L’autorité fédérale ou cantonale chargée de traiter une demande d’entraide peut ordonner la transmission à l’étranger de données relatives au trafic informatique avant la clôture de la procédure d’entraide dans les cas suivants:
les mesures provisoires font apparaître que la source de la communication faisant l’objet de la demande d’entraide se trouve à l’étranger;
ces données sont recueillies par l’autorité d’exécution en vertu d’un ordre de surveillance en temps réel qui a été autorisé (art. 269 à 281 CPP^1^).
Ces données ne peuvent pas être utilisées comme moyen de preuve avant que la décision sur l’octroi et l’étendue de l’entraide n’ait acquis force de chose jugée.
La décision prévue à l’al. 1 et, le cas échéant, l’ordre et l’autorisation de surveillance sont immédiatement communiqués à l’OFJ.