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Art. 159

101Cst.Federal Decree Subject To Mandatory Referendum1 janv. 2000Source originale
  1. Les conseils ne peuvent délibérer valablement que si la majorité de leurs membres est présente.
  2. Les décisions sont prises à la majorité des votants, que les conseils siègent séparément ou en conseils réunis.
  3. Doivent cependant être adoptés à la majorité des membres de chaque conseil:
    1. la déclaration d’urgence des lois fédérales;
    2. les dispositions relatives aux subventions, ainsi que les crédits d’engagement et les plafonds de dépenses, s’ils entraînent de nouvelles dépenses uniques de plus de 20 millions de francs ou de nouvelles dépenses périodiques de plus de 2 millions de francs;
    3. 1 l’augmentation des dépenses totales en cas de besoins financiers exceptionnels aux termes de l’art. 126, al. 3.
  4. L’Assemblée fédérale peut adapter les montants visés à l’al. 3, let. b, au renchérissement par une ordonnance.2

Footnotes

  1. Accepté envotation populaire du 2 déc. 2001, en vigueur depuis le 2 déc. 2001 (AF du 22 juin 2001, ACF du 4 fév. 2002;RO 2002 241;FF 2000 4295, 2001 22552741, 2002 1156).

  2. Accepté envotation populaire du 2 déc. 2001, en vigueur depuis le 2 déc. 2001 (AF du 22 juin 2001, ACF du 4 fév. 2002;RO 2002 241;FF 2000 4295, 2001 22552741, 2002 1156).

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