Outre les renseignements prévus par l’art. 28, al. 2 et 3, let. a, toute demande de recherche ou d’arrestation aux fins d’extradition doit indiquer:
- l’existence d’un titre d’arrestation régulier, la date de son établissement et l’autorité qui l’a décerné;
- l’intention de l’autorité compétente de demander l’extradition.