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Art. 50a

831.101OAVSFederal Council Ordinance1 nov 1947Fonte originale
  1. La cassa di compensazione può ricorrere ad una procedura semplificata per determinare la durata di contribuzione delle persone che hanno esercitato un’attività lucrativa in Svizzera tra il 1948 e il 1968 pur essendo domiciliate all’estero secondo il dritto civile e i cui periodi di contribuzione corrispondenti a questi anni d’attività non possono essere ricostituiti esattamente.
  2. L’UFAS elabora tavole vincolanti per determinare la durata di contribuzione degli anni 1948–1968.

2 commentaries

N1.Determinazione obbligatoria della durata contributiva presunta 1948–1968 per domiciliati all’estero

In assenza della documentazione del datore di lavoro per gli anni 1948–1968 e qualora la persona interessata avesse allora il suo domicilio civile all’estero, la determinazione della durata contributiva è obbligatoria e va effettuata esclusivamente sulla base delle tabelle pubblicate dall’UFAS relative alla durata contributiva presunta.

Selon la jurisprudence, des motifs de sécurité juridique exigent de se montrer strict en matière d'appréciation des preuves et d'appliquer la règle de l'art. 141 al. 3 RAVS lorsqu'une affirmation contradictoire est faite après plusieurs années, à l'occasion d'un litige portant sur la fixation des rentes (ATF 117 V 261 consid. 3 et les réf. cit. ; 107 V 7 consid. 2a). 6.7 Conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral, en l'absence de certificats de travail, décomptes de salaires ou autres documents de l'employeur attestant la durée exacte de l'activité exercée, la détermination des périodes de cotisations pour les années comprises entre 1948 et 1968 de personnes n'ayant pas leur domicile en Suisse doit être obligatoirement et uniquement effectuée sur la base des « Tables pour la détermination de la durée présumable de cotisations des années 1948 - 1968 », publiées par l'Office fédéral des assurances sociales (OFAS) en annexe des Directives concernant les rentes de l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité fédérale (DR ; voir DR valables dès le 1er janvier 2003, dans leur état au 1er janvier 2015, Appendice IX, p. 317 ss ; art. 50a RAVS ; ATF 130 V 335 consid. 4.3 ; 107 V 16 consid. 3b ; arrêt du TF H 107/03 du 3 février 2004 consid. 2.3 et les réf. cit.). En effet, alors que l'art. 140 al. 1 let. d RAVS (entré en vigueur le 1er janvier 1969) prescrit que les comptes individuels doivent comprendre l'année de cotisations et la durée de cotisations indiquées en mois, les comptes individuels relatifs aux années 1948 - 1968 ne contiennent aucune donnée relative à la durée de cotisations en mois. 7. En l'espèce, après avoir considéré, dans le cadre de la décision initiale du 6 août 2014, que la recourante était domiciliée en Suisse durant toute la période pendant laquelle elle a versé des cotisations à l'AVS, soit de janvier 1968 à décembre 2013, et qu'elle présentait donc une durée complète de cotisations donnant droit à une rente de l'échelle 44, la CSC s'est aperçue que l'intéressée n'avait jamais résidé en Suisse, bien qu'elle y travaillât. La recourante a confirmé ce fait, relevant n'avoir jamais indiqué de domicile en Suisse (CSC pces 42, 43 ; TAF pce 1).
Selon la jurisprudence, des motifs de sécurité juridique exigent de se montrer strict en matière d'appréciation des preuves et d'appliquer la règle de l'art. 141 al. 3 RAVS lorsqu'une affirmation contradictoire est faite après plusieurs années, à l'occasion d'un litige portant sur la fixation des rentes (ATF 117 V 261 consid. 3 et les réf. cit. ; 107 V 7 consid. 2a). 6.7 Conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral, en l'absence de certificats de travail, décomptes de salaires ou autres documents de l'employeur attestant la durée exacte de l'activité exercée, la détermination des périodes de cotisations pour les années comprises entre 1948 et 1968 de personnes n'ayant pas leur domicile en Suisse doit être obligatoirement et uniquement effectuée sur la base des « Tables pour la détermination de la durée présumable de cotisations des années 1948 - 1968 », publiées par l'Office fédéral des assurances sociales (OFAS) en annexe des Directives concernant les rentes de l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité fédérale (DR ; voir DR valables dès le 1er janvier 2003, dans leur état au 1er janvier 2015, Appendice IX, p. 317 ss ; art. 50a RAVS ; ATF 130 V 335 consid. 4.3 ; 107 V 16 consid. 3b ; arrêt du TF H 107/03 du 3 février 2004 consid. 2.3 et les réf. cit.). En effet, alors que l'art. 140 al. 1 let. d RAVS (entré en vigueur le 1er janvier 1969) prescrit que les comptes individuels doivent comprendre l'année de cotisations et la durée de cotisations indiquées en mois, les comptes individuels relatifs aux années 1948 - 1968 ne contiennent aucune donnée relative à la durée de cotisations en mois. 7. En l'espèce, après avoir considéré, dans le cadre de la décision initiale du 6 août 2014, que la recourante était domiciliée en Suisse durant toute la période pendant laquelle elle a versé des cotisations à l'AVS, soit de janvier 1968 à décembre 2013, et qu'elle présentait donc une durée complète de cotisations donnant droit à une rente de l'échelle 44, la CSC s'est aperçue que l'intéressée n'avait jamais résidé en Suisse, bien qu'elle y travaillât. La recourante a confirmé ce fait, relevant n'avoir jamais indiqué de domicile en Suisse (CSC pces 42, 43 ; TAF pce 1).

N2.Durata contributiva AVS 1948–1968 senza attestazioni di lavoro

In assenza di attestazioni di lavoro o del datore di lavoro per gli anni 1948–1968, la determinazione della durata contributiva per le persone con domicilio all’estero deve essere effettuata obbligatoriamente ed esclusivamente sulla base delle «Tables pour la détermination de la durée présumable de cotisations des années 1948–1968» pubblicate dall’Ufficio federale delle assicurazioni sociali (UFAS). Per le persone domiciliate in Svizzera, la durata contributiva corrisponde alla durata del domicilio in Svizzera, a condizione che in tale periodo siano stati versati contributi all’AVS svizzera (cfr. art. 50a OAVS in combinazione con l’art. 50 OAVS nonché la giurisprudenza citata).

140 RAVS, que les comptes individuels doivent indiquer, en particulier, la durée de cotisations indiquées en mois (art. 140 al. 1 let. d RAVS). Les comptes individuels relatifs aux années 1948 - 1968 ne contiennent, pour leur part, aucune donnée relative à cette durée. Pour ces années-là, le Tribunal fédéral a jugé, s'agissant des personnes n'ayant pas leur domicile en Suisse, qu'en l'absence de certificats de travail, décomptes de salaires ou autres documents de l'employeur attestant la durée exacte de l'activité exercée, la détermination des périodes de cotisations devait être obligatoirement et uniquement effectuée sur la base des « Tables pour la détermination de la durée présumable de cotisations des années 1948 - 1968 », publiées par l'Office fédéral des assurances sociales (OFAS) en annexe des Directives concernant les rentes de l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité fédérale (DR ; voir, pour les années 1956 à 1968, les DR valables dès le 1er janvier 2003, dans leur état au 1er janvier 2009, Appendice IX, p. 311 ss ; art. 50a RAVS ; ATF 130 V 335 consid. 4.3 ; 107 V 16 consid. 3b ; arrêt du TF H 107/03 du 3 février 2004 consid. 2.3 et les réf. cit.). Pour les personnes ayant leur domicile en Suisse, la période de cotisations correspond à la période de domiciliation en Suisse, pour autant que, pendant ce temps-là, la personne ait cotisé à l'AVS suisse conformément à l'art. 50 RAVS (voir supra consid. 6.2). 7.3 Tout assuré a le droit d'exiger de chaque caisse de compensation qui tient pour lui un compte individuel un extrait des inscriptions faites, portant des indications relatives aux employeurs (art. 141 al. 1 RAVS). Lorsqu'il n'est pas demandé d'extrait de compte individuel, que l'exactitude d'un extrait de compte individuel n'est pas contestée ou qu'une réclamation a été écartée, la rectification des inscriptions ne peut être exigée, lors de la réalisation du risque assuré, que si l'inexactitude des inscriptions est manifeste ou si elle a été pleinement prouvée (art. 141 al. 3 RAVS). Selon la jurisprudence, des motifs de sécurité juridique exigent de se montrer strict en matière d'appréciation des preuves et d'appliquer la règle de l'art.

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