L’autorité compétente indique au destinataire l’actualité et la fiabilité des données personnelles qu’elle communique.
Elle communique en outre au destinataire toute information permettant de distinguer dans la mesure du possible:
les différentes catégories de personnes concernées;
les données personnelles fondées sur des faits de celles fondées sur des appréciations personnelles.
Elle est déliée de son devoir d’informer le destinataire lorsque les informations prévues aux al. 1 ou 2 ressortent des données personnelles elles-mêmes ou des circonstances.
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