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Art. 52e

831.101OAVSFederal Council Ordinance1 nov 1947Fonte originale

Gli accrediti per compiti educativi sono attribuiti anche per gli anni durante i quali i genitori avevano la custodia dei figli senza avere l’autorità parentale.

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N1.Attribuzione di crediti per l'educazione alle persone di cura

Le persone che prestano assistenza possono, in determinate circostanze, ottenere crediti per l'educazione ai sensi dell'art. 52e OAVS. La prassi amministrativa rileva che un rapporto di assistenza non retribuito può giustificare l'attribuzione di tali crediti per l'educazione. Inoltre il Tribunale federale ha deciso (BGE 126 V 1) che un tutore che ha in custodia personale un minore può essere equiparato al titolare della potestà genitoriale.

29sexies AHVG Pflegeeltern mangels elterlicher Sorge in Bezug auf eine Anrechnung von Erziehungsgutschriften nicht anspruchsberechtigt sind. Ferner trifft es zu, dass Pflegeeltern zwar weitgehende Befugnisse über die Obhut ihres Pflegekinds zu stehen, es sich bei diesen Befugnissen jedoch nicht um die gleichen Rechte handelt, wie sie Eltern als Inhaber der elterlichen Sorge für unmündige Kinder von Gesetzes wegen zukommen. Pflegeltern üben die elterliche Sorge grundsätzlich nur vertretungsweise aus. Allerdings kann auf den von der Beschwerdegegnerin zitierten Entscheid vorliegend nicht abgestellt werden. Denn einerseits wurde der Grundsatz, wonach an die elterliche Sorge anzuknüpfen sei vom Verordnungsgeber und vom Bundesgericht durchbrochen, worauf nachfolgend einzugehen ist. Andererseits rechtfertigt das unentgeltliche Pflegeverhältnis im vorliegenden Fall eine Anrechnung von Erziehungsgutschriften. 4.4. 4.4.1 Der Verordnungsgeber bestimmte, dass Eltern gemäss Art. 29sexies Abs. 1 lit. a i.V.m. Art. 52e AHVV eine Erziehungsgutschrift erhalten können, wenn sie Kinder in Obhut haben, ohne dass ihnen die elterliche Sorge zusteht. 4.4.2. Weiter führte das Bundesgericht in BGE 126 V 1 aus, dass sich auch ein Vormund, welcher ein unmündiges Kind in seiner persönlichen Obhut habe, trotz fehlender elterlicher Sorge Erziehungsgutschriften anrechnen lassen könne, da er dem Inhaber der elterlichen Gewalt (heute: elterliche Sorge) im Sinne von Art. 29sexies Abs. 1 AHVG gleichzustellen sei. Zur Begründung verwies das Bundesgericht darauf, dass die Vormundschaft die elterliche Gewalt ersetze und der Vormund (als Elternersatz) auch für den Aufgabenbereich der Eltern einzustehen habe, soweit dieser nicht unmittelbar von einer besonderen Beziehungsnähe oder dem rechtlichen Kindesverhältnis abhängig sei. Der Vormund habe zwar nicht die elterliche Gewalt (heute: elterliche Sorge), verfügt jedoch über Befugnisse, welche der elterlichen Gewalt (heute: elterliche Sorge) gleichkommen. Er übe diese nicht bloss vertretungsweise, sondern grundsätzlich selbstständig aus, weil die elterliche Gewalt (heute: elterliche Sorge) den leiblichen Eltern entzogen wurde oder aus anderen Gründen (insbesondere wegen des Todes) nicht mehr ausgeübt werden könne.

N2.Ripartizione paritaria delle bonifiche per cura dei figli

Quando i genitori si occupano dei figli in modo sostanzialmente paritario o ciascuna parte assume una porzione significativa delle cure, la bonifica per i crediti per educazione e compiti va, di regola, assegnata per metà, salvo diverso accordo delle parti. L'art. 52e OAVS dispone inoltre che le bonifiche possono essere computate anche per gli anni in cui i genitori avevano la custodia pur non esercitando (più) la responsabilità genitoriale; nella giurisprudenza citata ciò ha comportato che le bonifiche fossero ripartite paritariamente fino alla modifica della situazione di cura/affidamento e, successivamente, assegnate alla madre che si occupava esclusivamente dei figli.

Au sujet de ce dernier alinéa, le Tribunal fédéral a, dans un récent arrêt 5A_139/2020 du 26 novembre 2020 destiné à la publication, retenu que lorsque les parents assument à égalité, ou du moins lorsque chaque parent assume une partie substantielle de la prise en charge des enfants communs, le juge ne dispose d’aucun pouvoir d’appréciation et doit partager par moitié la bonification, à moins que les parties se soient mises d’accord sur une autre répartition. Cela étant, le juge doit garder à l’esprit le but de la bonification pour tâches éducatives, soit la constitution d’une prévoyance vieillesse tout en assumant la prise en charge des enfants. C’est donc en examinant la question de savoir si les parents assument à peu près à égalité la prise en charge des enfants ou si c’est principalement l’un des parents qui supporte la charge y relative que le juge peut prendre en considération l’éventuel fait que la prise en charge des enfants empêche totalement ou partiellement un parent d’exercer une activité lucrative et, par conséquent, de se constituer une prévoyance vieillesse (consid. 3.4). A teneur de l’art. 52e RAVS, les bonifications pour tâches éducatives sont également attribuées pour les années pendant lesquelles les parents avaient la garde d’enfants, quand bien même ils ne détenaient pas l’autorité parentale sur ceux-ci. Le Tribunal fédéral a précisé qu’en principe, le droit à une bonification suppose que le parent a exercé l’autorité parentale au sens des art. 296 ss CC, ce qui exclut en particulier que la bonification soit attribuée aux parents nourriciers qui ne détiennent pas l’autorité parentale, mais qui sont uniquement autorisés à représenter les père et mère dans l’exercice de l’autorité parentale en tant que cela est indiqué pour leur permettre d’accomplir correctement leur tâche (art. 300 al. 1 CC). Une exception à la condition liée à l’autorité parentale n’est prévue par la LAVS que dans la mesure où le Conseil fédéral peut notamment régler l’attribution de la bonification pour tâches éducatives lorsque des parents ont la garde d’enfants, sans exercer l’autorité parentale. Le Conseil fédéral a fait usage de cette possibilité en prévoyant l’art.
52e RAVS, les bonifications pour tâches éducatives sont également attribuées pour les années pendant lesquelles les parents avaient la garde d’enfants, quand bien même ils ne détenaient pas l’autorité parentale sur ceux-ci. Le Tribunal fédéral a précisé qu’en principe, le droit à une bonification suppose que le parent a exercé l’autorité parentale au sens des art. 296 ss CC, ce qui exclut en particulier que la bonification soit attribuée aux parents nourriciers qui ne détiennent pas l’autorité parentale, mais qui sont uniquement autorisés à représenter les père et mère dans l’exercice de l’autorité parentale en tant que cela est indiqué pour leur permettre d’accomplir correctement leur tâche (art. 300 al. 1 CC). Une exception à la condition liée à l’autorité parentale n’est prévue par la LAVS que dans la mesure où le Conseil fédéral peut notamment régler l’attribution de la bonification pour tâches éducatives lorsque des parents ont la garde d’enfants, sans exercer l’autorité parentale. Le Conseil fédéral a fait usage de cette possibilité en prévoyant l’art. 52e RAVS cité ci-devant. Il a ainsi réglé les cas dans lesquels l’autorité parentale a été retirée aux parents selon les art. 311 ss CC (ATF 125 V 245 consid. 2a). En l’occurrence, les parents ont détenu l’autorité parentale conjointe et la garde a été partagée jusqu’à la mi-septembre 2020. Ainsi, jusqu’au 30 septembre 2020, les bonifications pour tâches éducatives sont attribuées par moitié à chacun des parents. Dès le 1er octobre 2020, elles sont attribuées entièrement à l’appelante. Le retrait de l’autorité parentale aux deux parents et le placement des enfants auprès de l’appelante n’y changent rien, au vu de la jurisprudence citée. 7. Contribution d’entretien en faveur de l’appelante 7.1. L’appelante reproche aux premiers juges d’avoir considéré, de manière générale, que le mariage n’a pas eu d’impact sur sa vie. Selon elle, il est acquis que la seule naissance de deux enfants entraîne le caractère « lebensprägend » de l’union, tel que retenu par la jurisprudence. Par cette seule circonstance déjà, le principe de solidarité prévaut et le principe d’une contribution d’entretien post-divorce est acquis.

N3.Crediti per l'educazione senza autorità parentale

OAVS art. 52e n. 2 I crediti per l'educazione sono concessi anche per gli anni in cui i genitori hanno esercitato la custodia dei figli, pur non detenendo l'autorità parentale.

Elles ont pour but de compenser d'éventuelles pertes de revenus subies pendant la période de l'éducation des enfants afin d'augmenter le revenu annuel moyen de la période de cotisations déterminant le montant de la rente allouée (cf. arrêt du TAF C-1059/2016 du 11 octobre 2018 consid. 7). Selon l'art. 29sexies al. 1 LAVS, les assurés peuvent prétendre à une bonification pour tâches éducatives pour les années durant lesquelles ils ont exercé l'autorité parentale sur un ou plusieurs enfants âgés de moins de 16 ans (1re phr.). Ainsi, les bonifications pour tâches éducatives ne peuvent être attribuées que si les parents ont exercé l'autorité parentale et étaient assurés à l'assurance vieillesse, survivants et invalidité, conformément à l'art. 1a al. 1 à 4 ou à l'art. 2 LAVS (ch. 5407 et 5419 DR). Les père et mère détenant conjointement l'autorité parentale ne peuvent toutefois pas prétendre à deux bonifications cumulées (2e phr.). La bonification attribuée pendant les années civiles de mariage est répartie par moitié entre les conjoints (art. 29sexies al. 3, 1re phr. LAVS ; demi-bonifications). Par ailleurs, aux termes de l'art. 52e RAVS, les bonifications pour tâches éducatives sont également attribuées pour les années pendant lesquelles les parents avaient la garde d'enfants, quand bien même ils ne détenaient pas l'autorité parentale sur ceux-ci. La bonification pour tâches éducatives correspond au triple du montant de la rente de vieillesse annuelle minimale prévu par l'art. 34 LAVS, au moment de la naissance du droit à la rente (art. 29sexies al. 2 LAVS). Les bonifications sont toujours attribuées pour l'année civile entière. Aucune bonification n'est octroyée pour l'année de naissance du droit (année de naissance du premier enfant). Il est par contre prévu d'attribuer des bonifications pour l'année au cours de laquelle le droit s'éteint (année des 16 ans du cadet ; art. 52f al. 1 RAVS). La bonification pour tâches éducatives correspondant à l'année de la dissolution du mariage est octroyée au parent auquel l'autorité parentale a été attribuée (art. 52f al. 2 RAVS). Concernant les années où le conjoint n'était pas assuré auprès de l'assurance-vieillesse et survivants suisse, il est prévu d'attribuer la bonification pour tâches éducatives entière au parent assuré (52f al.

N4.Ripartizione delle bonificazioni per cura dei figli tra genitori

Riferimento: OAVS art. 52e n. 1 Se i genitori si occupano dei figli in misura approssimativamente uguale, la bonificazione va in linea di principio spartita per metà, salvo diverso accordo tra le parti. Il giudice deve verificare se la cura è effettivamente esercitata in modo sostanzialmente paritario oppure se è sopportata in modo prevalente da un genitore. L'art. 52e (OAVS) prevede inoltre che le bonificazioni si applichino anche agli anni in cui i genitori avevano la custodia dei figli pur non avendo la potestà genitoriale.

Au sujet de ce dernier alinéa, le Tribunal fédéral a, dans un récent arrêt 5A_139/2020 du 26 novembre 2020 destiné à la publication, retenu que lorsque les parents assument à égalité, ou du moins lorsque chaque parent assume une partie substantielle de la prise en charge des enfants communs, le juge ne dispose d’aucun pouvoir d’appréciation et doit partager par moitié la bonification, à moins que les parties se soient mises d’accord sur une autre répartition. Cela étant, le juge doit garder à l’esprit le but de la bonification pour tâches éducatives, soit la constitution d’une prévoyance vieillesse tout en assumant la prise en charge des enfants. C’est donc en examinant la question de savoir si les parents assument à peu près à égalité la prise en charge des enfants ou si c’est principalement l’un des parents qui supporte la charge y relative que le juge peut prendre en considération l’éventuel fait que la prise en charge des enfants empêche totalement ou partiellement un parent d’exercer une activité lucrative et, par conséquent, de se constituer une prévoyance vieillesse (consid. 3.4). A teneur de l’art. 52e RAVS, les bonifications pour tâches éducatives sont également attribuées pour les années pendant lesquelles les parents avaient la garde d’enfants, quand bien même ils ne détenaient pas l’autorité parentale sur ceux-ci. Le Tribunal fédéral a précisé qu’en principe, le droit à une bonification suppose que le parent a exercé l’autorité parentale au sens des art. 296 ss CC, ce qui exclut en particulier que la bonification soit attribuée aux parents nourriciers qui ne détiennent pas l’autorité parentale, mais qui sont uniquement autorisés à représenter les père et mère dans l’exercice de l’autorité parentale en tant que cela est indiqué pour leur permettre d’accomplir correctement leur tâche (art. 300 al. 1 CC). Une exception à la condition liée à l’autorité parentale n’est prévue par la LAVS que dans la mesure où le Conseil fédéral peut notamment régler l’attribution de la bonification pour tâches éducatives lorsque des parents ont la garde d’enfants, sans exercer l’autorité parentale. Le Conseil fédéral a fait usage de cette possibilité en prévoyant l’art.
Au sujet de ce dernier alinéa, le Tribunal fédéral a, dans un récent arrêt 5A_139/2020 du 26 novembre 2020 destiné à la publication, retenu que lorsque les parents assument à égalité, ou du moins lorsque chaque parent assume une partie substantielle de la prise en charge des enfants communs, le juge ne dispose d’aucun pouvoir d’appréciation et doit partager par moitié la bonification, à moins que les parties se soient mises d’accord sur une autre répartition. Cela étant, le juge doit garder à l’esprit le but de la bonification pour tâches éducatives, soit la constitution d’une prévoyance vieillesse tout en assumant la prise en charge des enfants. C’est donc en examinant la question de savoir si les parents assument à peu près à égalité la prise en charge des enfants ou si c’est principalement l’un des parents qui supporte la charge y relative que le juge peut prendre en considération l’éventuel fait que la prise en charge des enfants empêche totalement ou partiellement un parent d’exercer une activité lucrative et, par conséquent, de se constituer une prévoyance vieillesse (consid. 3.4). A teneur de l’art. 52e RAVS, les bonifications pour tâches éducatives sont également attribuées pour les années pendant lesquelles les parents avaient la garde d’enfants, quand bien même ils ne détenaient pas l’autorité parentale sur ceux-ci. Le Tribunal fédéral a précisé qu’en principe, le droit à une bonification suppose que le parent a exercé l’autorité parentale au sens des art. 296 ss CC, ce qui exclut en particulier que la bonification soit attribuée aux parents nourriciers qui ne détiennent pas l’autorité parentale, mais qui sont uniquement autorisés à représenter les père et mère dans l’exercice de l’autorité parentale en tant que cela est indiqué pour leur permettre d’accomplir correctement leur tâche (art. 300 al. 1 CC). Une exception à la condition liée à l’autorité parentale n’est prévue par la LAVS que dans la mesure où le Conseil fédéral peut notamment régler l’attribution de la bonification pour tâches éducatives lorsque des parents ont la garde d’enfants, sans exercer l’autorité parentale. Le Conseil fédéral a fait usage de cette possibilité en prévoyant l’art.

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