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Art. 126

101Cst.Federal Decree Subject To Mandatory Referendum1 janv. 2000Source originale
  1. La Confédération équilibre à terme ses dépenses et ses recettes.
  2. Le plafond des dépenses totales devant être approuvées dans le budget est fixé en fonction des recettes estimées, compte tenu de la situation conjoncturelle.
  3. Des besoins financiers exceptionnels peuvent justifier un relèvement approprié du plafond des dépenses cité à l’al. 2. L’Assemblée fédérale décide d’un tel relèvement conformément à l’art. 159, al. 3, let. c.
  4. Si les dépenses totales figurant dans le compte d’État dépassent le plafond fixé conformément aux al. 2 ou 3, les dépenses supplémentaires seront compensées les années suivantes.
  5. La loi règle les modalités.

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