1112 TRIBUNAL CANTONAL PT25.000356-250789 357 C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 13 août 2025
Composition : MmeC R I T T I N D A Y E N , présidente MM. Parrone et Maytain, juges Greffier :M. Tschumy
Art. 94 al. 1, 224 al. 1 s. et 311 al. 1 CPC ; 96b al. 3 et 96g LOJV Statuant sur l’appel interjeté par H.________ SÀRL, à [...], demanderesse, contre la décision rendue le 21 mai 2025 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause divisant l’appelante d’avec S.________, à [...], défenderesse, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
1.1H.________ Sàrl est une société à responsabilité limitée de droit suisse dont le siège se situe à [...]. Elle est notamment active dans les domaines de l’architecture, l’urbanisme et l’ingénierie, ainsi que dans la rénovation et la gérance d’immeubles. 1.2S.________ est sise à [...]. 1.3H.________ Sàrl a été engagée par S.________ pour différents travaux de rénovation énergétique. 1.4Par demande du 3 janvier 2025, H.________ Sàrl a ouvert action à l’encontre de S.________ auprès du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois (ci-après : le tribunal d’arrondissement), concluant, avec suite de frais et dépens, à la condamnation de cette dernière au paiement de la somme de 64'575 fr., avec intérêts à 5 % l’an dès le 18 août 2023. 1.5Par réponse et demande reconventionnelle du 8 avril 2025, S.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de la demande du 3 janvier 2025. A titre reconventionnel, elle a conclu à ce que H.________ Sàrl soit condamnée à lui payer immédiatement la somme de 136'745 fr., plus intérêts à 5 % l’an dès le 8 décembre 2023, et qu’il soit donné ordre au Juge de paix du district de Lausanne de libérer en sa faveur tous les montants consignés par la société I.________ SA dans le cadre de la cause n° [...], selon requête adressée le 15 août 2024 au Juge de paix du district de Lausanne. 1.6Par courrier du 10 avril 2025, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois (ci-après : le président ou le premier juge) a transmis le dossier de la cause à la Chambre patrimoniale cantonale comme objet de sa compétence au vu de la valeur litigieuse des
3.1Par acte daté du 19 juin 2025, adressé le 21 juin 2025 à la Cour de céans, H.________ Sàrl (ci-après : l’appelante) a interjeté appel de cette décision. L’appelante a pris les conclusions suivantes : « Les faits sont simples : cela fait deux ans que H.________ Sàrl essaye de se défendre contre les actions agressives, illégitimes et illégales de Monsieur H.________ et son ami Monsieur N.________, et leur avocat. Pendant ce temps ils utilisent les cours à leurs fins : à nos actions, ils demandent des prolongations pendant qu’ils poursuivent leurs actes illégaux ; ce faisant, ils utilisent les cours comme bouclier à leur actes illégaux, tel l’installation des PAC avec notre prestataire, que nous poursuivons pour déloyauté. La Chambre patrimoniale a déjà renvoyé notre dossier au Tribunal d’Arrondissement de l’Est Vaudois en demandant de l’étudier à fond. Dans le cas de la présente procédure ordinaire au fond : -Il n’y a pas eu de réponse à notre demande principale
4 - -Sans réponse légitime, il n’y a pas de reconventionnelle. Cela était déjà le cas lors de la conciliation où la PPE était en défaillance, (‹ Reconventionnelle : Néant ›). -Même la reconventionnelle illégitime que la partie adverse voudrait introduire n’est pas ‹ soumise à la même procédure que la demande principale. › donc elle est exclue. -Ainsi, le Tribunal d’Arrondissement de l’Est Vaudois doit rentrer au fond sur la base des écritures de H.________ Sàrl, et décider en notre faveur. La preuve que le local que H.________ Sàrl a créé était prêt en juillet 2023 est que notre prestataire I.________ SA l’a utilisé pour installer les PAC illégalement en avril 2024. En revanche, selon notre contrat entre H.________ Sàrl et I.________ SA, cette dernière nous doit l’installation : seule H.________ Sàrl, concepteur du projet, responsable envers les autorités pour l’exécution, peut contrôler l’exécution de l’installation, chose pour laquelle l’administrateur H.________ et son ami N.________ n’ont pas la compétence. -Ainsi, le Tribunal d’Arrondissement de l’Est Vaudois doit condamner la PPE de payer H.________ Sàrl les sommes suivantes :
64'575 Fr. plus 5 pour-cent depuis août 2023 (facture non- payée) -Frais judiciaires, 770 Fr. (initiation) + 900 Fr. (conciliation) + 7'000 Fr. (procédure ordinaire) -Indemnisation pour nos écritures, 2'000 Fr. -Dépens pour notre avocat Me [...] de Genève, préparation et présence à la conciliation, 15'000 Fr. -Le Tribunal d’Arrondissement de l’Est Vaudois doit aussi répondre à la requête en conciliation contre les 4 propriétaires. Cela est important, pour pouvoir leur donner le bénéfice du doute, concernant la requête en dommages intérêts (trouvée ‹ bien fondée › en procédure aux cas clairs), si elle sera contre l’administration ou la PPE entière. [sic] » L’appelante a en outre requis l’effet suspensif. 3.2Par courrier du 25 juin 2025, le Juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal a constaté que la requête d’effet suspensif était sans objet, l’appel ayant effet suspensif ex lege (art. 315 al. 1 CPC).
5 - 3.3Par acte du 13 juillet 2025, l’appelante a requis la suspension de la procédure d’appel. Elle invoque des problèmes avec la transmission de son appel par la Poste suisse et considère que son mémoire d’appel serait « corrompu ou altéré ». 3.4Le 15 juillet 2025, l’appelante a versé une avance de frais à hauteur de 2’360 francs.
4.1L’appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC), dans les affaires patrimoniales, si la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10’000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). Une décision est finale (art. 236 al. 1 CPC), lorsqu’elle met fin à la procédure, que ce soit par une décision au fond – pour un motif tiré du droit matériel – ou par une décision d’irrecevabilité – pour un motif de procédure (ATF 134 III 426 consid. 1.1). Selon l’art. 60 CPC, le tribunal examine d’office si les conditions de recevabilité sont remplies. La compétence à raison de la matière du tribunal est une des conditions de recevabilité (art. 59 al. 2 let. b CPC). En droit vaudois, le tribunal d'arrondissement connaît de toutes les causes patrimoniales dont la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 fr. et inférieure ou égale à 100'000 fr. et qui ne sont pas attribuées par la loi à une autre autorité (art. 96b al. 3 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). La Chambre patrimoniale cantonale connaît, pour l’ensemble du canton, de toutes les causes patrimoniales dont la valeur litigieuse est supérieure à 100'000 fr., ainsi que toutes les causes qui lui sont attribuées par la loi (art. 96g LOJV). En l’espèce, le premier juge a implicitement statué sur sa compétence matérielle ratione valoris dans la décision attaquée. En application de la règle de l’art. 224 al. 2 CPC, il a transmis la cause à la Chambre patrimoniale cantonale, comme objet de sa compétence au lieu
5.1 5.1.1Conformément à l’art. 311 al. 1 CPC, l’appel doit être présenté par écrit et motivé. Le mémoire d’appel doit contenir des conclusions (ATF 137 III 617 consid. 4.2.2, JdT 2014 II 187). Dans les conclusions, la partie exprime la conséquence juridique qu’elle recherche dans la procédure d’appel et dans quelle mesure elle demande au tribunal une protection juridique à cet effet (TF 5A_788/2024 du 8 juillet 2025 consid. 3.1.3 ; TF 5A_467/2023 du 14 novembre 2023 consid. 4.3.1 et réf. cit.). Les conclusions doivent être claires et précises (Bohnet, Articulation et chiffrage des conclusions, in Bohnet/Dupont, Les conclusions en procédure civile et pénale, Bâle 2021, par. 13 et réf. cit.). Les conclusions doivent être libellées de telle manière que l’autorité d’appel puisse, s’il y a lieu, les incorporer sans modification au dispositif de sa propre décision (ATF 137 III 617 précité, consid. 4.3 ; TF 5A_173/2024 du 9 octobre 2024 consid. 3.4.1 et réf. cit.). Les conclusions doivent être interprétées selon les règles de la bonne foi (TF 5A_467/2023 précité, consid. 4.3.3 ; TF 5A_765/2022 du 24
7 - avril 2023 consid. 6.1). Il suffit à cet égard que le sens dans lequel la modification de la décision attaquée est demandée résulte clairement de la motivation du recours, le cas échéant mise en relation avec la décision attaquée (ATF 137 III 617 précité, consid. 6.2 ; TF 4A_462/2022 du 6 mars 2023 consid. 6.1). L’interdiction du formalisme excessif commande ainsi de ne pas se montrer trop strict dans la formulation des conclusions si, à la lecture du mémoire, on comprend clairement ce que veut le recourant (ATF 149 III 224 consid. 5.2.2 et réf. cit.). L’absence de conclusions suffisantes justifie l’irrecevabilité de l’appel. Il ne s’agit pas d’un vice qui puisse être corrigé après l’échéance du délai d’appel par l’application de l’art. 132 CPC (ATF 137 III 617 précité, consid. 6.4 ; TF 5A_342/2022 du 26 octobre 2022 consid. 2.1.1 ; TF 4A_258/2015 du 21 octobre 2015 consid. 2.4.1). 5.1.2L’art. 311 al. 1 CPC impose au justiciable de motiver son appel. Même si l’instance d’appel applique le droit d’office, le procès se présente différemment en deuxième instance, vu la décision déjà rendue. L’appelant doit donc tenter de démontrer que sa thèse l’emporte sur celle de la décision attaquée. Il ne saurait se borner à simplement reprendre des allégués de fait ou des arguments de droit présentés en première instance, mais il doit s’efforcer d’établir que, sur les faits constatés ou sur les conclusions juridiques qui en ont été tirées, la décision attaquée est entachée d’erreurs. Il ne peut le faire qu’en reprenant la démarche du premier juge et en mettant le doigt sur les failles de son raisonnement. A défaut, l’appel est irrecevable (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1, RSPC 2021 p. 252 ; TF 4A_439/2023 du 9 septembre 2024 consid. 4.1.1 ; TF 5A_647/2023 du 5 mars 2024 consid. 5.2 ; TF 5A_524/2023 du 14 décembre 2023 consid. 3.3.1). 5.2En l’espèce, la décision attaquée est une décision de nature procédurale portant sur la compétence matérielle du tribunal d’arrondissement. Il faut constater que si l’appelante prend des conclusions, celles-ci portent en réalité uniquement sur le fond de la cause et non sur la question procédurale litigieuse. Même à la lecture de sa
8 - motivation et à la lumière du principe de la bonne foi, l’acte d’appel ne contient en définitive aucune conclusion claire et précise quant à la réforme ou à l’annulation de la décision attaquée, ses conclusions ne pouvant être reprises textuellement dans le dispositif du présent arrêt. Pour le surplus, l’appel ne respecte pas non plus les exigences de motivation fixées par la jurisprudence précitée. En effet, l’appelante se contente de présenter sa propre vision de la cause sans jamais critiquer le raisonnement tenu par le premier juge. En conclusion, l’appel doit être déclaré irrecevable. 5.3 5.3.1On relèvera encore que, à supposer recevable, l’appel ne pourrait être que rejeté. L’appelante semble en effet contester implicitement la compétence matérielle de la Chambre patrimoniale cantonale. 5.3.2Selon l’art. 224 CPC, le défendeur peut déposer une demande reconventionnelle dans sa réponse si la prétention qu’il invoque est soumise à la même procédure que la demande principale (al. 1). Lorsque la valeur litigieuse de la demande reconventionnelle dépasse la compétence matérielle du tribunal, les deux demandes sont transmises au tribunal compétent (al. 2). En principe, la valeur litigieuse est déterminée par les conclusions (art. 91 al. 1 CPC). A teneur de l’art. 94 al. 1 CPC, lorsque la demande principale et la demande reconventionnelle s’opposent, la valeur litigieuse se détermine d’après la prétention la plus élevée (al. 1). 5.3.3En l’espèce, la demande de l’appelante du 3 janvier 2025 porte sur des conclusions en paiement à l’encontre de S.________ (ci- après : l’intimée) pour un montant de 64'575 fr., avec intérêts à 5 % l’an dès le 18 août 2023. Dans sa réponse et demande reconventionnelle du 8 avril 2025, l’intimée a pris des conclusions reconventionnelles en paiement à l’encontre de l’appelante pour un montant de 136'745 fr., plus
9 - intérêts à 5 % l’an dès le 8 décembre 2023, ainsi que des conclusions portant sur la libération des montants consignés devant le Juge de paix du district de Lausanne dans une autre cause. Tant la demande de l’appelante que la réponse et demande reconventionnelle de l’intimée sont soumises à la procédure ordinaire compte tenu de leur valeur litigieuse (cf. art. 219 al. 1 CPC en lien avec les art. 243 al. 1 et 248 ss CPC a contrario). Les deux prétentions sont donc bien soumises à la même procédure au sens de l’art. 224 al. 1 CPC. La demande reconventionnelle de l’intimée est donc recevable sur ce point. La demande initiale de l’appelante relevait bien de la compétence du tribunal d’arrondissement (art. 96b al. 3 LOJV), sa valeur litigieuse étant supérieure à 30'000 fr. et inférieure ou égale à 100'000 francs. Néanmoins, la valeur litigieuse de la demande reconventionnelle de l’intimée se monte au moins à 136'745 fr. (art. 91 al. 1 CPC). L’appelante erre lorsqu’elle considère qu’il faudrait faire la différence entre la valeur litigieuse des prétentions des parties. Comme la demande reconventionnelle s’oppose à la demande principale, la valeur litigieuse se détermine selon la prétention la plus élevée (art. 94 al. 1 CPC), c’est-à-dire 136'745 francs. Ainsi, c’est la Chambre patrimoniale cantonale qui est matériellement compétente, la valeur litigieuse dépassant 100'000 francs. C’est donc à juste titre que le premier juge a fait application de l’art. 224 al. 2 CPC et a transmis la cause à la Chambre patrimoniale cantonale. Finalement, on s’étonnera que le premier juge n’ait pas notifié la réponse et demande reconventionnelle de l’intimée à l’appelante pour qu’elle puisse se déterminer avant de transmettre le dossier de la cause à la Chambre patrimoniale cantonale. Bien que l’appelante s’en plaigne, elle ne formule en définitive aucun grief suffisamment motivé du chef de la violation de son droit d’être entendu. 5.4Compte tenu du sort de l’appel, il n’y a pas lieu de se prononcer sur la requête de suspension de la procédure, qui devient sans objet. Pour le surplus, il n’existe aucun motif valable de suspension (cf. art.
10 - 126 CPC), le mémoire d’appel ayant été transmis intégralement par la poste à la Cour de céans le 25 juin 2025. 6.Fondé sur ce qui précède, l’appel doit être déclaré irrecevable, selon l’art. 312 al. 1 in fine CPC. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 2'367 fr. (art. 4 al. 1 et 62 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), seront mis à la charge de l’appelante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Les frais judiciaires seront partiellement compensés avec l’avance fournie par l’appelante (art. 111 al. 1 CPC). Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens, l’intimée n’ayant pas été invitée à se déterminer sur l’appel. Par ces motifs, la Cour d’appel civile p r o n o n c e : I. L’appel est irrecevable. II. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 2'367 fr. (deux mille trois cent soixante-sept francs), sont mis à la charge de l’appelante H.________ Sàrl. III. L’arrêt est exécutoire. La présidente : Le greffier :
11 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -H.________ Sàrl (personnellement), -Me Vivian Kühnlein (pour S.________), et communiqué, par l’envoi de photocopies, à : -M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois. La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs. Le présent arrêt peut faire l’objet d’un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le cas échéant d’un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n’est recevable que si la valeur litigieuse s’élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :