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Art. 157

101Cst.Federal Decree Subject To Mandatory Referendum1 janv. 2000Source originale
  1. Le Conseil national et le Conseil des États délibèrent en conseils réunis, sous la direction du président ou de la présidente du Conseil national, pour:
    1. procéder à des élections;
    2. statuer sur les conflits de compétence entre les autorités fédérales suprêmes;
    3. statuer sur les recours en grâce.
  2. En outre, ils siègent en conseils réunis lors d’occasions spéciales et pour prendre connaissance de déclarations du Conseil fédéral.

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