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Art. 2

831.101OAVSFederal Council Ordinance1 nov 1947Fonte originale

Per attività lucrativa esercitata per un periodo di tempo relativamente breve ai sensi dell’articolo 1a capoverso 2 lettera c LAVS s’intende un’attività lucrativa esercitata durante al massimo tre mesi consecutivi per anno civile.

1 commentary

N1.OAVS art. 2 n. 1: attività breve ed esclusione lavoratori esteri

L'eccezione per un'attività lucrativa «relativamente breve» è stata originariamente introdotta soprattutto per motivi amministrativi, poiché l'onere dell'annuncio e della riscossione dei contributi era ritenuto sproporzionato rispetto ai contributi prevedibili. Con la modifica entrata in vigore il 1° gennaio 2012, tale disciplina è stata mantenuta; è però nuovo che i lavoratori provenienti dall'estero, remunerati da un datore di lavoro in Svizzera, non possano più beneficiare dell'eccezione.

________ AG ait pris en charge ses frais de logement, de nourriture, de déplacement et que sa prestation n’ait pas de caractère éminemment personnel seraient également des indices plaidant en faveur de l’existence d’un contrat de travail. Elle invoque également que le Ministère public a interprété de façon erronée l’art. 1a al. 2 let. c LAVS, celui-ci s’appliquant uniquement aux employeurs n’étant pas tenus de payer des cotisations, ce qui n’est pas le cas d’Y.________ AG. 5.2 5.2.1 Sont assurées à la LAVS les personnes physiques domiciliées en Suisse et les personnes physiques qui exercent en Suisse une activité lucrative (art. 1a al. 1 let. a et b LAVS). Ne sont en revanche pas assurés les indépendants et les salariés dont l'employeur n'est pas tenu de payer des cotisations, lorsqu'ils ne remplissent les conditions énumérées à l'art. 1a al. 1 LAVS que pour une période relativement courte ; le Conseil fédéral règle les modalités (art. 1a al. 2 let. c LAVS). Donnant suite à cette délégation, le Conseil fédéral a précisé à l'art. 2 RAVS (Règlement sur l’assurance-vieillesse et survivants du 31 octobre 1947 ; RS 831.101) qu'est considérée comme relativement courte une activité lucrative qui n'excède pas trois mois consécutifs par année civile. L'exemption à l'assurance prévue à l'art. 1a al. 2 let. c LAVS a été introduite avant tout pour des motifs administratifs déjà avec la première LAVS entrée en vigueur le 1er janvier 1948. A l'époque, le législateur avait considéré que les difficultés d'affiliation à l'assurance étaient disproportionnées par rapport au montant des cotisations à encaisser. Pour cette raison, il se justifiait d'exempter de l'obligation d'assujettissement les personnes qui venaient depuis l'étranger en Suisse pour travailler pendant une courte durée, que ce soit à titre dépendant ou indépendant. Avec la modification de l'art. 1a al. 2 let. c LAVS, entrée en vigueur le 1er janvier 2012, ce dispositif légal reste valable, avec l'exception que les personnes salariées venant de l'étranger mais rémunérées par un employeur en Suisse ne pourront plus bénéficier de l'exemption de l'assurance (Message relatif à la modification de la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants [LAVS] [amélioration de la mise en œuvre] du 3 décembre 2010, FF 2011 pp.
________ AG ait pris en charge ses frais de logement, de nourriture, de déplacement et que sa prestation n’ait pas de caractère éminemment personnel seraient également des indices plaidant en faveur de l’existence d’un contrat de travail. Elle invoque également que le Ministère public a interprété de façon erronée l’art. 1a al. 2 let. c LAVS, celui-ci s’appliquant uniquement aux employeurs n’étant pas tenus de payer des cotisations, ce qui n’est pas le cas d’Y.________ AG. 5.2 5.2.1 Sont assurées à la LAVS les personnes physiques domiciliées en Suisse et les personnes physiques qui exercent en Suisse une activité lucrative (art. 1a al. 1 let. a et b LAVS). Ne sont en revanche pas assurés les indépendants et les salariés dont l'employeur n'est pas tenu de payer des cotisations, lorsqu'ils ne remplissent les conditions énumérées à l'art. 1a al. 1 LAVS que pour une période relativement courte ; le Conseil fédéral règle les modalités (art. 1a al. 2 let. c LAVS). Donnant suite à cette délégation, le Conseil fédéral a précisé à l'art. 2 RAVS (Règlement sur l’assurance-vieillesse et survivants du 31 octobre 1947 ; RS 831.101) qu'est considérée comme relativement courte une activité lucrative qui n'excède pas trois mois consécutifs par année civile. L'exemption à l'assurance prévue à l'art. 1a al. 2 let. c LAVS a été introduite avant tout pour des motifs administratifs déjà avec la première LAVS entrée en vigueur le 1er janvier 1948. A l'époque, le législateur avait considéré que les difficultés d'affiliation à l'assurance étaient disproportionnées par rapport au montant des cotisations à encaisser. Pour cette raison, il se justifiait d'exempter de l'obligation d'assujettissement les personnes qui venaient depuis l'étranger en Suisse pour travailler pendant une courte durée, que ce soit à titre dépendant ou indépendant. Avec la modification de l'art. 1a al. 2 let. c LAVS, entrée en vigueur le 1er janvier 2012, ce dispositif légal reste valable, avec l'exception que les personnes salariées venant de l'étranger mais rémunérées par un employeur en Suisse ne pourront plus bénéficier de l'exemption de l'assurance (Message relatif à la modification de la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants [LAVS] [amélioration de la mise en œuvre] du 3 décembre 2010, FF 2011 pp.