Si l’exécution d’une demande nécessite des investigations dans plusieurs cantons ou qu’elle concerne également une autorité fédérale, l’OFJ peut charger une seule autorité de l’exécution. Les art. 44 à 47, 52 et 53 CPP1sont applicables par analogie.2
L’OFJ peut confier l’exécution partielle ou totale d’une demande à l’autorité fédérale qui serait compétente si l’infraction avait été commise en Suisse.
L’OFJ peut confier en outre à l’autorité délégataire l’exécution de toute requête complémentaire.
La désignation de l’autorité fédérale ou cantonale chargée de conduire la procédure ne peut faire l’objet d’un recours.