Lorsqu’un État étranger accepte d’exécuter une décision, l’autorité suisse s’abstient de toute exécution, tant que l’État requis n’a pas fait savoir qu’il ne la mènerait pas à chef.
Le condamné peut être incarcéré en vue de son transfert.
Les al. 2 et 3 de l’art. 89 sont applicables par analogie.
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