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Se l'indennità per bisogno di assistenza dell'assicurazione contro gli infortuni viene successivamente aumentata per motivi estranei all'infortunio, la cassa di compensazione deve versare all'assicuratore infortuni obbligato all'erogazione delle prestazioni l'importo che l'AVS avrebbe versato all'assicurato se non si fosse verificato l'infortunio.
“1 RAI, lorsque le bénéficiaire d'une allocation pour impotent de l'assurance-invalidité pouvait prétendre par la suite à une allocation pour impotent de l'assurance-accidents, la caisse de compensation devait verser l'allocation pour impotent de l'assurance-invalidité à l'assureur-accidents tenu de verser les prestations, car, dans ce cas de figure précis, l'assurance-invalidité aurait dû poursuivre le versement de l'allocation pour impotent s'il n'y avait pas eu d'accident (voir également les art. 66quater al. 1 RAVS [règlement du 31 octobre 1947 sur l’assurance-vieillesse et survivants ; RS 831.101] et 38 al. 5 OLAA). Selon l'art. 39k al. 2 RAI, lorsque le bénéficiaire d'une allocation pour impotent de l'assurance-accidents voyait le montant de cette prestation être augmenté pour une cause étrangère à un accident, la caisse de compensation devait verser à l'assureur-accidents tenu de verser les prestations le montant de l'allocation pour impotent que l'assurance-invalidité aurait dû allouer à l'assuré s'il n'avait pas été victime d'un accident (voir également l'art. 66quater al. 2 RAVS ; sur l'ensemble de la question, voir la Circulaire de l'OFAS concernant l'allocation pour impotent de l'AVS/AI s'agissant des cas d'impotence consécutive à un accident ; voir également Michel Valterio, Droit de l'assurance-vieillesse et survivants [AVS] et de l'assurance-invalidité [AI], Fribourg 2011, n. 1150 p. 314 et n. 2302 p. 619). c) En l’occurrence, les hypothèses visées à l’art. 39k RAI n’entrent pas en ligne de compte. Le contexte légal et jurisprudentiel n'autorise dès lors aucune intervention, même sous une forme provisoire, de la part des organes de l'assurance-invalidité. Le Tribunal fédéral des assurances avait certes mentionné, dans un ATF 124 V 166, que l'assurance-invalidité pouvait être tenue à prestations jusqu'au moment de la naissance du droit à une allocation pour impotent de l'assurance-accidents, cela même lorsque l'impotence était due exclusivement à un accident dont les conséquences étaient couvertes par l'assurance-accidents. Toutefois, dans un ATF 133 V 42, le Tribunal fédéral a précisé que l'art.”
“Selon l'article 39k al. 1 RAI, lorsque le bénéficiaire d'une allocation pour impotent de l'assurance-invalidité peut prétendre par la suite à une allocation pour impotent de l'assurance-accidents, la caisse de compensation doit verser l'allocation pour impotent de l'assurance-invalidité à l'assureur-accidents tenu de verser les prestations, car, dans ce cas de figure précis, l'assurance-invalidité aurait dû poursuivre le versement de l'allocation pour impotent s'il n'y avait pas eu d'accident (cf. également les art. 66quater al. 1 RAVS et 38 al. 5 OLAA). Selon l'article 39k al. 2 RAI, lorsque le bénéficiaire d'une allocation pour impotent de l'assurance-accidents voit le montant de cette prestation être augmenté pour une cause étrangère à un accident, la caisse de compensation doit verser à l'assureur-accidents tenu de verser les prestations le montant de l'allocation pour impotent que l'assurance-invalidité aurait dû allouer à l'assuré s'il n'avait pas été victime d'un accident (cf. également l'art. 66quater al. 2 RAVS ; sur l'ensemble de la question, également Valterio, Droit de l'assurance-vieillesse et survivants [AVS] et de l'assurance-invalidité [AI], 2011, n. 1150, p. 314 et n. 2302, p. 619, Valterio, Commentaire de la LAI, 2018, n. 90 ad art. 42, p. 626-627).”
OAVS art. 66quater n. 3 Qualora l'indennità per impotenza aumenti successivamente per cause estranee all'infortunio, la cassa di compensazione deve versare all'assicuratore contro gli infortuni tenuto all'erogazione l'importo che l'AVS avrebbe concesso all'assicurato se l'infortunio non si fosse verificato.
“1 RAI, lorsque le bénéficiaire d'une allocation pour impotent de l'assurance-invalidité pouvait prétendre par la suite à une allocation pour impotent de l'assurance-accidents, la caisse de compensation devait verser l'allocation pour impotent de l'assurance-invalidité à l'assureur-accidents tenu de verser les prestations, car, dans ce cas de figure précis, l'assurance-invalidité aurait dû poursuivre le versement de l'allocation pour impotent s'il n'y avait pas eu d'accident (voir également les art. 66quater al. 1 RAVS [règlement du 31 octobre 1947 sur l’assurance-vieillesse et survivants ; RS 831.101] et 38 al. 5 OLAA). Selon l'art. 39k al. 2 RAI, lorsque le bénéficiaire d'une allocation pour impotent de l'assurance-accidents voyait le montant de cette prestation être augmenté pour une cause étrangère à un accident, la caisse de compensation devait verser à l'assureur-accidents tenu de verser les prestations le montant de l'allocation pour impotent que l'assurance-invalidité aurait dû allouer à l'assuré s'il n'avait pas été victime d'un accident (voir également l'art. 66quater al. 2 RAVS ; sur l'ensemble de la question, voir la Circulaire de l'OFAS concernant l'allocation pour impotent de l'AVS/AI s'agissant des cas d'impotence consécutive à un accident ; voir également Michel Valterio, Droit de l'assurance-vieillesse et survivants [AVS] et de l'assurance-invalidité [AI], Fribourg 2011, n. 1150 p. 314 et n. 2302 p. 619). c) En l’occurrence, les hypothèses visées à l’art. 39k RAI n’entrent pas en ligne de compte. Le contexte légal et jurisprudentiel n'autorise dès lors aucune intervention, même sous une forme provisoire, de la part des organes de l'assurance-invalidité. Le Tribunal fédéral des assurances avait certes mentionné, dans un ATF 124 V 166, que l'assurance-invalidité pouvait être tenue à prestations jusqu'au moment de la naissance du droit à une allocation pour impotent de l'assurance-accidents, cela même lorsque l'impotence était due exclusivement à un accident dont les conséquences étaient couvertes par l'assurance-accidents. Toutefois, dans un ATF 133 V 42, le Tribunal fédéral a précisé que l'art.”
“Selon l'article 39k al. 1 RAI, lorsque le bénéficiaire d'une allocation pour impotent de l'assurance-invalidité peut prétendre par la suite à une allocation pour impotent de l'assurance-accidents, la caisse de compensation doit verser l'allocation pour impotent de l'assurance-invalidité à l'assureur-accidents tenu de verser les prestations, car, dans ce cas de figure précis, l'assurance-invalidité aurait dû poursuivre le versement de l'allocation pour impotent s'il n'y avait pas eu d'accident (cf. également les art. 66quater al. 1 RAVS et 38 al. 5 OLAA). Selon l'article 39k al. 2 RAI, lorsque le bénéficiaire d'une allocation pour impotent de l'assurance-accidents voit le montant de cette prestation être augmenté pour une cause étrangère à un accident, la caisse de compensation doit verser à l'assureur-accidents tenu de verser les prestations le montant de l'allocation pour impotent que l'assurance-invalidité aurait dû allouer à l'assuré s'il n'avait pas été victime d'un accident (cf. également l'art. 66quater al. 2 RAVS ; sur l'ensemble de la question, également Valterio, Droit de l'assurance-vieillesse et survivants [AVS] et de l'assurance-invalidité [AI], 2011, n. 1150, p. 314 et n. 2302, p. 619, Valterio, Commentaire de la LAI, 2018, n. 90 ad art. 42, p. 626-627).”
Nella prassi l'art. 66quater cpv. 1 OAVS significa che la cassa di compensazione anticipa il pagamento; se successivamente, a causa della medesima necessità di assistenza, nasce un diritto nei confronti dell'assicurazione contro gli infortuni, la cassa di compensazione versa all'assicuratore infortunistico tenuto alla prestazione l'indennità AVS per necessità di assistenza già corrisposta.
“3 LPGA, l'octroi des allocations pour impotent de l'assurance militaire ou de l'assurance-accidents avaient cependant la priorité sur l'octroi des allocations pour impotent de l'assurance-vieillesse et survivants ou de l'assurance-invalidité. L'art. 42 al. 6 LAI permettait néanmoins au Conseil fédéral de régler la prise en charge par l'assurance-invalidité d'une contribution proportionnelle lorsque l'impotence n'était que partiellement imputable à un accident. Faisant usage de cette délégation, le Conseil fédéral avait édicté l'art. 39k RAI (règlement du 17 janvier 1961 sur l’assurance-accidents ; RS 831.201). Selon l'art. 39k al. 1 RAI, lorsque le bénéficiaire d'une allocation pour impotent de l'assurance-invalidité pouvait prétendre par la suite à une allocation pour impotent de l'assurance-accidents, la caisse de compensation devait verser l'allocation pour impotent de l'assurance-invalidité à l'assureur-accidents tenu de verser les prestations, car, dans ce cas de figure précis, l'assurance-invalidité aurait dû poursuivre le versement de l'allocation pour impotent s'il n'y avait pas eu d'accident (voir également les art. 66quater al. 1 RAVS [règlement du 31 octobre 1947 sur l’assurance-vieillesse et survivants ; RS 831.101] et 38 al. 5 OLAA). Selon l'art. 39k al. 2 RAI, lorsque le bénéficiaire d'une allocation pour impotent de l'assurance-accidents voyait le montant de cette prestation être augmenté pour une cause étrangère à un accident, la caisse de compensation devait verser à l'assureur-accidents tenu de verser les prestations le montant de l'allocation pour impotent que l'assurance-invalidité aurait dû allouer à l'assuré s'il n'avait pas été victime d'un accident (voir également l'art. 66quater al. 2 RAVS ; sur l'ensemble de la question, voir la Circulaire de l'OFAS concernant l'allocation pour impotent de l'AVS/AI s'agissant des cas d'impotence consécutive à un accident ; voir également Michel Valterio, Droit de l'assurance-vieillesse et survivants [AVS] et de l'assurance-invalidité [AI], Fribourg 2011, n. 1150 p. 314 et n. 2302 p. 619). c) En l’occurrence, les hypothèses visées à l’art. 39k RAI n’entrent pas en ligne de compte.”
OAVS art. 66quater n. 1 Se l'assicurato ha diritto a un'indennità per impotenza dell'AVS e successivamente sorge un diritto analogo nell'assicurazione contro gli infortuni, la cassa di compensazione deve trasferire l'indennità AVS per impotenza all'assicuratore infortuni obbligato a erogare la prestazione.
“3 LPGA, l'octroi des allocations pour impotent de l'assurance militaire ou de l'assurance-accidents avaient cependant la priorité sur l'octroi des allocations pour impotent de l'assurance-vieillesse et survivants ou de l'assurance-invalidité. L'art. 42 al. 6 LAI permettait néanmoins au Conseil fédéral de régler la prise en charge par l'assurance-invalidité d'une contribution proportionnelle lorsque l'impotence n'était que partiellement imputable à un accident. Faisant usage de cette délégation, le Conseil fédéral avait édicté l'art. 39k RAI (règlement du 17 janvier 1961 sur l’assurance-accidents ; RS 831.201). Selon l'art. 39k al. 1 RAI, lorsque le bénéficiaire d'une allocation pour impotent de l'assurance-invalidité pouvait prétendre par la suite à une allocation pour impotent de l'assurance-accidents, la caisse de compensation devait verser l'allocation pour impotent de l'assurance-invalidité à l'assureur-accidents tenu de verser les prestations, car, dans ce cas de figure précis, l'assurance-invalidité aurait dû poursuivre le versement de l'allocation pour impotent s'il n'y avait pas eu d'accident (voir également les art. 66quater al. 1 RAVS [règlement du 31 octobre 1947 sur l’assurance-vieillesse et survivants ; RS 831.101] et 38 al. 5 OLAA). Selon l'art. 39k al. 2 RAI, lorsque le bénéficiaire d'une allocation pour impotent de l'assurance-accidents voyait le montant de cette prestation être augmenté pour une cause étrangère à un accident, la caisse de compensation devait verser à l'assureur-accidents tenu de verser les prestations le montant de l'allocation pour impotent que l'assurance-invalidité aurait dû allouer à l'assuré s'il n'avait pas été victime d'un accident (voir également l'art. 66quater al. 2 RAVS ; sur l'ensemble de la question, voir la Circulaire de l'OFAS concernant l'allocation pour impotent de l'AVS/AI s'agissant des cas d'impotence consécutive à un accident ; voir également Michel Valterio, Droit de l'assurance-vieillesse et survivants [AVS] et de l'assurance-invalidité [AI], Fribourg 2011, n. 1150 p. 314 et n. 2302 p. 619). c) En l’occurrence, les hypothèses visées à l’art. 39k RAI n’entrent pas en ligne de compte.”
“3 LPGA, l'octroi des allocations pour impotent de l'assurance militaire ou de l'assurance-accidents ont cependant la priorité sur l'octroi des allocations pour impotent de l'assurance-vieillesse et survivants ou de l'assurance-invalidité. L'article 42 al. 6 LAI permet néanmoins au Conseil fédéral de régler la prise en charge par l'assurance-invalidité d'une contribution proportionnelle lorsque l'impotence n'est que partiellement imputable à un accident. Faisant usage de cette délégation, le Conseil fédéral a édicté l'article 39k RAI. Selon l'article 39k al. 1 RAI, lorsque le bénéficiaire d'une allocation pour impotent de l'assurance-invalidité peut prétendre par la suite à une allocation pour impotent de l'assurance-accidents, la caisse de compensation doit verser l'allocation pour impotent de l'assurance-invalidité à l'assureur-accidents tenu de verser les prestations, car, dans ce cas de figure précis, l'assurance-invalidité aurait dû poursuivre le versement de l'allocation pour impotent s'il n'y avait pas eu d'accident (cf. également les art. 66quater al. 1 RAVS et 38 al. 5 OLAA). Selon l'article 39k al. 2 RAI, lorsque le bénéficiaire d'une allocation pour impotent de l'assurance-accidents voit le montant de cette prestation être augmenté pour une cause étrangère à un accident, la caisse de compensation doit verser à l'assureur-accidents tenu de verser les prestations le montant de l'allocation pour impotent que l'assurance-invalidité aurait dû allouer à l'assuré s'il n'avait pas été victime d'un accident (cf. également l'art. 66quater al. 2 RAVS ; sur l'ensemble de la question, également Valterio, Droit de l'assurance-vieillesse et survivants [AVS] et de l'assurance-invalidité [AI], 2011, n. 1150, p. 314 et n. 2302, p. 619, Valterio, Commentaire de la LAI, 2018, n. 90 ad art. 42, p. 626-627).”
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