progetti
Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 16 set. 1998, in vigore dal 1° gen. 1999 (RU 1998 2579). ↩
Introdotto dalla cifra I dell’O del 7 dic. 1981 (RU 1981 2042). Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 16 set. 1998, in vigore dal 1° gen. 1999 (RU 1998 2579). ↩
Nuovo testo giusta la cifra I dell’O dell’11 set. 2002, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 2002 3710). ↩
Nuovo testo giusta la cifra I dell’O dell’11 set. 2002, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 2002 3710). ↩
58 commentaries
Le istanze di rettifica ai sensi dell'art. 141 OAVS devono, di regola, essere presentate tempestivamente, ossia già nel procedimento di prima istanza, per essere sottoposte all'esame del giudice. Se un'istanza di rettifica non è fatta valere in tempo utile, la sua considerazione a posteriori nel procedimento successivo può risultare difficoltosa oppure essere esclusa, come afferma la giurisprudenza citata.
“Angesichts der klaren gesetzlichen Grundlage besteht für eine Berücksichtigung dieser Einkommen im vorliegenden Verfahren somit kein Raum. Daran ändert nichts, dass der Beschwerdeführer auf seinen erwirtschafteten Einkommen ab 2012 aufgrund seiner geänderten sozialversicherungsrechtlichen Stellung als unselbständig Erwerbender selber keine AHV-Beiträge mehr entrichten konnte. Wie sich aus dem IK-Auszug ergibt, wurde der Beschwerdeführer für die Jahre ab 2011 als Arbeitnehmer der Y.___ aufgeführt und sein Status als selbständig Erwerbender endete (Urk. 3/5). Dass die Y.___ nach der Anpassung der sozialversicherungsrechtlichen Stellung des Beschwerdeführers für ihn zunächst keine AHV-Beiträge abrechnete und die später von ihr eingezahlten AHV-Beiträge nicht mit dem von ihm effektiv versteuerten (höheren) Einkommen übereinstimmten (vgl. zum Ganzen Urk. 9/72 S. 4 f., sowie auch Urk. 9/61/7-10 und Urk. 9/68/65-66), kann bei Eintritt des Versicherungsfalles sodann nicht Gegenstand des vorliegenden Verfahrens sein. Eine entsprechende Berichtigung der IK-Auszüge nach Art. 141 AHVV (vorstehend E. 1.5) hätte der Beschwerdeführer schon früher zur richterlichen Beurteilung bringen müssen (BGE 117 V 261 E. 3b und E. 4b, Urteil des Bundesgerichts 9C_374/2015 vom 24. September 2015 E. 4). Unter diesen Umständen sind vom - von Seiten des Beschwerdeführers beantragten (Urk. 13) - Beizug des Revisionsberichts der Suva vom 1. September 2017 betreffend die Buchführung der Y.___ der Jahre 2013 bis 2016 für dieses Verfahren keine neuen entscheidrelevanten Erkenntnisse zu erwarten, weshalb darauf in antizipierter Beweiswürdigung verzichtet werden kann (etwa: BGE 141 I 60 E. 3.3).”
Le domande di correzione devono essere presentate alla cassa di compensazione entro 30 giorni dalla notifica dell’estratto conto. L’inizio del termine si determina quindi, di regola, in base alla consegna o alla notifica dell’estratto conto; tale termine è rilevante per la procedura.
“Die Beitragsdauer einer versicherten Person bestimmt sich in der Regel nach den Einträgen in ihren individuellen Konten (IK; Art. 30ter AHVG). Der Versicherte hat das Recht, bei jeder Ausgleichskasse, die für ihn ein individuelles Konto führt, einen Auszug über die darin gemachten Eintragungen unter Angabe allfälliger Arbeitgeber zu verlangen (Art. 141 Abs. 1 AHVV). Versicherte können innert 30 Tagen seit Zustellung des Kontoauszuges bei der Ausgleichskasse eine Berichtigung verlangen (Art. 141 Abs. 2 AHVV). Wird kein Kontenauszug oder keine Berichtigung verlangt, oder wird das Berichtigungsbegehren abgelehnt, so kann bei Eintritt des Versicherungsfalles die Berichtigung von Eintragungen im individuellen Konto nur verlangt werden, soweit deren Unrichtigkeit offenkundig ist oder dafür der volle Beweis erbracht wird (Art. 141 Abs. 3 AHVV). Das gilt nicht nur für unrichtige, sondern auch für unvollständige beziehungsweise fehlende Eintragungen im IK (BGE 117 V 261 E. 3a).”
“Die versicherte Person hat das Recht, bei jeder Ausgleichskasse, die für sie ein individuelles Konto führt, einen Auszug über die darin gemachten Eintragungen unter Angabe allfälliger Arbeitgeber zu verlangen (Art. 141 Abs. 1 Satz 1 AHVV). Daraufhin kann die versicherte Person innert 30 Tagen seit Zustellung des Kontenauszuges bei der Ausgleichskasse eine Berichtigung verlangen (Art. 141 Abs. 2 AHVV). Wird kein Kontenauszug oder keine Berichtigung verlangt, oder wird das Berichtigungsbegehren abgelehnt, so kann bei Eintritt des Versicherungsfalles die Berichtigung von Eintragungen im individuellen Konto nur verlangt werden, soweit deren Unrichtigkeit offenkundig ist oder dafür der volle Beweis erbracht wird (Art. 141 Abs. 3 AHVV).”
L’assicurato può richiedere un estratto conto a qualsiasi cassa di compensazione che tenga per lui un conto individuale. Egli può inoltre chiedere alla cassa di compensazione competente, o a un’altra cassa di compensazione, di riunire gli estratti di tutti i conti individuali tenuti a suo nome.
“Lors du calcul anticipé de la rente de vieillesse, la caisse de compensation peut se fonder sur les indications contenues dans la demande de la personne qui est ou était assurée, respectivement, elle se procure d’office les extraits des comptes individuels (art. 60 RAVS en lien avec l’art. 58 RAVS). Tout assuré a le droit d'exiger de chaque caisse de compensation qui tient pour lui un compte individuel un extrait des inscriptions faites, portant des indications relatives aux employeurs (art. 141 al. 1 RAVS). L'assuré peut demander à la caisse de compensation compétente en matière de cotisations ou à une autre caisse de rassembler des extraits de tous les comptes individuels que les caisses de compensation tiennent pour lui (art. 141 al. 1bis RAVS). L'assuré peut, dans les trente jours suivant la remise de l'extrait de compte, exiger de la caisse de compensation la rectification de l'inscription. La caisse de compensation se prononce dans la forme d'une décision (art. 141 al. 2 RAVS). Lorsqu'il n'est demandé ni extrait de compte ni rectification, ou lorsqu'une demande en rectification a été rejetée, la rectification des inscriptions ne peut être exigée, lors de la réalisation du risque assuré, que si l'inexactitude des inscriptions est manifeste ou si elle a été pleinement prouvée (art. 141 al. 3 RAVS; ATF 130 V 335 cons. 4.1). La rectification du compte individuel au sens de l'article 141 al. 3 RAVS s'étend à toute la durée de cotisations de l'assuré et porte donc également sur les années de cotisations pour lesquelles des cotisations ne peuvent plus être payées, selon l'article 16 al. 1 LAVS. Toutefois, l'article 141 al. 3 RAVS ne donne à la caisse de compensation que la compétence de corriger d'éventuelles erreurs d'écritures, et non pas d'effectuer des corrections matérielles en tranchant des questions de droit de fond.”
La rettifica ai sensi dell’art. 141 cpv. 3 OAVS può comprendere le iscrizioni relative all’intera durata contributiva dell’assicurato, compresi gli anni per i quali i contributi ai sensi dell’art. 16 cpv. 1 LAVS non possono più essere esatti. La cassa di compensazione è in tal caso limitata alla correzione di eventuali errori contabili; non può, sotto forma di rettifica, statuire su questioni di diritto materiale che il soggetto assicurato avrebbe già potuto sottoporre al giudice in quanto tali.
“Lors de la fixation des rentes, les caisses de compensation doivent ainsi se fonder sur les indications contenues dans les comptes individuels (arrêt du TAF C-5517/2015 du 1er septembre 2017 consid. 7.3.1 ; Valterio, op. cit., n° 920). 6.1.3.1 Tout assuré a le droit d'exiger de chaque caisse de compensation qui tient pour lui un compte individuel un extrait des inscriptions faites, portant des indications relatives aux employeurs (art. 141 al. 1, 1ère phrase, RAVS). Lorsqu'il n'est pas demandé d'extrait de compte individuel, que l'exactitude d'un extrait de compte individuel n'est pas contestée ou qu'une réclamation a été écartée, la rectification des inscriptions ne peut être exigée, lors de la réalisation du risque assuré, que si l'inexactitude des inscriptions est manifeste ou si elle a été pleinement prouvée (art. 141 al. 3 RAVS). La rectification du compte individuel au sens de l'art. 141 al. 3 RAVS s'étend à toute la durée de cotisations de l'assuré et porte donc également sur les années de cotisations pour lesquelles le paiement des cotisations est prescrit au sens de l'art. 16 al. 1 LAVS. L'art. 141 al. 3 RAVS ne donne à la caisse de compensation que la compétence de corriger d'éventuelles erreurs d'écritures, et non pas d'effectuer des corrections matérielles en tranchant des questions de droit de fond que l'assuré aurait déjà pu soumettre au juge par le biais d'un recours au sens de l'art. 84 LAVS (ATF 117 V 261 consid. 3a ; arrêt du TF 9C_743/2017 du 16 mars 2018 consid. 5.2, 9C_769/2008 du 21 août 2009 consid. 3.3, H 318/00 du 25 juin 2001 consid. 3b ; RCC II/1984 p. 460 consid. 1 et les réf. cit., I/1982 pp. 360 et 362). 6.1.3.2 L'inscription ou la rectification de cotisations prescrites est également possible aux conditions de l'art. 30ter al. 2 LAVS, aux termes duquel les revenus de l'activité lucrative obtenus par un salarié et sur lesquels l'employeur a retenu les cotisations légales sont inscrits au compte individuel de l'intéressé, même si l'employeur n'a pas versé les cotisations en question à la caisse de compensation. A l'inverse, les revenus de l'activité lucrative des salariés dont l'employeur n'est pas tenu de payer des cotisations, des personnes exerçant une activité lucrative indépendante et des personnes n'exerçant aucune activité lucrative ne sont inscrits que dans la mesure où les cotisations correspondantes ont été versées (art.”
“16 LAVS, ni la Caisse de compensation ne peut exiger le versement des cotisations prescrites, ni l'assuré ne peut les payer. Ainsi, l'inscription au compte individuel des revenus pour lesquels les cotisations sont prescrites est impossible (arrêt du TF 9C_769/2008 du 21 août 2009). Tout assuré a le droit d’exiger de chaque Caisse de compensation qui tient pour lui un compte individuel un extrait des inscriptions faites, portant des indications relatives aux employeurs. L’extrait de compte est remis gratuitement (art. 141 al. 1 RAVS). L'assuré peut, dans les trente jours suivant la remise de l'extrait de compte, exiger de la Caisse de compensation la rectification de l'inscription. La Caisse de compensation se prononce dans la forme d'une décision (art. 141 al. 2 RAVS). Lorsqu'il n'est demandé ni extrait de compte ni rectification, ou lorsqu'une demande en rectification a été rejetée, la rectification des inscriptions ne peut être exigée, lors de la réalisation du risque assuré, que si l'inexactitude des inscriptions est manifeste ou si elle a été pleinement prouvée (art. 141 al. 3 RAVS). L'art. 141 al. 3 RAVS vaut non seulement pour les inscriptions incorrectes, mais aussi pour les inscriptions incomplètes dans le compte individuel, comme par exemple le non enregistrement de paiements effectivement effectués (ATF 117 V 261 consid. 3a et les références citées; ATF 110 V 89 consid. 4). La rectification du compte individuel au sens de l'art. 141 al. 3 RAVS s'étend à toute la durée de cotisations de l'assuré et porte donc également sur les années de cotisations pour lesquelles des cotisations ne peuvent plus être payées, selon l'art. 16 al. 1 LAVS. Dans le cadre de I'art. 141 al. 3 RAVS, la Caisse ne peut toutefois pas statuer sur des questions juridiques que l'assuré aurait déjà pu soumettre au jugement du juge par le biais d'un recours au sens de I'art. 84 LAVS, mais uniquement corriger d'éventuelles erreurs comptables (ATF 117 V 261 consid. 3a; RCC 1984 p. 178 consid. 1 et p. 441 consid. 1 avec références). Le ch. 2511 des Directives de l'Office fédéral des assurances sociales concernant le certificat d'assurance et le compte individuel (D CA/CI) précise que les demandes de rectification doivent être examinées attentivement et l'on ne prendra pas prétexte de la prescription selon I'art.”
L'assenza di pezze giustificative o accertamenti complementari insufficienti può comportare che i redditi asseriti non vengano presi in considerazione nel calcolo della rendita. Ai sensi dell'art. 141 cpv. 3 OAVS (cfr. al riguardo la giurisprudenza), una rettifica — qualora non sia stato richiesto un estratto oppure una domanda di rettifica sia stata respinta — è ammissibile soltanto in caso di manifesta inesattezza o di piena prova. Semplici richieste di indagine non ulteriormente specificate da parte della persona assicurata, nella prassi, di regola non sono sufficienti per soddisfare l'esigenza probatoria accresciuta.
“À l'occasion de son écriture de recours, le recourant a par ailleurs produit des pièces complémentaires (certificat de salaire 2013 pour l'activité de sapeur-pompier, attestation de prestations de l'assurance-chômage établie en janvier 2024 concernant les années 2021 à 2023 et extrait de son compte postal de septembre 2023 confirmant l'encaissement d'un montant supplémentaire de la part de la caisse de chômage pour l'année 2021), et fait savoir qu'il ne disposait pas d'autres justificatifs. L'intimée a pour sa part tenu compte des pièces nouvelles déposées dans le cadre du recours et procédé à un nouveau calcul du montant de la rente de vieillesse, aboutissant au même résultat que celui établi dans ses décisions du 17 mai et 1er décembre 2023. Dans la mesure où les autres revenus manquants allégués par le recourant ne sont pas justifiés par pièces, il ne peut en être tenu compte dans le calcul de la rente de vieillesse. En effet, la loi impose d'établir pour chaque assuré tenu de payer des cotisations des comptes individuels où sont portées les indications nécessaires au calcul des rentes ordinaires (art. 30ter al. 1 LAVS). Conformément à l'art. 141 al. 3 RAVS, lorsqu’il n’est demandé ni extrait du compte ni rectification, ou lorsqu’une demande en rectification a été rejetée, la rectification des inscriptions ne peut être exigée, lors de la réalisation du risque assuré, que si l’inexactitude des inscriptions est manifeste ou si elle a été pleinement prouvée. Cette disposition institue ainsi une présomption d'exactitude des inscriptions au compte individuel et définit les conditions auxquelles cette présomption peut être renversée lors de la réalisation du risque assuré : l'inexactitude doit être manifeste ou pleinement prouvée (arrêt du Tribunal fédéral 9C_414/2020 du 11 mai 2021 consid. 4). Tel n'étant en l'occurrence pas le cas, il se justifie – outre les éléments nouveaux de revenus pris en compte par l'intimée – de faire abstraction des inexactitudes revendiquées par le recourant, étant par ailleurs relevé que, comme expliqué par l'intimée dans la décision sur opposition, les revenus du mois de janvier 2022 (indemnité de chômage) ont bien été comptabilisés, seul le mois de décembre 2022 ne comportant aucune inscription au compte individuel.”
“Lors de la fixation des rentes, les caisses de compensation doivent se fonder sur les indications contenues dans les comptes individuels. En particulier, elles doivent déterminer si l'ayant droit a ou avait son domicile en Suisse, font réunir par la Centrale de compensation (CdC) les comptes individuels, puis examinent le droit à la rente et fixent le montant de la rente (art. 68 al. 2 RAVS). 5.6.2 L'assuré a le droit d'exiger un extrait des inscriptions figurant sur son compte individuel (art. 141 al. 1 1re phr. RAVS). Il peut, dans les trente jours suivant la remise de l'extrait de compte, exiger de la caisse de compensation la rectification de l'inscription. La caisse de compensation se prononce dans la forme d'une décision (art. 141 al. 2 RAVS). Lorsqu'il n'est demandé ni extrait de compte ni rectification, ou lorsqu'une demande en rectification a été rejetée, la rectification des inscriptions ne peut être exigée, lors de la réalisation du risque assuré, que si l'inexactitude des inscriptions est manifeste ou si elle a été pleinement prouvée (art. 141 al. 3 RAVS). En vertu de l'art. 30ter al. 2 LAVS, les revenus de l'activité lucrative obtenus par un salarié et sur lesquels l'employeur a retenu les cotisations légales sont inscrits au compte individuel de l'intéressé, même si l'employeur n'a pas versé les cotisations en question à la caisse de compensation. Il n'y a matière à rectification que si la preuve absolue est rapportée qu'un employeur a effectivement retenu des cotisations AVS sur les revenus versés ; établir l'exercice d'une activité lucrative salariée n'y suffit pas (ATF 130 V 335 consid. 4.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 9C_743/2017 du 16 mars 2018 consid. 5.2). 6. 6.1 En l'espèce, le recourant fait grief à l'autorité inférieure de ne pas avoir pris en compte la période d'activité lucrative du 3 septembre 1985 au 15 janvier 1986 (cf. ci-dessus, C.a). Par ailleurs, il précise ne jamais avoir travaillé pour la société « C._______SA » et demande des explications concernant les bonifications pour tâches éducatives, en particulier si les bonifications ont été réparties par moitié entre les conjoints.”
“________Sàrl du 21 février 2005 concernant l’impôt à la source, ne lui sont d’aucun secours, dans la mesure où ils ne démontrent pas une activité rémunérée régulière de février 2005 à décembre 2011 qui n’aurait pas été déclarée pour son compte. 7. La jurisprudence rappelée ci-avant sous considérant 4c et d impose à la partie qui sollicite la rectification du compte individuel d’en établir l’inexactitude manifeste. La recourante n’a pas satisfait à cette exigence. Elle a, au surplus, proposé à la Cour des céans des investigations supplémentaires au sujet de son éventuelle activité auprès de la société ayant repris la gestion de l’immeuble sis F.________, ainsi que d’un couple de locataires. Ce faisant, elle ne satisfait pas davantage aux exigences jurisprudentielles lui imposant de démontrer elle-même l’inexactitude de son CI et la perception d’un salaire soumis à cotisations pour la période litigieuse. Ses allégations et requête d’instruction complémentaire sont ainsi insuffisantes au regard des réquisits de l’art. 141 al. 3 RAVS. 8. a) Mal fondé, le recours doit être rejeté et la décision sur opposition attaquée confirmée. b) Il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, la procédure étant gratuite (art. 61 let. a LPGA, dans sa teneur en vigueur jusqu’au 31 décembre 2020). c) La recourante, n’obtenant pas gain de cause et n’étant de toute façon pas représentée par un mandataire professionnel, n’a pas droit à une indemnité de dépens (art 61 let. g LPGA). Par ces motifs, la Cour des assurances sociales prononce : I. Le recours est rejeté. II. La décision sur opposition rendue le 31 janvier 2020 par la Caisse AVS de la Fédération patronale vaudoise est confirmée. III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens. La présidente : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à : ‑ B.________, à [...], ‑ Caisse AVS de la Fédération patronale vaudoise, à Paudex, - Office fédéral des assurances sociales, à Berne. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art.”
Gli assicurati domiciliati all'estero presentano la loro domanda di riunione oppure di rilascio degli estratti dei conti individuali tenuti per loro presso le diverse casse di compensazione alla Cassa svizzera di compensazione (CSC). Quest'ultima raccoglie gli estratti pertinenti e li consegna all'assicurato a titolo gratuito.
“Il est également possible d'obtenir l'inscription de cotisations prescrites s'il est établi que l'employeur et l'employé ont conclu une convention de salaire net, c'est-à-dire lorsque l'employeur s'est engagé à prendre en charge la totalité des cotisations sociales à sa charge (cf. ATF 130 V 335 consid. 4.1 ; arrêts du TF 9C_743/2017 du 16 mars 2018 consid. 5.2 et 9C_769/2008 du 21 août 2008 consid. 3.3 et 3.4 ; arrêt du TAF C-5517/2015 du 1er septembre 2017 consid. 6.1 ; RCC 1953 p. 405-406). 7.2.2 Tout assuré a le droit d'exiger de chaque caisse de compensation qui tient pour lui un compte individuel un extrait des inscriptions faites, portant des indications relatives aux employeurs ; l'extrait de compte est remis gratuitement (art. 141 al. 1 RAVS). L'assuré peut demander en outre à la caisse de compensation compétente en matière de cotisations ou à une autre caisse de rassembler des extraits de tous les comptes individuels que les caisses de compensation tiennent pour lui. Les assurés à l'étranger adressent leur demande à la Caisse suisse de compensation (art. 141 al. 1bis RAVS). L'assuré peut, dans les trente jours suivant la remise de l'extrait de compte, exiger de la caisse de compensation la rectification de l'inscription. La caisse de compensation se prononce dans la forme d'une décision (art. 141 al. 2 RAVS). Lorsqu'il n'est demandé ni extrait de compte ni rectification, ou lorsqu'une demande en rectification a été rejetée, la rectification des inscriptions ne peut être exigée, lors de la réalisation du risque assuré, que si l'inexactitude des inscriptions est manifeste ou si elle a été pleinement prouvée (art. 141 al. 3 RAVS). L'art. 141 al. 3 RAVS ne donne à la caisse de compensation que la compétence de corriger d'éventuelles erreurs d'écritures, et non pas d'effectuer des corrections matérielles en tranchant des questions de droit de fond que l'assuré aurait pu soumettre au juge par le biais d'un recours au sens de l'art. 84 LAVS (cf. ATF 117 V 261 consid. 3a ; arrêt du TF 9C_743/2017 du 16 mars 2018 consid. 5.2, 9C_769/2008 du 21 août 2009 consid. 3.”
“) l'année de cotisations et la durée de cotisations en mois, (e.) le revenu annuel en francs (art. 140 al. 1 RAVS). Lors de la fixation des rentes, les caisses de compensation doivent se fonder sur les indications contenues dans les comptes individuels. En particulier, elles doivent déterminer si l'ayant droit a ou avait son domicile en Suisse, font réunir par la Centrale de compensation (CdC) les comptes individuels, puis examinent le droit à la rente et fixent la rente (art. 68 al. 2 RAVS). Tout assuré a le droit d'exiger de chaque caisse de compensation qui tient pour lui un compte individuel un extrait des inscriptions faites, portant des indications relatives aux employeurs (art. 141 al. 1, 1ère phrase, RAVS). L'assuré peut demander à la caisse de compensation compétente en matière de cotisations ou à une autre caisse de rassembler des extraits de tous les comptes individuels que les caisses de compensation tiennent pour lui. Les assurés à l'étranger adressent leur demande à la Caisse suisse de compensation (art. 141 al. 1bis RAVS). L'assuré peut, dans les trente jours suivant la remise de l'extrait de compte, exiger de la caisse de compensation la rectification de l'inscription. La caisse de compensation se prononce dans la forme d'une décision (art. 141 al. 2 RAVS). Lorsqu'il n'est demandé ni extrait de compte ni rectification, ou lorsqu'une demande en rectification a été rejetée, la rectification des inscriptions ne peut être exigée, lors de la réalisation du risque assuré, que si l'inexactitude des inscriptions est manifeste ou si elle a été pleinement prouvée (art. 141 al. 3 RAVS; ATF 130 V 335 consid. 4.1 et arrêt du TF 9C_743/2017 du 16 mars 2018 consid. 5.2). L'exigence de preuve au sens de l'art. 141 al. 3 RAVS nécessite la production au moins de fiches de paie faisant état de revenus soumis effectivement aux cotisations des assurances sociales suisses, même si l'employeur n'a pas versé les cotisations en question à la caisse de compensation (cf. art. 30ter al. 2 LAVS en vigueur depuis le 1er janvier 1997, correspondant à l'ancien art.”
Per fornire la piena prova ai sensi dell'art. 141 cpv. 3 OAVS, secondo la giurisprudenza sono di regola necessari giustificativi salariali (p. es. conteggi salariali/buste paga o pezze giustificative equivalenti) dai quali risulti che i redditi erano assoggettati all'obbligo di assicurazione sociale. Semplici attestazioni del datore di lavoro prive di tali giustificativi salariali non sono di principio sufficienti; deve poter essere accertato chiaramente che i contributi sono stati trattenuti dal salario oppure che sussisteva l'obbligo contributivo.
“Die angeschriebenen Ausgleichskassen konnten keine Hinweise ausfindig machen. Die Beschwerde des verstorbenen Ehemannes gegen den Einspracheentscheid wies das Bundesverwaltungsgericht mit Urteil vom 27. Januar 2015 ab (BVGer C-1566/2014) und verwies darin auf die umfassenden Nachforschungen der Vorinstanz. Es hielt fest, dass der verstorbene Ehemann mit den beigebrachten Unterlagen nicht beweisen konnte, dass er während der geltend gemachten Anstellungen auch tatsächlich Beiträge an die AHV bezahlt hat. Die Vorlage einer Arbeitgeberbestätigung genüge nach der Rechtsprechung nicht, um Beitragsleistungen an die AHV nachweisen zu können. Hierfür wären vielmehr Lohnabrechnungen oder ähnliche Beweismittel erforderlich, aus denen die jeweiligen Lohnabzüge und Beitragsleistungen im Einzelnen ersichtlich sind. Derartige Beweismittel konnte der verstorbene Ehemann nicht vorlegen. Die Unrichtigkeit des massgeblichen IK-Auszugs war weder offenkundig noch wurde dafür der volle Beweis erbracht. Damit war eine Korrektur der IK-Eintragung nach Art. 141 Abs. 3 AHVV nicht möglich (BVGer C-1566/2014 E. 6.2 f.).”
“L'assuré peut demander à la caisse de compensation compétente en matière de cotisations ou à une autre caisse de rassembler des extraits de tous les comptes individuels que les caisses de compensation tiennent pour lui. Les assurés à l'étranger adressent leur demande à la Caisse suisse de compensation (art. 141 al. 1bis RAVS). L'assuré peut, dans les trente jours suivant la remise de l'extrait de compte, exiger de la caisse de compensation la rectification de l'inscription. La caisse de compensation se prononce dans la forme d'une décision (art. 141 al. 2 RAVS). Lorsqu'il n'est demandé ni extrait de compte ni rectification, ou lorsqu'une demande en rectification a été rejetée, la rectification des inscriptions ne peut être exigée, lors de la réalisation du risque assuré, que si l'inexactitude des inscriptions est manifeste ou si elle a été pleinement prouvée (art. 141 al. 3 RAVS; ATF 130 V 335 consid. 4.1 et arrêt du TF 9C_743/2017 du 16 mars 2018 consid. 5.2). L'exigence de preuve au sens de l'art. 141 al. 3 RAVS nécessite la production au moins de fiches de paie faisant état de revenus soumis effectivement aux cotisations des assurances sociales suisses, même si l'employeur n'a pas versé les cotisations en question à la caisse de compensation (cf. art. 30ter al. 2 LAVS en vigueur depuis le 1er janvier 1997, correspondant à l'ancien art. 138 al. 1 RAVS en vigueur jusqu'au 31 décembre 1996; arrêt H 11/69 du 1er avril 1969, in RCC 1969 p. 545; voir ég. arrêt du TF 9C_743/2017 du 16 mars 2018 consid. 5.1). Établir l'exercice d'une activité salariée ne suffit pas (ATF 130 V 335 consid. 4.1). Pour des motifs de sécurité juridique, il convient de se montrer strict en matière d'appréciation des preuves, surtout lorsqu'une affirmation contradictoire est faite après plusieurs années, à l'occasion d'un litige portant sur la fixation de rentes (ATF 117 V 261 consid. 3 et les références), lorsqu'un assuré affirme avoir exercé une activité lucrative soumise à cotisations paritaires durant une période non prise en compte dans le calcul de la rente (ATF 107 V 12 consid.”
“Tout assuré a le droit d'exiger de chaque caisse de compensation qui tient pour lui un compte individuel un extrait des inscriptions faites, portant des indications relatives aux employeurs (art. 141 al. 1 RAVS). L'assuré peut demander à la caisse de compensation compétente en matière de cotisations ou à une autre caisse de rassembler des extraits de tous les comptes individuels que les caisses de compensation tiennent pour lui (art. 141 al. 1bis RAVS). L'assuré peut, dans les trente jours suivant la remise de l'extrait de compte, exiger de la caisse de compensation la rectification de l'inscription. La caisse de compensation se prononce dans la forme d'une décision (art. 141 al. 2 RAVS). Lorsqu'il n'est demandé ni extrait de compte ni rectification, ou lorsqu'une demande en rectification a été rejetée, la rectification des inscriptions ne peut être exigée, lors de la réalisation du risque assuré, que si l'inexactitude des inscriptions est manifeste ou si elle a été pleinement prouvée (art. 141 al. 3 RAVS; ATF 130 V 335 cons. 4.1). La rectification du compte individuel au sens de l'article 141 al. 3 RAVS s'étend à toute la durée de cotisations de l'assuré et porte donc également sur les années de cotisations pour lesquelles des cotisations ne peuvent plus être payées, selon l'article 16 al. 1 LAVS. Toutefois, l'article 141 al. 3 RAVS ne donne à la caisse de compensation que la compétence de corriger d'éventuelles erreurs d'écritures, et non pas d'effectuer des corrections matérielles en tranchant des questions de droit de fond. De même, l'inscription de cotisations prescrites est également possible aux conditions de l'article 30ter LAVS, selon lesquelles l'employeur doit avoir retenu les cotisations légales mais ne les a pas versées à la caisse. Cette situation particulière doit cependant être établie sans équivoque. S'il n'est pas clair que l'employeur a effectivement retenu les cotisations sur le salaire, une correction du compte individuel n'est pas possible (arrêt du TF du”
Per domande relative ai contributi, il primo interlocutore è la cassa di compensazione competente. Il diritto di ottenere un estratto del conto individuale (CI) ai sensi dell'art. 141 cpv. 1 OAVS vale anche per periodi per i quali le pretese contributive sono già cadute in prescrizione; in tali casi, tuttavia, possono mancare determinate iscrizioni, poiché i relativi contributi non possono più essere registrati.
“die Überweisung einer entsprechenden Austrittsleistung an die vom Kläger bezeichnete Freizügigkeitseinrichtung in Frage stehen und die berufliche Vorsorge betroffen ist (vgl. dazu BGE 130 V 111, 113 E. 3.1.2 sowie auch BGE 135 V 23, 25 ff. E. 3. und Hans-Ulrich Stauffer, Rechtsprechung des Bundesgerichts zur beruflichen Vorsorge, 4. Auflage, Zürich 2019, Art. 73, S. 315). Nicht in diesem Verfahren geklärt werden kann, ob die Beklagte für gemäss dem Kläger noch ausstehende Beitragszahlungen an andere Sozialversicherungen, namentlich die Alters- und Hinterlassenenversicherung (AHV), zur Verantwortung gezogen werden kann. Die Ausgleichskassen sind für die Führung der individuellen Konten der beitragspflichtigen Versicherten der AHV zuständig (vgl. Art. 30ter Abs. 1 des Bundesgesetzes vom 20. Dezember 1946 über die Alters- und Hinterlassenenversicherung [AHVG; SR 831.10] und Art. 137 der Verordnung vom 31. Oktober 1947 über die Alters- und Hinterlassenenversicherung [AHVV; SR 831.101]). Bei ihnen kann eine versicherte Person einen (unentgeltlichen) Auszug über die im individuellen Konto gemachten Eintragungen unter Angabe allfälliger Arbeitgeber verlangen (Art. 141 Abs. 1 AHVV) und gegebenenfalls innert 30 Tagen seit Zustellung des Kontenauszugs eine Berichtigung desselben verlangen (Art. 141 Abs. 3 AHVV). Die Beiträge an die Invalidenversicherung (IV) und für den Erwerbsersatz («EO») werden als Zuschläge zu den AHV-Beiträgen erhoben (vgl. Art. 3 Abs. 2 des Bundesgesetzes vom 19. Juni 1959 über die Invalidenversicherung [IVG; SR 831.20] und Art. 26 des Bundesgesetzes vom 25. September 1952 über den Erwerbsersatz [EOG; SR 834.1]). Was diese Beiträge betrifft, muss sich der Beschwerdeführer somit zunächst an seine zuständige Ausgleichskasse wenden. Auch hinsichtlich der vom Kläger geltend gemachten Genugtuung besteht keine sachliche Zuständigkeit des Sozialversicherungsgerichts. Das BVG sieht keinen Genugtuungsanspruch einer versicherten Person gegenüber der (ehemaligen) Arbeitgeberin oder der Vorsorgeeinrichtung vor. Falls ein Anspruch auf Genugtuung gegenüber der Beklagten als ehemalige Arbeitgeberin bestünde, wäre dieser privatrechtlicher Natur, womit grundsätzlich das Zivilgericht zuständig wäre.”
“3d; arrêt H 11/69 du 1er avril 1969, in RCC 1969 p. 545; arrêt TF 9C_743/2017 du 16.03.2018 consid. 5.2) qu'un employeur a effectivement retenu des cotisations AVS sur les revenus versés ou qu'une convention de salaire net a été fixée entre cet employeur et le salarié; établir l'exercice d'une activité lucrative salariée n'y suffit pas (ATF 130 V 335 consid. 4.1). La rétention des cotisations sur le salaire de l'employé est ici l'élément déterminant pour permettre la prise en compte de ces montants. Selon l'art. 16 LAVS, ni la Caisse de compensation ne peut exiger le versement des cotisations prescrites, ni l'assuré ne peut les payer. Ainsi, l'inscription au compte individuel des revenus pour lesquels les cotisations sont prescrites est impossible (arrêt du TF 9C_769/2008 du 21 août 2009). Tout assuré a le droit d’exiger de chaque Caisse de compensation qui tient pour lui un compte individuel un extrait des inscriptions faites, portant des indications relatives aux employeurs. L’extrait de compte est remis gratuitement (art. 141 al. 1 RAVS). L'assuré peut, dans les trente jours suivant la remise de l'extrait de compte, exiger de la Caisse de compensation la rectification de l'inscription. La Caisse de compensation se prononce dans la forme d'une décision (art. 141 al. 2 RAVS). Lorsqu'il n'est demandé ni extrait de compte ni rectification, ou lorsqu'une demande en rectification a été rejetée, la rectification des inscriptions ne peut être exigée, lors de la réalisation du risque assuré, que si l'inexactitude des inscriptions est manifeste ou si elle a été pleinement prouvée (art. 141 al. 3 RAVS). L'art. 141 al. 3 RAVS vaut non seulement pour les inscriptions incorrectes, mais aussi pour les inscriptions incomplètes dans le compte individuel, comme par exemple le non enregistrement de paiements effectivement effectués (ATF 117 V 261 consid. 3a et les références citées; ATF 110 V 89 consid. 4). La rectification du compte individuel au sens de l'art. 141 al. 3 RAVS s'étend à toute la durée de cotisations de l'assuré et porte donc également sur les années de cotisations pour lesquelles des cotisations ne peuvent plus être payées, selon l'art.”
L'art. 141 cpv. 3 OAVS inasprisce, all'insorgere del caso assicurato, le esigenze probatorie: la rettifica delle iscrizioni nel conto individuale (incluse quelle incomplete) è ammessa soltanto se l'inesattezza è manifesta oppure se ne è fornita la piena prova.
“Nach Art. 141 Abs. 3 AHVV kann bei Eintritt des Versicherungsfalles die Berichtigung von Eintragungen im individuellen Konto nur verlangt werden, soweit deren Unrichtigkeit offenkundig ist oder dafür der volle Beweis erbracht wird. Dies gilt nicht nur für unrichtige, sondern auch für unvollständige Eintragungen im individuellen Konto, wie beispielsweise die Nichtregistrierung tatsächlich geleisteter Zahlungen (BGE 117 V 261 E. 3a).”
“Die Beitragsdauer einer versicherten Person bestimmt sich nach den Einträgen in den individuellen Konten (IK) der Versicherten (Art. 30ter AHVG), die nach Art. 140 Abs. 1 Bst. d AHVV das Beitragsjahr und die Beitragsdauer in Monaten umfassen muss. Versicherte können die Berichtigung von IK-Eintragungen bei Eintritt des Versicherungsfalles nur verlangen, soweit deren Unrichtigkeit offenkundig ist oder dafür der volle Beweis erbracht wird (Art. 141 Abs. 2 und 3 AHVV). Das gilt nicht nur für unrichtige, sondern auch für unvollständige bzw. fehlende Eintragungen in den IK, wie beispielsweise die Nichtregistrierung tatsächlich geleisteter Zahlungen (BGE 117 V 261 E. 3a). Der in Art. 141 Abs. 3 AHVV geforderte volle Beweis schliesst den Untersuchungsgrundsatz nicht aus. Der Mitwirkungspflicht der Betroffenen kommt jedoch ein erhöhtes Gewicht zu. Im Fall der Beweislosigkeit fällt der Entscheid zu Ungunsten jener Partei aus, die daraus Rechte ableiten will (BGE 117 V 261 E. 3b m.w.H.; vgl. auch Urteile des BGer 9C_675/2013 vom 8. November 2013 E. 3.1 f.; 9C_96/2010 vom 26. Februar 2010 E. 3).”
“d et e RAVS, les comptes individuels doivent indiquer en particulier l'année de cotisations et la durée de cotisations indiquées en mois, ainsi que le revenu annuel en francs. Lors de la fixation des rentes, les caisses de compensation doivent se fonder sur les indications contenues dans les comptes individuels. 7.2 Tout assuré a le droit d'exiger de chaque caisse de compensation qui tient pour lui un compte individuel un extrait des inscriptions faites, portant des indications relatives aux employeurs (art. 141 al. 1 RAVS). Lorsqu'il n'est demandé ni extrait de compte ni rectification, ou lorsqu'une demande en rectification a été rejetée, la rectification des inscriptions ne peut être exigée, lors de la réalisation du risque assuré, que si l'inexactitude des inscriptions est manifeste ou si elle a été pleinement prouvée (art. 141 al. 3 RAVS). Selon la jurisprudence, des motifs de sécurité juridique exigent de se montrer strict en matière d'appréciation des preuves et d'appliquer la règle de l'art. 141 al. 3 RAVS lorsqu'une affirmation contradictoire est faite après plusieurs années, à l'occasion d'un litige portant sur la fixation des rentes (ATF 117 V 261 consid. 3 et les réf. cit. ; 107 V 7 consid. 2a). La règle posée à l'art. 141 al. 3 RAVS n'exclut pas l'application du principe inquisitoire (art. 12 PA ; ATF 138 V 218 consid. 6). Cependant, la preuve absolue doit être fournie selon les règles usuelles sur l'administration des preuves et le fardeau de la preuve qui prévalent dans l'assurance sociale, l'obligation de collaborer de la partie intéressée étant plus étendue dans ce cas (ATF 117 V 261 consid. 3d ; arrêt du TF H 193/04 du 11 janvier 2006 consid. 2). Il n'existe pas, par ailleurs, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l'administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de la personne assurée (ATF 126 V 319 consid. 5a; arrêt du TF H 139/06 du 5 octobre 2006 consid. 2.2 ; arrêt du TAF C-2583/2020 du 21 septembre 2022 consid. 5.4 et les réf. cit.”
La «piena prova» richiesta eleva il grado di prova rispetto a quello usuale nel diritto delle assicurazioni sociali. Ciò non esclude il principio inquisitorio; l’autorità resta competente per l’accertamento dei fatti. Ciononostante, grava sulla persona assicurata un obbligo di collaborazione rafforzato: essa deve, di propria iniziativa, compiere tutto quanto ragionevolmente esigibile per assistere l’amministrazione o il tribunale nell’acquisizione dei mezzi di prova. Se la piena prova richiesta non è fornita, la decisione sarà sfavorevole alla parte che intende trarne diritti.
“Eine versicherte Person hat das Recht, bei jeder Ausgleichskasse, die für ihn ein individuelles Konto führt, einen Auszug über die darin gemachten Eintragungen unter Angabe allfälliger Arbeitgeber zu verlangen (Art. 141 Abs. 1 AHVV). Versicherte können innert 30 Tagen seit Zustellung des Kontenauszuges bei der Ausgleichskasse eine Berichtigung verlangen (Art. 141 Abs. 2 AHVV). Wird kein Kontenauszug oder keine Berichtigung verlangt, oder wird das Berichtigungsbegehren abgelehnt, so kann bei Eintritt des Versicherungsfalles die Berichtigung von Eintragungen im individuellen Konto nur verlangt werden, soweit deren Unrichtigkeit offenkundig ist oder dafür der volle Beweis erbracht wird (Art. 141 Abs. 3 AHVV). Das gilt nicht nur für unrichtige, sondern auch für unvollständige bzw. fehlende Eintragungen im individuellen Konto. Art. 141 Abs. 3 AHVV führt eine Beweisverschärfung gegenüber dem im Sozialversicherungsrecht üblichen Beweisgrad der überwiegenden Wahrscheinlichkeit ein, indem der volle Beweis verlangt wird. Allerdings soll dies nicht heissen, dass die Untersuchungsmaxime nicht gilt und der Versicherte selbst diesen Beweis zu erbringen hat. Vielmehr bedeutet dies, dass der Versicherte insofern erhöhte Mitwirkungspflichten hat, als dass er alles ihm Zumutbare unternehmen muss, um die Verwaltung oder den Richter bei der Beschaffung des Beweismaterials zu unterstützten Der geforderte volle Beweis schliesst den Untersuchungsgrundsatz nicht aus. Der Mitwirkungspflicht des Betroffenen kommt jedoch ein erhöhtes Gewicht zu. Im Fall der Beweislosigkeit fällt der Entscheid zu Ungunsten jener Partei aus, die daraus Rechte ableiten will (BGE 117 V 261 E. 3a bis 3d mit Hinweisen; vgl. auch Urteile des EVG H 41/04 vom 19. Oktober 2004 E. 4 sowie H 141/03 vom 8. Oktober 2003 E. 3.1). Gemäss Definition gilt eine Tatsache als bewiesen und der volle Beweis als erbracht, wenn die Behörde von deren Vorhandensein derart überzeugt ist, dass das Gegenteil als unwahrscheinlich erscheint (vgl.”
“Aux termes de l'art. 141 RAVS, tout assuré a le droit d'exiger de chaque caisse de compensation qui tient pour lui un compte individuel un extrait des inscriptions faites, portant des indications relatives aux employeurs. L'extrait de compte est remis gratuitement (al. 1). L'assuré peut, dans les trente jours suivant la remise de l'extrait de compte, exiger de la caisse de compensation la rectification de l'inscription. La caisse de compensation se prononce dans la forme d'une décision (al. 2). Lorsqu'il n'est demandé ni extrait de compte ni rectification, ou lorsqu'une demande en rectification a été rejetée, la rectification des inscriptions ne peut être exigée, lors de la réalisation du risque assuré, que si l'inexactitude des inscriptions est manifeste ou si elle a été pleinement prouvée (al. 3). La règle en matière de preuve posée à l'art. 141 al. 3 RAVS n'exclut pas l'application du principe inquisitoire. La preuve complète au sens de cette disposition doit ainsi être fournie selon les règles usuelles sur l'administration des preuves et le fardeau de la preuve qui prévalent dans l'assurance sociale. Dans ce contexte, l'obligation de collaboration de l'intéressé revêt certes un poids accru, en ce sens qu'il doit entreprendre de son propre chef tout ce qui peut être raisonnablement exigé de lui pour aider l'administration ou le juge à se procurer les preuves (ATF 117 V 261 ; arrêts du TF 9C_694/2014 du 1er avril 2015 consid. 3.2 et”
“In diesem Sinne ist beispielsweise die Nichtregistrierung tatsächlich geleisteter Beiträge jederzeit der Korrektur zugänglich (BGE 117 V 263 E. 3a mit Hinweisen). Die Kasse darf aber im Rahmen von Art. 141 Abs. 3 AHVV nicht über Rechtsfragen entscheiden, welche der Versicherte schon früher durch Beschwerde im Sinne von Art. 84 AHVG zur richterlichen Beurteilung hätte bringen können, sondern nur allfällig vorhandene Buchungsfehler korrigieren (BGE 117 V 263 E. 3a mit Hinweis). Gemäss Art. 30ter Abs. 2 AHVG in Verbindung mit Art. 138 Abs. 1 AHVV sind die von einem Arbeitnehmer erzielten Erwerbseinkommen, von welchen der Arbeitgeber die gesetzlichen Beiträge abgezogen hat, in das Individuelle Konto des Arbeitnehmers einzutragen, selbst wenn der Arbeitgeber die entsprechenden Beiträge der Ausgleichskasse nicht entrichtet hat. Dasselbe gilt, wenn Arbeitgeber und Arbeitnehmer eine Nettolohnvereinbarung getroffen haben, d.h. wenn der Arbeitgeber sämtliche Beiträge zu seinen Lasten übernimmt. Diese beiden Sondertatbestände müssen aber einwandfrei nachgewiesen sein. Dabei wird der volle Beweis verlangt (Art. 141 Abs. 3 AHVV; zum Ganzen: BGE 117 V 262 ff. E. 3a, b und d). Ein Beweis gilt als erbracht, wenn das Gericht nach objektiven Gesichtspunkten von der Richtigkeit einer Sachbehauptung überzeugt ist. Absolute Gewissheit kann dabei nicht verlangt werden. Es genügt, wenn das Gericht am Vorliegen der behaupteten Tatsache keine ernsthaften Zweifel mehr hat oder allenfalls verbleibende Zweifel als leicht erscheinen (BGE 130 III 324 E. 3.2). Der "volle Beweis" im Sinne des erhöhten Beweisgrades ist nach den üblichen Verfahrensgrundsätzen des Sozialversicherungsrechts zu leisten. Dabei kommt allerdings der Mitwirkungspflicht des Betroffenen in diesem Zusammenhang erhöhtes Gewicht zu, indem er von sich aus alles ihm Zumutbare zu unternehmen hat, um die Verwaltung oder den Richter in der Beschaffung des Beweismaterials zu unterstützen (BGE 117 V 262 E. 3). Ist der volle Beweis erbracht, kann eine Berichtigung des individuellen Kontos stattfinden. Solche der Korrektur zugänglichen Buchungsfehler können beispielsweise auf der unrichtigen Bezeichnung eines Versicherten oder einzelner Beitragsjahre, der fehlerhaften Eintragung oder Addition einzelner Jahresbeiträge oder der Nichtregistrierung tatsächlich geleisteter Zahlungen beruhen (BGE 117 V 263 E.”
“Art. 141 Abs. 3 AHVV führt zu einer Beweisverschärfung gegenüber dem im Sozialversicherungsrecht üblichen Beweisgrad der überwiegenden Wahrscheinlichkeit ein, indem der volle Beweis verlangt wird. Allerdings soll dies nicht heissen, dass die Untersuchungsmaxime nicht gilt und der Versicherte selbst diesen Beweis zu erbringen hat. Vielmehr bedeutet dies, dass der Versicherte insofern eine erhöhte Mitwirkungspflicht hat, als dass er alles ihm Zumutbare unternehmen muss, um die Verwaltung oder den Richter bei der Beschaffung des Beweismaterials zu unterstützen. Im Fall der Beweislosigkeit fällt jedoch der Entscheid zu Ungunsten jener Partei, die daraus Rechte ableiten will (Urteil des Bundesverwaltungsgerichts C-5367/2016 vom 20. Juli 2015 E. 4.6 mit Hinweis auf BGE 117 V 261, E. 3b und 3d).”
Un estratto del conto individuale ha un valore probatorio rafforzato; chi ne fa valere l’inesattezza deve provarla, altrimenti le indicazioni contenute nell’estratto devono essere considerate corrette. La regola legale richiede che l’inesattezza sia manifesta oppure pienamente provata; la prova è assunta secondo le consuete regole dell’amministrazione delle prove, attribuendo un peso rafforzato all’obbligo di collaborazione dell’assicurato.
“2 LAVS, le revenu annuel moyen correspond à la somme des revenus (le cas échéant revalorisés selon l’art. 30 al. 1 LAVS et l’art. 51bis RAVS) provenant d’une activité lucrative et des bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d’assistance, divisés par le nombre d’années de cotisations. Selon la jurisprudence relative à l'art. 36 al. 2 LAI, en relation avec les art. 50 RAVS et 29ter al. 2 let. a LAVS, les cotisations de celui qui se prévaut d’un droit à une rente doivent avoir effectivement été payées au moment de la survenance de l’invalidité pour pouvoir être prises en compte (arrêts du Tribunal fédéral 9C_145/2019 du 29 mai 2019 consid. 4.1 ; 8C_721/2013 du 4 mars 2014 consid. 4.1). A priori, il faut comprendre par-là que les cotisations doivent remplir les conditions d’une inscription au compte individuel de l’assuré au sens des art. 30ter al. 2 LAVS et 138 RAVS (en ce sens : Ueli KIESER, Alters- und Hinterlassenenversicherung, in : Soziale Sicherheit/Sécurité sociale Meyer éd., 3ème éd. 2016, n. 562, p. 1352). 7.5 L’art. 141 al. 3 RAVS prévoit ainsi que la rectification des inscriptions ne peut être exigée lors de la réalisation du risque assuré, que si l’inexactitude des inscriptions est manifeste ou si elle a été pleinement prouvée. Cela ne peut être compris qu’en ce sens qu’une inscription figurant sur un extrait de compte bénéficie d’une force probante particulière (du même avis : Ueli KIESER, Alters- und Hinterlassenenversicherung, in : Soziale Sicherheit/Sécurité sociale Meyer éd., 3ème éd. 2016, n. 567, p. 1354). La procédure de rectification prévue par la loi serait du reste privée de la majeure partie de sa pertinence si une autorité sociale ou un tribunal social pouvait s’écarter librement des informations figurant sur un extrait de compte AVS au moment de statuer sur une rente d’invalidité ou de vieillesse. Il revient donc à celui qui se prévaut de l’inexactitude des informations mentionnées sur un extrait de compte AVS de démontrer celle-ci, faute de quoi il convient de considérer que les informations mentionnées sur un tel extrait de compte sont exactes (dans le même sens : ATAS/1215/2019 du 30 décembre 2019 consid.”
“Lors de la fixation des rentes, les caisses de compensation doivent ainsi se fonder sur les indications contenues dans les comptes individuels (arrêt du TAF C-5517/2015 du 1er septembre 2017 consid. 7.3.1 ; Valterio, op. cit., n° 920). 6.1.3.1 Tout assuré a le droit d'exiger de chaque caisse de compensation qui tient pour lui un compte individuel un extrait des inscriptions faites, portant des indications relatives aux employeurs (art. 141 al. 1, 1ère phrase, RAVS). Lorsqu'il n'est pas demandé d'extrait de compte individuel, que l'exactitude d'un extrait de compte individuel n'est pas contestée ou qu'une réclamation a été écartée, la rectification des inscriptions ne peut être exigée, lors de la réalisation du risque assuré, que si l'inexactitude des inscriptions est manifeste ou si elle a été pleinement prouvée (art. 141 al. 3 RAVS). La rectification du compte individuel au sens de l'art. 141 al. 3 RAVS s'étend à toute la durée de cotisations de l'assuré et porte donc également sur les années de cotisations pour lesquelles le paiement des cotisations est prescrit au sens de l'art. 16 al. 1 LAVS. L'art. 141 al. 3 RAVS ne donne à la caisse de compensation que la compétence de corriger d'éventuelles erreurs d'écritures, et non pas d'effectuer des corrections matérielles en tranchant des questions de droit de fond que l'assuré aurait déjà pu soumettre au juge par le biais d'un recours au sens de l'art. 84 LAVS (ATF 117 V 261 consid. 3a ; arrêt du TF 9C_743/2017 du 16 mars 2018 consid. 5.2, 9C_769/2008 du 21 août 2009 consid. 3.3, H 318/00 du 25 juin 2001 consid. 3b ; RCC II/1984 p. 460 consid. 1 et les réf. cit., I/1982 pp. 360 et 362). 6.1.3.2 L'inscription ou la rectification de cotisations prescrites est également possible aux conditions de l'art. 30ter al. 2 LAVS, aux termes duquel les revenus de l'activité lucrative obtenus par un salarié et sur lesquels l'employeur a retenu les cotisations légales sont inscrits au compte individuel de l'intéressé, même si l'employeur n'a pas versé les cotisations en question à la caisse de compensation. A l'inverse, les revenus de l'activité lucrative des salariés dont l'employeur n'est pas tenu de payer des cotisations, des personnes exerçant une activité lucrative indépendante et des personnes n'exerçant aucune activité lucrative ne sont inscrits que dans la mesure où les cotisations correspondantes ont été versées (art.”
“Aux termes de l'art. 141 RAVS, tout assuré a le droit d'exiger de chaque caisse de compensation qui tient pour lui un compte individuel un extrait des inscriptions faites, portant des indications relatives aux employeurs. L'extrait de compte est remis gratuitement (al. 1). L'assuré peut, dans les trente jours suivant la remise de l'extrait de compte, exiger de la caisse de compensation la rectification de l'inscription. La caisse de compensation se prononce dans la forme d'une décision (al. 2). Lorsqu'il n'est demandé ni extrait de compte ni rectification, ou lorsqu'une demande en rectification a été rejetée, la rectification des inscriptions ne peut être exigée, lors de la réalisation du risque assuré, que si l'inexactitude des inscriptions est manifeste ou si elle a été pleinement prouvée (al. 3). La règle en matière de preuve posée à l'art. 141 al. 3 RAVS n'exclut pas l'application du principe inquisitoire. La preuve complète au sens de cette disposition doit ainsi être fournie selon les règles usuelles sur l'administration des preuves et le fardeau de la preuve qui prévalent dans l'assurance sociale. Dans ce contexte, l'obligation de collaboration de l'intéressé revêt certes un poids accru, en ce sens qu'il doit entreprendre de son propre chef tout ce qui peut être raisonnablement exigé de lui pour aider l'administration ou le juge à se procurer les preuves (ATF 117 V 261 ; arrêts du TF 9C_694/2014 du 1er avril 2015 consid. 3.2 et”
Per la 'piena prova' ai sensi dell'art. 141 cpv. 3 OAVS, la giurisprudenza esige di regola documenti quali conteggi salariali o buste paga. Attestazioni del datore di lavoro o riepiloghi degli onorari, di regola, non sono sufficienti, in particolare quando la documentazione prodotta è contraddittoria o poco chiara, poiché tali incertezze possono comportare che la piena prova non risulti fornita.
“Hinsichtlich der Dauer der Beitragsleistung und der Höhe der Beiträge wird grundsätzlich auf die individuellen Konten abgestellt, welche für jeden beitragspflichtigen Versicherten geführt werden und in welche die entsprechenden Daten eingetragen werden (vgl. Art. 30ter AHVG; Art. 137 ff. AHVV). Der Versicherte hat das Recht, bei jeder Ausgleichskasse, die für ihn ein individuelles Konto führt, einen Auszug über die darin gemachten Eintragungen unter Angabe allfälliger Arbeitgeber zu verlangen (Art. 141 Abs. 1 AHVV). Versicherte können innert 30 Tagen seit Zustellung des Kontenauszuges bei der Ausgleichskasse eine Berichtigung verlangen (Art. 141 Abs. 2 AHVV). Wird kein Kontenauszug oder keine Berichtigung verlangt, oder wird das Berichtigungsbegehren abgelehnt, so kann bei Eintritt des Versicherungsfalles die Berichtigung von Eintragungen im individuellen Konto nur verlangt werden, soweit deren Unrichtigkeit offenkundig ist oder dafür der volle Beweis erbracht wird (Art. 141 Abs. 3 AHVV). Das gilt nicht nur für unrichtige, sondern auch für unvollständige Eintragungen im individuellen Konto (BGE 117 V 261 E. 3a). Der volle Beweis kann in der Regel nur durch Urkunden (z.B. Lohnabrechnungen) erbracht werden (vgl. Urteil des EVG H 17/02 vom 30. Oktober 2002 E. 4.2).”
“Die angeschriebenen Ausgleichskassen konnten keine Hinweise ausfindig machen. Die Beschwerde des verstorbenen Ehemannes gegen den Einspracheentscheid wies das Bundesverwaltungsgericht mit Urteil vom 27. Januar 2015 ab (BVGer C-1566/2014) und verwies darin auf die umfassenden Nachforschungen der Vorinstanz. Es hielt fest, dass der verstorbene Ehemann mit den beigebrachten Unterlagen nicht beweisen konnte, dass er während der geltend gemachten Anstellungen auch tatsächlich Beiträge an die AHV bezahlt hat. Die Vorlage einer Arbeitgeberbestätigung genüge nach der Rechtsprechung nicht, um Beitragsleistungen an die AHV nachweisen zu können. Hierfür wären vielmehr Lohnabrechnungen oder ähnliche Beweismittel erforderlich, aus denen die jeweiligen Lohnabzüge und Beitragsleistungen im Einzelnen ersichtlich sind. Derartige Beweismittel konnte der verstorbene Ehemann nicht vorlegen. Die Unrichtigkeit des massgeblichen IK-Auszugs war weder offenkundig noch wurde dafür der volle Beweis erbracht. Damit war eine Korrektur der IK-Eintragung nach Art. 141 Abs. 3 AHVV nicht möglich (BVGer C-1566/2014 E. 6.2 f.).”
“10 en 2016, elle n'a en revanche pas pleinement prouvé que son employeur a effectivement retenu des charges sociales sur son salaire, ni le montant de ces dernières. En effet, les pièces produites se contredisent entre elles sur le montant des cotisations retenues, en indiquant des chiffres différents, et ne permettent pas de définir quels montant exacts auraient été retenus ce qui suffit pour semer un doute sérieux sur le fait que les cotisations ont effectivement été prélevées. Il convient de ne pas perdre de vue que la recourante était déjà en 2016 en possession des différents documents qui se contredisent quant aux montants relatifs aux cotisations. Il lui incombait de s’en occuper à cette époque et de demander des précisions. Elle doit aujourd'hui supporter les conséquences résultant des pièces contradictoires qu’elle présente aujourd’hui. Au vu de ce qui précède, la Cour conclut qu'il n'est pas manifeste que l'inscription au compte individuel est erronée et il n'a pas été pleinement prouvé qu'elle l'était, conformément à l'art. 141 al. 3 RAVS. Les conditions de l'art. 30ter al. 2 LAVS ne sont, partant, pas remplies, et le CI de la recourante ne peut ainsi pas être rectifié. Il s'ensuit le rejet du recours et la confirmation de la décision sur opposition attaquée. Il n'est exceptionnellement pas perçu de frais de procédure. (dispositif en page suivante) la Cour arrête : I. Le recours est rejeté. Partant, la décision du 8 février 2022 est confirmée. II. Il n'est exceptionnellement pas perçu de frais de procédure. III. Notification. Un recours en matière de droit public peut être déposé auprès du Tribunal fédéral contre le présent jugement dans un délai de 30 jours dès sa notification. Ce délai ne peut pas être prolongé. Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi le jugement attaqué viole le droit. Les moyens de preuve en possession du (de la) recourant(e) doivent être joints au mémoire de même qu'une copie du jugement, avec l'enveloppe qui le contenait.”
“Or, ainsi que l’a relevé la Caisse de compensation S.________ dans sa prise de position du 13 août 2020, le CI de la recourante mentionne des salaires acquittés en 2004, à hauteur de 6'448 fr., ainsi qu’en 2007, à hauteur de 1'095 fr., par l’Etat de Vaud. On peut donc retenir, avec l’intimé, que les salaires dont se prévaut la recourante ont été dûment inscrits à son CI. b) Eu égard aux montants versés en 2004 et antérieurement par l’Ecole E.________, la fiche corrélative, produite par la recourante, mentionne la somme de 858 fr. acquittée au titre d’honoraires, soit après déductions de « retenues diverses », d’un total net de 822 fr. 80 (pour la période du 2 février au 5 mars 2004). Le CI de la recourante ne fait pas état de salaires versés par l’Ecole E.________. Cela étant, le récapitulatif d’honoraires fourni par la recourante s’avère insuffisant pour démontrer la perception effective d’un salaire soumis à cotisations pour la période concernée, au regard des réquisits imposés par l’art. 141 al. 3 RAVS. Un tel document ne suffit pas davantage à justifier des mesures d’instruction supplémentaires de la part de l’intimé, respectivement de la Caisse de compensation S.________, alors qu’il incombe précisément à la recourante d’apporter la preuve de l’inexactitude manifeste de son CI. Quoiqu’il en soit, on rappellera que sont pris en compte, dans la fixation du revenu annuel déterminant, notamment les revenus provenant d’une activité lucrative réalisés entre le 1er janvier qui suit la date où l’ayant droit a eu 20 ans révolus et le 31 décembre qui précède la réalisation du risque assuré (cf. art. 29bis al. 1 LAVS cité supra sous consid. 12b). In casu, même si le montant de 858 fr. devait être ajouté à la somme des revenus dégagés par la recourante entre le 1er janvier 1988 et le 31 décembre 2011, il n’aurait qu’une incidence minime sur son revenu moyen, chiffré à 31'747 fr. après division par la durée de cotisations de 24 années. Ce dernier serait en effet porté à 31'782 fr. Après addition de la moyenne des bonifications de 22'620 fr.”
“3 RAVS nécessite la production au moins de fiches de paie faisant état de revenus soumis effectivement aux cotisations des assurances sociales suisses, même si l'employeur n'a pas versé les cotisations en question à la caisse de compensation (cf. art. 30ter al. 2 LAVS en vigueur depuis le 1er janvier 1997, correspondant à l'ancien art. 138 al. 1 RAVS en vigueur jusqu'au 31 décembre 1996; arrêt H 11/69 du 1er avril 1969, in RCC 1969 p. 545; voir ég. arrêt du TF 9C_743/2017 du 16 mars 2018 consid. 5.1). Établir l'exercice d'une activité salariée ne suffit pas (ATF 130 V 335 consid. 4.1). Pour des motifs de sécurité juridique, il convient de se montrer strict en matière d'appréciation des preuves, surtout lorsqu'une affirmation contradictoire est faite après plusieurs années, à l'occasion d'un litige portant sur la fixation de rentes (ATF 117 V 261 consid. 3 et les références), lorsqu'un assuré affirme avoir exercé une activité lucrative soumise à cotisations paritaires durant une période non prise en compte dans le calcul de la rente (ATF 107 V 12 consid. 2a). La règle de preuve posée à l'art. 141 al. 3 RAVS n'exclut pas l'application du principe inquisitoire (cf. art. 12 PA; voir également ATF 138 V 218 consid. 6). La preuve absolue doit être fournie selon les règles usuelles sur l'administration des preuves et le fardeau de la preuve qui prévalent dans l'assurance sociale, l'obligation de collaborer de la partie intéressée étant toutefois plus étendue dans ce cas (ATF 117 V 261 consid. 3d; arrêt du TF H 193/04 du 11 janvier 2006 consid. 2). Il n'existe par ailleurs pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l'administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l'assuré (ATF 126 V 319 consid. 5a; arrêt du TF H 139/06 du 5 octobre 2006 consid. 2.2). 4.4 4.4.1 À l'appui de son recours, la recourante invoque le fait d'être arrivée en Suisse dès la fin décembre 1978, d'y avoir suivi une formation dans le secrétariat en 1980 et d'avoir travaillé à Genève pour la Mission permanente de l'État E._______ de janvier 1981 jusqu'à décembre 1985, pour la Mission permanente de l'État F.”
Il diritto a un estratto conto gratuito comprende l’indicazione dei datori di lavoro. Una rettifica deve essere richiesta entro 30 giorni dalla notifica dell’estratto rilasciato sotto forma di decisione; se ciò non avviene, una correzione in sede di determinazione della rendita può essere pretesa soltanto se l’inesattezza è manifesta oppure è stata pienamente provata. Tale disciplina vale sia per le iscrizioni inesatte sia per quelle incomplete e si estende all’intero periodo contributivo; occorre inoltre tener conto delle conseguenze dell’art. 16 LAVS (in particolare riguardo a pretese non più esigibili o prescritte).
“3d; arrêt H 11/69 du 1er avril 1969, in RCC 1969 p. 545; arrêt TF 9C_743/2017 du 16.03.2018 consid. 5.2) qu'un employeur a effectivement retenu des cotisations AVS sur les revenus versés ou qu'une convention de salaire net a été fixée entre cet employeur et le salarié; établir l'exercice d'une activité lucrative salariée n'y suffit pas (ATF 130 V 335 consid. 4.1). La rétention des cotisations sur le salaire de l'employé est ici l'élément déterminant pour permettre la prise en compte de ces montants. Selon l'art. 16 LAVS, ni la Caisse de compensation ne peut exiger le versement des cotisations prescrites, ni l'assuré ne peut les payer. Ainsi, l'inscription au compte individuel des revenus pour lesquels les cotisations sont prescrites est impossible (arrêt du TF 9C_769/2008 du 21 août 2009). Tout assuré a le droit d’exiger de chaque Caisse de compensation qui tient pour lui un compte individuel un extrait des inscriptions faites, portant des indications relatives aux employeurs. L’extrait de compte est remis gratuitement (art. 141 al. 1 RAVS). L'assuré peut, dans les trente jours suivant la remise de l'extrait de compte, exiger de la Caisse de compensation la rectification de l'inscription. La Caisse de compensation se prononce dans la forme d'une décision (art. 141 al. 2 RAVS). Lorsqu'il n'est demandé ni extrait de compte ni rectification, ou lorsqu'une demande en rectification a été rejetée, la rectification des inscriptions ne peut être exigée, lors de la réalisation du risque assuré, que si l'inexactitude des inscriptions est manifeste ou si elle a été pleinement prouvée (art. 141 al. 3 RAVS). L'art. 141 al. 3 RAVS vaut non seulement pour les inscriptions incorrectes, mais aussi pour les inscriptions incomplètes dans le compte individuel, comme par exemple le non enregistrement de paiements effectivement effectués (ATF 117 V 261 consid. 3a et les références citées; ATF 110 V 89 consid. 4). La rectification du compte individuel au sens de l'art. 141 al. 3 RAVS s'étend à toute la durée de cotisations de l'assuré et porte donc également sur les années de cotisations pour lesquelles des cotisations ne peuvent plus être payées, selon l'art.”
“Il suffit qu'une personne remplisse une de ces conditions pour être assurée (Michel Valterio, Droit de l'assurance-vieillesse et survivants [AVS] et de l'assurance-invalidité [AI], Commentaire thématique, 2011, n° 38 et 39). 5.3 Conformément à l'art. 29quater LAVS, la rente est par ailleurs calculée sur la base du revenu annuel moyen, lequel se compose des revenus de l'activité lucrative, ainsi que, le cas échéant, des bonifications pour tâches éducatives et des bonifications pour tâches d'assistance. 6. 6.1 Pour chaque assuré tenu de payer des cotisations sont établis des comptes individuels où sont portées les indications nécessaires au calcul des rentes ordinaires, à savoir, notamment, l'année de cotisations et la durée de cotisations en mois, ainsi que le revenu annuel en francs (art. 30ter al. 1 LAVS, en vigueur dès le 1er janvier 1969, et 133 ss RAVS). Lors de la fixation des rentes, les caisses de compensation doivent se fonder sur les indications contenues dans les comptes individuels. 6.2 Tout assuré a le droit d'exiger de chaque caisse de compensation qui tient pour lui un compte individuel un extrait des inscriptions faites, portant des indications relatives aux employeurs (art. 141 al. 1 RAVS). Lorsqu'il n'est pas demandé d'extrait de compte individuel, que l'exactitude d'un extrait de compte individuel n'est pas contestée ou qu'une réclamation a été écartée, la rectification des inscriptions ne peut être exigée, lors de la réalisation du risque assuré, que si l'inexactitude des inscriptions est manifeste ou si elle a été pleinement prouvée (art. 141 al. 3 RAVS). Selon la jurisprudence, des motifs de sécurité juridique exigent de se montrer strict en matière d'appréciation des preuves et d'appliquer la règle de l'art. 141 al. 3 RAVS lorsqu'une affirmation contradictoire est faite après plusieurs années, à l'occasion d'un litige portant sur la fixation des rentes (ATF 117 V 261 consid. 3 et les réf. cit. ; 107 V 7 consid. 2a). 7. 7.1 En l'espèce, la recourante ne conteste plus, dans son recours, l'exactitude des indications figurant dans son compte individuel, puisqu'elle y déclare que toutes les inscriptions sont correctes. Elle demande désormais que sa rente soit recalculée sur la base de ce compte individuel actualisé, autrement dit, en tenant compte des périodes d'assurance et des revenus réalisés auprès de Madame B.”
La rettifica ai sensi dell’art. 141 cpv. 3 OAVS può estendersi — qualora l’erroneità delle iscrizioni sui conti individuali sia manifesta o pienamente provata — all’intero periodo contributivo, quindi anche agli anni per i quali gli obblighi contributivi ai sensi dell’art. 16 LAVS non sono più esigibili. Un’iscrizione retroattiva di redditi è possibile alle condizioni indicate dalla giurisprudenza, segnatamente quando è accertato senza alcun dubbio che il datore di lavoro ha trattenuto dal salario i contributi dovuti per legge, ma non li ha versati alla cassa di compensazione. La pronuncia della cassa rimane tuttavia limitata alla rettifica di errori di contabilizzazione e non può sostituirsi a una decisione giudiziaria di merito.
“Tout assuré a le droit d’exiger de chaque Caisse de compensation qui tient pour lui un compte individuel un extrait des inscriptions faites, portant des indications relatives aux employeurs. L’extrait de compte est remis gratuitement (art. 141 al. 1 RAVS). L'assuré peut, dans les trente jours suivant la remise de l'extrait de compte, exiger de la Caisse de compensation la rectification de l'inscription. La Caisse de compensation se prononce dans la forme d'une décision (art. 141 al. 2 RAVS). Lorsqu'il n'est demandé ni extrait de compte ni rectification, ou lorsqu'une demande en rectification a été rejetée, la rectification des inscriptions ne peut être exigée, lors de la réalisation du risque assuré, que si l'inexactitude des inscriptions est manifeste ou si elle a été pleinement prouvée (art. 141 al. 3 RAVS). L'art. 141 al. 3 RAVS vaut non seulement pour les inscriptions incorrectes, mais aussi pour les inscriptions incomplètes dans le compte individuel, comme par exemple le non enregistrement de paiements effectivement effectués (ATF 117 V 261 consid. 3a et les références citées; ATF 110 V 89 consid. 4). La rectification du compte individuel au sens de l'art. 141 al. 3 RAVS s'étend à toute la durée de cotisations de l'assuré et porte donc également sur les années de cotisations pour lesquelles des cotisations ne peuvent plus être payées, selon l'art. 16 al. 1 LAVS. Dans le cadre de I'art. 141 al. 3 RAVS, la Caisse ne peut toutefois pas statuer sur des questions juridiques que l'assuré aurait déjà pu soumettre au jugement du juge par le biais d'un recours au sens de I'art. 84 LAVS, mais uniquement corriger d'éventuelles erreurs comptables (ATF 117 V 261 consid. 3a; RCC 1984 p. 178 consid. 1 et p. 441 consid. 1 avec références). Le ch. 2511 des Directives de l'Office fédéral des assurances sociales concernant le certificat d'assurance et le compte individuel (D CA/CI) précise que les demandes de rectification doivent être examinées attentivement et l'on ne prendra pas prétexte de la prescription selon I'art. 16 LAVS pour les régler. Si la preuve est apportée qu'un employeur a bien retenu les cotisations dues légalement, le revenu correspondant doit être porté au compte quand bien même l'affaire remonterait à plusieurs années et l'employeur aurait omis de verser les cotisations.”
“16 LAVS, ni la Caisse de compensation ne peut exiger le versement des cotisations prescrites, ni l'assuré ne peut les payer. Ainsi, l'inscription au compte individuel des revenus pour lesquels les cotisations sont prescrites est impossible (arrêt du TF 9C_769/2008 du 21 août 2009). Tout assuré a le droit d’exiger de chaque Caisse de compensation qui tient pour lui un compte individuel un extrait des inscriptions faites, portant des indications relatives aux employeurs. L’extrait de compte est remis gratuitement (art. 141 al. 1 RAVS). L'assuré peut, dans les trente jours suivant la remise de l'extrait de compte, exiger de la Caisse de compensation la rectification de l'inscription. La Caisse de compensation se prononce dans la forme d'une décision (art. 141 al. 2 RAVS). Lorsqu'il n'est demandé ni extrait de compte ni rectification, ou lorsqu'une demande en rectification a été rejetée, la rectification des inscriptions ne peut être exigée, lors de la réalisation du risque assuré, que si l'inexactitude des inscriptions est manifeste ou si elle a été pleinement prouvée (art. 141 al. 3 RAVS). L'art. 141 al. 3 RAVS vaut non seulement pour les inscriptions incorrectes, mais aussi pour les inscriptions incomplètes dans le compte individuel, comme par exemple le non enregistrement de paiements effectivement effectués (ATF 117 V 261 consid. 3a et les références citées; ATF 110 V 89 consid. 4). La rectification du compte individuel au sens de l'art. 141 al. 3 RAVS s'étend à toute la durée de cotisations de l'assuré et porte donc également sur les années de cotisations pour lesquelles des cotisations ne peuvent plus être payées, selon l'art. 16 al. 1 LAVS. Dans le cadre de I'art. 141 al. 3 RAVS, la Caisse ne peut toutefois pas statuer sur des questions juridiques que l'assuré aurait déjà pu soumettre au jugement du juge par le biais d'un recours au sens de I'art. 84 LAVS, mais uniquement corriger d'éventuelles erreurs comptables (ATF 117 V 261 consid. 3a; RCC 1984 p. 178 consid. 1 et p. 441 consid. 1 avec références). Le ch. 2511 des Directives de l'Office fédéral des assurances sociales concernant le certificat d'assurance et le compte individuel (D CA/CI) précise que les demandes de rectification doivent être examinées attentivement et l'on ne prendra pas prétexte de la prescription selon I'art.”
“Tout assuré a le droit d'exiger de chaque caisse de compensation qui tient pour lui un compte individuel un extrait des inscriptions faites, portant des indications relatives aux employeurs (art. 141 al. 1 RAVS). L'assuré peut demander à la caisse de compensation compétente en matière de cotisations ou à une autre caisse de rassembler des extraits de tous les comptes individuels que les caisses de compensation tiennent pour lui (art. 141 al. 1bis RAVS). L'assuré peut, dans les trente jours suivant la remise de l'extrait de compte, exiger de la caisse de compensation la rectification de l'inscription. La caisse de compensation se prononce dans la forme d'une décision (art. 141 al. 2 RAVS). Lorsqu'il n'est demandé ni extrait de compte ni rectification, ou lorsqu'une demande en rectification a été rejetée, la rectification des inscriptions ne peut être exigée, lors de la réalisation du risque assuré, que si l'inexactitude des inscriptions est manifeste ou si elle a été pleinement prouvée (art. 141 al. 3 RAVS; ATF 130 V 335 cons. 4.1). La rectification du compte individuel au sens de l'article 141 al. 3 RAVS s'étend à toute la durée de cotisations de l'assuré et porte donc également sur les années de cotisations pour lesquelles des cotisations ne peuvent plus être payées, selon l'article 16 al. 1 LAVS. Toutefois, l'article 141 al. 3 RAVS ne donne à la caisse de compensation que la compétence de corriger d'éventuelles erreurs d'écritures, et non pas d'effectuer des corrections matérielles en tranchant des questions de droit de fond. De même, l'inscription de cotisations prescrites est également possible aux conditions de l'article 30ter LAVS, selon lesquelles l'employeur doit avoir retenu les cotisations légales mais ne les a pas versées à la caisse. Cette situation particulière doit cependant être établie sans équivoque. S'il n'est pas clair que l'employeur a effectivement retenu les cotisations sur le salaire, une correction du compte individuel n'est pas possible (arrêt du TF du”
Esigenze probatorie: La «piena prova» ai sensi dell’art. 141 cpv. 3 OAVS va applicata rigorosamente per ragioni di certezza del diritto. Secondo la giurisprudenza, tale prova può di regola essere fornita soltanto mediante documenti (in particolare conteggi salariali; eventualmente anche giustificativi di pagamento o estratti conto). Il semplice dimostrare che sussisteva un’attività lucrativa non basta; occorre invece provare che i relativi redditi erano effettivamente assoggettati ai contributi e/o imputabili al conto individuale (ad es. prova delle trattenute contributive oppure di un accordo sul salario netto).
“Hinsichtlich der Dauer der Beitragsleistung und der Höhe der Beiträge wird grundsätzlich auf die individuellen Konten abgestellt, welche für jeden beitragspflichtigen Versicherten geführt werden und in welche die entsprechenden Daten eingetragen werden (vgl. Art. 30ter AHVG; Art. 137 ff. AHVV). Der Versicherte hat das Recht, bei jeder Ausgleichskasse, die für ihn ein individuelles Konto führt, einen Auszug über die darin gemachten Eintragungen unter Angabe allfälliger Arbeitgeber zu verlangen (Art. 141 Abs. 1 AHVV). Versicherte können innert 30 Tagen seit Zustellung des Kontenauszuges bei der Ausgleichskasse eine Berichtigung verlangen (Art. 141 Abs. 2 AHVV). Wird kein Kontenauszug oder keine Berichtigung verlangt, oder wird das Berichtigungsbegehren abgelehnt, so kann bei Eintritt des Versicherungsfalles die Berichtigung von Eintragungen im individuellen Konto nur verlangt werden, soweit deren Unrichtigkeit offenkundig ist oder dafür der volle Beweis erbracht wird (Art. 141 Abs. 3 AHVV). Das gilt nicht nur für unrichtige, sondern auch für unvollständige Eintragungen im individuellen Konto (BGE 117 V 261 E. 3a). Der volle Beweis kann in der Regel nur durch Urkunden (z.B. Lohnabrechnungen) erbracht werden (vgl. Urteil des EVG H 17/02 vom 30. Oktober 2002 E. 4.2).”
“Tout assuré a le droit d'exiger de chaque caisse de compensation qui tient pour lui un compte individuel un extrait des inscriptions faites, portant des indications relatives aux employeurs (art. 141 al. 1, 1ère phrase, RAVS). L'assuré peut demander à la caisse de compensation compétente en matière de cotisations ou à une autre caisse de rassembler des extraits de tous les comptes individuels que les caisses de compensation tiennent pour lui. Les assurés à l'étranger adressent leur demande à la Caisse suisse de compensation (art. 141 al. 1bis RAVS). L'assuré peut, dans les trente jours suivant la remise de l'extrait de compte, exiger de la caisse de compensation la rectification de l'inscription. La caisse de compensation se prononce dans la forme d'une décision (art. 141 al. 2 RAVS). Lorsqu'il n'est demandé ni extrait de compte ni rectification, ou lorsqu'une demande en rectification a été rejetée, la rectification des inscriptions ne peut être exigée, lors de la réalisation du risque assuré, que si l'inexactitude des inscriptions est manifeste ou si elle a été pleinement prouvée (art. 141 al. 3 RAVS; ATF 130 V 335 consid. 4.1 et arrêt du TF 9C_743/2017 du 16 mars 2018 consid. 5.2). L'exigence de preuve au sens de l'art. 141 al. 3 RAVS nécessite la production au moins de fiches de paie faisant état de revenus soumis effectivement aux cotisations des assurances sociales suisses, même si l'employeur n'a pas versé les cotisations en question à la caisse de compensation (cf. art. 30ter al. 2 LAVS en vigueur depuis le 1er janvier 1997, correspondant à l'ancien art. 138 al. 1 RAVS en vigueur jusqu'au 31 décembre 1996; arrêt H 11/69 du 1er avril 1969, in RCC 1969 p. 545; voir ég. arrêt du TF 9C_743/2017 du 16 mars 2018 consid. 5.1). Établir l'exercice d'une activité salariée ne suffit pas (ATF 130 V 335 consid. 4.1). Pour des motifs de sécurité juridique, il convient de se montrer strict en matière d'appréciation des preuves, surtout lorsqu'une affirmation contradictoire est faite après plusieurs années, à l'occasion d'un litige portant sur la fixation de rentes (ATF 117 V 261 consid. 3 et les références), lorsqu'un assuré affirme avoir exercé une activité lucrative soumise à cotisations paritaires durant une période non prise en compte dans le calcul de la rente (ATF 107 V 12 consid.”
“Hinsichtlich der Dauer der Beitragsleistung und der Höhe der Beiträge wird grundsätzlich auf die individuellen Konten abgestellt, welche für jeden beitragspflichtigen Versicherten geführt werden und in welche die entsprechenden Daten eingetragen werden (vgl. Art. 30ter AHVG; Art. 137 ff. AHVV). Der Versicherte hat das Recht, bei jeder Ausgleichskasse, die für ihn ein individuelles Konto führt, einen Auszug über die darin gemachten Eintragungen unter Angabe allfälliger Arbeitgeber zu verlangen (Art. 141 Abs. 1 AHVV). Versicherte können innert 30 Tagen seit Zustellung des Kontenauszuges bei der Ausgleichskasse eine Berichtigung verlangen (Art. 141 Abs. 2 AHVV). Wird kein Kontenauszug oder keine Berichtigung verlangt, oder wird das Berichtigungsbegehren abgelehnt, so kann bei Eintritt des Versicherungsfalles die Berichtigung von Eintragungen im individuellen Konto nur verlangt werden, soweit deren Unrichtigkeit offenkundig ist oder dafür der volle Beweis erbracht wird (Art. 141 Abs. 3 AHVV). Das gilt nicht nur für unrichtige, sondern auch für unvollständige Eintragungen im individuellen Konto, wie beispielsweise die Nichtregistrierung tatsächlich geleisteter Zahlungen (BGE 117 V 261 E. 3a). Gemäss Art. 30ter Abs. 2 AHVG sind die von einem Arbeitnehmer erzielten Erwerbseinkommen, von welchen der Arbeitgeber die gesetzlichen Beiträge abgezogen hat, in das individuelle Konto (des Arbeitnehmers) einzutragen, selbst wenn der Arbeitgeber die entsprechenden Beiträge der Ausgleichskasse nicht entrichtet hat. Die Kontenbereinigung erstreckt sich auf die gesamte Beitragsdauer des Versicherten, betrifft also auch jene Beitragsjahre, für welche gemäss Art. 16 Abs. 1 AHVG jede Nachzahlung von Beiträgen ausgeschlossen ist (BGE 117 V 261 E. 3a). Der volle Beweis kann in der Regel aber nur durch Urkunden (z.B. Lohnabrechnungen) erbracht werden (vgl. Urteil des EVG [heute: BGer] H 17/02 vom 30. Oktober 2002 E. 4.2).”
Se sussistono fondati dubbi circa un domicilio in Svizzera rilevante per la tenuta del conto individuale, devono essere svolti accertamenti; le autorità devono, nella misura in cui ciò è previsto dalla legge e in collaborazione con la cassa di compensazione competente, accertare la questione del domicilio e della sua durata prima di decidere sulla domanda di rettifica.
“En l'espèce, il convient tout d'abord de relever que l'art. 141 al. 3 RAVS s'adresse expressément à la personne assurée (cf. Michel Valterio, Droit de l'assurance-vieillesse (AVS) et de l'assurance-invalidité (LAI), 2011, p. 224 s. nos 763 ss), de sorte que l'on peut raisonnablement douter que cette disposition soit opposable à une institution de prévoyance LPP comme la recourante. Quoiqu'il en soit, l'art. 57 al. 1 let. c LAI imposait à l'OAIE d'examiner, en collaborant avec la caisse de compensation compétente du canton de (...), la condition de la durée minimale de cotisations d'une année en Suisse en élucidant la question d'un éventuel domicile en Suisse de l'intimée et de sa durée, ce qu'il n'a pas fait bien qu'il y ait été invité par la recourante aux termes d'une argumentation convaincante suscitant des doutes sur le prétendu domicile en Suisse de l'assurée en 2016 et 2017 (cf. supra let. B.b.c et consid. 10.3). Le traitement de la demande de reconsidération déposée par l'assurée n'aurait ainsi dû se poursuivre que dans l'hypothèse où le bienfondé des inscriptions pour les années 2016 et 2017 au compte individuel de l'intimée avait été confirmé par la caisse de compensation compétente du canton de (.”
“und Hans-Ulrich Stauffer, Rechtsprechung des Bundesgerichts zur beruflichen Vorsorge, 4. Auflage, Zürich 2019, Art. 73, S. 315). Nicht in diesem Verfahren geklärt werden kann, ob die Beklagte für gemäss dem Kläger noch ausstehende Beitragszahlungen an andere Sozialversicherungen, namentlich die Alters- und Hinterlassenenversicherung (AHV), zur Verantwortung gezogen werden kann. Die Ausgleichskassen sind für die Führung der individuellen Konten der beitragspflichtigen Versicherten der AHV zuständig (vgl. Art. 30ter Abs. 1 des Bundesgesetzes vom 20. Dezember 1946 über die Alters- und Hinterlassenenversicherung [AHVG; SR 831.10] und Art. 137 der Verordnung vom 31. Oktober 1947 über die Alters- und Hinterlassenenversicherung [AHVV; SR 831.101]). Bei ihnen kann eine versicherte Person einen (unentgeltlichen) Auszug über die im individuellen Konto gemachten Eintragungen unter Angabe allfälliger Arbeitgeber verlangen (Art. 141 Abs. 1 AHVV) und gegebenenfalls innert 30 Tagen seit Zustellung des Kontenauszugs eine Berichtigung desselben verlangen (Art. 141 Abs. 3 AHVV). Die Beiträge an die Invalidenversicherung (IV) und für den Erwerbsersatz («EO») werden als Zuschläge zu den AHV-Beiträgen erhoben (vgl. Art. 3 Abs. 2 des Bundesgesetzes vom 19. Juni 1959 über die Invalidenversicherung [IVG; SR 831.20] und Art. 26 des Bundesgesetzes vom 25. September 1952 über den Erwerbsersatz [EOG; SR 834.1]). Was diese Beiträge betrifft, muss sich der Beschwerdeführer somit zunächst an seine zuständige Ausgleichskasse wenden. Auch hinsichtlich der vom Kläger geltend gemachten Genugtuung besteht keine sachliche Zuständigkeit des Sozialversicherungsgerichts. Das BVG sieht keinen Genugtuungsanspruch einer versicherten Person gegenüber der (ehemaligen) Arbeitgeberin oder der Vorsorgeeinrichtung vor. Falls ein Anspruch auf Genugtuung gegenüber der Beklagten als ehemalige Arbeitgeberin bestünde, wäre dieser privatrechtlicher Natur, womit grundsätzlich das Zivilgericht zuständig wäre. Soweit der Kläger sinngemäss die Ausrichtung einer Parteientschädigung beantragt, ist dieser Antrag vom Sozialversicherungsgericht zu prüfen.”
Le iscrizioni nel conto individuale determinano la durata contributiva e possono influenzare il calcolo della rendita (ad es. splitting, ammontare della rendita). Pertanto l'istanza di rettifica presentata entro il termine riveste notevole importanza pratica; se entro il termine non viene chiesta alcuna rettifica oppure la richiesta viene respinta, correzioni successive sono ammissibili solo a presupposti più severi (inesattezza manifesta oppure piena prova).
“Die Beitragsdauer einer versicherten Person bestimmt sich in der Regel nach den Einträgen in ihren individuellen Konten (IK; Art. 30ter AHVG). Der Versicherte hat das Recht, bei jeder Ausgleichskasse, die für ihn ein individuelles Konto führt, einen Auszug über die darin gemachten Eintragungen unter Angabe allfälliger Arbeitgeber zu verlangen (Art. 141 Abs. 1 AHVV). Versicherte können innert 30 Tagen seit Zustellung des Kontoauszuges bei der Ausgleichskasse eine Berichtigung verlangen (Art. 141 Abs. 2 AHVV). Wird kein Kontenauszug oder keine Berichtigung verlangt, oder wird das Berichtigungsbegehren abgelehnt, so kann bei Eintritt des Versicherungsfalles die Berichtigung von Eintragungen im individuellen Konto nur verlangt werden, soweit deren Unrichtigkeit offenkundig ist oder dafür der volle Beweis erbracht wird (Art. 141 Abs. 3 AHVV). Das gilt nicht nur für unrichtige, sondern auch für unvollständige beziehungsweise fehlende Eintragungen im IK (BGE 117 V 261 E. 3a).”
“Die versicherte Person hat das Recht, bei jeder Ausgleichskasse, die für sie ein individuelles Konto führt, einen Auszug über die darin gemachten Eintragungen unter Angabe allfälliger Arbeitgeber zu verlangen (Art. 141 Abs. 1 Satz 1 AHVV). Daraufhin kann die versicherte Person innert 30 Tagen seit Zustellung des Kontenauszuges bei der Ausgleichskasse eine Berichtigung verlangen (Art. 141 Abs. 2 AHVV). Wird kein Kontenauszug oder keine Berichtigung verlangt, oder wird das Berichtigungsbegehren abgelehnt, so kann bei Eintritt des Versicherungsfalles die Berichtigung von Eintragungen im individuellen Konto nur verlangt werden, soweit deren Unrichtigkeit offenkundig ist oder dafür der volle Beweis erbracht wird (Art. 141 Abs. 3 AHVV).”
“Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 1.2 À teneur de l’art. 1 al. 1 LAVS, les dispositions de la LPGA s’appliquent à l’AVS réglée dans la première partie, à moins que la présente loi ne déroge expressément à la LPGA. 1.3 Interjeté dans la forme et le délai – de trente jours – prévus par la loi, l'acte de recours est recevable (art. 56 ss LPGA et 62 ss de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 [LPA - E 5 10]). 2. Un assuré peut demander à la caisse de compensation compétente – ici l’intimée – en matière de cotisations ou à une autre caisse de rassembler des extraits de tous les IC que les caisses de compensation tiennent pour lui (art. 141 al. 1bis du règlement sur l'assurance-vieillesse et survivants du 31 octobre 1947 [RAVS - RS 831.101]). L’assuré peut, dans les trente jours suivant la remise de l’extrait de compte, exiger de la caisse de compensation la rectification de l’inscription. La caisse de compensation se prononce dans la forme d’une décision (art. 141 al. 2 RAVS), ce que la caisse a en l’occurrence fait par la décision sur opposition présentement querellée. L’objet du litige porte sur les montants des revenus de la recourante rassemblés dans l’extrait de CI que l’intimée lui a remis le 15 juin 2021, pour les années 2015 à 2019, l’intéressée contestant uniquement le partage par moitié avec son ex-mari (splitting) des revenus qu’elle a, selon ses allégations, réalisés seule durant leurs années de mariage. C’est par rapport au montant de sa rente future que l’assurée conteste le splitting dans son cas particulier. 3. 3.1 Aux termes de l’art. 21 LAVS – tel qu’en vigueur depuis le 1er janvier 2024 (AVS 21) –, les personnes qui ont 65 ans révolus (âge de référence) ont droit à une rente de vieillesse, sans réduction ni supplément (al. 1, étant relevé que, selon la let. a des dispositions transitoires de la modification du 17 décembre 2021 [AVS 21], l’âge de référence est de 65 ans pour les femmes nées en 1964 ou ultérieurement). Le droit à la rente prend naissance le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel l’assuré atteint l’âge de référence.”
Requisiti probatori e onere della prova: l'art. 141 cpv. 3 fonda una presunzione di esattezza del conto individuale; chi ne chiede la rettifica deve allegare l'inesattezza e dimostrarla come manifesta oppure fornirne la piena prova. Per ragioni di certezza del diritto, nella valutazione delle prove occorre procedere con maggior rigore, in particolare per fatti risalenti nel tempo. In presenza di indicazioni contraddittorie, di regola va data preferenza alla dichiarazione precedente della persona assicurata.
“1 Pour chaque assuré tenu de payer des cotisations sont établis des comptes individuels où sont portées les indications nécessaires au calcul des rentes ordinaires, à savoir, notamment, l'année de cotisations et la durée de cotisations en mois, ainsi que le revenu annuel en francs (art. 30ter al. 1 LAVS, en vigueur dès le 1er janvier 1969, et 133 ss RAVS). Lors de la fixation des rentes, les caisses de compensation doivent se fonder sur les indications contenues dans les comptes individuels. 6.2 Tout assuré a le droit d'exiger de chaque caisse de compensation qui tient pour lui un compte individuel un extrait des inscriptions faites, portant des indications relatives aux employeurs (art. 141 al. 1 RAVS). Lorsqu'il n'est pas demandé d'extrait de compte individuel, que l'exactitude d'un extrait de compte individuel n'est pas contestée ou qu'une réclamation a été écartée, la rectification des inscriptions ne peut être exigée, lors de la réalisation du risque assuré, que si l'inexactitude des inscriptions est manifeste ou si elle a été pleinement prouvée (art. 141 al. 3 RAVS). Selon la jurisprudence, des motifs de sécurité juridique exigent de se montrer strict en matière d'appréciation des preuves et d'appliquer la règle de l'art. 141 al. 3 RAVS lorsqu'une affirmation contradictoire est faite après plusieurs années, à l'occasion d'un litige portant sur la fixation des rentes (ATF 117 V 261 consid. 3 et les réf. cit. ; 107 V 7 consid. 2a). 7. 7.1 En l'espèce, la recourante ne conteste plus, dans son recours, l'exactitude des indications figurant dans son compte individuel, puisqu'elle y déclare que toutes les inscriptions sont correctes. Elle demande désormais que sa rente soit recalculée sur la base de ce compte individuel actualisé, autrement dit, en tenant compte des périodes d'assurance et des revenus réalisés auprès de Madame B._______. 7.2 Comme l'autorité inférieure, le Tribunal ne peut que constater que ces éléments ont d'ores et déjà été pris en compte dans le cadre du calcul de la rente de l'intéressée, fixée par décision du 5 février 2024. 7.”
“Cette disposition institue une présomption d’exactitude des inscriptions au compte individuel et définit les conditions auxquelles cette présomption peut être renversée lors de la réalisation du risque assuré : l’inexactitude doit être manifeste ou pleinement prouvée (TF 9C_414/2020 du 11 mai 2021 consid. 4). En effet, il convient, pour des motifs de sécurité juridique, de se montrer strict en matière d’appréciation des preuves, surtout lorsqu’une telle affirmation est faite après plusieurs années, à l’occasion d’un litige portant sur la fixation des rentes, lorsqu’un assuré affirme avoir exercé une activité lucrative soumise à cotisations paritaires durant une période non prise en compte dans le calcul de la rente ou qu’il allègue, de nombreuses années après les faits invoqués, que l’affiliation à l’assurance remonte à une époque antérieure à la date prise en compte pour fixer le montant de la rente (ATF 117 V 261 consid. 3 et les références ; 110 V 97consid. 4a et la référence ; TFA H 15/01 du 6 mars 2001 consid. 2a et les références). La règle de preuve posée à l’art. 141 al. 3 RAVS n’exclut pas l’application du principe inquisitoire (cf. art. 43 LPGA). La preuve absolue doit être fournie selon les règles usuelles sur l’administration des preuves et le fardeau de la preuve qui prévalent dans l’assurance sociale, l’obligation de la partie intéressée étant toutefois plus étendue dans ce cas. Il appartient à l’intéressé d’établir l’inexactitude des inscriptions consignées dans les comptes individuels (ATF 130 V 335 consid. 4.2 ; 117 V 261 consid. 3b-3d et les références citées ; TFA H 15/01 du 6 mars 2001 consid. 2a in fine et 2b). d) En présence de deux versions différentes et contradictoires d’un état de fait, la préférence doit être accordée en général à celle que la personne assurée a donnée alors qu’elle en ignorait peut-être les conséquences juridiques (règle dite des « premières déclarations »), les explications nouvelles pouvant être consciemment ou non le fruit de réflexions ultérieures (ATF 142 V 590 consid. 5.2 ; 121 V 45 consid. 2a ; TF 8C_238/2018 du 22 octobre 2018 consid.”
“________Sàrl du 21 février 2005 concernant l’impôt à la source, ne lui sont d’aucun secours, dans la mesure où ils ne démontrent pas une activité rémunérée régulière de février 2005 à décembre 2011 qui n’aurait pas été déclarée pour son compte. 7. La jurisprudence rappelée ci-avant sous considérant 4c et d impose à la partie qui sollicite la rectification du compte individuel d’en établir l’inexactitude manifeste. La recourante n’a pas satisfait à cette exigence. Elle a, au surplus, proposé à la Cour des céans des investigations supplémentaires au sujet de son éventuelle activité auprès de la société ayant repris la gestion de l’immeuble sis F.________, ainsi que d’un couple de locataires. Ce faisant, elle ne satisfait pas davantage aux exigences jurisprudentielles lui imposant de démontrer elle-même l’inexactitude de son CI et la perception d’un salaire soumis à cotisations pour la période litigieuse. Ses allégations et requête d’instruction complémentaire sont ainsi insuffisantes au regard des réquisits de l’art. 141 al. 3 RAVS. 8. a) Mal fondé, le recours doit être rejeté et la décision sur opposition attaquée confirmée. b) Il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, la procédure étant gratuite (art. 61 let. a LPGA, dans sa teneur en vigueur jusqu’au 31 décembre 2020). c) La recourante, n’obtenant pas gain de cause et n’étant de toute façon pas représentée par un mandataire professionnel, n’a pas droit à une indemnité de dépens (art 61 let. g LPGA). Par ces motifs, la Cour des assurances sociales prononce : I. Le recours est rejeté. II. La décision sur opposition rendue le 31 janvier 2020 par la Caisse AVS de la Fédération patronale vaudoise est confirmée. III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens. La présidente : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à : ‑ B.________, à [...], ‑ Caisse AVS de la Fédération patronale vaudoise, à Paudex, - Office fédéral des assurances sociales, à Berne. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art.”
La cassa di compensazione ha tenuto conto in via complementare dei mesi di contribuzione mancanti (richiamando gli art. 52b e 52c OAVS); la durata contributiva così determinata ha costituito la base per la fissazione della scala delle rendite. La decisione si fonda sul fatto che la persona assicurata non ha contestato il contenuto dei propri conti individuali (cfr. art. 141 OAVS).
“Il est en effet établi que, dans la période s’étendant du 1er janvier suivant ses 20 ans révolus (1er janvier 1978) au 31 décembre précédant la réalisation du cas d’assurance (31 décembre 2020), la recourante a acquitté des cotisations sur toute la période, à l’exception de 3 mois entre octobre et décembre 1985, ainsi que durant la totalité de l’année 1986. Elle ne remet pas en question ce constat, ayant elle-même concédé avoir effectué une année d’études à l’étranger et ne pas s’être affiliée à l’assurance facultative dans cet intervalle. b) Il est par ailleurs constaté que l’intimée a partiellement comblé les lacunes de cotisations présentées par la recourante en se fondant sur les art. 52b et 52c RAVS. Elle a en effet tenu compte de 6 mois de cotisations accomplis en 1977 (avant les 20 ans révolus de la recourante) et de 3 mois de cotisations accomplis du 1er janvier au 31 mars 2021 (dans l’année de réalisation du cas d’assurance). Ce faisant, l’intimée a mis à jour une durée totale de cotisations de 42 années et 6 mois au profit de la recourante. c) Cette durée de cotisations de 42 années et 6 mois, déterminante pour l’échelle de rente applicable, peut être ici confirmée. Il est au surplus souligné que la recourante n’a pas contesté la teneur de ses comptes individuels (cf. art. 141 RAVS en corrélation avec l’art. 30ter LAVS) et ne prétend pas avoir acquitté des cotisations supplémentaires qui n’auraient pas été comptabilisées par l’intimée. 8. La durée de cotisation pour les femmes de la classe d’âge de la recourante est de 43 années. La recourante présente une durée de cotisations de 42 années complètes, de sorte que le rapport en pour-cent, selon l’art. 52 RAVS, entre ses années entières de cotisations et celles de sa classe d'âge atteint 97,67, ainsi que l’a détaillé l’intimée dans sa réponse au recours du 10 juin 2021 (42 / 43 x 100 = 97,67). Ce rapport correspond bel et bien à une échelle de rente partielle 43 conformément à l’art. 52 al. 1 RAVS. Dès lors que la rente mensuelle complète maximale (échelle 44) s’élève en 2021 à 2'390 fr (cf. Tables des rentes 2021, édictées par l’OFAS), la rente mensuelle fondée sur une échelle de rente 43 s’élève à 2'336 fr. (2'390 x 97,73 / 100 = 2'335,747). Ce même montant mensuel ressort au demeurant également de la Table des rentes de l’échelle 43.”
La persona assicurata ha il diritto di chiedere gratuitamente un estratto conto presso ogni cassa di compensazione che tiene per essa un conto individuale; ciò vale inoltre per gli estratti di tutti i conti individuali tenuti presso le singole casse di compensazione (per gli assicurati all'estero presso la Cassa svizzera di compensazione). Chi non riconosce l'esattezza di un'iscrizione può, entro 30 giorni dalla notifica dell'estratto conto, chiedere alla cassa di compensazione una rettifica; la cassa di compensazione si pronuncia mediante decisione. Se non è stato allestito alcun estratto né è stata presentata alcuna domanda di rettifica, oppure se quest'ultima è respinta, al verificarsi del caso assicurativo una rettifica può essere chiesta soltanto nella misura in cui l'inesattezza è manifesta oppure è fornita la piena prova.
“Art. 141 AHVV hält fest, dass der Versicherte das Recht hat, bei jeder Ausgleichskasse, die für ihn ein individuelles Konto führt, einen Auszug über die darin gemachten Eintragungen unter Angabe allfälliger Arbeitgeber zu verlangen. Der Kontoauszug wird unentgeltlich abgegeben (Abs. 1). Der Versicherte kann überdies bei der für den Beitragsbezug zuständigen oder einer anderen Ausgleichskasse Auszüge aus sämtlichen bei den einzelnen Ausgleichskassen für ihn geführten individuellen Konten verlangen. Versicherte im Ausland richten ihr Gesuch an die Schweizerische Ausgleichskasse (Abs. 1bis). Abs. 2 von Art. 141 AHVV normiert ferner, dass Versicherte innert 30 Tagen seit Zustellung des Kontoauszuges bei der Ausgleichskasse eine Berichtigung verlangen kann. Die Ausgleichskasse entscheidet mit Verfügung. Wird kein Kontoauszug oder keine Berichtigung verlangt, oder wird das Berichtigungsbegehren abgelehnt, so kann bei Eintritt des Versicherungsfalles die Berichtigung von Eintragungen im individuellen Konto nur verlangt werden, soweit deren Unrichtigkeit offenkundig ist oder dafür der volle Beweis erbracht wird (Abs.”
“Für jede beitragspflichtige versicherte Person werden individuelle Konten geführt, in welche die für die Berechnung der ordentlichen Renten erforderlichen Angaben eingetragen werden (Art. 30ter AHVG und Art. 135 ff. AHVV). Laut Art. 141 AHVV hat die versicherte Person das Recht, bei jeder Ausgleichskasse, die für sie ein individuelles Konto führt, einen Auszug über die darin gemachten Eintragungen unter Angabe allfälliger Arbeitgeber zu verlangen (Abs. 1). Sie kann überdies bei der für den Beitragsbezug zuständigen oder einer andern Ausgleichskasse Auszüge aus sämtlichen bei den einzelnen Ausgleichskassen für sie geführten individuellen Konten verlangen (Abs. 1 bis). Versicherte Personen, welche die Richtigkeit einer Eintragung nicht anerkennen, können innert 30 Tagen seit Zustellung des Kontenauszuges bei der Ausgleichskasse eine Berichtigung verlangen, worüber die Ausgleichskasse mit Verfügung entscheidet (Abs. 2). Wird kein Kontenauszug oder keine Berichtigung verlangt, oder wird das Berichtigungsbegehren abgelehnt, so kann bei Eintritt des Versicherungsfalles die Berichtigung von Eintragungen im individuellen Konto nur verlangt werden, soweit deren Unrichtigkeit offenkundig ist oder dafür der volle Beweis erbracht wird (Abs.”
“Nach Art. 141 AHVV hat der Versicherte das Recht, bei jeder Ausgleichskasse, die für ihn ein individuelles Konto führt, einen Auszug über die darin gemachten Eintragungen unter Angabe allfälliger Arbeitgeber zu verlangen (Abs. 1). Versicherte können innert 30 Tagen seit Zustellung des Kontenauszuges bei der Ausgleichskasse eine Berichtigung verlangen (Abs. 2). Wird kein Kontenauszug oder keine Berichtigung verlangt, oder wird das Berichtigungsbegehren abgelehnt, so kann bei Eintritt des Versicherungsfalles die Berichtigung von Eintragungen im individuellen Konto nur verlangt werden, soweit deren Unrichtigkeit offenkundig ist oder dafür der volle Beweis erbracht wird (Abs. 3).”
Se non è stato richiesto alcun estratto del conto individuale, se non ne è stata contestata l’esattezza oppure se una contestazione è stata respinta, al verificarsi del caso assicurato si può chiedere una rettifica ai sensi dell’art. 141 cpv. 3 OAVS soltanto se l’inesattezza è manifesta oppure se ne è fornita la piena prova. La cassa di compensazione è in tal caso limitata alla correzione di errori di scrittura o di registrazione e non può decidere nuovamente questioni di diritto materiale.
“A l'aide de ces indications, la caisse de compensation détermine si l'ayant droit a ou avait son domicile en Suisse, fait réunir par la Centrale de compensation (CdC) les comptes individuels, puis examine le droit à la rente et fixe la rente (art. 68 al. 2 RAVS). Lors de la fixation des rentes, les caisses de compensation doivent ainsi se fonder sur les indications contenues dans les comptes individuels (arrêt du TAF C-5517/2015 du 1er septembre 2017 consid. 7.3.1 ; Valterio, op. cit., n° 920). 6.1.3.1 Tout assuré a le droit d'exiger de chaque caisse de compensation qui tient pour lui un compte individuel un extrait des inscriptions faites, portant des indications relatives aux employeurs (art. 141 al. 1, 1ère phrase, RAVS). Lorsqu'il n'est pas demandé d'extrait de compte individuel, que l'exactitude d'un extrait de compte individuel n'est pas contestée ou qu'une réclamation a été écartée, la rectification des inscriptions ne peut être exigée, lors de la réalisation du risque assuré, que si l'inexactitude des inscriptions est manifeste ou si elle a été pleinement prouvée (art. 141 al. 3 RAVS). La rectification du compte individuel au sens de l'art. 141 al. 3 RAVS s'étend à toute la durée de cotisations de l'assuré et porte donc également sur les années de cotisations pour lesquelles le paiement des cotisations est prescrit au sens de l'art. 16 al. 1 LAVS. L'art. 141 al. 3 RAVS ne donne à la caisse de compensation que la compétence de corriger d'éventuelles erreurs d'écritures, et non pas d'effectuer des corrections matérielles en tranchant des questions de droit de fond que l'assuré aurait déjà pu soumettre au juge par le biais d'un recours au sens de l'art. 84 LAVS (ATF 117 V 261 consid. 3a ; arrêt du TF 9C_743/2017 du 16 mars 2018 consid. 5.2, 9C_769/2008 du 21 août 2009 consid. 3.3, H 318/00 du 25 juin 2001 consid. 3b ; RCC II/1984 p. 460 consid. 1 et les réf. cit., I/1982 pp. 360 et 362). 6.1.3.2 L'inscription ou la rectification de cotisations prescrites est également possible aux conditions de l'art. 30ter al. 2 LAVS, aux termes duquel les revenus de l'activité lucrative obtenus par un salarié et sur lesquels l'employeur a retenu les cotisations légales sont inscrits au compte individuel de l'intéressé, même si l'employeur n'a pas versé les cotisations en question à la caisse de compensation.”
In caso di domanda di rettifica omessa o respinta, incombe all’assicurato un onere della prova accresciuto: l’art. 141 cpv. 3 OAVS esige la piena prova dell’inesattezza delle iscrizioni del conto individuale. La piena prova può di regola essere fornita soltanto mediante documenti (p. es. conteggi salariali); in mancanza di tale prova, la decisione sarà sfavorevole alla parte che intende far valere diritti dalla pretesa inesattezza. L’obbligo di collaborazione dell’interessato riveste, a tal riguardo, particolare importanza.
“Hinsichtlich der Dauer der Beitragsleistung und der Höhe der Beiträge wird grundsätzlich auf die individuellen Konten abgestellt, welche für jeden beitragspflichtigen Versicherten geführt werden und in welche die entsprechenden Daten eingetragen werden (vgl. Art. 30ter AHVG; Art. 137 ff. AHVV). Der Versicherte hat das Recht, bei jeder Ausgleichskasse, die für ihn ein individuelles Konto führt, einen Auszug über die darin gemachten Eintragungen unter Angabe allfälliger Arbeitgeber zu verlangen (Art. 141 Abs. 1 AHVV). Versicherte können innert 30 Tagen seit Zustellung des Kontenauszuges bei der Ausgleichskasse eine Berichtigung verlangen (Art. 141 Abs. 2 AHVV). Wird kein Kontenauszug oder keine Berichtigung verlangt, oder wird das Berichtigungsbegehren abgelehnt, so kann bei Eintritt des Versicherungsfalles die Berichtigung von Eintragungen im individuellen Konto nur verlangt werden, soweit deren Unrichtigkeit offenkundig ist oder dafür der volle Beweis erbracht wird (Art. 141 Abs. 3 AHVV). Dies gilt nicht nur für unrichtige, sondern auch für unvollständige Eintragungen im individuellen Konto, wie beispielsweise die Nichtregistrierung tatsächlich geleisteter Zahlungen. Die Kontenbereinigung erstreckt sich zudem auf die gesamte Beitragsdauer des Versicherten, betrifft also auch jene Beitragsjahre, für welche gemäss Art. 16 Abs. 1 AHVG jede Nachzahlung von Beiträgen ausgeschlossen ist (BGE 117 V 261 E. 3a). Der volle Beweis kann in der Regel aber nur durch Urkunden (z.B. Lohnabrechnungen) erbracht werden (vgl. Urteil des Eidgenössischen Versicherungsgerichts [heute: BGer] H 17/02 vom 30. Oktober 2002 E. 4.2). Der geforderte volle Beweis schliesst den Untersuchungsgrundsatz nicht aus. Der Mitwirkungspflicht des Betroffenen kommt jedoch ein erhöhtes Gewicht zu (vgl. auch oben E. 3.3). Im Fall der Beweislosigkeit fällt der Entscheid zu Ungunsten jener Partei aus, die daraus Rechte ableiten will (BGE 117 V 261 E. 3b-d m.H.).”
“Hinsichtlich der Dauer der Beitragsleistung und der Höhe der Beiträge wird bei der Rentenberechnung grundsätzlich auf die individuellen Konten (IK) abgestellt, welche für jeden beitragspflichtigen Versicherten geführt und in welche die entsprechenden Daten eingetragen werden (vgl. Art. 30ter AHVG; Art. 137 ff. AHVV). Der Versicherte hat das Recht, bei jeder Ausgleichskasse, die für ihn ein individuelles Konto führt, einen Auszug über die darin gemachten Eintragungen unter Angabe allfälliger Arbeitgeber zu verlangen (Art. 141 Abs. 1 AHVV). Wird kein Kontenauszug oder keine Berichtigung verlangt, oder wird das Berichtigungsbegehren abgelehnt, so kann bei Eintritt des Versicherungsfalles die Berichtigung von Eintragungen im individuellen Konto nur verlangt werden, soweit deren Unrichtigkeit offenkundig ist oder dafür der volle Beweis erbracht wird (Art. 141 Abs. 3 AHVV). Das gilt nicht nur für unrichtige, sondern auch für unvollständige bzw. fehlende Eintragungen im IK (BGE 117 V 261 E. 3a). Der geforderte volle Beweis schliesst den Untersuchungsgrundsatz nicht aus. Der Mitwirkungspflicht des Betroffenen kommt jedoch ein erhöhtes Gewicht zu. Im Fall der Beweislosigkeit fällt der Entscheid zu Ungunsten jener Partei aus, die daraus Rechte ableiten will (BGE 117 V 261 E. 3b-d m.H.). Die im IK-Auszug angeführten schweizerischen Versicherungszeiten (vgl. dazu auch oben E. 4.5.1) sowie die darin erfassten Einkommen sind vorliegend verbindlich, zumal keine Anhaltspunkte für deren Unrichtigkeit bestehen und solche vom Beschwerdeführer auch nicht geltend gemacht wurden.”
In caso di pretese contributive controverse, la persona assicurata può chiedere alla cassa di compensazione competente un estratto gratuito del conto individuale e, entro il termine previsto, chiederne la rettifica. Se non viene richiesto né l’estratto né la rettifica, oppure se la domanda di rettifica è respinta, si applica l’art. 141 cpv. 3 OAVS: una rettifica al verificarsi del caso assicurato è possibile solo se l’inesattezza è manifesta oppure se è fornita la piena prova. Le questioni concernenti pretese di diritto privato, come ad esempio la riparazione morale, competono di regola al giudice civile.
“und Hans-Ulrich Stauffer, Rechtsprechung des Bundesgerichts zur beruflichen Vorsorge, 4. Auflage, Zürich 2019, Art. 73, S. 315). Nicht in diesem Verfahren geklärt werden kann, ob die Beklagte für gemäss dem Kläger noch ausstehende Beitragszahlungen an andere Sozialversicherungen, namentlich die Alters- und Hinterlassenenversicherung (AHV), zur Verantwortung gezogen werden kann. Die Ausgleichskassen sind für die Führung der individuellen Konten der beitragspflichtigen Versicherten der AHV zuständig (vgl. Art. 30ter Abs. 1 des Bundesgesetzes vom 20. Dezember 1946 über die Alters- und Hinterlassenenversicherung [AHVG; SR 831.10] und Art. 137 der Verordnung vom 31. Oktober 1947 über die Alters- und Hinterlassenenversicherung [AHVV; SR 831.101]). Bei ihnen kann eine versicherte Person einen (unentgeltlichen) Auszug über die im individuellen Konto gemachten Eintragungen unter Angabe allfälliger Arbeitgeber verlangen (Art. 141 Abs. 1 AHVV) und gegebenenfalls innert 30 Tagen seit Zustellung des Kontenauszugs eine Berichtigung desselben verlangen (Art. 141 Abs. 3 AHVV). Die Beiträge an die Invalidenversicherung (IV) und für den Erwerbsersatz («EO») werden als Zuschläge zu den AHV-Beiträgen erhoben (vgl. Art. 3 Abs. 2 des Bundesgesetzes vom 19. Juni 1959 über die Invalidenversicherung [IVG; SR 831.20] und Art. 26 des Bundesgesetzes vom 25. September 1952 über den Erwerbsersatz [EOG; SR 834.1]). Was diese Beiträge betrifft, muss sich der Beschwerdeführer somit zunächst an seine zuständige Ausgleichskasse wenden. Auch hinsichtlich der vom Kläger geltend gemachten Genugtuung besteht keine sachliche Zuständigkeit des Sozialversicherungsgerichts. Das BVG sieht keinen Genugtuungsanspruch einer versicherten Person gegenüber der (ehemaligen) Arbeitgeberin oder der Vorsorgeeinrichtung vor. Falls ein Anspruch auf Genugtuung gegenüber der Beklagten als ehemalige Arbeitgeberin bestünde, wäre dieser privatrechtlicher Natur, womit grundsätzlich das Zivilgericht zuständig wäre. Soweit der Kläger sinngemäss die Ausrichtung einer Parteientschädigung beantragt, ist dieser Antrag vom Sozialversicherungsgericht zu prüfen.”
“16 LAVS, ni la Caisse de compensation ne peut exiger le versement des cotisations prescrites, ni l'assuré ne peut les payer. Ainsi, l'inscription au compte individuel des revenus pour lesquels les cotisations sont prescrites est impossible (arrêt du TF 9C_769/2008 du 21 août 2009). Tout assuré a le droit d’exiger de chaque Caisse de compensation qui tient pour lui un compte individuel un extrait des inscriptions faites, portant des indications relatives aux employeurs. L’extrait de compte est remis gratuitement (art. 141 al. 1 RAVS). L'assuré peut, dans les trente jours suivant la remise de l'extrait de compte, exiger de la Caisse de compensation la rectification de l'inscription. La Caisse de compensation se prononce dans la forme d'une décision (art. 141 al. 2 RAVS). Lorsqu'il n'est demandé ni extrait de compte ni rectification, ou lorsqu'une demande en rectification a été rejetée, la rectification des inscriptions ne peut être exigée, lors de la réalisation du risque assuré, que si l'inexactitude des inscriptions est manifeste ou si elle a été pleinement prouvée (art. 141 al. 3 RAVS). L'art. 141 al. 3 RAVS vaut non seulement pour les inscriptions incorrectes, mais aussi pour les inscriptions incomplètes dans le compte individuel, comme par exemple le non enregistrement de paiements effectivement effectués (ATF 117 V 261 consid. 3a et les références citées; ATF 110 V 89 consid. 4). La rectification du compte individuel au sens de l'art. 141 al. 3 RAVS s'étend à toute la durée de cotisations de l'assuré et porte donc également sur les années de cotisations pour lesquelles des cotisations ne peuvent plus être payées, selon l'art. 16 al. 1 LAVS. Dans le cadre de I'art. 141 al. 3 RAVS, la Caisse ne peut toutefois pas statuer sur des questions juridiques que l'assuré aurait déjà pu soumettre au jugement du juge par le biais d'un recours au sens de I'art. 84 LAVS, mais uniquement corriger d'éventuelles erreurs comptables (ATF 117 V 261 consid. 3a; RCC 1984 p. 178 consid. 1 et p. 441 consid. 1 avec références). Le ch. 2511 des Directives de l'Office fédéral des assurances sociales concernant le certificat d'assurance et le compte individuel (D CA/CI) précise que les demandes de rectification doivent être examinées attentivement et l'on ne prendra pas prétexte de la prescription selon I'art.”
“La Caisse de compensation se prononce dans la forme d'une décision (art. 141 al. 2 RAVS). Lorsqu'il n'est demandé ni extrait de compte ni rectification, ou lorsqu'une demande en rectification a été rejetée, la rectification des inscriptions ne peut être exigée, lors de la réalisation du risque assuré, que si l'inexactitude des inscriptions est manifeste ou si elle a été pleinement prouvée (art. 141 al. 3 RAVS). L'art. 141 al. 3 RAVS vaut non seulement pour les inscriptions incorrectes, mais aussi pour les inscriptions incomplètes dans le compte individuel, comme par exemple le non enregistrement de paiements effectivement effectués (ATF 117 V 261 consid. 3a et les références citées; ATF 110 V 89 consid. 4). La rectification du compte individuel au sens de l'art. 141 al. 3 RAVS s'étend à toute la durée de cotisations de l'assuré et porte donc également sur les années de cotisations pour lesquelles des cotisations ne peuvent plus être payées, selon l'art. 16 al. 1 LAVS. Dans le cadre de I'art. 141 al. 3 RAVS, la Caisse ne peut toutefois pas statuer sur des questions juridiques que l'assuré aurait déjà pu soumettre au jugement du juge par le biais d'un recours au sens de I'art. 84 LAVS, mais uniquement corriger d'éventuelles erreurs comptables (ATF 117 V 261 consid. 3a; RCC 1984 p. 178 consid. 1 et p. 441 consid. 1 avec références). Le ch. 2511 des Directives de l'Office fédéral des assurances sociales concernant le certificat d'assurance et le compte individuel (D CA/CI) précise que les demandes de rectification doivent être examinées attentivement et l'on ne prendra pas prétexte de la prescription selon I'art. 16 LAVS pour les régler. Si la preuve est apportée qu'un employeur a bien retenu les cotisations dues légalement, le revenu correspondant doit être porté au compte quand bien même l'affaire remonterait à plusieurs années et l'employeur aurait omis de verser les cotisations. En même temps, la Caisse examine si les cotisations arriérées peuvent encore être réclamées à l'employeur ou si une action en réparation du dommage doit être introduite contre lui.”
Gli assicurati dovrebbero controllare l’estratto conto e, entro il termine, adottare tutte le misure ragionevolmente esigibili per conservare i mezzi di prova e per assistere l’amministrazione o il tribunale nel loro reperimento. Se la rettifica è domandata successivamente in base all’art. 141 cpv. 3 OAVS, è di regola necessaria la prova piena, che viene tipicamente fornita mediante documenti (ad esempio conteggi salariali); pertanto, l’omissione di una verifica tempestiva e della conservazione dei giustificativi può rendere più difficili correzioni successive e comportare un rischio maggiore per la persona assicurata.
“Eine versicherte Person hat das Recht, bei jeder Ausgleichskasse, die für ihn ein individuelles Konto führt, einen Auszug über die darin gemachten Eintragungen unter Angabe allfälliger Arbeitgeber zu verlangen (Art. 141 Abs. 1 AHVV). Versicherte können innert 30 Tagen seit Zustellung des Kontenauszuges bei der Ausgleichskasse eine Berichtigung verlangen (Art. 141 Abs. 2 AHVV). Wird kein Kontenauszug oder keine Berichtigung verlangt, oder wird das Berichtigungsbegehren abgelehnt, so kann bei Eintritt des Versicherungsfalles die Berichtigung von Eintragungen im individuellen Konto nur verlangt werden, soweit deren Unrichtigkeit offenkundig ist oder dafür der volle Beweis erbracht wird (Art. 141 Abs. 3 AHVV). Das gilt nicht nur für unrichtige, sondern auch für unvollständige bzw. fehlende Eintragungen im individuellen Konto. Art. 141 Abs. 3 AHVV führt eine Beweisverschärfung gegenüber dem im Sozialversicherungsrecht üblichen Beweisgrad der überwiegenden Wahrscheinlichkeit ein, indem der volle Beweis verlangt wird. Allerdings soll dies nicht heissen, dass die Untersuchungsmaxime nicht gilt und der Versicherte selbst diesen Beweis zu erbringen hat. Vielmehr bedeutet dies, dass der Versicherte insofern erhöhte Mitwirkungspflichten hat, als dass er alles ihm Zumutbare unternehmen muss, um die Verwaltung oder den Richter bei der Beschaffung des Beweismaterials zu unterstützten Der geforderte volle Beweis schliesst den Untersuchungsgrundsatz nicht aus.”
“Hinsichtlich der Dauer der Beitragsleistung und der Höhe der Beiträge wird grundsätzlich auf die individuellen Konten abgestellt, welche für jeden beitragspflichtigen Versicherten geführt werden und in welche die entsprechenden Daten eingetragen werden (vgl. Art. 30ter AHVG; Art. 137 ff. AHVV). Der Versicherte hat das Recht, bei jeder Ausgleichskasse, die für ihn ein individuelles Konto führt, einen Auszug über die darin gemachten Eintragungen unter Angabe allfälliger Arbeitgeber zu verlangen (Art. 141 Abs. 1 AHVV). Versicherte können innert 30 Tagen seit Zustellung des Kontenauszuges bei der Ausgleichskasse eine Berichtigung verlangen (Art. 141 Abs. 2 AHVV). Wird kein Kontenauszug oder keine Berichtigung verlangt, oder wird das Berichtigungsbegehren abgelehnt, so kann bei Eintritt des Versicherungsfalles die Berichtigung von Eintragungen im individuellen Konto nur verlangt werden, soweit deren Unrichtigkeit offenkundig ist oder dafür der volle Beweis erbracht wird (Art. 141 Abs. 3 AHVV). Das gilt nicht nur für unrichtige, sondern auch für unvollständige Eintragungen im individuellen Konto (BGE 117 V 261 E. 3a). Der volle Beweis kann in der Regel nur durch Urkunden (z.B. Lohnabrechnungen) erbracht werden (vgl. Urteil des EVG H 17/02 vom 30. Oktober 2002 E. 4.2).”
“Hinsichtlich der Dauer der Beitragsleistung und der Höhe der Beiträge wird grundsätzlich auf die individuellen Konten abgestellt, welche für jeden beitragspflichtigen Versicherten geführt werden und in welche die entsprechenden Daten eingetragen werden (vgl. Art. 30ter AHVG; Art. 137 ff. AHVV). Der Versicherte hat das Recht, bei jeder Ausgleichskasse, die für ihn ein individuelles Konto führt, einen Auszug über die darin gemachten Eintragungen unter Angabe allfälliger Arbeitgeber zu verlangen (Art. 141 Abs. 1 AHVV). Versicherte können innert 30 Tagen seit Zustellung des Kontenauszuges bei der Ausgleichskasse eine Berichtigung verlangen (Art. 141 Abs. 2 AHVV). Wird kein Kontenauszug oder keine Berichtigung verlangt, oder wird das Berichtigungsbegehren abgelehnt, so kann bei Eintritt des Versicherungsfalles die Berichtigung von Eintragungen im individuellen Konto nur verlangt werden, soweit deren Unrichtigkeit offenkundig ist oder dafür der volle Beweis erbracht wird (Art. 141 Abs. 3 AHVV). Das gilt nicht nur für unrichtige, sondern auch für unvollständige Eintragungen im individuellen Konto, wie beispielsweise die Nichtregistrierung tatsächlich geleisteter Zahlungen (BGE 117 V 261 E. 3a). Gemäss Art. 30ter Abs. 2 AHVG sind die von einem Arbeitnehmer erzielten Erwerbseinkommen, von welchen der Arbeitgeber die gesetzlichen Beiträge abgezogen hat, in das individuelle Konto (des Arbeitnehmers) einzutragen, selbst wenn der Arbeitgeber die entsprechenden Beiträge der Ausgleichskasse nicht entrichtet hat. Die Kontenbereinigung erstreckt sich auf die gesamte Beitragsdauer des Versicherten, betrifft also auch jene Beitragsjahre, für welche gemäss Art.”
Se non viene richiesto l’estratto del conto individuale oppure una domanda di rettifica non viene presentata o viene respinta, una rettifica successiva, al momento dell’insorgenza del caso assicurato, è possibile solo in presenza di una manifesta inesattezza o previo assolvimento della piena prova. La prassi chiarisce che ciò riguarda tanto le iscrizioni errate quanto quelle incomplete e che la regolarizzazione dei conti può estendersi all’intera durata contributiva. La piena prova, di regola, può essere fornita soltanto mediante documenti (p. es. buste paga); alla collaborazione dell’assicurato è attribuito un peso accresciuto e, in caso di assenza di prova, la decisione è sfavorevole alla parte che intende far valere diritti sulla base delle iscrizioni controverse.
“Hinsichtlich der Dauer der Beitragsleistung und der Höhe der Beiträge wird grundsätzlich auf die individuellen Konten abgestellt, welche für jeden beitragspflichtigen Versicherten geführt werden und in welche die entsprechenden Daten eingetragen werden (vgl. Art. 30ter AHVG; Art. 137 ff. AHVV). Der Versicherte hat das Recht, bei jeder Ausgleichskasse, die für ihn ein individuelles Konto führt, einen Auszug über die darin gemachten Eintragungen unter Angabe allfälliger Arbeitgeber zu verlangen (Art. 141 Abs. 1 AHVV). Versicherte können innert 30 Tagen seit Zustellung des Kontenauszuges bei der Ausgleichskasse eine Berichtigung verlangen (Art. 141 Abs. 2 AHVV). Wird kein Kontenauszug oder keine Berichtigung verlangt, oder wird das Berichtigungsbegehren abgelehnt, so kann bei Eintritt des Versicherungsfalles die Berichtigung von Eintragungen im individuellen Konto nur verlangt werden, soweit deren Unrichtigkeit offenkundig ist oder dafür der volle Beweis erbracht wird (Art. 141 Abs. 3 AHVV). Das gilt nicht nur für unrichtige, sondern auch für unvollständige Eintragungen im individuellen Konto (BGE 117 V 261 E. 3a). Der volle Beweis kann in der Regel nur durch Urkunden (z.B. Lohnabrechnungen) erbracht werden (vgl. Urteil des EVG H 17/02 vom 30. Oktober 2002 E. 4.2).”
“Hinsichtlich der Dauer der Beitragsleistung und der Höhe der Beiträge wird grundsätzlich auf die individuellen Konten abgestellt, welche für jeden beitragspflichtigen Versicherten geführt werden und in welche die entsprechenden Daten eingetragen werden (vgl. Art. 30ter AHVG; Art. 137 ff. AHVV). Der Versicherte hat das Recht, bei jeder Ausgleichskasse, die für ihn ein individuelles Konto führt, einen Auszug über die darin gemachten Eintragungen unter Angabe allfälliger Arbeitgeber zu verlangen (Art. 141 Abs. 1 AHVV). Versicherte können innert 30 Tagen seit Zustellung des Kontenauszuges bei der Ausgleichskasse eine Berichtigung verlangen (Art. 141 Abs. 2 AHVV). Wird kein Kontenauszug oder keine Berichtigung verlangt, oder wird das Berichtigungsbegehren abgelehnt, so kann bei Eintritt des Versicherungsfalles die Berichtigung von Eintragungen im individuellen Konto nur verlangt werden, soweit deren Unrichtigkeit offenkundig ist oder dafür der volle Beweis erbracht wird (Art. 141 Abs. 3 AHVV). Dies gilt nicht nur für unrichtige, sondern auch für unvollständige Eintragungen im individuellen Konto, wie beispielsweise die Nichtregistrierung tatsächlich geleisteter Zahlungen. Die Kontenbereinigung erstreckt sich zudem auf die gesamte Beitragsdauer des Versicherten, betrifft also auch jene Beitragsjahre, für welche gemäss Art. 16 Abs. 1 AHVG jede Nachzahlung von Beiträgen ausgeschlossen ist (BGE 117 V 261 E. 3a). Der volle Beweis kann in der Regel aber nur durch Urkunden (z.B. Lohnabrechnungen) erbracht werden (vgl. Urteil des Eidgenössischen Versicherungsgerichts [heute: BGer] H 17/02 vom 30. Oktober 2002 E. 4.2). Der geforderte volle Beweis schliesst den Untersuchungsgrundsatz nicht aus. Der Mitwirkungspflicht des Betroffenen kommt jedoch ein erhöhtes Gewicht zu (vgl. auch oben E. 3.3). Im Fall der Beweislosigkeit fällt der Entscheid zu Ungunsten jener Partei aus, die daraus Rechte ableiten will (BGE 117 V 261 E. 3b-d m.H.).”
“Hinsichtlich der Dauer der Beitragsleistung und der Höhe der Beiträge wird grundsätzlich auf die individuellen Konten abgestellt, welche für jeden beitragspflichtigen Versicherten geführt werden und in welche die entsprechenden Daten eingetragen werden (vgl. Art. 30ter AHVG; Art. 137 ff. AHVV). Der Versicherte hat das Recht, bei jeder Ausgleichskasse, die für ihn ein individuelles Konto führt, einen Auszug über die darin gemachten Eintragungen unter Angabe allfälliger Arbeitgeber zu verlangen (Art. 141 Abs. 1 AHVV). Versicherte können innert 30 Tagen seit Zustellung des Kontenauszuges bei der Ausgleichskasse eine Berichtigung verlangen (Art. 141 Abs. 2 AHVV). Wird kein Kontenauszug oder keine Berichtigung verlangt, oder wird das Berichtigungsbegehren abgelehnt, so kann bei Eintritt des Versicherungsfalles die Berichtigung von Eintragungen im individuellen Konto nur verlangt werden, soweit deren Unrichtigkeit offenkundig ist oder dafür der volle Beweis erbracht wird (Art. 141 Abs. 3 AHVV). Das gilt nicht nur für unrichtige, sondern auch für unvollständige Eintragungen im individuellen Konto, wie beispielsweise die Nichtregistrierung tatsächlich geleisteter Zahlungen (BGE 117 V 261 E. 3a). Gemäss Art. 30ter Abs. 2 AHVG sind die von einem Arbeitnehmer erzielten Erwerbseinkommen, von welchen der Arbeitgeber die gesetzlichen Beiträge abgezogen hat, in das individuelle Konto (des Arbeitnehmers) einzutragen, selbst wenn der Arbeitgeber die entsprechenden Beiträge der Ausgleichskasse nicht entrichtet hat. Die Kontenbereinigung erstreckt sich auf die gesamte Beitragsdauer des Versicherten, betrifft also auch jene Beitragsjahre, für welche gemäss Art. 16 Abs. 1 AHVG jede Nachzahlung von Beiträgen ausgeschlossen ist (BGE 117 V 261 E. 3a). Der volle Beweis kann in der Regel aber nur durch Urkunden (z.B. Lohnabrechnungen) erbracht werden (vgl. Urteil des EVG [heute: BGer] H 17/02 vom 30. Oktober 2002 E. 4.2).”
OAVS art. 141 n. 33 Se mancano gli estratti conto o se un’istanza di rettifica è stata respinta, i documenti della cassa di compensazione non bastano automaticamente per una piena esenzione da responsabilità; dai documenti presentati deve risultare concretamente che il datore di lavoro ha effettivamente conteggiato o trattenuto i contributi.
“Quant au certificat de travail, il a été établi par l'entreprise B._______ AG et atteste que la recourante a été employée comme ouvrière textile du 13 août 1973 au 30 juin 1977. Dans le cadre de l'examen de l'opposition à la décision du 19 octobre 2023, la CSC a interrogé la Caisse de compensation « C._______ » à Y. (Caisse n° [...]), laquelle lui a transmis un nouvel extrait du compte individuel de l'intéressée, daté du 31 janvier 2024. Ce nouvel extrait confirme les inscriptions de l'extrait de compte individuel du 18 septembre 2023 sur lequel s'est fondée l'autorité inférieure pour rendre sa décision, soit une période de cotisations de janvier à septembre 1977, un revenu de CHF 10'328.- et un employeur, B._______ AG (CSC pces 7, 13, 14). 7. Suivant l'autorité inférieure, laquelle a effectué en l'espèce les investigations requises auprès de la caisse de compensation compétente, le Tribunal constate que les pièces versées au dossier ne suffisent pas à prouver, au regard des exigences de preuve posées par l'art. 141 al. 3 RAVS et de la jurisprudence y relative, qu'un employeur a effectivement retenu des cotisations AVS en faveur de l'intéressée autres que celles correspondant au revenu de CHF 10'328.- réalisé en 1977, figurant au compte individuel de la recourante (CSC pces 7 et 14). 7.1 Il résulte en effet de l'examen des documents susmentionnés que la recourante a été autorisée à exercer l'activité d'ouvrière textile auprès de B._______ AG, en Suisse, du 19 septembre 1973 au 2 novembre 1977, et qu'elle aurait effectivement exercé cette activité du 13 août 1973 au 30 juin 1977. Cependant, ces documents ne permettent nullement d'établir que des revenus, autres que ceux inscrits au compte individuel, ont été réalisés durant cette période, ni, a fortiori, que des cotisations AVS ont été prélevées sur ces revenus. 7.2 A cet égard, il convient de préciser, comme l'a relevé à plusieurs reprises l'autorité inférieure, qu'en vertu de l'art. 3 al. 2 let. a LAVS, les enfants qui exercent une activité lucrative sont exemptés de l'obligation de cotiser jusqu'au 31 décembre de l'année où ils ont accompli leur 17e anniversaire.”
Ai sensi dell'art. 141 cpv. 3 OAVS, una rettifica successiva del conto individuale, all'insorgere del caso assicurativo, può essere richiesta soltanto se l'inesattezza è manifesta oppure è stata fornita la piena prova. Per assolvere all'onere della prova, secondo la giurisprudenza, sono di regola necessarie buste paga o documenti equivalenti; la mera affermazione di aver esercitato un'attività lucrativa non è sufficiente.
“Die angeschriebenen Ausgleichskassen konnten keine Hinweise ausfindig machen. Die Beschwerde des verstorbenen Ehemannes gegen den Einspracheentscheid wies das Bundesverwaltungsgericht mit Urteil vom 27. Januar 2015 ab (BVGer C-1566/2014) und verwies darin auf die umfassenden Nachforschungen der Vorinstanz. Es hielt fest, dass der verstorbene Ehemann mit den beigebrachten Unterlagen nicht beweisen konnte, dass er während der geltend gemachten Anstellungen auch tatsächlich Beiträge an die AHV bezahlt hat. Die Vorlage einer Arbeitgeberbestätigung genüge nach der Rechtsprechung nicht, um Beitragsleistungen an die AHV nachweisen zu können. Hierfür wären vielmehr Lohnabrechnungen oder ähnliche Beweismittel erforderlich, aus denen die jeweiligen Lohnabzüge und Beitragsleistungen im Einzelnen ersichtlich sind. Derartige Beweismittel konnte der verstorbene Ehemann nicht vorlegen. Die Unrichtigkeit des massgeblichen IK-Auszugs war weder offenkundig noch wurde dafür der volle Beweis erbracht. Damit war eine Korrektur der IK-Eintragung nach Art. 141 Abs. 3 AHVV nicht möglich (BVGer C-1566/2014 E. 6.2 f.).”
“L'assuré peut demander à la caisse de compensation compétente en matière de cotisations ou à une autre caisse de rassembler des extraits de tous les comptes individuels que les caisses de compensation tiennent pour lui. Les assurés à l'étranger adressent leur demande à la Caisse suisse de compensation (art. 141 al. 1bis RAVS). L'assuré peut, dans les trente jours suivant la remise de l'extrait de compte, exiger de la caisse de compensation la rectification de l'inscription. La caisse de compensation se prononce dans la forme d'une décision (art. 141 al. 2 RAVS). Lorsqu'il n'est demandé ni extrait de compte ni rectification, ou lorsqu'une demande en rectification a été rejetée, la rectification des inscriptions ne peut être exigée, lors de la réalisation du risque assuré, que si l'inexactitude des inscriptions est manifeste ou si elle a été pleinement prouvée (art. 141 al. 3 RAVS; ATF 130 V 335 consid. 4.1 et arrêt du TF 9C_743/2017 du 16 mars 2018 consid. 5.2). L'exigence de preuve au sens de l'art. 141 al. 3 RAVS nécessite la production au moins de fiches de paie faisant état de revenus soumis effectivement aux cotisations des assurances sociales suisses, même si l'employeur n'a pas versé les cotisations en question à la caisse de compensation (cf. art. 30ter al. 2 LAVS en vigueur depuis le 1er janvier 1997, correspondant à l'ancien art. 138 al. 1 RAVS en vigueur jusqu'au 31 décembre 1996; arrêt H 11/69 du 1er avril 1969, in RCC 1969 p. 545; voir ég. arrêt du TF 9C_743/2017 du 16 mars 2018 consid. 5.1). Établir l'exercice d'une activité salariée ne suffit pas (ATF 130 V 335 consid. 4.1). Pour des motifs de sécurité juridique, il convient de se montrer strict en matière d'appréciation des preuves, surtout lorsqu'une affirmation contradictoire est faite après plusieurs années, à l'occasion d'un litige portant sur la fixation de rentes (ATF 117 V 261 consid. 3 et les références), lorsqu'un assuré affirme avoir exercé une activité lucrative soumise à cotisations paritaires durant une période non prise en compte dans le calcul de la rente (ATF 107 V 12 consid.”
La giurisprudenza relativa all'art. 141 cpv. 3 OAVS esige, per ragioni di certezza del diritto, una rigorosa valutazione dei mezzi di prova; per una rettifica al momento del verificarsi del caso assicurato occorre fornire la piena prova. Il principio inquisitorio può trovare applicazione, tuttavia l'obbligo di collaborazione dell'assicurato è esteso, sicché l'assicurato deve dimostrare con particolare diligenza l'inesattezza delle iscrizioni sul conto individuale; non vige alcuna regola generale del dubbio a favore dell'assicurato.
“Par ailleurs, la règle de preuve posée à l'art. 141 al. 3 RAVS n'exclut pas l'application du principe inquisitoire. La preuve absolue doit être fournie selon les règles usuelles sur l'administration des preuves et le fardeau de la preuve qui prévalent dans l'assurance sociale, l'obligation de collaborer de la partie intéressée étant toutefois plus étendue dans ce cas (ATF 117 V 261 consid. 3d ; arrêt du Tribunal fédéral des assurances H 193/04 du 11 janvier 2006 consid. 2). Il n'existe par ailleurs pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l'administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l'assuré (ATF 126 V 319 consid. 5a ; arrêt du Tribunal fédéral des assurances H 139/06 du 25 octobre 2006 consid. 2.2 ; arrêt du TAF C-5517/2015 du 1er septembre 2017 consid. 6.3).”
“c) Selon la jurisprudence, il convient, pour des motifs de sécurité juridique, de se montrer strict en matière d'appréciation des preuves, surtout lorsqu’une telle affirmation est faite après plusieurs années, à l’occasion d’un litige portant sur la fixation de rentes, lorsqu’un assuré affirme avoir exercé une activité lucrative soumise à cotisations paritaires durant une période non prise en compte dans le calcul de la rente (cf. ATF 107 V 7 consid. 2a). d) La règle en matière de preuve posée à l'art. 141 al. 3 RAVS, selon laquelle la rectification des inscriptions lors de la réalisation du risque assuré exige une preuve absolue, n'exclut pas l'application du principe inquisitoire ; la preuve absolue doit être fournie selon les règles usuelles sur l’administration des preuves et le fardeau de la preuve qui prévalent dans l’assurance sociale, l’obligation de collaborer de la partie intéressée étant toutefois plus étendue dans ce cas. Il appartient néanmoins à l’intéressé d’établir l’inexactitude des inscriptions consignées dans les comptes individuels (ATF 130 V 335 consid. 4.1 et 4.2 ; 117 V 261 consid. 3b-3d). 5. a) A titre liminaire, il sied de constater que le recourant, en tant qu’il a contesté la nouvelle décision de rente établie à la suite de l’arrêt du Tribunal fédéral 9C_298/2022 du 26 juillet 2023, a fait usage de la procédure prévue à l’art. 141 al. 3 RAVS. A cet égard, on peut se poser la question de savoir si le recourant n’était pas forclos à contester les inscriptions figurant dans son compte individuel, dès lors que cette problématique avait déjà fait l’objet d’un examen dans l’arrêt de la Cour de céans du 12 décembre 2022 (CASSO AI 149/22 – 385/2022). Cette question peut, quoi qu’il en soit, demeurer ouverte. b) En tout état de cause, le recourant n’a pas apporté – au degré requis – la preuve que les inscriptions contestées figurant dans son compte individuel étaient manifestement inexactes. Contrairement à ce que soutient le recourant, il n’est pas possible au regard des éléments de preuve versés au dossier, de se référer au montant brut des salaires figurant dans les certificats de salaire produits dans le cadre de la procédure. Dans les déterminations rédigées le 16 août 2022 dans la cause AI 149/22 – 385/2022, la Caisse de compensation des banques suisses a calculé, sur la base des cotisations sociales mentionnées dans lesdits certificats, le montant du salaire correspondant auxdites cotisations comme suit : Il ressort des calculs effectués par la caisse de nettes différences entre les salaires soumis à cotisations et ceux figurant dans les certificats de salaire.”
Mezzi di prova: i conteggi salariali, gli estratti conto o il conto individuale possono costituire mezzi di prova attendibili. Se mancano i conteggi salariali, la correttezza delle iscrizioni nel conto individuale, in linea di principio, non può essere senz’altro contestata; una rettifica ai sensi dell’art. 141 cpv. 3 OAVS è ammissibile solo se l’inesattezza è manifesta oppure se è fornita la piena prova.
“Celui-ci comprend en particulier l'obligation des parties d'apporter, dans la mesure où cela peut être raisonnablement exigé d'elles, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir supporter les conséquences de l'absence de preuves (ATF 117 V 264 consid. 3b et les références). Par ailleurs, il n'existe pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l'administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l''assuré (ATF 126 V 322, consid. 5a). La preuve absolue doit être fournie selon les règles usuelles sur l'administration des preuves et le fardeau de la preuve qui prévalent dans l'assurance sociale, l'obligation de collaborer de la partie intéressée étant toutefois plus étendue dans ce cas (ATF 117 V 261 ; Valterio, Droit de l'assurance-vieillesse et survivants [AVS] et de l'assurance-invalidité [AI], 2011, n. 766) (arrêt ;TAF C-6134/2017 du 3 avril 2018). 3. En l'espèce, est litigieuse la question de savoir si l'employeur a retenu les cotisations légales sur les revenus de l'activité lucrative obtenus par la recourante en 2016, conformément à l'art. 30ter al. 2 LAVS, et si la recourante a pleinement prouvé que c'est le cas, conformément à l'art. 141 al. 3 RAVS. 3.1. Notons à titre liminaire que la recourante a produit les pièces suivantes: • Contrat de travail indiquant un salaire brut fixe de CHF 7'550.- • Fiche récapitulative des salaires reçus de juin à décembre 2016 mentionnant un revenu annuel brut de CHF 38'945.-, ainsi que des cotisations AANP/AVS/AI/APG/AC d'un montant de CHF 2'987.86, CHF 2'054.64 pour la LPP, et un revenu de: • CHF 3'245.- (brut) et CHF 2'702.52 (net) pour juin 2016 • CHF 5'950.- (brut) et CHF 5'200.- (net) pour juillet, août, septembre, octobre, novembre et décembre 2016. • Certificat de salaire 2016 de la société B.________ Sàrl indiquant un salaire total de CHF 38'945.- et des cotisations AANP/AVS/AI/APG/AC de CHF 2'822.- et CHF 1'521.- pour la LPP. • Déclaration d'impôt 2016 indiquant un revenu d'activité principale de CHF 58'489.- • Quittance du 9 septembre 2016 de CHF 15'000.- reçus en mains propres pour les salaires de juin, juillet et août 2016 • Extraits de compte bancaire indiquant des versements de la société B.”
“Dans ces circonstances et à défaut de fiches de salaires faisant état de revenus soumis aux cotisations d'assurances sociales suisses, l'exactitude des inscriptions figurant sur le compte individuel du recourant ne saurait être mise en doute. De plus, la rectification d'inscriptions du compte individuel ne peut être exigée lors de la réalisation du risque assuré que si l'inexactitude des inscriptions est manifeste ou si elle a été pleinement prouvée (art. 141 al. 3 RAVS; ATF 130 V 335 consid. 4.1), ce qui n'est pas le cas en l'occurrence. Dans ces circonstances, il n'y a pas lieu de s'écarter des constatations du compte individuel ni de remettre en cause le remboursement au recourant du montant de 252.- francs correspondant aux cotisations AVS dont il s'est acquitté en qualité de personne sans activité lucrative au cours des années 1976 à 1978, non litigieux en l'espèce, respectivement qu'elle lui a dénié le remboursement de cotisations AVS pour les années 1974, 1975 et”
OAVS art. 141 n. 29 Estratti conto non contestati possono essere riconosciuti dalle autorità competenti e dai tribunali come aventi pieno valore probatorio; se non è pendente alcuna domanda di rettifica o se una tale domanda è stata respinta, una rettifica successiva, al verificarsi del caso assicurativo, è possibile solo in caso di manifesta inesattezza oppure previa fornitura della piena prova. Il principio inquisitorio generale dell'amministrazione e dei tribunali rimane impregiudicato; in caso di mancanza di prove, l'autorità decide a sfavore della parte che intende far valere diritti in base alle relative iscrizioni.
“Ein volles Beitragsjahr liegt vor, wenn die versicherte Person insgesamt länger als elf Monate im Sinne von Art. 1a oder 2 AHVG der Beitragspflicht unterstellt war und während dieser Zeit den Mindestbeitrag bezahlt hat oder Beitragszeiten im Sinne von Art. 29ter Abs. 2 Bst. b und c AHVG aufweist (Art. 50 AHVV). Dabei richtet sich die Beitragsdauer eines Versicherten in der Regel nach den Einträgen in seinen individuellen Konten (Art. 30ter AHVG). Nach Art. 140 Abs. 1 Bst. d AHVV muss im individuellen Konto das Beitragsjahr und die Beitragsdauer in Monaten eingetragen sein. Wird kein Kontoauszug verlangt, gegen einen erhaltenen Kontoauszug kein Einspruch erhoben oder ein erhobener Einspruch abgewiesen, so kann bei Eintritt des Versicherungsfalls die Berechtigung von Eintragungen nur verlangt werden, soweit deren Unrichtigkeit offenkundig ist oder der volle Beweis erbracht wird. Dies gilt nicht nur für unrichtige, sondern auch für unvollständige bzw. fehlende Eintragungen im individuellen Konto (Art. 141 Abs. 3 AHVV; vgl. auch BGE 130 V 335 E. 4.1; BGE 117 V 261 E. 3a). Dessen ungeachtet ist auch der im Sozialversicherungsrecht allgemein geltende Untersuchungsgrundsatz zu berücksichtigen, wonach die Verwaltungsbehörde und im Streitfall das Gericht den rechtserheblichen Sachverhalt von Amtes wegen, aus eigener Initiative und ohne Bindung an die Vorbringen oder Beweisanträge der Parteien abzuklären und festzustellen haben, wobei die Parteien eine Mitwirkungspflicht trifft im Fall der Beweislosigkeit fällt jedoch der Entscheid zu Ungunsten jener Partei aus, die daraus Rechte ableiten will (vgl. BGE 117 V 261 E. 3b und 4a [betreffend Art. 141 Abs. 3 AHVV], BGE 125 V 193 E. 2, BGE 122 V 157 E. 1a, je mit weiteren Hinweisen).”
“c), mais à 26 ans et 1 mois, en raison du fait que l'ex-épouse de ce dernier - Mme C._______ (née en 1953) - a cotisé aux assurances sociales suisses durant l'année 2007 - année durant laquelle le divorce a été prononcé (cf. CSC pce 30) - en tant que personne de condition indépendante (cf. CSC pce 20 p. 4). Le recourant ayant été domicilié en Suisse et sans activité lucrative en 2007 (CSC pce 156), la Caisse lui reconnaît ainsi une année entière de cotisations durant cette année. 7.3.2 Le Tribunal de céans constate que, selon les feuilles de calcul ACOR (CSC pce 161) - qui reposent notamment sur les comptes individuels du recourant et de ses épouses anciennes et actuelle -, ce dernier compte 25 ans et 1 mois de périodes de cotisations (d'août 1989 à décembre 2006 et de janvier 2008 à août 2015 ; cf. ci-dessus, let. B.c). Ces extraits de comptes individuels n'ayant pas été contestés par le recourant, ils peuvent se voir accorder pleine valeur probante (cf. ci-dessus, consid. 3 ; cf. aussi art. 141 al. 3 RAVS en ce qui concerne la rectification des extraits des comptes individuels). En ce qui concerne l'année 2007, l'ex-épouse de l'intéressé a perçu en Suisse un revenu d'activité lucrative indépendante annuel de Fr. 23'800.- (CSC pce 20 p. 4). Pour un tel revenu, des cotisations annuelles à hauteur de Fr. 1'304.40 sont perçues, correspondant à plus du double de la cotisation minimale, qui s'élevait à Fr. 445.- en 2007 (cf. Tables de l'OFAS des cotisations des indépendants et des personnes sans activité lucrative valable dès le 1er janvier 2007 p. 6 et 8). De surcroît, il ressort du dossier que le mariage avec Mme C._______ a été conclu le (...) 2002 pour être dissous le (...) 2007 (CSC pces 30 et 161). Cette dernière ayant payé le double de la cotisation minimale en 2007 - année durant laquelle le recourant était assuré en Suisse compte tenu de son domicile dans ce pays (CSC pce 156) -, une année entière de cotisation peut lui être reconnue durant l'année en question (cf. ci-dessus, consid.”
Se la tenuta dei conti fa difetto oppure il datore di lavoro fa valere contributi trattenuti, assume un'importanza centrale, ai fini della rettifica ai sensi dell'art. 141 cpv. 3 OAVS, la prova fornita dal datore di lavoro (in particolare documenti giustificativi attestanti che egli ha effettivamente trattenuto i contributi). Tuttavia, una rettifica è ammissibile solo se è dimostrato in modo indubitabile, ossia con piena prova, che il datore di lavoro ha effettivamente trattenuto i contributi; la mera constatazione che si è svolta un'attività lucrativa non è sufficiente.
“Lors de la fixation des rentes, les caisses de compensation doivent se fonder sur les indications contenues dans les comptes individuels. En particulier, elles doivent déterminer si l'ayant droit a ou avait son domicile en Suisse, font réunir par la Centrale de compensation (CdC) les comptes individuels, puis examinent le droit à la rente et fixent le montant de la rente (art. 68 al. 2 RAVS). L'assuré a le droit d'exiger un extrait des inscriptions figurant sur son compte individuel (art. 141 al. 1 première phrase RAVS). Il peut, dans les trente jours suivant la remise de l'extrait de compte, exiger de la caisse de compensation la rectification de l'inscription. La caisse de compensation se prononce dans la forme d'une décision (art. 141 al. 2 RAVS). Lorsqu'il n'est demandé ni extrait de compte ni rectification, ou lorsqu'une demande en rectification a été rejetée, la rectification des inscriptions ne peut être exigée, lors de la réalisation du risque assuré, que si l'inexactitude des inscriptions est manifeste ou si elle a été pleinement prouvée (art. 141 al. 3 RAVS). En vertu de l'art. 30ter al. 2 LAVS, les revenus de l'activité lucrative obtenus par un salarié et sur lesquels l'employeur a retenu les cotisations légales sont inscrits au compte individuel de l'intéressé, même si l'employeur n'a pas versé les cotisations en question à la caisse de compensation. Il n'y a matière à rectification que si la preuve absolue est rapportée qu'un employeur a effectivement retenu des cotisations AVS sur les revenus versés ; établir l'exercice d'une activité lucrative salariée n'y suffit pas (ATF 130 V 335 consid. 4.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 9C_743/2017 du 16 mars 2018 consid. 5.2). 6. 6.1 En l'espèce, le recourant reproche à l'autorité inférieure de n'avoir pas pris en compte l'année 2019 comme années de cotisations dans le calcul de sa rente de vieillesse et semble contester le plafonnement effectué par la CSC. 6.2 Afin de prouver le versement des cotisations AVS pour l'année 2019 en sa faveur par son dernier employeur, soit la société B._______ Sàrl dont le siège se trouvait à (.”
“Tout assuré a le droit d'exiger de chaque caisse de compensation qui tient pour lui un compte individuel un extrait des inscriptions faites, portant des indications relatives aux employeurs (art. 141 al. 1 RAVS). L'assuré peut demander à la caisse de compensation compétente en matière de cotisations ou à une autre caisse de rassembler des extraits de tous les comptes individuels que les caisses de compensation tiennent pour lui (art. 141 al. 1bis RAVS). L'assuré peut, dans les trente jours suivant la remise de l'extrait de compte, exiger de la caisse de compensation la rectification de l'inscription. La caisse de compensation se prononce dans la forme d'une décision (art. 141 al. 2 RAVS). Lorsqu'il n'est demandé ni extrait de compte ni rectification, ou lorsqu'une demande en rectification a été rejetée, la rectification des inscriptions ne peut être exigée, lors de la réalisation du risque assuré, que si l'inexactitude des inscriptions est manifeste ou si elle a été pleinement prouvée (art. 141 al. 3 RAVS; ATF 130 V 335 cons. 4.1). La rectification du compte individuel au sens de l'article 141 al. 3 RAVS s'étend à toute la durée de cotisations de l'assuré et porte donc également sur les années de cotisations pour lesquelles des cotisations ne peuvent plus être payées, selon l'article 16 al. 1 LAVS. Toutefois, l'article 141 al. 3 RAVS ne donne à la caisse de compensation que la compétence de corriger d'éventuelles erreurs d'écritures, et non pas d'effectuer des corrections matérielles en tranchant des questions de droit de fond. De même, l'inscription de cotisations prescrites est également possible aux conditions de l'article 30ter LAVS, selon lesquelles l'employeur doit avoir retenu les cotisations légales mais ne les a pas versées à la caisse. Cette situation particulière doit cependant être établie sans équivoque. S'il n'est pas clair que l'employeur a effectivement retenu les cotisations sur le salaire, une correction du compte individuel n'est pas possible (arrêt du TF du”
La cassa di compensazione deve esaminare con cura le domande di rettifica e può limitarsi unicamente alla correzione di errori contabili; non le è invece consentito decidere su questioni di diritto materiale. Se la censura non è sollevata tempestivamente o è respinta, per successive domande di rettifica si applica il rigoroso standard probatorio previsto dall’art. 141 cpv. 3 OAVS (inesattezza manifesta oppure piena prova).
“2 Tout assuré a le droit d'exiger de chaque caisse de compensation qui tient pour lui un compte individuel un extrait des inscriptions faites, portant des indications relatives aux employeurs ; l'extrait de compte est remis gratuitement (art. 141 al. 1 RAVS). L'assuré peut demander en outre à la caisse de compensation compétente en matière de cotisations ou à une autre caisse de rassembler des extraits de tous les comptes individuels que les caisses de compensation tiennent pour lui. Les assurés à l'étranger adressent leur demande à la Caisse suisse de compensation (art. 141 al. 1bis RAVS). L'assuré peut, dans les trente jours suivant la remise de l'extrait de compte, exiger de la caisse de compensation la rectification de l'inscription. La caisse de compensation se prononce dans la forme d'une décision (art. 141 al. 2 RAVS). Lorsqu'il n'est demandé ni extrait de compte ni rectification, ou lorsqu'une demande en rectification a été rejetée, la rectification des inscriptions ne peut être exigée, lors de la réalisation du risque assuré, que si l'inexactitude des inscriptions est manifeste ou si elle a été pleinement prouvée (art. 141 al. 3 RAVS). L'art. 141 al. 3 RAVS ne donne à la caisse de compensation que la compétence de corriger d'éventuelles erreurs d'écritures, et non pas d'effectuer des corrections matérielles en tranchant des questions de droit de fond que l'assuré aurait pu soumettre au juge par le biais d'un recours au sens de l'art. 84 LAVS (cf. ATF 117 V 261 consid. 3a ; arrêt du TF 9C_743/2017 du 16 mars 2018 consid. 5.2, 9C_769/2008 du 21 août 2009 consid. 3.3, H 318/00 du 25 juin 2001 consid. 3b ; RCC 1984 p. 460 consid. 1 et les réf. cit.). 7.3 En l'espèce, l'extrait du compte individuel du recourant mentionne les périodes de cotisations suivantes (CSC pce 41) : Année Mois Employeur Durée 1980 Janvier - Décembre B._______ 12 mois 1981 Janvier - Décembre B._______ 12 mois 1982 Janvier - Décembre B._______ 12 mois 1983 Janvier - Décembre B._______ 12 mois 1984 Janvier - Février, Avril, Juin - Novembre B._______ 9 mois Total 57 mois 7.3.1 Il est ainsi établi que 57 mois de cotisations à l'AVS suisse figurent sur le compte individuel du recourant pour la période courant de janvier 1980 à novembre 1984.”
“Lors de la fixation des rentes, les caisses de compensation doivent se fonder sur les indications contenues dans les comptes individuels. En particulier, elles doivent déterminer si l'ayant droit a ou avait son domicile en Suisse, font réunir par la Centrale de compensation (CdC) les comptes individuels, puis examinent le droit à la rente et fixent le montant de la rente (art. 68 al. 2 RAVS). 5.6.2 L'assuré a le droit d'exiger un extrait des inscriptions figurant sur son compte individuel (art. 141 al. 1 1re phr. RAVS). Il peut, dans les trente jours suivant la remise de l'extrait de compte, exiger de la caisse de compensation la rectification de l'inscription. La caisse de compensation se prononce dans la forme d'une décision (art. 141 al. 2 RAVS). Lorsqu'il n'est demandé ni extrait de compte ni rectification, ou lorsqu'une demande en rectification a été rejetée, la rectification des inscriptions ne peut être exigée, lors de la réalisation du risque assuré, que si l'inexactitude des inscriptions est manifeste ou si elle a été pleinement prouvée (art. 141 al. 3 RAVS). En vertu de l'art. 30ter al. 2 LAVS, les revenus de l'activité lucrative obtenus par un salarié et sur lesquels l'employeur a retenu les cotisations légales sont inscrits au compte individuel de l'intéressé, même si l'employeur n'a pas versé les cotisations en question à la caisse de compensation. Il n'y a matière à rectification que si la preuve absolue est rapportée qu'un employeur a effectivement retenu des cotisations AVS sur les revenus versés ; établir l'exercice d'une activité lucrative salariée n'y suffit pas (ATF 130 V 335 consid. 4.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 9C_743/2017 du 16 mars 2018 consid. 5.2). 6. 6.1 En l'espèce, le recourant fait grief à l'autorité inférieure de ne pas avoir pris en compte la période d'activité lucrative du 3 septembre 1985 au 15 janvier 1986 (cf. ci-dessus, C.a). Par ailleurs, il précise ne jamais avoir travaillé pour la société « C._______SA » et demande des explications concernant les bonifications pour tâches éducatives, en particulier si les bonifications ont été réparties par moitié entre les conjoints.”
“16 LAVS, ni la Caisse de compensation ne peut exiger le versement des cotisations prescrites, ni l'assuré ne peut les payer. Ainsi, l'inscription au compte individuel des revenus pour lesquels les cotisations sont prescrites est impossible (arrêt du TF 9C_769/2008 du 21 août 2009). Tout assuré a le droit d’exiger de chaque Caisse de compensation qui tient pour lui un compte individuel un extrait des inscriptions faites, portant des indications relatives aux employeurs. L’extrait de compte est remis gratuitement (art. 141 al. 1 RAVS). L'assuré peut, dans les trente jours suivant la remise de l'extrait de compte, exiger de la Caisse de compensation la rectification de l'inscription. La Caisse de compensation se prononce dans la forme d'une décision (art. 141 al. 2 RAVS). Lorsqu'il n'est demandé ni extrait de compte ni rectification, ou lorsqu'une demande en rectification a été rejetée, la rectification des inscriptions ne peut être exigée, lors de la réalisation du risque assuré, que si l'inexactitude des inscriptions est manifeste ou si elle a été pleinement prouvée (art. 141 al. 3 RAVS). L'art. 141 al. 3 RAVS vaut non seulement pour les inscriptions incorrectes, mais aussi pour les inscriptions incomplètes dans le compte individuel, comme par exemple le non enregistrement de paiements effectivement effectués (ATF 117 V 261 consid. 3a et les références citées; ATF 110 V 89 consid. 4). La rectification du compte individuel au sens de l'art. 141 al. 3 RAVS s'étend à toute la durée de cotisations de l'assuré et porte donc également sur les années de cotisations pour lesquelles des cotisations ne peuvent plus être payées, selon l'art. 16 al. 1 LAVS. Dans le cadre de I'art. 141 al. 3 RAVS, la Caisse ne peut toutefois pas statuer sur des questions juridiques que l'assuré aurait déjà pu soumettre au jugement du juge par le biais d'un recours au sens de I'art. 84 LAVS, mais uniquement corriger d'éventuelles erreurs comptables (ATF 117 V 261 consid. 3a; RCC 1984 p. 178 consid. 1 et p. 441 consid. 1 avec références). Le ch. 2511 des Directives de l'Office fédéral des assurances sociales concernant le certificat d'assurance et le compte individuel (D CA/CI) précise que les demandes de rectification doivent être examinées attentivement et l'on ne prendra pas prétexte de la prescription selon I'art.”
L’estratto del conto individuale AVS ha funzione probatoria quanto alla durata e all’ammontare dei contributi ed è utile in particolare in caso di controversie, ad esempio quando i contributi sono stati trattenuti dal salario ma non versati alla cassa di compensazione. Se l’estratto non è contestato entro il termine previsto, una rettifica potrà essere chiesta successivamente solo se l’inesattezza è manifesta oppure pienamente provata. In tale contesto, le casse sono in linea di principio limitate alla correzione di errori di registrazione o di scrittura e non devono decidere nel merito questioni giuridiche sostanziali.
“Hinsichtlich der Dauer der Beitragsleistung und der Höhe der Beiträge wird grundsätzlich auf die individuellen Konten abgestellt, welche für jeden beitragspflichtigen Versicherten geführt werden und in welche die entsprechenden Daten eingetragen werden (vgl. Art. 30ter AHVG; Art. 137 ff. AHVV). Der Versicherte hat das Recht, bei jeder Ausgleichskasse, die für ihn ein individuelles Konto führt, einen Auszug über die darin gemachten Eintragungen unter Angabe allfälliger Arbeitgeber zu verlangen (Art. 141 Abs. 1 AHVV). Versicherte können innert 30 Tagen seit Zustellung des Kontenauszuges bei der Ausgleichskasse eine Berichtigung verlangen (Art. 141 Abs. 2 AHVV). Wird kein Kontenauszug oder keine Berichtigung verlangt, oder wird das Berichtigungsbegehren abgelehnt, so kann bei Eintritt des Versicherungsfalles die Berichtigung von Eintragungen im individuellen Konto nur verlangt werden, soweit deren Unrichtigkeit offenkundig ist oder dafür der volle Beweis erbracht wird (Art. 141 Abs. 3 AHVV). Dies gilt nicht nur für unrichtige, sondern auch für unvollständige Eintragungen im individuellen Konto, wie beispielsweise die Nichtregistrierung tatsächlich geleisteter Zahlungen. Die Kontenbereinigung erstreckt sich zudem auf die gesamte Beitragsdauer des Versicherten, betrifft also auch jene Beitragsjahre, für welche gemäss Art. 16 Abs. 1 AHVG jede Nachzahlung von Beiträgen ausgeschlossen ist (BGE 117 V 261 E. 3a). Der volle Beweis kann in der Regel aber nur durch Urkunden (z.B. Lohnabrechnungen) erbracht werden (vgl.”
“Ainsi, pour que l'on puisse inscrire des cotisations, il faut, à tout le moins, que l'employeur ait effectivement déduit des cotisations sur le salaire brut, la preuve d'une relation de travail salariée ne suffisant pas. L'art. 30ter al. 2 LAVS a pour but de protéger les salariés contre le risque de voir l'employeur retenir les cotisations sur les salaires sans les reverser à la caisse de compensation. Il est également possible d'obtenir l'inscription de cotisations prescrites s'il est établi que l'employeur et l'employé ont conclu une convention de salaire net, c'est-à-dire lorsque l'employeur s'est engagé à prendre en charge la totalité des cotisations sociales à sa charge (cf. ATF 130 V 335 consid. 4.1 ; arrêts du TF 9C_743/2017 du 16 mars 2018 consid. 5.2 et 9C_769/2008 du 21 août 2008 consid. 3.3 et 3.4 ; arrêt du TAF C-5517/2015 du 1er septembre 2017 consid. 6.1 ; RCC 1953 p. 405-406). 7.2.2 Tout assuré a le droit d'exiger de chaque caisse de compensation qui tient pour lui un compte individuel un extrait des inscriptions faites, portant des indications relatives aux employeurs ; l'extrait de compte est remis gratuitement (art. 141 al. 1 RAVS). L'assuré peut demander en outre à la caisse de compensation compétente en matière de cotisations ou à une autre caisse de rassembler des extraits de tous les comptes individuels que les caisses de compensation tiennent pour lui. Les assurés à l'étranger adressent leur demande à la Caisse suisse de compensation (art. 141 al. 1bis RAVS). L'assuré peut, dans les trente jours suivant la remise de l'extrait de compte, exiger de la caisse de compensation la rectification de l'inscription. La caisse de compensation se prononce dans la forme d'une décision (art. 141 al. 2 RAVS). Lorsqu'il n'est demandé ni extrait de compte ni rectification, ou lorsqu'une demande en rectification a été rejetée, la rectification des inscriptions ne peut être exigée, lors de la réalisation du risque assuré, que si l'inexactitude des inscriptions est manifeste ou si elle a été pleinement prouvée (art. 141 al. 3 RAVS). L'art. 141 al. 3 RAVS ne donne à la caisse de compensation que la compétence de corriger d'éventuelles erreurs d'écritures, et non pas d'effectuer des corrections matérielles en tranchant des questions de droit de fond que l'assuré aurait pu soumettre au juge par le biais d'un recours au sens de l'art.”
“Les assurés sans activité lucrative sont tenus de payer des cotisations à compter du 1er janvier de l'année qui suit la date à laquelle ils ont eu 20 ans ; cette obligation cesse à la fin du mois où les femmes atteignent l'âge de 64 ans, les hommes l'âge de 65 ans (art. 3 al. 1, 2e phr. LAVS). 5.3 Pour chaque assuré tenu de payer des cotisations sont établis des comptes individuels où sont portées les indications nécessaires au calcul des rentes ordinaires (art. 30ter al. 1 LAVS et 36 al. 2 LAI). Conformément à l'art. 140 al. 1 let. d et e RAVS, les comptes individuels doivent indiquer en particulier l'année de cotisations et la durée de cotisations indiquées en mois, ainsi que le revenu annuel en francs. Lors de la fixation des rentes, les caisses de compensation doivent se fonder sur les indications contenues dans les comptes individuels (cf. art. 68 al. 2 RAVS, Michel Valterio, Droit de l'assurance-vieillesse et survivants [AVS] et de l'assurance-invalidité [AI], 2011, no 920). Tout assuré a le droit d'exiger de chaque caisse de compensation qui tient pour lui un compte individuel un extrait des inscriptions faites, portant des indications relatives aux employeurs (art. 141 al. 1 RAVS). Lorsqu'il n'est pas demandé d'extrait de compte individuel, que l'exactitude d'un extrait de compte individuel n'est pas contestée ou qu'une réclamation a été écartée, la rectification des inscriptions ne peut être exigée, lors de la réalisation du risque assuré, que si l'inexactitude des inscriptions est manifeste ou si elle a été pleinement prouvée (art. 141 al. 3 RAVS). Selon la jurisprudence, des motifs de sécurité juridique exigent de se montrer strict en matière d'appréciation des preuves (voir aussi art. 30ter LAVS ; ATF 130 V 335 consid. 4.1 ; 117 V 261 consid. 3d ; 107 V 7 consid. 2a ; arrêt du Tribunal fédéral des assurances I 401/05 du 17 juillet 2006 consid. 3). 6. La procédure dans le domaine des assurances sociales fait prévaloir la maxime inquisitoire (art. 43 LPGA ; ATF 138 V 218 consid. 6). Ainsi, le Tribunal administratif fédéral définit les faits et apprécie les preuves d'office et librement (art. 12 PA ; Moor/Poltier, op. cit., ch. 2.2.6.3). Ce faisant, il ne tient pour existants que les faits qui sont prouvés, cas échéant au degré de la vraisemblance prépondérante (ATF 139 V 176 consid.”
L’art. 141 cpv. 3 OAVS limita la competenza della cassa di compensazione nella rettifica del conto individuale alla correzione di errori di contabilizzazione o di scrittura, rispettivamente alla rettifica di inesattezze o incompletezze manifeste oppure integralmente provate nel conto individuale. La cassa non può statuire su questioni di diritto materiale che la persona assicurata avrebbe già potuto sottoporre all’esame giudiziale mediante ricorso.
“A l'aide de ces indications, la caisse de compensation détermine si l'ayant droit a ou avait son domicile en Suisse, fait réunir par la Centrale de compensation (CdC) les comptes individuels, puis examine le droit à la rente et fixe la rente (art. 68 al. 2 RAVS). Lors de la fixation des rentes, les caisses de compensation doivent ainsi se fonder sur les indications contenues dans les comptes individuels (arrêt du TAF C-5517/2015 du 1er septembre 2017 consid. 7.3.1 ; Valterio, op. cit., n° 920). 6.1.3.1 Tout assuré a le droit d'exiger de chaque caisse de compensation qui tient pour lui un compte individuel un extrait des inscriptions faites, portant des indications relatives aux employeurs (art. 141 al. 1, 1ère phrase, RAVS). Lorsqu'il n'est pas demandé d'extrait de compte individuel, que l'exactitude d'un extrait de compte individuel n'est pas contestée ou qu'une réclamation a été écartée, la rectification des inscriptions ne peut être exigée, lors de la réalisation du risque assuré, que si l'inexactitude des inscriptions est manifeste ou si elle a été pleinement prouvée (art. 141 al. 3 RAVS). La rectification du compte individuel au sens de l'art. 141 al. 3 RAVS s'étend à toute la durée de cotisations de l'assuré et porte donc également sur les années de cotisations pour lesquelles le paiement des cotisations est prescrit au sens de l'art. 16 al. 1 LAVS. L'art. 141 al. 3 RAVS ne donne à la caisse de compensation que la compétence de corriger d'éventuelles erreurs d'écritures, et non pas d'effectuer des corrections matérielles en tranchant des questions de droit de fond que l'assuré aurait déjà pu soumettre au juge par le biais d'un recours au sens de l'art. 84 LAVS (ATF 117 V 261 consid. 3a ; arrêt du TF 9C_743/2017 du 16 mars 2018 consid. 5.2, 9C_769/2008 du 21 août 2009 consid. 3.3, H 318/00 du 25 juin 2001 consid. 3b ; RCC II/1984 p. 460 consid. 1 et les réf. cit., I/1982 pp. 360 et 362). 6.1.3.2 L'inscription ou la rectification de cotisations prescrites est également possible aux conditions de l'art. 30ter al. 2 LAVS, aux termes duquel les revenus de l'activité lucrative obtenus par un salarié et sur lesquels l'employeur a retenu les cotisations légales sont inscrits au compte individuel de l'intéressé, même si l'employeur n'a pas versé les cotisations en question à la caisse de compensation.”
“2 Tout assuré a le droit d'exiger de chaque caisse de compensation qui tient pour lui un compte individuel un extrait des inscriptions faites, portant des indications relatives aux employeurs ; l'extrait de compte est remis gratuitement (art. 141 al. 1 RAVS). L'assuré peut demander en outre à la caisse de compensation compétente en matière de cotisations ou à une autre caisse de rassembler des extraits de tous les comptes individuels que les caisses de compensation tiennent pour lui. Les assurés à l'étranger adressent leur demande à la Caisse suisse de compensation (art. 141 al. 1bis RAVS). L'assuré peut, dans les trente jours suivant la remise de l'extrait de compte, exiger de la caisse de compensation la rectification de l'inscription. La caisse de compensation se prononce dans la forme d'une décision (art. 141 al. 2 RAVS). Lorsqu'il n'est demandé ni extrait de compte ni rectification, ou lorsqu'une demande en rectification a été rejetée, la rectification des inscriptions ne peut être exigée, lors de la réalisation du risque assuré, que si l'inexactitude des inscriptions est manifeste ou si elle a été pleinement prouvée (art. 141 al. 3 RAVS). L'art. 141 al. 3 RAVS ne donne à la caisse de compensation que la compétence de corriger d'éventuelles erreurs d'écritures, et non pas d'effectuer des corrections matérielles en tranchant des questions de droit de fond que l'assuré aurait pu soumettre au juge par le biais d'un recours au sens de l'art. 84 LAVS (cf. ATF 117 V 261 consid. 3a ; arrêt du TF 9C_743/2017 du 16 mars 2018 consid. 5.2, 9C_769/2008 du 21 août 2009 consid. 3.3, H 318/00 du 25 juin 2001 consid. 3b ; RCC 1984 p. 460 consid. 1 et les réf. cit.). 7.3 En l'espèce, l'extrait du compte individuel du recourant mentionne les périodes de cotisations suivantes (CSC pce 41) : Année Mois Employeur Durée 1980 Janvier - Décembre B._______ 12 mois 1981 Janvier - Décembre B._______ 12 mois 1982 Janvier - Décembre B._______ 12 mois 1983 Janvier - Décembre B._______ 12 mois 1984 Janvier - Février, Avril, Juin - Novembre B._______ 9 mois Total 57 mois 7.3.1 Il est ainsi établi que 57 mois de cotisations à l'AVS suisse figurent sur le compte individuel du recourant pour la période courant de janvier 1980 à novembre 1984.”
“141 der Verordnung über die Alters- und Hinterlassenenversicherung (AHVV) hat die versicherte Person das Recht, bei jeder Ausgleichskasse, die für sie ein individuelles Konto führt, einen Auszug über die darin gemachten Eintragungen unter Angabe allfälliger Arbeitgebenden zu verlangen. Der Kontoauszug wird unentgeltlich abgegeben (Abs. 1). Innert 30 Tagen seit Zustellung des Kontenauszuges kann bei der Ausgleichskasse eine Berichtigung verlangt werden. Die Ausgleichskasse entscheidet mit Verfügung (Abs. 2). Wird kein Kontenauszug oder keine Berichtigung verlangt, oder wird das Berichtigungsbegehren abgelehnt, so kann bei Eintritt des Versicherungsfalles die Berichtigung von Eintragungen im individuellen Konto nur verlangt werden, soweit deren Unrichtigkeit offenkundig ist oder dafür der volle Beweis erbracht wird (Abs. 3). Diese Regelung gilt nicht nur für unrichtige, sondern auch für unvollständige Eintragungen im individuellen Konto. Die Kontenbereinigung erstreckt sich alsdann auf die gesamte Beitragsdauer der versicherten Person, betrifft mithin auch jene Beitragsjahre, für welche gemäss Art. 16 Abs. 1 AHVG jede Nachzahlung von Beiträgen ausgeschlossen ist. Die Kasse darf aber im Rahmen von Art. 141 Abs. 3 AHVV nicht über Rechtsfragen entscheiden, welche die versicherte Person schon früher durch Beschwerde zur richterlichen Beurteilung hätte bringen können, sondern nur allfällig vorhandene Buchungsfehler korrigieren (BGE 117 V 261 E. 3a mit Hinweisen).”
“16 LAVS, ni la Caisse de compensation ne peut exiger le versement des cotisations prescrites, ni l'assuré ne peut les payer. Ainsi, l'inscription au compte individuel des revenus pour lesquels les cotisations sont prescrites est impossible (arrêt du TF 9C_769/2008 du 21 août 2009). Tout assuré a le droit d’exiger de chaque Caisse de compensation qui tient pour lui un compte individuel un extrait des inscriptions faites, portant des indications relatives aux employeurs. L’extrait de compte est remis gratuitement (art. 141 al. 1 RAVS). L'assuré peut, dans les trente jours suivant la remise de l'extrait de compte, exiger de la Caisse de compensation la rectification de l'inscription. La Caisse de compensation se prononce dans la forme d'une décision (art. 141 al. 2 RAVS). Lorsqu'il n'est demandé ni extrait de compte ni rectification, ou lorsqu'une demande en rectification a été rejetée, la rectification des inscriptions ne peut être exigée, lors de la réalisation du risque assuré, que si l'inexactitude des inscriptions est manifeste ou si elle a été pleinement prouvée (art. 141 al. 3 RAVS). L'art. 141 al. 3 RAVS vaut non seulement pour les inscriptions incorrectes, mais aussi pour les inscriptions incomplètes dans le compte individuel, comme par exemple le non enregistrement de paiements effectivement effectués (ATF 117 V 261 consid. 3a et les références citées; ATF 110 V 89 consid. 4). La rectification du compte individuel au sens de l'art. 141 al. 3 RAVS s'étend à toute la durée de cotisations de l'assuré et porte donc également sur les années de cotisations pour lesquelles des cotisations ne peuvent plus être payées, selon l'art. 16 al. 1 LAVS. Dans le cadre de I'art. 141 al. 3 RAVS, la Caisse ne peut toutefois pas statuer sur des questions juridiques que l'assuré aurait déjà pu soumettre au jugement du juge par le biais d'un recours au sens de I'art. 84 LAVS, mais uniquement corriger d'éventuelles erreurs comptables (ATF 117 V 261 consid. 3a; RCC 1984 p. 178 consid. 1 et p. 441 consid. 1 avec références). Le ch. 2511 des Directives de l'Office fédéral des assurances sociales concernant le certificat d'assurance et le compte individuel (D CA/CI) précise que les demandes de rectification doivent être examinées attentivement et l'on ne prendra pas prétexte de la prescription selon I'art.”
“Wird kein Kontenauszug oder keine Berichtigung verlangt, oder wird das Berichtigungsbegehren abgelehnt, so kann bei Eintritt des Versicherungsfalles die Berichtigung von Eintragungen im individuellen Konto nur verlangt werden, soweit deren Unrichtigkeit offenkundig ist oder dafür der volle Beweis erbracht wird (Abs. 3). Diese Regelung gilt nicht nur für unrichtige, sondern auch für unvollständige Eintragungen im individuellen Konto, wie beispielsweise die Nichtregistrierung tatsächlich geleisteter Zahlungen. Diese Kontenbereinigung erstreckt sich alsdann auf die gesamte Beitragsdauer der versicherten Person, betrifft mithin auch jene Beitragsjahre, für welche gemäss Art. 16 Abs. 1 AHVG jede Nachzahlung von Beiträgen ausgeschlossen ist. Die Kasse darf aber im Rahmen von Art. 141 Abs. 3 AHVV nicht über Rechtsfragen entscheiden, welche die versicherte Person schon früher durch Beschwerde zur richterlichen Beurteilung hätte bringen können, sondern nur allfällig vorhandene Buchungsfehler korrigieren (BGE 117 V 261 E. 3a mit Hinweisen). Art. 141 Abs. 3 AHVV stellt wohl für die Kontoberichtigung bei Eintritt des Versicherungsfalles die qualifizierte Beweisanforderung auf, dass dafür der volle Beweis erbracht sein muss. Dieser ist nach den üblichen Verfahrensgrundsätzen des Sozialversicherungsrechts zu leisten. Dabei kommt allerdings der Mitwirkungspflicht der betroffenen Person in diesem Zusammenhang erhöhtes Gewicht zu, indem sie von sich aus alles ihr Zumutbare zu unternehmen hat, um die Verwaltung oder das Gericht in der Beschaffung des Beweismaterials zu unterstützen (BGE 117 V 261 E. 3d mit Hinweisen).”
“Versicherte im Ausland richten ihr Gesuch an die Schweizerische Ausgleichskasse (Abs. 1bis). Innert 30 Tagen seit Zustellung des Kontenauszuges kann bei der Ausgleichskasse eine Berichtigung verlangt werden. Die Ausgleichskasse entscheidet mit Verfügung (Abs. 2). Wird kein Kontenauszug oder keine Berichtigung verlangt, oder wird das Berichtigungsbegehren abgelehnt, so kann bei Eintritt des Versicherungsfalles die Berichtigung von Eintragungen im individuellen Konto nur verlangt werden, soweit deren Unrichtigkeit offenkundig ist oder dafür der volle Beweis erbracht wird (Abs. 3). Diese Regelung gilt nicht nur für unrichtige, sondern auch für unvollständige Eintragungen im individuellen Konto, wie beispielsweise die Nichtregistrierung tatsächlich geleisteter Zahlungen. Diese Kontenbereinigung erstreckt sich alsdann auf die gesamte Beitragsdauer der versicherten Person, betrifft mithin auch jene Beitragsjahre, für welche gemäss Art. 16 Abs. 1 AHVG jede Nachzahlung von Beiträgen ausgeschlossen ist. Die Kasse darf aber im Rahmen von Art. 141 Abs. 3 AHVV nicht über Rechtsfragen entscheiden, welche die versicherte Person schon früher durch Beschwerde zur richterlichen Beurteilung hätte bringen können, sondern nur allfällig vorhandene Buchungsfehler korrigieren (BGE 117 V 261 E. 3a mit Hinweisen). Art. 141 Abs. 3 AHVV stellt wohl für die Kontoberichtigung bei Eintritt des Versicherungsfalles die qualifizierte Beweisanforderung auf, dass dafür der volle Beweis erbracht sein muss. Darin erschöpft sich Sinn und Zweck von Art. 141 Abs. 3 AHVV. Diese Norm schreibt aber nicht vor, dass die versicherte Person selber den geforderten Beweis zu erbringen hat. Zu einer anderen Auslegung besteht auch unter dem Gesichtspunkt des rechtlichen Gehörs kein Anlass. Dieses dient einerseits der Sachaufklärung, anderseits stellt es ein persönlichkeitsbezogenes Mitwirkungsrecht beim Erlass eines Entscheids dar, welcher in die Rechtsstellung der versicherten Person eingreift. Dazu gehört insbesondere das Recht der versicherten Person, sich vor Erlass eines in ihre Rechtsstellung eingreifenden Entscheids zur Sache zu äussern, erhebliche Beweise beizubringen, Einsicht in die Akten zu nehmen, mit erheblichen Beweisanträgen gehört zu werden und an der Erhebung wesentlicher Beweise entweder mitzuwirken oder sich zumindest zum Beweisergebnis zu äussern, wenn dieses geeignet ist, den Entscheid zu beeinflussen.”
Una rettifica del conto individuale può estendersi all'intero periodo di contribuzione. Ciò comprende anche gli anni di contribuzione per i quali i pagamenti dei contributi, ai sensi dell'art. 16 cpv. 1 LAVS, sono prescritti e pertanto inammissibili.
“Art. 141 AHVV hält fest, dass der Versicherte das Recht hat, bei jeder Ausgleichskasse, die für ihn ein individuelles Konto führt, einen Auszug über die darin gemachten Eintragungen unter Angabe allfälliger Arbeitgeber zu verlangen. Der Kontoauszug wird unentgeltlich abgegeben (Abs. 1). Der Versicherte kann überdies bei der für den Beitragsbezug zuständigen oder einer anderen Ausgleichskasse Auszüge aus sämtlichen bei den einzelnen Ausgleichskassen für ihn geführten individuellen Konten verlangen. Versicherte im Ausland richten ihr Gesuch an die Schweizerische Ausgleichskasse (Abs. 1bis). Abs. 2 von Art. 141 AHVV normiert ferner, dass Versicherte innert 30 Tagen seit Zustellung des Kontoauszuges bei der Ausgleichskasse eine Berichtigung verlangen kann. Die Ausgleichskasse entscheidet mit Verfügung. Wird kein Kontoauszug oder keine Berichtigung verlangt, oder wird das Berichtigungsbegehren abgelehnt, so kann bei Eintritt des Versicherungsfalles die Berichtigung von Eintragungen im individuellen Konto nur verlangt werden, soweit deren Unrichtigkeit offenkundig ist oder dafür der volle Beweis erbracht wird (Abs. 3). Die Kontoberichtigung erstreckt sich auf die gesamte Beitragsdauer der Versicherten, beschlägt also auch Beitragsjahre, für welche nach Art. 16 Abs. 1 AHVG jede Beitragszahlung infolge Verjährung unzulässig ist (Urteil des Bundesverwaltungsgerichts C-5367/2013 vom 20. Juli 2015 E. 4.6 mit Hinweis auf ZAK 1984 S 178 E. 1 und S. 441).”
Le pezze giustificative sopravvenute (nova) possono essere ammissibili e, se soddisfano lo standard probatorio rigoroso di cui all'art. 141 cpv. 3 OAVS e forniscono così la piena prova di un periodo contributivo fatto valere, possono portare alla rettifica del conto individuale.
“], Basler Kommentar zum Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts, Basel 2019, Art. 61 N39, sowie auch Barbara Kupfer Bucher, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum AVIG, 5. Auflage, Zürich 2019, Art. 100, S. 473 f.). Die Meldungen von Ein- und Austritt des Beschwerdeführers aus der Firma D____ sind auf den 27. Juli 2020 datiert (AB 17 und 18) und entstanden somit erst nachdem der Einspracheentscheid ergangen war. Das oben erwähnte E-Mail der Ausgleichskasse der E____ vom 3. Dezember 2020 (AB 20), die Lohnbescheinigung vom 14. Dezember 2020 (RB 1) und der Beleg der Einzahlung der Sozialversicherungsbeiträge des Beschwerdeführers durch I____ vom 15. Dezember 2020 (RB 2) entstanden ebenfalls erst nach dem Erlass des angefochtenen Einspracheentscheids. Diese Dokumente lassen aber Rückschlüsse darauf zu, ob der Beschwerdeführer am 20. und 21. April 2020 für die Firma D____ gearbeitet hat und, ob diese Tätigkeit bei der Berechnung der Beitragszeit zu berücksichtigen ist. Sie sind daher als Noven zulässig. 4.6. Gemäss Art. 141 Abs. 3 AHVV kann wenn zuvor kein Kontenauszug und keine Berichtigung verlangt wurden oder das Berichtigungsbegehren abgelehnt wurde die Berichtigung von Eintragungen im individuellen Konto nur verlangt werden, soweit deren Unrichtigkeit offenkundig ist oder dafür der volle Beweis erbracht wird. Mit der Anmeldung des Beschwerdeführers und der nachträglichen Beitragszahlung sowie aufgrund der weiteren unter E. 4.5. erwähnten Unterlagen, kann als belegt gelten, dass der Beschwerdeführer am 20. und 21. April 2021 für die D____ gearbeitet hat. Demnach ist sind diese zwei Tage der Beitragszeit anzurechnen. Aufgrund der unter E. 3.3.2 genannten Berechnungsmethode entsprechen diese zwei Tage 0,093 Monaten (2 x 1,4/30). Zusammen mit den von der Beschwerdegegnerin bereits festgestellten 11,94 Monaten (vgl. Verfügung vom 18. Juni 2020, AB 5) ergibt sich eine Beitragszeit von 12,03 Monaten. Dies führt dazu, dass der Beschwerdeführer die Beitragszeit im Zeitraum zwischen dem 24. April 2018 und dem 24. April 2020 erfüllt hat.”
“], Basler Kommentar zum Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts, Basel 2019, Art. 61 N39, sowie auch Barbara Kupfer Bucher, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum AVIG, 5. Auflage, Zürich 2019, Art. 100, S. 473 f.). Die Meldungen von Ein- und Austritt des Beschwerdeführers aus der Firma D____ sind auf den 27. Juli 2020 datiert (AB 17 und 18) und entstanden somit erst nachdem der Einspracheentscheid ergangen war. Das oben erwähnte E-Mail der Ausgleichskasse der E____ vom 3. Dezember 2020 (AB 20), die Lohnbescheinigung vom 14. Dezember 2020 (RB 1) und der Beleg der Einzahlung der Sozialversicherungsbeiträge des Beschwerdeführers durch I____ vom 15. Dezember 2020 (RB 2) entstanden ebenfalls erst nach dem Erlass des angefochtenen Einspracheentscheids. Diese Dokumente lassen aber Rückschlüsse darauf zu, ob der Beschwerdeführer am 20. und 21. April 2020 für die Firma D____ gearbeitet hat und, ob diese Tätigkeit bei der Berechnung der Beitragszeit zu berücksichtigen ist. Sie sind daher als Noven zulässig. 4.6. Gemäss Art. 141 Abs. 3 AHVV kann wenn zuvor kein Kontenauszug und keine Berichtigung verlangt wurden oder das Berichtigungsbegehren abgelehnt wurde die Berichtigung von Eintragungen im individuellen Konto nur verlangt werden, soweit deren Unrichtigkeit offenkundig ist oder dafür der volle Beweis erbracht wird. Mit der Anmeldung des Beschwerdeführers und der nachträglichen Beitragszahlung sowie aufgrund der weiteren unter E. 4.5. erwähnten Unterlagen, kann als belegt gelten, dass der Beschwerdeführer am 20. und 21. April 2021 für die D____ gearbeitet hat. Demnach ist sind diese zwei Tage der Beitragszeit anzurechnen. Aufgrund der unter E. 3.3.2 genannten Berechnungsmethode entsprechen diese zwei Tage 0,093 Monaten (2 x 1,4/30). Zusammen mit den von der Beschwerdegegnerin bereits festgestellten 11,94 Monaten (vgl. Verfügung vom 18. Juni 2020, AB 5) ergibt sich eine Beitragszeit von 12,03 Monaten. Dies führt dazu, dass der Beschwerdeführer die Beitragszeit im Zeitraum zwischen dem 24. April 2018 und dem 24. April 2020 erfüllt hat.”
Qualora sia provato che un datore di lavoro ha trattenuto illegittimamente contributi, la cassa di compensazione è tenuta a iscrivere retroattivamente nel conto individuale il relativo reddito o i periodi di contribuzione. Ciò vale anche per gli anni di contribuzione passati, anche se le pretese di pagamento nei confronti del datore di lavoro potrebbero essere prescritte. La cassa verifica contestualmente se i contributi arretrati possano ancora essere fatti valere nei confronti del datore di lavoro oppure se debbano essere esercitati diritti di regresso contro di lui.
“La Caisse de compensation se prononce dans la forme d'une décision (art. 141 al. 2 RAVS). Lorsqu'il n'est demandé ni extrait de compte ni rectification, ou lorsqu'une demande en rectification a été rejetée, la rectification des inscriptions ne peut être exigée, lors de la réalisation du risque assuré, que si l'inexactitude des inscriptions est manifeste ou si elle a été pleinement prouvée (art. 141 al. 3 RAVS). L'art. 141 al. 3 RAVS vaut non seulement pour les inscriptions incorrectes, mais aussi pour les inscriptions incomplètes dans le compte individuel, comme par exemple le non enregistrement de paiements effectivement effectués (ATF 117 V 261 consid. 3a et les références citées; ATF 110 V 89 consid. 4). La rectification du compte individuel au sens de l'art. 141 al. 3 RAVS s'étend à toute la durée de cotisations de l'assuré et porte donc également sur les années de cotisations pour lesquelles des cotisations ne peuvent plus être payées, selon l'art. 16 al. 1 LAVS. Dans le cadre de I'art. 141 al. 3 RAVS, la Caisse ne peut toutefois pas statuer sur des questions juridiques que l'assuré aurait déjà pu soumettre au jugement du juge par le biais d'un recours au sens de I'art. 84 LAVS, mais uniquement corriger d'éventuelles erreurs comptables (ATF 117 V 261 consid. 3a; RCC 1984 p. 178 consid. 1 et p. 441 consid. 1 avec références). Le ch. 2511 des Directives de l'Office fédéral des assurances sociales concernant le certificat d'assurance et le compte individuel (D CA/CI) précise que les demandes de rectification doivent être examinées attentivement et l'on ne prendra pas prétexte de la prescription selon I'art. 16 LAVS pour les régler. Si la preuve est apportée qu'un employeur a bien retenu les cotisations dues légalement, le revenu correspondant doit être porté au compte quand bien même l'affaire remonterait à plusieurs années et l'employeur aurait omis de verser les cotisations. En même temps, la Caisse examine si les cotisations arriérées peuvent encore être réclamées à l'employeur ou si une action en réparation du dommage doit être introduite contre lui.”
“La Caisse de compensation se prononce dans la forme d'une décision (art. 141 al. 2 RAVS). Lorsqu'il n'est demandé ni extrait de compte ni rectification, ou lorsqu'une demande en rectification a été rejetée, la rectification des inscriptions ne peut être exigée, lors de la réalisation du risque assuré, que si l'inexactitude des inscriptions est manifeste ou si elle a été pleinement prouvée (art. 141 al. 3 RAVS). L'art. 141 al. 3 RAVS vaut non seulement pour les inscriptions incorrectes, mais aussi pour les inscriptions incomplètes dans le compte individuel, comme par exemple le non enregistrement de paiements effectivement effectués (ATF 117 V 261 consid. 3a et les références citées; ATF 110 V 89 consid. 4). La rectification du compte individuel au sens de l'art. 141 al. 3 RAVS s'étend à toute la durée de cotisations de l'assuré et porte donc également sur les années de cotisations pour lesquelles des cotisations ne peuvent plus être payées, selon l'art. 16 al. 1 LAVS. Dans le cadre de I'art. 141 al. 3 RAVS, la Caisse ne peut toutefois pas statuer sur des questions juridiques que l'assuré aurait déjà pu soumettre au jugement du juge par le biais d'un recours au sens de I'art. 84 LAVS, mais uniquement corriger d'éventuelles erreurs comptables (ATF 117 V 261 consid. 3a; RCC 1984 p. 178 consid. 1 et p. 441 consid. 1 avec références). Le ch. 2511 des Directives de l'Office fédéral des assurances sociales concernant le certificat d'assurance et le compte individuel (D CA/CI) précise que les demandes de rectification doivent être examinées attentivement et l'on ne prendra pas prétexte de la prescription selon I'art. 16 LAVS pour les régler. Si la preuve est apportée qu'un employeur a bien retenu les cotisations dues légalement, le revenu correspondant doit être porté au compte quand bien même l'affaire remonterait à plusieurs années et l'employeur aurait omis de verser les cotisations. En même temps, la Caisse examine si les cotisations arriérées peuvent encore être réclamées à l'employeur ou si une action en réparation du dommage doit être introduite contre lui.”
Nei casi di allegazioni sopravvenute o presentate con anni di ritardo, la valutazione delle prove è particolarmente rigorosa. L’art. 141 cpv. 3 OAVS richiede di regola, in tali casi, la piena prova dell’inesattezza; mere asserzioni, rinvii generici o documenti contraddittori prodotti tardivamente, di regola, non sono sufficienti.
“Tout assuré a le droit d'exiger de chaque caisse de compensation qui tient pour lui un compte individuel un extrait des inscriptions faites, portant des indications relatives aux employeurs (art. 141 al. 1 1re phrase du règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants [RAVS, RS 831.101]). Lorsqu'il n'est pas demandé d'extrait de compte individuel, que l'exactitude d'un extrait de compte individuel n'est pas contestée ou qu'une réclamation a été écartée, la rectification des inscriptions ne peut pas être exigée, lors de la réalisation du risque assuré, que si l'inexactitude des inscriptions est manifeste ou si elle a été pleinement prouvée (art. 141 al. 3 RAVS). Selon la jurisprudence, il convient pour des motifs de sécurité juridique, de se montrer strict en matière d'appréciation des preuves, surtout lorsqu'un assuré affirme avoir exercé une activité lucrative soumise à cotisations paritaires durant une période non prise en compte dans le calcul de la rente après plusieurs années, à l'occasion d'un litige portant sur la fixation de rentes (ATF 117 V 261 consid. 3 et les références citées). Ainsi, il n'y a matière à rectification que si la preuve stricte est rapportée qu'un employeur a effectivement retenu des cotisations AVS sur les revenus versés ou qu'une convention de salaire net a été fixée entre cet employeur et le salarié ; établir l'exercice d'une activité lucrative salariée n'y suffit pas (ATF 130 V 335 consid. 4.1 et les références citées ; ATF 117 V 261 consid. 3d ; arrêt de Tribunal fédéral des assurances I 401/05 du 17 juillet 2006 consid. 3).”
“1 LAVS, il est établi pour chaque assuré tenu de payer des cotisations des comptes individuels où sont portées les indications nécessaires au calcul des rentes ordinaires. La loi exige que soient inscrits dans le compte individuel les revenus sur lesquels des cotisations ont été versées à la caisse de compensation (art. 29quinquies al. 1 LAVS). Ce principe connaît toutefois une dérogation partielle, puisque des revenus pour lesquels les charges sociales n’ont pas été versées peuvent néanmoins être inscrits au compte individuel, à condition que l’employeur ait prélevé les cotisations du salaire (art. 30ter al. 2 LAVS et 138 al. 1 et 3 RAVS [règlement du 31 octobre 1947 sur l’assurance-vieillesse et survivants ; RS 831.101]). Les cotisations dont le montant n’a pas été fixé par voie de décision dans un délai de cinq ans à compter de la fin de l’année civile pour laquelle elles sont dues ne peuvent plus être exigées ni versées (art. 16 al. 1 LAVS). L’inscription au compte individuel des revenus pour lesquels les cotisations sont prescrites est par conséquent impossible (TF 9C_769/2008 du 21 août 2009 consid. 3.3). b) Aux termes de l’art. 141 al. 3 RAVS, lorsqu’il n’est demandé ni extrait de compte ni rectification, ou lorsqu’une demande en rectification a été rejetée, la rectification des inscriptions ne peut être exigée, lors de la réalisation du risque assuré, que si l’inexactitude des inscriptions est manifeste ou si elle a été pleinement prouvée. Selon la jurisprudence, cette disposition autorise la correction de simples erreurs d’écriture du compte individuel au moment de la réalisation de l’événement assuré, y compris lorsque le délai de prescription est écoulé. En revanche, il n’est pas possible, dans une procédure de rectification engagée lors de la réalisation du risque assuré, de trancher des questions de droit que l’assuré aurait pu auparavant faire juger par voie de recours (TF 9C_769/2008 du 21 août 2009 consid. 3.3). c) Selon la jurisprudence, il convient, pour des motifs de sécurité juridique, de se montrer strict en matière d'appréciation des preuves, surtout lorsqu’une telle affirmation est faite après plusieurs années, à l’occasion d’un litige portant sur la fixation de rentes, lorsqu’un assuré affirme avoir exercé une activité lucrative soumise à cotisations paritaires durant une période non prise en compte dans le calcul de la rente (cf.”
“Cette disposition institue une présomption d’exactitude des inscriptions au compte individuel et définit les conditions auxquelles cette présomption peut être renversée lors de la réalisation du risque assuré : l’inexactitude doit être manifeste ou pleinement prouvée (TF 9C_414/2020 du 11 mai 2021 consid. 4). En effet, il convient, pour des motifs de sécurité juridique, de se montrer strict en matière d’appréciation des preuves, surtout lorsqu’une telle affirmation est faite après plusieurs années, à l’occasion d’un litige portant sur la fixation des rentes, lorsqu’un assuré affirme avoir exercé une activité lucrative soumise à cotisations paritaires durant une période non prise en compte dans le calcul de la rente ou qu’il allègue, de nombreuses années après les faits invoqués, que l’affiliation à l’assurance remonte à une époque antérieure à la date prise en compte pour fixer le montant de la rente (ATF 117 V 261 consid. 3 et les références ; 110 V 97consid. 4a et la référence ; TFA H 15/01 du 6 mars 2001 consid. 2a et les références). La règle de preuve posée à l’art. 141 al. 3 RAVS n’exclut pas l’application du principe inquisitoire (cf. art. 43 LPGA). La preuve absolue doit être fournie selon les règles usuelles sur l’administration des preuves et le fardeau de la preuve qui prévalent dans l’assurance sociale, l’obligation de la partie intéressée étant toutefois plus étendue dans ce cas. Il appartient à l’intéressé d’établir l’inexactitude des inscriptions consignées dans les comptes individuels (ATF 130 V 335 consid. 4.2 ; 117 V 261 consid. 3b-3d et les références citées ; TFA H 15/01 du 6 mars 2001 consid. 2a in fine et 2b). d) En présence de deux versions différentes et contradictoires d’un état de fait, la préférence doit être accordée en général à celle que la personne assurée a donnée alors qu’elle en ignorait peut-être les conséquences juridiques (règle dite des « premières déclarations »), les explications nouvelles pouvant être consciemment ou non le fruit de réflexions ultérieures (ATF 142 V 590 consid. 5.2 ; 121 V 45 consid. 2a ; TF 8C_238/2018 du 22 octobre 2018 consid.”
“10 en 2016, elle n'a en revanche pas pleinement prouvé que son employeur a effectivement retenu des charges sociales sur son salaire, ni le montant de ces dernières. En effet, les pièces produites se contredisent entre elles sur le montant des cotisations retenues, en indiquant des chiffres différents, et ne permettent pas de définir quels montant exacts auraient été retenus ce qui suffit pour semer un doute sérieux sur le fait que les cotisations ont effectivement été prélevées. Il convient de ne pas perdre de vue que la recourante était déjà en 2016 en possession des différents documents qui se contredisent quant aux montants relatifs aux cotisations. Il lui incombait de s’en occuper à cette époque et de demander des précisions. Elle doit aujourd'hui supporter les conséquences résultant des pièces contradictoires qu’elle présente aujourd’hui. Au vu de ce qui précède, la Cour conclut qu'il n'est pas manifeste que l'inscription au compte individuel est erronée et il n'a pas été pleinement prouvé qu'elle l'était, conformément à l'art. 141 al. 3 RAVS. Les conditions de l'art. 30ter al. 2 LAVS ne sont, partant, pas remplies, et le CI de la recourante ne peut ainsi pas être rectifié. Il s'ensuit le rejet du recours et la confirmation de la décision sur opposition attaquée. Il n'est exceptionnellement pas perçu de frais de procédure. (dispositif en page suivante) la Cour arrête : I. Le recours est rejeté. Partant, la décision du 8 février 2022 est confirmée. II. Il n'est exceptionnellement pas perçu de frais de procédure. III. Notification. Un recours en matière de droit public peut être déposé auprès du Tribunal fédéral contre le présent jugement dans un délai de 30 jours dès sa notification. Ce délai ne peut pas être prolongé. Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi le jugement attaqué viole le droit. Les moyens de preuve en possession du (de la) recourant(e) doivent être joints au mémoire de même qu'une copie du jugement, avec l'enveloppe qui le contenait.”
Gli assicurati hanno, ai sensi dell'art. 141 cpv. 1 OAVS, diritto a un estratto gratuito che indica le iscrizioni effettuate nel conto individuale e le eventuali indicazioni del datore di lavoro.
“Ainsi, pour que l'on puisse inscrire des cotisations, il faut, à tout le moins, que l'employeur ait effectivement déduit des cotisations sur le salaire brut, la preuve d'une relation de travail salariée ne suffisant pas. L'art. 30ter al. 2 LAVS a pour but de protéger les salariés contre le risque de voir l'employeur retenir les cotisations sur les salaires sans les reverser à la caisse de compensation. Il est également possible d'obtenir l'inscription de cotisations prescrites s'il est établi que l'employeur et l'employé ont conclu une convention de salaire net, c'est-à-dire lorsque l'employeur s'est engagé à prendre en charge la totalité des cotisations sociales à sa charge (cf. ATF 130 V 335 consid. 4.1 ; arrêts du TF 9C_743/2017 du 16 mars 2018 consid. 5.2 et 9C_769/2008 du 21 août 2008 consid. 3.3 et 3.4 ; arrêt du TAF C-5517/2015 du 1er septembre 2017 consid. 6.1 ; RCC 1953 p. 405-406). 7.2.2 Tout assuré a le droit d'exiger de chaque caisse de compensation qui tient pour lui un compte individuel un extrait des inscriptions faites, portant des indications relatives aux employeurs ; l'extrait de compte est remis gratuitement (art. 141 al. 1 RAVS). L'assuré peut demander en outre à la caisse de compensation compétente en matière de cotisations ou à une autre caisse de rassembler des extraits de tous les comptes individuels que les caisses de compensation tiennent pour lui. Les assurés à l'étranger adressent leur demande à la Caisse suisse de compensation (art. 141 al. 1bis RAVS). L'assuré peut, dans les trente jours suivant la remise de l'extrait de compte, exiger de la caisse de compensation la rectification de l'inscription. La caisse de compensation se prononce dans la forme d'une décision (art. 141 al. 2 RAVS). Lorsqu'il n'est demandé ni extrait de compte ni rectification, ou lorsqu'une demande en rectification a été rejetée, la rectification des inscriptions ne peut être exigée, lors de la réalisation du risque assuré, que si l'inexactitude des inscriptions est manifeste ou si elle a été pleinement prouvée (art. 141 al. 3 RAVS). L'art. 141 al. 3 RAVS ne donne à la caisse de compensation que la compétence de corriger d'éventuelles erreurs d'écritures, et non pas d'effectuer des corrections matérielles en tranchant des questions de droit de fond que l'assuré aurait pu soumettre au juge par le biais d'un recours au sens de l'art.”
“die Überweisung einer entsprechenden Austrittsleistung an die vom Kläger bezeichnete Freizügigkeitseinrichtung in Frage stehen und die berufliche Vorsorge betroffen ist (vgl. dazu BGE 130 V 111, 113 E. 3.1.2 sowie auch BGE 135 V 23, 25 ff. E. 3. und Hans-Ulrich Stauffer, Rechtsprechung des Bundesgerichts zur beruflichen Vorsorge, 4. Auflage, Zürich 2019, Art. 73, S. 315). Nicht in diesem Verfahren geklärt werden kann, ob die Beklagte für gemäss dem Kläger noch ausstehende Beitragszahlungen an andere Sozialversicherungen, namentlich die Alters- und Hinterlassenenversicherung (AHV), zur Verantwortung gezogen werden kann. Die Ausgleichskassen sind für die Führung der individuellen Konten der beitragspflichtigen Versicherten der AHV zuständig (vgl. Art. 30ter Abs. 1 des Bundesgesetzes vom 20. Dezember 1946 über die Alters- und Hinterlassenenversicherung [AHVG; SR 831.10] und Art. 137 der Verordnung vom 31. Oktober 1947 über die Alters- und Hinterlassenenversicherung [AHVV; SR 831.101]). Bei ihnen kann eine versicherte Person einen (unentgeltlichen) Auszug über die im individuellen Konto gemachten Eintragungen unter Angabe allfälliger Arbeitgeber verlangen (Art. 141 Abs. 1 AHVV) und gegebenenfalls innert 30 Tagen seit Zustellung des Kontenauszugs eine Berichtigung desselben verlangen (Art. 141 Abs. 3 AHVV). Die Beiträge an die Invalidenversicherung (IV) und für den Erwerbsersatz («EO») werden als Zuschläge zu den AHV-Beiträgen erhoben (vgl. Art. 3 Abs. 2 des Bundesgesetzes vom 19. Juni 1959 über die Invalidenversicherung [IVG; SR 831.20] und Art. 26 des Bundesgesetzes vom 25. September 1952 über den Erwerbsersatz [EOG; SR 834.1]). Was diese Beiträge betrifft, muss sich der Beschwerdeführer somit zunächst an seine zuständige Ausgleichskasse wenden. Auch hinsichtlich der vom Kläger geltend gemachten Genugtuung besteht keine sachliche Zuständigkeit des Sozialversicherungsgerichts. Das BVG sieht keinen Genugtuungsanspruch einer versicherten Person gegenüber der (ehemaligen) Arbeitgeberin oder der Vorsorgeeinrichtung vor. Falls ein Anspruch auf Genugtuung gegenüber der Beklagten als ehemalige Arbeitgeberin bestünde, wäre dieser privatrechtlicher Natur, womit grundsätzlich das Zivilgericht zuständig wäre.”
Se un'istanza di rettifica ai sensi dell'art. 141 cpv. 2 OAVS è presentata tempestivamente, la cassa di compensazione deve pronunciarsi al riguardo mediante una decisione. In assenza di tale decisione, secondo la giurisprudenza del Tribunale federale non esiste alcun oggetto impugnabile, pertanto la via di diritto dinanzi alle autorità giudiziarie amministrative non è aperta.
“Die Ausgleichskasse des Kantons Zürich beantwortete eine Anfrage von A.________ betreffend rückwirkende Erhebung von AHV-Beiträgen für die Jahre 2013 und 2015 am 17. Mai 2023 mit dem Hinweis, eine rückwirkende Rechnungstellung sei nicht mehr möglich, da die fraglichen Beiträge bereits verjährt seien; die Verjährungsfrist betrage fünf Jahre. A.________ reichte eine Beschwerde beim Sozialversicherungsgericht des Kantons Zürich ein. Das kantonale Gericht erwägt in seinem Beschluss vom 21. Juni 2023, A.________ habe am 26. April 2023 bei der Ausgleichskasse beantragt, ein am 5. April 2023 ausgestellter Gesamtauszug der individuellen Konten (IK-Auszug; Art. 30ter AHVG, Art. 141 AHVV) sei zu berichtigen. Die Ausgleichskasse habe das Begehren am 17. Mai 2023 mit einfachem Brief abgelehnt. Art. 141 Abs. 2 AHVV verlange jedoch, dass ein fristgerecht eingereichter Antrag auf Berichtigung des Kontenauszugs mit einer Verfügung beantwortet werde. Da eine solche nicht vorliege, gebe es auch kein Anfechtungsobjekt für eine Beschwerde beim kantonalen Versicherungsgericht. Aus diesem Grund tritt die Vorinstanz auf die Beschwerde "gegen die Antwort vom 17. Mai 2023" nicht ein und überweist die Sache zuständigkeitshalber (zum Erlass einer Verfügung) an die Ausgleichskasse. A.________ führt mit fristgerecht erhobenen Eingaben vom 17. Juli und 9. August 2023 Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten gegen den vorinstanzlichen Beschluss vom 21. Juni”
“1 ; arrêts du TF 9C_743/2017 du 16 mars 2018 consid. 5.2 et 9C_769/2008 du 21 août 2008 consid. 3.3 et 3.4 ; arrêt du TAF C-5517/2015 du 1er septembre 2017 consid. 6.1 ; RCC 1953 p. 405-406). 7.2.2 Tout assuré a le droit d'exiger de chaque caisse de compensation qui tient pour lui un compte individuel un extrait des inscriptions faites, portant des indications relatives aux employeurs ; l'extrait de compte est remis gratuitement (art. 141 al. 1 RAVS). L'assuré peut demander en outre à la caisse de compensation compétente en matière de cotisations ou à une autre caisse de rassembler des extraits de tous les comptes individuels que les caisses de compensation tiennent pour lui. Les assurés à l'étranger adressent leur demande à la Caisse suisse de compensation (art. 141 al. 1bis RAVS). L'assuré peut, dans les trente jours suivant la remise de l'extrait de compte, exiger de la caisse de compensation la rectification de l'inscription. La caisse de compensation se prononce dans la forme d'une décision (art. 141 al. 2 RAVS). Lorsqu'il n'est demandé ni extrait de compte ni rectification, ou lorsqu'une demande en rectification a été rejetée, la rectification des inscriptions ne peut être exigée, lors de la réalisation du risque assuré, que si l'inexactitude des inscriptions est manifeste ou si elle a été pleinement prouvée (art. 141 al. 3 RAVS). L'art. 141 al. 3 RAVS ne donne à la caisse de compensation que la compétence de corriger d'éventuelles erreurs d'écritures, et non pas d'effectuer des corrections matérielles en tranchant des questions de droit de fond que l'assuré aurait pu soumettre au juge par le biais d'un recours au sens de l'art. 84 LAVS (cf. ATF 117 V 261 consid. 3a ; arrêt du TF 9C_743/2017 du 16 mars 2018 consid. 5.2, 9C_769/2008 du 21 août 2009 consid. 3.3, H 318/00 du 25 juin 2001 consid. 3b ; RCC 1984 p. 460 consid. 1 et les réf. cit.). 7.3 En l'espèce, l'extrait du compte individuel du recourant mentionne les périodes de cotisations suivantes (CSC pce 41) : Année Mois Employeur Durée 1980 Janvier - Décembre B.”
“1 1re phr. LAVS). Ainsi, chaque caisse de compensation tient, sous le numéro d'assuré, un compte individuel des revenus d'activités lucratives pour lesquels les cotisations lui ont été versées jusqu'à l'ouverture du droit à une rente de vieillesse (art. 137 RAVS). Lors de la fixation des rentes, les caisses de compensation doivent se fonder sur les indications contenues dans les comptes individuels. En particulier, elles doivent déterminer si l'ayant droit a ou avait son domicile en Suisse, font réunir par la Centrale de compensation (CdC) les comptes individuels, puis examinent le droit à la rente et fixent le montant de la rente (art. 68 al. 2 RAVS). 5.6.2 L'assuré a le droit d'exiger un extrait des inscriptions figurant sur son compte individuel (art. 141 al. 1 1re phr. RAVS). Il peut, dans les trente jours suivant la remise de l'extrait de compte, exiger de la caisse de compensation la rectification de l'inscription. La caisse de compensation se prononce dans la forme d'une décision (art. 141 al. 2 RAVS). Lorsqu'il n'est demandé ni extrait de compte ni rectification, ou lorsqu'une demande en rectification a été rejetée, la rectification des inscriptions ne peut être exigée, lors de la réalisation du risque assuré, que si l'inexactitude des inscriptions est manifeste ou si elle a été pleinement prouvée (art. 141 al. 3 RAVS). En vertu de l'art. 30ter al. 2 LAVS, les revenus de l'activité lucrative obtenus par un salarié et sur lesquels l'employeur a retenu les cotisations légales sont inscrits au compte individuel de l'intéressé, même si l'employeur n'a pas versé les cotisations en question à la caisse de compensation. Il n'y a matière à rectification que si la preuve absolue est rapportée qu'un employeur a effectivement retenu des cotisations AVS sur les revenus versés ; établir l'exercice d'une activité lucrative salariée n'y suffit pas (ATF 130 V 335 consid. 4.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 9C_743/2017 du 16 mars 2018 consid. 5.2). 6. 6.1 En l'espèce, le recourant fait grief à l'autorité inférieure de ne pas avoir pris en compte la période d'activité lucrative du 3 septembre 1985 au 15 janvier 1986 (cf.”
“Ainsi, chaque caisse de compensation tient, sous le numéro d'assuré, un compte individuel des revenus d'activités lucratives pour lesquels les cotisations lui ont été versées jusqu'à l'ouverture du droit à une rente de vieillesse (art. 137 RAVS). Suivant l'art. 140 al. 1 RAVS, l'inscription contient notamment le numéro de l'assuré (a.), le numéro d'identification des entreprises (b.), l'année de cotisations et la durée de cotisations en mois (d.), le revenu annuel en francs (e.). Lors de la fixation des rentes, les caisses de compensation doivent se fonder sur les indications contenues dans les comptes individuels. En particulier, elles doivent déterminer si l'ayant droit a ou avait son domicile en Suisse, font réunir par la Centrale de compensation (CdC) les comptes individuels, puis examinent le droit à la rente et fixent le montant de la rente (art. 68 al. 2 RAVS). L'assuré a le droit d'exiger un extrait des inscriptions figurant sur son compte individuel (art. 141 al. 1 première phrase RAVS). Il peut, dans les trente jours suivant la remise de l'extrait de compte, exiger de la caisse de compensation la rectification de l'inscription. La caisse de compensation se prononce dans la forme d'une décision (art. 141 al. 2 RAVS). Lorsqu'il n'est demandé ni extrait de compte ni rectification, ou lorsqu'une demande en rectification a été rejetée, la rectification des inscriptions ne peut être exigée, lors de la réalisation du risque assuré, que si l'inexactitude des inscriptions est manifeste ou si elle a été pleinement prouvée (art. 141 al. 3 RAVS). En vertu de l'art. 30ter al. 2 LAVS, les revenus de l'activité lucrative obtenus par un salarié et sur lesquels l'employeur a retenu les cotisations légales sont inscrits au compte individuel de l'intéressé, même si l'employeur n'a pas versé les cotisations en question à la caisse de compensation. Il n'y a matière à rectification que si la preuve absolue est rapportée qu'un employeur a effectivement retenu des cotisations AVS sur les revenus versés ; établir l'exercice d'une activité lucrative salariée n'y suffit pas (ATF 130 V 335 consid. 4.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 9C_743/2017 du 16 mars 2018 consid. 5.2). 6. 6.1 En l'espèce, le recourant reproche à l'autorité inférieure de n'avoir pas pris en compte l'année 2019 comme années de cotisations dans le calcul de sa rente de vieillesse et semble contester le plafonnement effectué par la CSC.”
“Lors du calcul anticipé de la rente de vieillesse, la caisse de compensation peut se fonder sur les indications contenues dans la demande de la personne qui est ou était assurée, respectivement, elle se procure d’office les extraits des comptes individuels (art. 60 RAVS en lien avec l’art. 58 RAVS). Tout assuré a le droit d'exiger de chaque caisse de compensation qui tient pour lui un compte individuel un extrait des inscriptions faites, portant des indications relatives aux employeurs (art. 141 al. 1 RAVS). L'assuré peut demander à la caisse de compensation compétente en matière de cotisations ou à une autre caisse de rassembler des extraits de tous les comptes individuels que les caisses de compensation tiennent pour lui (art. 141 al. 1bis RAVS). L'assuré peut, dans les trente jours suivant la remise de l'extrait de compte, exiger de la caisse de compensation la rectification de l'inscription. La caisse de compensation se prononce dans la forme d'une décision (art. 141 al. 2 RAVS). Lorsqu'il n'est demandé ni extrait de compte ni rectification, ou lorsqu'une demande en rectification a été rejetée, la rectification des inscriptions ne peut être exigée, lors de la réalisation du risque assuré, que si l'inexactitude des inscriptions est manifeste ou si elle a été pleinement prouvée (art. 141 al. 3 RAVS; ATF 130 V 335 cons. 4.1). La rectification du compte individuel au sens de l'article 141 al. 3 RAVS s'étend à toute la durée de cotisations de l'assuré et porte donc également sur les années de cotisations pour lesquelles des cotisations ne peuvent plus être payées, selon l'article 16 al. 1 LAVS. Toutefois, l'article 141 al. 3 RAVS ne donne à la caisse de compensation que la compétence de corriger d'éventuelles erreurs d'écritures, et non pas d'effectuer des corrections matérielles en tranchant des questions de droit de fond. De même, l'inscription de cotisations prescrites est également possible aux conditions de l'article 30ter LAVS, selon lesquelles l'employeur doit avoir retenu les cotisations légales mais ne les a pas versées à la caisse.”
art. 141 cpv. 3 OAVS esige, al verificarsi del caso assicurato, per la rettifica di iscrizioni inesatte o incomplete, la prova piena. Tale prova deve essere fornita secondo i principi procedurali usuali del diritto delle assicurazioni sociali; il principio inquisitorio rimane in linea di principio applicabile. Alla persona interessata incombe, in tale contesto, un obbligo di collaborazione rafforzato.
“Nach Art. 141 Abs. 3 AHVV kann bei Eintritt des Versicherungsfalles die Berichtigung von Eintragungen im individuellen Konto nur verlangt werden, soweit deren Unrichtigkeit offenkundig ist oder dafür der volle Beweis erbracht wird. Dies gilt nicht nur für unrichtige, sondern auch für unvollständige Eintragungen im individuellen Konto, wie beispielsweise die Nichtregistrierung tatsächlich geleisteter Zahlungen (BGE 117 V 261 E. 3a).”
“Die Beitragsdauer einer versicherten Person bestimmt sich nach den Einträgen in den individuellen Konten (IK) der Versicherten (Art. 30ter AHVG), die nach Art. 140 Abs. 1 Bst. d AHVV das Beitragsjahr und die Beitragsdauer in Monaten umfassen muss. Versicherte können die Berichtigung von IK-Eintragungen bei Eintritt des Versicherungsfalles nur verlangen, soweit deren Unrichtigkeit offenkundig ist oder dafür der volle Beweis erbracht wird (Art. 141 Abs. 2 und 3 AHVV). Das gilt nicht nur für unrichtige, sondern auch für unvollständige bzw. fehlende Eintragungen in den IK, wie beispielsweise die Nichtregistrierung tatsächlich geleisteter Zahlungen (BGE 117 V 261 E. 3a). Der in Art. 141 Abs. 3 AHVV geforderte volle Beweis schliesst den Untersuchungsgrundsatz nicht aus. Der Mitwirkungspflicht der Betroffenen kommt jedoch ein erhöhtes Gewicht zu. Im Fall der Beweislosigkeit fällt der Entscheid zu Ungunsten jener Partei aus, die daraus Rechte ableiten will (BGE 117 V 261 E. 3b m.w.H.; vgl. auch Urteile des BGer 9C_675/2013 vom 8. November 2013 E. 3.1 f.; 9C_96/2010 vom 26. Februar 2010 E. 3).”
“Versicherte im Ausland richten ihr Gesuch an die Schweizerische Ausgleichskasse (Abs. 1bis). Innert 30 Tagen seit Zustellung des Kontenauszuges kann bei der Ausgleichskasse eine Berichtigung verlangt werden. Die Ausgleichskasse entscheidet mit Verfügung (Abs. 2). Wird kein Kontenauszug oder keine Berichtigung verlangt, oder wird das Berichtigungsbegehren abgelehnt, so kann bei Eintritt des Versicherungsfalles die Berichtigung von Eintragungen im individuellen Konto nur verlangt werden, soweit deren Unrichtigkeit offenkundig ist oder dafür der volle Beweis erbracht wird (Abs. 3). Diese Regelung gilt nicht nur für unrichtige, sondern auch für unvollständige Eintragungen im individuellen Konto, wie beispielsweise die Nichtregistrierung tatsächlich geleisteter Zahlungen. Diese Kontenbereinigung erstreckt sich alsdann auf die gesamte Beitragsdauer der versicherten Person, betrifft mithin auch jene Beitragsjahre, für welche gemäss Art. 16 Abs. 1 AHVG jede Nachzahlung von Beiträgen ausgeschlossen ist. Die Kasse darf aber im Rahmen von Art. 141 Abs. 3 AHVV nicht über Rechtsfragen entscheiden, welche die versicherte Person schon früher durch Beschwerde zur richterlichen Beurteilung hätte bringen können, sondern nur allfällig vorhandene Buchungsfehler korrigieren (BGE 117 V 261 E. 3a mit Hinweisen). Art. 141 Abs. 3 AHVV stellt wohl für die Kontoberichtigung bei Eintritt des Versicherungsfalles die qualifizierte Beweisanforderung auf, dass dafür der volle Beweis erbracht sein muss. Dieser ist nach den üblichen Verfahrensgrundsätzen des Sozialversicherungsrechts zu leisten. Dabei kommt allerdings der Mitwirkungspflicht der betroffenen Person in diesem Zusammenhang erhöhtes Gewicht zu, indem sie von sich aus alles ihr Zumutbare zu unternehmen hat, um die Verwaltung oder das Gericht in der Beschaffung des Beweismaterials zu unterstützen (BGE 117 V 261 E. 3d mit Hinweisen).”
Al verificarsi del caso assicurativo, per la rettifica del conto individuale vale l’esigenza probatoria qualificata prevista dalla legge: l’inesattezza deve essere manifesta oppure deve essere fornita la piena prova. Agli obblighi di collaborazione della persona assicurata è attribuito un peso accresciuto; i principi procedurali usuali e il diritto di essere sentito restano tuttavia salvaguardati, senza che la norma stessa esiga espressamente che la persona assicurata fornisca personalmente tutte le prove.
“Wird kein Kontenauszug oder keine Berichtigung verlangt, oder wird das Berichtigungsbegehren abgelehnt, so kann bei Eintritt des Versicherungsfalles die Berichtigung von Eintragungen im individuellen Konto nur verlangt werden, soweit deren Unrichtigkeit offenkundig ist oder dafür der volle Beweis erbracht wird (Abs. 3). Diese Regelung gilt nicht nur für unrichtige, sondern auch für unvollständige Eintragungen im individuellen Konto, wie beispielsweise die Nichtregistrierung tatsächlich geleisteter Zahlungen. Diese Kontenbereinigung erstreckt sich alsdann auf die gesamte Beitragsdauer der versicherten Person, betrifft mithin auch jene Beitragsjahre, für welche gemäss Art. 16 Abs. 1 AHVG jede Nachzahlung von Beiträgen ausgeschlossen ist. Die Kasse darf aber im Rahmen von Art. 141 Abs. 3 AHVV nicht über Rechtsfragen entscheiden, welche die versicherte Person schon früher durch Beschwerde zur richterlichen Beurteilung hätte bringen können, sondern nur allfällig vorhandene Buchungsfehler korrigieren (BGE 117 V 261 E. 3a mit Hinweisen). Art. 141 Abs. 3 AHVV stellt wohl für die Kontoberichtigung bei Eintritt des Versicherungsfalles die qualifizierte Beweisanforderung auf, dass dafür der volle Beweis erbracht sein muss. Dieser ist nach den üblichen Verfahrensgrundsätzen des Sozialversicherungsrechts zu leisten. Dabei kommt allerdings der Mitwirkungspflicht der betroffenen Person in diesem Zusammenhang erhöhtes Gewicht zu, indem sie von sich aus alles ihr Zumutbare zu unternehmen hat, um die Verwaltung oder das Gericht in der Beschaffung des Beweismaterials zu unterstützen (BGE 117 V 261 E. 3d mit Hinweisen).”
“Wird kein Kontenauszug oder keine Berichtigung verlangt, oder wird das Berichtigungsbegehren abgelehnt, so kann bei Eintritt des Versicherungsfalles die Berichtigung von Eintragungen im individuellen Konto nur verlangt werden, soweit deren Unrichtigkeit offenkundig ist oder dafür der volle Beweis erbracht wird (Abs. 3). Diese Regelung gilt nicht nur für unrichtige, sondern auch für unvollständige Eintragungen im individuellen Konto, wie beispielsweise die Nichtregistrierung tatsächlich geleisteter Zahlungen. Diese Kontenbereinigung erstreckt sich alsdann auf die gesamte Beitragsdauer der versicherten Person, betrifft mithin auch jene Beitragsjahre, für welche gemäss Art. 16 Abs. 1 AHVG jede Nachzahlung von Beiträgen ausgeschlossen ist. Die Kasse darf aber im Rahmen von Art. 141 Abs. 3 AHVV nicht über Rechtsfragen entscheiden, welche die versicherte Person schon früher durch Beschwerde zur richterlichen Beurteilung hätte bringen können, sondern nur allfällig vorhandene Buchungsfehler korrigieren (BGE 117 V 261 E. 3a mit Hinweisen). Art. 141 Abs. 3 AHVV stellt wohl für die Kontoberichtigung bei Eintritt des Versicherungsfalles die qualifizierte Beweisanforderung auf, dass dafür der volle Beweis erbracht sein muss. Darin erschöpft sich Sinn und Zweck von Art. 141 Abs. 3 AHVV. Diese Norm schreibt aber nicht vor, dass die versicherte Person selber den geforderten Beweis zu erbringen hat. Zu einer anderen Auslegung besteht auch unter dem Gesichtspunkt des rechtlichen Gehörs kein Anlass. Dieses dient einerseits der Sachaufklärung, anderseits stellt es ein persönlichkeitsbezogenes Mitwirkungsrecht beim Erlass eines Entscheids dar, welcher in die Rechtsstellung der versicherten Person eingreift. Dazu gehört insbesondere das Recht der versicherten Person, sich vor Erlass eines in ihre Rechtsstellung eingreifenden Entscheids zur Sache zu äussern, erhebliche Beweise beizubringen, Einsicht in die Akten zu nehmen, mit erheblichen Beweisanträgen gehört zu werden und an der Erhebung wesentlicher Beweise entweder mitzuwirken oder sich zumindest zum Beweisergebnis zu äussern, wenn dieses geeignet ist, den Entscheid zu beeinflussen. Der «volle Beweis» im Sinne des erhöhten Beweisgrades ist somit nach den üblichen Verfahrensgrundsätzen des Sozialversicherungsrechts zu leisten.”
Se non viene richiesto alcun estratto del conto individuale oppure non viene fatta valere tempestivamente alcuna rettifica, al verificarsi del caso assicurato si applica di regola un rigoroso standard probatorio: le rettifiche sono ammissibili soltanto in caso di manifesta inesattezza oppure se vi è piena prova dell’iscrizione asserita. Nel procedimento amministrativo le parti hanno un obbligo di collaborazione e devono produrre i documenti e le informazioni che si può ragionevolmente esigere da loro ai fini della prova; in caso di assenza di prova, la decisione è sfavorevole alla parte che intende dedurne diritti.
“Wird kein Kontoauszug verlangt, gegen einen erhaltenen Kontoauszug kein Einspruch erhoben oder ein erhobener Einspruch abgewiesen, so kann bei Eintritt des Versicherungsfalls die Berechtigung von Eintragungen nur verlangt werden, soweit deren Unrichtigkeit offenkundig ist oder der volle Beweis erbracht wird. Dies gilt nicht nur für unrichtige, sondern auch für unvollständige bzw. fehlende Eintragungen im individuellen Konto (Art. 141 Abs. 3 AHVV; vgl. auch BGE 130 V 335 E. 4.1; BGE 117 V 261 E. 3a). Dessen ungeachtet ist auch der im Sozialversicherungsrecht allgemein geltende Untersuchungsgrundsatz zu berücksichtigen, wonach die Verwaltungsbehörde und im Streitfall das Gericht den rechtserheblichen Sachverhalt von Amtes wegen, aus eigener Initiative und ohne Bindung an die Vorbringen oder Beweisanträge der Parteien abzuklären und festzustellen haben, wobei die Parteien eine Mitwirkungspflicht trifft im Fall der Beweislosigkeit fällt jedoch der Entscheid zu Ungunsten jener Partei aus, die daraus Rechte ableiten will (vgl. BGE 117 V 261 E. 3b und 4a [betreffend Art. 141 Abs. 3 AHVV], BGE 125 V 193 E. 2, BGE 122 V 157 E. 1a, je mit weiteren Hinweisen).”
“1 LAVS et 133 ss du règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants [RAVS, RS 831.101] ; OAIE pces 5 et 46). Conformément à l'art. 140 al. 1 let. d et e RAVS, les comptes individuels doivent indiquer en particulier l'année de cotisations et la durée de cotisations indiquées en mois, ainsi que le revenu annuel en francs. Lors de la fixation des rentes, les caisses de compensation doivent se fonder sur les indications contenues dans les comptes individuels. Lorsqu'il n'est pas demandé d'extrait de compte individuel, que l'exactitude d'un extrait de compte individuel n'est pas contestée ou qu'une réclamation a été écartée, la rectification des inscriptions ne peut être exigée, lors de la réalisation du risque assuré, que si l'inexactitude des inscriptions est manifeste ou si elle a été pleinement prouvée (art. 141 al. 3 RAVS). Selon la jurisprudence, des motifs de sécurité juridique exigent de se montrer strict en matière d'appréciation des preuves et d'appliquer la règle de l'art. 141 al. 3 RAVS lorsqu'une personne assurée affirme avoir exercé une activité lucrative soumise à cotisations paritaires durant une période non prise en compte dans le calcul de la rente. Il en va de même quand la personne assurée déclare avoir réalisé des revenus soumis à cotisations qui ne figurent pas dans son compte individuel et qui n'ont donc pas été retenus dans le calcul de la rente (ATF 130 V 335 consid. 4.1 ; 117 V 261 consid. 3 et les réf. cit. ; arrêt du TF I 401/05 du 17 juillet 2006 consid. 3 ; arrêt du TAF C-4849/2018 du 27 janvier 2021 consid. 4.3 et les réf. cit.). La procédure administrative fait prévaloir la procédure inquisitoire, mais les parties, particulièrement dans le domaine des assurances sociales, ont le devoir de collaborer à l'instruction de l'affaire, ce qui les oblige à apporter, dans la mesure où cela peut raisonnablement être exigé d'elles, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir supporter les conséquences de l'absence de preuve.”
In caso di accordi sul salario netto oppure quando i contributi, pur trattenuti dal salario del lavoratore, non sono stati versati alla cassa di compensazione, per l’iscrizione o la rettifica nel conto individuale occorre fornire la prova piena. La prova piena presuppone obblighi accresciuti di collaborazione da parte della persona assicurata. In tale ambito, la cassa di compensazione può soltanto correggere eventuali errori di contabilizzazione, senza poter statuire su questioni di diritto che l’assicurato avrebbe potuto far chiarire in via giudiziale già in precedenza.
“In diesem Sinne ist beispielsweise die Nichtregistrierung tatsächlich geleisteter Beiträge jederzeit der Korrektur zugänglich (BGE 117 V 263 E. 3a mit Hinweisen). Die Kasse darf aber im Rahmen von Art. 141 Abs. 3 AHVV nicht über Rechtsfragen entscheiden, welche der Versicherte schon früher durch Beschwerde im Sinne von Art. 84 AHVG zur richterlichen Beurteilung hätte bringen können, sondern nur allfällig vorhandene Buchungsfehler korrigieren (BGE 117 V 263 E. 3a mit Hinweis). Gemäss Art. 30ter Abs. 2 AHVG in Verbindung mit Art. 138 Abs. 1 AHVV sind die von einem Arbeitnehmer erzielten Erwerbseinkommen, von welchen der Arbeitgeber die gesetzlichen Beiträge abgezogen hat, in das Individuelle Konto des Arbeitnehmers einzutragen, selbst wenn der Arbeitgeber die entsprechenden Beiträge der Ausgleichskasse nicht entrichtet hat. Dasselbe gilt, wenn Arbeitgeber und Arbeitnehmer eine Nettolohnvereinbarung getroffen haben, d.h. wenn der Arbeitgeber sämtliche Beiträge zu seinen Lasten übernimmt. Diese beiden Sondertatbestände müssen aber einwandfrei nachgewiesen sein. Dabei wird der volle Beweis verlangt (Art. 141 Abs. 3 AHVV; zum Ganzen: BGE 117 V 262 ff. E. 3a, b und d). Ein Beweis gilt als erbracht, wenn das Gericht nach objektiven Gesichtspunkten von der Richtigkeit einer Sachbehauptung überzeugt ist. Absolute Gewissheit kann dabei nicht verlangt werden. Es genügt, wenn das Gericht am Vorliegen der behaupteten Tatsache keine ernsthaften Zweifel mehr hat oder allenfalls verbleibende Zweifel als leicht erscheinen (BGE 130 III 324 E. 3.2). Der "volle Beweis" im Sinne des erhöhten Beweisgrades ist nach den üblichen Verfahrensgrundsätzen des Sozialversicherungsrechts zu leisten. Dabei kommt allerdings der Mitwirkungspflicht des Betroffenen in diesem Zusammenhang erhöhtes Gewicht zu, indem er von sich aus alles ihm Zumutbare zu unternehmen hat, um die Verwaltung oder den Richter in der Beschaffung des Beweismaterials zu unterstützen (BGE 117 V 262 E. 3). Ist der volle Beweis erbracht, kann eine Berichtigung des individuellen Kontos stattfinden. Solche der Korrektur zugänglichen Buchungsfehler können beispielsweise auf der unrichtigen Bezeichnung eines Versicherten oder einzelner Beitragsjahre, der fehlerhaften Eintragung oder Addition einzelner Jahresbeiträge oder der Nichtregistrierung tatsächlich geleisteter Zahlungen beruhen (BGE 117 V 263 E.”
L'art. 141 cpv. 3 OAVS consente di correggere errori evidenti di scrittura o di contabilizzazione (comprese le iscrizioni incomplete), anche se il periodo di conteggio è prescritto. Per contro, in virtù di tale disposizione, la cassa di compensazione non può statuire su questioni di diritto materiale né effettuare iscrizioni che equivarrebbero al successivo far valere di pretese contributive prescritte; si tratta esclusivamente di errori contabili e non della creazione di nuove pretese di diritto materiale.
“16 LAVS né la cassa di compensazione può esigere il pagamento di contributi prescritti, né l’assicurato può pagarli. L’iscrizione nel conto individuale dei redditi per i quali i contributi sono prescritti è impossibile. L’art. 141 cpv. 3 OAVS autorizza la correzione di semplici errori di scrittura del conto individuale al momento della realizzazione dell’evento assicurato, anche quando la prescrizione è già intervenuta. Non è invece possibile, in una procedura di rettifica avviata al momento della realizzazione dell’evento assicurato, statuire su questioni di diritto che l’assicurato avrebbe potuto far valere in precedenza tramite ricorso (“La rétention des cotisations sur le salaire de l'employé est ici l'élément déterminant pour permettre la prise en compte de ces montants. Selon l'art. 16 LAVS, ni la caisse de compensation ne peut exiger le versement des cotisations prescrites, ni l'assuré ne peut les payer. Ainsi, l'inscription au compte individuel des revenus pour lesquels les cotisations sont prescrites est impossible. L'art. 141 al. 3 RAVS autorise la correction de simples erreurs d'écriture du compte individuel au moment de la réalisation de l'événement assuré et cela y compris lorsque le délai de prescription est écoulé. En revanche, il n'est pas possible, dans une procédure de rectification engagée lors de la réalisation du risque assuré, de trancher des questions de droit que l'assuré aurait pu auparavant faire juger par voie de recours”). L’autorità di vigilanza ha in seguito rilevato che nel caso allora giudicato, i contributi relativi ai redditi anteriori al 1° gennaio 2003 non erano né stati versati alla cassa di compensazione né prelevati dal datore di lavoro. Le condizioni di cui all’art. 30ter cpv. 2 LAVS non erano pertanto realizzate e questi redditi non potevano essere iscritti nel conto individuale del ricorrente. Infatti l’iscrizione di tali redditi nel conto individuale avrebbe quale conseguenza che i medesimi dovrebbero essere considerati come pagati. La prescrizione di cui all’art.”
“16 LAVS, ni la Caisse de compensation ne peut exiger le versement des cotisations prescrites, ni l'assuré ne peut les payer. Ainsi, l'inscription au compte individuel des revenus pour lesquels les cotisations sont prescrites est impossible (arrêt du TF 9C_769/2008 du 21 août 2009). Tout assuré a le droit d’exiger de chaque Caisse de compensation qui tient pour lui un compte individuel un extrait des inscriptions faites, portant des indications relatives aux employeurs. L’extrait de compte est remis gratuitement (art. 141 al. 1 RAVS). L'assuré peut, dans les trente jours suivant la remise de l'extrait de compte, exiger de la Caisse de compensation la rectification de l'inscription. La Caisse de compensation se prononce dans la forme d'une décision (art. 141 al. 2 RAVS). Lorsqu'il n'est demandé ni extrait de compte ni rectification, ou lorsqu'une demande en rectification a été rejetée, la rectification des inscriptions ne peut être exigée, lors de la réalisation du risque assuré, que si l'inexactitude des inscriptions est manifeste ou si elle a été pleinement prouvée (art. 141 al. 3 RAVS). L'art. 141 al. 3 RAVS vaut non seulement pour les inscriptions incorrectes, mais aussi pour les inscriptions incomplètes dans le compte individuel, comme par exemple le non enregistrement de paiements effectivement effectués (ATF 117 V 261 consid. 3a et les références citées; ATF 110 V 89 consid. 4). La rectification du compte individuel au sens de l'art. 141 al. 3 RAVS s'étend à toute la durée de cotisations de l'assuré et porte donc également sur les années de cotisations pour lesquelles des cotisations ne peuvent plus être payées, selon l'art. 16 al. 1 LAVS. Dans le cadre de I'art. 141 al. 3 RAVS, la Caisse ne peut toutefois pas statuer sur des questions juridiques que l'assuré aurait déjà pu soumettre au jugement du juge par le biais d'un recours au sens de I'art. 84 LAVS, mais uniquement corriger d'éventuelles erreurs comptables (ATF 117 V 261 consid. 3a; RCC 1984 p. 178 consid. 1 et p. 441 consid. 1 avec références). Le ch. 2511 des Directives de l'Office fédéral des assurances sociales concernant le certificat d'assurance et le compte individuel (D CA/CI) précise que les demandes de rectification doivent être examinées attentivement et l'on ne prendra pas prétexte de la prescription selon I'art.”
Se dall’estratto del conto individuale non è chiaro, ad esempio, se la durata minima dei periodi di contribuzione sia rispettata, l’ente incaricato della verifica deve contattare la cassa di compensazione competente affinché quest’ultima proceda alla relativa verifica. La rettifica delle iscrizioni nel conto individuale ai sensi dell’art. 141 OAVS compete unicamente alla cassa di compensazione che ha effettuato le iscrizioni e che dispone delle necessarie conoscenze tecniche. L’ulteriore trattazione del caso presuppone di regola un riscontro adeguato da parte di tale cassa di compensazione.
“c LAI dans sa version en vigueur le 20 septembre 2018 ; voir également : arrêt du TAF C-2141/2015 du 30 mai 2018 consid. 2). Les vérifications portent sur la nationalité, le statut de séjour, la qualité d'assuré, le domicile et le séjour ainsi que leur durée et la durée des cotisations 2018 (cf. Circulaire sur la procédure dans l'assurance-invalidité (CPAI), état au 1er janvier 2018, no 2018). L'office AI collabore avec la caisse de compensation compétente (art. 60 al. 1 let. a LAI ; cf. CPAI no 2017). Si, à la lumière de l'extrait du compte individuel, l'office AI n'est pas certain que la durée de cotisations soit égale ou supérieure à trois ans, il s'adresse à la caisse de compensation compétente afin que celle-ci vérifie que cette condition est réellement remplie (en tenant compte des périodes d'assurance dans un Etat de l'UE/AELE ou dans un autre Etat avec lequel la Suisse a conclu une convention [cf. CPAI no 2018]). Pour la rectification des écritures figurant au compte individuel au sens de l'art. 141 RAVS, est en effet seule compétente la caisse de compensation gérant les comptes individuels et ayant procédé aux inscriptions, laquelle dispose seule des connaissances techniques nécessaires pour ce faire (cf. arrêt du TF H 41/04 du 19 octobre 2004 consid. 2). Le traitement du cas ne peut se poursuivre que si la caisse de compensation donne une réponse positive (cf. CPAI no 2018).”
I conti individuali contengono i dati necessari per la determinazione della rendita (in particolare i salari annui e la durata contributiva); nella determinazione della rendita le casse di compensazione si fondano sulle iscrizioni in tali conti.
“Il suffit qu'une personne remplisse une de ces conditions pour être assurée (Michel Valterio, Droit de l'assurance-vieillesse et survivants [AVS] et de l'assurance-invalidité [AI], Commentaire thématique, 2011, n° 38 et 39). 5.3 Conformément à l'art. 29quater LAVS, la rente est par ailleurs calculée sur la base du revenu annuel moyen, lequel se compose des revenus de l'activité lucrative, ainsi que, le cas échéant, des bonifications pour tâches éducatives et des bonifications pour tâches d'assistance. 6. 6.1 Pour chaque assuré tenu de payer des cotisations sont établis des comptes individuels où sont portées les indications nécessaires au calcul des rentes ordinaires, à savoir, notamment, l'année de cotisations et la durée de cotisations en mois, ainsi que le revenu annuel en francs (art. 30ter al. 1 LAVS, en vigueur dès le 1er janvier 1969, et 133 ss RAVS). Lors de la fixation des rentes, les caisses de compensation doivent se fonder sur les indications contenues dans les comptes individuels. 6.2 Tout assuré a le droit d'exiger de chaque caisse de compensation qui tient pour lui un compte individuel un extrait des inscriptions faites, portant des indications relatives aux employeurs (art. 141 al. 1 RAVS). Lorsqu'il n'est pas demandé d'extrait de compte individuel, que l'exactitude d'un extrait de compte individuel n'est pas contestée ou qu'une réclamation a été écartée, la rectification des inscriptions ne peut être exigée, lors de la réalisation du risque assuré, que si l'inexactitude des inscriptions est manifeste ou si elle a été pleinement prouvée (art. 141 al. 3 RAVS). Selon la jurisprudence, des motifs de sécurité juridique exigent de se montrer strict en matière d'appréciation des preuves et d'appliquer la règle de l'art. 141 al. 3 RAVS lorsqu'une affirmation contradictoire est faite après plusieurs années, à l'occasion d'un litige portant sur la fixation des rentes (ATF 117 V 261 consid. 3 et les réf. cit. ; 107 V 7 consid. 2a). 7. 7.1 En l'espèce, la recourante ne conteste plus, dans son recours, l'exactitude des indications figurant dans son compte individuel, puisqu'elle y déclare que toutes les inscriptions sont correctes. Elle demande désormais que sa rente soit recalculée sur la base de ce compte individuel actualisé, autrement dit, en tenant compte des périodes d'assurance et des revenus réalisés auprès de Madame B.”
“3d; arrêt H 11/69 du 1er avril 1969, in RCC 1969 p. 545; arrêt TF 9C_743/2017 du 16.03.2018 consid. 5.2) qu'un employeur a effectivement retenu des cotisations AVS sur les revenus versés ou qu'une convention de salaire net a été fixée entre cet employeur et le salarié; établir l'exercice d'une activité lucrative salariée n'y suffit pas (ATF 130 V 335 consid. 4.1). La rétention des cotisations sur le salaire de l'employé est ici l'élément déterminant pour permettre la prise en compte de ces montants. Selon l'art. 16 LAVS, ni la Caisse de compensation ne peut exiger le versement des cotisations prescrites, ni l'assuré ne peut les payer. Ainsi, l'inscription au compte individuel des revenus pour lesquels les cotisations sont prescrites est impossible (arrêt du TF 9C_769/2008 du 21 août 2009). Tout assuré a le droit d’exiger de chaque Caisse de compensation qui tient pour lui un compte individuel un extrait des inscriptions faites, portant des indications relatives aux employeurs. L’extrait de compte est remis gratuitement (art. 141 al. 1 RAVS). L'assuré peut, dans les trente jours suivant la remise de l'extrait de compte, exiger de la Caisse de compensation la rectification de l'inscription. La Caisse de compensation se prononce dans la forme d'une décision (art. 141 al. 2 RAVS). Lorsqu'il n'est demandé ni extrait de compte ni rectification, ou lorsqu'une demande en rectification a été rejetée, la rectification des inscriptions ne peut être exigée, lors de la réalisation du risque assuré, que si l'inexactitude des inscriptions est manifeste ou si elle a été pleinement prouvée (art. 141 al. 3 RAVS). L'art. 141 al. 3 RAVS vaut non seulement pour les inscriptions incorrectes, mais aussi pour les inscriptions incomplètes dans le compte individuel, comme par exemple le non enregistrement de paiements effectivement effectués (ATF 117 V 261 consid. 3a et les références citées; ATF 110 V 89 consid. 4). La rectification du compte individuel au sens de l'art. 141 al. 3 RAVS s'étend à toute la durée de cotisations de l'assuré et porte donc également sur les années de cotisations pour lesquelles des cotisations ne peuvent plus être payées, selon l'art.”
L'assenza o l'incompletezza della documentazione salariale rende più difficile l'assolvimento dell'onere probatorio richiesto dall'art. 141 cpv. 3 OAVS. Nella prassi si fa ricorso in particolare alla documentazione del datore di lavoro, ai versamenti bancari e agli estratti conto della cassa di compensazione; se, ad es., documenti vanno perduti a seguito di distruzione, ciò può rendere sensibilmente più difficile per la persona assicurata fornire la piena prova e impedire una rettifica.
“Quant au certificat de travail, il a été établi par l'entreprise B._______ AG et atteste que la recourante a été employée comme ouvrière textile du 13 août 1973 au 30 juin 1977. Dans le cadre de l'examen de l'opposition à la décision du 19 octobre 2023, la CSC a interrogé la Caisse de compensation « C._______ » à Y. (Caisse n° [...]), laquelle lui a transmis un nouvel extrait du compte individuel de l'intéressée, daté du 31 janvier 2024. Ce nouvel extrait confirme les inscriptions de l'extrait de compte individuel du 18 septembre 2023 sur lequel s'est fondée l'autorité inférieure pour rendre sa décision, soit une période de cotisations de janvier à septembre 1977, un revenu de CHF 10'328.- et un employeur, B._______ AG (CSC pces 7, 13, 14). 7. Suivant l'autorité inférieure, laquelle a effectué en l'espèce les investigations requises auprès de la caisse de compensation compétente, le Tribunal constate que les pièces versées au dossier ne suffisent pas à prouver, au regard des exigences de preuve posées par l'art. 141 al. 3 RAVS et de la jurisprudence y relative, qu'un employeur a effectivement retenu des cotisations AVS en faveur de l'intéressée autres que celles correspondant au revenu de CHF 10'328.- réalisé en 1977, figurant au compte individuel de la recourante (CSC pces 7 et 14). 7.1 Il résulte en effet de l'examen des documents susmentionnés que la recourante a été autorisée à exercer l'activité d'ouvrière textile auprès de B._______ AG, en Suisse, du 19 septembre 1973 au 2 novembre 1977, et qu'elle aurait effectivement exercé cette activité du 13 août 1973 au 30 juin 1977. Cependant, ces documents ne permettent nullement d'établir que des revenus, autres que ceux inscrits au compte individuel, ont été réalisés durant cette période, ni, a fortiori, que des cotisations AVS ont été prélevées sur ces revenus. 7.2 A cet égard, il convient de préciser, comme l'a relevé à plusieurs reprises l'autorité inférieure, qu'en vertu de l'art. 3 al. 2 let. a LAVS, les enfants qui exercent une activité lucrative sont exemptés de l'obligation de cotiser jusqu'au 31 décembre de l'année où ils ont accompli leur 17e anniversaire.”
“Celui-ci comprend en particulier l'obligation des parties d'apporter, dans la mesure où cela peut être raisonnablement exigé d'elles, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir supporter les conséquences de l'absence de preuves (ATF 117 V 264 consid. 3b et les références). Par ailleurs, il n'existe pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l'administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l''assuré (ATF 126 V 322, consid. 5a). La preuve absolue doit être fournie selon les règles usuelles sur l'administration des preuves et le fardeau de la preuve qui prévalent dans l'assurance sociale, l'obligation de collaborer de la partie intéressée étant toutefois plus étendue dans ce cas (ATF 117 V 261 ; Valterio, Droit de l'assurance-vieillesse et survivants [AVS] et de l'assurance-invalidité [AI], 2011, n. 766) (arrêt ;TAF C-6134/2017 du 3 avril 2018). 3. En l'espèce, est litigieuse la question de savoir si l'employeur a retenu les cotisations légales sur les revenus de l'activité lucrative obtenus par la recourante en 2016, conformément à l'art. 30ter al. 2 LAVS, et si la recourante a pleinement prouvé que c'est le cas, conformément à l'art. 141 al. 3 RAVS. 3.1. Notons à titre liminaire que la recourante a produit les pièces suivantes: • Contrat de travail indiquant un salaire brut fixe de CHF 7'550.- • Fiche récapitulative des salaires reçus de juin à décembre 2016 mentionnant un revenu annuel brut de CHF 38'945.-, ainsi que des cotisations AANP/AVS/AI/APG/AC d'un montant de CHF 2'987.86, CHF 2'054.64 pour la LPP, et un revenu de: • CHF 3'245.- (brut) et CHF 2'702.52 (net) pour juin 2016 • CHF 5'950.- (brut) et CHF 5'200.- (net) pour juillet, août, septembre, octobre, novembre et décembre 2016. • Certificat de salaire 2016 de la société B.________ Sàrl indiquant un salaire total de CHF 38'945.- et des cotisations AANP/AVS/AI/APG/AC de CHF 2'822.- et CHF 1'521.- pour la LPP. • Déclaration d'impôt 2016 indiquant un revenu d'activité principale de CHF 58'489.- • Quittance du 9 septembre 2016 de CHF 15'000.- reçus en mains propres pour les salaires de juin, juillet et août 2016 • Extraits de compte bancaire indiquant des versements de la société B.”
“Finalement, ladite fiche récapitulative des salaires 2016 mentionne selon la Caisse un salaire annuel soumis à l'AVS de CHF 38'945.-, alors que dans la taxation fiscale 2016 un revenu de CHF 58'489.- a été pris en considération. La Caisse relève en plus que, malgré une demande d'explications à ce sujet à la recourante par courrier du 7 janvier 2022, cette dernière, par courrier du même jour, n'a pas apporté d'éléments de réponse permettant de comprendre ces incohérences, et notamment d'expliquer les différences de salaires mentionnées dans les divers documents produits. Elle reproche à l’assurée de s'être contentée de la renvoyer aux documents déjà transmis. De l'avis de la Caisse, il n'a en outre pas été possible de mener des mesures d'instruction complémentaires auprès de l'ancien employeur de la recourante car, lors de la révision par la Caisse de compensation du canton de Vaud, le système informatique a été détruit, engendrant une perte totale des documents de salaire et de la comptabilité. La Caisse estime ainsi que la recourante n'a pas été en mesure d'apporter la preuve complète au sens de l'art. 141 al. 3 RAVS que l'employeur a effectivement retenu les cotisations sur ses salaires, raison pour laquelle elle a refusé de procéder à la rectification de l'inscription dans son compte individuel. 3.3. La recourante quant à elle relève dans son recours que son salaire n'a jamais été payé en entier en raison de difficultés économiques de la société, expliquant ainsi la différence entre les montants reçus et le salaire prévu dans son contrat de travail. Selon elle, ces difficultés économiques sont confirmées par son licenciement seulement 9 mois après son engagement, pour raisons économiques, et par la mise en faillite, le 23 mai 2018, de la société B.________ Sàrl. Elle indique que la fiche de salaires 2016 correspond au certificat de salaire 2016 et que les extraits de compte bancaire correspondent aux montants nets annoncés dans la fiche de salaires 2016. Elle soutient que le salaire net versé en 2016 correspond au salaire brut après déduction des cotisations, soit CHF 5'200.-/mois. 3.4. Or la Cour constate ce qui suit: En ce qui concerne le salaire versé, il apparaît que le montant de CHF 58'489.”
OAVS art. 141 n. 10: L'estratto del conto individuale contiene indicazioni sui datori di lavoro registrati e consente pertanto di rendere visibili le annotazioni non effettuate o effettuate solo parzialmente.
“Hinsichtlich der Dauer der Beitragsleistung und der Höhe der Beiträge wird grundsätzlich auf die individuellen Konten abgestellt, welche für jeden beitragspflichtigen Versicherten geführt werden und in welche die entsprechenden Daten eingetragen werden (vgl. Art. 30ter AHVG; Art. 137 ff. AHVV). Der Versicherte hat das Recht, bei jeder Ausgleichskasse, die für ihn ein individuelles Konto führt, einen Auszug über die darin gemachten Eintragungen unter Angabe allfälliger Arbeitgeber zu verlangen (Art. 141 Abs. 1 AHVV). Versicherte können innert 30 Tagen seit Zustellung des Kontenauszuges bei der Ausgleichskasse eine Berichtigung verlangen (Art. 141 Abs. 2 AHVV). Wird kein Kontenauszug oder keine Berichtigung verlangt, oder wird das Berichtigungsbegehren abgelehnt, so kann bei Eintritt des Versicherungsfalles die Berichtigung von Eintragungen im individuellen Konto nur verlangt werden, soweit deren Unrichtigkeit offenkundig ist oder dafür der volle Beweis erbracht wird (Art. 141 Abs. 3 AHVV). Das gilt nicht nur für unrichtige, sondern auch für unvollständige Eintragungen im individuellen Konto, wie beispielsweise die Nichtregistrierung tatsächlich geleisteter Zahlungen (BGE 117 V 261 E. 3a). Gemäss Art. 30ter Abs. 2 AHVG sind die von einem Arbeitnehmer erzielten Erwerbseinkommen, von welchen der Arbeitgeber die gesetzlichen Beiträge abgezogen hat, in das individuelle Konto (des Arbeitnehmers) einzutragen, selbst wenn der Arbeitgeber die entsprechenden Beiträge der Ausgleichskasse nicht entrichtet hat.”
“Ainsi, pour que l'on puisse inscrire des cotisations, il faut, à tout le moins, que l'employeur ait effectivement déduit des cotisations sur le salaire brut, la preuve d'une relation de travail salariée ne suffisant pas. L'art. 30ter al. 2 LAVS a pour but de protéger les salariés contre le risque de voir l'employeur retenir les cotisations sur les salaires sans les reverser à la caisse de compensation. Il est également possible d'obtenir l'inscription de cotisations prescrites s'il est établi que l'employeur et l'employé ont conclu une convention de salaire net, c'est-à-dire lorsque l'employeur s'est engagé à prendre en charge la totalité des cotisations sociales à sa charge (cf. ATF 130 V 335 consid. 4.1 ; arrêts du TF 9C_743/2017 du 16 mars 2018 consid. 5.2 et 9C_769/2008 du 21 août 2008 consid. 3.3 et 3.4 ; arrêt du TAF C-5517/2015 du 1er septembre 2017 consid. 6.1 ; RCC 1953 p. 405-406). 7.2.2 Tout assuré a le droit d'exiger de chaque caisse de compensation qui tient pour lui un compte individuel un extrait des inscriptions faites, portant des indications relatives aux employeurs ; l'extrait de compte est remis gratuitement (art. 141 al. 1 RAVS). L'assuré peut demander en outre à la caisse de compensation compétente en matière de cotisations ou à une autre caisse de rassembler des extraits de tous les comptes individuels que les caisses de compensation tiennent pour lui. Les assurés à l'étranger adressent leur demande à la Caisse suisse de compensation (art. 141 al. 1bis RAVS). L'assuré peut, dans les trente jours suivant la remise de l'extrait de compte, exiger de la caisse de compensation la rectification de l'inscription. La caisse de compensation se prononce dans la forme d'une décision (art. 141 al. 2 RAVS). Lorsqu'il n'est demandé ni extrait de compte ni rectification, ou lorsqu'une demande en rectification a été rejetée, la rectification des inscriptions ne peut être exigée, lors de la réalisation du risque assuré, que si l'inexactitude des inscriptions est manifeste ou si elle a été pleinement prouvée (art. 141 al. 3 RAVS). L'art. 141 al. 3 RAVS ne donne à la caisse de compensation que la compétence de corriger d'éventuelles erreurs d'écritures, et non pas d'effectuer des corrections matérielles en tranchant des questions de droit de fond que l'assuré aurait pu soumettre au juge par le biais d'un recours au sens de l'art.”
art. 141 OAVS mira anzitutto a consentire agli assicurati l'accesso a un estratto del loro conto individuale e la possibilità di presentare domande di rettifica. La disposizione si rivolge alle persone assicurate e non a terzi. Nella legge non figura una disciplina esplicita della rettifica d'ufficio delle iscrizioni nel conto individuale al momento del verificarsi del caso assicurato.
“wiedergegebenen Inhalt der Verordnungsbestimmung von Art. 141 AHVV und die damit im Zusammenhang stehende bundesgerichtliche Rechtsprechung und Lehre dient diese Gesetzesbestimmung in erster Linie der Erhältlichmachung eines IK-Auszuges bzw. einer damit verbundenen Berichtigung durch versicherte Personen. Die Ausführungen der Vorinstanz, wonach bei Eintritt des Versicherungsfalles eine Kontoberichtigung veranlasst und verlangt werden könne, was auch für die Eintragungen im Falle eines Splittings gelten müsse, treffen zwar insofern zu, als ein Ex-Ehepartner eine entsprechende Berichtigung verlangen könnte. Da sich Art. 141 AHVV jedoch einzig an versicherte Personen und nicht an die Vorinstanz richtet, kann diese aus dieser Gesetzesbestimmung primär nichts zu ihren Gunsten ableiten. Vielmehr ist die amtliche Berichtigung von Eintragungen im IK nach Eintritt des Versicherungsfalles im Gesetz nicht explizit geregelt (vgl. Urteil des BVGer C-2054/2012 vom 9. Oktober 2014 E. 4.3.4.4 mit Hinweisen).”
Per gli anni 1948–1968, in mancanza di attestazioni di lavoro o di salario ovvero di altra documentazione del datore di lavoro — in particolare per le persone senza domicilio in Svizzera —, la determinazione dei periodi presunti di contribuzione avviene sulla base delle tabelle pubblicate dall'UFAS. Inoltre, per iscrizioni risalenti nel tempo si applica un rigoroso apprezzamento delle prove ai sensi dell'art. 141 cpv. 3 OAVS.
“Pour ces années-là, le Tribunal fédéral a jugé, s'agissant des personnes n'ayant pas leur domicile en Suisse, qu'en l'absence de certificats de travail, décomptes de salaires ou autres documents de l'employeur attestant la durée exacte de l'activité exercée, la détermination des périodes de cotisations devait être obligatoirement et uniquement effectuée sur la base des « Tables pour la détermination de la durée présumable de cotisations des années 1948 - 1968 », publiées par l'Office fédéral des assurances sociales (OFAS) en annexe des Directives concernant les rentes de l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité fédérale (DR ; voir, pour les années 1956 à 1968, les DR valables dès le 1er janvier 2003, dans leur état au 1er janvier 2009, Appendice IX, p. 311 ss ; art. 50a RAVS ; ATF 130 V 335 consid. 4.3 ; 107 V 16 consid. 3b ; arrêt du TF H 107/03 du 3 février 2004 consid. 2.3 et les réf. cit.). Pour les personnes ayant leur domicile en Suisse, la période de cotisations correspond à la période de domiciliation en Suisse, pour autant que, pendant ce temps-là, la personne ait cotisé à l'AVS suisse conformément à l'art. 50 RAVS (voir supra consid. 6.2). 7.3 Tout assuré a le droit d'exiger de chaque caisse de compensation qui tient pour lui un compte individuel un extrait des inscriptions faites, portant des indications relatives aux employeurs (art. 141 al. 1 RAVS). Lorsqu'il n'est pas demandé d'extrait de compte individuel, que l'exactitude d'un extrait de compte individuel n'est pas contestée ou qu'une réclamation a été écartée, la rectification des inscriptions ne peut être exigée, lors de la réalisation du risque assuré, que si l'inexactitude des inscriptions est manifeste ou si elle a été pleinement prouvée (art. 141 al. 3 RAVS). Selon la jurisprudence, des motifs de sécurité juridique exigent de se montrer strict en matière d'appréciation des preuves et d'appliquer la règle de l'art. 141 al. 3 RAVS lorsqu'une affirmation contradictoire est faite après plusieurs années, à l'occasion d'un litige portant sur la fixation des rentes (ATF 117 V 261 consid. 3 et les réf. cit. ; 107 V 7 consid. 2a). 8. 8.1 En l'espèce, dans le cadre de la décision litigieuse, la CSC a considéré que le recourant a été assuré et a cotisé à l'AVS suisse de septembre 1962 à septembre 1967, et a donc comptabilisé en faveur de l'intéressé une durée totale de cotisations de 5 années et 1 mois (CSC pce 26 p. 3 ; pce 30 p. 3). On rappellera à cet égard que pour qu'une période puisse être comptée comme durée de cotisations, il faut que, pendant cette période, la personne concernée ait été assurée à l'AVS suisse, de par son domicile ou son activité lucrative, et que, notamment, la cotisation minimale, au moins, ait été versée. 8.2 Si le compte individuel du recourant indique bel et bien des revenus propres d'activité lucrative pour les années 1962 à 1967, il ne contient cependant aucune donnée concernant la durée de cotisations en mois, s'agissant d'un compte individuel relatif aux années antérieures à 1969 (CSC pce 16).”
“6 Pour chaque assuré tenu de payer des cotisations sont établis des comptes individuels où sont portées les indications nécessaires au calcul des rentes ordinaires (art. 30ter al. 1 LAVS et 133 ss RAVS). Conformément à l'art. 140 al. 1 let. d et e RAVS, les comptes individuels doivent indiquer en particulier l'année de cotisations et la durée de cotisations indiquées en mois, ainsi que le revenu annuel en francs. Lors de la fixation des rentes, les caisses de compensation doivent se fonder sur les indications contenues dans les comptes individuels. Tout assuré a le droit d'exiger de chaque caisse de compensation qui tient pour lui un compte individuel un extrait des inscriptions faites, portant des indications relatives aux employeurs (art. 141 al. 1 RAVS). Lorsqu'il n'est pas demandé d'extrait de compte individuel, que l'exactitude d'un extrait de compte individuel n'est pas contestée ou qu'une réclamation a été écartée, la rectification des inscriptions ne peut être exigée, lors de la réalisation du risque assuré, que si l'inexactitude des inscriptions est manifeste ou si elle a été pleinement prouvée (art. 141 al. 3 RAVS). Selon la jurisprudence, des motifs de sécurité juridique exigent de se montrer strict en matière d'appréciation des preuves et d'appliquer la règle de l'art. 141 al. 3 RAVS lorsqu'une affirmation contradictoire est faite après plusieurs années, à l'occasion d'un litige portant sur la fixation des rentes (ATF 117 V 261 consid. 3 et les réf. cit. ; 107 V 7 consid. 2a). 6.7 Conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral, en l'absence de certificats de travail, décomptes de salaires ou autres documents de l'employeur attestant la durée exacte de l'activité exercée, la détermination des périodes de cotisations pour les années comprises entre 1948 et 1968 de personnes n'ayant pas leur domicile en Suisse doit être obligatoirement et uniquement effectuée sur la base des « Tables pour la détermination de la durée présumable de cotisations des années 1948 - 1968 », publiées par l'Office fédéral des assurances sociales (OFAS) en annexe des Directives concernant les rentes de l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité fédérale (DR ; voir DR valables dès le 1er janvier 2003, dans leur état au 1er janvier 2015, Appendice IX, p.”
Se non è stato richiesto un estratto conto oppure una rettifica non è stata fatta valere entro il termine o è rimasta senza esito, la rettifica delle iscrizioni nel conto individuale, al momento dell'insorgenza del caso assicurativo, può essere richiesta soltanto se la loro inesattezza è manifesta oppure se ne è fornita la piena prova.
“Die Beitragsdauer einer versicherten Person bestimmt sich in der Regel nach den Einträgen in ihren individuellen Konten (IK; Art. 30ter AHVG). Der Versicherte hat das Recht, bei jeder Ausgleichskasse, die für ihn ein individuelles Konto führt, einen Auszug über die darin gemachten Eintragungen unter Angabe allfälliger Arbeitgeber zu verlangen (Art. 141 Abs. 1 AHVV). Versicherte können innert 30 Tagen seit Zustellung des Kontoauszuges bei der Ausgleichskasse eine Berichtigung verlangen (Art. 141 Abs. 2 AHVV). Wird kein Kontenauszug oder keine Berichtigung verlangt, oder wird das Berichtigungsbegehren abgelehnt, so kann bei Eintritt des Versicherungsfalles die Berichtigung von Eintragungen im individuellen Konto nur verlangt werden, soweit deren Unrichtigkeit offenkundig ist oder dafür der volle Beweis erbracht wird (Art. 141 Abs. 3 AHVV). Das gilt nicht nur für unrichtige, sondern auch für unvollständige beziehungsweise fehlende Eintragungen im IK (BGE 117 V 261 E. 3a).”
“Hinsichtlich der Dauer der Beitragsleistung und der Höhe der Beiträge wird grundsätzlich auf die individuellen Konten (IK) abgestellt, welche für jeden beitragspflichtigen Versicherten geführt und in welche die entsprechenden Daten eingetragen werden (vgl. Art. 30ter AHVG; Art. 137 ff. AHVV). Der Versicherte hat das Recht, bei jeder Ausgleichskasse, die für ihn ein individuelles Konto führt, einen Auszug über die darin gemachten Eintragungen unter Angabe allfälliger Arbeitgeber zu verlangen (Art. 141 Abs. 1 AHVV). Wird kein Kontenauszug oder keine Berichtigung verlangt, oder wird das Berichtigungsbegehren abgelehnt, so kann bei Eintritt des Versicherungsfalles die Berichtigung von Eintragungen im individuellen Konto nur verlangt werden, soweit deren Unrichtigkeit offenkundig ist oder dafür der volle Beweis erbracht wird (Art. 141 Abs. 3 AHVV). Das gilt nicht nur für unrichtige, sondern auch für unvollständige bzw. fehlende Eintragungen in den IK (BGE 117 V 261 E. 3a).”
“Der Versicherte hat das Recht, bei jeder Ausgleichskasse, die für ihn ein individuelles Konto führt, einen Auszug über die darin gemachten Eintragungen unter Angabe allfälliger Arbeitgeber zu verlangen (Art. 141 Abs. 1 AHVV). Wird kein Kontenauszug oder keine Berichtigung verlangt, oder wird das Berichtigungsbegehren abgelehnt, so kann bei Eintritt des Versicherungsfalles die Berichtigung von Eintragungen im individuellen Konto nur verlangt werden, soweit deren Unrichtigkeit offenkundig ist oder dafür der volle Beweis erbracht wird (Art. 141 Abs. 3 AHVV).”
Gli estratti non contestati del conto individuale possono avere piena forza probatoria e, di conseguenza, essere determinanti ai fini della questione di una rettifica.
“c), mais à 26 ans et 1 mois, en raison du fait que l'ex-épouse de ce dernier - Mme C._______ (née en 1953) - a cotisé aux assurances sociales suisses durant l'année 2007 - année durant laquelle le divorce a été prononcé (cf. CSC pce 30) - en tant que personne de condition indépendante (cf. CSC pce 20 p. 4). Le recourant ayant été domicilié en Suisse et sans activité lucrative en 2007 (CSC pce 156), la Caisse lui reconnaît ainsi une année entière de cotisations durant cette année. 7.3.2 Le Tribunal de céans constate que, selon les feuilles de calcul ACOR (CSC pce 161) - qui reposent notamment sur les comptes individuels du recourant et de ses épouses anciennes et actuelle -, ce dernier compte 25 ans et 1 mois de périodes de cotisations (d'août 1989 à décembre 2006 et de janvier 2008 à août 2015 ; cf. ci-dessus, let. B.c). Ces extraits de comptes individuels n'ayant pas été contestés par le recourant, ils peuvent se voir accorder pleine valeur probante (cf. ci-dessus, consid. 3 ; cf. aussi art. 141 al. 3 RAVS en ce qui concerne la rectification des extraits des comptes individuels). En ce qui concerne l'année 2007, l'ex-épouse de l'intéressé a perçu en Suisse un revenu d'activité lucrative indépendante annuel de Fr. 23'800.- (CSC pce 20 p. 4). Pour un tel revenu, des cotisations annuelles à hauteur de Fr. 1'304.40 sont perçues, correspondant à plus du double de la cotisation minimale, qui s'élevait à Fr. 445.- en 2007 (cf. Tables de l'OFAS des cotisations des indépendants et des personnes sans activité lucrative valable dès le 1er janvier 2007 p. 6 et 8). De surcroît, il ressort du dossier que le mariage avec Mme C._______ a été conclu le (...) 2002 pour être dissous le (...) 2007 (CSC pces 30 et 161). Cette dernière ayant payé le double de la cotisation minimale en 2007 - année durant laquelle le recourant était assuré en Suisse compte tenu de son domicile dans ce pays (CSC pce 156) -, une année entière de cotisation peut lui être reconnue durant l'année en question (cf. ci-dessus, consid.”
La disposizione istituisce una presunzione a favore dell’esattezza del conto individuale: in mancanza di una richiesta di estratto del conto o di una domanda di rettifica (oppure dopo il suo rigetto), al verificarsi dell’evento assicurato una rettifica può essere chiesta soltanto se l’annotazione è manifestamente inesatta oppure se ne è fornita la piena prova. La giurisprudenza, per ragioni di certezza del diritto, esige una rigorosa valutazione della situazione probatoria, in particolare per fatti risalenti nel tempo. La regola vale anche per annotazioni incomplete e limita la competenza della cassa di compensazione alla correzione di errori contabili; le questioni di diritto materiale sono riservate alla via giudiziaria.
“1 Pour chaque assuré tenu de payer des cotisations sont établis des comptes individuels où sont portées les indications nécessaires au calcul des rentes ordinaires, à savoir, notamment, l'année de cotisations et la durée de cotisations en mois, ainsi que le revenu annuel en francs (art. 30ter al. 1 LAVS, en vigueur dès le 1er janvier 1969, et 133 ss RAVS). Lors de la fixation des rentes, les caisses de compensation doivent se fonder sur les indications contenues dans les comptes individuels. 6.2 Tout assuré a le droit d'exiger de chaque caisse de compensation qui tient pour lui un compte individuel un extrait des inscriptions faites, portant des indications relatives aux employeurs (art. 141 al. 1 RAVS). Lorsqu'il n'est pas demandé d'extrait de compte individuel, que l'exactitude d'un extrait de compte individuel n'est pas contestée ou qu'une réclamation a été écartée, la rectification des inscriptions ne peut être exigée, lors de la réalisation du risque assuré, que si l'inexactitude des inscriptions est manifeste ou si elle a été pleinement prouvée (art. 141 al. 3 RAVS). Selon la jurisprudence, des motifs de sécurité juridique exigent de se montrer strict en matière d'appréciation des preuves et d'appliquer la règle de l'art. 141 al. 3 RAVS lorsqu'une affirmation contradictoire est faite après plusieurs années, à l'occasion d'un litige portant sur la fixation des rentes (ATF 117 V 261 consid. 3 et les réf. cit. ; 107 V 7 consid. 2a). 7. 7.1 En l'espèce, la recourante ne conteste plus, dans son recours, l'exactitude des indications figurant dans son compte individuel, puisqu'elle y déclare que toutes les inscriptions sont correctes. Elle demande désormais que sa rente soit recalculée sur la base de ce compte individuel actualisé, autrement dit, en tenant compte des périodes d'assurance et des revenus réalisés auprès de Madame B._______. 7.2 Comme l'autorité inférieure, le Tribunal ne peut que constater que ces éléments ont d'ores et déjà été pris en compte dans le cadre du calcul de la rente de l'intéressée, fixée par décision du 5 février 2024. 7.”
“Die Beitragsdauer einer versicherten Person bestimmt sich in der Regel nach den Einträgen in ihren individuellen Konten (IK; Art. 30ter AHVG). Der Versicherte hat das Recht, bei jeder Ausgleichskasse, die für ihn ein individuelles Konto führt, einen Auszug über die darin gemachten Eintragungen unter Angabe allfälliger Arbeitgeber zu verlangen (Art. 141 Abs. 1 AHVV). Versicherte können innert 30 Tagen seit Zustellung des Kontoauszuges bei der Ausgleichskasse eine Berichtigung verlangen (Art. 141 Abs. 2 AHVV). Wird kein Kontenauszug oder keine Berichtigung verlangt, oder wird das Berichtigungsbegehren abgelehnt, so kann bei Eintritt des Versicherungsfalles die Berichtigung von Eintragungen im individuellen Konto nur verlangt werden, soweit deren Unrichtigkeit offenkundig ist oder dafür der volle Beweis erbracht wird (Art. 141 Abs. 3 AHVV). Das gilt nicht nur für unrichtige, sondern auch für unvollständige beziehungsweise fehlende Eintragungen im IK (BGE 117 V 261 E. 3a).”
“Lors de la fixation des rentes, les caisses de compensation doivent ainsi se fonder sur les indications contenues dans les comptes individuels (arrêt du TAF C-5517/2015 du 1er septembre 2017 consid. 7.3.1 ; Valterio, op. cit., n° 920). 6.1.3.1 Tout assuré a le droit d'exiger de chaque caisse de compensation qui tient pour lui un compte individuel un extrait des inscriptions faites, portant des indications relatives aux employeurs (art. 141 al. 1, 1ère phrase, RAVS). Lorsqu'il n'est pas demandé d'extrait de compte individuel, que l'exactitude d'un extrait de compte individuel n'est pas contestée ou qu'une réclamation a été écartée, la rectification des inscriptions ne peut être exigée, lors de la réalisation du risque assuré, que si l'inexactitude des inscriptions est manifeste ou si elle a été pleinement prouvée (art. 141 al. 3 RAVS). La rectification du compte individuel au sens de l'art. 141 al. 3 RAVS s'étend à toute la durée de cotisations de l'assuré et porte donc également sur les années de cotisations pour lesquelles le paiement des cotisations est prescrit au sens de l'art. 16 al. 1 LAVS. L'art. 141 al. 3 RAVS ne donne à la caisse de compensation que la compétence de corriger d'éventuelles erreurs d'écritures, et non pas d'effectuer des corrections matérielles en tranchant des questions de droit de fond que l'assuré aurait déjà pu soumettre au juge par le biais d'un recours au sens de l'art. 84 LAVS (ATF 117 V 261 consid. 3a ; arrêt du TF 9C_743/2017 du 16 mars 2018 consid. 5.2, 9C_769/2008 du 21 août 2009 consid. 3.3, H 318/00 du 25 juin 2001 consid. 3b ; RCC II/1984 p. 460 consid. 1 et les réf. cit., I/1982 pp. 360 et 362). 6.1.3.2 L'inscription ou la rectification de cotisations prescrites est également possible aux conditions de l'art. 30ter al. 2 LAVS, aux termes duquel les revenus de l'activité lucrative obtenus par un salarié et sur lesquels l'employeur a retenu les cotisations légales sont inscrits au compte individuel de l'intéressé, même si l'employeur n'a pas versé les cotisations en question à la caisse de compensation. A l'inverse, les revenus de l'activité lucrative des salariés dont l'employeur n'est pas tenu de payer des cotisations, des personnes exerçant une activité lucrative indépendante et des personnes n'exerçant aucune activité lucrative ne sont inscrits que dans la mesure où les cotisations correspondantes ont été versées (art.”
“Cette disposition institue une présomption d’exactitude des inscriptions au compte individuel et définit les conditions auxquelles cette présomption peut être renversée lors de la réalisation du risque assuré : l’inexactitude doit être manifeste ou pleinement prouvée (TF 9C_414/2020 du 11 mai 2021 consid. 4). En effet, il convient, pour des motifs de sécurité juridique, de se montrer strict en matière d’appréciation des preuves, surtout lorsqu’une telle affirmation est faite après plusieurs années, à l’occasion d’un litige portant sur la fixation des rentes, lorsqu’un assuré affirme avoir exercé une activité lucrative soumise à cotisations paritaires durant une période non prise en compte dans le calcul de la rente ou qu’il allègue, de nombreuses années après les faits invoqués, que l’affiliation à l’assurance remonte à une époque antérieure à la date prise en compte pour fixer le montant de la rente (ATF 117 V 261 consid. 3 et les références ; 110 V 97consid. 4a et la référence ; TFA H 15/01 du 6 mars 2001 consid. 2a et les références). La règle de preuve posée à l’art. 141 al. 3 RAVS n’exclut pas l’application du principe inquisitoire (cf. art. 43 LPGA). La preuve absolue doit être fournie selon les règles usuelles sur l’administration des preuves et le fardeau de la preuve qui prévalent dans l’assurance sociale, l’obligation de la partie intéressée étant toutefois plus étendue dans ce cas. Il appartient à l’intéressé d’établir l’inexactitude des inscriptions consignées dans les comptes individuels (ATF 130 V 335 consid. 4.2 ; 117 V 261 consid. 3b-3d et les références citées ; TFA H 15/01 du 6 mars 2001 consid. 2a in fine et 2b). d) En présence de deux versions différentes et contradictoires d’un état de fait, la préférence doit être accordée en général à celle que la personne assurée a donnée alors qu’elle en ignorait peut-être les conséquences juridiques (règle dite des « premières déclarations »), les explications nouvelles pouvant être consciemment ou non le fruit de réflexions ultérieures (ATF 142 V 590 consid. 5.2 ; 121 V 45 consid. 2a ; TF 8C_238/2018 du 22 octobre 2018 consid.”
“16 LAVS, ni la Caisse de compensation ne peut exiger le versement des cotisations prescrites, ni l'assuré ne peut les payer. Ainsi, l'inscription au compte individuel des revenus pour lesquels les cotisations sont prescrites est impossible (arrêt du TF 9C_769/2008 du 21 août 2009). Tout assuré a le droit d’exiger de chaque Caisse de compensation qui tient pour lui un compte individuel un extrait des inscriptions faites, portant des indications relatives aux employeurs. L’extrait de compte est remis gratuitement (art. 141 al. 1 RAVS). L'assuré peut, dans les trente jours suivant la remise de l'extrait de compte, exiger de la Caisse de compensation la rectification de l'inscription. La Caisse de compensation se prononce dans la forme d'une décision (art. 141 al. 2 RAVS). Lorsqu'il n'est demandé ni extrait de compte ni rectification, ou lorsqu'une demande en rectification a été rejetée, la rectification des inscriptions ne peut être exigée, lors de la réalisation du risque assuré, que si l'inexactitude des inscriptions est manifeste ou si elle a été pleinement prouvée (art. 141 al. 3 RAVS). L'art. 141 al. 3 RAVS vaut non seulement pour les inscriptions incorrectes, mais aussi pour les inscriptions incomplètes dans le compte individuel, comme par exemple le non enregistrement de paiements effectivement effectués (ATF 117 V 261 consid. 3a et les références citées; ATF 110 V 89 consid. 4). La rectification du compte individuel au sens de l'art. 141 al. 3 RAVS s'étend à toute la durée de cotisations de l'assuré et porte donc également sur les années de cotisations pour lesquelles des cotisations ne peuvent plus être payées, selon l'art. 16 al. 1 LAVS. Dans le cadre de I'art. 141 al. 3 RAVS, la Caisse ne peut toutefois pas statuer sur des questions juridiques que l'assuré aurait déjà pu soumettre au jugement du juge par le biais d'un recours au sens de I'art. 84 LAVS, mais uniquement corriger d'éventuelles erreurs comptables (ATF 117 V 261 consid. 3a; RCC 1984 p. 178 consid. 1 et p. 441 consid. 1 avec références). Le ch. 2511 des Directives de l'Office fédéral des assurances sociales concernant le certificat d'assurance et le compte individuel (D CA/CI) précise que les demandes de rectification doivent être examinées attentivement et l'on ne prendra pas prétexte de la prescription selon I'art.”
Certificati di salario, ricevute di pagamento dei contributi alle assicurazioni sociali o altri giustificativi presentati successivamente possono, nella misura in cui documentano in modo sufficiente il periodo contributivo effettivo, fornire la «piena prova» richiesta dall’art. 141 cpv. 3 OAVS e consentire così la rettifica del conto individuale. La giurisprudenza ammette tali documenti presentati successivamente come mezzi di prova quando consentono di desumere i periodi contributivi da rettificare.
“], Basler Kommentar zum Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts, Basel 2019, Art. 61 N39, sowie auch Barbara Kupfer Bucher, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum AVIG, 5. Auflage, Zürich 2019, Art. 100, S. 473 f.). Die Meldungen von Ein- und Austritt des Beschwerdeführers aus der Firma D____ sind auf den 27. Juli 2020 datiert (AB 17 und 18) und entstanden somit erst nachdem der Einspracheentscheid ergangen war. Das oben erwähnte E-Mail der Ausgleichskasse der E____ vom 3. Dezember 2020 (AB 20), die Lohnbescheinigung vom 14. Dezember 2020 (RB 1) und der Beleg der Einzahlung der Sozialversicherungsbeiträge des Beschwerdeführers durch I____ vom 15. Dezember 2020 (RB 2) entstanden ebenfalls erst nach dem Erlass des angefochtenen Einspracheentscheids. Diese Dokumente lassen aber Rückschlüsse darauf zu, ob der Beschwerdeführer am 20. und 21. April 2020 für die Firma D____ gearbeitet hat und, ob diese Tätigkeit bei der Berechnung der Beitragszeit zu berücksichtigen ist. Sie sind daher als Noven zulässig. 4.6. Gemäss Art. 141 Abs. 3 AHVV kann wenn zuvor kein Kontenauszug und keine Berichtigung verlangt wurden oder das Berichtigungsbegehren abgelehnt wurde die Berichtigung von Eintragungen im individuellen Konto nur verlangt werden, soweit deren Unrichtigkeit offenkundig ist oder dafür der volle Beweis erbracht wird. Mit der Anmeldung des Beschwerdeführers und der nachträglichen Beitragszahlung sowie aufgrund der weiteren unter E. 4.5. erwähnten Unterlagen, kann als belegt gelten, dass der Beschwerdeführer am 20. und 21. April 2021 für die D____ gearbeitet hat. Demnach ist sind diese zwei Tage der Beitragszeit anzurechnen. Aufgrund der unter E. 3.3.2 genannten Berechnungsmethode entsprechen diese zwei Tage 0,093 Monaten (2 x 1,4/30). Zusammen mit den von der Beschwerdegegnerin bereits festgestellten 11,94 Monaten (vgl. Verfügung vom 18. Juni 2020, AB 5) ergibt sich eine Beitragszeit von 12,03 Monaten. Dies führt dazu, dass der Beschwerdeführer die Beitragszeit im Zeitraum zwischen dem 24. April 2018 und dem 24. April 2020 erfüllt hat.”
“Celui-ci comprend en particulier l'obligation des parties d'apporter, dans la mesure où cela peut être raisonnablement exigé d'elles, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir supporter les conséquences de l'absence de preuves (ATF 117 V 264 consid. 3b et les références). Par ailleurs, il n'existe pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l'administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l''assuré (ATF 126 V 322, consid. 5a). La preuve absolue doit être fournie selon les règles usuelles sur l'administration des preuves et le fardeau de la preuve qui prévalent dans l'assurance sociale, l'obligation de collaborer de la partie intéressée étant toutefois plus étendue dans ce cas (ATF 117 V 261 ; Valterio, Droit de l'assurance-vieillesse et survivants [AVS] et de l'assurance-invalidité [AI], 2011, n. 766) (arrêt ;TAF C-6134/2017 du 3 avril 2018). 3. En l'espèce, est litigieuse la question de savoir si l'employeur a retenu les cotisations légales sur les revenus de l'activité lucrative obtenus par la recourante en 2016, conformément à l'art. 30ter al. 2 LAVS, et si la recourante a pleinement prouvé que c'est le cas, conformément à l'art. 141 al. 3 RAVS. 3.1. Notons à titre liminaire que la recourante a produit les pièces suivantes: • Contrat de travail indiquant un salaire brut fixe de CHF 7'550.- • Fiche récapitulative des salaires reçus de juin à décembre 2016 mentionnant un revenu annuel brut de CHF 38'945.-, ainsi que des cotisations AANP/AVS/AI/APG/AC d'un montant de CHF 2'987.86, CHF 2'054.64 pour la LPP, et un revenu de: • CHF 3'245.- (brut) et CHF 2'702.52 (net) pour juin 2016 • CHF 5'950.- (brut) et CHF 5'200.- (net) pour juillet, août, septembre, octobre, novembre et décembre 2016. • Certificat de salaire 2016 de la société B.________ Sàrl indiquant un salaire total de CHF 38'945.- et des cotisations AANP/AVS/AI/APG/AC de CHF 2'822.- et CHF 1'521.- pour la LPP. • Déclaration d'impôt 2016 indiquant un revenu d'activité principale de CHF 58'489.- • Quittance du 9 septembre 2016 de CHF 15'000.- reçus en mains propres pour les salaires de juin, juillet et août 2016 • Extraits de compte bancaire indiquant des versements de la société B.”
La rettifica del conto individuale ai sensi dell'art. 141 OAVS si limita agli errori di registrazione contabile (ad esempio indicazioni inesatte, iscrizioni o addizioni errate, mancata registrazione di pagamenti effettivamente effettuati). Rivalutazioni materiali successive, in particolare una tassazione fiscale successivamente rettificata, non costituiscono di per sé un motivo di correzione del conto individuale.
“In Bezug auf das Jahr 2006, in welchem der Beschwerdeführer erstmals Beiträge als Nichterwerbstätiger (aufgrund des Vermögens) entrichtete, bringt er vor, dass das dem IK-Eintrag (von Fr. 20'000.--; vgl. Urk. 6/36 S. 3 und Urk. 6/37) zugrundeliegende beitragspflichtige Vermögen von Fr. 1'091'881.-- falsch sei, vielmehr betrage es Fr. 2'324'000.--. Als Beleg reicht er den im Steuerverfahren nach § 159 StG berichtigten Einschätzungsentscheid für Staats- und Gemeindesteuern 2006 des Kantonalen Steueramtes Zürich vom 6. August 2010 ins Recht, woraus ersichtlich ist, dass das satzbestimmende Vermögen im Jahr 2006 Fr. 2'324'000.-- und das steuerbare Vermögen Fr. 2'129'000.-- betrug (Urk. 1; vgl. Urk. 10/1 sowie entsprechende Schlussrechnung Urk. 3/2). Wenn der Beschwerdeführer dafürhält, es sei mit Blick auf die berichtigte Steuerveranlagung in Bezug auf das Jahr 2006 von einem höheren IK-Eintrag bzw. diesem zugrundeliegenden Vermögen (nämlich in Höhe von effektiv Fr. 2'324'000.--) auszugehen, so verkennt er die Tragweite der Kontoberichtigung nach Art. 141 AHVV. Denn bei dieser geht es darum, unter bestimmten Voraussetzungen allfällige vorhandene Buchungsfehler (unrichtige Bezeichnungen, fehlerhafte Eintragungen oder Additionen, Nichtregistrierung tatsächlich geleisteter Zahlungen) im individuellen Konto zu korrigieren. Ein solcher Fehler ist vorliegend jedoch nicht ersichtlich. Vielmehr entspricht der Eintrag im IK für das Jahr 2006 von Fr. 20'000.-- dem Vermögen von Fr. 1'091'881.-- (vgl. dazu Beitragstabellen Selbständigerwerbende und Nichterwerbstätige, gültig ab 1. Januar 2005, S. 30) und den darauf geleisteten Beiträgen, wie sie die Verwaltung gestützt auf die Steuermeldung vom 12. Dezember 2009 (Urk. 6/2) mit Beitragsverfügung vom 14. Dezember 2009 (Urk. 6/1), welche unangefochten in Rechtskraft erwachsen ist, erhoben hatte. Denn wie bereits dargelegt (oben E. 1.4) wird im IK nur eingetragen, wofür Beiträge entrichtet wurden. Daran ändert folglich nichts, dass die der Steuermeldung vom 12. Dezember 2009 zugrundeliegende Steuerveranlagung nachträglich mit berichtigter Einschätzung vom 6.”
Le Istruzioni WL VA/IK non sono vincolanti per il Tribunale amministrativo federale, ma possono essere considerate quale convincente concretizzazione delle prescrizioni legali e sono pertanto richiamabili nell'interpretazione e nell'applicazione dell'art. 141 cpv. 3 OAVS.
“Zwar sind die vorstehend teils zusammengefasst wiedergegebenen, sich an die Durchführungsstellen richtenden Randziffern der WL VA/IK für das Bundesverwaltungsgericht nicht verbindlich. Vorliegend spricht jedoch nichts gegen eine Berücksichtigung dieser, da diese eine überzeugende Konkretisierung der rechtlichen Vorgaben (vgl. E. 4. ff. hiernach) darstellen und dadurch dem Bestreben der Verwaltung, durch interne Weisungen eine rechtsgleiche Gesetzesanwendung zu gewährleisten, Rechnung getragen wird. Ergänzend ist darauf hinzuweisen, dass mit diesen Bestimmungen keine über Gesetz und Verordnung hinausgehenden Einschränkungen eines materiellen Rechtsanspruchs eingeführt wurden (vgl. hierzu BGE 147 V 79 E. 7.3.2 und 146 V 224 E. 4.4.2) und sich die Zulässigkeit der amtlichen Berichtigung von IK-Eintragungen auch aus dem im Sozialversicherungsrecht geltenden Untersuchungsprinzip ergibt (vgl. E. 1.5 hiervor). Die im Zeitpunkt des Versicherungsfalles bestehenden IK-Eintragungen dürfen aber auch von Amtes wegen nur dann berichtigt werden, wenn deren Unrichtigkeit nachgewiesen ist (vgl. Art. 9 Abs. 1 ZGB sowie Art. 141 Abs. 3 AHVV).”
La regola probatoria dell'art. 141 cpv. 3 non esclude il principio inquisitorio: le autorità e i tribunali accertano d'ufficio. Nondimeno, la disposizione esige che l'erroneità, in caso di controversia, possa essere fatta valere solo se è manifesta oppure pienamente provata; a tal fine si applicano le consuete regole probatorie del diritto delle assicurazioni sociali, con un rafforzamento dell'obbligo di collaborazione e dell'onere della prova a carico della persona assicurata.
“Par ailleurs, la règle de preuve posée à l'art. 141 al. 3 RAVS n'exclut pas l'application du principe inquisitoire. La preuve absolue doit être fournie selon les règles usuelles sur l'administration des preuves et le fardeau de la preuve qui prévalent dans l'assurance sociale, l'obligation de collaborer de la partie intéressée étant toutefois plus étendue dans ce cas (ATF 117 V 261 consid. 3d ; arrêt du Tribunal fédéral des assurances H 193/04 du 11 janvier 2006 consid. 2). Il n'existe par ailleurs pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l'administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l'assuré (ATF 126 V 319 consid. 5a ; arrêt du Tribunal fédéral des assurances H 139/06 du 25 octobre 2006 consid. 2.2 ; arrêt du TAF C-5517/2015 du 1er septembre 2017 consid. 6.3).”
“1 RAVS, les comptes individuels doivent indiquer en particulier l'année de cotisations et la durée de cotisations indiquées en mois, ainsi que le revenu annuel en francs. Lors de la fixation des rentes, les caisses de compensation doivent se fonder sur les indications contenues dans les comptes individuels. 5.5 Toute personne assurée a le droit d'exiger de chaque caisse de compensation qui tient pour elle un compte individuel un extrait des inscriptions faites, portant des indications relatives aux employeurs (art. 141 al. 1 RAVS). Lorsqu'il n'est pas demandé d'extrait de compte individuel, que l'exactitude d'un extrait de compte individuel n'est pas contestée ou qu'une réclamation a été écartée, la rectification des inscriptions ne peut être exigée, lors de la réalisation du risque assuré, que si l'inexactitude des inscriptions est manifeste ou si elle a été pleinement prouvée (art. 141 al. 3 RAVS). 5.6 Selon la jurisprudence, des motifs de sécurité juridique exigent de se montrer strict en matière d'appréciation des preuves et d'appliquer la règle de l'art. 141 al. 3 RAVS lorsqu'une personne assurée affirme avoir exercé une activité lucrative soumise à cotisations paritaires durant une période non prise en compte dans le calcul de la rente. Il en va de même quand la personne assurée déclare avoir réalisé des revenus soumis à cotisations qui ne figurent pas dans son compte individuel et qui n'ont donc pas été retenus dans le calcul de la rente. Ainsi, il n'y a matière à rectification que si la preuve stricte est rapportée qu'un employeur a effectivement retenu des cotisations AVS sur les revenus versés ou qu'une convention de salaire net a été fixée entre cet employeur et le salarié (voir aussi art. 30ter LAVS) ; établir l'exercice d'une activité salariée ne suffit pas (ATF 130 V 335 consid. 4.1 ; 117 V 261 consid. 3 et les réf. cit. ; arrêt du TAF C-4849/2018 du 27 janvier 2021 consid. 4.3 et les réf. cit.). 5.7 La procédure administrative fait prévaloir la procédure inquisitoire, mais les parties, particulièrement dans le domaine des assurances sociales, ont le devoir de collaborer à l'instruction de l'affaire.”
“Aux termes de l'art. 141 RAVS, tout assuré a le droit d'exiger de chaque caisse de compensation qui tient pour lui un compte individuel un extrait des inscriptions faites, portant des indications relatives aux employeurs. L'extrait de compte est remis gratuitement (al. 1). L'assuré peut, dans les trente jours suivant la remise de l'extrait de compte, exiger de la caisse de compensation la rectification de l'inscription. La caisse de compensation se prononce dans la forme d'une décision (al. 2). Lorsqu'il n'est demandé ni extrait de compte ni rectification, ou lorsqu'une demande en rectification a été rejetée, la rectification des inscriptions ne peut être exigée, lors de la réalisation du risque assuré, que si l'inexactitude des inscriptions est manifeste ou si elle a été pleinement prouvée (al. 3). La règle en matière de preuve posée à l'art. 141 al. 3 RAVS n'exclut pas l'application du principe inquisitoire. La preuve complète au sens de cette disposition doit ainsi être fournie selon les règles usuelles sur l'administration des preuves et le fardeau de la preuve qui prévalent dans l'assurance sociale. Dans ce contexte, l'obligation de collaboration de l'intéressé revêt certes un poids accru, en ce sens qu'il doit entreprendre de son propre chef tout ce qui peut être raisonnablement exigé de lui pour aider l'administration ou le juge à se procurer les preuves (ATF 117 V 261 ; arrêts du TF 9C_694/2014 du 1er avril 2015 consid. 3.2 et”
“d et e RAVS, les comptes individuels doivent indiquer en particulier l'année de cotisations et la durée de cotisations indiquées en mois, ainsi que le revenu annuel en francs. Lors de la fixation des rentes, les caisses de compensation doivent se fonder sur les indications contenues dans les comptes individuels. 7.2 Tout assuré a le droit d'exiger de chaque caisse de compensation qui tient pour lui un compte individuel un extrait des inscriptions faites, portant des indications relatives aux employeurs (art. 141 al. 1 RAVS). Lorsqu'il n'est demandé ni extrait de compte ni rectification, ou lorsqu'une demande en rectification a été rejetée, la rectification des inscriptions ne peut être exigée, lors de la réalisation du risque assuré, que si l'inexactitude des inscriptions est manifeste ou si elle a été pleinement prouvée (art. 141 al. 3 RAVS). Selon la jurisprudence, des motifs de sécurité juridique exigent de se montrer strict en matière d'appréciation des preuves et d'appliquer la règle de l'art. 141 al. 3 RAVS lorsqu'une affirmation contradictoire est faite après plusieurs années, à l'occasion d'un litige portant sur la fixation des rentes (ATF 117 V 261 consid. 3 et les réf. cit. ; 107 V 7 consid. 2a). La règle posée à l'art. 141 al. 3 RAVS n'exclut pas l'application du principe inquisitoire (art. 12 PA ; ATF 138 V 218 consid. 6). Cependant, la preuve absolue doit être fournie selon les règles usuelles sur l'administration des preuves et le fardeau de la preuve qui prévalent dans l'assurance sociale, l'obligation de collaborer de la partie intéressée étant plus étendue dans ce cas (ATF 117 V 261 consid. 3d ; arrêt du TF H 193/04 du 11 janvier 2006 consid. 2). Il n'existe pas, par ailleurs, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l'administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de la personne assurée (ATF 126 V 319 consid. 5a; arrêt du TF H 139/06 du 5 octobre 2006 consid. 2.2 ; arrêt du TAF C-2583/2020 du 21 septembre 2022 consid. 5.4 et les réf. cit.”
“d et e RAVS, les comptes individuels doivent indiquer en particulier l'année de cotisations et la durée de cotisations indiquées en mois, ainsi que le revenu annuel en francs. Lors de la fixation des rentes, les caisses de compensation doivent se fonder sur les indications contenues dans les comptes individuels (cf. art. 68 al. 2 RAVS, Michel Valterio, Droit de l'assurance-vieillesse et survivants [AVS] et de l'assurance-invalidité [AI], 2011, no 920). Tout assuré a le droit d'exiger de chaque caisse de compensation qui tient pour lui un compte individuel un extrait des inscriptions faites, portant des indications relatives aux employeurs (art. 141 al. 1 RAVS). Lorsqu'il n'est pas demandé d'extrait de compte individuel, que l'exactitude d'un extrait de compte individuel n'est pas contestée ou qu'une réclamation a été écartée, la rectification des inscriptions ne peut être exigée, lors de la réalisation du risque assuré, que si l'inexactitude des inscriptions est manifeste ou si elle a été pleinement prouvée (art. 141 al. 3 RAVS). Selon la jurisprudence, des motifs de sécurité juridique exigent de se montrer strict en matière d'appréciation des preuves (voir aussi art. 30ter LAVS ; ATF 130 V 335 consid. 4.1 ; 117 V 261 consid. 3d ; 107 V 7 consid. 2a ; arrêt du Tribunal fédéral des assurances I 401/05 du 17 juillet 2006 consid. 3). 6. La procédure dans le domaine des assurances sociales fait prévaloir la maxime inquisitoire (art. 43 LPGA ; ATF 138 V 218 consid. 6). Ainsi, le Tribunal administratif fédéral définit les faits et apprécie les preuves d'office et librement (art. 12 PA ; Moor/Poltier, op. cit., ch. 2.2.6.3). Ce faisant, il ne tient pour existants que les faits qui sont prouvés, cas échéant au degré de la vraisemblance prépondérante (ATF 139 V 176 consid. 5.2 ; 138 V 218 consid. 6). Il ne suffit pas qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible ; la vraisemblance prépondérante suppose que, d'un point de vue objectif, des motifs importants plaident pour l'exactitude d'une allégation, sans que d'autres possibilités ne revêtent une importance significative ou n'entrent raisonnablement en considération (ATF 144 V 427 consid.”
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