Avant de rendre la décision de clôture, l’autorité fédérale ou cantonale compétente peut, à titre exceptionnel, décider de transmettre de manière anticipée des informations ou des moyens de preuve recueillis:
lorsque les enquêtes étrangères portant sur des affaires de criminalité organisée ou de terrorisme seraient excessivement difficiles sans cette mesure d’entraide judiciaire, notamment en raison du risque de collusion, ou parce que la confidentialité de la procédure doit être préservée, ou
afin de prévenir un danger grave et imminent, notamment la commission d’un acte terroriste.
Les informations ou moyens de preuve concernés doivent être en relation avec la prévention ou la poursuite d’infractions donnant lieu à extradition.
La transmission anticipée peut avoir lieu de manière spontanée ou sur requête. Si elle a lieu de manière spontanée, l’autorité fédérale ou cantonale compétente se limite à communiquer les données non personnelles nécessaires à l’appréciation de la situation jusqu’à ce qu’elle ait reçu les garanties prévues à l’al. 4.
Avant la transmission anticipée, l’autorité requérante doit s’être préalablement engagée:
à n’utiliser les informations ou moyens de preuve qu’à des fins d’investigations et en aucun cas pour requérir, motiver ou prononcer une décision finale;
à informer l’autorité fédérale ou cantonale compétente, dès que la procédure étrangère le permet, du fait que la transmission anticipée peut être portée, conformément àl’art. 80m ,à la connaissance de la personne concernée, afin qu’elle puisse prendre position avant que la décision de clôture ne soit rendue;
à retirer du dossier de la procédure étrangère, si l’entraide est refusée, les informations ou moyens de preuve remis de manière anticipée.
L’information de la personne concernée est différée.
Avant toute transmission anticipée, la décision incidente visée à l’al. 1 est communiquée immédiatement à l’OFJ. Elle ne peut faire l’objet d’un recours séparé.
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