Si les conditions d’extradition sont remplies, doivent également être remis les objets ou valeurs trouvés en possession de la personne poursuivie et:
qui peuvent servir de moyens de preuve, ou
qui sont le produit de l’infraction.
Si un tiers acquéreur de bonne foi, une autorité ou le lésé qui habite la Suisse font valoir des droits sur les objets ou valeurs qui peuvent servir de moyens de preuve, leur remise peut être subordonnée à la condition que l’État requérant donne la garantie de les restituer gratuitement au terme de sa procédure.
Les objets ou valeurs qui sont le produit de l’infraction comprennent:
les instruments ayant servi à commettre l’infraction;
le produit ou le résultat de l’infraction, la valeur de remplacement et l’avantage illicite;
les dons et autres avantages ayant servi ou qui devaient servir à décider ou à récompenser l’auteur de l’infraction, ainsi que la valeur de remplacement.
Les objets ou valeurs qui sont le produit de l’infraction peuvent être retenus en Suisse:
si le lésé a sa résidence habituelle en Suisse et qu’ils doivent lui être restitués;
si une autorité fait valoir des droits sur eux, ou
si une personne étrangère à l’infraction et dont les prétentions ne sont pas garanties par l’État requérant rend vraisemblable qu’elle a acquis de bonne foi en Suisse des droits sur ces objets ou valeurs ou si, résidant habituellement en Suisse, elle rend vraisemblable qu’elle a acquis de bonne foi des droits sur eux à l’étranger.
Peuvent également être retenus en Suisse les objets ou valeurs visés à l’al. 1 et qui sont nécessaires à une procédure pénale pendante en Suisse.
Les prétentions élevées par un ayant droit sur des objets ou valeurs au sens de l’al. 4 entraînent la suspension de leur remise à l’État requérant jusqu’à droit connu. Les objets ou valeurs litigieux ne sont délivrés à l’ayant droit que:
si l’État requérant y consent,
si, dans le cas de l’al. 4, let. b, l’autorité y consent, ou
si le bien-fondé de la prétention est reconnu par une autorité judiciaire suisse.
La remise d’objets ou de valeurs est indépendante de l’extradition effective de la personne poursuivie.
La remise des objets ou valeurs visés à l’al. 1, let. b, qui sont attribués à la Suisse en exécution d’un accord de partage en application de la loi fédérale du 19 mars 2004 sur le partage des valeurs patrimoniales confisquées1ne sera pas ordonnée.2
Introduit par l’annexe ch. 2 de la LF du 19 mars 2004 sur le partage des valeurs patrimoniales confisquées, en vigueur depuis le 1eraoût 2004 (RO 2004 3503;FF 2002 423). ↩
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