Retour à la loi

Art. 53

101Cst.Federal Decree Subject To Mandatory Referendum1 janv. 2000Source originale
  1. La Confédération protège l’existence et le statut des cantons, ainsi que leur territoire.
  2. Toute modification du nombre des cantons ou de leur statut est soumise à l’approbation du corps électoral concerné et des cantons concernés ainsi qu’au vote du peuple et des cantons.
  3. Toute modification du territoire d’un canton est soumise à l’approbation du corps électoral concerné et des cantons concernés; elle est ensuite soumise à l’approbation de l’Assemblée fédérale sous la forme d’un arrêté fédéral.
  4. La rectification de frontières cantonales se fait par convention entre les cantons concernés.

0 commentaries

No commentaries are available for this article yet.

Poursuivez vos recherches dans ChatGPT ou Claude

Connectez Omnilex pour rechercher dans le corpus juridique depuis votre assistant IA.