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Introdotto dalla cifra I dell’O del 28 ago. 2024, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2024 462). ↩
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OAVS art. 16 n. 4 I contributi sono fissati per ogni anno di contribuzione; l'anno di contribuzione corrisponde all'anno civile. Durante l'anno di contribuzione le casse di compensazione possono esigere pagamenti anticipati periodici (acconti). La cassa di compensazione fissa i contributi annuali con una decisione contributiva e in tale sede determina il saldo tra i contributi dovuti e gli acconti versati.
“1 LPCFam [loi cantonale vaudoise du 23 novembre 2010 sur les prestations complémentaires cantonales pour familles et les prestations cantonales de la rente-pont ; BLV 850.053]). d) Les cotisations des assurés dont l’employeur n’est pas tenu de payer des cotisations sont déterminées et versées périodiquement (cf. art. 14 al. 2, 1re phrase, LAVS). Les cotisations sont fixées pour chaque année de cotisation. L’année de cotisation correspond à l’année civile (art. 22 al. 1 RAVS par renvoi de l’art. 16 RAVS). Les personnes tenues de payer des cotisations doivent renseigner les caisses de compensation et, sur demande, produire toutes les pièces utiles (art. 23 al. 5, 2ème phrase, RAVS par renvoi de l’art. 16 RAVS). Pendant l’année de cotisation, les personnes tenues de payer des cotisations doivent verser périodiquement des acomptes de cotisations (art. 24 al. 1 RAVS). Les caisses de compensation fixent les acomptes de cotisations sur la base du revenu probable de l’année de cotisation (art. 24 al. 2, 1re phrase, RAVS par renvoi de l’art. 16 RAVS). Les personnes tenues de payer des cotisations doivent fournir aux caisses de compensation les renseignements nécessaires à la fixation des cotisations, leur transmettre, sur demande, des pièces justificatives et leur signaler lorsque le revenu diffère sensiblement du revenu probable annoncé (art. 24 al. 4 RAVS par renvoi de l’art. 16 RAVS). Les caisses de compensation fixent les cotisations dues pour l’année de cotisation dans une décision de cotisation et établissent le solde entre les cotisations dues et les acomptes versés (art. 25 al. 1 RAVS par renvoi de l’art. 16 RAVS). e) Les personnes tenues de payer des cotisations doivent verser les cotisations encore dues dans les 30 jours dès la facturation (art. 25 al. 2 RAVS). Les cotisations sont réputées payées lorsqu’elles parviennent à la caisse de compensation (art. 42 al. 1 RAVS). Les salariés dont l’employeur n’est pas tenu de payer des cotisations doivent payer des intérêts moratoires sur les cotisations à payer sur la base du décompte, lorsque les acomptes versés étaient inférieurs d’au moins 25 % aux cotisations effectivement dues et que les cotisations n’ont pas été versées jusqu’au 1er janvier après la fin de l’année civile qui suit l’année de cotisation, ce, dès le 1er janvier après la fin de l’année civile qui suit l’année de cotisation (art.”
Per l'applicazione per analogia degli art. 22–27 OAVS, nella prassi si rinvia alle Direttive dell'UFAS sulla riscossione dei contributi (DRC) (cfr. n. marg. 1044 seg. DRC).
“% (Art. 6 Abs. 1 AHVG in der vom 1. Januar 2016 bis 31. Dezember 2018 gültig gewesenen Fassung). Für die Festsetzung und die Ermittlung der Beiträge gelten die Art. 22 - 27 AHVV sinngemäss (Art. 16 AHVV; vgl. auch Rz. 1044 f. der vom Bundesamt für Sozialversicherungen [BSV] herausgegebenen Wegleitung über den Bezug der Beiträge in der AHV, IV und EO [WBB] in der vom 1. Januar 2016 bis 31. Dezember 2018 gültig gewesenen Fassung).”
Chi è tenuto al pagamento dei contributi ai sensi dell’art. 16 OAVS deve comunicare alla cassa di compensazione quando il reddito effettivo si discosta in misura rilevante dal reddito presumibile precedentemente comunicato; le casse di compensazione fissano gli acconti periodici sulla base del reddito annuo presumibile e possono adeguarli a seguito di una corrispondente comunicazione. In caso di acconti sensibilmente troppo bassi possono inoltre derivare conseguenze di diritto civile; la prassi pertinente prevede, tra l’altro, interessi di mora quando gli acconti versati risultano inferiori di almeno il 25% rispetto ai contributi effettivamente dovuti e i contributi dovuti non sono pagati entro il 1° gennaio del secondo anno successivo.
“Les cotisations sont fixées pour chaque année de cotisation. L’année de cotisation correspond à l’année civile (art. 22 al. 1 RAVS par renvoi de l’art. 16 RAVS). Les personnes tenues de payer des cotisations doivent renseigner les caisses de compensation et, sur demande, produire toutes les pièces utiles (art. 23 al. 5, 2ème phrase, RAVS par renvoi de l’art. 16 RAVS). Pendant l’année de cotisation, les personnes tenues de payer des cotisations doivent verser périodiquement des acomptes de cotisations (art. 24 al. 1 RAVS). Les caisses de compensation fixent les acomptes de cotisations sur la base du revenu probable de l’année de cotisation (art. 24 al. 2, 1re phrase, RAVS par renvoi de l’art. 16 RAVS). Les personnes tenues de payer des cotisations doivent fournir aux caisses de compensation les renseignements nécessaires à la fixation des cotisations, leur transmettre, sur demande, des pièces justificatives et leur signaler lorsque le revenu diffère sensiblement du revenu probable annoncé (art. 24 al. 4 RAVS par renvoi de l’art. 16 RAVS). Les caisses de compensation fixent les cotisations dues pour l’année de cotisation dans une décision de cotisation et établissent le solde entre les cotisations dues et les acomptes versés (art. 25 al. 1 RAVS par renvoi de l’art. 16 RAVS). e) Les personnes tenues de payer des cotisations doivent verser les cotisations encore dues dans les 30 jours dès la facturation (art. 25 al. 2 RAVS). Les cotisations sont réputées payées lorsqu’elles parviennent à la caisse de compensation (art. 42 al. 1 RAVS). Les salariés dont l’employeur n’est pas tenu de payer des cotisations doivent payer des intérêts moratoires sur les cotisations à payer sur la base du décompte, lorsque les acomptes versés étaient inférieurs d’au moins 25 % aux cotisations effectivement dues et que les cotisations n’ont pas été versées jusqu’au 1er janvier après la fin de l’année civile qui suit l’année de cotisation, ce, dès le 1er janvier après la fin de l’année civile qui suit l’année de cotisation (art. 41bis al. 1 let.”
Gli assoggettati all'obbligo contributivo hanno, nei confronti della cassa di compensazione, l'obbligo di fornire informazioni e documenti giustificativi e devono, su richiesta, presentare tutti i documenti utili per la fissazione dei contributi. Nel corso dell'anno di contribuzione devono essere versati acconti periodici; le casse di compensazione determinano tali acconti in base al reddito presunto. Gli assoggettati all'obbligo contributivo devono comunicare alla cassa gli scostamenti rispetto al reddito presunto annunciato. La cassa emana per l'anno di contribuzione una decisione di fissazione dei contributi e accerta il saldo tra i contributi dovuti e gli acconti versati; i contributi ancora dovuti devono essere pagati entro il termine (cfr. fonte).
“Les personnes tenues de payer des cotisations doivent renseigner les caisses de compensation et, sur demande, produire toutes les pièces utiles (art. 23 al. 5, 2ème phrase, RAVS par renvoi de l’art. 16 RAVS). Pendant l’année de cotisation, les personnes tenues de payer des cotisations doivent verser périodiquement des acomptes de cotisations (art. 24 al. 1 RAVS). Les caisses de compensation fixent les acomptes de cotisations sur la base du revenu probable de l’année de cotisation (art. 24 al. 2, 1re phrase, RAVS par renvoi de l’art. 16 RAVS). Les personnes tenues de payer des cotisations doivent fournir aux caisses de compensation les renseignements nécessaires à la fixation des cotisations, leur transmettre, sur demande, des pièces justificatives et leur signaler lorsque le revenu diffère sensiblement du revenu probable annoncé (art. 24 al. 4 RAVS par renvoi de l’art. 16 RAVS). Les caisses de compensation fixent les cotisations dues pour l’année de cotisation dans une décision de cotisation et établissent le solde entre les cotisations dues et les acomptes versés (art. 25 al. 1 RAVS par renvoi de l’art. 16 RAVS). e) Les personnes tenues de payer des cotisations doivent verser les cotisations encore dues dans les 30 jours dès la facturation (art. 25 al. 2 RAVS). Les cotisations sont réputées payées lorsqu’elles parviennent à la caisse de compensation (art. 42 al. 1 RAVS). Les salariés dont l’employeur n’est pas tenu de payer des cotisations doivent payer des intérêts moratoires sur les cotisations à payer sur la base du décompte, lorsque les acomptes versés étaient inférieurs d’au moins 25 % aux cotisations effectivement dues et que les cotisations n’ont pas été versées jusqu’au 1er janvier après la fin de l’année civile qui suit l’année de cotisation, ce, dès le 1er janvier après la fin de l’année civile qui suit l’année de cotisation (art. 41bis al. 1 let. f RAVS). Les intérêts moratoires cessent de courir lorsque les cotisations sont intégralement payées, lorsque le décompte établi en bonne et due forme parvient à la caisse de compensation ou, à défaut, à la date de la facturation. En cas de réclamation de cotisations arriérées, les intérêts moratoires cessent de courir à la date de la facturation, pour autant qu’elles soient payées dans le délai (art.”
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