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Art. 5

831.101OAVSFederal Council Ordinance1 nov 1947Fonte originale

Le persone che lavorano all’estero per un datore di lavoro in Svizzera possono continuare l’assicurazione se esse sono state assicurate almeno durante cinque anni consecutivi immediatamente prima:

  1. dell’inizio dell’attività all’estero; o
  2. del termine del periodo di attività all’estero ammesso da una convenzione internazionale.

2 commentaries

N1.Prosecuzione AVS all'estero per dipendenti di datore svizzero

Chi svolge un'attività all'estero per un datore di lavoro con sede in Svizzera può proseguire l'assicurazione ai sensi dell'art. 5 OAVS, purché, immediatamente prima dell'inizio dell'attività all'estero, sia stato assoggettato all'obbligo assicurativo svizzero per almeno cinque anni consecutivi.

1 Selon le droit suisse, sont notamment obligatoirement assurées à l'AVS les personnes physiques domiciliées en Suisse ainsi que les personnes physiques qui exercent en Suisse une activité lucrative (cf. art. 1a al. 1 let. a et b LAVS). Aux termes de l'art. 1a al. 1 let. c LAVS, sont aussi obligatoirement assurés les ressortissants suisses qui travaillent à l'étranger : -au service de la Confédération (ch. 1), -au service d'organisations internationales avec lesquelles le Conseil fédéral a conclu un accord de siège et qui sont considérées comme employeurs au sens de l'art. 12 (ch. 2), -au service d'organisations d'entraide privées soutenues de manière substantielle par la Confédération en vertu de l'art. 11 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0). En vertu de l'art. 1a al. 3 let. a LAVS, peuvent rester assurées les personnes qui travaillent à l'étranger pour le compte d'un employeur dont le siège est en Suisse et qui sont rémunérées par lui, pour autant qu'il y consente. Au sens de l'art. 5 RAVS, pour rester assurées, ces personnes doivent avoir été soumises pendant cinq années consécutives au moins à l'assurance immédiatement avant le début de l'activité à l'étranger (let. a), ou le terme de la période de détachement admise par une convention internationale (let. b). Pour continuer l'assurance, une requête doit être présentée à la caisse de compensation compétente par écrit ou par un système d'information spécifique au domaine de l'assujettissement à l'assurance (art. 5a RAVS). De surcroît, selon l'art. 2 al. 1 LAVS, les ressortissants suisses et les ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne ou de l'Association européenne de libre-échange (AELE) vivant dans un Etat non membre de la Communauté européenne ou de l'AELE qui cessent d'être soumis à l'assurance obligatoire après une période d'assurance ininterrompue d'au moins cinq ans, peuvent adhérer à l'assurance facultative. 5.2 Les assurés sont tenus de payer des cotisations tant qu'ils exercent une activité lucrative (art.
1 Selon le droit suisse, sont notamment obligatoirement assurées à l'AVS les personnes physiques domiciliées en Suisse ainsi que les personnes physiques qui exercent en Suisse une activité lucrative (cf. art. 1a al. 1 let. a et b LAVS). Aux termes de l'art. 1a al. 1 let. c LAVS, sont aussi obligatoirement assurés les ressortissants suisses qui travaillent à l'étranger : -au service de la Confédération (ch. 1), -au service d'organisations internationales avec lesquelles le Conseil fédéral a conclu un accord de siège et qui sont considérées comme employeurs au sens de l'art. 12 (ch. 2), -au service d'organisations d'entraide privées soutenues de manière substantielle par la Confédération en vertu de l'art. 11 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0). En vertu de l'art. 1a al. 3 let. a LAVS, peuvent rester assurées les personnes qui travaillent à l'étranger pour le compte d'un employeur dont le siège est en Suisse et qui sont rémunérées par lui, pour autant qu'il y consente. Au sens de l'art. 5 RAVS, pour rester assurées, ces personnes doivent avoir été soumises pendant cinq années consécutives au moins à l'assurance immédiatement avant le début de l'activité à l'étranger (let. a), ou le terme de la période de détachement admise par une convention internationale (let. b). Pour continuer l'assurance, une requête doit être présentée à la caisse de compensation compétente par écrit ou par un système d'information spécifique au domaine de l'assujettissement à l'assurance (art. 5a RAVS). De surcroît, selon l'art. 2 al. 1 LAVS, les ressortissants suisses et les ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne ou de l'Association européenne de libre-échange (AELE) vivant dans un Etat non membre de la Communauté européenne ou de l'AELE qui cessent d'être soumis à l'assurance obligatoire après une période d'assurance ininterrompue d'au moins cinq ans, peuvent adhérer à l'assurance facultative. 5.2 Les assurés sont tenus de payer des cotisations tant qu'ils exercent une activité lucrative (art.

N2.Domanda formale e termine di sei mesi per il proseguimento dell'assicurazione obbligatoria

Una domanda formale per il proseguimento dell'assicurazione deve essere presentata entro sei mesi dal giorno in cui sono adempiute le condizioni dell'art. 5 OAVS. Se entro tale termine non viene presentata la relativa domanda, il proseguimento dell'assicurazione obbligatoria non ha luogo.

2), étant précisé que l'intéressé n'a pas non plus travaillé à l'étranger au service de la Confédération (art. 1a al. 1 let. c ch. 1 LAVS), d'organisations internationales avec lesquelles le Conseil fédéral a conclu un accord de siège et qui sont considérées comme employeurs au sens de l'art. 12 LAVS (art. 1a al. 1 let. c ch. 2 LAVS) ou d'organisations d'entraide privées soutenues de manière substantielle par la Confédération en vertu de l'art. 11 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0 ; art. 1a al. 1 let. c ch. 3 LAVS). 8.2.5.2 Le recourant aurait toutefois pu rester assuré conformément à l'art. 1a al. 3 let. a LAVS, compte tenu de l'activité lucrative exercée en Thaïlande pour un employeur ayant son siège en Suisse (cf. ci-dessus, consid. 6.3). Or, au moins une des conditions pour une continuation d'assurance fait en l'occurrence défaut, soit le dépôt d'une requête formelle dans un délai de six mois à compter du jour où les conditions de l'art. 5 RAVS sont remplies (cf. ci-dessus, consid. 6.2). En effet, il ne résulte nullement des pièces du dossier qu'une telle requête ait été présentée dans les mois suivant le début de la nouvelle activité lucrative - exercée en Thaïlande pour le compte d'un employeur dont le siège est en Suisse - au mois de septembre 2021, ce que le recourant - interpellé par le Tribunal de céans - ne soutient par ailleurs pas (cf. TAF pces 17 et 19). Ainsi, à défaut d'une demande de continuation d'assurance qui aurait pu permettre au recourant de rester assuré obligatoirement à l'AVS/AI, le Tribunal retient que l'intéressé a quitté l'assurance obligatoire au mois d'août 2021. Il sera à toutes fins utiles rappelé que, quoi que semble en penser le recourant (cf. par. III 6 p. 4 de sa réplique du 22 février 2024 [TAF pce 11]), il ne suffit pas de verser des cotisations AVS/AI pour être obligatoirement assuré au système de sécurité sociale suisse, le versement des cotisations étant notamment une conséquence du statut d'assuré.
2), étant précisé que l'intéressé n'a pas non plus travaillé à l'étranger au service de la Confédération (art. 1a al. 1 let. c ch. 1 LAVS), d'organisations internationales avec lesquelles le Conseil fédéral a conclu un accord de siège et qui sont considérées comme employeurs au sens de l'art. 12 LAVS (art. 1a al. 1 let. c ch. 2 LAVS) ou d'organisations d'entraide privées soutenues de manière substantielle par la Confédération en vertu de l'art. 11 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0 ; art. 1a al. 1 let. c ch. 3 LAVS). 8.2.5.2 Le recourant aurait toutefois pu rester assuré conformément à l'art. 1a al. 3 let. a LAVS, compte tenu de l'activité lucrative exercée en Thaïlande pour un employeur ayant son siège en Suisse (cf. ci-dessus, consid. 6.3). Or, au moins une des conditions pour une continuation d'assurance fait en l'occurrence défaut, soit le dépôt d'une requête formelle dans un délai de six mois à compter du jour où les conditions de l'art. 5 RAVS sont remplies (cf. ci-dessus, consid. 6.2). En effet, il ne résulte nullement des pièces du dossier qu'une telle requête ait été présentée dans les mois suivant le début de la nouvelle activité lucrative - exercée en Thaïlande pour le compte d'un employeur dont le siège est en Suisse - au mois de septembre 2021, ce que le recourant - interpellé par le Tribunal de céans - ne soutient par ailleurs pas (cf. TAF pces 17 et 19). Ainsi, à défaut d'une demande de continuation d'assurance qui aurait pu permettre au recourant de rester assuré obligatoirement à l'AVS/AI, le Tribunal retient que l'intéressé a quitté l'assurance obligatoire au mois d'août 2021. Il sera à toutes fins utiles rappelé que, quoi que semble en penser le recourant (cf. par. III 6 p. 4 de sa réplique du 22 février 2024 [TAF pce 11]), il ne suffit pas de verser des cotisations AVS/AI pour être obligatoirement assuré au système de sécurité sociale suisse, le versement des cotisations étant notamment une conséquence du statut d'assuré.

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