Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal
5A_788/2024
Arrêt du 8 juillet 2025
IIe Cour de droit civil
Composition MM. les Juges fédéraux Bovey, Président, Herrmann et Josi. Greffière : Mme Gudit-Kappeler.
Participants à la procédure A.________, représenté par Me Josef Alkatout, avocat, recourant,
contre
B.________, représentée par Me Jeton Kryeziu, avocat, intimée.
Objet modification des mesures protectrices de l'union conjugale, contribution à l'entretien de l'enfant,
recours contre l'arrêt de la Juge unique de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 11 octobre 2024 (JS23.010018-241018 469).
Faits :
A.
A.a. A., né en 1990, et B., née en 1995, se sont mariés en 2014.
L'enfant C.________ est né de leur union en 2016.
A.b. Les parties sont séparées depuis le 26 février 2023.
B.
B.a. Le 6 mars 2023, l'épouse a déposé une requête de mesures protectrices de l'union conjugale devant le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte (ci-après: Président) et a notamment conclu à l'attribution de la garde de l'enfant (II) et à ce que le père bénéficie d'un libre et large droit de visite sur son fils (III).
Par réponse du 14 avril 2023, l'époux a notamment conclu à l'admission de la conclusion II et au rejet de la conclusion III de l'épouse. Il a en outre pris des conclusions relativement à l'exercice de son droit de visite sur l'enfant. A l'audience de mesures protectrices de l'union conjugale du 4 mai 2023, les parties ont signé une convention partielle, ratifiée par le Président pour valoir ordonnance partielle de mesures protectrices de l'union conjugale, qui prévoyait notamment que la garde de l'enfant était confiée à sa mère (III), que le père contribuerait à l'entretien de l'enfant par le régulier versement, d'avance le premier de chaque mois, d'une contribution mensuelle de 2'100 fr., allocations familiales non comprises et dues en sus, dès et y compris le 1er mars 2023, sous déduction des montants déjà payés et prouvés (assurance-maladie, etc.), et que pour fixer la contribution d'entretien, il était tenu compte du fait que l'épouse n'avait aucun revenu, que les revenus mensuels nets de l'époux s'élevaient à 6'600 fr. net environ, pour un 100 %, éventuels dividendes non compris, et que ses charges (minimum vital LP) s'élevaient à 4'220 fr. environ, le coût de l'entretien convenable de l'enfant s'élevant à 3'970 fr., contribution de prise en charge comprise, sous déduction des allocations familiales de 300 fr. (V).
B.b. Par ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale du 7 juillet 2023, le Président a notamment dit que le père bénéficierait sur son fils d'un libre et large droit de visite et en a réglé les modalités d'exercice (I).
Ensuite de l'appel formé le 20 juillet 2023 par l'épouse contre l'ordonnance précitée, la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud (ci-après: Cour d'appel civile) en a réformé le chiffre I du dispositif par arrêt du 1er décembre 2023, en ce sens que la mère était chargée d'amener l'enfant auprès de son père moyennant le versement par ce dernier, en mains de celle-ci, de la somme de 165 fr. par mois, correspondant au coût des billets de train.
B.c. Le 22 mars 2024, l'époux a déposé une requête de modification des mesures protectrices de l'union conjugale et a conclu à modification de la convention partielle signée entre les parties le 4 mai 2023, du prononcé du 7 juillet 2023 rendu par le Tribunal d'arrondissement de la Côte et de l'arrêt de la Cour d'appel civile du 1er décembre 2023 en ce sens notamment que la garde exclusive de l'enfant lui soit confiée (3), que la mère bénéficie d'un large droit de visite (7), qu'une curatelle de surveillance des relations personnelles soit instaurée (11), qu'il lui soit donné acte de son engagement à prendre en charge tous les frais directs de l'enfant à partir du 1er août 2024 (12) et qu'il soit dit qu'aucune contribution d'entretien entre époux ne soit due (17).
Dans sa réponse du 14 juin 2024, l'épouse a conclu au rejet de la requête de l'époux et a subsidiairement conclu, notamment, à ce qu'elle conserve la garde sur l'enfant (I), à ce que le père bénéficie sur son fils d'un libre et large droit de visite (II), à ce qu'il contribue à son propre entretien par le régulier versement, le premier de chaque mois, d'un montant de 1'000 fr., dès et y compris le 1er juin 2024 (III) et d'au moins 1'160 fr. dès et y compris le 1er mars 2024 (V, sic), et à ce qu'il contribue à l'entretien de l'enfant par le régulier versement d'une contribution d'entretien mensuelle, le premier de chaque mois, d'un montant de 4'550 fr., allocations familiales en sus, dès et y compris le 1er mars 2024 (IV).
L'époux s'est déterminé le 24 juin 2024.
B.d. Par ordonnance du 22 juillet 2024, le Président a rejeté la requête de modification de mesures protectrices de l'union conjugale formée par l'époux le 22 mars 2024 (II).
B.e. Par acte du 26 juillet 2024, l'époux a interjeté appel contre cette ordonnance en concluant principalement à sa réforme, en ce sens notamment que la garde exclusive de l'enfant lui soit confiée, qu'il lui soit donné acte de son engagement à prendre en charge tous les frais directs de l'enfant dès son déménagement auprès de lui et qu'aucune contribution ne soit due entre époux. Subsidiairement, l'époux a conclu à l'instauration d'une curatelle de surveillance des relations personnelles et, en outre, à ce qu'il lui soit donné acte de son engagement de verser 400 fr. par mois au titre de l'entretien de l'enfant, ce rétroactivement au 1er août 2024 et sous déduction des sommes déjà versées.
L'épouse n'a pas été invitée à se déterminer sur l'appel.
B.f. Par arrêt du 11 octobre 2024, la Juge unique de la Cour d'appel civile a rejeté l'appel interjeté par l'époux (I) et confirmé l'ordonnance du 22 juillet 2024 (II).
C.
Par acte du 18 novembre 2024, A.________ interjette un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral contre l'arrêt du 11 octobre 2024. Sous suite de frais et dépens, il conclut, en tout état de cause, à l'annulation de la décision entreprise (1) et, principalement, à la modification de la convention partielle signée entre les parties le 4 mai 2023, du prononcé du 7 juillet 2023 rendu par le Tribunal d'arrondissement de la Côte et de l'arrêt de la Cour d'appel civile du 1er décembre 2023 en ce sens qu'il lui soit donné acte de son engagement à verser 400 fr. par mois au titre de contribution d'entretien en faveur de l'enfant C.________, rétroactivement à compter du 1er août 2024 et sous déduction des sommes déjà payées (2). Le recourant conclut subsidiairement au renvoi de la cause à l'instance précédente pour transmission de l'acte d'appel à la partie adverse, instruction de l'affaire et prise de décision dans le sens des considérants (3) et, plus subsidiairement, au renvoi de la cause à l'autorité de première instance pour instruction de l'affaire et prise de décision dans le sens des considérants (4). Des déterminations n'ont pas été requises.
Considérant en droit :
Déposé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) et dans la forme légale (art. 42 al. 1 LTF) par une partie qui a qualité pour recourir (art. 76 al. 1 let. a et b LTF), le recours est dirigé contre une décision de mesures protectrices de l'union conjugale, à savoir une décision finale (art. 90 LTF; ATF 133 III 393 consid. 4), rendue sur recours par une autorité supérieure statuant en dernière instance cantonale (art. 75 al. 1 et 2 LTF), dans une affaire civile (art. 72 al. 1 LTF; ATF 133 III 393 consid. 2) de nature pécuniaire, dont la valeur litigieuse requise est atteinte (art. 51 al. 1 let. a, 51 al. 4 et 74 al. 1 let. b LTF). Le recours est donc en principe recevable au regard des dispositions qui précèdent.
2.1. Comme la décision attaquée porte sur des mesures provisionnelles au sens de l'art. 98 LTF (ATF 134 III 667 consid. 1.1; 133 III 393 consid. 5.2), la partie recourante ne peut dénoncer que la violation de droits constitutionnels. Le Tribunal fédéral n'examine de tels griefs que s'ils ont été invoqués et motivés par le recourant ("principe d'allégation", art. 106 al. 2 LTF), c'est-à-dire s'ils ont été expressément soulevés et exposés de manière claire et détaillée (ATF 148 V 366 consid. 3.3; 147 I 73 consid. 2.1; 146 III 303 consid. 2). Le recourant doit ainsi indiquer avec précision quel droit constitutionnel aurait été violé, en le citant par le numéro de la disposition ou par sa dénomination. Il ne peut pas se borner à dresser une liste de droits constitutionnels ou à parler à tort et à travers d'arbitraire. En partant de la décision attaquée, il doit dire quel est le principe constitutionnel qui aurait été violé et, pour chacun des principes invoqués, montrer par une argumentation précise, s'il y a lieu en se référant à des pièces, en quoi cette violation serait réalisée (arrêts 5A_184/2024 du 22 janvier 2025 consid. 2.1; 5A_917/2023 du 20 novembre 2024 consid. 3.1 et les références). En d'autres termes, le recourant qui se plaint de la violation d'un droit fondamental ne peut se borner à critiquer la décision attaquée comme il le ferait en instance d'appel, où l'autorité de recours jouit d'une libre cognition; il ne peut, en particulier, se contenter d'opposer sa thèse à celle de l'autorité cantonale, mais doit démontrer ses allégations par une argumentation précise (ATF 148 IV 409 consid. 2.2). Le Tribunal fédéral n'entre pas en matière sur les critiques de nature appellatoire (ATF 148 V 366 consid. 3.3; 147 IV 73 consid. 4.1.2; 142 III 364 consid. 2.4).
D'après la jurisprudence, une décision est arbitraire (art. 9 Cst.) lorsqu'elle est manifestement insoutenable, méconnaît gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté, ou heurte de manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité; il ne suffit pas qu'une autre solution paraisse concevable, voire préférable; pour que cette décision soit annulée, encore faut-il qu'elle se révèle arbitraire, non seulement dans ses motifs, mais aussi dans son résultat (ATF 148 IV 409 consid. 2.2; 146 IV 88 consid. 1.3.1; 144 III 145 consid. 2).
2.2. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Dans l'hypothèse d'un recours soumis à l'art. 98 LTF, le recourant qui entend invoquer que les faits ont été établis de manière manifestement inexacte ne peut obtenir la rectification ou le complètement des constatations de fait de l'arrêt cantonal que s'il démontre la violation de droits constitutionnels, conformément au principe d'allégation susmentionné (cf. supra consid. 2.1). Le recourant ne peut se limiter à contredire les constatations litigieuses par ses propres allégations ou par l'exposé de sa propre appréciation des preuves; il doit indiquer de façon précise en quoi ces constatations sont arbitraires au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 147 I 73 consid. 2.2; 133 II 249 consid. 1.4.3). Une critique des faits qui ne satisfait pas à cette exigence est irrecevable (art. 106 al. 2 LTF; ATF 148 IV 39 consid. 2.3.5; 145 IV 154 consid. 1.1; 140 III 264 consid. 2.3).
En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il y a arbitraire lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables (ATF 148 IV 39 consid. 2.3.5; 147 V 35 consid. 4.2; 143 IV 500 consid. 1.1; 140 III 264 consid. 2.3).
Dans l'arrêt querellé, l'autorité précédente a retenu deux motifs d'irrecevabilité des conclusions relatives à la modification de la contribution d'entretien de l'enfant.
3.1.
3.1.1. La juridiction précédente a tout d'abord relevé qu'en appel, l'époux avait requis, à titre subsidiaire, qu'il lui soit donné acte de son engagement à verser 400 fr. par mois au titre de contribution d'entretien en faveur de l'enfant, ce rétroactivement à compter du 1er août 2024 et sous déduction des sommes déjà payées. Elle a estimé que la formulation de cet engagement unilatéral, qui tendait au mieux à son constat, ne correspondait pas à une conclusion recevable sous l'angle de l'art. 311 al. 1 CPC, à savoir une conclusion tendant à la réforme de la décision attaquée dans un sens suffisamment précis pour que le tribunal puisse la reprendre telle quelle dans le dispositif de son arrêt, au sens de l'art. 318 al. 1 CPC.
3.1.2. Le recourant se plaint de la violation arbitraire de l'art. 311 al. 1 CPC ainsi que de la violation de l'interdiction du formalisme excessif (art. 29 al. 1 Cst.).
Selon lui, il serait évident qu'il aurait conclu à la modification du montant de la contribution d'entretien, ce qui découlerait également des conclusions 1 et 2 de l'appel ainsi que de l'argumentation présentée dans celui-ci. Le montant souhaité serait ainsi aisément reconnaissable, de même que le dies a quo de la modification. Le recourant soutient que la conclusion pouvait être sans problème reprise dans le dispositif d'une décision, dès lors qu'elle serait non équivoque et précise, et le fait qu'il ait employé un langage d'engagement unilatéral au lieu de requérir sa propre condamnation n'y changerait rien.
3.1.3. Conformément à l'art. 311 al. 1 CPC, l'appel doit être présenté par écrit et motivé. Le mémoire d'appel doit contenir des conclusions (ATF 137 III 617 consid. 4.2.2). Dans les conclusions, la partie exprime la conséquence juridique qu'elle recherche dans la procédure d'appel et dans quelle mesure elle demande au tribunal une protection juridique à cet effet (arrêt 5A_467/2023 du 14 novembre 2023 consid. 4.3.1 et les références). Les conclusions doivent être libellées de telle manière que l'autorité d'appel puisse, s'il y a lieu, les incorporer sans modification au dispositif de sa propre décision (ATF 137 III 617 consid. 4.3; arrêt 5A_173/2024 du 9 octobre 2024 consid. 3.4.1 et les références).
Cela étant, les conclusions doivent être interprétées selon le principe de la confiance, à la lumière de la motivation de l'acte, et les limites de la rigueur des conditions de forme sont posées par l'interdiction du formalisme excessif (art. 29 al. 1 Cst.; ATF 137 III 617 consid. 6.2 et les références). Il est excessivement formaliste de retenir à l'encontre d'une partie la formulation malheureuse ou un libellé indéterminé de ses conclusions, alors que le sens de celles-ci peut être aisément déterminé en tenant compte de la motivation, des circonstances du cas à juger ou de la nature juridique de la cause principale (cf. ATF 149 III 224 consid. 5.2.2 et les références; arrêts 5A_775/2018 du 15 avril 2019 consid. 4.1; 5A_377/2016 du 9 janvier 2017 consid. 4.2.3). L'interdiction du formalisme excessif est un droit constitutionnel et l'obligation d'interpréter les conclusions s'applique donc à toutes les instances judiciaires (arrêt 5A_342/2022 du 26 octobre 2022 consid. 2.1.3).
3.1.4. En l'espèce, on rappellera que la convention partielle de mesures protectrices de l'union conjugale du 4 mai 2023 prévoyait notamment que le père contribuerait à l'entretien de l'enfant par le régulier versement, d'avance le premier de chaque mois, d'une contribution mensuelle de 2'100 fr., allocations familiales non comprises et dues en sus, dès et y compris le 1er mars 2023, sous déduction des montants déjà payés et prouvés (assurance-maladie, etc.). La convention prévoyait également que, pour fixer la contribution d'entretien, il était tenu compte du fait que l'épouse n'avait aucun revenu, que les revenus mensuels nets de l'époux s'élevaient à 6'600 fr. net environ, pour un 100%, éventuels dividendes non compris, et que ses charges (minimum vital LP) s'élevaient à 4'220 fr. environ, le coût de l'entretien convenable de l'enfant s'élevant à 3'970 fr., contribution de prise en charge comprise, sous déduction des allocations familiales de 300 fr. (V). Dans sa requête de modification de mesures protectrices de l'union conjugale du 22 mars 2024, l'époux n'a pas pris de conclusions relatives à la contribution d'entretien due en faveur de l'enfant mais, dans son appel du 26 juillet 2024, il a subsidiairement conclu à ce qu'il lui soit donné acte de son engagement à verser 400 fr. par mois au titre de l'entretien de l'enfant, rétroactivement au 1er août 2024 et sous déduction des sommes déjà versées.
Sur la base des conclusions prises et au vu des circonstances et de la nature du cas à juger, il apparaît que l'autorité cantonale supérieure pouvait raisonnablement reconnaître que le recourant souhaitait modifier la convention partielle du 4 mai 2023 en réduisant la contribution d'entretien due à l'enfant à un montant mensuel de 400 fr., dès le 1er août 2024 et sous déduction des sommes déjà payées. La juridiction précédente, excessivement formaliste, ne pouvait ainsi pas, sous peine de verser dans l'arbitraire dans l'application de l'art. 311 al. 1 CPC, retenir l'irrecevabilité de la conclusion subsidiaire prise par le recourant. Le grief soulevé par ce dernier doit dès lors être admis.
3.2.
3.2.1. La cour cantonale a encore considéré que, à supposer qu'il faille déceler en la conclusion subsidiaire de l'époux une conclusion en réforme, il faudrait constater son irrecevabilité dans le cadre de l'appel, dès lors qu'elle n'aurait pas fait l'objet de l'instruction en première instance, que la décision de première instance n'en ferait pas mention autrement et qu'elle apparaîtrait donc nouvelle, sans que l'époux, dûment assisté d'un conseil professionnel, ne motive, conformément à ce qui pourrait être attendu de lui, en application de l'art. 311 al. 1 CPC, en quoi la décision attaquée serait lacunaire, erronée, ou contredite par des éléments valablement introduits en première instance, ou encore erronée en droit.
3.2.2. Le recourant se plaint de la violation arbitraire des art. 296 al. 1 et 317 CPC.
3.2.3. Dans la procédure applicable aux enfants dans les affaires de droit de la famille, le tribunal établit les faits d'office (art. 296 al. 1 CPC). Il n'est pas lié par les conclusions des parties (art. 296 al. 3 CPC). Les maximes inquisitoire illimitée et d'office s'appliquent non seulement en faveur de l'enfant, mais aussi à son détriment, en particulier en faveur du parent débiteur d'entretien (ATF 148 III 270 consid. 6.4; 128 III 411 consid. 3.2.1; 118 II 93 consid. 1a; arrêts 5F_32/2024 du 13 décembre 2024 consid. 4; 5A_1031/2019 du 26 juin 2020 consid. 5.1). L'application de ces maximes s'étend également à la procédure d'appel (arrêts 5A_895/2022 du 17 mars 2023 consid.9.3; 5A_290/2020 du 8 décembre 2020 consid. 3.3.5; 5A_288/2019 du 16 août 2019 consid. 5.4 [maxime d'office]; 5A_404/2019 du 15 juillet 2019 consid. 4 [maxime inquisitoire illimitée]).
L'art. 317 CPC régit les faits et moyens de preuve nouveaux (al. 1) et la modification de la demande (al. 2) dans la procédure d'appel. En cas d'application de la maxime inquisitoire illimitée, l'introduction de nova est admissible même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF 147 III 301 consid. 2.2; 144 III 349 consid. 4.2.1; désormais: art. 317 al. 1bis CPC directement applicable selon l'art. 407f CPC).
3.2.4. En l'espèce, la cour cantonale a retenu l'application de la maxime inquisitoire illimitée (art. 296 al. 1 CPC) et de la maxime d'office (art. 296 al. 3 CPC) à la cause. Dans son appel, le recourant a produit des pièces censées attester de faits nouveaux relatifs à ses revenus et à ses charges, dont il a déduit une conclusion subsidiaire concernant l'entretien de l'enfant; la cour cantonale a indiqué que les pièces produites par l'époux étaient recevables et qu'il en avait été tenu compte dans la mesure utile, mais que la conclusion était nouvelle. Or, si des faits et la conclusion y relative présentés en appel comme nouveaux ne sont pas déclarés irrecevables, ils n'avaient manifestement pas à avoir été présentés ni instruits en première instance. C'est ainsi de manière arbitraire que la cour cantonale fait grief à l'époux d'avoir pris une conclusion nouvelle en appel sans avoir motivé en quoi la décision de première instance aurait été, entre autres, lacunaire ou erronée à cet égard. La critique soulevée par le recourant doit, partant, être admise.
Après avoir exposé les deux motifs d'irrecevabilité qu'elle retenait contre les conclusions relatives à la modification de la contribution d'entretien de l'enfant, la juridiction cantonale a considéré que, à supposer recevables, le moyen invoqué par l'époux et la conclusion qu'il sous-tendait devaient de toute manière être rejetés.
4.1. Le recourant se plaint à cet égard d'un établissement arbitraire des faits, de la violation arbitraire de l'art. 8 CC ainsi que de la violation des art. 261, 271, 272 et 296 CPC en relation avec l'exploitation de son salon de coiffure et les conséquences à en tirer pour établir son revenu.
4.2. La cour cantonale a relevé que l'époux faisait valoir que les salaires de ses employés avaient dû être augmentés et que ses propres revenus avaient baissé. Il produisait un nouveau contrat de travail le concernant avec un salaire revu à la baisse, ainsi qu'une copie de la convention collective applicable. L'époux renvoyait au surplus à des notions comptables, telles que l'EBT et l'EBIT qui, "aux dernière nouvelles", étaient négatifs. La juridiction précédente a estimé que le fait que les salaires auraient été concrètement augmentés dans l'entreprise n'était pas établi, la seule référence à la convention collective applicable n'étant pas suffisante. La cour cantonale a encore relevé que l'époux était titulaire économique de la société à responsabilité limitée qui l'employait, qu'il en était le seul associé et le seul gérant, avec droit de signature individuelle, et qu'il en détenait toutes les parts sociales. C'était donc lui qui décidait des orientations comptables qu'il entendait donner à la société, qui avait accès à sa comptabilité et qui en fournissait les données. Or ce nonobstant, l'époux ne produisait aucune comptabilité fiable, même intermédiaire, dont il ressortirait que c'était en raison d'une baisse du chiffre d'affaires ou d'une augmentation des charges que la société en question aurait dû réduire son salaire d'employé, alors que, dans le même temps, il plaidait avoir dû augmenter tous les autres salaires. La juridiction précédente a en outre souligné que l'époux n'indiquait pas dans quelle mesure son budget, dont il invoquait pourtant le caractère déficitaire, lui permettrait d'honorer son engagement de verser 400 fr. par mois pour l'entretien de son fils.
Enfin, la cour cantonale a considéré que le fait allégué par l'époux selon lequel l'épouse avait travaillé durant la vie commune et serait responsable du fait de ne pas trouver de travail 18 mois après la fin de la vie commune n'était pas autrement étayé que par une référence à un allégué 199, par lequel l'intéressée avait invoqué le fait d'être très motivée et de suivre des cours de langue française, soit une référence manifestement insuffisante pour en déduire sa responsabilité dans le fait de ne pas travailler.
4.3.
4.3.1. Le recourant fait tout d'abord grief à la cour cantonale d'avoir arbitrairement omis de tenir compte d'un courrier de la Commission paritaire du métier de coiffeur de la Suisse, adressé directement à son entreprise, qui expliquerait de manière détaillée que le champ d'application de la convention collective aurait été étendu et que son application resterait obligatoire, que les salaires minimums auraient augmenté, que les apprentis devraient être payés davantage plus rapidement qu'auparavant, et que les droits aux vacances, aux indemnités de vacances et au congé paternité auraient augmenté, de même que les droits de prise en charge de membres de famille dans le besoin. Selon lui, un tel courrier rendrait hautement vraisemblable, voire prouverait, l'augmentation concrète des "dépenses" de son entreprise.
Le recourant soutient en outre que, dans la mesure où aucun indice en ce sens ne ressortirait de la procédure et que cela n'aurait pas non plus été allégué par la partie adverse, le deuxième juge n'aurait pas été en droit de laisser entendre que les chiffres qu'il avait invoqués ne correspondaient pas à la réalité. Il ajoute que si l'unique associé et seul gérant avec droit de signature individuelle détenant toutes les parts sociales aurait certes une influence sur sa société, il serait toutefois tenu de se conformer aux normes comptables, tout comme sa fiduciaire. Selon lui, il serait "révoltant" de le soupçonner implicitement de la manipulation de ses chiffres sans aucune base et cela reviendrait à mettre en doute systématiquement tous les chiffres avancés par les associés uniques de sociétés. La cour cantonale aurait, ce faisant, violé de manière arbitraire la loi, "notamment l'art. 8 CC". Le recourant fait par ailleurs valoir que l'autorité précédente aurait arbitrairement établi les faits en omettant de mentionner le contenu d'un relevé détaillé du compte bancaire de sa société auquel il s'était référé afin de rendre vraisemblable que le salon de coiffure "fai[sai]t continuellement moins de chiffre et n'a[urait] plus que très peu de liquidités", ces faits ressortant selon lui clairement du document en question.
4.3.2. En tant que le recourant se réfère à un courrier de la Commission paritaire du métier de coiffeur de la Suisse, force est de constater qu'il n'expose aucunement que ce document contiendrait des informations nécessaires à fournir la preuve, même sous l'angle de la vraisemblance, de l'augmentation des salaires des employés de son entreprise; le recourant ne soutient ainsi notamment pas que cette pièce mentionnerait les salaires minimums prévus par la convention, ce qui ne permet pas de les mettre en perspective avec les salaires versés à ses employés préalablement à l'entrée en vigueur de la modification de la convention - étant encore relevé que ceux-ci ne ressortent nullement de l'arrêt querellé et que le recourant n'en fait pas mention. De même, en l'absence d'informations chiffrées relatives aux droits et aux indemnités de vacances, il n'est pas possible de retenir une augmentation concrète des charges salariales de l'entreprise. Dans ces circonstances, le recourant ne saurait se plaindre d'un établissement arbitraire des faits litigieux par l'autorité précédente. Quant au grief de violation arbitraire de l'art. 8 CC, il ne saurait porter, dès lors que la cour a établi les faits et que cette disposition n'est alors pas pertinente dans ce contexte.
En tant par ailleurs que le recourant invoque un établissement arbitraire des faits en relation avec un relevé détaillé du compte bancaire de sa société - censé attester d'une baisse du chiffre d'affaires et des liquidités de celle-ci -, il se contente toutefois de renvoyer à la pièce concernée en affirmant de manière péremptoire qu'elle rendrait vraisemblables la baisse du chiffre d'affaires ou l'augmentation des charges de la société. Il en va de même du dernier compte de résultats disponible du 31 décembre 2023, auquel le recourant se contente de renvoyer sans expliciter plus avant son affirmation selon laquelle ce document rendrait vraisemblables les difficultés financières de la société. Compte tenu de l'obligation accrue de motivation lui incombant (cf. supra consid. 2.2), la motivation sommaire fournie par le recourant n'est pas suffisante pour établir les faits dont il entend se prévaloir et dont il fait grief à la juridiction précédente d'avoir omis de tenir compte de manière arbitraire, respectivement en violation arbitraire de l'art. 296 CPC.
Au vu de ce qui précède, et dans la mesure où le recourant n'est pas parvenu à établir que les charges salariales de son entreprise avaient concrètement augmenté ou que son chiffre d'affaires avait réellement baissé, il ne peut pas valablement soutenir qu'il aurait été contraint de ce fait de revoir son propre salaire à la baisse. A cela s'ajoute que le recourant ne conteste pas la motivation cantonale en tant qu'elle retient qu'il n'avait pas produit de comptabilité fiable, même intermédiaire. Or, ce reproche de la part de l'autorité précédente n'apparaît pas insoutenable au vu du fait que, comme on l'a vu, le recourant n'établit pas que les éléments fournis en procédure permettaient de déterminer si et à quelle hauteur une augmentation des salaires des employés était réellement nécessaire pour se conformer à la mise à jour de la convention collective applicable, et que ces éléments ne permettaient pas davantage de retenir une baisse du chiffre d'affaires de la société. Par ailleurs, au vu des circonstances de l'espèce, il n'apparaît pas arbitraire de retenir, comme l'a fait la cour cantonale, que la production du nouveau contrat de travail du recourant, titulaire économique et seul associé de la société, n'était pas suffisante pour rendre vraisemblable la diminution de son salaire, et que l'on pouvait raisonnablement exiger de sa part des moyens de preuve supplémentaires.
4.4.
4.4.1. Le recourant conteste l'argumentation de l'autorité précédente relative à la possibilité pour lui d'assumer le versement d'une contribution d'entretien mensuelle de 400 fr. pour son fils, malgré qu'il fasse état d'un budget déficitaire. Il se plaint à cet égard de la violation arbitraire de la maxime inquisitoire illimitée (art. 296 al. 1 CPC).
4.4.2. On ne voit en l'espèce pas en quoi la cour cantonale aurait violé de manière arbitraire la norme précitée. Il n'est en effet pas insoutenable de tenir compte, dans l'appréciation globale des circonstances de la cause, du fait que le recourant indique, sans fournir aucune explication à cet égard, se trouver dans une situation économique déficitaire mais qu'il soit néanmoins en mesure de trouver des moyens financiers pour le versement d'une pension en faveur de son fils. C'est également en vain que le recourant soutient que la juridiction précédente aurait expressément dû l'interpeller sur ce point, celle-ci n'étant bien évidemment pas tenue de relever toutes les incohérences dans l'argumentation des parties avant de rendre sa décision.
4.5.
4.5.1. S'agissant de la question de l'imputation d'un revenu hypothétique à l'intimée, le recourant relève que l'obligation pour l'épouse d'épuiser sa capacité contributive découlerait de la loi, notamment en situation de précarité et en présence d'enfants mineurs, ce que la cour cantonale aurait arbitrairement ignoré. Cela serait renforcé dans le cas d'espèce car l'épouse aurait, "sans nécessité et sans y avoir un travail", déménagé dans une région dont elle ne parlerait pas la langue et aurait, de ce fait, potentiellement des problèmes quant à la recherche d'un emploi, tandis qu'elle aurait travaillé pendant toute la vie commune. Le recourant indique avoir produit une pièce, dans son "chargé initial du 14 avril 2023", afin de prouver ce dernier fait et soutient que l'autorité précédente aurait arbitrairement violé la maxime inquisitoire illimitée (art. 296 al. 1 CPC) en omettant de le retenir.
4.5.2. En l'espèce, la pièce mentionnée par le recourant - à laquelle il se contente du reste uniquement de renvoyer, sans s'exprimer sur son contenu - n'a pas été produite en deuxième mais en première instance et il n'apparaît pas que le fait qu'elle était censée prouver aurait déjà été retenu par le premier juge. Or, malgré l'application de la maxime inquisitoire illimitée, on ne pouvait pas raisonnablement attendre de la cour cantonale qu'en l'absence de grief soulevé devant elle, elle procède spontanément à un nouvel établissement des faits en reprenant les allégués et pièces produites par les parties en instance cantonale; il incombait ainsi plutôt à l'époux d'attirer l'attention de cette autorité sur le fait concerné et la pièce produite devant le premier juge, ce qu'il ne soutient pas avoir fait. Ainsi, quand bien même il ressortirait de la pièce mentionnée par le recourant que l'épouse aurait travaillé durant toute la vie commune, l'intéressé n'établit pas que la cour cantonale aurait arbitrairement omis ce fait. Il ne saurait donc s'en prévaloir et ne peut pas rendre même vraisemblable que l'imputation d'un revenu hypothétique à l'intimée s'imposait.
Le recourant se plaint de la violation arbitraire de l'art. 312 al. 1 CPC ainsi que de la violation de son droit d'être entendu "déduit de l'art. 4 Cst. (sic) ".
5.1. La juridiction cantonale n'a pas invité l'intimée à se déterminer sur l'appel interjeté par l'époux contre l'ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale du 22 juillet 2024 et a considéré que celui-ci était manifestement mal fondé.
5.2. Aux termes de l'art. 312 al. 1 CPC, l'instance d'appel notifie l'appel à la partie adverse pour qu'elle se détermine par écrit, sauf si l'appel est manifestement irrecevable ou infondé.
Sont manifestement infondées les écritures qui, de manière aisément reconnaissable, ne contiennent pas de critiques pertinentes de la décision de première instance ou qui, déjà lors d'un examen sommaire, se révèlent dépourvues de chances de succès (ATF 143 III 153 consid. 4.6).
5.3. En tant que le recourant se plaint de la "violation de l'art. 4 Cst." au regard d'une lacune de motivation de l'autorité précédente, sa critique se réfère en réalité à la prétendue violation de son droit d'être entendu au sens de l'art. 29 al. 2 Cst.
La jurisprudence a déduit de cette dernière disposition l'obligation pour l'autorité de motiver sa décision, afin que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et exercer son droit de recours à bon escient. Pour satisfaire à ces exigences, il suffit que le juge mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision; il ne doit pas se prononcer sur tous les moyens des parties, mais peut au contraire se limiter à ceux qui apparaissent pertinents (ATF 148 III 30 consid. 3.1; 147 IV 409 consid. 5.3.4; 146 II 335 consid. 5.1). La motivation peut d'ailleurs être implicite et résulter des différents considérants de la décision (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1).
5.4. En l'espèce, la juridiction précédente est parvenue, au terme de son examen de la cause, à la conclusion que l'appel était manifestement infondé au sens de l'art. 312 al. 1 CPC. Cette autorité ayant exposé les motifs pour lesquels l'appel devait être rejeté, il était aisément reconnaissable qu'elle considérait en conséquence que l'appel était infondé et on ne discerne pas de violation du droit d'être entendu du recourant à cet égard. Par ailleurs, et contrairement à ce que soutient le recourant, le nombre ou l'étendue des griefs soulevés dans l'appel n'était pas déterminant, étant précisé que le recourant ne saurait, dans la présente procédure, valablement se plaindre de la violation de l'art. 312 al. 1 CPC par référence à des questions relatives à la garde et à la curatelle, qui sont des points qu'il ne conteste nullement dans son recours. Au demeurant, le recourant s'égare en tant qu'il invoque que, sans avoir transmis l'acte d'appel à la partie adverse, l'autorité précédente ne pouvait en tous les cas pas partir du point de vue que les faits qu'il allègue seraient contestés par celle-ci; ce raisonnement ne saurait en effet être suivi, dès lors qu'il obligerait systématiquement à inviter la partie adverse à se positionner sur l'appel à cet égard et priverait ainsi de toute portée l'art. 312 al. 1 i.f CPC.
En définitive, le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. Les frais judiciaires sont mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens à l'intimée, qui n'a pas été invitée à se déterminer (art. 68 al. 1 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'500 fr., sont mis à la charge du recourant.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Juge unique de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 8 juillet 2025
Au nom de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Bovey
La Greffière : Gudit-Kappeler