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Art. 86

101Cst.Federal Decree Subject To Mandatory Referendum1 janv. 2000Source originale
  1. Le financement des routes nationales et des contributions aux mesures visant à améliorer les infrastructures de transport dans les villes et les agglomérations, en lien avec la circulation routière, est assuré par un fonds.
  2. Le fonds est alimenté par les moyens suivants:
    1. le produit net de la redevance pour l’utilisation des routes nationales prévue à l’art. 85a ;
    2. le produit net de l’impôt à la consommation spécial prévu à l’art. 131, al. 1, let. d;
    3. le produit net de la surtaxe prévue à l’art. 131, al. 2, let. a;
    4. le produit net de la redevance prévue à l’art. 131, al. 2, let. b;
    5. une part du produit net de l’impôt à la consommation prélevé sur tous les carburants, à l’exception des carburants d’aviation, conformément à l’art. 131, al. 1, let. e; la part correspond à 9 % des moyens prévus à la let. c et à 9 % de la moitié du produit net de l’impôt à la consommation prélevé sur tous les carburants, à l’exception des carburants d’aviation, mais au plus à 310 millions de francs par an; son indexation est régie par la loi;
    6. en règle générale 10 % du produit net de l’impôt à la consommation prélevé sur tous les carburants, à l’exception des carburants d’aviation, conformément à l’art. 131, al. 1, let. e;
    7. les revenus issus du financement spécial au sens de l’al. 3, let. g, et des contributions des cantons aux fins de compensation des dépenses supplémentaires induites par l’intégration de nouveaux tronçons dans le réseau des routes nationales;
    8. d’autres moyens affectés par la loi et en lien avec la circulation routière.
  3. Un financement spécial est géré pour les tâches et les dépenses suivantes, qui sont liées à la circulation routière:
    1. contributions aux mesures destinées à promouvoir le trafic combiné et le transport de véhicules routiers accompagnés;
    2. contributions aux frais relatifs aux routes principales;
    3. contributions aux ouvrages de protection contre les sinistres dus aux éléments naturels et aux mesures de protection de l’environnement et du paysage que la circulation routière rend nécessaires;
    4. contributions générales aux frais des cantons relatifs aux routes ouvertes à la circulation des véhicules automobiles;
    5. contributions aux cantons dépourvus de routes nationales;
    6. recherche et administration;
    7. contributions au fonds visées à l’al. 2, let. g.
  4. La moitié du produit net de l’impôt à la consommation prélevé sur tous les carburants, à l’exception des carburants d’aviation, conformément à l’art. 131, al. 1, let. e, est créditée au financement spécial après déduction des moyens visés à l’al. 2, let. e.
  5. Si le besoin est avéré dans le financement spécial et en vue de constituer une provision appropriée dans le cadre de ce financement, les revenus de l’impôt à la consommation selon l’art. 131, al. 1, let. d, sont à imputer sur le financement spécial au lieu d’être affectés au fonds.

1 commentary

N1.Taxe sur les carburants et financement de la sécurité aérienne

En vertu de la Cst. art. 86 al. 1, la Confédération peut prélever une taxe sur la consommation des carburants. Conformément à la Cst. art. 87b, la moitié du produit net de la taxe sur la consommation applicable aux carburants d'aviation (et du supplément y afférent) est affectée aux tâches et aux dépenses liées au transport aérien. Cela comprend également des contributions à des mesures visant à promouvoir un niveau élevé de sécurité technique dans le transport aérien.

Die Gesetzgebung über die Luftfahrt ist Sache des Bundes (Art. 87 der Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999, BV; SR 101). Der Bund kann auf Treibstoffen eine Verbrauchssteuer erheben (Art. 86 Abs. 1 BV), wobei er nach Art. 87b BV die Hälfte des Reinertrags der Verbrauchssteuer auf Flugtreibstoffen und den Zuschlag auf der Verbrauchssteuer auf Flugtreibstoffen für Aufgaben und Aufwendungen im Zusammenhang mit dem Luftverkehr verwendet. Dazu gehören auch Beiträge an Massnahmen zur Förderung eines hohen technischen Sicherheitsniveaus im Luftverkehr (Bst. c).
Die Gesetzgebung über die Luftfahrt ist Sache des Bundes (Art. 87 der Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999, BV; SR 101). Der Bund kann auf Treibstoffen eine Verbrauchssteuer erheben (Art. 86 Abs. 1 BV), wobei er nach Art. 87b BV die Hälfte des Reinertrags der Verbrauchssteuer auf Flugtreibstoffen und den Zuschlag auf der Verbrauchssteuer auf Flugtreibstoffen für Aufgaben und Aufwendungen im Zusammenhang mit dem Luftverkehr verwendet. Dazu gehören auch Beiträge an Massnahmen zur Förderung eines hohen technischen Sicherheitsniveaus im Luftverkehr (Bst. c).

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