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Art. 139b

101Cst.Federal Decree Subject To Mandatory Referendum1 janv. 2000Source originale
  1. Les citoyens et citoyennes ayant le droit de vote se prononcent simultanément sur l’initiative et le contre-projet.1
  2. Ils peuvent approuver les deux projets à la fois. Ils peuvent indiquer, en réponse à la question subsidiaire, le projet auquel ils donnent la préférence au cas où les deux seraient acceptés.
  3. S’agissant des modifications constitutionnelles qui ont été approuvées, si, en réponse à la question subsidiaire, l’un des projets obtient la majorité des voix des votants, et l’autre la majorité des voix des cantons, le projet qui entre en vigueur est celui qui, en réponse à la question subsidiaire, a enregistré la plus forte somme des pourcentages des voix des votants et des voix des cantons.

Footnotes

  1. Accepté envotation populaire du 27 sept. 2009, en vigueur depuis le 27 sept. 2009 (AF du 19 déc. 2008, ACF du 1erdéc. 2009;RO 2009 6409;FF 2008 25492565, 2009 197889).

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