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Art. 80ddecies

351.1EIMPFederal Act1 janv. 1983Source originale

Lorsque les services des autorités judiciaires habituellement chargés des communications aux médias prévoient de publier un communiqué, l’autorité pénale ou l’autorité d’entraide suisse et l’autorité homologue étrangère s’accordent préalablement sur son contenu.

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