. Die Begründung muss so abgefasst sein, dass der Betroffene den Entscheid gegebenenfalls sachgerecht anfechten kann. Sie muss kurz die wesentlichen Überlegungen nennen, von denen sich die Behörde hat leiten lassen und auf die sie ihren Entscheid stützt. Nicht erforderlich ist, dass sich die Begründung mit allen Parteistandpunkten einlässlich auseinandersetzt und jedes einzelne Vorbringen ausdrücklich widerlegt (vgl. BGE 136 I 184 E. 2.2.1). Im Übrigen sieht Art. 37a AsylG vor, dass Nichteintretensentscheide summarisch zu begründen sind.”
“29 ss PA, comprend, pour le justiciable, le droit d'être informé et de s'exprimer sur les éléments pertinents, avant qu'une décision ne soit prise touchant à sa situation juridique, le droit de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, celui de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (cf. ATF 145 I 167 consid. 4.1 ; ATAF 2013/23 consid. 6.1.1 et réf. cit. ; 2010/53 consid. 13.1). La jurisprudence a de même déduit de l'art. 29 al. 2 Cst. le devoir pour l'autorité de motiver sa décision, afin que le justiciable puisse la comprendre, la contester utilement s'il y a lieu et exercer son droit de recours à bon escient. Pour répondre à ces exigences, l'autorité doit mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que le requérant puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (cf. ATAF 2010/3 consid. 5 et jurisp. cit. ; 2013/34 consid. 4.1 ; 2012/23 consid. 6.1.2 et jurisp. cit.). Elle n'a toutefois pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige. A noter que l'art. 37a LAsi précise que les décisions de non-entrée en matière doivent être motivées sommairement. 2.2.2 En vertu de la maxime inquisitoire, qui régit la procédure administrative, les autorités définissent les faits pertinents et les preuves nécessaires, qu'elles ordonnent et apprécient d'office (art. 12 PA, en relation avec l'art. 6 LAsi ; cf. ATAF 2015/10 consid. 3.2 ; 2012/21 consid. 5.1 ; 2009/60 consid. 2.1.1). Cette maxime doit cependant être relativisée par son corollaire, soit le devoir de collaboration de la partie à l'établissement des faits (art. 8 LAsi et 13 PA, applicable par renvoi de l'art. 6 LAsi ; cf. idem), qui touche en particulier les faits qui se rapportent à sa situation personnelle, ceux qu'elle connaît mieux que les autorités ou encore ceux qui, sans sa collaboration, ne pourraient pas être collectés moyennant un effort raisonnable (cf. ATF 143 II 425 consid. 5.1 ; ATAF 2011/54 consid. 5.1 ; 2009/50 consid. 10.2 ; 2008/24 consid. 7.2 ; arrêt du Tribunal E-4367/2022 du 6 octobre 2022 consid.”
Nichteintretensentscheide nach Art. 37a AsylG können summarisch begründet werden. Die Behörde muss die für den Entscheid massgeblichen Erwägungen angeben, ist jedoch nicht verpflichtet, sämtliche Vorbringen, Beweismittel und Detaildarstellungen umfassend zu erörtern; sie kann sich auf die für die Entscheidsfindung entscheidenden Fragen beschränken.
“, comprend pour le justiciable le droit d'être informé et de s'exprimer sur les éléments pertinents, avant qu'une décision ne soit prise touchant à sa situation juridique, le droit de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, celui de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (cf. ATF 145 I 167 consid. 4.1 ; ATAF 2013/23 consid. 6.1.1 et réf. cit. ; 2010/53 consid. 13.1). La jurisprudence a de même déduit de l'art. 29 al. 2 Cst. le devoir pour l'autorité de motiver sa décision, afin que le justiciable puisse la comprendre, la contester utilement s'il y a lieu et exercer son droit de recours à bon escient. Pour répondre à ces exigences, l'autorité doit mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que le requérant puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (cf. ATAF 2010/3 consid. 5 et jurisp. cit. ; 2013/34 consid. 4.1 ; 2012/23 consid. 6.1.2 et jurisp. cit.). Elle n'a toutefois pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige, l'art. 37a LAsi prévoyant du reste que les décisions de non-entrée en matière doivent être motivées sommairement. 2.3.2 En l'occurrence, les griefs relatifs à un défaut de motivation ne sont pas fondés. En effet, le SEM a repris, dans l'état de fait, l'intégralité des faits dépeints par la recourante lors de l'entretien Dublin, y compris les mauvais traitements dont elle aurait été victime ; il en a apprécié la crédibilité, retenu qu'ils n'étaient pas corroborés par des éléments de preuve et n'étaient en tout état de cause pas forcément représentatifs du comportement ordinaire de la police croate, au regard des renseignements les plus récents ressortant des recherches de l'Ambassade de Suisse (cf. décision du SEM, p. 4, 5 et 8). Le fait que l'autorité intimée n'ait pas considéré ces atteintes comme faisant obstacle au transfert de l'intéressée, compte tenu des possibilités de les invoquer par la voie judiciaire, et d'avoir insuffisamment investigué les carences qui affecteraient, selon elle, le système d'accueil croate ressortit au fond, qui sera examiné plus loin.”
“1 Dans un second grief, la recourante fait valoir une motivation lacunaire, voire inexacte, de la décision attaquée en ce qui concerne, d'une part, les importantes carences dont est affecté le système d'asile en Croatie et, d'autre part, les mauvais traitements qu'elle y aurait subis, dont des attouchements sexuels par les policiers croates (sur ce dernier point, cf. réplique p. 2). Elle critique l'argumentaire du SEM, qu'elle considère comme général, éculé et pourvu d'une simple référence à une mise à jour de l'ambassade de Suisse en Croatie datant de mars 2022. Elle dénonce l'obsolescence et la faiblesse des examens entrepris par l'autorité inférieure en lien avec l'efficacité des procédures d'asile en Croatie et lui reproche de s'être contentée d'interroger un stagiaire de l'ambassade pour s'enquérir de la situation concrète sur place. 3.3.2 A cet égard, il convient d'abord de relever que, dans le cadre de l'art. 35 PA, l'autorité n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige. Ce principe vaut d'autant plus dans le cadre d'une procédure de non-entrée en matière, comme en l'espèce (cf. art. 37a LAsi), dont la décision est motivée de manière sommaire. En l'occurrence, l'analyse du SEM concernant la situation actuelle en Croatie et les allégations de la recourante est complète, la décision querellée comportant plusieurs pages de développements sur ces questions (cf. p. 4 ss). De plus, il est faux de dévaluer les conclusions de l'ambassade de Suisse en Croatie au motif que celles-ci proviendraient d'un stagiaire. Indépendamment de la véracité d'une telle allégation, il n'existe aucune raison tangible de déprécier le travail fourni par un stagiaire employé par la Confédération, dont répondent quoi qu'il en soit ses supérieurs hiérarchiques. En tout état de cause, l'on relèvera qu'une nouvelle enquête d'ambassade suisse réalisée en janvier 2023 (cf. notamment arrêt du Tribunal E-2110/2023 du 26 avril 2023 consid. 4.4) confirme les conclusions de l'enquête de mars 2022 mentionnée dans la décision du SEM. L'intéressée a au demeurant été dûment invitée par le SEM à exposer son vécu en Croatie, ce qu'elle a fait.”
“Il ressort en effet de la décision querellée que l'autorité inférieure a tenu compte de l'ensemble des allégations de la recourante - soit non seulement celles portant sur le traitement dont elle a été l'objet en Croatie mais également sur son état de santé (cf. pages 5 à 7 de la décision) - et procédé à un véritable examen sous cet angle. La recourante semble perdre de vue que l'obligation faite à l'autorité inférieure de motiver sa décision doit permettre, d'une part, à son destinataire de la comprendre et de la contester utilement le cas échéant et, d'autre part, à l'autorité de recours d'exercer son contrôle (cf. ATF 137 II 266 consid. 3.2 et 136 I 229 consid. 5.2 ; cf. également ATAF 2009/35 consid. 6.4.1) ; ces conditions sont à l'évidence réalisées en l'espèce. L'autorité n'a en revanche pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige. A noter que ce constat vaut d'autant plus dans le cadre d'une procédure de non-entrée en matière comme en l'espèce (cf. art. 37a LAsi), dont la décision est motivée de manière sommaire. 3.5 S'agissant enfin du séjour allégué de la recourante en Slovénie, il convient de relever ce qui suit. Certes, il ressort de ses déclarations que les autorités slovènes l'ont interpelée, emmenée dans un camp de réfugiés et ont saisi ses empreintes. De telles allégations ne sont toutefois pas corroborées par les résultats des investigations entreprises par le SEM dans la base de données « Eurodac ». A cela s'ajoute que d'après le règlement Dublin III, est compétent pour le traitement de la demande d'asile le premier Etat par lequel un requérant a franchi le territoire des Etats Dublin (cf. art. 13 par. 1 du règlement Dublin III), en l'occurrence la Croatie. Dans ces conditions, rien n'obligeait le SEM à procéder à des mesures d'instruction supplémentaires en lien avec le prétendu séjour de la recourante en Slovénie, que ce soit en lui posant des questions plus ciblées ou en saisissant ce dernier pays d'une demande de prise en charge.”
Bei Dublin-Rückführungen genügt oft eine summarische Begründung; weitergehende länderspezifische Abklärungen sind obsolet.
“Ebenso erweist sich die Rüge der unvollständigen Sachverhaltsabklärung nach dem Gesagten als nicht stichhaltig. Weitere, länderspezifische Abklärungen zum litauischen Asylverfahren sind obsolet. Die Vorinstanz setzte sich mit der Situation von Dublin-Rückkehrenden und den vom Beschwerdeführer angeführten Erlebnissen in Litauen hinreichend auseinander. Der Beschwerdeführer war ohne Weiteres in der Lage, den Nichteintretens- und Überstellungsentscheid sachgerecht anzufechten (vgl. BGE 142 II 49 E. 9.2; 136 I 184 E. 2.2.1; zur summarischen Begründung von Nichteintretensentscheiden siehe auch Art. 37a AsylG). Demzufolge liegt keine Verletzung der Begründungspflicht vor und das Begehren auf Rückweisung der Sache zur Neubeurteilung ist abzuweisen.”
Nichteintretensentscheide sind summarisch zu begründen. Die Begründung hat mindestens kurz die für die Entscheidung wesentlichen Erwägungen zu nennen, damit der Betroffene den Entscheid nachvollziehen und sachgerecht anfechten kann.
“Der Anspruch auf rechtliches Gehör (Art. 29 Abs. 2 BV und 29 VwVG) umfasst das Recht des Betroffenen, sich vor Erlass eines in seine Rechtsstellung eingreifenden Entscheids zur Sache äussern zu können (Art. 30 VwVG). Er verlangt von der Behörde, dass sie die Vorbringen der Betroffenen tatsächlich hört, ernsthaft prüft und in ihrer Entscheidfindung angemessen berücksichtigt. Die Begründung muss so abgefasst sein, dass der Betroffene den Entscheid gegebenenfalls sachgerecht anfechten kann. Sie muss kurz die wesentlichen Überlegungen nennen, von denen sich die Behörde hat leiten lassen und auf die sie ihren Entscheid stützt. Nicht erforderlich ist, dass sich die Begründung mit allen Parteistandpunkten einlässlich auseinandersetzt und jedes einzelne Vorbringen ausdrücklich widerlegt (vgl. BGE 136 I 184 E. 2.2.1). Im Übrigen sieht Art. 37a AsylG vor, dass Nichteintretensentscheide summarisch zu begründen sind.”
“29 ss PA, comprend, pour le justiciable, le droit d'être informé et de s'exprimer sur les éléments pertinents, avant qu'une décision ne soit prise touchant à sa situation juridique, le droit de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, celui de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (cf. ATF 145 I 167 consid. 4.1 ; ATAF 2013/23 consid. 6.1.1 et réf. cit. ; 2010/53 consid. 13.1). La jurisprudence a de même déduit de l'art. 29 al. 2 Cst. le devoir pour l'autorité de motiver sa décision, afin que le justiciable puisse la comprendre, la contester utilement s'il y a lieu et exercer son droit de recours à bon escient. Pour répondre à ces exigences, l'autorité doit mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que le requérant puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (cf. ATAF 2010/3 consid. 5 et jurisp. cit. ; 2013/34 consid. 4.1 ; 2012/23 consid. 6.1.2 et jurisp. cit.). Elle n'a toutefois pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige. A noter que l'art. 37a LAsi précise que les décisions de non-entrée en matière doivent être motivées sommairement. 2.3.2 En vertu de la maxime inquisitoire, qui régit la procédure administrative, les autorités définissent les faits pertinents et les preuves nécessaires, qu'elles ordonnent et apprécient d'office (art. 12 PA, en relation avec l'art. 6 LAsi ; cf. ATAF 2015/10 consid. 3.2 ; 2012/21 consid. 5.1 ; 2009/60 consid. 2.1.1). Cette maxime doit cependant être relativisée par son corollaire, soit le devoir de collaboration de la partie à l'établissement des faits (art. 8 LAsi et 13 PA, applicable par renvoi de l'art. 6 LAsi ; cf. idem), qui touche en particulier les faits qui se rapportent à sa situation personnelle, ceux qu'elle connaît mieux que les autorités ou encore ceux qui, sans sa collaboration, ne pourraient pas être collectés moyennant un effort raisonnable (cf. ATF 143 II 425 consid. 5.1 ; ATAF 2011/54 consid. 5.1 ; 2009/50 consid. 10.2 ; 2008/24 consid. 7.2 ; arrêt du Tribunal E-4367/2022 du 6 octobre 2022 consid.”
Art. 37a LAsi verlangt eine summarische Begründung von Nichteintretensentscheiden. Standardisierte oder knappe Formulierungen sind demnach zulässig. Zulässig ist insbesondere der Einsatz wiederkehrender Textbausteine (Standardformulierungen), sofern die Behörde die für den Entscheid massgeblichen rechtlichen Erwägungen zumindest so darlegt, dass der Betroffene das der Entscheidung zugrundeliegende rechtliche Denkmodell erkennen und gegebenenfalls sinnvoll anfechten kann.
“L'autorité ne doit pas nécessairement se prononcer sur tous les moyens soulevés par les parties ; elle peut se limiter aux questions décisives (cf. ATF 137 II 266 consid. 3.2 et 136 I 229 consid. 5.2). Dès lors que l'on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l'autorité, le droit à une décision motivée est respecté même si la motivation présentée est erronée (cf. ATF 141 V 557 consid. 3.2.1). 4.1.2 En ce qui concerne plus spécifiquement l'obligation de motiver dans le cadre d'une procédure « Dublin », on ne saurait exiger du SEM, qui doit se montrer expéditif et est appelé à rendre de nombreuses décisions, assimilables à une administration de masse, en matière de transferts Dublin, qu'il les motive de façon aussi développée qu'une autorité de recours ou qu'une décision portant sur une autre question juridique. On rappellera, dans ce contexte, que le seul enjeu d'une procédure « Dublin » est la détermination de l'Etat responsable du traitement d'une demande d'asile. Ainsi, l'art. 37a LAsi pose la règle que la décision de non-entrée en matière doit être motivée sommairement. Dans ce contexte, l'utilisation de paragraphes standardisés est admissible, si tant est que l'argumentation juridique de l'autorité permette au recourant de saisir son raisonnement et, le cas échéant, d'attaquer utilement la décision, ce qui est le cas en l'espèce (cf., notamment, arrêt du TAF F-657/2023 du 9 juin 2023 consid. 2.8). 4.1.3 En l'occurrence, le Tribunal relève, au vu de ce qui précède, que les recourants accordent une portée trop importante à l'obligation de motiver qui incombait à l'autorité intimée. En effet, ce n'est pas parce qu'une question juridique particulière apparaît comme étant hautement discutable par une partie qu'elle nécessite pour autant un long développement pour être résolue dans le respect du droit d'être entendu. Comme dit précédemment, il suffit à cet égard que les motifs qui ont guidé l'autorité dans sa prise de décision puissent être discernés par l'administré afin qu'il puisse les comprendre, juger à bon escient de la possibilité de faire recours et, le cas échéant, exprimer ses griefs à leur égard devant l'autorité de recours.”
“) Pour répondre à ces exigences, l'autorité doit mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision. Elle n'a toutefois pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige. Il ne saurait par ailleurs être exigé des autorités administratives, qui doivent se montrer expéditives et sont appelées à rendre de nombreuses décisions (« administration de masse »), qu'elles les motivent de façon aussi développée qu'une autorité de recours. Dans ce contexte, l'utilisation de paragraphes standardisés est admissible, si tant est que l'argumentation juridique de l'autorité permette au recourant de saisir son raisonnement et, le cas échéant, d'attaquer utilement la décision (cf. arrêts du Tribunal D-4865/2022 du 2 novembre 2022 consid. 2.1.4 ; F-1532/2022 du 8 avril 2022 consid. 3.3.1 et jurisp. cit.), étant précisé en particulier qu'en ce qui concerne les décisions de non-entrée en matière, l'art. 37a LAsi prévoit une motivation sommaire. 4.2 4.2.1 En l'occurrence, l'intéressé a eu tout loisir de s'exprimer lors de son entretien Dublin sur son séjour en Croatie ainsi que sur les mauvais traitements qu'il y aurait subis. Par sa signature, il a confirmé que le procès-verbal relatif à cet entretien était conforme à ses déclarations, formulées en toute liberté, et qu'il lui avait été lu phrase après phrase dans une langue qu'il comprenait. De plus, ni le requérant ni son représentant juridique n'ont demandé l'inscription d'éléments complémentaires audit procès-verbal. Tout défaut d'instruction sur ce point peut donc être écarté. Le recourant n'a de surcroît pas fait part de détails supplémentaires qui seraient de nature à fonder la tenue d'une nouvelle audition. 4.2.2 S'agissant des éventuelles insuffisances de la procédure d'asile croate, le comportement des autorités, les conditions d'accueil et l'accès à la procédure judiciaire ont fait l'objet de nombreux examens que le SEM cite de manière détaillée dans sa décision (cf.”
“Il y a également lieu de souligner que le SEM a pris en considération les allégations en lien avec la crainte des recourants d'être renvoyés en Turquie depuis la Croatie et a motivé sa décision en conséquence, ayant retenu qu'il n'y avait pas lieu de présumer qu'ils pourraient être renvoyés dans leur pays d'origine sans examen de leur demande d'asile et en violation du principe de non-refoulement (cf. page 8 de la décision attaquée). Il sied enfin de rappeler qu'il ne peut pas être exigé des autorités administratives qui sont appelées à rendre de nombreuses décisions, qu'elles les motivent de façon aussi développée qu'une autorité juridictionnelle de recours. L'utilisation de paragraphes standardisés est ainsi admissible, à la condition toutefois que l'argumentation juridique de l'autorité soit pertinente ainsi qu'appropriée et qu'elle permette à l'intéressé de saisir son raisonnement en vue, le cas échéant, d'attaquer utilement la décision (cf. notamment arrêts du Tribunal E-4648/2022 du 25 octobre 2022 consid. 2.3 ; E-4367/2022 du 6 octobre 2022 consid. 2.1.3 ; F-1532/2022 du 8 avril 2022 consid. 3.3.1 et jurisp. cit.), étant précisé en particulier qu'en ce qui concerne les décisions de non-entrée en matière, l'art. 37a LAsi prévoit une motivation sommaire. Tel est le cas en l'espèce, les recourants ayant été en mesure de se déterminer valablement sur la décision entreprise, au regard de leurs arguments de fond développés sur dix des trente pages que contient leur recours. Il n'y a dès lors pas lieu de retenir une motivation insuffisante de la décision attaquée. 2.5 Force est ensuite de constater que les recourants ont eu le loisir de s'exprimer sur leur séjour en Croatie ainsi que sur les mauvais traitements qu'ils y auraient subis lors de leurs entretiens Dublin, ce qu'ils admettent d'ailleurs dans leur recours. Par leurs signatures, ils ont confirmé que les procès-verbaux relatifs à ces entretiens étaient conformes à leurs déclarations, formulées en toute liberté, et qu'ils leur avaient été lus phrase par phrase dans une langue qu'ils comprenaient. Tout défaut d'instruction sur ce point peut donc être écarté. Le Tribunal a certes déjà exposé qu'en cas de sérieux problèmes concernant la situation des requérants d'asile dans le pays de transfert, il peut s'avérer nécessaire d'avoir une consignation plus précise des questions et réponses de l'entretien Dublin plutôt qu'un compte-rendu sous une « forme résumée », sans quoi le SEM risque de violer le droit d'être entendu desdits requérants (cf.”
Nichteintretensentscheide nach Art. 37a AsylG können trotz summarischer Begründung ausreichend sein, wenn die Vorinstanz hinreichend individuell auf die entscheidwesentlichen Vorbringen eingeht, das Kindeswohl und individuelle Gesundheitsfragen berücksichtigt sowie relevante Umstände (z. B. medizinische Behandlungsmöglichkeiten) würdigt, sodass weitere Abklärungen nicht ersichtlich sind und ein Rückweisungsbegehren abzuweisen ist.
“Nach dem Gesagten geht das Bundesverwaltungsgericht davon aus, dass sich die Vorinstanz mit der Situation von Dublin-Rückkehrenden mit minderjährigen Kindern und den medizinischen Behandlungsmöglichkeiten in Kroatien einlässlich auseinandergesetzt hat, indem sie auf die einzelnen Gesundheitsbeschwerden und die Verfassung aller sieben Beschwerdeführenden eingegangen ist. Sie hat dabei das Kindeswohl und die Interessen der minderjährigen Beschwerdeführenden angemessen berücksichtigt. Die Beschwerdeführenden begründen nicht, welche zusätzlichen Abklärungen die Vorinstanz, insbesondere angesichts der nicht rechtsgenüglich substantiierten Vorbringen betreffend die Traumatisierung der Beschwerdeführerin 3, in diesem Zusammenhang noch hätte vornehmen müssen. Die Rüge der unrichtigen und unvollständigen Sachverhaltsermittlung ist nicht stichhaltig. Ins Leere läuft sodann die Rüge der Verletzung der Begründungspflicht. Die Vorinstanz ging hinreichend individuell auf die Vorbringen der Beschwerdeführenden ein und nahm eine Einzelfallprüfung vor. Sie setzte sich zudem mit den entscheidwesentlichen Punkten auseinander, sodass die Beschwerdeführenden ohne Weiteres in der Lage waren, den Nichteintretens- und Überstellungsentscheid sachgerecht anzufechten (vgl. BGE 142 II 49 E. 9.2). Hinzuweisen ist in diesem Zusammenhang auch auf Art. 37a AsylG, wonach Nichteintretensentscheide summarisch zu begründen sind. Das Begehren auf Rückweisung der Sache zur Neubeurteilung ist daher abzuweisen.”
“Ins Leere läuft sodann die Rüge der Verletzung der Begründungspflicht. Die Vorinstanz ging hinreichend individuell auf die Vorbringen der Beschwerdeführenden ein und nahm eine Einzelfallprüfung vor. Sie setzte sich zudem mit den entscheidwesentlichen Punkten auseinander, sodass die Beschwerdeführenden ohne Weiteres in der Lage waren, den Nichteintretens- und Überstellungsentscheid sachgerecht anzufechten (vgl. BGE 142 II 49 E. 9.2; 136 I 184 E. 2.2.1). Hinzuweisen ist in diesem Zusammenhang auch auf Art. 37a AsylG, wonach Nichteintretensentscheide summarisch zu begründen sind. Das Eventualbegehren auf Rückweisung der Sache zu weiteren Sachverhaltsabklärungen sowie zur Neubeurteilung (vgl. BGE 144 V 361 E. 6.5 m.H. zur antizipierten Beweiswürdigung) ist daher abzuweisen.”
Nichteintretensentscheide sind nach Art. 37a AsylG summarisch zu begründen. Die Behörde muss dabei zumindest kurz die für den Entscheid massgeblichen Gründe und die dafür relevanten Tatsachen angeben; sie muss indessen nicht alle Beweismittel oder jedes einzelne Vorbringen umfassend diskutieren.
“29 ss PA, comprend, pour le justiciable, le droit d'être informé et de s'exprimer sur les éléments pertinents, avant qu'une décision ne soit prise touchant à sa situation juridique, le droit de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, celui de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (cf. ATF 145 I 167 consid. 4.1 ; ATAF 2013/23 consid. 6.1.1 et réf. cit. ; 2010/53 consid. 13.1). La jurisprudence a de même déduit de l'art. 29 al. 2 Cst. le devoir pour l'autorité de motiver sa décision, afin que le justiciable puisse la comprendre, la contester utilement s'il y a lieu et exercer son droit de recours à bon escient. Pour répondre à ces exigences, l'autorité doit mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que le requérant puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (cf. ATAF 2010/3 consid. 5 et jurisp. cit. ; 2013/34 consid. 4.1 ; 2012/23 consid. 6.1.2 et jurisp. cit.). Elle n'a toutefois pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige, étant précisé qu'en ce qui concerne les décisions de non-entrée en matière, l'art. 37a LAsi prévoit une motivation sommaire. 2.3 Par ailleurs, l'établissement des faits est incomplet au sens de l'art. 106 al. 1 let. b LAsi, lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n'ont pas été pris en compte par l'autorité inférieure, et inexact, lorsque l'autorité a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, par exemple en contradiction avec les pièces (cf. ATAF 2014/2 consid. 5.1 et réf. cit. ; 2007/37 consid. 2.3 et réf. cit.). A noter qu'en vertu de la maxime inquisitoire, qui régit la procédure administrative, les autorités définissent les faits pertinents et les preuves nécessaires, qu'elles ordonnent et apprécient d'office (art. 12 PA, en relation avec l'art. 6 LAsi ; cf. ATAF 2015/10 consid. 3.2 ; 2012/21 consid. 5.1 ; 2009/60 consid. 2.1.1). Cette maxime doit cependant être relativisée par son corollaire, soit le devoir de collaboration de la partie à l'établissement des faits (art.”
“29 ss PA, comprend, pour le justiciable, le droit d'être informé et de s'exprimer sur les éléments pertinents, avant qu'une décision ne soit prise touchant à sa situation juridique, le droit de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, celui de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (cf. ATF 145 I 167 consid. 4.1 ; ATAF 2013/23 consid. 6.1.1 et réf. cit. ; 2010/53 consid. 13.1). La jurisprudence a de même déduit de l'art. 29 al. 2 Cst. le devoir pour l'autorité de motiver sa décision, afin que le justiciable puisse la comprendre, la contester utilement s'il y a lieu et exercer son droit de recours à bon escient. Pour répondre à ces exigences, l'autorité doit mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que le requérant puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (cf. ATAF 2010/3 consid. 5 et jurisp. cit. ; 2013/34 consid. 4.1 ; 2012/23 consid. 6.1.2 et jurisp. cit.). Elle n'a toutefois pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige. A noter que l'art. 37a LAsi précise que les décisions de non-entrée en matière doivent être motivées sommairement. 2.2.2 En vertu de la maxime inquisitoire, qui régit la procédure administrative, les autorités définissent les faits pertinents et les preuves nécessaires, qu'elles ordonnent et apprécient d'office (art. 12 PA, en relation avec l'art. 6 LAsi ; cf. ATAF 2015/10 consid. 3.2 ; 2012/21 consid. 5.1 ; 2009/60 consid. 2.1.1). Cette maxime doit cependant être relativisée par son corollaire, soit le devoir de collaboration de la partie à l'établissement des faits (art. 8 LAsi et 13 PA, applicable par renvoi de l'art. 6 LAsi ; cf. idem), qui touche en particulier les faits qui se rapportent à sa situation personnelle, ceux qu'elle connaît mieux que les autorités ou encore ceux qui, sans sa collaboration, ne pourraient pas être collectés moyennant un effort raisonnable (cf. ATF 143 II 425 consid. 5.1 ; ATAF 2011/54 consid. 5.1 ; 2009/50 consid. 10.2 ; 2008/24 consid. 7.2 ; arrêt du Tribunal E-4367/2022 du 6 octobre 2022 consid.”
“ATF 145 I 167 consid. 4.1 ; ATAF 2013/23 consid. 6.1.1 ; 2010/53 consid. 13.1). La jurisprudence a également déduit de l'art. 29 al. 2 Cst. le devoir pour l'autorité de motiver sa décision, afin que le justiciable puisse la comprendre, la contester utilement s'il y a lieu et exercer ainsi son droit de recours à bon escient. Pour répondre à ces exigences, l'autorité doit mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que le requérant puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (cf. ATAF 2010/3 consid. 5 et jurisp. cit. ; 2013/34 consid. 4.1 ; 2012/23 consid. 6.1.2 et jurisp. cit.). Elle n'a toutefois pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige, étant précisé qu'en ce qui concerne les décisions de non-entrée en matière, l'art. 37a LAsi prévoit une motivation sommaire. Par ailleurs, l'établissement des faits est incomplet au sens de l'art. 106 al. 1 let. b LAsi, lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n'ont pas été pris en compte par l'autorité inférieure, et inexact, lorsque l'autorité a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, par exemple en contradiction avec les pièces (cf. ATAF 2014/2 consid. 5.1 et réf. cit. ; 2007/37 consid. 2.3 et réf. cit.). 5.4 Force est de constater en l'espèce que la recourante a eu tout le loisir de s'exprimer sur son court séjour en Croatie ainsi que sur les mauvais traitements qu'elle y aurait subis. Elle a été entendue à ce sujet lors d'un entretien Dublin menée en date du 17 août 2022. Ainsi que l'a relevé le SEM à juste titre, l'intéressée n'a évoqué aucun élément de fait supplémentaire à ce sujet dans le cadre de ses nombreux écrits subséquents (en particulier les courriers des 1er septembre 2022, 17 octobre 2022 et 28 février 2023) et, encore moins, dans son recours du 21 mars 2023 (dont les arguments ont pu être précisés et complétés dans la réplique du 15 mai 2023 ainsi que dans les observations complémentaires du 30 juin 2023).”
Standardisierte oder knappe Begründungen sind bei Nichteintretensentscheiden zulässig, sofern die rechtliche Argumentation sachgerecht ist und dem Betroffenen ermöglicht, den Entscheid nachzuvollziehen und sinnvoll anzufechten. Art. 37a AsylG sieht für Nichteintretensentscheide eine summarische Motivation vor.
“), de sorte que tout défaut d'instruction sur ce point ainsi que toute lacune dans le droit d'être entendu peuvent être écartés. Par ailleurs, en rapport avec le défaut de motivation invoquée - de manière très générale - par l'intéressé, il convient de rappeler qu'il ne saurait être exigé des autorités administratives qui sont amenées à rendre de nombreuses décisions, qu'elles les motivent de façon aussi développée qu'une autorité judiciaire de recours. Dans ce contexte, l'utilisation de paragraphes standardisés est admissible, à la condition toutefois que l'argumentation juridique de l'autorité soit pertinente et appropriée et qu'elle permette à l'intéressé de saisir son raisonnement ainsi que, le cas échéant, d'attaquer utilement la décision (cf. notamment arrêts du Tribunal E-4648/2022 du 25 octobre 2022 consid. 2.3 ; E-4367/2022 du 6 octobre 2022 consid. 2.1.3 ; F-1532/2022 du 8 avril 2022 consid. 3.3.1 et jurisp. cit.), étant précisé particulièrement qu'en ce qui concerne les décisions de non-entrée en matière, l'art. 37a LAsi prévoit une motivation sommaire. Tel est le cas en l'espèce. Le Tribunal en veut pour preuve le mémoire de recours détaillé et long de vingt-trois pages que le recourant lui a adressé. 3.4 L'intéressé reproche en outre au SEM d'avoir violé la maxime inquisitoire, en instruisant insuffisamment la question, d'une part, de son état de santé et, d'autre part, des mauvais traitements allégués ainsi que de la situation générale en Croatie. 3.4.1 S'agissant de l'état de santé, il estime en substance que l'autorité inférieure ne pouvait se considérer comme étant suffisamment renseignée, en particulier sur le plan psychique. Il relève n'avoir pu consulter un psychologue, ni entamer un suivi psychologique « pourtant indispensable au vu des traumatismes subis dans son pays d'origine ainsi que lors de son voyage jusqu'en Suisse, [...] » (cf. mémoire de recours, p. 9). Dans ces conditions, faute de pouvoir se baser sur des documents médicaux permettant d'évaluer la gravité de son état de santé psychique et compte tenu a fortiori de la situation et des conditions d'accueil en Croatie, le SEM ne pouvait, selon lui, rendre une décision de transfert sans approfondir plus avant la question.”
Bei Massenverfahren sind standardisierte, knappe Begründungen zulässig, sofern die rechtliche Argumentation der Behörde ersichtlich ist und dem Betroffenen ermöglicht, den Entscheid nachvollziehbar zu erfassen und gegebenenfalls wirksam anzufechten.
“1 versus recours du 4 octobre 2023, pp. 4, 9 et 10). Le SEM renvoie en outre, dans la décision querellée, au hit «Eurodac» et à l'entretien Dublin du 25 août 2023, c'est-à-dire à deux pièces qui indiquent une demande d'asile déposée en Grèce au mois d'avril 2023. Le Tribunal relève que la constellation à l'origine de la présente affaire est suffisamment différente de celle qui a donné lieu à l'arrêt du TAF F-1872/2023 du 17 avril 2023 (cassation) pour qu'il soit retenu que le SEM n'a pas, en l'espèce, violé le droit d'être entendu du recourant. En effet, la cause F-1872/2023 avait pour enjeu principal le principe de pétrification (art. 7 par. 2 RD III), ce qui n'est pas le cas en l'occurrence. 4.1.2 C'est le lieu de rappeler que l'on ne saurait exiger du SEM, qui doit se montrer expéditif et est appelé à rendre de nombreuses décisions (« administration de masse ») en matière de transferts Dublin, qu'il les motive de façon aussi développée qu'une autorité de recours. A cet égard, l'art. 37a LAsi pose la règle que la décision de non-entrée en matière doit être motivée sommairement. Dans ce contexte, l'utilisation de paragraphes standardisés est admissible, si tant est que l'argumentation juridique de l'autorité permette au recourant de saisir son raisonnement et, le cas échéant, d'attaquer utilement la décision, ce qui est le cas en l'espèce (cf., notamment, arrêt du TAF F-657/2023 du 9 juin 2023 consid. 2.8). 4.1.3 Dans une récente affaire similaire (dépôt de quatre demandes d'asile successives en Grèce, en Croatie, en Slovénie puis en Suisse), le SEM a également obtenu des informations de la part de la Grèce, avant de rendre une décision de non-entrée en matière et de transfert vers la Croatie, qui avait admis sa compétence sur la base de l'art. 20 par. 5 RD III. Bien que ladite décision de non-entrée en matière, rendue le 26 septembre 2022, ne fît état ni des précédentes demandes d'asile déposées par l'intéressé, ni des informations obtenues par la Suisse de la part de la Grèce, le Tribunal n'a pas jugé que celle-ci était entachée de vices formels (arrêt du TAF F-4485/2022 du 24 août 2023 consid.”
Bei Dublin-/Überstellungsfällen ist eine summarische Begründung nach Art. 37a LAsi zulässig. Sie genügt jedoch nur, soweit die Behörde hinreichend auf die Lage im Rückkehrstaat sowie auf die individuellen Vorbringen des Gesuchstellers eingegangen und diese geprüft hat. Viele als formell bezeichnete Gründigkeitsrügen betreffen tatsächlich die materielle Würdigung des Sachverhalts und können dementsprechend im Rahmen der inhaltlichen Prüfung beurteilt bzw. zurückgewiesen werden.
“Ebenso erweist sich die Rüge der unvollständigen Sachverhaltsabklärung respektive der Verletzung des rechtlichen Gehörs nach dem Gesagten als nicht stichhaltig. Die Vorinstanz führte rechtsgenüglich aus, dass ein negativer Asylentscheid nach geltender Rechtsprechung kein Überstellungshindernis darstelle (unter Verweis auf BVGE 2017 VI/5 E- 8.5.3.3). Auch weitere, länderspezifische Abklärungen zum litauischen Asylverfahren sind obsolet. Die Vorinstanz setzte sich mit der Situation von Dublin-Rückkehrenden und den vom Beschwerdeführer angeführten Erlebnissen in Litauen hinreichend auseinander. Einerseits war der Beschwerdeführer ohne Weiteres in der Lage, den Nichteintretens- und Überstellungsentscheid sachgerecht anzufechten (vgl. BGE 142 II 49 E. 9.2; 136 I 184 E. 2.2.1; zur summarischen Begründung von Nichteintretensentscheiden siehe auch Art. 37a AsylG), andererseits beschlagen die vom Beschwerdeführer unter dem Titel «Verletzung des rechtlichen Gehörs» dargelegte Punkte die materielle Würdigung des Sachverhaltes. Letzteres trifft auch auf das Vorbringen zu, der medizinische Sachverhalt sei nicht erstellt. Demzufolge liegt keine Verletzung der Begründungspflicht vor und das Begehren auf Rückweisung der Sache zur Neubeurteilung ist abzuweisen.”
“Quant à la problématique psychique, s'il est vrai que le recourant n'avait pas encore pu entamer de suivi avant le prononcé de la décision querellée - vraisemblablement pour des raisons logistiques -, il ressort du dossier qu'une consultation a néanmoins pu avoir lieu depuis lors, à l'occasion de laquelle un diagnostic a été posé et une médication lui a été administrée. Dans ces conditions, même à admettre un manquement de la part du SEM, il y aurait lieu de considérer la violation comme guérie, respectivement l'établissement des faits valablement complété en procédure de recours. A noter pour le surplus que le grief du recourant tiré d'une violation du devoir d'instruction et de motivation du SEM en lien avec les allégations portant sur la situation actuelle en Croatie relève davantage du fond que de la forme et sera en conséquence examiné ci-après. Il sied toutefois de rappeler à ce stade que dans le cadre de l'art. 35 PA, l'autorité n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige. Ce principe vaut d'autant plus dans le cadre d'une procédure de non-entrée en matière, comme en l'espèce (cf. art. 37a LAsi), dont la décision est motivée de manière sommaire. En tout état de cause, le SEM a tenu compte des allégations du requérant sur les mauvais traitements subis et procédé à un véritable examen sous cet angle. 3.3 Partant, les griefs formels invoqués dans le recours doivent être rejetés. 4. 4.1 Sur le fond, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi dans le cas d'espèce, disposition en vertu de laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener une procédure d'asile et de renvoi. 4.2 Avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement Dublin III. S'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, il rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant (cf.”
“Enfin et plus généralement, au regard des impératifs de diligence des procédures de transfert Dublin, le SEM ne pouvait raisonnablement, avant de rendre la décision querellée, attendre que le recourant, qui a déposé une demande d'asile en Autriche, soit en mesure de fournir un passeport ou un document d'identité valable, respectivement un certificat de mariage en version originale, permettant possiblement une reconnaissance de son union. L'autorité inférieure a ainsi dûment pris en compte tous les faits pertinents de la cause et motivé les raisons de la non-entrée en matière sur la demande d'asile et du transfert de l'intéressé en Autriche, nonobstant la présence de sa prétendue épouse. La décision attaquée était suffisamment motivée pour que l'intéressé - dûment représenté - en saisisse la portée et puisse l'attaquer en toute connaissance de cause, au moyen d'un mémoire de recours détaillé, long de quatorze pages (cf. ATF 138 IV 81 consid. 2.2). A ce propos, il doit être rappelé qu'il ne saurait être exigé des autorités administratives, qui doivent se montrer rapides et sont appelées à rendre de nombreuses décisions, qu'elles les motivent de façon aussi développée qu'une autorité de recours (cf. arrêt du Tribunal D-6099/2022 du 16 janvier 2023 consid. 3.5 et jurisp. cit.), l'art. 37a LAsi prévoyant du reste que les décisions de non-entrée en matière doivent être motivées sommairement. Pour le surplus, les arguments avancés dans le recours concernent l'appréciation faite par le SEM et relèvent ainsi de griefs au fond. 3.4 Au vu de ce qui précède, aucun élément du dossier ne permet d'admettre que le SEM ait manqué au devoir d'instruction de la présente cause ou qu'il ait d'une quelconque manière violé le droit d'être entendu du recourant. En conclusion, les griefs d'ordre formel invoqués par le recourant doivent être écartés. 4. Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 3.1 ; 2012/4 consid. 2.2 ; 2009/54 consid. 1.3.3 ; 2007/8 consid. 5). 5. 5.1 Dans le cas d'espèce, il y a ainsi lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener une procédure d'asile et de renvoi.”
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