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Art. 45

101Cst.Federal Decree Subject To Mandatory Referendum1 janv. 2000Source originale
  1. Les cantons participent, dans les cas prévus par la Constitution fédérale, au processus de décision sur le plan fédéral, en particulier à l’élaboration de la législation.
  2. La Confédération informe les cantons de ses projets en temps utile et de manière détaillée; elle les consulte lorsque leurs intérêts sont touchés.

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