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Art. 156

101Cst.Federal Decree Subject To Mandatory Referendum1 janv. 2000Source originale
  1. Le Conseil national et le Conseil des États délibèrent séparément.
  2. Les décisions de l’Assemblée fédérale requièrent l’approbation des deux conseils.
  3. La loi prévoit de garantir, en cas de divergences entre les deux conseils, qu’un arrêté soit pris sur:
    1. la validité ou la nullité partielle d’une initiative populaire;
    2. 1 la mise en œuvre d’une initiative populaire conçue en termes généraux et approuvée par le peuple;
    3. 2 la mise en œuvre d’un arrêté fédéral approuvé par le peuple et visant une révision totale de la Constitution;
    4. le budget ou ses suppléments.3

Footnotes

  1. Accepté envotation populaire du 27 sept. 2009, en vigueur depuis le 27 sept. 2009 (AF du 19 déc. 2008, ACF du 1erdéc. 2009;RO 2009 6409;FF 2008 25492565, 2009 197889).

  2. Accepté envotation populaire du 27 sept. 2009, en vigueur depuis le 27 sept. 2009 (AF du 19 déc. 2008, ACF du 1erdéc. 2009;RO 2009 6409;FF 2008 25492565, 2009 197889).

  3. Accepté envotation populaire du 9 fév. 2003, en vigueur pour les let. a et d depuis le 1eraoût 2003 (AF du 4 oct. 2002, ACF du 25 mars 2003, AF du 19 juin 2003;RO 2003 1949;FF 2001 45905783, 2002 6026, 2003 278435183525).

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