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Abrogato dalla cifra I n. 1 dell’O dell’11 ott. 1972, con effetto dal 1° gen. 1973 (RU 1972 2338). ↩
1 commentary
OAVS art. 79bis n. 1 Secondo la giurisprudenza citata nelle fonti, la cassa di compensazione può richiedere nuovamente importi di rimborso precedentemente dichiarati inesigibili qualora, successivamente, si verifichi un miglioramento della situazione patrimoniale del debitore.
“L'arrêt entrepris expose de manière complète les dispositions légales relatives notamment au droit à des prestations complémentaires (art. 4 ss LPC [RS 831.30]), à l'obligation de renseigner de l'ayant droit (art. 24 OPC-AVS/AI [RS 831.301] et art. 31 al. 1 LPGA [RS 830.1]), à la modification de la prestation complémentaire (art. 25 OPC-AVS/AI) et à la restitution de prestations indûment perçues (art. 25 al. 2 let. d in fine OPC-AVS/AI et art. 25 LPGA). Il suffit d'y renvoyer. On ajoutera qu'aux termes de l'art. 79bis al. 1 RAVS (RS 831.101) - qui s'applique par analogie au domaine des prestations complémentaires (ATF 113 V 280 consid. 4a) -, la caisse de compensation déclarera irrécouvrables les rentes à restituer, lorsque les poursuites sont restées sans effet ou lorsqu'il est manifeste qu'elles demeureraient infructueuses, et que la dette ne peut être amortie par compensation (première phrase); si le débiteur revient à meilleure fortune, le paiement des montants déclarés irrécouvrables sera exigé (seconde phrase).”
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