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Art. 857

220ORFederal Act01.01.1912Originalquelle
  1. Die Genossenschafter können die Revisionsstelle auf zweifelhafte Ansätze aufmerksam machen und die erforderlichen Aufschlüsse verlangen.1
  2. Eine Einsichtnahme in die Geschäftsbücher und Korrespondenzen ist nur mit ausdrücklicher Ermächtigung der Generalversammlung oder durch Beschluss der Verwaltung und unter Wahrung des Geschäftsgeheimnisses gestattet.
  3. Das Gericht kann verfügen, dass die Genossenschaft dem Genossenschafter über bestimmte, für die Ausübung des Kontrollrechts erhebliche Tatsachen durch beglaubigte Abschrift aus ihren Geschäftsbüchern oder von Korrespondenzen Auskunft zu erteilen hat. Durch diese Verfügung dürfen die Interessen der Genossenschaft nicht gefährdet werden.
  4. Das Kontrollrecht der Genossenschafter kann weder durch die Statuten noch durch Beschlüsse eines Genossenschaftsorgans aufgehoben oder beschränkt werden.

Footnotes

  1. Fassung gemäss Ziff. I 3 des BG vom 16. Dez. 2005 (GmbH-Recht sowie Anpassungen im Aktien-, Genossenschafts-, Handelsregister- und Firmenrecht), in Kraft seit 1. Jan. 2008 (AS 2007 4791;BBl 2002 3148, 2004 3969).

1 commentary

N1.Beglaubigte Abschriften für Kontrollrecht

Sind die Geschäftsbücher unvollständig oder mangelhaft, kann das Gericht auf Gesuch hin gemäss Art. 857 OR anordnen, der Genossenschaft beglaubigte Abschriften zur Verfügung zu stellen, soweit dies zur Ausübung des Kontrollrechts erforderlich ist und nicht die Interessen der Genossenschaft gefährdet.

Une comptabilité facultative constitue également un titre, bien que son auteur ne soit pas soumis à l'obligation légale de régularité découlant de l'art. 957 CO, si elle est tenue dans le même but que celui en vue duquel l'art. 957 CO oblige les personnes assujetties à l'inscription au registre du commerce à tenir des livres (ATF 125 IV 17 consid. 2b/aa p. 26 s.). Le critère est fonctionnel: si, quoique n'émanant pas d'une personne astreinte à tenir des livres, elle comprend des justificatifs et des livres prétendant à l'exhaustivité et donne une image qui se veut complète de la situation financière de l'entreprise, de l'état des dettes et des créances se rattachant à l'exploitation ainsi que du résultat des exercices annuels, la comptabilité vaut titre (ATF 125 IV 17 consid. 2b/aa p. 26 s.). Les tiers qui voudraient connaître la situation financière de l'entreprise doivent pouvoir s'y fier (ATF 125 IV 17 consid. 2b/dd p. 29; TF 6B_377/2009 du 20 juillet 2009 consid. 3.1). L’illicéité selon l’art. 426 al. 2 CPP peut, s’agissant de la tenue des comptes d’une société commerciale, être appréciée au regard de l’art. 857 CO (TF 6B_117/2014 du 5 février 2015) et également sous l’angle des exigences de l’art. 958c al. 1 CO (TF 6B_155/2017 du 9 janvier 2018 consid. 1.4, qui retient le principe de la prudence prévu au ch. 5 de cette disposition). 3.3.3 Dans le cas particulier, il apparait que, lors des négociations ayant abouti à la vente des actions de [...], le plaignant [...] avait sans conteste obtenu des informations lacunaires quant aux comptes sociaux, s’agissant en particulier du grand livre de l’exercice 2013. Une comptabilité tenue dans les règles de l’art lui aurait permis d’appréhender la réalité de la situation, le cas échelant avec l’assistance d’une fiduciaire. Telle est précisément la ratio legis de l’exigence découlant du droit commercial (art. 958 al. 1 CO, précité). Il aurait ainsi négocié à d’autres conditions, voire aurait renoncé à la transaction incriminée. Il doit en effet être rappelé que le plaignant reprochait précisément aux prévenus de l’avoir trompé quant à la réalité de la situation financière de la société au moment de la signature du contrat de vente d’actions.