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Art. 8ter

831.101OAVSFederal Council Ordinance1 nov 1947Fonte originale
  1. Le prestazioni versate dal datore di lavoro in caso di licenziamento per motivi aziendali sono escluse dal salario determinante fino a concorrenza di un importo pari a quattro volte e mezza la rendita massima di vecchiaia annua.1
  2. Sono considerati motivi aziendali la chiusura, la fusione e la ristrutturazione di un’azienda. Si ha una ristrutturazione aziendale:
    1. quando sono adempiute le condizioni di cui all’articolo 53b capoverso 1 lettera a o b della legge federale del 25 giugno 19822sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità per la liquidazione parziale di un istituto di previdenza che attua la previdenza professionale obbligatoria; oppure
    2. in caso di licenziamento collettivo disciplinato da un piano sociale.

Footnotes

  1. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 15 ott. 2014, in vigore dal 1° gen. 2015 (RU 2014 3331).

  2. RS 831.40

1 commentary

N1.Esclusione dal salario delle prestazioni del datore alla cessazione

Riferimento: OAVS art. 8ter n. 1 Sono esclusi dal salario determinante le prestazioni del datore di lavoro erogate alla cessazione del rapporto di lavoro, nella misura in cui sono effettuate per esigenze aziendali (chiusura, fusione, ristrutturazione) e fino all'ammontare pari a quattro volte e mezzo della rendita annua massima di vecchiaia. Le fonti precisano che per «ristrutturazione» rientrano, tra l'altro, la liquidazione parziale dell'istituto di previdenza ai sensi dell'art. 53b cpv. 1 lett. a o b LPP nonché i licenziamenti collettivi regolati da un piano sociale.

En droit de l'assurance-vieillesse et survivants, le salaire déterminant pour le calcul des cotisations comprend toute rémunération pour un travail dépendant, fourni pour un temps déterminé ou indéterminé ; il englobe les allocations de renchérissement et autres suppléments de salaire, les commissions, les gratifications, les prestations en nature, les indemnités de vacances ou pour jours fériés et autres prestations analogues, ainsi que les pourboires, s'ils représentent un élément important de la rémunération du travail (art. 5 al. 2 LAVS [loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants du 20 décembre 1946 ; RS 831.10]). Afin de le préciser, l'art. 7 RAVS (règlement sur l'assurance-vieillesse et survivants du 31 octobre 1947 ; RS 831.101) établit un catalogue non exhaustif d'éléments qui font partie du salaire déterminant. En particulier, il prévoit, à sa let. q, que les prestations versées par l'employeur lors de la cessation des rapports de travail font partie du salaire déterminant, sauf s'il s'agit de prestations sociales en cas de prévoyance professionnelle insuffisante au sens de l'art. 8bis RAVS ou de prestations sociales lors de résiliation des rapports de travail pour des impératifs d'exploitation au sens de l'art. 8ter RAVS. Cette dernière disposition prescrit en effet que les prestations versées par l'employeur suite à la résiliation des rapports de travail pour des impératifs d'exploitation sont exceptées du salaire déterminant à concurrence de quatre fois et demie la rente de vieillesse annuelle maximale (al. 1). Sont considérés comme des impératifs d'exploitation, la fermeture, la fusion ou la restructuration d'entreprise. Il y a restructuration d'entreprise lorsque les conditions selon l'art. 53b al. 1 let. a ou b LPP sont remplies pour une liquidation partielle de l'institution de prévoyance qui exécute la prévoyance professionnelle obligatoire (al. 2 let. a), ou en cas de licenciement collectif réglementé par un plan social (al. 2 let. b). Selon la doctrine et la jurisprudence, l'élément déterminant pour la prise en compte des prestations versées par l'employeur lors de la cessation des rapports de travail est en définitive la relation directe ou indirecte, mais étroite entre les créances de l'employé et les rapports de service (Michel Valterio, Droit de l'assurance-vieillesse et survivants [AVS] et de l'assurance-invalidité [AI], Genève 2011, p.
En droit de l'assurance-vieillesse et survivants, le salaire déterminant pour le calcul des cotisations comprend toute rémunération pour un travail dépendant, fourni pour un temps déterminé ou indéterminé ; il englobe les allocations de renchérissement et autres suppléments de salaire, les commissions, les gratifications, les prestations en nature, les indemnités de vacances ou pour jours fériés et autres prestations analogues, ainsi que les pourboires, s'ils représentent un élément important de la rémunération du travail (art. 5 al. 2 LAVS [loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants du 20 décembre 1946 ; RS 831.10]). Afin de le préciser, l'art. 7 RAVS (règlement sur l'assurance-vieillesse et survivants du 31 octobre 1947 ; RS 831.101) établit un catalogue non exhaustif d'éléments qui font partie du salaire déterminant. En particulier, il prévoit, à sa let. q, que les prestations versées par l'employeur lors de la cessation des rapports de travail font partie du salaire déterminant, sauf s'il s'agit de prestations sociales en cas de prévoyance professionnelle insuffisante au sens de l'art. 8bis RAVS ou de prestations sociales lors de résiliation des rapports de travail pour des impératifs d'exploitation au sens de l'art. 8ter RAVS. Cette dernière disposition prescrit en effet que les prestations versées par l'employeur suite à la résiliation des rapports de travail pour des impératifs d'exploitation sont exceptées du salaire déterminant à concurrence de quatre fois et demie la rente de vieillesse annuelle maximale (al. 1). Sont considérés comme des impératifs d'exploitation, la fermeture, la fusion ou la restructuration d'entreprise. Il y a restructuration d'entreprise lorsque les conditions selon l'art. 53b al. 1 let. a ou b LPP sont remplies pour une liquidation partielle de l'institution de prévoyance qui exécute la prévoyance professionnelle obligatoire (al. 2 let. a), ou en cas de licenciement collectif réglementé par un plan social (al. 2 let. b). Selon la doctrine et la jurisprudence, l'élément déterminant pour la prise en compte des prestations versées par l'employeur lors de la cessation des rapports de travail est en définitive la relation directe ou indirecte, mais étroite entre les créances de l'employé et les rapports de service (Michel Valterio, Droit de l'assurance-vieillesse et survivants [AVS] et de l'assurance-invalidité [AI], Genève 2011, p.

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