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Art. 68

831.101OAVSFederal Council Ordinance1 nov 1947Fonte originale
  1. Il modulo di richiesta deve contenere tutte le indicazioni necessarie per il calcolo della rendita.1
  2. Sulla base di queste indicazioni, la cassa di compensazione determina se l’avente diritto ha o aveva il domicilio in Svizzera, fa riunire dall’Ufficio centrale di compensazione (UCC) i conti individuali, quindi esamina il diritto alla rendita e la stabilisce.2
  3. La decisione di assegnazione della rendita dev’essere notificata alle parti, segnatamente:3
    1. all’avente diritto, personalmente, o al suo rappresentante legale;
    2. 4 alla terza persona o all’autorità che ha fatto valere il diritto alla rendita o alla quale è versata la rendita;
    3. 5 all’assicuratore contro gli infortuni competente, se è tenuto a fornire prestazioni;
    4. 6 .

Footnotes

  1. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 7 nov. 2007, in vigore dal 1° dic. 2007 (RU 2007 5271).

  2. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 29 nov. 1995, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1996 668).

  3. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O dell’11 set. 2002, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 2002 3710).

  4. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O dell’11 set. 2002, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 2002 3710).

  5. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O dell’11 set. 2002, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 2002 3710).

  6. Abrogata dalla cifra I del DCF del 10 gen. 1969, con effetto dal 1° gen. 1969 (RU 1969 135).

9 commentaries

N1.Uso di dati di altra cassa per la determinazione della rendita

Citazione: OAVS art. 68 n. 9 Se per la determinazione della rendita presso un'altra cassa di compensazione sono già disponibili delle informazioni, la cassa obbligata a fornire informazioni può avvalersi di tali dati o dei conti individuali ivi tenuti (ovvero richiederli all'altra cassa). In tal caso l'acquisizione di tali informazioni può essere sufficiente, per cui non è necessario inoltrare ulteriori richieste di informazioni.

Attendu que toutes les informations afférentes aux périodes de cotisations du recourant étaient ainsi en possession de la Caisse de Compensation du Canton C._______, c'est à juste titre que l'autorité inférieure s'est adressée à celle-ci les 15 juillet 2014, 1er avril 2019, 4 juin 2019, 20 août 2019 et 30 septembre 2019 (CSC pces 8, 51, 55, 57), recueillant toutes les informations nécessaires au traitement des demandes du recourant. Elle ne saurait ainsi se voir reprocher une violation de son devoir d'instruction pour n'avoir pas élargi ses investigations auprès de la Caisse de Compensation du Canton F._______. Le grief doit ainsi être rejeté. 7. 7.1 Le recourant reproche ensuite à l'autorité inférieure de ne pas avoir pris en considération dans le calcul de sa rente de vieillesse, l'intégralité des années 1974 à 1986 durant lesquelles il a travaillé au service de B._______ et cotisé à l'AVS suisse, en particulier les années 1974-1979 et 1985-1986. 7.2 Lors de la fixation des rentes, les caisses de compensation doivent se fonder sur les indications contenues dans les comptes individuels (cf. art. 68 al. 2 RAVS ; Michel Valterio, Droit de l'assurance-vieillesse et survivants [AVS] et de l'assurance-invalidité [AI], 2011, p. 268 n° 920). 7.2.1 Pour chaque assuré tenu de payer des cotisations sont ainsi établis des comptes individuels où sont portées les indications nécessaires au calcul des rentes ordinaires (cf. art. 30ter al. 1 LAVS). L'inscription contient l'indication notamment de l'année de cotisations et la durée de cotisations en mois (let. d) et du revenu annuel en francs (let. e), ainsi que les indications nécessaires à la détermination du montant de la bonification pour tâches d'assistance (let. f) (cf. art. 140 al. 1 RAVS). Les revenus de l'activité lucrative sont inscrits conformément à l'art. 30ter al. 2 LAVS (cf. art. 138 al. 1 RAVS) aux termes duquel les revenus de l'activité lucrative obtenus par un salarié et sur lesquels l'employeur a retenu les cotisations légales sont inscrits au compte individuel de l'intéressé, même si l'employeur n'a pas versé les cotisations en question à la caisse de compensation.

N2.Obbligo di informazione nella decisione sulla rendita (art. 68 cpv. 3 OAVS)

Secondo la decisione citata, l'art. 68 cpv. 3 OAVS istituisce un obbligo di comunicazione nella decisione di concessione della rendita: il provvedimento avrebbe dovuto informare, nel caso di specie, che era stata effettuata un'iscrizione all'AVS e, se del caso, contenere una richiesta relativa all'esecuzione della procedura di segnalazione. L'omissione di tale comunicazione è stata valutata come violazione dell'obbligo di segnalazione pertinente.

Was die Frage nach der Verletzung des KSVUV (vgl. E. 2.4 hiervor) angeht, ist festzuhalten, dass den Unfallversicherer gestützt auf Rz. 2002 eine Meldepflicht trifft. Die Beschwerdeführerin – die von der bereits erfolgten AHV-Meldung vom 18. Mai 2010 durch G.________ keine Kenntnis hatte – ist jedoch untätig geblieben. Somit ist eine Meldepflichtverletzung zu bejahen. Auf dem Anmeldungsformular ist allerdings vermerkt, dass die Beschwerdeführerin Leistungen erbringt (act. IA 191 Ziff. 4.6), die Beschwerdegegnerin hätte der Beschwerdeführerin somit mitteilen müssen, dass eine Anmeldung erfolgt sei und hätte anfragen müssen, ob die Durchführung des Meldeverfahrens beantragt werde (Rz. 2003). Dies ist nicht erfolgt. Insofern haben beide Parteien gegen das im KSVUV Vorgesehene verstossen. Ob der Verstoss der Beschwerdegegnerin gegen das KSVUV als widerrechtliches Handeln zu qualifizieren ist, kann offen bleiben, da bereits mit der Verletzung von Art. 49 Abs. 4 ATSG und Art. 68 Abs. 3 lit. c AHVV (vgl. E. 3.3 hiervor) die Widerrechtlichkeit gegeben ist.

N3.Riunione dei conti individuali e determinazione delle rendite

OAVS art. 68 n. 7 L'obbligo di riunire i conti individuali può essere adempiuto mediante l'acquisizione dei dati necessari presso un'altra cassa cantonale di compensazione, purché in tal modo siano ottenute tutte le informazioni necessarie per la determinazione delle rendite.

Attendu que toutes les informations afférentes aux périodes de cotisations du recourant étaient ainsi en possession de la Caisse de Compensation du Canton C._______, c'est à juste titre que l'autorité inférieure s'est adressée à celle-ci les 15 juillet 2014, 1er avril 2019, 4 juin 2019, 20 août 2019 et 30 septembre 2019 (CSC pces 8, 51, 55, 57), recueillant toutes les informations nécessaires au traitement des demandes du recourant. Elle ne saurait ainsi se voir reprocher une violation de son devoir d'instruction pour n'avoir pas élargi ses investigations auprès de la Caisse de Compensation du Canton F._______. Le grief doit ainsi être rejeté. 7. 7.1 Le recourant reproche ensuite à l'autorité inférieure de ne pas avoir pris en considération dans le calcul de sa rente de vieillesse, l'intégralité des années 1974 à 1986 durant lesquelles il a travaillé au service de B._______ et cotisé à l'AVS suisse, en particulier les années 1974-1979 et 1985-1986. 7.2 Lors de la fixation des rentes, les caisses de compensation doivent se fonder sur les indications contenues dans les comptes individuels (cf. art. 68 al. 2 RAVS ; Michel Valterio, Droit de l'assurance-vieillesse et survivants [AVS] et de l'assurance-invalidité [AI], 2011, p. 268 n° 920). 7.2.1 Pour chaque assuré tenu de payer des cotisations sont ainsi établis des comptes individuels où sont portées les indications nécessaires au calcul des rentes ordinaires (cf. art. 30ter al. 1 LAVS). L'inscription contient l'indication notamment de l'année de cotisations et la durée de cotisations en mois (let. d) et du revenu annuel en francs (let. e), ainsi que les indications nécessaires à la détermination du montant de la bonification pour tâches d'assistance (let. f) (cf. art. 140 al. 1 RAVS). Les revenus de l'activité lucrative sont inscrits conformément à l'art. 30ter al. 2 LAVS (cf. art. 138 al. 1 RAVS) aux termes duquel les revenus de l'activité lucrative obtenus par un salarié et sur lesquels l'employeur a retenu les cotisations légales sont inscrits au compte individuel de l'intéressé, même si l'employeur n'a pas versé les cotisations en question à la caisse de compensation.

N4.Determinazione della rendita e valore dei conti individuali

Riferimento: OAVS art. 68 n. 6 Nella determinazione della rendita le casse di compensazione si fondano sulle indicazioni registrate nei conti individuali (in particolare gli anni di contribuzione, la durata dei contributi in mesi e il reddito annuo). La Centrale di compensazione (CdC) dispone che i conti individuali siano riuniti; le casse devono basarsi sulle iscrizioni ivi contenute quando verificano il diritto alla rendita e determinano l'importo della rendita.

3, 1ère phrase, LAVS). Faisant usage de cette compétence, le Conseil fédéral a édicté l'art. 28 al. 1 RAVS aux termes duquel les cotisations des personnes sans activité lucrative, pour lesquelles la cotisation minimum de CHF 395.- par année (art. 10 al. 2 LAVS) n'est pas prévue, sont déterminées sur la base de leur fortune et du revenu qu'elles tirent des rentes (1ère phrase). 6.1.3 Pour chaque assuré tenu de payer des cotisations sont établis des comptes individuels où sont portées les indications nécessaires au calcul des rentes ordinaires (art. 30ter al. 1, 1ère phrase, LAVS et 137 ss. RAVS). L'inscription contient notamment l'année de cotisations et la durée de cotisations en mois, ainsi que le revenu annuel en francs (cf. art. 140 al. 1 let. d et e RAVS. A l'aide de ces indications, la caisse de compensation détermine si l'ayant droit a ou avait son domicile en Suisse, fait réunir par la Centrale de compensation (CdC) les comptes individuels, puis examine le droit à la rente et fixe la rente (art. 68 al. 2 RAVS). Lors de la fixation des rentes, les caisses de compensation doivent ainsi se fonder sur les indications contenues dans les comptes individuels (arrêt du TAF C-5517/2015 du 1er septembre 2017 consid. 7.3.1 ; Valterio, op. cit., n° 920). 6.1.3.1 Tout assuré a le droit d'exiger de chaque caisse de compensation qui tient pour lui un compte individuel un extrait des inscriptions faites, portant des indications relatives aux employeurs (art. 141 al. 1, 1ère phrase, RAVS). Lorsqu'il n'est pas demandé d'extrait de compte individuel, que l'exactitude d'un extrait de compte individuel n'est pas contestée ou qu'une réclamation a été écartée, la rectification des inscriptions ne peut être exigée, lors de la réalisation du risque assuré, que si l'inexactitude des inscriptions est manifeste ou si elle a été pleinement prouvée (art. 141 al. 3 RAVS). La rectification du compte individuel au sens de l'art. 141 al. 3 RAVS s'étend à toute la durée de cotisations de l'assuré et porte donc également sur les années de cotisations pour lesquelles le paiement des cotisations est prescrit au sens de l'art.
1 LAVS, les ressortissants suisses et les ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne ou de l'Association européenne de libre-échange (AELE) vivant dans un Etat non membre de la Communauté européenne ou de l'AELE qui cessent d'être soumis à l'assurance obligatoire après une période d'assurance ininterrompue d'au moins cinq ans, peuvent adhérer à l'assurance facultative. 5.2 Les assurés sont tenus de payer des cotisations tant qu'ils exercent une activité lucrative (art. 3 al. 1, 1re phr. LAVS). Les assurés sans activité lucrative sont tenus de payer des cotisations à compter du 1er janvier de l'année qui suit la date à laquelle ils ont eu 20 ans ; cette obligation cesse à la fin du mois où les femmes atteignent l'âge de 64 ans, les hommes l'âge de 65 ans (art. 3 al. 1, 2e phr. LAVS). 5.3 Pour chaque assuré tenu de payer des cotisations sont établis des comptes individuels où sont portées les indications nécessaires au calcul des rentes ordinaires (art. 30ter al. 1 LAVS et 36 al. 2 LAI). Conformément à l'art. 140 al. 1 let. d et e RAVS, les comptes individuels doivent indiquer en particulier l'année de cotisations et la durée de cotisations indiquées en mois, ainsi que le revenu annuel en francs. Lors de la fixation des rentes, les caisses de compensation doivent se fonder sur les indications contenues dans les comptes individuels (cf. art. 68 al. 2 RAVS, Michel Valterio, Droit de l'assurance-vieillesse et survivants [AVS] et de l'assurance-invalidité [AI], 2011, no 920). Tout assuré a le droit d'exiger de chaque caisse de compensation qui tient pour lui un compte individuel un extrait des inscriptions faites, portant des indications relatives aux employeurs (art. 141 al. 1 RAVS). Lorsqu'il n'est pas demandé d'extrait de compte individuel, que l'exactitude d'un extrait de compte individuel n'est pas contestée ou qu'une réclamation a été écartée, la rectification des inscriptions ne peut être exigée, lors de la réalisation du risque assuré, que si l'inexactitude des inscriptions est manifeste ou si elle a été pleinement prouvée (art. 141 al. 3 RAVS). Selon la jurisprudence, des motifs de sécurité juridique exigent de se montrer strict en matière d'appréciation des preuves (voir aussi art. 30ter LAVS ; ATF 130 V 335 consid. 4.1 ; 117 V 261 consid. 3d ; 107 V 7 consid. 2a ; arrêt du Tribunal fédéral des assurances I 401/05 du 17 juillet 2006 consid.
6 Il est établi pour chaque assuré tenu de payer des cotisations des comptes individuels où sont portées les indications nécessaires au calcul des rentes ordinaires (art. 30ter al. 1 première phrase LAVS). Ainsi, chaque caisse de compensation tient, sous le numéro d'assuré, un compte individuel des revenus d'activités lucratives pour lesquels les cotisations lui ont été versées jusqu'à l'ouverture du droit à une rente de vieillesse (art. 137 RAVS). Suivant l'art. 140 al. 1 RAVS, l'inscription contient notamment le numéro de l'assuré (a.), le numéro d'identification des entreprises (b.), l'année de cotisations et la durée de cotisations en mois (d.), le revenu annuel en francs (e.). Lors de la fixation des rentes, les caisses de compensation doivent se fonder sur les indications contenues dans les comptes individuels. En particulier, elles doivent déterminer si l'ayant droit a ou avait son domicile en Suisse, font réunir par la Centrale de compensation (CdC) les comptes individuels, puis examinent le droit à la rente et fixent le montant de la rente (art. 68 al. 2 RAVS). L'assuré a le droit d'exiger un extrait des inscriptions figurant sur son compte individuel (art. 141 al. 1 première phrase RAVS). Il peut, dans les trente jours suivant la remise de l'extrait de compte, exiger de la caisse de compensation la rectification de l'inscription. La caisse de compensation se prononce dans la forme d'une décision (art. 141 al. 2 RAVS). Lorsqu'il n'est demandé ni extrait de compte ni rectification, ou lorsqu'une demande en rectification a été rejetée, la rectification des inscriptions ne peut être exigée, lors de la réalisation du risque assuré, que si l'inexactitude des inscriptions est manifeste ou si elle a été pleinement prouvée (art. 141 al. 3 RAVS). En vertu de l'art. 30ter al. 2 LAVS, les revenus de l'activité lucrative obtenus par un salarié et sur lesquels l'employeur a retenu les cotisations légales sont inscrits au compte individuel de l'intéressé, même si l'employeur n'a pas versé les cotisations en question à la caisse de compensation. Il n'y a matière à rectification que si la preuve absolue est rapportée qu'un employeur a effectivement retenu des cotisations AVS sur les revenus versés ; établir l'exercice d'une activité lucrative salariée n'y suffit pas (ATF 130 V 335 consid.

N5.Notifica della decisione sulla rendita e obblighi di comunicazione (OAVS art. 68)

La decisione sulla rendita deve essere notificata alle parti. Un'omessa comunicazione da parte degli uffici coinvolti può costituire una violazione dell'art. 68 cpv. 3 lett. c OAVS; nel caso deciso sono stati violati obblighi di notifica sia nei confronti della ricorrente sia della resistente.

Was die Frage nach der Verletzung des KSVUV (vgl. E. 2.4 hiervor) angeht, ist festzuhalten, dass den Unfallversicherer gestützt auf Rz. 2002 eine Meldepflicht trifft. Die Beschwerdeführerin – die von der bereits erfolgten AHV-Meldung vom 18. Mai 2010 durch G.________ keine Kenntnis hatte – ist jedoch untätig geblieben. Somit ist eine Meldepflichtverletzung zu bejahen. Auf dem Anmeldungsformular ist allerdings vermerkt, dass die Beschwerdeführerin Leistungen erbringt (act. IA 191 Ziff. 4.6), die Beschwerdegegnerin hätte der Beschwerdeführerin somit mitteilen müssen, dass eine Anmeldung erfolgt sei und hätte anfragen müssen, ob die Durchführung des Meldeverfahrens beantragt werde (Rz. 2003). Dies ist nicht erfolgt. Insofern haben beide Parteien gegen das im KSVUV Vorgesehene verstossen. Ob der Verstoss der Beschwerdegegnerin gegen das KSVUV als widerrechtliches Handeln zu qualifizieren ist, kann offen bleiben, da bereits mit der Verletzung von Art. 49 Abs. 4 ATSG und Art. 68 Abs. 3 lit. c AHVV (vgl. E. 3.3 hiervor) die Widerrechtlichkeit gegeben ist.

N6.Consolidamento conti individuali e rettifica presso casse di compensazione

Citazione: OAVS art. 68 n. 4 La Cassa centrale di compensazione (CCC) ha il compito di riunire i conti individuali; le casse di compensazione si basano sulle indicazioni contenute in tali conti per la determinazione delle rendite e verificano preliminarmente, in particolare, se la persona richiedente ha o aveva la residenza in Svizzera. L'assicurato può richiedere alla relativa cassa di compensazione un estratto del proprio conto individuale e, entro 30 giorni dalla consegna di tale estratto, chiederne la rettifica. La cassa decide sulla rettifica mediante un provvedimento. Se non viene richiesto alcun estratto o una richiesta di rettifica viene respinta, una correzione successiva delle iscrizioni all'atto del verificarsi del diritto alla prestazione è ammessa solo se l'inesattezza è evidente o è provata integralmente. Tra le indicazioni annotate nel conto figurano in particolare il numero dell'assicurato, il numero di identificazione dell'impresa (UID), l'anno dei contributi e la durata dei contributi in mesi, nonché il salario annuo.

Si une personne n'est assurée que pendant certains mois, on additionnera les mois afférents aux différentes années civiles. Une bonification pour tâches éducatives est octroyée pour 12 mois (art. 52f al. 5 RAVS). Les années entamées ne seront pas arrondies. 5.6 5.6.1 Il est établi pour chaque assuré tenu de payer des cotisations des comptes individuels où sont portées les indications nécessaires au calcul des rentes ordinaires (art. 30ter al. 1 1re phr. LAVS). Ainsi, chaque caisse de compensation tient, sous le numéro d'assuré, un compte individuel des revenus d'activités lucratives pour lesquels les cotisations lui ont été versées jusqu'à l'ouverture du droit à une rente de vieillesse (art. 137 RAVS). Lors de la fixation des rentes, les caisses de compensation doivent se fonder sur les indications contenues dans les comptes individuels. En particulier, elles doivent déterminer si l'ayant droit a ou avait son domicile en Suisse, font réunir par la Centrale de compensation (CdC) les comptes individuels, puis examinent le droit à la rente et fixent le montant de la rente (art. 68 al. 2 RAVS). 5.6.2 L'assuré a le droit d'exiger un extrait des inscriptions figurant sur son compte individuel (art. 141 al. 1 1re phr. RAVS). Il peut, dans les trente jours suivant la remise de l'extrait de compte, exiger de la caisse de compensation la rectification de l'inscription. La caisse de compensation se prononce dans la forme d'une décision (art. 141 al. 2 RAVS). Lorsqu'il n'est demandé ni extrait de compte ni rectification, ou lorsqu'une demande en rectification a été rejetée, la rectification des inscriptions ne peut être exigée, lors de la réalisation du risque assuré, que si l'inexactitude des inscriptions est manifeste ou si elle a été pleinement prouvée (art. 141 al. 3 RAVS). En vertu de l'art. 30ter al. 2 LAVS, les revenus de l'activité lucrative obtenus par un salarié et sur lesquels l'employeur a retenu les cotisations légales sont inscrits au compte individuel de l'intéressé, même si l'employeur n'a pas versé les cotisations en question à la caisse de compensation. Il n'y a matière à rectification que si la preuve absolue est rapportée qu'un employeur a effectivement retenu des cotisations AVS sur les revenus versés ; établir l'exercice d'une activité lucrative salariée n'y suffit pas (ATF 130 V 335 consid.
6 Il est établi pour chaque assuré tenu de payer des cotisations des comptes individuels où sont portées les indications nécessaires au calcul des rentes ordinaires (art. 30ter al. 1 première phrase LAVS). Ainsi, chaque caisse de compensation tient, sous le numéro d'assuré, un compte individuel des revenus d'activités lucratives pour lesquels les cotisations lui ont été versées jusqu'à l'ouverture du droit à une rente de vieillesse (art. 137 RAVS). Suivant l'art. 140 al. 1 RAVS, l'inscription contient notamment le numéro de l'assuré (a.), le numéro d'identification des entreprises (b.), l'année de cotisations et la durée de cotisations en mois (d.), le revenu annuel en francs (e.). Lors de la fixation des rentes, les caisses de compensation doivent se fonder sur les indications contenues dans les comptes individuels. En particulier, elles doivent déterminer si l'ayant droit a ou avait son domicile en Suisse, font réunir par la Centrale de compensation (CdC) les comptes individuels, puis examinent le droit à la rente et fixent le montant de la rente (art. 68 al. 2 RAVS). L'assuré a le droit d'exiger un extrait des inscriptions figurant sur son compte individuel (art. 141 al. 1 première phrase RAVS). Il peut, dans les trente jours suivant la remise de l'extrait de compte, exiger de la caisse de compensation la rectification de l'inscription. La caisse de compensation se prononce dans la forme d'une décision (art. 141 al. 2 RAVS). Lorsqu'il n'est demandé ni extrait de compte ni rectification, ou lorsqu'une demande en rectification a été rejetée, la rectification des inscriptions ne peut être exigée, lors de la réalisation du risque assuré, que si l'inexactitude des inscriptions est manifeste ou si elle a été pleinement prouvée (art. 141 al. 3 RAVS). En vertu de l'art. 30ter al. 2 LAVS, les revenus de l'activité lucrative obtenus par un salarié et sur lesquels l'employeur a retenu les cotisations légales sont inscrits au compte individuel de l'intéressé, même si l'employeur n'a pas versé les cotisations en question à la caisse de compensation. Il n'y a matière à rectification que si la preuve absolue est rapportée qu'un employeur a effectivement retenu des cotisations AVS sur les revenus versés ; établir l'exercice d'une activité lucrative salariée n'y suffit pas (ATF 130 V 335 consid.
3 Il est établi pour chaque assuré tenu de payer des cotisations des comptes individuels où sont portées les indications nécessaires au calcul des rentes ordinaires (art. 30ter al. 1, 1ère phrase, LAVS). Le Conseil fédéral en a réglé les détails (cf. art. 133 ss RAVS). Ainsi, chaque caisse de compensation tient, sous le numéro d'assuré, un compte individuel des revenus d'activités lucratives pour lesquels les cotisations lui ont été versées jusqu'à l'ouverture du droit à une rente de vieillesse (art. 137 RAVS). L'inscription contient - notamment - (a.) le numéro de l'assuré, (b.) le numéro d'identification des entreprises, (d.) l'année de cotisations et la durée de cotisations en mois, (e.) le revenu annuel en francs (art. 140 al. 1 RAVS). Lors de la fixation des rentes, les caisses de compensation doivent se fonder sur les indications contenues dans les comptes individuels. En particulier, elles doivent déterminer si l'ayant droit a ou avait son domicile en Suisse, font réunir par la Centrale de compensation (CdC) les comptes individuels, puis examinent le droit à la rente et fixent la rente (art. 68 al. 2 RAVS). Tout assuré a le droit d'exiger de chaque caisse de compensation qui tient pour lui un compte individuel un extrait des inscriptions faites, portant des indications relatives aux employeurs (art. 141 al. 1, 1ère phrase, RAVS). L'assuré peut demander à la caisse de compensation compétente en matière de cotisations ou à une autre caisse de rassembler des extraits de tous les comptes individuels que les caisses de compensation tiennent pour lui. Les assurés à l'étranger adressent leur demande à la Caisse suisse de compensation (art. 141 al. 1bis RAVS). L'assuré peut, dans les trente jours suivant la remise de l'extrait de compte, exiger de la caisse de compensation la rectification de l'inscription. La caisse de compensation se prononce dans la forme d'une décision (art. 141 al. 2 RAVS). Lorsqu'il n'est demandé ni extrait de compte ni rectification, ou lorsqu'une demande en rectification a été rejetée, la rectification des inscriptions ne peut être exigée, lors de la réalisation du risque assuré, que si l'inexactitude des inscriptions est manifeste ou si elle a été pleinement prouvée (art.

N7.Anni di contribuzione antecedenti ai 20 anni e controllo del domicilio

Gli anni di contribuzione anteriori al compimento del 20° anno di età sono considerati solo nella misura in cui la legge lo prevede espressamente. Nel determinare la rendita, la cassa di compensazione deve, nell'ambito dell'art. 68 cpv. 2 OAVS, verificare, sulla base dei conti individuali, se la persona richiedente ha o aveva il domicilio in Svizzera; i conti individuali devono essere convocati dall'Ufficio centrale di compensazione. Successivamente la cassa di compensazione verifica il diritto e fissa la rendita.

5 Il est établi pour chaque assuré tenu de payer des cotisations des comptes individuels où sont portées les indications nécessaires au calcul des rentes ordinaires (art. 30ter al. 1 première phrase LAVS). Ainsi, chaque caisse de compensation tient, sous le numéro d'assuré, un compte individuel des revenus d'activités lucratives pour lesquels les cotisations lui ont été versées jusqu'à l'ouverture du droit à une rente de vieillesse (art. 137 RAVS). Suivant l'art. 140 al. 1 RAVS, l'inscription contient notamment le numéro de l'assuré (a.), le numéro d'identification des entreprises (b.), l'année de cotisations et la durée de cotisations en mois (d.), le revenu annuel en francs (e.). Lors de la fixation des rentes, les caisses de compensation doivent se fonder sur les indications contenues dans les comptes individuels. En particulier, elles doivent déterminer si l'ayant droit a ou avait son domicile en Suisse, font réunir par la Centrale de compensation (CdC) les comptes individuels, puis examinent le droit à la rente et fixent le montant de la rente (art. 68 al. 2 RAVS). 5. 5.1 En l'espèce, l'assuré reproche à l'autorité inférieure la réduction de sa rente de vieillesse de 2'450 francs à 2'192 francs à partir du 1er août 2023. En particulier, le recourant conteste la décision de la CSC du 26 septembre 2023 aux motifs qu'il a cotisé à l'AVS pendant 50 ans consécutifs et non pas 44 ans et que la décision litigieuse est discriminatoire dès lors qu'elle favorise les couples séparés ou divorcés. Enfin, le recourant reproche à la CSC de ne pas avoir justifié le calcul de la rente contestée en tenant compte de ses conclusions (TAF pces 1 et 6). 5.2 S'agissant de la durée de cotisation, il sied de rappeler que la durée de cotisation se détermine par le nombre d'années de cotisation entre le 1er janvier qui suit l'accomplissement des 20 ans révolus et le 31 décembre qui précède la survenance du cas d'assurance, soit l'âge de la retraite (65 ans pour les hommes [cf. art. 21 al. 1 let. a LAVS]) ou le décès. En outre, il sied de relever que la loi permet de prendre en compte les périodes de cotisations accomplies avant la 20e année de l'assuré (art.

N8.Omessa notifica delle decisioni di rendita come illecito

Nella presente decisione la mancata notifica delle decisioni di rendita è stata qualificata come comportamento illecito dell'ente assicurativo. La mancata comunicazione di tali decisioni è stata ritenuta una violazione dell'art. 49 cpv. 4 LPGA e dell'art. 68 cpv. 3 lett. c OAVS.

Weiter ist zu prüfen, ob eine widerrechtliche Handlung erfolgt ist. Auf dem Anmeldeformular vom 18. Mai 2010 hatte der Vertreter der Hinterbliebenen, G.________, vermerkt, dass die Beschwerdeführerin Leistungen erbringt (act. IA 191, Ziff. 4.6). Dies war der Beschwerdegegnerin somit bekannt. Unbestrittenermassen hat sie der Beschwerdeführerin jedoch die Rentenverfügungen vom 22. Oktober 2010 und 22. Oktober 2012 (act. IA 164 ff., 167 ff.) nicht eröffnet und damit gegen Art. 49 Abs. 4 ATSG und Art. 68 Abs. 3 lit. c AHVV (vgl. E. 2.3.1 f. hiervor) verstossen. Mithin steht auch die Widerrechtlichkeit ihrer Handlungsweise als Versicherungsträgerin fest.
Weiter ist zu prüfen, ob eine widerrechtliche Handlung erfolgt ist. Auf dem Anmeldeformular vom 18. Mai 2010 hatte der Vertreter der Hinterbliebenen, G.________, vermerkt, dass die Beschwerdeführerin Leistungen erbringt (act. IA 191, Ziff. 4.6). Dies war der Beschwerdegegnerin somit bekannt. Unbestrittenermassen hat sie der Beschwerdeführerin jedoch die Rentenverfügungen vom 22. Oktober 2010 und 22. Oktober 2012 (act. IA 164 ff., 167 ff.) nicht eröffnet und damit gegen Art. 49 Abs. 4 ATSG und Art. 68 Abs. 3 lit. c AHVV (vgl. E. 2.3.1 f. hiervor) verstossen. Mithin steht auch die Widerrechtlichkeit ihrer Handlungsweise als Versicherungsträgerin fest.

N9.Informazione annuale delle casse di compensazione cantonali

OAVS art. 68 n. 1 Le casse cantonali di compensazione devono almeno una volta all'anno, mediante pubblicazione, informare sulle prestazioni dell'assicurazione, sui requisiti per averne diritto e sulle modalità di presentazione della domanda.

Gemäss Art. 27 des Bundesgesetzes über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts (ATSG) sind Versicherungsträger und Durchführungsorgane der einzelnen Sozialversicherungen verpflichtet, im Rahmen ihres Zuständigkeitsbereichs die interessierenden Personen über ihre Rechte und Pflichten aufzuklären (Abs. 1). Die kantonalen Ausgleichskassen haben mindestens einmal jährlich durch Publikation auf Leistungen der Versicherung, die Anspruchsvoraussetzungen und die Anmeldung hinzuweisen (Art. 68 Abs. 2 AHVV).
Gemäss Art. 27 des Bundesgesetzes über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts (ATSG) sind Versicherungsträger und Durchführungsorgane der einzelnen Sozialversicherungen verpflichtet, im Rahmen ihres Zuständigkeitsbereichs die interessierenden Personen über ihre Rechte und Pflichten aufzuklären (Abs. 1). Die kantonalen Ausgleichskassen haben mindestens einmal jährlich durch Publikation auf Leistungen der Versicherung, die Anspruchsvoraussetzungen und die Anmeldung hinzuweisen (Art. 68 Abs. 2 AHVV).