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Commentaires: Art. 31 | Omnilex
Law
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Art. 31
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Art. 31
351.1
EIMP
Federal Act
1 janv. 1983
Source originale
En règle générale, les demandes étrangères sont exécutées gratuitement.
Le Conseil fédéral fixe les conditions auxquelles les frais peuvent être mis, en tout ou en partie, à la charge de l’État requérant.
Les frais d’une demande suisse remboursés à un État étranger sont ajoutés à ceux de la cause qui a provoqué la demande.
Le Conseil fédéral fixe la répartition des frais entre la Confédération et les cantons.
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