Les dispositions de procédures de la loi fédérale du 22 janvier 1892 sur l’extradition aux États étrangers1restent applicables aux procédures d’extradition en cours lors de l’entrée en vigueur de la présente loi.
La poursuite et l’exécution de décisions, au sens des quatrième et cinquième parties de la présente loi, ne peuvent être assumées que si la demande concerne une infraction commise postérieurement à son entrée en vigueur.
Le Conseil fédéral peut donner suite à une demande d’extradition ou à une demande concernant d’autres actes d’entraide, présentée en raison d’infractions dont la prescription est exclue au sens des art. 75bisdu code pénal suisse2, ou 56bisdu code pénal militaire3, même si l’action pénale ou la peine est prescrite au moment de l’entrée en vigueur de ces dispositions.