Zu Zitate und zu Zitiert in
Quelldetails
Diese Fassung ist in der gewunschten Sprache nicht verfugbar. Es wird die beste verfugbare Sprachversion angezeigt.
Rechtsraum
Schweiz
Region
Federal
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
5A_921/2025
Gericht
Bger
Geschaftszahlen
5A_921/2025, CH_BGer_005
Entscheidungsdatum
17.12.2025
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal

5A_921/2025

Arrêt du 17 décembre 2025

IIe Cour de droit civil

Composition MM. et Mme les Juges fédéraux Bovey, Président, De Rossa et Josi. Greffière : Mme Hildbrand.

Participants à la procédure A.A.________, recourant,

contre

B.A.________ et C.A., agissant par D., elle-même représentée par Me Anik Pizzi, avocate, intimés.

Objet contribution d'entretien en faveur d'enfants nés hors mariage,

recours contre l'arrêt de la Cour de justice du canton de Genève, Chambre civile, du 23 septembre 2025 (C/12861/2022).

Considérant en fait et en droit :

1.1. Par jugement du 27 juin 2024, le Tribunal de première instance du canton de Genève (ci-après: le Tribunal) a notamment attribué à D.________ la garde exclusive sur les enfants nés hors mariage B.A.________ et C.A.________ (ch. 2) et octroyé à leur père A.A.________ un droit de visite sur ces derniers dont il a fixé les modalités d'exercice (ch. 3 et 4). Il a condamné A.A.________ à payer à D., par mois et d'avance, allocations familiales et d'études non comprises, dès le 1er octobre 2022, pour l'entretien de l'enfant B.A., 360 fr. jusqu'au 1er janvier 2025, 585 fr. du 1er janvier 2025 jusqu'à l'âge de 10 ans, 750 fr. dès ses 10 ans, et 800 fr. dès ses 16 ans et jusqu'à sa majorité, voire au-delà en cas de formation régulière, sous déduction des sommes déjà versées (ch. 5), et pour l'entretien de l'enfant C.A.________, 455 fr. dès le 1er octobre 2022 jusqu'au 1er janvier 2025, 750 fr. du 1er janvier 2025 jusqu'à l'âge de 5 ans, 585 fr. de 5 ans à 10 ans, 750 fr. dès ses 10 ans, et 800 fr. dès ses 16 ans et jusqu'à sa majorité, voire au-delà en cas de formation régulière, sous déduction des sommes déjà versées (ch. 6).

1.2. Statuant par arrêt du 23 septembre 2025 sur l'appel formé le 2 septembre 2024 par A.A.________ contre le jugement du 27 juin 2024, la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève (ci-après: Chambre civile) a annulé les chiffres 4 à 6 du dispositif du jugement précité et les a réformés en ce sens qu'elle a dit que, dès le prononcé de l'arrêt, le droit de visite de A.A.________ sur ses enfants B.A.________ et C.A.________ s'exercerait à raison d'un week-end sur deux, du vendredi 17h30 au dimanche soir 18h, et pendant la moitié des vacances scolaires, qu'elle a condamné A.A.________ à payer à D., par mois et d'avance, allocations familiales et d'études non comprises, pour l'entretien de B.A., 150 fr. du 1er octobre 2023 au 31 juillet 2024, 500 fr. du 1er août 2024 au 31 décembre 2024, 460 fr. du 1er janvier 2025 au 31 juillet 2027, puis 660 fr. dès le 1er août 2027 et jusqu'à sa majorité, voire au-delà en cas de formation régulière, sous déduction des sommes déjà versées à ce titre, soit 1'800 fr. entre octobre 2023 et décembre 2024, ainsi que, par mois et d'avance, allocations familiales et d'études non comprises, pour l'entretien de C.A.________, 960 fr. du 1er octobre 2022 au 30 juin 2023, 150 fr. du 1 er juillet 2023 au 31 juillet 2024, 960 fr. du 1 er août 2024 au 31 août 2026, 460 fr. du 1 er septembre 2026 au 30 novembre 2031, puis 660 fr. dès le 1 er décembre 2031 et jusqu'à sa majorité, voire au-delà en cas de formation régulière, sous déduction des sommes déjà versées à ce titre, soit 6'400 fr. entre octobre 2022 et décembre 2024. Elle a confirmé le jugement pour le surplus.

1.3. Par acte du 25 octobre 2025, A.A.________ forme un recours en matière civile au Tribunal fédéral, concluant principalement à l'annulation de l'arrêt du 23 septembre 2025 et, subsidiairement, au renvoi de la cause à l'autorité cantonale pour nouvelle décision au sens des considérants. Il sollicite l'octroi de l'effet suspensif à son recours et d'être mis au bénéfice de l'assistance judiciaire.

Des déterminations sur le fond n'ont pas été requises.

Le recours a été formé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) et dans la forme légale (art. 42 al. 1 LTF), contre une décision finale (art. 90 LTF) rendue sur recours par une autorité supérieure statuant en dernière instance cantonale (art. 75 LTF) dans une affaire civile (art. 72 al. 1 LTF). Dès lors que le litige soumis au Tribunal fédéral porte exclusivement sur les contributions d'entretien allouées, il est de nature pécuniaire (arrêt 5A_283/2009 du 31 juillet 2009 consid. 1.1 et la référence) et sa valeur litigieuse atteint le seuil de 30'000 fr. (art. 51 al. 1 let. a et al. 4, 74 al. 1 let. b LTF). Le recourant, qui a succombé devant la juridiction précédente, a en outre qualité pour recourir (art. 76 al. 1 let. a et b LTF). Le recours est donc en principe recevable.

Le recours en matière civile des art. 72 ss LTF est une voie de réforme (art. 107 al. 2 LTF). Le recourant ne peut ainsi se borner à demander l'annulation de la décision attaquée et le renvoi de la cause à l'instance cantonale; il doit également, sous peine d'irrecevabilité, prendre des conclusions sur le fond du litige. Il n'est fait exception à l'exigence de conclusions réformatoires précises que lorsque le Tribunal fédéral, en cas d'admission du recours, ne serait de toute manière pas en situation de statuer lui-même sur le fond et ne pourrait que renvoyer la cause à l'autorité cantonale pour complément d'instruction (ATF 137 II 313 consid. 1.3; 134 III 379 consid. 1.3; 133 III 489 consid. 3.1; 130 III 136 consid. 1.2; arrêts 6B_993/2022 du 18 mars 2024 consid. 1; 5A_83/2024 du 13 mars 2024 consid. 1.2). Les conclusions doivent être interprétées selon le principe de la confiance, à la lumière de la motivation de l'acte, et les limites de la rigueur des conditions de forme sont posées par l'interdiction du formalisme excessif (art. 29 al. 1 Cst.; ATF 137 III 617 consid. 6.2 et les références). Il est excessivement formaliste de retenir à l'encontre d'une partie la formulation malheureuse ou un libellé indéterminé de ses conclusions, alors que le sens de celles-ci peut être aisément déterminé en tenant compte de la motivation, des circonstances du cas à juger ou de la nature juridique de la cause principale (cf. ATF 149 III 224 consid. 5.2.2 et les références; arrêts 5A_788/2024 du 8 juillet 2025 consid. 3.1.3; 5A_775/2018 du 15 avril 2019 consid. 4.1; 5A_377/2016 du 9 janvier 2017 consid. 4.2.3). L'interdiction du formalisme excessif est un droit constitutionnel et l'obligation d'interpréter les conclusions s'applique donc à toutes les instances judiciaires (arrêt 5A_342/2022 du 26 octobre 2022 consid. 2.1.3). En l'occurrence, le recourant s'est borné à prendre des conclusions cassatoires et en renvoi. Dans son recours, il s'oppose à l'imputation d'un revenu hypothétique mensuel de 4'000 fr. (recte: 4'500 fr.) à son endroit et soutient que son "salaire réel" serait limité à 1'500 fr. par mois. Or, dans la mesure où il ressort de l'arrêt querellé, non contesté sur ce point, que les charges du recourant ont été arrêtées à 1'777 fr., respectivement à 1'788 fr. par mois en fonction de la période, on comprend de sa motivation qu'il soutient en définitive être dans l'incapacité de payer toute contribution d'entretien, à tout le moins à compter de la fin de la perception de ses indemnités de l'assurance-chômage, à savoir fin juin 2023. Partant, interprétées à la lumière de la motivation du recours, il peut être entré en matière sur les conclusions du recourant.

4.1. Le recours en matière civile peut être formé pour violation du droit, tel qu'il est délimité par les art. 95 s. LTF. Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). Cela étant, eu égard à l'exigence de motivation contenue à l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, il n'examine en principe que les griefs soulevés (ATF 142 III 364 consid. 2.4 et les références). Le recourant doit par conséquent discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer précisément en quoi il estime que l'autorité précédente a méconnu le droit (art. 42 al. 2 LTF; ATF 148 IV 205 consid. 2.6; 142 I 99 consid. 1.7.1; 142 III 364 consid. 2.4 et la référence). Le Tribunal fédéral ne connaît par ailleurs de la violation de droits fondamentaux que si un tel grief a été expressément invoqué et motivé de façon claire et détaillée par le recourant (principe d'allégation, art. 106 al. 2 LTF; ATF 146 IV 114 consid. 2.1; 144 II 313 consid. 5.1; 142 II 369 consid. 2.1; 142 III 364 consid. 2.4).

4.2. Selon l'art. 105 LTF, le Tribunal fédéral doit conduire son raisonnement juridique sur la base des faits constatés dans la décision attaquée (al. 1); il peut toutefois compléter ou rectifier même d'office les constatations de fait qui se révèlent manifestement inexactes (al. 2).

Le recourant ne peut critiquer les constatations de fait que si elles ont été établies de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF). Le recourant qui entend se plaindre d'un établissement manifestement inexact - c'est-à-dire arbitraire (art. 9 Cst.; ATF 147 I 73 consid. 2.2; 144 II 246 consid. 6.7; 143 I 310 consid. 2.2 et la référence) - des faits doit se conformer au principe d'allégation susmentionné (cf. supra consid. 4.1); les critiques appellatoires sont irrecevables (ATF 145 IV 154 consid. 1.1; 141 IV 249 consid. 1.3.1 et la référence), étant rappelé qu'en matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il n'y a arbitraire que lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des conclusions insoutenables (ATF 148 I 127 consid. 4.3; 143 IV 241 consid. 2.3.1; 142 II 433 consid. 4.4).

La Chambre civile a retenu que, d'octobre 2022 à juin 2023, le recourant avait perçu des indemnités de l'assurance-chômage de 3'850 fr. nets pour des charges mensuelles de 1'777 fr., de sorte qu'il disposait d'un solde mensuel de 2'073 fr. (3'850 fr. - 1'777 fr.) lui permettant de couvrir l'intégralité des frais d'entretien mensuels des enfants, lesquels ont été arrêtés à 960 fr. pour C.A.. De juillet 2023 à ce jour, il n'avait réalisé que de faibles revenus en travaillant pour E. comme animateur, pour un revenu moyen de 800 fr. par mois, puis de 1'000 à 2'000 fr. par mois pour son activité de restaurateur. Contrairement à ce qu'il plaidait, il n'avait pas démontré avoir recherché activement un emploi puisque, depuis la fin de son droit aux indemnités-chômage, il n'avait effectué en moyenne qu'une recherche par semaine. Il n'était donc pas établi qu'il ne serait pas en mesure de trouver un emploi à plein temps dans un domaine où il est qualifié. Certes, il avait pris en charge les enfants les mercredis alors qu'il était sans activité. Il avait toutefois indiqué que cela ne serait plus le cas dès qu'il travaillerait à nouveau. La Chambre civile a donc retenu qu'il était en mesure de travailler immédiatement à plein temps compte tenu de son âge, soit moins de 40 ans, de sa formation, puisqu'il était titulaire d'un CFC de vendeur en commerce de détail, et du fait qu'il n'avait pas allégué que des problèmes de santé l'empêcheraient de travailler. Selon le calculateur statistique de salaires 2022, disponible en ligne (www.salarium.bfs.admin.ch), le revenu mensuel brut médian pour une activité à 80%, dans la région lémanique, dans le domaine du commerce de détail, comme vendeur, s'élevait à 4'956 fr. bruts, pour un homme suisse au bénéfice d'un CFC, sans fonction de cadre ni année de service, soit un salaire mensuel net estimé à 4'500 fr. Elle a par ailleurs retenu que le recourant savait depuis longtemps devoir assumer l'entretien de ses enfants, de sorte qu'un délai d'un mois dès le prononcé du jugement de première instance était justifié pour qu'il effectue les démarches nécessaires pour retrouver un emploi, soit par simplification au 1 er août 2024.

Dans la mesure où le recourant avait, entre juillet 2023 et juillet 2024, été en mesure de verser des contributions d'entretien en faveur de ses enfants à hauteur de 4'000 fr. (800 fr. en juillet 2023, 800 fr. en août 2023, 400 fr. en octobre 2023, 400 fr. en décembre 2023, 450 fr. en février 2024, 350 fr. en mars 2024 et 800 fr. en juillet 2024), la Chambre civile a considéré qu'il avait réalisé des revenus, bien que non documentés, lui permettant de couvrir ses charges et de contribuer à l'entretien de ses enfants, de sorte qu'il se justifiait de le condamner à leur verser une contribution d'entretien correspondant à ce montant pour cette période, soit le montant arrondi de 150 fr. par mois et par enfant. Pour la période courant dès août 2024, ses charges s'élevaient à 1'788 fr., de sorte qu'il disposait d'un solde mensuel de 2'712 fr. durant cette période en tenant compte du revenu hypothétique de 4'500 fr. Elle l'a donc condamné à couvrir l'intégralité des charges mensuelles des deux enfants communs des parties, variant de 460 fr. à 660 fr., à compter de cette date.

Le recourant se plaint d'arbitraire dans l'établissement des faits et d'une violation des art. 285 et 286 CC en tant que la Chambre civile a retenu qu'il pourrait réaliser un revenu hypothétique de 4'000 fr. (recte: 4'500 fr.) par mois correspondant au salaire médian d'un restaurateur expérimenté. La motivation du recourant consiste à lister les faits tendant à démontrer que son salaire réel serait limité à 1'500 fr. par mois. Une telle motivation manque toutefois sa cible dans la mesure où un revenu hypothétique ne correspond par définition pas au revenu effectif du débirentier mais à celui que le juge considère qu'il est en mesure de se procurer et que l'on peut raisonnablement exiger de lui en mettant en oeuvre toute sa capacité contributive (cf. parmi plusieurs: ATF 147 III 308 consid. 4; 143 III 233 consid. 3.2). Ses critiques portant sur l'établissement de son revenu effectif sont donc sans pertinence. Le recourant reproche encore à la Chambre civile d'avoir retenu à tort qu'il avait cessé toute activité salariée par "choix de confort"et d'avoir retenu arbitrairement qu'il n'avait pas cherché activement un emploi, alors qu'il s'était conformé aux exigences de l'Office régional de placement (ORP). Or la Chambre civile a précisément retenu que c'était à tort que le premier juge lui avait imputé un revenu hypothétique à titre rétroactif dans la mesure où il n'avait pas quitté volontairement son dernier emploi, de sorte que sa critique est infondée, étant précisé que le recourant ne conteste pas le (bref) délai d'adaptation qui lui a été octroyé pour atteindre sa pleine capacité contributive. Quant au nombre de recherches d'emploi effectuées par le recourant, ce dernier soutient en avoir effectuées au minimum dix par mois, conformément aux exigences de l'ORP. Ce faisant, il ne fait qu'opposer son propre exposé des faits à celui de la Chambre civile qui a, pour sa part, retenu qu'il n'en avait effectuées en moyenne qu'une par semaine depuis la fin de son droit aux indemnités-chômage. Un tel procédé ne permet donc pas d'établir l'arbitraire. Le recourant se contente pour le surplus d'affirmer lapidairement que le revenu hypothétique arrêté ne serait pas réellement exigible et atteignable eu égard au fait qu'il serait un nouvel entrepreneur dans un secteur en difficulté et que son minimum vital ne serait pas préservé, ce qui constituerait par ailleurs une violation de l'art. 93 LP. Ce faisant, il ne s'en prend valablement à aucun des éléments retenus par la cour cantonale en faveur de l'imputation d'un revenu hypothétique, notammenten lien avec son âge et sa formation ainsi que l'absence de tout problème de santé. Il sera par ailleurs rappelé que le revenu hypothétique arrêté correspond au revenu mensuel brut médian pour une activité à 80% équivaut au CFC du recourant, à savoir comme vendeur dans le domaine du commerce de détail, et non au développement de son activité actuelle de restauration, qu'il ne saurait au demeurant poursuivre si le secteur est effectivement en difficulté comme il le prétend.

Le recourant reproche encore à la Chambre civile d'avoir omis arbitrairement de tenir compte des prestations en nature qu'il assume pour ses enfants et de ne pas avoir réduit en conséquence les contributions d'entretien. À l'appui de son argumentation, il liste les prestations qu'il estime avoir été ignorées et rappelle l'étendue de son droit de visite. Ce faisant, il ne démontre pas en quoi le constat de la Chambre civile selon lequel la mère des enfants exerce la garde exclusive sur ces derniers et en prend donc soin au quotidien serait arbitraire, ni en quoi il serait contraire au droit d'en déduire qu'il lui appartient d'assumer l'intégralité de leur charge financière. À cet égard, il sera précisé que les prestations que le recourant évoque (rendez-vous médicaux, soins de santé) ne sont que ponctuelles et non quotidiennes comme il le prétend et qu'il ne bénéfice actuellement que d'un droit de visite usuel et non étendu sur ses enfants. Enfin, l'affirmation du recourant selon laquelle l'enfant C.A.________ ne fréquenterait plus le jardin d'enfants, de sorte que les frais y afférents devraient être exclus de ses besoins mensuels, repose sur des faits nouveaux dont il ne peut être tenu compte (cf. art. 99 al. 1 LTF; ATF 148 V 174 consid. 2.2; 144 V 35 consid. 5.2.4). Il en va de même s'agissant du fait que sa compagne ne percevra plus d'indemnités de l'assurance-chômage à compter de novembre 2025.

En définitive, insuffisamment motivé et manifestement infondé, le recours, autant que recevable, doit être rejeté selon la procédure simplifiée de l'art. 109 al. 2 let. a LTF, ce qui rend la requête d'effet suspensif sans objet. Dès lors que les conclusions du recourant étaient d'emblée manifestement vouées à l'échec, il ne peut prétendre au bénéfice de l'assistance judiciaire (art. 64 al. 1 LTF). Les frais judiciaires seront ainsi mis à sa charge (art. 66 al. 1 LTF). Il versera en outre une indemnité de dépens de 300 fr. aux intimés pour leurs déterminations sur effet suspensif.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

Le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité.

La requête d'effet suspensif est sans objet.

La requête d'assistance judiciaire est rejetée.

Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge du recourant.

Une indemnité de 300 fr., à verser aux intimés à titre de dépens, est mise à la charge du recourant.

Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève.

Lausanne, le 17 décembre 2025

Au nom de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Bovey

La Greffière : Hildbrand

Zitate

Gesetze

20

Gerichtsentscheide

18

Zitiert in

Gerichtsentscheide

3