Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_002
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_002, JS25.009964
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

19J020

TRIBUNAL CANTONAL

JS25.- 113 C O U R D ’ A P P E L C I V I L E


Arrêt du 19 février 2026 Composition : M . M A Y T A I N , juge unique Greffière : Mme Logoz


Art. 25 al. 1 ; 163, 176 al. 1 ch. 1 CC ;

Statuant sur l’appel interjeté par B., à Q***, contre l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 30 septembre 2025 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause divisant l’appelant d’avec C., à R***, le Juge unique de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

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19J020 E n f a i t :

A. B.________ (ci-après : l’appelant) et C.________ (ci-après : l’intimée), se sont mariés le 17 juin 2022 à S***.

L'enfant F.________ (***), né le ***2021, est issu de cette union.

B. a) Le 28 février 2025, l’appelant a déposé une requête de mesures protectrices de l’union conjugale tendant à la fixation des modalités de la séparation des parties, et en particulier à l’instauration d’une garde alternée sur l’enfant F.________ et à ce que son domicile légal soit celui de son père (III et IV).

b) Par procédé écrit et requête de mesures protectrices de l’union conjugale du 10 avril 2025, l’intimée a conclu au rejet des conclusions prises par l’appelant. Elle a conclu à son tour à ce que notamment le domicile légal de l'enfant soit fixé auprès d’elle (III), à ce que l’appelant contribue à l'entretien de F.________ par le régulier versement, en ses mains, d'avance le premier de chaque mois et dès et y compris le 1 er

février 2025, d'une contribution mensuelle dont le montant serait précisé en cours d'instance, allocations familiales dues en sus (VI), à ce que les frais extraordinaires de F.________ soient pris en charge par les parties par moitié, moyennant accord préalable sur le principe et la quotité de la dépense (VII), à ce que l’appelant contribue à l’entretien de l’intimée, d'avance le premier de chaque mois, dès et y compris le 1 er février 2025, par le versement d'une contribution mensuelle dont le montant serait précisé en cours d'instance, selon avancée de l'instruction, mais non inférieur à 3700 fr. (VIII) et à ce qu’il soit condamné à lui verser une provisio ad litem à hauteur de 10'000 fr. (IX).

c) Dans son écriture du 17 juin 2025, l’appelant a notamment conclu à l'admission de la conclusion VII et au rejet des conclusions III à VI,

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19J020 VIII et IX précitées. A titre reconventionnel, il a conclu à ce que l’entretien convenable de l’enfant F.________ soit fixé à 3'280 fr. 70, allocations familiales en sus (XI), à ce que l’entretien de l’enfant soit assumé tant par lui-même que par l'intimée lorsqu'il se trouve chez lui et conformément à leur capacité financière, étant précisé que les factures indivisibles seraient prises en charge par l’appelant s’agissant de la prime d'assurance maladie complémentaire et des frais de crèche, et par l'intimée s’agissant de la prime d'assurance maladie de base et les impôts (XII) et à ce qu’aucune contribution d'entretien ne soit due entre époux (XIII).

d) Le 19 juin 2025, l’intimée a conclu au rejet de toutes les conclusions prises par l’appelant et a confirmé les conclusions reconventionnelles prises dans son écriture du 10 avril 2025.

e) A l'audience de mesures protectrices de l'union conjugale tenue le 20 juin 2025, l’intimée a précisé sa conclusion VIII en ce sens que la contribution mensuelle s’élevait à 5'000 fr. et sa conclusion IX en ce sens que le montant de la provisio ad litem requise était désormais de 15'000 francs. L’appelant a conclu au rejet des conclusions précitées. Enfin, l’intimée s’en est remise à justice s’agissant de la contribution en faveur de l’enfant F.________.

C. Par ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 30 septembre 2025, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte a notamment instauré une garde alternée sur l'enfant F.________ (IIa), a fixé le domicile légal de l'enfant chez l’intimée (IIb), a dit que l’appelant contribuerait à l'entretien de son fils par le régulier versement, d'avance le premier jour de chaque mois, en mains de l’intimée, d'une pension mensuelle de 3'975 fr., allocations familiales éventuelles non comprises et dues en sus, dès et y compris le 1 er février 2025, à charge pour celle-ci de s'acquitter de l'ensemble des frais courants de l'enfant (III), a dit que l’appelant contribuerait à l'entretien de son épouse par le régulier versement, d'avance le premier de chaque mois en mains de la bénéficiaire,

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19J020 d'une pension mensuelle de 5'000 fr., dès et y compris le 1 er février 2025 (IV), a dit que les frais extraordinaires de l'enfant seraient assumés par moitié par chaque parent, moyennant entente préalable sur le principe et la quotité de la dépense (V) et a dit que l’appelant devait verser à l’intimée le montant de 5'000 fr. à titre de provisio ad litem (VII).

En droit, la première juge, appelée notamment à statuer sur les contributions dues pour l’entretien de la famille, a retenu que l’appelant réalisait un revenu mensuel de 40'400 fr. 73, tandis que celui de l’intimée se montait à 8'667 francs. Les charges des parties, déterminées selon la méthode du minimum vital élargi du droit de la famille vu la situation financière favorable, ont été estimées à 17'996 fr. 65 pour l’appelant et à 8'596 fr. 35 pour l’intimée, de sorte que l’appelant bénéficiait d’un disponible de 22'404 fr. 08, celui de l’intimée se montant à 90 fr. 65 (et non un déficit de 148 fr. 75, comme indiqué de manière erronée en page 23, considérant 4.1.3 in fine de l’ordonnance). Quant aux coûts directs de l’enfant F., ils ont été évalués à 4'224 fr. 35 ; aucune contribution de prise en charge n’a été prévue dans la mesure où chaque partie couvrait ses charges par son activité lucrative. Dès lors que l’appelant disposait d’un disponible confortable et que celui de l’intimée ne permettait pas même de couvrir la moitié de la base mensuelle d’entretien de l’enfant, la première juge a considéré qu’il appartenait à l’appelant de prendre à sa charge l’intégralité des coûts directs de F.. Compte tenu du fait que l’appelant devait effectivement s’acquitter d’un montant mensuel de 759 fr. 95 pour l’entretien de l’enfant, elle a fixé à 3'464 fr. 40 le montant qu’il devait verser de ce chef à l’intimée. Après couverture de ses propres charges et des coûts directs de F.________, l’appelant bénéficiait d’un disponible mensuel de 18'179 fr. 75, de sorte qu’il se justifiait de prendre en compte, avant le partage de l’excédent, la prime d’assurance-vie et l’amortissement indirect acquittés par ce dernier pour la maison familiale, pour un montant total de 2'182 fr. 90 ; en fin de compte, l’excédent de l’appelant se montait donc à 15'996 fr. 85. Additionné au montant de 90 fr. 65 que présentait celui de l’intimée, l’excédent total de la famille, à répartir par « grandes et petites têtes », s’élevait à 16'087 fr. 40, de sorte que l’enfant aurait théoriquement

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19J020 droit à une part d’un cinquième, soit 3'217 fr. 50. Dès lors que les coûts directs de F.________ étaient entièrement couverts et que l’attribution de la part précitée semblait aller bien au-delà du train de vie dont l’enfant avait disposé durant la vie commune, compte tenu en particulier de son jeune âge, la première juge a considéré qu’il se justifiait de réduire cette part à 1'000 fr. par mois. Le montant assurant l’entretien convenable de F.________ a ainsi été arrêté à 5'220 fr. par mois, de sorte que l’appelant a en définitive été astreint à contribuer à l’entretien de l’enfant par le versement d’une pension mensuelle arrondie à 3'970 fr. (3'464.40 + [1'000 : 2]). S’agissant de la participation de l’intimée à l’excédent, la première juge a considéré que celle-ci pourrait prétendre à un montant de 6'434 fr. 95. Dès lors que l’intimée avait conclu au versement d’une contribution d’entretien de 5'000 fr., il se justifiait en vertu de principe de disposition applicable à la fixation des pensions entre époux, de limiter cette dernière au montant précité de 5'000 francs.

D. a) Par acte du 31 octobre 2025, B.________ a fait appel de cette ordonnance, concluant, avec suite de frais et dépens de première et deuxième instances, à la réforme des chiffres IIb, III, IV et VII de son dispositif, en ce sens que le domicile légal de l’enfant F.________ demeure fixé auprès de l’appelant (IIb), qu’il contribuera à l’entretien de F.________ par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois, en mains de l’intimée, d’une pension mensuelle dont la quotité sera précisée en cours d’instance, allocations familiales non comprises et dues en sus, dès et y compris le 1 er octobre 2025, subsidiairement dès le 1 er février 2025, déduction faite des montants déjà pris en charge par l’appelant, à charge pour l’intimée de s’acquitter de l’ensemble des frais courants de l’enfant (III), qu’aucune contribution n’est due entre les époux (IV) et qu’il n’est pas tenu au versement d’une provisio ad litem en faveur de l’intimée (VII). A l’appui de son appel, il a produit un onglet de pièces sous bordereau.

Par ordonnance du 14 novembre 2025, le Juge unique de la Cour de céans a rejeté la requête d’effet suspensif contenue dans l’appel et a dit

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19J020 qu’il serait statué sur les frais judiciaires et les dépens de l’ordonnance dans le cadre de l’arrêt sur appel à intervenir.

Le 5 décembre 2025, l’appelant a versé l’avance de frais requise à hauteur de 4'000 francs.

Par arrêt du 16 décembre 2025 rendu sous forme de dispositif, notifié aux parties le 19 suivant et reçu par l’appelant le 27 décembre 2025, le Juge unique a rejeté l’appel dans la mesure de sa recevabilité (I), a confirmé l’ordonnance (II), a dit que les frais judiciaires, arrêtés à 4'000 fr. à la charge de l’appelant, seraient réduits à 2'667 fr. si la motivation de l’arrêt n’était pas demandée (III) et a dit que l’appelant devait verser à l’intimée le montant de 1'135 fr. à titre de dépens de deuxième instance (IV).

Par courrier du 19 janvier 2026, l’appelant a requis la motivation de l’arrêt.

E n d r o i t :

1.1 L’appel est recevable contre les ordonnances de mesures protectrices de l’union conjugale, lesquelles doivent être considérées comme des décisions provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272] ; ATF 137 III 475 consid. 4.1 et la réf. citée), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l’autorité inférieure, est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC).

Les mesures provisionnelles en droit de la famille sont régies par la procédure sommaire (art. 248 let. d CPC) et le délai pour l’introduction de l’appel est de trente jours (art. 314 al. 2 CPC). L’appel est de la

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19J020 compétence d’un membre de la Cour d’appel civile statuant en qualité de juge unique (art. 84 al. 2 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01])

En l’espèce, formé en temps utile par une partie ayant un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) contre une ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale et portant à la fois sur des conclusions de nature non patrimoniale et sur des conclusions qui, capitalisées selon l'art. 92 al. 2 CPC, sont supérieures à 10'000 fr., l’appel est recevable, sous réserve de ce qui va suivre ci-après.

1.2 1.2.1 L’appelant conclut à ce qu’il soit dit qu’il contribuera à l’entretien de son fils F.________ par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois, en mains de l’intimée, d’une pension mensuelle dont la quotité sera précisée en cours d’instance, allocations éventuelles non comprises et dues en sus, dès et y compris le 1 er octobre 2025, subsidiairement dès et y compris le 1 er février 2025, déduction faite des montants déjà pris en charge par lui-même, à charge pour l’intimée de s’acquitter de l’ensemble des frais courants (conclusion III).

1.2.2 Nonobstant le silence de la loi sur ce point, l’appelant doit en principe, vu la nature réformatoire de l’appel, prendre des conclusions sur le fond qui permettent à l’instance d’appel – dans l’hypothèse où elle aurait décidé d’admettre l’appel – de statuer à nouveau. Ses conclusions doivent être suffisamment précises pour qu’en cas d'admission de l’appel, elles puissent être reprises telles quelles dans le dispositif (ATF 137 III 617 consid. 4.3. et 6.1, JdT 2014 II 187 ; TF 4A_207/2019 du 17 août 2020 consid. 3.2, non publié à l’ATF 146 III 413 ; TF 4A_383/2013 du 2 décembre 2013 consid. 3.2.1, publié in RSPC 2014 p. 221). Même lorsque la maxime d’office est applicable, l’appel doit contenir des conclusions chiffrées, s’agissant de conclusions pécuniaires, sous peine d’irrecevabilité (ATF 137 III 617 précité consid. 4 et 5, JdT 2014 II 187 ; TF 5A_274/2015 du 25 août 2015 consid. 2.3, non publié à l’ATF 141 III 376). Exceptionnellement, il doit être entré en matière sur des conclusions formelle-ment déficientes, lorsque l’on

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19J020 comprend à la lecture de la motivation ce que demande l’appelant, respectivement à quel montant il prétend. Les conclusions doivent en effet être interprétées à la lumière de la motivation de l’appel (ATF 137 III 617 précité consid. 6.2, JdT 2014 II 187 ; TF 5A_164/2019 du 20 mai 2020 consid. 4.3, non publié à l’ATF 146 III 203 ; TF 5A_165/2016 du 11 octobre 2016 consid. 3.4.2 ; TF 5A_929/2015 du 17 juin 2016 consid. 3.2). La jurisprudence a ainsi retenu que l'autorité ne faisait pas preuve de formalisme excessif en déclarant irrecevables des conclusions non chiffrées qui se limitent à fixer l'entretien global dû à trois enfants à la somme dépassant le minimum vital du recourant (TF 5A 380/2012 du 27 août 2012 consid. 3.2.3). Elle a aussi considéré qu'était irrecevable la conclusion tendant au paiement d'une contribu-tion d'entretien « dont le montant sera précisé en cours d'instance », alors que la partie ne démontrait pas qu'elle aurait été dans l'impossibilité de chiffrer sa conclusion, d'autant qu'elle n'avait pas chiffré sa prétention après production des pièces, le fait qu'elle ait persisté à demander la production de pièces supplémentaires, ne l'empêchant nullement de chiffrer sa prétention sur la base des pièces déjà produites (Juge unique CACI 3 août 2020/332).

Il ne saurait être remédié à un défaut de motivation et à des conclusions déficientes par la fixation d'un délai au sens de l'art. 132 CPC ou de l'art. 56 CPC, un tel vice n'étant pas d'ordre purement formel et affectant également l'appel de façon irréparable (ATF 137 III 617 consid. 6.4 précité ; TF 5A_3/2019 du 18 février 2019 consid. 4.2, publié in RSPC 2019 p. 310 ; TF 5A 855/2012 du 13 février 2013 consid. 5, publié in RSPC 2013 p. 257).

1.2.3 En l'occurrence, l'appelant, qui ne conteste pas, sur le principe, son obligation de contribuer en espèces à l'entretien de son fils, ne prend pas la peine de chiffrer la contribution d'entretien qu'il devrait payer en faveur de ce dernier, ni ne dit à concurrence de quel montant la somme arrêtée par la première juge devrait être réduite. L'examen des moyens qu'il développe dans le corps de son écriture ne permet pas non plus de combler cette lacune et, comme déjà dit, la réserve de la précision du montant dû en cours d'instance ne constitue pas une manière de procéder admissible,

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19J020 d'autant qu'on ne discerne aucun motif qui aurait empêché l'appelant de chiffrer ses conclusions. L'appel est irrecevable dans cette mesure. On ajoutera, par surabondance de motifs, qu'il devrait de toute manière être rejeté, comme on le verra ci-après.

2.1 L'appel peut être formé pour violation du droit ou constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 5A_340/2021 du 16 novembre 2021 consid. 5.3.1 ; TF 4A_215/2017 du 15 janvier 2019 consid. 3.4). Hormis les cas de vices manifestes, elle doit toutefois se limiter à statuer sur les critiques formulées dans la motivation écrite de l’appel (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1 ; ATF 142 III 413 consid. 2.2.4).

2.2 2.2.1 Dans le cadre de mesures provisionnelles ou protectrices, le juge établit les faits d’office en vertu de la maxime inquisitoire (art. 272 CPC) et statue en application de la procédure sommaire (art. 271 let. a CPC). Il se prononce sur la simple vraisemblance des faits après une administration limitée des preuves (ATF 138 III 97 consid. 3.4.2 et les réf. citées ; TF 5A_466/2019 du 25 septembre 2019 consid. 4.2), en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles (ATF 139 III 86 consid. 4.2 ; ATF 131 III 473 consid. 2.3 ; TF 5A_157/2020 du 7 août 2020 consid. 4.2 et les références citées). La preuve au degré de la simple vraisemblance ne nécessite pas que le juge soit convaincu du bien-fondé des arguments de la partie demanderesse ; il doit simplement disposer d'indices objectifs suffisants pour que les faits allégués présentent une certaine vraisemblance, sans devoir exclure qu'il puisse en aller différemment (ATF 144 II 65 consid. 4.2.2 ; ATF 142 II 49 consid. 6.2 ; ATF

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19J020 130 III 145 consid. 4.2). Il suffit donc que les faits soient rendus plausibles (TF 5A_788/2024 du 18 janvier 2024 consid. 4.3.2).

2.2.2 Lorsque le litige porte sur des questions relatives aux enfants mineurs, l’art. 296 CPC prévoit une maxime d’office à l’objet du litige, ainsi qu’une maxime inquisitoire illimitée pour l’établissement des faits (TF 5A_245/2019 du 1 er juillet 2019 consid. 3.2.1 et les références citées). Ces maximes sont également applicables en appel (TF 5A_895/2022 du 17 juillet 2023 consid. 9.3 et les réf. cit.).

2.2.3 Pour les questions relatives aux époux, en particulier sur la contribution d’entretien, le principe de disposition s’applique à l’objet du litige et la maxime des débats à l’établissement des faits. Le juge est ainsi lié par les conclusions des parties ; il ne peut accorder à l’une ni plus ni autre chose que ce qu’elle demande, ni moins que ce que l’autre reconnaît lui devoir (art. 58 al. 1 CPC). Il statue en outre dans les limites des faits allégués et établis par les parties (art. 55 al. 1 CPC ; TF 5A_67/2020 du 10 août 2020 consid. 3.3.2 et les références citées ; TF 5A_361/2011 du 7 décembre 2011 consid. 5.3.1).

Les faits établis en suivant la maxime inquisitoire illimitée, applicable à l’entretien de l’enfant, peuvent toutefois également servir à déterminer la contribution du conjoint, dès lors que ces deux types de contributions forment, du point de vue de la capacité contributive du débiteur, un ensemble dont les éléments individuels ne peuvent être fixés de manière entièrement indépendante les uns des autres (TF 5A_67/2020 du 10 août 2020 consid. 3.3.2 ; TF 5A_361/2011 du 7 décembre 2011 consid. 5.3.2 et les références citées).

2.2.4 Lorsque qu’elle doit examiner les faits d’office, l’instance d’appel admet des faits et moyens de preuve nouveaux jusqu’aux délibérations (art. 317 al. 1bis CPC applicable aux procédures en cours à l’entrée en vigueur de la modification du 17 mars 2023, cf. art. 407f CPC). Cette novelle, entrée en vigueur le 1 er janvier 2025, codifie la jurisprudence

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19J020 admettant l’admission des nova sans restriction dans les causes soumises à la maxime inquisitoire illimitée (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1 ; TF 5A_451/2020 précité consid. 3.1.1).

A l’appui de son appel, l’appelant a produit un bordereau de pièces comprenant, outre la décision attaquée et des pièces de forme, quatre pièces nouvelles (P. 1 à P. 4). Ces pièces sont recevables dans la mesure où elles constituent des moyens de preuves qui n’ont été découverts, respectivement que l’appelant n’a pu obtenir, qu’après la clôture de l’instruction en première instance, ce qui est, au moins en partie, le cas en l’espèce. La question de leur recevabilité peut toutefois demeurer ouverte, dès lors qu’elles ne sont pas déterminantes pour décider du sort de l’appel.

3.1 L'appelant conteste la fixation du domicile légal de l’enfant F.________ auprès de l’intimée.

3.2 Selon l'art. 25 al. 1 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210), l'enfant sous autorité parentale partage le domicile de ses père et mère ou, en l'absence de domicile commun des père et mère, le domicile de celui de ses parents qui détient la garde ; subsidiairement, son domicile est déterminé par le lieu de résidence. En cas de garde alternée, il se trouve au lieu de résidence avec lequel les liens sont les plus étroits (ATF 144 V 299 consid. 5.3 ; TF 5A_257/2023 du 4 décembre 2023 consid. 4.2 et les réf. citées). Comme dans toutes les affaires concernant des enfants, le bien de l'enfant est primordial lors de la décision sur le domicile de l'enfant et le tribunal doit établir un pronostic basé sur les faits constatés du présent et du passé, afin de déterminer quelle solution correspond selon toute vraisemblance le mieux au bien de l'enfant (TF 5A_242/2022 du 29 août 2022 consid. 3.3.3).

Le centre de vie ne doit pas nécessairement être déterminé en fonction de l'endroit où l'enfant est le plus présent, mais peut dépendre

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19J020 d'autres critères, tels que le lieu de la scolarisation et d'accueil pré- et post- scolaire, ou le lieu de prise en charge si l'enfant n'est pas encore scolarisé, la participation à la vie sociale, notamment la fréquentation d'activités sportives et artistiques, la présence d'autres personnes de référence pour l’enfant, comme des grands-parents, etc. (TF A_210/2021 du 7 septembre 2021 consid. 4.2).

3.3 La première juge a retenu que l'intimée avait toujours assumé de manière prépondérante les questions administratives concernant F.________ ; c'est également cette dernière qui avait régulièrement mis en place les différentes activités de loisirs de l'enfant, dans lesquelles elle était très impliquée. A l’inverse, l’appelant n'invoquait aucun motif qui justifierait de fixer le domicile légal de l'enfant chez lui. Il se justifiait dès lors de fixer son domicile légal auprès de sa mère, laquelle serait dès lors chargée de procéder au paiement de l’ensemble des factures concernant F.________.

3.4 En l’espèce, l’appelant fait valoir que F.________ a toujours été domicilié auprès de lui et qu’aucun motif ne commande un changement de régime. Toutefois, il se borne à affirmer que l'intimée gère « très mal » les affaires administratives de son fils, qu'il se retrouve, par conséquent, à devoir subir une accumulation de rappels de factures impayées, telles les factures de crèche et d’assurance complémentaire, et qu'il serait parfaitement faux d'affirmer que l'intimée assure de manière prépondérante les questions administratives relatives à F.. Ce faisant, l'appelant ne remet pas efficacement en cause les constatations de fait que la première juge a retenues à l'appui de sa décision. A cela s'ajoute qu'il est contradictoire de soutenir que l'appelante gère très mal les questions administratives qui concernent F. tout en contestant qu'elle le ferait de manière prépondérante et en concluant à ce que l'intimée soit chargée de s'acquitter de l'ensemble des frais courants de l'enfant. Pour le reste, l'appelant ne discute pas les principes de droit sur lesquels la première juge a fondé sa décision et les conclusions qu'elle a tiré des faits qu'elle a constatés. Il s'ensuit le rejet de ce premier chef de conclusions.

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19J020 4. 4.1 L’appelant, qui exerce le métier de [...] à titre indépendant en raison individuelle, se plaint de la manière dont ses revenus ont établis.

4.2 Pour fixer les contributions d'entretien, le juge doit en principe tenir compte du revenu effectif des parties (ATF 143 III 233 consid. 3.2 ; ATF 137 III 102 consid. 4.2.2.2 ; pour le tout TF 5A_600/2019 du 9 décembre 2020 consid. 5.1.1).

Le revenu d'un indépendant est constitué par son bénéfice net, à savoir la différence entre les produits et les charges. En cas de revenus fluctuants ou comportant une part variable, il convient généralement, pour obtenir un résultat fiable, de tenir compte du revenu net moyen réalisé durant plusieurs années, dans la règle les trois dernières (TF 5A_429/2024 consid 5.1.1, TF 5A_782/2023 du 11 octobre 2024 consid. 3.1 ; TF 5A_1065/2021 du 2 mai 2023 consid. 3.1; TF 5A_621/2021 consid. 3.2.3 et réf. cit. ; TF 5A_987/2020 du 24 février 2022 consid. 4.1 et réf. cit.). Plus les fluctuations de revenus sont importantes et les données fournies par l'intéressé incertaines, plus la période de comparaison doit être longue (ATF 143 III 617 consid. 5.1 ; TF 5A_49/2023 du 21 novembre 2023 consid. 4.2.1.1 ; TF 5A_565/2022 consid. 3.1.1.1). Il ne s'agit toutefois que d'une durée indicative, qui ne lie pas le juge (TF 5A_1048/2021 du 11 octobre 2022 consid. 6.2). Par ailleurs, lorsque les revenus diminuent ou augmentent de façon constante, le gain de l'année précédente doit être considéré comme décisif (TF 5A_782/2023 loc. cit. ; TF 5A_1065/2021 loc. cit. ; TF 5A_1048/2021 loc. cit. ; cf. aussi: ATF 143 III 617 consid. 5.1 ; TF 5A_987/2020 loc. cit.; TF 5A_20/2020 du 28 août 2020 consid. 3.3 ; TF 5A_676/2019 du 12 mars 2020 consid. 3.2 et réf. cit.).

Ce n'est que lorsque les allégations sur le montant des revenus ne sont pas vraisemblables et que les pièces produites ne sont pas convaincantes – par exemple, lorsque les comptes de résultat manquent –, qu'il convient de se fonder sur le niveau de vie des époux durant la vie commune. Les prélèvements privés constituent alors un indice permettant de déterminer ce train de vie, cet élément pouvant servir de référence pour

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19J020 fixer la contribution due. Pour subvenir à ses besoins courants, un indépendant opère en effet généralement des prélèvements privés réguliers en cours d'exercice, anticipant ainsi le bénéfice net de l'exercice qui résulte des comptes établis à la fin de celui-ci. La détermination du revenu d'un indépendant peut en conséquence se faire en référence soit au bénéfice net, soit aux prélèvements privés, ces deux critères étant toutefois exclusifs l'un de l'autre : l'on ne peut ainsi conclure que le revenu d'un indépendant est constitué de son bénéfice net, additionné à ses prélèvements privés (TF 5A_49/2023 loc. cit ; TF 5A_565/2022 précité consid. 3.1.1.1 ; TF 5A_1048/2021 précité consid. 4.2 ; TF 5A_20/2020 loc. cit.).

4.3 La première juge d’abord retenu qu’il n’y avait pas lieu de se fonder sur les prélèvements privés de l’appelant. En effet, les éléments figurant dans sa comptabilité rendaient suffisamment vraisemblable que ces prélèvements demeuraient à la charge de l'intéressé. Elle a ensuite refusé de suivre l’appelant lorsqu’il soutenait qu’il y aurait lieu de comparer ses revenus sur une période supérieure à trois ans et de prendre en compte, dans la moyenne à établir, les résultats d'exploitations des exercices 2019 et 2020, qui n’étaient notoirement et concrètement pas représentatifs des résultats réalisés les années suivantes, tandis que les résultats des exercices 2021 à 2023 étaient restés relativement stables. Quant à l'augmentation alléguée des charges d’exploitation de l’appelant, la première juge a estimé qu’elle n'était pas rendue suffisamment vraisemblable et, même à supposer que les nouvelles charges salariales allégués le soient, que l'augmentation devrait à tout le moins être compensée par des bénéfices supplémentaires générés par les employés en question. Par conséquent, le revenu annuel net moyen de l’appelant a été arrêté à 484'808 fr. 78, ([423'081.73 en 2021 + 574'062.36 en 2022 + 457'282.26 en 2023] / 3), ce qui représentait un revenu mensuel de 40'400 fr. 73 (484'808.80 / 12).

4.4 Contrairement à ce que prétend l'appelant, ses revenus se sont inscrits dans un ordre de grandeur relativement stable durant les trois

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19J020 derniers exercices pris en compte par la première juge (2021 à 2023), de sorte qu'il est adéquat de se fonder sur la moyenne qui se dégage de ces trois exercices au moment de déterminer le revenu annuel moyen de l'intéressé. On ne voit pas que le revenu réalisé en 2020 (209'162 fr. 65), qui n'atteint pas même la moitié de ceux réalisés lors des trois exercices suivants, puisse rendre compte de manière fiable de la capacité de gain actuelle de l'appelant, dès lors qu'il est notoire que la pandémie de Covid- 19 a provoqué un ralentissement de l'activité économique durant cette année-là – ce que l'intéressé reconnaît d'ailleurs. Il en va de même du bénéfice de l'année 2019 (143'782 fr. 18), qui ne représente même pas le quart ou le tiers des revenus perçus durant les années 2021 à 2023. D'ailleurs, si l'on se réfère à l'expérience générale de la vie, l'augmentation notable des revenus réalisés par l'appelant s'inscrit dans le cycle naturel qui accompagne le développement d'une entreprise, quelle qu'elle soit, et l'intéressé n'explique pas pour quel motif les perspectives de son activité professionnelle seraient moins favorables que les résultats enregistrés lors des exercices 2021 à 2023, étant précisé qu'il ne revient pas sur les constats de la première juge selon lesquels il n'a pas rendu vraisemblable l'augmentation des charges qu'il alléguait et qu'à supposer même qu'il l'eût fait, cette augmentation aurait été compensée par des bénéfices supplémentaires qui en auraient découlé, de sorte qu'il n'y a pas lieu de s'y attarder ici. Enfin, le relevé de compte provisoire que l'appelant a produit et qui porte sur les six premiers mois de l'année 2025 est dénué de toute force probante, d'une part, parce que sa véracité n'est nullement attestée et qu'il n'est pas accompagné des pièces justificatives utiles et, d'autre part, parce qu'on ne voit pas qu'on puisse tirer des conclusions fiables pour l'ensemble de l'exercice à partir du chiffre d'affaires réalisé sur quelques mois seulement. A cela s'ajoute, enfin, que l'appelant n'a rien produit qui permette d'apprécier le résultat d'exploitation de l'exercice 2024, de sorte qu'il ne fait guère de sens de tenter de déterminer celui de 2025. Il s'ensuit que la manière dont l’autorité intimée a déterminé les revenus de l'appelant échappe à la critique.

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19J020 5. 5.1 Dans un grief intitulé « travail surobligatoire », l’appelant reproche à la première juge, toujours en lien avec la détermination de sa capacité contributive, d’avoir pris en considération l’intégralité des revenus qu’il réalise, alors même qu’il travaille à 100 % et que l’intimée exerce une activité lucrative à un taux de 80 %. Il soutient que dans la mesure où les parties bénéficient d’un temps de prise en charge équivalent de l’enfant – dans le cadre d’une garde alternée strictement partagée – il pourrait être attendu, par souci d’équité, que chacun d’eux exerce une activité professionnelle dans des proportions similaires. Selon lui, une telle appréciation se justifierait, notamment au regard de la jurisprudence rendue par le Tribunal fédéral en matière de travail surobligatoire. En conséquence, seule la portion de revenu correspondant à un taux d’activité équivalent à celui de l’intimée, soit un taux de 80 %, devrait être retenue pour le calcul du solde disponible au moment de la répartition de l’excédent.

5.2. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, on peut attendre d’un parent gardien d’un enfant mineur qu’il exerce une activité lucrative à un taux de 50 % dès la scolarisation obligatoire du plus jeune enfant, de 80 % dès son entrée au niveau secondaire et de 100 % dès la fin de sa seizième année (ATF 144 III 481 consid. 4.7.6, JdT 2019 II 179).

Dans les ressources des parents, tous les revenus doivent être pris en compte et une individualisation fondée sur des situations particulières, comme par exemple une " déduction pour travail surobligatoire", en particulier le traitement spécial de revenus tirés d'une part de travail allant au-delà du taux d'activité que permettrait d'exiger le système des paliers scolaires doit être écartée. Les spécificités du cas d'espèce ne doivent pas déjà être appréciées au stade de la détermination des ressources mais seulement au moment de la répartition de l'excédent (TF 147 III 265 consid. 7.1 et 7.3, JdT 2022 II 347 ; TF 5A_2019/2020 du 29 mars 2021 consid 4.2.2).

5.3 En l’espèce, l’argumentation de l’appelant se heurte à la jurisprudence claire du Tribunal fédéral, selon laquelle un traitement

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19J020 particulier d'une part du revenu provenant d'une activité professionnelle résultant d'une activité exercée à un taux supérieur à ce que permettrait d'exiger le système des paliers scolaires doit être écartée ; les particularités d'une telle situation doivent être appréciées en une seule fois, non pas déjà au stade de la détermination des ressources, mais seulement au moment de la répartition de l'excédent. Or, en l'occurrence, l'autorité de première instance a très largement tenu compte des circonstances du cas d'espèce, en réduisant de plus des deux tiers la part à l'excédent à laquelle l'enfant F.________ aurait droit ; en outre, l'intimée, parce qu'elle ne l'a pas réclamée, n'obtient pas non plus, pour son propre entretien, toute la part à l'excédent à laquelle elle aurait pu prétendre. Le grief de l'appelant s'avère ainsi mal fondé.

6.1 L’appelant soutient que l’estimation de la rémunération de l’intimée provenant de son activité d’ingénieure en géomatique auprès des G.________ serait erronée. Il fait valoir que le calcul effectué « à partir des données retenues », en l’occurrence la fiche de salaire du mois de mars 2025 de l’intimée, ferait apparaître un résultat différent : en effet, le revenu que l’intimée réaliserait en tant que salariée des G.________ se monterait à 6'126 fr. 60, soit 5'952 fr. 40 à titre de salaire ([5'826.50 {recte : 5'816.50} – 322] x 13 / 12), plus 184.60 à titre d’indemnité. A ce revenu principal s’ajouterait le revenu accessoire que l’intimée tire de son activité d’indépendante précitée, soit un revenu mensuel moyen de 2'750 fr, ce qui donnerait des revenus mensuels totaux de 8'876 fr. 60 et non de 8'687 francs.

6.2 La première juge a retenu que l’intimée percevait en sa qualité de salariée des G.________, à un taux d’activité de 80 %, un salaire mensuel net de 5'752 fr. 40, 13 e salaire compris et allocations familiales déduites. S’y ajoutait une indemnité complémentaire de 184 fr. 60 par mois. En outre, l’intimée exerçait une activité indépendante d’agricultrice, pour laquelle elle avait réalisé un bénéfice de 33'000 fr en 2023, soit un revenu mensuel

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19J020 accessoire de 2'750 fr. par mois. Les revenus mensuels totaux de l’intimée se montaient dès lors à 8'687 francs.

6.3 En l’espèce, il est vrai que l’ordonnance attaquée est dépourvue de toute motivation à cet égard, la première juge se contentant d’affirmer que l’intimée réaliserait un salaire mensuel net de 5'752 fr. 40, auquel s’ajouterait l’indemnité précitée de 184 fr. 60, sans plus de développements. On observe qu’elle est vraisemblablement parvenue à ce montant en mensualisant le revenu de 5'310 fr, annoncé par l’intimée, payable treize fois l’an (cf. all. 120 de son procédé écrit du 10 avril 2025), étant relevé que l’intimée n’explique pas davantage comment elle parvient à ce montant et que la pièce produite à l’appui de cet allégué (fiche de salaire du mois de mars 2025, P. 109) ne permet pas de reconstituer le salaire allégué. L’appelant soutient quant à lui, en annualisant le salaire mensuel net de 5'816 fr. 50 ressortant de la fiche de salaire précitée après déduction des allocations familiales par 322 fr. ([5'816.50 – 322] x 13 / 12 = 5'952 fr. 40) et en y ajoutant l’indemnité de 184 fr. 60, que l’intimée réaliserait au total un revenu mensuel net de 6'126 fr. 60 (recte : 6'137 fr.). L’appelant a toutefois compté deux fois l’indemnité de 184 fr. 60, puisque celle-ci est déjà comprise dans le montant de 5'816 fr. 50 ressortant de la fiche de salaire (position /P01). C’est donc uniquement le montant de 5'952 fr. 40 qu’il y aurait lieu de retenir à titre d’activité salariée de l’intimée, auquel s’ajouterait le revenu mensuel net moyen de 2'750 fr pour son activité accessoire, soit un revenu mensuel total de 8'702 fr. 40, pratiquement équivalent à celui de 8'687 fr. retenu en première instance. Cette faible différence ne justifie pas de revoir la répartition de l’entretien de l’enfant F.________ entre les parties. Le moyen doit être rejeté.

7.1 L’appelant conteste certains montants retenus à titre de charges dans son propre budget et celui de l’intimée.

7.2 Il reproche d’abord à la première juge d’avoir retenu un coût unitaire de 10 fr. pour ses frais professionnels de repas pris hors du domicile,

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19J020 soit un montant mensuel de 217 fr., alors que les Lignes directrices pour le calcul du minimum vital du droit des poursuites selon l’art. 93 LP du 1 er

juillet 2009 autorisent la prise en compte de tels frais à raison de 9 à 11 fr. par jour. Il estime que dans la mesure où le montant de 11 fr. s’inscrit dans la fourchette admise par les Lignes directrices, il ne se justifierait pas de restreindre arbitrairement ce poste à 10 francs.

Le grief est infondé. En effet, comme le relève l’appelant, le montant de 10 fr. se situe dans la fourchette précitée et correspond au coût unitaire moyen admis par les Lignes directrices s’agissant de tels frais professionnels. Au surplus, s’il fallait entrer en matière sur ce moyen, il y aurait lieu, afin de garantir l’égalité entre parties, de compter également un montant de 11 fr. pour les repas de l’intimée, ce qui aurait pour effet de réduire la capacité contributive de l’intéressée du même ordre de grandeur, au demeurant anecdotique (21 fr. 70 pour l’appelant ; 17 fr. 35 pour l’intimée).

7.3 7.3.1 Il fait ensuite valoir que dans la mesure où les revenus et contributions d’entretien ont été établis sur la base d’une évaluation erronée des revenus de l’appelant, la charge fiscale retenue à son égard, par 11'922 fr. 50, serait, elle aussi, nécessairement inexacte. Il y aurait en outre lieu de prendre en compte dans ses charges les arriérés d’impôts 2023 des parties.

7.3.2 Selon la jurisprudence, la charge fiscale courante doit être prise en compte dans le minimum vital du droit de la famille (ATF 147 III 265 précité consid. 7.2 ; ATF 140 III 337 consid. 4.2.3, JdT 2015 II 227 ; TF 5A_365/2019 du 14 décembre 2020 consid. 5.4.2), à condition que l’époux concerné prouve avoir jusque-là payé les impôts courants (ATF 140 III 337 précité consid. 4.2.3, JdT 2015 II 227 ; TF 5A_272/2019 précité consid. 4.2.2). Ne sont pris en compte que les impôts courants et non des arriérés d’impôts dont les époux auraient dû s’acquitter en temps utile (Juge unique CACI 23 décembre 2022/624).

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De jurisprudence constante, seules les charges effectives, à savoir celles qui sont réellement acquittées, peuvent être prises en compte pour le calcul de la contribution d’entretien, à l’exclusion de dépenses hypothétiques dont on ne sait si elles existeront finalement – et à concurrence de quel montant – ni si elles seront en définitive assumées (ATF 121 III 20 consid. 3a et les réf. citées ; TF 5A_689/2023 du 19 août 2024 consid. 3.2 ; TF 5A_638/2023 du 23 février 2024 consid. 4.1).

7.3.3 Comme on l’a vu plus haut, la manière dont la première juge a déterminé le revenu de l’appelant ne prête pas le flanc à la critique (cf. consid. 4.4). Au surplus, l’appelant ne soutient pas que l’évaluation de sa charge fiscale, que la juge a effectuée au moyen du simulateur fiscal de l’Administration fédérale des contributions, serait en tant que telle erronée. Le moyen ne peut dès lors qu’être rejeté.

Quant aux arriérés d’impôts 2023 des parties, à rembourser par le versement de douze mensualités de 4'300 fr. à compter du 31 juillet 2025, laissant ensuite un solde de 102'957 fr. 60 à régler le 15 juillet 2026, force est de constater, en vertu des jurisprudences qui précèdent, qu’ils n’ont pas à être comptabilisés dans les charges de l’appelant. De toute manière, celui-ci ne démontre pas s’en acquitter, alors qu’il lui aurait été loisible de le faire dès lors que le premier versement devait intervenir le 31 juillet 2025. Il ne sera dès lors pas tenu compte des arriérés d’impôts, étant relevé que l’appelant bénéficie d’un important excédent, d’environ 22'400 fr., qui lui permet d’assumer les dettes d’impôt du couple, même après couverture des coûts d’entretien de l’enfant F.________ (4'224 fr. 35) et répartition de l’excédent entre les parties (1'000 fr. pour l’enfant et 5'000 fr. pour l’intimée). Au demeurant, il pourra faire valoir ses éventuelles prétentions contre l’intimée du chef du paiement des arriérés fiscaux des parties dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial.

7.4 L’appelant conteste les frais de transport de l’intimée, retenus par la première juge à raison de 295 fr. 65 (262 fr. 50 + 33 fr. 15) pour l’utilisation de son véhicule privé – parce que celui-ci serait nécessaire pour

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19J020 transporter F.________ à la crèche quatre fois par semaine et le récupérer en fin de journée lorsqu’il se trouve auprès d’elle –, et de 136 fr. à titre de coût mensuel de son abonnement général CFF pour se rendre à son lieu de travail lorsque F.________ est sous la garde de son père. Il fait valoir que cette appréciation reposerait sur un postulat erroné, à savoir que durant les semaines où l’intimée a la garde de l’enfant, elle se rendrait à son travail en voiture, ce qui ne serait pas le cas. Il y aurait dès lors lieu de ne prendre en compte dans les charges de l’intimée que les frais afférents à l’abonnement CFF.

Toutefois, l’appelant se contente d’affirmer que l’intimée continuerait à se rendre à son travail en train les semaines où elle a la garde de F.________, sans avancer le début d’une preuve à cet égard. Le moyen est dès lors irrecevable. Au demeurant, à le supposer recevable, le moyen ne pourrait qu’être rejeté, la situation financière des parties s’avèrant suffisamment favorable pour permettre la prise en compte des frais de transport des parties même non indispensables à l’acquisition d’un revenu.

7.5 L’appelant fait valoir que dans la mesure où la première juge s’est fondée sur une base erronée pour évaluer ses propres revenus et, par conséquent, les contributions d’entretien mises à sa charge, il y aurait lieu de rectifier également la charge fiscale de l’intimée, ainsi que, par ricochet, celle de l’enfant F.________.

Le moyen est infondé. En effet, il a été retenu ci-avant (cf. consid. 4.4) qu’il ne se justifiait pas de revenir sur la détermination des revenus de l’appelant par la première juge, pas plus d’ailleurs que sur celle des revenus de l’intimée.

7.6 Il s’ensuit que l’évaluation de la capacité contributive des parties, tant du point de vue de leurs revenus que de leurs charges respectives, ne prête pas le flanc à la critique et doit être confirmée. On ajoutera que, même supposées fondées, ces critiques, qui portent sur quelques centaines de francs, seraient impropres à entraîner la modification du résultat auquel l'autorité de première instance est parvenue, dès lors

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19J020 que celle-ci a très largement tenu compte des circonstances du cas d'espèce, en réduisant de plus de deux tiers la part à l'excédent à laquelle l'enfant F.________ aurait droit ; en outre, l'intimée, parce qu'elle ne l'a pas réclamée, n'obtient pas non plus, pour son propre entretien, toute la part à l'excédent à laquelle elle aurait pu prétendre.

  1. L'appelant prétend ensuite que, dans la mesure où le budget de l'intimée présenterait un excédent, il conviendrait de partager la charge d'entretien de F.________ entre les deux parents, mais, ici encore, même si l'on devait partager entièrement ses vues – ce qui n'est pas le cas, comme déjà dit –, la part de l'intimée à l'excédent global ne serait que de 2.5 %, de sorte que la prise en charge, par la mère, de la part correspondante de l'entretien de F.________ ne serait pas susceptible de changer le résultat auquel la première juge est parvenue, compte tenu de la forte limitation de la participation de l'enfant à la distribution des ressources excédentaires de la famille.

  2. L'appelant reproche à la première juge d’avoir fixé au 1 er février 2025 le dies a quo des contributions d'entretien, faisant valoir que celle-ci se serait exclusivement fondée sur les allégations de l’intimée, sans autre motivation apparente. Il estime, dans l’hypothèse où le dies a quo des contributions d’entretien serait confirmé, qu’il conviendrait d’en déduire l’intégralité des versements qu’il a déjà effectués.

L’autorité de première instance a retenu que l’intimée avait formellement déménagé dans son nouveau logement le 1 er février 2025, ce qui avait marqué la séparation effective des parties. Elle a dès lors considéré que c’était à compter de cette date que la situation personnelle et patrimoniale des parties s’était modifiée, ainsi que la prise en charge de F.________, si bien qu’il y avait lieu de faire débuter le versement des contributions d’entretien mises à la charge de l’appelant le 1 er février 2025. Dès lors que l’appelant ne fait valoir aucune motivation topique contre ce raisonnement, le grief est irrecevable. Au demeurant, on relèvera que dans

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19J020 sa requête du 28 février 2025, il concluait lui-même à ce qu'il soit constaté que les époux vivaient séparés depuis le 1 er mai 2024, de sorte qu’il paraît malvenu de contester le dies a quo fixé en définitive au 1 er février 2025.

La conclusion tendant à ce que soient déduites des contributions d'entretien « l'intégralité des versements [qu'il a effectués] » selon pièces produites à l'appui de son mémoire « et preuves complémentaires qui seront apportées en cours d'instance d'appel », est elle aussi irrecevable, dès lors qu’elle n’est pas chiffrée (cf. consid. 1.2.3 supra).

10.1 L'appelant s'en prend ensuite au principe même du droit de l'intimée à percevoir une contribution d'entretien. Il soutient qu’en le condamnant à verser à l’intimée une contribution d'entretien à compter du 1 er février 2025 et ce jusqu'au prononcé du divorce, l’autorité de première instance lui reconnaîtrait un « droit à pension » pour une durée excédant manifestement celle de la vie conjugale effective. Selon l’appelant, une telle issue serait difficilement justifiable au regard des circonstances du cas d'espèce, notamment de la brièveté de la vie commune, de l'autonomie financière de l'intimée depuis la séparation, ainsi que de la prise en charge exclusive des besoins de l'enfant par lui-même malgré la mise en oeuvre d'une garde alternée à temps égal, et soulèverait des doutes quant à la conformité de la décision aux principes de proportionnalité et d'équité, voire quant à son caractère arbitraire. Compte tenu de ces circonstances, il s’imposerait de constater qu’aucune contribution pour l’entretien de l’intimée ne doit être mise à sa charge.

10.2 L’art. 176 al. 1 ch. 1 CC prévoit qu’à la requête d’un époux et si la suspension de la vie commune est fondée, le juge fixe les contributions d’entretien à verser aux enfants et à l’époux. Le principe et le montant de la contribution d'entretien due selon cette disposition se déterminent en fonction des facultés économiques et des besoins respectifs des époux. Même lorsqu'on ne peut plus sérieusement compter sur une reprise de la

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19J020 vie commune, l'art. 163 CC constitue la cause de l'obligation d'entretien réciproque des époux en mesures protectrices de l’union conjugale comme en mesures provisionnelles de divorce (ATF 145 III 169 consid. 3.6 ; ATF 140 III 337 consid. 4.2.1, JdT 2015 II 227 ; TF 5A_945/2022 du 2 avril 2024 consid. 8.1.1).

Jusqu’au divorce, le principe de la solidarité demeure applicable, les conjoints étant responsables l’un envers l’autre des effets que le partage des tâches adopté durant le mariage a pu avoir sur la capacité de gain de l’un des époux (TF 5A_254/2019 du 18 juillet 2019 consid. 3.4.2 ; TF 5A_267/2018 du 5 juillet 2018 consid. 5.3). Tant que dure le mariage, l’égalité de traitement des époux doit être maintenue ; ces derniers ont ainsi droit à la poursuite de leur train de vie antérieure aussi longtemps que les moyens à disposition le permettent et ce indépendamment de tout critère tel que l’impact du mariage sur la situation financière du conjoint ou la durée du mariage (ATF 148 III 358 consid. 5, JdT 2022 II 315). Le principe de l’indépendance économi-que des époux après le divorce (« clean break ») ne joue en tant que tel aucun rôle dans le cadre des mesures protectrices de l’union conjugale ou des mesures provisionnelles pendant le divorce (TF 5A_267/2018 du 5 juillet 2018 consid. 5.3).

Pour fixer la contribution d’entretien de l’époux selon l’art. 176 al. 1 ch. 1 CC, le juge doit donc partir de la convention, expresse ou tacite, que les époux ont conclue au sujet de la répartition des tâches et des ressources entre eux durant la vie commune (art. 163 al. 2 CC ; ATF 140 III 337 consid. 4.2.1 ; ATF 138 III 97 consid. 2.2 ; ATF 137 III 385 consid. 3.1). Il doit ensuite prendre en considération que le but de l’art. 163 al. 1 CC impose à chacun des époux le devoir de participer, selon ses facultés, aux frais supplémentaires qu’engendre la vie séparée (TF 5A_165/2023 du 4 avril 2024 consid. 5.1 ; TF 5A_884/2022 du 14 septembre 2023 consid. 8.2.1). Le juge doit en particulier examiner si et dans quelle mesure la situation nouvelle justifie d’exiger de l’époux déchargé de son obligation de tenir le ménage antérieur, en raison de la suspension de la vie commune, qu’il investisse d’une autre manière sa force de travail ainsi libérée et qu’il reprenne ou

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19J020 étende son activité lucrative (ATF 148 III 358 précité consid. 5, JdT 2022 II 315 ; ATF 147 III 301 consid. 6.2, JdT 2022 II 160). Il se peut qu’à la suite de cet examen, le juge doive modifier la convention conclue pendant la vie commune (ATF 138 III 97 consid. 2.2, JdT 2012 II 479 ; ATF 137 III 385 consid. 3.1), le cas échéant en imputant ou non un revenu hypothétique à l’époux concerné.

10.3 Prenant appui sur les principes jurisprudentiels rappelés ci- avant (cf. consid. 10.2 supra), la première juge a considéré que l’intimée, bien qu’elle soit en mesure de subvenir à ses propres frais, était en droit de participer à l’excédent de son époux. Elle a estimé que ce principe n’était dans le cas particulier pas discutable, compte tenu du principe de solidarité applicable dans le cadre des mesures protectrices de l’union conjugale et du train de vie mené par les époux durant la vie commune.

10.4 En l'espèce, force est d'admettre que l'intimée, qui exerce une activité lucrative à 80 % alors qu'elle pourrait, selon la règle des paliers scolaires, se contenter d'un taux d'occupation de 50 %, satisfait pleinement aux exigences posées par la jurisprudence, comme l’a retenu à juste titre l’autorité intimée, de sorte qu'elle peut prétendre, pour maintenir un train de vie antérieur que l'appelant ne conteste pas, au paiement d'une contribution d'entretien. Quoi qu'en dise l'appelant, la durée du mariage est sans importance et on ne voit pas, dans le cas particulier, en quoi le versement d'une contribution d'entretien, censée permettre à l'intimée de conserver le train de vie qui était en usage quand les parties faisaient ménage commun, serait manifestement inéquitable ou choquant, ce d'autant moins, encore une fois, que l'intimée n'obtient pas l'intégralité de la part à l'excédent auquel elle aurait pu prétendre.

Le moyen tombe dès lors à faux.

11.1 L’appelant conteste devoir verser à l’intimée une provisio ad litem de 5'000 francs. Il fait valoir qu’en cumulant la contribution d’entretien

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19J020 en la faveur de l’intimée, par 5'000 fr., et l’excédent dont elle bénéficie, qui se monterait selon lui à 500 fr. au minimum, celle-ci serait pleinement en mesure de subvenir à ses besoins, y compris ses frais de représentation. En outre, il soutient que sa situation patrimoniale ne permettrait pas de considérer qu’il disposerait des liquidités suffisantes pour assumer, en sus de toutes ses autres charges, les frais d’avocat de l’intimée.

11.2 D’après la jurisprudence, une provisio ad litem est due à l’époux qui ne dispose pas lui-même des moyens suffisants pour assumer les frais du procès en divorce ; le juge ne peut toutefois imposer cette obligation que dans la mesure où son exécution n’entame pas le minimum nécessaire à l’entretien du conjoint débiteur et des siens (ATF 103 Ia 99 consid. 4 ; TF 5A_248/2019 du 9 décembre 2019 consid. 3.3.2). A cela s’ajoute, comme condition à l’octroi d’une provisio ad litem, que la procédure que mène le requérant au fond n’apparaisse pas dénuée de chances de succès (TF 5D_135/2010 du 9 février 2011 consid. 3.1), ce qui doit valoir en particulier en instance de recours (sur le tout : TF 5D_17/2024 précité consid. 5.2.1 et les références citées).

Se trouve dans le besoin celui qui ne pourrait pas assumer les frais d’un procès sans recours à des moyens qui lui sont nécessaires pour couvrir son entretien courant et celui de sa famille. L’appréciation de cette circonstance intervient sur la base de l’examen d’ensemble de la situation économique de la partie requérante, c’est-à-dire d’une part de toutes ses charges et d’autre part de sa situation de revenus et de fortune. Les besoins d’entretien courant ne doivent pas systématiquement être assimilés au minimum vital du droit des poursuites, mais doivent être adaptés à la situation individuelle. Les contributions d’entretien ont en principe pour but de couvrir les besoins courants des bénéficiaires, et non de servir, comme la provisio ad litem, à assumer les frais du procès ; l’octroi d’une telle provision peut donc être justifié indépendamment du montant de la contribution à l’entretien de la famille (TF 5A_85/2017 du 19 juin 2017 consid. 7.1.3 et l’arrêt cité ; TF 5A_808/2016 du 21 mars 2017 consid. 4.1 ; TF 5A_372/2015 du 29 septembre 2015 consid. 4.2 ; TF 5A 62/2011 du 26

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19J020 juillet 2011 consid. 3.2 in fine ; TF 5A_448/2009 du 25 mai 2010 consid. 8.2). La provisio ad litem est une simple avance, qui peut devoir être remboursée dans le cadre du partage définitif des frais entre les parties (TF 5A_690/2019 du 13 février 2020 consid. 3.3).

11.3 Après examen des relevés bancaires de l’intimée, remontant tous au début du mois d’avril 2025, lesquels faisaient état d’un solde de 1'234 fr. 41 sur son compte privé D., de 1'500 fr. sur un autre compte privé auprès de D., de 1'012 fr. 89 sur son compte épargne D.________ – étant précisé qu’elle avait versé par le biais de ce compte une provision de 3'000 fr. en faveur de son avocat en date du 13 mars 2025, de 109 fr. 88 sur son compte d’exploitation D.________ et d’un solde nul sur son compte privé sociétaire auprès de la J.________, la première juge a considéré que l’intimée ne disposait vraisemblablement d’aucune liquidité/épargne lui permettant d’assumer à tout le moins le solde de ses frais d’avocat. Quant à l’appelant, elle a retenu qu’il bénéficiait d’une situation suffisamment confortable lui permettant d’assumer une provisio ad litem en faveur de l’intimée tout en préservant son minimum vital. Sur le principe, il se justifiait donc d’allouer une telle provision à l’intimée. Compte tenu du montant de 3'000 fr. déjà versé au conseil de l’intimée, des opérations déjà effectuées et de celles prévisibles, il paraissait raisonnable d’exiger de l’appelant qu’il lui verse une provisio ad litem de 5'000 francs.

11.4 Comme l'a rappelé à raison la première juge, les contributions d'entretien ont en principe pour but de couvrir les besoins courants des bénéficiaires, et non de servir, comme la provisio ad litem, à assumer les frais du procès en divorce ; l'octroi d'une telle provision peut être justifié indépendamment du montant de la contribution d'entretien. En l'occurrence, c'est à juste titre que la première juge a considéré que l'intimée n'avait pas les moyens de pourvoir seule au paiement de ses frais d'avocat et que l'appelant avait les ressources pour lui verser une provision modestement arrêtée à 5000 francs. Ce constat ne prête pas le flanc à la critique, ne serait-ce que si l'on se souvient que l'appelant peut conserver pour son propre usage la part à l'excédent de F.________ qui ne lui est pas dévolue (2'217 fr. par mois) et celle que l'intimée n'a pas réclamée (1'434

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19J020 fr. par mois), si bien qu'en deux mois, il disposera des liquidités utiles pour payer ladite provision.

Le moyen est infondé.

  1. En conclusion, l'appel, manifestement mal fondé, doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité selon le mode procédural de l'art. 312 al. 1 in fine CPC et le jugement attaqué confirmé.

Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 4'000 fr. (art. 65 al. 4 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, BLV 270.11.5), seront mis à la charge de l’appelant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).

En outre, l’intimée, qui obtient gain de cause s’agissant de la requête d’effet suspensif déposée par l’appelant et n’a pour le surplus pas été invitée à procéder sur le fond, a droit à des dépens de deuxième instance, arrêtés à 1'135 fr. (art. 7 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6]).

Par ces motifs, le Juge unique de la Cour d’appel civile p r o n o n c e :

I. L’appel est rejeté dans la mesure où il est recevable.

II. L’ordonnance est confirmée.

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19J020 III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 4’000 fr. (quatre mille francs), sont mis à la charge de l’appelant B.________.

IV. L’appelant B.________ versera à l’intimée C.________ un montant de 1'135 fr. (mille cent trente-cinq francs) à titre de dépens de deuxième instance.

V. L’arrêt est exécutoire.

Le juge unique : La greffière :

Du

Le présent arrêt, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 19 décembre 2025, est notifié en expédition complète à :

  • Me Christian Dénériaz (pour B.________),
  • Me Alexandre Saillet (pour C.________),

et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

  • Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte ;

La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne

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19J020 soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être

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19J020 déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

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