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Der Anspruch auf Grundschulunterricht gemäss Art. 80 Abs. 1 AsylG erstreckt sich nur auf die obligatorische Schulzeit.
“Vor dem Hintergrund, dass der Beschwerdeführer mit grosser Wahrscheinlichkeit bereits zum Zeitpunkt seiner Einreise in die Schweiz am (...). März 2022 volljährig war, erweist sich die Rüge der Verletzung von Art. 3 KRK, Art. 11 Abs. 1 BV und von Art. 17 Abs. 2bis AsyIG als unbegründet. Dasselbe gilt für die Rüge betreffend den Anspruch auf Grundschulunterricht in Verbindung mit Art. 19 BV beziehungsweise Art. 80 Abs. 1 AsylG. Vollständigkeitshalber ist festzuhalten, dass der Anspruch auf Grundschulunterricht nur die obligatorische Schulzeit erfasst (vgl. BGE 144 I 1 E. 2.1 m.H., bereits BGE 129 I 35 E. 7.4), welche im Zuweisungskanton D._______ mit Vollendung des”
Der Anspruch auf Grundschulunterricht nach Art. 80 Abs. 1 AsylG erstreckt sich nur auf die im Zuweisungskanton geltende obligatorische Schulzeit.
“Vor dem Hintergrund, dass der Beschwerdeführer mit grosser Wahrscheinlichkeit bereits zum Zeitpunkt seiner Einreise in die Schweiz am (...). März 2022 volljährig war, erweist sich die Rüge der Verletzung von Art. 3 KRK, Art. 11 Abs. 1 BV und von Art. 17 Abs. 2bis AsyIG als unbegründet. Dasselbe gilt für die Rüge betreffend den Anspruch auf Grundschulunterricht in Verbindung mit Art. 19 BV beziehungsweise Art. 80 Abs. 1 AsylG. Vollständigkeitshalber ist festzuhalten, dass der Anspruch auf Grundschulunterricht nur die obligatorische Schulzeit erfasst (vgl. BGE 144 I 1 E. 2.1 m.H., bereits BGE 129 I 35 E. 7.4), welche im Zuweisungskanton D._______ mit Vollendung des”
Die konkrete Durchführung der in Art. 80 Abs. 1 geregelten Hilfe erfolgt durch den Kanton, dem die betroffenen Personen zugewiesen sind; Umfang und Modalitäten richten sich nach dem jeweiligen kantonalen Recht. Im Kanton Waadt erbringt die EVAM die Unterstützung und nimmt die Entscheide über die Unterbringung (vgl. LARA).
“L'art. 86 al. 1 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI; RS 142.20) prévoit que les cantons règlent la fixation et le versement de l’aide sociale et de l’aide d’urgence destinées aux personnes admises provisoirement. Les art. 80 à 84 de la loi fédérale du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi; RS 142.31) concernant les requérants d’asile sont applicables. L'aide octroyée aux personnes admises à titre provisoire doit, en général, être fournie sous la forme de prestations en nature. Elle est inférieure à celle accordée aux personnes résidant en Suisse (art. 82 al. 3 LAsi). Aux termes de l'art. 81 LAsi, les personnes qui séjournent en Suisse en vertu de cette loi et qui ne peuvent subvenir à leur entretien par leurs propres moyens reçoivent l'assistance nécessaire, à moins qu'un tiers ne soit tenu d'y pourvoir en vertu d'une obligation légale ou contractuelle. L'assistance est fournie par le canton auquel elles ont été attribuées (cf. art. 80 al. 1 LAsi) et son octroi est régi par le droit cantonal (cf. art. 82 al. 1 LAsi). Dans le canton de Vaud, le siège de la matière se trouve dans la loi vaudoise du 7 mars 2006 sur l'aide aux requérants d'asile et à certaines catégories d'étrangers (LARA; BLV 142.21) et dans son règlement d'application du 3 décembre 2008 (RLARA; BLV 142.21.1). La LARA s'applique notamment aux personnes au bénéfice de l'admission provisoire (art. 2 ch. 2 LARA), comprises sous la désignation "demandeurs d'asile", selon l'art. 3 LARA. L'EVAM octroie l'assistance aux demandeurs d'asile attribués au canton de Vaud (art. 19 LARA), laquelle peut prendre la forme d'un hébergement (art. 20 al. 1 LARA). L'hébergement des demandeurs d'asile fait l'objet d'une décision de l'EVAM (art. 30 al. 1 LARA). La décision fixe le lieu, le début et la fin de l'hébergement, ainsi que ses modalités (art. 30 al. 2 LARA). Le Conseil d'Etat définit les normes d'assistance (art. 5 LARA), lesquelles fixent les principes relatifs au contenu de l'assistance (art.”
“L'art. 86 al. 1 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEI; RS 142.20) prévoit que les cantons règlent la fixation et le versement de l’aide sociale et de l’aide d’urgence destinées aux personnes admises provisoirement. Les art. 80 à 84 de la loi fédérale du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi; RS 142.31) concernant les requérants d’asile sont applicables. L'aide octroyée aux personnes admises à titre provisoire doit, en général, être fournie sous la forme de prestations en nature. Elle est inférieure à celle accordée aux personnes résidant en Suisse (art. 82 al. 3 LAsi). Aux termes de l'art. 81 LAsi, les personnes qui séjournent en Suisse en vertu de cette loi et qui ne peuvent subvenir à leur entretien par leurs propres moyens reçoivent l'assistance nécessaire, à moins qu'un tiers ne soit tenu d'y pourvoir en vertu d'une obligation légale ou contractuelle. L'assistance est fournie par le canton auquel elles ont été attribuées (cf. art. 80 al. 1 LAsi) et son octroi est régi par le droit cantonal (cf. art. 82 al. 1 LAsi). Dans le canton de Vaud, la matière est régie par la loi vaudoise du 7 mars 2006 sur l'aide aux requérants d'asile et à certaines catégories d'étrangers (LARA; BLV 142.21) et son règlement d'application du 3 décembre 2008 (RLARA; BLV 142.21.1). La LARA s'applique notamment aux personnes au bénéfice de l'admission provisoire (art. 2 ch. 2 LARA), comprises sous la désignation "demandeurs d'asile", selon l'art. 3 LARA. L'EVAM octroie l'assistance aux demandeurs d'asile attribués au canton de Vaud (art. 19 LARA), laquelle peut prendre la forme d'un hébergement (art. 20 al. 1 LARA). L'hébergement des demandeurs d'asile fait l'objet d'une décision de l'EVAM (art. 30 al. 1 LARA). La décision fixe le lieu, le début et la fin de l'hébergement, ainsi que ses modalités (art. 30 al. 2 LARA). Le Conseil d'Etat définit les normes d'assistance (art. 5 LARA), lesquelles fixent les principes relatifs au contenu de l'assistance (art.”
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