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Art. 864

220ORFederal Act01.01.1912Originalquelle
  1. Die Statuten bestimmen, ob und welche Ansprüche an das Genossenschaftsvermögen den ausscheidenden Genossenschaftern oder deren Erben zustehen. Diese Ansprüche sind auf Grund des bilanzmässigen Reinvermögens im Zeitpunkt des Ausscheidens mit Ausschluss der Reserven zu berechnen.
  2. Die Statuten können dem Ausscheidenden oder seinen Erben ein Recht auf gänzliche oder teilweise Rückzahlung der Anteilscheine mit Ausschluss des Eintrittsgeldes zuerkennen. Sie können die Hinausschiebung der Rückzahlung bis auf die Dauer von drei Jahren nach dem Ausscheiden vorsehen.
  3. Die Genossenschaft bleibt indessen auch ohne statutarische Bestimmung hierüber berechtigt, die Rückzahlung bis auf drei Jahre hinauszuschieben, sofern ihr durch diese Zahlung ein erheblicher Schaden erwachsen oder ihr Fortbestand gefährdet würde. Ein allfälliger Anspruch der Genossenschaft auf Bezahlung einer angemessenen Auslösungssumme wird durch diese Bestimmung nicht berührt.
  4. Die Ansprüche des Ausscheidenden oder seiner Erben verjähren in drei Jahren vom Zeitpunkt an gerechnet, auf den die Auszahlung verlangt werden kann.

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N1.Vermögenswirkung statutarischer Rückzahlungssperren

Statuarische Rückzahlungssperren oder -fristen nach Art. 864 Abs. 2 OR können die tatsächliche vermögenswirksame Wirkung der Rückzahlung der Anteilscheine zeitlich hinauszögern; das Vorhandensein solcher Fristen verschiebt daher den Zeitpunkt, zu dem die Rückzahlung (und folglich die Erhöhung der Vermögens- bzw. Vorsorgeguthaben) eintritt.

retiré le 22 novembre 2004 à titre d'encouragement à la propriété du logement (acquisition de parts sociales dans une coopérative d'habitation). Les avoirs de l'intimée s'élevaient, quant à eux, pour cette même période, à 26'925 fr. 30. Dans la mesure où, conformément à l'art. 123 CC, les montants versés pour l'acquisition d'un logement doivent être intégrés au calcul des avoirs à partager, c'est à juste titre que le Tribunal a considéré que chaque époux avait une prétention de 63'146 fr. 80 ([80'868 fr. 25 + 18'500 fr. + 26'925 fr. 30] / 2), de sorte qu'après compensation, un transfert de 36'221 fr. 50 devait intervenir en faveur de l'intimée (63'146 fr. 80 - 26'925 fr. 30). S'il est vrai qu'après le partage, les avoirs de l'appelant accumulés pendant le mariage se monteront à 44'646 fr. 75, il n'en demeure pas moins que l'appelant demeure titulaire des parts sociales, de sorte qu'à la sortie de la coopérative, celui-ci pourra se faire rembourser les 18'500 fr., qui viendront augmenter ses avoirs de prévoyance, qui s'élèveront alors à 63'146 fr. 80, comme ceux de l'intimée (cf. art. 30d al. 1 LPP et art. 864 al. 2 CO). Le fait que l'appelant ne vit plus dans le logement pour lequel le versement anticipé a été requis et qu'il ne puisse plus user ni jouir dudit bien aux termes du jugement de divorce n'exerce aucune influence sur le partage des avoirs de prévoyance. Certes, en l'état, l'appelant ne profite plus des fonds de prévoyance investis. Rien n'indique cependant qu'il se trouve dans l'impossibilité de sortir de la coopérative tant que l'intimée demeure dans le logement. En effet, deux rapports juridiques - un rapport corporatif, de caractère social, qui se crée entre la société coopérative et son nouveau membre lors de l'acquisition de la qualité d'associé (art. 839 ss CO), d'une part, et un rapport d'obligation, de caractère individuel, qui résulte de la conclusion du contrat de bail à loyer par la société coopérative avec ce nouveau membre (art. 253 ss CO), d'autre part - peuvent ne pas être couplés par un accord spécifique, de sorte que chacun d'eux peut prendre fin indépendamment de l'autre (ATF 136 III 65 consid.

N2.Mängel im Verpflichtungsgeschäft verhindern Übertragung

Die Verfügung über verbriefte Inhaberaktien ist kausal. Mängel im zugrunde liegenden Verpflichtungsgeschäft können daher die Übertragung unwirksam machen, sodass der Veräusserer trotz erfolgter Übergabe weiterhin Aktionär und Eigentümer der Inhaberaktie bleibt.

Die Besitzanweisung nach Art. 924 ZGB erfolgt durch einen Vertrag zwischen dem Veräusserer und dem Erwerber (BGE 112 II 406 E. 5c; PICHONNAZ, in: Commentaire romand, Code civil II, 2. Aufl. 2016, N. 11 zu Art. 924 ZGB). Der Besitzanweisungsvertrag ist in seinem Bestand unabhängig von der Gültigkeit des Kausalgeschäfts zwischen dem Veräusserer und dem Erwerber, denn er überträgt als solcher nur den Besitz und nicht das Eigentum (PICHONNAZ, a.a.O., N. 13 zu Art. 924 ZGB). Hingegen ist (wie erwähnt) die Verfügung über verbriefte Inhaberaktien kausal, so dass Mängel im Verpflichtungsgeschäft die Ungültigkeit der Übertragung bewirken können und der Veräusserer - trotz Übertragung - Aktionär und Eigentümer der Inhaberaktie bleibt (TRIGO TRINDADE, in: Zürcher Kommentar, a.a.O., N. 71 zu Art. 864 OR). Die Benachrichtigung des Dritten ist für den Übergang der Sache auf den Erwerber als neuer selbständiger mittelbarer Besitzer nicht nötig; hingegen ist erforderlich, dass der Dritte die Herrschaft des Veräusserers anerkennt (BGE 132 III 155 E. 4.1).

N3.Rückerstattung von Anteilscheinen erhöht Vorsorgeguthaben

Bei Austritt kann ein Anspruch auf Rückerstattung der Anteilscheine entstehen; eine solche Rückzahlung erhöht – nach Art. 30d Abs. 1 LPP in Verbindung mit Art. 864 Abs. 2 OR – die Vorsorgeguthaben des Ausscheidenden.

retiré le 22 novembre 2004 à titre d'encouragement à la propriété du logement (acquisition de parts sociales dans une coopérative d'habitation). Les avoirs de l'intimée s'élevaient, quant à eux, pour cette même période, à 26'925 fr. 30. Dans la mesure où, conformément à l'art. 123 CC, les montants versés pour l'acquisition d'un logement doivent être intégrés au calcul des avoirs à partager, c'est à juste titre que le Tribunal a considéré que chaque époux avait une prétention de 63'146 fr. 80 ([80'868 fr. 25 + 18'500 fr. + 26'925 fr. 30] / 2), de sorte qu'après compensation, un transfert de 36'221 fr. 50 devait intervenir en faveur de l'intimée (63'146 fr. 80 - 26'925 fr. 30). S'il est vrai qu'après le partage, les avoirs de l'appelant accumulés pendant le mariage se monteront à 44'646 fr. 75, il n'en demeure pas moins que l'appelant demeure titulaire des parts sociales, de sorte qu'à la sortie de la coopérative, celui-ci pourra se faire rembourser les 18'500 fr., qui viendront augmenter ses avoirs de prévoyance, qui s'élèveront alors à 63'146 fr. 80, comme ceux de l'intimée (cf. art. 30d al. 1 LPP et art. 864 al. 2 CO). Le fait que l'appelant ne vit plus dans le logement pour lequel le versement anticipé a été requis et qu'il ne puisse plus user ni jouir dudit bien aux termes du jugement de divorce n'exerce aucune influence sur le partage des avoirs de prévoyance. Certes, en l'état, l'appelant ne profite plus des fonds de prévoyance investis. Rien n'indique cependant qu'il se trouve dans l'impossibilité de sortir de la coopérative tant que l'intimée demeure dans le logement. En effet, deux rapports juridiques - un rapport corporatif, de caractère social, qui se crée entre la société coopérative et son nouveau membre lors de l'acquisition de la qualité d'associé (art. 839 ss CO), d'une part, et un rapport d'obligation, de caractère individuel, qui résulte de la conclusion du contrat de bail à loyer par la société coopérative avec ce nouveau membre (art. 253 ss CO), d'autre part - peuvent ne pas être couplés par un accord spécifique, de sorte que chacun d'eux peut prendre fin indépendamment de l'autre (ATF 136 III 65 consid.