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Art. 100

831.101OAVSFederal Council Ordinance1 nov 1947Fonte originale

Il regolamento della cassa deve essere presentato all’UFAS il quale ha la competenza di approvarlo.

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N1.Regolamento della cassa di compensazione AVS: presentazione all'UFAS e contenuto minimo

È sufficiente la presentazione del regolamento della cassa di compensazione presso l'UFAS. La giurisprudenza considera che l'esecuzione possa essere precisata dal dipartimento federale competente o dall'autorità specializzata e, nell'esame concreto, è irrilevante se la competenza di approvazione sia stata esercitata formalmente dal Consiglio federale oppure delegata all'UFAS. Il regolamento deve contenere soltanto i principi della commisurazione dei contributi; le disposizioni più dettagliate possono essere stabilite in documenti interni.

L'organe exécutif a concrétisé sa compétence par l'intermédiaire du Département fédéral de l'intérieur en fixant le montant maximum des frais administratifs à 5 % de la somme des cotisations dues (art. 157 RAVS; art. 1 de l'ordonnance du DFI du 19 octobre 2011 sur le taux maximum des contributions aux frais d'administration dans l'AVS). Le comité de direction de l'intimée a concrétisé la sienne en édictant un règlement prévoyant que le montant des frais administratifs devait correspondre à une certaine proportion en pourcent des cotisations ou en pour-mille de la masse salariale et un document interne en fixant précisément le taux. Le système mis en place par l'intimée correspond donc à la volonté du législateur qui, dans la mesure où il s'agissait de contributions causales susceptibles de contrôle grâce au principe de l'équivalence ou de la couverture des frais, n'avait pas besoin d'être plus précis dans ses délégations de compétence. Dans ces circonstances, peu importe de savoir si l'art. 57 al. 1 LAVS permettait au Conseil fédéral de déléguer sa compétence d'approuver le règlement de l'intimée à l'OFAS (art. 100 RAVS) dans la mesure où le règlement ne doit contenir que les principes de la perception des contributions aux frais d'administration (art. 57 al. 2 let. f LAVS). Aussi, la juridiction cantonale n'avait pas à examiner plus avant le grief de la recourante relatif à un éventuel défaut d'approbation par le Conseil fédéral, de sorte que le droit d'être entendu n'a pas été violé. Le point de savoir si la fixation des frais administratifs en fonction de la masse salariale est compatible avec le critère de la capacité financière prévue à l'art. 69 al. 1 LAVS n'est par ailleurs pas une question pertinente dès lors que la référence à cette capacité vise seulement à empêcher que la perception des frais - effectifs - en fonction de la masse salariale ou du volume des cotisations ne mette à contribution le débiteur desdites cotisations de manière excessive. La perception des cotisations sociales par l'intimée repose donc sur des bases légales valables. On précisera que ce qui précède vaut non seulement pour les années 2015 à 2019 mais aussi pour les années 2013 et
L'organe exécutif a concrétisé sa compétence par l'intermédiaire du Département fédéral de l'intérieur en fixant le montant maximum des frais administratifs à 5 % de la somme des cotisations dues (art. 157 RAVS; art. 1 de l'ordonnance du DFI du 19 octobre 2011 sur le taux maximum des contributions aux frais d'administration dans l'AVS). Le comité de direction de l'intimée a concrétisé la sienne en édictant un règlement prévoyant que le montant des frais administratifs devait correspondre à une certaine proportion en pourcent des cotisations ou en pour-mille de la masse salariale et un document interne en fixant précisément le taux. Le système mis en place par l'intimée correspond donc à la volonté du législateur qui, dans la mesure où il s'agissait de contributions causales susceptibles de contrôle grâce au principe de l'équivalence ou de la couverture des frais, n'avait pas besoin d'être plus précis dans ses délégations de compétence. Dans ces circonstances, peu importe de savoir si l'art. 57 al. 1 LAVS permettait au Conseil fédéral de déléguer sa compétence d'approuver le règlement de l'intimée à l'OFAS (art. 100 RAVS) dans la mesure où le règlement ne doit contenir que les principes de la perception des contributions aux frais d'administration (art. 57 al. 2 let. f LAVS). Aussi, la juridiction cantonale n'avait pas à examiner plus avant le grief de la recourante relatif à un éventuel défaut d'approbation par le Conseil fédéral, de sorte que le droit d'être entendu n'a pas été violé. Le point de savoir si la fixation des frais administratifs en fonction de la masse salariale est compatible avec le critère de la capacité financière prévue à l'art. 69 al. 1 LAVS n'est par ailleurs pas une question pertinente dès lors que la référence à cette capacité vise seulement à empêcher que la perception des frais - effectifs - en fonction de la masse salariale ou du volume des cotisations ne mette à contribution le débiteur desdites cotisations de manière excessive. La perception des cotisations sociales par l'intimée repose donc sur des bases légales valables. On précisera que ce qui précède vaut non seulement pour les années 2015 à 2019 mais aussi pour les années 2013 et

N2.Concretizzazione dell’obbligo di approvazione tramite disposizioni interne

Nella prassi, l’obbligo di approvazione è stato concretizzato nel senso che il dipartimento competente o, rispettivamente, disposizioni interne hanno stabilito le prescrizioni di dettaglio (ad es. la fissazione di un massimale oppure una determinazione più precisa della percentuale delle spese amministrative). Nei casi esaminati dal Tribunale federale, tale concretizzazione è stata ritenuta sufficiente, cosicché non è apparsa necessaria un’ulteriore approvazione da parte del Consiglio federale.

L'organe exécutif a concrétisé sa compétence par l'intermédiaire du Département fédéral de l'intérieur en fixant le montant maximum des frais administratifs à 5 % de la somme des cotisations dues (art. 157 RAVS; art. 1 de l'ordonnance du DFI du 19 octobre 2011 sur le taux maximum des contributions aux frais d'administration dans l'AVS). Le comité de direction de l'intimée a concrétisé la sienne en édictant un règlement prévoyant que le montant des frais administratifs devait correspondre à une certaine proportion en pourcent des cotisations ou en pour-mille de la masse salariale et un document interne en fixant précisément le taux. Le système mis en place par l'intimée correspond donc à la volonté du législateur qui, dans la mesure où il s'agissait de contributions causales susceptibles de contrôle grâce au principe de l'équivalence ou de la couverture des frais, n'avait pas besoin d'être plus précis dans ses délégations de compétence. Dans ces circonstances, peu importe de savoir si l'art. 57 al. 1 LAVS permettait au Conseil fédéral de déléguer sa compétence d'approuver le règlement de l'intimée à l'OFAS (art. 100 RAVS) dans la mesure où le règlement ne doit contenir que les principes de la perception des contributions aux frais d'administration (art. 57 al. 2 let. f LAVS). Aussi, la juridiction cantonale n'avait pas à examiner plus avant le grief de la recourante relatif à un éventuel défaut d'approbation par le Conseil fédéral, de sorte que le droit d'être entendu n'a pas été violé. Le point de savoir si la fixation des frais administratifs en fonction de la masse salariale est compatible avec le critère de la capacité financière prévue à l'art. 69 al. 1 LAVS n'est par ailleurs pas une question pertinente dès lors que la référence à cette capacité vise seulement à empêcher que la perception des frais - effectifs - en fonction de la masse salariale ou du volume des cotisations ne mette à contribution le débiteur desdites cotisations de manière excessive. La perception des cotisations sociales par l'intimée repose donc sur des bases légales valables. On précisera que ce qui précède vaut non seulement pour les années 2015 à 2019 mais aussi pour les années 2013 et
L'organe exécutif a concrétisé sa compétence par l'intermédiaire du Département fédéral de l'intérieur en fixant le montant maximum des frais administratifs à 5 % de la somme des cotisations dues (art. 157 RAVS; art. 1 de l'ordonnance du DFI du 19 octobre 2011 sur le taux maximum des contributions aux frais d'administration dans l'AVS). Le comité de direction de l'intimée a concrétisé la sienne en édictant un règlement prévoyant que le montant des frais administratifs devait correspondre à une certaine proportion en pourcent des cotisations ou en pour-mille de la masse salariale et un document interne en fixant précisément le taux. Le système mis en place par l'intimée correspond donc à la volonté du législateur qui, dans la mesure où il s'agissait de contributions causales susceptibles de contrôle grâce au principe de l'équivalence ou de la couverture des frais, n'avait pas besoin d'être plus précis dans ses délégations de compétence. Dans ces circonstances, peu importe de savoir si l'art. 57 al. 1 LAVS permettait au Conseil fédéral de déléguer sa compétence d'approuver le règlement de l'intimée à l'OFAS (art. 100 RAVS) dans la mesure où le règlement ne doit contenir que les principes de la perception des contributions aux frais d'administration (art. 57 al. 2 let. f LAVS). Aussi, la juridiction cantonale n'avait pas à examiner plus avant le grief de la recourante relatif à un éventuel défaut d'approbation par le Conseil fédéral, de sorte que le droit d'être entendu n'a pas été violé. Le point de savoir si la fixation des frais administratifs en fonction de la masse salariale est compatible avec le critère de la capacité financière prévue à l'art. 69 al. 1 LAVS n'est par ailleurs pas une question pertinente dès lors que la référence à cette capacité vise seulement à empêcher que la perception des frais - effectifs - en fonction de la masse salariale ou du volume des cotisations ne mette à contribution le débiteur desdites cotisations de manière excessive. La perception des cotisations sociales par l'intimée repose donc sur des bases légales valables. On précisera que ce qui précède vaut non seulement pour les années 2015 à 2019 mais aussi pour les années 2013 et

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