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Art. 53ter

831.101OAVSFederal Council Ordinance1 nov 1947Fonte originale
  1. In caso di riscossione anticipata di una percentuale della rendita di vecchiaia, l’importo massimo delle due rendite determinato conformemente all’articolo 53bisè ulteriormente moltiplicato per la percentuale di rendita più elevata. Questo vale per analogia anche quando uno dei coniugi riscuote anticipatamente una parte della rendita di vecchiaia e l’altro riscuote una rendita d’invalidità.
  2. In caso di rinvio di una parte della rendita di vecchiaia, si considera sempre la rendita intera.

1 commentary

N1.Plafonamento delle rendite in caso di differimento

OAVS art. 53ter n. 1 In caso di differimento di una rendita (anche di differimento parziale) ai fini del plafonamento si deve fare riferimento all'intera rendita spettante alla persona assicurata, indipendentemente dal fatto che ne venga percepita soltanto una percentuale. Di conseguenza la somma delle rendite piene di entrambi i coniugi è limitata al massimo al 150% della rendita massima.

Ce système jugé insatisfaisant a été modifié avec le nouveau droit dès le 1er janvier 2024 ; selon le Message, il fallait qu'il soit possible d'améliorer la rente et de combler les lacunes de cotisations afin de créer une incitation à continuer à travailler au-delà de l'âge de référence (FF 2019 5979, p. 6043 ; art. 29bis al. 3 nouveau LAVS). Ainsi, le droit applicable aux recourants ne permettait pas d'améliorer la rente par le biais de cotisations supplémentaires au-delà de l'âge de référence ; l'incitation à la flexibilisation de la retraite était moins poussée qu'après l'entrée en vigueur d'AVS 21. S'agissant du plafonnement des rentes, la révision AVS 21 ne modifie pas la règle de l'art. 35 al. 1 LAVS qui a été adapté car le droit en vigueur ne permettait pas la perception d'une rente de vieillesse partielle. Le Message précise que, comme auparavant, il faut toujours commencer par examiner s'il y a plafonnement avant de réduire le montant de la réduction pour la perception anticipée ou d'ajouter le supplément pour perception ajournée (FF 2019 5979, p. 6046). L'art. 53ter al. 2 RAVS a également été introduit avec la précision qu'en cas d'ajournement, la rente entière à laquelle l'assuré a droit est déterminante pour le plafonnement, qu'il en ajourne la totalité ou seulement un pourcentage. Conformément à l'art. 35 LAVS, la somme des deux rentes entières pour le couple s'élèvera toujours au plus à 150 % du montant maximal de la rente de vieillesse. Le rapport explicatif du Conseil fédéral relatif à l'ouverture de la procédure de consultation en vue de la modification du règlement sur l'assurance vieillesse et survivants AVS 21 donne des exemples de conjoints percevant des pourcentages de rente après ajournement partiel de leur rente et qui voient leurs rentes plafonnées à la date où l'époux le plus jeune atteint l'âge de référence (p. 7). Ce rapport indique que l'alinéa 2 de l'art. 55ter RAVS est identique à l'ancien sur le plan matériel. Il décrit la pratique actuelle de détermination du montant de l'augmentation en cas d'ajournement de la rente de vieillesse. Ce mode de détermination s'applique tant dans les cas où la totalité de la rente est ajournée que dans ceux où seule une partie de la rente est ajournée.
Ce système jugé insatisfaisant a été modifié avec le nouveau droit dès le 1er janvier 2024 ; selon le Message, il fallait qu'il soit possible d'améliorer la rente et de combler les lacunes de cotisations afin de créer une incitation à continuer à travailler au-delà de l'âge de référence (FF 2019 5979, p. 6043 ; art. 29bis al. 3 nouveau LAVS). Ainsi, le droit applicable aux recourants ne permettait pas d'améliorer la rente par le biais de cotisations supplémentaires au-delà de l'âge de référence ; l'incitation à la flexibilisation de la retraite était moins poussée qu'après l'entrée en vigueur d'AVS 21. S'agissant du plafonnement des rentes, la révision AVS 21 ne modifie pas la règle de l'art. 35 al. 1 LAVS qui a été adapté car le droit en vigueur ne permettait pas la perception d'une rente de vieillesse partielle. Le Message précise que, comme auparavant, il faut toujours commencer par examiner s'il y a plafonnement avant de réduire le montant de la réduction pour la perception anticipée ou d'ajouter le supplément pour perception ajournée (FF 2019 5979, p. 6046). L'art. 53ter al. 2 RAVS a également été introduit avec la précision qu'en cas d'ajournement, la rente entière à laquelle l'assuré a droit est déterminante pour le plafonnement, qu'il en ajourne la totalité ou seulement un pourcentage. Conformément à l'art. 35 LAVS, la somme des deux rentes entières pour le couple s'élèvera toujours au plus à 150 % du montant maximal de la rente de vieillesse. Le rapport explicatif du Conseil fédéral relatif à l'ouverture de la procédure de consultation en vue de la modification du règlement sur l'assurance vieillesse et survivants AVS 21 donne des exemples de conjoints percevant des pourcentages de rente après ajournement partiel de leur rente et qui voient leurs rentes plafonnées à la date où l'époux le plus jeune atteint l'âge de référence (p. 7). Ce rapport indique que l'alinéa 2 de l'art. 55ter RAVS est identique à l'ancien sur le plan matériel. Il décrit la pratique actuelle de détermination du montant de l'augmentation en cas d'ajournement de la rente de vieillesse. Ce mode de détermination s'applique tant dans les cas où la totalité de la rente est ajournée que dans ceux où seule une partie de la rente est ajournée.

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