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TRIBUNAL CANTONAL
JS24.[******] 4042
C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 24 décembre 2025
Composition : Mme C O U R B A T , juge unique Greffière : Mme Egger Rochat
Art. 179 al. 1 CC ; 308 al. 1 let. b et 312 al. 1 CPC
Statuant sur l’appel interjeté par A., à Q***, requérant, contre l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 3 octobre 2025 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause divisant l’appelant d’avec B., à R***, intimée, la Juge unique de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
E n f a i t :
A.
De leur union, sont nés deux enfants : leur fille C., née le ***2007 et leur fils G., né le ***2011.
Par ordonnance d'expulsion du 29 avril 2024, le Président du Tribunal d’arrondissement de La Côte (ci-après : le président) a notamment confirmé l'expulsion immédiate de A.________ du logement familial sis S*** , à [....] R (l), fait interdiction à celui-ci de pénétrer dans le logement précité, sous menace de la peine d'amende prévue à l'art. 292 du Code pénal (II), a rappelé à l’époux son obligation d'entretien avec le F.________, sous la menace de la peine d'amende prévue à l'art. 292 du Code pénal (VI), déclaré la décision immédiatement exécutoire et dit qu'elle resterait en vigueur jusqu'à l'audience de validation (VII).
Lors de l’audience de validation du 8 mai 2024, B.________ a requis, avec suite de frais et dépens, des mesures protectrices de l’union conjugale et d’extrême urgence.
A titre de mesures protectrices de l’union conjugale, l’épouse a conclu à ce que l’autorité parentale sur les enfants C.________ et G.________ lui soit exclusivement attribuée (VI), à ce que l’entretien convenable mensuel de l’enfant C.________ soit arrêté à 1'174 fr. et celui de G.________ à 1'255 fr., allocations familiales et rentes en sus et que A.________ soit astreint, dès le 1 er mai 2024, à lui verser régulièrement une contribution mensuelle d’entretien de 1'139 fr. pour chaque enfant, allocations familiales et rentes en sus et ce jusqu’à droit connu sur la requête au fond (IX et X).
4.1 Le 16 août 2024 s’est tenue l’audience de mesures protectrices de l’union conjugale en présence de B.________ ayant été interrogée en qualité de partie, du conseil de A., ce dernier étant absent et de J., pour la DGEJ.
4.2 Les parties ont signé une convention partielle, ratifiée séance tenante pour valoir prononcé partiel de mesures protectrices de l’union conjugale. Par cette convention, les parties ont été autorisées à vivre séparées pour une durée indéterminée, rétroactivement dès le 21 avril 2024 (I), la garde des enfants a été confiée à leur mère chez qui ils étaient domiciliés (II), A.________ bénéficiait d’un droit de visite sur ses deux enfants à exercer d’entente avec leur mère, des modalités minimales étant précisées (III), les parties se réservaient de déposer en tout temps une requête en modification des chiffres précédents (IV), et la jouissance du domicile conjugal était attribuée à B.________, à charge pour elle d'en payer le loyer et les charges dès séparation effective (V).
4.3 Le président a ordonné la suspension de l'audience pour permettre à l’intimé de se déterminer sur les allégations de la requérante concernant les éléments financiers et, au besoin, alléguer lui-même des faits complémentaires.
4.4 Par réponse du 25 novembre 2024, A.________ s’est déterminé sur les conclusions prises au pied de la requête du 8 mai 2024. Il a adhéré, sous suite de frais, aux conclusions l, III et VII tendant à autoriser les parties à vivre séparées, l’attribution du domicile conjugal et la fixation du lieu de résidence des enfants et au rejet des conclusions VI, IX et X. Il a conclu reconventionnellement, avec suite de frais, notamment à ce qu’il soit libéré, en l’état, de l’obligation de verser des contributions d’entretien en faveur de ses enfants et de son épouse, la situation devant être réévaluée lorsqu’il aurait retrouvé un emploi.
4.5 Le 27 novembre 2024, l’audience de mesures protectrices de l’union conjugale a été reprise en présence des parties, qui ont été entendues et ont confirmé leurs conclusions.
B. Le 10 avril 2025, A.________ a requis des mesures protectrices de l’union conjugale en concluant, avec suite de frais, à ce qu’il soit libéré de l'obligation d'entretenir financièrement ses deux enfants avec effet au 1 er mai 2025.
Par réponse du 26 août 2025, B.________ a conclu, avec suite de frais, au rejet des conclusions prises par son époux au pied de la requête du 10 avril 2025.
Le 29 août 2025, une audience de mesures protectrices de l'union conjugale a été tenue en présence des deux parties.
C. Par ordonnance du 3 octobre 2025, envoyée pour notification aux parties le même jour, le président a rejeté les conclusions l et II de A.________ tendant à l'exercice de son droit de visite ainsi qu'à sa libération d'entretenir financièrement ses enfants (I), a maintenu ainsi les chiffres II et V à VIII de l'ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale du 17 décembre 2024 (II), a rendu la décision sans frais judiciaires ni dépens (VI) et rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (VII).
D. Le 13 octobre 2025, A.________ (ci-après : l’appelant) a interjeté appel contre l’ordonnance précitée du 3 octobre 2025 en concluant, avec suite de frais, à sa modification en ce sens qu’il soit libéré de l’obligation d’entretenir financièrement ses enfants C.________ et G.________ avec effet au 1 er mai 2025.
Le même jour, l’appelant a déposé une requête d’assistance judiciaire.
Le 28 octobre 2025, la Juge de céans a dispensé l’appelant de l’avance de frais, tout en réservant la décision définitive sur l’assistance judiciaire.
Le 12 novembre 2025, la Juge de céans a informé les parties que la cause était gardée à juger.
E n d r o i t :
1.1 L’appel est recevable contre les ordonnances de mesures protectrices de l’union conjugale, lesquelles doivent être considérées comme des décisions sur mesures provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272] ; ATF 137 III 475 consid. 4.1 et réf. cit., JdT 2012 II 519), dans les causes non patrimoniales
ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l’autorité inférieure, est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). La procédure sommaire étant applicable (art. 248 let. d et 271 let. a CPC), le délai pour l’introduction de l’appel est de trente jours (art. 314 al. 2 CPC, entré en vigueur le 1 er janvier 2025 et directement applicable en vertu de l’art. 405 al. 1 CPC). Un membre de la Cour d’appel civile statue comme juge unique sur les appels formés contre les décisions sur mesures protectrices de l’union conjugale (art. 84 al. 2 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).
1.2 Formé en temps utile par une partie disposant d’un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) contre une ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale portant sur des conclusions patrimoniales qui, capitalisées selon l’art. 92 al. 2 CPC, sont supérieures à 10'000 fr., l’appel est recevable.
2.1 L’appel peut être formé pour violation du droit ou constatation inexacte des faits (art. 310 let. a et b CPC). L’autorité d’appel peut revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d’office conformément au principe général de l’art. 57 CPC (Jeandin, in Bohnet et alii. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure civile, 2 e éd., Bâle 2019, nn. 2 ss ad art. 310 CPC). Elle contrôle librement l’appréciation des preuves effectuée par le juge de première instance et vérifie si celui-ci pouvait admettre les faits qu’il a retenus (art. 157 CPC en relation avec l’art. 310 let. b CPC ; ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 4A_333/2023 du 23 février 2024 consid. 5.1).
2.2 L’autorité judiciaire qui se prononce sur des mesures provisionnelles peut se limiter à la simple vraisemblance des faits après une administration limitée des preuves, en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles (ATF 139 III 86 consid. 4.2 ; ATF 131 III 473 consid. 2.3 ; TF 5A_916/2019 du 12 mars 2020 consid. 3.4). Il suffit
donc que les faits soient rendus plausibles (TF 5A_788/2024 du 18 janvier 2024 consid. 4.3.2).
La procédure sommaire (art. 252 ss CPC) s’applique aux causes de mesures provisionnelles (art. 271 et 276 CPC) et, s’agissant d’une question relative à des enfants mineurs, le tribunal établit les faits d’office selon la maxime inquisitoire illimitée (art. 272 et 296 al. 1 CPC) sans être lié par les conclusions des parties selon la maxime d’office (art. 296 al. 3 CPC). L’interdiction de la reformatio in pejus n’est pas applicable (ATF 137 III 617 consid. 4.5.2 et 4.5.3, JdT 2014 II 187 ; TF 5A_926/2019 du 30 juin 2020 consid. 4.4.1).
2.3 En vertu de l’art. 317 al. 1bis CPC, entré en vigueur depuis le 1 er janvier 2025 et directement applicable aux procédures en cours (art. 407f CPC), dans les causes soumises à la maxime inquisitoire illimitée, la juridiction d’appel admet les faits et moyens de preuve nouveaux jusqu’aux délibérations.
En l’espèce, la cause concerne des enfants mineurs, de sorte que la maxime inquisitoire illimitée est applicable. Par conséquent, les deux pièces produites à l’appui de l’appel, postérieures à la clôture de l’instruction et des débats du 29 août 2025, sont recevables.
3.1 L’appelant fait valoir que dix mois après la reddition de l’ordonnance du 17 décembre 2024, il n’a toujours pas retrouvé d’emploi malgré des recherches approfondies. Selon lui, cette ordonnance contiendrait la prévision qu’il pourrait travailler et percevoir des revenus dès le 1 er mai 2025. Or, cette prévision ne s’étant pas réalisée, le fait d’être sans activité professionnelle lucrative serait un fait nouveau au sens de l’art. 179 CC, lequel justifierait de supprimer les contributions d’entretien qu’il est tenu de verser en faveur de ses enfants. Pour ce motif, il a déposé, le 10 avril 2025, une requête de mesures protectrices
de l’union conjugale tendant à la modification de l’ordonnance du 17 décembre 2024.
3.2 3.2.1 Les mesures protectrices de l’union conjugale, une fois ordonnées, ne peuvent être modifiées par le juge qu’aux conditions de l’art. 179 al. 1 CC, qui renvoie aux art. 134 al. 2 et 286 CC (ATF 143 III 617 consid. 3.1, JdT 2020 II 190, FamPra.ch 2018 p. 516 ; TF 5A_778/2023 du 29 octobre 2024 consid. 3.1 et réf. cit.). Aux termes de l’art. 179 al. 1, 1 ère
phrase, CC, le juge prononce les modifications commandées par les faits nouveaux et rapporte les mesures prises lorsque les causes qui les ont déterminées n’existent plus. La modification des mesures provisoires ne peut être obtenue que si, depuis leur prononcé, les circonstances de fait ont changé d’une manière essentielle et durable, à savoir si un changement significatif et non temporaire est survenu postérieurement à la date à laquelle la décision a été rendue, si les faits qui ont fondé le choix des mesures provisoires dont la modification est sollicitée se sont révélés faux ou ne se sont par la suite pas réalisés comme prévus, ou encore si la décision de mesures provisoires est apparue plus tard injustifiée parce que le juge appelé à statuer n’a pas eu connaissance de faits importants (ATF 143 III 617 précité consid. 3.1 ; TF 5A_592/2023 du 19 juillet 2024 consid. 6.2).
Le moment déterminant pour apprécier si des circonstances nouvelles se sont produites est la date du dépôt de la demande de modification (ATF 137 III 604 consid. 4.1.1 et réf. citées, JdT 2012 II 403, FamPra.ch 2012 p. 228 ; TF 5A_778/2023 du 29 octobre 2024 consid. 3.1). C'est donc à ce moment-là qu'il y a lieu de se placer pour déterminer le revenu et son évolution prévisible (ATF 137 III 604 consid. 4.1.1 ; TF 5A_895/2021 du 6 janvier 2022 consid. 5). Lorsqu’il admet que les circonstances ayant prévalu lors du prononcé de mesures provisoires se sont modifiées durablement et de manière significative, le juge doit fixer à nouveau la contribution d’entretien, après avoir actualisé tous les éléments pris en compte pour le calcul dans le jugement précédent et litigieux devant lui (ATF 138 III 289 consid. 11.1.1 ; TF 5A_140/2013 du 28
mai 2013 consid. 4.1). En ce qui concerne la modification de la contribution d’entretien due à un enfant, la survenance d’un fait nouveau – important et durable – n’entraîne toutefois pas automatiquement une modification de la contribution d’entretien. Ce n’est que si la charge d’entretien devient déséquilibrée entre les deux parents, au vu des circonstances prises en compte dans le jugement précédent, en particulier si cette charge devient excessivement lourde pour le parent débirentier qui aurait une condition modeste, qu’une modification de la contribution peut entrer en considération (ATF 134 III 337 consid. 2.2.2). Le juge ne peut donc pas se limiter à constater une modification dans la situation d’un des parents pour admettre la demande ; il doit procéder à une pesée des intérêts respectifs de l’enfant et de chacun des parents pour juger de la nécessité de modifier la contribution d’entretien dans le cas concret (ATF 137 III 604 consid. 4.1.1).
3.2.2 Pour fixer les contributions d'entretien du droit de la famille, le juge doit en principe tenir compte du revenu effectif des parties, tant le débiteur d'entretien que le créancier pouvant néanmoins se voir imputer un revenu hypothétique supérieur. Il s'agit ainsi d'inciter la personne à réaliser le revenu qu'elle est en mesure de se procurer et qu'on peut raisonnablement exiger d'elle afin de remplir ses obligations (ATF 143 III 233 consid. 3.2 ; ATF 137 III 102 consid. 4.2.2.2 ; TF 5A_191/2021 du 22 février 2022 consid. 5.1 et réf. cit.).
Lorsqu'il entend tenir compte d'un tel revenu, le juge doit examiner deux conditions cumulatives. Tout d'abord, il doit déterminer si l'on peut raisonnablement exiger de la personne qu’elle exerce une activité lucrative ou augmente celle-ci eu égard, notamment, à sa formation, à son âge et à son état de santé ; il s’agit d’une question de droit. Le juge doit ensuite examiner si cette personne a la possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées ainsi que du marché du travail ; il s'agit d'une question de fait (ATF 143 III 233 consid. 3.2). Les circonstances concrètes de chaque cas sont déterminantes. Les critères dont il faut tenir compte sont notamment
l'âge, l'état de santé, les connaissances linguistiques, la formation (passée et continue), l'expérience professionnelle, la flexibilité sur les plans personnel et géographique, la situation sur le marché du travail, etc. (ATF 147 III 308 consid. 5.5 et 5.6, SJ 2021 I 328 ; TF 5A_22/2023 du 6 février 2024 consid. 4.1 ; TF 5A_613/ du 2 février 2023 consid. 4.1.1).
3.3 3.3.1 3.3.1.1 En l’espèce, il ressort de l’ordonnance du 17 décembre 2024 que le premier juge a imputé un revenu hypothétique à l’appelant à partir du 1 er mai 2025.
Dans cette ordonnance, le premier juge a retenu que l’appelant avait travaillé en qualité d'ouvrier en bijouterie entre 2005 et 2016. Depuis son licenciement, celui-ci avait suivi une formation pré- qualifiante dans le domaine des microtechniques du 12 juin au 21 juillet 2017, une formation d'initiation à la bureautique du 5 février 2018 au 9 mars 2019 et avait obtenu le certificat « BEM » (Bases engagement métier) le 25 avril 2023 dans la profession d'agent de sécurité. L’appelant avait essayé de développer une activité indépendante en tant que livreur, respectivement loueur de véhicules.
Le président, ayant retenu que l’appelant était âgé de 53 ans et qu’il n’avait pas établi d’incapacité de travail liée à sa santé postérieure au 20 août 2024, a considéré que les recherches d’emploi de celui-ci effectuées du 12 juillet 2024 au 8 novembre 2024 étaient insuffisantes, cela d’autant plus qu’il était le père de deux enfants mineurs. Ayant constaté que l’appelant n’exploitait pas complètement sa capacité de gain, le premier juge a estimé qu’un revenu hypothétique devait lui être imputé.
Compte tenu de ces éléments, il pouvait raisonnablement être attendu de l’appelant qu’il réintègre le marché du travail et trouve une activité lucrative pour un salaire équivalent à celui qu’il percevait dans le cadre de son emploi dans l’horlogerie, soit à hauteur d’un revenu mensuel
net de l’ordre de 3'600 fr. pour une activité à 100 %. Au vu des circonstances, le premier juge avait accordé un délai d’adaptation à l’appelant jusqu’au 1 er mai 2025.
Par conséquent, par ordonnance du 17 décembre 2024, le premier juge a dit qu’aucune contribution d’entretien n’était due pour les enfants du 1 er mai 2024 au 31 avril 2025 et que l’appelant verserait une contribution d’entretien mensuelle pour sa fille de 290 fr. et pour son fils de 560 fr., allocations familiales et rentes pour enfant non comprises et dues en sus, payables d’avance le premier de chaque mois en mains de l’intimée, dès et y compris le 1 er mai 2025.
3.3.1.2 Il ressort de l’ordonnance litigieuse que le premier juge a retenu les mêmes faits que ceux établis dans l’ordonnance du 17 décembre 2024. L’appelant avait travaillé en qualité d'ouvrier en bijouterie entre 2005 et 2016. Depuis son licenciement, celui-ci avait suivi une formation pré-qualifiante dans le domaine des microtechniques du 12 juin au 21 juillet 2017, une formation d'initiation à la bureautique du 5 février 2018 au 9 mars 2019 et avait obtenu le certificat « BEM » (Bases engagement métier) le 25 avril 2023 dans la profession d'agent de sécurité. L’appelant avait essayé de développer une activité indépendante en tant que livreur, respectivement loueur de véhicules. En outre, l’appelant avait allégué que dès le mois d’octobre 2025, il suivrait une formation de six mois, organisée par le centre social régional afin de l’aider à trouver un emploi.
Le premier juge a par la suite exposé une motivation semblable à celle contenue dans l’ordonnance du 17 décembre 2024. Il a considéré que l’appelant, âgé de 54 ans et n’ayant pas démontré de problème de santé qui l’empêcheraient de travailler, était capable d’exercer une activité lucrative à un taux de 100 %. Tenu à des obligations d’entretien envers sa famille, l’appelant devait ainsi déployer tous les moyens possibles et nécessaires pour s’en acquitter. L’appelant n'exploitant pas complètement sa capacité de gain, il se justifiait de lui imputer un revenu hypothétique. Dès lors que l’appelant n’avait pas
démontré que sa situation professionnelle avait changé, en particulier qu’il était toujours sans activité lucrative, le premier juge a considéré qu’il avait la capacité d’obtenir un revenu hypothétique de l’ordre de celui retenu dans l’ordonnance du 17 décembre 2024. L’appelant était en mesure de réintégrer le marché du travail et de trouver une activité lucrative pour un salaire équivalent à celui qu’il percevait dans le cadre de son emploi dans l’horlogerie, soit à hauteur d’un revenu mensuel net de l’ordre de 3'600 francs.
3.3.2 En l’occurrence, on constate que le raisonnement de l’appelant, énoncé ci-dessus (cf. supra consid. 3.1), est erroné. Au moment de la reddition de l’ordonnance du 17 décembre 2024, l’appelant était déjà sans activité professionnelle lucrative. Dès lors, ce qu’il considère comme une prévision, est simplement le délai d’adaptation que le président lui a accordé par cette ordonnance pour trouver un emploi rémunéré. En lui impartissant un tel délai d’adaptation, puis en lui imputant un revenu hypothétique à l’échéance de ce délai, le président a précisément appliqué le concept même du revenu hypothétique puisqu’il a considéré que l’appelant bénéficiait d’un revenu quand bien même il aurait effectivement ou non trouvé un emploi. Contrairement à ce que prétend l’appelant, le premier juge a tenu compte de cette seconde hypothèse. L’appelant étant toujours sans activité lucrative au moment du dépôt de la requête en modification le 10 avril 2025, il n’y a pas de fait nouveau au sens de l’art. 179 CC.
L’appelant fait également valoir un fait nouveau dès lors qu’il a pris à bail une pièce dans un appartement dès avril 2025, alors qu’il habitait chez un ami en décembre 2024. Toutefois, il ne démontre pas en quoi cela impacterait l’imputation d’un revenu hypothétique prononcée par le premier juge dans son ordonnance du 17 décembre 2024. Au demeurant, il ressort de l’ordonnance entreprise que le nouveau loyer mensuel de 960 fr., montant qui ressort de la pièce 5 produite par l’appelant à l’appui de la requête du 10 avril 2025, est inférieur de 240 fr. au loyer hypothétique retenu à hauteur de 1'200 fr. dans l’ordonnance du
17 décembre 2024. Par conséquent, ce fait nouveau ne saurait justifier une suppression des contributions d’entretien dues en faveur des enfants.
En outre, l’appelant n’apporte, dans sa requête du 10 avril 2025, aucun autre fait nouveau au sens de l’art. 179 CC qui démontrerait qu’il ne serait pas en mesure de percevoir un revenu semblable à celui qu’il réalisait précédemment, s’il exerçait à nouveau une activité qui peut raisonnablement être exigée de lui. Dans son appel, l’appelant fait valoir que les faits tels que son âge (54 ans), sa prétendue absence de diplôme reconnu en Suisse, sa mauvaise maîtrise du français et le manque d’activité professionnelle depuis 2016 seraient des obstacles pour retrouver une activité professionnelle. Toutefois, il n’expose pas en quoi ces faits s’opposeraient aux faits retenus dans l’ordonnance litigieuse ni en quoi cette ordonnance reprendrait à tort les mêmes faits que ceux retenus dans l’ordonnance du 17 décembre 2024 concernant sa situation financière et professionnelle (cf. supra consid. 3.3.1.1 et 3.3.1.2). Par conséquent, les faits concernant l’appelant, tels qu’énoncés ci-dessus, peuvent être confirmés.
En outre, l’appelant prétend que le premier juge n’aurait pas tenu compte de l’hypothèse selon laquelle il serait incapable de trouver un emploi malgré de nombreux efforts pour des recherches approfondies. Au contraire, le président en a tenu compte dans l’ordonnance litigieuse. Il a retenu que l’appelant était toujours sans activité lucrative, s’étant prévalu de recherches d’emploi et ayant produit le relevé de ses recherches et offres de services qui étaient toutes restées infructueuses. Or, à cet égard, le président a constaté que l’appelant se limitait à présenter des offres d’emplois en tant qu’opérateur de machine ou comme chauffeur. Il a ainsi considéré que les offres ciblées et les recherches effectuées étaient insuffisantes. Le président a relevé que l’on pouvait attendre de l’appelant qu’il cherche du travail dans d'autres domaines d'activités ne nécessitant pas de formation particulière tels que dans la restauration, ou en tant qu'agent d'entretien, magasinier, manutentionnaire. L’appelant pouvait aussi chercher un emploi dans le domaine de la sécurité, cela d'autant plus qu'il avait suivi une formation en la matière. Il pouvait finalement
chercher une place de travail dans son ancienne sphère d'activité, à savoir celui d'ouvrier en bijouterie. On constate ainsi que le premier juge a apprécié la capacité de l’appelant à trouver un emploi malgré ses recherches infructueuses à ce jour et l’a confirmée, à juste titre. Par conséquent, le grief de l’appelant est infondé.
Aussi, à l’appui de son appel, l’appelant a produit deux pièces qui indiquent qu’il bénéficie d’une mesure N.________ professionnelle, après avoir eu un entretien préalable le 1 er octobre 2025. Cette mesure lui a été accordée pour six mois dès le 13 octobre 2025 jusqu’au 12 avril 2026, l’objectif étant d’identifier un projet professionnel et réaliste, évaluer le savoir-faire et le savoir-être en stage d’insertion et favoriser le retour à l’emploi. Le fait que cette mesure ait été octroyée à l’appelant et que celui-ci puisse en bénéficier démontre, contrairement à ce que prétend celui-ci, qu’il est en mesure de retrouver une activité professionnelle qui peut être raisonnablement exigée de sa part. En revanche, cette mesure ne constitue pas un fait nouveau au sens de l’art. 179 CC, dès lors qu’elle n’existait pas au moment du dépôt de la requête en modification déposée le 10 avril 2025. Il s’ensuit que ce fait ne justifie pas de modifier les mesures protectrices de l’union conjugale prononcées le 17 décembre 2024.
3.3.3 Pa conséquent, au vu de ce qui précède, on retient que l’appelant n’a démontré aucun fait nouveau, essentiel et durable, au sens de l’art. 179 CC qui se serait réalisé depuis la reddition de l’ordonnance du 17 décembre 2024, qui aurait existé au moment du dépôt de la requête en modification du 10 avril 2025 et qui aurait justifié de modifier les mesures protectrices de l’union conjugale prononcées le 17 décembre 2024 en supprimant les contributions dues en faveur des enfants (cf. supra consid. 3.2.1).
Dans la mesure où par l’ordonnance querellée, le premier juge a confirmé ce qui avait été prononcé dans l’ordonnance du 17 décembre 2024, il ne se justifiait pas de fixer un nouveau délai d’adaptation à l’appelant. Au demeurant, on constate que le juge lui avait imparti un tel
délai jusqu’au 31 avril 2025 par ordonnance du 17 décembre 2024. Or, il appartenait à l’appelant de retrouver son indépendance économique lui permettant d'assumer son propre entretien et celui de ses enfants déjà depuis la séparation des parties intervenue le 21 avril 2024, puis à la suite de la requête de mesures protectrices de l’union conjugale déposée le 8 mai 2024 par l’intimée.
Dès lors, le premier juge a maintenu, à juste titre, que l’appelant était tenu de verser des contributions d’entretien mensuelles de 290 fr. en faveur de sa fille et de 560 fr. en faveur de son fils, allocations familiales et rentes non comprises et en sus, payables d’avance le premier de chaque mois en mains de l’intimée, dès et y compris le 1 er mai 2025.
La requête d’assistance judiciaire doit être rejetée, un plaideur raisonnable ne tentant pas de soutenir en appel les arguments énoncés précédemment (art. 117 let. b CPC).
Compte tenu de l’issue de la procédure d’appel, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr., seront mis à la charge de l’appelant (art. 65 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).
Il n’y a pas lieu d’allouer de dépens à l’intimée, qui n’a pas été invitée à se déterminer.
Par ces motifs, la Juge unique de la Cour d’appel civile p r o n o n c e :
I. L’appel est rejeté.
II. L’ordonnance est confirmée.
III. La requête d’assistance judiciaire est rejetée.
IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six cents francs), sont mis à la charge l’appelant A.________.
V. L’arrêt est exécutoire.
La juge unique : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète à :
et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Côte.
17 -
La Juge unique de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :