Les art. 27 à 31 s’appliquent à toutes les procédures visées par la présente loi. Les dispositions particulières de procédure prévues dans les autres parties de la présente loi sont réservées.1
Les demandes d’un État étranger sont adressées directement à l’OFJ.
Les demandes mal adressées sont transmises d’office à l’autorité compétente. L’autorité requérante en est avisée.
Les demandes en rapport avec une arrestation doivent être traitées sans retard.
Les décisions d’irrecevabilité ou de rejet d’une demande doivent être motivées.
Footnotes
Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1996, en vigueur depuis le 1erfév. 1997 (RO 1997 114;FF 1995 III 1). ↩
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