1104 TRIBUNAL CANTONAL JI23.030378-240381 414 C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 9 septembre 2024
Composition : MmeC R I T T I N D A Y E N , juge unique Greffière:MmeBannenberg
Art. 261 al. 1 let. b CPC ; art. 286 al. 2 CC Statuant sur l’appel interjeté par R., à [...], contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 5 mars 2024 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant l’appelant d’avec P., à [...], la Juge unique de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
2 - E n f a i t : A.Par ordonnance de mesures provisionnelles du 5 mars 2024, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : la présidente) a rejeté la requête de mesures provisionnelles déposée le 15 juin 2023 par R.________ à l’encontre de P.________ (I) ainsi que la conclusion reconventionnelle prise le 8 août 2023 par P.________ à l’encontre de R.________ (II), a mis les frais judiciaires de la procédure provisionnelle, arrêtés à 400 fr., à la charge de R.________ et de P.________ par 200 fr. chacun (III), a dit que P., bénéficiaire de l’assistance judiciaire, était tenue au remboursement de sa part de frais judiciaires mise provisoirement à la charge de l’Etat, dès qu’elle serait en mesure de le faire (art. 123 CPC [(Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272)]) (IV), a dit que les dépens étaient compensés (V), a déclaré l’ordonnance immédiatement exécutoire nonobstant appel (VI) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (VII). En droit, la présidente a été amenée à statuer sur la requête formée par R. tendant à la suppression de la contribution d’entretien qu’il devait à son fils T., né le [...] 2008, selon convention alimentaire du 22 septembre 2011. Examinant en premier lieu si des faits nouveaux importants et durables étaient survenus dans la situation de R., l’autorité de première instance est entrée en matière sur la requête de ce dernier en raison de la diminution de ses revenus résultant respectivement de sa perte d’emploi et de l’extinction de son droit au chômage. Elle a toutefois rejeté la requête du débirentier, à défaut d’urgence et de situation déficitaire. Selon la présidente, l’intéressé – auquel il convenait d’imputer un revenu hypothétique – présentait en effet un disponible mensuel de 2'708 fr. 70 lui permettant d’acquitter la contribution d’entretien arrêtée à 800 francs. La présidente a également rejeté la conclusion reconventionnelle de P.________ tendant à l’augmentation de la pension de son fils. A cet égard, elle a retenu que l’entretien convenable de l’enfant était couvert au regard de l’engagement pris par sa mère de faire les démarches nécessaires pour percevoir les
3 - allocations familiales, aucune contribution de prise en charge n’étant au demeurant justifiée. B.Par acte du 18 mars 2024, R.________ (ci-après : l’appelant) a interjeté appel contre l’ordonnance précitée et a conclu, avec suite de frais et dépens, principalement à la réforme de son dispositif en ce sens que la requête de mesures provisionnelles qu’il avait déposée le 15 juin 2023 soit admise, que l’entretien convenable de son fils T.________ soit fixé à 885 fr. 05, hors allocations familiales, et que la contribution d’entretien qu’il devait à son fils soit supprimée. Subsidiairement, il a conclu à l’annulation des chiffres I, VI et VII du dispositif de l’ordonnance et au renvoi de la cause à la présidente pour nouvelle décision dans le sens des considérants. A l’appui de son appel, il a produit quatre pièces sous bordereau, soit une copie de l’ordonnance querellée, ses bulletins de salaire de décembre 2023 à février 2024, ses « recherches d’emploi » effectuées entre janvier 2023 et mars 2024 ainsi que l’attestation relative à ses frais médicaux non remboursés en 2023. Préalablement, l’appelant a requis l’octroi de l’assistance judiciaire pour la procédure d’appel le 14 mars 2024. Par courrier du 22 mars 2024, la Juge unique de la Cour d’appel civile a, en l’état, dispensé l’appelant de l’avance de frais judiciaires et a réservé la décision définitive sur l’assistance judiciaire. P.________ (ci-après : l’intimée) n’a pas été invitée à se déterminer sur l’appel. Le 28 mai 2024, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger. C.La juge unique retient les faits pertinents suivants, sur la base de l’ordonnance complétée par les pièces du dossier :
4 - 1.L’appelant, né le [...] 1963, et l’intimée, née le [...] 1970, sont les parents non mariés de T., né le [...] 2008. Par acte du 25 juillet 2008, l’appelant a reconnu T. par- devant l’Officier d’état civil de [...]. L’autorité parentale est exercée conjointement par les parties, selon requête commune du 21 octobre 2014, approuvée par le Juge de paix du district de Lausanne le 31 octobre
2.a) Après une période de vie commune, les parties se sont séparées le 18 janvier 2010. b) Par convention alimentaire du 22 septembre 2011, approuvée par la Justice de paix du district de Lausanne (ci-après : la justice de paix) dans sa séance du 11 octobre 2011, les parties sont convenues que l’appelant contribuerait à l’entretien de son fils T.________ par le régulier versement d’une pension mensuelle, allocations familiales non comprises, payable d’avance le premier de chaque mois au plus tard, d’un montant de 600 fr. jusqu’au sixième anniversaire de l’enfant, puis de 700 fr. jusqu’à son douzième anniversaire et enfin de 800 fr. jusqu’à sa majorité, respectivement l’achèvement de sa formation professionnelle ou son indépendance financière. c) Lors d’une audience tenue le 24 mai 2022, les parties ont signé une convention, ratifiée séance tenante par la justice de paix pour valoir jugement définitif et exécutoire, prévoyant notamment une garde partagée sur l’enfant, laquelle s’exercerait une semaine sur deux chez chacun des parents. 3.a) Le 15 juin 2023, l’appelant a déposé auprès de la présidente une requête de conciliation en modification de la contribution d’entretien ainsi qu’une requête de mesures provisionnelles au pied de laquelle il a conclu, avec suite de frais et dépens, à la suppression, dès le
juin 2023, l’appelant soit condamné à verser pour l’enfant, d’avance le premier de chaque mois en mains de l’intéressée, éventuelles allocations familiales non comprises et dues en sus, une contribution d’entretien dont le montant serait déterminé en cours d’instance mais qui ne serait pas inférieur à 1'000 fr. (III). e) La présidente a tenu une audience de mesures provisionnelles le 14 août 2023 en présence des parties, assistées de leur conseil respectif. A cette occasion, l’appelant et l’intimée ont signé une convention, ratifiée séance tenante par la présidente pour valoir ordonnance partielle de mesures provisionnelles, dont la teneur est la suivante : « I.R.________ s’engage à entreprendre toutes les démarches utiles en vue de l’obtention des allocations familiales en faveur de T.. Il informera P. du résultat de ces démarches et lui reversera tout montant, y compris tout arriéré perçu à ce titre. »
6 - A la suite de la conclusion de cet accord, les parties ont été interrogées à forme de l’art. 191 CPC. f) Le 28 août 2023, la présidente a procédé à l’audition de T.. Il ressort en substance de l’audition de l’enfant que ce dernier ne souhaite plus voir son père. g) Le 11 septembre 2023, l’intimée a actualisé sa conclusion II prise au pied de son procédé écrit du 8 août 2023 en ce sens que le droit de visite de l’appelant sur son fils soit, à titre principal, suspendu et, à titre subsidiaire, exercé librement, d’entente avec T.. h) Le 9 octobre 2023, les parties ont été entendues à l’audience de conciliation, assistées de leur conseil respectif. A cette occasion, elles ont signé une convention partielle, ratifiée séance tenante par la présidente pour valoir jugement entré en force, libellée comme suit : « I. La garde de fait de l’enfant T., né le [...] 2008, est attribuée à sa mère P. dès le 1 er mars 2023. II. R.________ bénéficiera d’un libre et large droit de visite sur son fils T., né le [...] 2008, à exercer d’entente avec lui. III. Parties requièrent la ratification de la présente convention pour valoir jugement partiel au fond. IV. Parties renoncent à l’allocation de dépens. » Les parties ne se sont pas entendues sur la question de la contribution d’entretien due par l’appelant en faveur de son fils, objet du présent appel. 4.Par demande déposée le 8 janvier 2024 auprès de la présidente, l’appelant a conclu, avec suite de frais et dépens, à ce que l’entretien convenable de son fils T. soit fixé à 450 fr. 90, allocations familiales et rente AI liée à celle de l’intimée en sus, et à la
7 - suppression, dès le 1 er juin 2023, de la contribution d’entretien qu’il devait à l’enfant. 5.a) L’appelant est titulaire d’un certificat fédéral de capacité de mécanicien de précision ainsi que d’un diplôme professionnel supérieur de représentant de commerce. L’appelant a exercé chez I.________AG à titre de « représentant commercial » du 1 er décembre 1993 au 31 octobre 2000 puis comme « employé de vente » du 1 er janvier 2003 au 30 juin 2012, avec un passage auprès d’O.________AG en tant qu’« ingénieur commercial » (traductions libres de la réd.) du 1 er novembre 2000 au 30 avril 2002. Il a ensuite travaillé au sein de G.________SA au titre de « directeur commercial » du 1 er octobre 2013 au 31 juillet 2014 puis auprès d’E.________AG comme « ingénieur commercial » (traductions libres de la réd.) du 1 er juillet 2016 au 30 juin 2018. En juillet 2018, l’appelant a perdu son emploi et a bénéficié d’indemnités journalières de la Caisse cantonale de chômage (ci-après : la CCh) jusqu’au mois de décembre 2020, date à laquelle son droit au chômage s’est éteint. Ces prestations se sont élevées à un montant imposable de 79'554 fr. pour l’année 2020, selon attestation établie par la CCh. A l’audience du 14 août 2023, l’appelant a déclaré avoir activement recherché un emploi mais n’avoir décroché qu’un entretien en deux ans et demi. Le 1 er novembre 2021, il a débuté une activité de déménageur au sein de l’entreprise C.________Sàrl, active dans le domaine du déménagement et de la manutention, laquelle a toutefois mis un terme à leurs rapports de travail, avec effet au 28 février 2022, pour des raisons économiques. Actuellement, l’appelant cumule plusieurs activités lucratives : il travaille à la déchetterie de la commune d’[...] à un taux de 20 %, occupe un poste d’assistant social auprès du [...] environ 39 heures par mois et exerce une activité de conseiller communal. Il perçoit à ce titre un revenu mensuel net d’environ 800 fr. au total. Il a effectué des démarches en vue de la perception d’une rente-pont, lesquelles étaient toujours en cours au jour de l’audience de mesures provisionnelles tenue par la présidente.
8 - Entre juillet et octobre 2019, l’appelant a obtenu six certificats attestant du suivi de cours auprès d’[...] SA, dont un sur la gestion de projets. Au 31 décembre 2022, la fortune disponible sur les comptes bancaires de l’appelant s’élevait à 63'107 francs. Au 31 mai 2023, ces comptes indiquaient un solde total d’environ 30'000 fr., puis d’environ 16'700 fr. au 14 août 2023. En 2023, les frais médicaux non remboursés de l’appelant se sont élevés à 844 fr. 70. b) L’intimée a travaillé en qualité de laborantine jusqu’en 2008, période à laquelle elle a cessé toute activité afin de s’occuper de T.________. Elle s’est vu reconnaître un droit à un quart de rente par l’Office de l’assurance-invalidité à partir du 1 er septembre 2016 et perçoit à ce titre une rente d’invalidité de 483 fr. par mois et une rente complémentaire pour enfant d’invalide à raison de 193 fr. par mois. Elle bénéficie en outre des prestations complémentaires cantonales pour familles (PC Familles) à hauteur de 1'597 fr. par mois depuis le 1 er janvier
1.1Selon l’art. 308 al. 1 let. b CPC, l’appel est recevable contre les décisions de première instance sur les mesures provisionnelles, dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l’autorité inférieure, est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). La procédure sommaire étant applicable (art. 248 let. d CPC), le délai pour l’introduction de l’appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). Un membre de la Cour d’appel civile statue comme juge unique sur les appels formés contre les décisions sur mesures provisionnelles (art. 84 al. 2 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2Formé en temps utile par une partie disposant d’un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) contre une ordonnance de mesures provisionnelles et portant sur des conclusions qui, capitalisées selon l’art. 92 al. 2 CPC, sont supérieures à 10'000 fr., l’appel est recevable. 2. 2.1L’appel peut être formé pour violation du droit ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autorité d’appel peut revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d’office conformément au principe général de l’art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l’appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1, FamPra.ch 2012 p. 1161 ; TF 5A_340/2021 du 16 novembre 2021 consid. 5.3.1).
10 - 2.2L’autorité judiciaire qui se prononce sur des mesures provisionnelles peut se limiter à la simple vraisemblance des faits après une administration limitée des preuves, en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles (ATF 139 III 86 consid. 4.2 ; TF 5A_916/2019 du 12 mars 2020 consid. 3.4). Il suffit donc que les faits soient rendus plausibles (ATF 130 III 321 consid. 5, JdT 2005 I 618, SJ 2005 I 514 ; TF 5A_788/2024 du 18 janvier 2024 consid. 4.3.2). Conformément à la maxime inquisitoire illimitée (art. 296 al. 1 CPC), le juge saisi de questions relatives aux enfants dans les affaires de droit de la famille a le devoir d’éclaircir les faits et de prendre en considération d’office tous les éléments qui peuvent être importants pour rendre une décision conforme à l’intérêt de l’enfant. Il n’est lié ni par les faits allégués, ni par les faits admis, ni par les moyens de preuve invoqués par les parties ; il ordonne d’office l’administration de tous les moyens de preuve propres et nécessaires à établir les faits pertinents (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1 et les réf. citées, FamPra.ch 2018 p. 1041 ; TF 5A_647/2021 du 19 novembre 2021 consid. 4.2.1 et les réf. citées). Cette obligation du juge d’établir d’office les faits n’est cependant pas sans limite. La maxime inquisitoire ne dispense pas, en effet, les parties de collaborer activement à la procédure et d’étayer leurs propres thèses ; il leur incombe de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles (ATF 128 III 411 consid. 3.2.1, JdT 2003 I 66, SJ 2003 I 121, FamPra.ch 2003 p. 179 ; TF 5A_584/2022 du 18 janvier 2023 consid. 3.1.1). L’art. 296 al. 3 CPC prévoit que, dans la procédure applicable aux enfants dans les affaires de droit de la famille, le tribunal n’est pas lié par les conclusions des parties. Cette disposition consacre la maxime d’office (ATF 128 III 411 précité consid. 3.1 ; TF 5A_645/2022 du 5 juillet 2023 consid. 3.1.2 et les réf. citées). L’application des maximes inquisitoire et d’office prévue par l’art. 296 CPC s’étend à la procédure d'appel (TF 5A_895/2022 du 17 juillet 2023 consid. 9.3 et les réf. citées).
11 - 2.3Lorsque la constatation des faits est soumise à la maxime inquisitoire illimitée (art. 296 al. 1 CPC), les faits et moyens de preuve nouveaux sont recevables en deuxième instance sans restriction (ATF 144 III 349 précité consid. 4.2.1), jusqu’à la clôture des débats finaux ou l’envoi d’un avis gardant la cause à juger (ATF 143 III 272 consid. 2.3.2, SJ 2017 I 323 ; ATF 142 III 413 consid. 2.2, JdT 2017 II 153, SJ 2017 I 16). L’appel portant uniquement sur la contribution d’entretien due en faveur de l’enfant mineur des parties, les pièces nouvelles introduites en appel sont recevables. Il en a été tenu compte dans la mesure utile.
3.1La modification ou la suppression de la contribution d’entretien de l’enfant né hors mariage, fixée dans une convention homologuée, est régie par l’art. 286 al. 2 CC. Elle suppose – ce qui a été admis – que des faits nouveaux importants et durables soient survenus dans la situation du débirentier, qui commandent une réglementation différente (ATF 137 III 604 consid. 4.1.1, JdT 2012 II 403, FamPra.ch 2012 p. 228 ; ATF 131 III 189 consid. 2.7.4, JdT 2005 I 324, SJ 2005 I 442, FamPra.ch 2005 p. 377 ; TF 5A_891/2022 du 11 janvier 2024 consid. 4.1 et les réf. citées). Lorsque le juge admet que ces conditions sont remplies, il doit en principe fixer à nouveau la contribution d’entretien après avoir actualisé tous les éléments pris en compte pour le calcul dans le jugement précédent, en faisant usage de son pouvoir d’appréciation (art. 4 CC ; ATF 137 III 604 précité consid. 4.1.2 ; TF 5A_499/2023 du 26 février 2024 consid. 5.1.1). 3.2Dans son acte (p. 5 let. b), l’appelant revient tout d’abord sur la question de la survenance de faits nouveaux importants et durables dans sa situation de débirentier. Ces conditions ayant été admises par la présidente dans son ordonnance (cf. consid. 6), il n’y a toutefois pas lieu d’y revenir.
4.1L’appelant fait grief à la présidente d’avoir considéré qu’il n’y avait pas d’urgence à rendre une ordonnance de mesures provisionnelles supprimant la contribution d’entretien. 4.2Aux termes de l’art. 261 al. 1 CPC, le tribunal ordonne les mesures provisionnelles nécessaires lorsque le requérant rend vraisemblable qu’une prétention dont il est titulaire est l’objet d’une atteinte ou risque de l’être (let. a) et que cette atteinte risque de lui causer un préjudice difficilement réparable (let. b). Le risque de préjudice difficilement réparable suppose l’urgence. De façon générale, il y a urgence chaque fois que le retard apporté à une solution provisoire met en péril les intérêts d’une des parties (parmi d’autres : Juge unique 3 juin 2024/252 ; Colombini, Code de procédure civile, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, 2018, n. 6.1 ad art. 261 CPC). Les art. 261 ss CPC sont applicables aux mesures provisionnelles dans le cadre d’une action en modification de la contribution d’entretien, s’agissant de parents non mariés. Le débiteur d’entretien, demandeur au procès en modification, qui requiert la réduction ou la suppression de la contribution d’entretien à titre provisionnel doit rendre vraisemblable que le maintien de la contribution d’entretien pendant la durée du procès en modification risque de lui causer un préjudice difficilement réparable, lequel doit être mis en balance avec le préjudice que subirait le créancier d’entretien, défendeur au procès en modification, en cas d’octroi des mesures provisionnelles sollicitées. Comme pour toutes les mesures provisionnelles, le juge doit pondérer le droit présumé du requérant à la mesure conservatoire avec les conséquences irréparables que celle-ci peut entraîner pour l’intimé. Une réduction de la contribution d’entretien de l’enfant n’est pas admissible du seul fait que le débirentier subit une atteinte à son minimum vital, car cette éventuelle atteinte ne revêtirait qu’un caractère provisoire. La diminution à titre provisionnel de la contribution d’entretien en faveur d’un enfant mineur, par définition contraire à l’intérêt de celui- ci, n’est admise que restrictivement. Afin de préserver le bien-être de
5.1En second lieu, l’appelant reproche à la présidente de lui avoir imputé un revenu hypothétique. 5.2 5.2.1Pour fixer la contribution d’entretien, le juge doit en principe tenir compte du revenu effectif des parties, tant le débiteur d’entretien que le créancier pouvant néanmoins se voir imputer un revenu hypothétique supérieur. Il s’agit ainsi d’inciter la personne à réaliser le revenu qu’elle est en mesure de se procurer et qu’on peut raisonnablement exiger d’elle afin de remplir ses obligations (ATF 143 III 233 consid. 3.2, JdT 2017 II 455, SJ 2018 I 89, FamPra.ch 2017 p. 822 ; ATF 137 III 102 consid. 4.2.2.2, JdT 2012 II 246, FamPra.ch 2011 p. 438 ; TF 5A_22/2023 du 6 février 2024 consid. 4.1). Lorsqu’il entend tenir compte d’un revenu hypothétique, le juge doit examiner deux conditions cumulatives. Il doit déterminer d’une part si l’on peut raisonnablement exiger d’une personne qu’elle exerce une activité lucrative ou augmente celle-ci, eu égard, notamment, à sa formation, à son âge et à son état de santé ; il s’agit là d’une question de droit. Il doit d’autre part établir si la personne concernée a la possibilité effective d’exercer l’activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi que du marché du travail ; ce faisant, il tranche une question de fait (ATF 147 III 308 consid. 4, JdT 2022 II 143, SJ 2021 I 328, FamPra.ch 2021 p. 411 ; ATF 143 III 233 précité consid. 3.2). Les circonstances concrètes de chaque cas sont déterminantes. Les critères dont il faut tenir compte sont notamment l’âge, l’état de santé, les connaissances linguistiques, la formation (passée et continue), l’expérience professionnelle, la flexibilité
15 - sur les plans personnel et géographique, la situation sur le marché du travail, etc. (ATF 147 III 308 précité consid. 5.6 ; sur le tout : TF 5A_22/2023 précité consid. 4.1 et les réf. citées). Il faut souligner que les deux conditions précitées sont interdépendantes et ne peuvent pas être clairement distinguées. L’exigibilité est ainsi inhérente aux critères factuels déterminants qui viennent d’être rappelés, de sorte que la détermination du revenu hypothétique doit résulter d’une appréciation globale : un emploi possible en soi peut être déraisonnable et, à l’inverse, un emploi apparemment raisonnable peut ne pas être réellement possible. Pour qu’un revenu hypothétique soit retenu, un emploi réellement considéré comme possible doit également être raisonnable (TF 5A_392/2023 du 17 janvier 2024 consid. 4.2 et les réf. citées). 5.2.2S’agissant de l’obligation d’entretien d’un enfant mineur, les exigences à l’égard des père et mère sont plus élevées, en particulier lorsque la situation financière est modeste, en sorte que les parents doivent réellement épuiser leur capacité maximale de travail et ne peuvent pas librement choisir de modifier leurs conditions de vie si cela a une influence sur leur capacité à subvenir aux besoins de l’enfant (ATF 137 III 118 consid. 3.1, JdT 2011 II 486, FamPra.ch 2011 p. 773 ; TF 5A_79/2023 du 24 août 2023 consid. 5.1). Il s’ensuit que, lorsqu’il ressort des faits que l’un des parents, ou les deux, ne fournissent pas tous les efforts que l’on peut attendre d’eux pour assumer leur obligation d’entretien, le juge peut s’écarter du revenu effectif des parties pour fixer la contribution d’entretien, et imputer un revenu hypothétique supérieur, tant au débiteur de l’entretien qu’au parent gardien (ATF 128 III 4 consid. 4a ; TF 5A_469/2023 du 13 décembre 2023 consid. 3.1). 5.2.3Le fait qu’un débirentier sans emploi n’ait pas vu ses indemnités suspendues, à titre de sanction, par une assurance sociale (chômage, assistance sociale) ne dispense pas le juge civil d’examiner si l’on peut lui imputer un revenu hypothétique (TF 5A_469/2023 précité consid. 3.4 et les réf. citées). En effet, le juge civil n’est pas lié par
16 - l’instruction menée par les autorités administratives. En outre, les critères qui permettent de retenir un revenu hypothétique sont différents en droit de la famille et en droit des assurances sociales ; en droit de la famille, lorsque l’entretien d’un enfant mineur est en jeu et que l’on est en présence de situations financières modestes, le débirentier peut notamment se voir imputer un revenu basé sur une profession qu’il n’aurait pas eu à accepter selon les règles prévalant en matière d’assurances sociales (ATF 137 III 118 précité consid. 3.1 ; TF 5A_461/2019 du 6 mars 2020 consid. 3.1 ; TF 5A_764/2017 du 7 mars 2018 consid. 3.2 et les réf. citées). C’est pourquoi le versement régulier d’indemnités de chômage sans suspension constitue tout au plus un indice permettant de retenir, en fait, qu’une personne a entrepris tout ce qu’on pouvait raisonnablement exiger d’elle pour éviter de se trouver sans revenus et, partant, qu’elle a fait des recherches pour retrouver un emploi (TF 5A_461/2019 précité consid. 3.1 ; TF 5A_99/2011 du 26 septembre 2011 consid. 7.4.2 non publié in ATF 137 III 604 précité). 5.3L’appelant soutient que, quand bien même il effectuerait activement des recherches d’emploi, il ne parviendrait pas à trouver une activité fixe et ne recevrait que des réponses négatives. Selon lui, son profil ne serait pas assez attractif pour un employeur surtout en raison de son âge mais aussi car son expérience professionnelle en tant que conseiller de vente serait lointaine. S’agissant de ses postulations, il explique ne pas recevoir systématiquement de confirmation dès lors qu’elles seraient effectuées en ligne. Il produit tout de même en appel « quelques confirmations de recherches d’emploi » (pièce n° 3). Partant, aucun revenu hypothétique ne devrait lui être imputé, à tout le moins pas pour une activité à temps plein, et seul son revenu effectif de 880 fr. 35 – arrondi par la présidente à 800 fr. – devrait être retenu. Pour asseoir l’exigence d’un revenu hypothétique, la présidente a pris appui sur la riche formation de l’appelant. Elle a relevé qu’il était titulaire d’un certificat (recte : fédéral) de capacité de mécanicien de précision ainsi que d’un diplôme professionnel supérieur de représentant de commerce. Il avait en sus suivi de nombreux cours de
17 - formation continue dans le domaine de la gestion de projets ainsi que des cours d’allemand et d’anglais et possédait de nombreuses années d’expérience, notamment une quinzaine dans le domaine de la vente. Il présentait en outre une pleine capacité de travail, aucun élément au dossier ne démontrant le contraire. Compte tenu de ces éléments, la présidente a jugé exigible d’attendre de l’appelant qu’il exerce une activité lucrative à plein temps. Sur la question de l’âge de l’appelant, soit 60 ans au moment de la notification de l’ordonnance querellée, la magistrate a considéré que cet inconvénient était contrebalancé par les compétences et les relations qu’il avait développées tout au long de sa carrière ainsi que par son expérience professionnelle non négligeable. Elle a en particulier relevé que l’appelant n’avait produit aucune pièce permettant d’établir le caractère infructueux de ses recherches, ce depuis plus de deux ans, et n’avait donc pas rendu vraisemblable avoir fourni tous les efforts nécessaires que l’on pouvait attendre de lui pour retrouver un emploi depuis la fin de son droit au chômage. Selon le calculateur de salaires du Secrétariat d’Etat à l’économie, le revenu mensuel médian pour un homme suisse de 60 ans, sans position de cadre, au bénéfice d’une formation professionnelle supérieure et de quinze années d’expérience, travaillant 40 heures par semaines dans la branche de la vente, notamment en qualité de conseiller de vente, dans la région lémanique, était de l’ordre d’environ 6'300 fr. brut, versé douze fois l’an. Pour obtenir le revenu net, la présidente a déduit les cotisations sociales se montant respectivement à 6,225 % et 18 % pour les premier et deuxième piliers et est parvenue à un revenu mensuel net hypothétique de 4'773 francs. En l’espèce, l’appelant ne combat guère efficacement l’appréciation de la présidente selon laquelle il ne rend pas vraisemblable qu’il aurait fourni tous les efforts nécessaires afin de trouver une activité à temps plein. Outre l’attestation relative aux prestations de l’assurance chômage versées par la CCh en 2020 – par laquelle le juge civil n’est pas lié (cf. consid. 5.2.3 supra) –, l’appelant n’a produit en première instance aucune pièce tendant à étayer ses recherches d’emploi et les refus qu’il invoque. Il se prévaut en appel de la nouvelle pièce n° 3, qui ne lui est
18 - toutefois d’aucun secours. En effet, cette pièce regroupe une vingtaine de courriels, dont uniquement onze confirmations de candidature effectuées par l’appelant entre les mois de janvier 2023 et mars 2024. A cet égard, seules cinq ont expressément été refusées alors que six sont indiquées comme en cours d’examen, de sorte qu’il n’apparaît pas que l’appelant n’aurait reçu aucune réponse positive. Il ne donne aucune explication relative aux suites qui ont été données à ces dernières candidatures et ne produit pas les documents – par exemple son curriculum vitae ou les lettres de motivation – qu’il adresse aux recruteurs. Les autres courriels représentent soit des propositions automatiques de postulations soit des mises en contact. A l’évidence, ce lot de pièce échoue à rendre vraisemblable que l’appelant a entrepris tout ce qu’on pouvait raisonnablement exiger de lui pour éviter de se trouver dans une situation déficitaire et, partant, qu’il a réalisé suffisamment des recherches pour retrouver un emploi. En outre, comme l’a relevé la présidente et tel qu’il l’indique dans son courriel de motivation du 1 er février 2024, en l’occurrence le seul qu’il produit (pièce nouvelle n° 3), l’appelant est au bénéfice de nombreuses formations, expériences et compétences. Il n’est point à douter du fait que ses qualités en tant que conseiller de vente compensent largement son âge : l’appelant dispose en effet d’une expérience de plus de vingt ans dans le domaine, dont la dernière date d’il y a six ans mais qui a été rafraîchie par le suivi de formations en 2019, notamment sur la gestion de projets. Par ailleurs, l’appelant est toujours en activité : il travaille à la déchetterie de la commune d’[...] à un taux de 20 %, occupe un poste d’assistant social auprès du [...] à un taux de 20 % (environ 39 heures par mois) et exerce une activité de conseiller communal, de sorte qu’il est encore bien ancré dans le monde du travail. Enfin, conformément à la jurisprudence précitée, on rappellera à toutes fins utiles que les exigences à l’égard des père et mère sont plus élevées s’agissant de l’obligation d’entretien d’un enfant mineur, comme c’est le cas en l’espèce.
19 - Ce résultat permet de sceller le sort de l’appel. Il n’y a donc pas lieu de revenir sur les divers frais (de repas, de transport, de télécommunication, de prime d’assurance maladie complémentaire et de frais médicaux non remboursés) évoqués par l'appelant. D'ailleurs, ceux-ci n'auraient pas été à même d’amener à un résultat différent de celui auquel est parvenu la présidente, à savoir que le disponible de l’appelant permet de payer la contribution due à l’entretien de son fils. Partant, le grief doit être rejeté.
6.1L’appel, manifestement infondé, est rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, en application de l’art. 312 al. 1 in fine CPC, et l’ordonnance confirmée. 6.2La requête d’assistance judiciaire de l’appelant doit être rejetée, l’appel étant, pour les motifs qui précèdent (cf. consid. 4 et 5 supra), d’emblée dénué de chance de succès (art. 117 let. b CPC). 6.3Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (art. 65 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), seront mis à la charge de l’appelant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens de deuxième instance, aucune réponse n’ayant été sollicitée. Par ces motifs, la Juge unique de la Cour d’appel civile p r o n o n c e : I. L’appel est rejeté. II. L’ordonnance est confirmée.
20 - III. La requête d’assistance judiciaire est rejetée. IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six cents francs), sont mis à la charge de l’appelant R.. V. L’arrêt est exécutoire. La juge unique : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Franck Ammann (pour R.), -Me Olivier Boschetti (pour P.________), et communiqué, par l’envoi de photocopies, à : -Madame la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne. La Juge unique de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l’objet d’un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le cas échéant d’un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n’est recevable que si la valeur litigieuse s’élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
21 - Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :