Retour à la loi

Art. 166

101Cst.Federal Decree Subject To Mandatory Referendum1 janv. 2000Source originale
  1. L’Assemblée fédérale participe à la définition de la politique extérieure et surveille les relations avec l’étranger.
  2. Elle approuve les traités internationaux, à l’exception de ceux dont la conclusion relève de la seule compétence du Conseil fédéral en vertu d’une loi ou d’un traité international.

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