Les autorités cantonales exécutent les décisions visées à l’art. 47.
Le mandat d’arrêt aux fins d’extradition n’est pas exécutoire tant que la personne poursuivie est détenue pour les besoins d’une instruction ou l’exécution d’un jugement.1
La personne poursuivie ne peut être élargie ou refoulée de Suisse sans l’assentiment de l’OFJ.
Footnotes
Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1996, en vigueur depuis le 1erfév. 1997 (RO 1997 114;FF 1995 III 1). ↩
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