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Art. 99

101Cst.Federal Decree Subject To Mandatory Referendum1 janv. 2000Source originale
  1. La monnaie relève de la compétence de la Confédération; le droit de battre monnaie et celui d’émettre des billets de banque appartiennent exclusivement à la Confédération.
  2. En sa qualité de banque centrale indépendante, la Banque nationale suisse mène une politique monétaire servant les intérêts généraux du pays; elle est administrée avec le concours et sous la surveillance de la Confédération.
  3. La Banque nationale constitue, à partir de ses revenus, des réserves monétaires suffisantes, dont une part doit consister en or.
  4. Elle verse au moins deux tiers de son bénéfice net aux cantons.

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