Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_002
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_002, 44
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
24.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

MP23.035851-241424

44

cour d’appel CIVILE


Arrêt du 22 janvier 2025


Composition : M. Perrot, juge unique Greffière : Mme Lapeyre


Art. 273 al. 1 et 298d CC ; art. 56 al. 1 et 63 al. 1 LEO ; art. 157, 168 al. 1 let. a et 298 al. 1 CPC

Statuant sur l’appel interjeté par D., à [...], contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 11 octobre 2024 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause divisant l’appelante d’avec C., à [...], le Juge unique de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

En fait :

A. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 11 octobre 2024, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte (ci-après : la présidente) a confirmé les chiffres l, III et IV de l’ordonnance de mesures superprovisionnelles rendue le 1er octobre 2024 par son Autorité disant que le lieu de résidence de l’enfant B., née le [...] 2016, était fixé auprès de son père qui en exercerait la garde de fait, constatant que, en l’état, D. était exemptée de l’obligation de verser une contribution d’entretien pour sa fille et constatant que C.________ était en mesure de couvrir seul l’intégralité des coûts d’entretien de sa fille (I), a autorisé C.________ à transférer le lieu de scolarité de sa fille B.________ dans l’établissement scolaire auquel était rattaché son domicile actuel sis à [...] (II), a dit que D.________ aurait sa fille B.________ auprès d’elle tous les mercredis de 16 h 00 à 18 h 00 et tous les dimanches de 13 h 00 à 15 h 00, à charge pour C.________ ou tout tiers de confiance de son choix de l’amener et de venir la rechercher auprès de sa mère (III), a dit que la situation de l’enfant B., en particulier l’attribution de sa garde et les modalités d’exercice de son droit aux relations personnelles avec sa mère, serait réévaluée aussitôt que D. aurait recouvré la capacité de prendre sa fille en charge de manière plus soutenue (IV), a renvoyé la décision sur l’indemnité d’office du conseil de D.________ et B.________ à une décision ultérieure (V), a renvoyé le sort des frais et dépens des mesures provisionnelles à la décision au fond (VI) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (VII).

En droit, la présidente a constaté que l’étendue des problèmes de santé – vraisemblablement graves – de D.________ demeurait particulièrement incertaine et que son état de santé ne lui permettait pas, en l’état, de s’occuper de sa fille B.________ ; tout au plus pouvait-elle la recevoir en visite à son chevet pour de courtes durées. Selon la présidente, C.________ offrait, quant à lui, un cadre sécurisant à l’enfant, qui avait besoin de stabilité afin de se remettre de ses émotions et ne plus devoir s’inquiéter de l’état de santé de sa mère. La présidente a considéré que le bien de l’enfant des parties commandait d’attribuer sa garde à C., qui l’exerçait, de fait, depuis le 9 septembre 2024. Examinant ensuite la question de l’établissement scolaire de B., la présidente a relevé que le temps de trajet entre le domicile de C.________ à [...] et l’école de l’enfant à [...] était considérable et que la situation actuelle allait être amenée à durer bien au-delà de l’hospitalisation de D., dont on ignorait la durée prévisible. De ce fait et dans la mesure où le lieu de domicile de B. convenait d’être fixé auprès de son père en raison de l’attribution de la garde de l’enfant à son père, le lieu de sa scolarisation devait y être rattaché. Le transfert d’établissement a donc été autorisé.

B. Par acte du 24 octobre 2024, D.________ (ci-après : l’appelante) a interjeté appel contre l’ordonnance précitée et a conclu, avec suite de frais et dépens, principalement à la réforme des chiffres I à IV de son dispositif en ce sens que la garde de fait sur sa fille B.________ soit attribuée à C.________ (ci-après : l’intimé) le temps de son hospitalisation et de sa convalescence (I), que le lieu de scolarité de B.________ soit l’établissement scolaire auquel est rattaché le domicile de la mère (II), que, durant une éventuelle future hospitalisation et durant sa convalescence, son droit aux relations personnelles sur sa fille s’exerce tous les mercredis de 16 h 00 à 18 h 00 et tous les dimanches de 13 h 00 à 18 h 00, à charge pour l’intimé ou tout tiers de confiance de son choix d’amener l’enfant et de venir la chercher auprès de sa mère (III) et que la garde de fait de B.________ lui soit attribuée selon les modalités prévues par la convention conclue le 19 janvier 2022 par les parties dès qu’elle aurait recouvré la capacité de prendre en charge sa fille (IV). Subsidiairement, l’appelante a conclu à l’annulation de l’ordonnance et au renvoi de la cause à la présidente pour nouvelle décision dans le sens des considérants (VI [recte : V]). A l’appui de son appel, elle a produit un bordereau de dix-sept pièces (1 à 17).

A titre préalable, l’appelante a conclu à l’octroi de l’effet suspensif s’agissant du chiffre II du dispositif de l’ordonnance querellée. Elle a en outre requis l’octroi de l’assistance judiciaire pour la procédure d’appel.

Le 29 octobre 2024, l’intimé a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de la requête d’effet suspensif.

Par ordonnance du 30 octobre 2024, adressée aux parties le lendemain, le Juge unique de la Cour d’appel civile (ci-après : le juge unique) a admis la requête d’effet suspensif (I), a suspendu l’exécution du chiffre II du dispositif de l’ordonnance de mesures provisionnelles querellée jusqu’à droit connu sur l’appel (II) et a dit qu’il serait statué sur les frais judiciaires et les dépens de l’ordonnance dans le cadre de l’arrêt sur appel à intervenir (III).

Le 31 octobre 2024, l’appelante a déposé des déterminations au pied desquelles elle a confirmé sa requête d’effet suspensif.

Par ordonnance du 6 novembre 2024, le juge unique a octroyé à l’appelante le bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure d’appel avec effet au 14 octobre 2024.

Dans sa réponse du 18 novembre 2024, l’intimé a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet des conclusions II, IV et VI de l’appel et à ce que la conclusion III soit déclarée sans objet compte tenu de l’ordonnance d’effet suspensif du 30 octobre 2024. Il a produit douze pièces (101 à 112) sous bordereau et a requis l’audition de X., assistante sociale au sein de l’Office régional de protection des mineurs de l’Ouest vaudois (ci-après : l’ORPM-Ouest ou l’office) et curatrice de l’enfant B. au sens de l’art. 308 al. 1 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210), ainsi que de L.________, père du deuxième enfant de l’appelante.

Le 2 décembre 2024, l’ORPM-Ouest a déposé des déterminations, proposant de rejeter l’appel et de confirmer l’ordonnance de mesures provisionnelles querellée, sous réserve du chiffre Ill, le droit de visite de la mère pouvant être étendu de 12 h 00 à 17 h 30 le dimanche après-midi.

Dans une écriture du 4 décembre 2024, l’appelante a confirmé ses conclusions. Elle a en outre produit un second bordereau de sept pièces (13a à 13d et 18 à 20) et requis l’audition de sa fille.

Le juge unique a tenu une audience d’appel le 5 décembre 2024 en présence des parties, de leurs conseils respectifs et de X.. La conciliation a été longuement tentée, en vain. Au cours de l’audience, l’appelante a produit trois pièces (non numérotées) et l’intimé une pièce (109bis), et le témoin L., X., l’appelante puis l’intimé ont successivement été interrogés. L’appelante a réitéré sa réquisition tendant à l’audition de B. et l’intimé a conclu au rejet de cette requête d’audition. L’instruction a été close, sous réserve de la problématique de l’audition de l’enfant. Sur ce point, le juge unique a indiqué aux parties qu’elles seraient informées ultérieurement de la décision qui serait rendue sur la réquisition de l’appelante et qu’elles auraient ensuite la possibilité, le moment venu, de déposer des plaidoiries écrites.

Le 9 décembre 2024, le juge unique a informé les parties qu’il renonçait à procéder à l’audition de l’enfant B.________ et que les motifs seraient exposés dans l’arrêt à intervenir. Il leur a imparti un délai échéant le 12 décembre 2024 pour déposer d’éventuelles plaidoiries écrites et a indiqué que la cause serait ensuite gardée à juger.

Le 12 décembre 2024, l’appelante, soutenant avoir recouvré la capacité de s’occuper de B.________ depuis la fin de son hospitalisation, a déposé une plaidoirie écrite au pied de laquelle elle a confirmé ses conclusions, sous réserve de sa conclusion IV qu’elle a modifiée en ce sens que la garde de sa fille lui soit restituée et que l’intimé exerce son droit de visite sur l’enfant selon les modalités prévues par la convention du 19 janvier 2022. Elle a en outre à nouveau requis l’audition de B.________ et a produit une pièce (21).

Le 12 décembre 2024, l’intimé a déposé une plaidoirie écrite et a confirmé les conclusions de sa réponse.

Dans ses déterminations du 19 décembre 2024, la Direction générale de l’enfance et de la jeunesse (ci-après : la DGEJ) a indiqué se référer entièrement à son courrier du 2 décembre 2024 ainsi qu’aux déclarations de X.________ lors de l’audience du 5 décembre 2024, les plaidoiries écrites déposées par les parties n’appelant pas de nouvelle prise de position de sa part.

Dans le délai imparti par le juge unique, chaque partie a déposé une réplique le 19 décembre 2024. L’intimé a en outre produit une pièce (113).

C. Le juge unique retient les faits pertinents suivants, sur la base de l’ordonnance de mesures provisionnelles complétée par les pièces du dossier et les éléments recueillis lors de l’audience d’appel :

L’appelante, née le [...] 1990, et l’intimé, né le [...] 1982, sont les parents non mariés de l’enfant B.________, née le [...] 2016.

L’appelante est également la mère de N., né le [...] 2021 d’une relation postérieure avec L., dont elle est aujourd’hui séparée.

a) Par jugement du 6 août 2018, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne a ratifié, pour valoir jugement entré en force, la convention signée par les parties le 25 juin 2018, dont le contenu est notamment le suivant :

« I. Parties conviennent que l’autorité parentale sur l’enfant B.________, née le [...] 2016, s’exercera conjointement entre les deux parents.

II. Le lieu de résidence de l’enfant B.________, est fixé chez sa mère, qui en exercera la garde de fait.

III. Le père jouira d’un libre et large droit de visite à l’égard de son enfant, à exercer d’entente avec la mère, à charge pour lui d’aller la chercher là où elle se trouve et de l’y ramener.

A défaut d’entente, il pourra avoir sa fille B.________ auprès de lui un week-end sur deux du samedi matin 11 heures au dimanche soir à 18 heures et du mercredi à la sortie de la garderie au jeudi matin 8 heures, une semaine sur deux.

Quant aux jours fériés, ils seront répartis alternativement, une année sur deux à Noël ou Nouvel An, à Pâques ou à l’Ascension, à Pentecôte ou au Jeûne fédéral. ».

b) Le 19 janvier 2022, l’appelante et l’intimé ont signé une convention, ratifiée séance tenante par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne pour valoir jugement entré en force, portant notamment sur l’élargissement du droit aux relations personnelles de C.________ sur sa fille B.________.

c) Le 20 juin 2023, les parties ont signé une convention, ratifiée séance tenante par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne, concernant la fixation de l’entretien convenable de B.________ et la contribution d’entretien due par le père à sa fille.

a) Ensuite d’une requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles déposée le 22 août 2023 par l’intimé, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte (ci-après : la présidente) a tenu audience le 13 octobre 2023 au cours de laquelle elle a entendu le père de l’enfant N., L., comme témoin, ainsi que l’appelante et l’intimé. Les parties ont notamment sollicité qu’un mandat d’évaluation soit conféré à l’Unité évaluation et missions spécifiques (ci-après : l’UEMS ou l’unité), avec un mandat de surveillance éducative au sens de l’art. 307 al. 3 CC.

Lors de cette audience, le témoin L.________ a en substance déclaré s’être séparé de l’appelante en août 2022, même s’ils vivaient toujours sous le même toit, précisant qu’il avait résilié leur contrat de bail au mois de septembre 2023 pour le 31 janvier 2024. Le témoin a ensuite décrit plusieurs événements – selon lui inquiétants – qui l’avaient conduit à contacter la DGEJ. A cet égard, il a relaté que l’appelante avait par exemple mis en danger N.________ en le laissant seul dans la baignoire ou sur le balcon et que leur fils avait souvent eu des bleus, voire des bosses, après avoir passé du temps avec sa mère. Il a expliqué également que l’appelante l’avait gravement dénigré, voire insulté, devant leur fils, qu’elle avait fait de même avec B.________. Il a rapporté que l’appelante avait eu des absences et qu’elle pouvait entrer dans des états de crise émotionnelle intense de plus en plus fréquents au cours desquels elle pouvait menacer d’attenter à ses jours et à ceux des enfants, même si son intention n’était pas de leur faire du mal directement ou de les tuer. Il a ajouté que, lors d’un épisode survenu le 2 mars 2023, l’appelante avait enjambé la barrière du balcon, mais qu’après avoir discuté avec les services d’urgence par téléphone, elle avait renoncé à sauter.

b) Le 16 octobre 2023, la présidente a conféré à l’UEMS un mandat d’évaluation de la situation de B.________ portant en particulier sur les conditions de vie de l’enfant auprès de chacun de ses parents, l’unité étant invité à lui faire part de toute proposition utile en lien avec les modalités de sa prise en charge, de ses relations personnelles avec ses parents et quant aux éventuelles mesures à prendre en matière de protection de l’enfance.

Le même jour, la présidente a requis l’ORPM-Ouest de mettre en œuvre une mesure de surveillance éducative au sens de l’art. 307 al. 3 CC.

c) L’UEMS a déposé, le 2 mai 2024, un rapport d’évaluation en concluant au maintien de la garde de fait à l’appelante et du droit de visite de l’intimé tel qu’exercé alors – à savoir du mercredi à la sortie de l’école au jeudi matin à la reprise de l’école, du vendredi à la sortie de l’école au lundi matin à la reprise de l’école à raison d’un week-end sur deux et la moitié des vacances scolaires et jours fériés en alternance, l’intimé étant chargé de chercher et ramener sa fille au domicile maternel, respectivement à l’école –, à ce qu’un mandat de protection ne soit pas instauré et à ce que l’unité soit relevée de son mandat de surveillance au sens de l’art. 307 al. 3 CC.

a) Le 30 mai 2024, l’UEMS a déposé une requête de mesures superprovisionnelles ensuite de l’hospitalisation de l’appelante, d’une communication défaillante entre les parents et d’un signalement anonyme daté du 27 mai 2024 et rédigé, selon l’autrice de la lettre, par la mère d’une camarade de classe de B.. L’UEMS a conclu à ce qu’un mandat de curatelle d’assistance éducative au sens de l’art. 308 al. 1 CC pour B. soit institué et confié à l’ORPM-Ouest, l’objectif étant d’évaluer l’état de santé de la mère et la nécessité de la mise en place d’une mesure de l’Action éducative en milieu ouvert (ci-après : l’AEMO) chez elle, et à ce qu’une médiation et sa gratuité auprès de la structure Accord-Famille soit ordonnées, les objectifs à travailler étant un travail sur l’amélioration de la communication parentale, un travail autour de la coparentalité ainsi que l’établissement par les parents d’un planning et la répartition des vacances scolaires et jours fériés.

b) Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 30 mai 2024, la présidente a notamment institué une curatelle d’assistance éducative au sens de l’art. 308 al. 1 CC en faveur de l’enfant B., avec pour objectif d’évaluer l’état de santé de l’appelante et la nécessité de la mise en place d’une mesure AEMO chez la mère (I), a invité l’ORPM-Ouest à communiquer, à sa plus proche convenance, le nom de l’assistant social qui pourrait se voir confier la curatelle mentionnée au chiffre I ci-dessus, afin que la personne ainsi désignée puisse être nommée personnellement en tant que curatrice de l’enfant B. (II), a ordonné à l’appelante et l’intimé de procéder à une médiation auprès d’Accord Famille, dans le but d’améliorer leur communication parentale et leur coparentalité dans le cadre de l’éducation de leur fille, étant précisé qu’il appartiendrait également aux parents d’établir un planning et de régler la question de la répartition des vacances scolaires (III) et a prononcé la gratuité de la procédure de médiation, dont les frais seraient pris en charge par l’Etat (IV).

Par courrier du 12 juin 2024, la présidente a confirmé désigner X., assistante sociale au sein de l’ORPM-Ouest, en qualité de curatrice de l’enfant B. au sens de l’art. 308 al. 1 CC.

Aux termes d’un courrier du 21 août 2024, Accord Famille a indiqué que deux séances communes avaient été planifiées les 1er juillet et 19 août 2024 mais annulées peu avant l’heure prévue par l’appelante pour des raisons médicales.

c) Selon une attestation délivrée le 17 octobre 2024 par le Service de chirurgie vasculaire du Département cœur-vaisseaux du [...], l’appelante a été hospitalisée du 11 septembre au 13 octobre 2024 dans ledit service.

d) Dans un rapport du 12 septembre 2024, l’ORPM-Ouest a notamment indiqué avoir observé une récente dégradation de l’état de santé de l’appelante, impactant de plus en plus sa capacité à répondre aux besoins de ses enfants B.________ et N.. La mère avait été hospitalisée le 8 juillet 2024 à la suite d’un malaise important, lequel résultait, selon l’intéressée, d’un problème artériel pouvant mener à « une attaque cérébrale », voire à un décès, ainsi qu’une seconde fois dans le courant de l’été. Durant les hospitalisations de l’appelante, l’intimé s’était occupé de B.. Au vu des symptômes décrits par l’appelante, les assistants sociaux lui avaient fait part de leurs inquiétudes quant à un éventuel malaise au domicile en présence des enfants. Ils avaient tenté, en vain, de joindre l’un des spécialistes du [...] afin d’être rassurés sur l’état de santé de l’appelante et ses capacités à actuelles à s’occuper des enfants. Ils avaient appris par la suite que, le jour de l’incident, B.________ était présente et secouait sa mère en lui demandant de se réveiller. Plus tard, lors de la seconde hospitalisation, B.________ avait accompagné sa mère en ambulance et passé la nuit à l’hôpital avant de rentrer chez son grand-père maternel puis d’être prise en charge par l’intimé.

L’ORPM-Ouest a expliqué avoir rencontré l’enfant au domicile de sa mère, en présence de celle-ci, après ces deux épisodes d’hospitalisation. Lorsque les représentants de l’ORPM-Ouest avaient questionné B.________ sur de potentielles inquiétudes concernant la santé de sa mère, celle-ci ne l’avait pas laissé répondre et s’était adressée à sa fille en lui disant qu’elle n’avait pas peur, ajoutant que l’enfant vivait bien les événements. B.________ avait alors acquiescé. La petite fille, paraissant contrainte d’accepter la situation positivement à l’instar de sa mère, semblait pourtant prendre une place qui n’était pas celle d’une enfant de son âge. Elle était, selon l’ORPM-Ouest, quotidiennement amenée à assumer des responsabilités importantes comme celle d’appeler les secours, d’accompagner sa mère en ambulance ou encore d’avoir son sac prêt en cas de départ soudain. Lors des échanges entre les intervenants de l’ORPM-Ouest et l’appelante, celle-ci avait peu considéré les émotions ressenties par ses enfants lors de ses hospitalisations, ou plus généralement concernant son état de santé.

De plus, la doyenne de l’école de B., alertée par les enseignantes de celle-ci, avait informé l’ORPM-Ouest que l’enfant était très angoissée, notamment à l’idée de rentrer chez elle et de retrouver sa mère inconsciente. Le 6 septembre 2024, l’office avait reçu un courriel de l’école l’informant que l’enfant ne s’était pas présentée en classe l’après-midi et que l’appelante avait informé l’école par téléphone qu’elle devait « se faire opérer à cœur ouvert » et qu’elle voulait emmener B. aux « urgences psy ». Il était indiqué dans le rapport de l’ORPM-Ouest que c’était uniquement le 9 septembre 2024 que les assistants sociaux de l’office avaient pu échanger avec l’appelante, qui s’était alors confiée sur ses difficultés physiques et psychiques l’empêchant actuellement de prendre en charge ses enfants. L’appelante souhaitait savoir comment obtenir de l’aide à domicile. Les assistants sociaux avaient alors expliqué à l’appelante qu’elle bénéficiait déjà d’une aide et que, face à son état de santé et à ce que cela pouvait faire vivre à ses enfants, il était préférable que leur garde soit confiée à leur père. L’ORPM-Ouest a affirmé que, contrairement au passé, l’appelante avait, cette fois, reconnu que B.________ n’allait pas bien et qu’il fallait agir, de sorte qu’elle avait accepté la proposition précitée.

e) Par courrier du 30 septembre 2024, l’ORPM-Ouest a fait part des difficultés rencontrées par la mère en lien avec la prise en charge de ses enfants B.________ et N.________ compte tenu de son état de santé qui avait à nouveau nécessité son hospitalisation d’urgence jusqu’à ce jour. Depuis le 12 septembre 2024, chacun des deux pères avait pris en charge son propre enfant sans qu’aucune convention n’ait été signée, l’appelante étant revenue, selon l’ORPM-Ouest, sur son accord de transfert de garde. L’intimé avait veillé, durant cette période, à ce que B.________ puisse voir sa mère et des visites régulières avaient été effectuées. De la même manière, l’intimé avait favorisé le lien fraternel en organisant des rencontres avec L.. L’ORPM-Ouest a souligné que la mère rencontrait en outre des difficultés à prendre en compte les émotions de ses enfants et avait tendance à échanger avec eux sans considérer l’impact de ses mots. Une grande incertitude demeurait ainsi toujours quant à l’état de santé de la mère, laquelle avait pourtant refusé de donner son accord pour l’attribution de la garde de ses enfants à leurs pères et entendait même solliciter leur retour à son propre domicile dès sa sortie de l’hôpital. L’ORPM-Ouest a ajouté que chacun des pères avait déclaré son intention de demander formellement l’attribution de la garde exclusive de son enfant, demandes que l’office soutenait, compte tenu des circonstances décrites, mais également, s’agissant de B., du fait qu’elle avait trouvé auprès de son père une stabilité émotionnelle qui lui faisait du bien, que l’enfant était rassurée par la présence de son père et portait moins la santé de sa mère sur ses épaules depuis qu’elle vivait auprès de lui.

f) Le 1er octobre 2024, l’intimé a déposé une requête de mesures superprovisionnelles et a notamment conclu à ce que le domicile de B.________ soit fixé auprès de lui et à ce qu’un droit de visite soit accordé à l’appelante.

g) Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 1er octobre 2024, la présidente a notamment dit que le lieu de résidence de B.________ était fixé auprès de son père qui en exerçait la garde de fait (I), a dit que l’appelante bénéficierait d’un droit de visite sur sa fille à déterminer en cours d’instance, en fonction de l’évolution de son état de santé (II), a constaté que, en l’état, l’appelante était exemptée de l’obligation de verser une contribution d’entretien pour sa fille (III) et a constaté que l’intimé était en mesure de couvrir seul l’intégralité des coûts d’entretien de sa fille (IV).

h) Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du même jour, soit du 1er octobre 2024, la présidente a notamment dit que le lieu de résidence de N.________ était fixé auprès de son père, L., qui en exerçait la garde de fait (I), a dit que l’appelante bénéficierait d’un droit de visite sur son fils N. à définir ultérieurement (II), a institué une curatelle d’assistance éducative au sens de l’art. 308 al. 1 CC en faveur de l’enfant N.________ avec pour objectif d’évaluer l’état de santé de l’appelante et, compte-tenu de celui-ci, la capacité de la mère à prendre en charge son fils, ainsi que la pertinence de la mise en place d’une mesure AEMO chez la mère (III), a confié la curatelle d’assistance éducative susmentionnée à X.________ (IV) et a dit que l’ordonnance était immédiatement exécutoire et était valable jusqu’à droit connu ensuite de l’audience de mesures provisionnelles à intervenir (V).

i) Le 8 octobre 2024, la présidente a tenu une audience de mesures provisionnelles en présence de l’intimé et de son conseil, du conseil de l’appelante – celle-ci ayant été dispensée de comparution sur le siège – et de X.________.

Interrogée, X.________ a indiqué que l’appelante disposait certes de bonnes qualités parentales mais qu’elle rencontrait des difficultés à prendre en compte l’impact émotionnel que ses propos pouvaient avoir sur sa fille lorsqu’elle lui parlait de sujets tels que la mort ou la maladie. Elle a relaté que la mère avait eu la capacité de dire qu’elle n’en pouvait plus mais il subsistait des éléments où l’appelante ne parvenait pas à comprendre qu’elle pouvait faire du mal aux enfants par ses propos sans filtre. Cela interrogeait sur ses capacités à pouvoir préserver son enfant. Elle a expliqué que les maîtresses l’avaient alertée car B.________ disait craindre de retourner à la maison et de devoir appeler les secours pour sa mère. Selon X., B. avait besoin de stabilité afin de se remettre de ses émotions et de ne plus devoir s’inquiéter de la mort de son parent. La représentante de l’ORPM-Ouest a exposé que, depuis son transfert de garde, B.________ avait pu dire qu’elle se sentait bien et était moins inquiète pour sa mère. Elle a relevé qu’il existait une belle complicité « entre eux ». Il fallait aussi tenir compte du fait que la mère devait se remettre de ses problèmes de santé et de ses difficultés émotionnelles, ce qui prendrait du temps. Selon X., une guidance parentale était nécessaire pour l’appelante. La curatrice avait requis l’AEMO d’intervenir chez la mère, cela n’étant pas nécessaire chez l’intimé. Questionnée sur le lieu de scolarité de B., X.________ a indiqué qu’il était opportun de le déplacer, au vu des trajets contraignants pour le père et B.________ à l’heure actuelle.

A la suite de l’audition de la représentante de l’ORPM-Ouest, les parties ont signé une convention, ratifiée séance tenante par la présidente pour valoir ordonnance partielle de mesures provisionnelles, ainsi libellée :

« I. Durant l’hospitalisation de D., celle-ci pourra avoir sa fille auprès d’elle tous les mercredis de 16h00 à 18h00 et tous les dimanches de 13h00 à 15h00, à charge pour C. ou tout tiers de confiance de son choix d’amener B.________ et de venir la chercher. II. Parties s’accordent pour étendre le mandat confié à l’ORPM afin qu’il porte également sur une surveillance des relations personnelles. Elles requièrent que l’ORPM leur fasse part de ses recommandations quant aux modalités de l’exercice du droit aux relations personnelles de D.________ après son retour à domicile. ».

Ensuite de la convention signée par les parties, l’intimé a conclu, à titre provisionnel, à ce qu’il soit autorisé à changer le lieu de scolarité de B.________ pour qu’il soit rattaché à celui de son propre domicile à [...]. Le conseil de l’appelante a conclu au rejet de cette conclusion.

Il ressort en substance de cinq attestations médicales délivrées les 28 et 29 novembre 2024 respectivement par le Service de chirurgie vasculaire, le Service d’angiologie et le Service de cardiologie ambulatoire du Département cœur-vaisseaux du [...], le 3 décembre 2024 par le pneumologue de l’appelante et le 4 décembre 2024 par Les Boréales que l’appelante souffre de douleurs abdominales et pelviennes chroniques consécutives à un syndrome du casse-noisette résultant d’une compression de la veine rénale gauche. Dans ces rapports, les différents professionnels de santé ont indiqué qu’une stratégie thérapeutique était en cours d’analyse et serait proposée prochainement à l’appelante. Les médecins ont également exposé que l’état de santé de l’appelante lui permettait de mener à bien ses tâches quotidiennes et de prendre en charge ses enfants.

a) Le 2 décembre 2024, l’ORPM-Ouest a déposé des déterminations dans le cadre de la procédure d’appel. Il a constaté que l’état de santé physique de l’appelante l’empêchait actuellement de prendre en charge sa fille au quotidien. Durant les hospitalisations de l’appelante, le père s’était à chaque fois occupé seul de B.________. Au-delà des périodes d’hospitalisation, durant lesquelles l’appelante n’avait pas la capacité d’assumer la garde de sa fille, les professionnels s’interrogeaient sur les compétences parentales de la mère. Il avait en effet été observé que celle-ci avait de la peine à prendre en compte les émotions ressenties par ses enfants lors de ses hospitalisations ou, plus généralement, concernant son état de santé. L’appelante avait mis du temps à demander de l’aide et à reconnaître que sa fille n’allait pas bien. Elle avait également pu tenir des propos inadéquats à sa fille, laquelle avait développé des angoisses liées à la mort et craignait de rentrer chez elle, préoccupée par l’état de santé de sa mère.

L’ORPM-Ouest a expliqué qu’en mai 2024 déjà, il avait demandé qu’une curatelle d’assistance éducative au sens de l’art. 308 al. 1 CC lui soit confiée, notamment pour évaluer la nécessité de la mise en œuvre d’une AEMO au domicile de la mère. L’office s’inquiétait déjà à cette période pour B.________, observant que l’appelante avait de la peine à communiquer au sujet de sa santé et n’avait pas pu correctement préparer sa fille à ses hospitalisations. Celle-ci s’était ainsi retrouvée seule en sortie d’école ou encore à midi, livrée à elle-même, le père n’étant pas correctement informé des absences de la mère. L’appelante avait ainsi pu reconnaître avoir parfois des propos inadaptés envers sa fille lorsqu’elle était fatiguée par son état de santé et le stress.

L’office a indiqué que, d’entente avec les parents, la curatrice avait mis en œuvre une AEMO qui allait débuter ces prochains jours au domicile de l’appelante. Les objectifs de cette mesure étaient de vérifier les compétences parentales de la mère face à ses divers problèmes de santé, de l’accompagner dans son rôle de mère, de la responsabiliser sur la nécessité de préparer au mieux ses hospitalisations et de l’aider à comprendre le développement et les besoins psycho-affectifs de ses enfants.

L’ORPM-Ouest a constaté que, depuis qu’elle était quotidiennement auprès de son père depuis le 12 septembre 2024, B.________ avait trouvé une stabilité émotionnelle qui lui faisait du bien. L’enfant avait demandé à parler à la curatrice et avait pu lui dire qu’elle souhaitait voir sa maman plus longtemps, les deux heures prévues le dimanche après-midi ne lui laissant pas le temps de faire les activités qu’elle souhaitait faire avec elle. Les parents et la curatrice s’étaient mis d’accord pour étendre le droit de visite de 12 h 00 à 17 h 30 le dimanche, au lieu des deux heures initialement prévues par l’ordonnance de mesures provisionnelles du 11 octobre 2024.

L’office a ainsi considéré que l’ordonnance précitée, octroyant à titre provisionnel la garde de fait à l’intimé, garantissait le bon développement de B.________ en lui offrant un cadre et une prise en charge sûre au domicile de son père. L’exécution de cette décision permettrait en outre de stabiliser la situation actuelle et de mettre en œuvre la mesure AEMO. L’ORPM-Ouest a, par conséquent, proposé de rejeter l’appel déposé par D.________ et de confirmer l’ordonnance de mesures provisionnelles querellée, sous réserve du point Ill, le droit de visite de l’appelante pouvant être étendu de 12 h 00 à 17 h 30 le dimanche après-midi.

b) A l’audience d’appel du 5 décembre 2024, X.________ a confirmé le contenu des déterminations déposées le 2 décembre 2024 par l’ORPM-Ouest. Elle a précisé avoir rencontré B.________ pour la première fois en été 2024, en présence de l’appelante.

X.________ a expliqué qu’en cas d’hospitalisation d’un parent gardien, il existait d’autres systèmes qu’un transfert de la garde à l’autre parent. Si les parents s’entendaient et qu’il n’y avait pas d’inquiétudes, il arrivait fréquemment que le parent gardien reprenne sa place après son hospitalisation. Cela étant, dans le cas d’espèce, les inquiétudes relatives aux aptitudes de l’appelante, révélées par l’hospitalisation de celle-ci, avaient conduit l’ORPM-Ouest à préconiser le transfert de garde de l’appelante à l’intimé. Matériellement, B.________ disposait de tout ce dont elle avait besoin tant chez son père que chez sa mère. Emotionnellement cependant, l’enfant se portait mieux depuis le changement de garde, parvenait à s’ouvrir et à parler davantage et semblait moins prise dans un conflit de loyauté. X.________ a ajouté que, bien qu’il ne se soit jamais occupé en permanence de l’enfant, l’intimé était à l’écoute du discours éducatif qui lui était adressé et mettait en place les conseils qui lui étaient donnés. Elle a déclaré avoir émis une réserve sur l’instauration d’une garde alternée car, d’une part, elle ignorait que l’état de santé de l’appelante ne commandait pas d’hospitalisation et, d’autre part, parce que le travail éducatif avec l’AEMO, qui débutait cette semaine, n’avait pas encore porté ses fruits. Les inquiétudes qu’elle avait soulevées n’étaient donc pas levée à ce jour.

Concernant le droit aux relations personnelles de l’appelante, X.________ a expliqué qu’un élargissement pouvait être envisagé, étant précisé qu’elle avait appris ce jour en audience qu’aucune hospitalisation n’était nécessaire pour la mère. Ainsi, le droit de visite de l’appelante pouvait être étendu le mercredi, par exemple depuis la sortie de l’école jusqu’à la fin du cours de danse de B.________.

X.________ a déclaré que, peu de temps après son dernier rapport qui ne préconisait pas la désignation d’un curateur au sens de l’art. 308 al. 1 CC, l’UEMS était revenue sur son appréciation en raison de la lettre anonyme qui lui avait été adressée par l’intimé le 27 mai 2024 et avait requis des mesures provisionnelles tendant à la nomination d’un curateur. A la suite du courrier précité, X.________ et les intervenants de l’UEMS étaient convenus d’investiguer davantage, notamment sur les points déjà relevés dans le rapport de l’UEMS, soit le langage inadéquat de la mère.

S’agissant de l’audition de B., X. a expliqué que si l’enfant était certes en mesure d’être entendue par le juge unique, elle avait observé chez cette petite fille un fort conflit de loyauté. Compte tenu de sa personnalité, B.________ avait besoin de sentir que ses propos ne représentaient pas un réel enjeu ; l’enfant rencontrait en effet des difficultés à nommer la partie négative de ce qu’elle pouvait avoir vécu au domicile de sa mère. Si l’assistante sociale n’avait pas ressenti de responsabilité particulière de l’enfant par rapport à sa mère, la loyauté de B.________ penchait plutôt vers sa mère. X.________ avait constaté que B.________ présentait une crainte de la mort depuis l’hospitalisation de sa mère, ce que l’enfant avait également pu formuler à l’école.

Concernant le changement d’établissement scolaire de B., X. a indiqué que l’enfant lui avait fait part du fait qu’elle ne souhaitait pas changer d’école. L’assistante sociale a déclaré que, même si l’idéal était à l’évidence que B.________ puisse rester là où elle était, cela permettrait à celle-ci d’être moins fatiguée par les trajets, qui n’étaient pas adéquats à long terme. Par rapport aux enjeux et à l’ensemble du contexte familial, ce changement pouvait être imposé à l’enfant. Elle a exposé qu’il lui était difficile de trancher à ce jour dans un sens ou dans l’autre puisque l’évaluation n’était pas encore arrivée à son terme, précisant que les déplacements et les repas étaient les principales difficultés. Autrement, il n’y avait aucune contre-indication au maintien de l’enfant dans son école actuelle.

c) Également lors de l’audience d’appel du 5 décembre 2024, le témoin L.________ a déclaré confirmer ses déclarations du 13 octobre 2023 et a indiqué qu’il ne vivait plus avec l’appelante. Il a ajouté avoir obtenu la garde de fait de N.________ depuis le mois de septembre 2024 ensuite de la notification d’une ordonnance de mesures superprovisionnelles, précisant qu’une audience de mesures provisionnelles était appointée le 21 janvier 2025. Il a expliqué que l’appelante bénéficiait d’un droit de visite adapté à B., de sorte que les enfants étaient ensemble lorsqu’ils allaient chez leur mère. Il avait l’impression que, depuis que l’appelante n’avait plus la charge des enfants, B. et sa mère étaient contentes de se voir. Il sentait que B.________ allait mieux et supportait moins de charge émotionnelle. Il a exposé en substance que l’appelante était toujours instable émotionnellement et qu’elle pouvait s’emporter facilement. S’agissant de ses liens avec l’intimé, il a exposé qu’ils se voyaient les dimanches avec leurs enfants et qu’il avait été invité à l’anniversaire de B.________. Depuis sa rupture avec l’appelante, ils avaient sympathisé, s’étant trouvé des points communs et tentant de « rire de ce qu[’ils] av[aient] vécu ». Il a enfin fait état d’une procédure pénale en cours d’instruction ouverte à la suite d’une plainte pour injure et contrainte sexuelle qu’il avait déposée à l’encontre de l’appelante.

d) Revenant tout d’abord sur le témoignage de L., l’appelante a déclaré avoir porté plainte pénale contre ce dernier. S’agissant de ses droits parentaux, elle a expliqué se sentir capable d’assumer la garde de ses deux enfants, précisant qu’au jour de l’audience d’appel, elle n’exerçait aucune activité lucrative et était en mesure d’accueillir sa fille tous les jours à midi. Elle a exposé avoir commencé un suivi avec l’AEMO. Concernant son suivi médical, elle avait un rendez-vous par mois au centre d’antalgie mais ignorait la durée de cette thérapie. A ce jour, « rien » n’était prévu s’agissant du syndrome du casse-noisette et le seul traitement entrepris concernait ses douleurs et consistait en des antidouleurs, des anti-inflammatoires et de la cortisone. Elle a enfin soulevé une problématique liée à des échanges de messages avec l’intimé, accusant celui-ci de l’avoir « bloquée » à plusieurs reprises. En conséquence, il lui était difficile de joindre B., à qui elle téléphonait auparavant une fois par jour.

e) L’intimé a déclaré être prêt à tout faire pour le bien-être de sa fille ; en ce sens, il a expliqué que, depuis trois ou quatre mois, le chiffre d’affaires de son entreprise avait diminué car il ne travaillait plus qu’à 70 % mais que sa fille restait sa priorité. Par ailleurs, même si sa communication avec l’appelante était difficile, il souhaitait que B.________ s’entende bien avec sa mère. Il a expliqué avoir informé B.________ de son changement d’établissement scolaire en deux temps et avoir ensuite pris contact avec sa maîtresse pour lui communiquer la nouvelle. Concernant les contacts téléphoniques, il a confirmé avoir bloqué l’appelante sur WhatsApp le 16 novembre 2024 et ne pas avoir rétabli la connexion en raison des messages intempestifs de l’appelante. S’agissant de la connexion téléphonique, il a affirmé l’avoir maintenue constamment car il ne souhaitait pas entraver les contacts entre sa fille et l’appelante.

Le 19 décembre 2024, l’intimé a produit une nouvelle version du courrier – initialement anonyme – du 27 mai 2024, contenant cette fois l’identité de son autrice en la personne de [...].

En droit :

1.1 Selon l’art. 308 al. 1 let. b CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), l’appel est recevable contre les décisions de première instance sur les mesures provisionnelles, dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l’autorité inférieure, est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC).

La procédure sommaire étant applicable (art. 248 let. d CPC), le délai pour l’introduction de l’appel est de dix jours, de même que pour le dépôt de la réponse (art. 314 al. 1 CPC). Un membre de la Cour d’appel civile statue comme juge unique sur les appels formés contre les décisions sur mesures provisionnelles (art. 84 al. 2 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).

1.2

Formé en temps utile contre une ordonnance de mesures provisionnelles par une partie disposant d’un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) dans une cause non patrimoniale, l’appel est recevable.

Déposée en temps utile et dans les formes prescrites, la réponse de l’intimé est également recevable.

L’écriture déposée le 4 décembre 2024 par l’appelante, soit avant que la cause ait été gardée à juger, est recevable au vu de la maxime inquisitoire applicable. Il en va de même des répliques des parties du 19 décembre 2024, déposées dans le cadre de leur droit de réplique inconditionnel (cf. TF 5A_755/2022 du 20 février 2023 consid. 3.2 et les réf. citées).

2.1

L’appel peut être formé pour violation du droit ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autorité d’appel peut revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d’office conformément au principe général de l’art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l’appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1, FamPra.ch 2012 p. 1161 ; TF 5A_340/2021 du 16 novembre 2021 consid. 5.3.1).

2.2 L’autorité judiciaire qui se prononce sur des mesures provisionnelles peut se limiter à la simple vraisemblance des faits après une administration limitée des preuves, en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles (ATF 139 III 86 consid. 4.2 ; TF 5A_916/2019 du 12 mars 2020 consid. 3.4). Il suffit donc que les faits soient rendus plausibles (ATF 130 III 321 consid. 5, JdT 2005 I 618, SJ 2005 I 514 ; TF 5A_788/2024 du 18 janvier 2024 consid. 4.3.2).

Conformément à la maxime inquisitoire illimitée (art. 296 al. 1 CPC), le juge saisi de questions relatives aux enfants dans les affaires de droit de la famille a le devoir d’éclaircir les faits et de prendre en considération d’office tous les éléments qui peuvent être importants pour rendre une décision conforme à l’intérêt de l’enfant. Il n’est lié ni par les faits allégués, ni par les faits admis, ni par les moyens de preuve invoqués par les parties ; il ordonne d’office l’administration de tous les moyens de preuve propres et nécessaires à établir les faits pertinents (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1 et les réf. citées, FamPra.ch 2018 p. 1041 ; TF 5A_647/2021 du 19 novembre 2021 consid. 4.2.1 et les réf. citées). Cette obligation du juge d’établir d’office les faits n’est cependant pas sans limite. La maxime inquisitoire ne dispense pas, en effet, les parties de collaborer activement à la procédure et d’étayer leurs propres thèses ; il leur incombe de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles (ATF 128 III 411 consid. 3.2.1, JdT 2003 I 66, SJ 2003 I 121, FamPra.ch 2003 p. 179 ; TF 5A_584/2022 du 18 janvier 2023 consid. 3.1.1). Par ailleurs, l’art. 296 al. 3 CPC prévoit que le tribunal n’est pas lié par les conclusions des parties. Cette disposition consacre la maxime d’office (ATF 128 III 411 précité consid. 3.1 ; TF 5A_645/2022 du 5 juillet 2023 consid. 3.1.2 et les réf. citées).

L’application des maximes inquisitoire et d’office prévue par l’art. 296 CPC s’étend à la procédure d’appel (TF 5A_895/2022 du 17 juillet 2023 consid. 9.3 et les réf. citées).

2.3

Lorsque la constatation des faits est soumise à la maxime inquisitoire illimitée (art. 296 al. 1 CPC), les faits et moyens de preuve nouveaux sont recevables en deuxième instance sans restriction (ATF 144 III 349 précité consid. 4.2.1), jusqu’à la clôture des débats finaux ou l’envoi d’un avis gardant la cause à juger (ATF 143 III 272 consid. 2.3.2, SJ 2017 I 323 ; ATF 142 III 413 consid. 2.2, JdT 2017 II 153, SJ 2017 I 16).

L’appel portant sur la garde de fait et le changement de l’établissement scolaire de l’enfant mineure des parties, les pièces nouvelles introduites en appel, de même que les allégations nouvelles, sont recevables. Il en a été tenu compte dans la mesure utile.

2.4. 2.4.1 L’appelante a requis dans son écriture du 4 décembre 2024 et lors de l’audience d’appel – et requiert à nouveau dans ses plaidoiries écrites – l’audition de B., ce afin de garantir son droit d’être entendue ainsi que la protection de sa personnalité. L’intimé a conclu au rejet de cette requête d’audition au motif que B. avait déjà été entendue dans le cadre de l’enquête menée par la DGEJ.

2.4.2 Selon l’art. 298 al. 1 CPC, les enfants sont entendus personnellement et de manière appropriée par le juge ou par un tiers nommé à cet effet, pour autant que leur âge ou de justes motifs ne s’y opposent pas. L’audition ne présuppose pas que l’enfant ait la capacité de discernement au sens de l’art. 16 CC. Selon la ligne directrice suivie par le Tribunal fédéral, il doit, en principe, être entendu à partir de six ans révolus (ATF 133 III 553 consid. 3, JdT 2008 I 244, SJ 2007 I 596, FamPra.ch 2008 p. 231 ; ATF 131 III 553 consid. 1.2.3, JdT 2006 I 83, SJ 2006 I 52, FamPra.ch 2005 p. 958). Cet âge minimum est indépendant du fait que, en psychologie enfantine, on considère que les activités mentales de logique formelle ne sont possibles qu’à partir d’un âge variant entre onze et treize ans environ et que la capacité de différenciation et d’abstraction orale ne se développe plus ou moins qu’à partir de cet âge-là (TF 5A_488/2017 du 8 novembre 2017 consid. 3.1.3 et les références). L’audition de l’enfant, alors qu’il n’a pas encore de capacité de discernement par rapport aux enjeux, vise avant tout à permettre au juge compétent de se faire une idée personnelle et de disposer d’une source de renseignements supplémentaire pour établir les faits et prendre sa décision (ATF 133 III 146 consid. 2.6, JdT 2009 I 417, FamPra.ch 2007 p. 429 ; ATF 131 III 553 précité consid. 1.1 ; sur le tout : TF 5A_983/2019 du 13 novembre 2020 consid. 5.1).

Selon la jurisprudence, le choix de la personne habilitée à entendre l’enfant relève en principe de l’appréciation du juge. Il est toutefois contraire à la ratio legis de déléguer systématiquement l’audition à une tierce personne, car il est essentiel que le tribunal puisse se former directement sa propre opinion. L’audition est donc, en principe, effectuée par la juridiction compétente elle-même ; en cas de circonstances particulières, elle peut l’être par un spécialiste de l’enfance, par exemple un pédopsychiatre (notamment lors de la réalisation d’une expertise, cf. TF 5A_199/2020 du 28 mai 2020 consid. 3.3.1 ; TF 5A_354/2015 du 3 août 2015 consid. 3.2.2) ou le collaborateur d’un service de protection de l’enfance (ATF 133 III 553 précité consid. 4 ; ATF 127 III 295 consid. 2, JdT 2002 I 392, SJ 2001 I 482, FamPra.ch 2001 p. 836 ; TF 5A_971/2015 du 30 juin 2016 consid. 5.2). Ces circonstances se réfèrent à des cas particulièrement délicats dans lesquels les compétences d’un spécialiste sont requises pour éviter de porter préjudice à la santé de l’enfant, par exemple en cas de soupçon de relations familiales pathogènes, de conflit familial aigu et de dissension concernant le sort des enfants, de troubles reconnaissables chez l’enfant, de son âge, etc. (TF 5A_820/2023 du 2 septembre 2024 consid. 3.4.1 et les réf. citées ; TF 5A_131/2021 du 10 septembre 2021 consid. 3.2.4).

Si, dans le cadre d’un même conflit conjugal, le juge est appelé à intervenir par plusieurs décisions successives ou que la décision de première instance est portée devant les autorités d’appel, l’audition de l’enfant n’aura pas à être répétée chaque fois. En outre, lorsque l’enfant a déjà été entendu par un tiers, le juge peut renoncer à l’entendre une nouvelle fois si une audition répétée représente pour l’enfant une charge insupportable (par exemple en cas de conflit de loyauté aigu) et que l’on ne peut attendre aucun nouveau résultat d’une audition supplémentaire ou que l’utilité escomptée est sans rapport raisonnable avec la charge causée par la nouvelle audition. Le juge peut alors se fonder sur les résultats de l’audition effectuée par le tiers pour autant qu’il s’agisse d’un professionnel indépendant et qualifié, que l’enfant ait été interrogé sur les éléments décisifs pour l’affaire à juger et que l’audition, respectivement ses résultats, soient actuels (ATF 146 III 203 consid. 3.3.2, JdT 2021 II 77, FamPra.ch 2020 p. 1083, RSPC 2020 p. 565 ; ATF 133 III 553 précité consid. 4 ; TF 5A_820/2023 précité consid. 3.4.1 et les réf. citées).

2.4.3 En l’espèce, B.________ a récemment été entendue par une professionnelle de l’enfance – dont ni l’indépendance ni la qualification ne sont remises en cause par les parties – tant sur son ressenti global que sur les relations qu’elle entretient avec ses parents et l’école qu’elle fréquente. En effet, depuis le mois de mai 2024 – soit la période au cours de laquelle l’état de santé de l’appelante s’est gravement détérioré –, B.________ a été vue et écoutée par X., sa curatrice et assistante sociale auprès de l’ORPM-Ouest, à tout le moins à deux reprises. Elle a pu verbaliser directement à sa curatrice, selon les déclarations de celles-ci à l’audience d’appel, qu’elle se sentait bien et était moins inquiète pour sa mère depuis le transfert de garde. En fin d’année, l’enfant a même eu la possibilité d’initier elle-même la discussion avec sa curatrice et d’exprimer à celle-ci son désir de voir sa mère plus longtemps que les deux heures prévues le dimanche après-midi, requête à laquelle il a par ailleurs été donné suite. X. et B.________ ont également échangé sur le sujet de l’établissement scolaire de cette dernière, qui lui a indiqué ne pas souhaiter en changer. Enfin, depuis son transfert de garde, l’assistante sociale a elle-même constaté que B.________ se portait mieux émotionnellement depuis le changement de garde, qu’elle parvenait à s’ouvrir et à parler davantage et qu’elle semblait moins prise dans un conflit de loyauté.

La délégation de l’audition de l’enfant apparaît opportune au vu des circonstances particulières entourant l’enfant. B.________ se trouve en effet enlisée dans un conflit de loyauté dû non seulement à la dissension entre ses parents concernant le sort de sa garde mais également à l’état de santé de sa mère. Ce sentiment a d’ailleurs précisément été mentionné par X.________ lors de l’audience d’appel du 5 décembre 2024. A cet égard, la curatrice a expliqué que l’enfant était en proie à un fort conflit de loyauté. Elle a relevé que B.________ avait besoin de sentir que ses propos ne représentaient pas un réel enjeu et qu’elle rencontrait des difficultés à nommer la partie négative de ce qu’elle pouvait avoir vécu au domicile de sa mère. Dans ses différents rapports, l’ORPM-Ouest a également mentionné que B.________ semblait prendre une place qui n’était pas celle d’une enfant de son âge et était, auprès de sa mère, quotidiennement amenée à assumer des responsabilités importantes liées à l’état de santé de l’appelante.

Enfin, il convient de relever que B.________ est aujourd’hui âgée de huit ans et qu’elle ne dispose pas de la capacité de discernement, de sorte qu’il convient d’autant plus de la protéger de la lourde charge d’un choix concernant les droits parentaux des parties qui ne lui incombe guère. Il est à ce dernier égard précisé que l’avis de l’enfant n’est que l’un des critères à prendre en compte dans l’attribution de la garde et que si cet avis doit être pris en considération, il n’est pas décisif en soi (cf. TF 5A_820/2023 précité consid. 3.4.2 et les réf. citées).

Au vu de ce qui précède, l’audition requise par l’appelante ne se justifie pas.

2.5 2.5.1 L’appelante soutient qu’il convient de nier toute crédibilité au témoignage – requis par l’intimé – de L., qui aurait un avantage évident à la cause puisqu’il requerrait la garde exclusive de leur fils N.. Aussi, le témoin aurait tout intérêt à appuyer la démarche de l’intimé et à dépeindre l’appelante de manière négative.

2.5.2 Le témoignage est un moyen de preuve admissible (art. 168 al. 1 let. a CPC). Un témoin peut témoigner sur des faits dont il a eu une perception directe (art. 169 CPC). Un témoin a l’obligation de faire une déposition conforme à la vérité (art. 160 al. 1 let. a CPC). Il est préalablement exhorté à répondre conformément à la vérité ; s’il a au moins quatorze ans, il est rendu attentif aux conséquences pénales du faux témoignage (art. 307 CP) (art. 171 al. 1 CPC). Le fait qu’une personne ait un intérêt propre à l’issue de la cause n’exclut pas qu’elle soit entendue comme témoin. Ses déclarations seront prises en compte dans le cadre de la libre appréciation des preuves (TF 5A_185/2023 du 7 juin 2023 consid. 3.2.2 ; TF 4A_673/2016 du 3 juillet 2017 consid. 2.1.2 et les réf. citées). Ont notamment le droit de refuser de collaborer le conjoint d’une partie, son ex-conjoint ou la personne qui mène de fait une vie de couple avec elle et la personne qui a des enfants communs avec une partie (art. 165 al. 1 let. a et b CPC).

Tout comme pour l’interrogatoire des parties et le témoignage (cf. ATF 143 III 297 consid. 9.3.2 et les réf. citées), le principe de la libre appréciation des preuves interdit d’attribuer d’emblée une valeur probante réduite ou une force de conviction diminuée au témoignage d’une personne qui était mariée à une partie – ou qui, comme en l’espèce, a des enfants communs avec elle – mais qui ne fait pas usage de son droit de refuser de témoigner. L’expérience montre qu’un interrogatoire habile par le tribunal peut être un bon moyen de rechercher la vérité, lorsque la personne interrogée – surtout lorsqu’elle est confrontée à la partie adverse – est interrogée avec insistance et doit répondre à des questions inattendues, mais surtout parce que le tribunal qui mène l’interrogatoire en retire une impression personnelle qui peut lui permettre d’évaluer la crédibilité de la personne interrogée (cf. ATF 143 III 297 précité consid. 9.3.2 et les réf. citées). La valeur probante d’un témoignage, y compris celui d’un témoin « intéressé », doit toujours être évaluée en fonction des circonstances du cas d’espèce (TF 5A_185/2023 précité consid. 3.2.2 et les réf. citées).

2.5.3 En l’espèce, il est vrai que l’appelante et le témoin sont divisés non seulement par une procédure civile relative à la garde de leur enfant commun, N.________, mais également sur le plan pénal. Il convient également de relever que les différends entre les précités semblent importants, de même que leurs ressentis respectifs. De plus, l’intimé et le témoin requièrent tous deux, dans des causes certes séparées, la garde de leur enfant, de sorte que leurs intérêts peuvent être convergents.

Cela étant, on ne saurait dénier toute force probante au témoignage apporté par L.________ lors de l’audience d’appel du 5 décembre 2024. Tout d’abord, le témoin est apparu crédible et mesuré. Il s’est montré constant dans ses déclarations, confirmant ses propos tenus précédemment le 13 octobre 2023 et décrivant par des exemples les difficultés relationnelles qu’il rencontrait avec l’appelante. Ensuite, même s’il a fait état de comportements – selon lui – problématiques adoptés par l’appelante, il a concédé que, depuis que l’appelante n’avait plus la charge des enfants, B.________ et sa mère étaient contentes de se voir et que l’enfant allait mieux et supportait moins de charge émotionnelle. Enfin, L.________ a expliqué que l’appelante bénéficiait d’un droit de visite adapté à B.________, de sorte que les enfants étaient ensemble lorsqu’ils allaient chez leur mère, ce qui confirme que le témoin est conscient de l’importance du lien mère-enfant et du lien fraternel.

Au vu des éléments précités, ce témoignage a été pris en compte mais avec une certaine prudence, dans la mesure où il est corroboré par d’autres éléments du dossier.

3.1 L’appelante se plaint de l’attribution de la garde exclusive de l’enfant B.________ à l’intimé, sollicitant que celle-ci lui soit restituée. Elle invoque à cet égard la violation de l’art. 298d CC et soutient que l’ordonnance querellée serait empreinte d’arbitraire.

3.2 3.2.1 Aux termes de l’art. 298d CC, à la requête de l’un des parents ou de l’enfant ou encore d’office, l’autorité de protection de l’enfant modifie l’attribution de l’autorité parentale lorsque des faits nouveaux importants le commandent pour le bien de l’enfant (al. 1). Elle peut aussi se limiter à statuer sur la garde de l’enfant, les relations personnelles ou la participation de chaque parent à sa prise en charge (al. 2). Toute modification dans l’attribution de l’autorité parentale ou de la garde suppose ainsi que la nouvelle réglementation soit requise dans l’intérêt de l’enfant en raison de la survenance de faits nouveaux essentiels. En d’autres termes, une nouvelle réglementation de la garde ne dépend pas seulement de l’existence de circonstances nouvelles importantes ; elle doit aussi être commandée par le bien de l’enfant (TF 5A_499/2023 du 26 février 2024 consid. 4.1 ; TF 5A_597/2022 du 7 mars 2023 consid. 3.3). La modification ne peut être envisagée que si le maintien de la réglementation actuelle risque de porter atteinte au bien de l’enfant et le menace sérieusement ; la nouvelle réglementation doit s’imposer impérativement, en ce sens que le mode de vie actuel nuit plus au bien de l’enfant que le changement de réglementation et la perte de continuité dans l’éducation et les conditions de vie qui en est consécutive (TF 5A_499/2023 précité consid. 4.1 ; TF 5A_404/2023 du 13 juin 2023 consid. 2.1).

Savoir si une modification essentielle est survenue par rapport à la situation existant au moment où la décision initiale a été prise doit s’apprécier en fonction de toutes les circonstances du cas d’espèce et relève du pouvoir d’appréciation du juge (art. 4 CC ; TF 5A_891/2022 du 11 janvier 2024 consid. 4.1 ; TF 5A_800/2021 du 25 janvier 2022 consid. 5.1).

3.2.2 Le bien de l’enfant constitue la règle fondamentale en matière d’attribution des droits parentaux (ATF 143 I 21 consid. 5.5.3 ; ATF 141 III 328 consid. 5.4, JdT 2016 II 179, FamPra.ch 2016 p. 219), les intérêts des parents devant être relégués au second plan (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3 et les réf. citées, FamPra.ch 2017 p. 351). Lorsqu’il statue sur l’attribution de la garde – notion qui se traduit par l’encadrement quotidien de l’enfant et par l’exercice des droits et devoirs liés à ses soins et à son éducation courante (TF 5A_678/2023 du 20 juin 2024 consid. 4.3.1) –, le juge compétent doit examiner en premier lieu si chacun des parents dispose de capacités éducatives. Si c’est le cas, il doit dans un deuxième temps évaluer les autres critères d’appréciation pertinents pour l’attribution de la garde à l’un des parents. Au nombre des critères essentiels pour cet examen, entrent en ligne de compte la situation géographique et la distance séparant les logements des deux parents, la capacité et la volonté de chaque parent de favoriser les contacts entre l’autre parent et l’enfant, la stabilité que peut apporter à l’enfant le maintien de la situation antérieure, la possibilité pour chaque parent de s’occuper personnellement de l’enfant, l’âge de ce dernier et son appartenance à une fratrie ou à un cercle social. Les critères d’appréciation précités sont interdépendants et leur importance varie en fonction du cas d’espèce (ATF 142 III 617 précité consid. 3.2.3 ; TF 5A_192/2024 du 6 décembre 2024 consid. 3.1.2 ; TF 5A_23/2023 du 17 janvier 2024 consid. 3.1.3). Partant, certains voire l’un ou l’autre des critères d’appréciation peuvent en conséquence justifier l’attribution de la garde exclusive à l’un des parents sans qu’il soit toujours nécessaire d’examiner l’ensemble des critères (TF 5A_192/2024 précité consid. 3.1.2 ; TF 5A_932/2021 du 22 avril 2022 consid. 3.3).

3.3 3.3.1 L’appelante soutient que l’ordonnance attaquée ne se fonderait pas sur des faits nouveaux importants et durables dès lors que son hospitalisation n’aurait été que passagère et qu’elle serait à nouveau en mesure de mener à bien ses tâches quotidiennes et de prendre en charge ses enfants. A cet égard, elle explique avoir finalement été diagnostiquée comme souffrant du syndrome du casse-noisette et bénéficier depuis lors d’un traitement approprié ne lui causant pas de séquelle. Ces circonstances exceptionnelles et temporaires, qui auraient été l’unique motif de la décision de la présidente, ne sauraient, selon l’appelante, justifier une modification de la prise en charge de l’enfant convenue le 19 janvier 2022 par les parties. Elle relève que ses capacités parentales n’auraient au demeurant pas été remises en question par le corps médical, notamment par le Dr [...], médecin aux Boréales, ni par l’UEMS dans son rapport du 2 mai 2024. Les inquiétudes de X.________ devraient être relativisées, celle-ci étant intervenue alors que l’appelante rencontrait déjà des problèmes de santé. Elle soutient en outre que lorsque B.________ est auprès d’elle, elle appartiendrait à une fratrie, ce qui participerait à son équilibre et à sa joie. Selon l’appelante, l’intimé travaillerait de son côté à temps plein et n’aurait pas la disponibilité pour s’occuper personnellement de l’enfant, qui serait régulièrement prise en charge par la grand-mère paternelle et par une voisine de l’intimé. De plus, celui-ci ne serait pas en mesure de favoriser le lien mère-enfant puisqu’il ne respecterait pas les modalités du droit de visite prévues en faveur de l’appelante et compliquerait, voire rendrait impossible les contacts entre elle et sa fille.

L’intimé relève, quant à lui, que l’appelante adopterait une attitude contradictoire et inconstante. Selon lui, les attestations médicales produites par l’appelante indiqueraient certes qu’elle se porterait mieux à ce jour mais ne seraient d’aucune aide concernant l’évolution de son état de santé en lien avec la prise en charge de B., qui serait encore incertain et devrait être réévalué dans les prochains mois. Selon lui, les problématiques que rencontrerait l’appelante dans ses capacités éducatives ne seraient pas nouvelles mais auraient été révélées par ses soucis de santé. La curatrice de l’enfant aurait par ailleurs relevé les carences de comportement de l’appelante envers ses enfants, de même qu’une problématique de conflit de loyauté de B. du côté de sa mère. De plus, la communication entre les parents serait dysfonctionnelle, en partie en raison de l’attitude de la mère. Enfin, l’intimé rappelle les propos de la curatrice selon lesquels l’enfant se porte mieux émotionnellement depuis le changement de garde.

3.3.2 La présidente a constaté que l’appelante était, en l’état, fortement atteinte dans sa santé et qu’elle demeurait hospitalisée jusqu’à nouvel avis. L’appelante n’avait pas quitté l’hôpital depuis le 12 septembre 2024 et semblait elle-même redouter de graves complications, pouvant conduire à son décès. L’étendue des problèmes de santé de l’appelante – qui avait vraisemblablement subi déjà deux opérations de chirurgie vasculaire depuis l’été 2024, dont une le 7 octobre 2024 – demeurait particulièrement incertaine, de même que sa capacité à prendre en charge ses jeunes enfants après la fin de son hospitalisation, dont personne ne paraissait à ce stade pouvoir évaluer la durée. L’état de santé de l’appelante ne lui permettait actuellement pas de s’occuper de sa fille mais, tout au plus, de la recevoir en visite à son chevet pour de courtes durées. Par ailleurs, l’autorité de première instance a relevé que même si, selon les dires de la représentante de la DGEJ à l’audience du 8 octobre 2024, B.________ était une enfant joyeuse qui avait une bonne complicité avec sa mère, les maîtresses d’école avaient alerté la DGEJ concernant la peur animant l’enfant, qui ne souhaitait plus rentrer chez sa mère de crainte de la trouver inconsciente, de devoir appeler les secours et de partir en ambulance avec sa mère, comme précédemment vécu l’été dernier. De plus, la présidente a rappelé que, toujours selon la représentante de la DGEJ, l’enfant avait exprimé se sentir bien chez son père, tout en étant moins inquiète pour sa mère lorsqu’elle y était. B., qui avait besoin de stabilité afin de se remettre de ses émotions et de ne plus devoir s’inquiéter de l’état de santé de sa mère, se voyait offrir un cadre sécurisant chez son père. L’autorité de première instance a retenu que l’appelante devait, de son côté, se remettre de ses problèmes de santé ainsi que de ses récentes difficultés émotionnelles, qui constituaient une seconde source de préoccupation. Dès lors que l’intérêt de B. – qui devait primer – commandait que des mesures soient prises en sa faveur sur la base de ce qui ressortait du dossier. La garde de l’enfant devait donc être confiée à l’intimé, qui l’exerçait, de fait, depuis le 9 septembre 2024.

3.3.3 En l’espèce, il convient tout d’abord de revenir sur l’état de santé de l’appelante, le syndrome du casse-noisette ayant été diagnostiqué postérieurement aux délibérations de première instance. A cet égard, l’appelante a exposé, lors de l’audience d’appel, qu’elle ignorait la durée de sa thérapie. Elle a également déclaré qu’à sa connaissance, « rien » n’était prévu s’agissant de ce syndrome et que le seul traitement entrepris concernait ses douleurs et consistait en des antidouleurs, des anti-inflammatoires et de la cortisone. Les attestations médicales récentes, datant de la fin novembre et du début décembre 2024, qu’elle a produites peu avant l’audience de deuxième instance ne renseignent guère plus sur sa rémission concernant le syndrome précité. Il y est certes indiqué que l’état de santé de l’appelante lui permet de mener à bien ses tâches quotidiennes et de prendre en charge ses enfants. Mais il est également mentionné que l’appelante souffre de douleurs abdominales et pelviennes chroniques consécutives à un syndrome du casse-noisette résultant d’une compression de la veine rénale gauche. Selon les médecins, une stratégie thérapeutique est en cours d’analyse et sera proposée prochainement à l’appelante. Celle-ci est donc actuellement en voie de guérison mais n’est pas encore remise, ni même traitée pour ses symptômes. Sa capacité à prendre en charge ses enfants la majeure partie du temps apparaît dès lors compromise, en premier lieu en raison de sa maladie. S’il est vrai, comme le relève l’appelante, que X.________ a expliqué, lors de l’audience d’appel, qu’il arrive fréquemment que le parent gardien reprenne sa place après son hospitalisation lorsque les parents s’entendent et qu’il n’y a pas d’inquiétude, ce n’est pas le cas de la constellation familiale ici présente. Comme l’a indiqué la curatrice de l’enfant, les inquiétudes relatives aux aptitudes de l’appelante, révélées par l’hospitalisation de celle-ci, ont conduit l’ORPM-Ouest à préconiser le transfert de garde de l’appelante à l’intimé.

S’agissant précisément des capacités éducatives de l’appelante, elles sont, en l’état, incertaines et plusieurs inquiétudes ont été émises par les différents intervenants à la procédure. A cet égard, l’ORPM-Ouest, chargé d’évaluer l’état de santé de l’appelante et la nécessité de la mise en place d’une mesure AEMO chez celle-ci ainsi que de surveiller les relations personnelles de l’appelante, s’est expressément interrogé sur les compétences parentales de la mère. Dans ses déterminations du 2 décembre 2024, l’office a par exemple relevé que l’appelante avait de la peine à prendre en compte les émotions ressenties par ses enfants lors de ses hospitalisations ou, plus généralement, concernant son état de santé, et qu’elle avait pu tenir des propos inadéquats, créant des angoisses morbides à sa fille.

Au-delà de cela, l’appelante adopte une attitude ambivalente, tantôt reconnaissant ses difficultés physiques et psychiques auprès des intervenants de la DGEJ, tantôt requérant la garde exclusive de sa fille. L’appelante a en outre mis du temps à demander de l’aide, plaçant B.________ dans un rôle parentifiant qui n’est pas le sien, et à reconnaître que sa fille n’allait pas bien. L’enfant, sans être préparée, a été confrontée à plusieurs reprises à des situations particulièrement stressantes, devant secourir sa mère et l’accompagner en ambulance. Comme l’a relevé l’office, il est par ailleurs arrivé que B.________ se retrouve seule à la sortie de l’école ou à midi, livrée à elle-même, la mère n’ayant pas informé le père de ses absences. A cet égard, le fait que l’appelante ne puisse pas s’occuper de sa fille en raison de ses graves problèmes de santé est tout à fait compréhensible et ne lui est à l’évidence aucunement reproché. En revanche, il n’est pas acceptable que l’appelante ait négligé, alors qu’elle se savait particulièrement vulnérable, la communication avec l’intimé et la DGEJ, en négligeant l’intérêt supérieur de sa fille.

Dès lors que la situation de l’appelante n’est pas encore stabilisée, il convient de tenir compte du fait que la mère doit se remettre de ses problèmes de santé et de ses difficultés émotionnelles, ce qui peut prendre du temps, comme l’a apprécié à juste titre X.________.

En outre, il y a lieu de constater avec l’ORPM-Ouest que, depuis le transfert de garde à son père le 12 septembre 2024, B.________ a trouvé une stabilité émotionnelle qui lui est bénéfique, ce qu’elle a elle-même pu exprimer à sa curatrice. L’intimé est en outre, selon X., à l’écoute du discours éducatif qui lui est adressé et suit les conseils qui lui sont prodigués. Il garantit ainsi à sa fille un cadre et une prise en charge sûre, éléments garants d’un bon développement. Par ailleurs, contrairement à ce que soutient l’appelante, l’intimé a déclaré, lors de l’audience d’appel, avoir réduit son taux d’activité à 70 % dans le but de s’occuper davantage de sa fille, au détriment de son activité professionnelle. Cette diminution de son taux d’activité, de même que l’amélioration de l’état de B. et l’ouverture de l’intimé aux propos de l’ORPM-Ouest, tendent à démontrer que le père est attentif au bien-être de sa fille. Il en va de même du lien mère-enfant que l’intimé semble vouloir préserver, celui-ci ayant par exemple accepté un élargissement du droit de visite de l’appelante.

On soulignera cependant qu’il n’est pas contesté, pour reprendre les termes de la curatrice à l’audience d’appel, que B.________ dispose de tout ce dont elle a besoin tant chez son père que chez sa mère, et qu’elle entretient une grande complicité – qui doit être préservée – avec sa mère. Emotionnellement cependant, il appert, selon les différents intervenants à la procédure, que l’enfant se porte mieux depuis le changement de garde, qu’elle parvient à s’ouvrir et à parler davantage et qu’elle semble moins prise dans un conflit de loyauté.

S’agissant de la fratrie, il y a lieu de relever avec l’appelante l’importance de la sauvegarde du lien entre B.________ et son petit frère N.. A ce propos, L. a expliqué que l’appelante bénéficiait d’un droit de visite adapté à B., de sorte que les enfants étaient ensemble lorsqu’ils allaient chez leur mère. Le témoin a également a exposé que l’intimé et lui se voyaient les dimanches avec leurs enfants et qu’il avait été invité à l’anniversaire de B.. Ces déclarations sont corroborées par les constatations faites dans le rapport du 30 septembre 2024 de l’ORPM-Ouest, qui a relaté que l’intimé avait favorisé le lien fraternel en organisant des rencontres avec L.. Ces éléments rendent ainsi vraisemblables que tant l’intimé que L. tentent de protéger le lien fraternel entre B.________ et N.________.

L’appelante rappelle que, selon les termes du Dr [...], elle se serait vu confier, depuis 2018, la garde exclusive de sa fille, qui lui serait dès lors attachée principalement et primairement. Cet élément ne change toutefois rien au constat que la situation a notablement changé depuis la détérioration de l’état de santé de l’appelante en mai 2024 et qu’il convient dès lors de revoir les droits parentaux pour le bien de l’enfant.

Enfin, on rappellera que, face aux difficultés éducatives de l’appelante, une AEMO est – semble-t-il actuellement – en œuvre à son domicile, d’entente avec les parties, étant rappelé que les objectifs de cette mesure consistent en la vérification des compétences parentales de la mère face à ses divers problèmes de santé, l’accompagnement dans son rôle de mère, sa responsabilisation sur la nécessité de préparer au mieux ses hospitalisations et l’aide pour comprendre le développement et les besoins psycho-affectifs de ses enfants. Les compétences parentales de l’appelante ne sont en ce sens pas encore définitivement arrêtées.

Au vu des éléments qui précèdent, une nouvelle réglementation de la garde s’impose pour le bien de B.________ en raison des circonstances nouvelles importantes précitées. Sa garde de fait sera donc confiée, durant la procédure de mesures provisionnelles, à l’intimé.

4.1 Dans la mesure où la garde exclusive de B.________ a été attribuée à l’intimé, il convient de fixer le droit aux relations personnelles de l’appelante.

4.2 Aux termes de l’art. 273 al. 1 CC, le père ou la mère qui ne détient pas l’autorité parentale ou la garde ainsi que l’enfant mineur ont réciproquement le droit d’entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances. Le droit aux relations personnelles est considéré à la fois comme un droit et un devoir des parents, mais aussi comme un droit de la personnalité de l’enfant, qui doit servir en premier lieu l’intérêt de celui-ci (ATF 131 III 209 consid. 5, JdT 2005 I 201, FamPra.ch 2005 p. 397 ; TF 5A_268/2023 du 19 septembre 2023 consid. 3.1.2) ; dans chaque cas, la décision doit donc être prise de manière à répondre le mieux possible à ses besoins, l’intérêt des parents étant relégué à l’arrière-plan (ATF 130 III 585 consid. 2.1, JdT 2005 I 206, FamPra.ch 2005 p. 162 ; TF 5A_108/2024 du 20 juin 2024 consid. 4.2.1). Si les relations personnelles compromettent sérieusement le développement de l’enfant, si les père et mère qui les entretiennent violent leurs obligations, s’ils ne se sont pas souciés sérieusement de l’enfant ou s’il existe d’autres justes motifs, le droit d’entretenir ces relations peut leur être retiré ou refusé en tant qu’ultima ratio (art. 274 al. 2 CC ; TF 5A_268/2023 précité consid. 3.1.2 et les réf. citées). Il y a danger pour le bien de l’enfant, au sens de cette disposition, si son développement physique, moral ou psychique est menacé par la présence même limitée du parent qui n’a pas la garde (ATF 122 III 404 consid. 3b, JdT 1998 I 46 ; TF 5A_500/2023 du 31 janvier 2024 consid. 4.1.1 et les réf. citées). Ce refus ou ce retrait ne peut être demandé que si le bien de l’enfant l’exige impérieusement et qu’il est impossible de trouver une réglementation du droit de visite qui sauvegarde ses intérêts ; la disposition a pour objet de protéger l’enfant, et non de punir les parents (ATF 131 III 209 précité consid. 5 ; TF 5A_53/2017 du 23 mars 2017 consid. 5.1).

4.3 La présidente a considéré qu’il convenait de maintenir, en l’état, les modalités convenues à l’audience du 8 octobre 2024, à savoir tous les mercredis de 16 h 00 à 18 h 00 et tous les dimanches de 13 h 00 à 15 h 00, à charge pour l’intimé ou tout tiers de confiance de son choix d’amener B.________ et de venir la chercher. Ces modalités devaient, dans un premier temps, continuer à prévaloir ensuite du retour à domicile de l’appelante, et ce, jusqu’à ce que les circonstances permettent d’envisager un quelconque élargissement. En effet, l’instruction n’avait pas permis de déterminer si et quand la mère serait à nouveau à même de s’occuper de ses enfants de manière plus soutenue. La présidente a relevé qu’il allait cependant de soi que toute évolution dans la situation de l’appelante était susceptible de justifier un réexamen de la situation, s’agissant non seulement des modalités d’exercice du droit de visite mais également, le cas échéant, de la garde de B.________.

Dans son appel, l’appelante a conclu à ce que, durant une éventuelle future hospitalisation et durant sa convalescence, son droit aux relations personnelles sur sa fille s’exerce tous les mercredis de 16 h 00 à 18 h 00, comme prévu dans l’ordonnance entreprise, et soit élargi tous les dimanches de 13 h 00 à 18 h 00. Elle n’a toutefois pas formulé de conclusion concernant son droit de visite hors période d’hospitalisation ou de rémission.

S’agissant de l’augmentation du temps de visite le dimanche, il est déjà mis en œuvre : après la notification de l’ordonnance querellée, le droit de visite de l’appelante a été élargi le dimanche, de 12 h 00 à 17 h 30, sur demande de B.________ à la curatrice et d’entente entre celle-ci et les parties. Cette élargissement – convenu de concert entre tous les protagonistes à la procédure – apparaît adapté au bien-être de l’enfant. Concernant le droit aux relations personnelles du mercredi, X.________ a indiqué, lors de l’audience d’appel, que l’horaire pouvait être étendu, par exemple depuis la sortie de l’école jusqu’à la fin du cours de danse de B.________. Cette proposition apparaît, elle aussi, adéquate. L’enfant pourra ainsi voir sa mère régulièrement, deux fois par semaine un après-midi durant, ce qui permettra de maintenir la complicité qui les lie déjà.

L’appelante ayant déclaré dans son appel ne pas disposer du permis de conduire, il y a lieu au surplus de confirmer les termes de l’ordonnance selon lesquels il revient à l’intimé ou tout tiers de confiance de son choix d’amener et de venir rechercher B.________ auprès de sa mère, point qui n’est au demeurant pas contesté par l’intimé.

Au vu de ce qui précède, il convient de réformer d’office le chiffre III du dispositif de l’ordonnance querellée en ce sens qu’il soit dit que l’appelante aura sa fille auprès d'elle tous les mercredis dès la sortie de l’école jusqu’à la fin du cours de danse de l’enfant et tous les dimanches de 12 h 00 à 17 h 30, à charge pour l’intimé ou tout tiers de confiance de son choix de l'amener et de venir la rechercher auprès de sa mère.

L’appelante, qui a indiqué dans les conclusions prises au pied de ses plaidoiries écrites avoir recouvré la capacité de s’occuper de B.________ depuis la fin de son hospitalisation, n’a pas pris de conclusion subsidiaire relative à l’élargissement de son droit aux relations personnelles hors période d’hospitalisation ou de convalesence, de sorte que son appel doit être considéré comme rejeté sur ce point également.

4.4 Enfin, il y a lieu de confirmer le chiffre IV du dispositif de l’ordonnance de mesures provisionnelles au vu de la labilité de la situation familiale et, surtout, des évaluations en cours auprès de l’appelante.

5.1 L’appelante reproche à la présidente d’avoir autorisé l’intimé à transférer le lieu de scolarité de B.________ dans l’établissement scolaire auquel est rattaché le domicile de celui-ci à [...].

5.2 Selon l’art. 25 al. 1 CC, l’enfant sous autorité parentale partage le domicile de ses père et mère ou, en l’absence de domicile commun de ceux-ci, le domicile de celui de ses parents qui détient la garde ; subsidiairement, son domicile est déterminé par son lien de résidence.

Tout enfant en âge de fréquenter l’école obligatoire est inscrit dans l’établissement du lieu de domicile ou de résidence de ses parents, quels que soient ses besoins en matière de formation et d’éducation (art. 56 al. 1 LEO [loi du 7 juin 2011 sur l’enseignement obligatoire ; BLV 400.02]). En principe, les élèves sont scolarisés dans l’établissement correspondant à l’aire de recrutement du lieu de domicile ou à défaut de résidence de leurs parents (art. 63 al. 1 LEO). Le département peut, à titre exceptionnel, accorder des dérogations, notamment en cas de changement de domicile, de manière à permettre à l’élève de terminer l’année scolaire dans la classe où il l’a commencée, ou en raison d’autres circonstances particulières qu’il apprécie (art. 64 al. 1 LEO).

5.3 L’appelante soutient qu’il serait dans l’intérêt de B.________ de continuer à se rendre à l’école à [...], où elle serait bien intégrée, l’enfant ayant elle-même indiqué ne pas vouloir en changer. Selon elle, le transfert d’établissement scolaire conduirait à une situation irréversible alors que celle-ci serait pourtant amenée à évoluer. L’intérêt de l’enfant à ne pas changer d’école devrait primer sur l’intérêt du père à réduire son temps de trajet, à tout le moins durant l’évaluation de la situation par l’AEMO.

L’intimé soutient au contraire que l’analyse de la situation sera amenée à durer plusieurs mois, de sorte qu’il est exclu de retenir qu’il s’agit d’une situation temporaire prompte à être modifiée rapidement. Il allègue ne pas pouvoir supporter les nombreux déplacements pour emmener sa fille à l’école de [...] depuis son domicile de [...]. Il se rallie à l’avis de X.________ qui a déclaré qu’il était opportun de déplacer le lieu de scolarité de B.________ au vu des trajets contraignants pour le père et sa fille.

La présidente a retenu que, jusqu’alors, l’intimé devait amener sa fille à son établissement scolaire situé à [...] depuis [...], puis retourner sur son lieu de travail à cette dernière commune. Ces trajets se révélaient conséquents non seulement pour le père mais surtout pour l’enfant qui passait chaque jour un temps considérable dans le trafic aux heures de pointe et devait se lever très tôt le matin pour arriver à l’heure à l’école. Selon la présidente, la situation actuelle allait être amenée à durer bien au-delà de l’hospitalisation de l’appelante, dont on ignorait par ailleurs la durée prévisible, ses médecins eux-mêmes n’étant à ce stade pas en mesure de se prononcer sur ce point. Tel que relevé par la DGEJ, l’intérêt de B.________ à changer d’école l’emportait manifestement sur les désagréments que pouvait présenter un tel changement pour l’enfant. Par ailleurs, le lieu de domicile de B.________ était fixé auprès de son père à [...], de sorte que le lieu de scolarisation de celle-ci devait y être rattaché. Au demeurant, la crainte que ce changement puisse n’être que provisoire et que l’enfant soit amenée à réintégrer son établissement scolaire actuel pouvait raisonnablement être écartée. En effet, depuis le début de la procédure ouverte le 22 août 2023, le père sollicitait l’attribution de la garde de l’enfant en sa faveur. De plus, les capacités parentales de l’intimé n’avaient jamais été remises en cause par quelque intervenant que ce soit et, de toute évidence, la prise en charge de B.________ par ses soins répondait à présent aux intérêts supérieurs de l’enfant. Ainsi, il pouvait être parti du principe que, dans l’hypothèse où la mère venait à recouvrer sa capacité à assumer une prise en charge plus soutenue de sa fille, B.________ continuerait à se rendre chez son père, à tout le moins selon les modalités d’une garde alternée, laquelle n’impliquerait dès lors pas de nouveau changement de son lieu de scolarité.

L’appréciation de la présidente peut être intégralement confirmée. Premièrement, le domicile de B.________ correspond, de par la loi, à celui de son père qui détient sa garde. Ensuite, à l’instar de ce qu’a déclaré X.________ lors de l’audience d’appel, les problématiques principales résident dans les déplacements – d’une durée de trente minutes environ par trajet mais avec trafic fluide – entre le domicile du père à [...] et l’école de l’enfant à [...] et dans la prise en charge des repas. Comme on l’a vu, l’appelante n’a pas rendu vraisemblable que son état de santé actuel lui permettait, tel qu’elle le propose, de prendre en charge sa fille tous les midis. A contrario, il apparaît que les trajets – dont la durée est accrue aux heures de forte affluence – entre le domicile de l’intimé et l’école à [...] sont conséquents pour une enfant âgée de huit ans, de sorte que de tels déplacements ne sont pas dans son intérêt. De surcroît, il est fort probable que l’examen des compétences parentales de l’appelante et l’accompagnement de celle-ci s’étendront sur plusieurs mois, ce qui aura pour conséquence que l’attribution de la garde au père sera amenée à durer dans le temps. Ainsi, le bien de B., qui a été fragilisée ces derniers mois, commande de stabiliser le plus possible sa situation en corrélant le lieu de son établissement scolaire au domicile de son père. Il s’ensuit que l’intimé doit être autorisé à transférer le lieu de scolarité de B., dans l’établissement scolaire auquel est attaché son domicile actuel sis à [...].

Partant, le grief est rejeté.

6.1 En définitive, l’appel doit être rejeté et l’ordonnance entreprise confirmée.

6.2 Les frais judiciaires de deuxième instance sont arrêtés à 985 fr. 60, incluant 200 fr. pour l’ordonnance d’effet suspensif (art. 7 et 60 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), 185 fr. 60 pour l’émolument d’audition du témoin et son indemnité (art. 87 al. 1 et 88 al. 1 TFJC) et 600 fr. pour l’émolument forfaitaire du présent arrêt (art. 65 al. 2 TFJC). S’agissant de la répartition, il est vrai que l’appel est entièrement rejeté de sorte que les frais devraient en principe être mis entièrement à la charge de l’appelante. Cela étant, au vu de la nature très particulière de la cause qui a nécessité une instruction conséquente de part et d’autre, de l’élargissement de fait du droit de visite de la mère et de l’inégalité économique des parties, il se justifie de répartir les frais judiciaires de deuxième instance par moitié à la charge de chacune des parties, en équité (art. 107 al. 1 let. c CPC).

Les dépens de deuxième instance seront, pour les mêmes raisons, compensés.

6.3

6.3.1 Le conseil d’office a droit au remboursement de ses débours et à un défraiement équitable, qui est fixé en considération de l’importance de la cause, de ses difficultés, de l’ampleur du travail et du temps qu’il y a consacré ; le juge apprécie l’étendue des opérations nécessaires pour la conduite du procès et applique un tarif horaire de 180 fr. s’agissant d’un avocat (art. 2 al. 1 let. a RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l’assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3]).

Pour fixer la quotité de l’indemnité, l’autorité cantonale doit tenir compte de la nature et de l’importance de la cause, des difficultés particulières que celle-ci peut présenter en fait et en droit, du temps que l’avocat lui a consacré, de la qualité de son travail, du nombre des conférences, audiences et instances auxquelles il a pris part, du résultat obtenu et de la responsabilité qu’il a assumée (TF 5D_118/2021 du 15 octobre 2021 consid. 5.1.3 et les réf. citées ; TF 5A_10/2018 du 17 avril 2018 consid. 3.2.2.3 ; TF 5D_4/2016 du 26 février 2016 consid. 4.3.3 et les réf. citées).

Le temps consacré à la défense du client et les actes effectués ne peuvent être pris en considération sans distinction. Ainsi, le juge peut d’une part revoir le travail allégué par l’avocat, s’il l’estime exagéré en tenant compte des caractéristiques concrètes de l’affaire, et ne pas rétribuer ce qui ne s’inscrit pas raisonnablement dans le cadre de l’accomplissement de la tâche du défenseur ; d’autre part, il peut également refuser d’indemniser le conseil pour des opérations qu’il estime inutiles ou superflues. L’avocat d’office ne saurait être rétribué pour des activités qui ne sont pas nécessaires à la défense des intérêts de l’assisté ou qui consistent en un soutien moral (ATF 109 Ia 107 consid. 3b, JdT 1984 IV 95, SJ 1984 49 ; TF 5D_118/2021 précité consid. 5.1.3 ; TF 5D_149/2016 du 30 janvier 2017 consid. 3.3). L’avocat doit cependant bénéficier d’une marge d’appréciation suffisante pour déterminer l’importance du travail qu’il doit consacrer à l’affaire (ATF 141 I 124 consid. 3.1 et les réf. citées ; ATF 118 Ia 133 consid. 2d ; ATF 109 Ia 107 précité consid. 3b ; TF 5A_10/2018 précité consid. 3.2.2.3).

6.3.2 Me Adrienne Favre a indiqué dans sa liste d’opérations avoir consacré 31 heures et 26 minutes de travail au dossier entre le 14 octobre 2024 et le 21 janvier 2025, comprenant l’audience d’appel d’une durée de 5 heures.

Toutefois, vu la nature du litige et les difficultés de la cause, ce décompte ne peut pas être admis tel quel. En l’occurrence, on ne saurait retenir que le nombre d’opérations accomplies et le temps consacré à chacune d’elles entrent dans le cadre de l’accomplissement raisonnable de la tâche du conseil d’office. En effet, l’avocate annonce 2 heures et 6 minutes de correspondances (courriels) à sa cliente, 2 heures et 37 minutes d’entretien téléphoniques et 30 minutes de conférence, soit 5 heures et 13 minutes d’échanges au total avec sa cliente. Or, comme le retient la jurisprudence précitée, l’avocate d’office ne saurait être rétribuée dans une trop large mesure pour des activités qui consistent en un soutien moral, de sorte que seules 1 heure et 30 minutes seront retenues à ce titre. Il en va de même des courriers, courriels ou appels téléphoniques adressés les 24 octobre et 6 novembre 2024 à [...] (15 minutes), les 24 octobre, 6, 14, 15 et 28 (2x) novembre et 2 décembre 2024 à différents médecins et au [...] (2 heures et 12 minutes) et le 4 novembre 2024 à l’école de B.________ (6 minutes), pour un temps total de 2 heures et 33 minutes qu’il convient de réduire à 1 heure. Enfin, les courriers adressés les 28 octobre et 28 novembre 2024 à l’autorité de première instance, pour une durée de 18 et 9 minutes, n’ont pas à être pris en compte dans le cadre de la procédure d’appel et seront donc retranchées.

Il s’ensuit qu’au tarif horaire de 180 fr., correspondant à 25 heures et 43 minutes (31 heures et 26 minutes – 3 heures et 43 minutes – 1 heure et 33 minutes – 27 minutes), l’indemnité de Me Favre doit être fixée à 5'233 fr. 75, arrondie à 5'234 fr., soit 4'629 fr. d’honoraires (25 h 43 x 180 fr.), auxquels s’ajoutent les débours par 92 fr. 60 (2 % de 4'629 fr., art. 3bis al. 1 RAJ), la vacation par 120 fr. (art. 3bis al. 3 RAJ) et la TVA sur le tout à 8,1 %, soit 392 fr. 15.

6.4 La bénéficiaire de l’assistance judiciaire remboursera les frais judiciaires mis à sa charge et l’indemnité à son conseil d’office, provisoirement supportés par l’Etat, dès qu’elle sera en mesure de le faire (art. 123 CPC). Il incombe à la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes de fixer le principe et les modalités de ce remboursement (art. 39a CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02]).

Par ces motifs, le Juge unique de la Cour d’appel civile prononce :

I. L’appel est rejeté.

II. L’ordonnance est réformée d’office au chiffre III de son dispositif comme il suit :

III. dit que D.________ aura sa fille B., née le [...] 2016, auprès d’elle tous les mercredis dès la sortie de l’école jusqu’à la fin du cours de danse de l’enfant et tous les dimanches de 12 h 00 à 17 h 30, à charge pour C. ou tout tiers de confiance de son choix de l’amener et de venir la rechercher auprès de sa mère ;

L’ordonnance est confirmée pour le surplus.

III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 985 fr. 60 (neuf cent huitante-cinq francs et soixante centimes), sont mis par 492 fr. 80 (quatre cent nonante-deux francs et huitante centimes) à la charge de l’appelante D., mais sont provisoirement supportés par l’Etat, et par 492 fr. 80 (quatre cent nonante-deux francs et huitante centimes) à la charge de l’intimé C..

IV. Les dépens de deuxième instance sont compensés.

V. L’indemnité d’office de Me Adrienne Favre, conseil d’office de l’appelante D.________, est arrêtée à 5’234 fr. (cinq mille deux cent trente-quatre francs), débours, vacation et TVA compris.

VI. La bénéficiaire de l’assistance judiciaire remboursera les frais judiciaires mis à sa charge et l’indemnité à son conseil d’office, provisoirement supportés par l’Etat, dès qu’elle sera en mesure de le faire.

VII. L’arrêt est exécutoire.

Le juge unique : Le greffière :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑ Me Adrienne Favre (D.), ‑ Me Anaïs Brodard (pour C.), ‑ la Direction générale de l’enfance et de la jeunesse, Office régional de protection des mineurs de l’Ouest vaudois, par son assistante sociale X.________ (curatrice d’assistance éducative et de surveillance des relations personnelles de B.________, née le [...] 2016),

et communiqué, par l’envoi de photocopies, à :

‑ Madame la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte.

Le présent arrêt peut faire l’objet d’un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le cas échéant d’un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n’est recevable que si la valeur litigieuse s’élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

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